Rapport - A6-0030/2008Rapport
A6-0030/2008

RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne l'ajustement du régime fiscal particulier pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles ainsi que la coordination de la taxation de l'essence sans plomb et du gazole utilisé comme carburant

4.2.2008 - (COM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Olle Schmidt


Procédure : 2007/0023(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0030/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne l'ajustement du régime fiscal particulier pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles ainsi que la coordination de la taxation de l'essence sans plomb et du gazole utilisé comme carburant

(COM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0052),

–   vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0109/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0030/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 4

(4) Alors que le carburant représente une grande proportion des coûts d'exploitation d'une entreprise de transport routier, de grandes divergences peuvent être observées entre les niveaux de taxation appliqués au gazole par les États membres. Ces divergences donnent lieu à un tourisme à la pompe/fiscal et à des distorsions de concurrence. Le rapprochement accru au niveau communautaire du taux de taxation applicable au gazole professionnel répondrait d'une manière efficace au problème de la concurrence déloyale et aboutirait en définitive à un meilleur au fonctionnement du marché intérieur et à une réduction des dommages environnementaux.

(4) Alors que le carburant représente une grande proportion des coûts d'exploitation d'une entreprise de transport routier, de grandes divergences peuvent être observées entre les niveaux de taxation appliqués au gazole par les États membres. Ces divergences peuvent donner lieu à un tourisme à la pompe/fiscal et à des distorsions de concurrence dans les régions frontalières. Le rapprochement accru au niveau communautaire du taux de taxation applicable au gazole professionnel répondrait d'une manière efficace au problème de la concurrence déloyale et aboutirait en définitive à un meilleur au fonctionnement du marché intérieur et à une réduction des dommages environnementaux. Le rapprochement des taux d'accise doit en outre tenir compte des effets inflationnistes et de la nécessité de renforcer la compétitivité de l'Union européenne. Il convient de souligner que l'harmonisation des taux d'accise sur l'essence sans plomb et le gazole ne doit pas donner lieu à des exigences disproportionnées pour les États membres qui appliquent par ailleurs une politique fiscale stricte et sont résolument engagés dans la lutte contre l'inflation.

Justification

Dans la perspective d'un nouvel élargissement de la zone euro, il y a lieu de réviser la pratique préjudiciable actuelle qui consiste à contraindre les pays candidats d'augmenter leurs taux d'accise. Cette exigence empêche les États membres concernés de remplir le critère lié à l'inflation qui constitue un préalable fondamental à l'entrée dans la zone euro.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 6

(6) D'un point de vue environnemental, il convient à ce stade de fixer les mêmes niveaux minimaux de taxation pour l'essence sans plomb et le gazole. Il n'existe pas de raison valable de fixer les niveaux de taxation nationaux pour le gazole non professionnel et l'essence sans plomb en dessous du niveau national applicable au gazole professionnel. Pour les États membres qui différencient entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle du gazole utilisé comme carburant, il doit dès lors être précisé que le niveau de taxation national du gazole non professionnel utilisé comme carburant ne doit pas être inférieur au niveau national appliqué par cet État membre au gazole professionnel. La même relation doit s'appliquer entre l'essence sans plomb et le gazole professionnel utilisé comme carburant.

(6) D'un point de vue environnemental, il convient à ce stade de fixer les mêmes niveaux minimaux de taxation pour l'essence sans plomb et le gazole. Il n'existe pas de raison valable de fixer les niveaux de taxation nationaux pour le gazole non professionnel et l'essence sans plomb en dessous du niveau national applicable au gazole professionnel. Pour les États membres qui différencient entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle du gazole utilisé comme carburant, il doit dès lors être précisé que le niveau de taxation national du gazole non professionnel utilisé comme carburant ne doit pas être inférieur au niveau national appliqué par cet État membre au gazole professionnel sans toutefois porter atteinte aux consommateurs de gazole non professionnel. La même relation doit s'appliquer entre l'essence sans plomb et le gazole professionnel utilisé comme carburant.

Justification

Le présent amendement souligne l'importance du lien entre les taux d'accise professionnel et non professionnel. Si le taux d'accise professionnel augmente, la charge pour le consommateur moyen augmentera également en raison du lien qui existe entre les taux d'accise professionnel et non professionnel.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

 

(6 bis) Les États membres qui recourent aux périodes transitoires ont malheureusement tendance à ne pas adopter les mesures nécessaires pour atteindre les normes minimales en matière de droits d'accise, contrairement aux engagements qu'ils ont contractés. Toute prolongation automatique de la période transitoire est absolument inacceptable. La Commission doit présenter un rapport en 2010 évaluant dans quelle mesure les États membres qui se rapprochent de la fin de la période transitoire ont rempli leurs obligations.

