RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

10.6.2008 - (COM(2006)0016 – C6‑0037/2006 – 2006/0006(COD)) - ***I

Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Jean Lambert

Procédure : 2006/0006(COD)
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A6-0251/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(COM(2006)0016 – C6‑0037/2006 – 2006/0006(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0016),

–   vu l’article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0037/2006),

–   vu l’article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A6‑0251/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2.  demande à être de nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L'utilisation des moyens électroniques est adaptée à l'échange rapide et fiable de données entre les institutions des États membres. Le traitement électronique de ces données doit contribuer à l'accélération des procédures pour les personnes concernées. Celles-ci doivent bénéficier par ailleurs de toutes les garanties prévues par les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(3) L'utilisation des moyens électroniques est adaptée à l'échange rapide et fiable de données entre les institutions des États membres. Le traitement électronique de ces données doit contribuer à l'accélération des procédures pour les personnes concernées. Celles-ci doivent bénéficier par ailleurs de toutes les garanties prévues par les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et les États membres doivent dès lors prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les données relatives à la législation nationale sur la sécurité sociale couverte par le règlement (CE) n° 883/2004 soient traitées de manière appropriée, conformément à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et leur échange dans le cadre du présent règlement.

Justification

Cette base de données est un outil aidant les États membres à garantir l’accès des organes compétents aux institutions correctes.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Parvenir à l’objectif du meilleur fonctionnement possible des procédures complexes mettant en œuvre les règles sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que la gestion efficace de ces procédures, nécessite un système en vue de l’actualisation immédiate de l’annexe 4. La préparation et l’application de ces dispositions plaide pour une étroite coopération entre les États membres et la Commission et leur mise en œuvre doit être concrétisée rapidement au vu des conséquences que présente tout retard pour les citoyens et les autorités administratives. Il importe dès lors que la Commission soit habilitée à mettre au point et gérer une base de données et assure son fonctionnement dans les plus brefs délais, ceci avant la date d’application du présent règlement. La Commission doit notamment prendre les mesures nécessaires en vue d’intégrer dans cette base de données les informations présentes dans la liste de l’annexe 4.

Justification

Cette base de données est un outil aidant les États membres à garantir l’accès des organes compétents aux institutions correctes.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Les États membres doivent coopérer pour déterminer le lieu de résidence des personnes auxquelles s'appliquent le présent règlement et le règlement de base et, en cas de différend, prendre en considération tous les critères pertinents pour atteindre ce but. Ces critères peuvent comprendre ceux auxquels il est fait référence dans l’article approprié du présent règlement.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Le règlement prévoit des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l'emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Dans les deux cas, il n'ont droit qu'à une seule allocation, dans l'État membre de résidence.

Justification

Cet amendement est destiné à lever toute ambiguïté sur l'application ou non de l'arrêt Miethe.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1er – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement (CE) n° 883/2004 s'appliquent.

1. Aux fins du présent règlement:

 

a) on entend par le "règlement de base", le règlement (CE) n° 883/2004;

 

b) on entend par le "règlement d’application", le présent règlement; et

 

c) les définitions du règlement de base s’appliquent.

(Les points a) et b) du présent amendement s’appliquent à l’ensemble du texte. Son adoption nécessitera d’apporter les modifications correspondantes dans l’ensemble du texte)

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1er – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "point d'accès", l'entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, ayant pour fonction d'envoyer et de recevoir par voie électronique les données nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement via le réseau commun dans lequel ces données sont échangées entre, d'une part, les institutions compétentes de cet État membre et, d'autre part, les institutions compétentes et/ou le point d'accès d'autres États membres;

a) "point d'accès", tout point de contact électronique désigné par l’autorité compétente d'un État membre pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement de base, ayant pour fonction d'envoyer et de recevoir par voie électronique les données nécessaires pour appliquer le règlement de base et le règlement d’application via le réseau commun établi entre les États membres;

Justification

Cet amendement clarifie le rôle des points d’accès.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1er – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) "organisme de liaison", l'entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004, susceptible de répondre aux demandes de renseignements et d'assistance des institutions des États membres et à laquelle celles-ci peuvent s'adresser dans le cadre, notamment, du titre IV du présent règlement;

b) "organisme de liaison", toute entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement de base, pour répondre aux demandes de renseignements et d'assistance relatives à l’application du règlement de base et du règlement d’application et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV du règlement d’application;

Justification

Cet amendement clarifie la responsabilité de l’organisme de liaison.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1er – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) "document", un ensemble de données, quel qu'en soit le support, identifiées par la commission administrative, qui sont susceptibles d'être échangées par la voie électronique et dont la communication est nécessaire pour le fonctionnement du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement;

c) "document", un ensemble de données, quel qu'en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du règlement de base et du règlement d’application;

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1er – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) "message électronique standardisé", tout document structuré selon le format défini par la commission administrative pour l'échange d'informations entre les institutions des États membres;

d) "message électronique standardisé", tout document établi dans le format conçu en vue de l'échange d'informations entre les États membres;

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Aux fins du règlement d’application, les échanges entre les autorités et institutions des États membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l’objectivité, de la coopération, de l’assistance active, de l’efficacité, de l'accessibilité aux personnes handicapées et de la fourniture rapide.

Justification

Cohérence avec l'amendement 18 du projet de rapport du PE.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les institutions des États membres se communiquent toutes les données nécessaires à l'établissement et la détermination des droits et des obligations des personnes couvertes par le règlement (CE) n° 883/2004 et, en particulier, à l'établissement du montant correct des prestations ainsi que des cotisations de sécurité sociale.

1. Les institutions communiquent ou échangent dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale de l'État membre concerné toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.

Justification

Un délai raisonnable, défini au niveau national selon le principe de subsidiarité, devrait être respecté par toutes les institutions afin d'éviter de trop longues attentes aux citoyens.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'une personne assurée a transmis par erreur des informations, documents ou demandes à une institution autre que l'institution désignée selon le présent règlement, ces informations, documents ou demandes doivent être retransmis sans délai par la première institution à l'institution désignée selon le présent règlement, en indiquant la date à laquelle ils ont été initialement introduits. Cette date s'impose à la dernière institution.

2. Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel est située l’institution désignée conformément au règlement d’application doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l'institution désignée conformément au règlement d’application, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l’égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions d’un État membre ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d'avoir pris une décision, du simple fait d'une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d’autres États membres.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La communication des données entre les institutions des États membres s'effectue soit entre elles, soit par l'intermédiaire du point d'accès ou de l'organisme de liaison.

supprimé

Justification

Cette disposition est incluse à l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, telle que modifiée par le Parlement.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne couverte par le règlement (CE) n° 883/2004 est tenue de communiquer à l'institution compétente toute information ou pièce justificative nécessaire à l’établissement de sa situation ou celle de sa famille et de ses droits et de ses obligations, au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à la détermination de la législation applicable et de ses obligations au regard de celle-ci.

1. Les personnes auxquelles s’applique le règlement de base sont tenues de transmettre à l'institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l’établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu'à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

En particulier, lorsqu'une disposition d'une législation prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, la personne assurée est tenue de présenter une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations pour obtenir la prise en considération de ces membres de famille.

 

Justification

Cet amendement détermine la responsabilité de la personne couverte à fournir les informations nécessaires. Le deuxième paragraphe est couvert par l’article 5 du règlement de base.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’État membre qui collecte des données au titre de sa législation ou dans la situation visée à l'article 52 garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification de ces données, dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

2. Lorsqu’ils collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en œuvre le règlement de base, les États membres garantissent aux personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données.

 

En particulier, les États membres veillent à ce que de telles données, à caractère personnel, ne soient pas utilisées à d'autres fins que de sécurité sociale, à moins que la personne concernée ne l'ait expressément autorisé. Ils fournissent aux personnes concernées, à leur demande, une information spécifique et adéquate sur le traitement réservé aux données à caractère personnel qui leur sont demandées aux fins du présent réglement.

 

Les personnes concernées par les données ont la possibilité de faire valoir leurs droits dans les domaines couverts par le présent règlement auprès de l'institution compétente, indépendamment de l'origine des données.

 

La liste et les coordonnées des fonctionnaires en charge de la protection des données à caractère personnel désignés dans chaque État membre conformément à l’article 18 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 1 ayant trait aux données liées à la législation sur la sécurité sociale couverte au titre du règlement de base fait partie intégrante de l’annexe 4 du règlement d’application.

 

1 JO L 281 du 23.11.95, p.31.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les institutions de l'État membre compétent communiquent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes assurées.

3. Dans la mesure nécessaire à l’application du règlement de base et du règlement d’application, les institutions compétentes transmettent les informations et délivrent les documents aux personnes concernées dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale de l'État membre concerné.

Justification

Un délai raisonnable, défini au niveau national selon le principe de subsidiarité, devrait être respecté par toutes les institutions afin d'éviter de trop longues attentes aux citoyens.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La commission administrative définit les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition pour les cas où la décision est adressée à la personne concernée par voie électronique.

supprimé

Justification

Cette disposition est incluse dans l’article 4, paragraphe 3, tel que modifié.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La commission administrative établit le contenu des documents et la structure des messages électroniques standardisés.

1. La commission administrative fixe la structure, le contenu et le format des documents et des messages électroniques standardisés, ainsi que les modalités de leur échange.

Justification

Le texte tel que modifié par le Parlement inclut les dispositions du premier sous-paragraphe de l’article 84, paragraphe 1, du texte de la Commission.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans leurs communications avec les bénéficiaires, les institutions compétentes privilégient l'emploi des techniques électroniques.

3. Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l’emploi des techniques électroniques. La commission administrative fixe les modalités pratiques pour l’envoi des informations, documents ou décisions, par voie électronique, aux personnes concernées.

Justification

La deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 3, telle que modifiée par le Parlement, inclut les dispositions de l’article 3, paragraphe 8, du texte de la Commission. Elle inclut désormais aussi une exigence claire imposant de prendre en considération les besoins spécifiques liés au handicap d’un bénéficiaire lors des communications.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas de doute sur le bien-fondé du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document s'adresse à l'institution émettrice pour lui demander les clarifications nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document.

2. En cas de doute sur le bien-fondé du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document s'adresse à l'institution émettrice pour lui demander les éclaircissements et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une incertitude sur l'identification de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation suivante:

1. Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsque les institutions ou les autorités de deux ou plusieurs États membres ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres, l’ordre de priorité se déterminant ainsi:

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) la législation de l’État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul État membre;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) celle de l’État membre où une demande d'affiliation a été présentée en premier lieu, dans les autres cas.

b) celle de l’État membre concerné dont l’application de la législation a été demandée en premier lieu, dans d’autres cas où une personne exerce ses activités dans deux ou plusieurs États membres.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 ou 2 s’est manifestée. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'il est établi que la législation applicable n'est pas celle de l'État membre dans lequel l'affiliation provisoire a eu lieu ou que l'institution qui a versé les prestations à titre provisoire n'était pas l'institution compétente, l'institution identifiée comme compétente est réputée l'être à partir de la date de l'affiliation provisoire ou du premier versement à titre provisoire des prestations en cause.

