RAPPORT sur le projet de décision‑cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales

15.10.2008 - (13076/2007 – C6‑0293/2008 – 2003/0270(CNS)) - *

(Consultation répétée)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Gérard Deprez

Procédure : 2003/0270(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0408/2008
Textes déposés :
A6-0408/2008
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision‑cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales

(13076/2007 – C6‑0293/2008 – 2003/0270(CNS))

(Procédure de consultation - consultation répétée)

Le Parlement européen,

- vu le projet du Conseil 13076/2007,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003)0688),

- vu sa position du 31 mars 2004[1],

- vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

- vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C6-0293/2008),

- vu les articles 93, 51 et l'article 55, paragraphe 3 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0408/2008),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

5.  se déclare déterminé, dans le cas où le présent texte ne serait pas adopté avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Projet du Conseil

Considérant 8

Projet du Conseil

Amendement

(8) Le principe de reconnaissance mutuelle suppose un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin de favoriser cette confiance, la présente décision‑cadre devrait contenir des garanties importantes afin de protéger les droits fondamentaux. Par conséquent, le mandat européen d'obtention de preuves ne devrait être émis que par des juges, des juridictions, des magistrats instructeurs, des procureurs et certaines autres autorités judiciaires déterminées par les États membres conformément à la présente décision‑cadre.

(8)Le principe de reconnaissance mutuelle suppose un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin de favoriser cette confiance, la présente décision‑cadre devrait contenir des garanties importantes afin de protéger les droits fondamentaux. Par conséquent, le mandat européen d'obtention de preuves ne devrait être émis que par des juges, des magistrats instructeurs et des procureurs.

Justification

Une des plus importantes garanties pour les citoyens est que les preuves soient collectées par les autorités judiciaires, c'est à dire les juges, les magistrats instructeurs et les procureurs.

Amendement  2

Projet du Conseil

Considérant 9

Projet du Conseil

Amendement

(9) La présente décision-cadre est adoptée au titre de l'article 31 du traité et porte donc sur la coopération judiciaire au sens de cette disposition, visant à apporter un soutien à la collecte de preuves en vue des procédures définies à l'article 5 de la présente décision‑cadre. Bien que des autorités autres que les juges, les juridictions, les magistrats instructeurs ou les procureurs puissent jouer un rôle dans la collecte de ces preuves conformément à l'article 2, point c), ii), la présente décision‑cadre n'englobe pas la coopération en matière policière, douanière, frontalière et administrative, qui est régie par d'autres dispositions des traités.

(9) La présente décision-cadre est adoptée au titre de l'article 31 du traité et porte donc sur la coopération judiciaire au sens de cette disposition, visant à apporter un soutien à la collecte de preuves en vue des procédures définies à l'article 5 de la présente décision‑cadre. La présente décision‑cadre n'englobe pas la coopération en matière policière, douanière, frontalière et administrative, qui est régie par d'autres dispositions des traités.

Justification

Cet amendement découle des modifications proposées au considérant précédent.

Amendement  3

Projet du Conseil

Considérant 24 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(24 bis) Il est de la plus haute importance d’adopter le plus rapidement possible la décision-cadre relative à la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui prévoit un degré approprié de protection des données à caractère personnel, y compris lorsque ces données sont traitées au niveau national.

Justification

Le Parlement invite le Conseil à adopter au plus vite la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Amendement  4

Projet du Conseil

Considérant 25

Projet du Conseil

Amendement

(25) Le mandat européen d'obtention de preuves devrait coexister avec les procédures d'entraide en vigueur, cette coexistence devant toutefois être considérée comme transitoire jusqu'à ce que, conformément au programme de La Haye, les modes d'obtention de preuves exclus de la présente décision-cadre fassent également l'objet d'un instrument de reconnaissance mutuelle, dont l'adoption créerait un régime complet de reconnaissance mutuelle destiné à se substituer aux procédures d'entraide.

(25) Le mandat européen d'obtention de preuves devrait coexister avec les procédures d'entraide en vigueur, cette coexistence devant toutefois être considérée comme transitoire jusqu'à ce que, conformément au programme de La Haye, les modes d'obtention de preuves exclus de la présente décision-cadre fassent également l'objet d'un instrument de reconnaissance mutuelle, dont l'adoption créerait un régime complet de reconnaissance mutuelle destiné à se substituer aux procédures d'entraide. La Commission européenne devrait déposer au plus vite des propositions visant à compléter le cadre de la reconnaissance des preuves pénales, tout en consolidant la législation déjà adoptée.

 

La Commission est par ailleurs invitée à prendre l'initiative d'un effort d'harmonisation des systèmes d'obtention des preuves au sein des États membres. L'harmonisation constitue en effet le meilleur point de départ pour assurer la coopération en matière pénale.

Justification

La proposition de la Commission européenne ne vise que des preuves déjà existantes et disponibles. Pour aider les autorités judiciaires à n'utiliser qu'un seul instrument dans le cadre de la même enquête, il faut au plus vite compléter le cadre normatif qui concerne la circulation de la preuve pénale dans l'Union européenne.