Justification

L'amendement demande de ne pas soutenir le système de prolongation automatique car celui-ci contribuerait à maintenir les distorsions de concurrence et le "tourisme de l'essence" dans l'Union européenne.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)

 

(6 ter) Afin de garantir la cohérence de la directive 2003/96/CE avec la politique commune des transports et d'éviter d'éventuelles distorsions de concurrence pour les marchés des transports de marchandises, il y a lieu de modifier la définition du gazole utilisé comme carburant. Il convient d'établir que la définition de l'utilisation professionnelle s'applique au transport routier de marchandises au moyen de véhicules ayant un poids autorisé en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes

Justification

The whole legislation on EC transport policy contains a definition of heavy goods vehicles used for transports that includes all vehicles having a maximum permissible laden weight of over 3,5 tonnes. There has been a general tendency to align all transport legislations in order to establish the same definition. In particular, the Eurovignette directive (directive 1999/62/EC) has been amended by the directive 2006/38/EC, which introduced a new definition of heavy goods vehicles (vehicles with weight of over 3,5 tonnes) and replaced the previous-one (vehicles with weight of over 7,5 tonnes). In the same line, the Community legislation concerning the access to the international road haulage market (Regulation 881/92, Commission proposal COM(2007)265) applies to heavy goods vehicles with a weigh of over 3,5 tonnes. There is no reason to keep only in Directive 2003/96 a different definition, which may lead to competitive disadvantages for small haulers.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 7

(7) Certains États membres se sont vus accorder des périodes transitoires en vue de s'adapter sans heurts aux niveaux de taxation fixés par la directive 2003/96/CE. Pour les mêmes raisons, ces périodes transitoires doivent être complétées au regard de cette directive.

(7) Certains États membres se sont vus accorder des périodes transitoires en vue de s'adapter sans heurts aux niveaux de taxation fixés par la directive 2003/96/CE. Pour certains de ces États membres, ces périodes transitoires doivent être complétées au regard de cette directive.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 10

(10) La possibilité pour les États membres d'appliquer un taux réduit au gazole utilisé à des fins professionnelles en dessous du niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, à condition qu'ils appliquent ou introduisent un système de redevances routières qui se traduise par une pression fiscale globale reste à peu près équivalente, doit être étendue. À cette fin et au vu de l'expérience passée, il convient de supprimer la condition selon laquelle le niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 pour le gazole utilisé comme carburant doit être au moins deux fois plus élevé que le niveau minimum de taxation applicable au 1er janvier 2004.

(10) La possibilité pour les États membres d'appliquer un taux réduit au gazole utilisé à des fins professionnelles, à condition qu'ils appliquent ou introduisent un système de redevances routières qui se traduise par une pression fiscale globale qui reste à peu près équivalente, doit être étendue. Il conviendrait aussi de donner aux États membres la possibilité de promouvoir l'utilisation de carburants à base de produits non fossiles et à faible teneur en carbone, à la fois par des mesures d'incitation fiscale et par des systèmes visant à garantir un certain niveau de consommation pour ces carburants. À cette fin et au vu de l'expérience passée, il convient de supprimer la condition selon laquelle le niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 pour le gazole utilisé comme carburant doit être au moins deux fois plus élevé que le niveau minimum de taxation applicable au 1er janvier 2004.

Justification

Le fait d'introduire des dispositions permettant à ces carburants de constituer une part de la consommation globale pourrait avoir des effets importants sur l'environnement.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 10 BIS (nouveau)

 

(10 bis) Tout en reconnaissant sans réserve le principe de subsidiarité, les États membres qui dégagent des revenus supplémentaires de l'application de la présente directive devraient être encouragés à les réinvestir prioritairement dans les infrastructures, dans les biocarburants et dans de nouvelles mesures environnementales visant à réduire les émissions de CO2.

Justification

Intégrés dans une stratégie globale, les biocarburants peuvent également contribuer à atteindre les objectifs environnementaux et peuvent potentiellement réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 1, POINT (A)Article 7, paragraphe 1 (Directive 2003/96/CE)

1. À partir du 1er janvier 2004, du 1er janvier 2010, du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2014, les niveaux minimaux de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

1. À partir du 1er janvier 2004, du 1er janvier 2010, du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2015, les niveaux minimaux de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

Justification

Cet article doit être harmonisé pour que les dates correspondent à celles qui figurent dans le tableau A.

