RAPPORT contenant des recommandations à la Commission sur les délais de prescription applicables dans le cadre des litiges transfrontaliers en réparation de préjudices corporels ou d'accidents mortels

23.11.2006 - (2006/2014(INI))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Diana Wallis
(Initiative – article 39 du règlement)

Procédure : 2006/2014(INL)
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A6-0405/2006
Textes déposés :
A6-0405/2006
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur les délais de prescription applicables dans le cadre des litiges transfrontaliers en réparation de préjudices corporels ou d'accidents mortels

(2006/2014(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

–   vu les articles 39 et 45 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0405/2006),

A. considérant qu'il existe en Europe des différences quant aux délais de prescription, au moment où le délai commence à courir, à la date de connaissance, au droit de suspendre ou d'interrompre le déroulement de la période de prescription, ainsi qu'aux éléments de preuve à fournir et à l'invocation de la date d'expiration du délai de prescription,

B.  considérant que l'ampleur de ces différences risque d'entraîner de fâcheuses conséquences pour les victimes d'un accident en cas de litige transfrontalier, en entravant les démarches des personnes blessées qui exercent leurs droits dans des États membres autres que celui dont elles ont la nationalité et, dans certains cas, éventuellement dans cet État, et sont contraintes de faire jouer un droit étranger,

C. considérant, en particulier, que les accidents transnationaux soulèvent les problèmes suivants: dans certains pays, les mineurs et les personnes handicapées ne bénéficient d'aucune protection spéciale quant à la date d'ouverture du délai de prescription et peuvent donc perdre le droit de demander une réparation alors qu'ils le conserveraient s'ils avaient été blessés dans un État membre autre que celui dont ils sont des nationaux; ailleurs, le seul moyen de suspendre l'écoulement de la période de prescription est d'engager des poursuites ou de signifier une assignation: une telle option peut être problématique dans un litige transfrontalier, car les négociations seront nécessairement plus longues et l'impossibilité d'empêcher l'écoulement de la prescription risque de placer la victime dans la situation défavorable de devoir assumer à un stade précoce, en engageant des poursuites ou en signifiant une assignation, des frais considérables avant qu'il soit possible de conclure les négociations,

D. considérant que, eu égard aux différences observées quant aux délais de prescription appliqués dans les procès transnationaux en réparation de dommages corporels, il pourrait être indiqué de retenir des principes se limitant à l'essentiel,

E.  considérant que la condition qu'aucune proposition ne soit en préparation est satisfaite, conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement,

1.  demande à la Commission d'effectuer une enquête sur les effets de l'existence de différences quant aux délais de prescription sur le marché intérieur, et particulièrement sur les citoyens qui exercent les libertés que leur reconnaît le traité, étant entendu que cette étude devrait s'employer, notamment, à déterminer le nombre de procès en réparation de dommages corporels qui comportent un élément transfrontalier et à mesurer les difficultés et les graves préjudices qui résultent pour les parties lésées des différences de délai de prescription, eu égard aux questions soulevées dans le considérant B;

2.  demande à la Commission d'élaborer, au vu de l'évaluation formulée dans l'étude, un rapport sur les délais de prescription exposant en particulier les options qui s'offrent, depuis une harmonisation restreinte des délais de prescription jusqu'au recours à une règle de conflit de lois;

3.  demande à la Commission de lui présenter, le cas échéant, à la lumière de l'enquête conduite conformément au paragraphe 1 et après l'avoir consulté, sur la base de l'article 65, point c), et de l'article 67, paragraphe 5, second tiret, du traité CE, une proposition législative sur les délais de prescription applicables aux demandes d'indemnisation présentées dans le cadre d'un litige transfrontalier pour préjudice corporel ou accident mortel, suivant les recommandations détaillées en annexe;

4.  constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens; demande à la Commission de veiller attentivement au strict respect du principe de subsidiarité et des règles de proportionnalité, notamment en recourant à l'instrument le plus mesuré de l'action normative et en examinant si le problème ne pourrait pas être résolu au mieux, par exemple, grâce à l'introduction du principe du pays d'origine;

5.  estime que la proposition demandée ne doit pas avoir d'incidences financières;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:RECOMMANDATION DÉTAILLÉE AU SUJET DU CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation n°1 (relative à la forme et au champ de l'instrument à adopter)

Le Parlement estime qu'il convient de définir, sous une forme appropriée et pour autant que la Communauté soit habilitée à légiférer en la matière, des principes fondamentaux applicables aux délais de prescription en cas de demande de réparation d'un préjudice causé:

-   du fait ou par suite d'un dommage corporel,

-   l'action étant exercée par les héritiers de la victime, ou

-   l'action étant exercée par une autre personne dans le cas où la victime a subi des dommages corporels ou a eu un accident mortel,

dès lors que l'instance vise des parties résidant ou domiciliées dans des États membres différents, ou une partie résidant ou domiciliée dans un État qui n'est pas membre de la Communauté, ou implique un choix entre les législations de différents pays.