3. Lorsqu'il est établi que la législation applicable n'est pas celle de l'État membre dans lequel l'affiliation provisoire a eu lieu ou que l'institution qui a servi les prestations à titre provisoire n'était pas l'institution compétente, l'institution reconnue comme compétente est réputée l'être rétroactivement comme si la divergence de vues n’avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l'affiliation provisoire ou du premier service à titre provisoire des prestations en cause.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si nécessaire, l'institution compétente règle la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations selon les modalités prévues par les articles 71 et 72 et, le cas échéant, les articles 73 à 82.

4. Si nécessaire, l'institution compétente règle la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant, selon les modalités prévues par les articles 71 à 81 du règlement d’application.

 

Les prestations en nature qu’une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées conformément aux dispositions du titre IV du règlement d’application par l’institution reconnue comme compétente.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'institution qui ne dispose pas de l'ensemble des éléments permettant le calcul définitif du montant d'une prestation ou d'une cotisation procède à la liquidation provisoire de cette prestation ou de cette cotisation.

1. Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsqu’une personne est admissible à bénéficier d’une prestation ou tenue de payer une cotisation conformément au règlement de base mais que l’institution compétente ne dispose pas de l’ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État membre permettant d’effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation, si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l'application de conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits des bénéficiaires.

2. Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l'application de conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations des personnes concernées et sont inscrits à l’annexe 1 au règlement d’application.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités ou institutions compétentes, peuvent convenir d'autres procédures que celles prévues par les dispositions des titres II à IV, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits des bénéficiaires.

1. Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres procédures que celles qui sont prévues par le règlement d’application, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour résoudre les difficultés entre les institutions de plusieurs États membres quant à la détermination de la résidence d'une personne couverte par le règlement (CE) n° 883/2004, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en tenant compte des éléments de fait suivants:

1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d'une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:

a) la durée et la continuité du séjour;

a) la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés;

 

b) les éléments afférents à la situation personnelle:

 

i) la nature et les conditions d’une activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée d’un contrat d’emploi;

b) la situation familiale, notamment le lieu de scolarisation des enfants et les attaches familiales;

ii) la situation familiale et les liens de famille;

c) lorsqu'il s'agit d'un travailleur, le fait de disposer d'un emploi stable;

iii) l’exercice d’activités non lucratives;

d) la volonté de la personne, telle qu'elle ressort de toutes les circonstances, notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer;

iv) lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus;

 

v) la situation relative au logement, notamment son caractère permanent;

e) l'État membre dans lequel la personne est assujettie à l'impôt sur l'ensemble de ses revenus quelle qu'en soit la source.

vi) l'État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

Justification

Il s’agit d’une liste non exhaustive qui permet la prise en considération de la situation globale de la personne concernée.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque l'application des différents critères énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions de s'accorder, la volonté exprimée par la personne en cause est considérée comme déterminante pour établir son lieu de résidence.

2. Lorsque l'application des différents critères fondés sur les faits pertinents, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1, ne permet pas aux institutions concernées de s'accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir son lieu réel de résidence.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de l'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution compétente s'adresse à l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne assurée a été soumise antérieurement pour obtenir la communication des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous cette législation.

1. Aux fins de l'application de l'article 6 du règlement de base, l'institution compétente s'adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.

Justification

Cette formulation signifie que toutes les périodes pertinentes peuvent être prises en compte.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes ne se superposent pas.

2. Les périodes d'assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent aux périodes d'assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel en vue de l’application de l’article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.

6. Dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.

Justification

Ceci intervient en faveur de la personne concernée.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Lorsque des périodes d’assurance ou de résidence ne sont pas prises en compte au titre du présent article parce que d’autres périodes n’ouvrant pas droit à la prestation en cause prévalent, les périodes qui ne sont pas prises en compte ne perdent pas les effets que la législation nationale y attache en termes d’acquisition, de maintien ou de recouvrement du droit aux prestations.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, "une personne qui exerce son activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur … et que cet employeur détache … dans un autre État membre" peut être une personne recrutée en vue de son détachement, à condition qu’elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État dans lequel est située l’entreprise qui l’emploie.

Justification

Cet amendement ajoute les éléments des arrêts de la CJE dans les affaires C-19/67, Van der Vecht, et C‑35/70, Manpower.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes "y exerçant normalement ses activités" désignent une entreprise qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre d’établissement. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque entreprise et à la nature réelle des activités exercées.

Justification

Cet amendement englobe les éléments de la jurisprudence de la CJE: affaires C-202/97 Fitzwilliam et C-404/98 Plum.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 ter. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les termes "qui exerce normalement une activité non salariée" désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions de l’article précité et elle doit, pendant toute période d’activité temporaire dans un autre État membre, conserver dans l’État membre où elle est établie les moyens nécessaires à l’exercice de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.

Justification

Cet amendement englobe les éléments de l’arrêt de la CJE dans l’affaire C-178/97 Banks.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui "exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres" désigne en particulier une personne:

 

a) qui, tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce simultanément une autre, distincte, sur le territoire d’un ou plusieurs États membres, quelles que soient la durée et la nature de cette deuxième activité;

 

b) ou qui exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu’il ne s’agisse d’activités marginales, dans deux ou plusieurs États membres, quelles que soient la fréquence, la régularité ou l’irrégularité de l’alternance.

Justification

Cet amendement englobe les arrêts de la CJE, tels que dans les affaires C-13/73 Heknberg, C-425/93 Calle Grenzshop et C-8/75, association du football d'Andlau, mais introduit la notion de marginalité afin d’éviter tout abus.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une personne qui "exerce normalement une activité non salariée dans deux États membres ou plus" désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu’en soit la nature, sur les territoires de deux États membres ou plus.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 1 bis et 1 ter des situations décrites à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, le facteur déterminant est de savoir si l’on peut supposer que l’activité exercée dans un ou plusieurs États membres a un caractère permanent ou plus inhabituel et temporaire, sur la base d’une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris en particulier, s’agissant d’une activité salariée, le lieu de travail tel qu’il est défini dans le contrat d’emploi.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004, une "partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée" est exercée dans un État membre lorsqu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. La partie de l'activité exercée dans un État membre n'est en aucun cas substantielle lorsqu'elle est inférieure à 25 % de l'ensemble des activités exercées par le travailleur en termes de chiffres d'affaires, de temps de travail ou de rémunérations ou revenus du travail.

2. Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une "partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée" exercée dans un État membre signifie une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié exercée dans cet État, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

 

Pour déterminer si une partie substantielle de l’activité est exercée dans un État membre, il est tenu compte de la liste indicative de critères qui suit:

 

a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération;

 

b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.

 

Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle de l’ensemble des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 2 et 3, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les 12 mois civils à venir.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

supprimé

Procédure pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 883/2004

 

Lorsqu'un fonctionnaire exerce son activité dans un État membre autre que l'État compétent, l'institution compétente en informe préalablement l'institution désignée de cet autre État membre.

 

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Procédures pour l’application de l’article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d'informations aux institutions concernées)

 

1. Sauf disposition contraire de l’article 17 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée, en informe préalablement, lorsque cela est faisable, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.

 

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.

 

3. Un employeur , au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, pour lequel un travailleur exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur exerce son activité des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 16

supprimé

Procédure pour l'application de l'article 12 du règlement (CE) n° 883/2004

 

1. L'employeur qui, en application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, détache un travailleur pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre en informe préalablement, lorsque cela est faisable, l'institution compétente de l'État membre dont la législation reste applicable. Cette institution informe l'institution désignée de l'État membre où le travailleur est détaché.

 

2. Le travailleur non salarié qui, en application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, part effectuer une activité dans un autre État membre en informe préalablement, lorsque cela est faisable, l'institution compétente de l'État membre dont la législation reste applicable. Cette institution informe l'institution désignée de l'État membre où le travailleur non salarié part effectuer son activité.

 

Justification

Cet amendement est à présent incorporé à l’article 15.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans les situations visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004, les institutions désignées des États membres concernés déterminent d'un commun accord la législation applicable à l'intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article 14, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.

2. Les institutions désignées de l'État membre dans lequel réside l'intéressé déterminent dans les meilleurs délais la législation applicable à l'intéressé, compte tenu des dispositions de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination est d’abord provisoire. L’institution en informe les institutions désignées par les autorités compétentes de chaque État membre où une activité est exercée.

Justification

Cet amendement habilite l’institution de l’État membre de résidence à agir à titre provisoire au lieu de laisser la personne concernée attendre la conclusion d’un accord.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La détermination de la législation applicable intervient dans le mois suivant la transmission de l'information à l'institution désignée du lieu de résidence de la personne assurée, conformément au paragraphe 1.

3. La détermination provisoire de la législation applicable, visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par l’autorité compétente des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 3 bis, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État de résidence, à l’expiration de ces deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.

Tant que la législation applicable n'a pas été déterminée, la personne concernée est soumise à titre provisoire à la législation déterminée conformément à l'article 6, paragraphe 1.

 

L'institution compétente de l'État membre dont la législation est déclarée applicable à l'issue de la procédure de concertation entre les institutions concernées dans le cadre du paragraphe 2 en informe immédiatement l'intéressé.

 

Justification

Le dernier paragraphe du texte de la Commission est englobé par le nouveau 3 ter.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu des dispositions de l’article 13 du règlement de base et des dispositions utiles de l’article 14 du règlement d’application.

 

Si les institutions ou autorités compétentes ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et les dispositions de l’article 6 du règlement d’application s’appliquent.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. L'institution compétente de l'État membre dont il est déterminé que la législation s'applique, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.

Justification

Ce nouveau paragraphe couvre les dispositions du dernier paragraphe de l’article 17, paragraphe 3, du texte de la Commission.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, les dispositions du présent article sont appliquées à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État de résidence de cette personne dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Procédure pour l’application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement de base

 

L’employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier des dérogations aux articles 11 à 15 du règlement de base en fait la demande, préalablement si c’est possible, à l’autorité compétente ou à l’entité désignée par cette autorité de l’État membre, dont l’application de la législation est demandée par la personne concernée.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Information des personnes assurées

Information des personnes concernées et des employeurs

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations découlant de cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités imposées par cette législation.

1. L'institution compétente de l'État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations découlant de cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités imposées par cette législation.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement (CE) n° 883/2004 atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et sous quelles conditions.

2. L'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement (CE) n° 883/2004 communique à la personne concernée, par une attestation de législation applicable, que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et sous quelles conditions. Cette attestation mentionne le salaire déclaré par l'employeur.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les institutions visées à l'article 17, paragraphe 1, communiquent à l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable à une personne toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont celle-ci et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.

1. Les institutions concernées communiquent, autant que faire se peut, à l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base, les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont celle-ci et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.

