RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie
23.7.2007 - (COM(2006)0604 – C6‑0355/2006 –2006/0197 (COD)) - ***I
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Reino Paasilinna
Rapporteur pour avis(*):
Erna Hennicot-Schoepges, commission de la culture et de l'éducation
(*) Coopération renforcée entre commissions – article 47 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie
(COM (2006)0604 – C6‑0355/2006) –2006/0197 (COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM (2006)0604)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0355/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des affaires juridiques (A6‑0293/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. considère que la compatibilité de la proposition de la Commission avec les plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP) n'est pas assurée;
3. engage le Conseil à entamer des négociations avec le Parlement au sujet du financement de l'Institut européen de technologie (IET), conformément au point 47 de l'AII, et du financement des communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), en exploitant toutes les possibilités offertes par l'AII du 17 mai 2006;
4. rappelle que la position ne préjuge pas du résultat de la procédure visée au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, qui s'applique à la création de l'IET;
5. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 bis (nouveau) | |
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(2 bis) Afin de renforcer efficacement les liens et les passerelles entre l'innovation, la recherche et l'éducation, il importe de privilégier et de retenir comme fondement de l'action de l'IET le transfert de ces trois composantes dans le cadre industriel et leur mise en œuvre. |
Amendement 2 Considérant 4 | |
(4) Une nouvelle initiative communautaire, ci-après désignée sous le nom d’« Institut européen de technologie (IET) », s’impose pour compléter les politiques et initiatives communautaires et nationales existantes en favorisant l’intégration du triangle de la connaissance (innovation, recherche et éducation) dans toute l’Union européenne. |
(4) Une nouvelle initiative communautaire, ci-après désignée sous le nom d’« Institut européen d'innovation et de technologie (IEIT) », devrait être lancée en complément des politiques et initiatives communautaires et nationales existantes en favorisant l’intégration du triangle de la connaissance (innovation, recherche et éducation) dans toute l’Union européenne, de manière à faciliter la coopération et les échanges, en particulier à engendrer des synergies entre les centres d'excellence et les PME. |
Amendement 3 Considérant 6 | |
(6) L’IET doit avoir pour objectif de contribuer au développement de la capacité d'innovation de la Communauté et des États membres en mettant pleinement à contribution les activités d'éducation, de recherche et d'innovation suivant les normes les plus élevées. |
(6) L’IET doit avoir pour objectif principal de contribuer au développement de la capacité d'innovation de la Communauté et des États membres en mettant à contribution les activités d'éducation, de recherche et d'innovation à un haut niveau d'excellence, afin de faciliter et de renforcer la mise en réseau et la coopération et de créer des synergies entre les communautés de l’innovation en Europe. |
Justification | |
En facilitant la coopération, l'IET apportera de la valeur grâce aux effets naturels de synergie que produit un système dynamique et souple. | |
Amendement 4 Considérant 7 | |
(7) Par l’intermédiaire de son comité directeur, l’IET doit cerner les défis stratégiques auxquels est confrontée à long terme l’innovation en Europe, notamment dans les domaines transdisciplinaires et/ou interdisciplinaires, y compris ceux déjà circonscrits au niveau européen, et proposer un processus transparent et fondé sur des critères d’excellence pour la sélection de communautés de la connaissance et de l’innovation (ci-après, les « CCI ») dans ces domaines. La composition du comité directeur de l’IET doit refléter un équilibre entre l’expérience du monde des entreprises et celle du monde universitaire ou de la recherche. |
(7) Par l’intermédiaire de son comité directeur, l’IET doit cerner les défis stratégiques auxquels est confrontée à long terme l’innovation en Europe, notamment dans les domaines transdisciplinaires et/ou interdisciplinaires, y compris ceux déjà circonscrits au niveau européen dans les agendas stratégiques de recherche des plateformes technologiques européennes et dans les initiatives technologiques conjointes, ainsi que dans les projets définis, au titre de l'initiative intergouvernementale Eureka, par les pôles fonctionnant dans des conditions proches de celles du marché, et proposer un processus transparent et fondé sur des critères d’excellence pour la sélection de communautés de la connaissance et de l’innovation (ci-après, les « CCI ») dans ces domaines. La composition du comité directeur de l’IET doit refléter un équilibre entre l’expérience du monde des entreprises et celle du monde universitaire ou de la recherche. |
Justification | |
Si l'on veut cerner les défis stratégiques que doivent relever, dans le domaine de l'innovation, les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), il convient de tirer le meilleur parti des objectifs stratégiques et des priorités thématiques retenus par les entreprises et les autres parties prenantes de la communauté de la R&D dans les agendas stratégiques de recherche des plateformes technologiques européennes et dans les initiatives technologiques conjointes, ainsi que dans les projets définis, au titre de l'initiative intergouvernementale Eureka, par les pôles fonctionnant dans des conditions proches de celles du marché. De plus, une fois sélectionnées, les CCI doivent établir clairement des liens avec les initiatives afférentes au niveau européen. | |
Amendement 5 Considérant 7 bis (nouveau) | |
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(7 bis) Il est nécessaire que l'IET et ses CCI jouissent de la liberté d'enseignement et d'entreprise de manière à pouvoir développer leur culture d'entreprise et d'innovation. |
Justification | |
Les instituts de recherche, les universités et les fondations européens les plus performants sélectionnent toujours l'excellence, la financent, puis lui confient la tâche de produire des résultats. L'autonomie, la confiance et la méthode des approximations successives seront des facteurs déterminants de la réussite de l'IET et de son aptitude à livrer des innovations audacieuses. | |
Amendement 6 Considérant 7 ter (nouveau) | |
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(7 ter) Une période d'expérimentation, portant sur un nombre limité de CCI, est nécessaire pour évaluer de façon satisfaisante le fonctionnement de l'IET et des CCI, et, le cas échéant, apporter des améliorations. Au cours de cette période d'expérimentation, le comité directeur devra sélectionner des CCI dans des secteurs propres à permettre à l'Union européenne de relever les défis d'aujourd'hui et de demain, comme le changement climatique, la mobilité durable, l'efficacité énergétique ou la prochaine génération de technologies de l'information et de la communication (TIC). |
Amendement 7 Considérant 8 | |
(8) Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international de l’économie européenne, il faut que l’IET soit capable d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde et de coopérer avec les organismes des pays tiers. |
(8) Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international de l’économie européenne et rendre la capacité d'innovation européenne plus visible, il faut que l’IET soit capable d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde et de coopérer avec les organismes des pays tiers en stimulant la mobilité des chercheurs et des étudiants. |
Amendement 8 Considérant 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) Étant donné que l'IET est censé être le porte-drapeau de l'innovation et de la recherche européennes, il doit être situé à proximité des centres d'excellence et de renommée universitaire à l'échelle européenne, en sorte de profiter au mieux des infrastructures disponibles. |
Justification | |
Dans le sens de l'appel lancé par le président Barroso en faveur d'un IET, les organes directeurs de cet institut devraient être situés dans une région d'importance européenne ou à proximité. | |
Amendement 9 Considérant 8 ter (nouveau) | |
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(8 ter) Pour accroître son attractivité, l'IET doit, conjointement avec les institutions partenaires, mettre en place une structure adaptée qui permette à des étudiants ou à de jeunes diplômés d'effectuer un stage professionnel et/ou d'accéder à un emploi dans un établissement partenaire de haut niveau dans le cadre des CCI. |
Amendement 10 Considérant 9 | |
(9) Le fonctionnement de l’IET doit essentiellement s’appuyer sur des partenariats stratégiques d’excellence durables, dans des domaines interdisciplinaires et/ou transdisciplinaires, pouvant présenter un intérêt économique et sociétal essentiel pour l’Europe. Ces partenariats doivent être sélectionnés par le comité directeur de l’IET et désignés sous le nom de CCI. Les relations entre l’IET et les CCI seront déterminées par des conventions de type contractuel qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et esquisseront le mécanisme de suivi et d’évaluation des activités et résultats des CCI. |
(9) Le fonctionnement de l’IET doit essentiellement s’appuyer sur des partenariats stratégiques d’excellence durables, dans des domaines interdisciplinaires et/ou transdisciplinaires, pouvant présenter un intérêt économique et sociétal essentiel pour l’Europe. Ces partenariats doivent être sélectionnés par le comité directeur de l’IET et désignés sous le nom de CCI. Les relations entre l’IET et les CCI, dotées de l'autonomie juridique, seront déterminées par des conventions de type contractuel qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et esquisseront le mécanisme de suivi et d’évaluation des activités et résultats des CCI. |
Amendement 11 Considérant 10 | |
(10) Il convient de soutenir l'éducation en tant qu'élément à part entière – mais souvent manquant – d’une stratégie globale d’innovation. La convention entre l’IET et les CCI doit prévoir que les titres et diplômes délivrés par les CCI constituent des titres et diplômes de l'IET. L’IET doit encourager la reconnaissance de ses titres et diplômes dans les États membres. Il convient de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
(10) Il convient de soutenir l'éducation en tant qu'élément à part entière – mais souvent manquant – d’une stratégie globale d’innovation. La convention entre l’IET et les CCI doit prévoir que les qualifications délivrées par les établissements d'enseignement supérieur partenaires des CCI sont revêtues de l'estampille de l'IET. L’IET doit encourager la reconnaissance par les États membres des qualifications qui portent sa marque d'excellence dans les États membres de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne. Il convient de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
Amendement 12 Considérant 11 | |
(11) L’IET doit définir des lignes directrices pour la gestion de la propriété intellectuelle favorisant l’utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées, y compris par l’octroi de licences, et fournir des incitations appropriées pour l’IET et ses partenaires (y compris les personnes concernées, les CCI et les organisations partenaires) ainsi que des incitations visant à favoriser les retombées et l’exploitation commerciale. Si des activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires pour la recherche et le développement technologique, les règles de ces programmes s’appliquent. |
(11) L’IET doit définir des lignes directrices claires et transparentes pour la gestion de la propriété intellectuelle qui tiennent dûment compte des contributions des diverses organisations partenaires des CCI et favorisent l’utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées, y compris par l’octroi de licences, et fournir des incitations appropriées pour l’IET et ses partenaires (y compris les personnes concernées, les CCI et les organisations partenaires) ainsi que des incitations visant à favoriser les retombées et l’exploitation commerciale. Si des activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires pour la recherche et le développement technologique, les règles de ces programmes s’appliquent. |
Justification | |
Comme les entreprises sont censées fournir une large part des ressources des CCI, il serait dissuasif de les faire payer deux fois, à l'entrée par le cofinancement des activités des communautés et à la sortie par l'acquittement du prix intégral de l'acquisition des résultats obtenus ou des droits d'accès à ces derniers. Si l'on veut que les entreprises soient disposées à exploiter les résultats auxquels parviendront les CCI pour créer de la croissance et des emplois, il faut tenir dûment compte des contributions, financières ou autres, des diverses organisations partenaires lors de la définition des dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle dans le cadre des CCI. | |
Amendement 13 Considérant 11 bis (nouveau) | |
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(11 bis) Afin de garantir une coopération structurée et des échanges de vues réguliers, l'IET doit assurer un dialogue périodique entre les CCI et la société civile. |
Amendement 14 Considérant 12 | |
(12) Des dispositions appropriées doivent être prises pour garantir la responsabilité et la transparence de l'IET. Les statuts de l'IET contiennent des règles appropriées fixant les modalités de son fonctionnement. |
(12) Les statuts de l'IET contiennent des dispositions propres à garantir la responsabilité, l'autonomie et la transparence de l'IET. |
Amendement 15 Considérant 13 | |
(13) Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance, l'IET doit administrer son propre budget, dont les recettes incluront la contribution de la Communauté, les contributions des États membres, d'organisations privées et d'organismes ou d'institutions nationaux ou internationaux, ainsi que les revenus générés par ses activités ou dotations propres. L'IET doit s'efforcer d'attirer une contribution financière croissante de la part des organisations privées. |
(13) Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance, l'IET doit être doté de la personnalité juridique et administrer son propre budget, dont les recettes incluront la contribution de la Communauté, les contributions des États membres, d'organisations privées et d'organismes ou d'institutions nationaux ou internationaux, ainsi que les revenus générés par ses activités de gestion de la propriété intellectuelle ou dotations propres. L'IET doit s'efforcer d'attirer une contribution financière croissante de la part des organisations privées. |
Justification | |
Ainsi que le prévoit la proposition de la Commission, l'IET doit se doter de la personnalité juridique pour gagner l'autonomie exigée par l'étendue qu'il est question de donner à ses activités. Les bénéfices générés par la gestion de la propriété intellectuelle devraient constituer une source de revenus majeure pour l'IET. | |
Amendement 16 Considérant 15 | |
(15) Le présent règlement établit un cadre financier pour la période 2008-2013, qui constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au sens du paragraphe 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.
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(15) Le présent règlement établit un cadre financier pour la période 2008-2013. Cependant, en vertu du point 14 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, la mise en œuvre financière de tout acte arrêté selon la procédure de codécision par le Parlement européen et le Conseil, et de tout acte adopté par le Conseil dépassant les crédits disponibles au budget ou les dotations du cadre financier ne peut avoir lieu que lorsque le budget a été modifié et, le cas échéant, le cadre financier révisé de manière adéquate, selon la procédure prévue pour chacun de ces cas. |
Amendement 17 Considérant 16 | |
(16) L'IET est un organisme créé par les Communautés au sens de l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et doit adopter sa réglementation financière en conséquence. |
(16) L'IET est un organisme créé par les Communautés au sens de l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et doit adopter la réglementation financière adéquate en conséquence. |
Justification | |
Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement. | |
Amendement 18 Considérant 17 | |
(17) Le comité directeur doit adopter un programme de travail triennal glissant, dont la complémentarité avec les politiques et instruments communautaires devra être examinée par la Commission, de même qu’un rapport annuel, comprenant un état des comptes complet, qu’il conviendra de transmettre à la Commission et de communiquer au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. |
(17) Le comité directeur doit adopter un programme de travail triennal glissant, dont la complémentarité avec les politiques et instruments communautaires devra être examinée par la Commission, de même qu’un rapport annuel, comprenant un état des comptes complet, qu’il conviendra de transmettre à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. |
Amendement 19 Considérant 19 | |
(19) Il y a lieu de réexaminer le fonctionnement de l’IET à intervalles réguliers. |
(19) La création de l'IET étant une nouvelle initiative, dont les effets sont incertains et difficiles à prévoir, la Commission devrait faire régulièrement le point en profondeur sur le fonctionnement et les résultats de l'institut en envisageant d'autres conceptions possibles de son organisation et, le cas échéant, formuler des propositions visant à modifier le présent règlement. |
Justification | |
La Commission devrait continuer à explorer d'autres formes d'institut et étudier régulièrement des options différentes de celle qui a été choisie. Ainsi, l'on pourrait constituer des pôles virtuels appartenant à la communauté de l'IET dans des domaines particuliers très peu nombreux et présentant un grand intérêt public et scientifique (par exemple, le changement climatique), où des progrès peuvent être accomplis dans un avenir prévisible et où il existe un lien naturel entre la recherche et la création de services, de produits et de modèles d'entreprise. | |
Amendement 20 Considérant 20 | |
(20) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent, en raison de leur ampleur et de leur caractère transnational, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
(20) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres individuellement et peuvent, en raison de leur ampleur et de leur caractère transnational, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
Amendement 21 Considérant 20 bis (nouveau) | |
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(20 bis) La proposition relative à la création de l'IET a été présentée après la fixation du cadre financier pluriannuel et l'adoption en codécision des programmes communautaires pluriannuels. Les fonds alloués à d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'enseignement, de la recherche ou de l'innovation ne devraient pas servir à financer l'IET et toutes les possibilités offertes par l'AII du 17 mai 2006 doivent être explorées. |
Justification | |
Cette initiative doit être financée par de nouveaux crédits, les fonds communautaires venant s'ajouter à ceux dont bénéficient les programmes en cours. | |
Amendement 22 Article 1 | |
Il est créé un Institut européen de technologie (ci-après dénommé « l'IET »). |
Il est créé un Institut européen d'innovation et de technologie (ci-après dénommé « l'IEIT »). Il s'agit d'un organisme créé conformément à l'article 185 du règlement financier et au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. |
(Le changement de dénomination constitue un amendement horizontal. Le reste du texte doit être adapté en conséquence.) | |
Amendement23 Article 2, point 1 | |
1. « innovation »: le processus – ainsi que ses résultats – par lequel de nouvelles idées répondent à la demande de la société ou de l'économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d'entreprise qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés; |
1. « innovation »: le processus – ainsi que ses résultats – par lequel de nouvelles idées répondent à la demande de la société et de l'économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d'organisation qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés; |
Amendement 24 Article 2, point 2 | |
2. « communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI) »: une association d'organisations partenaires, quelle que soit sa forme légale précise, sélectionnée et désignée par l'IET pour mener au plus haut niveau des activités intégrées d'innovation, de recherche et d'éducation dans un domaine particulier; |
2. « communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI) »: un partenariat juridiquement autonome entre des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche, des entreprises et d'autres parties prenantes du processus d'innovation prenant la forme d'un réseau stratégique doté d'un plan d'innovation commun à moyen et long terme destiné à atteindre les objectifs de l'IET. |
Amendement 25 Article 2, point 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. "État participant": un État membre de l'Union européenne ou tout pays ayant conclu avec la Communauté un accord relatif à l'IET. |
Amendement 26 Article 2, point 3 | |
3. "université: tout type d'établissement d'enseignement supérieur qui propose des études sanctionnées par un titre reconnu ou d'autres qualifications universitaires reconnues, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national; |
3. "établissement d’enseignement supérieur": tout type d'établissement qui propose des études sanctionnées par un titre reconnu ou d'autres qualifications universitaires reconnues, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national; |
(Il s'agit d'un amendement horizontal. S'il est adopté, le reste du texte devra être adapté en conséquence.) | |
Amendement 27 Article 2, point 6 bis (nouveau) | |
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6 bis. « qualifications »: les qualifications délivrées par des universités participantes au terme d'activités d'enseignement supérieur. |
Justification | |
Il convient de préciser que la responsabilité de la délivrance des qualifications incombe aux universités. | |
Amendement 28 Article 3 | |
L'IET a pour objectif de contribuer à la compétitivité industrielle en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de la Communauté. Il poursuit cet objectif en associant et intégrant innovation, recherche et éducation selon les normes les plus élevées. |
L'IET a pour objectif de renforcer la compétitivité européenne et de contribuer à la croissance économique durable en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de la Communauté. Il poursuit cet objectif en favorisant et en coordonnant l'innovation, la recherche et l'enseignement supérieur aux plus hauts niveaux. |
Amendement 29 Article 4 | |
1. Dans le but d'atteindre l'objectif susmentionné, l'IET: |
1. Dans le but d'atteindre son objectif, l'IET: |
(a) détermine quels sont les défis stratégiques à long terme dans les domaines qui peuvent présenter un intérêt essentiel pour l'économie et la société européennes et qui sont susceptibles d'apporter à long terme la meilleure valeur ajoutée en matière d'innovation; |
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(b) définit ses propres priorités parmi ces défis, et choisit celles auxquelles il consacrera des initiatives et des ressources; |
(b) détermine ses domaines prioritaires; |
(c) mène un travail de sensibilisation parmi les organisations partenaires potentielles; |
(c) mène un travail de sensibilisation parmi les organisations partenaires potentielles et favorise leur participation à ses activités; |
(d) sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires, définit par voie de convention les droits et obligations de ces CCI, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités, et assure un niveau approprié de coordination entre elles; |
(d) sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités, et assure un niveau approprié de coordination entre elles; |
(e) mobilise les fonds nécessaires auprès de sources publiques et privées et met en œuvre ses ressources conformément au présent règlement. En particulier, il cherchera à financer une proportion croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l'aide de ses ressources propres; |
(e) mobilise les fonds nécessaires auprès de sources publiques et privées et met en œuvre ses ressources conformément au présent règlement. En particulier, il cherchera à financer une proportion importante et croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l'aide des recettes générées par ses activités; |
(f) promeut la reconnaissance des titres et diplômes de l'IET dans les États membres. |
(f) encourage la reconnaissance des qualifications délivrées par les établissements d'enseignement supérieur partenaires des CCI et revêtues de l'estampille de l'IET dans les États membres; |
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(f bis) encourage la diffusion des bonnes pratiques permettant l'intégration du triangle de la connaissance afin de mettre en place une culture commune de l'innovation caractérisée par un haut degré de transfert des connaissances; |
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(f ter) s'efforce de devenir un organisme d'excellence de niveau mondial dans l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche; |
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(f quater) veille à la complémentarité et à la synergie des activités de l'EIT avec les autres programmes communautaires; |
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(f quinquies) complète les politiques, instruments et réseaux régionaux et nationaux existants dans les domaines de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur en Europe; |
2. Une fondation (ci-après dénommée « la Fondation de l'IET ») peut être créée, en particulier à l'initiative de l'IET, dans le but spécifique de promouvoir et appuyer les activités de l'IET. |
2. L'IET est habilité à créer une fondation (ci-après dénommée « la Fondation de l'IET ») dans le but spécifique de promouvoir et appuyer les activités de l'IET. |
L'IET peut contribuer jusqu'à hauteur de 3% de son budget annuel au financement d'une telle fondation. |
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Amendement 30 Article 5, paragraphe 1 | |
1. Les communautés de la connaissance et de l’innovation exercent, en particulier, les activités suivantes: |
1. Les CCI exercent, en particulier, les activités suivantes: |
(a) des activités d'innovation et des investissements intégrant complètement les dimensions de la recherche et de l'éducation, et stimulant la diffusion et l'exploitation des résultats; |
(a) des activités d'innovation et des investissements d'envergure appropriée qui apportent une valeur ajoutée européenne et comportent des dimensions de recherche et d'enseignement supérieur, stimulant la diffusion et l'exploitation des résultats; |