Amendement  5

Projet du Conseil

Considérant 25 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(25 bis) La Commission européenne devrait déposer au plus vite une proposition d'instrument législatif concernant les garanties procédurales dans le procès pénal.

Justification

L'instauration du mandat européen d'obtention de preuves, en l'absence de garanties procédurales dans le cadre européen, risque d'engendrer une incertitude juridique pour les personnes mises en cause et les tiers parties à des affaires criminelles.

Amendement  6

Projet du Conseil

Article 2 - point c)

Projet du Conseil

Amendement

c) "autorité d'émission":

c) "autorité d'émission": un juge, un magistrat instructeur ou un procureur compétents au regard du droit national pour émettre un mandat européen d'obtention de preuves;

i) un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur; ou

 

ii) toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente en vertu du droit national pour ordonner l'obtention de preuves dans des affaires transfrontières;

 

Justification

Comme souligné dans l'amendement au considérant 8, une des plus importantes garanties pour les citoyens est que les preuves ne soient collectées que par les autorités judiciaires.

Amendement  7

Projet du Conseil

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

1bis. Le mandat européen d'obtention de preuve est un instrument à la disposition aussi bien de la défense que de l'accusation. Dès lors, tant la défense que l'accusation peuvent solliciter de l'autorité judiciaire compétente qu'elle émette un mandat européen d'obtention de preuves.

Amendement  8

Projet du Conseil

Article 4 - paragraphe 6

Projet du Conseil

Amendement

6. Nonobstant le paragraphe 2, le mandat européen d'obtention de preuves peut aussi porter, à la demande de l'autorité d'émission, sur la prise de dépositions des personnes présentes au cours de l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves et ayant un lien direct avec l'objet du mandat. Les règles de l'État d'exécution applicables à cet égard dans les procédures nationales sont également applicables à la prise des dépositions susvisées.

supprimé

Justification

Il n'y a pas de raison objective de prévoir cette exception.

Amendement  9

Projet du Conseil

Article 7 - alinéa 1 - point b) bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

b bis) les objets, documents et données sont susceptibles d'être admissibles dans la procédure pour laquelle ils sont recherchés.

Justification

L'acquisition de preuves qui ne seraient pas admissibles dans la procédure en cours, plutôt que faciliter l'entraide, ne serait qu'un alourdissement du travail de la justice.

Amendement  10

Projet du Conseil

Article 7 - alinéa 1 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

L'autorité d'émission certifie dans le mandat que les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies.

Justification

Pour faciliter l'exécution du mandat, l'autorité d'émission doit clairement certifier dans le formulaire que les conditions d'émission sont remplies.

Amendement  11

Projet du Conseil

Article 8 – paragraphe 2

Projet du Conseil

Amendement

2. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, confier à sa ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives du mandat européen d'obtention de preuves, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

2. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.

Justification

Pour être effective, la reconnaissance mutuelle doit privilégier les contacts directs entre les autorités judiciaires et réduire l'interférence des autorités centrales.

Amendement  12

Projet du Conseil

Article 10 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

3 bis. Toute personne concernée par un échange de données effectué conformément à la présente décision-cadre peut revendiquer le droit à la protection des données, y compris le verrouillage, la rectification, l'effacement et l'accessibilité relative des informations la concernant ainsi que l'accès aux voies de recours auxquelles elle pourrait prétendre en vertu de la législation de l'État d'émission ou de l'État d'exécution.

Amendement  13

Projet du Conseil

Article 11 - paragraphe 4

Projet du Conseil

Amendement

4. Si l'autorité d'émission n'est pas un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur, et si le mandat européen d'obtention de preuves n'a pas été validé par une de ces autorités dans l'État d'émission, l'autorité d'exécution peut, dans le cas d'espèce, décider que l'exécution dudit mandat ne peut donner lieu à aucune perquisition ou saisie. Avant de statuer, l'autorité d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission.

supprimé

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à l'article 2 c)

Amendement  14

Projet du Conseil

Article 11 - paragraphe 5

Projet du Conseil

Amendement

5. Un État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision‑cadre, adresser une déclaration ou une notification ultérieure au secrétariat général du Conseil en demandant une telle validation dans tous les cas où l'autorité d'émission n'est pas un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur et où la loi de l'État d'exécution exigerait, dans une procédure nationale similaire, que les mesures nécessaires à l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves soient ordonnées ou dirigées par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur.

supprimé

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à l'article 2 c).

Amendement  15

Projet du Conseil

Article 11 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

Article 11bis

 

Garanties relatives à l'exécution

 

Chaque État membre arrête les dispositions nécessaires pour que le mandat européen d'obtention de preuves soit exécuté en respectant les conditions minimales suivantes:

 

a) l'autorité d'exécution recourt aux moyens nécessaires les moins intrusifs pour obtenir les objets, les documents ou les données;

 

b) une personne physique n'est pas tenue de produire des objets, des documents ou des données susceptibles de contribuer à sa propre incrimination en vertu de la législation de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution; et

 

c) l'autorité d'émission est informée immédiatement si l'autorité d'exécution découvre que le mandat a été exécuté en infraction avec la législation de l'État d'exécution.