Justification

Cet amendement élargit la couverture dans tous les cas de la législation applicable en vertu du titre 2 tout en stipulant uniquement les informations nécessaires.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'employeur d'un travailleur est tenu d'accomplir les obligations prévues par la législation applicable à ce travailleur, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation.

1. L'employeur d'un travailleur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l’État membre compétent est tenu d'accomplir les obligations prévues par la législation applicable à ce travailleur, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l’État membre compétent.

Justification

Cet amendement précise qu’il s’agit d’une situation transfrontalière.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'employeur n'ayant pas d'établissement dans l'État membre dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations. L'employeur est tenu de communiquer un tel arrangement à l'institution compétente de cet État membre.

2. L'employeur n'ayant pas de siège d’activités dans l'État membre dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations sans préjudice des obligations de base de l’employeur. L'employeur est tenu d’envoyer cet accord à l'institution compétente de cet État membre.

Justification

Cet amendement précise l’existence d’une obligation de base pour l’employeur.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les personnes assurées soient informées des procédures et des conditions de prise en charge des dépenses liées aux prestations en nature lorsque ces prestations sont reçues sur le territoire d'un État membre autre que celui de l'institution compétente ou du lieu de résidence.

1. Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d’octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d'un État membre autre que celui de l'institution compétente.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la législation nationale subordonne le droit aux prestations visées par le présent chapitre à la qualité de titulaire de pension, il est tenu compte exclusivement de la pension due par une institution de cet État membre.

4. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement de base, un État membre peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l’article 22 du règlement de base uniquement si la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État membre, ou conformément aux articles 23 à 30 du règlement de base uniquement lorsqu’elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État membre.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2. Ce document reste valable jusqu’à ce que l’institution compétente informe l’institution du lieu de résidence de son annulation.

2. L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 25 – point A – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de l'application de l'article 19 du règlement (CE) n°883/2004, avant de quitter le territoire de l'État membre où elle réside, la personne assurée demande à son institution compétente de lui transmettre le document attestant son droit aux prestations en nature.

1. Aux fins de l'application de l'article 19 du règlement de base, la personne assurée présente au prestataire de soins de santé dans l’État membre de séjour un document délivré par l’institution compétente dont elle dépend, attestant ses droits aux prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas dudit document, l’institution du lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

Les titulaires de pension ou les membres de leur famille visés à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 adressent leur demande à l'institution du lieu de résidence qui la transmet, le cas échéant, à l'institution qui a la charge des dépenses liées aux prestations en nature servies dans l'État membre de résidence au titulaire de pension.

 

Justification

La proposition originale imposait à la personne d’obtenir le document nécessaire avant son départ. Nombre de personnes n’étant pas informées de cette nécessité, l’amendement offre une plus grande flexibilité et, partant, une plus grande couverture.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 25 – point A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, si des prestations en nature s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour la personne assurée pendant la durée du séjour, celle-ci présente le document mentionné au paragraphe 1 au prestataire de soins de l'État membre de séjour qui lui applique les dispositions de la législation qui lui seraient applicables si elle relevait du régime visé à l'article 23 du présent règlement dans l'État membre de séjour.

2. Le document indique que la personne assurée a droit aux prestations en nature selon les modalités prévues à l’article 19 du règlement de base, aux mêmes conditions que celles applicables aux personnes assurées au titre de la législation de l'État membre de séjour.

Si la personne assurée ne dispose pas dudit document, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

 

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 25 – point A – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les prestations en nature mentionnées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 visent les prestations en nature qui doivent être servies dans l'État membre de séjour, selon la législation de ce dernier, afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant le terme prévu pour son séjour, son lieu de résidence pour y recevoir le traitement que son état de santé nécessite.

3. Les prestations en nature visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature servies dans l'État membre de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement dont elle a besoin.

Justification

L’amendement précise clairement que la nécessité médicale est le facteur déterminant.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 25 – point A – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

supprimé

Justification

Cette disposition est englobée par le nouveau point (B bis), paragraphe 8 bis.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 25 – point B – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Si la personne assurée a effectivement supporté tout ou partie des coûts des prestations en nature servies dans le cadre de l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004, elle adresse sa demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour. Celle-ci lui rembourse directement le montant des dépenses correspondant à ces prestations dans les limites et conditions du tarif de sa législation.

5 Si la personne assurée a effectivement supporté les coûts de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l'article 19 du règlement de base et si la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour prévoit la possibilité de remboursement de ces frais à une personne assurée, elle peut adresser sa demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour. Dans ce cas, celle-ci lui rembourse directement le montant des frais correspondant à ces prestations dans les limites et conditions des tarifs de remboursement prévus par sa législation.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 25 – point B – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si le remboursement de ces dépenses n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.

6. Si le remboursement de ces frais n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l’objet de remboursements à l’institution du lieu de séjour, si l’article 61 du règlement d’application avait été appliqué dans le cas en question.

L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.

L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants.

Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de la personne assurée soit nécessaire.

 

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 25 – point B – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Par dérogation au paragraphe 6, premier alinéa, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition et que la législation permette le remboursement de tels frais.

7. Par dérogation au paragraphe 6, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés dans les limites et conditions des tarifs prévus par sa législation à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 25 – point B – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Le montant remboursé à la personne assurée ne dépasse pas, en tout état de cause, celui des frais qu’elle a effectivement supportés.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 25 – point B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

B bis) Membres de la famille

 

Les paragraphes 1 à 8 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Justification

Ce paragraphe englobe les dispositions de l’article 25, paragraphe 4 du texte de la Commission.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 26 - point A – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour les titulaires de pension et les membres de leur famille autres que ceux visés à l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution de l'État membre qui a la charge des dépenses liées aux prestations en nature servies dans l'État membre de résidence est considérée comme l'institution compétente pour l'octroi de l'autorisation visée à l'article 20, paragraphe1, du règlement (CE) n° 883/2004.

1. Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée présente à l’institution un document délivré par l’institution compétente. Aux fins du présent article, on entend par "institution compétente" l’institution qui prend en charge les frais de soins programmés. Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 27, paragraphe 5, du règlement de base, dans lesquels les prestations en nature servies dans l’État membre de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l’institution du lieu de résidence est considérée comme l’institution compétente.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 26 – point A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins de l'application des articles 20, paragraphe 1, et 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque la personne ne réside pas sur le territoire de l'État membre compétent, l'autorisation visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 est demandée par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente. L'institution du lieu de résidence indique les motifs qui l'amènent à demander cette autorisation pour la personne en cause, en particulier ceux mentionnés par l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004.

2. Lorsqu’une personne assurée ne réside pas dans l'État membre compétent, elle demande l’autorisation à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet sans délai à l’institution compétente.

En l'absence de réponse dans les quinze "jours calendrier" à compter de la date d'envoi, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.En l'absence de réponse dans les quinze "jours calendrier" à compter de la date d'envoi, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.

Dans ce cas, l’institution du lieu de résidence certifie dans une déclaration que les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base sont ou ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence.

L'institution du lieu de résidence donne l'autorisation pour le compte de l'institution compétente à la personne concernée.

L’institution compétente peut refuser de délivrer l’autorisation demandée uniquement si, selon l’appréciation de l’institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase du règlement de base ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l’État membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie de la personne concernée.

À tout moment au cours de la procédure d'octroi de l'autorisation, l'institution compétente conserve la faculté de faire contrôler la personne concernée par un médecin de son choix dans l'État membre de séjour ou de résidence.

L’institution compétente informe l’institution de l’État membre de résidence de sa décision.

 

En l'absence de réponse dans les quinze "jours calendrier" à compter de la date d'envoi, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.

Justification

Cet amendement établit la procédure décisionnelle pour l’autorisation préalable et maintient un délai de réserve pour les décisions.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 26 – point A – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La procédure visée au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque les prestations en nature en cause sont des soins à caractère vital. Dans ce cas, l'autorisation préalable visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 est octroyée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente qui est informée immédiatement par l'institution de l'État du lieu de résidence.

3. Lorsqu’une personne assurée ne résidant pas dans l’État membre compétent requiert des soins urgents à caractère vital, l’autorisation ne peut être refusée, conformément à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base. Dans ce cas, l'autorisation est octroyée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente qui en est immédiatement informée par l'institution du lieu de résidence.

L'institution compétente est tenue d'accepter les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l'institution du lieu de résidence qui délivre l'autorisation.

L'institution compétente est tenue d'accepter les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins urgents à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l'institution du lieu de résidence qui délivre l'autorisation.

Justification

Cet amendement met en avant la nature des critères médicaux

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 26 – point A – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. À tout moment au cours de la procédure d’octroi de l’autorisation, l’institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix dans l’État membre de séjour ou de résidence.

(Texte pratiquement identique au sous-paragraphe 4 de l’article 26, paragraphe 2, de la proposition de la Commission)

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 26 – point A – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La personne concernée transmet l'autorisation à l'institution du lieu de séjour. Celle-ci est tenue d'informer l'institution du lieu de résidence de la personne assurée de l'évolution de l'état de santé de celle-ci lorsqu'il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement. L'institution du lieu de résidence transmet immédiatement ces informations à l'institution compétente.

4. Sans préjudice de toute décision concernant l’autorisation, l'institution du lieu de séjour informe l’institution compétente lorsqu’il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement couvert par l’autorisation existante.

Justification

Cet amendement clarifie l’obligation de tenir les institutions compétentes informées.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 26 – point B – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

B) Prise en charge financière des prestations en nature dans le cadre de soins programmés

B) Prise en charge financière des prestations en nature servies à la personne assurée

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 26 – point B – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Sans préjudice du paragraphe 5, l’article 25, paragraphes 5 et 6, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 26 – point B – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'une autorisation est accordée, l'institution compétente assure la prise en charge des dépenses selon le tarif le plus élevé. Par conséquent, si pour les prestations en nature en cause, les tarifs de l'institution du lieu de séjour sont inférieurs à ceux de l'institution compétente, la personne assurée peut demander à l'institution compétente de lui verser le complément, dans la limite de ses tarifs.

5. Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l’institution compétente est tenue de rembourser à l’institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 4 bis (coût réel) est inférieur à celui qu’elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l’État membre compétent (coût théorique), l’institution compétente lui rembourse, à sa demande, le coût du traitement encouru par la personne assurée à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des dépenses effectivement encourues par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l’État membre compétent.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 26 – point C – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans les cas où l'institution compétente accorde une autorisation, les frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne sont pris en charge financièrement selon la législation appliquée par l'institution compétente, pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner.

6. Les frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner, sont pris en charge par cette institution lorsqu’une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État membre. Si la personne assurée est une personne handicapée, le voyage et le séjour d'un accompagnateur sont réputés nécessaires.

