RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte)

17.2.2009 - (COM(2008)0505 – C6‑0297/2008 – 2008/0165(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Johannes Blokland
(Refonte – Article 80 bis du règlement)

Procédure : 2008/0165(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0045/2009
Textes déposés :
A6-0045/2009
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte)

(COM(2008)0505 – C6‑0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0505)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 133 et 175, paragraphe 1 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0297/2008),

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 17 décembre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu les articles 80, 51 et 35 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0045/2009),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, telle qu'intégrant les adaptations techniques approuvées par la commission des affaires juridiques et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 et son article 175, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est établi que des émissions permanentes de substances appauvrissant la couche d'ozone causent des dommages importants à celle-ci. Il est manifeste que les substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l'atmosphère, et les premiers signes d'une reconstitution de l'ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, d'après les prévisions, la reconstitution de la couche d'ozone à son niveau de concentration d'avant 1980 n'interviendra pas avant le milieu du 21e siècle. L'accroissement du rayonnement UV-B dû à l'appauvrissement en ozone représente donc toujours une menace réelle pour la santé et l'environnement. Il est, par conséquent, nécessaire de prendre de nouvelles mesures efficaces afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant de telles émissions et de ne pas risquer de retarder davantage la reconstitution de la couche d'ozone .

(2) Il est établi que des émissions permanentes, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d'ozone causent des dommages importants à celle-ci. Il est manifeste que les substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l'atmosphère, et les premiers signes d'une reconstitution de l'ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, d'après les prévisions, la reconstitution de la couche d'ozone à son niveau de concentration d'avant 1980 n'interviendra pas avant le milieu du 21e siècle. L'accroissement du rayonnement UV-B dû à l' appauvrissement en ozone représente donc toujours une menace réelle pour la santé et l'environnement. Par ailleurs, les substances en question possèdent une forte capacité de réchauffement de la planète et contribuent à l'augmentation de la température globale. Il est, par conséquent, nécessaire de prendre de nouvelles mesures efficaces afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant de telles émissions et de ne pas risquer de retarder davantage la reconstitution de la couche d'ozone .

Justification

Les substances en question présentent, outre leurs particularités chimiques entraînant la destruction de la couche d'ozone, un fort potentiel de réchauffement de la planète, et peuvent donc provoquer une augmentation de la température globale.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Parmi les substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO) plusieurs sont des gaz à effet de serre, mais elles ne relèvent pas de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de son protocole de Kyoto, car le protocole de Montréal était censé éliminer progressivement les SAO. Malgré les progrès réalisés dans le cadre de ce protocole, l'élimination progressive des SAO n'est pas achevée dans l'Union européenne et dans le monde. Il est donc souhaitable de réduire au minimum les SAO et de mettre un terme à leur production et leur utilisation lorsque des solutions de remplacement techniquement réalisables sont disponibles.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En vertu du règlement (CE) n° 2037/2000 , la production et la mise sur le marché de chlorofluorocarbones, d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbones, de bromochlorométhane et de bromure de méthyle ont cessé.

(8) En vertu du règlement (CE) n° 2037/2000, la production et la mise sur le marché de chlorofluorocarbones, d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbones, de bromochlorométhane et de bromure de méthyle ont cessé et la production ainsi que la mise sur le marché de ces substances et des produits et équipements qui en contiennent sont donc interdites. À présent, il convient également d'interdire progressivement l'utilisation de ces substances ainsi que des produits et des équipements qui en contiennent.

Justification

Les substances appauvrissant la couche d'ozone déjà produites constituent l'une des principales menaces pour la couche d'ozone. Afin de limiter l'effet de l'appauvrissement de la couche d'ozone (et de l'effet de serre), il importe que l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone mentionnées soit dans toute la mesure du possible limitée. Des mesures incitatives sont nécessaires pour limiter la dépendance, notamment vis-à-vis des halons, et pour faire en sorte que les produits chimiques soient collectés et détruits en toute sécurité. Ce point figurait déjà dans le préambule du règlement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La disponibilité de produits de remplacement du bromure de méthyle devrait se refléter dans des réductions plus substantielles de sa production et de sa consommation par rapport à ce qui est prévu dans le protocole . Il convient de mettre un terme aux dérogations pour utilisations essentielles du bromure de méthyle, tout en maintenant la possibilité d'accorder des dérogations dans les situations d'urgence, comme la prolifération inattendue de certains parasites ou maladies, dans lesquelles une telle utilisation est autorisée en vertu de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques1 et de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides2. Il est nécessaire, en pareil cas, de prévoir des mesures pour réduire les émissions, notamment, pour la fumigation des sols, l'utilisation de films pratiquement imperméables.

(10) Compte tenu de la décision 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et de la disponibilité de produits de remplacement du bromure de méthyle, sa production et sa consommation devraient être totalement interdits. Il convient de mettre un terme aux dérogations pour utilisations essentielles du bromure de méthyle.

_________

 

1 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

 

2JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/70/CE de la Commission du 29 novembre 2007 (JO L 312 du 30.11.2007, p. 26).

 

Justification

Conformément à la décision n° 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, l'autorisation du bromure de méthyle expirera le 18 mars 2009. Il serait logique que l'utilisation de bromure de méthyle soit également interdite dans le présent règlement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) L'utilisation du bromure de méthyle pour les applications de quarantaine et les applications préalables à l'expédition devrait être réglementée également. Il convient que les niveaux moyens d'utilisation au cours de la période 2005-2008 ne soient pas dépassés et qu'ils soient finalement réduits, pour parvenir à une élimination totale d'ici à 2015, et que, dans le même temps, des techniques de récupération soient appliquées .

(11) Compte tenu du règlement n° 2032/2003 qui a interdit l'utilisation du bromure de méthyle en tant que produit biocide à compter du 1er septembre 2006 et de la décision 2008/753/CE de la Commission qui interdit l'utilisation du bromure de méthyle en tant que produit phytopharmaceutique à partir du 18 mars 2010, l'utilisation du bromure de méthyle pour les applications de quarantaine et les applications préalables à l'expédition devrait être également interdite à partir du 18 mars 2010.

Justification

Il existe plusieurs solutions de remplacement aux applications de quarantaine et aux applications préalables à l'expédition pour différents biens périssables et produits de base durables. Ces solutions de remplacement vont des traitements chimiques de substitution à des traitements à base de dioxyde de carbone en passant par des traitements thermiques. Il y a dix ans, plusieurs États membres ont réussi à interdire l'utilisation des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition, car des solutions de remplacement étaient disponibles. Leur longue expérience prouve que l'interdiction est possible. De plus, en vertu de la décision 2008/753/CE de la Commission, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du bromure de méthyle seront retirées avant le 18 mars 2009, et les stocks restants ne pourront être utilisés au-delà du 18 mars 2010. Par conséquent, toute utilisation de bromure de méthyle pour les applications de quarantaine et les applications préalables à l'expédition après le 18 mars 2010 serait illégale.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses requièrent l'étiquetage des substances classées en tant que substances appauvrissant la couche d'ozone. Étant donné que les substances appauvrissant la couche d'ozone produites en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse peuvent être mises en libre pratique dans la Communauté, il convient de les distinguer des substances qui sont produites à d'autres fins, afin d'éviter tout détournement de substances censées servir d'intermédiaires de synthèse aux fins d'autres utilisations qui sont réglementées par le règlement. De surcroît, afin d'informer les utilisateurs finals et de faciliter le contrôle de l'application du règlement, il convient que les produits et équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires soient également étiquetés lors de la maintenance et de l'entretien.

(18) La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses requièrent l'étiquetage des substances classées en tant que substances appauvrissant la couche d'ozone. Étant donné que les substances appauvrissant la couche d'ozone produites en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse ainsi que pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse et comme agents de fabrication peuvent être mises en libre pratique dans la Communauté, il convient de les distinguer des substances qui sont produites à d'autres fins, afin d'éviter tout détournement de substances aux fins d'autres utilisations qui sont réglementées par le règlement. De surcroît, afin d'informer les utilisateurs finals et de faciliter le contrôle de l'application du règlement, il convient que les produits et équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires soient également étiquetés lors de la maintenance et de l'entretien.

Justification

Le risque que les substances appauvrissant la couche d'ozone produites en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse (article 7) soient utilisées à d'autres fins s'applique également aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse (article 10) et comme agents de fabrication (article 8). Il est donc logique d'étendre ces exigences d'étiquetage aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse et comme agents de fabrication, ce qui renforcerait la prévention du commerce illégal.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il convient que les États membres effectuent des inspections fondées sur les risques afin d'assurer le respect de toutes les dispositions du règlement tout en ciblant les activités qui présentent le risque le plus élevé de commerce illicite ou d'émission de substances réglementées.

(22) Il convient que les États membres effectuent des inspections fondées sur les risques afin d'assurer le respect de toutes les dispositions du règlement tout en ciblant les activités qui présentent le risque le plus élevé de commerce illicite ou d'émission de substances réglementées. Les États membres veillent à ce que les inspections aient lieu conformément à la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres1. Les résultats de ces inspections sont publiés sur l'internet.

 

_________

 

1 JO L 118 du 4.4.2001, p. 41-46

Justification

La réussite du présent règlement dépend beaucoup de la qualité des inspections. Il est par conséquent nécessaire que les dispositions figurant dans la recommandation 2001/331/CE soient appliquées.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à déterminer le format et le contenu des étiquettes prévues pour les substances réglementées destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse, à modifier l'annexe III concernant les procédés dans lesquels les substances réglementées peuvent être utilisées comme agents de fabrication, à adopter des mesures pour réduire la mise sur le marché et l'utilisation de bromure de méthyle pour les applications de quarantaine et les applications préalables à l'expédition, à modifier l'annexe VI concernant les utilisations critiques des halons, à adopter des mesures supplémentaires de surveillance et de réglementation, à adopter des exigences applicables aux produits fabriqués à l'aide de substances réglementées dans des pays qui ne sont pas parties au protocole, à modifier l'annexe VII relative aux techniques de destruction, à établir une liste des produits et équipements devant obligatoirement faire l'objet d'une récupération suivie d'une destruction des substances réglementées qu'ils contiennent, à adopter des exigences concernant le niveau de qualification minimal du personnel, à établir des prescriptions pour la prévention des émissions et des fuites de substances réglementées, à inscrire de nouvelles substances à l'annexe II et à modifier les exigences en matière d'informations à communiquer par les États membres et les entreprises. Ces mesures étant de portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par des éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(25) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à déterminer le format et le contenu des étiquettes prévues pour les substances réglementées destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse ainsi que pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse et comme agents de fabrication, à modifier l'annexe III concernant les procédés dans lesquels les substances réglementées peuvent être utilisées comme agents de fabrication, à modifier l'annexe VI concernant les utilisations critiques des halons, à adopter des mesures supplémentaires de surveillance et de réglementation des échanges, à adopter des exigences applicables aux produits fabriqués à l'aide de substances réglementées dans des pays qui ne sont pas parties au protocole, à modifier l'annexe VII relative aux techniques de destruction, à établir une liste des produits et équipements devant obligatoirement faire l'objet d'une récupération suivie d'une destruction des substances réglementées qu'ils contiennent, à adopter des exigences concernant le niveau de qualification minimal du personnel, à établir des prescriptions pour la prévention des émissions et des fuites de substances réglementées, à inscrire de nouvelles substances à l'annexe II et à modifier les exigences en matière d'informations à communiquer par les États membres et les entreprises. Ces mesures étant de portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par des éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Le risque que les substances appauvrissant la couche d'ozone produites en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse (article 7) soient utilisées à d'autres fins s'applique également aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse (article 10) et comme agents de fabrication (article 8). Il est donc logique d'étendre ces exigences d'étiquetage aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse et comme agents de fabrication, ce qui renforcerait la prévention du commerce illégal.

Étant donné que l'article 12 a été supprimé, le passage concernant le bromure de méthyle doit également être supprimé.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets1 et la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux prévoient des mesures concernant la destruction des substances réglementées. En vertu du protocole, seules les techniques approuvées par les parties peuvent être utilisées en vue de la destruction de substances réglementées. Il y a donc lieu d'incorporer les décisions correspondantes des parties dans le présent règlement.

(26) D'importantes quantités de SAO se trouvent encore emmagasinées ou «en réserve» dans des produits et des équipements (par exemple dans les mousses isolantes, les agents réfrigérants et les systèmes de conditionnement d'air). Un cadre juridique devrait être mis en place pour la destruction des substances réglementées. La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives1 et la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux prévoient des mesures concernant la destruction des substances réglementées. La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement prévoit, à l'article 8, paragraphe 2, point iv), l'élaboration d'une directive relative aux déchets de construction et de démolition, ce qui est fondamental pour la destruction des SAO présentes dans les mousses isolantes. En vertu du protocole, seules les techniques approuvées par les parties peuvent être utilisées en vue de la destruction de substances réglementées. Il y a donc lieu d'incorporer les décisions correspondantes des parties dans le présent règlement.

