RAPPORT sur la proposition relative à l’organisation et au contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

9.5.2007 - (COM(2005)0690 – C6‑0052/2006 – 2005/0267(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procédure : 2005/0267(CNS)
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A6-0170/2007
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A6-0170/2007
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition relative à l’organisation et au contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

(COM(2005)0690 – C6‑0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission (COM(2005)0690)[1],

–   vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

–   vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0052/2006),

–   vu les articles 93 et 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0170/2007),

1.  approuve la proposition telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis) Le fait que divers régimes juridiques puissent s'appliquer à une condamnation pénale unique peut faire en sorte que des informations non fiables circulent entre les États membres et créent une incertitude juridique pour la personne condamnée. Pour éviter cette situation, l'État membre de condamnation devrait être considéré comme le détenteur des données sur les condamnations pénales prononcées sur son territoire à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre. En conséquence, l'État membre de la nationalité de la personne condamnée, auquel ces données sont transmises, doit garantir qu'elles soient mises à jour en tenant compte de toute modification ou suppression intervenant dans l'État membre de condamnation. Seules les données qui ont été actualisées selon cette méthode devront être utilisées par l'État membre de la nationalité sur son territoire ou diffusées par celui-ci auprès de tout autre État, qu'il s'agisse d'un État membre ou d'un pays tiers.

Amendement 2

Considérant 10

(10) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre sont protégées conformément aux dispositions de la décision-cadre XXX relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. La présente décision-cadre intègre en outre les dispositions de la décision du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises suite à une demande de sa part. Elle les complète en prévoyant également des règles spécifiques à la retransmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations pénales qui lui auraient été transmises d'initiative par l'État membre de condamnation.

(10) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre sont protégées conformément aux dispositions de la décision-cadre XXX relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et, notamment, aux principes fondamentaux de protection des données visés à l'article 9 de la présente décision-cadre. Celle-ci intègre en outre les dispositions de la décision du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises suite à une demande de sa part. Elle les complète en prévoyant également des règles spécifiques à la retransmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations pénales qui lui auraient été transmises d'initiative par l'État membre de condamnation.

Justification

La décision-cadre relative à la protection des données traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire, qui devrait s'appliquer également en tant que loi générale à l'acte à l'examen, n'a pas encore été finalisée. C'est pourquoi il semble nécessaire de rappeler le socle des principes de protection générale des données qui doivent être respectés lors de la collecte, du traitement et de la transmission des données au titre de la décision-cadre à l'examen.

Amendement 3

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis) L'amélioration des échanges et de la circulation des informations sur les condamnations pénales peut améliorer notablement la coopération judiciaire et policière au niveau de l'Union européenne, mais cette coopération pourrait être contrariée si elle n'était pas complétée par l'adoption rapide d'un ensemble uniforme de garanties procédurales de base pour les suspects et les défendeurs dans le cadre des procédures pénales, qui soient applicables dans tous les États membres.

Justification

La décision-cadre relative aux garanties procédurales accordées aux suspects et aux défendeurs dans le cadre des affaires pénales n'a pas encore été adoptée par le Conseil depuis 2004 et ce retard peut nuire considérablement aux progrès dans le domaine de la coopération judiciaire et policière, notamment en faisant naître des conflits avec les mesures constitutionnelles de niveau national.

Amendement 4

Article 1, point a)

a) de définir les modalités selon lesquelles un État membre dans lequel est prononcé une condamnation à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre (ci-après "État membre de condamnation") la transmet à l’État membre de nationalité de la personne condamnée (ci-après "État membre de nationalité")

a) de définir les modalités selon lesquelles un État membre dans lequel est prononcé une condamnation à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre (ci-après "État membre de condamnation") transmet les informations afférentes à l’État membre de nationalité de la personne condamnée (ci-après "État membre de nationalité"),

Justification

La version anglaise indique que l'État membre de condamnation "peut transmettre" (may transmit) les informations. Cependant, il ne s'agit pas d'une faculté, mais d'une obligation.