Justification

Il est irréaliste de supposer qu’une personne ayant réellement besoin d’un traitement médical doive couvrir ses propres frais de voyage lorsqu’elle obtient un traitement. Il est également raisonnable de supposer qu’elle devra être accompagnée étant donné son état de vulnérabilité. Une aide destinée à l'accompagnement des personnes handicapées est un élément clé pour veiller à ce que celles-ci ne soient pas discriminées au regard de la coordination des systèmes de sécurité sociale et des prestations dont bénéficient tous les citoyens. Les éléments de vulnérabilité d'une personne confrontée à un traitement pourraient être étendus à la vulnérabilité de certaines personnes handicapées dans l'accès aux systèmes de sécurité sociale.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 27 – point A – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour bénéficier des prestations en espèces relatives à une incapacité de travail en vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, la personne assurée fait remplir le document destiné à attester son incapacité de travail par le médecin de l'État membre de résidence ayant constaté son état de santé.

1. Lorsque la législation de l’État membre compétent requiert que la personne assurée présente un certificat pour bénéficier, en vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, des prestations en espèces relatives à une incapacité de travail, la personne assurée demande au médecin de l'État membre de résidence ayant constaté son état de santé, d’attester son incapacité de travail et sa durée probable..

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 27 – point A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La personne assurée transmet le document complété dans les trois jours ouvrables suivant la constatation médicale:

2. La personne assurée transmet le certificat à l’institution compétente dans les délais fixés par la législation de l’État membre compétent.

a) à l'institution du lieu de résidence si la personne y exerce une activité professionnelle;

 

b) à l'institution compétente dans les autres cas.

 

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 27 – point A – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsque les médecins traitants de l’État membre de résidence ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail susceptibles d’être exigés par la législation de l’État membre compétent, la personne concernée s’adresse directement à l’institution du lieu de résidence. Ladite institution obtient immédiatement une évaluation médicale de l’incapacité de travail et le certificat visé au paragraphe 1 est établi. Ce certificat est transmis à immédiatement à l’institution compétente.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La transmission du document visé aux paragraphes 1 et 2 ne dispense pas la personne assurée d’accomplir les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l'égard de son employeur.

3. La transmission du document visé aux paragraphes 1, 2 et 2 bis ne dispense pas la personne assurée d’accomplir les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l'égard de son employeur. Le cas échéant, l'employeur ou l'institution compétente peut convoquer le salarié pour des activités destinées à favoriser et aider le retour à l'emploi de la personne assurée.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 27 – point A – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la personne assurée reprend le travail, elle en avise l'institution compétente, qui informe le cas échéant l'institution du lieu de résidence.

supprimé

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 27 – point B – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de la personne assurée comme si elle était assurée auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 10, la notification à l'intéressé vaut décision prise pour le compte de l'institution compétente.

supprimé

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 27 – point B – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence est tenue de faire contrôler la personne assurée par un médecin choisi par l'institution compétente.

supprimé

Justification

Ce paragraphe est remplacé par le nouveau –8.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 27 – point C – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. L’institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 27 – point C – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. L'institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et en avise l'institution du lieu de résidence. Cependant, si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits. Elle communique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.

8. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, l'institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et, au besoin, en avise l'institution du lieu de résidence.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 27 – point C – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que la personne assurée ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation de l'État membre de résidence ou si elle fait constater par un médecin de son choix que la personne assurée est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en avertit simultanément l'institution du lieu de résidence.

10. Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces, elle notifie sa décision à la personne assurée et en avertit simultanément l'institution du lieu de résidence, le cas échéant.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 bis

 

Prestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent

 

A) Procédure à suivre par la personne assurée

 

1. Pour bénéficier de prestations en espèces pour des soins de longue durée au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée introduit une demande auprès de l’institution compétente. En tant que de besoin, celle-ci en informe l’institution du lieu de résidence.

 

B) Procédure à suivre par l’institution du lieu de résidence

 

2. À la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence examine l’état de santé de la personne assurée pour ce qui concerne les soins de longue durée dont elle pourrait avoir besoin. L’institution compétente fournit à l’institution du lieu de résidence toutes les informations nécessaires en vue d’un tel examen.

 

C) Procédure à suivre par l’institution compétente

 

3. Pour déterminer dans quelle mesure les soins de longue durée sont nécessaires, l’institution compétente a le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin ou tout autre spécialiste de son choix.

 

4. L’article 27, paragraphe 8, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

 

D) Procédure en cas de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent

 

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l’État membre compétent.

 

E) Membres de la famille

 

6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 s'applique également aux bénéficiaires d’une pension d'invalidité. Par " la poursuite d'un traitement ", il faut entendre le suivi de la maladie jusqu'à son terme.

Lorsque l’État membre dans lequel l’ancien travailleur frontalier a exercé ses activités en dernier lieu n’est plus l’État membre compétent et que l’ancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille s’y rend pour obtenir des prestations en nature au titre de l’article 28 du règlement de base, il présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente.

2. Le terme " traitement " vise toute prestation médicale effectuée dans le but de protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes.

 

3. L'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 s'applique mutatis mutandis au travailleur frontalier en chômage complet, ainsi qu'aux membres de sa famille lorsque l'État membre compétent ne figure pas sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) n° 883/2004.

 

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque l'institution visée à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 tient compte, en application de l'article 5 dudit règlement, des pensions ou rentes acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, elle ne considère que les montants des pensions ou des rentes qui sont effectivement versées à la personne concernée pour déterminer la base de calcul des cotisation.

supprimé

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En aucun cas, le montant des cotisations prélevées sur les pensions ou rentes en question ne peut être supérieur au montant qui serait par une personne ayant les mêmes revenus obtenus dans l'État membre visé à l'article 30 du règlement (CE) n° 883/2004.

2. Lorsqu’une personne perçoit des pensions de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé d’une personne recevant le même montant de pensions de l’État membre compétent.

Justification

Formulation plus claire.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

A) Procédure à suivre par l’institution compétente

1. Aux fins de l'application de l'article 34 du règlement (CE) n° 883/2004, les prestations pour des soins de longue durée ne sont pas des traitements tels que définis à l'article 28, paragraphe 2, du présent règlement, mais des soins d'entretien ou d'aide à la vie quotidienne de la personne concernée en fonction de son degré d'autonomie.

 

2. L'institution du lieu de résidence informe la personne concernée de l'existence d'une règle anti-cumul et des conditions dans lesquelles elle s'applique aux prestations pour les soins de longue durée en cause. Toutefois, l'application de telles règles doit assurer à la personne qui ne réside pas sur le territoire de l'État membre compétent un droit à un montant de prestation au moins égal à celui auquel elle pourrait prétendre si elle résidait dans cet État membre.

1. L'institution compétente informe la personne concernée de l'existence de la disposition prévue à l’article 34 du règlement de base concernant le non-cumul de prestations. L’application de telles règles doit assurer à la personne qui ne réside pas dans l’État membre compétent un droit à des prestations d’un montant ou d’une valeur au moins égal à celui auquel elle pourrait prétendre si elle résidait dans cet État membre.

 

2. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence ou de séjour du paiement de prestations en espèces pour des soins de longue durée lorsque la législation appliquée par cette dernière institution prévoit des prestations en nature pour des soins de longue durée qui sont mentionnés dans la liste visée à l’article 34, paragraphe 2, du règlement de base.

 

B) Procédure à suivre par l’institution du lieu de résidence ou de séjour

 

 

3. Une fois qu’elle a reçu les informations visées au paragraphe 2, l’institution du lieu de résidence ou de séjour informe sans délai l’institution compétente de la fourniture éventuelle, pour le même motif, de prestations en nature pour des soins de longue durée accordées en application de sa législation à la personne concernée, ainsi que du taux de remboursement.

3. La commission administrative prend, le cas échéant, les mesures d'application du présent article.

3 bis. La commission administrative prend, le cas échéant, des mesures d'application du présent article.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) n° 883/2004 qui visent des prestations en nature ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires d'un État membre mentionné à l’annexe 2 du présent règlement.

1. Pour les États membres visés à l’annexe 2, les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement de base relatives aux prestations en nature ne s'appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature que sur la base d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires et uniquement dans la mesure prévue par ce régime. L’institution d’un autre État membre ne devient pas, de ce seul fait, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à un membre de leur famille.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 33

supprimé

Soins programmés

 

L'autorisation prévue par l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 ne peut être refusée par l'institution compétente à un travailleur salarié ou non salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle admis au bénéfice des prestations à charge de celle-ci, lorsque le traitement approprié à son état ne peut pas être lui être dispensé sur le territoire de l'État membre où il réside dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état de santé actuel et de l'évolution probable de la maladie.

 

Justification

Le principe de l’autorisation préalable est déjà établi dans l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base et cette procédure est couverte par l’article 26 de la proposition de règlement d’application de la Commission. La question de savoir s’il convient de prévoir des dispositions particulières pour les personnes touchées par des accidents de travail et des maladies professionnelles est une question de principe et convient dès lors mieux au règlement de base.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, les règles prévues à l'article 12, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement sont applicables.

1. Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, les règles prévues à l'article 12, paragraphes 3, 4, 5 et 6 du règlement d’application sont applicables.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3 – sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque la législation appliquée par l’institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d’assurance, un montant notionnel peut être établi. La commission administrative fixe les modalités pour l’établissement de ce montant notionnel.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 44

supprimé

Prise en compte des périodes d'éducation d'enfants

 

Sans préjudice de la compétence de l'État membre déterminée en vertu des dispositions du titre II du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution de l'État membre dans lequel le bénéficiaire de la pension a résidé pendant la période la plus longue au cours des douze mois suivant la naissance de l'enfant doit prendre en compte les périodes d'éducation d'enfant dans un autre État membre, pour autant que la législation d'un autre État membre ne devienne pas applicable à la personne concernée en raison de l'exercice d'un emploi ou d'une activité non salariée.

 

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 44 bis

 

Prise en compte des périodes d’éducation d’enfant

 

1. Aux fins du présent article, on entend par "période d’éducation d’enfants" toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d’un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué son enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement.

 

2. Lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné, doit continuer à prendre en compte ladite période d’éducation d’enfants en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

 

3. L’obligation visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d’un État membre du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 45 – point A – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour bénéficier de prestations en vertu de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, le requérant adresse une demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel il était soumis au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité.

1. Pour bénéficier de prestations au titre d’une législation de type A en vertu de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de base, le demandeur adresse une demande, soit à l'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité, soit à l’institution de son lieu de résidence, qui transmet la demande à la première institution.

Amendement  1029

Proposition de règlement

Article 45 – point B – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans les situations autres que celle visée à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, le requérant adresse une demande soit à l'institution de son lieu de résidence, si l'intéressé a été soumis à un moment donné à la législation que cette institution applique, soit à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu dans les autres cas.