1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

1 JO L 312 du 22.11.08, p. 3.

Justification

Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement prévoit l'élaboration d'une directive relative aux déchets de construction et de démolition. L'adoption de cette directive est capitale pour la destruction des SAO présentes (en très grande quantité) dans les mousses isolantes. Pour l'heure, la Commission européenne n'a encore présenté aucune proposition en ce sens. Dans sa résolution du 13 février 2007 sur une stratégie thématique pour le recyclage des déchets (A6/438/2006), le PE a également invité la Commission à élaborer cette proposition.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Il convient d'habiliter la Commission à dresser une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération, ou la destruction sans récupération préalable, des substances réglementées est considérée comme techniquement et économiquement réalisable et, par conséquent, obligatoire.

(27) Il convient d'habiliter la Commission à dresser une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération, ou la destruction sans récupération préalable, des substances réglementées est considérée comme techniquement et économiquement réalisable et, par conséquent, obligatoire. Par ailleurs, la Commission doit établir un plan d'action prévoyant des mesures d'incitation au retrait des substances en question et à leur remplacement par d'autres substances plus sûres.

Justification

Eu égard à la nécessité de plus en plus impérieuse de récupérer et d'éliminer les substances en question dans les meilleurs délais, il serait utile que la Commission prévoie un plan d'action établissant des mesures d'incitation destinées aux "utilisateurs" et aux "producteurs", afin de à permettre le retrait et le remplacement les plus rapides possibles desdites substances.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il convient de mettre en place un mécanisme flexible pour garantir la communication d'informations sur les substances désignées en tant que substances appauvrissant la couche d'ozone par le groupe de l'évaluation scientifique institué par le protocole, pour permettre l'évaluation de l'ampleur des effets de ces substances sur l'environnement, et pour faire en sorte que les nouvelles substances dont on a constaté qu'elles avaient un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone non négligeable fassent l'objet de restrictions.

(28) Il convient de mettre en place un mécanisme flexible pour garantir la communication d'informations sur les substances désignées en tant que substances appauvrissant la couche d'ozone par le groupe de l'évaluation scientifique institué par le protocole, pour permettre l'évaluation de l'ampleur des effets de ces substances sur l'environnement, et pour faire en sorte que les nouvelles substances dont on a constaté qu'elles avaient un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone non négligeable fassent l'objet de restrictions. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée au rôle des substances à très faible durée de vie, en s'appuyant sur l'étude d'évaluation menée en 2006 par le Programme des Nations unies pour l'environnement/Organisation météorologique mondiale (PNUE/OMM) qui a établi que le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de ces substances était plus important que ce que l'on pensait auparavant.

Justification

L'étude d'évaluation menée en 2006 par le PNUE/OMM sur l'ozone conclut que le rôle des substances à très faible durée de vie dans l'appauvrissement de la couche d'ozone est plus important que ce que l'on pensait auparavant. On pense actuellement que des substances halogénées à très faible durée de vie telles que le bromure de n-propyle (n-PB), qui est presque exclusivement anthropogène, contribuent de manière importante à la présence totale de brome stratosphérique et, donc, ont des conséquences dommageables sur l'ozone stratosphérique. La proposition de la Commission inclut le n-PB sous l'annexe II, partie B (substances pour lesquelles des informations sont à communiquer) mais il conviendrait de l'inscrire à l'annexe II, partie A (substances soumises à restrictions).

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux quantités négligeables de toute substance visée au paragraphe 1, contenue dans un produit ou une substance et provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, d'intermédiaires de synthèse qui n'ont pas réagi ou d'une utilisation comme agent de fabrication présent sous forme d'impuretés à l'état de traces dans des substances chimiques, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux quantités négligeables de toute substance visée au paragraphe 1 contenue dans un produit ou une substance et provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, d'intermédiaires de synthèse qui n'ont pas réagi ou d'une utilisation comme agent de fabrication présent sous forme d'impuretés à l'état de traces dans des substances chimiques.

Justification

Le texte du règlement n° 2037/2000 doit être mis à jour afin de réduire au minimum les activités exclues de son champ d'application. Au paragraphe 2, les virgules sont ambigües car elles laissent penser que l'adjectif "négligeables" pourrait ne pas s'appliquer à l'ensemble de la liste. Ainsi libellé, le texte pourrait autoriser les émissions incontrôlées de SAO au cours de la "fabrication du produit" (par exemple la fabrication de mousse) ou de la "manipulation" des SAO. Le texte de la refonte doit être plus clair et dénué d'ambigüité. Les dérogations concernant les intermédiaires de synthèse, les agents de fabrication, etc., sont décrites dans des articles ultérieurs du règlement. Par conséquent, l'article 1 ne devrait pas exclure d'emblée ces éléments du champ d'application du règlement.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 3 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) «production»: la quantité de substances réglementées produites, y compris en tant que sous-produits, dont est soustraite la quantité détruite au moyen de procédés techniques approuvés par les parties. La quantité récupérée, recyclée ou régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la «production»,

(10) "production": la quantité de substances réglementées produites, y compris en tant que sous-produits. La quantité récupérée, recyclée ou régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la «production»,

Justification

Le règlement n° 2037/2000 utilise la définition classique de la "production" donnée par le protocole, qui soustrait la quantité détruite lors du calcul des niveaux de "production". Cette définition n'est plus appropriée, car la production de substances appauvrissant la couche d'ozone a cessé pour l'essentiel et il est nécessaire de combler des failles qui permettraient une reprise ou une poursuite de la production. La définition doit exclure la destruction, sinon les entreprises seront autorisées à continuer à produire des substances appauvrissant la couche d'ozone en toute légitimité à condition d'en détruire une partie. Cela irait à l'encontre d'une suppression progressive.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) «mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans la Communauté, pour la première fois , à titre onéreux ou gratuit, y compris la mise en libre pratique au sens du règlement (CE) n° 450/2008,

(16) «mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans la Communauté à titre onéreux ou gratuit, y compris la mise en libre pratique au sens du règlement (CE) n° 450/2008; pour ce qui est des produits et des équipements, sont seulement visées la première fourniture ou la première mise à disposition dans la Communauté,

Justification

Même si la définition proposée de la "mise sur le marché" qui est limitée à la première transaction dans la Communauté européenne s'inscrit dans le droit-fil des dispositions du protocole de Montréal et de la définition qui en est donnée dans le règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, celle-ci risque de réduire l'efficacité de la mise en œuvre des mesures de contrôle applicable à ces substances. L'achat au sein de la Communauté européenne de substances contrôlées ne serait plus réglementé et l'action des autorités chargées d'appliquer les mesures serait limitée à leur utilisation ultérieure.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) «recyclage»: la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage,

(19) «recyclage»: la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base,

Justification

La définition proposée est différente de celle qui est donnée dans le règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. Les entreprises qui effectuent le recyclage, recyclent en général les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les substances contrôlées au titre du présent règlement et les hydrofluorocarbones (HFC) qui sont contrôlés au titre du règlement sur les gaz à effet de serre fluorés. Il importe que la cohérence soit maintenue entre les deux règlements en ce qui concerne le recyclage et la régénération.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 3 – point 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) «régénération»: le retraitement et la remise aux normes d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance une qualité équivalente à celle de la matière vierge ,

(20) «régénération»: le retraitement d'une substance réglementée récupérée afin de satisfaire à des caractéristiques opérationnelles déterminées équivalentes à celles de la matière vierge,

Justification

La définition proposée modifie le sens du terme "régénération" par rapport à celui donné à ce terme dans le règlement n° 2037/2000 et le protocole de Montréal qui pourrait limiter la quantité de substances régénérées disponibles. Les définitions figurant dans le règlement n° 2037/2000 et dans le protocole de Montréal exigent que la régénération se conforme à des caractéristiques opérationnelles déterminées, ce qui permet un contrôle adapté sans pour autant imposer de restrictions inutiles.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 3 – point 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) «applications préalables à l'expédition»: les traitements, autres que les applications de quarantaine, appliqués dans les 21 jours précédant l'exportation, afin de répondre aux exigences fixées par une autorité nationale du pays importateur ou exportateur.

(23) «applications préalables à l'expédition»: les traitements, autres que les applications de quarantaine, appliqués dans les 21 jours précédant l'exportation, afin de répondre aux exigences fixées par une autorité nationale du pays importateur ou aux exigences officielles fixées avant décembre 1995 dans le pays exportateur.

Justification

Les dispositions du règlement CE ne peuvent être plus faibles que la définition du protocole. En ce qui concerne les pays exportateurs, la définition du protocole limite le traitement préalable à l'expédition aux exigences existantes (décision VII/5, point b), c'est-à-dire aux exigences qui étaient déjà applicables lorsque la décision a été prise en décembre 1995.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) «produits et équipements tributaires de substances réglementées»: les produits et équipements qui ne peuvent fonctionner sans substances réglementées, hormis les produits et équipements utilisés à des fins de production, de transformation, de récupération, de recyclage, de régénération ou de destruction de substances réglementées.

Justification

Les produits et équipements tributaires de substances réglementées doivent être définis dans un souci de clarté.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 14 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

(b) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 3% du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

Justification

Une petite production (strictement encadrée et surveillée) d'hydrochlorofluorocarbones (HCFC) en Europe pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse doit être autorisée jusqu'au 3 décembre 2019 (conformément à l'ajustement de 2007 au protocole de Montréal). Toutefois, le niveau calculé de la production ne doit pas dépasser 3%, et non 14%, du niveau calculé de la production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997. Faute de quoi, le niveau nécessaire (pouvant être utilisé en vertu de l'article 11) sera importé, et ce probablement de régions ne disposant pas d'une législation aussi stricte en matière de protection de la couche d'ozone.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) il ne produise plus d'hydrochlorofluorocarbones après le 31 décembre 2019.

(c) il ne produise plus d'hydrochlorofluorocarbones après le 31 décembre 2014.

Justification

La Commission propose d'avancer la date butoir concernant la production d'hydrochlorofluorocarbones en Europe pour l'exportation (de 2025 à 2020) conformément au protocole de Montréal. L'étude-bilan de Milieu Ltd et Ecosphere Lda proposait 2015 mais la Commission n'est pas allée en ce sens. Pour être plus ambitieux, il faudrait avancer la date butoir. Par ailleurs, eu égard à l'article 11, paragraphe 2, concernant la dérogation pour l'utilisation de chlorofluorocarbones, il est logique que, au minimum, la production de chlorofluorocarbones ait cessé d'ici la fin de 2014.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La mise sur le marché et l'utilisation des substances réglementées 1 qui ne sont pas présentes dans un produit autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de ces substances, sont interdites.

1. La mise sur le marché et l'utilisation des substances réglementées sont interdites sauf en cas de dérogation prévue par le présent règlement.

Justification

Cette disposition est très difficile à comprendre et contient une double négation ("qui ne sont pas" et "autre qu'un"). Des articles ultérieurs du règlement introduisent des dérogations à cette double négation qui pourraient être source de confusion et d'interprétations diverses. Ce paragraphe devrait donc être une simple interdiction dans la mesure où des dérogations sont prévues plus loin dans le texte.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

La mise sur le marché de produits et d'équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances est interdite, à l'exception des produits et des équipements pour lesquels l'utilisation de substances réglementées a été autorisée en application de l'article 10, de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 4, ou de l'article 13.

La mise sur le marché et l'utilisation de produits et d'équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances sont interdites, à l'exception des produits et des équipements pour lesquels l'utilisation de substances réglementées a été autorisée en application de l'article 10, de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 4, ou de l'article 13.

Justification

Afin d'éviter que les produits ou les équipements accusant des fuites ne soient rechargés à l'infini, cet article devrait être étendu à l'utilisation (telle que définie à l'article 3, paragraphe 17) de produits et d'équipements.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, des substances réglementées peuvent être produites, mises sur le marché et utilisées en tant qu'intermédiaires de synthèse.

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, des substances réglementées peuvent être produites, au-delà des niveaux de production prévus à l'article 4, paragraphe 2, mises sur le marché et utilisées en tant qu'intermédiaires de synthèse.

Justification

Il y a lieu de préciser que la suppression des intermédiaires de synthèse de la définition de la production (article 3, paragraphe 10) n'a aucune incidence sur les restrictions de production visées à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Révision des dérogations

 

La Commission procède à une révision des dérogations et exemptions et supprime les dérogations ou exemptions applicables à des utilisations spécifiques pour lesquelles il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables.