 

2. Chaque État membre arrête les mesures appropriées pour que, lorsqu'une perquisition et une saisie sont jugées nécessaires à l'obtention d'objets, de documents ou de données, les garanties minimales suivantes soient respectées:

 

a) les perquisitions ne peuvent commencer de nuit, sauf si les circonstances particulières de l'affaire le requièrent tout spécialement;

 

b) la personne chez laquelle une perquisition a lieu est en droit d'en recevoir notification écrite; la notification mentionne, au minimum, le motif de la perquisition, les objets, documents ou données saisis, et les recours ouverts à la personne; et

 

c) en cas d'absence de la personne chez laquelle une perquisition a lieu, cette personne est informée de la perquisition par la notification mentionnée au point b) laissée sur les lieux, ou par tout autre moyen approprié.

Justification

En attendant l'adoption d'un instrument ambitieux dans le domaine des garanties procédurales, il y a lieu d'établir au moins des garanties procédurales minimales qui concernent l'exécution du mandat européen d'obtention des preuves.

Amendement  16

Projet du Conseil

Article 12

Projet du Conseil

Amendement

L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente décision‑cadre en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution. Le présent article ne crée pas une obligation de prendre des mesures coercitives.

Sans préjudice de l'article 11bis, l'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente décision‑cadre en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

Justification

En attendant l'adoption d'un instrument ambitieux dans le domaine des garanties procédurales, il y a lieu d'établir au moins des garanties procédurales minimales qui concernent l'exécution du mandat européen d'obtention des preuves.

Amendement  17

Projet du Conseil

Article 12 - alinéa 1 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

L'autorité d'émission peut en outre exiger de l'autorité d'exécution:

 

a) qu'elle préserve la confidentialité de l'enquête et de son contenu, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution du mandat;

 

b) qu'elle permette à une autorité compétente de l'État d'émission ou à une partie intéressée désignée par l'autorité d'émission d'assister à l'exécution du mandat et d'avoir accès, dans les mêmes conditions que l'autorité d'exécution, à tout objet, document ou donnée obtenu à cette occasion ;

 

c) qu'elle consigne les noms des personnes ayant eu en main les éléments de preuve, depuis l'exécution du mandat jusqu'à leur transfert à l'État d'émission.

Amendement  18

Projet du Conseil

Article 13 - paragraphe 1 - point a bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

a bis) si l'infraction sur laquelle il se base est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci est compétent pour poursuivre cette infraction selon son propre droit pénal;

Justification

Cette disposition avait été ajoutée par la plénière en 2004.

Amendement  19

Projet du Conseil

Article 13 - paragraphe 1 - point a ter (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

a ter) si la personne qui fait l'objet du mandat européen d'obtention de preuves ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution;

Justification

Cette disposition avait été ajoutée par la plénière en 2004.

Amendement  20

Projet du Conseil

Article 13 - paragraphe 1 - point e)

Projet du Conseil

Amendement

e) si, dans l'une des situations visées à l'article 11, paragraphe 4 ou 5, le mandat européen d'obtention de preuves n'a pas été validé;

supprimé

Justification

Cet amendement découle de l'amendement concernant l'article 11 paragraphes 4 et 5.

Amendement  21

Projet du Conseil

Article 13 - paragraphe 1 - point f)

Projet du Conseil

Amendement

f) si le mandat européen d'obtention de preuves porte sur des infractions pénales:

supprimé

i) qui, selon le droit de l'État d'exécution, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;

 

ii) qui ont été commises hors du territoire de l'État d'émission, lorsque le droit de l'État d'exécution n'autorise pas que des poursuites soient engagées pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;

 

Justification

Il n'y a pas d'espace pour une clause de territorialité dans un instrument qui se base sur la reconnaissance mutuelle.

Amendement  22

Projet du Conseil

Article 13 - paragraphe 2

Projet du Conseil

Amendement

2. La décision de refuser l'exécution ou la reconnaissance d'un mandat européen d'obtention de preuves en vertu du paragraphe 1 est prise par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'exécution. Lorsque le mandat européen d'obtention de preuves est émis par une autorité judiciaire visée à l'article 2, point c) ii), et qu'il n'a pas a été validé par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'émission, la décision de refus peut également émaner de toute autre autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l'État d'exécution si ce droit le prévoit.

2. La décision de refuser l'exécution ou la reconnaissance d'un mandat européen d'obtention de preuves en vertu du paragraphe 1 est prise par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'exécution.

Justification

Cet amendement découle de l'amendement concernant l'article 2 point c).