Amendement 5

Article 2, point a)

a) «condamnation» : toute décision définitive d’une juridiction pénale ou d’une autorité administrative dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale, établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale ou un acte punissable selon le droit national en tant qu’infraction aux règles de droit

a) «condamnation» : toute décision définitive prononcée par une juridiction, établissant la culpabilité d’une personne, dans le cadre d'une procédure pénale, pour une infraction pénale en vertu du droit national,

Amendement 6

Article 3, paragraphe 1

1. Aux fins de la présente décision-cadre, chaque État membre désigne une autorité centrale. Toutefois, pour la communication d'informations au titre de l'article 4 et pour les réponses aux demandes visées aux articles 6 et 7, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales.

1. Aux fins de la présente décision-cadre, chaque État membre désigne une autorité centrale. Toutefois, pour la communication d'informations au titre de l'article 4 et pour les réponses aux demandes d'informations conformément à l'article 7, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales.

Justification

La méthode concernant la réponse à une demande d'informations sur les condamnations est régie à l'article 7 de la proposition.

Amendement 7

Article 4, paragraphe 1

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation prononcée sur son territoire soit accompagnée, lors de sa transmission au casier judiciaire national, de la mention de la nationalité de la personne condamnée s’il s’agit d’un ressortissant d’un État membre.

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation prononcée sur son territoire, dès lors qu'elle a été inscrite dans le casier judiciaire, soit accompagnée, lors de sa transmission au casier judiciaire national, de la mention de la nationalité ou des nationalités de la personne condamnée s’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre.

Justification

L'article initial met l'accent sur l'obligation de transmettre des décisions de condamnation, mais ne mentionne pas l'obligation préalable d'inscription des condamnations dans le casier judiciaire de l'État de condamnation. Il convient également d'envisager la possibilité qu'une personne condamnée ait plus d'une nationalité.

Amendement 8

Article 4, paragraphe 2, alinéa 2

Lorsque l’intéressé est un ressortissant de plusieurs États membres, les informations sont transmises à chacun de ces États membres, y compris lorsque la personne condamnée est un ressortissant de l’État membre sur le territoire duquel elle a été condamnée.

S'il est notoire que la personne condamnée est ressortissante de plusieurs États membres, les informations sont transmises à chacun de ces États membres, y compris lorsque la personne condamnée est un ressortissant de l’État membre sur le territoire duquel elle a été condamnée.

Justification

Il pourrait arriver que l'on ignore la double nationalité des personnes condamnées.

Amendement 9

Article 4, paragraphe 3

3. La transmission des informations relatives aux décisions de condamnation comporte également la mention de la durée de conservation de l’inscription de la condamnation dans le registre de l’État membre de condamnation, telle qu’elle résulte de l’application de la législation nationale de l’État membre de condamnation au moment de la transmission de la condamnation à l’État membre de nationalité.

supprimé

Justification

Une telle obligation serait impossible à appliquer pour les États membres dans lesquels la législation nationale impose diverses prescriptions, outre l'accomplissement de la peine, afin de supprimer des condamnations pénales du casier judiciaire, et notamment avoir versé l'indemnisation fixée dans la condamnation.

Amendement 10

Article 4, paragraphe 4

4. Les mesures postérieures prises en application de la législation nationale de l’État membre de condamnation, qui impliquent une modification ou une suppression des informations contenues dans le casier judiciaire, y compris les changements affectant la durée de conservation des informations, sont transmises sans délai par l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité.

4. Toute modification ou suppression ultérieure d'informations contenues dans le casier judiciaire, y compris les changements affectant la durée de conservation des informations, est transmise immédiatement par l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité.

Justification

Toute mise à jour ou modification des informations contenues dans le casier judiciaire de l'État de condamnation doit être transmise immédiatement à l'État de nationalité afin d'actualiser les données contenues dans son casier judiciaire propre.

Amendement 11

Article 5, paragraphe 1

1. L’autorité centrale de l’État membre de nationalité conserve dans leur intégralité les informations transmises en vertu de l’article 4, afin d’être en mesure de les retransmettre conformément à l’article 7.