 

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Justification

Le règlement ne prévoit pas de limite dans le temps pour les dérogations et, dans de nombreux cas, il ne fixe aucune condition pour leur réexamen/suppression. Certaines dérogations n'ont pas été mises à jour à la lumière des connaissances actuelles sur les solutions de remplacement réalisables. À titre d'exemple, il existe des solutions de remplacement réalisables pour quelques utilisations figurant aux annexes III (agents de fabrication) et VI (halons). Le règlement devrait prévoir un processus régulier afin de réduire et de supprimer les dérogations lorsque des solutions de remplacement réalisables existent.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, des substances réglementées peuvent être produites, mises sur le marché et utilisées en tant qu'agents de fabrication.

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, des substances réglementées peuvent être produites, au-delà des niveaux de production prévus à l'article 4, paragraphe 2, mises sur le marché et utilisées en tant qu'agents de fabrication.

Justification

Il y a lieu de préciser que la suppression des agents de fabrication de la définition de la production (article 3, paragraphe 10) n'a aucune incidence sur les restrictions de production visées à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les substances réglementées produites ou mises sur le marché en tant qu'agents de fabrication peuvent uniquement être utilisées en tant que tels.

3. Les substances réglementées produites ou mises sur le marché en tant qu'agents de fabrication peuvent uniquement être utilisées en tant que tels.

 

Les récipients qui renferment de telles substances sont munis d'une étiquette indiquant clairement que les substances peuvent uniquement être utilisées comme agents de fabrication. La Commission peut déterminer le format et le contenu de l'étiquette à utiliser. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Justification

Le risque que les substances appauvrissant la couche d'ozone produites en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse (article 7) soient utilisées à d'autres fins s'applique également aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse (article 10) et comme agents de fabrication (article 8). Il est donc logique d'étendre ces exigences d'étiquetage aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse et comme agents de fabrication, ce qui renforcerait la prévention du commerce illégal.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication, qui précise, le cas échéant, les quantités maximales pouvant être utilisées et les niveaux d'émission maximaux pour chacune des entreprises concernées.

4. La Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication, qui précise, le cas échéant, les quantités maximales pouvant être utilisées comme composants ou à des fins de consommation (conformément aux définitions du protocole de Montréal) et les niveaux d'émission maximaux pour chacune des entreprises concernées.

 

La quantité maximale de substances réglementées pouvant être utilisées comme agents de fabrication au sein de la Communauté n'excède pas 1 083 tonnes métriques par an.

 

La quantité maximale de substances réglementées pouvant être émises par des utilisations comme agents de fabrication au sein de la Communauté n'excède pas 17 tonnes métriques par an.

En fonction de nouvelles informations ou des progrès techniques, la Commission peut modifier l'annexe III visée à l'article 2, paragraphe 8.

En fonction de nouvelles informations ou des progrès techniques, la Commission modifie les quantités maximales mentionnées dans le présent paragraphe et peut modifier l'annexe III visée à l'article 3, paragraphe 8.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Justification

La définition des agents de fabrication au titre de la décision X/14 du protocole de Montréal permet l'établissement de rapports et un contrôle des "composants" ou de la "consommation".

Le plafond de l'UE pour les agents de fabrication fixé conformément aux décisions des parties au protocole de Montréal devrait également être mentionné dans cet article.

Cette référence croisée est erronée. La liste des agents de fabrication figurant à l'annexe III est techniquement dépassée et doit être mise à jour. Elle contient des utilisations pour lesquelles des solutions de remplacement sans SAO ont été identifiées par le groupe d'évaluation technique et économique du protocole de Montréal.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 5, des substances réglementées peuvent être mises sur le marché en vue de leur destruction dans la Communauté conformément aux dispositions relatives à la destruction prévues à l'article 22, paragraphe 1.

Par dérogation à l'article 5, des substances réglementées et des produits et équipements contenant des substances réglementées peuvent être mis sur le marché en vue de leur destruction dans la Communauté conformément aux dispositions relatives à la destruction prévues à l'article 22, paragraphe 1.

Justification

La dérogation prévue à l'article 9 devrait également s'appliquer à la destruction de produits et d'équipements contenant des substances réglementées.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les substances réglementées produites ou mises sur le marché pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d’analyse peuvent uniquement être utilisées à ces fins.

3. Les substances réglementées produites ou mises sur le marché pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d’analyse peuvent uniquement être utilisées à ces fins ou être détruites au sein de la Communauté conformément aux exigences en matière de destruction prévues à l'article 22, paragraphe 1.

Justification

Dans sa teneur actuelle, cet article pourrait empêcher la destruction de ces substances.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les récipients qui renferment de telles substances sont munis d'une étiquette indiquant clairement que les substances peuvent uniquement être utilisées pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d’analyse. La Commission peut déterminer le format et le contenu de l'étiquette à utiliser. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Justification

Le risque que les SAO produites en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse (article 7, paragraphe 2) soient utilisées à d'autres fins s'étend également aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse. Il est donc logique d'étendre ces exigences d'étiquetage aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse, ce qui renforcerait la prévention du commerce illégal.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Toute personne qui utilise des substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d'analyse s'enregistre auprès de la Commission en précisant les substances utilisées, la finalité, la consommation annuelle estimée et les fournisseurs de ces substances, et actualise ces informations en cas de changement.

4. Toute entreprise qui utilise des substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d'analyse s'enregistre auprès de la Commission en précisant les substances utilisées, la finalité, la consommation annuelle estimée et les fournisseurs de ces substances, et actualise ces informations en cas de changement.

Justification

Il est préférable d'enregistrer les entreprises et non les personnes utilisant des SAO pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse en vue d'éviter des charges administratives disproportionnées.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Au plus tard à la date indiquée dans un avis publié par la Commission, les producteurs et les importateurs qui fournissent les personnes visées au paragraphe 4, ou qui utilisent les substances réglementées pour leur propre compte, déclarent à la Commission leurs besoins prévus pour la période indiquée dans l'avis, en précisant la nature et les quantités des substances réglementées concernées.

5. Au plus tard à la date indiquée dans un avis publié par la Commission, les producteurs et les importateurs qui fournissent l'entreprise visée au paragraphe 4, ou qui utilisent les substances réglementées pour leur propre compte, déclarent à la Commission leurs besoins prévus pour la période indiquée dans l'avis, en précisant la nature et les quantités des substances réglementées concernées.

Justification

Il est préférable d'enregistrer les entreprises et non les personnes utilisant des SAO pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse en vue d'éviter des charges administratives disproportionnées.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La quantité totale autorisée annuellement par des licences ne dépasse pas 130 % de la moyenne du niveau calculé de substances réglementées que les producteurs ou importateurs ont mis sur le marché ou utilisé pour leur propre compte pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d’analyse entre 2005 et 2008.

La quantité totale autorisée annuellement par des licences ne dépasse pas 100% de la moyenne du niveau calculé de substances réglementées que les producteurs ou importateurs ont mis sur le marché ou utilisé pour leur propre compte pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d’analyse entre 2005 et 2008.

Justification

Le plafond de 130% qui est proposé ne reflète pas la nécessité de mettre fin à l'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et devrait donc être abaissé à 100%.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation à l'article 5, jusqu'au 31 décembre 2014, des hydrochlorofluorocarbones régénérés peuvent être mis sur le marché et utilisés pour la maintenance et l'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation existants, à condition que le récipient les contenant soit muni d'une étiquette précisant que la substance a été régénérée.

2. Par dérogation à l'article 5, jusqu'au 31 décembre 2014, des hydrochlorofluorocarbones régénérés peuvent être mis sur le marché et utilisés pour la maintenance et l'entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de systèmes réversibles de conditionnement d'air/pompes à chaleur existants, à condition que le récipient les contenant soit muni d'une étiquette précisant que la substance a été régénérée.

Jusqu'au 31 décembre 2014, des hydrochlorofluorocarbones recyclés peuvent être utilisés pour la maintenance et l'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation existants, à condition d'avoir été récupérés dans de tels équipements par l'entreprise concernée.

Jusqu'au 31 décembre 2014, des hydrochlorofluorocarbones recyclés peuvent être utilisés pour la maintenance et l'entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de systèmes réversibles de conditionnement d'air/pompes à chaleur existants, à condition d'avoir été récupérés dans de tels équipements sur le même site que celui où la substance récupérée est utilisée.

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 13.

Il y a lieu d'ajouter, à des fins de cohérence, les systèmes réversibles de conditionnement d’air/pompes à chaleur, comme dans le cas du règlement CE n° 2037/2000.

Il est nécessaire de pouvoir surveiller le flux des substances afin d'éviter le commerce illégal. Par conséquent, la substance doit être soit recyclée soit réutilisée sur le même site.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque des hydrochlorofluorocarbones régénérés ou recyclés sont utilisés pour la maintenance et l'entretien, les équipements de réfrigération et de climatisation concernés sont munis d'une étiquette qui précise le type et la quantité de substance contenue dans l'équipement, ainsi que, conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CE, le symbole de danger et les indications relatives au danger que présente l'emploi de la substance.

3. Lorsque des hydrochlorofluorocarbones régénérés ou recyclés sont utilisés pour la maintenance et l'entretien, les équipements de réfrigération, de climatisation et de systèmes réversibles de conditionnement d’air/pompes à chaleur concernés sont munis d'une étiquette qui précise le type et la quantité de substance contenue dans l'équipement, ainsi que, conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CE, le symbole de danger et les indications relatives au danger que présente l'emploi de la substance. La quantité et le type de substance ajoutée ainsi que les données d'identification de l'entreprise ou du technicien qui a effectué la maintenance et l'entretien sont consignés.

Justification

Bien que la palette des équipements envisagés pour l'utilisation des hydrochlorofluorocarbones régénérés ou recyclés soit identique à celle du règlement (CE) n° 2037/2000, le libellé n'est plus cohérent, désormais, avec celui de l'article 22. Il y a lieu d'ajouter, à des fins de cohérence, les systèmes réversibles de conditionnement d’air/pompes à chaleur. Il importe de veiller à ce qu'il soit clair que ces applications peuvent être entretenues avec des hydrochlorofluorocarbones régénérés. Deuxièmement, la proposition ne dit pas clairement si l'étiquetage a trait à la quantité//au type d'hydrochlorofluorocarbones régénérés et/ou recyclés (les deux substances pourraient être ajoutées) ou à la quantité totale.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres tiennent des registres des entreprises qui mettent des hydrochlorofluorocarbones régénérés sur le marché. Seules les entreprises inscrites dans les registres sont autorisées à mettre des hydrochlorofluorocarbones régénérés sur le marché. À l'échéance du 1er janvier 2010, les États membres communiquent leur programme d'enregistrement à la Commission. Les États membres mettent le registre à disposition pour permettre aux entreprises qui reçoivent des hydrochlorofluorocarbones régénérés de s'assurer de la source de la substance.

 

Les entreprises utilisant des hydrochlorofluorocarbones régénérés pour l'entretien et la maintenance tiendront un registre dans lequel elles inscriront les entreprises qui leur ont fourni des hydrochlorofluorocarbones régénérés.

Justification

L'un des objectifs du présent règlement est de réduire le risque d'utilisation illégale et de trafic des hydrochlorofluorocarbones en restreignant la mise sur le marché des hydrochlorofluorocarbones régénérés. Il sera difficile, en particulier si les hydrochlorofluorocarbones régénérés sont équivalents ou similaires à des hydrochlorofluorocarbones vierges, de distinguer la substance régénérée de la substance vierge. Les entreprises qui se livrent à la régénération doivent détenir des autorisations de traitement des déchets et tenir des registres de leurs activités de régénération. La tenue de registres accessibles et les exigences de consignation de la part de ces entreprises contribueront à décourager les trafics.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'exemption visée au premier alinéa ne peut être accordée au-delà du 31 décembre 2019.

L'exemption visée au premier alinéa ne peut être accordée au-delà du 31 décembre 2014.

Justification

Il a été proposé d'avancer la date butoir concernant la production d'hydrochlorofluorocarbones en Europe pour l'exportation (de 2025 à 2020) conformément au protocole de Montréal. L'étude-bilan de Milieu Ltd et Ecosphere Lda proposait 2015 mais la Commission n'est pas allée en ce sens. Pour être plus ambitieux, il faudrait avancer la date butoir. Par ailleurs, eu égard à l'article 11, paragraphe 2, concernant la dérogation pour l'utilisation de chlorofluorocarbones, il est logique que, au minimum, la production de chlorofluorocarbones ait cessé d'ici la fin de 2014.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12

supprimé

Applications de quarantaine, applications préalables à l'expédition et utilisations du bromure de méthyle en cas d'urgence

 

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du bromure de méthyle peut être mis sur le marché et utilisé pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition jusqu'au 31 décembre 2014.