(b) une recherche de pointe dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l'économie et la société de la Communauté européenne et présentant un important potentiel en matière d'innovation; |
(b) une recherche technologique de pointe axée sur l'innovation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l'économie et la société de la Communauté européenne, s'appuyant sur les résultats des recherches européennes et nationales, dans le but de renforcer la compétitivité de l'Europe au niveau international; |
(c) des activités d'éducation et de formation au niveau du master et du doctorat, y compris le développement des compétences en matière d'innovation et l'amélioration des compétences de gestion et de direction d'entreprise; |
(c) des activités d'éducation et de formation au niveau du master et du doctorat, définies à l'article 6, dans des disciplines qui permettront de répondre aux besoins économiques futurs de l'Europe et qui favorisent le développement des compétences en matière d'innovation, l'amélioration des compétences de gestion et de direction d'entreprise et la mobilité des chercheurs; |
(d) la diffusion des meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne la gouvernance des organisations axées sur l'innovation et le développement d'une coopération ou de partenariats entre les établissements d'enseignement ou les instituts de recherche et les entreprises. |
(d) la diffusion des meilleures pratiques dans le secteur de l'innovation avec une attention particulière portée au développement de la coopération entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises. |
Amendement 31 Article 5, paragraphes 2 et 3 | |
2. L'IET sélectionne les partenariats appelés à devenir des CCI selon un processus concurrentiel, ouvert et transparent, comportant notamment la publication d'un cahier des charges et de conditions détaillés. |
2. Les CCI bénéficient d'une grande autonomie générale pour définir leur organisation interne et leur composition, ainsi que les détails de leur programme d'activités et de leurs méthodes de travail. |
La sélection des partenariats tient compte, en particulier, des éléments suivants: |
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(a) la capacité d'innovation existante et potentielle au sein du partenariat, ainsi que son excellence dans l'éducation et la recherche; |
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(b) sa capacité d'atteindre les objectifs fixés par l'IET; |
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(c) les contributions financières ou en nature apportées à la CCI; |
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(d) une démonstration du potentiel d'innovation, y compris un plan de gestion de la propriété intellectuelle adapté au secteur concerné et conforme aux principes et lignes directrices définis par l'IET pour la gestion de la propriété intellectuelle. |
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La sélection tient également compte des éléments suivants: |
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(a) une structure opérationnelle démontrant un engagement envers l'IET et ses objectifs; |
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(b) la capacité d'assurer un environnement de travail dynamique, flexible et attrayant, qui récompense les réalisations tant individuelles que collectives dans les domaines de l'innovation, de la recherche et de l'éducation; |
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(c) la base sur laquelle les titres et diplômes seraient décernés, y compris les modalités visant à tenir compte de la politique communautaire relative à l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment sur les plans de la compatibilité, de la transparence, de la reconnaissance et de la qualité des titres et diplômes; |
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(d) la capacité du partenariat de s'adapter à l'évolution de son secteur ou du paysage de l'innovation et à tenir compte de cette évolution. |
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3. Les ressources des CCI proviennent de sources publiques et privées. Elles peuvent inclure, en particulier, des contributions provenant de l'IET et/ou canalisées par son intermédiaire, ainsi que des contributions provenant des organisations partenaires. |
3. Les CCI ont pour souci d'être ouvertes à de nouvelles organisations partenaires dès lors qu'elles sont susceptibles d'apporter une valeur ajoutée au partenariat. |
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3 bis. Les CCI sont juridiquement autonomes par rapport à l'IET. Les relations entre l'IET et chaque CCI sont régies par des conventions de type contractuel. |
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3 ter. Chaque CCI soumet un plan d'affaires à l’approbation du comité directeur. |
Amendement 32 Article 5 bis (nouveau) | |
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Article 5 bis |
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Sélection des communautés de la connaissance et de l'innovation |
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1. L'IET sélectionne et désigne les partenariats appelés à devenir des CCI selon une procédure concurrentielle, ouverte et transparente. Pour les besoins de la sélection des CCI, l'IET adopte et publie des critères détaillés, fondés sur les principes de l'excellence et de la capacité d'innovation; des experts externes et indépendants participent à la procédure de sélection. |
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2. La sélection d'une CCI tient compte, en particulier, des éléments suivants: |
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a) dans le respect du critère d'excellence mentionné au paragraphe 1, la capacité d'innovation existante et potentielle au sein du partenariat, ainsi que son excellence potentielle dans les domaines de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en particulier son aptitude à intégrer ces éléments dans ses activités; |
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b) la capacité du partenariat à atteindre les objectifs fixés dans le programme stratégique d'innovation visé à l'article 14 bis; |
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c) la capacité du partenariat à garantir un financement viable et à long terme, notamment grâce à des engagements financiers importants du secteur privé; |
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d) la participation d'organisations actives dans le triangle formé par la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation au partenariat, qui comprend au minimum un établissement d'enseignement supérieur et une entreprise privée; |
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e) s'il y a lieu, l'existence d'un plan de gestion de la propriété intellectuelle adapté au secteur concerné et conforme aux principes et lignes directrices définis par l'IET pour la gestion de la propriété intellectuelle; |
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f) la participation et la coopération du secteur privé, et en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) et du secteur financier; |
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g) des mesures destinées à soutenir la création de jeunes pousses et l'essaimage; |
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h) la capacité du partenariat à collaborer avec d'autres organisations et réseaux en dehors de la CCI afin d'échanger des bonnes pratiques et de partager l'excellence; |
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3. dans le respect du critère d'excellence mentionné au paragraphe 1, chaque CCI doit avoir au minimum trois organisations partenaires, situées dans au moins deux États participants différents, chacune étant indépendante des autres, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1906/20061. |
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4. Une CCI peut comprendre des organisations qui ne sont pas établies dans un État participant, sous réserve de l'approbation du comité directeur. |
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__________________ 1 JO L 391 du 30.12.2006, p. 5. |
Amendement 33 Article 5 ter | |
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Articler 5 ter |
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Période d'expérimentation |
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1. Dans un délai de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'IET sélectionne et désigne deux ou trois CCI selon les dispositions de l'article 5 bis. |
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2. L'IET peut sélectionner d'autres CCI après l'adoption de son premier programme stratégique d'innovation, élaboré conformément à l'article 14 bis. |
Amendement 34 Article 6 | |
1. La convention passée entre l'IET et les CCI prévoit que, dans les disciplines et secteurs où des études, des travaux de recherche et des activités d'innovation sont réalisés par l'intermédiaire des CCI, les titres et diplômes décernés par l'entremise de ces dernières constituent des titres et diplômes de l'IET. |
1. La convention passée entre l'IET et les CCI prévoit que, dans les disciplines et secteurs où des études, des travaux de recherche et des activités d'innovation sont réalisés par l'intermédiaire des CCI, les qualifications décernées par l'entremise de ces dernières sont revêtues de l'estampille de l'IET. |
2. L'IET encourage les organisations partenaires à décerner des titres et diplômes conjoints reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, les titres et diplômes peuvent être décernés aussi bien par une organisation seule que par deux ou plusieurs. |
2. L'IET encourage les établissements d'enseignement supérieur partenaires à décerner des qualifications conjointes reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, les qualifications peuvent être décernées aussi bien par un établissement d'enseignement supérieur seul que par deux ou plusieurs. |
3. Les États membres coopèrent en ce qui concerne la reconnaissance des titres et diplômes de l'IET. |
3. Les États membres coopèrent en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications délivrées par les établissements d'enseignement supérieur au sein des CCI et revêtues de l'estampille de l'IET, sans préjudice de la directive 2005/36/CE. |
Amendement 35 Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Les partenaires au sein d’une CCI contribuent à l’orientation de l’enseignement et de la recherche dans les disciplines et les secteurs définis dans le cadre des stratégies du comité directeur de l’IET. |
Amendement 36 Article 6 bis (nouveau) | |
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Article 6 bis |
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Mobilité des chercheurs et des étudiants |
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1. L'IET contribue par ses activités et son fonctionnement à la promotion de la mobilité au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur (conformément aux accords conclus dans le cadre du processus de Bologne). |
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2. La transférabilité des bourses attribuées notamment aux chercheurs et aux étudiants dans le cadre des activités exercées dans les CCI est garantie. |
Amendement 37 Article 7 | |
1. L'IET exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures. Il est autonome, dans son activité quotidienne, par rapport aux institutions communautaires. Les membres des organes de l'IET prennent les dispositions nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts entre leur travail pour le compte de l'IET et leurs activités antérieures ou simultanées. |
1. L'IET exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures. |
2. L'activité de l'IET est cohérente avec les autres actions menées au niveau communautaire, en particulier dans les domaines de l'innovation, de la recherche et de l'éducation. |
2. L'activité de l'IET et des CCI est cohérente avec les autres actions et instruments mis en œuvre au niveau communautaire, en particulier dans les domaines de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. |
3. L'IET tient aussi dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan national et intergouvernemental. |
3. L'IET tient aussi dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan régional, national et intergouvernemental afin de tirer parti des bonnes pratiques, des concepts éprouvés et des ressources existantes. |
Amendement 38 Article 8, paragraphe 1, point (a) | |
(a) un comité directeur composé de membres de haut niveau ayant une grande expérience du monde des entreprises, de la recherche et de l'éducation, qui est chargé de la direction et de l'évaluation des activités de l'IET et des CCI, ainsi que de toutes les autres décisions stratégiques; |
(a) un comité directeur composé de membres de haut niveau ayant une grande expérience du monde de l'innovation, des entreprises, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il est chargé de la direction et de l'évaluation des activités de l'IET, de la sélection, de la désignation et de l'évaluation des CCI, ainsi que de toutes les autres décisions stratégiques; |
Amendement 39 Article 8, paragraphe 1, point (d) | |
(d) un comité d'audit, qui conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l'IET, sur l'organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur. |
(d) s'il y a lieu, une fonction d'audit interne, qui conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l'IET, sur l'organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur. |
Justification | |
L'IET ne devrait pas avoir l'obligation de créer un comité d'audit permanent propre, mais devrait bénéficier de la même flexibilité que les autres organismes visés à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. | |
Amendement 40 Article 8, paragraphe 2 | |
2. La Commission peut nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité directeur, du comité exécutif et du comité d'audit. |
2. La Commission peut nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité directeur et du comité exécutif. |
Amendement 41 Articles 8 bis à 8 terdecies (nouveaux) | |
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Article 8 bis |
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Composition du comité directeur |
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1. Le comité directeur se compose d'une part de membres nommés, avec un équilibre entre ceux qui possèdent une expérience du monde des entreprises, ceux qui possèdent une expérience du monde universitaire et ceux qui possèdent une expérience du monde de la recherche (ci-après « membres nommés »), et d'autre part de membres élus par et parmi les membres du personnel exerçant des fonctions d'innovation, de recherche, d'enseignement, techniques ou administratives, les étudiants et les doctorants de l'IET et des CCI (ci-après « membres représentatifs »). |
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2. Les membres nommés sont au nombre de vingt-et-un. Ils exercent un mandat d'une durée de six ans, non renouvelable. Ils sont nommés par la Commission sur la base de propositions présentées par un comité d'identification selon une procédure transparente qui comprend notamment la remise au Parlement européen et au Conseil d'un rapport sur le processus de sélection. Ce comité d'identification se compose de quatre experts indépendants de haut niveau nommés par la Commission. |
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3. La Commission veille à l'équilibre entre l'expérience du monde universitaire, du monde de la recherche et du monde des entreprises, ainsi qu'entre les hommes et les femmes, et tient compte des différents contextes dans lesquels s'inscrivent l'innovation, la recherche et l'éducation à l'échelle de l'Union. |
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4. Un tiers des membres nommés sont remplacés tous les deux ans. Les membres dont le mandat expire au terme des deuxième et quatrième années suivant la nomination initiale du comité directeur sont tirés au sort. |
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5. Les membres représentatifs sont au nombre de quatre. Ils exercent un mandat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Leur mandat expire en cas de départ de l'IET ou d'une CCI. Ils sont remplacés par la même procédure pour le restant du mandat. |
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6. Les conditions et modalités d'élection et de remplacement des "membres représentatifs" sont approuvées par le comité directeur sur la base d'une proposition présentée par le directeur avant l'entrée en fonctionnement de la première CCI. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diverse et tient compte de l'évolution de l'IET et des CCI. |
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7. Si un membre du comité directeur n'est pas en mesure de mener son mandat à terme, un membre remplaçant est nommé ou élu selon la même procédure que le membre sortant afin de terminer son mandat. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 42 Article 8 ter (nouveau) | |
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Article 8 ter |
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Responsabilités du comité directeur |
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1. Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'IET, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité et sa cohérence, en toute indépendance. |
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2. En particulier, le comité directeur: |
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a) définit les domaines appelant la création de CCI; |
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b) approuve la stratégie de l'IET telle qu'établie dans son programme de travail triennal glissant; |
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b bis) approuve le budget, le bilan et les comptes annuels ainsi que le rapport d'activité annuel, sur la base d'une proposition du directeur; |
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c) adopte des procédures rigoureuses, transparentes et faciles d'application pour la sélection des CCI; ces procédures prévoient une évaluation par des experts externes et traitent des relations entre l'IET et les CCI; |
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d) sélectionne et désigne un partenariat comme CCI ou retire la désignation si nécessaire; |
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e) assure l'évaluation continue des activités des CCI sur la base de critères précis connus à l'avance; |
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f) adopte son règlement intérieur et celui du comité exécutif; |
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g) fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif; ces honoraires font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux dispositions similaires dans les États membres; |
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h) adopte une procédure pour le choix du comité exécutif, du comité d'audit et du directeur; |
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i) nomme et, s'il y a lieu, révoque le directeur, nomme le comptable et les membres du comité exécutif; |
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i bis) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur; |
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j) crée, en tant que de besoin, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée; |
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k) promeut l'IET à l'échelle mondiale, de manière à le rendre plus attrayant et à en faire un « acteur international » de l'excellence dans l'innovation, la recherche et l'enseignement; |
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l) adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts; |
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m) définit des principes et lignes directrices pour la gestion des droits de propriété intellectuelle; |
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m bis) approuve l'accord sur la propriété intellectuelle conclu entre les participants des CCI; |
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m ter) décide de la mise en place ou non d'une fonction d'audit interne conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1; |
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_________________________ 1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. |
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3. Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif. |
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4. Le comité directeur élit son président parmi les membres nommés. Le mandat du président est d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 43 Article 8 quater (nouveau) | |
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Article 8 quater |
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Fonctionnement du comité directeur |
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1. Le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple de tous ses membres. |
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Toutefois, les décisions visées à l'article 8 ter, paragraphe 2, points (a), (b), (b bis), (c), (d) et (i), et paragraphe 4, requièrent une majorité de deux tiers de tous les membres. |
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2. Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an, et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. |
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3. À titre transitoire, le comité directeur se compose exclusivement de membres nommés jusqu'à ce que des élections de membres représentatifs puissent avoir lieu, après la création de la première CCI. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 44 Article 8 quinquies (nouveau) | |
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Article 8 quinquies |
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Comité exécutif |
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1. Le comité exécutif se compose de cinq personnes, y compris le président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. |
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Les quatre membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés. |
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2. Le comité exécutif se réunit régulièrement, sur convocation de son président ou à la demande du directeur. |
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3. Le comité exécutif prend ses décisions à la majorité simple de tous ses membres. |
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4. Le comité exécutif: |
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a) prépare les réunions du comité directeur; |
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b) supervise l'exécution du programme de travail triennal glissant de l'IET; |
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c) supervise la procédure de sélection des CCI; |
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d) prend toutes décisions qui lui sont déléguées par le comité directeur. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 45 Article 8 sexies (nouveau) | |
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Article 8 sexies |
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Directeur |
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1. Le directeur est une personne possédant une expertise et jouissant d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'IET. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut prolonger ce mandat une fois, de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle prolongation sert au mieux les intérêts de l'IET. |
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2. Le directeur est chargé de la gestion quotidienne de l'IET et constitue son représentant légal. Il est responsable devant le comité directeur, auquel il rend compte en permanence de l'évolution des activités de l'IET. |
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3. En particulier, le directeur: |
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a) soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail et assure le secrétariat de leurs réunions; |
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b) élabore le projet de stratégie et de budget aux fins de transmission au comité directeur par l'intermédiaire du comité exécutif; |
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c) administre le processus de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de ce processus soient menées de manière transparente et objective; |
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d) organise et gère les activités de l'IET; |
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d bis) assure la mise en œuvre de procédures efficaces de surveillance et d'évaluation des résultats de l'IET, conformément à l'article 15; |
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e) est chargé des questions administratives et financières, y compris l'exécution du budget de l'IET. Dans l'exercice de cette fonction, le directeur tient dûment compte des avis reçus de la fonction d'audit interne; |
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f) est chargé de toutes les questions de personnel; |
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g) élabore le projet de programme de travail triennal glissant et le projet de rapport annuel sur les activités de l'IET, et les soumet au comité directeur; |
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h) soumet le projet de bilan et de comptes annuels à la fonction d'audit interne et, par la suite, au comité directeur, par l'intermédiaire du comité exécutif; |
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i) veille au respect des obligations qui incombent à l'IET en vertu des contrats et conventions qu’il conclut; |
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j) communique au comité exécutif et au comité directeur toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 46 Article 8 septies (nouveau) | |
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Article 8 septies |
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Personnel de l'IET |
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1. Le personnel de l'IET se compose de personnes employées directement par l'IET sous contrat à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l’IET sont soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. |
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2. Des experts peuvent être détachés auprès de l'IET pour une période limitée par les États membres ou d'autres employeurs. |
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Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts détachés par les États membres ou d'autres employeurs de travailler à l'IET et définissant leurs droits et responsabilités. |
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3. L’IET exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l'autorité autorisée à conclure les contrats avec les membres du personnel. |