Amendement  23

Projet du Conseil

Article 13 - paragraphe 3

Projet du Conseil

Amendement

3. Toute décision prise en application du paragraphe 1, point f) i), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu assimilé à son territoire, est prise par les autorités compétentes visées au paragraphe 2 à titre exceptionnel et au cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l'essentiel dans l'État d'émission, si le mandat européen d'obtention de preuves concerne un acte qui n'est pas une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution et s'il est nécessaire d'effectuer une perquisition et une saisie aux fins de l'exécution du mandat.

supprimé

Justification

Cet amendement est la conséquence de la suppression de la clause de territorialité.

Amendement  24

Projet du Conseil

Article 13 – paragraphe 4

Projet du Conseil

Amendement

4. Lorsqu'une autorité compétente envisage de se prévaloir du motif de refus prévu au paragraphe 1, point f) i), elle consulte Eurojust avant de prendre sa décision.

supprimé

Lorsqu'une autorité compétente ne souscrit pas à l'avis d'Eurojust, les États membres veillent à ce qu'elle motive sa décision et à ce que le Conseil en soit informé.

 

Justification

Cet amendement est la conséquence de la suppression de la clause de territorialité.

Amendement  25

Projet du Conseil

Article 13 paragraphe 5

Projet du Conseil

Amendement

5. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), g) et h), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter un mandat européen d'obtention de preuves, en tout ou en partie, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.

5. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), a bis), a ter), g) et h), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter un mandat européen d'obtention de preuves, en tout ou en partie, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.

Justification

Cet amendement adapte la disposition à la nouvelle formulation de l'article 13.

Amendement  26

Projet du Conseil

Article 14 - paragraphe 2 - partie introductive

Projet du Conseil

Amendement

2. S'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat européen d'obtention de preuves, les infractions figurant ci-dessous, si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit dudit État, ne font en aucun cas l'objet d'un contrôle de la double incrimination:

2. S'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat européen d'obtention de preuves, les infractions figurant ci-dessous telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission, ne font en aucun cas l'objet d'un contrôle de la double incrimination:

Justification

La vérification de la double incrimination devrait progressivement disparaître des instruments qui se basent sur la reconnaissance mutuelle. La disposition qu'on vise à supprimer avec cet amendement va dans la direction opposée et n'était pas prévue dans la proposition de la Commission européenne.

Amendement  27

Projet du Conseil

Article 15 - paragraphe 3

Projet du Conseil

Amendement

3. Sauf s'il existe des motifs de report visés à l'article 16 ou si elle dispose déjà des objets, documents ou données demandés, l'autorité d'exécution prend possession sans tarder des objets, documents ou données et, ce sans préjudice du paragraphe 4, dans les soixante jours après que l'autorité d'exécution compétente a reçu le mandat européen d'obtention de preuves.

3. Sauf si l'un des motifs de report visés à l'article 16 le justifie, ou si elle dispose déjà des objets, documents ou données demandés, l'autorité d'exécution prend possession des objets, documents ou données aussi rapidement que possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la réception du mandat européen d'obtention de preuves par l'autorité d'exécution compétente, et ce sans préjudice du paragraphe 4.

Amendement  28

Projet du Conseil

Article 15 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

3 bis. En l'absence de recours intenté conformément à l'article 18 et sauf si l'un des motifs de report visés à l'article 16 le justifie, l'État d'exécution transfère à l'État d'émission les objets, documents ou données obtenus en vertu du mandat européen d'obtention de preuves, immédiatement lorsque ceux-ci sont déjà sous le contrôle de l'autorité d'exécution, ou, si ce n'est pas le cas, aussi rapidement que possible et au plus tard dans les trente jours suivant la prise de possession de ces éléments de preuve par l'autorité d'exécution.

 

Lors du transfert des objets, documents ou données obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.

Justification

Il est nécessaire de fixer également un délai maximum pour le transfert des objets, documents ou données obtenus en vertu d'un mandat européen.

De plus, il est logique de regrouper dans un même paragraphe les différentes dispositions relatives au transfert et de placer ce paragraphe avant celui concernant l'impossibilité éventuelle de respecter les délais prévus.

Amendement  29

Projet du Conseil

Article 15 - paragraphe 4

Projet du Conseil

Amendement

4. Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter les délais fixés respectivement aux paragraphes 2 ou 3, elle informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier.

4. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter les délais fixés au présent article, elle en informe sans tarder Eurojust et l'autorité compétente de l'État d'émission par écrit, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier.

Justification

Le non-respect des délais fixés ne peut être justifié que par des circonstances exceptionnelles.

Il est important qu'Eurojust en soit également averti et qu'il existe une trace écrite des informations transmises.

Amendement  30

Projet du Conseil

Article 15 - paragraphe 5

Projet du Conseil

Amendement

5. En l'absence de recours intenté conformément à l'article 18 ou de motifs de report visés à l'article 16, l'État d'exécution transfère dans les meilleurs délais à l'État d'émission les objets, documents ou données obtenus en vertu du mandat européen d'obtention de preuves.

supprimé

Justification

Ce paragraphe est couvert et complété par l'amendement Lefrançois visant à introduire dans cet article un nouveau paragraphe 3 bis. Voir par conséquent la justification de cet amendement.

Amendement  31

Projet du Conseil

Article 15 - paragraphe 6

Projet du Conseil

Amendement

6. Lors du transfert des objets, documents ou données obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.

supprimé

Justification

Ce paragraphe est repris in extenso par l'amendement Lefrançois visant à introduire dans cet article un nouveau paragraphe 3 bis. Voir par conséquent la justification de cet amendement.

Amendement  32

Projet du Conseil

Article 17 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

Article 17 bis

 

Utilisation ultérieure des éléments de preuve

 

L'utilisation, dans le cadre de procédures pénales ultérieures, des éléments de preuves obtenus conformément à la présente décision-cadre, ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits de la défense.

 

Ces derniers doivent être pleinement respectés, en particulier du point de vue de l'admissibilité des éléments de preuves, de l'obligation de fournir ces éléments à la défense et du droit pour la défense de les contester.

Amendement  33

Projet du Conseil

Article 18 - paragraphe 1

Projet du Conseil

Amendement

1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l'exécution de tout mandat européen d'obtention de preuves conformes à l'article 11 puissent faire l'objet d'un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime. Les États membres peuvent limiter les recours ici prévus aux cas des mandats européens d'obtention de preuves dont l'exécution s'accompagne de l'emploi de mesures coercitives. L'action est engagée devant une juridiction de l'État d'exécution, conformément à la législation nationale de cet État.

1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l'exécution de tout mandat européen d'obtention de preuves conformes à l'article 11 puissent faire l'objet d'un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime. L'action est engagée devant une juridiction de l'État d'exécution, conformément à la législation nationale de cet État.

Justification

Comme pour l'amendement qui vise à réintroduire l'article 11a, en attendant l'adoption d'un instrument ambitieux dans le domaine des garanties procédurales, il y a lieu d'établir au moins des garanties procédurales minimales qui concernent l'exécution du mandat d'obtention des preuves et, par conséquent, de prévoir les plus larges moyens des recours.

Amendement  34

Projet du Conseil

Article 23  paragraphe 1

Projet du Conseil

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision‑cadre avant le....

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision‑cadre avant le ...et s'emploient à arrêter avant cette date une décision‑cadre relative aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne en prenant en considération l'avis du Parlement européen.

Amendement  35

Projet du Conseil

Article 23 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

1 bis. Les États membres indiquent, dans une déclaration déposée au Secrétariat général du Conseil, les organes nationaux désignés comme autorité d'émission et comme autorité d'exécution.

Justification

La décision‑cadre laisse chaque État membre déterminer précisément l'identité des organes qui doivent être considérés comme l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution compétentes. Si l'on veut que le système fonctionne d'une manière transparente, il faut que toutes les autorités compétentes d'un État membre soient inscrites auprès du Secrétariat du Conseil.

Cette disposition n'est pas une nouveauté, mais reprend une procédure qui figure déjà dans des conventions européennes, par exemple à l'article 24 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1).

Amendement  36

Projet du Conseil

Article 23 - paragraphe 3

Projet du Conseil

Amendement

3. Tout État membre ayant l'intention de transposer dans son droit national le motif de refus visé à l'article 13, paragraphe 1, point f), le notifie au secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre, au moyen d'une déclaration.

supprimée

Justification

Une fois que la clause de territorialité est tombée, cette disposition n'a plus de raison d'être.

Amendement  37

Projet du Conseil

Article 23 - paragraphe 4

Projet du Conseil

Amendement

4. L'Allemagne peut, au moyen d'une déclaration, se réserver le droit de subordonner l'exécution d'un mandat européen d'obtention de preuves au contrôle de la double incrimination dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 2, qui concernent le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le sabotage, le racket, l'extorsion de fonds et l'escroquerie, s'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat, à moins que l'autorité d'émission ait déclaré qu'en vertu du droit de l'État d'émission l'infraction concernée répond aux critères décrits dans la déclaration.

supprimé

Si l'Allemagne souhaite faire usage du présent paragraphe, elle notifie une déclaration à cet effet au Secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision‑cadre. La déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Justification

L'insertion d'une clause d'opt out dans un instrument juridique d'envergure européenne est, en soi, contraire à l'esprit européen, qui devrait tendre à construire des bases de coopération de plus en plus solides et partagées par les Etats membres. Cette disposition n'a d'ailleurs pu être insérée dans le texte que grâce au fait que l'entraide pénale est encore soumise aux règles prévues pour le troisième pilier, qui en requérant l'unanimité entre Etats membres, autorisent le droit de veto de leur part.

Cette disposition est d'autant plus inacceptable qu'au moins dans certains cas, les infractions visées dans l'opt out font l'objet d'une législation européenne d'harmonisation (décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme) ou d'une proposition de législation qui n'a pas encore été formellement adoptée mais dont l'examen est en cours (décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie).