 

Le bromure de méthyle ne peut être utilisé que sur des sites approuvés par les autorités compétentes de l'État membre concerné, et à condition que le taux de récupération du bromure de méthyle issu de l'envoi soit au minimum de [80 %].

 

2. Le niveau calculé de bromure de méthyle que les importateurs mettent sur le marché ou utilisent pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et durant chaque période de douze mois suivante, jusqu'au 31 décembre 2014, ne dépasse pas 210 tonnes PACO.

 

Pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et pour chaque période de douze mois suivante, jusqu'au 31 décembre 2014 , chaque importateur veille à ce que le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition ne dépasse pas 100 % de la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition pendant les années 1996, 1997 et 1998.

 

3. Le bromure de méthyle mis sur le marché pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition peut uniquement être utilisé à ces fins.

 

4. La Commission prend des mesures pour réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition, en fonction de la disponibilité technique ou économique de substances ou technologies de remplacement , notamment en adaptant les quantités visées au paragraphe 2 .

 

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

 

5. En cas d'urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains parasites ou maladies l'exige, la Commission, à la demande de l'autorité compétente d'un État membre, peut autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l'utilisation de bromure de méthyle. Une telle autorisation est accordée pour une période n'excédant pas 120 jours et pour une quantité ne dépassant pas 20 tonnes métriques , et elle précise les mesures à prendre pour réduire les émissions durant l'utilisation .

 

Justification

Suite à la décision n° 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, l'autorisation du bromure de méthyle expirera le 18 mars 2009. Il serait logique que l'utilisation du bromure de méthyle soit également interdite dans le contexte du présent règlement. Dans le contexte des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition également, des solutions de remplacement suffisantes existent, selon l'étude de 2004 du protocole de Montréal et l'étude du Comité des options techniques pour le bromure de méthyle.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, des halons peuvent être mis sur le marché et utilisés pour les utilisations critiques indiquées à l'annexe VI.

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, des halons récupérés, recyclés et régénérés peuvent être mis sur le marché et utilisés pour les utilisations critiques indiquées à l'annexe VI, à condition que ces halons proviennent exclusivement de réserves de halons nationales enregistrées.

Justification

La mise sur le marché devrait concerner les halons récupérés, régénérés ou recyclés, puisque l'on ne produit plus actuellement de halons. L'importation de halons ne devrait être autorisée qu'à partir ou par des réserves de halons nationales enregistrées, conformément à la réglementation existante. L'avantage en sera qu'il deviendra plus aisé de détecter d'éventuels déséquilibres régionaux en matière de disponibilité de halons et d'y réagir, et d'éviter la production future de nouveaux halons. Cela est conforme à l'esprit du protocole de Montréal.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut réexaminer les utilisations critiques énumérées à l'annexe VI, adopter des modifications et fixer des délais pour leur élimination, définis par des dates butoirs, en tenant compte de l'existence de technologies ou de produits de remplacement à la fois techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé.

2. Chaque année, la Commission réexamine les utilisations critiques énumérées à l'annexe VI, adopte des modifications et fixe des délais pour leur élimination, définis par des dates butoirs, en tenant compte, tout particulièrement dans le cas des industries où les impératifs en matière de sécurité et de performances techniques sont stricts, de l'existence de technologies ou de produits de remplacement à la fois techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé.

Justification

Il convient de prendre en considération les industries, telles que l'industrie aéronautique, qui doivent se conformer à des normes strictes en matière de sécurité et de performances techniques. Toute révision doit par conséquent tenir compte de la disponibilité de produits de remplacement conformes aux normes établies par ces dispositions.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les importations de substances réglementées qui ne sont pas présentes dans un produit autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de ces substances et les importations de produits et d'équipements, autres que des effets personnels, qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires, sont interdites.

1. Les importations de substances réglementées et les importations de produits et d'équipements, autres que des effets personnels, qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires, sont interdites.

Justification

Le libellé est simplifié pour éviter les malentendus et dire clairement que le présent article concerne aussi bien les produits que les substances séparées.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) de substances réglementées destinées à être détruites;

(c) de substances réglementées destinées à être détruites ou à être réanalysées et détruites,

Justification

Occasionnellement, des substances réglementées hors spécification doivent être réimportées pour être réanalysées puis détruites.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) de bromure de méthyle destiné aux utilisations en cas d'urgence visées à l'article 12, paragraphe 5, ou, jusqu'au 31 décembre 2014, aux applications de quarantaine et aux applications préalables à l'expédition visées à l'article 12, paragraphe 1;

supprimé

Justification

Suite à la suppression de l'article 12, il y a également lieu de supprimer cette partie. Conformément à la décision n° 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, l'autorisation du bromure de méthyle expirera le 18 mars 2009. Il serait logique que l'utilisation du bromure de méthyle soit également interdite dans le contexte du présent règlement. Dans le contexte des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition également, des solutions de remplacement suffisantes existent, selon l'étude de 2004 du protocole de Montréal et l'étude du Comité des options techniques pour le bromure de méthyle.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importations visées au paragraphe 2, à l'exception des importations en régime de dépôt temporaire au sens du règlement (CE) n° 450/2008, y compris le transbordement, ou en régime de transit dans la Communauté, sont soumises à la présentation d'une licence d'importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification du respect des articles 16 et 20 .

3. Les importations visées au paragraphe 2, à l'exception des importations en régime de dépôt temporaire pour une période inférieure à 30 jours au sens du règlement (CE) n° 450/2008, y compris le transbordement, ou en régime de transit dans la Communauté, sont soumises à la présentation d'une licence d'importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification du respect des articles 16 et 20 .

Justification

Le dépôt temporaire doit réellement avoir une durée limitée. C'est pourquoi il est proposé de limiter le délai à 30 jours.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)bromure de méthyle destiné à l'une des utilisations suivantes:

supprimé

 (i) utilisations en cas d'urgence visées à l'article 12, paragraphe 5,

 

 (ii) jusqu'au 31 décembre 2014 et dans la limite des quantités pouvant être mises sur le marché prévues à l'article 12, paragraphe 2, pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition;

 

Justification

Suite à la suppression de l'article 12, il y a également lieu de supprimer cette partie. Conformément à la décision n° 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, l'autorisation du bromure de méthyle expirera le 18 mars 2009. Il serait logique que l'utilisation de bromure de méthyle soit également interdite dans le présent règlement. Dans le contexte des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition (QPS), il existe également suffisamment de solutions de remplacement, selon l'étude de 2004 du protocole de Montréal.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les exportations à partir de la Communauté de substances réglementées qui ne sont pas présentes dans un produit autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de ces substances, ou de produits et d'équipements, autres que des effets personnels, contenant ces substances ou tributaires de celles-ci, sont interdites.

1. Les exportations à partir de la Communauté de substances réglementées ou de produits et d'équipements, autres que des effets personnels, contenant ces substances ou tributaires de celles-ci, sont interdites.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations:

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations:

(a) de substances réglementées destinées à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles visées à l'article 10, paragraphe 2, des parties;

(a) de substances réglementées destinées à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles des parties;

(b) de substances réglementées destinées à satisfaire les besoins d'utilisations critiques visées à l’article 13, paragraphe 1, des parties;

 

(c) de substances réglementées destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse ;

 

(d) de substances réglementées destinées à être utilisées comme agents de fabrication;

 

(e) de produits et d'équipements contenant des substances réglementées produites en vertu de l'article 10, paragraphe 7, ou importées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, points d) et e), ou tributaires de telles substances ;

(e) de produits et d'équipements contenant des substances réglementées produites en vertu de l'article 10, paragraphe 7, ou importées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, point e), ou tributaires de telles substances;

(f) de produits et d'équipements contenant des halons ou tributaires de ces substances en vue de satisfaire les besoins d'utilisations critiques énumérées à l'annexe VI.

 

(g) d'hydrochlorofluorocarbones vierges ou régénérés pour des usages autres que la destruction.

 

3. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, autoriser l'exportation de produits et d'équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu'il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l'interdiction d'exportation imposerait une charge disproportionnée à l'exportateur.

 

4. Les exportations visées au paragraphe 2, points a) à d), sont subordonnées à la délivrance d'une licence. Cette licence d'exportation est délivrée aux entreprises par la Commission, après vérification du respect de l'article 20 .

4. Les exportations visées au paragraphe 2 sont subordonnées à la délivrance d'une licence. Cette licence d'exportation est délivrée aux entreprises par la Commission, après vérification du respect de l'article 20 .

5. Les exportations visées au paragraphe 2, points e) à g), et au paragraphe 3 sont subordonnées à la délivrance d'une licence , à l'exception des exportations faisant suite à un transit ou à un dépôt temporaire sans affectation d'une autre destination douanière, au sens du règlement (CE) n° 450/2008 . . Cette licence d'exportation est délivrée à l'exportateur par la Commission, après vérification du respect de l'article 20 .

 

Justification

Pour des raisons éthiques et environnementales, l'exportation de substances susceptibles d'appauvrir la couche d'ozone devrait être aussi limitée que possible, notamment dans le cas des halons et des CFC. Il y a un trop grand risque que ces substances qui ont un potentiel élevé d'appauvrissement de la couche d'ozone (et un effet de serre élevé) puissent être libérées dans l'atmosphère.

Il conviendrait d'établir une exemption pour la production et l'exportation de CFC destinés à des utilisations essentielles pour la fabrication de MDI dans les pays relevant de l'article 5. La transition vers des solutions de remplacement est seulement en voie d'achèvement dans les pays développés. Il est parfaitement possible que des CFC d'une grande qualité pharmaceutiques soient nécessaires après 2010 durant une période limitée, en raison des difficultés de mise en oeuvre des produits de remplacement. Or, la proposition de la Commission interdit la production et l'exportation sans prévoir d'exemptions appropriées.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – point c – sous (ii)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) la dénomination et le code NC tels qu'indiqués à l'annexe IV,

(ii) la dénomination et le code de la nomenclature combinée (NC) tels qu'indiqués à l'annexe IV,

Justification

À des fins de clarté, les termes correspondant à l'abréviation utilisée doivent figurer dans le texte.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) dans le cas des importations ou des exportations de produits et d'équipements qui contiennent des halons ou des hydrochlorofluorocarbones, ou qui sont tributaires de ces substances,

(d) dans le cas des importations ou des exportations de produits et d'équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances:

(i) le type et la nature de l'équipement,

(i) le type et la nature de l'équipement,

(ii) pour les articles dénombrables, le nombre d'unités et la quantité de substance réglementée par unité, exprimée en kilogrammes,

(ii) pour les articles dénombrables, le nombre d'unités et la quantité de substance réglementée par unité, exprimée en kilogrammes,

iii) pour les articles indénombrables, la masse nette totale, exprimée en kilogrammes,

(iii) pour les articles indénombrables, la masse nette totale, exprimée en kilogrammes,

(iv) la quantité totale de halons ou d'hydrochlorofluorocarbones contenue dans le produit ou équipement, exprimée en kilogrammes ,

(iv) le type et la quantité totale de chaque substance réglementée,

(v) le ou les pays de destination finale des produits et des équipements,

(v) le ou les pays de destination finale des produits et des équipements,

(vi) la nature vierge, régénérée ou réduite à l'état de déchet de la substance réglementée contenue dans le produit ou équipement,

(vi) la nature vierge, régénérée, recyclée ou réduite à l'état de déchet de la substance réglementée contenue dans le produit ou équipement,

(vii) dans le cas des produits et équipements contenant des halons ou tributaires de ces substances, une déclaration précisant que ceux-ci sont exportés aux fins d'une utilisation critique spécifique mentionnée à l'annexe VI,

(vii) dans le cas des produits et équipements contenant des halons ou tributaires de ces substances, une déclaration précisant que ceux-ci sont exportés aux fins d'une utilisation critique spécifique mentionnée à l'annexe VI,

(viii) dans le cas des produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones ou tributaires de ces substances, la mention de l'autorisation accordée par la Commission, visée à l'article 17, paragraphe 3,

(viii) dans le cas des produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones ou tributaires de ces substances, la mention de l'autorisation accordée par la Commission, visée à l'article 17, paragraphe 3,

Justification

Le texte devrait refléter le fait que certaines exportations de produits ou d'équipements peuvent concerner d'autres types de substances appauvrissant la couche d'ozone que les halons et les hydrochlorofluorocarbones.

