RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Clean Sky
28.11.2007 - (COM(2007)0315 – C6‑0226/2007 – 2007/0118(CNS)) - *
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Lena Ek
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Clean Sky
(COM(2007)0315 – C6‑0226/2007 – 2007/0118(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0315),
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[1] (règlement financier), et notamment son article 185,
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière2 (AII), et notamment son point 47,
– vu les articles 171 et 172 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0172/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0483/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. considère que le montant de référence figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a de l'actuel cadre financier pluriannuel 2007-2013 et avec les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel[2] (AII) du 17 mai 2006; fait observer que tout financement au delà de 2013 sera évalué dans le cadre des négociations du prochain cadre financier;
3. rappelle que l'avis émis par la commission des budgets ne préjuge pas du résultat de la procédure visée au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, qui s'applique à la création de l'entreprise commune Clean Sky;
4. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
5. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
6. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 12 | |
(12) L'entreprise commune Clean Sky doit être mise sur pied pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2017, de manière à assurer une gestion adéquate des activités de recherche démarrées mais non terminées pendant le septième programme‑cadre (2007-2013). |
(12) L'entreprise commune Clean Sky doit être mise sur pied pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2017, de manière à assurer une gestion adéquate des activités de recherche démarrées mais non terminées pendant le septième programme‑cadre (2007-2013), y compris l'exploitation des résultats de ces activités de recherche. |
Amendement 2 Considérant 16 | |
(16) L'entreprise commune Clean Sky doit être un organisme créé par les Communautés, et la décharge sur l'exécution de son budget doit être donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, en tenant toutefois compte des spécificités résultant de la nature des initiatives technologiques conjointes en tant que partenariats public-privé et notamment de la contribution du secteur privé au budget. |
(16) L'entreprise commune Clean Sky doit être un organisme créé par les Communautés, et la décharge sur l'exécution de son budget doit être donnée par le Parlement européen en tenant compte d'une recommandation du Conseil. |
Justification | |
Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 sur l'entreprise commune ITER, le Parlement européen doit être pleinement responsable de la décharge sur l'exécution du budget de l'EC Clean Sky. | |
Amendement 3 Considérant 16 bis (nouveau) | |
|
(16 bis) L'entreprise commune Clean Sky et toutes les parties concernées du secteur public devraient chercher à reconnaître les possibilités qu'offrent les initiatives technologiques conjointes, en tant que nouveaux mécanismes de mise en œuvre de partenariats public-privé, et à s'engager à trouver avec des parties concernées du secteur privé une solution plus efficace pour la décharge du budget communautaire. |
Justification | |
Pour les partenariats public-privé, il convient de trouver un moyen plus rapide de mener à bien le processus de décharge du budget communautaire. Aussi convient-il de promouvoir la recherche de formes de coopération avec les services des partenaires du secteur privé pour éviter la répétition des audits. | |
Amendement 4 Considérant 19 | |
(19) Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky doivent être financés, à parts égales, par la Communauté européenne et par les autres membres. |
(19) Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky doivent être financés, à parts égales, par la Communauté européenne et par les autres membres. Les frais de fonctionnement ne devraient pas être supérieurs à 3 % du budget total de l'entreprise commune Clean Sky. |
Amendement 5 Considérant 23 | |
(23) L'entreprise commune Clean Sky doit disposer, moyennant une concertation préalable avec la Commission, d'un règlement financier distinct fondé sur les principes du règlement financier-cadre1 et tenant compte des exigences spécifiques de son fonctionnement résultant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de recherche et de développement efficacement et en temps voulu. |
(23) La réglementation financière applicable à l'entreprise commune Clean Sky ne doit s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) du Conseil n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 que si les exigences spécifiques de son fonctionnement l'exigent, notamment la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de recherche et de développement efficacement et en temps voulu. L'adoption de toute règle s'écartant du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 requiert l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire doit être informée de toute dérogation de ce type. |
_________ 1 Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39). |
_____________________ 1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39. |
Justification | |
Les dérogations au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 doivent se limiter au minimum absolu. L'entreprise commune doit apporter la preuve que ces dérogations sont la seule manière de garantir son bon fonctionnement dans le cadre défini par le règlement qui la crée. | |
Amendement 6 Considérant 24 | |
(24) Vu la nécessité d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, et afin d'attirer du personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, il convient d'appliquer le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (le "statut du personnel") à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune Clean Sky. |
(24) Vu la nécessité d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, et afin d'attirer du personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, la Commission doit être autorisée à affecter provisoirement à l'entreprise commune Clean Sky autant de fonctionnaires qu'elle juge nécessaire. Les membres restants du personnel doivent être recrutés par l'entreprise commune Clean Sky conformément aux dispositions relatives à l'emploi de l'État d'accueil. |
Justification | |
La structure de l'entreprise commune Clean Sky devrait être légère et flexible. La procédure de recrutement devrait être souple, plus rapide et moins onéreuse. Le caractère public-privé des ITC implique que l'entreprise commune Clean Sky puisse commencer à fonctionner immédiatement. | |
Amendement 7 Considérant 25 | |
(25) Étant donné que l'entreprise commune Clean Sky n'est pas conçue pour remplir un objectif économique et qu'elle est chargée de gérer l'initiative technologique conjointe relative aux "technologies de transport aérien respectueuses de l'environnement", il est nécessaire, pour qu'elle puisse s'acquitter de sa mission, que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 lui soit applicable, ainsi qu'à son personnel. |
supprimé |
Justification | |
Identique à celle de l'amendement 24. | |
Amendement 8 Considérant 27 | |
(27) L'entreprise commune Clean Sky doit rendre compte régulièrement de l'état d'avancement de ses travaux. |
(27) L'entreprise commune Clean Sky devrait rendre compte régulièrement de l'état d'avancement de ses travaux au Conseil et au Parlement européen. |
Amendement 9 Considérant 32 | |
(32) L'entreprise commune Clean Sky doit être établie à Bruxelles (Belgique). Un accord de siège doit être conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique concernant les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise. |
(32) L'entreprise commune Clean Sky doit être établie à Bruxelles (Belgique). Un accord de siège doit être conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique concernant l'assistance apportée pour les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise. |
Justification | |
Il doit être clairement précisé que le pays d'accueil d'une agence ou d'un organe communautaire similaire est censé fournir l'aide financière et autre nécessaire pour faciliter la mise en place et le fonctionnement de l'organe communautaire. | |
Amendement 10 Article 1, paragraphe 1 | |
1. Pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe Clean Sky, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, dénommée "entreprise commune Clean Sky" (ci-après "entreprise commune Clean Sky"), est créée pour une période se terminant le 31 décembre 2017. Cette période peut être prolongée par une révision du présent règlement. |
1. Pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe Clean Sky, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, dénommée "entreprise commune Clean Sky" (ci-après "entreprise commune Clean Sky"), est créée pour une période se terminant le 31 décembre 2017. Il sera assuré qu'après le dernier appel de propositions en 2013, les projets en cours seront exécutés, contrôlés et financés jusqu'en 2017. L'entreprise commune Clean Sky est un organisme tel que visé à l'article 185 du règlement financier et au point 47 de l'AII du 17 mai 2006. |
Justification | |
Clean Sky n'étant pas une institution permanente, une clause couperet est nécessaire, et ce afin que tous les participants sachent qu'un délai strict est fixé à cet instrument qui doit produire des résultats dans les limites de temps qui lui sont assignées. | |
Amendement 11 Article 3, alinéa –1 (nouveau) | |
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• de contribuer à la mise en œuvre du septième programme-cadre, en particulier, le septième thème "Transports (aéronautique comprise)" du programme spécifique "Coopération"; |