Amendement  38

Projet du Conseil

Article 23 - paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

5 bis. Tous les ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente décision‑cadre, portant notamment sur l'application des garanties procédurales.

Justification

La surveillance doit être coordonnée à l'échelle de l'Union européenne et s'opérer sous le regard de l'opinion publique. Il importe de contrôler non seulement l'application juridique, mais aussi la mise en œuvre pratique du mandat européen d'obtention de preuves.

Le libellé de l'amendement proposé est tiré du règlement (CE) du Conseil relatif à la coopération dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1), tandis que l'idée de soumettre la Commission à l'obligation de présenter un rapport annuel s'inspire du régime de surveillance instauré dans le cadre du mandat d'arrêt européen.

Il importe que la Commission rende compte tout particulièrement du fonctionnement du processus décisionnel dans l'État membre d'émission et de l'application des garanties dans l'État membre d'exécution, ainsi que des cas de non‑reconnaissance, de non‑exécution, de non‑transfert et de report de mandats européens d'obtention de preuves.

Amendement  39

Projet du Conseil

Article 24 - paragraphe 2

Projet du Conseil

Amendement

2. Au début de chaque année civile, l'Allemagne communique au Conseil et à la Commission le nombre de cas où le motif de non-reconnaissance ou de non-exécution visé à l'article 23, paragraphe 4, a été appliqué au cours de l'année précédente.

supprimé

Justification

Il y a lieu de supprimer cette disposition, pour être en cohérence avec l'amendement précédent concernant l'article 24 paragraphe 4.

Amendement  40

Projet du Conseil

Annexe - Section B - point ii bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

ii bis) les objets, documents ou données demandés au moyen du présent mandat sont susceptibles d'être admissibles dans le cadre de la procédure pour laquelle ils sont recherchés.

Justification

L'acquisition de preuves qui ne seraient pas admissibles dans la procédure en cours, plutôt que de faciliter l'entraide, ne serait qu'un alourdissement du travail de la justice.

Amendement  41

Projet du Conseil

Annexe - Section C - point d

Projet du Conseil

Amendement

d) toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en sa capacité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente en vertu du droit national pour ordonner l'obtention de preuves dans des affaires transfrontières.

supprimé

Le présent mandat a été validé par un juge ou une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur (voir sections D et O).

 

Justification

Il y a lieu de supprimer ces dispositions, pour être en cohérence avec les amendements qui visent l'autorité d'émission.

Amendement  42

Projet du Conseil

Annexe - Section D

Projet du Conseil

Amendement

D)       AUTORITÉ JUDICIAIRE QUI A VALIDÉ LE MANDAT (LE CAS ÉCHÉANT)

supprimée

Si le point d) de la section C a été coché et que le présent mandat est validé, cocher le type d'autorité judiciaire qui a validé le présent mandat:

 

           □         a) un juge ou une juridiction;

 

           □         b) un magistrat instructeur;

 

           □         c) un procureur.

 

Nom officiel de l'autorité ayant validé le mandat:

.........................................................................................................................................................

 

Nom de son représentant:

…………………………………………………………………………………………….............

 

Fonction (titre/grade):

.........................................................................................................................................................

 

Référence du dossier:

.........................................................................................................................................................

 

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

N° de téléphone (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):..................................................

 

N° de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):………………………………

 

Adresse électronique:…..……………………….……………………………………….................

 

Justification

Il y a lieu de supprimer cette partie de l'annexe, pour être en cohérence avec les amendements qui visent l'autorité d'émission.

Amendement  43

Projet du Conseil

Annexe - Section E

Projet du Conseil

Amendement

E) SI UNE AUTORITÉ CENTRALE A ÉTÉ CHARGÉE DE LA TRANSMISSION ET DE LA RÉCEPTION ADMINISTRATIVES DE MANDATS ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE TOUTE AUTRE CORRESPONDANCE OFFICIELLE Y AFFÉRENTE

supprimée

Nom de l'autorité centrale:…….……………………………………………….….……………………………………………………………………………………..……

 

Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom):………………………..….…………………………………………………………………………………….…

 

Adresse:……………………………………………………………………………...

 

Référence du dossier:…………………………………………………………..….…

 

N° de téléphone (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): ……………….…

 

N° de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …..…….………

 

Adresse électronique……

 

Justification

Cet amendement est la conséquence des deux amendements précédents.

Amendement  44

Projet du Conseil

Annexe - Section F

Projet du Conseil

Amendement

F)       AUTORITÉ(S) QUI PEUT (PEUVENT) ÊTRE CONTACTÉE(S) (SI LES SECTIONS D OU E ONT ÉTÉ REMPLIES)

supprimée

         L'autorité visée à la section C peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..

 

         L'autorité visée à la section D peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..

 

         L'autorité visée à la section E peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..

 

Justification

Cet amendement est la conséquence des deux amendements précédents.