1. L’autorité centrale de l’État membre de nationalité conserve dans leur intégralité les informations transmises en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 4, et de l'article 11, afin d’être en mesure de les retransmettre conformément à l’article 7.

Justification

Le terme "toute" (dans la version espagnole) donne lieu à diverses interprétations. Il apparaît donc plus opportun de faire référence à l'article 11 en ce qui concerne le contenu des informations. L'objet de l'amendement consiste en outre à éviter les distorsions qui pourraient survenir en matière d'informations lors de la transposition des catégories de données de l'État de condamnation dans celles de l'État de nationalité.

Amendement 12

Article 5, paragraphe 3

3. L’État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations telles que mises à jour conformément au paragraphe 2. L’obligation visée au paragraphe 2 ne peut en aucun cas aboutir à ce que la personne concernée soit traitée, dans le cadre d’une procédure nationale, de façon plus défavorable que si elle avait fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction nationale.

3. L’État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations telles que mises à jour conformément au paragraphe 2.

Justification

La règle énoncée dans la phrase supprimée est étrangère au contenu de la proposition.

Amendement 13

Article 6, paragraphe 1

1. Lorsque des informations figurant dans le casier judiciaire national d'un État membre sont demandées, l'autorité centrale peut, conformément au droit national, adresser une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre.

1. Lorsque, dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, des informations figurant dans le casier judiciaire national d'un État membre sont demandées, l'autorité centrale peut, conformément au droit national, adresser une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre.

Justification

Il convient de couvrir les deux situations prévues par l'article 7 de la proposition.

Amendement 14

Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Lorsque des informations contenues dans le casier judiciaire de l'État membre de nationalité sont demandées à des fins autres qu'une procédure pénale, l'État membre requérant doit préciser la finalité de sa demande.

Justification

Cet amendement est conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 2, de la proposition et vise à faire préciser les cas particuliers dans lesquels de telles informations peuvent être transmises, conformément à la législation de l'État de condamnation ou de l'État de nationalité, selon le cas, en vue d'une utilisation en marge d'une procédure pénale.

Amendement 15

Article 6, paragraphe 2

2. Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément au droit national, adresser une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.

2. Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite adresse, conformément au droit national, une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.

Justification

Dans les cas où l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant d'un autre État membre et qu'il demeure donc habilité, la demande d'informations adressée à cet autre État membre ne peut être tributaire de la volonté de l'État dans lequel la demande a été présentée.

Amendement 16

Article 7, paragraphe 1, point a)

a) des condamnations nationales

a) des condamnations nationales inscrites au casier judiciaire,

Justification

Il convient de préciser que seules les condamnations inscrites, à savoir celles qui n'ont pas été supprimées après l'accomplissement des peines, produisent des effets juridiques. Cet amendement est lié à l'amendement suivant et vise à ne pas créer un régime par trop complexe qui pourrait limiter les échanges d'informations.

Amendement 17

Article 7, paragraphe 1, point d)

d) des condamnations prononcées par des pays tiers qui lui ont été transmises.

d) des condamnations prononcées par des pays tiers qui lui ont été transmises et qui ont été inscrites au casier judiciaire.

Justification

Il convient de préciser que seules les condamnations inscrites, à savoir celles qui n'ont pas été supprimées après l'accomplissement des peines, produisent des effets juridiques.

Amendement 18

Article 7, paragraphe 2, alinéa 1

2. Lorsque une demande d’informations extraites du casier judiciaire est adressée à des fins autres qu’une procédure pénale à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité dans les conditions de l’article 6, elle y répond conformément au droit national pour ce qui concerne les condamnations nationales et les condamnations prononcées par des pays tiers qui lui ont été transmises.

2. Lorsque une demande d’informations extraites du casier judiciaire est adressée à des fins autres qu’une procédure pénale à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité dans les conditions de l’article 6, elle répond pour ce qui concerne les condamnations nationales et les condamnations prononcées par des pays tiers qui lui ont été transmises et qui ont été inscrites au casier judiciaire, conformément au droit national.

