RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules ("directive-cadre")

17.4.2007 - (9911/3/2006 – C6‑0040/2007 – 2003/0153(COD)) - ***II

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Malcolm Harbour

Procédure : 2003/0153(COD)
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A6-0145/2007
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A6-0145/2007
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules ("directive-cadre")

(9911/3/2006 – C6‑0040/2007 – 2003/0153(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (9911/3/2006 – C6‑0040/2007),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0418)[2],

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0738)[3],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0145/2007),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 5, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Cependant, en raison de l'importance de la sécurité pour les véhicules des catégories M2 et M3, il est nécessaire, durant la période de transition durant laquelle la réception nationale par type demeure valide pour laisser aux fabricants le temps de se familiariser avec la réception CE par type de véhicule, que ces véhicules satisfassent aux exigences techniques des directives harmonisées.

Justification

Pour les bus et cars des catégories M2 et M3, les dates d'introduction de la réception CE par type de véhicule sont contraires à l'esprit de ce considérant parce qu'il n'est pas prévu, pour ces catégories de véhicules, un délai de transition avant l'application obligatoire de la réception CE. Pour résoudre cette contradiction, et assurer la sécurité de ces véhicules par une obligation précoce d'appliquer les normes de sécurité, il est proposé de rendre obligatoires les exigences techniques harmonisées également durant la période de transition où la réception nationale par type est autorisée.

Amendement 2

Considérant 10, alinéa 2

Par conséquent, les règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEENU) auxquels la Communauté adhère en application de ladite décision, ainsi que les modifications apportées aux règlements CEENU auxquels la Communauté a déjà adhéré, devraient être intégrés dans la procédure de réception communautaire par type, soit en tant qu'exigences pour la réception CE par type de véhicules, soit en se substituant à la législation communautaire existante. En particulier, lorsque la Communauté décide, par la voie d'une décision du Conseil, qu'un règlement CEENU devient partie intégrante de la procédure de réception CE par type des véhicules et remplace la législation communautaire existante, la présente directive devrait faire l'objet des adaptations nécessaires selon la procédure de réglementation prévue dans la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Par conséquent, les règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEENU) auxquels la Communauté adhère en application de ladite décision, ainsi que les modifications apportées aux règlements CEENU auxquels la Communauté a déjà adhéré, devraient être intégrés dans la procédure de réception communautaire par type, soit en tant qu'exigences pour la réception CE par type de véhicules, soit en se substituant à la législation communautaire existante. En particulier, lorsque la Communauté décide, par la voie d'une décision du Conseil, qu'un règlement CEENU devient partie intégrante de la procédure de réception CE par type des véhicules et remplace la législation communautaire existante, il convient que la Commission se voit conférer les compétences nécessaires pour faire les adaptations nécessaires à la présente directive. Comme il s'agit de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Il convient de faire référence à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Amendement 3

Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Par simplification et pour mieux légiférer, il convient d'autoriser pour la présente directive comme pour les directives et règlements particuliers, afin d'éviter d'avoir constamment à mettre à jour à propos de spécifications techniques la législation communautaire en vigueur, des références tant statiques que dynamiques à des normes ou règlements internationaux existants.

Justification

Ce considérant motive l'ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 34. Dans un domaine en perpétuelle innovation technique, il est souhaitable de nouer un lien étroit entre l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et la législation, de manière à éviter une mise à jour continuelle de la législation communautaire à caractère technique.

Amendement 4

Considérant 13

(13) Ces mesures ne devraient s'appliquer qu'à un nombre limité de pièces et d'équipements, dont la liste devrait être établie après consultation des parties intéressées et du comité de réglementation visé par la présente directive. De telles mesures devraient garantir que les pièces ou équipements en question ne compromettent pas la sécurité ou la performance environnementale du véhicule tout en préservant, dans toute la mesure du possible, la concurrence sur le marché des pièces et équipements de rechange.

(13) Ces mesures ne devraient s'appliquer qu'à un nombre limité de pièces ou d'équipements. La liste de ces pièces ou de ces équipements, avec les exigences qui s'y rapportent, devrait être établie après consultation des parties intéressées et du comité de réglementation visé par la présente directive. En établissant la liste, la Commission consulte les parties intéressées sur la base d'un rapport et s'évertue à tenir balance égale entre les exigences de la sécurité routière et de la protection de l'environnement et les intérêts des consommateurs, des fabricants et des distributeurs, en préservant la concurrence sur le marché des pièces et équipements de rechange.

Justification

La transparence de l'ensemble du processus en comité de réglementation devrait être garantie, et non seulement l'établissement de la liste des pièces, conformément aux recommandations pour une meilleure réglementation du groupe de haut niveau CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory System for the 21ST Century).

Amendement 5

Considérant 14

(14) La liste des pièces et équipements, les systèmes essentiels concernés ainsi que les mesures d'essai et de mise en œuvre devraient être définis conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, de la présente directive.