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 1, POINT (A)

Article 7, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 2003/96/CE)

2. Les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage professionnel et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minimaux communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage professionnel utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003.

2. Les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage professionnel et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minimaux communautaires soient respectés.

Justification

Pour parvenir à la convergence des taux d'accise entre les États membres, l'Union européenne devrait non seulement accroître les niveaux minimaux obligatoires des droits d'accise mais également permettre aux gouvernements de baisser leurs taux d'accise s'ils le jugent nécessaire, à condition que les niveaux communautaires minimaux soient respectés. Cette solution permettrait de répartir plus équitablement la charge des ajustements liés à la convergence des taux d'accise.

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 1, POINT (A BIS) (nouveau)

Article 7, paragraphe 3, point (a) (Directive 2003/96/CE)

 

(a bis) Le paragraphe 3, point (a), est remplacé par le texte suivant:

 

"(a) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés, destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes;"

Justification

The whole legislation on EC transport policy contains a definition of heavy goods vehicles used for transports that includes all vehicles having a maximum permissible laden weight of over 3,5 tonnes. There has been a general tendency to align all transport legislations in order to establish the same definition. In particular, the Eurovignette directive (directive 1999/62/EC) has been amended by the directive 2006/38/EC, which introduced a new definition of heavy goods vehicles (vehicles with weight of over 3,5 tonnes) and replaced the previous-one (vehicles with weight of over 7,5 tonnes). In the same line, the Community legislation concerning the access to the international road haulage market (Regulation 881/92, Commission proposal COM(2007)265) applies to heavy goods vehicles with a weigh of over 3,5 tonnes. There is no reason to keep only in Directive 2003/96 a different definition, which may lead to competitive disadvantages for small haulers.

Amendement 11

ARTICLE 1, POINT 1, POINT (B)Article 7, paragraphe 4 (Directive 2003/96/CE)

4. Les États membres qui appliquent ou introduisent un système de redevances routières pour les véhicules à moteur utilisant du gazole professionnel au sens du paragraphe 3, peuvent appliquer un taux réduit à ce gazole qui soit situé en dessous du niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, dès lors que la pression fiscale globale reste à peu près équivalente, et que le niveau minimal communautaire applicable au gazole professionnel soit respecté."

4. Les États membres peuvent appliquerou introduire un système de redevances routières pour les véhicules à moteur utilisant du gazole professionnel au sens du paragraphe 3, dès lors le niveau minimal communautaire applicable au gazole professionnel est respecté."

Amendement 12

ARTICLE 1, POINT 1, POINT (C)Article 7, paragraphe 5 alinéa 2 (directive 2003/96/CE)

La Commission doit établir les règles communes applicables à ces mécanismes visés au premier sous-paragraphe conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2."

Au plus tard…*, la Commission doit établir les règles communes applicables à ces mécanismes visés au premier sous-paragraphe conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

 

____________________

* six mois après l'adoption de la présente directive

Justification

Pour tout mécanisme de remboursement, il est essentiel de disposer de règles communes qui garantissent que les conditions de remboursement sont équitables, transparentes et simples. En outre, des règles communes éviteront les distorsions du marché unique.

Amendement 13

ARTICLE 1, POINT 2Article 18 (Directive 2003/96/CE)

(2) L'article 18 est modifié comme suit:

(2) L'article 18 est modifié comme suit:

(a) Dans le paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

(a) Dans le paragraphe 3, la première phrase est supprimée.

"Le Royaume d'Espagne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros."

 

(b) Dans le paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

(b) Dans le paragraphe 4, la première phrase est supprimée.

"La République d'Autriche peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros."

 

(c) Dans le paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

(c) Dans le paragraphe 5, la première phrase est supprimée.

"Le Royaume de Belgique peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros."

 

(d) Dans le paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

(d) Dans le paragraphe 6, la première phrase est supprimée.

"Le Grand-Duché de Luxembourg peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros."

 

(e) Dans le paragraphe 7, deuxième sous-paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

(e) Dans le paragraphe 7, deuxième sous-paragraphe, la première phrase est supprimée.

"La République portugaise peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros."

 

(f) Dans le paragraphe 8, troisième sous-paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

(f) Dans le paragraphe 8, troisième sous-paragraphe, la première phrase est supprimée.

"La République hellénique peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros."

 

Justification

Cet article doit être harmonisé pour que les dates correspondent à celles qui figurent dans le tableau A.