Justification

Il convient de préciser que seules les condamnations inscrites, à savoir celles qui n'ont pas été supprimées après l'accomplissement des peines, produisent des effets juridiques. Il y a lieu également de distinguer la nature des informations qui peuvent être transmises.

Amendement 19

Article 7, paragraphe 2, alinéa 2

L’autorité centrale de l’État membre de nationalité vérifie immédiatement auprès de l’autorité centrale de l’État membre de condamnation si et dans quelle mesure les informations concernant les condamnations prononcées par ce dernier qui lui ont été transmises peuvent être transmises à l’autorité centrale de l’État membre requérant.

En ce qui concerne les informations transmises par l'État membre de condamnation, l'autorité centrale de l'État membre de nationalité transmet les informations reçues. Lorsqu'elle transmet les informations conformément à l'article 4, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation peut informer l'autorité centrale de l'État membre de nationalité que les informations relatives à des condamnations prononcées antérieurement et qui lui ont été transmises ne peuvent être transmises à l'autorité centrale de l'autre État membre requérant qu'avec le consentement de l'État membre de condamnation.

Justification

En règle générale, la transmission d'informations à un État membre requérant autre que celui de nationalité ou de condamnation doit être autorisée, sous réserve d'instructions contraires pour des motifs particuliers. Un régime de consultation tel que celui proposé initialement dans cet alinéa entraverait les échanges d'informations.

Amendement 20

Article 7, paragraphe 2, alinéa 3

L’autorité centrale de l’État membre de condamnation répond à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité dans un délai permettant à ce dernier de respecter les délais de réponse prévus à l’article 8.

Lorsque le consentement de l’État membre de condamnation doit être sollicité, l'autorité centrale de celui-ci répond à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité dans un délai permettant à ce dernier de respecter les délais de réponse prévus à l’article 8.

Justification

Cohérence avec l'amendement 18.

Amendement 21

Article 7, paragraphe 4

4. Lorsque une demande d’informations extraites du casier judiciaire est adressée à l’autorité centrale d’un État membre autre que l’État de nationalité, celle-ci transmet à l’autorité centrale de l’État membre requérant les informations correspondant aux condamnations nationales. Si la demande est adressée à des fins autres qu’une procédure pénale, elle y répond conformément au droit national.

Lorsque une demande d’informations extraites du casier judiciaire est adressée à l’autorité centrale d’un État membre autre que l’État de nationalité, l'État membre requis transmet à l’autorité centrale de l’État membre requérant les informations correspondant aux condamnations nationales inscrites au casier judiciaire. Si la demande est adressée à des fins autres qu’une procédure pénale, l'autorité centrale de l'État membre requis y répond conformément au droit national.

Justification

Il convient de préciser que seules les condamnations inscrites, à savoir celles qui n'ont pas été supprimées après l'accomplissement des peines, produisent des effets juridiques. Il y a lieu également de distinguer la nature des informations qui peuvent être transmises.

Amendement 22

Article 9, paragraphe -1 (nouveau)

 

-1. Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente décision-cadre respecte au minimum les principes de base ci-après:

 

a) le traitement des données doit être prévu par des dispositions législatives et est nécessaire et proportionnée à l'objectif de leur collecte et/ou de leur retraitement;

 

b) les données ne peuvent être traitées qu'à des fins précisées et légitimes et ne peuvent être retraitées que selon une méthode compatible avec de tels objectifs;

 

c) les données sont exactes et actualisées;

 

d) le traitement de catégories particulières de données relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à l'appartenance partisane ou syndicale, à l'orientation sexuelle et à la santé n'est autorisé que s'il est absolument nécessaire pour un cas particulier et respecte des garanties appropriées.

Amendement 23

Article 9, paragraphe 1

1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant à l'annexe.

1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, dans le respect des principes visés au paragraphe ‑1, notamment qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant à l'annexe.

Amendement 24

Article 9, paragraphe 2

2. Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis.

2. Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national et dans le respect des principes visés au paragraphe ‑1, notamment qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis.

Amendement 25

Article 9, paragraphe 3

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4 peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant si cette utilisation est nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Dans ce cas, l'État membre requérant fournit à l'État membre requis une notification a posteriori confirmant le respect des conditions de nécessité, de proportionnalité, d'urgence et de sérieux de la menace.