Amendement 12 Article 3, alinéa 2 bis (nouveau) | |
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• de garantir une mise en œuvre cohérente des actions des actions de recherche européennes en matière d'améliorations environnementales dans le domaine du transport aérien; |
Amendement 13 Article 3, alinéa 2 ter (nouveau) | |
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• de promouvoir la participation des PME à ses activités en sorte qu'au moins 15 % des ressources disponibles leur soient destinées. |
Justification | |
Conformément au 7e programme-cadre. | |
Amendement 14 Article 6, paragraphe 2 | |
2. Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky sont financés à parts égales en espèces par la Communauté européenne, qui apporte une contribution équivalant à 50 % des frais totaux, d'une part, et par les autres membres, qui apportent une contribution équivalant aux 50 % restants, d'autre part. |
2. Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky sont financés à parts égales en espèces par la Communauté européenne, qui apporte une contribution équivalant à 50 % des frais totaux, d'une part, et par les autres membres, qui apportent une contribution équivalant aux 50 % restants, d'autre part. Les frais de fonctionnement ne doivent pas être supérieurs à 3 % du budget total de l'entreprise commune Clean Sky. |
Amendement 15 Article 6, paragraphe 5 | |
5. Les responsables des DTI et les associés apportent des ressources équivalant au moins à la contribution de la Communauté, les fonds alloués au moyen d'appels de propositions pour réaliser les activités de recherche de Clean Sky n'étant pas compris. |
5. Les responsables des DTI et les associés apportent des ressources, évaluées conformément aux pratiques établies dans le septième programme-cadre, équivalant au moins à la contribution de la Communauté, les fonds alloués au moyen d'appels de propositions pour réaliser les activités de recherche de Clean Sky n'étant pas compris. |
Amendement 16 Article 7, second paragraphe (nouveau) | |
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La procédure d'évaluation et de sélection, qui sera conduite avec l'aide d'experts externes, veille à ce que l'attribution de fonds publics à l'entreprise commune Clean Sky respecte les principes d'excellence et de concurrence. |
Justification | |
La procédure d'évaluation doit se dérouler avec l'aide d'experts externes et indépendants. | |
Amendement 17 Article 8, titre et paragraphe 1 | |
Règlement financier |
Réglementation financière |
1. L'entreprise commune Clean Sky adopte un règlement financier distinct fondé sur les principes fixés dans le règlement financier-cadre. Il peut s'écarter du règlement financier-cadre lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky le nécessitent et moyennant la consultation préalable de la Commission. |
1. La réglementation financière applicable à l'entreprise commune Clean Sky ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 que si les exigences spécifiques de son fonctionnement l'exigent et moyennant l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de toute dérogation de ce type. |
Justification | |
Voir l'amendement 5. | |
Amendement 18 Article 9, paragraphe 1 | |
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions communautaires aux fins de l'application de ce statut des fonctionnaires et de ce régime s'appliquent au personnel de l'entreprise commune Clean Sky et à son directeur. |
1. L'entreprise commune Clean Sky recrute son personnel conformément aux règles en vigueur dans le pays d'accueil. La Commission peut affecter à l'entreprise commune Clean Sky autant de fonctionnaires qu'elle juge nécessaire. |
Amendement 19 Article 9, paragraphe 2 | |
2. À l'égard de son personnel, l'entreprise commune Clean Sky exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure des contrats par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. |
supprimé |
Amendement 20 Article 9, paragraphe 3 | |
3. L'entreprise commune Clean Sky adopte, en accord avec la Commission, les mesures de mise en œuvre nécessaires, conformément aux dispositions prévues par l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. |
3. L'entreprise commune Clean Sky adopte, en accord avec la Commission, les mesures de mise en œuvre nécessaires en ce qui concerne le détachement de fonctionnaires des Communautés européennes. |
Amendement 21 Article 10 | |
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune Clean Sky ainsi qu'à son personnel. |
supprimé |
Amendement 22 Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. L'entreprise commune Clean Sky est seule responsable du respect de ses obligations. |
Justification | |
Certaines clauses essentielles de l'article 19 des statuts de l'entreprise commune ont été incorporées pour éviter toute disparité entre le présent article et l'article 19 des statuts. | |
Amendement 23 Article 13, paragraphe 3 | |
3. Dans un délai de trois ans à compter de la création de l'entreprise commune, et en tout état de cause pour le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission procède à une évaluation sur la base du mandat convenu avec le conseil de direction. Cette évaluation vise à déterminer, à la lumière des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Clean Sky, s'il convient de prolonger la durée de ladite entreprise au-delà de la période précisée à l'article 1er, paragraphe 1, et de modifier le présent règlement et les statuts de ladite entreprise. |
3. Au plus tard pour le 31 décembre 2010 et, par la suite, pour le 31 décembre 2015, la Commission procède à des évaluations intermédiaires de l'entreprise commune Clean Sky, avec le concours d'experts indépendants. Ces évaluations portent sur la qualité et l'efficacité de l'entreprise commune Clean Sky et sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs assignés. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et, le cas échéant, de propositions de modification du présent règlement. |
Justification | |
Si l'examen à mi-parcours de Clean Sky fait état de besoins concrets, une éventuelle révision du présent règlement ne peut être exclue. Même si du fait de son droit d'initiative, la Commission est habilitée à présenter, à tout moment, une proposition de révision du règlement, il est judicieux de fonder cette proposition éventuelle sur les résultats de l'examen de 2010. | |
Amendement 24 Article 13, paragraphe 4 | |
4. À la fin de 2017, la Commission procède à une évaluation finale de l'entreprise commune Clean Sky avec l'aide d'experts indépendants. Les résultats de l'évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil. |
4. À la fin de la durée de vie de l'entreprise commune Clean Sky, la Commission procède à une évaluation finale de l'entreprise commune Clean Sky avec l'aide d'experts indépendants. Les résultats de l'évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
La durée de vie de l'entreprise commune devrait se terminer à l'échéance du septième programme‑cadre. | |
Amendement 25 Article 13, paragraphe 5 | |
5. La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, selon une procédure prévue dans le règlement financier de ladite entreprise. |
5. La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky est donnée par le Parlement européen, en tenant compte d'une recommandation du Conseil. |
Justification | |
Voir l'amendement 4. | |
Amendement 26 Article 17 | |
L'entreprise commune Clean Sky adopte des règles régissant la diffusion des résultats de la recherche qui garantissent que, le cas échéant, la propriété intellectuelle issue des activités de recherche menées au titre du présent règlement est protégée et que les résultats de la recherche sont utilisés et diffusés. |
L'entreprise commune Clean Sky adopte des règles régissant la diffusion des résultats de la recherche sur la base des règles applicables au septième programme‑cadre pour la recherche et le développement, qui garantissent que, le cas échéant, la propriété intellectuelle issue des activités de recherche menées au titre du présent règlement est protégée et que les résultats de la recherche sont utilisés et diffusés. |
Justification | |
Certaines règles spécifiques applicables à la propriété intellectuelle pourraient s'avérer utiles pour les relations entre les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés (DTI) et les membres associés, en fonction de la répartition du travail qui a été convenue. C'est notamment le cas lorsque des participants ont besoin, pour effectuer leurs travaux, de faire appel à des informations générales détenues par un autre participant. | |
Amendement 27 Article 19 | |
Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique concernant les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise. |
Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique concernant l'assistance apportée par le pays d'accueil pour les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise. |
Justification | |
Voir l'amendement 6. | |
Amendement 28 Article 20, alinéa 1 | |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il vient à échéance le 31 décembre 2017. Il sera assuré qu'après le dernier appel de propositions en 2013, les projets en cours seront exécutés, contrôlés et financés jusqu'en 2017. |
Amendement 29 Annexe, article 1, paragraphe 3, alinéa 1 | |
3. Durée: l'entreprise commune Clean Sky est constituée à dater de la publication des présents statuts au Journal officiel de l'Union européenne pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2017. |
3. Durée: l'entreprise commune Clean Sky est constituée à dater de la publication des présents statuts au Journal officiel de l'Union européenne pour une période se terminant le 31 décembre 2017. Il sera assuré qu'après le dernier appel de propositions en 2013, les projets en cours seront exécutés, contrôlés et financés jusqu'en 2017. |
