RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la décision 85/368/CEE du Conseil concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes

4.4.2008 - (COM(2007)0680 – C6‑0398/2007 – 2007/0234(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Jan Andersson
(Procédure simplifiée – article 43, paragraphe 1, du règlement)

Procédure : 2007/0234(COD)
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A6-0132/2008
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A6-0132/2008
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la décision 85/368/CEE du Conseil concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes

(COM(2007)0680 – C6‑0398/2007 – 2007/0234(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0680),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 150, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0398/2007),

–   vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0132/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes[1] appelait la Commission et les États membres à élaborer ensemble des descriptions communautaires des exigences professionnelles applicables à des professions déterminées, puis à établir une correspondance entre ces descriptions définies et les qualifications de formation professionnelle reconnues dans les États membres. Les descriptions des exigences professionnelles, convenues d'un commun accord, devaient ensuite être publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Cette décision demandait également aux États membres de désigner une instance de coordination chargée de garantir, en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les secteurs professionnels concernés, la diffusion d'informations sur les qualifications professionnelles comparables, et de présenter tous les quatre ans à la Commission un rapport sur l'application de la décision et les résultats obtenus.

L'objectif de la décision était de permettre aux travailleurs de mieux tirer parti de leurs qualifications en vue d'obtenir un emploi approprié dans d'autres États membres.

Non-application de la décision 85/368/CEE

Dans la proposition à l'examen, la Commission souligne que, dans un premier temps, 219 qualifications de formation professionnelle ont été définies, en coopération avec les États membres, dans dix-neuf secteurs choisis pour refléter les professions dans lesquelles la mobilité des travailleurs était jugée la plus importante. Des procédures ont également été instaurées, avec la participation du Cedefop, pour l'élaboration et la description des exigences professionnelles et la comparaison des qualifications.

Néanmoins, un rapport préparé pour la Commission en 1990 détaillait les difficultés rencontrées lors du processus et reconnaissait que les progrès étaient lents: en 1990, des données sur la comparabilité des qualifications avaient été publiées pour seulement cinq des dix-neuf secteurs définis, couvrant soixante-six professions. Ce rapport proposait d'accélérer le rythme des travaux, de fixer des objectifs et de convenir de descriptions des exigences professionnelles pour quatorze secteurs supplémentaires d'ici la fin de l'année 1992. Mais, dans la pratique, ces objectifs n'ont pas été atteints.

Par ailleurs, les dispositions de la décision se sont avérées trop rigides pour permettre une adaptation à l'évolution des besoins. Alors même que la décision évoquait la nécessité d'une adaptation aux situations nouvelles résultant de l'impact des mutations technologiques sur l'emploi et le contenu des professions, la Commission, le Cedefop et les États membres ont fini par admettre que la démarche centralisatrice choisie ainsi que l'évolution constante et rapide des qualifications rendaient les informations publiées promptement obsolètes. Le travail effectué au niveau européen a donc eu peu d'effet sur les parties prenantes aux niveaux national et sectoriel, et la décision a été abandonnée.

Contexte de la proposition de la Commission

La proposition à l'examen prévoit l'abrogation de la décision 85/368/CEE, y voyant un acte législatif redondant. La Commission considère que l'application de cette décision n'a pas permis d'aboutir à des qualifications professionnelles comparables bénéficiant aux travailleurs à la recherche d'un emploi dans un autre État membre. Elle considère en outre que les méthodes et la démarche utilisées pour décrire et comparer les qualifications en vertu de cette décision diffèrent de celles actuellement appliquées dans les systèmes d'enseignement et de formation.

La proposition de la Commission fait partie des mesures de simplification du programme législatif et de travail de la Commission pour l'année 2007, dont le but est d'établir, à l'intention des entreprises et autres parties prenantes, un environnement réglementaire moins complexe et de supprimer toute législation obsolète et non appliquée. La Commission estime en outre que la décision 85/368/CEE n'a plus de raison d'être puisque d'autres instruments et mesures, plus récents et efficaces, ont été adoptés au niveau européen, qui accroissent la transparence, soutiennent le transfert des qualifications et facilitent la valorisation des acquis de l'apprentissage, comme, en particulier, le cadre européen des certifications.

Le cadre européen des certifications (CEC) et autres instruments communautaires

Le cadre européen des certifications (CEC) devrait pallier les lacunes de la décision 85/368/CEE, et ce en s'attachant à améliorer la transparence des certifications tout en introduisant une méthode décentralisée de coopération convenant davantage à la complexité croissante des certifications en Europe.