Amendement 26

Article 9, paragraphe 4

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les données à caractère personnel transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

4. De plus, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les données à caractère personnel transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Amendement 27

Article 9, paragraphe 5

5. Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.

Amendement 28

Article 9, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. Chaque État membre garantit que les autorités nationales de la protection des données sont systématiquement informées des échanges de données personnelles effectués au titre de la présente décision-cadre et, notamment, de l'utilisation des données personnelles dans les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3.

 

Les autorités nationales chargées de la protection des données surveillent les échanges visés au paragraphe 1 et coopèrent entre elles à cet effet.

Amendement 29

Article 9 bis (nouveau)

 

Article 9 bis

 

Droits des personnes concernées

 

1. Les personnes concernées sont informées du traitement de données à caractère personnel les concernant. La fourniture de cette information est reportée lorsque cela est nécessaire afin de ne pas nuire aux objectifs pour lesquels les données sont traitées.

 

2. Les personnes concernées ont le droit d'obtenir, sans retard excessif, les informations motivant le traitement des données dans une langue qu'elles comprennent, ainsi que le droit de rectifier et, le cas échéant, de supprimer des données traitées en infraction aux principes visés à l'article 9, paragraphe ‑1.

 

3. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être refusées ou leur transmission peut être reportée si cela est strictement nécessaire:

 

a) pour garantir la sécurité et l'ordre public,

 

b) prévenir un délit ou un crime,

 

c) ne pas gêner l'instruction et les poursuites pénales,

 

d) protéger les droits et les garanties des tiers.

Amendement 30

Article 11, paragraphe 2, point a)

a) des informations relatives à la personne faisant l’objet de la condamnation (nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, pseudonyme ou alias le cas échéant, sexe, nationalité, forme juridique et siège social pour les personnes morales)

a) des informations relatives à la personne faisant l’objet de la condamnation (nom, prénoms, nom précédent, date, lieu et pays de naissance, pseudonyme ou alias le cas échéant, sexe, nationalité, forme juridique et siège social pour les personnes morales),

Justification

L'inclusion du nom précédent est nécessaire, compte tenu des nombreux exemples de changement de nom ou d'identité.

Amendement 31

Article 11, paragraphe 2, point b)

b) des informations relatives à la forme de la condamnation (date et lieu, nom et nature de l’autorité l’ayant prise)

b) des informations relatives à la forme de la condamnation (date et lieu, numéro de référence lorsqu'il est connu, nom et nature de l’autorité l’ayant prise),

Justification

L'inclusion du numéro de la décision judiciaire, lorsqu'il est connu, contribuerait à l'identification de la condamnation.

Amendement 32

Article 11, paragraphe 2, point c)

c) des informations relatives aux faits ayant donné lieu à la condamnation (date, lieu, nature, qualification juridique, législation pénale applicable)

c) des informations relatives aux faits ayant donné lieu à la condamnation (date, nature, qualification juridique, législation pénale applicable),

Justification

Le lieu où le délit a été commis est sans importance quant aux effets que la condamnation pourrait produire sur d'autres procédures pénales. Certains États membres ne font pas figurer dans les données inscrites au casier judiciaire l'indication du lieu où tel délit a été commis.

Amendement 33

Article 11, paragraphe 6

6. Les adaptations techniques visées au paragraphe 5 doivent intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter de l'adoption du format et des modalités de l'échange informatisé des informations sur les condamnations pénales.

6. Les adaptations techniques visées au paragraphe 5 doivent intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de l'adoption du format et des modalités de l'échange informatisé des informations sur les condamnations pénales.

Amendement 34

Article 14, paragraphe 5

5. La présente décision-cadre n'a pas d'incidence sur l'application de dispositions plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.

5. La présente décision-cadre n'a pas d'incidence sur l'application de dispositions plus favorables figurant dans des accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.