Amendement  45

Projet du Conseil

Annexe - Section I - Note de bas de page

Projet du Conseil

Amendement

Lorsque le mandat européen d'obtention de preuves est adressé à l'Allemagne, et conformément à la déclaration faite par l'Allemagne au titre de l'article 23, paragraphe 4, de la décision‑cadre 2007/…/JAI du …* du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales, l'autorité d'émission peut compléter en outre la case n°1 pour confirmer que l'infraction ou les infractions concernées répondent aux critères indiqués par l'Allemagne pour ce type d'infraction.

supprimé

* JO: insérer le numéro et la date de la décision‑cadre.

 

Justification

Cet amendement découle de la suppression de l'opt out de l'Allemagne.

Amendement  46

Projet du Conseil

Annexe - Section N) - point 1

Projet du Conseil

Amendement

Information facultative qui ne doit être donnée que pour l'Allemagne

supprimé

□ Il est déclaré que l'infraction ou les infractions concernées au titre de la loi de l'État d'exécution répondent aux critères décrits dans la déclaration de l'Allemagne au titre de l'article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre ….

 

Justification

Cet amendement découle de la suppression de l'opt out de l'Allemagne.

  • [1]  JO C 103 du 29.4.2004, p. 452.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de décision cadre (COM(2003)0688 final)

L'objectif de la proposition de la Commission est de faciliter la collecte transfrontalière des preuves.

Comme le mandat d'arrêt européen (MAE), le mandat d'obtention des preuves (MOP) se base sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, que le Conseil de Tampere de 1999 avait indiqué comme pierre angulaire de la coopération judiciaire.

L'idée fondamentale de la proposition est qu'une décision émise par une autorité judiciaire d'un État membre est directement reconnue et exécutée dans un autre État membre, ce qui devrait rendre l'entraide judiciaire plus efficace et beaucoup plus rapide.

Dans le domaine de la collecte de la preuve pénale, la Commission européenne a suivi une approche au cas par cas, ce qui signifie que la proposition sur le MOP n'est que le premier pas d'un processus tendant au remplacement de l'entraide traditionnelle par des instruments qui reposent sur le principe de reconnaissance mutuelle.

Pour l'instant, le champ d'application du MOP est limité aux preuves existantes et déjà disponibles: objets, documents et données.

La proposition ne s'applique donc pas à la collecte de dépositions de témoins ou de victimes, ni à l'interrogatoire de suspects ou de personnes mises en cause. Elle n'inclut pas non plus :

· la réalisation de prélèvements sur le corps d'une personne ou la prise d'échantillons d'ADN;

· l'obtention de preuves en temps réel, telles que l'interception de communications ou la surveillance de comptes bancaires;

· l'obtention de preuves nécessitant de mener des enquêtes complémentaires, comme le fait d'ordonner une expertise ou d'entreprendre une comparaison informatisée d'informations (dite "comparaison automatisée") afin d'identifier une personne.

En attendant que d'autres instruments juridiques viennent compléter le dispositif, les preuves qui ne sont pas visées par le MOP seront collectées avec les instruments d'entraide traditionnelle.

La proposition de la Commission prévoit que le mandat européen d'obtention de preuves ne pourra être émis que par un juge, un magistrat instructeur ou un procureur.

A l'instar du mandat d'arrêt européen, le MOP utilise un formulaire qui est annexé à la décision-cadre, et qui doit être traduit par l'autorité d'émission dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État d'exécution. Cela permettra au mandat européen d'obtention de preuves d'être immédiatement exécuté.

La proposition de la Commission n'autorise aucun contrôle de la double incrimination dans le cas où son exécution ne nécessite pas de perquisition domiciliaire, ou si l'infraction figure dans la liste des 32 catégories d'infractions citées à l'article 16 (il s'agit de la même liste que celle établie dans la décision-cadre instituant le mandat d'arrêt européen).

La décision-cadre n'aborde pas la question de l'admissibilité des preuves collectées, sauf à préciser que c'est l'autorité judiciaire d'émission qui certifie que ce qui est demandé est susceptible d'être admissible dans le cadre de la procédure pour laquelle il est demandé. En outre, le principe établi dans l'article 4 de la Convention du 29 mai 2000 est repris par la proposition de décision-cadre. Selon ce principe, l'État requis assure l'entraide en respectant dans toute la mesure du possible les formalités et procédures expressément indiquées par l'État requérant. L'État requis ne peut refuser de respecter ces exigences que si elles sont contraires à ses principes fondamentaux de droit interne.

Le texte résultant des négociations au Conseil

L'ambition de cet instrument juridique, déjà plutôt limitée dans la proposition de la Commission européenne, a été progressivement réduite en cours des négociations au Conseil. Dans le même temps, certaines garanties ont été supprimées:

· le Conseil a marqué son accord sur la liste de 32 infractions pour lesquelles, s'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie, la double incrimination ne pourra pas être invoquée en ajoutant une condition importante: les infractions devront être punies dans l'État d'émission du mandat d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins 3 ans (article 14.2 du texte envoyé au Parlement pour la re-consultation). Cela n'était pas prévu dans la proposition de la Commission.

· Il a également été décidé d'insérer dans la décision-cadre le principe d'une « clause de territorialité », permettant à un État membre de refuser un mandat européen d'obtention des preuves lorsque les infractions ont été commises en tout ou en partie sur son territoire (article 13.1 f) du texte envoyé au Parlement pour la re-consultation).

· En plus, à travers le mécanisme de l'opt out, l'Allemagne s'est réservé le droit de subordonner, au moyen d'une déclaration, l'exécution d'un mandat européen d'obtention de preuves au contrôle de la double incrimination dans les cas qui concernent le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le sabotage, le racket, l'extorsion de fonds et l'escroquerie, s'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat, à moins que l'autorité d'émission ait déclaré qu'en vertu du droit de l'État d'émission, l'infraction concernée répond aux critères décrits dans la déclaration (article 23.4 du texte envoyé au Parlement pour la re-consultation).

· si la proposition de la Commission établissait que l'autorité d'émission était un juge, un magistrat instructeur ou un procureur, le texte agréé au Conseil élargit la définition d'autorité d'émission pour y inclure "toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente en vertu du droit national pour ordonner l'obtention de preuves dans des affaires transfrontières"; (article 2.1 c) du texte envoyé au Parlement pour la re-consultation);

· l'article 12 de la proposition de la Commission qui concernait les garanties relatives à l'exécution a été supprimé;

Re-consultation du Parlement européen

Avant de procéder à l'adoption formelle de la décision-cadre, et au vu des modifications substantielles qui ont été faites à la proposition initiale de la Commission européenne, le Parlement européen a été saisi pour un deuxième avis, demandé par le Conseil pour la session plénière du 20-23 octobre 2008.

La position de votre Président rapporteur

Votre rapporteur est d'avis qu'il s'agissait déjà, au départ, d'une initiative limitée, mais il estime également qu'un pas important aurait pu être accompli dans le chemin vers un espace pénal européen, à condition que le contenu de la proposition n'ait pas été à ce point vidé de sa valeur ajoutée. Votre rapporteur trouve en effet que le texte agréé par le Conseil reflète non seulement un projet dénué d'ambition, mais également qu'il propose de mettre en place un dispositif confus, voire incohérent.

Les modifications apportées pendant les négociations sont le signe clair que l'unanimité ne permet plus à l'Union européenne d'avancer de manière significative vers un espace pénal cohérent, et qu'une procédure législative qui admet le droit de veto n'est désormais plus gérable dans la mesure où elle contribue à créer une justice européenne à géométrie variable, selon les intérêts spécifiques d'un Etat membre ou de l'autre. L'introduction dans la décision-cadre d'une clause de territorialité, ainsi que la réduction du champ d'application de l'abolition de la double incrimination, ou encore l'opt out de l'Allemagne en sont la démonstration parfaite.

Face à ce constat, votre Président rapporteur saisit l'opportunité de cet exposé des motifs pour se permettre très humblement d'inviter les Etats membres, en attendant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, de prendre en sérieuse considération l'option offerte par l'article 42 du TUE, qui permettrait sans nul doute d'éviter ce genre d'écueil.

Avec ses amendements, votre Président rapporteur a essayé de réinstaurer un peu d'équilibre dans le texte. A cette fin, il vous propose :

- de reprendre les principaux amendements adoptés par la plénière de 2004 dans la mesure où ils sont toujours pertinents;

- de supprimer les nouvelles dispositions introduites par le Conseil dans la mesure où elles lui paraissent incompatibles avec les principes qui doivent régler la reconnaissance mutuelle;

- de rétablir un maximum de garanties en attendant l'adoption d'un instrument cohérent et ambitieux en matière des droits procéduraux.

- de rappeler l'ampleur et la nature du dispositif législatif qui devrait être rapidement mis en place dans l'ensemble des Etats membres pour assurer un espace pénal européen cohérent, notamment par la mise en place d'outils facilitant au maximum l'entraide judiciaire et les contacts directs entre autorités judiciaires, et par des avancées législatives significatives dans le domaine de la reconnaissance de l'ensemble des preuves pénales, de la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ou encore des garanties procédurales (y inclus la présomption d'innocence et le ne bis in idem).

- d'appeler les Etats membres à bien vouloir inscrire l'espace pénal européen dans un cadre législatif plus efficace et démocratique, en évitant de donner de l'espace aux droits de veto nationaux , ceci afin de permettre la mise en place d'un arsenal législatif européen cohérent qu'exige le développement d'une criminalité de plus en plus transnationale.

PROCÉDURE

Titre

Décision-cadre sur l’obtention des preuves dans le cadre du procès (mandat européen)

Références

13076/2007 – C6-0293/2008 – COM(2003)0688 – C5-0609/2003 – 2003/0270(CNS)

Date de la consultation du PE

4.12.2003

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

2.9.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

2.9.2008

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

22.9.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Gérard Deprez

15.9.2008

 

 

Examen en commission

15.9.2008

13.10.2008

 

 

Date de l’adoption

13.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

1

1

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Bill Newton Dunn