Amendement 30 Annexe, Article 1, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
L'entreprise commune Clean Sky est un organisme tel que visé à l'article 185 du règlement financier et au point 47 de l'AII du 17 mai 2006. |
Justification | |
Voir amendement 3. | |
Amendement 31 Annexe, article 1, paragraphe 3, alinéa 2 | |
Cette période initiale peut être prolongée par une modification des présents statuts conformément aux dispositions de l'article 23, compte tenu des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Clean Sky et pour autant que la viabilité financière soit assurée. |
supprimé |
Amendement 32 Annexe, Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Le conseil de direction, appelé à statuer sur l'adhésion de toute autre entité juridique, tient compte de l'intérêt et de la valeur ajoutée potentielle du candidat en vue d'atteindre les objectifs de l'entreprise commune Clean Sky. Pour toute nouvelle demande d'adhésion, la Commission fournit au Conseil, en temps utile, les informations relatives à l'évaluation et, le cas échéant, à la décision rendue par le conseil de direction. |
Justification | |
Par souci de transparence, il convient de fournir des informations sur les règles d'adhésion à Clean Sky. | |
Amendement 33 Annexe, Article 2, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
|
4 bis. Tout membre peut se retirer de l'entreprise commune Clean Sky. Le retrait devient effectif et irrévocable six mois après sa notification aux autres membres. À compter de cette date, l'ancien membre est libéré de toutes les obligations autres que celles qu'il avait déjà contractées en vertu de décisions de l'entreprise commune, conformément aux présents statuts, avant son retrait. |
Justification | |
L'exemption de toute obligation future pour les membres qui se retirent de l'entreprise n'est pas claire. Cet amendement précise que les membres ne sont pas libérés de l'engagement initial qu'ils ont pris de contribuer aux frais de fonctionnement, conformément à l'article 10, paragraphe 4. |
Amendement 34
Annexe, article 3, point 1, alinéa 8 bis
|
• de promouvoir la participation des PME à ses activités, conformément à l'objectif de 15 % visé dans le septième programme-cadre de recherche; |
|
Amendement 35 Annexe, article 3, point 1, alinéa 9 | |
• de mener les activités de recherche et de développement nécessaires, au besoin en accordant des subventions à la suite d'appels de propositions. |
• de mener les activités de recherche et de développement nécessaires, en accordant des subventions à la suite d'appels de propositions. |
. | |
Amendement 36 Annexe, Article 3, paragraphe 2, alinéa 7 bis (nouveau) | |
|
· d'encourager la participation des PME à cette activité; |
Justification | |
Il importe de préciser le rôle des PME dans les objectifs. | |
Amendement 37 Annexe, Article 3, paragraphe 2, alinéa 7 ter (nouveau) | |
|
· de publier les informations relatives aux projets, y compris le nom des participants et le montant de la contribution financière de l'entreprise commune Clean Sky par participant; |
Justification | |
Cet ajout permet à Clean Sky de définir les contributions dues à Clean Sky par ses membres, lesquelles sont fondées sur les coûts engagés dans les projets. Ces contributions sont essentielles pour que Clean Sky assure ses engagements financiers vis-à-vis de l'entreprise commune. | |
Amendement 38 Annexe, article 4, paragraphe 3 | |
3. Au besoin, un conseil consultatif est créé par l'entreprise commune Clean Sky pour conseiller celle-ci et formuler des recommandations à son intention sur des questions de gestion, financières et techniques. Le conseil consultatif est nommé par la Commission. |
supprimé |
Justification | |
Le rôle joué par le conseil consultatif est superflu. La Commission pourrait obtenir des conseils du groupe de représentants des États et de l'ACARE. Les thèmes de portée générale mentionnés à l'article 4, paragraphe 3 pourraient être transférés au groupe de représentants des États membres. Le conseil consultatif engendrerait des coûts inutiles pour l'entreprise commune Clean Sky et il semblerait qu'aucune distinction n'ait été faite entre les tâches du conseil consultatif et celles du forum général (voir l'article 8, paragraphe 3, point 3). En outre, il est probable que les experts soient issus du même groupe d'experts que ceux qui composent le groupe de représentants des États et l'ACARE. | |
Amendement 39 Annexe, Article 6, paragraphe 3, alinéa 1 | |
1. Le directeur est nommé par le conseil de direction pour une période maximale de trois ans, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission. Après une évaluation de la qualité du travail du directeur, le conseil de direction peut prolonger le mandat de ce dernier une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum. |
1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration pour une période maximale de trois ans, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans d'autres journaux ou sur Internet. Après une évaluation de la qualité du travail du directeur, le conseil peut prolonger le mandat de ce dernier une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum. |
Justification | |
Par souci de transparence et de cohérence, les mêmes procédures de nomination que celles adoptées pour l'entreprise commune ITER et d'autres organismes communautaires sont proposées. En règle générale, la période de prolongation ne doit pas dépasser le mandat initial. | |
Amendement 40 Annexe, Article 7, paragraphe 4, alinéa 3 | |
· de définir le contenu des appels de propositions et de sélectionner les partenaires externes; |
· de définir le contenu, les objectifs et le lancement des appels de propositions et de sélectionner les partenaires externes; |
Justification | |
Il s'agit d'une clarification des tâches du comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré dans le cadre des appels de propositions. | |
Amendement 41 Annexe, article 7, paragraphe 5 | |
5. Vote: chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré prend ses décisions à la majorité simple, les voix étant pondérées en fonction de la contribution financière que chaque membre dudit comité s'est engagé à apporter au DTI. Les responsables de DTI jouissent d'un droit de veto pour toutes les résolutions du comité de pilotage du DTI qu'ils dirigent. |
5. Vote: chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré prend ses décisions à la majorité simple, les voix étant pondérées en fonction de la contribution financière que chaque membre dudit comité s'est engagé à apporter au DTI. |
Justification | |
Il ne convient pas de donner aux responsables des DTI un droit de veto au sein des comités de pilotage. Autrement, leurs pouvoirs seraient disproportionnés: dans la mesure où ils assurent 50 % du budget, ils sont déjà à même d'exercer une influence importante dans le processus de décision par la voie du vote pondéré. | |
Amendement 42 Annexe, article 11, paragraphe 2, alinéa 2 | |
• un montant minimal de 200 millions EUR est alloué à des partenaires externes [projets] sélectionnés au moyen d'appels de propositions concurrentiels. La contribution financière de la Communauté se limite à un maximum de 50 % du total des frais admissibles. |
• un montant minimal de 200 millions EUR est alloué à des partenaires [projets] sélectionnés au moyen d'appels de propositions concurrentiels. Il est particulièrement veillé à garantir une participation appropriée des PME pour un montant équivalant à 15 % du financement total de la Communauté. La contribution financière de la Communauté respecte les limites maximales de financement des coûts totaux éligibles fixées par les règles de participation du septième programme-cadre. |
Amendement 43 Annexe, article 14 | |
Article 14 |
Article 14 |
Règlement financier |
Réglementation financière |
1. Le règlement financier de l'entreprise commune Clean Sky est établi et adopté par le conseil de direction de Clean Sky. |
1. La réglementation financière de l'entreprise commune Clean Sky est adoptée par le conseil de direction de Clean Sky après consultation de la Commission. |
2. Le règlement financier de l'entreprise commune Clean Sky est fondé sur les principes fixés dans le règlement financier-cadre1. Il peut s'écarter du règlement financier-cadre lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky le nécessitent et moyennant la consultation préalable de la Commission. |
2. La réglementation financière applicable à l'entreprise commune Clean Sky ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 que si les exigences spécifiques de son fonctionnement l'exigent et moyennant l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de toute dérogation de ce type. |
_______ 1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Rectificatif (JO L 2 du 7.1.2003, p. 39). |
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Justification | |
Voir l'amendement 5. | |
Amendement 44 Annexe, article 16, paragraphe 5 | |
5. Dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice financier, les comptes provisoires de l'entreprise commune sont soumis à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (la "Cour des comptes"). Pour le 15 juin suivant la fin de chaque exercice financier, la Cour des comptes formule des observations sur les comptes provisoires de l'entreprise commune. |
5. Dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice financier, les comptes provisoires de l'entreprise commune sont soumis à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (la "Cour des comptes") ainsi qu'à l'autorité budgétaire. Pour le 15 juin suivant la fin de chaque exercice financier, la Cour des comptes formule des observations sur les comptes provisoires de l'entreprise commune. |
Justification | |
Les comptes et les bilans doivent être transmis pour information aux deux branches de l'autorité budgétaire. | |