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4. Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l'IET en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 47 Article 8 octies (nouveau) | |
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Article 8 octies |
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Principes guidant l'organisation et la gestion des communautés de la connaissance et de l'innovation |
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1. Le comité directeur adopte un cadre d'orientations sur lequel il fonde les conditions et modalités régissant les conventions avec les CCI ainsi que le financement, le suivi et l'évaluation de leurs activités. Ce cadre est rendu public avant le début du processus de sélection des CCI. |
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2. En particulier, le comité directeur définit des orientations en ce qui concerne: |
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a) le suivi et l'évaluation des CCI ainsi que la participation de l'IET à leur gouvernance; |
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b) l'intégration de la dimension d'entreprise dans les activités de recherche et d'éducation, y compris la planification et la réalisation d'activités éducatives et de travaux de recherche et développement; la mobilité du personnel et des étudiants et chercheurs entre le secteur des entreprises et celui des universités et de la recherche; la fourniture d'un contenu éducatif qui tienne compte des aspects touchant aux entreprises, à la gestion et à l'innovation; le partage des résultats et des revenus qui en découlent entre les partenaires; la diffusion des résultats et des bonnes pratiques aux organisations non partenaires, y compris les PME; |
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c) les moyens de faire en sorte que les programmes d'études et les pratiques internes favorisent l'esprit d'entreprise et d'innovation. |
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3. En vertu de leur convention avec l'IET, les CCI jouissent d'une autonomie importante pour définir leur organisation interne, ainsi que les détails de leur programme et de leurs méthodes de travail. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 48 Article 8 nonies (nouveau) | |
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Article 8 nonies |
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Principes relatifs à l'évaluation et au suivi des communautés de la connaissance et de l'innovation |
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L'IET organise un suivi continu et des évaluations indépendantes périodiques des résultats obtenus par chaque CCI. Ces évaluations se fondent sur de bonnes pratiques administratives et sur des paramètres axés sur les résultats, et évitent les formalités et procédures inutiles. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 49 Article 8 decies (nouveau) | |
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Article 8 decies |
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Durée, poursuite et fin d'une communauté de la connaissance et de l'innovation |
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1. Sous réserve de l'issue des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d'activité d'une CCI est, en principe, de sept à quinze ans. |
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2. À titre exceptionnel, le comité directeur peut décider de prolonger l'activité d'une CCI au-delà de la période fixée au départ si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d'atteindre l'objectif de l'IET. |
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3. Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants, le comité directeur prend des mesures appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de son aide financière ou la résiliation de la convention. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 50 Article 8 undecies (nouveau) | |
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Article undecies |
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Dissolution de l'IET |
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En cas de dissolution de l'IET, il est procédé à sa liquidation sous la supervision de la Commission conformément à la législation applicable. Les conventions avec les CCI et l'acte portant création de la Fondation de l'IET établissent les dispositions applicables en pareille situation. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée et insérée sous forme d'articles. | |
Amendement 51 Article 9 | |
1. L'IET définit et rend publics ses principes et lignes directrices en matière de gestion de la propriété intellectuelle. Ces principes et lignes directrices: (a) contribuent à la capacité d'innovation de l'UE; (b) tiennent compte des particularités du secteur concerné; (c) favorisent l'utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées à des fins de recherche et d'innovation, notamment en définissant les modalités du partage de la propriété intellectuelle entre l'IET et ses partenaires; (d) prévoient des incitations appropriées pour l'IET et ses partenaires, y compris les personnes concernées, les CCI et les organisations partenaires; (e) prévoient des incitations spécifiques visant à favoriser les retombées et les succès commerciaux. |
1. L'IET adopte des lignes directrices en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle fondées, notamment, sur les principes énoncés dans la section 2 du règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme–cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007–2013)1. ____________ 1 JO L 391 du 30.12.2006, p. 1. |
2. Les organisations partenaires démontrent, dans leur candidature pour devenir une CCI, qu'elles sont d'accord entre elles sur les questions suivantes, conformément aux principes et lignes directrices visés au paragraphe 1: |
2. Sur la base de ces lignes directrices, les organisations partenaires de chaque CCI concluent un accord sur la gestion et l'utilisation des droits de propriété intellectuelle soumis à l'approbation du comité directeur. |
(a) la propriété, la gestion et la protection des résultats des travaux de recherche et développement et des autres résultats; |
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(b) les droits d'accès à ces résultats ainsi qu'aux connaissances préexistantes; |
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(c) le partage des coûts et des bénéfices, compte dûment tenu des contributions des diverses organisations partenaires; |
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(d) des dispositions, primes ou incitations particulières visant à encourager le développement et l'exploitation des résultats des travaux de recherche et développement et des autres résultats, y compris les retombées de leur utilisation. |
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Amendement 52 Article 12, paragraphe 1 | |
1. L'IET veille à ce que ses activités s'exercent dans une grande transparence. |
1. L'IET veille à ce que ses activités, y compris celles des CCI, s'exercent dans une grande transparence. L'IET met en place, en particulier, un site Internet accessible, gratuit et plurilingue contenant des informations sur les activités de l'IET et des différentes CCI. |
Amendement 53 Article 12, paragraphe 2, partie introductive | |
2. L'IET rend publics sans tarder: |
2. L'IET transmet à l'autorité budgétaire: |
Justification | |
Conformément aux principes en vigueur pour les autres agences, l'autorité budgétaire doit être tenue régulièrement informée. | |
Amendement 54 Article 12, paragraphe 3 | |
3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, l'IET ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu'il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie. |
3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, ni l'IET ni les CCI ne divulguent à des tiers les informations confidentielles qu'ils reçoivent et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie. |
Amendement 55 Article 13 | |
1. L'IET est financé en particulier par: |
1. L'IET et les CCI sont financés par: |
(a) les contributions du budget de l'Union européenne; |
(a) les contributions des entreprises ou organisations privées, de préférence des entreprises participant aux CCI; |
(b) les contributions des États membres ou de leurs pouvoirs publics; |
(b) les contributions du budget général de l'Union européenne visées à l'article 16, ainsi que les contributions des fonds non utilisés qui, autrement, seraient remboursés aux États membres; lorsque des fonds structurels sont utilisés, les décisions sont prises par l’État membre ou par les autorités locales, régionales et de gestion concernées |
(c) les contributions des entreprises ou organisations privées; |
(c) les contributions des États participants, des pays tiers ou de leurs pouvoirs publics; |
(d) les legs, donations et contributions de particuliers, d'institutions, de fondations ou de tous autres organes nationaux; |
(d) les legs, donations et contributions de particuliers, d'institutions, de fondations ou de tous autres organes nationaux; |
(e) les revenus produits par les activités et résultats ou dotations en capital propres de l'IET, y compris ceux gérés par la Fondation de l'IET ou provenant de droits de propriété intellectuelle; |
(e) les revenus produits par leurs propres activités y compris les redevances provenant de droits de la propriété intellectuelle ou les dotations en capital gérées par la Fondation de l'IET; |
(f) les contributions de pays tiers et d'institutions ou organes internationaux. |
(f) les contributions d'institutions ou organes internationaux; |
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(f bis) les prêts et les contributions de la Banque européenne d'investissement (BEI). |
Ces contributions peuvent être en nature. |
Ces contributions peuvent être en nature. |
2. L'IET peut demander et/ou canaliser une aide communautaire, notamment dans le cadre des programmes et fonds communautaires. En pareil cas, cette aide n'est pas accordée au profit d'activités déjà financées par l'intermédiaire du budget communautaire. |
2. Au cas où les CCI ou leurs organisations partenaires demandent directement une aide des programmes communautaires (y compris le mécanisme de financement du partage des risques), la Commission veille à ce que ces demandes ne soient en aucune façon favorisées par rapport à d'autres demandes. Cette aide n'est pas accordée au profit d'activités déjà financées par l'intermédiaire du budget communautaire. |
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2 bis. Le programme-cadre pour la recherche, le programme pour la compétitivité et l'innovation et le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie ne peuvent en aucun cas contribuer aux frais d'installation et/ou de gestion directement liés à l'IET ou aux CCI. |
Amendement 56 Article 14 | |
1. L'IET adopte: |
1. L'IET adopte: |
(a) un programme de travail triennal glissant énonçant ses principales priorités et initiatives prévues, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Le comité directeur soumet le projet de programme de travail à la Commission. Celle-ci rend, dans les trois mois, un avis sur la complémentarité entre le programme et les politiques et instruments communautaires. Si la Commission exprime un désaccord, le comité directeur réexamine le programme et l'adopte en y apportant toutes modifications appropriées; |
(a) un programme de travail triennal énonçant ses principales priorités et initiatives prévues, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Il est compatible avec les ressources financières et humaines disponibles. |
(b) un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l'IET pendant l'année précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'IET. Il comporte un état des comptes complet et certifié. |
(b) un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l'IET pendant l'année civile précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'IET. |
2. Le programme de travail triennal glissant et le rapport annuel sont présentés à la Commission, qui les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne. |
2. L'IET transmet le programme de travail triennal glissant et le rapport annuel à la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. |
3. Le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peuvent adresser au comité directeur de l'IET un avis sur tout sujet traité dans le programme de travail triennal glissant. Lorsqu'un tel avis est adressé à l'IET, le comité directeur y répond dans un délai de trois mois, en indiquant les éventuels ajustements apportés à ses priorités et aux activités prévues. |
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Amendement 57 Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. La reddition des comptes et la comptabilité de l'IET se conforment aux dispositions générales établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1. |
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__________ 1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. |
Justification | |
Pour les comptes de l'IET, les dispositions générales du règlement financier-cadre des organismes devraient s'appliquer. | |
Amendement 58 Article 14 bis (nouveau) | |
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Article 14 bis |
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Programme stratégique d'innovation |
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1. Avant le 31 décembre 2011 au plus tard, puis tous les sept ans, l'IET élabore un programme stratégique d'innovation septennal (ci-après dénommé "le PSI") et le présente à la Commission. |
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2. Le PSI fait ressortir les domaines stratégiques à long terme de l'IET dans les secteurs qui peuvent présenter un intérêt essentiel pour l'économie et la société européennes et qui sont susceptibles d'apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d'innovation au niveau de l'Union européenne. Une stratégie plus concrète et plus détaillée, permettant à l'IET de réagir aux évolutions internes et externes intervenant dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation et dans d'autres domaines connexes, est développée dans les programmes de travail triennaux définis à l'article 14. |
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3. Le PSI prend en compte les résultats de l'évaluation de l'IET et des CCI visée à l'article 15. |
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4. Le PSI comprend une estimation des besoins financiers et des ressources nécessaires au développement et au financement à long terme de l'IET. |
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5. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l'article 251 du traité. |
Amendement 59 Article 15, paragraphe 1 | |
1. L'IET veille à ce que ses activités, y compris celles gérées au travers des CCI, fassent l'objet d'une surveillance continue et d'évaluations indépendantes périodiques, afin d'assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité et l'utilisation la plus efficiente des ressources. Les résultats des évaluations sont rendus publics. |
1. L'IET veille à ce que ses activités, y compris celles gérées au travers des CCI, fassent l'objet d'une surveillance continue et d'évaluations indépendantes périodiques, afin d'assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité et l'utilisation la plus efficiente des ressources. L'IET transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. |
Justification | |
Il s'agit d'une disposition type figurant dans les textes juridiques portant création d'une agence. | |
Amendement 60 Article 15, paragraphe 2 | |
2. Dans les cinq ans qui suivent la date d'adoption du présent règlement et tous les quatre ans par la suite, la Commission rend publique une évaluation de l'IET. Celle-ci s'appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste à examiner la manière dont l'IET remplit sa mission. Elle porte sur toutes les activités de l'IET et des CCI et traite de l'efficacité, de la viabilité, de l'efficience et de la pertinence des activités menées et de leur rapport avec les politiques communautaires. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, au niveau européen comme national. |
2. Avant le 31 décembre 2010 au plus tard, puis tous les sept ans, la Commission procède à une évaluation de l'IET. Celle-ci s'appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste à examiner la manière dont l'IET remplit sa mission. Elle porte sur toutes les activités de l'IET et des CCI et traite de l'impact, de l'efficacité, de la viabilité, de l'efficience et de la pertinence des activités menées et de leur rapport avec les politiques communautaires. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, au niveau européen comme national. |
Justification | |
Une évaluation est essentielle à un stade précoce. L'autorité budgétaire doit être informée intégralement des résultats. | |
Amendement 61 Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. La Commission transmet les résultats de l'évaluation, ainsi que d'éventuelles propositions de modification du présent règlement, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 62 Article 16 | |
L'enveloppe financière indicative prévue pour la mise en application du présent règlement pendant la période de six ans commençant le 1er janvier 2008 s'établit à 308,7 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier. |
L'enveloppe financière indicative prévue pour le financement communautaire du présent règlement pendant la période de six ans commençant le 1er janvier 2008 s'établit à 308,7 millions d'euros, ce montant étant subordonné à l'accord de l'autorité budgétaire, conformément à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, en particulier à sa partie C et à son article 47. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier. |
Amendement 63 Article 17, paragraphe 1 | |
1. Les dépenses de l'IET comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement. |
1. Les dépenses de l'IET comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum. |
Amendement 64 Article 17, paragraphe 5 | |
5. Le comité directeur adopte le projet d'estimation accompagné du programme de travail triennal glissant préliminaire et les transmet pour le 31 mars à la Commission. |
5. Le comité directeur adopte le projet d'estimation accompagné du programme de travail triennal glissant préliminaire et d'un projet de tableau des effectifs et les transmet pour le 31 mars à la Commission. |
Justification | |
Le projet de tableau des effectifs doit faire partie intégrante des informations transmises à la Commission. Les besoins en personnel constituent un élément central du projet d'état prévisionnel. | |
Amendement 65 Article 17, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
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5 bis. L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne. |
Justification | |
Le Parlement européen doit recevoir l'état prévisionnel. Il s'agit d'une disposition type qui est inscrite dans les textes juridiques portant création d'une agence. | |
Amendement 66 Article 17, paragraphe 6 | |
6. Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires pour le montant de la subvention à imputer au budget général. |
6. Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à imputer au budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.. |
Justification | |
Le Parlement européen doit recevoir l'état prévisionnel. Il s'agit d'une disposition type qui est inscrite dans les textes juridiques portant création d'une agence. | |
Amendement 67 Article 17, paragraphe 7 | |
7. L'autorité budgétaire autorise les crédits à affecter à la subvention destinée à l'IET. |
7. L'autorité budgétaire autorise les crédits à affecter à la subvention destinée à l'IET. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs. |
Justification | |
Le tableau des effectifs est un élément important du budget de toute agence. Il doit être arrêté par l'autorité budgétaire (disposition type applicable aux autres agences). | |
Amendement 68 Article 17, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
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8 bis. Le comité directeur notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. |
Justification | |
Disposition type figurant dans d'autres textes juridiques portant création d'agences. Voir également l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier. | |
Amendement 69 Article 17, paragraphe 9 | |
9. Toute modification substantielle du budget suit la même procédure. |
9. Toute modification substantielle du budget est subordonnée à une décision de l'autorité budgétaire. |
Justification | |
Les prérogatives de l'autorité budgétaire doivent être garanties. | |
Amendement 70 Article 18, paragraphe 1 | |
1. L'IET adopte sa réglementation financière conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil. Il est tenu dûment compte de la nécessité d'une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l'IET d'atteindre ses objectifs et d'attirer et de retenir des partenaires du secteur privé. |
1. La réglementation financière applicable à l'IET est adoptée par le comité directeur après consultation de la Commission. Elles ne doivent pas s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002. |
Justification | |
La référence devrait être complétée par une référence au règlement-cadre applicable à tous les organismes communautaires visés à l'article 185 du règlement financier, de façon à garantir que les procédures normales de contrôle financier s'appliquent. | |
Amendement 71 Article 18, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. L'IET est soumis aux mêmes règles de contrôle budgétaire que les autres agences de l'Union européenne. |
Justification | |
Dès lors qu'un financement de l'UE est utilisé pour financer l'IET, celui-ci doit être soumis aux règles de financement de l'UE. | |
Amendement 72 Article 18, paragraphe 3 ter (nouveau) | |
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3 ter. La Cour des comptes européenne exerce son contrôle conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002. |
Justification | |
L'audit externe réalisé par la Cour des comptes est une condition préalable à la décharge. | |
Amendement 73 Article 18, paragraphe 4 | |
4. Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne décharge sur l'exécution du budget de l'année n, avant le 30 avril de l'année n + 2, au directeur en ce qui concerne l'IET et au comité directeur pour ce qui est de la Fondation. |
4. Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne décharge sur l'exécution du budget de l'année n, avant le 30 avril de l'année n + 2, au directeur en ce qui concerne l'IET. |
Justification | |
Il convient d'éviter une décision de décharge séparée pour la fondation. | |
Amendement 74 Article 20 | |
Cinq ans après l'adoption du présent règlement et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et sur le fonctionnement de l'IET et, s'il y a lieu, formule des propositions de modification du présent règlement. |
Avant le 31 décembre 2010 au plus tard, puis tous les sept ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et sur le fonctionnement de l'IET. Ce rapport comprend une évaluation de la valeur ajoutée de l'IET, de sa complémentarité avec les instruments nationaux et communautaires existants visant à soutenir l'innovation, la recherche et l'enseignement, ainsi que de la réalisation de ses objectifs définis à l'article 3. Sur la base de ce rapport, la Commission formule des propositions de modification du présent règlement. |
Les rapports de la Commission tiennent compte des rapports annuels du comité directeur prévus à l'article 14 et des évaluations externes prévues à l'article 15. |
Les rapports de la Commission tiennent compte des rapports annuels du comité directeur prévus à l'article 14 et des évaluations externes prévues à l'article 15. |
Amendement 75 Article 21 | |
Article 21 |
supprimé |
Statuts |
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Les statuts de l'IET, tels qu'établis en annexe, sont adoptés. |
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Justification | |
Les statuts ont été déplacés de l'annexe vers les articles 8 bis à 8 terdecies (nouveaux). | |
Amendement 76 Annexe | |
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Annexe supprimée |
Justification | |
L'annexe a été intégrée dans le dispositif du règlement. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
L'idée de créer un Institut européen de technologie (IET) a été émise en 2005 à l'occasion de la révision à mi–parcours de la stratégie de Lisbonne. La première communication de la Commission, en date du 22 février 2006, intitulée "Concrétiser le partenariat revisité pour la croissance et l'emploi. Développer un pôle de la connaissance: l'Institut européen de technologie" (COM (2006)0077) se bornait à définir les grands éléments de l'IET proposé, éléments dont certains ont par la suite été affinés dans la communication intitulée "Création de l’Institut européen de technologie: de nouvelles étapes franchies" (COM(2006)0276).
La proposition législative (COM(2006) 604 final/2) a été publiée le 13 novembre 2006.
Dans sa résolution sur la stratégie politique annuelle 2007 (A6–0154/2006), le Parlement européen s'est montré sceptique à l'égard de l'IET, en soulignant que cet Institut risque de faire simplement double emploi avec les structures existantes ou de porter atteinte à celles–ci, et en craignant que l'IET ne nuise aux ressources déjà limitées allouées à la recherche et à l'innovation.
Au cours de sa réunion des 14 et 15 décembre 2006, le Conseil européen a apporté son soutien à l'IET: "Après avoir examiné en détail la proposition de la Commission, le Conseil et le Parlement européen devraient procéder sans tarder à l'adoption, en 2007, d'une décision visant à créer l'Institut européen de technologie".
Votre rapporteur adhère résolument à l'idée qu'il convient de mieux coordonner les efforts en matière de recherche, d'innovation et d'éducation dans la Communauté et qu'il importe de créer des partenariats public–privé dans le domaine de la recherche & développement, en ce compris la recherche fondamentale, et de faciliter l'accès des PME aux nouvelles connaissances. Il se dit toutefois préoccupé par la manière quelque peu hâtive selon laquelle un projet ayant de telles conséquences à long terme est présenté, d'autant plus qu'il intervient au moment où plusieurs autres instruments nouveaux s'attaquant aux mêmes problèmes se trouvent au tout premier stade de leur mise en œuvre. Au moins cinq directions générales de la Commission (R&D, Entreprises, Politique régionale, Éducation et culture, Société de l'information) gèrent actuellement des initiatives de soutien à la recherche et à l'innovation.
Pour autant qu'il revête une forme appropriée, l'IET peut s'avérer utile pour les activités de recherche et d'innovation de la Communauté; toute sa raison d'être dépend toutefois de plusieurs points qui restent à préciser, et dont les plus importants sont examinés ci–après.
Structure et responsabilité
La Commission suggère que deux entités forment la structure fondamentale de l'IET:
· Le comité directeur
· Les communautés de la connaissance et de l'innovation.