4. Dans les situations autres que celles visées au paragraphe 1, le demandeur adresse une demande soit à l’institution de son lieu de résidence, soit à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable. Si l’intéressé n’a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 45 – point B – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Une demande de prestations adressée à l'institution d'un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait.

supprimé

Justification

Couvert par l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 45 – point B – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Cependant, cette liquidation concomitante n’a pas lieu dans le cas où, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, le requérant a demandé de surseoir à la liquidation des prestations qui seraient acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres.

supprimé

Justification

Couvert par l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La demande est introduite par le requérant selon les dispositions de la législation appliquée par l’institution visée à l’article 45, paragraphes 1 et 4, et accompagnée des pièces justificatives requises. Le requérant mentionne soit l’institution ou les institutions d’assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre auxquelles la personne assurée a été affiliée, soit, s’il s’agit d’un travailleur salarié, le ou les employeurs par lesquels il a été occupé sur le territoire de tout État membre et produit les certificats pertinents en sa possession.

1. La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l’institution visée à l’article 45, paragraphes 1 ou 4, et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes dont il dispose ainsi que les pièces justificatives, concernant les périodes d’assurance (institutions, numéros d’identification), d’activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d’exercice) et de résidence (adresses) susceptibles d’avoir été accomplies en vertu d’une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.

Justification

Plus clair quant à la nature limitée des informations requises.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, le requérant demande qu’il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, il doit préciser au titre de quelle législation il demande le sursis à la liquidation des prestations.

2. Si, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base, le demandeur demande qu’il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, il doit le préciser dans sa demande et indiquer au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d’exercer ce droit, les institutions concernées communiquent, à sa demande, l’ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d’évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Si le demandeur retire une demande de prestations dans les cas où cela est prévu par la législation d’un État membre, ce retrait n’est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations introduites auprès des institutions d’autres États membres.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 47 – point A – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La demande de prestations est instruite par l’institution à laquelle elle a été adressée ou retransmise conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1 ou 4. Cette institution est dénommée ci‑après "l’institution d’instruction".

1. L’institution à laquelle la demande de prestations est adressée ou retransmise conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphes 1 ou 4 est dénommée ci‑après "institution de contact". L’institution du lieu de résidence n’est pas désignée par les termes "institution de contact" dès lors que l’intéressé n’a, à aucun moment, été soumis à la législation qui est appliquée par cette institution.

 

Il incombe à cette institution d’instruire la demande de prestations au titre de la législation qu’elle applique; en outre, en sa qualité d’institution de contact, elle favorise les échanges de données et de décisions et les opérations nécessaires pour l’instruction de la demande par les institutions concernées, donne toute information utile au requérant sur les aspects communautaires de l’instruction et le tient informé de son déroulement.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 47 – point C – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans les situations autres que celle visée à l’article 44 du règlement (CE) n° 883/2004, l’institution d’instruction transmet immédiatement les demandes de prestations à toutes les institutions en cause afin qu’elles puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions. Elle leur communique les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique, accompagnées, le cas échéant, des certificats produits par le requérant.

4. Dans les situations autres que celle visée au paragraphe 2, l’institution de contact transmet sans délai les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur, à toutes les institutions concernées afin qu’elles puissent toutes commencer simultanément à instruire la demande. Elle communique aux autres institutions les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique. Elle mentionne également les documents qui seront communiqués à une date ultérieure et complète la demande dans les meilleurs délais.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 47 – point C – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Chacune des autres institutions en cause communique à l’institution d’instruction les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique. Sauf dans le cas prévu à l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement, chaque institution lui indique également le montant de la prestation indépendante visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 883/2004 si le droit aux prestations est ouvert compte tenu du seul droit national.

5. Chacune des institutions concernées communique à l’institution de contact et aux autres institutions concernées, dans les meilleurs délais, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 47 – point C – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L’institution d’instruction transmet à toutes les institutions en cause l’ensemble des informations qu’elle a obtenues. Sur cette base, chacune des institutions en cause procède au calcul des montants théorique et effectif des prestations conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004 et communique ces montants à l’institution d’instruction.

6. Chacune des institutions concernées procède au calcul du montant des prestations conformément à l’article 52 du règlement de base et communique à l’institution de contact et aux autres institutions concernées, sa décision, le montant des prestations, ainsi que toute information requise aux fins des articles 53 à 55 du règlement de base.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 47 – point C – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Dès que l’institution d’instruction, sur la base des renseignements visés au paragraphe 5, constate qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 46, paragraphe 2, ou de l’article 57, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) n° 883/2004, elle en avise les autres institutions en cause.

7. Si une institution constate, sur la base des informations visées aux paragraphes 4 et 5, qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 46, paragraphe 2 ou de l’article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement de base, elle en avise l’institution de contact et les autres institutions concernées.

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 47 – point C – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Pour permettre au requérant d’exercer le droit au sursis prévu par l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, l’institution d’instruction lui communique l’ensemble des informations dont elle dispose pour lui permettre de connaître les conséquences de la liquidation concomitante des prestations auxquelles il peut prétendre. Le requérant adresse toute demande éventuelle de sursis à liquidation à l’institution d’instruction, qui la transmet sans délai à l’institution en cause.

supprimé

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque institution notifie au requérant, selon les dispositions qu’elle applique, la décision de liquidation qu’elle a prise. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s’y appliquent. Une copie de chaque décision est transmise à l’institution d’instruction. Au reçu de la copie de toutes les décisions, l’institution d’instruction notifie au requérant, dans la langue de celuici et selon les modalités de l’article 3, paragraphe 4, une note récapitulative de ces décisions. Elle transmet également cette note récapitulative aux autres institutions en cause.

1. Chaque institution notifie au demandeur la décision qu’elle a prise conformément aux dispositions de la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s’y attachent. Dès que l’institution de contact a reçu communication de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. La commission administrative établit le modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l’institution ou, à la demande du demandeur, dans la langue de son choix reconnue comme langue officielle des institutions communautaires conformément à l’article 290 du traité.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La note récapitulative qui a été notifiée au requérant conformément à l'article 3, paragraphe 4, doit être considérée comme une nouvelle décision susceptible de recours.

2. Lorsqu'il semble possible au requérant, à la réception de la récapitulation que ses droits aient été négativement touchés par l'interaction de décisions prises par deux institutions ou davantage, il a le droit de demander aux institutions concernées un réexamen de leurs décisions, dans les délais prescrits par leur législation nationale. Le délai commence à la date de réception de la récapitulation. Le requérant est informé du résultat de ce réexamen par écrit.

Justification

Les procédures seront plus claires et les droits des citoyens mieux protégés par cette rédaction.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas où les dispositions de l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004 ne sont pas applicables, pour déterminer le degré d’invalidité, chaque institution a la faculté de faire examiner le requérant par un médecin de son choix. Cependant, l’institution d’un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d’ordre administratif recueillis par l’institution de tout autre État membre comme s’ils avaient été établis dans son propre État membre.

2. Dans le cas où les dispositions de l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base ne sont pas applicables, pour déterminer le degré d’invalidité, chaque institution, en fonction de sa législation, a la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix. Cependant, l’institution d’un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d’ordre administratif recueillis par l’institution de tout autre État membre comme s’ils avaient été établis dans son propre État membre.

Justification

Meilleure prise en compte des différentes pratiques des États membres quant au recours d'une expertise différente en matière d'appréciation.

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque l’examen médical a lieu dans un État membre autre que l’État membre de résidence de l’intéressé, les frais de déplacement et de séjour y afférents doivent être pris en charge par l’institution qui a fait procéder à cet examen médical.

supprimé

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’institution tenue de verser des prestations provisoires en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur le fait que seule la décision de liquidation à venir sera susceptible de recours.

3. Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe le demandeur sans délai en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation.

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures destinées à accélérer la liquidation des prestations

Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions

1. Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne, l’organisme désigné par l’autorité compétente de cet État membre transmet à l’organisme désigné de l’État membre dont cette personne a la nationalité toutes les informations relatives à l’identification de cette personne, y compris le numéro d’identification qui lui est attribué par l’institution compétente en matière de pension du premier État membre, ainsi que le nom de ladite institution compétente. Il communique également à cet organisme toute autre information susceptible de faciliter et d’accélérer la liquidation ultérieure des pensions.

1. En vue de faciliter et d’accélérer l’instruction des demandes et la liquidation des droits aux prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise:

 

a) échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États membres les éléments d’identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d’accéder directement aux éléments d'identification les concernant;

 

b) suffisamment tôt avant l’âge minimal d’ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer, échangent ou mettent à la disposition des intéressés et des institutions des autres États membres les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants) sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s’informer sur leurs droits futurs à prestations.

2. Pour l’application du paragraphe 1, les apatrides et les réfugiés ainsi que les personnes qui n’ont jamais été soumises à la législation de l’État membre dont elles sont ressortissantes sont considérés comme ressortissants de l’État membre à la législation duquel ils ont été soumis en premier lieu..

2. Pour l’application du paragraphe 1, la commission administrative fixe les éléments d’information à échanger ou à communiquer et établit les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques des régimes nationaux de pensions, de leur organisation administrative et technique et des moyens technologiques à leur disposition. Elle s’assure de leur mise en œuvre en organisant un suivi des mesures prises et de leur application.

3. Les institutions en cause procèdent, à la requête de l’intéressé ou de l’institution à laquelle il est affilié à ce momentlà, à la reconstitution de sa carrière, au plus tard à partir de la date précédant d’une année la date à laquelle il atteindra l’âge d’admission à la pension.

3. Pour l'application du paragraphe 1, l'institution de l'État membre dans lequel, pour la première fois, la personne s'est vu attribuer un numéro personnel d'identification pour les besoins de l'administration de la sécurité sociale, reçoit les informations mentionnées plus haut.

4. La commission administrative fixe les modalités d’application des dispositions des paragraphes précédents.

 

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si la législation nationale comporte des règles pour déterminer l’institution responsable pour la liquidation de la pension, ces règles s’appliquent en tenant compte uniquement des périodes d’assurance accomplies sous la législation de cet État membre.

1. Sans préjudice de l’article 51 du règlement de base, si la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l’institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d’affiliation à un régime donné, il n’est tenu compte, dans l’application de ces règles, que des périodes d’assurance accomplies sous la législation de cet État membre.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 54 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Calcul des prestations

Totalisation des périodes et calcul des prestations

Justification

Reflète un changement majeur dans le nouveau règlement de base.

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Aux fins de l’application de l’article 61 du règlement de base, l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution de l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins de l’application de l'article 62 du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque le travailleur visé à l’article 65, paragraphe 5, dudit règlement, autre qu’un travailleur frontalier, n’a jamais eu la qualité de travailleur salarié soumis à la législation de l’État membre de résidence, les prestations de chômage sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, dans cet État membre, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu’il a exercé en dernier lieu sur le territoire d’un autre État membre.

supprimé

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’institution du lieu où le chômeur s’est rendu informe immédiatement l’institution compétente de la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et de sa nouvelle adresse.

4. L’institution du lieu où le chômeur s’est rendu adresse immédiatement à l’institution compétente un document comportant la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et sa nouvelle adresse.

Chaque mois, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, elle transmet à l’institution compétente les informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et notamment si celui‑ci est toujours inscrit auprès des services de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle organisées.