Justification

Cohérence avec l'amendement 18.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Rappel

Les informations relatives aux divers types de condamnations, de détentions, de mandats d'arrêt et d'amener, de coordonnées du condamné et d'autres antécédents pénaux pertinents sont inscrites et conservées dans les casiers judiciaires, conformément à la législation nationale de chaque État membre. L'objectif essentiel du casier judiciaire est de fournir un fichier des condamnations complet concernant une personne en vue d'une utilisation à des fins diverses, notamment l'identification de suspects, l'aide au déroulement d'une instruction pénale en cours, la décision relative à la gravité d'une condamnation pénale ainsi que l'appréciation de l'honnêteté et de la capacité d'une personne. La création d'un casier judiciaire répond aux besoins d'inscrire et de mémoriser les informations relatives aux condamnations des citoyens ou des personnes qui résident sur le territoire d'un État donné. Le principe selon lequel l'État membre centralise les informations relatives aux condamnations imposées à ses propres ressortissants a été conservé en l'état (principe de nationalité).

Cependant, compte tenu de l'incidence des mouvements transfrontières fréquents dans l'Union européenne, les citoyens sont de plus en plus nombreux à être condamnés en dehors de leur pays de nationalité. Par conséquent, le cœur du débat consiste à décider de l'utilité des informations relatives aux condamnations de personnes qui ne sont pas ressortissantes ou résidentes d'un État particulier, mais qui sont condamnées dans cet État membre. Comment enregistrer ces informations, de quelle manière et à qui les communiquer ultérieurement? À l'heure actuelle, il n'existe pas de principe commun dans l'Union européenne en matière d'enregistrement des condamnations prononcées à l'étranger, étant donné qu'il s'agit d'une compétence nationale exclusive. D'un côté, certains États membres n'inscrivent pas dans leur casier judiciaire les condamnations imposées à leurs citoyens à l'étranger. De l'autre, les États qui, eux, procèdent à cette inscription, recourent à divers critères pour inscrire ces informations. En corollaire, les informations enregistrées sur les condamnations pénales diffèrent d'un État à l'autre. Outre l'inscription des informations de différents types, le système actuel d'échanges d'informations entre les États membres n'est pas satisfaisant et ne concourt pas à une utilisation transfrontière efficace ou correcte.

Même si l'on veut respecter pleinement la diversité des ordres juridiques des États membres, ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire et de tous les mécanismes européens en vigueur, il existe un besoin important de consolidation de l'espace européen de justice afin de pouvoir garantir les libertés fondamentales et les droits de tous les citoyens de l'Union européenne, et pour renforcer la confiance mutuelle et l'État de droit au sein de l'Union tout entière. À cet égard, il conviendrait de faciliter l'entraide judiciaire dans le cadre de laquelle les échanges d'informations constituent un des problèmes essentiels.

L'objectif poursuivi par la proposition à l'examen consiste à améliorer la communication et à répondre de manière valable, intégrée et complète aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres.

Dans ce contexte, il convient de réaliser des progrès supplémentaires pour instaurer des mécanismes européens facilitant les échanges d'informations de manière informatisée, homogène et dont la traduction serait aisée, par le recours à des mécanismes automatisés, à partir d'un "format européen standardisé".

Cadre juridique actuel

Les informations relatives aux condamnations circulent actuellement entre les États membres sur la base des mécanismes prévus par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 (Convention du Conseil de l'Europe, ci-après "Convention de 1959"), et notamment ses articles 13 et 22, et l'article 4 du protocole additionnel du 17 mars 1978.

Ces dispositions de la Convention régissent:

- les conditions de communication des extraits du casier judiciaire entre les parties à la Convention (article 13) et

- l'obligation de communiquer, mutuellement et automatiquement, au moins une fois par an, les condamnations imposées aux ressortissants des autres États membres contractants (article 22).

Cependant, le mécanisme qui repose sur la "Convention de 1959" n'est pas satisfaisant. Ainsi, en ce qui concerne la communication automatique des avis relatifs aux condamnations de ressortissants d'un État membre contractant (article 22), celle-ci se révèle souvent inadaptée, voire totalement inexistante.

Pour ce qui est de l'obtention d'informations sur la base d'une demande d'entraide conformément à l'article 13, il convient de suivre une procédure si complexe que, dans la plupart des cas, les organes judiciaires renoncent à demander toute information. Il en ressort que les ressortissants des autres États membres sont souvent condamnés sur la base du casier judiciaire qu'ils possèdent dans le pays où se déroule la procédure et que les condamnations prononcées dans les autres États membres sont ignorées et, notamment, celles intervenues dans les États membres dont les personnes concernées sont ressortissantes ou résidentes.

Contenu de la proposition

Le 13 octobre 2004, la Commission a adopté une première proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire, qui avait pour objet d'améliorer à court terme les mécanismes de la Convention de 1959. Elle ne les modifie cependant pas fondamentalement et n'apporte qu'une première réponse partielle à leurs dysfonctionnements. La proposition à l'examen entend réformer ces mécanismes en profondeur, afin de garantir que l'État membre de nationalité soit en mesure de fournir une réponse rapide, correcte et exhaustive aux demandes qui lui sont adressées.

Il y aurait également lieu de tenir compte de la décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale. Au cours de la réunion du Conseil "Justice et affaires intérieures" des 4 et 5 décembre 2006, un accord général a été trouvé sur l'application de cette décision. Toutefois, elle ne pourra être efficace tant que les mécanismes qui faciliteront les échanges d'informations sur les condamnations antérieures n'auront pas été mis au point.

Communication automatique des informations relatives aux condamnations

La proposition impose aux États membres d'échanger régulièrement, immédiatement ou dans les meilleurs délais (pas seulement une fois par an) les informations sur les condamnations ou sur les modifications ultérieures ayant entraîné la modification ou la suppression des informations contenues dans le casier judiciaire. En outre, l'État membre de nationalité doit stocker et mettre à jour les informations transmises (tous les casiers judiciaires doivent contenir des informations identiques sur la même personne et sur la même condamnation). Ces règles ne peuvent cependant pas aboutir à traiter la personne de façon plus défavorable que si elle avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction nationale.

Par exemple, si les règles nationales qui régissent les inscriptions au casier judiciaire national avaient conduit à la suppression de la mention de la condamnation dans le cas d'une condamnation nationale, l'État membre de nationalité de la personne ne pourra plus utiliser ces informations dans le cadre d'une procédure nationale. Par contre, il devra toujours être en mesure de les transmettre à la demande d'un autre État membre.

Pour garantir le fonctionnement effectif et correct des échanges, les informations concernant des condamnations devront indiquer la nationalité du condamné et le délai de conservation dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation.

Échanges d'informations comme suite à une demande

Les informations extraites du casier judiciaire pourront être demandées par l'autorité centrale d'un État membre, par l'intéressé en liaison avec son propre casier judiciaire (par l'intermédiaire d'une autorité centrale d'un État membre) ou par un pays tiers (en vertu de l'article 13 de la Convention de 1959). Pour faciliter les échanges, toute demande d'informations émanant d'une autorité centrale est adressée au moyen d'un "formulaire européen normalisé" (à l'exception des pays tiers).

Par ailleurs, dans un souci d'accélération de la procédure d'échanges d'informations, la proposition de décision établit les délais pour répondre aux demandes. La proposition prévoit un délai de 10 jours ouvrables pour répondre aux demandes reçues d'un État membre. En ce qui concerne les demandes présentées par des personnes en liaison avec leur propre casier judiciaire, la proposition établit un délai maximal de 20 jours ouvrables. Les demandes présentées par des pays tiers sont régies par la Convention de 1959, qui ne prévoit aucun délai particulier.

La proposition établit une distinction entre trois procédures de réponse à une demande d'information sur les condamnations:

1. Lorsque la demande est adressée par un État membre à l'État membre de nationalité:

- si les informations sont sollicitées dans le cadre d'une procédure pénale, l'État membre de nationalité doit transmettre les informations concernant toutes les condamnations inscrites dans ses archives: condamnations nationales, condamnations prononcées par un autre État membre et condamnations prononcées par des pays tiers;

- si les informations sont sollicitées à des fins autres qu'une procédure pénale, l'État de nationalité répond conformément au droit national pour ce qui concerne les condamnations nationales et les condamnations prononcées par des pays tiers qui lui ont été transmises. Cependant, dans le cas de condamnations imposées par d'autres États membres, l'État de nationalité doit vérifier auprès de cet État membre si et dans quelle mesure les informations reçues peuvent être transmises.

2. Lorsque c'est un pays tiers qui adresse une demande d'informations à l'État membre de nationalité (conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention de 1959), des informations sur les condamnations nationales sont transmises selon le droit national de l'État membre requis, à l'instar des condamnations prononcées par des pays tiers. Cependant, lorsque l'information requise comprend des condamnations imposées par un autre État membre, l'État de nationalité requis doit vérifier si et dans quelles mesures ces informations peuvent être transmises.

3. Lorsqu'un État membre autre que l'État de nationalité reçoit une demande d'informations de n'importe quel autre État membre, l'État requis transmet les informations correspondant aux condamnations nationales. Si la demande d'informations n'est pas liée à une procédure pénale, l'État requis répond conformément au droit national.

Observations/recommandations du rapporteur

Votre rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission et estime que la mise en œuvre du mécanisme proposé concourra positivement à l'adoption de décisions dans le domaine judiciaire.

Votre rapporteur propose plusieurs amendements pour compléter la proposition et en préciser le libellé. Certains des amendements ont pour objet de rendre la proposition actuelle compatible avec la décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale.

Le texte de la proposition doit être clair et précis. Il doit éviter l'utilisation de termes conditionnels qui pourraient laisser supposer que la transmission des informations serait tributaire de la bonne volonté des États membres. De même, il convient que la terminologie juridique de la proposition corresponde pleinement à celle utilisée dans chacun des États membres, ce pour chacune des versions linguistiques.

Pour améliorer l'efficacité pratique de l'entraide judiciaire en matière pénale, il importe de maintenir le mécanisme proposé par la Commission, en vertu duquel:

1. l'État membre de nationalité est responsable de la conservation des informations relatives aux condamnations prononcées contre ses propres ressortissants;

2. toute modification ou suppression des informations relatives au casier judiciaire qui interviendrait dans l'État membre de condamnation entraîne une modification ou une suppression identique dans l'État membre de nationalité.

Il y a lieu de souligner l'importance du régime de suppression et de modification des casiers judiciaires. Il est manifeste que nous sommes en présence de deux possibilités: soit les modifications et les suppressions de condamnation sont effectuées conformément à la législation de l'État membre de nationalité de la personne condamnée, soit celles-ci sont régies conformément au droit de l'État qui a prononcé la condamnation.

La première option a pour résultat que les informations liées à une condamnation prononcée par une juridiction nationale seront connues ou non par les autres États membres, en fonction de la nationalité du condamné. Lorsqu'un État membre demanderait des informations au casier judiciaire de nationalité, il n'obtiendrait pas nécessairement toutes les informations disponibles sur la personne concernée, mais seulement celles que l'État de nationalité, conformément au droit national, estimerait devoir conserver.

L'application de la loi de l'État de condamnation semble être la plus adaptée étant donné que, même si elle ne garantit pas une réglementation identique en matière de durée de conservation des informations pénales, elle évite des divergences au motif de la nationalité et elle garantit l'intégralité des informations inscrites dans les casiers judiciaires.

Enfin, il importe que la décision ne contienne pas des obligations dont l'application serait malaisée pour les États membres et qui entraveraient les échanges d'informations. Certaines des propositions contenues dans le projet de décision imposeraient la création de sous-casiers judiciaires qui, sans nul doute, ralentirait la mise en œuvre du mécanisme faisant l'objet de la proposition.

PROCÉDURE

Titre

Échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

Références

COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)

Date de la consultation du PE

10.2.2006

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

16.2.2006

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.1.2006

 

Examen en commission

12.7.2006

11.4.2007

8.5.2007

 

Date de l’adoption

8.5.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

0

2

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Jean Lambert, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Eva-Britt Svensson

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Tobias Pflüger

Date du dépôt

10.5.2007