Afin d'être exhaustif, il convient d'indiquer que l'équipement contenant des halons ou des hydrochlorofluorocarbones ou tributaire de ces substances peut fonctionner à l'aide de substances vierges, régénérées ou recyclées, alors que, s'il contient des déchets, il est destiné à la destruction, conformément à l'article 22.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut partager autant que nécessaire dans les cas d’espèce les informations communiquées avec les autorités compétentes des parties concernées, et peut notamment:

6. La Commission peut partager autant que nécessaire dans les cas d’espèce les informations communiquées avec les autorités compétentes des parties concernées et, dans un délai de 30 jours ouvrables après réception de la demande, prend l'une des décisions suivantes:

 

(-a) approuver une demande de licence d'importation ou d'exportation;

Justification

L'instauration d'une procédure complexe de "consentement préalable en connaissance de cause", ainsi qu'il est proposé au présent article, pourrait entraîner des retards dans les transferts et, en conséquence, des pertes de commandes. Il est proposé de définir un "échéancier" dans le cadre du présent règlement pour veiller à ce que les échanges puissent continuer sans retard déraisonnable.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des mesures supplémentaires de surveillance ou de restriction des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire, y compris en transbordement, qui transitent par le territoire douanier de la Communauté, puis sont réexportés à partir de ce territoire, sur la base d'une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des effets socio-économiques de telles mesures.

La Commission peut adopter, outre les mesures exigées au titre de la recommandation 2001/331/CE ou indiquées à l'article 18 du présent règlement, des mesures de surveillance ou de restriction des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, y compris ceux qui sont placés en dépôt temporaire, en transbordement, qui transitent par le territoire douanier de la Communauté, puis sont réexportés à partir de ce territoire, ou qui font l'objet d'autres activités, sur la base d'une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des bénéfices environnementaux et des effets socio-économiques de telles mesures ainsi que de l'existence de solutions de remplacement réalisables.

Justification

Cet amendement vise à rendre les choses plus claires en précisant d'abord les mesures principales, puis en indiquant les mesures supplémentaires. Le champ d'application doit être défini de manière plus étendue, afin de fournir la possibilité de traiter des problèmes au-delà des situations spécifiques énumérées dans la proposition de la Commission. En outre, il est nécessaire de prendre en considération les bénéfices environnementaux (pour la couche d'ozone, le climat, etc.) et la possibilité réelle de solutions de remplacement.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission met à disposition une liste des produits et équipements susceptibles de contenir des substances réglementées ou d'être tributaires de telles substances, et des codes de la nomenclature combinée, à l'intention des autorités douanières des États membres.

Le 1er janvier 2010 au plus tard, la Commission met à disposition, pour aider les autorités douanières des États membres:

 

(a) une liste des produits et équipements susceptibles de contenir des substances réglementées ou d'être tributaires de telles substances,

 

(b) une liste des substances, produits, équipements et utilisations qui sont autorisés conformément au présent règlement et des conditions ou exigences y relatives, et

 

(c) une liste des substances, produits et équipements qui ne sont pas autorisés au titre du présent règlement.

 

Sur chaque liste figurent les codes NC pertinents.

Justification

Le règlement est applicable à compter du 1er janvier 2010. Les autorités douanières des États membres ont besoin de disposer de cette liste pour pouvoir l'appliquer.

Une liste de ce qui est "susceptible de" contenir des substances appauvrissant la couche d'ozone est certes utile, mais les douaniers ont besoin de plus de clarté pour pouvoir agir efficacement: ils ont besoin d'une liste des substances et objets autorisés (et des exigences qui y sont liées, telles que les licences) et d'une liste des substances et objets non autorisés.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les substances réglementées contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs sont récupérées au cours des opérations de maintenance et d'entretien des équipements ou avant le démontage ou l'élimination de ces équipements, afin d'être détruites par les techniques approuvées par les parties énumérées à l'annexe VII, ou récupérées afin d'être recyclées ou régénérées.

1. Les substances réglementées (incluant les agents de foisonnement des mousses) contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs, quel que soit le type d'utilisateurs, y compris les ménages, sont récupérées au cours des opérations de maintenance et d'entretien des équipements ou avant le démontage ou l'élimination de ces équipements, afin d'être détruites par les techniques approuvées par les parties énumérées à l'annexe VII.

 

La Commission établit une annexe au présent règlement comportant des normes d'efficacité qui spécifient le niveau de récupération des substances appauvrissant la couche d'ozone dans chaque catégorie de produits et d'équipements, ainsi que des normes de surveillance, reflétant les meilleures pratiques environnementales. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Justification

Les mousses dans les réfrigérateurs contiennent souvent davantage de substances appauvrissant la couche d'ozone que les réfrigérants dans ces mêmes réfrigérateurs. Conformément au règlement (CE) n° 2037/2000, les opérateurs étaient supposés récupérer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone (agents moussants) de la mousse; mais certains États membres n'ont pas encore appliqué cette disposition. Celle–ci doit être affirmée clairement en tant qu'obligation. Le recyclage et la régénération des substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été utilisées ne doivent être autorisés que dans les cas où ces substances seront employées pour des utilisations autorisées (c'est-à-dire pour les utilisations essentielles et critiques autorisées au titre du règlement). Le but du présent règlement est d'éliminer les utilisations non essentielles des substances appauvrissant la couche d'ozone. Bien que le règlement (CE) n° 2037/2000 exige la récupération des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le niveau de récupération est, dans la pratique, inadmissiblement bas en ce qui concerne certaines installations (par exemple certaines installations de recyclage de réfrigérateurs) et il existe de fortes différences de performances, injustifiées sur le plan technique, entre les installations dans l'ensemble de l'Union européenne. Les normes de performance doivent spécifier le pourcentage de substances appauvrissant la couche d'ozone qui doivent être récupérées à partir des divers types de produits et d'équipements et établir des normes minimales de surveillance technique.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit, dans une annexe au présent règlement, une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération ou la destruction sans récupération préalable sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer.

Au 1er janvier 2011, la Commission établit, dans une annexe au présent règlement, une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération ou la destruction sans récupération préalable sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer. Toute proposition visant à établir une telle annexe est accompagnée de, et appuyée sur, une évaluation économique exhaustive des coûts et bénéfices pour tous les États membres.

Justification

Il est important de garantir que les composés stockés soient récupérés. Pour ce faire, des délais sont ajoutés aux mesures d'application.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu'elle prépare sa proposition relative à l'annexe, la Commission consulte les États membres et toutes les parties concernées au sujet des produits et des équipements à identifier, de la faisabilité technique et économique de la récupération ou de la destruction sans récupération préalable et des techniques à appliquer à chaque produit et équipement identifié, l'objectif étant de piéger le maximum de substances appauvrissant la couche d'ozone.

Justification

Étant donné les différences de capacités existant entre les États membres et les défis techniques et économiques que représente le traitement efficace des réserves de substances affectant la couche d'ozone, la Commission devrait faire officiellement appel, pour la préparation de la nouvelle annexe, à l'expérience et au savoir–faire de toutes les parties concernées, notamment à ceux des États membres, de l'industrie et des ONG.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission évalue les mesures prises par les États membres et peut, à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, arrêter , le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimal requis.

La Commission évalue les mesures prises par les États membres. Une attention particulière est accordée aux mousses isolantes dans les bâtiments ainsi qu'à la législation sur les déchets. Au 1er janvier 2011, la Commission arrête des mesures concernant le niveau de qualification minimal requis.

Justification

Il est important de garantir que les composés stockés soient récupérés. Pour ce faire, des délais sont ajoutés aux mesures d'application. Une attention particulière doit être accordée aux mousses isolantes dans les bâtiments, sujet qui devrait également être abordé dans la future directive sur les déchets de construction et de démolition.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Fuites et émissions de substances réglementées

Confinement

1. Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d' éviter et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites.

1. Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d' éviter et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les exploitants des applications fixes suivantes: équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur, y compris leurs circuits, équipements contenant des solvants ou systèmes de protection contre l'incendie et extincteurs, contenant des substances réglementées énumérées à l'annexe I, prennent toutes les mesures qui sont techniquement réalisables et qui n'entraînent pas de coûts disproportionnés afin de:

Les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné. À la lumière d'une évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission peut arrêter , le cas échéant, des mesures concernant l'harmonisation du niveau de qualification minimal requis.

(a) prévenir les fuites desdits gaz; et enfin

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

(b) réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées, et, en tout état de cause, dans les 14 jours.

2. Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d'éviter et de réduire au minimum les fuites de bromure de méthyle provenant des installations de fumigation et des autres opérations au cours desquelles du bromure de méthyle est utilisé. Les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné.

2. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci fassent l'objet de contrôles d'étanchéité par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006 ou qui dispose d'une qualification similaire selon les modalités ci-après:

3. Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d'éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées utilisées comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication.

(a) les applications contenant 3 kg ou plus de substances réglementées font l'objet d'un contrôle d'étanchéité au moins une fois tous les douze mois; cependant, les équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées sont contrôlés au moins une fois tous les 24 mois;

4. Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d'éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées produites par inadvertance lors de la fabrication d'autres substances chimiques.

(b) les applications contenant 30 kg ou plus de substances réglementées font l'objet d'un contrôle d'étanchéité au moins une fois tous les six mois;

5. La Commission peut déterminer les techniques ou les pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d'éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.

(c) les applications contenant 300 kg ou plus de substances réglementées font l'objet d'un contrôle d'étanchéité au moins une fois tous les trois mois;

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Les applications font l'objet de contrôles d'étanchéité dans le mois qui suit la détection et la réparation d'une fuite afin de vérifier l'efficacité de la réparation.

 

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «faire l'objet de contrôles d'étanchéité» le fait que l'étanchéité de l'équipement ou du système est examinée par des méthodes de mesure directes ou indirectes, en accordant une attention particulière aux parties de l'équipement ou du système qui sont le plus susceptibles de fuir. Les méthodes de mesure directes et indirectes visant à contrôler l'étanchéité sont précisées dans les exigences de contrôle types visées au paragraphe 7.

 

3. S'agissant des systèmes de protection contre l'incendie, lorsqu'un régime d'inspection existe et qu'il a été mis en place pour répondre à la norme ISO 14520, ces inspections peuvent également répondre aux obligations prévues par le présent règlement, pour autant qu'elles soient au moins aussi fréquentes.

 

4. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 3 kg ou plus de substances réglementées, doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de substances réglementées installées, les quantités éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l'entretien et de l'élimination finale. Ils tiennent également des registres où sont consignées d'autres informations pertinentes, notamment l'identification de l'entreprise ou du technicien qui a effectué l'entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des contrôles réalisés en application des paragraphes 2, 3 et 4 et des informations pertinentes déterminant spécifiquement les divers équipements fixes des applications visées au paragraphe 2, points b) et c). Ces registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission sur demande.

 

5. Au 1er janvier 2011, la Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 3, les exigences types en matière de contrôles des fuites pour chacune des applications visées au paragraphe 1 du présent article.

 

6. Sur la base des informations communiquées par les États membres et en consultation avec les secteurs concernés, la Commission peut établir des exigences minimales et les conditions pour la reconnaissance mutuelle conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 3, en ce qui concerne les programmes de formation et les procédures de certification du personnel participant à l'installation, à la maintenance ou à l'entretien des équipements et des systèmes visés à l'article 23, paragraphe 1, ainsi que du personnel participant aux activités prévues aux articles 22 et 23.

Justification

L'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés contient des dispositions plus précises en ce qui concerne les fuites et les émissions de substances réglementées. À des fins de cohérence, afin d'améliorer la qualité du texte et de disposer de davantage de garanties contre les émissions, il est préférable de reprendre le même texte dans le présent règlement.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La production, l'importation, , la mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation des nouvelles substances énumérées à l'annexe II , partie A, sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux nouvelles substances qui sont utilisées comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, ni aux importations en vue d'un dépôt temporaire, y compris un transbordement, ni aux exportations faisant suite à un transit ou à un dépôt temporaire sans affectation d'une autre destination douanière, au sens du règlement (CE) n° 450/2008 .

1. La production, l'importation, , la mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation des nouvelles substances énumérées à l'annexe II , partie A, sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux nouvelles substances qui sont utilisées comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, ni aux importations en vue d'un dépôt temporaire, y compris un transbordement, ni aux exportations faisant suite à un transit ou à un dépôt temporaire sans affectation d'une autre destination douanière, au sens du règlement (CE) n° 450/2008 .

2. La Commission peut inclure dans l'annexe II , partie A, des substances qui ne sont pas des substances réglementées mais qui sont considérées par le groupe de l'évaluation scientifique institué par le protocole comme ayant un potentiel d'appauvrissement de l'ozone non négligeable, et définir les possibilités de dérogations au paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

2. La Commission peut faire des propositions, le cas échéant, pour inclure dans l'annexe II, partie A, des substances qui ne sont pas des substances réglementées mais qui sont considérées par le groupe de l'évaluation scientifique institué par le protocole comme ayant un potentiel d'appauvrissement de l'ozone non négligeable, ou qui sont produites, utilisées et émises en grandes quantités, et définir les possibilités de dérogations au paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

3. À la lumière d'informations scientifiques pertinentes, la Commission peut inclure dans l'annexe II, partie B, des substances qui ne sont pas des substances réglementées, mais dont on a constaté qu'elles avaient un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

3. À la lumière d'informations scientifiques pertinentes, la Commission peut inclure dans l'annexe II, partie B, des substances qui ne sont pas des substances réglementées, mais dont on a constaté qu'elles avaient un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de 0,001 ou plus et une durée de vie dans l'atmosphère supérieure à 60 jours. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. Les substances indiquées par les Parties conformément aux décisions XIII/5, X/8 et IX/24 du protocole sont également ajoutées à l'annexe II, partie B.