La Commission envisage la mise en place d'un petit comité directeur nommé par la Commission sur la base de propositions présentées par un comité d'identification. La composition de ce comité directeur assurera une représentation équilibrée entre l'expérience du monde universitaire et de la recherche et l'expérience du monde des entreprises. Les membres nommés disposeront d'un mandat limité dans le temps et seront remplacés sur la base d'un roulement. Le comité directeur prendra les décisions horizontales et stratégiques concernant les activités de l'IET: identification des domaines stratégiques et des principaux thèmes de recherche, mise en place des "communautés de la connaissance et de l'innovation" (CCI), sélection, suivi et évaluation des consortiums appelés à gérer ces CCI et coordination des différentes activités des CCI.
Les CCI sont conçus comme étant des partenariats au sein desquels des équipes provenant d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises coopéreront pour traiter un thème stratégiquement important dans un domaine interdisciplinaire et réaliseront toutes les activités opérationnelles de l'IET.
La sélection des propositions relatives aux CCI s'appuiera sur un processus concurrentiel, ouvert et transparent.
Votre rapporteur se félicite de la présentation générale que la Commission fait de la structure de l'IET, même s'il juge cette structure incomplète pour les raisons suivantes.
L'un des principaux problèmes tient à la procédure de sélection du comité directeur et à la responsabilité de l'IET. Tout d'abord, la procédure de sélection des membres du comité directeur devrait être plus transparente, notamment à l'égard du Parlement européen et du Conseil. Cela n'est pas dire que le Parlement européen et le Conseil devraient sélectionner les membres du comité d'identification, voire ceux du comité directeur, mais il faut tout simplement garantir que la procédure est transparente et que la Commission fait rapport comme il se doit aux autres institutions. En outre, la proposition à l'examen ne prévoit qu'une consultation de la Commission en ce qui concerne la fixation des priorités stratégiques de l'IET. Il est clair qu'à cet égard, le Parlement européen et le Conseil devraient être à même d'approuver ces priorités avant leur adoption finale.
Financement
Pour ce qui est du niveau de financement des activités de R&D, l'UE accuse un retard par rapport à ses principaux concurrents. L'intensité de recherche & développement (c'est–à–dire les dépenses de R&D mesurées en pourcentage du PIB) s'établissait à 1,92% en 2003 dans l'UE 25, contre 2,59% aux États–Unis et 3,15% au Japon. Seuls deux États membres, la Suède et la Finlande, ont atteint l'objectif de Barcelone consistant à consacrer 3% du PIB aux dépenses de R&D et à l'innovation. Rappelons également que l'enveloppe financière allouée au septième programme–cadre de recherche (PC7) a été réduite de 30% par rapport à la proposition de la Commission, à la suite de l'accord intervenu sur les perspectives financières 2007–2013. Le budget alloué au programme pour la compétitivité et l'innovation a de même été réduit de 24%.
Compte tenu du manque de financement des activités de R&D dans l'UE, il convient de veiller à ce que l'IET n'opère pas une ponction sur les ressources allouées aux activités communautaires existant dans ce domaine. La contribution communautaire au financement de l'IET devrait être ajoutée aux perspectives financières en vigueur et il conviendrait d'obtenir un financement complémentaire auprès de différentes sources, en ce compris des sources communautaires, nationales, régionales et privées.
Pour devenir le "porte–drapeau" de l'innovation en Europe, l'IET doit être à même de se procurer un montant significatif de fonds privés. La capacité d'assurer son propre financement, soit à partir de sources externes, soit à partir des recettes découlant de ses propres activités (en ce compris la gestion des droits de propriété intellectuelle (DPI) qui, selon la proposition de la Commission, vont s'accumuler au fil du temps) sera la raison d'être de l'IET.
Votre rapporteur se félicite du fait que la Commission suggère qu'une bonne part des revenus de l'IET proviennent des recettes découlant de contrats en matière de recherche et d'enseignement. C'est un domaine dans lequel l'Europe accuse manifestement un retard par rapport aux États–Unis où les universités et les instituts de recherche parviennent bien mieux à capitaliser leurs connaissances. Cela peut toutefois également tenir à d'autres facteurs comme le manque général d'expérience et d'initiative des universités européennes dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, les restrictions imposées au personnel universitaire en ce qui concerne les activités externes et l'absence de liens établis entre le secteur public et le secteur privé, problèmes auxquels l'IET n'apportera pas de solution immédiate. Là aussi, il faut examiner si les initiatives technologiques conjointes (ITC) dans le cadre du PC7 ne fournissent pas une meilleure solution, et il convient de veiller à éviter tout chevauchement entre le PC7 et les activités de l'IET.
Le triangle de la connaissance
La Commission suggère que les activités de l'IET englobent les trois composantes du triangle de la connaissance, à savoir l'innovation, la recherche et l'éducation.
Tout en reconnaissant l'importance de ces trois éléments, votre rapporteur est convaincu que la principale tâche de l'IET sera de promouvoir l'innovation. Par conséquent, les tâches de recherche de l'IET devraient se concentrer sur la création de l'innovation plutôt que sur la recherche fondamentale.
Il serait souhaitable que l'IET reflète les thèmes de recherche du PC7, des plateformes technologiques européennes et des initiatives technologiques conjointes et qu'il conduise, globalement, une étroite coopération avec le Conseil européen de la recherche (CER).
Votre rapporteur n'est toujours pas convaincu qu'une forte composante "éducation" au sein de l'IET apporterait une valeur ajoutée à l'Espace européen de la recherche, sachant en particulier que l'enseignement supérieur relève de la responsabilité des États membres. En fait, il semblerait que la base juridique de la proposition exclut la possibilité pour l'IET de jouer le rôle d'un établissement d'enseignement et, de fait, de délivrer des titres universitaires. L'IET devrait au contraire développer une marque ou un label – c'est–à–dire un "diplôme de l'IET" – qui viendra compléter et ajoutera de la valeur aux titres universitaires formels décernés par les établissements d'enseignement participant aux CCI.
Risques de chevauchement et justification d'un IET
La fonction de l'IET doit être considérée comme étant complémentaire aux autres initiatives communautaires en matière de recherche et d'innovation, et principalement le septième programme–cadre et le programme pour la compétitivité et l'innovation (PCI).
Le volet "innovation" du PCI est logiquement axé sur la transformation des résultats de la recherche en innovations commerciales qui bénéficient aux entreprises, à l'industrie et à la compétitivité européenne, l'accent étant tout spécialement mis sur les PME. Dans ce contexte, on voit mal quel rôle complémentaire l'IET peut jouer.
Votre rapporteur est disposé à soutenir pratiquement tout effort de la Communauté visant à allouer des ressources complémentaires à l'innovation, à la recherche et à l'éducation, mais il serait surpris de voir ces fonds engagés au profit d'activités qui font double emploi avec des actions dont l'enveloppe financière a été réduite par le Conseil européen dans le cadre de l'accord sur les perspectives financières.
Tout comme l'IET dont la création est proposée, le septième programme–cadre identifie également des domaines de priorité stratégique en matière de recherche, facilite les partenariats public–privé essentiellement au travers des initiatives technologiques conjointes (ITC), et met en place un nouvel organe permanent chargé de superviser les décisions prises en matière de financement de la recherche, à savoir le Conseil européen de la recherche (CER).
En ce qui concerne l'approche partant de la base proposée dans le cadre de l'IET, permettant aux entreprises privées de soumettre des propositions de projet à l'IET, propositions sur lesquelles le comité directeur se prononce ensuite selon une approche descendante, une structure similaire existe déjà dans le septième programme–cadre sous la forme de projets intégrés et d'initiatives technologiques conjointes, et de nombreux États membres peuvent également témoigner de l'existence d'une telle coopération au niveau régional. S'il existe un besoin réel de multiplier les partenariats de ce type au niveau européen, il n'est pas prouvé de manière adéquate que l'IET, dont la création est proposée, constitue la meilleure solution.
Rappelons également que, dans de nombreux États membres, il existe, au niveau national, des agences de l'innovation qui fonctionnent correctement et qui disposent de pratiques bien établies en matière de rapprochement entre l'industrie et les instituts de recherche. L'une des fonctions majeures incombant à un IET serait d'examiner les meilleures pratiques observées dans différents pays et d'offrir éventuellement, à un stade ultérieur, une plateforme permanente pour l'échange d'expérience, pour les programmes nationaux et les fondations et agences de recherche des États membres.
La mise en place d'un nouvel organisme au niveau communautaire peut ajouter de la valeur aux initiatives existantes, mais cela ne pourra être établi que lorsqu'une évaluation d'un projet pilote aura montré que le concept d'IET apporte une valeur ajoutée pour l'Europe, tant en termes d'innovation et de compétitivité que dans l'optique de l'Espace européen de la recherche. Ce n'est qu'après une étude approfondie d'un IET "pilote", fondée sur une évaluation externe indépendante, que l'on pourra savoir s'il convient de constituer l'IET comme un organe communautaire permanent ou s'il est préférable, dans l'intérêt de l'Europe, d'affecter les fonds à d'autres activités communautaires en matière d'innovation et de R&D.
AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (*) (19.6.2007)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie
(COM(2006)0604 – C6‑0355/2006 – 2006/0197(COD))
Rapporteur pour avis (*): Erna Hennicot-Schoepges
(*) Coopération renforcée entre commissions - article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Après examen de la proposition définitive de règlement présentée par la Commission relative à la création de l’Institut européen de technologie[1], votre rapporteur pour avis souhaite attirer l'attention sur les points suivants:
– L’IET est destiné à être un centre d’excellence ou, à défaut, un organe de coordination de centres d’excellence à travers l’activité des communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). En instaurant les meilleures conditions de travail possibles pour les chercheurs européens notamment en encourageant leur mobilité et en favorisant la reconnaissance de leurs qualifications, il pourra représenter une solution concrète à l’exode des cerveaux mais pourra aussi attirer les meilleurs chercheurs et étudiants du monde sur le territoire de l’Union européenne grâce à des partenariats intégrés d’excellence au sein du triangle du savoir.
– Il est essentiel à cet égard que les CCI puissent disposer de la plus grande indépendance possible pour mener leurs activités opérationnelles dans le cadre stratégique défini par l’IET tout en étant responsable vis-à-vis de l’IET. (cf. am. 21 et am. 22). Aussi, les CCI doivent être source de création de richesse et d’emplois en engendrant des PME innovantes dans les technologies de pointes et en favorisant de nouvelles formes d’organisations et d’entreprises. Afin de dynamiser le flux d’information, le partage des connaissances et de favoriser l’utilisation optimale des ressources, il sera important dans cette perspective que les CCI se constituent autour de pôles géographiques dont elles assureront le rayonnement local et régional. (cf. am 19)
– Étudier le processus d’innovation nécessite de prendre en compte la diversité culturelle et les particularités de l’Europe. En raison de son environnement de travail multiculturel, l’IET peut être le gage d’une meilleure compréhension entre les États membres, en devenant un instrument de bonne coopération permettant de surmonter plus aisément les conflits d’intérêt au niveau national. Ainsi, il sera envisageable que l’IET puisse dispenser de nouveaux types de formation tels que mentionnés dans l’amendement 4 (considérant 10 bis nouveau).
– Afin d'optimiser l’impact de l’innovation, une place particulière doit être accordée aux ingénieurs au sein du comité de direction de l’IET pour participer à l’élaboration des stratégies et si nécessaire, à leur mise en œuvre optimale au niveau des CCI.
– Il convient également de concilier les intérêts des universités, des programmes et de la recherche actuelle (Conseil européen de la recherche, septième programme-cadre, Centre commun de recherche, plates-formes technologiques) avec la création de l’IET.
– Dans la mesure où l’IET est destiné à être un projet d’excellence, il serait souhaitable de s’assurer que les établissements d’enseignement supérieur aient toute autorité en matière de délivrance des titres de formation. Si l’on veut que les titres de formation délivrés par les établissements d’enseignement supérieur au sein d’une CCI et portant le label IET, s’apparentent à une marque d’excellence bénéficiant d’une bonne visibilité et d’une reconnaissance internationale, aucune concession ne doit être faite dans ce domaine. Il est souhaitable à cet égard que tous les partenaires au sein d’une CCI contribuent à l’orientation de l’enseignement et de la recherche (cf. am. 27). Le comité de direction de l’IET pourra se faire assister par un comité d’experts académiques afin de donner à la stratégie globale de l’IET une dimension intégrée de l’éducation favorisant l’innovation. (cf. am. 3).
– La création du «label de qualité IET», dont le niveau se doit d’être significativement supérieur à celui d’un titre universitaire extérieur à l’IET, pourrait contribuer à étendre la réputation de l’institut et à asseoir sa reconnaissance à l’échelon mondial.
– L’IET possèdera un budget distinct et indépendant du 7e programme-cadre et d’autres programmes communautaires tels que le programme "apprentissage tout au long de la vie". Les CCI, comme tout autre organisme éligible, doivent cependant pouvoir répondre dans les mêmes conditions que d’autres soumissionnaires, en totale transparence et sans traitement préférentiel à des appels d’offres soumis dans le cadre des programmes communautaires.
Votre rapporteur pour avis a par conséquent la ferme conviction qu’il convient de définir beaucoup plus précisément les objectifs, la structure et le financement de l’IET afin de développer tout son potentiel.
NB: Afin d’éviter les lourdeurs syntaxiques il est convenu que tous les termes relatifs aux personnes dans le présent règlement se rapportent aussi bien aux femmes qu’aux hommes sans porter préjudice à l’obligation de traitement équitable entre hommes et femmes.
AMENDEMENTS
La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[2] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 6 | |
(6) L’IET doit avoir pour objectif de contribuer au développement de la capacité d'innovation de la Communauté et des États membres en mettant pleinement à contribution les activités d'éducation, de recherche et d'innovation suivant les normes les plus élevées. |
(6) L’IET doit avoir pour objectif de contribuer au développement de la capacité d'innovation de la Communauté et des États membres en mettant pleinement à contribution les activités d'éducation, de recherche et d'innovation suivant les normes d’excellence. |
Amendement 2 Considérant 8 | |
(8) Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international de l’économie européenne, il faut que l’IET soit capable d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde et de coopérer avec les organismes des pays tiers. |
(8) Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international de l’économie européenne et rendre la capacité d'innovation européenne plus visible, il faut que l’IET soit capable d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde et de coopérer avec les organismes des pays tiers en stimulant la mobilité des chercheurs et des étudiants. |
Amendement 3 Considérant 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) Pour accroître son attractivité, l'IET doit, conjointement avec les institutions partenaires, mettre en place une structure adaptée qui permettre à des étudiants ou à de jeunes diplômés d'effectuer un stage professionnel et/ou d'accéder à un emploi dans un établissement partenaire de haut niveau dans le cadre des communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). |
Amendement 4 Considérant 9 | |
(9) Le fonctionnement de l’IET doit essentiellement s’appuyer sur des partenariats stratégiques d’excellence durables, dans des domaines interdisciplinaires et/ou transdisciplinaires, pouvant présenter un intérêt économique et sociétal essentiel pour l’Europe. Ces partenariats doivent être sélectionnés par le comité directeur de l’IET et désignés sous le nom de CCI. Les relations entre l’IET et les CCI seront déterminées par des conventions de type contractuel qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et esquisseront le mécanisme de suivi et d’évaluation des activités et résultats des CCI. |
(9) Le fonctionnement de l’IET doit essentiellement s’appuyer sur des partenariats stratégiques d’excellence durables, dans des domaines interdisciplinaires et/ou transdisciplinaires, pouvant présenter un intérêt économique et sociétal essentiel pour l’Europe. Ces partenariats doivent être sélectionnés par le comité directeur de l’IET et désignés sous le nom de CCI. Les CCI doivent, dans la mesure du possible, et dans le respect de toutes les conditions d'excellence, être réparties de manière équitable sur tout le territoire de l'UE. Les relations entre l’IET et les CCI seront déterminées par des conventions de type contractuel qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et esquisseront le mécanisme de suivi et d’évaluation des activités et résultats des CCI. |
Justification | |
Les CCI doivent être, dans la mesure du possible, réparties de manière équitable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, en tenant compte des nouveaux et des anciens États membres. | |
Amendement 5 Considérant 10 | |
(10) Il convient de soutenir l'éducation en tant qu'élément à part entière – mais souvent manquant – d’une stratégie globale d’innovation. La convention entre l’IET et les CCI doit prévoir que les titres et diplômes délivrés par les CCI constituent des titres et diplômes de l'IET. L’IET doit encourager la reconnaissance de ses titres et diplômes dans les États membres. Il convient de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
(10) Il convient de soutenir l’éducation en tant qu’élément à part entière – mais souvent manquant - d’une stratégie globale d’innovation. À cet égard, le comité directeur de l’IET pourra se faire assister par un comité d’experts académiques. La convention entre l’IET et les CCI doit prévoir que les titres de formation délivrés par les établissements d’enseignement supérieur partenaires des CCI constituent des titres de formation portant le label IET. L’IET doit encourager la reconnaissance par les États membres des titres de formation IET portant son label d’excellence dans les États membres de l'UE et en dehors de l'UE. Il convient de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
Amendement 6 Considérant 10 bis (nouveau) | |
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(10 bis) L’IET pourrait dispenser de nouveaux types de formations telles que pratique européenne des affaires, gouvernement d'entreprise, entrepreneuriat, éthique des affaires. |
Amendement 7 Considérant 10 ter (nouveau) | |
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(10 bis) Pour accroître la compétitivité industrielle européenne, l'IET doit effectuer une veille au jour le jour et tenir compte des besoins des employeurs européens dans le contexte de l'évolution des exigences d'éducation et d'innovation sur les marchés européen et mondial. |
Amendement 8 Considérant 12 | |
(12) Des dispositions appropriées doivent être prises pour garantir la responsabilité et la transparence de l’IET. Les statuts de l’IET contiennent des règles appropriées fixant les modalités de son fonctionnement. |
(12) Des dispositions appropriées doivent être prises pour garantir la responsabilité, l’autonomie et la transparence de l’IET. Les statuts de l’IET contiennent des règles appropriées fixant les modalités de son fonctionnement. |
Amendement 9 Considérant 20 | |
(20) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent, en raison de leur ampleur et de leur caractère transnational, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
(20) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres individuellement et peuvent, en raison de leur ampleur et de leur caractère transnational, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
Amendement 10 Considérant 20 bis (nouveau) | |
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(20 bis) L'IET ne devrait pas être financée par des fonds alloués à des programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la recherche ou de l'innovation. Toutes les possibilités qu'offre l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1) devraient être examinées. |
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___________________ 1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. |
Amendement 11 Considérant 20 ter (nouveau) | |
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(20 ter) Dans le présent règlement, l’emploi du genre masculin est utilisé sans aucune idée de discrimination et avec pour seule intention d’alléger le texte. |
Justification | |
Afin d’éviter les lourdeurs syntaxiques, il est convenu que tous les termes relatifs aux personnes dans le présent règlement se rapportent aussi bien aux femmes qu’aux hommes sans porter préjudice à l’obligation de traitement équitable entre hommes et femmes. | |
Amendement 12 Article premier | |
Il est créé un Institut européen de technologie (ci-après dénommé "l'IET"). |
Il est créé un Institut européen de technologie, organisme indépendant et autonome (ci-après dénommé "l'IET"). |
Amendement13 Article 2, point 1 | |
1. « innovation »: le processus – ainsi que ses résultats – par lequel de nouvelles idées répondent à la demande de la société ou de l'économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d'entreprise qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés; |
1. « innovation »: le processus – ainsi que ses résultats – par lequel de nouvelles idées répondent à la demande de la société et de l'économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d'organisation qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés; |
Amendement 14 Article 2, point 2 | |
2. "Communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI)": une association d'organisations partenaires, quelle que soit sa forme légale précise, sélectionnée et désignée par l'IET pour mener au plus haut niveau des activités intégrées d'innovation, de recherche et d'éducation dans un domaine particulier. |