Si, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l’institution du lieu où le chômeur s’est rendu transmet immédiatement à l’institution compétente et à l’intéressé un document comportant les informations pertinentes.

 

À la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu où le chômeur s’est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui‑ci est toujours inscrit auprès des services de l’emploi et sil se conforme aux procédures de contrôle organisées.

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque le droit aux prestations est lié à l’accomplissement de certaines obligations par le chômeur en vertu de la législation de l’État membre de résidence, les engagements éventuels du chômeur auprès des services de l’emploi de l’autre État membre sont pris en compte. Il appartient au chômeur d’informer l’institution de son lieu de résidence sur le calendrier et la nature de ces engagements.

2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations et/ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations dont le chômeur doit s’acquitter dans l’État membre de résidence et/ou les activités de recherche d'emploi qu’il doit y mener sont prioritaires.

 

Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations et/ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’État membre de résidence.

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’application de l’article 68, paragraphe 1, point b), i), du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l’ordre de priorité, chaque État membre concerné calcule le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur son territoire. L’institution compétente de l’État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l’intégralité de ce montant. L’institution compétente de l’autre État membre lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.

Aux fins de l’application de l’article 68, paragraphe1, point b), i) et ii), du règlement de base, lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l’ordre de priorité, chaque État membre concerné calcule le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur son territoire. En cas d’application de l’article 68, paragraphe 1, point b), i), l’institution compétente de l’État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l’intégralité de ce montant. L’institution compétente de l’autre État membre lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 58 - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles applicables lorsque la personne est soumise successivement à la législation de plusieurs États membres au cours d'une même période ou partie de période

Règles applicables lorsque la législation applicable ou la compétence pour accorder des prestations familiales change

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 58 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si une personne a été soumise successivement à la législation de deux États membres au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l'institution qui a versé les prestations familiales en application de la première législation appliquée au cours de la période considérée supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours.

1. Lorsque la législation applicable ou la compétence pour accorder des prestations familiales change entre deux États membres au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l'institution qui a versé les prestations familiales en application de la législation selon laquelle celles-ci étaient accordées au début du mois supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours.

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 Elle informe l’institution de l’autre État membre de l’échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause.

2. Elle informe l’institution de l’autre ou des autres États membres concernés de l’échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par l’autre ou les autres États membres prend effet à cette date.

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La demande d’octroi de prestations familiales est adressée en priorité:

1. La demande d’octroi de prestations familiales est adressée à l’institution compétente. Aux fins de l’application des articles 67 et 68 du règlement de base, il convient de tenir compte de la situation de l’ensemble de la famille, comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit de demander les prestations. Lorsqu’une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations n’exerce pas son droit, une demande d’octroi de prestations familiales présentée par l’autre parent, la personne considérée comme telle ou la personne ou l’institution exerçant la tutelle sur les enfants est prise en compte par l’institution compétente d’un État membre dont la législation est applicable.

a) à l’institution de l’État membre d’emploi lorsqu’il existe un droit aux prestations au titre d’une activité salariée ou non salarié, et que le conjoint du demandeur ne dispose pas d’un droit aux prestations au titre d’une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre;

 

b) dans les autres cas, à l’institution du lieu de résidence des enfants ou à l’une de ces institutions si les enfants résident dans différents États membres.

 

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’institution saisie conformément au paragraphe 1 examine la demande sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur et prend, chaque fois qu’il est nécessaire, une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de la famille du demandeur.

2. L’institution saisie conformément au paragraphe 1 examine la demande sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de la famille du demandeur.

Elle en informe le demandeur et lui verse à titre provisoire les prestations prévues par la législation qu’elle applique.

Si cette institution conclut que sa législation est applicable en priorité conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle sert les prestations familiales selon la législation qu’elle applique.

 

S’il semble à cette institution qu’il existe une possibilité de droit à un complément différentiel en vertu de la législation d’un autre État membre conformément à l’article 68, paragraphe 2, du règlement de base, elle transmet sans délai la demande à l’institution compétente de l’autre État membre et informe l’intéressé; elle informe en outre l’institution de l’autre État membre de sa décision relative à la demande et du montant des prestations familiales versées.

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La décision provisoire sur les règles de priorité applicables en l’espèce est adressée à chacune des institutions du ou des autres États membres dont la législation ouvre éventuellement des droits aux prestations. Ces institutions disposent d’un mois à compter de la date d’envoi de la décision provisoire pour la contester ou demander des informations complémentaires.

3. Lorsque l’institution saisie de la demande conclut que sa législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle prend sans délai une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et transmet la demande, conformément à l’article 68 précité, paragraphe 3, à l’institution de l’autre État membre; elle en informe également le demandeur. L’institution dispose de deux mois pour prendre position sur la décision prise à titre provisoire.

À l’expiration de ce délai, la décision de l’institution saisie conformément au paragraphe 1 devient opposable aux institutions concernées. Sur cette base, chacune de ces institutions établit un décompte du montant des prestations dues au bénéficiaire et le transmet à l’institution saisie dans les meilleurs délais.

Si l’institution à laquelle la demande a été transmise ne prend pas position dans les deux mois suivant la réception de la demande, la décision provisoire visée plus haut s’applique et cette institution verse les prestations prévues dans sa législation et informe l’institution qui lui a transmis la demande du montant des prestations versées.

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’institution saisie conformément au paragraphe 1 adresse au demandeur la décision relative à l’ordre des priorités pour l’octroi des prestations accompagnée du décompte de cellesci établi par les institutions concernées.

4. En cas de divergence de vues entre les institutions concernées au sujet de la détermination de la législation applicable en priorité, l’article 6, paragraphes 2 à 4, du règlement d’application s’applique. À cette fin, l’institution du lieu de résidence visée au paragraphe 2 dudit article est l’institution du lieu de résidence des enfants.

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour l’application de l’article 69 du règlement (CE) n° 883/2004, si l’institution compétente constate que le droit n’est pas ouvert en vertu des dispositions de la législation qu’elle applique, elle transmet sans délai cette demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne a été soumise le plus longtemps. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d’assurance ou de résidence.

Aux fins de l’application de l’article 69 du règlement de base, la commission administrative dresse une liste des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins couvertes par ledit article. Si l’institution prioritairement compétente n’a pas à accorder ces prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins en vertu de la législation qu’elle applique, elle transmet sans délai toute demande d’octroi de prestations familiales, accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires, à l’institution de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis le plus longtemps, et qui prévoit de telles prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d’assurance ou de résidence.

Amendement  135

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’institution du lieu de résidence des membres de la famille qui résident dans un autre État membre que la personne assurée, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 883/2004, et l’institution du lieu de résidence du pensionné et des membres de sa famille, dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2004, est considérée comme l’institution compétente.

supprimé

Amendement  136

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables mutatis mutandis au remboursement des prestations en espèces versées conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 8, deuxième phrase.

supprimé

Justification

Cette phrase sera supprimée dans l’amendement à l’article 54, paragraphe 2.

Amendement  137

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un État membre peut renoncer à utiliser la méthode du remboursement forfaitaire à condition que cette renonciation prenne effet au début d’une année civile. Dans ce cas, l’État membre concerné est tenu d’informer la commission administrative du changement au plus tard à la fin du mois de juin de l’année qui précède celle au cours de laquelle le changement doit prendre effet.

supprimé

Amendement  138

Proposition de règlement

Article 63 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Méthode de calcul des forfaits

Méthode de calcul des forfaits mensuels et du forfait total

Amendement  139

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour chaque État membre débiteur, le forfait pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le coût annuel moyen par personne suivant différentes classes d’âge par le nombre de personnes à prendre en considération dans chaque classe d’âge et en appliquant au résultat un abattement.

1. Pour chaque État membre créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d'âge (i), par 12 et en appliquant au résultat un abattement (X), selon la formule suivante:

FORFAIT =

Fi = Yi*1/12*(1-X)

Dans cette formule, la signification des symboles est la suivante:

dans laquelle:

- L’indice de sommation i (valeurs i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d’âge retenues pour le calcul du forfait:

- l’indice (valeurs i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d’âge retenues pour le calcul des forfaits:

i = 1: personnes de moins de 20 ans

i = 1: personnes de moins de 20 ans

i = 2: personnes de 20 à 64 ans

i = 2: personnes de 20 à 64 ans

i = 3: personnes de 65 ans et plus.

i = 3: personnes de 65 ans et plus.

- Le coefficient X (nombre compris entre 0 et 1) représente l’abattement retenu, tel qu’il est défini au paragraphe 4.

 

- Yi représente le coût moyen annuel des personnes de la classe d’âge i, tel qu’il est défini au paragraphe 2.

- Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d’âge i, tel qu’il est défini au paragraphe 2.

 

- Le coefficient X (0,2 ou 0,15) représente l’abattement retenu, tel qu’il est défini au paragraphe 2 bis.

- Zi représente le nombre moyen de personnes de la classe d’âge i à prendre en considération, tel qu’il est défini au paragraphe 3.

 

Amendement  140

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d’âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l’État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d’âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen annuel de personnes de cette classe d’âge. Sont prises en compte dans ce calcul les dépenses dans le cadre du régime visé à l’article 23.

2. Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d’âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l’État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d’âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d’âge durant l’année civile en question. Le calcul est basé sur les dépenses relevant des régimes visés à l’article 23 du règlement d’application.

Amendement  141

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L’abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base.

Justification

Ce paragraphe comporte certains éléments du texte du paragraphe 4 de la proposition de la Commission.

Amendement  142

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour chaque État membre débiteur, le nombre moyen de personnes (Zi) de la classe d’âge i est égal au nombre de personnes soumises à la législation de cet État membre et admises à bénéficier pour son compte des prestations en nature de l’État membre créditeur.

3. Pour chaque État membre débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d’âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur dans cette classe d’âge.

Le nombre de personnes à prendre en considération est déterminé à partir d’un inventaire tenu à cet effet par l’institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l’institution compétente.

Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur est égal à la somme des mois civils d’une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l’État membre créditeur, admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l’État membre débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d’un inventaire tenu à cet effet par l’institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l’institution compétente.

Amendement  143

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la commission administrative présente un rapport spécifique sur l’application du présent article et, en particulier, sur les abattements visés au paragraphe 2 bis. Sur cette base, la commission administrative peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 2 bis ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.

Amendement  144

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’abattement à appliquer au forfait est en principe égal à 15 % (X = 0,15). Il est égal à 20 % (X = 0,20) lorsque l’État membre compétent est mentionné à l’annexe IV du règlement (CE) n° 883/2004.

supprimé

Justification

Certains éléments de ce paragraphe sont repris dans le nouveau paragraphe 2 bis créé dans les amendements du Parlement.

Amendement  145

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul du forfait visés aux paragraphes précédents.

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés aux paragraphes précédents.

Amendement  146

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté1 pour le calcul du forfait pendant une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du règlement d’application, pour autant que l’abattement visé au paragraphe 2 bis soit appliqué.