Justification

Ce paragraphe permet à la Commission d'inclure une nouvelle substance à l'annexe II sur la seule base de son potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette mesure doit être justifiée par d'autres paramètres que ceux qui touchent à la couche d'ozone, comme l'utilisation du produit et ses émissions. De nombreuses substances halogénées à courte durée de vie ont un potentiel théorique d'appauvrissement de la couche d'ozone. Il a été démontré que des substances à courte durée de vie, ayant une durée de vie atmosphérique inférieure à 120 jours, ne sont pas en mesure d'atteindre la stratosphère en grandes quantités et d'y avoir des conséquences importantes et durables sur la couche d'ozone.

Suite aux décisions XIII/5, X/8 et IX/24 du protocole de Montréal, les Parties ont indiqué un certain nombre de nouvelles substances qui appauvrissent et d'autres qui sont soupçonnées d'appauvrir la couche d'ozone. La décision IX/24 stipule que toute Partie peut porter à l'attention du secrétariat l'existence de nouvelles substances qu'elle estime avoir un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et être susceptibles de faire l'objet d'une production importante, mais qui ne sont pas répertoriées en tant que substances réglementées conformément à l'article 2 du protocole. - Ces substances doivent être ajoutées à l'annexe II, partie B, afin que leur production et leur utilisation puissent être correctement surveillées.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) toute donnée issue de l'autocontrôle des émissions et des fuites durant le processus de destruction.

Justification

Cet amendement vise à assurer une meilleure protection de l'environnement et à faciliter l'application de l'article 19 du présent règlement.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Les États membres veillent à ce que les inspections aient lieu conformément à la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres1.

1. Les États membres effectuent des inspections pour vérifier la conformité des entreprises au présent règlement, suivant une approche fondée sur les risques et dûment étayée, et notamment des inspections portant sur les importations et les exportations de substances réglementées, ainsi que de produits et d’équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires . Les autorités compétentes des États membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

1. Les États membres effectuent des inspections pour vérifier la conformité des entreprises au présent règlement, suivant une approche fondée sur les risques et dûment étayée, et notamment des inspections portant sur les importations et les exportations de substances réglementées, ainsi que de produits et d’équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires . Les autorités compétentes des États membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

 

1 bis. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les États membres peuvent également effectuer des contrôles aléatoires sur les importations et les exportations de substances réglementées.

2. Sous réserve de l'accord de la Commission et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Sous réserve de l'accord de la Commission et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute information nécessaire des gouvernements et des autorités compétentes des Etats membres ainsi que des entreprises. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise.

3. Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute information nécessaire des gouvernements et des autorités compétentes des Etats membres ainsi que des entreprises. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise.

4. La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir des échanges d'informations adéquats et une coopération entre les autorités nationales ainsi qu'entre celles-ci et la Commission.

4. La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir des échanges d'informations adéquats et une coopération entre les autorités nationales ainsi qu'entre celles-ci et la Commission.

La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

 

4 bis. À la demande d'un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures répressives à l'encontre de personnes soupçonnées de participer au transfert illégal de substances réglementées et se trouvant sur le territoire de cet État membre.

 

_______

 

1 JO L 118 du 4.4.2001, p. 41

Justification

Il est important d'assurer le respect de la recommandation 2001/331/CE relative aux inspections. Les États membres devraient coopérer et avoir également recours à des inspections aléatoires. De bonnes inspections seront nécessaires pour que le présent règlement soit un véritable succès.

Amendement  61

Proposition de règlement

Annexe II – tableau

Texte proposé par la Commission

Partie A: Substances soumises à restrictions en vertu de l'article 24, paragraphe 1

Substance

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

CBr2 F2

Dibromodifluorométhane (halon-1202)

1,25

Partie B: Substances pour lesquelles des informations sont à communiquer en vertu del'article 26

Substance

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

C3H7Br

1-Bromopropane (bromure de n-propyle)

0,02 – 0,10

C2H5Br

Bromoéthane (bromure d'éthyle)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle)

0,01 – 0,02

Amendement

Partie A: Substances soumises à restrictions en vertu de l'article 24, paragraphe 1

Substance

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

CBr2 F2

Dibromodifluorométhane (halon-1202)

1,25

C3H7Br

1-Bromopropane (bromure de n-propyle)

0,02 – 0,10

Partie B: Substances pour lesquelles des informations sont à communiquer en vertu del'article 26

Substance

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

C2H5Br

Bromoéthane (bromure d'éthyle)

0,1 – 0,2

CF3I

Trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle)

0,01 – 0,02

Justification

L'étude d'évaluation menée en 2006 par le PNUE/OMM sur l'ozone conclut que le rôle des substances à très faible durée de vie dans l'appauvrissement de la couche d'ozone est plus important que ce que l'on pensait auparavant. On pense actuellement que des substances halogénées à très faible durée de vie telles que le bromure de n-propyle (n-PB), qui est presque exclusivement anthropogène, contribuent de manière importante à la présence totale de brome stratosphérique et, donc, ont des conséquences dommageables sur l'ozone stratosphérique, du fait des grandes quantités produites. La proposition de la Commission inclut le n-PB sous l'annexe II, partie B (substances pour lesquelles des informations sont à communiquer) mais il conviendrait de l'inscrire à l'annexe II, partie A (substances soumises à restrictions).

Amendement  62

Proposition de règlement

Annexe II – Partie B – Tableau – lignes nouvelles

Amendement

C4Cl6

Hexachlorobutadiène

0,07

 

1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane (ou R.113a)

0,65

C10H6BrOCH3

6-bromo-2-méthoxynaphtalène (ou bromo-méthoxy-naphtalène ou BMN)

à identifier

CH2ClBr ou

C3H6BrCl

1-bromo-3-chloropropane

à identifier

CH2Br2

Dibromométhane

à identifier

C2H4Br2

Dibromoéthane

à identifier

C2H4BrCl

Bromochloroéthane

à identifier

C2H5Br

Bromoéthane

à identifier

C3H6Br2

1,3-Dibromopropane

à identifier

C3H7Br

2-Bromopropane

à identifier

C4Cl4F6, CClF2CClF

CClFCClF2

2,2,3,3-Tetrachlorohexafluorobutane

 

à identifier

Justification

Suite aux décisions XIII/5, X/8 et IX/24 du protocole de Montréal, les Parties ont indiqué un certain nombre de nouvelles substances qui appauvrissent et d'autres qui sont soupçonnées d'appauvrir la couche d'ozone. La décision IX/24 stipule que toute Partie peut porter à l'attention du secrétariat l'existence de nouvelles substances qu'elle estime avoir un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et être susceptibles de faire l'objet d'une production importante, mais qui ne sont pas répertoriées en tant que substances réglementées conformément à l'article 2 du protocole. - Ces substances doivent être ajoutées à l'annexe II, partie B, afin que leur production et leur utilisation puissent être correctement surveillées.

Amendement  63

Proposition de règlement

Annexe VII – tableau – colonne 2 – ligne 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe A, Gpe IAnnexe B

Annexe C, Gpe I

 

Annexe I, Gpe IAnnexe I, Gpe II, Gpe IV, Gpe V

Annexe I, Gpe VIII

 

Justification

Pour rendre les choses plus claires, c'est la liste introduite par le présent règlement qui doit être prise en considération à la place de celle qui figure dans le protocole de Montréal.

Amendement  64

Proposition de règlement

Annexe VII – tableau – colonne 3 – ligne 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Halon

(Annexe A, Gpe II)

Halon

(Annexe I, Gpe III)

Justification

Pour rendre les choses plus claires, c'est la liste introduite par le présent règlement qui doit être prise en considération à la place de celle qui figure dans le protocole de Montréal.

  • [1]  Non encore publié au JO.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Notre atmosphère est créée d'une telle manière que de deux couches différentes nous protègent. La partie inférieure de l'atmosphère (couche troposphérique) contient une concentration importante et bénéfique de dioxyde de carbone, qui retient la chaleur du soleil (cependant, une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone entraîne un renforcement de l'effet de serre, avec à la clé un risque de changement climatique). La seconde couche est la couche d'ozone stratosphérique, qui protège la vie terrestre des radiations ultraviolettes dangereuses du soleil. Le présent règlement a pour principal objectif de protéger la couche d'ozone stratosphérique; cependant, il permet également d'éviter le changement climatique car les substances interdites n'ont pas seulement un important potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone mais également un potentiel de réchauffement de la planète.

Au début des années 80, les scientifiques ont observé une diminution importante de la concentration d'ozone dans la stratosphère au-dessus de l'Antarctique, phénomène popularisé sous le nom de "trou dans la couche d'ozone". Au maximum de son intensité – au printemps à la fin du siècle dernier – la perte d'ozone était la plus marquée au niveau des pôles, mais des concentrations nettement réduites ont également été observées en d'autres endroits. L'augmentation du rayonnement UV a des effets délétères sur la santé humaine (incidence accrue des cas de cancer de la peau et de cataracte, par exemple) et sur les écosystèmes.

Dès 1987, les gouvernements ont négocié le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO), et ont ainsi entrepris d'éliminer progressivement ces substances dans tous les pays signataires, selon un calendrier préétabli. Les principales SAO sont les chlorofluorocarbones (CFC), les halons, les hydrofluorocarbones (HFC) et le bromure de méthyle. En 2007, les parties au protocole (dont la Communauté européenne) ont célébré le vingtième anniversaire du protocole de Montréal, qu'elles ont salué comme le plus constructif de tous les accords internationaux conclus dans le domaine de l'environnement. Cette année là, les 191 parties avaient réussi à réduire leur consommation de SAO de 95 % par rapport aux niveaux de référence. Les réductions ont été plus importantes dans les pays industrialisés (99,2 %) que dans les pays en développement (80 %).

Dans son dernier rapport, publié en 2007, le groupe de l'évaluation scientifique institué par le protocole de Montréal a confirmé que la couche d'ozone se reconstituait lentement – quoique avec 10 à 15 ans de retard par rapport aux prévisions du rapport précédent, datant de 2002 – grâce aux restrictions imposées par le protocole. On s'attend désormais au rétablissement des concentrations moyennes et arctiques d'ozone d'ici à 2050 et à la disparition du trou au-dessus de l'Antarctique entre 2060 et 2075.

Selon le PNUE, les restrictions imposées par le protocole de Montréal permettront d'éviter des millions de décès par cancer de la peau et des dizaines de millions de cas de cancer de la peau et de cataracte dans le monde. En outre, elles permettront d'éviter des émissions de gaz à effet de serre représentant l'équivalent de plus de 100 milliards de tonnes de CO2 entre 1990 et 2010.

D'ici à 2010, les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone représenteront moins de 5 % des émissions mondiales prévues de CO2, par rapport à près de 50 % en 1990. Dans son rapport de 2007, le groupe de l'évaluation scientifique a mis les parties en en garde en précisant que malgré les succès enregistrés, il convenait de ne pas relâcher les efforts afin de respecter la date récemment estimée de reconstitution de la couche d'ozone, compte tenu également des incertitudes qui subsistent, notamment en ce qui concerne les effets du changement climatique.

Proposition de la Commission

Le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommé «le règlement») est le principal instrument communautaire mettant en œuvre le protocole de Montréal. D'une manière générale, la proposition de refonte conserve le champ d'application du règlement existant. Le règlement proposé s'appliquerait aux substances énumérées dans les annexes I et II. L'annexe II offre une certaine souplesse dans la mesure où elle prévoit certaines mesures de surveillance pour les substances dont on a constaté qu'elles avaient un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, ou bien des restrictions lorsque ce potentiel est important.

La proposition suit la structure du règlement (CE) n° 2037/2000 mais ajoute un nouveau chapitre concernant les dérogations aux interdictions de production, de mise sur le marché et d'utilisation, lesquelles étaient initialement disséminées dans les diverses dispositions relatives aux calendriers d'élimination progressive des substances et produits réglementés. Cette modification rend le texte plus lisible et facilite donc l'application de la réglementation.