2. "Communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI)": une structure juridique autonome rassemblant des organisations partenaires, quelle que soit sa forme légale précise, incluant au moins un établissement d’enseignement supérieur, sélectionnée et désignée par l’IET pour mener au plus haut niveau des activités intégrées d'innovation, de recherche et d'éducation dans un domaine particulier. |
Justification | |
Il s’agit de rappeler la nécessaire autonomie des communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) ainsi que la présence indispensable d’établissements d’enseignement supérieur dans ces dernières. | |
Amendement 15 Article 2, point 3 | |
3. "université: tout type d'établissement d'enseignement supérieur qui propose des études sanctionnées par un titre reconnu ou d'autres qualifications universitaires reconnues, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national; |
3. "établissement d’enseignement supérieur": tout type d'établissement qui propose des études supérieures sanctionnées par un titre de formation reconnu ou d'autres qualifications universitaires reconnues, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national; |
Amendement 16 Article 3 | |
L'IET a pour objectif de contribuer à la compétitivité industrielle en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de la Communauté. Il poursuit cet objectif en associant et intégrant innovation, recherche et éducation selon les normes les plus élevées. |
L'IET a pour objectif de contribuer à la compétitivité industrielle et économique en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de la Communauté. Il poursuit cet objectif en associant et intégrant innovation, recherche et éducation selon les normes d’excellence. |
Amendement 17 Article 4, paragraphe 1, point c) | |
(c) mène un travail de sensibilisation parmi les organisations partenaires potentielles; |
supprimé |
Amendement 18 Article 4, paragraphe 1, point f) | |
(f) promeut la reconnaissance des titres et diplômes de l'IET dans les États membres. |
(f) encourage la reconnaissance des titres de formation décernés par les établissements d’enseignement supérieur partenaires des CCI et portant le label IET dans les États membres. |
Amendement 19 Article 4, paragraphe 1, point f bis) (nouveau) | |
|
(f bis). assure la diffusion des meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne la gouvernance des organisations axées sur l’innovation ou de partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur ou les instituts de recherche et les entreprises. |
Amendement 20 Article 4, paragraphe 1, point (f) ter (nouveau) | |
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(f bis) favorise les échanges entre les CCI dans le but de développer une culture commune de l’innovation. |
Justification | |
L’IET devra contribuer à la diffusion d’une culture de l’innovation et permettre les échanges entre les CCI. | |
Amendement 21 Article 5, paragraphe 1, point a) | |
(a) des activités d'innovation et des investissements intégrant complètement les dimensions de la recherche et de l'éducation, et stimulant la diffusion et l'exploitation des résultats; |
(a) des activités d'innovation et des investissements intégrant complètement les dimensions de la recherche et de l'éducation, et stimulant la diffusion et l'exploitation des résultats en s’appuyant sur des actions ou des instruments communautaires nouveaux ou déjà existant; |
Amendement 22 Article 5, paragraphe 1, point c) | |
(c) des activités d'éducation et de formation au niveau du master et du doctorat, y compris le développement des compétences en matière d'innovation et l'amélioration des compétences de gestion et de direction d'entreprise; |
(c) des activités d'éducation et de formation au niveau du master et du doctorat telles que définies dans l’article 6; |
Amendement 23 Article 5, paragraphe 1, point d) | |
(d) la diffusion des meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne la gouvernance des organisations axées sur l'innovation et le développement d'une coopération ou de partenariats entre les établissements d'enseignement ou les instituts de recherche et les entreprises. |
supprimé |
Amendement 24 Article 5, paragraphe 2, point b) | |
(b) la capacité d'assurer un environnement de travail dynamique, flexible et attrayant, qui récompense les réalisations tant individuelles que collectives dans les domaines de l'innovation, de la recherche et de l'éducation; |
(b) la capacité d'assurer un environnement de travail dynamique, flexible et attrayant, qui valorise et récompense les réalisations tant individuelles que collectives dans les domaines de l'innovation, de la recherche et de l'éducation; |
Amendement 25 Article 5, paragraphe 2, point c) | |
(c) la base sur laquelle les titres et diplôme seraient décernés, y compris les modalités visant à tenir compte de la politique communautaire relative à l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment sur les plans de la compatibilité, de la transparence, de la reconnaissance et de la qualité des titres et diplômes; |
(c) la base sur laquelle les titres de formation seraient décernés, y compris les modalités visant à tenir compte de la politique communautaire relative à l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment sur les plans de la compatibilité, de la transparence, de la reconnaissance et de la qualité des titres de formation; |
Amendement 26 Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3bis. Chaque CCI est structurée autour d’un ou plusieurs pôles géographiques qui pourraient notamment être situés sur des campus universitaires. Elle coordonne également un réseau d’excellence de centres de recherche et de formation plus large, sur les trois volets recherche, innovation et éducation. |
Amendement 27 Article 5, paragraphe 3 ter (nouveau) | |
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3ter. Chaque CCI aura pour objectif la création de PME innovantes. |
Amendement 28 Article 5, paragraphe 4 | |
4. Les partenariats peuvent comprendre des organisations partenaires de pays tiers capables d'apporter une contribution positive aux objectifs des CCI. |
4. Les partenariats peuvent comprendre des organisations partenaires de pays tiers capables d'apporter une contribution efficiente et efficace aux objectifs des CCI. |
Amendement 29 Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. La sélection des participants aux partenariats dans le cadre des CCI ne doit pas s'effectuer sur la base de critères nationaux ou régionaux mais bien sur la base de critères d'excellence. |
Justification | |
Il convient de trouver le juste équilibre entre la dimension européenne des CCI et le besoin pour ces dernières d'opérer dans l'excellence. | |
Amendement 30 Article 5 bis (nouveau), Titre | |
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Article 5 bis |
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Relations entre l’IET et les CCI |
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1. Chaque CCI conduit ses activités de façon autonome, dans le cadre défini par l’IET. |
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2. Chaque CCI doit soumettre à l’approbation du comité directeur un 'business plan’ et lui présenter un rapport d’activité sur une base semestrielle. |
Amendement 31 Article 6, paragraphe 1 | |
1. La convention passée entre l'IET et les CCI prévoit que, dans les disciplines et secteurs où des études, des travaux de recherche et des activités d'innovation sont réalisés par l'intermédiaire des CCI, les titres et diplômes décernés par l'entremise de ces dernières constituent des titres et diplômes de l'IET. |
1. La convention passée entre l'IET et les CCI prévoit que, dans les disciplines et secteurs où des études, des travaux de recherche et des activités d'innovation sont réalisés par l'intermédiaire des CCI, les titres de formation décernés par l'entremise de ces dernières constituent des titres de formation portant le label de l'IET. |
Amendement 32 Article 6, paragraphe 2 | |
2. L'IET encourage les organisations partenaires à décerner des titres et diplômes conjoints reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, les titres et diplômes peuvent être décernés aussi bien par une organisation seule que par deux ou plusieurs. |
2. L'IET encourage les établissements d’enseignement supérieur partenaires à décerner des titres de formation conjoints reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, les titres de formation peuvent être décernés aussi bien par un établissement d’enseignement supérieur seul que par deux ou plusieurs. |
Amendement 33 Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2bis. Tous les partenaires au sein d’une CCI contribuent à l’orientation de l’enseignement et de la recherche dans les disciplines et les secteurs définis dans le cadre des stratégies du comité directeur de l’IET. |
Amendement 34 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Les États membres coopèrent en ce qui concerne la reconnaissance des titres et diplômes de l'IET. |
3. Les États membres coopèrent en ce qui concerne la reconnaissance des titres de formation délivrés par les établissements d’enseignement supérieur partenaires des CCI et portant le label de l'IET sans préjudice de la directive 2005/36/CE. |
Amendement 35 Article 6 bis (nouveau) | |
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Article 6 bis |
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Mobilité |
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1. L'IET contribue par ses activités et son fonctionnement à la promotion de la mobilité au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur (conformément aux accords conclus dans le cadre du processus de Bologne). |
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2. La transférabilité des bourses attribuées notamment aux chercheurs et aux étudiants dans le cadre des activités exercées dans les CCI doit être garantie. |
Justification | |
Il convient de s’assurer que les étudiants et les chercheurs disposent des moyens de subsistance suffisants leur donnant la possibilité de se consacrer exclusivement à leur recherche et à leur formation. | |
Amendement 36 Article 12, paragraphe 1 | |
1. L'IET veille à ce que ses activités s'exercent dans une grande transparence. |
1. L'IET veille à ce que ses activités s'exercent dans une grande transparence. L'IET instaure, en particulier, un service internet accessible, gratuit et plurilingue qui met à disposition des informations relatives à l'activité de l'IET et des CCI. |
Justification | |
La proposition porte sur la création d'un service internet d'information qui contribue à garantir la plus grande transparence tout en jouant un rôle de promotion. | |
Amendement 37 Article 13, paragraphe 2 | |
2. L'IET peut demander et/ou canaliser une aide communautaire, notamment dans le cadre des programmes et fonds communautaires. En pareil cas, cette aide n'est pas accordée au profit d'activités déjà financées par l'intermédiaire du budget communautaire. |
2. Sans préjudice au financement des programmes communautaires déjà établis comme le programme "Apprentissage tout au long de la vie", l'IET peut demander et/ou canaliser une aide communautaire, notamment dans le cadre des programmes et fonds communautaires. En pareil cas, cette aide n'est pas accordée au profit d'activités déjà financées par l'intermédiaire du budget communautaire. |
Amendement 38 Article 15 bis (nouveau) | |
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Article 15 bis |
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Dispositions transitoires |
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Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption du présent règlement, l'IET sélectionne jusqu'à trois CCI en coopération avec la Commission. Le domaine d'activité de l'une d'entre elles devrait être l'énergie renouvelable et le changement climatique. |
Justification | |
L'objectif principal de l'IET, grâce aux CCI, étant de promouvoir l'innovation dans l'Union, la sélection du domaine d'activité d'une CCI doit être fonction du marché mais d'une manière indépendante, et après que les propositions aient été soumises au comité directeur. | |
Amendement 39 Annexe, article 1, paragraphe 1 | |
1. Le comité directeur se compose d'une part de membres nommés, avec un équilibre entre ceux qui possèdent une expérience du monde des entreprises et ceux qui possèdent une expérience du monde universitaire ou de la recherche (ci-après "membres nommés"), et d'autre part de membres élus par et parmi les membres du personnel exerçant des fonctions d'innovation, de recherche, d'enseignement, techniques ou administratives, les étudiants et les doctorants de l'IET et des CCI (ci-après "membres représentatifs"). |
1. Le comité directeur se compose d'une part de membres nommés, avec un équilibre entre ceux qui possèdent une expérience du monde des entreprises et ceux qui possèdent une expérience du monde universitaire ou de la recherche (ci-après "membres nommés"), et d'autre part de membres élus par et parmi les membres du personnel exerçant des fonctions d'innovation, de recherche, d'enseignement, techniques ou administratives, les étudiants et les doctorants de l'IET et des CCI (ci-après "membres représentatifs"). Une place particulière doit être accordée aux ingénieurs qui par leur savoir-faire contribuent largement à la transformation de résultats de la recherche en produits et processus innovants. |
Amendement 40 Annexe, article 2, paragraphe 1 | |
1. Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'IET, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité et sa cohérence. |
1. Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'IET, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité et sa cohérence en totale indépendance. |
PROCÉDURE
Titre |
Institut européen de technologie |
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Références |
COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CULT 29.11.2006 |
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Coopération renforcée - date de l’annonce en séance |
29.11.2006 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Erna Hennicot-Schoepges 18.12.2006 |
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|||||
Examen en commission |
27.2.2007 |
21.3.2007 |
8.5.2007 |
|
||||
Date de l’adoption |
18.6.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 3 2 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Thomas Wise |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Giusto Catania, Den Dover, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová, Grażyna Staniszewska, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
David Hammerstein |
|||||||
- [1] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l’institut européen de technologie, COM(2006)0604 du 18 octobre 2006.
- [2] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission des budgets (12.6.2007)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie
(COM(2006)0604 – C6‑0355/2006 – 2006/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Nina Škottová
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1) Principaux objectifs de la proposition de la Commission
L'IET est censé contribuer à la compétitivité industrielle en renforçant la capacité d'innovation de l'UE. L'objectif est d'intégrer l'innovation, la recherche et l'éducation selon les normes les plus élevées (triangle de la connaissance). La proposition à l'examen est donc liée à l'agenda de Lisbonne.
La Commission présente l'IET comme étant un porte-drapeau de la performance, de référence mondiale, qui devrait permettre de convertir des découvertes innovantes en débouchés commerciaux. Cette proposition s'inscrit également dans le cadre de l'Agenda de Lisbonne, qui vise à dynamiser la compétitivité de l'industrie et des services de l'UE pour générer des emplois et une croissance durable. En particulier, il apparaît que la participation du secteur privé au projet de l'IET est extrêmement prometteuse, en tant que moteur stimulant l'efficacité du triangle de la connaissance.
2) Incidences financières
Le montant de référence proposé est de 308 millions EUR pour une période de six ans commençant le 1er janvier 2008 (et courant jusqu'en 2013).
S'y ajoute 1,5 milliard EUR censé venir d'autres programmes de l'UE (7e programme-cadre de recherche, programme pour la compétitivité et l'innovation (PCI), Fonds structurels, etc.).
En outre, 527 millions EUR devraient être fournis par les États membres, le secteur privé et la BEI (sous forme de prêts). Au total, la Commission estime donc les dépenses afférentes à l'IET et aux CCI (communautés de la connaissance et de l'innovation) à 2,367 milliards EUR (voir tableau ci-dessous).
3) Nature juridique de l'IET
Dans sa proposition, la Commission indique que l'article 185 du règlement financier sera d'application étant donné que l'IET reçoit une contribution du budget général. Toutefois, la Commission est d'avis qu'il "ne s'agira pas d'une "agence" au sens où on l'entend généralement". Dans son avis, le Service juridique du PE a conclu que, en l'absence d'une définition claire de ce qu'est une agence, le point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 devrait s'appliquer à l'IET.
Étant donné que l'IET, tel que proposé par la Commission, représente une structure/organisation qui est très similaire (ou quasiment identique) à celle d'une agence, le rapporteur pour avis, en coopération avec le rapporteur permanent compétent pour les agences, propose plusieurs amendements qui tendent à aligner la structure organisationnelle de l'IET sur celle des agences qui existent déjà, comme l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cela concerne les tâches du directeur, la possibilité de le démettre de ses fonctions, le pouvoir disciplinaire exercé sur le directeur, l'obligation de faire régulièrement rapport au PE, etc.
4) Problèmes liés au financement
Le financement n'est pas expressément prévu dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013. Par conséquent, le montant de référence financière (308 millions EUR) aurait pour effet de réduire de quelque 25 % la marge disponible sous la rubrique 1a.
Selon la proposition de la Commission, les crédits supplémentaires de l'UE destinés à l'IET seraient prélevés sur les programmes communautaires existants:
· 7e programme-cadre de recherche (PC7)
· programme pour la compétitivité et l'innovation (PCI)
· Fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen (FSE)): la contribution attendue des Fonds structurels est estimée à quelque 1,25 milliard EUR pour la période 2007-2013, dont un milliard provenant du FEDER et 250 millions du FSE.
Ces crédits ne seraient dès lors pas disponibles pour d'autres projets qui sont éligibles au titre des Fonds structurels. Les ressources financières, limitées, disponibles sous les rubriques 1a et 1b seraient donc réduites.
En outre, d'un point de vue juridique, il semble qu'il existe pour le moins de sérieux doutes quant à savoir si un tel double financement par l'UE est acceptable, car l'IET, en tant qu'organisme financé par l'UE, bénéficierait non seulement de crédits prélevés sur le budget de l'UE, mais recevrait également des financements supplémentaires en provenance des programmes communautaires existants.
Comme la Cour des comptes l'a souligné dans son rapport spécial 6/2005 sur les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T)[1], le cumul de financements communautaires venant de différentes sources comporte plusieurs risques (tels que le surfinancement ou le double financement).
En outre, de sérieux doutes existent quant à savoir si un tel double financement, s'il n'est pas expressément mentionné dans le programme communautaire concerné, est compatible avec l'article 111 du règlement financier, qui est libellé comme suit: "Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire. Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétée pour une même action ou un même programme de travail".
Toutefois, l'IET n'est pas mentionné dans les textes juridiques instituant ces programmes communautaires. L'accès préférentiel au financement au titre de ces programmes ne peut dès lors pas être accordé. Il s'ensuit que le financement ne peut être considéré comme étant assuré sachant que l'essentiel du coût estimé de l'IET (quelque 1,5 milliard EUR sur un total de 2,67 milliards EUR) doit venir de programmes existants.
L'IET sera également cofinancé par les autorités locales, les États membres, les entreprises, ainsi que par des prêts BEI et du capital-risque. Il n'est pas possible d'obtenir des chiffres précis car il est difficile d'évaluer l'intérêt porté par le secteur privé.
Un autre problème tient au risque de chevauchement entre l'IET et les structures déjà en place, créées par le 7e programme-cadre, comme le Conseil européen de la recherche. L'une des innovations introduites par le 7e PC réside dans la mise en place du Conseil européen de la recherche (CER): le programme spécifique "Idées" sera mis en œuvre, conformément aux principes d'excellence scientifique, d'autonomie et d'efficacité, par le CER constituant un conseil scientifique indépendant composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'experts de réputation, représentant la communauté scientifique européenne, complété par une structure de mise en œuvre qui devrait être créée en tant qu'agence exécutive conformément au règlement (CE) du Conseil n° 58/2003 du 19 décembre 2002 portant statuant des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.
Votre rapporteur souhaiterait également clarifier les liens existant entre le Centre commun de recherche en place et l'IET. Les effectifs du Centre commun de recherche s'élèvent actuellement à un total de 1957 (postes permanents uniquement).
Votre rapporteur souhaiterait également souligner qu'il est nécessaire de clarifier les relations existant entre l'IET, le CCR, le CER et le secteur privé.
5) Conclusions
a) Votre rapporteur pour avis se félicite de l'initiative de la Commission de créer un Institut européen de technologie, estimant qu'il s'agit d'une mesure importante qui va dans le sens de l'amélioration de la compétitivité de l'UE. Il craint toutefois qu'un projet aussi important n'échoue dans la mesure où de sérieux doutes subsistent quant à divers aspects concernant le financement de l'IET. Les documents fournis par la Commission sont parfois peu clairs/ou contradictoires, de sorte qu'il est difficile de déterminer si un solide financement de l'IET peut être assuré ou non.
b) Compte tenu des doutes sérieux existant quant au financement complémentaire en provenance d'autres programmes communautaires, et étant donné que cela amputerait les ressources disponibles pour d'autres projets, cette forme de financement complémentaire semble peu sûre.
c) Il est de plus en plus évident que les crédits prévus sous la rubrique 1a ne sont pas suffisants. Le Parlement européen s'est employé à renforcer la dotation de cette rubrique dont l'objectif est de promouvoir la compétitivité pour la croissance et l'emploi. L'IET pourrait également être un candidat à prendre en compte pour le réexamen de l'AII (révision de la rubrique 1a).
d) L'IET tel que proposé par la Commission présenterait une structure qui est semblable à celle des agences qui existent déjà. Votre rapporteur propose dès lors plusieurs amendements visant à aligner l'organisation de l'IET sur les dispositions types inscrites dans les textes juridiques portant création d'autres agences.