La recommandation du Parlement européen et du Conseil, qui a été adoptée le 14 février 2008[2], établit que le CEC est un outil de référence servant à comparer des niveaux de certification déterminés par des systèmes de certification mis au point à l'échelon national ou par des organisations sectorielles internationales. Le CEC repose sur un ensemble de niveaux de référence européens s'articulant autour d'acquis de l'apprentissage et sur des mécanismes de coopération volontaire. Les États membres sont invités à établir une correspondance entre leurs systèmes nationaux et le CEC en rattachant leurs niveaux de certification aux niveaux correspondants du CEC et, si nécessaire, en élaborant un cadre national de certification. Il leur est également recommandé de veiller à ce que, d'ici 2012, tous leurs certificats, diplômes et autres documents "Europass" mentionnent le niveau correspondant du CEC. En outre, la mise en place d'un groupe consultatif du CEC, composé de représentants des États membres et associant les partenaires sociaux européens et autres parties prenantes, est un élément important qui contribue à promouvoir des approches communes et à garantir la qualité du processus.

Le CEC diffère, par son champ d'application, de la décision 85/368/CEE. En tant qu'instrument pour la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, il couvre, à tous les niveaux, l'enseignement général et celui des adultes, l'enseignement supérieur ainsi que la formation professionnelle, laquelle constituait l'unique champ d'action de la décision de 1985.

Le CEC diffère également de la décision 85/368/CEE de par son approche. La décision de 1985 exige une coopération intense entre les experts des différents États membres pour actualiser constamment la liste, modifier les descriptions des professions et des qualifications et, si nécessaire, ajouter de nouvelles qualifications. Le fait que seul un champ limité de professions et une fraction des qualifications professionnelles aient pu être couverts reflète l'inefficacité de la décision. Le CEC se fonde sur une approche volontaire et centralisée, la Communauté fournissant un point de référence commun tandis que les décisions de détail sont laissées aux organismes compétents nationaux et sectoriels. Par conséquent, les États membres peuvent rattacher leurs niveaux de certification à ceux du CEC, de sorte que, dans leur cadre ou système national, toute certification d'un niveau précis puisse être reliée par un niveau de référence du CEC. Le CEC constitue donc une langue commune permettant de décrire et de comprendre les qualifications, en contribuant ainsi à améliorer l'employabilité et la mobilité des travailleurs et des apprenants.

Enfin, la mise en place du CEC a bénéficié d'un large soutien au travers d'un processus de consultation à l'échelle européenne, associant les partenaires sociaux européens, les organisations sectorielles et de branches, les établissements de formation et des associations, ainsi que des ONG. Des experts internationaux disposant d'une expérience en matière de certification et de cadres de certification ont également contribué à son élaboration.

Bien que le CEC soit l'instrument permettant le mieux de poursuivre les objectifs et d'assurer les fonctions que la décision 85/368/CEE ne pouvait remplir, il existe, à l'échelon européen, d'autres instruments et mesures promouvant la transparence et facilitant le transfert des certifications. Citons, entre autres, l'Europass, le système européen de transfert d'unités de cours capitalisables dans l'enseignement supérieur (ECTS), les conclusions du Conseil de 2004 sur l'identification et la validation de l'apprentissage non formel et informel, et le portail Ploteus.

La décision n° 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) a créé une série d'instruments européens destinés à permettre aux individus de décrire leurs certifications et compétences. L'Europass vise à promouvoir la mobilité professionnelle et la mobilité à des fins d'apprentissage.

Le système européen de transfert d'unités de cours capitalisables dans l'enseignement supérieur (ECTS) actuellement en place a joué un rôle important en facilitant la mobilité des étudiants et le développement de programmes internationaux. En outre, le système européen naissant de transfert de crédits dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle (ECVET) vise à faciliter le transfert, l'accumulation et la reconnaissance des acquis de l'apprentissage et, ainsi, à améliorer la mobilité transnationale des citoyens.

En mai 2004, le Conseil a arrêté une série de principes européens communs sur l'identification et la validation des apprentissages non formels et informels. Ces principes permettent de renforcer la coopération en matière de validation des apprentissages non formels et informels et encouragent la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à recourir de manière plus systématique à des méthodes et systèmes de validation.

Consacré aux possibilités d'études et de formation, le portail "Ploteus", géré par la Commission, participe à l'amélioration de la transparence des certifications en fournissant des informations sur les études, formations et parcours d'apprentissage accessibles dans les pays européens.