Les principaux objectifs de cette révision sont les suivants: (1) simplifier le règlement (CE) n° 2037/2000 et en assurer la refonte, tout en réduisant les charges administratives inutiles, conformément à l'engagement pris par la Commission de mieux légiférer; (2) assurer le respect du protocole de Montréal tel qu'adapté en 2007; et (3) anticiper les principaux problèmes afin de garantir la reconstitution de la couche d'ozone à la date prévue et d'éviter les effets néfastes sur la santé humaine et sur les écosystèmes.

Ces principaux problèmes sont les suivants:

1.  Émission dans l'atmosphère des SAO/GES «en réserve» - étant donné que le protocole s'est employé à interdire la production des SAO, d'importantes quantités de ces substances se trouvent encore emmagasinées ou «en réserve» dans des produits et des équipements (les mousses isolantes, les agents réfrigérants et les systèmes de conditionnement d'air). Selon les estimations, le total de ces réserves représentera 2 millions de tonnes PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) ou 13,4 milliards de tonnes de CO2eq d'ici à 2015, d'où la nécessité de poursuivre les efforts. Les SAO en réserve dans l'UE pourraient représenter au total environ 700 000 tonnes PACO en 2010, soit l'équivalent de 5 milliards de tonnes de CO2, bien que le niveau d'incertitude qui entoure les estimations actuelles soit assez élevé. L'article 22 de la proposition de la Commission fixe un cadre légal pour la destruction des substances réglementées. Il faut trouver le moyen de rendre ces dispositions contraignantes et efficaces dans la pratique.

2.  Utilisations des SAO dans le cadre de dérogations – le protocole offre une certaine souplesse pour l'utilisation des substances réglementées, par exemple lorsqu'il n'existe pas encore de substituts techniquement ou économiquement acceptables pour certaines applications, comme c'est le cas pour le bromure de méthyle destiné aux applications de quarantaine ou aux applications préalables à l'expédition, ou utilisé comme intermédiaire de synthèse (article 12). La récente décision 2008/753/CE de la Commission concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE (concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques) devrait entraîner une interdiction directe de l'utilisation de bromure de méthyle. Les halons sont encore plus préoccupants parce qu'ils ont le potentiel le plus élevé d'appauvrissement de la couche d'ozone (et également un effet de serre très élevé). L'utilisation des halons devrait donc être restreinte autant que possible, ce qui était déjà l'objectif du règlement existant. Cependant, la révision de l'annexe VI n'a pas encore eu lieu. Il est très important que cette révision ait lieu dans un avenir proche (voir l'article 13 de la proposition de la Commission). Dans la mesure où il existe désormais des produits pour remplacer les halons dans les systèmes de protection contre les incendies, il est maintenant possible de fixer une date limite pour les applications existantes. L'article 11 propose d'avancer la date limite concernant la production d'hydrochlorofluorocarbones en Europe pour l'exportation (de 2025 à 2020) conformément au protocole de Montréal. L'étude-bilan de Milieu Ltd et Ecosphere Lda proposait 2015 mais la Commission n'est pas allée en ce sens. Pour être plus ambitieux, il faudrait avancer la date butoir.

3.  Nouvelles SAO – de nouveaux éléments scientifiques montrent que certaines substances chimiques qui ne sont actuellement pas réglementées par le protocole ont un PACO nettement plus élevé, alors que leur commercialisation se développe rapidement. L'étude d'évaluation menée en 2006 par le PNUE/OMM sur l'ozone conclut que le rôle des substances à très faible durée de vie dans l'appauvrissement de la couche d'ozone est plus important que ce que l'on pensait auparavant. On pense actuellement que des substances halogénées à très faible durée de vie telles que le bromure de n-propyle (n-PB), qui est presque exclusivement anthropogène, contribuent de manière importante à la présence totale de brome stratosphérique et, donc, ont des conséquences dommageables sur l'ozone stratosphérique. La proposition de la Commission inclut le n-PB sous l'annexe II, partie B (substances pour lesquelles des informations sont à communiquer) mais il conviendrait de l'inscrire à l'annexe II, partie A (substances soumises à restrictions).

Une autre question est celle de l'interdiction des exportations visée à l'article 17. Il est très important qu'il y ait moins de dérogations à cette interdiction. Beaucoup de dérogations seront difficiles à contrôler et à maintenir en pratique. Pour des raisons éthiques et environnementales, l'exportation de substances susceptibles d'appauvrir la couche d'ozone devrait être aussi limitée que possible, notamment dans le cas des halons et des hydrochlorofluorocarbones. Il y a un trop grand risque que ces substances qui ont un potentiel élevé d'appauvrissement de la couche d'ozone (et un effet de serre élevé) puissent être libérées dans l'atmosphère.

En ce qui concerne les inspections, une structure plus forte, conforme à la recommandation sur les inspections environnementales, sera nécessaire pour obtenir une diminution réelle des SAO et une augmentation de l'épaisseur de la couche d'ozone.

Les amendements proposés dans le présent rapport visent à améliorer encore le règlement de manière à relever les défis mentionnés plus haut. De la sorte, l'Union européenne peut être plus ambitieuse pour elle-même et jouer un rôle pionnier dans le monde. Cela nous protégera davantage des effets destructeurs d'un excès de radiations ultraviolettes et diminuera l'effet de serre et le changement climatique qu'il induit.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

LE PRÉSIDENT

Réf.: D(2008) 75675

Mr Miroslav OUZKÝ

Président de la commission de l'environnement,

de la santé publique et de la sécurité alimentaire

ASP 05F69

Bruxelles

Objet:           Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone" (refonte)

                    (COM(2008)505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD

Monsieur,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 80 bis sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement par sa décision du 10 mai 2007.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements."

Suite à l'avis du service juridique dont les représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en objet n'inclut aucune modification substantielle autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, concernant la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition contient une codification directe des textes existants sans aucun changement apporté quant au fond.

Toutefois, conformément aux articles 90, paragraphe 2 et 80, paragraphe 3, la commission des affaires juridiques a considéré que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient nécessaires afin de garantir que la proposition respecte les règles de codification et que celles-ci n'impliquaient aucune modification substantielle de la proposition.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 15 décembre 2008, la commission des affaires juridiques, par 13 voix pour[1], recommande que votre commission, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée dans le respect de ses suggestions et conformément à l'article 80 bis.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.

Giuseppe GARGANI

Annexe: Avis du groupe consultatif

  • [1]  Étaient présents au moment du vote final: Giuseppe Gargani (président), Bert Doorn, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni,, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Costas Botopoulos, Ieke van den Burg, Eva Lichtenberger.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNESBruxelles, le 18.7.2008

AVIS

À L’ATTENTION    DU PARLEMENT EUROPEEN

                                                       DU CONSEIL

                                                       DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

COM(2008)505 final du 1.8.2008 – 2008/0165 (COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu les 1er, 2, 8, 9 et 16 octobre 2008 des réunions consacrées à l’examen de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de la refonte du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, a permis au groupe de constater, d’un commun accord, ce qui suit:

1. En ce qui concerne l’exposé des motifs, pour être entièrement conforme avec les dispositions prévues par l’accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document précise quelles dispositions de l’acte précédent restaient inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû être grisées, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- dans la première citation, la référence faite à l’article 133 CE;

- au considérant 9 et à l’article 10, paragraphe 2, les termes «en laboratoire ou à des fins d’analyse» qui apparaissent entre flèches d’adaptation;

- au considérant 11, les termes «2005-2008» qui figurent dans un segment apparaissant entre flèches d’adaptation;

- à l’article 2, paragraphe 1, les termes «aux substances réglementées, aux nouvelles substances et aux» qui apparaissent entre flèches d’adaptation;

- à l’article 3, point 1), les termes «ou toute organisation d’intégration économique régionale» déjà mis en relief en mode barré;

- à l’article 3, point 21), les termes «ou régénère» qui apparaissent entre flèches d’adaptation;

- à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, le remplacement du terme «établit» (dont la fin est mise en relief en mode barré et en souligné double) par les termes «peut établir» (dans lesquels «peut» apparaît entre flèches d’adaptation);

- dans le libellé de l’article 7, point a), du règlement (CE) n° 2037/2000, mis entièrement en relief en mode barré et apparaissant dans le texte de refonte entre le libellé des termes introductifs de l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et celui de l’article 16, paragraphe 1, point a), les termes «et VIII»;

- à l’article 16, paragraphe 1, point a), les termes «en laboratoire ou à des fins d’analyse» et «visées à l’article 10» apparaissant entre flèches d’adaptation;

- la totalité du libellé de l’article 7, point d), mis en relief en mode barré et apparaissant dans le texte de refonte immédiatement après l’article 16, paragraphe 1, point c);

- à l’article 17, paragraphe 2, point a), à l’article 27, paragraphe 2, point d), et à l’article 27, paragraphe 3, point a), les termes «ou critiques» (déjà mis en relief en mode barré);

- à l’article 17, paragraphe 2, point e), le remplacement des termes «7, point b),» (mis en relief en mode barré) par les termes «15, paragraphe 2, points d) et e)» (apparaissant entre flèches d’adaptation);

- à l’article 17, paragraphe 4, les termes «visées au paragraphe 2, points a) à d)» apparaissant entre flèches d’adaptation;

- à l’article 17, paragraphe 5, les termes «visées au paragraphe 2, points e) à g), et au paragraphe 3» apparaissant entre flèches d’adaptation;

- à l’article 18, paragraphe 5, les termes «ou la composition» apparaissant entre flèches d’adaptation;

- à l’article 20, paragraphe 3, les termes «ou qui en sont tributaires» compris dans un segment apparaissant entre flèches d’adaptation;

- à l’article 22, paragraphe 4, les termes «en laboratoire ou à des fins d’analyse» apparaissant entre flèches d’adaptation;

- la totalité du libellé de l’article 16, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2037/2000, mis en relief en mode barré et apparaissant dans la proposition de refonte immédiatement après le texte de l’article 22;

- la totalité du libellé de l’article 19, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2037/2000, mis en relief en mode barré et apparaissant dans le texte de refonte entre le libellé de l’article 27, paragraphe 3, point a), et celui de l’article 27, paragraphe 3, point b);

- à l’article 27, paragraphe 4, point a), les termes «y compris les substances réexportées sous le régime du perfectionnement actif» mis en relief en mode barré;

- à l’article 28, paragraphe 3, les termes «accompagnée d’une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée» mis en relief en mode barré. 3) À l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, ainsi que dans le titre de l’annexe III, la référence à «l’article 2, paragraphe 8» doit être adaptée pour se lire comme une référence «à l’article 3, paragraphe 8»;

- à l’article 31, deuxième alinéa, dans la date d’entrée en application, les termes «janvier 2010» apparaissant entre flèches d’adaptation.

4) À l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, la mention des années «1996, 1997 et 1998» aurait dû être remplacée par la mention «2005 à 2008», laquelle aurait dû apparaître en grisé.

5) À l’article 18, paragraphe 4, la référence au «paragraphe 2» doit se lire comme une référence au «paragraphe 3».

6) À l’article 27, paragraphe 2, point c), et à l’article 27, paragraphe 3, point a), la référence à «l’article 10, paragraphe 5» doit se lire comme une référence à l’«article 10, paragraphe 6».

7) À l’article 27, paragraphe 2, point d), la référence à l’«article 10, paragraphe 7» doit se lire comme une référence à l’«article 10, paragraphe 8».

8) À l’article 27, paragraphe 8, la référence à l’«article 18, paragraphe 2, point vii)» doit se lire comme une référence à l’«article 18, paragraphe 3, point d)».

Par conséquent, l’examen de la proposition a permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne comporte aucune modification de fond autre que celles qui y sont indiquées comme telles ou sont mentionnées dans le présent avis. Le groupe consultatif a également conclu, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond, que la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans modification de sa substance.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur général f.f.

  • [1]  Le groupe disposait des versions en langue anglaise, française et allemande de la proposition, et a travaillé sur la base de la version en langue anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

2004

2009

Commission des affaires juridiques

Le Président

12.2.2009

Miroslav Ouzký

Présidence:

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte)(COM(2008)0505 – 2008/0165 (COD))

Madame la Présidente,

Contexte

Le 23 septembre 2008, la proposition de refonte du règlement en l'objet était renvoyée à la commission des affaires juridiques, en tant que commission compétente pour avis au titre de l'article 80 bis du règlement[1].

À la suite de l'avis du service juridique dont les représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques a considéré que la proposition en objet n'incluait aucune modification substantielle autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe de travail et que, concernant la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition contenait une codification directe des textes existants sans aucun changement apporté quant au fond.

De plus, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 2, et à l'article 80, paragraphe 3, du règlement, la commission a estimé que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de travail étaient nécessaires pour que la proposition se conforme aux règles de refonte.