DÉTAIL DES RESSOURCES (figurant dans la fiche financiÈre accompagnant la proposition de la Commission)
OBJECTIFS DE LA PROPOSITION EN TERMES DE COÛTS ET DE RESSOURCES
(HYPOTHÈSE DE L'EXISTENCE DE 6 CCI EN 2013)
Coûts |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total |
|
Structure de direction de l'IET |
2,900 |
5,800 |
8,700 |
8,700 |
8,700 |
8,700 |
43,500 |
|
Communautés de la connaissance et de l’innovation |
0,000 |
0,000 |
220,800 |
303,600 |
441,600 |
662,400 |
1.628,400 |
|
Bourses pour les étudiants de master et doctorants |
0,000 |
0,000 |
5,600 |
20,600 |
45,200 |
73,800 |
145,200 |
|
Amélioration de la capacité d'innovation/de recherche/d'éducation |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
550,000 |
|
Total des coûts |
2,900 |
5,800 |
335,100 |
482,900 |
645,500 |
894,900 |
2.367,100 |
|
Ressources |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autorités locales et États membres, entreprises, prêts de la BEI, capital-risque (au bénéfice direct des CCI ou de l'IET selon la source) |
0,000 |
0,000 |
47,080 |
113,040 |
133,740 |
233,100 |
526.960 |
|
Budget communautaire (programmes: 7e PC, PIC, EFTLV; Fonds structurels: FEDER, FSE) (au bénéfice direct des CCI)[2] |
|
|
238,020 |
309,860 |
436,760 |
546,800 |
1.531,440 |
|
Budget communautaire (marge non allouée, sous-rubrique 1A) (au bénéfice direct de l'IET) |
2,900 |
5,800 |
50,000 |
60,000 |
75,000 |
115,000 |
308,700 |
|
Total des ressources |
2,900 |
5,800 |
335,100 |
482,900 |
645,500 |
894,900 |
2.367,100 |
|
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Projet de résolution législative
Amendement 1 Paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||
| |||||||||
Amendement 2 Paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||
| |||||||||
Amendement 3 Paragraphe 1 quater (nouveau) | |||||||||
1 quater. engage le Conseil à entamer des négociations avec le Parlement en ce qui concerne le financement du comité directeur de l'IET, conformément au point 47 de l'AII, et le financement des CCI, en exploitant toutes les possibilités offertes par l'AII du 17 mai 2006; | |||||||||
Proposition de règlement | |||||||||
|
Amendement 4
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, |
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, |
|
– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3, |
– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3, |
|
|
– vu l'article 185 du règlement financier, |
|
– vu la proposition de la Commission, |
– vu le point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1, |
|
– vu l'avis du Comité économique et social européen, |
– vu la proposition de la Commission, |
|
|
– vu l'avis du Comité économique et social européen, |
|
– vu l'avis du Comité des régions, |
– vu l'avis du Comité des régions, |
|
– statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, |
– statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, |
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|
__________ 1JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. |
|
Justification
L'IET tel que proposé par la Commission représente une structure/organisation qui est typique des agences. Cela doit transparaître dans les bases juridiques mentionnées dans le règlement.
Amendement 5 Considérant 15 | |
(15) Le présent règlement établit un cadre financier pour la période 2008-2013, qui constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au sens du paragraphe 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.
|
(15) Le présent règlement établit un cadre financier pour la période 2008-2013. Cependant, en vertu du point 14 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, la mise en œuvre financière de tout acte arrêté selon la procédure de codécision par le Parlement européen et le Conseil, et de tout acte adopté par le Conseil dépassant les crédits disponibles au budget ou les dotations du cadre financier ne peut avoir lieu que lorsque le budget a été modifié et, le cas échéant, le cadre financier révisé de manière adéquate, selon la procédure prévue pour chacun de ces cas. |
Amendement 6 Considérant 15 bis (nouveau) | |
|
(15 bis) Compte tenu des problèmes rencontrés dans le cadre des partenariats public-privé (PPP), comme c'est le cas actuellement avec Galileo, les contributions du secteur privé ne peuvent être tenues pour acquises. |
Amendement 7 Article 1 | |
Il est créé un Institut européen de technologie (ci-après dénommé « l'IET »). |
Il est créé un Institut européen de technologie (ci-après dénommé « l'IET »). Il s'agit d'un organisme créé conformément à l'article 185 du règlement financier et au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. |
Justification | |
L'IET tel que proposé par la Commission représente une structure/organisation qui est typique des agences. Cela doit transparaître dans les bases juridiques mentionnées dans le règlement. | |
Amendement 8 Articles 8 bis à 8 terdecies (nouveaux) | |
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Article 8 bis |
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Composition du comité directeur |
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1. Le comité directeur se compose d'une part de membres nommés, avec un équilibre entre ceux qui possèdent une expérience du monde des entreprises et ceux qui possèdent une expérience du monde universitaire ou de la recherche (ci-après « membres nommés »), et d'autre part de membres élus par et parmi les membres du personnel exerçant des fonctions d'innovation, de recherche, d'enseignement, techniques ou administratives, les étudiants et les doctorants de l'IET et des CCI (ci-après « membres représentatifs »). |
|
2. Les membres nommés sont au nombre de quinze. Ils exercent un mandat d'une durée de six ans, non renouvelable. Ils sont nommés par la Commission sur la base de propositions présentées par un comité d'identification. Ce comité d'identification se compose de quatre experts indépendants de haut niveau nommés par la Commission. |
|
3. La Commission veille à l'équilibre entre l'expérience du monde universitaire et de la recherche et l'expérience du monde des entreprises, ainsi qu'entre les hommes et les femmes, et tient compte des différents contextes dans lesquels s'inscrivent l'innovation, la recherche et l'éducation à l'échelle de l'Union. |
|
4. Un tiers des membres nommés sont remplacés tous les deux ans. Les membres dont le mandat expire au terme des deuxième et quatrième années suivant la nomination initiale du comité directeur sont tirés au sort. |
|
5. Les membres représentatifs sont au nombre de quatre. Ils exercent un mandat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Leur mandat expire en cas de départ de l'IET ou d'une CCI. Ils sont remplacés par la même procédure pour le restant du mandat. |
|
6. Les conditions et modalités d'élection et de remplacement des membres représentatifs sont approuvées par le comité directeur sur la base d'une proposition présentée par le directeur avant l'entrée en fonctionnement de la première CCI. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diverse et tient compte de l'évolution de l'IET et des CCI. |
|
7. Si un membre du comité directeur n'est pas en mesure de mener son mandat à terme, un membre remplaçant est nommé ou élu par la même procédure que le membre sortant afin de terminer son mandat. |
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Article 8 ter |
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Responsabilités du comité directeur |
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1. Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'IET, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité et sa cohérence. |
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2. En particulier, le comité directeur: |
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a) approuve la stratégie de l'IET telle qu'établie dans son programme de travail triennal glissant, son budget, son bilan et ses comptes annuels ainsi que son rapport d'activité annuel, sur la base d'une proposition du directeur; |
|
b) définit les secteurs appelant la création de CCI; |
|
c) adopte des procédures rigoureuses, transparentes et faciles d'application pour la sélection des CCI; ces procédures prévoient une évaluation par des experts externes et traitent des relations entre l'IET et les CCI; |
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d) sélectionne et désigne un partenariat comme CCI ou retire la désignation si nécessaire; |
|
e) assure l'évaluation continue des activités des CCI; |
|
f) adopte son règlement intérieur, celui du comité exécutif et celui du comité d'audit; |
|
g) fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur, du comité exécutif et du comité d'audit; ces honoraires font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux dispositions similaires dans les États membres; |
|
h) adopte une procédure pour le choix du comité exécutif, du comité d'audit et du directeur; |
|
i) nomme et, le cas échéant, révoque le directeur, nomme le comptable et les membres du comité exécutif et du comité d'audit; |
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í bis) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur; |
|
j) crée, en tant que de besoin, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée; |
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k) promeut l'IET à l'échelle mondiale, de manière à le rendre plus attrayant et à en faire un « acteur international » pour l'excellence dans l'éducation, la recherche et l'innovation; |
|
l) adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts; |
|
m) définit des principes et lignes directrices pour la gestion des droits de propriété intellectuelle. |
|
3. Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif. |
|
4. Le comité directeur élit son président parmi les membres nommés. Le mandat du président est d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. |
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Article 8 quater |
|
Fonctionnement du comité directeur |
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1. Le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple de tous ses membres. |
|
Toutefois, les décisions visées à l'article 8 ter, paragraphe 2, points (a), (b), (c), (d) et (i), et paragraphe 4, des présents statuts requièrent une majorité de deux tiers de tous les membres. |
|
2. Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an, et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. |
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3. À titre transitoire, le comité directeur se compose exclusivement de membres nommés jusqu'à ce que des élections de membres représentatifs puissent avoir lieu, après la création de la première CCI. |
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Article 8 quinquies |
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Comité exécutif |
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1. Le comité exécutif se compose de cinq personnes, y compris le président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. |
|
Les quatre membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés. |
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2. Le comité exécutif se réunit régulièrement, sur convocation de son président ou à la demande du directeur. |
|
3. Le comité exécutif prend ses décisions à la majorité simple de tous ses membres. |
|
4. Le comité exécutif: |
|
a) prépare les réunions du comité directeur; |
|
b) supervise l'exécution du programme de travail triennal glissant de l'IET; |
|
c) supervise la procédure de sélection des CCI; |
|
d) prend toutes décisions qui lui sont déléguées par le comité directeur. |
|
Article 8 sexies |
|
Directeur |
|
1. Le directeur est une personne possédant une expertise et jouissant d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'IET. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut prolonger ce mandat une fois, de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle prolongation sert au mieux les intérêts de l'IET. |
|
2.. Le directeur est chargé de la gestion quotidienne de l'IET et constitue son représentant légal. Il est responsable devant le comité directeur, auquel il rend compte en permanence de l'évolution des activités de l'IET. |
|
3. En particulier, le directeur: |
|
a) soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail et assure le secrétariat de leurs réunions; |
|
b) élabore le projet de stratégie et de budget aux fins de transmission au comité directeur par l'intermédiaire du comité exécutif; |
|
c) administre le processus de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de ce processus soient menées de manière transparente et objective; |
|
d) organise et gère les activités de l'IET; |
|
d bis) assure la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'IET, conformément à l'article 15; |
|
e) est chargé des questions administratives et financières, y compris l'exécution du budget de l'IET. Dans l'exercice de cette fonction, le directeur tient dûment compte des avis reçus du comité d'audit; |
|
f) est chargé de toutes les questions de personnel; |
|
g) élabore le projet de programme de travail triennal glissant et le projet de rapport annuel sur les activités de l'IET, et les soumet au comité directeur; |
|
h) soumet le projet de bilan et de comptes annuels au comité d'audit et, par la suite, au comité directeur, par l'intermédiaire du comité exécutif; |
|
i) veille au respect des obligations qui incombent à l'IET en vertu des contrats et conventions qu’il conclut; |
|
j) communique au comité exécutif et au comité directeur toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
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Article 8 septies |
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Comité d'audit |
|
1. Le comité d'audit se compose de cinq personnes nommées pour une période de quatre ans par le comité directeur, après consultation de la Commission, parmi des conseillers externes possédant des compétences appropriées dans l'audit et le contrôle financier des établissements universitaires, des instituts de recherche et des entreprises. |
|
2. Le comité d'audit exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport aux autres organes de l'IET. |
|
3. Le comité d'audit élit son président. |
|
4. Le comité d'audit examine les comptes provisoires et présente des recommandations au comité directeur et au directeur. |
|
5. Les compétences conférées par l'article 185, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 à l'auditeur interne de la Commission sont exercées sous la responsabilité du comité d’audit, qui prend les dispositions appropriées. |
|
Article 8 octies |
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Personnel de l'IET |
|
1. Le personnel de l'IET se compose de personnes employées directement par l'IET sous contrat à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l’IET sont soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. |
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2. Des experts peuvent être détachés auprès de l'IET pour une période limitée par les États membres ou d'autres employeurs. |
|
Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts détachés par les États membres ou d'autres employeurs de travailler à l'IET et définissant leurs droits et responsabilités. |
|
3. L’IET exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l'autorité autorisée à conclure les contrats avec les membres du personnel. |
|
4. Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l'IET en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. |
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Article 8 nonies |
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Principes guidant l'organisation et la gestion des communautés de la connaissance et de l'innovation |
|
1. Le comité directeur adopte un cadre d'orientations sur lequel il fonde les conditions et modalités régissant les conventions avec les CCI ainsi que le financement, le suivi et l'évaluation de leurs activités. Ce cadre est rendu public avant le début du processus de sélection des CCI. |
|
2. En particulier, le comité directeur définit des orientations en ce qui concerne: |
|
a) le suivi et l'évaluation des CCI ainsi que la participation de l'IET à leur gouvernance; |
|
b) l'intégration de la dimension d'entreprise dans les activités de recherche et d'éducation, y compris la planification et la réalisation d'activités éducatives et de travaux de recherche et développement; la mobilité du personnel et des étudiants et chercheurs entre le secteur des entreprises et celui des universités et de la recherche; la fourniture d'un contenu éducatif qui tienne compte des aspects touchant aux entreprises, à la gestion et à l'innovation; le partage des résultats et des revenus qui en découlent entre les partenaires; la diffusion des résultats et des bonnes pratiques aux organisations non partenaires, y compris les petites et moyennes entreprises; |
|
c) les moyens de faire en sorte que les programmes d'études et les pratiques internes favorisent l'esprit d'entreprise et d'innovation. |
|
3. En vertu de leur convention avec l'IET, les CCI jouissent d'une autonomie importante pour définir leur organisation interne, ainsi que les détails de leur programme et de leurs méthodes de travail. |
|
Article 8 decies |
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Principes relatifs à l'évaluation et au suivi des communautés de la connaissance et de l'innovation |
|
L'IET organise un suivi continu et des évaluations indépendantes périodiques des résultats obtenus par chaque CCI. Ces évaluations se fondent sur de bonnes pratiques administratives et sur des paramètres axés sur les résultats, et évitent les formalités et procédures inutiles. |
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Article 8 undecies |
|
Durée, poursuite et fin d'une communauté de la connaissance et de l'innovation |
|
1. Sous réserve de l'issue des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d'activité d'une CCI est, en principe, de sept à quinze ans. |
|
2. À titre exceptionnel, le comité directeur peut décider de prolonger l'activité d'une CCI au-delà de la période fixée au départ si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d'atteindre l'objectif de l'IET. |
|
3. Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants, le comité directeur prend des mesures appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de son aide financière ou la résiliation de la convention. |
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Article duodecies |
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Exécution et contrôle du budget |
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1. Au plus tard le 1er mars qui suit chaque exercice financier, le comptable de l’IET communique les comptes provisoires, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière, au comité d’audit, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. |
|
2. Dès réception de l’avis du comité d’audit et des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’IET, le directeur établit les comptes finaux de l’IET sous sa propre responsabilité et les soumet pour avis au comité directeur. |
|
3. Le comité directeur rend un avis sur les comptes finaux de l’IET. |
|
4. Au plus tard le 1er juillet de l’année suivante, le directeur transmet les comptes finaux, accompagnés de l’avis du comité directeur, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil. |
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5. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci pour le 30 septembre au plus tard. Il transmet également cette réponse au comité directeur. |
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Article terdecies |
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Dissolution de l'IET |
|
En cas de dissolution de l'IET, il est procédé à sa liquidation sous la supervision de la Commission conformément à la législation applicable. Les conventions avec les CCI et l'acte portant création de la Fondation de l'IET établissent les dispositions applicables en pareille situation. |
Justification | |
Généralement, les dispositions régissant l'organisation d'une agence ne sont pas énoncées dans une annexe mais intégrées dans les articles du texte législatif. L'annexe est donc supprimée (voir amendement 17) et insérée dans les articles 8 bis à 8 terdecies. | |
Le pouvoir de révoquer le directeur et d'exercer l'autorité disciplinaire sur ce dernier constitue l'une des principales caractéristiques de la structure organisationnelle des agences. Même les agences qui opèrent en totale indépendance, comme l'Agence des droits fondamentaux, sont tenues de respecter ces règles (voir article 8ter, paragraphe 2, point i bis). | |
Comme c'est le cas pour les autres agences, le directeur devrait assurer la bonne mise en œuvre d'une procédure d'évaluation régulière (voir article 8 sexies, paragraphe 3, point d bis). | |
Amendement 9 Article 12, paragraphe 2, partie introductive | |
2. L'IET rend publics sans tarder: |
2. L'IET transmet à l'autorité budgétaire: |
Justification | |
Conformément aux principes en vigueur pour les autres agences, l'autorité budgétaire doit être tenue informée sur une base régulière. | |
Amendement 10 Article 13, paragraphe 1, point a) | |
a) les contributions du budget de l'Union européenne; |
a) les contributions du budget de l'Union européenne, prévues à l'article 16; |
Justification | |
La disposition proposée par la Commission prête à confusion car l'origine des contributions versées par l'UE n'est pas clairement établie. L'amendement se réfère dès lors expressément au montant de référence de 308 millions EUR afin d'indiquer clairement qu'il s'agit du montant indicatif qui sera financé à partir du budget de l'UE. | |
Amendement 11 Article 13, paragraphe 2 | |
2. L'IET peut demander et/ou canaliser une aide communautaire, notamment dans le cadre des programmes et fonds communautaires. En pareil cas, cette aide n'est pas accordée au profit d'activités déjà financées par l'intermédiaire du budget communautaire. |
supprimé |
Justification | |
D'un point de vue juridique, il existe de sérieux doutes sur le point de savoir si l'IET peut prétendre à des fonds venant de programmes communautaires existants comme le 7e programme-cadre de recherche ou les Fonds structurels. | |
Selon la fiche financière accompagnant la proposition de la Commission, l'aide financière allouée à l'IET en provenance de programmes communautaires existants porterait sur plus de 1,5 milliard EUR. Cela réduirait de manière inacceptable le financement de ces programmes. D'autres candidats en lice pour bénéficier de ressources financières qui sont limitées ne pourraient pas réaliser leurs projets. | |
Il convient donc de supprimer la référence au financement en provenance d'autres programmes communautaires. | |
Amendement 12 Article 14, paragraphe 1, point a) | |
a) un programme de travail triennal glissant énonçant ses principales priorités et initiatives prévues, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Le comité directeur soumet le projet de programme de travail à la Commission. Celle-ci rend, dans les trois mois, un avis sur la complémentarité entre le programme et les politiques et instruments communautaires. Si la Commission exprime un désaccord, le comité directeur réexamine le programme et l'adopte en y apportant toutes modifications appropriées; |
a) un programme de travail triennal glissant énonçant ses principales priorités et initiatives prévues, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Le comité directeur soumet le projet de programme de travail à la Commission, au Parlement européen et au Conseil. Celle-ci rend, dans les trois mois, un avis sur la complémentarité entre le programme et les politiques et instruments communautaires. Si la Commission exprime un désaccord, le comité directeur réexamine le programme et l'adopte en y apportant toutes modifications appropriées; |
Justification | |
Conformément aux principes en vigueur pour les autres agences, l'autorité budgétaire doit être tenue informée sur une base régulière. | |
Amendement 13 Article 14, paragraphe 2 | |
2. Le programme de travail triennal glissant et le rapport annuel sont présentés à la Commission, qui les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne. |
2. Le programme de travail triennal glissant et le rapport annuel sont présentés à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne. Le programme de travail est compatible avec les ressources financières et humaines disponibles. |
Justification | |
Comme pour les autres agences, le Parlement européen doit recevoir, directement de l'IET, des informations pertinentes portant par exemple sur le programme de travail et le rapport annuel. Le programme de travail doit tenir compte des ressources disponibles. | |
Amendement 14 Article 15, paragraphe 1 | |
1. L'IET veille à ce que ses activités, y compris celles gérées au travers des CCI, fassent l'objet d'une surveillance continue et d'évaluations indépendantes périodiques, afin d'assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité et l'utilisation la plus efficiente des ressources. Les résultats des évaluations sont rendus publics. |
1. L'IET veille à ce que ses activités, y compris celles gérées au travers des CCI, fassent l'objet d'une surveillance continue et d'évaluations indépendantes périodiques, afin d'assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité et l'utilisation la plus efficiente des ressources. L'IET transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. |
Justification | |
Il s'agit d'une disposition type figurant dans les textes juridiques portant création d'une agence. | |
Amendement 15 Article 16 | |
L'enveloppe financière indicative prévue pour la mise en application du présent règlement pendant la période de six ans commençant le 1er janvier 2008 s'établit à 308,7 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier. |
L'enveloppe financière indicative prévue pour le financement communautaire du présent règlement pendant la période de six ans commençant le 1er janvier 2008 s'établit à XXX millions d'euros, ce montant étant subordonné à un accord de l'autorité budgétaire, comme prévu par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, en particulier dans sa partie C et à son article 47. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier. |
Amendement 16 Article 17, paragraphe 5 | |
5. Le comité directeur adopte le projet d'estimation accompagné du programme de travail triennal glissant préliminaire et les transmet pour le 31 mars à la Commission. |
5. Le comité directeur adopte le projet d'estimation accompagné du programme de travail triennal glissant préliminaire et d'un projet de tableau des effectifs et les transmet pour le 31 mars à la Commission. |
Justification | |
Le projet de tableau des effectifs doit faire partie intégrante des informations transmises à la Commission. Les besoins en personnel constituent un élément central du projet d'état prévisionnel. | |
Amendement 17 Article 17, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
|
5 bis. L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne. |
Justification | |
Le Parlement européen doit recevoir l'état prévisionnel. Il s'agit d'une disposition type qui est inscrite dans les textes juridiques portant création d'une agence. | |
Amendement 18 Article 17, paragraphe 6 | |
6. Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires pour le montant de la subvention à imputer au budget général. |
6. Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à imputer au budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.. |
Justification | |
Le Parlement européen doit recevoir l'état prévisionnel. Il s'agit d'une disposition type qui est inscrite dans les textes juridiques portant création d'une agence. | |
Amendement 19 Article 17, paragraphe 7 | |
7. L'autorité budgétaire autorise les crédits à affecter à la subvention destinée à l'IET. |
7. L'autorité budgétaire autorise les crédits à affecter à la subvention destinée à l'IET. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs. |
Justification | |
Le tableau des effectifs est un élément important du budget de toute agence. Il doit être arrêté par l'autorité budgétaire (disposition type applicable aux autres agences). | |
Amendement 20 Article 17, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
|
8 bis. Le Conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. |
Justification | |
Disposition type figurant dans d'autres textes juridiques portant création d'agences. Voir également l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier. | |
Amendement 21 Article 18, paragraphe 1 | |
1. L'IET adopte sa réglementation financière conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil. Il est tenu dûment compte de la nécessité d'une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l'IET d'atteindre ses objectifs et d'attirer et de retenir des partenaires du secteur privé. |
1. L'IET adopte sa réglementation financière conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, du Conseil, après consultation de la Commission. Il est tenu dûment compte de la nécessité d'une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l'IET d'atteindre ses objectifs et d'attirer et de retenir des partenaires du secteur privé. La réglementation financière ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 20021 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'IET le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission. |
|
____________ 1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. |
Justification | |
Il convient de respecter le règlement-cadre n° 2343/2002 concernant les agences. La formulation proposée est conforme aux dispositions inscrites dans d'autres textes juridiques portant création d'agences. | |
Amendement 22 Article 21 | |
Article 21 |
supprimé |
Statuts |
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Les statuts de l'IET, tels qu'établis en annexe, sont adoptés. |
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Justification | |
Voir amendement 2: les statuts ont été déplacés de l'annexe vers les articles 8 bis à 8 terdecies (nouveaux). | |
Amendement 23 Annexe | |
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supprimée |
Justification | |
Voir amendement 2: les statuts ont été déplacés aux articles 8 bis à 8 terdecies (nouveaux). |
PROCÉDURE
Titre |
Institut européen de technologie |
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Références |
COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 29.11.2006 |
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Coopération renforcée - date de l’annonce en séance |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Nina Škottová 25.10.2006 |
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Examen en commission |
7.5.2007 |
11.6.2007 |
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Date de l’adoption |
11.6.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Petre Popeangă, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig, Gianluca Susta |
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AVIS de la commission du contrôle budgétaire (6.6.2007)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l’Institut européen de technologie
(COM(2006)0604 – C6‑0355/2006 – 2006/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Umberto Guidoni
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Du point de vue du contrôle budgétaire, deux aspects de la proposition de la Commission méritent une attention particulière.