Amendement 45 Annexe, Article 17, paragraphe 1 | |
1. Un rapport annuel décrit les activités réalisées durant l'année précédente et les coûts correspondants. |
1. Un rapport annuel expose les progrès accomplis par l'entreprise commune Clean Sky pour chaque année civile, en particulier par rapport au plan de mise en oeuvre annuel correspondant. Le directeur exécutif présente le rapport annuel, assorti des comptes et bilans annuels. Ce rapport annuel tient compte de la participation des PME aux activités de R&D de l'entreprise commune Clean Sky. |
Amendement 46 Annexe, Article 17, paragraphe 2 | |
2. Le plan de mise en œuvre annuel décrit les activités prévues pour l'année à venir, ainsi que les ressources estimées. |
2. Le plan de mise en œuvre annuel décrit le plan d'exécution de toutes les activités de l'entreprise commune Clean Sky pour une année donnée, y compris les appels de propositions prévus et les mesures à appliquer dans le cadre d'appels d'offres. Le directeur exécutif présente au conseil de direction le plan de mise en oeuvre annuel en même temps que le plan budgétaire annuel. |
Justification | |
Cet amendement est ajouté à titre d'information et de transparence concernant les activités entreprises par Clean Sky. | |
Amendement 47 Annexe, Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Le programme de travail annuel décrit l'ampleur et le budget des appels de propositions nécessaires à l'application de l'agenda de recherche pour une année donnée. |
Justification | |
Il est inutile de préciser l'importance que revêt le programme de travail annuel pour les candidats potentiels des appels. | |
Amendement 48 Annexe, article 18, paragraphe 1 | |
1. Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune Clean Sky présenté dans le budget annuel. |
1. Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune Clean Sky présenté dans le budget annuel et transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en même temps que l'avant-projet de budget de l'Union européenne. |
Justification | |
Comme pour les entreprises communes existantes, le tableau des effectifs de l'EC Clean Sky doit être publié par la Commission en même temps que l'APB. | |
Amendement 49 Annexe, article 18, paragraphe 2 | |
2. Les membres du personnel de l'entreprise commune Clean Sky sont des agents temporaires et des agents contractuels et ont un contrat à durée déterminée renouvelable une fois pour une période totale maximale de sept ans. |
supprimé |
Amendement 50 Annexe, Article 19, paragraphe 2 | |
2. Les membres ne sont pas responsables des dettes de l'entreprise commune Clean Sky. |
2. Les membres ne sont pas responsables des obligations de l'entreprise commune Clean Sky. La responsabilité financière des membres est une responsabilité interne vis-à-vis de l'entreprise commune Clean Sky uniquement et se limite à l'engagement qu'ils ont pris de contribuer aux ressources en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la présente annexe. |
Justification | |
L'exclusion de la responsabilité doit s'appliquer à l'ensemble des obligations de l'entreprise commune. | |
Amendement 51 Annexe, Article 19, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Sans préjudice des contributions financières dues aux partenaires des projets conformément à l'article 11, paragraphe 2, la responsabilité financière de l'entreprise commune Clean Sky vis-à-vis de ses dettes est limitée aux contributions apportées par ses membres aux frais de fonctionnement tels qu'indiqués à l'article 10, paragraphe 4, de la présente annexe. |
Justification | |
Cet amendement correspond à une simple clarification. | |
Amendement 52 Annexe, article 21, premier paragraphe | |
Les règles de l'entreprise commune Clean Sky en matière de propriété intellectuelle sont intégrées dans les conventions de subvention conclues par ladite entreprise. |
Les règles de l'entreprise commune Clean Sky en matière de propriété intellectuelle sont intégrées dans les conventions de subvention conclues par ladite entreprise et sont conformes aux principes énoncés dans le septième programme-cadre. |
Amendement 53 Annexe, article 23, paragraphe 2 | |
2. La modification des présents statuts est approuvée par le conseil de direction et décidée par la Commission. Dans le cas où elle a une incidence sur les principes et objectifs généraux des présents statuts, l'approbation du Conseil est requise. Toute modification de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, nécessite une révision du règlement portant création de l'entreprise commune Clean Sky. |
2. La modification des présents statuts est approuvée par le conseil de direction et décidée par la Commission après consultation du Parlement européen. Dans le cas où elle a une incidence sur les principes et objectifs généraux des présents statuts, l'approbation du Conseil est requise. Toute modification de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, nécessite une révision du règlement portant création de l'entreprise commune Clean Sky. |
Justification | |
Le Parlement européen doit être consulté sur toute modification importante des statuts de l'EC. | |
Amendement 54 Annexe, article 24 bis (nouveau) | |
|
Article 24 bis Accord relatif à l'accueil Un accord relatif à l’accueil est conclu entre l’entreprise commune Clean Sky et la Belgique. |
Justification | |
Pour une question de cohérence, la clause habituelle relative à l'accord relatif à l'accueil doit également figurer dans les statuts. Voir aussi l'amendement 6. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
Les initiatives technologiques conjointes (ITC) sont introduites par le septième programme-cadre de recherche (7e PC) en tant que nouveau moyen de créer des partenariats public-privé dans la recherche à l'échelon européen. Les ITC résultent principalement du travail des plate-formes technologiques européennes (PTE) lancées au titre du 6e programme cadre qui entendent réunir des acteurs, tant publics que privés, pour élaborer et appliquer des agendas de recherche communs dans des domaines liés à l'industrie.
Dans un petit nombre de cas, les PTE ont atteint une telle ampleur et une telle portée qu'il est nécessaire de mobiliser des investissements publics et privés élevés ainsi que d'importantes ressources de recherche pour mettre en oeuvre des éléments clés de leurs agendas spécifiques de recherche. Les ITC sont proposés comme moyen efficace de répondre aux besoins de ces PTE.
Cette proposition vise à créer une entreprise commune Clean Sky en tant que partenariat public-privé favorisant des liens étroits entre différentes organisations et s'appuyant sur les capacités européennes de R&D dans le domaine de l'aéronautique et du transport aérien. L'ITC Clean Sky combinera des fonds communautaires et privés selon un nouveau cadre juridique, sous forme d'une entreprise commune conformément à l'article 171 du traité.
L'augmentation du trafic aérien suit la demande du marché et se trouve stimulée par la politique de mobilité accrue de l'Union, conformément aux impératifs de l´économie mondiale, sur fond de préoccupations environnementales croissantes et d'efforts visant à réduire les émissions de gaz nocifs et le bruit. La mise au point d'un système de transport aérien respectueux de l'environnement constitue une priorité pour la croissance européenne, qui dépend et tire parti du réseau industriel du secteur aéronautique, dans lequel la chaîne d'approvisionnement est adaptée pour fonctionner dans le cadre d'un grand programme industriel de haute technologie.
Clean Sky créera des technologies innovantes ayant des incidences réduites sur l'environnement et fixera des objectifs technologiques sociaux et axés sur le marché touchant l'ensemble du système de transport aérien. La Communauté européenne participera au programme et le cofinancera pour contribuer à la réalisation de ces objectifs.
Pourquoi l'initiative Clean Sky est-elle nécessaire?
Selon les estimations, le trafic aérien va plus que doubler en Europe d'ici à 2025. À l'heure actuelle, le secteur aéronautique contribue, à hauteur de 220 milliards d'euros, au PIB européen et emploie 3,1 millions de personnes.
Dans l'aéronautique, le temps se mesure en décennies. Le transport aérien s'est développé sur la base d'innovations sectorielles répondant aux exigences du marché, sans que ses incidences environnementales soient prises en compte.
Il est essentiel de faire progresser de manière décisive les technologies de transport aérien propres en vue de leur mise en œuvre rapide, afin d'essayer d'agir sur le changement climatique tout en promouvant la croissance économique et le progrès social. Par conséquent, l'aéronautique est confrontée à des défis importants:
· les incidences environnementales deviennent un frein majeur au développement de la mobilité;
· la réduction des incidences de l'aviation sur le changement climatique, des émissions et du bruit constitue une priorité; des changements technologiques majeurs sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière de réduction des émissions et restreindre les effets du cycle de vie des produits sur l'environnement;
· le cycle de renouvellement de la flotte offre une occasion d'exploiter des technologies propres et de produire des résultats de R&D avant 2015.
Une politique conçue pour stimuler la R&D dans le secteur de l'aéronautique et conduire à des aéronefs écologiques s'inscrit dans une stratégie plus large destinée à réduire les effets de l'aviation sur le climat. Le renforcement de la R&D aéronautique complète des mesures telles que le système communautaire d'échange de quotas d'émission (ETS) de la Commission. La Communauté européenne a fait de l'aéronautique l'une de ses priorités de R&D, avec l'ambition de réduire autant que possible les incidences environnementales des aéronefs et d'améliorer la qualité de l'air et le bruit autour des aéroports ainsi que la santé et la qualité de vie.
