RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique

7.3.2007 - (COM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Ilda Figueiredo

Procédure : 2006/0127(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0059/2007
Textes déposés :
A6-0059/2007
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique

(COM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0390)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 137, paragraphe 2 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0242/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0059/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

VISA.2

vu la proposition de la Commission, présentée après la consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

vu la proposition de la Commission,

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 2

VISA 3

vu l’avis du Comité économique et social européen, après consultation du comité des régions,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement

CONSIDÉRANT.8

(8) Il paraît approprié de porter la périodicité de ces rapports et de leur transmission à la Commission par les États membres, à cinq ans; la structure de ces rapports doit être cohérente pour permettre leur exploitation; ces rapports seront rédigés à partir d'un questionnaire établi par la Commission après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

(8) Il paraît approprié de porter la périodicité de ces rapports et de leur transmission à la Commission par les États membres, à cinq ans; à titre exceptionnel, le premier rapport devrait porter sur une plus longue période; la structure de ces rapports doit être cohérente pour permettre leur exploitation; ces rapports seront rédigés à partir d'un questionnaire établi par la Commission après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Ils comprendront des informations sur les efforts de prévention déployés dans les États membres, de façon à permettre à la Commission d'évaluer adéquatement la façon dont la législation fonctionne en pratique, en tenant compte de toute observation utile de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 12

(12) Les mesures nécessaires à prendre par les États membres n'impliquent pas l'adoption d'actes législatifs, réglementaires ou administratifs puisque l'élaboration de rapports sur la mise en œuvre de directives communautaires n'exige pas l'adoption de telles dispositions au niveau des États membres.

(12) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour transposer les modifications visées par la présente directive, lesquelles peuvent, le cas échéant, et compte tenu de la nature spécifique de la présente directive, revêtir la forme de mesures administratives.

Or. en

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 5

ARTICLE 1

Article 17 bis, paragraphe 1 (Directive 89/391/CEE)

1. Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, ainsi que des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux..

1. Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, ainsi que des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport donne une évaluation des divers aspects relatifs à la mise en œuvre pratique des différentes directives et fournit, le cas échéant et lorsqu'elles sont disponibles, des données ventilées par sexe.

Or. pt

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 6

 ARTICLE 1

Article 17 bis, paragraphe 2 (Directive 89/391/CEE)

2. La structure du rapport est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

2. La structure du rapport, assortie d'un questionnaire précisant son contenu, est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Elle inclut une partie générale couvrant les dispositions de la présente directive, ainsi que des chapitres spécifiques, couvrant les aspects relatifs à la mise en œuvre des directives visées au paragraphe 1.

Le rapport inclut une partie générale couvrant les dispositions de la présente directive liées aux principes et aspects communs applicables à toutes les directives visées au paragraphe 1.

 

La partie générale est complétée par des chapitres spécifiques sur l'application de chacun des aspects particuliers de chaque directive, en utilisant des indicateurs spécifiques, lorsqu'ils sont disponibles.

Or. pt

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 7

ARTICLE 1

Article 17 bis, paragraphe 3 (directive 89/391/CEE)

3. La structure du rapport, assortie d'un questionnaire précisant son contenu, est adressée par la Commission aux États membres six mois avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la période de cinq ans qu'il couvre.

3. La structure du rapport, assortie du questionnaire susmentionné, est soumise par la Commission aux États membres six mois au moins avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les douze mois suivant la période de cinq ans qu'il couvre.

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 8

ARTICLE 1

Article 17 bis, paragraphe 4 (directive 89/391/CEE)

4. Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la mise en œuvre des directives concernées ainsi que des développements, notamment au vu des recherches et des nouvelles connaissances scientifiques intervenus dans les différents domaines. La Commission informe périodiquement le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation et, si nécessaire, de toute initiative visant l'amélioration du fonctionnement du cadre réglementaire.

4. Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation de la mise en oeuvre des directives concernées, notamment sous l'angle de leur pertinence, de la recherche et des nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines visés. Dans un délai de 36 mois après la fin de la période de cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail des résultats de cette évaluation et, si nécessaire, des initiatives visant à améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire.

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 9

ARTICLE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

Avec effet au [date, à préciser, indiquée à l'article 4] les dispositions suivantes sont abrogées:

Avec effet au ...*, les dispositions suivantes sont abrogées:

___________

* Date d'entrée en vigueur de la présente directive

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 10

ARTICLE 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le .

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

 

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

Amendement 11

ARTICLE 5

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

Amendement de compromis avec le Conseil en vue d'obtenir un accord en première lecture.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I – Introduction

Au sein de la Communauté européenne, les questions relatives à la santé des travailleurs et aux conditions de travail n'ont été intégrées que tardivement dans les préoccupations de la Commission et du Conseil. C'est dans les années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, avec la directive Seveso et la création du comité consultatif pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, que se sont manifestées les premières préoccupations relatives aux conditions de travail, en développant les programmes relatifs à la santé des travailleurs spécifiques à la Communauté européenne du charbon et de l'acier de l'époque.

La directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante est l'exemple type de ce premier niveau de préoccupations partielles, ou par facteur de risque, ayant fait l'objet d'une directive. D'autres matières, comme la santé des travailleurs en général et les conditions de travail, l'organisation des services de santé, d'hygiène et de sécurité au travail et la liste des maladies professionnelles n'ont pas recueilli alors l'approbation unanime des États membres.

On parlait à l'époque de dumping social ou de concurrence déloyale de la part des entreprises et des pays qui n'investissaient pas dans la sécurité et la santé des travailleurs.

En 1989, la publication de la directive-cadre 89/391/CEE marque une avancée importante, qui correspond aux initiatives antérieures de l'Organisation mondiale de la santé et à ses programmes pour la santé des travailleurs, et qui constitue une réponse aux conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail de 1981 et 1985, les premières sur la santé des travailleurs, et les secondes sur l'organisation des services de santé au travail.

Cette directive-cadre a été suivie d'au moins seize directives dont le but était d'harmoniser à la hausse les conditions de travail dans la Communauté européenne élargie.

Dans les années quatre-vingt-dix, d'autres directives ont été publiées sur la protection des jeunes travailleurs, des travailleurs temporaires et sur l'assistance à bord des navires. Comme on s'en rend compte aujourd'hui, il y a eu une grande production de directives, qui ne correspondaient pas à la pratique. De multiples raisons peuvent être avancées, l'une d'elles étant l'absence de contrôle d'exécution, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne.

Bien que presque toutes les directives, à commencer par la directive-cadre de 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, contiennent des dispositions prévoyant que les États membres envoient à la Commission un rapport sur l'exécution concrète de ces textes, et mentionnant les points de vues des partenaires sociaux, il est un fait que certains États membres n'ont pas présenté ces rapports.

II – Proposition de la Commission européenne

La proposition de la Commission qui nous est soumise vise à simplifier et rationaliser les dispositions des directives communautaires liées à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, qui prévoient l'obligation pour les États membres et la Commission d'élaborer des rapports relatifs à la mise en oeuvre pratique.

Actuellement, l'élaboration de rapports sur la mise en oeuvre pratique par les États membres est prévue dans diverses directives distinctes, mais avec des périodicités différentes – 4 ans pour certaines, cinq pour d'autres. La Commission propose à présent l'élaboration d'un rapport unique tous les cinq ans.

III – Amendements proposés

Bien que la Commission se réfère à la nécessité de simplifier cette procédure en raison des contraintes administratives qui pèsent sur l'élaboration de chaque rapport, le fait est qu'il est nécessaire d'assurer une plus grande coordination et interaction entre les différentes directives et, ainsi, de réaliser une analyse efficace et comparative des différentes stratégies en matière de santé et de sécurité suivies dans chaque État membre.

En fonction de ce qui précède, pour que la proposition d'élaboration d'un rapport unique tous les cinq ans réponde aux besoins de protection de la santé et de la sécurité au travail, il importe de ne pas affaiblir ou dévaloriser les aspects spécifiques prévus dans chaque directive.

Ce rapport unique doit fournir une évaluation des divers aspects liés à l'application pratique des différentes directives. Il doit également apporter des informations en fonction du sexe, ainsi que des données sur la façon dont les femmes et les hommes sont touchés par les problèmes et les politiques de santé et de sécurité au travail.

La structure du rapport en question sera définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Elle comprendra une partie générale, couvrant les dispositions de la directive-cadre 89/391/CEE liés aux principes et aspects communs applicables à toutes les autres directives particulières.

Cette partie générale doit être complétée par des chapitres spécifiques sur l'application de chacun des aspects particuliers de chaque directive, par des indicateurs spécifiques, lorsqu'ils sont disponibles, et par la mention de l'avis des partenaires sociaux, qui doivent participer activement à son élaboration. Elle doit comprendre également une description et une évaluation des stratégies et systèmes de prévention applicables dans chaque État membre.

Cependant, nous insistons pour que soit appliquée une politique de rapprochement effectif, dans le sens de l'amélioration, des pratiques des divers États membres. Il est donc urgent que la Commission présente un rapport approfondi sur la situation dans tous les États membres et mette au point une politique concertée pour préserver et accroître le bien-être des travailleurs au travail.

PROCÉDURE

Titre

Simplification et rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique

Références

COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

7.9.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

7.9.2006

ITRE

7.9.2006

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

14.9.2006

ITRE

4.10.2006

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ilda Figueiredo

12.9.2006

 

 

Examen en commission

23.11.2006

18.12.2006

24.1.2007

28.2.2007

Date de l’adoption

1.3.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

1

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Gabriele Stauner

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jaromír Kohlíček, André Brie