1. Évaluation et révision
Premièrement, le rapporteur pour avis est convaincu que les dispositions relatives à l'évaluation et à la révision devraient être renforcées. L'IET constituera un nouvel instrument à l'échelle communautaire, même si sa valeur ajoutée par rapport à d'autres instruments doit encore être démontrée. Il est probable que, du moins pendant la phase de démarrage comprise entre 2008 et 2013; l'IET sera financé essentiellement parle budget communautaire, c'est pourquoi les autorités budgétaire et de décharge doivent disposer d'une base solide pour évaluer ses performances. Le rapporteur pour avis propose deux phases d'évaluation:
a) une révision de la structure organisationnelle de l'IET après deux ans de fonctionnement;
b) une évaluation complète des performances de l'IET, qui devrait être réalisée à temps pour les préparatifs relatifs aux nouvelles perspectives financières.
2. Structures du contrôle financier
Deuxièmement, une clarification est nécessaire en ce qui concerne les dispositions relatives au contrôle financier. La proposition de la Commission indique que la réglementation financière de l'IET sera adoptée conformément à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[1], ce qui signifie, d'un point de vue financier, que l'IET aura les caractéristiques des organismes visés à l’article 185, paragraphe 1, autrement dit celles des agences. En principe, les règles appliquées à ces organes en matière de contrôle financier sont établies dans le cadre du règlement financier applicable aux agences[2]. Le rapporteur pour avis s'inquiète donc du fait que la proposition de la Commission prévoie pour l'IET un modèle de contrôle financier qui s'écarte de ces dispositions sans justification suffisante.
Ainsi, en ce qui concerne l'audit interne, la proposition de la Commission envisage une structure assez complexe. Alors que le règlement cadre applicable aux agences indique que ces organismes doivent disposer d'une fonction d'audit interne et autorise une certaine souplesse en ce qui concerne l'organisation de cette fonction, la proposition de la Commission concernant l'IET vise à créer un comité d'audit permanent composé de cinq personnes.
Par ailleurs, la proposition de la Commission prévoit une procédure de décharge impliquant le Parlement et le Conseil. La décharge ne peut être donnée que sur la base d'un audit externe réalisé par la Cour des Comptes européenne. En vertu du traité CE, "la Cour des Comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté", ainsi que "de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen"[3]. Par ses audits, "elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget"[4]
Cependant, la proposition de la Commission ne mentionne pas que l'examen par la Cour des comptes est une condition préalable à la décharge . Certains pouvoirs de contrôle spécifiques de la Cour sont prévus dans une disposition distincte figurant dans l'annexe.
Par ailleurs, le rapporteur pour avis estime que la procédure de décharge pour le budget de l'IET doit être aussi transparente que possible. La proposition de la Commission prévoit une double décision de décharge, l'une pour le budget de l'IET en tant que tel et l'autre pour la fondation de l'IET qui doit être créée séparément du budget de l'IET. la fondation de l'IET a pour objectif d'attirer des fonds provenant de sponsors privés. Une procédure prévoyant que la fondation reçoive des fonds communautaires et obtienne une décharge séparément chaque année semble par conséquent excessivement complexe.
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[5] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 18 | |
(18) Il convient que le Parlement européen, le Conseil et la Commission soient habilités à émettre un avis concernant le programme de travail de l’IET, son rapport annuel, y compris l'état des comptes. |
(18) Il convient que le Parlement européen, le Conseil et la Commission soient habilités à adresser un avis à l'IET sur son programme de travail triennal. |
Justification | |
En ce qui concerne le rapport annuel et, en particulier, l'état des comptes, le Parlement émet son avis par le biais de la procédure de décharge. | |
Amendement 2 Article 4, paragraphe 1, point (d) | |
(d) sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires, définit par voie de convention les droits et obligations de ces CCI, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités, et assure un niveau approprié de coordination entre elles; |
(d) sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires, définit par voie de convention les droits et obligations de ces CCI, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités, assure un niveau approprié de coordination entre les CCI et contribue à la mise en place d'un réseau qui assure la liaison entre les initiatives européennes en matière d'innovation qui transcendent les CCI;; |
Justification | |
Afin d'évaluer la valeur ajoutée de l'IET par rapport aux programmes communautaires actuels, il convient notamment d'étudier le potentiel de l'IET en matière d'utilisation de réseaux. | |
Amendement 3 Article 4, paragraphe 2, alinéa 2 | |
L'IET peut contribuer jusqu'à hauteur de 3% de son budget annuel au financement d'une telle fondation. |
L'IET peut contribuer pour un montant déterminé de son budget à la création de la fondation. |
Justification | |
Il semble inutile que la fondation, qui vise à attirer les fonds de sponsors privés, reçoive régulièrement des fonds communautaires par l'intermédiaire de l'IET. Une procédure de décharge supplémentaire pour la fondation doit être évitée. | |
Amendement 4 Article 8, paragraphe 1, point (d) | |
(d) un comité d'audit, qui conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l'IET, sur l'organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur. |
(d) une fonction d'audit interne, qui conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l'IET, sur l'organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur. |
Justification | |
L'IET ne devrait pas avoir l'obligation de créer un comité d'audit permanent propre, mais devrait bénéficier de la même flexibilité que les autres organismes visés à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. | |
Amendement 5 Article 8, paragraphe 2 | |
2. La Commission peut nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité directeur, du comité exécutif et du comité d'audit. |
2. La Commission peut nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité directeur et du comité exécutif. |
Amendement 6 Article 14, paragraphe 1, point b) | |
b) un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l'IET pendant l'année précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'IET. Il comporte un état des comptes complet et certifié. |
b) un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l'IET pendant l'année civile précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'IET. Il comporte un état des comptes complet et certifié. |
Justification | |
Le texte devrait préciser que la période de rapport pour l'exercice n correspond à l'année civile. Le rapport peut être transmis jusqu'en juin de l'année n + 1. Pour les comptes, les dispositions générales du règlement financier-cadre des agences devraient s'appliquer. | |
Amendement 7 Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. La reddition des comptes et la comptabilité de l'IET se conforment aux dispositions générales établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 |
|
_____________ 1JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. |
Justification | |
Pour les comptes de l'IET, les dispositions générales du règlement financier-cadre des organismes devraient s'appliquer. | |
Amendement 8 Article 15, paragraphe 1 | |
L'IET veille à ce que ses activités, y compris celles gérées au travers des CCI, fassent l'objet d'une surveillance continue et d'évaluations indépendantes périodiques, afin d'assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité et l'utilisation la plus efficiente des ressources. Les résultats des évaluations sont rendus publics. |
supprimé |
Justification | |
Il convient de limiter la charge administrative imposée à l'IET. L'évaluation devrait être confiée à la Commission. | |
Amendement 9 Article 15, paragraphe 2 | |
2. Dans les cinq ans qui suivent la date d'adoption du présent règlement et tous les quatre ans par la suite, la Commission rend publique une évaluation de l'IET. Celle-ci s'appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste à examiner la manière dont l'IET remplit sa mission. Elle porte sur toutes les activités de l'IET et des CCI et traite de l'efficacité, de la viabilité, de l'efficience et de la pertinence des activités menées et de leur rapport avec les politiques communautaires. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, au niveau européen comme national. |
2. Au 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission transmet au Parlement, au Conseil et à la Cour des comptes européenne une évaluation de l'IET. Cette évaluation s'appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste à examiner l'efficience et l'efficacité de la structure organisationnelle de l'IET et son fonctionnement dans la pratique. En particulier, l'évaluation analyse l'aptitude de l'IET à coordonner les activités des CCI. Le cas échéant, la Commission présente des propositions de modification du présent règlement. |
Justification | |
Au bout de deux ans, le fonctionnement concret de l'IET devrait faire l'objet d'une évaluation. La Commission devrait avoir la possibilité de proposer des amendements à la base juridique, si nécessaire. Une évaluation complète des performances de l'IET devrait être réalisée avant les prochaines perspectives financières. | |
Amendement 10 Article 18, paragraphe 1 | |
1. L'IET adopte sa réglementation financière conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil. Il est tenu dûment compte de la nécessité d'une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l'IET d'atteindre ses objectifs et d'attirer et de retenir des partenaires du secteur privé. |
1. La réglementation financière applicable à l'IET est adoptée par le comité directeur après consultation de la Commission. Elles ne doivent pas s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002. |
Justification | |
La référence devrait être complétée par une référence au règlement-cadre applicable à tous les organismes communautaires visés à l'article 185 du règlement financier, de façon à garantir que les procédures normales de contrôle financier s'appliquent. | |
Amendement 11 Article 18, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. La Cour des comptes européenne exerce son contrôle conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002. |
Justification | |
L'audit externe réalisé par la Cour des comptes est une condition préalable à la décharge. | |
Amendement 12 Article 18, paragraphe 4 | |
4. Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne décharge sur l'exécution du budget de l'année n, avant le 30 avril de l'année n + 2, au directeur en ce qui concerne l'IET et au comité directeur pour ce qui est de la Fondation. |
4. Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne décharge sur l'exécution du budget de l'année n, avant le 30 avril de l'année n + 2, au directeur en ce qui concerne l'IET. |
Justification | |
Il convient d'éviter une décision de décharge séparée pour la fondation. | |
Amendement 13 Article 20 | |
Cinq ans après l'adoption du présent règlement et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et sur le fonctionnement de l'IET et, s'il y a lieu, formule des propositions de modification du présent règlement. |
Au 31 décembre au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne une évaluation de l'application du présent règlement et du fonctionnement de l'IET. Celle-ci s'appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste à examiner la manière dont l'IET remplit sa mission, ses performances et la réalisation de ses objectifs. Elle porte sur toutes les activités de l'IET et des CCI et traite de l'efficacité, de la viabilité, de l'efficience et de la pertinence des activités menées et de leur rapport avec les politiques communautaires. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, aux niveaux européen comme national. Elle est rendue publique. S'il y a lieu, la Commission formule des propositions appropriées de modification du présent règlement. |
Les rapports de la Commission tiennent compte des rapports annuels du comité directeur prévus à l'article 14 et des évaluations externes prévues à l'article 15. |
Les rapports de la Commission tiennent compte des rapports annuels du comité directeur prévus à l'article 14 et des évaluations externes prévues à l'article 15. |
Justification | |
L'évaluation des performances de l'IET devrait être prête à temps pour la préparation des prochaines perspectives financières. | |
Amendement 14 Annexe, article 2, paragraphe 2, points (f) à (m) | |
(f) adopte son règlement intérieur, celui du comité exécutif et celui du comité d'audit; |
(f) adopte son règlement intérieur et celui du comité exécutif; |
(g) fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur, du comité exécutif et du comité d'audit; ces honoraires font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux dispositions similaires dans les États membres; |
(g) fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif; ces honoraires font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux dispositions similaires dans les États membres; |
(h) adopte une procédure pour le choix du comité exécutif, du comité d'audit et du directeur; |
(h) adopte une procédure pour le choix du comité exécutif et du directeur; |
(i) nomme le directeur, le comptable et les membres du comité exécutif et du comité d'audit; |
(i) nomme le directeur, le comptable et les membres du comité exécutif; |
(j) crée, en tant que de besoin, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée; |
(j) crée, en tant que de besoin, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée; |
(k) promeut l'IET à l'échelle mondiale, de manière à le rendre plus attrayant et à en faire un « acteur international » pour l'excellence dans l'éducation, la recherche et l'innovation; |
(k) promeut l'IET à l'échelle mondiale, de manière à le rendre plus attrayant et à en faire un « acteur international » pour l'excellence dans l'éducation, la recherche et l'innovation; |
(l) adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts; |
(1) adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts; |
(m) définit des principes et lignes directrices pour la gestion des droits de propriété intellectuelle. |
(m) définit des principes et lignes directrices pour la gestion des droits de propriété intellectuelle; |
|
(n) décide de la mise en place ou non d'une fonction d'audit interne conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1; |
|
_________________ 1JO L 357 du 31.12.2002, p. 72 |
Amendement Annexe, article 5, paragraphe 3, points (e) à (h) | |
e) est chargé des questions administratives et financières, y compris l'exécution du budget de l'IET. Dans l'exercice de cette fonction, le directeur tient dûment compte des avis reçus du comité d'audit; |
e) est chargé des questions administratives et financières, y compris l'exécution du budget de l'IET. Dans l'exercice de cette fonction, le directeur tient dûment compte des avis reçus de la fonction d'audit interne; |
f) est chargé de toutes les questions de personnel; |
f) est chargé de toutes les questions de personnel; |
g) élabore le projet de programme de travail triennal glissant et le projet de rapport annuel sur les activités de l'IET, et les soumet au comité directeur; |
g) élabore le projet de programme de travail triennal glissant et le projet de rapport annuel sur les activités de l'IET, et les soumet au comité directeur; |
h) soumet le projet de bilan et de comptes annuels au comité d'audit et, par la suite, au comité directeur, par l'intermédiaire du comité exécutif; |
h) soumet le projet de bilan et de comptes annuels à la fonction d'audit interne et, par la suite, au comité directeur, par l'intermédiaire du comité exécutif; |
Justification | |
Parachève la série d'amendements visant à remplacer le comité d'audit permanent par des auditeurs internes. | |
Amendement 16 Annexe, article 6 | |
Article 6 |
supprimé |
Comité d'audit |
|
1. Le comité d'audit se compose de cinq personnes nommées pour une période de quatre ans par le comité directeur, après consultation de la Commission, parmi des conseillers externes possédant des compétences appropriées dans l'audit et le contrôle financier des établissements universitaires, des instituts de recherche et des entreprises |
|
2. Le comité d'audit exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport aux autres organes de l'IET. |
|
3. Le comité d'audit élit son président. |
|
4. Le comité d'audit examine les comptes provisoires et présente des recommandations au comité directeur et au directeur. |
|
5. Les compétences conférées par l'article 185, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 à l'auditeur interne de la Commission sont exercées sous la responsabilité du comité d’audit, qui prend les dispositions appropriées. |
|
Amendement 17 Annexe, article 11 | |
Article 11 |
supprimé |
Exécution et contrôle du budget |
|
1. Au plus tard le 1er mars qui suit chaque exercice financier, le comptable de l’IET communique les comptes provisoires, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière, au comité d’audit, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. |
|
2. Dès réception de l’avis du comité d’audit et des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’IET, le directeur établit les comptes finaux de l’IET sous sa propre responsabilité et les soumet pour avis au comité directeur. |
|
3. Le comité directeur rend un avis sur les comptes finaux de l’IET. |
|
4. Au plus tard le 1er juillet de l’année suivante, le directeur transmet les comptes finaux, accompagnés de l’avis du comité directeur, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil. |
|
5. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci pour le 30 septembre au plus tard. Il transmet également cette réponse au comité directeur. |
|
Justification | |
L'exécution et le contrôle du budget de l'IET devraient se conformer aux règles générales établies dans le règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement. |
PROCÉDURE
Titre |
Institut européen de technologie |
|||||||
Références |
COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CONT 29.11.2006 |
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Coopération renforcée - date de l’annonce en séance |
29.11.2006 |
|
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Umberto Guidoni 27.11.2006 |
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Examen en commission |
3.5.2007 |
|
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||||
Date de l’adoption |
5.6.2007 |
|
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 0 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ashley Mote, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Daniel Caspary, Edit Herczog, Monica Maria Iacob-Ridzi, Bill Newton Dunn, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė |
|||||||
- [1] Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006, JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
- [2] Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
- [3] article 248, paragraphe 1, du traité CE
- [4] article 248, paragraphe 4, du traité CE
- [5] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission des affaires juridiques (12.6.2007)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie
(COM(2006)0604 – C6‑0355/2006 – 2006/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Proposition de règlement de la Commission
La proposition concernant la création d'un Institut européen de technologie (IET) a été émise pour la première fois dans le rapport de printemps 2005 de la Commission dans le cadre de la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. Le 22 février 2006, sur la base d'un vaste processus de consultation, la Commission a adopté une première communication sur l'IET présentant une ébauche des ambitions et du champ d'application possible de l'Institut. En mars 2006, le Conseil européen a reconnu que l'IET constituerait "une mesure importante pour combler le décalage existant entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation", et il a demandé à la Commission d'élaborer avant la mi-juin de la même année une proposition concernant les prochaines mesures à mettre en œuvre. Le 8 juin 2006, la Commission a présenté une deuxième communication relative à l'IET, et, le 18 octobre 2006, elle a présenté une proposition de règlement portant création de l'Institut européen de technologie.
2. Position de la commission des affaires juridiques
La commission des affaires juridiques approuve les principes généraux relatifs à la création et aux activités de l'IET contenus dans le document présenté par la Commission. Elle propose néanmoins d'introduire quelques amendements visant à attirer l'attention sur la nécessité d'établir les bases juridiques et financières destinées à fonder les activités de l'IET ainsi que les principes régissant la gestion des droits de propriété intellectuelle.