Recommandation n°2 (relative au contenu minimal de l'instrument à adopter)

Durée, calcul, date de départ, suspension et interruption du délai de prescription

-   Le délai normal de prescription devrait être de 4 ans quels que soient la nature de l'obligation, le droit d'action ou l'identité du défendeur, sauf lorsque le droit applicable au recours prévoit une période plus longue, auquel cas il incombe au plaignant de prouver l'existence de cette plus longue période. Le délai de prescription concédé pour exercer une réclamation dont le bien-fondé a été établi par un jugement définitif ou une décision arbitrale devrait être de 10 ans. Les dommages causés par des actes de terrorisme, des tortures ou des pratiques d'esclavage ne devraient être soumis à aucun délai de prescription.

-    Le délai de prescription devrait expirer à l'expiration du dernier moment de son dernier jour; il devrait être calculé sur la base du calendrier légal de l'État membre dans lequel le plaignant engage les poursuites; cependant, le jour où naît le droit d'action ne devrait pas être compté. Si le délai de prescription est prorogé, le nouveau délai devrait être calculé à partir de la date de l'expiration du délai de prescription précédent.

-   Le délai de prescription devrait commencer:

(1)    à la date où est né le droit d'introduire l'action en réparation du préjudice corporel ou à la date de connaissance (réelle ou présumée) de la personne blessée (si la connaissance est postérieure);

(2)    dans le cas où l'action est introduite par les héritiers, à la date du décès ou à la date de connaissance (réelle ou présumée) des héritiers ou de la succession (si la connaissance est postérieure);

(3)    dans le cas où l'action est introduite par des victimes secondaires, à la date du décès ou à la date de connaissance (réelle ou présumée) des victimes secondaires en cas d'accident mortel (si la connaissance est postérieure), ou à la date où est né le droit d'action ou à la date de connaissance (réelle ou présumée) de la personne blessée en cas d'accident non mortel (si la connaissance est postérieure).

-   L'écoulement de la période de prescription devrait être suspendu lorsque le défendeur a dissimulé volontairement, dolosivement, déraisonnablement ou fautivement l'existence de faits engageant sa responsabilité. Il devrait être suspendu aussi pendant des procédures ou des enquêtes pénales connexes ou lorsqu'une demande ou une réclamation est en instance en vertu de la quatrième directive sur l'assurance automobile.

-   La période de prescription devrait être interrompue par l'introduction de l'instance judiciaire; tout acte du plaignant notifié au défendeur qui a pour but l'introduction de l'instance extrajudiciaire; tout acte du plaignant notifié au défendeur qui a pour but l'engagement de négociations; tout autre acte du plaignant notifié au défendeur qui a pour but d'informer celui‑ci du fait que le plaignant demande réparation d'un préjudice.

Il conviendrait d'inscrire des dispositions appropriées en ce qui concerne la prescription d'action, le pouvoir discrétionnaire conféré aux tribunaux pour l'application de la période de prescription, les effets de l'obtention du gain de cause par l'invocation de la période de prescription et les plaignants/défendeurs multiples.

En outre, les États membres devraient avoir l'obligation de mettre en place des centres nationaux d'information chargés de tenir un registre de toutes les enquêtes ou procédures pénales en instance impliquant des victimes étrangères, ainsi que de fournir des réponses écrites aux demandes motivées d'informations formulées par des victimes étrangères ou pour le compte de celles‑ci.

PROCÉDURE

Titre

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur les délais de prescription applicables dans le cadre des litiges transfrontaliers en réparation de préjudices corporels ou d'accidents mortels

Numéro de procédure

2006/2014(INI)

Commission compétente au fond

JURI

Date de l'annonce en séance de l'autorisation (art. 45)

19.1.2006

Date de l'annonce en séance de l'autorisation (art. 39)

19.1.2006

Rapporteur
  Date de la nomination

Diana Wallis
12.12.2005

 

Examen en commission

23.2.2006

21.3.2006

3.5.2006

30.5.2006

21.11.2006

Date de l'adoption

21.11.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

0

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Suppléants présents au moment du vote final

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Sharon Bowles, Albert Deß, Ewa Klamt

Date du dépôt

23.11.2006