La directive 2005/36/CE adoptée le 7 septembre 2005 assure la reconnaissance mutuelle des qualifications pour les professions réglementées. Cette directive prévoit un système de reconnaissance automatique des certifications pour les professions dont les conditions de formation ont été harmonisées (formations de médecin, d'infirmier, de sage-femme, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte).

Conclusions

Compte tenu des inquiétudes émises par la Commission quant à l'inefficacité de la décision 58/368/CEE à assurer la comparabilité des qualifications professionnelles dans l'intérêt des travailleurs cherchant un emploi dans un autre État membre, et quant à sa rigidité ne lui permettant pas de s'adapter à l'évolution constante et rapide des qualifications, votre rapporteur marque son accord avec la proposition de la Commission visant à abroger la décision 85/368/CEE, qui est redondante.

Votre rapporteur estime en effet que les objectifs de ladite décision sont couverts par d'autres instruments favorisant la transparence et la mobilité et, plus particulièrement, par le cadre européen des certifications (CEC), qui fournit un cadre général pour la coopération dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle, et qui a été mis en place à la faveur d'une recommandation du Parlement européen et du Conseil adoptée en février 2008. Votre rapporteur partage également l'avis de la Commission quant à la nécessité d'abroger la décision 85/368/CEE après l'adoption du CEC, et ce pour éviter de créer une situation confuse du fait du maintien en vigueur de deux instruments, à savoir la décision en tant qu'acte législatif redondant et le CEC, avec des objectifs similaires mais fondés sur des méthodologies différentes et décrivant les certifications selon deux points de vue opposés.

La décision 85/368/CEE, qui est exclusivement axée sur les qualifications de formation professionnelle, et le CEC diffèrent de par leur champ d'application, en ce sens que le CEC, en tant qu'instrument pour la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, s'applique à tous les types de qualification, de ceux acquis à la fin de l'enseignement obligatoire à ceux obtenus au niveau le plus élevé de l'enseignement et de la formation universitaires et professionnels.

En outre, le CEC opère un déplacement d'accent en passant d'une approche fondée sur les critères d'apprentissage, comme la durée d'une expérience d'apprentissage ou le type d'institution, à une approche fondée sur les acquis de l'apprentissage. Dans le cadre du CEC, les acquis de l'apprentissage sont définis par une combinaison de connaissances, de qualifications et de compétences, et ils décrivent ce qu'un apprenant sait, comprend et peut faire au terme d'un processus d'apprentissage. Le recours aux acquis de l'apprentissage introduit une langue commune permettant de comparer des qualifications en fonction de leur contenu et de leur profil, indépendamment du contexte de l'acquisition de ces qualifications. Cela devrait donc faciliter la validation des savoirs acquis en dehors du circuit formel de l'enseignement et des établissements de formation, c'est-à-dire dans le cadre d'apprentissages non formels et informels.

Étant donné que la recommandation établissant le CEC dispose que les États membres doivent rattacher leurs cadres nationaux de certification au CEC d'ici 2010, la plupart des pays s'emploient actuellement à mettre en place des cadres nationaux de certification. À cet égard, le CEC est censé établir des correspondances entre les systèmes de certification nationaux, en servant d'outil de traduction pour rendre les certifications plus lisibles pour les États membres, les employeurs et les individus et, ainsi, faciliter la comparaison, le transfert et l'utilisation des qualifications à travers différents pays et différents systèmes d'éducation et de formation. Le CEC vise également à renforcer la coopération et la confiance mutuelle entre les parties prenantes.

Votre rapporteur estime dès lors qu'en soutenant l'enseignement et la formation professionnelle, le CEC présente d'importants avantages pour les citoyens et les employeurs, en ce sens qu'il encourage la mobilité dans l'ensemble de l'Europe. Ainsi, le CEC couvre largement les objectifs de la décision 85/368/CEE et peut mieux les réaliser.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, votre rapporteur recommande d'approuver la proposition de la Commission sans amendement.

  • [1]  JO L 199 du 31.7.1985, p. 56.
  • [2]  Recommandation du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie, non encore publiée au Journal officiel.

PROCÉDURE

Titre

Correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres

Références

COM(2007)0680 – C6-0398/2007 – 2007/0234(COD)

Date de la présentation au PE

6.11.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

15.11.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

CULT

15.11.2007

PETI

15.11.2007

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

CULT

19.11.2007

PETI

25.2.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Jan Andersson

20.11.2007

 

 

Procédure simplifiée - date de la décision

20.11.2007

Examen en commission

1.4.2008

 

 

 

Date de l’adoption

2.4.2008

 

 

 

Date du dépôt

4.4.2008