Jusqu'à présent, aucune initiative européenne n'a pleinement abordé les trois composantes du triangle de la connaissance de manière totalement intégrée et dans une perspective de renforcement mutuel. Les instruments existants traitent, de manière isolée, un seul aspect du triangle de la connaissance ou, tout au mieux, en intègrent deux (septième programme‑cadre pour la recherche et le développement technologique (2007-2013), programme pour la compétitivité et l'innovation), la plupart du temps en soutenant le développement à l'échelle nationale. Compte tenu de la nature et de l'ampleur du défi que représente le domaine de l'innovation, les actions entreprises à l'échelle européenne peuvent être porteuses d'avantages supplémentaires que les États membres ne pourraient obtenir par des actions individuelles.
La proposition de créer un Institut européen de technologie est importante pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, en particulier dans les nouveaux États membres de l'Union où elle accroît les possibilités d'une collaboration directe entre, d'une part, leurs centres d'enseignement et de recherche nationaux et, d'autre part, les centres européens les plus innovants et les entreprises européennes, tout en leur offrant la possibilité de demander des financements au titre des programmes communautaires en matière d'éducation. Ainsi, l'IET favorisera l'élaboration de programmes d'enseignement et de recherche fondés sur les besoins économiques réels. Le rapporteur salue l'accent qui est mis sur le rôle que l'IET doit jouer dans le renforcement des mesures en faveur de la commercialisation des résultats des recherches, ainsi que sur la vision, à long terme, de l'amélioration de la compétitivité des économies de l'Union européenne et des États membres sur les marchés mondiaux à laquelle les activités de l'IET doivent contribuer.
En ce qui concerne le concept du "triangle de la connaissance", la commission considère que la base juridique de la proposition elle-même exclut la possibilité pour l'IET d'endosser le rôle d'établissement d'enseignement et de délivrer des titres puisqu'en vertu de l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne, le secteur de l'éducation relève des compétences des États membres.
L'IET doit se créer sa propre "griffe"– un "diplôme de l'IET" – qui viendra compléter les diplômes officiels délivrés par les établissements d'enseignement qui sont membres des Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI).
Tout en reconnaissant l'importance des trois composantes du triangle de la connaissance, la commission est convaincue que le rôle majeur de l'IET sera de soutenir l'innovation. En conséquence, les missions scientifiques de l'IET seront axées sur la mise au point de solutions innovantes et non sur des activités de recherche scientifique de base.
En ce qui concerne la structure de l'IET, il importe de ne pas perdre de vue la nécessité de définir de manière plus précise les inter‑relations entre l'IET d'une part et les CCI et les organes qui les composent d'autre part, ce qui pourrait avoir une incidence directe sur la définition des particularités objectives de l'IET et des CCI, par exemple en matière de financement.
Sur la question du financement de l'IET, la commission des affaires juridiques souligne la nécessité d'établir les bases financières des activités de l'Institut et de définir clairement la part de financement assurée par chacune des sources de manière à s'aligner pleinement sur la forme et les structures de financement d'une agence décentralisée. De même, elle souligne qu'il importe que la Commission revoie la possibilité d'affecter une partie de la marge non allouée au titre de la sous-position 1A à un financement direct de l'IET à hauteur de 308,7 millions d'euros. La définition de bases juridiques et financières solides garantissant un fonctionnement administratif et opérationnel efficace de l'Institut est indispensable à l'établissement de partenariats durables entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les organisations privées, ainsi qu'à la promotion de l'innovation au niveau communautaire.
Les crédits communautaires de base destinés au financement de l'IET devraient venir s'ajouter aux perspectives financières actuelles, mais les ressources additionnelles devraient provenir de sources extérieures, notamment nationales, régionales ou privées. La capacité de constituer des fonds propres, provenant à la fois de sources extérieures et des revenus générés par ses activités (y compris la gestion des droits de propriété intellectuelle que l'IET devrait, d'après la proposition, accumuler au fil du temps) sera primordiale pour les activités de l'IET. Compte tenu du manque chronique de fonds dont pâtissent la recherche et le développement dans l'Union européenne, il convient de redoubler d'efforts afin que l'IET nouvellement créé bénéficie d'un niveau garanti de financement communautaire sans préjudice d'autres actions communautaires menées actuellement dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
Une gestion adéquate et une répartition équilibrée des droits de propriété intellectuelle sont des éléments essentiels pour promouvoir le développement de l'innovation dans le monde et les investissements dans ce domaine. Les lignes directrices précises définies en la matière par l'IET devraient également être conformes aux principes qui règlementent la participation des entreprises, des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur aux activités menées dans le cadre du septième programme‑cadre (2007-2013), qui ont déjà été adoptés par le Conseil et le Parlement européen. En outre, la commission des affaires juridiques souligne à quel point il est important que la Commission surveille la gestion de la propriété intellectuelle, mais aussi le partage des coûts et des bénéfices qui doit être proportionnel à la contribution de chacune des organisations partenaires.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant (6) | |
(6) L'IET doit avoir pour objectif de contribuer au développement de la capacité d'innovation de la Communauté et des États membres en mettant pleinement à contribution les activités d'éducation, de recherche et d'innovation suivant les normes les plus élevées. |
(6) L'IET doit avoir pour objectif de contribuer au développement de la capacité d'innovation de la Communauté et des États membres en établissant un lien entre, d'une part, les activités d'éducation et de recherche et, d'autre part, les activités d'innovation suivant les normes les plus élevées. |
Justification | |
Les activités de l'IET devraient s'appuyer sur les trois composantes du triangle de la connaissance pour mieux servir l'objectif principal, à savoir le développement de l'innovation. | |
Amendement 2 Considérant (10) | |
(10) Il convient de soutenir l'éducation en tant qu'élément à part entière – mais souvent manquant – d'une stratégie globale d'innovation. La convention entre l'IET et les CCI doit prévoir que les titres et diplômes délivrés par les CCI constituent des titres et diplômes de l'IET. L'IET doit encourager la reconnaissance de ses titres et diplômes dans les États membres. Il convient de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
(10) Il convient de soutenir l'éducation en tant qu'élément à part entière – mais souvent manquant – d'une stratégie globale d'innovation. La convention entre l'IET et les CCI doit prévoir que les diplômes délivrés par les CCI constituent des diplômes de l'IET. L'Institut doit encourager la reconnaissance de ses diplômes dans les États membres. Il convient de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
Justification | |
Compte tenu de la base juridique de la proposition et du fait que ce sont les États membres qui sont compétents dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'IET n'est pas habilité à délivrer des diplômes officiels. Néanmoins, la création de diplômes propres à l'IET contribuerait à promouvoir le rôle que peuvent jouer à la fois les projets de l'IET et les étudiants qui y participent. | |
Amendement 3 Considérant (11) | |
(11) L'IET doit définir des lignes directrices pour la gestion de la propriété intellectuelle favorisant l'utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées, y compris par l'octroi de licences, et fournir des incitations appropriées pour l'IET et ses partenaires (y compris les personnes concernées, les CCI et les organisations partenaires) ainsi que des incitations visant à favoriser les retombées et l'exploitation commerciale. Si des activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires pour la recherche et le développement technologique, les règles de ces programmes s'appliquent. |
(11) L'IET doit définir de manière claire et précise des lignes directrices pour la gestion de la propriété intellectuelle favorisant l'utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées, y compris par l'octroi de licences, et fournir des incitations appropriées pour l'IET et ses partenaires (y compris les personnes concernées, les CCI et les organisations partenaires) ainsi que des incitations visant à favoriser les retombées et l'exploitation commerciale. Si des activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires pour la recherche et le développement technologique, les règles de ces programmes s'appliquent. |
Justification | |
L'IET doit, s'il veut trouver des partenaires scientifiques et financiers, établir des lignes directrices claires et précises pour régir la gestion de la propriété intellectuelle. | |
Amendement 4 Considérant (12) | |
(12) Des dispositions appropriées doivent être prises pour garantir la responsabilité et la transparence de l'IET. Les statuts de l'IET contiennent des règles appropriées fixant les modalités de son fonctionnement. |
(12) Les statuts de l'IET contiennent des dispositions appropriées garantissant la responsabilité et la transparence de l'IET. |
Amendement 5 Considérant (13) | |
(13) Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance, l'IET doit administrer son propre budget, dont les recettes incluront la contribution de la Communauté, les contributions des États membres, d'organisations privées et d'organismes ou d'institutions nationaux ou internationaux, ainsi que les revenus générés par ses activités ou dotations propres. L'IET doit s'efforcer d'attirer une contribution financière croissante de la part des organisations privées. |
(13) Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance, l'IET doit être doté d'une personnalité juridique et administrer son propre budget, dont les recettes incluront la contribution de la Communauté, les contributions des États membres, d'organisations privées et d'organismes ou d'institutions nationaux ou internationaux, ainsi que les revenus générés par ses activités de gestion de la propriété intellectuelle ou dotations propres. L'IET doit s'efforcer d'attirer une contribution financière croissante de la part des organisations privées. |
Justification | |
Ainsi que le prévoit la proposition de la Commission, l'IET doit se doter d'une personnalité juridique pour gagner l'autonomie exigée par l'étendue qu'il est question de donner à ses activités. Les bénéfices générés par la gestion de la propriété intellectuelle devraient constituer une source de revenus majeure pour l'IET. | |
Amendement 6 Considérant (15) | |
(15) Le présent règlement établit un cadre financier pour la période 2008-2013, qui constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au sens du paragraphe 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. |
(15) Le présent règlement établit un cadre financier pour la période 2008-2013, qui constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au sens des paragraphes 37 et 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. |
Justification | |
Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement. | |
Amendement 7 Considérant (16) | |
(16) L'IET est un organisme créé par les Communautés au sens de l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et doit adopter sa réglementation financière en conséquence. |
(16) L'IET est un organisme créé par les Communautés au sens de l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et du paragraphe 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et doit adopter la réglementation financière adéquate en conséquence. |
Justification | |
Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement. | |
Amendement 8 Article 2, paragraphe 2 | |
2. "communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI)": une association d'organisations partenaires, quelle que soit sa forme légale précise, sélectionnée et désignée par l'IET pour mener au plus haut niveau des activités intégrées d'innovation, de recherche et d'éducation dans un domaine particulier; |
2. "communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI)": une association d'organisations partenaires, quelle que soit sa forme légale précise, sélectionnée et désignée par l'IET pour réaliser au plus haut niveau des projets qui mettent en relation des activités de recherche et d'éducation avec des activités d'innovation dans un domaine particulier; |
Justification | |
L'objectif est de garantir que les CCI soient avant tout axées sur des activités d'innovation fondées sur l'exploitation du potentiel offert par la science et la recherche. | |
Amendement 9 Article 2, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
|
6 bis. "diplôme": tout diplôme délivré à un étudiant par un centre d'enseignement supérieur, une université ou un établissement d'enseignement professionnel supérieur à l'issue d'un programme d'enseignement supérieur. |
Justification | |
Afin d'établir clairement que l'IET n'est pas un établissement d'enseignement à proprement parler et que, partant, il n'est pas habilité à délivrer des diplômes officiels, il convient de faire une distinction entre les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur sous l'autorité des États membres et les diplômes de l'IET, qui représentent un acquis supplémentaire apporté par l'IET mais qui n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas accompagnés d'un diplôme officiel délivré par un établissement d'enseignement. | |
Amendement 10 Article 2, paragraphe 6 ter (nouveau) | |
|
6 ter. "diplôme de l'IET": certificat attestant la participation d'un étudiant à une activité de l'IET faisant partie intégrante d'un cycle d'études dans un établissement d'enseignement habilité à délivrer des diplômes. |
Justification | |
Amendement visant à établir clairement que les diplômes de l'IET représentent un acquis supplémentaire mais ne remplacent en rien les diplômes officiels. | |
Amendement 11 Article 4, paragraphe 1, point (c) | |
(c) mène un travail de sensibilisation parmi les organisations partenaires potentielles; |
(c) mène un travail de sensibilisation sur ses activités parmi les organisations partenaires potentielles; |
Amendement 12 Article 4, paragraphe 1, point (e) | |
(e) mobilise les fonds nécessaires auprès de sources publiques et privées et met en œuvre ses ressources conformément au présent règlement. En particulier, il cherchera à financer une proportion croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l'aide de ses ressources propres; |
(e) mobilise les fonds nécessaires auprès de sources publiques et privées et met en œuvre ses ressources conformément au présent règlement. En particulier, il cherchera à financer une proportion croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l'aide des revenus générés par ses propres activités; |
Justification | |
L'IET devrait constamment accroître son capital en faisant appel à des sources privées ou en tirant profit de ses propres activités. | |
Amendement 13 Article 4, paragraphe 1, point (f) | |
(f) promeut la reconnaissance des titres et diplômes de l'IET dans les États membres. |
(f) promeut la reconnaissance diplômes de l'IET dans les États membres. |
Justification | |
Compte tenu de la base juridique de la proposition et du fait que ce sont les États membres qui sont compétents dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'IET n'est pas habilité à délivrer des diplômes officiels. | |
Amendement 14 Article 5, paragraphe 2, alinéa 3, point (c) | |
(c) la base sur laquelle les titres et diplômes seraient décernés, y compris les modalités visant à tenir compte de la politique communautaire relative à l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment sur les plans de la compatibilité, de la transparence, de la reconnaissance et de la qualité des titres et diplômes; |
(c) les modalités visant à tenir compte de la politique communautaire relative à l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment sur les plans de la compatibilité, de la transparence et de la reconnaissance des titres et diplômes; |
Justification | |
Si la dimension européenne des aspects éducatifs des CCI potentielles devrait peser dans la procédure de sélection, la définition prévue par la proposition sous sa forme actuelle est trop étroite. | |
Amendement 15 Article 6, paragraphe 1 | |
1. La convention passée entre l'IET et les CCI prévoit que, dans les disciplines et secteurs où des études, des travaux de recherche et des activités d'innovation sont réalisés par l'intermédiaire des CCI, les titres et diplômes décernés par l'entremise de ces dernières constituent des titres et diplômes de l'IET. |
1. La convention passée entre l'IET et les CCI prévoit que, dans les disciplines et secteurs où des études, des travaux de recherche et des activités d'innovation sont réalisés par l'intermédiaire des CCI, des diplômes de l'IET doivent être décernés. |
Justification | |
Compte tenu de la base juridique de la proposition et du fait que ce sont les États membres qui sont compétents dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'IET n'est pas habilité à délivrer des diplômes officiels. Néanmoins, la création de diplômes propres à l'IET contribuerait à promouvoir le rôle que peuvent jouer à la fois les projets de l'IET et les étudiants qui y participent. | |
Amendement 16 Article 6, paragraphe 2 | |
2. L'IET encourage les organisations partenaires à décerner des titres et diplômes conjoints reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, les titres et diplômes peuvent être décernés aussi bien par une organisation seule que par deux ou plusieurs. |
supprimé |
Justification | |
Compte tenu de la base juridique de la proposition et du fait que ce sont les États membres qui sont compétents dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'IET n'est pas habilité à délivrer des diplômes officiels. | |
Amendement 17 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Les États membres coopèrent en ce qui concerne la reconnaissance des titres et diplômes de l'IET. |
3. Les États membres coopèrent en ce qui concerne la reconnaissance et la promotion des diplômes de l'IET. |
Justification | |
Même si les diplômes de l'IET n'auront pas valeur de diplômes officiels, ils devraient toutefois être la preuve d'un certain acquis et les États membres devraient veiller à ce qu'ils soient reconnus comme tels. | |
Amendement 18 Article 9, paragraphe 1, phrase introductive | |
1. L'IET définit et rend publics ses principes et lignes directrices en matière de gestion de la propriété intellectuelle. Ces principes et lignes directrices: |
1. L'IET définit et rend publics ses principes et lignes directrices en matière de gestion de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du chapitre III, section 2, du règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)1. Ces principes et lignes directrices: _________________ 1 JO L 391 du 30.12.2006, p. 1. |
Justification | |
Les règles applicables en matière de propriété intellectuelle devraient être conformes aux principes qui règlementent la participation des entreprises, des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur aux activités menées dans le cadre du septième programme‑cadre (2007-2013) et qui ont déjà été adoptés par le Conseil et le Parlement européen. | |
Amendement 19 Article 9, paragraphe 1, point (c) | |
(c) favorisent l'utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées à des fins de recherche et d'innovation, notamment en définissant les modalités du partage de la propriété intellectuelle entre l'IET et ses partenaires; |
(c) favorisent l'utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées à des fins de recherche et d'innovation, notamment en définissant les modalités selon lesquelles l'IET et ses partenaires partagent et exploitent la propriété intellectuelle, dans le respect des dispositions légales en vigueur dans la Communauté européenne et dans les États membres; |
Justification | |
L'IET travaillera dans le respect de la législation en vigueur dans l'Union européenne. | |
Amendement 20 Article 14, paragraphe 1, point (a) | |
(a) un programme de travail triennal glissant énonçant ses principales priorités et initiatives prévues, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Le comité directeur soumet le projet de programme de travail à la Commission. Celle-ci rend, dans les trois mois, un avis sur la complémentarité entre le programme et les politiques et instruments communautaires. Si la Commission exprime un désaccord, le comité directeur réexamine le programme et l'adopte en y apportant toutes modifications appropriées; |
(a) un programme de travail triennal glissant énonçant ses principales priorités et initiatives prévues, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Le comité directeur soumet le projet de programme de travail à la Commission. Celle-ci rend, dans les trois mois, un avis sur la complémentarité entre le programme et les politiques et instruments communautaires. Si la Commission exprime un désaccord, le comité directeur réexamine le programme et l'adopte en y apportant toutes modifications appropriées, avant de le soumettre à l'approbation du Parlement européen et du Conseil; |
Justification | |
Le Conseil et le Parlement européen devraient être en mesure de contrôler les activités de l'IET sur un plan stratégique en approuvant son programme de travail. | |
Amendement 21 Article 18, paragraphe 1 | |
1. L'IET adopte sa réglementation financière conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil. Il est tenu dûment compte de la nécessité d'une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l'IET d'atteindre ses objectifs et d'attirer et de retenir des partenaires du secteur privé. |
1. L'IET adopte sa réglementation financière conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil et au paragraphe 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. Il est tenu dûment compte de la nécessité d'une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l'IET d'atteindre ses objectifs et d'attirer et de retenir des partenaires du secteur privé. |
Justification | |
Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement. | |
Amendement 22 Annexe, article 5, paragraphe 1 | |
1. Le directeur est une personne possédant une expertise et jouissant d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'IET. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut prolonger ce mandat une fois, de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle prolongation sert au mieux les intérêts de l'IET. |
1. Le directeur est titulaire de grades universitaires et scientifiques et jouit d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'IET. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut prolonger ce mandat une fois, de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle prolongation sert au mieux les intérêts de l'IET. |
Justification | |
Un grade scientifique et pédagogique nous semble le gage approprié de l'expertise du directeur de l'IET. |
PROCÉDURE
Titre |
Institut européen de technologie |
||||||||
Références |
COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD) |
||||||||
Commission compétente au fond |
ITRE |
||||||||
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI 29.11.2006 |
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|||||
Coopération renforcée - date de l'annonce en séance |
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|||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 26.2.2007 |
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Examen en commission |
11.4.2007 |
3.5.2007 |
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|||||
Date de l'adoption |
11.6.2007 |
|
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|
|||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
||||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Luis de Grandes Pascual, Janelly Fourtou, Kurt Lechner, Michel Rocard, Gabriele Stauner |
||||||||
- [1] JO C ... / Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Institut européen de technologie |
|||||||
Références |
COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD) |
|||||||
Date de la présentation au PE |
18.10.2006 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 29.11.2006 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 29.11.2006 |
CONT 29.11.2006 |
IMCO 29.11.2006 |
CULT 29.11.2006 |
||||
|
JURI 29.11.2006 |
|
|
|
||||
Avis non émis Date de la décision |
IMCO 19.12.2006 |
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|
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||||
Coopération renforcée Date de l’annonce en séance |
CULT 18.1.2007 |
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|
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Reino Paasilinna 23.11.2006 |
|
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Examen en commission |
19.3.2007 |
|
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|
||||
Date de l’adoption |
9.7.2007 |
|
|
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 7 1 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
John Attard-Montalto, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Joan Calabuig Rull, Avril Doyle, Göran Färm, Neena Gill, Edit Herczog, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij |
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