 

1 JO L 323 du 13.12.1996, p. 38.

Justification

Laisse le temps de s’adapter.

Amendement  147

Proposition de règlement

Article 64 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est transmis à la commission des comptes au plus tard le 30 juin de la deuxième année qui suit l’année en question. À défaut de transmission dans ces délais, le montant du coût annuel moyen par personne de l’année précédente sera retenu.

Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par la commission administrative pour une année précédente sera retenu.

Amendement  148

Proposition de règlement

Article 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1. Le remboursement entre les États membres concernés s’effectue dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans le présent article, dès qu’elle est en mesure de le faire. Une contestation de créance ne doit pas faire obstacle au remboursement des autres créances.

Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement (CE) n° 883/2004 entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison.

2. Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés aux articles 35 et 41 du règlement de base.

Amendement  149

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles doivent être introduites au plus tard six mois après la fin du semestre civil au cours duquel les prestations ont été servies.

1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l’institution créditrice.

Amendement  150

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile doivent être présentées dans les six mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Les inventaires visés à l’article 63, paragraphe 4, du règlement d’application sont présentés au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence.

Amendement  151

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les créances sont vérifiées et payées par l’institution débitrice avant la fin d’une période de six mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel elles ont été introduites. Le cas échéant, l’institution débitrice communique à l’institution créancière, avant la fin de cette période de six mois, sa décision de rejeter certaines dépenses.

4. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 65 du règlement d’application dans un délai de dixhuit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.

Amendement  152

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les contestations relatives à la nature et au montant d’une créance doivent être réglées au plus tard un an après la fin du semestre civil au cours duquel la créance a été introduite. Passé ce délai, la créance en cause est considérée comme payable.

5. Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trentesix mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.

Amendement  153

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai mentionné au paragraphe 5 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

Justification

Offre la possibilité d’un règlement.

Amendement  154

Proposition de règlement

Article 67 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Intérêts de retard

Intérêts de retard et acomptes

Amendement  155

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À compter de la fin de la période de six mois visée à l’article 66, paragraphe 4, les créances non payées sont augmentées d’un intérêt. Cet intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible. Ce taux est majoré de deux points de pourcentage à dater de la fin de la période d’un an visée à l’article 66, paragraphe 5.

1. À compter de la fin de la période de dixhuit mois visée à l’article 66, paragraphe 4, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l’institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d’un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l’article 66, paragraphes 1 ou 2, du règlement d’application. Pour les parties de la créance non couvertes par l’acompte, un intérêt ne peut être imputé qu’à compter de la fin de la période de trentesix mois visée à l’article 66, paragraphe 5, du règlement d’application.

Amendement  156

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La commission administrative fixe la méthode et la base de calcul des intérêts.

2. L’intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.

Justification

Il est préférable que cela soit déterminé par une source extérieure neutre.

Amendement  157

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Aucun organisme de liaison n’est tenu d’accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l’institution créditrice n’est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question audelà de ce qui est prévu dans la deuxième phrase du paragraphe 1.

Amendement  158

Proposition de règlement

Article 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

En l’absence d’accord visé à l’article 65, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 883/2004, l’institution du lieu de résidence adresse à l’institution de l’État membre à la législation duquel le bénéficiaire a été soumis en dernier lieu la demande de remboursement de prestations de chômage en vertu de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) n° 883/2004, dans un délai de six mois à dater du dernier paiement des prestations de chômage dont le remboursement est demandé. La demande indique le montant des prestations versées pendant les périodes de trois ou cinq mois visées aux paragraphes 6 ou 7 de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, la période pour laquelle ces prestations ont été versées et les données d’identification du chômeur.

En l’absence d’accord visé à l’article 65, paragraphe 8, du règlement de base, l’institution du lieu de résidence adresse à l’institution de l’État membre à la législation duquel le bénéficiaire a été soumis en dernier lieu la demande de remboursement de prestations de chômage en vertu de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. La demande est présentée dans un délai de six mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel le dernier paiement des prestations de chômage, dont le remboursement est demandé, a été effectué. La demande indique le montant des prestations versées pendant les périodes de trois ou cinq mois visées à l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la période pour laquelle ces prestations ont été versées et les données d’identification du chômeur. Les créances sont introduites et payées par l’intermédiaire des organismes de liaison des États membres concernés.

 

Les demandes introduites après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent ne sont pas prises en considération.

Lorsque les montants en cause font l’objet d’une discussion entre les institutions concernées, les dispositions de l’article 66, paragraphes 4 et 5, du présent règlement sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions de l’article 65, paragraphes 1 et 4 à 5 bis, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

 

À compter de la fin de la période de dixhuit mois visée à l’article 66, paragraphe 4, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées. L’intérêt est calculé conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application.

 

Le montant maximum du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base est, dans chaque cas individuel, le montant de la prestation auquel une personne concernée aurait droit conformément à la législation de l’État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l’emploi de cet État. Toutefois, dans les relations entre les États membres énumérés à l’annexe XY, les institutions compétentes de l’un de ces États membres à la législation duquel la personne concernée a été soumise en dernier lieu déterminent le montant maximum dans chaque cas individuel sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par la législation de cet État membre au cours de l’année civile précédente.

Amendement  159

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres notifient à la Commission les coordonnées des entités visées à l’article 1er, points m), q) et r), du règlement (CE) n° 883/2004 et à l’article 1er, points a) et b), du présent règlement, ainsi que des institutions désignées mentionnées dans le titre II du présent règlement.

1. Les États membres notifient à la Commission les coordonnées des entités visées à l’article 1er, points m), q) et r), du règlement de base et à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d’application, ainsi que des institutions désignées conformément au règlement d’application.

Justification

Comporte à présent la disposition de l’article 3, paragraphe 2, concernant la protection des données.

Amendement  160

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La commission administrative établit les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.

3. La commission administrative établit la structure, le contenu et les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.

Amendement  161

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’annexe 4 du présent règlement désigne la base de données accessible au public qui rassemble les informations visées au paragraphe 1.

4. L’annexe 4 du règlement d’application désigne la base de données accessible au public qui rassemble les informations visées au paragraphe 1. La Commission européenne établit et gère la base de données. Les États membres sont néanmoins responsables de l’introduction dans cette base de données des informations relatives à leur propre contact national. Ils veillent en outre à garantir l’exactitude des données visées au paragraphe 1.

Amendement  162

Proposition de règlement

Article 84

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 84

supprimé

Documents

 

1. Les modèles, formes et formats des documents nécessaires à l’application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement sont établis par la commission administrative selon les dispositions de l’article 4.

 

Les institutions compétentes les mettent à la disposition des personnes couvertes par le présent règlement.

 

2. Dans leurs relations mutuelles, les autorités compétentes ou les institutions de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir de documents simplifiés ou d’échanges de données allégées. Ces accords sont portés à la connaissance de la commission administrative.

 

Justification

Les dispositions de cet article sont couvertes par l’article 4, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 1, tels que modifiés par le Parlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 883/2004 porte sur la coordination, et non l’harmonisation, des systèmes de sécurité sociale des États membres pour les personnes qui résident, travaillent ou se déplacent dans un autre État membre. Il doit remplacer l’ancien règlement (CEE) n° 1408/71, mais ne pourra entrer en vigueur tant que le règlement d’application n’aura pas été approuvé par le Conseil et le Parlement dans le cadre de la procédure de codécision qui exige l’unanimité au Conseil.

Le règlement (CE) n° 883/2004 représente une avancée importante dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale. Étendant le champ d’application de la coordination à toutes les personnes couvertes par les systèmes de sécurité sociale, et non pas seulement aux travailleurs et à leur famille, il est important pour tous les citoyens de l’UE qui sont ainsi couverts. Il permettra aux personnes assurées de totaliser les périodes au cours desquelles elles auront résidé ou travaillé dans un autre État membre aux fins du calcul de leurs droits à pension ou autres droits. En outre, il modernise et simplifie le très complexe règlement (CEE) n° 1408/71 et le met en conformité avec une grande partie de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans ce domaine.

Le règlement d’application énonce les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 883/2004 (défini comme étant le règlement de base dans les amendements du Conseil repris par votre rapporteur). Il énonce les règles selon lesquelles chaque État membre (autorité compétente) doit désigner des organismes de liaison spécifiques (dont la liste doit figurer dans une annexe) destinés à faciliter le traitement des situations transfrontalières en matière de sécurité sociale. Il établit les systèmes de paiement, de récupération et de règlement des désaccords quant à l’autorité compétente. S’agissant des règles de conversion des périodes d’assurance énoncées à l’article 13, votre rapporteur a préféré opter pour le système plus simple de la Commission que pour la proposition complexe du Conseil.

D’une manière générale, le règlement d’application reconnaît que l’efficacité et la rapidité des réponses sont une nécessité. Un nouvel amendement à l’article 2 a été proposé pour énoncer les principes de cette coopération, sur la base du règlement de base.

Le nouveau règlement d’application vise notamment à encourager l’échange électronique de données afin d’accélérer les communications et d’en améliorer l’exactitude. Votre rapporteur estime que le Parlement devrait rendre la nécessité d’une collecte de données proportionnée explicite et renforcer les exigences en matière de protection des données, conformément aux recommandations du contrôleur européen de la protection des données. C’est pourquoi il a choisi de maintenir et modifier l’article 3, paragraphe 2, plutôt que d’accepter la proposition du Conseil visant à le supprimer. Un amendement au considérant 3 est également proposé, accompagné, à l’annexe 4, de l’amendement qui vise à garantir que les adresses utiles soient mises à la disposition du public. D’autres systèmes d’information seront également maintenus, et il y a un amendement qui rappelle aux autorités qu’elles doivent tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.

Votre rapporteur a repris un grand nombre des amendements résultant des délibérations du Conseil et du groupe "Questions sociales", qui ne se sont pas limités à apporter des modifications d’ordre linguistique ou technique. Globalement, ces amendements ont clarifié et simplifié les propositions initiales de la Commission et sont favorables aux intérêts du citoyen. La liste non exhaustive des éléments à prendre en compte pour la détermination de la résidence qui figure à l’article 11 en est un exemple.

La question des procédures d’autorisation préalable et de remboursement des frais de soins de santé transfrontaliers est également abordée, en soulignant que la décision doit reposer sur la nécessité médicale. Vu son champ d’application limité, ce règlement d’application ne peut aborder toutes les questions. C’est pourquoi votre rapporteur propose de supprimer l’article 33 de ce règlement, estimant que la notion de nécessité médicale est universelle et déjà couverte par l’article 26. Votre rapporteur a également incorporé un amendement à l’article 26, point C, paragraphe 6, concernant la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnant la personne nécessitant un traitement: cela sort probablement du champ d’application du règlement, mais il se peut que les députés souhaitent étudier cette question lorsque la commission de l’emploi et des affaires sociales examinera la proposition de directive portant sur cette question.