Amendement 14

ARTICLE 1, POINT 3, POINT (A)Article 18 bis, paragraphe 5 (Directive 2003/96/CE)

La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau minimum de 302 euros par 1000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 euros et, pour le gazole utilisé comme carburant, jusqu'au 1er janvier 2015 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au1er janvier 2017pour parvenir à 380 euros.

La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau minimum de 302 euros par 1000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 euros et, pour le gazole utilisé comme carburant et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 359 euros.

Justification

Les États membres à faible niveau de revenus, qui ont rejoint l'Union européenne récemment et qui ont déjà procédé à une augmentation substantielle des droits d'accise doivent bénéficier de périodes de dérogation plus longues pour réaliser leurs ajustements.

Amendement 15

ARTICLE 1, POINT 3, POINT (B)Article 18 bis, paragraphe 6 (Directive 2003/96/CE)

La République de Lithuanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau minimum de 302 euros par 1000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 euros et, pour le gazole utilisé comme carburant, jusqu'au 1er janvier 2015 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2017 pour parvenir à 380 euros.

La République de Lituanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau minimum de 302 euros par 1000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 euros et, pour le gazole utilisé comme carburant et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 359 euros.

Justification

Les États membres à faible niveau de revenus, qui ont rejoint l'Union européenne récemment et qui ont déjà procédé à une augmentation substantielle des droits d'accise doivent bénéficier de périodes de dérogation plus longues pour réaliser leurs ajustements.

Amendement 16

ARTICLE 1, POINT 3, POINT (C)Article 18 bis, paragraphe 9 (Directive 2003/96/CE)

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros.

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 359 euros.

Justification

Les États membres à faible niveau de revenus, qui ont rejoint l'Union européenne récemment et qui ont déjà procédé à une augmentation substantielle des droits d'accise doivent bénéficier de périodes de dérogation plus longues pour réaliser leurs ajustements.

Amendement 17

ARTICLE 1, POINT 4Article 18 quater (Directive 2003/96/CE)

Sans préjudice des dérogations de l'article 7 du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ces États membres peuvent appliquer une période transitoire supplémentaire pour le gazole utilisé comme carburant jusqu'au 1er janvier 2015 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2017 pour parvenir à 380 euros.

Sans préjudice des dérogations de l'article 7 du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ces États membres peuvent appliquer une période transitoire supplémentaire pour le gazole utilisé comme carburant jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 359 euros.

Justification

Les États membres à faible niveau de revenus, qui ont rejoint l'Union européenne récemment et qui ont déjà procédé à une augmentation substantielle des droits d'accise doivent bénéficier de périodes de dérogation plus longues pour réaliser leurs ajustements.

Amendement 18

ARTICLE 1, POINT 5Annexe I, tableau A (directive 2003/96/CE)

Texte proposé par la Commission

 

1er janvier 2004

1er janvier 2010

1er janvier 2012

1er janvier 2014

Essence sans plomb

(en euros par1 000 l)

 

Codes NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49

 

359

 

359

 

359

 

380

Gazole

(en euros par1 000 l)

 

Codes NC 2710 19 41 à 2710 19 49

302

 

330

 

 

359

 

380

Amendement du Parlement

 

1er janvier 2004

1er janvier 2010

1er janvier 2012

1er janvier 2015

Essence sans plomb

(en euros par1 000 l)

 

Codes NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49

 

359

 

359

 

359

 

359

Gazole

(en euros par1 000 l)

 

Codes NC 2710 19 41 à 2710 19 49

302

 

 

330

 

340

 

359

Justification

Les taux minimum devraient être suffisamment élevés pour favoriser la consommation durable d'essence et de gazole.

Amendement 19

ARTICLE 1, POINT 5

Annexe I, tableau A, Note (nouvelle) (Directive 2003/96/EC)

Sans préjudice des périodes fixées à l'article 18 bis, paragraphes 5, 6 et 9 et à l'article 18 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:

 

Les taux d'accise sur l'essence sans plomb et le gazole ne dépassent pas 359 euros pour 1000 litres avant le 1er janvier 2015.

 

Les États membres qui sont tenus, en vertu de la législation communautaire, d'augmenter le taux d'accise sur le gazole pour le faire passer à 340 euros pour 1000 litres d'ici au 1er janvier 2012 doivent établir un taux d'au moins 359 euros pour 1000 litres d'ici au 1er janvier 2015.

Les États membres dans lesquels le taux d'accise ne dépassait pas 400 euros pour 1000 litres au 1er janvier 2008 n'augmenteront pas le taux d'accise sur le gazole d'ici au 1er janvier 2015.

 

Les États membres où le taux d'accise sur l'essence sans plomb a dépassé 500 euros pour 1000 litres au 1er janvier 2008 n'augmenteront pas ce taux d'ici au 1er janvier 2015.

Justification

L'amendement vise à établir les conditions de concurrence équitables qui sont nécessaires aux États membres ne faisant pas partie de la zone euro, en matière de respect de l'exigence de durabilité liée au critère de l'inflation, d'une part, et de convergence du niveau de taxation, d'autre part. Voir l'amendement 31.

Amendement 20

ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)Article 29 bis (nouveau) (Directive 2003/96/EC)

 

(5 bis) L'article 29 bis suivant est inséré:

 

"Article 29 bis

 

La Commission fait rapport sur le respect des obligations des États membres où une période de transition expire en 2010."

Justification

L'amendement demande à la Commission d'établir un rapport d'évaluation qui indique comment les États membres remplissent leurs obligations en matière d'augmentation des taux d'accise.

EXPOSÉ DES MOTIFS

D'une façon générale, votre rapporteur approuve l'objectif de la Commission de réduire les distorsions de concurrence dans le marché du transport. La meilleure manière de traiter le problème de la concurrence devrait passer par une harmonisation pleine et entière du marché. Dans ce contexte, il faudrait souligner que les différences des prix de l'essence et du gazole au sein du marché intérieur ne sont pas le signe, à elles seules, d'une distorsion du marché du transport.

Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission est très limitée en ce qui concerne l'utilisation de la politique fiscale relative aux transports pour réduire les dommages environnementaux. Il est évident que des politiques de cette nature, lorsqu'elles sont suffisamment rigoureuses, peuvent susciter des changements de comportement parmi les consommateurs et les entreprises et, partant, permettre de diminuer les émissions de CO2. Toutefois, votre rapporteur se demande si la proposition de la Commission sera une aide vraiment significative pour que la Communauté réalise ses engagements en matière d'environnement, et notamment ceux découlant du protocole de Kyoto.

Compte tenu du défi considérable que représente le changement climatique non seulement pour la Communauté, mais aussi pour l'ensemble de la planète, votre rapporteur considère que la Commission doit renforcer son rôle dans la promotion de l'utilisation de produits respectueux de l'environnement, par l'introduction, au niveau communautaire, de mesures "vertes", contraignantes et innovantes, notamment dans le domaine fiscal. Dans ce contexte, une concurrence fiscale, utilisée pour promouvoir la consommation durable et la protection de l'environnement, devrait être encouragée, par exemple en reliant les revenus issus de mesures fiscales "vertes" à la promotion de la diffusion de produits et de modes de production" verts". Par conséquent, votre rapporteur préconise que les États membres soient autorisés à utiliser les mesures fiscales pour promouvoir l'utilisation de carburants à base de produits non pétroliers.

Dans ces conditions, votre rapporteur estime que la proposition de la Commission ne donne pas aux États membres toute la flexibilité requise pour promouvoir l'utilisation de carburants à base de produits non pétroliers.

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient pouvoir disposer de davantage de flexibilité, en leur permettant notamment de baisser le niveau d'imposition pour les carburants utilisés dans les moteurs les plus performants du point de vue énergétique, pour les carburants à base de produits non pétroliers. De telles dispositions offriraient une certitude juridique aux entreprises tout en favorisant, dans le même temps, la concurrence. Elles ouvriraient des possibilités, pour les États membres, d'utiliser des technologies plus propres dans le but de réduire les émissions de CO2 et d'honorer d'autres engagements internationaux en matière d'environnement.

Par ailleurs, votre rapporteur considère que des taux minimum plus élevés auraient un impact plus significatif sur les modes de consommation des consommateurs et des entreprises. Les régimes de transition existants ne devraient pas être prolongés et il conviendrait de ne pas introduire de nouvelles dispositions de cette nature.

PROCÉDURE

Titre

Taxation de l’essence sans plomb et du gazole

Références

COM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)

Date de la consultation du PE

19.4.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

26.4.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

26.4.2007

ITRE

26.4.2007

TRAN

26.4.2007

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

3.5.2007

ITRE

7.6.2007

TRAN

10.4.2007

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Olle Schmidt

22.5.2007

 

 

Examen en commission

8.10.2007

5.11.2007

 

 

Date de l’adoption

29.1.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

1

1

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Katerina Batzeli, Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab, Charles Tannock

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Metin Kazak, Alfonso Andria