(14) La liste des pièces et équipements, les systèmes essentiels concernés ainsi que les mesures d'essai et de mise en œuvre devraient être définis conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, de la présente directive. Comme il s'agit de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Il convient de faire référence à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Amendement 6

Considérant 17 bis (nouveau)

 

(17 bis) Il importe également que les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès aisé à l'information afin de permettre la maintenance et la réparation des véhicules dans un marché pleinement concurrentiel. Ces obligations d'informer ont dores et déjà été incorporées à la législation communautaire, en particulier dans la proposition de règlement relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation des véhicules (COM(2005)0683), à la condition que la Commission réexamine, dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement, l'efficacité de ces dispositions et envisage sur cette base l'opportunité de réunir toutes les dispositions régissant l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules dans la présente directive.

Justification

Cet amendement vise à conformer la rédaction du nouveau considérant à celle du règlement sur la norme Euro 5.

Amendement 7

Considérant 18

(18) En vue de simplifier et d'accélérer la procédure, il y a lieu d'arrêter conformément à la décision 1999/468/CE les mesures pour la mise en œuvre des directives particulières ou des règlements particuliers, ainsi que les mesures pour l'adaptation des annexes de la présente directive et des directives particulières ou des règlements particuliers, notamment à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(18) En vue de simplifier et d'accélérer la procédure, il y a lieu d'arrêter conformément à la décision 1999/468/CE les mesures pour la mise en œuvre des directives particulières ou des règlements particuliers, ainsi que les mesures pour l'adaptation des annexes de la présente directive et des directives particulières ou des règlements particuliers, notamment à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Comme il s'agit de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. La même procédure doit être utilisée pour les adaptations nécessaires à la réception par type des véhicules destinés aux personnes présentant des handicaps.

Justification

La possibilité de modifier la directive-cadre et les directives et règlements particuliers en comité afin de permettre la réception des véhicules adaptés aux besoins des handicapés doit être prévue. Il convient de faire référence à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Amendement 8

Considérant 19

(19) L'expérience montre que des mesures appropriées doivent parfois être prises sans délai en vue de garantir une meilleure protection des usagers de la route, lorsque des lacunes ont été identifiées dans la législation existante. Dans de tels cas urgents, il y a lieu d'arrêter conformément à la décision 1999/468/CE les modifications nécessaires à apporter aux directives particulières ou aux règlements particuliers.

(19) L'expérience montre que des mesures appropriées doivent parfois être prises sans délai en vue de garantir une meilleure protection des usagers de la route, lorsque des lacunes ont été identifiées dans la législation existante. Dans de tels cas urgents, il y a lieu d'arrêter conformément à la décision 1999/468/CE les modifications nécessaires à apporter aux directives particulières ou aux règlements particuliers. Comme il s'agit de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Il convient de faire référence à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Amendement 9

Considérant 23 bis (nouveau)

(23 bis) Les dispositions de la présente directive sont conformes aux principes retenus dans le Plan d'action visant, par une nouvelle stratégie coordonnée, à simplifier l'environnement réglementaire (COM(2002)0278). Il importe que les futures mesures d'exécution de la présente directive ou les procédures mises en place pour son application soient conformes auxdits principes, qui ont été rappelés dans la communication de la Commission sur un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle (COM(2007)0022).

Justification

Il convient que la pièce maîtresse de la réglementation de l'automobile soit replacée dans le contexte plus large de l'approche intégrée que la Commission, le Parlement et le Conseil ont avalisée.

Amendement 10

Article 2, paragraphe 3

3. La réception par type ou individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:

3. La réception par type ou individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:

a) les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;

a) les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;

b) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre;

b) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre;

c) les machines mobiles.

c) les machines mobiles;

 

dans la mesure où ces véhicules ont la capacité de satisfaire aux exigences de la présente directive. De telles réceptions facultatives ne préjugent pas de l'application de la directive 2006/42/CE.

Amendement 11

Article 3, point 30)

30) "autorité compétente" à l'article 42: soit l'autorité compétente en matière de réception ou de désignation soit un organisme d'accréditation agissant pour son compte;

30) "autorité compétente" à l'article 42: soit l'autorité compétente en matière de réception, soit une autorité désignée, soit un organisme d'accréditation agissant pour son compte;

Justification

Cette correction minime précise quelles sont dans les États membres les autorités chargées d'évaluer les compétences des services techniques.

Amendement 12

Article 9, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

La réception par type multi‑étape s'applique aussi aux véhicules neufs convertis ou modifiés par un autre constructeur.

Justification

Comme les avis divergent entre États membres sur la manière de réceptionner les véhicules qui sont modifiés par un autre constructeur avant leur première immatriculation, il s'agit de préciser que les véhicules convertis ou modifiés suivent la procédure de réception par type multi-étape. En conséquence, tous les essais n'ont pas à être refaits sur ces véhicules, mais ceux seulement que la modification justifie.

Amendement 13

Article 20, paragraphe 1

1. À la demande du constructeur, les États membres peuvent accorder une réception CE par type pour un type de système, de composant ou d'entité technique faisant intervenir des technologies ou des concepts incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV, partie I, à condition que la Commission ait donné son autorisation selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.