Un effort d'intégration considérable s'impose pour assurer une mise en oeuvre rapide et, par là même, un déploiement efficace. Cet objectif ne peut être atteint qu'à l'aide du nouvel instrument de l'Initiative technologique conjointe.
La R&D aéronautique contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques que l'Union européenne a définis dans la nouvelle stratégie de Lisbonne, à savoir une croissance plus forte et durable ainsi que la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Ces objectifs constituent les priorités stratégiques centrales de la nouvelle stratégie de Lisbonne. La mise en œuvre de technologies plus respectueuses de l'environnement dans le domaine de l'aviation est conforme et contribuera à la politique communautaire d'accroissement de la mobilité au sein d'une UE élargie, qui revêt une importance particulière pour les États adhérents dans lesquels le trafic augmente rapidement.
Outre sa tâche principale, qui consiste à mettre au point des technologies ayant des incidences réduites sur l'environnement, Clean Sky se présente naturellement comme le pendant pour l'aviation de l'entreprise commune SESAR en vue d'assurer l'établissement d'un système de transport aérien plus sûr et plus propre.
Avis du rapporteur
Le rapporteur considère l'instauration de l'entreprise commune Clean Sky, telle qu'elle est proposée par la Commission, comme positive pour trois raisons essentielles:
1. elle contribue à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de CO2 dans les transports aériens;
2. elle permet une coopération efficace et concrète entre les secteurs public et privé;
3. elle favorise l'utilisation optimale des ressources financières de la Communauté.
Si les objectifs assignés dans l'agenda de recherche stratégique par la plateforme technologique de l'aéronautique ne sont pas atteints d'ici à 2020, les incidences des transports aériens sur l'environnement feront peser une charge financière très lourde sur les générations futures, comme l'a montré le rapport Stern du Royaume-Uni. C'est pourquoi il est primordial d´introduire le plus vite possible de nouvelles technologies. Les activités de démonstration prévues dans le cadre de Clean Sky sont donc un élément essentiel pour satisfaire l'aspiration légitime du public à l'avènement rapide de transports aériens plus écologiques.
L'industrie aéronautique de l'UE est confrontée à une âpre concurrence, et le soutien public apporté à la R&D joue un rôle capital. Les investissements publics sont environ trois fois plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. Un décret présidentiel récent (janvier 2007) établit la première politique américaine de R&D aéronautique, et d'autres concurrents font leur apparition sur le marché.
Une intervention publique se justifie pour répondre aux défaillances du marché qui dissuadent d'investir dans la R&D aéronautique en raison des longs délais, de l'effet externe positif lié à l'écart entre le taux de rendement social et le taux de rendement privé et de l'effet externe négatif résultant des coûts environnementaux pour la société. La flotte de monocouloirs (par exemple, les avions A320 et B737) fera l´objet d´un renouvellement à partir de 2015-2020. Ces avions représentent environ 60% de la flotte an activité actuellement.
Le rapporteur souligne également que toutes les ITC, et en particulier Clean Sky, sont à considérer comme des exemples concrets de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne au niveau européen et revêtent, à ce titre, une signification particulière pour l´industrie communautaire. Le rapporteur est également d'avis, comme un certain nombre d'acteurs, qu'il faut éviter l'établissement superflu d'autres agences communautaires présentant des frais de fonctionnement excessifs. Conscient de ces préoccupations, le rapporteur estime toutefois que la structure juridique proposée par la Commission est la meilleure solution envisageable pour pratiquer un partenariat privé-public et relève que la finalité des agences communautaires est différente.
À l'instar du secteur, le rapporteur est préoccupé par le calendrier de l'adoption de l'ITC, dans le but de ne pas gaspiller un temps précieux pour la mise en œuvre des activités de recherche. Si le Parlement européen et les États membres ne parviennent pas à un accord et n'adoptent pas de proposition avant la fin de l'année 2007, l'industrie et la recherche européennes risquent de perdre une année entière de travail, ce qui aurait de graves répercussions sur la compétitivité de l'UE à l'échelle internationale, où les États-Unis lui font sérieusement concurrence.
Quant à la question sensible des PME, le rapporteur tient à souligner qu'il importe de suivre l´approche du PE qui assure une participation des PME aux activités de recherche du 7e PC. Le rapporteur propose de rendre compte chaque année de la participation effective des PME aux activités de recherche.
En guise de conclusion, le rapporteur suggère au PE d'appuyer la proposition de la Commission en vue de la création d'un partenariat regroupant des fonds privés, nationaux et communautaires dans le but d'étayer les objectifs de la recherche industrielle de l'UE sur la base d'un processus mené au niveau communautaire et de répondre aux besoins de l'industrie, en approuvant les décisions de nature à garantir l'efficacité en termes de temps et de coûts et la simplicité dans le fonctionnement du mécanisme proposé.
AVIS de la commission des budgets (13.11.2007)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Clean Sky
(COM(2007)0315 – C6‑0226/2007 – 2007/0118(CNS))
Rapporteur pour avis: Jutta Haug
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Proposition de la Commission
Les initiatives technologiques communes (ITC) sont introduites par le septième programme-cadre[1] (PC7) en tant que nouveau moyen de réaliser des partenariats publics-privés dans la recherche à l'échelon européen. Les ITC émanent au départ du travail effectué par les plateformes technologiques européennes (PTE). Dans un petit nombre de cas, les PTE ont atteint une telle ampleur et portée qu'il faudra la mobilisation de gros investissements publics et privés ainsi que d'importantes ressources de recherche afin de mettre en œuvre des éléments clés de leurs agendas stratégiques de recherche. Les ITC sont proposées comme moyen efficace de répondre aux besoins de ce petit nombre de PTE.
Dans le programme spécifique de coopération[2] sont cernés six domaines où une ITC pourrait être particulièrement indiquée: cellules à hydrogène et à combustible, aéronautique et transport aérien, médicaments innovants, systèmes informatiques incorporés, nanoélectronique et GMES (surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité).
Dans ce contexte, l'entreprise commune Clean Sky (EC Clean Sky) est la personne morale chargée de mettre en œuvre l'initiative technologique commune dans le domaine de l'aéronautique et du transport aérien (ITC Clean Sky). Il s'agit de créer une entreprise commune Clean Sky en tant que partenariat public-privé favorisant des liens étroits entre différentes organisations et s'appuyant sur les capacités européennes de R&D dans le domaine de l'aéronautique et du transport aérien.
Selon les prévisions, le trafic aérien va plus que doubler en Europe au cours des vingt prochaines années. Clean Sky créera des technologies innovantes ayant des incidences réduites sur l'environnement et fixera des objectifs technologiques sociaux et axés sur le marché touchant l'ensemble du système de transport aérien. La Communauté européenne participera au programme et le cofinancera, pour aider à la réalisation de ces objectifs.
Cette proposition de la Commission concerne la création de l'entreprise commune Clean Sky en application de l'article 171 du traité. Elle devrait être considérée comme un organisme communautaire et créée pour une période se terminant le 31 décembre 2017. Elle aura son siège à Bruxelles (Belgique).
Incidences financières
La contribution maximale de la Communauté à l'entreprise commune Clean Sky, couvrant les coûts de fonctionnement et les activités de recherche, se monte à 800 millions d'euros. L'évaluation budgétaire préliminaire fait état d'une dépense communautaire de 47 millions d'euros pour l'année 1, d'un profil de dépenses croissant chaque année pour atteindre un maximum de 140 millions d'euros pour l'année 5 et d'un budget de liquidation de 267 millions d'euros pour les années 6 et 7. |
|
Deux nouvelles lignes budgétaires seront créées pour la contribution communautaire:
08 07 01 10 – "Dépenses opérationnelles pour les activités de recherche de l'entreprise commune Clean Sky"
08 07 01 20 – "Dépenses d'appui pour les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky"
avec le profil de dépenses suivant:
millions d'euros (à la 3e décimale)
Nature de la dépense |
Section n° |
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 et après |
Total |
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Dépenses opérationnelles[3]
|
|
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|
|
|
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|
||
Crédits d’engagement (CE) |
8.1. |
a |
45,000 |
86,375 |
119,375 |
129,375 |
136,375 |
259,500 |
776,000 |
|
Crédits de paiement (CP) |
|
b |
38,250 |
80,169 |
114,425 |
127,875 |
135,325 |
279,956 |
776,000 |
|
Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[4]
|
|
|
|
|
||||||
Assistance technique et administrative – ATA (CND) |
8.2.4. |
c |
2,000 |
3,625 |
3,625 |
3,625 |
3,625 |
7,500 |
24,000 |
|
MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Crédits d'engagement |
|
a + c |
47,000 |
90,000 |
123,000 |
133,000 |
140,000 |
267,000 |
800,000 |
|
Crédits de paiement |
|
b + c |
40,250 |
83,794 |
118,050 |
131,500 |
138,950 |
287,456 |
800,000 |
|
Évaluation
Les amendements du rapporteur pour avis concernent deux grands points:
1) L'EC est créée pour une période initiale prenant fin le 31 décembre 2017 (qui peut être prolongée), alors que le CFP ne couvre que la période allant jusque 2013. Par conséquent, toute demande de financement communautaire de l'EC Clean Sky après 2013 devra être réévaluée dans le cadre des négociations d'un nouveau cadre financier.
Comme pour la période actuelle, la proposition, bien que relevant de la rubrique 1a et de ses marges en baisse constante, est compatible avec le CFP pour la simple raison que la contribution communautaire requise provient du 7e programme-cadre et qu'à ce titre, elle figure déjà dans la programmation financière de la Commission.
Toutefois, votre rapporteur pour avis tient à souligner qu'aucun engagement financier ne peut être effectué pour la période qui suit le CFP actuel (amendement 1).
2) Par analogie aux négociations relatives à l'entreprise commune ITER du début de 2007, qui ont débouché sur les conclusions convenues lors du trilogue du 7 mars 2007, l'EC Clean Sky doit être considérée comme une agence au sens de l'article 185 du règlement financier et, par conséquent, faire l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire quant à son financement (amendements 2, 3, 7 et 11).
Parallèlement, s'il convient que l'EC Clean Sky soit assimilée à une agence à des fins budgétaires, il convient d'être cohérent par rapport à l'approche générale relative aux agences développée par la commission des budgets au cours de ces dernières années. Par conséquent, votre rapporteur pour avis présente une série d'amendements qui garantissent cette cohérence (amendements 4 à 6, 8 à 10 et 12 à 16).
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Projet de résolution législative
Amendement 1 Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
1 bis. considère que le montant de référence figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a de l'actuel cadre financier pluriannuel 2007-2013 et avec les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006; fait observer que tout financement au delà de 2013 doit être évalué dans le cadre des négociations du prochain cadre financier; | |
Amendement 2 Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
1 ter. rappelle que l'avis émis par la commission des budgets ne préjuge pas du résultat de la procédure visée au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, qui s'applique à la création de l'entreprise commune Clean Sky; |
Proposition de règlement
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 3 Visas 1 bis et 1 ter (nouveaux) | |
|
vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (règlement financier), et notamment son article 185, vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière2 (AII), et notamment son point 47, _____________________________ 1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1). 2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. |
Justification | |
Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 sur l'entreprise commune ITER, l'EC Clean Sky doit également être considérée comme une agence communautaire aux fins de l'application du point 47 de l'AII. Il convient de l'indiquer dans les bases juridiques mentionnées dans le règlement. | |
Amendement 4 Considérant 16 | |
(16) L'entreprise commune Clean Sky doit être un organisme créé par les Communautés, et la décharge sur l'exécution de son budget doit être donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, en tenant toutefois compte des spécificités résultant de la nature des initiatives technologiques conjointes en tant que partenariats public-privé et notamment de la contribution du secteur privé au budget. |
(16) L'entreprise commune Clean Sky doit être un organisme créé par les Communautés, et la décharge sur l'exécution de son budget doit être donnée par le Parlement européen en tenant compte d'une recommandation du Conseil. |
Justification | |
Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 sur l'entreprise commune ITER, le Parlement européen doit être pleinement responsable de la décharge sur l'exécution du budget de l'EC Clean Sky. | |
Amendement 5 Considérant 23 | |
(23) L'entreprise commune Clean Sky doit disposer, moyennant une concertation préalable avec la Commission, d'un règlement financier distinct fondé sur les principes du règlement financier-cadre et tenant compte des exigences spécifiques de son fonctionnement résultant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de recherche et de développement efficacement et en temps voulu. |
(23) La réglementation financière applicable à l'entreprise commune Clean Sky ne doit s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier1 que si ses besoins de fonctionnement l'exigent spécifiquement, notamment la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de recherche et de développement efficacement et en temps voulu. L'adoption de toute règle dérogeant au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 requiert l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire doit être informée de ces dérogations. |
_________ 1 Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39). |
_____________________ 1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39. |
Justification | |
Les dérogations au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 doivent se limiter au minimum absolu. L'entreprise commune doit apporter la preuve que ces dérogations sont la seule manière de garantir son bon fonctionnement dans le cadre défini par le règlement qui la crée. | |
Amendement 6 Considérant 32 | |
(32) L'entreprise commune Clean Sky doit être établie à Bruxelles (Belgique). Un accord de siège doit être conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique concernant les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise. |
(32) L'entreprise commune Clean Sky doit être établie à Bruxelles (Belgique). Un accord de siège doit être conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique concernant l'assistance apportée par le pays d'accueil pour les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise. |
Justification | |
Il doit être clairement précisé que le pays d'accueil d'une agence ou d'un organe communautaire similaire est censé fournir l'aide financière et autre nécessaire pour faciliter la mise en place et le fonctionnement de l'organe communautaire. | |
Amendement 7 Article 1, paragraphe 1 | |
1. Pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe Clean Sky, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, dénommée "entreprise commune Clean Sky" (ci-après "entreprise commune Clean Sky"), est créée pour une période se terminant le 31 décembre 2017. Cette période peut être prolongée par une révision du présent règlement. |
1. Pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe Clean Sky, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, dénommée "entreprise commune Clean Sky" (ci-après "entreprise commune Clean Sky"), est créée pour une période se terminant le 31 décembre 2017. Cette période peut être prolongée par une révision du présent règlement. L'entreprise commune Clean Sky est un organisme créé conformément à l'article 185 du règlement financier et au point 47 de l'AII du 17 mai 2006. |
Justification | |
Voir l'amendement 3. | |
Amendement 8 Article 8, paragraphe 1 | |
1. L'entreprise commune Clean Sky adopte un règlement financier distinct fondé sur les principes fixés dans le règlement financier-cadre. Il peut s'écarter du règlement financier-cadre lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky le nécessitent et moyennant la consultation préalable de la Commission. |
1. La réglementation financière applicable à l'entreprise commune Clean Sky ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 que si ses besoins de fonctionnement l'exigent spécifiquement et moyennant l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de ces dérogations. |
Justification | |
Voir l'amendement 5. | |
Amendement 9 Article 13, paragraphe 5 | |
5. La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, selon une procédure prévue dans le règlement financier de ladite entreprise. |
5. La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky est donnée par le Parlement européen, en tenant compte d'une recommandation du Conseil. |
Justification | |
Voir l'amendement 4. | |
Amendement 10 Article 19 | |
Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique concernant les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise. |
Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique concernant l'assistance apportée par le pays d'accueil pour les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise. |
Justification | |
Voir l'amendement 6. | |
Amendement 11 Annexe, article 1, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
L'entreprise commune Clean Sky est un organisme créé conformément à l'article 185 du règlement financier et au point 47 de l'AII du 17 mai 2006. |
Justification | |
Voir l'amendement 3. | |
Amendement 12 Annexe, article 14 | |
Règlement financier |