La procédure relative au détachement de travailleurs est évoquée à l’article 14, de même que la détermination de l’autorité compétente pour ceux qui travaillent dans plus d’un État membre. Si votre rapporteur apprécie le principe de notification préalable à l’autorité compétente, elle convient également que cela n’est pas toujours possible en pratique et soutient donc les amendements correspondants. Bien évidemment, cela ne libère pas les employeurs et les États membres de leur obligation de se conformer à la législation applicable.

Globalement, votre rapporteur considère que le Conseil et la Commission s’efforcent d’obtenir un résultat final positif pour tous ceux qui sont couverts par le règlement de base, mais selon des modalités de mise en œuvre qui soient pratiques. Ainsi, si certains délais peuvent paraître un peu longs dans certains cas, il convient de ne pas perdre de vue que certains désaccords concernant l’autorité compétente ont traîné en longueur, d’où des frustrations, le non‑paiement des prestations à la personne assurée et la non‑promptitude des remboursements pour les États membres. Les changements proposés devraient réduire ces problèmes. L’utilisation des procédures électroniques convenues, assorties d’une protection adéquate des données, devrait également représenter une évolution positive.

Le projet de résolution législative indique clairement que le Parlement se réserve le droit d’apporter de nouvelles modifications à la lumière des discussions au Conseil, et nous attendons les informations concernant les annexes définitives.

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (27.5.2008)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant surla coordination des systèmes de sécurité sociale
(COM(2006)0016 – C6‑0037/2006 – 2006/0006(COD))

Rapporteure pour avis: Zuzana Roithová

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "point d'accès", l'entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, ayant pour fonction d'envoyer et de recevoir par voie électronique les données nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement via le réseau commun dans lequel ces données sont échangées entre, d'une part, les institutions compétentes de cet État membre et, d'autre part, les institutions compétentes et/ou le point d'accès d'autres États membres;

a) "point d'accès", l'entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, ayant pour fonction de conserver, de mettre à disposition et de recevoir par voie électronique de manière appropriée les données nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement via le réseau commun dans lequel ces données sont échangées entre, d'une part, les institutions compétentes de cet État membre et, d'autre part, les institutions compétentes et/ou le point d'accès d'autres États membres;

Justification

La conservation, la mise à disposition et la réception devraient être effectuées dans le respect de la législation relative au traitement et à la protection des données.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La commission administrative établit le contenu des documents et la structure des messages électroniques standardisés.

1. La commission administrative établit le contenu requis des documents et la structure appropriée des messages électroniques standardisés.

Justification

Le contenu doit répondre aux besoins découlant des particularités et des compétences des organes administratifs.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 25 – point A – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

supprimé

Justification

La suppression du paragraphe 4 et son remplacement par le nouveau paragraphe 8 bis permettent de renforcer l'égalité du droit à la sécurité sociale pour tous les membres d'une même famille, dans le cadre de la libre circulation dans tous les États membres de l'Union européenne.

Amendment  4

Proposition de règlement

Article 25 – point B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendment

 

B bis) Membres de la famille

Justification

Le nouveau paragraphe 8 bis couvre intégralement tous les membres de la famille de la personne assurée qui fait usage de son droit à la libre circulation dans tous les États membres de l'Union européenne. On garantit ainsi que tous les membres de la famille ou le partenaire de l'assuré jouissent des mêmes droits à la sécurité sociale.

Amendment  5

Proposition de règlement

Article 25 – point B bis (nouveau) – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendment

 

8 bis. Les paragraphes 1 à 8 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Justification

Le nouveau paragraphe 8 bis couvre automatiquement tous les membres de la famille de la personne assurée qui fait usage de son droit à la libre circulation dans tous les États membres de l'Union européenne. On garantit ainsi que tous les membres de la famille ou le partenaire de l'assuré jouissent des mêmes droits à la sécurité sociale.

Amendment  6

Proposition de règlement

Article 26 – point B – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendment

5. Lorsqu'une autorisation est accordée, l'institution compétente assure la prise en charge des dépenses selon le tarif le plus élevé. Par conséquent, si pour les prestations en nature en cause, les tarifs de l'institution du lieu de séjour sont inférieurs à ceux de l'institution compétente, la personne assurée peut demander à l'institution compétente de lui verser le complément, dans la limite de ses tarifs.

5. Lorsqu'une autorisation est accordée, l'institution compétente assure la prise en charge des dépenses selon le tarif le plus élevé. Par conséquent, si pour les prestations en nature en cause, les tarifs de l'institution du lieu de séjour sont inférieurs à ceux de l'institution compétente, la personne assurée a le droit de demander à l'institution compétente de lui verser le complément, dans la limite de ses tarifs. Le niveau de remboursement ne doit cependant pas excéder le montant des frais qui ont été effectivement encourus par l'assuré, et il peut prendre en compte le montant que la personne assurée aurait dû verser si les soins médicaux avaient été dispensés dans l'État membre concerné.

Justification

Une meilleure définition juridique des conditions dans lesquelles il convient de rembourser des frais avérés plus élevés pour des soins de santé dispensés et préalablement autorisés renforce la sécurité juridique des citoyens et de leur famille ou partenaire. On diminue ainsi le nombre de cas où un membre de la famille, par exemple atteint d'une maladie chronique, préfère retourner se faire soigner dans son pays d'origine et vit ainsi séparé de sa famille ou de son partenaire résidant dans un autre État membre.

Amendment  7

Proposition de règlement

Article 26 – point C – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendment

6. Dans les cas où l'institution compétente accorde une autorisation, les frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne sont pris en charge financièrement selon la législation appliquée par l'institution compétente, pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner.

6. Dans les cas où la législation nationale de l'institution compétente prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, cette institution prend en charge lesdits frais, dans le cadre de l'autorisation de soins dans un autre État membre, pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner.

Justification

Une définition juridique plus cohérente du remboursement des frais de voyage et des frais de séjour pour l'accompagnant renforce sa sécurité juridique, ce qui est particulièrement important pour l'accompagnement de jeunes enfants au cours d'un séjour à l'hôpital.

Amendment  8

Proposition de règlement

Article 26 – point C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendment

 

C bis. Soins non hospitaliers

Justification

L'objectif est de renforcer la sécurité juridique et la transparence pour les citoyens, afin que les femmes et les autres membres de la famille puissent jouir pleinement de leur droit à la libre circulation dans l'UE sans que l'intégrité de la famille n'ait à en souffrir, puisque la sécurité sociale, renforcée par le présent amendement, a également une influence sur la libre circulation des citoyens et de leur famille dans l'Union européenne.

Amendment  9

Proposition de règlement

Article 26 – point C bis (nouveau) – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendment

 

6 bis. L'autorisation prévue par le règlement (CE) n°883/2004 n'est pas exigée dans le cas où la personne assurée reçoit des soins non hospitaliers sur le territoire d'un autre État membre.

Justification

L'objectif est de renforcer la sécurité juridique et la transparence pour les citoyens, afin que les femmes et les autres membres de la famille puissent jouir pleinement de leur droit à la libre circulation dans l'UE sans que l'intégrité de la famille n'ait à en souffrir, puisque la sécurité sociale, renforcée par le présent amendement, a également une influence sur la libre circulation des citoyens et de leur famille dans l'Union européenne.

Amendment  10

Proposition de règlement

Article 26 – point C bis (nouveau) – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendment

 

6 ter. L'institution compétente rembourse ensuite à la personne assurée les frais relatifs à ces soins de santé, toutefois dans la limite du montant des dépenses couvertes pour des soins similaires dans les termes de la législation nationale. Le remboursement est subordonné au respect des autres critères fixés par la législation de l'État membre dans lequel la personne est assurée et qui sont relatifs au remboursement des frais concernant des soins non hospitaliers dispensés sur son territoire.

Justification

L'objectif est de renforcer la sécurité juridique et la transparence pour les citoyens, afin que les femmes et les autres membres de la famille puissent jouir pleinement de leur droit à la libre circulation dans l'UE sans que l'intégrité de la famille n'ait à en souffrir, puisque la sécurité sociale, renforcée par le présent amendement, a également une influence sur la libre circulation des citoyens et de leur famille dans l'Union européenne.

Amendment  11

Proposition de règlement

Article 26 – point C bis (nouveau) – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendment

 

6 quater. Aux fins du présent article, on entend par "soins non hospitaliers" des soins de santé qui ne sont pas dispensés au sein d'une structure hospitalière dans l'État membre dans lequel la personne est assurée; il est entendu que ces soins n'exigent pas l'hospitalisation du patient ou bien qu'ils peuvent être dispensés dans une structure autre qu'une structure hospitalière parce qu'il ne s'agit pas de soins hautement spécialisés ou présentant un risque manifeste pour le patient;

Justification

L'objectif est de renforcer la sécurité juridique et la transparence pour les citoyens, afin que les femmes et les autres membres de la famille puissent jouir pleinement de leur droit à la libre circulation dans l'UE sans que l'intégrité de la famille n'ait à en souffrir, puisque la sécurité sociale, renforcée par le présent amendement, a également une influence sur la libre circulation des citoyens et de leur famille dans l'Union européenne.

Amendment  12

Proposition de règlement

Article 26 – point D – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendment

7. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

7. Les paragraphes 1 à 6 quater s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Amendment  13

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendment

 

1 bis. Lorsque, au titre de la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II du règlement (CE) n°883/2004, les périodes de soins dispensés à un enfant ne sont pas prises en compte, l'institution de l'État membre dont la législation était, conformément au titre II, applicable à l'intéressé du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période de soins dispensés à un enfant a commencé à être prise en compte pour l'enfant concerné, doit continuer à prendre en compte ladite période de soins dispensés à un enfant en tant que période de soins dispensés à un enfant selon sa propre législation, comme si l'enfant était soigné sur son propre territoire; l'obligation visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si l'intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée;

Justification

En relation avec l'article 44, une nouvelle définition est utilisée: "période de soins dispensés à un enfant". Elle précise davantage les conditions s'appliquant aux bénéficiaires d'une pension dans le contexte de la prise en compte de la période de soins dispensés à un enfant dans un autre État membre.

PROCÉDURE

Titre

Coordination des systèmes de sécurité sociale: modalités d'application

Références

COM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD)

Commission compétente au fond

EMPL

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

FEMM

16.3.2006

 

 

 

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Zuzana Roithová

3.10.2007

 

 

Examen en commission

14.4.2008

27.5.2008

 

 

Date de l’adoption

27.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

2

0

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová, Petya Stavreva, Bernadette Vergnaud

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Ewa Tomaszewska

PROCÉDURE

Titre

Coordination des systèmes de sécurité sociale : modalités d’application

Références

COM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD)

Date de la présentation au PE

31.1.2006

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.2.2006

Commission saisie pour avis

       Date de l’annonce en séance

FEMM

16.3.2006

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Jean Lambert

4.4.2006

 

 

Examen en commission

23.11.2006

26.2.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

28.5.2008

 

 

 

Date de l’adoption

29.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

2

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Edit Bauer, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Suppléants présents au moment du vote final

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Sepp Kusstatscher, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Date du dépôt

11.6.2008