1. À la demande du constructeur, les États membres peuvent accorder une réception CE par type pour un type de système, de composant ou d'entité technique faisant intervenir des technologies ou des concepts incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV, partie I, à condition que la Commission ait donné son autorisation selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2 bis.

Justification

La procédure de réglementation prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ne devrait être suivie par la Commission que pour les décisions à caractère particulier (par opposition aux mesures de portée générale pour lesquelles la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de ladite décision s'applique).

Amendement 14

Article 20, paragraphe 4, alinéa 1

La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre à accorder une réception CE par type pour le type de véhicule concerné.

La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2 bis, d'autoriser ou non l'État membre à accorder une réception CE par type pour le type de véhicule concerné.

Justification

La procédure de réglementation prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ne devrait être suivie par la Commission que pour les décisions à caractère particulier (par opposition aux mesures de portée générale pour lesquelles la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de ladite décision s'applique).

Amendement 15

Article 21, paragraphe 2, alinéa 2

Si les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires n'ont pas été prises, la validité de la dérogation peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception, au moyen d'une autre décision arrêtée selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2.

Si les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires n'ont pas été prises, la validité de la dérogation peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception, au moyen d'une autre décision arrêtée selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2 bis.

Justification

La procédure de réglementation prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ne devrait être suivie par la Commission que pour les décisions à caractère particulier (par opposition aux mesures de portée générale pour lesquelles la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de ladite décision s'applique).

Amendement 16

Article 30, paragraphe 1

1. Si un État membre ayant octroyé une réception CE par type constate que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires, y compris le retrait de la réception par type, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits soient mis en conformité avec le type réceptionné. L'autorité compétente en matière de réception de cet État membre communique les mesures prises à ses homologues des autres États membres.

1. Si un État membre ayant octroyé une réception CE par type constate que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la réception par type, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits soient mis en conformité avec le type réceptionné. L'autorité compétente en matière de réception de cet État membre communique les mesures prises à ses homologues des autres États membres.

Justification

Il importe de laisser aux autorités de réception la souplesse nécessaire pour leur permettre de prendre les mesures qu'elles jugent appropriées.

Amendement 17

Article 31, titre

Pièces et équipements représentant un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

Vente ou mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

Amendement 18

Article 31, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau)

1. Les États membres empêchent la vente, l'offre de vente ou la mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale, à moins que lesdites pièces ou équipements aient été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément aux paragraphes 4 à 6. La liste de ces pièces ou équipements est établie, à l'annexe XIII, selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, compte tenu des informations disponibles concernant:

1. Les États membres ne tolèrent la vente, l'offre de vente ou la mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément aux paragraphes 4 à 7.

 

1 bis. Les pièces ou équipements qui font l'objet de l'autorisation visée au paragraphe 1 figurent sur la liste établie, à l'annexe XIII, selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 40, paragraphe 2. La décision d'autorisation se fonde sur une évaluation d'impact et s'efforce de tenir balance égale entre les éléments suivants:

– la gravité du risque pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces et équipements concernés, et

a) l'existence d'un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou des équipements concernés, et

l'incidence sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange de l'application éventuelle au titre du présent article d'une exigence d'autorisation pour les pièces et les équipements.

b) l'incidence sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange de l'application éventuelle au titre du présent article d'une exigence d'autorisation pour les pièces ou les équipements.

Justification

Il s'agit de préciser la procédure à suivre et les objectifs à atteindre.

Amendement 19

Article 31, paragraphe 2

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux pièces et équipements d'origine ni aux pièces ou équipements qui ont fait l'objet d'une réception par type en application des dispositions d'un des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV, excepté dans les cas où la réception porte sur d'autres aspects que ceux visés au paragraphe 1. Cependant, des dispositions visant à répertorier les pièces et équipements en question lorsqu'ils sont mis sur le marché peuvent, s'il y a lieu, être adoptées selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux pièces ou équipements qui sont couverts par une réception par type de système en rapport avec un véhicule ni aux pièces ou équipements qui ont fait l'objet d'une réception par type en application des dispositions d'un des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV, excepté dans les cas où les réceptions portent sur d'autres aspects que ceux visés au paragraphe 1. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux pièces ou équipements fabriqués uniquement pour des véhicules de course non destinés à un usage sur le réseau routier public. Dans le cas où des pièces ou équipements mentionnés à l'annexe XIII ont un double usage, pour la course et pour la route, ces pièces ou équipements ne peuvent être vendus ou mis en vente au public général pour être utilisés dans des véhicules routiers que s'ils satisfont aux exigences du présent article. Des dispositions visant à répertorier les pièces ou équipements en question lorsqu'ils sont mis sur le marché peuvent, s'il y a lieu, être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 40, paragraphe 2.

Amendement 20

Article 31, paragraphe 3

3. La liste visée au paragraphe 1 peut être mise à jour et, dans la mesure du nécessaire, le modèle et le système de numérotation du certificat visé au paragraphe 4 ainsi que les aspects liés à la procédure, aux exigences, au marquage, à l'emballage et aux essais qu'il convient d'effectuer sont établis selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2. Les exigences en question peuvent être définies sur la base des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV ou peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l'équipement concerné avec les performances du véhicule d'origine ou d'une des pièces de ce véhicule, selon le cas. Dans ces cas, les exigences doivent garantir que les pièces ou équipements ne compromettent pas le fonctionnement des systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

3. La procédure et les conditions de l'autorisation visée au paragraphe 1, ainsi que les dispositions pour la mise à jour de la liste, sont établis selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 40, paragraphe 2, après consultation des parties intéressées. Les exigences en question comprennent des prescriptions portant sur la sécurité, la protection de l'environnement et, le cas échéant, les normes d'essai. Elles peuvent être définies sur la base des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV ou développées selon les progrès des technologies en matière de sécurité, de protection de l'environnement et d'essai ou bien, si ce n'est pas faisable, elles peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l'équipement concerné avec les performances à l'égard de l'environnement et de la sécurité du véhicule d'origine ou d'une des pièces de ce véhicule, selon le cas.

Justification

Il s'agit de préciser les exigences de réception des pièces de cette catégorie.

Amendement 21

Article 31, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

 

Les obligations de marquage et d'emballage ainsi que le modèle et le système de numérotation du certificat visé au paragraphe 4 sont adoptés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 40, paragraphe 2.

Justification

Le marquage des pièces autorisées est essentiel à l'information des consommateurs et à la surveillance du marché. Le texte proposé par le Conseil n'indique pas clairement si les pièces autorisées doivent obligatoirement être marquées.

Amendement 22

Article 31, paragraphe 8

8. Le présent article n'est pas applicable avant que la liste visée au paragraphe 1 ait été établie. Pour chaque mention ou groupe de mentions figurant dans cette liste, est fixée une période de transition d'une durée raisonnable pendant laquelle l'interdiction visée au paragraphe 1 est suspendue afin de permettre au fabricant de la pièce ou de l'équipement concerné de demander et d'obtenir une autorisation. S'il y a lieu, une date peut également être fixée en vue d'exclure de l'application du présent article les pièces et équipements qui ont été conçus pour des véhicules réceptionnés par type avant cette date.

8. Le présent article n'est pas applicable à une pièce ou à une partie d'équipement avant qu'elle ne figure à l'annexe XIII. Pour chaque mention ou groupe de mentions figurant à l'annexe XIII, est fixée une période de transition d'une durée raisonnable afin de permettre au fabricant de la pièce ou de l'équipement concerné de demander et d'obtenir une autorisation. S'il y a lieu, une date peut également être fixée en vue d'exclure de l'application du présent article les pièces et équipements qui ont été conçus pour des véhicules réceptionnés par type avant cette date.

Justification

La rédaction de ce paragraphe est modifiée pour tenir compte des changements apportés au paragraphe 1.

Amendement 23

Article 31, paragraphe 9

9. Dans l'attente d'une décision relative à l'inclusion ou non d'une pièce donnée ou d'un équipement donné dans la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales relatives aux pièces et équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

9. Dans l'attente d'une décision relative à l'inclusion ou non d'une pièce ou d'un équipement dans la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales relatives aux pièces ou équipements susceptibles de faire peser un risque significatif sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Les dispositions nationales concernant les pièces ou équipements en question cessent d'être applicables dès qu'une décision positive ou négative a été prise.

Les dispositions nationales concernant les pièces ou équipements en question cessent d'être applicables dès qu'une décision a été prise.

Justification

Ceci précise les conditions dans lesquelles des exigences nationales peuvent se maintenir.

Amendement 24

Article 31, paragraphe 9 bis (nouveau)

 

9 bis. À compter du [date d'entrée en vigueur de la directive], les États membres s'abstiennent d'adopter de nouvelles dispositions nationales relatives aux pièces et équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Justification

Il s'agit d'éviter une situation de confusion après l'entrée en vigueur de l'article 31 de la directive.

Amendement 25

Article 34, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Il peut être fait directement référence dans la présente directive ou dans les directives ou règlements particuliers, aux normes et règlements internationaux sans qu'il soit nécessaire de les reproduire dans le cadre juridique communautaire.

Justification

Pour plus de simplification, il est souhaitable que, dans une directive ou un règlement, les références croisées aux exigences techniques figurant, par exemple, dans un règlement CEENU soient possibles. Le cas échéant, ces références doivent inclure, automatiquement, les modifications les plus récentes du texte. Le principe vaut aussi pour les références croisées aux normes internationales (CEN, ISO, etc.).

Amendement 26

Article 39, paragraphe 2

2. Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux annexes de la présente directive ou aux dispositions des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l'annexe IV, partie I, afin de les adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.

2. Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux annexes de la présente directive ou aux dispositions des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l'annexe IV, partie I, afin de les adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou aux besoins particuliers des personnes présentant des handicaps sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 40, paragraphe 2.

Justification

Il s'agit d'autoriser la Commission à adapter la législation communautaire pour faciliter la réception par type des véhicules ayant subi des transformations techniques particulières au profit des handicapés.

Amendement 27

Article 39, paragraphe 3

3. Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la présente directive afin d'appliquer le système de réception CE par type aux véhicules autres que ceux équipés d'un moteur à combustion interne et de fixer les exigences techniques applicables aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules réceptionnés selon la procédure de réception individuelle et aux véhicules à usage spécial sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.

3. Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la présente directive afin de fixer les exigences techniques applicables aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules réceptionnés selon la procédure de réception individuelle et aux véhicules à usage spécial sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 40, paragraphe 2.

Amendement 28

Article 39, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées par voie de règlement.

Justification

Il est souhaitable, dans l'intérêt de la simplification, qui est l'une des pierres d'angle du "mieux légiférer", que les aspects techniques couverts par les annexes de la directive-cadre soient rendus directement applicables par les États membres, de manière à éviter les délais inutiles.

Amendement 29

Article 40, paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‑ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‑ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

 

 

2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.

Justification

Il convient de faire référence à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE. Par ailleurs, les institutions semblent convenir qu'il n'y a plus lieu d'indiquer la durée de la période prévue à l'article 5, paragraphe 6.

Amendement 30

Article 45, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. À la demande du constructeur, et dans les délais fixés dans les notes 1 et 2 au tableau figurant à l'annexe XIX, les États membres ont la possibilité de continuer à octroyer des réceptions nationales par type, à la place de la réception CE par type de véhicule, pour les véhicules des catégories M2 ou M3, à la condition que les véhicules, leurs systèmes, composants ou entités techniques séparés aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, partie I, de la présente directive.

Justification

Une telle disposition permettra une application plus précoce des textes réglementaires, à caractère obligatoire, tout en allégeant la charge administrative que représente pour les fabricants le passage de la réception nationale par type au système de la réception CE.

Amendement 31

Article 45, paragraphe 4

4. En ce qui concerne les véhicules à moteur, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux véhicules équipés d'un moteur à combustion interne. Aux fins de l'application de ces dispositions, les véhicules électriques hybrides sont considérés comme équipés d'un moteur à combustion interne.

supprimé

Justification

La suppression de ce paragraphe permettra la réception par type des véhicules faisant usage de technologies autres que celle du moteur à combustion interne, par exemple les véhicules à piles à combustible, etc.

Amendement 32

Article 46

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, partie I, et prennent toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Les sanctions fixées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ......* et ils notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de la présente directive, en particulier des mesures adoptées en vertu de l'article 31, et des actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, partie I, et prennent toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Les sanctions fixées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ......* et ils notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.

Justification

Rédaction plus simple cohérente avec les modifications apportées au paragraphe 1 de l'article 31.

Amendement 33

Annexe II, partie A, point 5

5. On entend par "véhicule à usage spécial" un véhicule de catégorie M, N ou O destiné au transport de passagers ou de marchandises et prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux.

5. On entend par "véhicule à usage spécial" un véhicule prévu pour une fonction qui requiert des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux. La catégorie inclut les véhicules accessibles en fauteuil roulant.

Justification

Il convient d'inclure dans la catégorie les véhicules construits ou convertis pour recevoir les passagers en fauteuil roulant. Il sera dès lors possible d'établir des dispositions techniques particulières pour la réception par type de ces véhicules au niveau communautaire. La définit est, en outre, simplifiée.

Amendement 34

Annexe II, partie A, point 5.4 bis (nouveau)

5.4 bis. On entend par "véhicule accessible en fauteuil roulant" un véhicule de catégorie M1 construit ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, des personnes assises sur leur propre fauteuil roulant.

Justification

Il s'agit de définir clairement les véhicules transformés pour le transport des personnes en fauteuil roulant. Cette définition, associée à l'appendice à l'annexe XI, permettra que des dispositions techniques particulières pour la réception par type de ces véhicules soient établies au niveau communautaire.

Amendement 35

Annexe II, partie C, point 5, ligne SG bis (nouvelle)

SG bis Véhicule accessible en fauteuil roulant (voir annexe II, partie A, point 5.4 bis)

Justification

L'amendement est lié à la nouvelle définition introduite à l'annexe II, partie A, point 5

Amendement 36

Annexe IV, partie I, ligne 31, colonne 1

31. Ceintures de sécurité

31. Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Justification

L'amendement vise à respecter la cohérence avec l'introduction d'une prescription pour les systèmes de retenue pour enfants dans la directive 77/541/CEE.

La même modification devra être apportée à la ligne 31 dans l'appendice de la même partie, ainsi que dans la partie II, et son appendice, de l'annexe IV et aux appendices des annexes VI et XI.

Amendement 37

Annexe V, points 10.1 et 10.2, partie introductive et point a)

10.1. L'autorité compétente doit, sans retard indu, arrêter la décision concernant l'octroi, la confirmation ou l'extension de la désignation sur la base du (des) rapport(s) et de toute autre information pertinente.

10.1. L'autorité de réception doit, sans retard indu, arrêter la décision concernant l'octroi, la confirmation ou l'extension de la désignation sur la base du (des) rapport(s) et de toute autre information pertinente.

10.2. L'autorité compétente doit fournir une attestation au service technique. Cette attestation doit comporter les données suivantes:

10.2. L'autorité de réception doit fournir une attestation au service technique. Cette attestation doit comporter les données suivantes:

a) le nom et le logo de l'autorité compétente;

a) le nom et le logo de l'autorité de réception;

Amendement 38

Annexe VII, point 1, partie 1, lignes 19 et 34

19. pour la Roumanie

 

34. pour la Bulgarie

Justification

En raison de l'élargissement.

Amendement 39

Annexe VII, appendice, point 1.1, lignes 19 et 34

19. pour la Roumanie

 

34. pour la Bulgarie

Justification

En raison de l'élargissement.

Amendement 40

Annexe IX, partie I, page 2, point 47, tableau, lignes 2 et 7

Belgique: ...

Belgique: ... / Bulgarie: ...

Portugal: ...

Portugal: ... / Roumanie: ...

Justification

En raison de l'élargissement. L'amendement s'applique aux véhicules complets ou complétés de la catégorie M1, des catégories M2 et M3, des catégories N1, N2 et N3 et des catégories O1, O2, O3 et O4.

Amendement 41

Annexe IX, partie II, page 2, point 47, tableau, lignes 2 et 7

Belgique: ...

Belgique: ... / Bulgarie: ...

Portugal: ...

Portugal: ... / Roumanie: ...

Justification

En raison de l'élargissement. L'amendement s'applique aux véhicules incomplets de la catégorie M1, des catégories M2 et M3, des catégories N1, N2 et N3 et des catégories O1, O2, O3 et O4.

Amendement 42

Annexe XI, appendice 2 bis (nouveau)

Texte proposé par le Parlement

Appendice 2 bis

Véhicules accessibles en fauteuil roulant

Rubrique

Objet

Numéro
de l'acte réglementaire

M1

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

X

2

Émissions

70/220/CEE

G + W1

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

X + W2

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

X

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X

6

Poignées et charnières des portes

70/387/CEE

X

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

X

8

Dispositifs de vision indirecte

71/127/CEE

X

9

Freinage

71/320/CEE

X

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

X

12

Aménagement intérieur

74/60/CEE

X

13

Antivol

74/61/CEE

X

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

X

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

X + W3

16

Saillies extérieures

74/483/CEE

X + W4

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

19

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

76/115/CEE

X + W5

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

X

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

X

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

X + W6

32

Champ de vision avant

77/649/CEE

X

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

X

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

X

36

Chauffage de l'habitacle

2001/56/CE

37

Recouvrement des roues

78/549/CEE

X

39

Émissions de CO2 / consommation de carburant

80/1268/CEE

X + W7

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

41

Émissions diesel

88/77/CEE

X

44

Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

X + W8

45

Vitrages de sécurité

92/22/CEE

X

46

Pneumatiques

92/23/CEE

X

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

53

Collision frontale

96/79/CE

X + W9

54

Collision latérale

96/27/CE

X + W10

58

Protection des piétons

2003/102/CE

X

59

Recyclage

2005/64/CE

N/A

60

Systèmes de protection frontale

2005/66/CE

X

61

Systèmes de climatisation

2006/40/CE

X

Justification

L'amendement donne la liste des textes applicables à la réception par type des véhicules construits ou convertis pour le transport d'usagers assis sur leur propre fauteuil roulant. La liste vaut non seulement pour les véhicules construits à cet usage mais aussi pour les véhicules convertis qui ont déjà été l'objet d'une réception par type CE. Dans le premier cas, le régime normal de réception par type s'applique alors que, dans le second cas, c'est le régime de réception multi-étape. Dans les deux cas, la lettre X signifie qu'aucune dérogation n'est prévue tandis que la lettre W renvoie à une disposition particulière. La lettre G renvoie aux exigences suivant la catégorie du véhicule de base/incomplet.

Amendement 43

Annexe XI, partie "Signification des lettres", lettres W (après la lettre V) (nouveau)

W1. Les exigences doivent être respectées, mais une modification du système d'échappement est autorisée sans aucun autre essai à condition que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris (éventuellement) les filtres à particules, ne soient pas concernés. Aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n'est exigé sur le véhicule modifié si les dispositifs de lutte contre l'évaporation sont conservés tels qu'installés par le constructeur du véhicule de base.

 

Une réception CE octroyée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications de la masse de référence.

 

W2. Les exigences doivent être respectées, mais une modification de l'acheminement et de la longueur du conduit d'alimentation, des durites et des canalisations de vapeur du carburant est autorisée. Le déplacement du réservoir de carburant d'origine est autorisé.

 

W3. Un emplacement pour fauteuil roulant est considéré comme une place assise. Pour chaque fauteuil roulant, un espace suffisant est prévu. Le plan longitudinal de cet espace réservé doit être parallèle au plan longitudinal du véhicule.

 

Le propriétaire du véhicule doit être informé de ce qu'un fauteuil roulant utilisé comme siège dans le véhicule doit être capable de résister aux forces transmises par le mécanisme d'ancrage pendant les différentes conditions de conduite.

 

Les sièges du véhicule peuvent subir des adaptations à condition que leurs ancrages, mécanismes et appuie-têtes garantissent le niveau de performance prévu dans la directive.

 

W4. Les exigences de la directive doivent être respectées en ce qui concerne les dispositifs d'aide à l'embarquement lorsqu'ils sont en position de repos.

 

W5. Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être équipé d'un système de retenue intégré qui combine un système de retenue pour le fauteuil roulant et un système de retenue pour l'utilisateur de fauteuil roulant.

 

Les ancrages des systèmes de retenue doivent résister aux forces prévues dans la directive 76/115/CEE et la norme ISO 10542-1: 2001.

 

Les sangles et l'appareillage destinés à la fixation du fauteuil roulant (mécanismes d'ancrage) doivent être conformes aux dispositions pertinentes de la directive 77/541/CEE et de la norme ISO 10542.

 

Les essais sont exécutés par le service technique chargé d'expérimenter et de vérifier la conformité aux directives susmentionnées. Les critères sont ceux inclus dans ces directives. Les essais sont exécutés avec le fauteuil roulant type décrit par la norme ISO 10542.

 

W6. Si, en raison de la conversion du véhicule, les points d'ancrage des ceintures de sécurité doivent être déplacés au-delà de la tolérance prévue au point 2.7.8.1. de l'annexe I de la directive 77/541/CEE, le service technique constate si le changement constitue, ou non, une détérioration. Dans l'affirmative, l'essai prévu à l'annexe VII de la directive 77/541/CEE doit être effectué. Il n'est pas nécessaire de publier l'extension de la réception par type CE.

 

W7. Il n'est pas nécessaire d'effectuer de nouvelles mesures des émissions de CO2 si, en application des dispositions figurant en W1, aucun nouvel essai ne doit être mené en ce qui concerne les gaz d'échappement.

 

W8. Pour les calculs, la masse du fauteuil roulant et de son occupant est censée être de 100 kg. La masse est concentrée au point H du dispositif en trois dimensions.

 

Le service technique prend aussi en considération la possibilité de recevoir des fauteuils roulants à moteur électrique, dont la masse par unité, avec l'occupant, est censée être de 250 kg. Toute limitation du nombre de passagers en raison de l'utilisation de fauteuils électriques doit être mentionnée dans le certificat de réception par type et un avertissement en ce sens figurer dans le certificat de conformité.

 

W9. Aucun nouvel essai n'est exigé sur le véhicule modifié à condition que la partie avant du châssis située à l'avant du point R du conducteur ne soit pas concernée par la conversion du véhicule et qu'aucune pièce du système supplémentaire de retenue (coussins gonflables de sécurité) n'ait été enlevée ou désactivée.

 

W10. Aucun nouvel essai n'est exigé sur le véhicule modifié à condition que les renforcements latéraux ne soient pas modifiés et qu'aucune pièce du système supplémentaire de retenue (coussins gonflables latéraux) n'ait été enlevée ou désactivée.

Justification

L'amendement donne les orientations relatives à la réception par type des véhicules construits ou convertis pour le transport d'utilisateurs de fauteuils roulants assis sur leur propre fauteuil. L'amendement complète le nouvel appendice 2 bis de l'annexe XI.

Amendement 44

Annexe XIX, ligne 6

Position commune du Conseil

Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3

18 mois après son entrée en vigueur

18 mois après son entrée en vigueur

30 mois après son entrée en vigueur

Amendement du Parlement

Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3

18 mois après son entrée en vigueur

18 mois après son entrée en vigueur1

36 mois après son entrée en vigueur

1 Aux fins de l'application de l'article 45, paragraphe 3 bis, ces délais sont prolongés de 12 mois.

Amendement 45

Annexe XIX, ligne 9

Position commune du Conseil

Véhicules complétés des catégories M2 et M3

18 mois après son entrée en vigueur

36 mois après son entrée en vigueur

60 mois après son entrée en vigueur

Amendement du Parlement

Véhicules complétés des catégories M2 et M3

18 mois après son entrée en vigueur

30 mois après son entrée en vigueur1

48 mois après son entrée en vigueur

1 Aux fins de l'application de l'article 45, paragraphe 3 bis, ces délais sont prolongés de 12 mois.

  • [1]  JO C 97 du 22.4.2004, p. 137.
  • [2]  Non encore publiée au JO.
  • [3]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de directive-cadre rassemble un grand nombre de catégories de réception par type – d'où l'étendue des annexes techniques – et représente une avancée considérable dans l'achèvement du marché unique. Il est surprenant, vu le sens de l'histoire, que le marché intérieur, malgré le niveau élevé d'harmonisation des législations, ne dispose pas encore d'une procédure de réception par type pleinement intégrée dont pourraient tirer profit tous les constructeurs de tous les types de véhicules et de remorques. Alors que les voitures particulières disposent depuis des années d'une procédure unique de réception par type, la proposition apporte d'abord une harmonisation complète des procédures de réception par certification d'essais. La proposition fait aussi passer complètement la directive sectorielle sur les autocars dans la procédure de réception par type, ce qui conduit à améliorer les normes de sécurité pour les autocars, et prévoit l'incorporation des règlements CEENU dans la procédure générale de réception par type.

La position en première lecture du Parlement européen, adoptée en février 2004, tendait principalement à simplifier la procédure pour les véhicules de petite série. Le Conseil propose désormais des chiffres nettement plus grands que ceux de la proposition originale de la Commission, même s'ils sont nettement en retrait par rapport aux amendements déposés en première lecture. Le rapporteur propose néanmoins, dans un esprit de compromis, d'accepter la position du Conseil sur ce point.

La seconde question évoquée par le Parlement en première lecture concernait la délivrance de l'information technique. Le sujet est désormais traité par la Commission dans sa proposition sur la norme Euro-5, qui a été approuvée dans l'avis de la commission du marché intérieur rédigé par Mme Weisgerber (2005/0282(COD)). Le rapporteur ne recommande donc pas de reprendre ces amendements mais propose un bref considérant en référence à la décision Euro‑5.

Le projet de recommandation adapte d'abord la proposition de directive en fonction du dernier élargissement (adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie); elle comprend aussi les amendements nécessaires pour conformer la directive à la décision de 2006 dans le domaine de la "comitologie"[1] en introduisant la nouvelle procédure dite du "comité de réglementation avec contrôle" là où elle paraît nécessaire. Le supplément de transparence conféré par cette décision est considéré comme particulièrement important pour la mise à jour des mesures.

Le projet de recommandation couvre également une importante catégorie, celle des véhicules modifiés pour les personnes handicapées (véhicules accessibles en fauteuil roulant), qui n'a pas été convenablement reconnue parmi les catégories de véhicules à usage spécial retenant surtout voitures et camionnettes de grande série. Avec l'assistance technique des services de la Commission, une nouvelle annexe technique et un article correspondant sont proposés qui devraient permettre à ces véhicules de bénéficier des avantages du marché intérieur. De cette manière, il est possible de prévoir une réception de ces véhicules très spécialisés qui soit similaire à la procédure de réception pour les ambulances.

La proposition modifiée de la Commission contient une grande disposition entièrement nouvelle sur l'autorisation des pièces détachées (article 31) au motif que les pièces et équipements vendus par des fabricants indépendants peuvent faire peser un risque sur le bon fonctionnement des systèmes de sécurité et de protection de l'environnement du véhicule. Selon la disposition proposée (dérivant de discussions parallèles sur la protection juridique de la conception des pièces à obligation de correspondance), la production indépendante de telles pièces spécialement identifiées doit se conformer aux paramètres techniques nécessaires pour garantir un usage sûr du véhicule.

Il importe que la directive-cadre prenne en compte de manière équitable les intérêts des consommateurs et des producteurs tout en maintenant la concurrence sur le marché de l'après-vente. Le rapporteur estime que le cadre proposé par la Commission est équilibré et ne propose des amendements que pour rendre les procédures plus claires, plus efficaces, plus transparentes et mieux en accord avec les principes du "mieux légiférer".

Dans ce contexte, la question de la procédure adoptée en "comitologie" est cruciale parce qu'elle détermine la responsabilité de décider quelles pièces seront comprises dans telle ou telle catégorie d'une réception par type devenue paneuropéenne. Il importe de s'assurer que ces décisions soient prises en cherchant à atteindre un juste équilibre entre les intérêts de la sécurité, de l'environnement, des consommateurs et des constructeurs.

Globalement, le rapporteur soutient chaleureusement cette proposition et considère qu'elle complète l'acquis communautaire dans un secteur économique très important pour le marché intérieur.

  • [1]  Décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 200 du 22.7.2006).

PROCÉDURE

Titre

Réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules ("directive-cadre")

Références

09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

11.2.2004                     T5-0087/2004

Proposition de la Commission

COM(2003)0418 - C5-0320/2003

Proposition modifiée de la Commission

COM(2004)0738

Date de l'annonce en séance de la réception de la position commune

18.1.2007

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

IMCO

18.1.2007

Rapporteur
  Date de la nomination

Malcolm Harbour

31.8.2004

 

 

Examen en commission

23.1.2007

28.2.2007

20.3.2007

 

Date de l'adoption

12.4.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

0

0

Membres présents au moment du vote final

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final

Struan Stevenson