Réglementation financière |
1. Le règlement financier de l'entreprise commune Clean Sky est établi et adopté par le conseil de direction de Clean Sky. |
1. La réglementation financière de l'entreprise commune Clean Sky est adoptée par le conseil de direction de Clean Sky après consultation de la Commission. |
2. Le règlement financier de l'entreprise commune Clean Sky est fondé sur les principes fixés dans le règlement financier-cadre1. Il peut s'écarter du règlement financier-cadre lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky le nécessitent et moyennant la consultation préalable de la Commission. |
2. La réglementation financière applicable à l'entreprise commune Clean Sky ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 que si ses exigences spécifiques de fonctionnement l'exigent. L'adoption de toute règle dérogeant au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 requiert l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de ces dérogations. |
_______ 1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Rectificatif (JO L 2 du 7.1.2003, p. 39). |
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Justification | |
Voir l'amendement 5. | |
Amendement 13 Annexe, article 16, paragraphe 5 | |
5. Dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice financier, les comptes provisoires de l'entreprise commune sont soumis à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (la "Cour des comptes"). Pour le 15 juin suivant la fin de chaque exercice financier, la Cour des comptes formule des observations sur les comptes provisoires de l'entreprise commune. |
5. Dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice financier, les comptes provisoires de l'entreprise commune sont soumis à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (la "Cour des comptes") ainsi qu'à l'autorité budgétaire. Pour le 15 juin suivant la fin de chaque exercice financier, la Cour des comptes formule des observations sur les comptes provisoires de l'entreprise commune. |
Justification | |
Les comptes et les bilans doivent être transmis pour information aux deux branches de l'autorité budgétaire. | |
Amendement 14 Annexe, article 18, paragraphe 1 | |
1. Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune Clean Sky présenté dans le budget annuel. |
1. Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune Clean Sky présenté dans le budget annuel et transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en même temps que l'avant-projet de budget de l'Union européenne. |
Justification | |
Comme pour les entreprises communes existantes, le tableau des effectifs de l'EC Clean Sky doit être publié par la Commission en même temps que l'APB. | |
Amendement 15 Annexe, article 23, paragraphe 2 | |
2. La modification des présents statuts est approuvée par le conseil de direction et décidée par la Commission. Dans le cas où elle a une incidence sur les principes et objectifs généraux des présents statuts, l'approbation du Conseil est requise. Toute modification de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, nécessite une révision du règlement portant création de l'entreprise commune Clean Sky. |
2. La modification des présents statuts est approuvée par le conseil de direction et décidée par la Commission après consultation du Parlement européen. Dans le cas où elle a une incidence sur les principes et objectifs généraux des présents statuts, l'approbation du Conseil est requise. Toute modification de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, nécessite une révision du règlement portant création de l'entreprise commune Clean Sky. |
Justification | |
Le Parlement européen doit être consulté sur toute modification importante des statuts de l'EC. | |
Amendement 16 Annexe, article 24 bis (nouveau) | |
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Article 24 bis Accord relatif à l'accueil Un accord relatif à l’accueil est conclu entre l’entreprise commune Clean Sky et l’État d’accueil. |
Justification | |
Pour une question de cohérence, la clause habituelle relative à l'accord relatif à l'accueil doit également figurer dans les statuts. Voir aussi l'amendement 6. |
PROCÉDURE
Titre |
Création de l’entreprise commune Clean Sky |
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Références |
COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 12.7.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jutta Haug 20.9.2004 |
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Examen en commission |
12.11.2007 |
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Date de l’adoption |
12.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
15 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Reimer Böge, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski |
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- [1] JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
- [2] JO L 400 du 30.12.2006, p. 66-241.
- [3] Dépenses relevant de l'article 08.07.01 01 – Coopération – Transports (aéronautique comprise) "Dépenses opérationnelles pour les activités de recherche de l'entreprise commune Clean Sky".
- [4] Dépenses relevant de l'article 08.01.04 60 – "Dépenses d'appui pour les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky".
AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (11.10.2007)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Clean Sky
(COM(2007)0315 – C6‑0226/2007 – 2007/0118(CNS))
Rapporteur pour avis: Lambert van Nistelrooij
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L'objectif de l'initiative technologique conjointe Clean Sky consiste à expliquer et à valider les innovations technologiques majeures qu'il convient de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE: plate-forme technologique européenne pour l'aéronautique et le transport aérien). L'ACARE détermine les objectifs qui doivent être atteints pour chaque domaine technologique qui sera créé dans le cadre de l'initiative technologique conjointe Clean Sky:
– réduire de 50 % les émissions de CO2 en diminuant radicalement la consommation de carburants,
– réduire de 80 % les émissions de NOx (oxydes d'azote),
– réduire de 50 % les nuisances sonores externes,
– mettre en place un cycle de vie des produits respectueux de l'environnement: conception, production, entretien, élimination et recyclage.
À l'heure actuelle, les membres de Clean Sky représentent 86 organisations réparties dans 16 pays, ainsi que 54 industries, 15 centres de recherche et 17 universités. Les travaux de Clean Sky s'organiseront autour de six démonstrateurs technologiques intégrés, à savoir les aéronefs à voilure fixe intelligents, les avions de transport régional verts, les giravions (hélicoptères) verts, les moteurs durables et verts, et les systèmes pour des opérations respectueuses de l'environnement, ciblés sur les équipements et les architectures. Enfin, l'écoconception portera essentiellement sur des questions telles que la conception et la production vertes, l'élimination et le recyclage des aéronefs grâce à une utilisation optimale des matières premières et des énergies, permettant d'améliorer l'impact environnemental de l'ensemble du cycle de vie des produits et d'accélérer la mise en conformité avec la directive REACH. En outre, les innovations apportées dans le domaine de l'aéronautique ont prouvé et continueront à prouver qu'elles apportent une valeur ajoutée aux technologies qui sont appliquées au‑delà du secteur de l'aéronautique, enrichissant ainsi les fondements industriels et scientifiques de l'Union européenne.
Par conséquent, le rapporteur propose de soutenir la proposition de la Commission moyennant quelques commentaires sur des éléments qui exigent des précisions. À cet effet, le rapporteur présentera quelques amendements ultérieurement.
Eu égard aux délais relativement longs (la conception d'un aéronef nécessite 10 ans de travaux) et aux recherches extrêmement poussées, inévitables dans le secteur de l'aviation, il serait souhaitable de créer une masse critique dans le domaine de la recherche et du développement permettant de réduire les émissions de bruit et la consommation de carburants, de manière à accélérer les procédures et à obtenir des résultats pour pouvoir procéder à une mise en œuvre rapide au bénéfice de l'environnement à l'échelle mondiale.
Aussi est-il primordial d'encourager le meilleur, à la fois de la recherche et du développement et de l'innovation, à conjuguer ses forces à l'échelle européenne. Les aéronefs qui se vendront demain doivent être européens et répondre aux défis majeurs susmentionnés, à savoir consommer moins de carburant (voire fonctionner exclusivement à l'électricité?) et générer moins de bruit.
Au sein de l'Union européenne, le secteur de l'aéronautique emploie directement et indirectement 3,1 millions de personnes. Sa part dans le PIB s'élève à 2,5 % environ et le secteur contribue, avec plus de 30 milliards d'euros, à assurer à l'Europe la balance commerciale positive qui est la sienne. Par conséquent, il est également essentiel que les entreprises européennes restent à la pointe et continuent à renforcer leur compétitivité. Dans cette course à la compétitivité, limiter la consommation de carburant et réduire le bruit figurent en bonne place parmi les éléments clés. Si des économies d'échelle peuvent être réalisées dans le cadre d'une initiative de l'Union européenne, nous ne saurions laisser s'échapper cette occasion. La technologie environnementale ne fera que prendre de l'ampleur à l'échelon mondial.
Le septième programme-cadre permet de créer des initiatives dites initiatives technologiques conjointes, destinées à instaurer une coopération entre les divers acteurs de la recherche au niveau européen. Ces structures peuvent être mises en place pour répondre aux besoins des plates‑formes technologiques européennes, comme dans le cas présent.
Le rapporteur souhaite faire part de sa satisfaction à l'égard des garanties offertes par l'entreprise commune aux petites et moyennes entreprises en termes de participation (12 % au moins).
Le rapporteur se félicite grandement de l'intention de créer un partenariat public-privé. L'initiative technologique conjointe (ITC), en tant qu'entité juridique, permet d'instaurer une coopération concrète et efficace entre les secteurs public et privé. Des synergies plus performantes peuvent ainsi être obtenues. En outre, le partenariat est le gage d'une utilisation optimale des fonds communautaires. Il ne fait aucun doute que les efforts déployés dans le domaine de la recherche et du développement (800 millions d'euros au titre du budget de l'Union – aucune participation financière directe des États membres – et 800 millions d'euros alloués par le secteur privé) ont créé un effet de levier en termes de répercussions positives sur l'environnement. La participation directe du secteur industriel, à hauteur de 50 %, constitue une base solide pour réaliser les progrès jugés nécessaires.
Le rapporteur partage les préoccupations exprimées par plusieurs acteurs, qui estiment qu'il n'y a pas lieu de créer de nouvelles agences communautaires impliquant des coûts de fonctionnement excessifs. Néanmoins, il estime que la structure juridique (un organe communautaire) proposée par la Commission représente la meilleure solution pour mettre en place un partenariat public-privé et prend note de la distinction qu'il convient d'établir entre l'objectif poursuivi par cet organe et l'objectif des agences communautaires. Une solution pratique à ces préoccupations pourrait consister à introduire une clause de suspension pour les mécanismes proposés, qui limite la durée de vie de Clean Sky et permette d'effectuer une évaluation rapide de l'entreprise et de mettre un terme à ses activités si nécessaire.
Le rapporteur prend acte du fait que l'aviation est un secteur qui s'est développé rapidement au cours des dernières années, tant au sein de l'Union européenne que dans les pays tiers, et que cette croissance ne ralentira pas dans les prochaines décennies. Ce phénomène ne doit pas être perçu comme une évolution distincte mais plutôt comme un effet collatéral, notamment de l'élargissement de l'Union européenne - des zones économiques plus vastes génèrent davantage de trafic et de transport - et de façon plus générale, de la mondialisation.
La proposition de créer une entreprise commune dédiée à la recherche et au développement dans le domaine de l'aéronautique s'inscrit dans la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne par l'Union européenne, et vise à accroître la compétitivité de l'Union européenne et de ses entreprises industrielles.
C'est plus particulièrement au sein de l'Union européenne que de nombreux aéroports sont situés à proximité de zones densément peuplées, voire de zones urbanisées. Pour le bien-être de la population qui réside dans les zones avoisinant les aéroports, il est essentiel et, dans bien des cas, extrêmement urgent d'utiliser des aéronefs qui émettent le moins de bruit possible, ainsi que de favoriser le renouvellement de la flotte aérienne.
Les prix élevés des carburants, qui ne vont pas aller en diminuant demain, l'imposition probable du kérosène et l'intégration de l'aviation dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre constituent des incitations fortes pour réduire de façon drastique la consommation de carburant par les aéronefs au bénéfice de notre environnement et de la santé de la population, ainsi que pour limiter ses répercussions sur le changement climatique.
Enfin, et ce n'est pas négligeable, des normes environnementales plus strictes (système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, règles de Kyoto et législation communautaire) obligent le secteur de l'aéronautique à réduire radicalement ses émissions, ce qui est également indispensable pour compenser la croissance, actuelle et future, du secteur et son acceptation par la population.
Les mécanismes du marché n'ont pas permis, en l'occurrence, de donner l'impulsion suffisante pour améliorer et accélérer la recherche et le développement de manière à répondre aux attentes et aux normes imposées.
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 12 | |
(12) L'entreprise commune Clean Sky doit être mise sur pied pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2017, de manière à assurer une gestion adéquate des activités de recherche démarrées mais non terminées pendant le septième programme‑cadre (2007-2013). |
(12) L'entreprise commune Clean Sky doit être mise sur pied pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2017, de manière à assurer une gestion adéquate des activités de recherche démarrées mais non terminées pendant le septième programme‑cadre (2007-2013), y compris l'exploitation des résultats. |
Amendement 2 Article 8, paragraphe 1 | |
1. L'entreprise commune Clean Sky adopte un règlement financier distinct fondé sur les principes fixés dans le règlement financier‑cadre. Il peut s'écarter du règlement financier-cadre lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky le nécessitent et moyennant l'accord préalable de la Commission. |
1. L'entreprise commune Clean Sky adopte un règlement financier distinct fondé sur les principes fixés dans le règlement financier‑cadre. Il peut s'écarter du règlement financier-cadre lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky le nécessitent et moyennant l'accord préalable de la Commission, sur la base des recommandations du groupe de représentants des États. |
Justification | |
Le groupe de représentants des États a son rôle à jouer lorsqu'il s'agit de veiller à l'équité et à la transparence des procédures financières. | |
Amendement 3 Article 13, paragraphe 4 | |
4. À la fin de 2017, la Commission procède à une évaluation finale de l'entreprise commune Clean Sky avec l'aide d'experts indépendants. Les résultats de l'évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil. |
4. À la fin de la durée de vie de l'entreprise commune, la Commission procède à une évaluation finale de l'entreprise commune Clean Sky avec l'aide d'experts indépendants. Les résultats de l'évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
La durée de vie de l'entreprise commune devrait se terminer à l'échéance du septième programme‑cadre. | |
Amendement 4 Article 17 | |
L'entreprise commune Clean Sky adopte des règles régissant la diffusion des résultats de la recherche qui garantissent que, le cas échéant, la propriété intellectuelle issue des activités de recherche menées au titre du présent règlement est protégée et que les résultats de la recherche sont utilisés et diffusés. |
L'entreprise commune Clean Sky adopte des règles régissant la diffusion des résultats de la recherche sur la base des règles applicables au septième programme‑cadre pour la recherche et le développement, qui garantissent que, le cas échéant, la propriété intellectuelle issue des activités de recherche menées au titre du présent règlement est protégée et que les résultats de la recherche sont utilisés et diffusés. |
Justification | |
Certaines règles spécifiques applicables à la propriété intellectuelle pourraient s'avérer utiles pour les relations entre les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés (DTI) et les membres associés, en fonction de la répartition du travail qui a été convenue. C'est notamment le cas lorsque des participants ont besoin, pour effectuer leurs travaux, de faire appel à des informations générales détenues par un autre participant. | |
Amendement 5 Annexe, article 4, paragraphe 3 | |
3. Au besoin, un conseil consultatif est créé par l'entreprise commune Clean Sky pour conseiller celle-ci et formuler des recommandations à son intention sur des questions de gestion, financières et techniques. Le conseil consultatif est nommé par la Commission. |
supprimé |
Justification | |
Le rôle joué par le conseil consultatif est superflu. La Commission pourrait obtenir des conseils du groupe de représentants des États et de l'ACARE. Les thèmes de portée générale mentionnés à l'article 4, paragraphe 3 pourraient être transférés au groupe de représentants des États membres. Le conseil consultatif engendrerait des coûts inutiles pour l'entreprise commune Clean Sky et il semblerait qu'aucune distinction n'ait été faite entre les tâches du conseil consultatif et celles du forum général (voir l'article 8, paragraphe 3, point 3). En outre, il est probable que les experts soient issus du même groupe d'experts que ceux qui composent le groupe de représentants des États et l'ACARE. | |
Amendement 6 Annexe, article 12, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Conformément à la réglementation financière applicable au septième programme‑cadre pour la recherche et le développement, seuls 5 % des coûts de fonctionnement pourront être consacrés aux frais de personnel et aux dépenses administratives. |
Justification | |
La durée de vie de l'entreprise commune devrait se terminer à l'échéance du septième programme‑cadre. |
PROCÉDURE
Titre |
Création de l'entreprise commune Clean Sky |
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Références |
COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ENVI 12.7.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Lambert van Nistelrooij 10.9.2007 |
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Date de l'adoption |
9.10.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jules Maaten, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Iles Braghetto, Christofer Fjellner, Radu Ţîrle, Lambert van Nistelrooij |
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PROCÉDURE
Titre |
Création de l’entreprise commune Clean Sky |
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Références |
COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
11.7.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 12.7.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 12.7.2007 |
CONT 12.7.2007 |
ENVI 12.7.2007 |
TRAN 12.7.2007 |
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|
JURI 12.7.2007 |
|
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Avis non émis Date de la décision |
CONT 17.7.2007 |
TRAN 27.8.2007 |
JURI 3.10.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Lena Ek 25.6.2007 |
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Examen en commission |
2.10.2007 |
21.11.2007 |
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Date de l’adoption |
22.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Etelka Barsi-Pataky, Joan Calabuig Rull, Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Carl Schlyter, Holger Krahmer |
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Date du dépôt |
28.11.2007 |
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