Après en avoir débattu lors de sa réunion du 15 décembre 2008, la commission des affaires juridiques a donc recommandé, par 13 voix pour[2] et aucune abstention, à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, d'examiner la proposition en l'objet en tenant compte de ses suggestions, conformément à l'article 80 bis.

Par lettre du 23 septembre 2008, vous avez également saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 12 février 2009.

Bases juridiques à l'examen:

L’article 175, paragraphe 1, du traité CE est libellé de la manière suivante:

"1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 174[3]."

L’article 133 du traité CE est libellé de la manière suivante:

"1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.

Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.

Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.

Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation.

À cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres.

La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5."

L’article 300 du traité CE est libellé de la manière suivante:

1. Dans les cas où les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l'unanimité.

2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut être accompagnée d'une décision d'application provisoire avant l'entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l'article 310.

Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord.

3. Le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen, sauf pour les accords visés à l'article 133, paragraphe 3, y compris lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée à l'article 251 ou celle visée à l'article 252 est requise pour l'adoption de règles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont conclus après avis conforme du Parlement européen les accords visés à l'article 310, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251.

Le Conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'avis conforme.

4. Lors de la conclusion d'un accord, le Conseil peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la Commission à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.

5. Lorsque le Conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.

6. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.

7. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de la Communauté et les États membres.

Appréciation

Généralités

Tous les actes communautaires doivent se fonder sur une base juridique prévue par le traité (ou dans un autre acte visant à appliquer ledit traité). La base juridique définit la compétence ratione materiæ de la Communauté et précise comment cette compétence va s'exercer, c'est-à-dire quels sont les instruments législatifs à utiliser et quelle est la procédure de décision à suivre.

Eu égard aux conséquences de la base juridique, le choix de celle-ci revêt une importance fondamentale, en particulier du point de vue du Parlement, car ce choix détermine, le cas échéant, le rôle que le Parlement joue dans le processus législatif.

D'après la Cour de justice, le choix de la base juridique n'est pas subjectif mais doit reposer sur des éléments objectifs susceptibles d'un contrôle juridictionnel[4], tel que l'objet et le contenu de la mesure en question[5]. Par ailleurs, l'élément déterminant doit être le principal objet de la mesure[6].

Selon la jurisprudence de la Cour, un article général du traité constitue une base juridique suffisante même si l'acte en question poursuit aussi, de manière accessoire, un objectif visé par un article spécifique du traité[7].

Toutefois, lorsqu'une mesure présente plusieurs objectifs simultanés qui sont indissociablement liés entre eux sans que l'un soit secondaire ou indirect par rapport aux autres, la mesure doit se fonder sur les différentes dispositions pertinentes du traité[8], sauf si cela n'est pas possible en raison de l'incompatibilité mutuelle entre les procédures décisionnelles prévues par les dispositions en question[9].

La proposition de règlement de la Commission se fonde à la fois sur l'article 175, paragraphe 1, du traité CE et sur l'article 133, lequel renvoie à l'article 300. La question qui se pose est de savoir si une double base juridique est admissible.

Analyse de la proposition

Il convient, d'abord et avant tout, de garder à l'esprit que la proposition, étant un acte de refonte, d'une part introduit des modifications substantielles à la législation en vigueur, d'autre part codifie les dispositions qui sont destinées à rester inchangées. Elle abroge aussi les actes qu'elle remplace.

Dans son avis du 15 décembre 2008, la commission des affaires juridiques, suivant l'avis des services juridiques, a considéré que l'ajout d'une référence à l'article 133 du traité CE à la référence existante à l'article 175, paragraphe 1, constituait une modification substantielle qui aurait dû être signalée en ayant recours au grisé généralement utilisé en ce cas. Cette précision a permis à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire d'examiner un amendement qui remet en question l'opportunité de cette base juridique additionnelle.

L'exposé des motifs de la proposition de la Commission déclare: "Le règlement a pour objectifs essentiels d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de mettre en œuvre un accord international dans le domaine de l'environnement. Il contient toutefois des mesures commerciales destinées à permettre la réalisation de ces objectifs, et par conséquent, la proposition repose à la fois sur l'article 175 et sur l'article 133 du traité CE."

En fait, la prééminence des objectifs environnementaux est indubitable.

Premièrement, selon le considérant 2, il persiste "une menace réelle pour la santé et l'environnement" et il est ", par conséquent, nécessaire de prendre de nouvelles mesures efficaces afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant [des] émissions et de ne pas risquer de retarder davantage la reconstitution de la couche d'ozone".

Deuxièmement, et encore plus révélateur, l'article premier, en définissant l'objet du règlement, dispose:

"Le présent règlement énonce les règles relatives à la production, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché, à l'utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ainsi qu'aux informations à communiquer sur ces substances, et à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché et à l'utilisation de produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires".

L'examen des textes montre que les dispositions relatives aux opérations commerciales, telles que l'importation ou l'exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone ne poursuivent pas un but isolé relevant exclusivement de la politique commerciale commune mais qu'elles s'entremêlent à toutes les autres dispositions de la proposition, dont l'objet général est manifestement la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Il est vrai que le chapitre IV de la proposition regroupe les dispositions relatives au commerce avec les pays tiers, qui pourraient être considérées comme mettant en œuvre la politique commerciale commune, puisqu'elles introduisent essentiellement des restrictions à l'importation et des interdictions à l'exportation. Toutefois, ces dispositions sont purement fonction d'un contexte législatif plus large qui vise à garantir la reconstitution de la couche d'ozone à la date prévue et à éviter les effets néfastes sur la santé humaine et sur les écosystèmes.

Il pourrait être objecté que ces éléments doivent être considérés comme indissociablement liés avec les autres, sans pouvoir être vus comme secondaires ou indirects par rapport à eux, et qu'il faut, puisqu'une restriction à l'importation ou une interdiction à l'importation ne peut s'appuyer sur l'article 175 du traité CE, avoir aussi recours à l'article 133.

Néanmoins, un survol des actes législatifs qui sont l'objet de cette refonte, notamment le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (tel que modifié par plusieurs actes modificatifs), démontre qu'en dépit de dispositions similaires introduisant des restrictions à l'importation et des interdictions d'exportation, la base juridique invoquée a toujours été uniquement l'article 175. C'est la preuve que les objectifs pour l'environnement ont toujours prédominé.

Pour ce qui concerne la compatibilité des deux bases juridiques, la Cour de justice a récemment arrêté que "le recours conjoint aux articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE n’est pas [...] de nature à porter atteinte aux droits du Parlement puisque, si le premier de ces deux articles ne prévoit pas, formellement, la participation de cette institution s’agissant de l’adoption d’un acte tel que celui en cause dans la présente affaire, le second, en revanche, renvoie explicitement à la procédure visée à l’article 251 CE. (...) le cumul des bases juridiques n’entraîne donc, en l’espèce, aucune atteinte aux droits du Parlement puisque le recours à l’article 175, paragraphe 1, CE permet à cette institution d’adopter l’acte selon la procédure de codécision[10]".

Par ailleurs, même en considérant que des actes communautaires dont le centre de gravité repose dans le domaine de l'environnement peuvent incidemment avoir des effets sur le commerce, la Cour a aussi admis, à la seule condition que l'aspect de politique de l'environnement prédomine, que de tels accords se fondent sur l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, non sur l'article 133[11].

En particulier, dans le cas d'un accord international, la Cour a développé, afin de faire le partage entre ce qui relève de la politique commerciale commune (article 133 CE) et de la politique de l'environnement (article 175 CE) pour le choix de la base juridique des actes communautaires, le critère de l'effet direct et immédiat[12]. Cet examen peut aussi s'appliquer aux autres types d'acte de la Communauté. Si donc un acte communautaire aux objectifs de politique environnementale n'a pas d'effets directs et immédiats sur le commerce, il doit se baser sur l'article 175 CE; sinon, il doit l'être sur l'article 133 CE.Il n'est pas nécessaire que les effets directs et immédiats consistent à promouvoir ou faciliter le commerce. Il suffit plutôt, pour qu'un acte communautaire puisse tomber dans le champ de l'article 133 CE, que cet instrument soit un instrument "destiné essentiellement [...] à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux[13]".

Il ressort cependant de l'objet de la proposition à l'examen, comme de ses précédents législatifs, que les mesures visant à régir le commerce des substances appauvrissant la couche d'ozone ne peuvent se ramener à des mesures classiques de politique commerciale car elles sont en premier lieu destinées à protéger la santé de l'humanité et l'environnement.

Conclusion

Pour ces motifs, il est considéré que la base juridique la plus appropriée est l'article 175, paragraphe 1, du traité CE et qu'il n'est nullement nécessaire d'ajouter une référence à l'article 133, car ce serait outrepasser les objectifs réels de la proposition.

Au cours de sa réunion du 12 février 2009, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l'unanimité[14], de vous recommander que la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) renvoie à l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani

  • [1]  La refonte consiste en l'adoption d'un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les modifications de fond qu'il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. Le nouvel acte juridique remplace et abroge l'acte précédent. La procédure est régie par l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1) et par l'article 80 bis du règlement. Ce dernier est libellé de la manière suivante:
    " 1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant refonte de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques et à la commission compétente au fond.
    2. La commission compétente pour les questions juridiques l'examine selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel afin de vérifier qu'elle n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.
    Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. Cependant, l'article 80, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte.
    3. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.
    Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
    Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.
    4. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente au fond.
    Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à la commission compétente au fond, qui l'examine selon la procédure normale."
  • [2]  Étaient présents au moment du vote final: Giuseppe Gargani (président), Bert Doorn, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni,, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Costas Botopoulos, Ieke van den Burg, Eva Lichtenberger.
  • [3]  L'article 174 du traité CE énonce les objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement.
  • [4]  Affaire 45/86, Commission/Conseil, point 5, Recueil 1987, p. 1439.
  • [5]  Affaire C-300/89, Commission/Conseil, point 10, Recueil 1991, p. I-287.
  • [6]  Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement européen et Conseil, point 27, Recueil 2001, p. I-7079.
  • [7]  Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement européen et Conseil, points 27-28, Recueil 2001, p. I-7079; Affaire C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, points 93-94, Recueil 2002, p. I-11453.
  • [8]  Affaire 165/87, Commission/Conseil, point 11, Recueil 1988, p. 5545.
  • [9]  Voir, par exemple, les affaires C-300/89, Commission/Conseil, points 17-21, Recueil 1991, p. I-2867 (affaire "dioxyde de titane"), C-388/01, Commission/Conseil, point 58, Recueil 2004, p. I-4829, et C-491/01, British American Tobacco, points 103-111, Recueil 2002, p. I-11453.
  • [10]  Voir l'arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-178/03, Commission/Parlement et Conseil, point 59, Recueil 2006, p. I-107, et l'arrêt de la même date dans l'affaire C-94/03, Commission/Conseil, point 54, Recueil 2006, p. I-1.
  • [11]  Voir, pour ce qui concerne un accord international, l'avis 2/00 sur le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, notamment les points 25 et 40 à 44, Recueil 2001, p. I-9713.
  • [12]  Affaire C-281/01, Commission/Conseil (accord "Energy Star"), points 40 et 41, in fine, Recueil 2002, p. I12049. La Cour avait déjà fait une distinction similaire entre, par exemple, politique culturelle (ancien article 128 du traité CE) et politique industrielle (ancien article 130 du traité CE): affaire C-42/97, Parlement/Conseil, point 63, Recueil 1991, p. I-869.
  • [13]  Sur ce point, voir l'avis 2/00, cité plus haut, point 37 in fine; (soulignement ajouté). Les instruments de politique commerciale n'ont pas toujours le seul objet de promouvoir ou de faciliter le commerce; au contraire, l'article 133 CE permet aussi des mesures classiques de politique commerciale (mesures de protection) qui peuvent aller jusqu'à restreindre voire interdire l'importation ou l'exportation de certains produits, par exemple en imposant des taxes anti-dumping ou un embargo (pour ce dernier cas, voir par exemple l'affaire C-124/95, "Centro-Com", Recueil 1997, p. I81).
  • [14]  Étaient présents au moment du vote final: Alin Lucian Antochi (vice-président, président f.f.), Rainer Wieland (vice-président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-président), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Monica Frassoni (rapporteur), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas.

PROCÉDURE

Titre

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte)

Références

COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)

Date de la présentation au PE

1.8.2008

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

ENVI

23.9.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

Date de l’annonce en séance

JURI

23.9.2008

 

 

 

Avis non émis

Date de la décision

JURI

25.6.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

Date de la nomination

Johannes Blokland

7.10.2008

 

 

Examen en commission

8.12.2008

 

 

 

Date de l’adoption

22.1.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

0

3

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Jutta Haug, Johannes Lebech, Robert Sturdy, Andres Tarand

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay