RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

18.2.2009 - (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Brian Crowley

Procédure : 2008/0157(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0070/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0464),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et les articles 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0281/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A6‑0070/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) En général, les artistes interprètes ou exécutants commencent leur carrière jeunes et il est fréquent que la durée actuelle de cinquante ans pour la protection de leurs droits liés aux exécutions fixées dans des phonogrammes et pour les phonogrammes eux-mêmes ne suffise pas à protéger leurs exécutions pendant toute leur vie. Ils subissent par conséquent une perte de revenus à la fin de leur existence. En outre, il est fréquent qu’ils ne puissent pas se prévaloir de leurs droits pour empêcher ou limiter des utilisations contestables de leurs exécutions faites de leur vivant.

(5) En général, les artistes interprètes ou exécutants commencent leur carrière jeunes et il est fréquent que la durée actuelle de cinquante ans pour la protection de leurs droits sur la fixation de leurs exécutions ne suffise pas à protéger leurs exécutions pendant toute leur vie. Ils subissent par conséquent une perte de revenus à la fin de leur existence. En outre, il est fréquent qu’ils ne puissent pas se prévaloir de leurs droits pour empêcher ou limiter des utilisations contestables de leurs exécutions faites de leur vivant.

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et reflétée dans la modification de la directive. Afin de réaliser cet objectif, il convient d'étendre le champ d'application de la proposition, de façon à ce que les artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel puissent aussi bénéficier de la durée de protection plus longue. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la fixation d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon (en lien avec la modification de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE).

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) La Commission devrait lancer une procédure d'analyse d'impact sur la situation du secteur audiovisuel européen, afin de déterminer s'il est nécessaire de prolonger la durée de protection des droits d'auteur pour les producteurs et les diffuseurs dans le secteur audiovisuel; cette procédure devrait être achevée d'ici au 1er janvier 2010, afin qu'une proposition pour une nouvelle directive puisse être présentée avant juin 2010;

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 bis) La Commission devrait garantir que les artistes interprètes ou exécutants et les musiciens de studio ne seront pas contraints, en vertu d'accords contractuels conclus avec des tiers, tels que des maisons de disques, de transférer à ceux-ci les revenus qui découlent de la prolongation de 50 à 95 ans.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Lorsqu’ils établissent une relation contractuelle avec un producteur de phonogrammes, les artistes interprètes ou exécutants doivent normalement lui transférer leurs droits exclusifs de reproduction, distribution, location et mise à disposition des fixations de leurs exécutions. En échange, une avance sur les redevances est payée aux artistes interprètes ou exécutants qui ne reçoivent de paiements ultérieurs qu’à partir du moment où le producteur de phonogrammes a amorti l’avance initiale et a procédé aux éventuelles déductions contractuelles. Les artistes interprètes ou exécutants qui ont un rôle secondaire et ne sont pas crédités («artistes interprètes ou exécutants non crédités») transfèrent habituellement leurs droits exclusifs contre un paiement forfaitaire (rémunération non récurrente).

(8) Lorsqu’ils établissent une relation contractuelle avec un producteur de phonogrammes, les artistes interprètes ou exécutants doivent normalement lui transférer leurs droits exclusifs de reproduction, distribution, location et mise à disposition des fixations de leurs exécutions. En échange, une avance sur les redevances est payée aux artistes interprètes ou exécutants qui ne reçoivent de paiements ultérieurs qu’à partir du moment où le producteur de phonogrammes a amorti l’avance initiale et a procédé aux éventuelles déductions contractuelles. Les artistes interprètes ou exécutants qui ont un rôle secondaire et ne sont pas crédités («artistes interprètes ou exécutants non crédités») ainsi que certains autres artistes interprètes ou exécutants dont le nom est crédité («artistes interprètes ou exécutants crédités») transfèrent habituellement leurs droits exclusifs contre un paiement forfaitaire (rémunération non récurrente).

Justification

Certains artistes interprètes ou exécutants dont le nom est crédité ("artistes interprètes ou exécutants crédités") transfèrent leurs droits exclusifs contre un paiement forfaitaire. Ces artistes devraient également bénéficier de la rémunération supplémentaire.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans un souci de sécurité juridique, il faudrait prévoir qu'en l'absence d'indication contraire claire, un transfert ou une cession contractuel(le) des droits sur la fixation de l'exécution conclu(e) avant la date à laquelle les États membres doivent avoir adopté les mesures d'exécution de la présente directive continue à produire ses effets pendant la durée de prolongation.

(9) Les États membres doivent rester libres d'arrêter des dispositions sur l'interprétation, l'adaptation, la résiliation et la poursuite de l'exécution de contrats qui gouvernent le transfert ou la cession des droits des artistes interprètes ou exécutants sur la fixation de leurs exécutions à un producteur de phonogrammes et qui ont été conclus avant la prolongation de la durée de protection résultant de la présente directive.

Justification

Il n'est pas approprié que les changements proposés à la directive 2006/116/CE modifient les règlementations des États membres concernant l'interprétation, l'adaptation, la résiliation et la poursuite de l'exécution des contrats sur le transfert ou la cession des droits des interprètes à un producteur de phonogrammes. Dès lors, les dispositions nationales relatives au transfert et à la cession des droits des interprètes ainsi qu'à la résiliation des contrats portant sur ce type de cessions et transferts devraient gouverner l'application de la clause "use-it-or-lose-it", tel que prévu à l'article 10 bis, paragraphe 6.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Afin de garantir que les artistes interprètes ou exécutants, plutôt que les producteurs de disques, seront les bénéficiaires de la prolongation de la durée de protection, la présente directive devrait disposer que les contrats en vigueur accordant une prolongation de la durée de protection n'auront aucun effet en ce qui concerne la prolongation de la durée de protection de 50 ans à la durée de vie de l'artiste interprète ou exécutant.

Justification

Cet amendement vise à faire en sorte que la prolongation de la durée profite réellement aux artistes interprètes ou exécutants. Il n'y a donc pas lieu d'assimiler les instruments contractuels en vigueur à une prolongation de la durée au profit d'un producteur de phonogrammes. Pour éviter tout problème de coordination né de la prolongation de la durée, il y a lieu de confier la gestion des droits aux sociétés de gestion collective. Cette approche fait obligation aux sociétés de gestion collective d'administrer la reproduction et la distribution des droits afférents à la fixation des exécutions durant la période ainsi prolongée. La clause "use-it-or-lose-it" n'a pas de raison d'être dans la mesure où les sociétés de gestion collective autorisent tout opérateur à exploiter l'exécution. Les sociétés de gestion collective conservant les noms des artistes dont l'exécution est matérialisée dans les phonogrammes, il est possible de lever toute ambiguïté quant à la date d'entrée d'une œuvre dans le domaine public.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Cette première mesure d’accompagnement transitoire ne devrait pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les petits et moyens producteurs de phonogrammes. Par conséquent, les États membres sont libres d’exempter de cette mesure certains producteurs de phonogrammes considérés comme petits ou moyens sur la base des recettes annuelles perçues grâce à l’exploitation commerciale de phonogrammes.

supprimé

Justification

Tous les artistes interprètes ou exécutants devraient profiter du fonds. Les recettes à verser aux artistes concernés en vertu de cette mesure transitoire sont proportionnelles aux recettes du producteur. Le versement sera donc moins important en cas de recette moindre du producteur.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

"(14 bis) Afin de rééquilibrer les contrats par lesquels les artistes interprètes ou exécutants transfèrent leurs droits exclusifs, contre dividendes, à des producteurs de phonogrammes, il convient de lier la prolongation de la durée de protection à une condition supplémentaire, à savoir le principe de "table rase" pour les interprètes qui ont cédé leurs droits exclusifs à des producteurs de phonogrammes contre des dividendes ou une rémunération. Afin que les artistes interprètes ou exécutants puissent bénéficier pleinement de la prolongation de la durée de protection, les États membres doivent garantir que, dans le cadre des accords conclus entre les producteurs de phonogrammes et les interprètes, ces derniers reçoivent, pendant la période de prolongation des droits, des dividendes ou un taux de rémunération qui ne soient pas grevés par les avances versées ou des déductions contractuelles."

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont toujours pas été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) De même, afin de garantir que les artistes interprètes ou exécutants qui cèdent leurs droits exclusifs à un producteur, contre une rémunération ou un paiement récurrents, bénéficient pleinement de la prolongation de la durée de protection, les États membres devraient faire en sorte que ces artistes reçoivent, pendant la période de prolongation des droits, des dividendes ou un taux de rémunération qui ne soient pas grevés par les avances versées ou des déductions contractuelles.

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont pas encore été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Étant donné que les objectifs des mesures d’accompagnement proposées ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisque des mesures nationales dans ce domaine aboutiraient à des distorsions des conditions de concurrence ou porteraient atteinte au champ des droits exclusifs du producteur de phonogrammes tels que définis par la législation communautaire, et que ces objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au dit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17) Étant donné que les objectifs des mesures d’accompagnement proposées ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisque des mesures nationales dans ce domaine aboutiraient à des distorsions des conditions de concurrence ou porteraient atteinte au champ des droits exclusifs du producteur de phonogrammes tels que définis par la législation communautaire, et que ces objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au dit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. L'exercice collectif obligatoire des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogramme, en ce qui concerne les services à la demande, par les diffuseurs de leur production radiodiffusée ou télévisuelle, dont la musique provenant de phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite fait partie intégrante, devrait s'inscrire au nombre des mesures d'accompagnement transitoires. Ce système de gestion collective des droits complète le régime de rémunération pour la diffusion de phonogrammes qui ont fait l’objet d’une publication licite au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et garantit que, pendant toute la durée de protection des phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés reçoivent également une part équitable de la rémunération pour l'utilisation à la demande des productions diffusées.

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de leurs productions, notamment leurs archives. La clarification des droits pour les phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite est d'ores et déjà soumise au paiement d'une rémunération équitable (au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt), paiement partagé entre les interprètes concernés et les producteurs de phonogrammes. Afin de parvenir, d'une part, à une gestion efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 2001 sur le droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits reçoivent également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions diffusées, il convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif obligatoire prévu à cet effet.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Par conséquent, l’harmonisation de la durée de protection des compositions musicales comportant des paroles est incomplète, ce qui constitue une source d’entraves à la libre circulation des marchandises et des services, tels que les services de gestion collective transfrontalière.

(19) Par conséquent, l’harmonisation de la durée de protection des compositions musicales comportant des paroles est incomplète, ce qui constitue une source d’entraves à la libre circulation des marchandises et des services, tels que les services de gestion collective transfrontalière. Afin de garantir la suppression de ces entraves, toutes les œuvres protégées à la [date d'entrée en vigueur de la présente directive] devraient jouir d'une durée de protection identique et harmonisée dans tous les États membres.

Justification

L'objet de la proposition de la Commission est d'harmoniser les dispositions relatives aux œuvres coécrites afin de supprimer les entraves à la libre circulation des biens et des services et de faciliter les licences multiterritoriales. Cet amendement tend à préciser que cette disposition devrait prendre effet dès l'entrée en vigueur de la directive pour toutes les œuvres qui sont encore, à l'heure actuelle, protégées dans l'UE.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19 bis) Si nécessaire, les États membres veillent à ce que la prolongation de la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants soit accompagnée de dispositions législatives relatives au transfert ou à la cession des droits offrant une protection aux artistes interprètes ou exécutants, dans des conditions contractuelles équitables.

Justification

Il n'est pas nécessaire d'harmoniser à l'échelle européenne les conditions contractuelles relatives au transfert ou à la cession des droits; en revanche, il convient d'attirer l'attention des États membres sur le fait que, généralement, les artistes de studio n'ont pas de réel pouvoir de négociation et que les contrats sont par conséquent souvent unilatéraux.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les paragraphes 3 à 6 du présent article s’appliquent aux contrats de transfert ou de cession qui continuent à produire leurs effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l’exécution et le phonogramme.

2. Les paragraphes 3 à 7 du présent article s’appliquent aux contrats de transfert ou de cession qui continuent à produire leurs effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l’exécution et le phonogramme.

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont toujours pas été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider qu’un producteur de phonogrammes dont les recettes annuelles, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, n’excèdent pas un seuil minimal de 2 millions EUR, n’est pas tenu de consacrer au moins 20 % des recettes qu’il a perçues, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition des phonogrammes à l’égard desquels, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés le 31 décembre de l’année en question.

supprimé

Justification

Tous les artistes interprètes ou exécutants devraient profiter du fonds. Les recettes à verser aux artistes concernés en vertu de cette mesure transitoire sont proportionnelles aux recettes du producteur. Le versement sera donc moins important en cas de recette moindre du producteur.

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres peuvent décider si, et dans quelle mesure, il peut être imposé d’administrer par des sociétés de gestion collective le droit à l’obtention d’une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que le droit à l’obtention d’une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 3 soit administré par la société de gestion collective. Eu égard à l'administration des droits, en ce qui concerne les services à la demande par les diffuseurs de leur production radiodiffusée ou télévisuelle, qui contient de la musique provenant de phonogrammes ayant fait l’objet d’une publication licite, les États membres garantissent que le droit des artistes interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes à accorder ou refuser une autorisation pour une telle utilisation ne peut être exercé que par le biais de la société de gestion collective qui a été chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour la diffusion de ces phonogrammes.

Justification

Dans un souci de simplification des procédures administratives, les sociétés de gestion collective devraient se voir confier l'administration de la rémunération annuelle supplémentaire (lié à l'amendement concernant le considérant 13).

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de leurs productions, notamment leurs archives. La clarification des droits pour les phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite est d'ores et déjà soumise au paiement d'une rémunération équitable (au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt), paiement partagé entre les interprètes concernés et les producteurs de phonogrammes. Afin de parvenir, d'une part, à une gestion efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 2001 sur le droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits reçoivent également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions diffusées, il convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif obligatoire prévu à cet effet.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Les sociétés de gestion collective répartissent ces rémunérations sur une base individuelle et en tenant compte de l'utilisation des exécutions de chaque artiste interprète ou exécutant.

Justification

Il est essentiel que les sociétés de gestion collective répartissent de la façon la plus rigoureuse possible et sur une base individuelle les rémunérations perçues pour le compte des artistes interprètes et exécutants.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l’exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d’offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, la résiliation de leurs contrats de transfert ou de cession doit être conjointe. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application de la 1re ou de la 2e phrase, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l’exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d’offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, la résiliation de leurs contrats de transfert ou de cession doit être effectuée conformément aux législations nationales applicables. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application de la 1re ou de la 2e phrase, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

Justification

L'obligation, pour les artistes interprètes, d'agir de concert n'est pas réaliste.

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si, un an après la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l’exécution et le phonogramme, le phonogramme en question n’est pas rendu accessible au public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme et les droits des artistes interprètes ou exécutants liés à la fixation de leur exécution expirent.

6. Si, cinq ans après la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l’exécution et le phonogramme, le phonogramme en question n’est pas rendu accessible au public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme et les droits des artistes interprètes ou exécutants liés à la fixation de leur exécution expirent.

Justification

Même si l'introduction de la clause "use-it-or-lose-it" est la bienvenue, elle devrait être rendue plus souple. Si les droits reviennent à l’artiste interprète ou exécutant, celui-ci devrait avoir une chance équitable de voir son exécution exploitée avant de perdre à nouveau ses droits. Par conséquent, il convient de donner un délai plus raisonnable (5 ans) aux artistes interprètes ou exécutants pour que cette nouvelle possibilité d'exploitation soit réalisable.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6 bis. Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction convenue de façon contractuelle n'est déduite des paiements effectués à l'artiste après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, dans sa version antérieure à la modification introduite par la directive [insérer le numéro de la directive modificatrice]/CE, l'artiste ne serait plus protégé.

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont toujours pas été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Article 2 bis

 

Au plus tard le ...*, et par la suite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application et les effets de la présente directive, dans lequel, entre autres, sur la base d'informations spécifiques fournies par les États membres, est étudiée l’efficacité des dispositions prises lors de la révision de cette directive au regard des objectifs poursuivis. La Commission étudie notamment si l'extension de la durée des droits a eu un effet positif sur la situation sociale des artistes interprètes et sur la création musicale et si des mesures complémentaires apparaissent utiles pour atteindre ces objectifs.

 

* Trois ans après la date d'expiration du délai de transposition de la présente directive."

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur soutient la proposition de la Commission, qui vise à améliorer la situation sociale des artistes interprètes ou exécutants, en particulier celle des musiciens de studio, étant donné que les interprètes vivent de plus en plus souvent au-delà de la durée de protection de leurs exécutions, actuellement fixée à 50 ans.

La principale disposition de la proposition concerne la prolongation, de 50 à 95 ans, de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Toutefois, plusieurs mesures d'accompagnement sont également prévues, telles que la création d’un fonds destiné aux musiciens de studio et l’instauration, dans les contrats passés entre interprètes et producteurs de phonogrammes, de clauses “use it or lose it” (obligation d’utiliser un droit sous peine de perte définitive).

Sur le plan juridique, les propositions impliquent une modification de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. Cette directive a codifié et remplacé la précédente directive 93/98/CEE relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (ou directive "durée de protection"), sans apporter de modifications importantes.

La proposition a été conçue pour bénéficier tant aux interprètes qu'aux producteurs de disques.

La prolongation de la durée de protection bénéficierait aux interprètes, qui continueraient à gagner de l'argent pendant une période supplémentaire. Une durée de protection de 95 ans permettrait de combler la perte de revenus à laquelle sont confrontés ces artistes lorsqu'ils atteignent l'âge de 70 ans, moment où leurs premières exécutions enregistrées à l'âge de 20 ans tombent dans le domaine public. Ils continueraient à pouvoir bénéficier de rémunérations pour la radiodiffusion et les exécutions dans des lieux publics, comme les bars et les discothèques, ainsi que d’indemnités pour la copie privée de leurs exécutions.

La prolongation de la durée de protection bénéficierait également aux producteurs de disques. Elle générerait des recettes supplémentaires provenant de la vente des enregistrements dans les magasins et sur l’internet.

La proposition introduit également une méthode uniforme de calcul de la durée de protection qui s’applique aux compositions musicales résultant des contributions de plusieurs auteurs, la musique résultant le plus souvent d’un travail de coécriture. Dans l'ensemble de l'UE, la durée de protection d’une composition musicale prendrait fin soixante-dix ans après la mort du dernier auteur survivant, qu'il s'agisse de l'auteur des paroles ou du compositeur de la musique.

La proposition de la Commission prévoit une méthode uniforme de calcul de la durée de protection pour les compositions musicales comportant des paroles, en vertu de laquelle la durée de protection des ces œuvres serait calculée à compter du décès du dernier survivant: l’auteur des paroles ou le compositeur de la musique.

Les différences qui existent actuellement en matière de durée de protection, en particulier entre l'Europe et les États-Unis, entraînent une certaine insécurité juridique et favorisent le piratage, notamment par voie numérique. Celui-ci ne connaît pas de frontières et permet que les œuvres soient utilisées de façon simultanée dans plusieurs pays. Il est indéniable que les différences dans les durées de protection contribuent au développement du piratage: les œuvres qui sont tombées dans le domaine public dans un pays déterminé peuvent être mises en ligne à partir ce pays, puis diffusées dans d'autres pays où elles sont toujours protégées. Enfin, l'Europe est en mesure de protéger ses artistes, lesquels apportent l'une des plus importantes contributions à sa diversité culturelle.

Le fait d'aligner la durée de protection sur celle en vigueur aux États-Unis constituerait, pour l'Europe, une excellente occasion de réaliser de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, laquelle fait état de l'importance particulière de la promotion des industries créatives. Alors que les industries créatives fondées sur la propriété intellectuelle représentent un pourcentage de plus en plus important du PIB de l'UE, la disparité actuelle entre la durée de protection au sein de l'UE et celle en vigueur aux États-Unis place clairement les maisons de disques et les artistes interprètes européens en situation de désavantage compétitif.

Si l'industrie européenne du disque veut être réellement compétitive sur le marché mondial, l'UE doit réduire cet écart en portant la durée de protection à 95 ans, afin de placer l'Europe dans des conditions de concurrence identiques vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux. Une durée plus limitée ne permettrait pas d'atteindre cet objectif.

En outre, l'allongement de la durée de vie de la population constaté ces dernières années rend d'autant plus essentielle la prolongation de la durée de protection des droits des artistes concernés. Malheureusement, nombre d'artistes interprètes connaissent principalement le succès au cours de leur jeunesse et il est par conséquent essentiel qu'une fois âgés, ils reçoivent une juste rétribution économique à chaque fois que leurs œuvres sont diffusées auprès du public.

Par ailleurs, une prolongation de la durée de protection favoriserait la diversité culturelle: si cette durée devait rester inchangée, les œuvres anciennes, qui tombent peu à peu dans le domaine public, seraient inévitablement favorisées, au détriment des créations actuelles. De plus, ces dernières chercheraient inévitablement à satisfaire les marchés sur lesquels la durée protection est la plus longue, alors qu'existe une demande pour des contenus locaux et diversifiés.

Enfin, il convient également de préciser que les artistes interprètes européens, en raison du fait qu'ils ne bénéficient pas d'un statut spécifique, ont beaucoup de difficultés à vivre de leur art, quelle que soit l'importance de leur contribution à l'économie culturelle de l'UE. La grande majorité des interprètes n'ont accès que dans une mesure très limitée aux prestations de sécurité sociale, aux indemnités de chômage ou aux systèmes de protection de la santé et de la sécurité, et se trouvent très souvent confrontés à des pratiques contractuelles déloyales, très répandues dans ce milieu. Dans ce contexte, les revenus générés par les droits de propriété intellectuelle représentent, pour ces artistes, une source de revenus vitale.

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (16.12.2008)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Rapporteure pour avis: Erna Hennicot-Schoepges

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission visant à prolonger la durée de protection des droits d'auteur et de certains droits voisins et à créer des mesures transitoires de sauvegarde supplémentaires. La proposition reconnaît l'importance des contributions créatives et artistiques des artistes interprètes ou exécutants, une importance qui doit être reflétée de façon appropriée dans la durée de protection.

La rapporteure est toutefois d'avis que, pour mieux atteindre ces objectifs, la proposition pourrait encore être modifiée de façon à prendre en compte la réalité socioéconomique et les récentes évolutions technologiques, et propose par conséquent une série d'amendements, conformément aux grandes orientations suivantes:

(i)  étendue du champ d'application aux artistes interprètes ou exécutants dans le    domaine audiovisuel;

(ii) suppression de l'exemption de contribuer au fonds destiné aux musiciens de      studio pour les petites sociétés d'enregistrement;

(iii) simplification de la gestion de ce fonds;

(iv) plus grande souplesse de la clause "use-it-or-lose-it";

(v) évaluation plus poussée de la mise à disposition en ligne.

(i)       Étendue du champ d'application aux artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et reflétée dans la modification de la directive. Pour atteindre cet objectif, le champ d'application de la proposition devrait être étendu de façon à ce que les artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel puissent également bénéficier de la durée de protection plus longue. Il est par conséquent proposé de supprimer la distinction entre la fixation d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon. Par ailleurs, les mêmes dates de départ pour le calcul de la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des droits des producteurs devraient être appliquées (comme prévu à l'article 3, paragraphe 2). (Amendements correspondants: amendement 1 du projet d'avis relatif au considérant 5, amendement 2 du projet d'avis relatif au considérant 7 et amendement 10 du projet d'avis relatif à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE).

(ii)      Suppression de l'exemption de contribuer au fonds destiné aux musiciens de studio pour les petites sociétés d'enregistrement

La Commission a proposé une exemption à la règle de consacrer au moins 20 pour cent des recettes afin de contribuer au fonds destiné aux musiciens de studio pour les petits producteurs d'enregistrement. Une telle exemption créerait une situation déloyale pour les artistes interprètes ou exécutants et ne conduirait pas à un compromis équitable entre les intérêts des artistes et ceux des petits producteurs. De plus, des sociétés d'enregistrement plus grandes pourraient aussi essayer d'éviter de payer une rémunération supplémentaire en signant des contrats de licence avec des producteurs de phonogrammes de plus petite taille. Par conséquent, il est proposé de supprimer cette exemption. (Amendements correspondants: amendement 4 du projet d'avis relatif au considérant 12 et amendement 12 du projet d'avis relatif à l'article 10 bis (nouveau), paragraphe 4, alinéa 2, de la directive 2006/116/CE).

(iii)     Simplification de la gestion de ce fonds

Afin de simplifier les procédures administratives, les sociétés de gestion collective devraient être chargées d'administrer le fonds susmentionné. (Amendements correspondants: amendement 5 du projet d'avis relatif au considérant 13, amendement 6 du projet d'avis relatif au considérant 14 bis (nouveau) et amendement 13 du projet d'avis relatif à l'article 10 bis (nouveau), paragraphe 5, de la directive 2006/116/CE).

(iv)      Plus grande souplesse de la clause "use-it-or-lose-it"

Même si l'introduction de la clause "use-it-or-lose-it" est la bienvenue, elle devrait être rendue plus souple. Si les droits reviennent à l'artiste interprète ou exécutant, celui-ci devrait avoir une chance équitable de voir son exécution exploitée avant de perdre à nouveau ses droits. Par conséquent, il convient de donner un délai plus raisonnable (5 ans) aux artistes interprètes ou exécutants pour que cette nouvelle possibilité d'exploitation soit réalisable. (Amendement correspondant: amendement 14 du projet d'avis relatif à l'article 10 bis (nouveau), paragraphe 6, alinéa 2).

(v)       Évaluation plus poussée de la mise à disposition en ligne

En conséquence de l'augmentation de l'utilisation et de la demande de services en ligne, il convient d'étudier plus en détail la mise à disposition d'exécutions en ligne. La Commission devrait être encouragée à évaluer la situation juridique et économique actuelle et à évaluer les incidences de cette possibilité. Dans le cadre de cette évaluation, une attention particulière devrait être accordée à l'application pratique du droit à une rémunération équitable pour les artistes interprètes ou exécutants (comment quantifier les avantages financiers par exemple, et qui devrait payer cette rémunération); les règles et obligations provenant des conventions internationales pertinentes devraient également être examinées avec soin. (Amendement correspondant: amendement 9 relatif au considérant 19 quater (nouveau)).

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans un souci de sécurité juridique, il faudrait prévoir qu'en l'absence d'indication contraire claire, un transfert ou une cession contractuel(le) des droits sur la fixation de l'exécution conclu(e) avant la date à laquelle les États membres doivent avoir adopté les mesures d'exécution de la présente directive continue à produire ses effets pendant la durée de prolongation.

(9) Afin de garantir que les artistes interprètes ou exécutants, plutôt que les producteurs de disques, seront les bénéficiaires de la prolongation de la durée de protection, la présente directive devrait disposer que les contrats en vigueur accordant une prolongation de la durée de protection n'auront aucun effet en ce qui concerne la durée de protection prolongée passant de 50 ans à la durée de vie de l'artiste interprète ou exécutant.

Justification

Cet amendement vise à faire en sorte que la prolongation de la durée profite réellement aux artistes interprètes ou exécutants. Il n'y a donc pas lieu d'assimiler les instruments contractuels en vigueur à une prolongation de la durée au profit d'un producteur de phonogrammes. Pour éviter tout problème de coordination né de la prolongation de la durée, il y a lieu de confier la gestion des droits aux sociétés de gestion collective. Cette approche fait obligation aux sociétés de gestion collective d'administrer la reproduction et la distribution des droits afférents à la fixation des exécutions durant la période ainsi prolongée. La clause "use-it-or-lose-it" n'a pas de raison d'être dans la mesure où les sociétés de gestion collective autorisent tout opérateur à exploiter l'exécution. Les sociétés de gestion collective conservant les noms des artistes dont l'exécution est matérialisée dans les phonogrammes, il est possible de lever toute ambiguïté quant à la date d'entrée d'une œuvre dans le domaine public.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Cette première mesure d'accompagnement transitoire ne devrait pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les petits et moyens producteurs de phonogrammes. Par conséquent, les États membres sont libres d'exempter de cette mesure certains producteurs de phonogrammes considérés comme petits ou moyens sur la base des recettes annuelles perçues grâce à l'exploitation commerciale de phonogrammes.

supprimé

Justification

L'exemption proposée crée une situation déloyale pour les artistes interprètes ou exécutants et ne conduit pas à un compromis équitable entre les intérêts des artistes et ceux des petits producteurs. De plus, des sociétés d'enregistrement plus grandes pourraient aussi essayer d'éviter de payer une rémunération supplémentaire en signant des contrats de licence avec des producteurs de phonogrammes de plus petite taille. (Lié à l'amendement relatif à l'article 10 bis (nouveau), paragraphe 4, alinéa 2, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Ces recettes devraient être réservées au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré leurs droits au producteur de phonogramme contre un paiement unique. Les recettes réservées de cette manière devraient être distribuées aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Les États membres peuvent exiger que la distribution de ces sommes soit confiée aux sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants. Lorsque la distribution de ces sommes est confiée à des sociétés de gestion collective, la réglementation nationale sur les recettes non distribuables peut être appliquée.

(13) Ces recettes devraient être réservées au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré leurs droits au producteur de phonogramme contre un paiement unique. Les recettes réservées de cette manière devraient être distribuées aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Les États membres peuvent exiger que la distribution de ces sommes soit confiée aux sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants.

Justification

La gestion de ces recettes devrait être confiée à des sociétés de gestion collective afin que lesdites recettes soient effectivement allouées aux bénéficiaires visés dans la première proposition de la Commission, à savoir les musiciens de studio.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) L'exercice collectif obligatoire des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogramme, en ce qui concerne les services à la demande, par les diffuseurs de leur production radiodiffusée ou télévisuelle, dont la musique provenant de phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite fait partie intégrante, devrait être compris dans la première mesure d'accompagnement transitoire. Ce système de gestion collective des droits complète le régime de rémunération pour la diffusion de phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et garantit que, pendant toute la durée de protection des programmes qui ont fait l'objet d'une publication licite, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés reçoivent également une part équitable de la rémunération pour l'utilisation à la demande des productions diffusées.

Justification

En vue de simplifier les procédures administratives, entre autres pour que les radiodiffuseurs et télédiffuseurs clarifient les droits correspondant à l'utilisation à la demande de leurs productions, les sociétés de gestion collective devraient être chargées d'administrer la rémunération annuelle supplémentaire. (Lié à l'amendement relatif à l'article 10 bis (nouveau), paragraphe 5, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 ter) La présente directive devrait prévoir des dispositions relatives au réexamen de la protection juridique des artistes interprètes ou exécutants. L'environnement numérique offre de nouvelles possibilités d'exploitation des contenus protégés dont tous les détenteurs de droits devraient pouvoir bénéficier. Pour atteindre cet objectif, des analyses d'impact devraient être menées à l'échelle communautaire et au niveau des États membres afin d'évaluer la manière dont la protection juridique des artistes interprètes et exécutants pourrait être renforcée, notamment par l'introduction d'un droit exclusif de mise à disposition du public au bénéfice des artistes pour l'exploitation de leurs exécutions, de sorte que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (services à la demande, par exemple). Dans le cadre de ces évaluations, une attention particulière devrait être accordée à l'application pratique du droit à une rémunération équitable pour les artistes interprètes ou exécutants (comme la quantification des gains financiers et la responsabilité de cette rémunération). Les règles et obligations prévues dans les conventions internationales pertinentes devraient également être examinées avec soin.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 quater) Afin de rééquilibrer les contrats en vertu desquels les artistes interprètes ou exécutants transfèrent leurs droits exclusifs, contre redevance, à des producteurs de phonogrammes, il conviendrait de lier la prolongation de la durée de protection à une condition supplémentaire, à savoir le principe de "table rase" pour les interprètes ayant cédé leurs droits exclusifs à des producteurs de phonogrammes contre une redevance ou une rémunération. Afin que les artistes interprètes ou exécutants puissent bénéficier pleinement de la prolongation de la durée de protection, les États membres devraient garantir que, dans le cadre des accords conclus entre les producteurs de phonogrammes et les artistes, ces derniers reçoivent, pendant la période de prolongation des droits, des redevances qui ne soient pas grevées par les avances versées ou des déductions contractuelles.

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les artistes interprètes ou exécutants puissent recevoir toutes les royalties qui leur sont dues pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont pas encore été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19 bis) Si nécessaire, les États membres devraient veiller à ce que la proposition de prolonger la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants soit accompagnée de dispositions législatives offrant une protection aux artistes interprètes ou exécutants, dans des conditions contractuelles de transfert ou de cession équitables.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2006/116/CE

Article 3 – paragraphe 1 - phrase 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La seconde phrase de l'article 3, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

(1) À la fin de l'article 3, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

"Toutefois,

"Toutefois, si au terme de cette période, un artiste interprète ou exécutant est encore vivant, les droits de cet artiste restent protégés pendant toute la durée de sa vie."

- si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;

 

- si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent quatre‑vingt‑quinze ans après la date du premier de ces faits;

 

Justification

La prolongation devrait s'appliquer seulement aux artistes interprètes ou exécutants, et uniquement jusqu'à la fin de leur vie. Cette proposition s'inspire de la législation grecque actuelle qui n'a pas été harmonisée. La Commission a signalé qu'elle avait renoncé à engager une procédure d'infraction contre la Grèce parce qu'elle avait considéré que les dispositions du droit grec étaient préférables à la législation harmonisée en vigueur. Une prolongation bénéficiant aux producteurs de phonogrammes n'est nullement justifiée, une période fixée à 50 ans étant largement suffisante pour amortir tout investissement.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 2006/116/CE

Article 3 – paragraphe 2 – phrases 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Dans la deuxième et la troisième phrases de l'article 3, paragraphe 2, le nombre "cinquante" est remplacé par le nombre "quatre-vingt-quinze".

supprimé

Justification

Les droits des producteurs de phonogrammes sont subordonnés à un critère supplémentaire pour s'assurer que les phonogrammes sont exploités dans l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants durant les cinquante ans de la protection. Si un phonogramme publié cesse d'être accessible au public durant trois ans, les artistes interprètes ou exécutants sont habilités à se prévaloir des droits nés des exécutions matérialisées et des droits sur les phonogrammes (sans lesquels toute exploitation des droits précités serait impossible). Dans l'hypothèse où l'ensemble des artistes interprètes ou exécutants agit de concert, ces droits sont transmis aux artistes concernés qui peuvent alors conclure un nouveau contrat d'exploitation, rendre la fixation disponible ou faire tomber celle-ci dans le domaine public. Si les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas ou n'arrivent pas à agir de concert, les droits sont cédés à une société de gestion collective qui répartit équitablement les recettes entre les différents artistes.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En l'absence d'indication contraire claire, un contrat conclu avant le [insérer la date avant laquelle les États membres sont tenus de transposer la directive modificatrice, mentionnée à l'article 2 ci‑dessous], par lequel un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes (ci-après dénommé "contrat de transfert ou de cession") est réputé continuer à produire ses effets au‑delà de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme.

1. Un contrat conclu avant le [insérer la date avant laquelle les États membres sont tenus de transposer la directive modificatrice, mentionnée à l'article 2 ci‑dessous], par lequel un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes (ci-après dénommé "contrat de transfert ou de cession") est réputé ne produire aucun effet au‑delà de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, dans sa version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant ne seraient plus protégés en ce qui concerne la fixation de l'exécution.

Justification

Cet amendement vise à faire en sorte que la prolongation de la durée profite réellement aux artistes interprètes ou exécutants. Il n'y a donc pas lieu d'assimiler les instruments contractuels en vigueur à une prolongation de la durée au profit d'un producteur de phonogrammes. Pour éviter tout problème de coordination né de la prolongation de la durée, il y a lieu de confier la gestion des droits aux sociétés de gestion collective. Cette approche fait obligation aux sociétés de gestion collective d'administrer la reproduction et la distribution des droits afférents à la fixation des exécutions durant la période ainsi prolongée. La clause "use-it-or-lose-it" n'a pas de raison d'être dans la mesure où les sociétés de gestion collective autorisent tout opérateur à exploiter l'exécution. Les sociétés de gestion collective conservant les noms des artistes dont l'exécution est matérialisée dans les phonogrammes, il est possible de lever toute ambiguïté quant à la date d'entrée d'une œuvre dans le domaine public.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les paragraphes 3 à 6 du présent article s'appliquent aux contrats de transfert ou de cession qui continuent à produire leurs effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme.

2. Si un artiste interprète ou exécutant n'a pas cédé la gestion de ses droits à une société de gestion collective pour la durée de protection supplémentaire conférée par la présente directive, la société qui gère les droits relevant de la même catégorie est réputée en être chargée. L'artiste interprète ou exécutant conserve ses droits moraux.

Justification

Cet amendement vise à faire en sorte que la prolongation de la durée profite réellement aux artistes interprètes ou exécutants. Il n'y a donc pas lieu d'assimiler les instruments contractuels en vigueur à une prolongation de la durée au profit d'un producteur de phonogrammes. Pour éviter tout problème de coordination né de la prolongation de la durée, il y a lieu de confier la gestion des droits aux sociétés de gestion collective. Cette approche fait obligation aux sociétés de gestion collective d'administrer la reproduction et la distribution des droits afférents à la fixation des exécutions durant la période ainsi prolongée. La clause "use-it-or-lose-it" n'a pas de raison d'être dans la mesure où les sociétés de gestion collective autorisent tout opérateur à exploiter l'exécution. Les sociétés de gestion collective conservant les noms des artistes dont l'exécution est matérialisée dans les phonogrammes, il est possible de lever toute ambiguïté quant à la date d'entrée d'une œuvre dans le domaine public.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Si un artiste interprète ou exécutant a cédé ses droits exclusifs en contrepartie d'un paiement périodique, aucune avance ou déduction contractuelle ne peut être défalquée du paiement périodique dû à l'artiste.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un contrat de transfert ou de cession donne à l'artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l'artiste interprète ou exécutant a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète au cours de laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme.

3. La société de gestion collective reverse de manière équitable les recettes générées par l'exploitation des phonogrammes, de sorte à refléter la nature et la portée de la contribution de chaque artiste, dont l'exécution protégée est matérialisée dans le phonogramme.

Justification

Cet amendement vise à faire en sorte que la prolongation de la durée profite réellement aux artistes interprètes ou exécutants. Il n'y a donc pas lieu d'assimiler les instruments contractuels en vigueur à une prolongation de la durée au profit d'un producteur de phonogrammes. Pour éviter tout problème de coordination né de la prolongation de la durée, il y a lieu de confier la gestion des droits aux sociétés de gestion collective. Cette approche fait obligation aux sociétés de gestion collective d'administrer la reproduction et la distribution des droits afférents à la fixation des exécutions durant la période ainsi prolongée. La clause "use-it-or-lose-it" n'a pas de raison d'être dans la mesure où les sociétés de gestion collective autorisent tout opérateur à exploiter l'exécution. Les sociétés de gestion collective conservant les noms des artistes dont l'exécution est matérialisée dans les phonogrammes, il est possible de lever toute ambiguïté quant à la date d'entrée d'une œuvre dans le domaine public.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider qu'un producteur de phonogrammes dont les recettes annuelles, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, n'excèdent pas un seuil minimal de 2 millions EUR, n'est pas tenu de consacrer au moins 20 % des recettes qu'il a perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition des phonogrammes à l'égard desquels, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés le 31 décembre de l'année en question.

supprimé

Justification

L'exemption proposée crée une situation déloyale pour les artistes interprètes ou exécutants et ne conduit pas à un compromis équitable entre les intérêts des artistes et ceux des petits producteurs. De plus, des sociétés d'enregistrement plus grandes pourraient aussi essayer d'éviter de payer une rémunération supplémentaire en signant des contrats de licence avec des producteurs de phonogrammes de plus petite taille. (Lié à l'amendement relatif au considérant 12).

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres peuvent décider si, et dans quelle mesure, il peut être imposé d'administrer par des sociétés de gestion collective le droit à l'obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que le droit à l'obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 3 soit administré par des sociétés de gestion collective.

Justification

En vue de simplifier les procédures administratives, les sociétés de gestion collective devraient être chargées d'administrer la rémunération annuelle supplémentaire. (Lié à l'amendement relatif au considérant 13).

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. S'agissant de l'exercice des droits d'utilisation dans le cadre des services à la demande des diffuseurs d'émissions radio ou télévisées, dont les productions contiennent de la musique provenant de phonogrammes publiés licitement, il incombe aux États membres de veiller à ce que le droit des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes d'autoriser ou d'interdire une utilisation donnée soit exclusivement administré par la société de gestion collective créée pour percevoir et répartir les recettes générées par la diffusion de ces phonogrammes.

Justification

Il est possible de faire intervenir la société de gestion collective pour l'affranchissement des droits d'auteur et permettre une juste rémunération. Une obligation juridique correspondante fait défaut pour les droits voisins.

Le système proposé dans cet amendement facilite l'affranchissement des droits par les radiodiffuseurs, garantit au titulaire du droit une juste rémunération et permet aux citoyens européens d'accéder aux importants documents culturels, historiques et politiques constituant le fonds d'archives des radiodiffuseurs.

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d'offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, la résiliation de leurs contrats de transfert ou de cession doit être conjointe. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application de la 1re ou de la 2phrase, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d'offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, la résiliation de leurs contrats de transfert ou de cession peut être conjointe ou individuelle, conformément à la législation nationale applicable. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application de la 1re ou de la 2e phrase, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, un an après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le phonogramme en question n'est pas rendu accessible au public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme et les droits des artistes interprètes ou exécutants liés à la fixation de leur exécution expirent.

Si, cinq ans après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: nº de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le phonogramme en question n'est pas rendu accessible au public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme et les droits des artistes interprètes ou exécutants liés à la fixation de leur exécution expirent.

Justification

Même si l'introduction de la clause "use-it-or-lose-it" est la bienvenue, elle devrait être rendue plus souple. Si les droits reviennent à l'artiste interprète ou exécutant, celui-ci devrait avoir une chance équitable de voir son exécution exploitée avant de perdre à nouveau ses droits. Par conséquent, il convient de donner un délai plus raisonnable (5 ans) aux artistes interprètes ou exécutants pour que cette nouvelle possibilité d'exploitation soit réalisable.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 10 bis

 

Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de la fixation de son exécution, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, cet artiste conserve le droit de percevoir auprès de l'utilisateur le paiement d'une rémunération équitable au titre de la mise à disposition du public de la fixation de son exécution.

 

Le droit de l'artiste interprète ou exécutant d'obtenir une rémunération équitable au titre de la mise à disposition du public de son exécution ne peut faire l'objet d'une renonciation.

 

La rémunération est perçue et administrée par la société de gestion collective de l'artiste interprète ou exécutant."

Justification

Les personnes mettant l'exécution à la disposition du public doivent reconnaître le droit des artistes à percevoir une rémunération.

PROCÉDURE

Titre

Durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

Références

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Examen en commission

13.11.2008

 

 

 

Date de l'adoption

11.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

10

2

Membres présents au moment du vote final

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (12.12.2008)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Rapporteur pour avis: Emmanouil Angelakas

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis soutient, d'une manière générale, la proposition de la Commission d'étendre la durée de protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes de 50 à 95 ans. Estimant que cette proposition reflète sensiblement le fait que les artistes interprètes ou exécutants vivent de plus en plus souvent au-delà des 50 ans de la période de protection, le rapporteur pour avis ne propose pas d'amendements à cette extension.

La proposition prévoit également des mesures d'accompagnement, notamment la création d'un fonds pour les musiciens de studio, et cherche à introduire un mode de calcul uniforme de la durée de protection qui s'applique à une composition musicale comportant des paroles et qui est le fruit de la contribution de plusieurs auteurs. Plusieurs États membres appliquent des systèmes différents pour ce type de compositions coécrites. Cela crée des difficultés en termes de gestion des droits d'auteur au sein de la Communauté et rend plus compliquée la répartition transfrontalière des redevances dans les cas d'exploitation dans différents États membres. Le rapporteur pour avis soutient la proposition visant à harmoniser les règles à cet égard, les divergences actuelles entravant le bon fonctionnement du marché intérieur.

Bien qu'il soutienne, d'une manière générale, l'idée d'introduire des clauses "use it or lose it" (prévoyant l'obligation d'utiliser un droit sous peine de perte définitive) dans les contrats entre artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes, le rapporteur pour avis estime que cette partie de la proposition devrait faire l'objet de quelques modifications.

Tout d'abord, dans les cas où plusieurs artistes interprètes ou exécutants sont enregistrés ensemble, la proposition actuelle les oblige à agir conjointement pour mettre un terme à leurs contrats de transfert ou de cession. Cela signifie que 50 ans après un enregistrement, les artistes interprètes ou exécutants devraient s'entendre sur cette question. Ce n'est pas réaliste et le rapporteur pour avis estime que cette disposition devrait être modifiée de manière à leur permettre d'agir individuellement.

Deuxièmement, la proposition actuelle prévoit d'octroyer à l'artiste interprète ou exécutant un délai raisonnable pour l'exploitation d'une exécution dont les droits sont sur le point d'expirer. Toutefois, la proposition suggère, à cet effet, une période d'un an. Le rapporteur pour avis ne juge pas ce délai raisonnable et estime qu'une période de cinq ans est plus appropriée.

Le rapporteur pour avis propose également d'inclure un amendement invitant la Commission à faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures transitoires dans un délai de cinq ans.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) En général, les artistes interprètes ou exécutants commencent leur carrière jeunes et il est fréquent que la durée actuelle de cinquante ans pour la protection de leurs droits liés aux exécutions fixées dans des phonogrammes et pour les phonogrammes eux-mêmes ne suffise pas à protéger leurs exécutions pendant toute leur vie. Ils subissent par conséquent une perte de revenus à la fin de leur existence. En outre, il est fréquent qu'ils ne puissent pas se prévaloir de leurs droits pour empêcher ou limiter des utilisations contestables de leurs exécutions faites de leur vivant.

(5) En général, les artistes interprètes ou exécutants commencent leur carrière jeunes et il est fréquent que la durée actuelle de cinquante ans pour la protection de leurs droits sur la fixation de leurs exécutions ne suffise pas à protéger leurs exécutions pendant toute leur vie. Ils subissent par conséquent une perte de revenus à la fin de leur existence. En outre, il est fréquent qu'ils ne puissent pas se prévaloir de leurs droits pour empêcher ou limiter des utilisations contestables de leurs exécutions faites de leur vivant.

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et reflétée dans la modification de la directive. Afin de réaliser cet objectif, il convient d'étendre le champ d'application de la proposition, de façon à ce que les artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel puissent aussi bénéficier de la durée de protection plus longue. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la fixation d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon. (Lié à l'amendement relatif à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) La durée de protection applicable aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes devrait par conséquent être prolongée jusqu'à 95 ans après la publication du phonogramme et de l'exécution qui y est fixée. Si le phonogramme ou l'exécution fixée dans un phonogramme n'a pas été publié(e) au cours des 50 premières années, la durée de protection devrait alors être de 95 ans à compter de la première communication au public.

(7) La durée de protection applicable aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes devrait par conséquent être prolongée jusqu'à 95 ans après le seuil de déclenchement approprié.

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et reflétée dans la modification de la directive. Afin de réaliser cet objectif, il convient d'étendre le champ d'application de la proposition, de façon à ce que les artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel puissent aussi bénéficier de la durée de protection plus longue. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la fixation d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon. (Lié à l'amendement relatif à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans un souci de sécurité juridique, il faudrait prévoir qu'en l'absence d'indication contraire claire, un transfert ou une cession contractuel(le) des droits sur la fixation de l'exécution conclu(e) avant la date à laquelle les États membres doivent avoir adopté les mesures d'exécution de la présente directive continue à produire ses effets pendant la durée de prolongation.

(9) Les États membres doivent rester libres d'arrêter des dispositions sur l'interprétation, l'adaptation, la résiliation et la poursuite de l'exécution de contrats qui gouvernent le transfert ou la cession des droits des artistes interprètes ou exécutants sur la fixation de leurs exécutions à un producteur de phonogrammes et qui ont été conclus avant la prolongation de la durée de protection résultant de la présente directive.

Justification

Il n'est pas approprié que les changements proposés à la directive 2006/116/CE modifient les règlementations des États membres concernant l'interprétation, l'adaptation, la résiliation et la poursuite de l'exécution des contrats sur le transfert ou la cession des droits des interprètes à un producteur de phonogrammes. Dès lors, les dispositions nationales relatives au transfert et à la cession des droits des interprètes ainsi qu'à la résiliation des contrats portant sur ce type de cessions et transferts devraient gouverner l'application de la clause "use-it-or-lose-it", tel que prévu à l'article 10 bis, paragraphe 6.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Cette première mesure d'accompagnement transitoire ne devrait pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les petits et moyens producteurs de phonogrammes. Par conséquent, les États membres sont libres d'exempter de cette mesure certains producteurs de phonogrammes considérés comme petits ou moyens sur la base des recettes annuelles perçues grâce à l'exploitation commerciale de phonogrammes.

supprimé

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Ces recettes devraient être réservées au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré leurs droits au producteur de phonogramme contre un paiement unique. Les recettes réservées de cette manière devraient être distribuées aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Les États membres peuvent exiger que la distribution de ces sommes soit confiée aux sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants. Lorsque la distribution de ces sommes est confiée à des sociétés de gestion collective, la réglementation nationale sur les recettes non distribuables peut être appliquée.

(13) Ces recettes devraient être réservées au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré leurs droits au producteur de phonogramme contre un paiement unique. Les recettes réservées de cette manière devraient être distribuées aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Les États membres devraient veiller à ce que la distribution de ces sommes soit confiée aux sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants. La réglementation nationale sur les recettes non distribuables peut être appliquée.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Afin de rééquilibrer les contrats par lesquels les artistes interprètes ou exécutants transfèrent leurs droits exclusifs, contre dividendes, à des producteurs de phonogrammes, il convient de lier la prolongation de la durée de protection à une condition supplémentaire, à savoir le principe de "table rase" pour les interprètes qui ont cédé leurs droits exclusifs à des producteurs de phonogrammes contre des dividendes ou une rémunération. Afin que les artistes interprètes ou exécutants puissent bénéficier pleinement de la prolongation de la durée de protection, les États membres doivent garantir que, dans le cadre des accords conclus entre les producteurs de phonogrammes et les interprètes, ces derniers reçoivent, pendant la période de prolongation des droits, des dividendes qui ne soient pas grevées par les avances versées ou des déductions contractuelles."

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont toujours pas été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, les États membres devraient être libres de décider si les artistes interprètes ou exécutants peuvent résilier le contrat de transfert ou de cession conjointement ou individuellement.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2006/116/CE

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 50 ans après la date du premier de ces faits;

– si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 95 ans après la date du premier de ces faits;

Justification

La discrimination entre artistes musiciens et artistes du secteur audiovisuel est totalement inacceptable, puisque la directive 93/98/CEE, codifiée par la directive 2006/116/CE, n'opère aucune discrimination entre les interprètes. Le fait de créer des systèmes différents pour des artistes de même catégorie constituerait donc une discrimination au regard du droit européen et du principe du traitement national. En outre, cette discrimination ne se justifie aucunement.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider qu'un producteur de phonogrammes dont les recettes annuelles, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, n'excèdent pas un seuil minimal de 2 millions EUR, n'est pas tenu de consacrer au moins 20 % des recettes qu'il a perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition des phonogrammes à l'égard desquels, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: n° de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés le 31 décembre de l'année en question.

supprimé

Justification

Les mesures transitoires d'accompagnement (les 20 %) étant mesurées sur les recettes nettes, les PME n'auront pas à faire face à des coûts excessifs. C'est pourquoi, pour que tous les artistes interprètes ou exécutants profitent de ces sommes, il est préférable qu'elles soient couvertes par cette mesure.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres peuvent décider si, et dans quelle mesure, il peut être imposé d'administrer par des sociétés de gestion collective le droit à l'obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que le droit à l'obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 3 soit administré par des sociétés de gestion collective.

Justification

En vue de simplifier les procédures administratives, les sociétés de gestion collective devraient être chargées d'administrer la rémunération annuelle supplémentaire. (Lié à l'amendement relatif au considérant 13).

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: n° de la directive modificatrice]/CE, les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d'offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, la résiliation de leurs contrats de transfert ou de cession doit être conjointe. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application de la 1re ou de la 2e phrase, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: n° de la directive modificatrice]/CE, les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d'offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, la résiliation de leurs contrats de transfert ou de cession peut se faire conformément à la législation nationale applicable. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application de la 1re ou de la 2e phrase, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

Justification

Il n'est pas réaliste d'obliger les artistes interprètes ou exécutants à agir conjointement.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis - paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, un an après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: n° de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d'offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession.

Si, cinq ans après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: n° de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d'offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession.

Justification

Il n'est pas réaliste d'obliger les artistes interprètes ou exécutants à agir conjointement. En outre, le considérant 16 prévoit d'octroyer à l'exécutant un délai raisonnable pour l'exploitation d'une exécution dont les droits sont sur le point d'expirer. Néanmoins, un délai d'un an n'est pas considéré comme étant raisonnable et il serait plus approprié de le porter à cinq ans.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 - point 5 bis (nouveau)

Directive 2006/116/CE

Article 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 11 bis

 

Rapport

 

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil du ...*, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures visées à l'article 10 bis, paragraphes 3 à 5, de la présente directive.

 

*JO: insérer le numéro et la date de la directive."

Justification

La procédure de notification permettra au Parlement européen et au Conseil de surveiller l'impact des modifications, en particulier en ce qui concerne les mesures de transition.

PROCÉDURE

Titre

Durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

Références

(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Examen en commission

10.11.2008

 

 

 

Date de l'adoption

2.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

4

2

Membres présents au moment du vote final

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Maddalena Calia

AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (10.12.2008)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Rapporteur pour avis: Christopher Heaton-Harris

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition vise à améliorer la situation sociale des artistes interprètes ou exécutants, en particulier celle des musiciens de studio, étant donné que les interprètes vivent de plus en plus souvent au-delà de la durée de protection de leurs exécutions, actuellement fixée à 50 ans.

La production de phonogrammes à grande échelle est essentiellement un phénomène qui a débuté dans les années 1950. Si aucune mesure n’est prise, un nombre croissant d’exécutions enregistrées et publiées entre 1957 et 1967 ne seront plus protégées ces dix prochaines années. Dès lors que leur enregistrement gravé sur un phonogramme ne sera plus protégé, près de 7 000 interprètes dans les grands États membres, et un nombre proportionnellement inférieur dans les plus petits, ne percevront plus aucun revenu au titre des redevances contractuelles et droits à rémunération statutaire qui leur sont dus pour la diffusion et la communication au public de leur exécution dans les bars et discothèques.

Ceci concerne les interprètes de renom (qui perçoivent des redevances contractuelles) mais plus particulièrement les milliers de musiciens de studio anonymes (qui ne perçoivent pas de redevances et reçoivent uniquement leurs droits à rémunération statutaire) qui ont contribué à des phonogrammes à la fin des années 1950 et 1960 et qui ont cédé leurs droits exclusifs aux producteurs de phonogrammes contre un paiement forfaitaire («rachat»). Ce serait la fin de leur «rémunération équitable et unique» qui est due pour la diffusion ou la communication au public et qui n’est jamais cédée au producteur de phonogrammes.

Le rapporteur est très favorable à la proposition de la Commission qui présente des avantages considérables pour les artistes interprètes et/ou exécutants et les producteurs de phonographes, notamment les dispositions relatives au prélèvement de 20% et la règle « use it or lose it » (UIOLI), qui garantissent que les interprètes, et notamment les musiciens de studio, profiteront largement de la prolongation de la durée de protection et d’une bonne protection de leurs droits.

Cependant, le rapporteur estime que la limitation à 2 millions d’euros pour les producteurs est superflue car elle risque d’empêcher certains interprètes de percevoir les revenus dont ils ont besoin. Il recommande par conséquent que ce plafond soit supprimé. De même, les propositions visant à supprimer les droits des artistes interprètes devraient être supprimées : elles pourraient entraîner un préjudice financier pour les artistes et interprètes-exécutants.

Le rapporteur est favorable à ce que les recettes nettes soient utilisées pour mesurer le prélèvement de 20% : cela permet aux producteurs de déduire des coûts raisonnables directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection du phonogramme. Il s’agit en effet de faire en sorte que seuls les coûts directement liés puissent être déduits, de façon à assurer l’équité et la cohérence de la rémunération versée aux interprètes.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les nouvelles technologies permettent la distribution numérique des phonogrammes sur des services en ligne légaux. Les phonogrammes d'années passées entrent également dans ce cadre, ce qui donne la possibilité de vendre des phonogrammes moins populaires et de procurer ainsi des revenus à des artistes plus âgés et moins populaires.

Justification

La prolongation de la durée de protection des droits voisins encouragera davantage les maisons de disques à numériser leurs catalogues. Les services de distribution en ligne créeront ainsi de nouvelles perspectives pour de nombreux enregistrements et, partant, de nouvelles sources de revenus pour les artistes. De plus, la numérisation de phonogrammes plus anciens assurera des revenus à des artistes âgés ou moins populaires, qui tireront parti de ce qu'il est convenu d'appeler les "ventes longtail".

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Le Parlement européen invite la Commission à engager une procédure d'analyse d'impact, sur le modèle de celle déjà réalisée dans le domaine musical, afin d'examiner s'il y a lieu ou non de prolonger la durée de protection qui s'applique actuellement au secteur de l'audiovisuel (artistes exécutants, producteurs, radiodiffuseurs).

Justification

En principe, la directive doit refléter et reconnaître l'apport créatif de tous les exécutants. Cependant, la Commission européenne n'ayant pas procédé à une analyse d'impact quant aux conséquences d'une prolongation éventuelle de la durée de protection pour les exécutants des autres secteurs, cette prolongation n'apparaît pas raisonnable à ce stade. Il est donc donné mission à la Commission d'effectuer une étude d'impact dans le secteur audiovisuel.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Cette première mesure d’accompagnement transitoire ne devrait pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les petits et moyens producteurs de phonogrammes. Par conséquent, les États membres sont libres d’exempter de cette mesure certains producteurs de phonogrammes considérés comme petits ou moyens sur la base des recettes annuelles perçues grâce à l’exploitation commerciale de phonogrammes.

Supprimé

Justification

Les mesures transitoires d’accompagnement (les 20%) étant mesurées sur les recettes nettes, les PME n'auront pas à faire face à des coûts excessifs. C'est pourquoi, pour que tous les artistes interprètes ou exécutants profitent de ces sommes, il est préférable qu’elles soient couvertes par cette mesure.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Ces recettes devraient être réservées au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré leurs droits au producteur de phonogramme contre un paiement unique. Les recettes réservées de cette manière devraient être distribuées aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Les États membres peuvent exiger que la distribution de ces sommes soit confiée aux sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants. Lorsque la distribution de ces sommes est confiée à des sociétés de gestion collective, la réglementation nationale sur les recettes non distribuables peut être

(13) Ces recettes devraient être réservées au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré leurs droits au producteur de phonogramme contre un paiement unique. Les recettes réservées de cette manière devraient être distribuées aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Les États membres devraient veiller à ce que la distribution de ces sommes soit confiée aux sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants. La réglementation nationale sur les recettes non distribuables peut être appliquée. En vertu des principes énoncés dans la déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, les sociétés de gestion collective doivent jouer le rôle essentiel qui leur incombe dans la préservation de la diversité culturelle.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Une seconde mesure d'accompagnement transitoire devrait consister à faire en sorte que les droits sur la fixation de l'exécution reviennent à l'artiste interprète ou exécutant si un producteur de phonogrammes s'abstient de mettre en vente, en quantité suffisante, des exemplaires d'un phonogramme qui, en l'absence de prolongation de la durée de protection, serait dans le domaine public, ou s'abstient de mettre un tel phonogramme à la disposition du public. Par conséquent, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme devraient expirer, afin d'éviter la survenance d'une situation où ces droits coexisteraient avec ceux que possède l'artiste interprète ou exécutant sur la fixation de l'exécution, qui ne sont plus transférés ou cédés au producteur de phonogrammes.

(15) Une seconde mesure d'accompagnement transitoire devrait consister à faire en sorte que si un producteur de phonogrammes ne propose plus à la vente, en quantité suffisante, des exemplaires d'au moins une version d'un phonogramme qui, en l'absence de prolongation de la durée de protection, serait dans le domaine public, ou ne met plus au moins une version d'un tel phonogramme à la disposition du public, l'artiste interprète ou exécutant peut lui demander de le faire et, si le producteur ne satisfait pas à cette demande dans un délai raisonnable, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier son contrat de cession des droits dans la fixation de l'exécution.

Justification

Il est normal que les producteurs de phonogrammes mettent à la disposition du public une version du phonogramme en question en quantité suffisante.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Cette mesure d’accompagnement devrait aussi faire en sorte qu’un phonogramme ne soit plus protégé s’il n’a pas été rendu accessible au public après une certaine durée à compter de la prolongation de la durée de protection, du fait que les titulaires des droits ne l’exploitent pas ou qu’il n’est pas possible de localiser ou d’identifier le producteur du phonogramme ou les artistes interprètes ou exécutants. Si, lorsqu’ils ont recouvré leurs droits, les artistes interprètes ou exécutants ont eu un délai raisonnable pour rendre accessible au public un phonogramme qui, à défaut d’une prolongation de la période de protection, ne serait plus protégé, et que ce phonogramme n’est pas accessible au public à l’issue de ce délai, les droits sur ce phonogramme et la fixation de l’exécution devraient expirer.

(16) Cette mesure d’accompagnement devrait aussi faire en sorte qu’un phonogramme ne soit plus protégé s’il n’a pas été rendu accessible au public après une certaine durée à compter de la prolongation de la durée de protection, du fait que les titulaires des droits ne l’exploitent pas ou qu’il n’est pas possible de localiser ou d’identifier le producteur du phonogramme ou les artistes interprètes ou exécutants.

Justification

La clause “UIOLI” (obligation d’utiliser un droit) a pour but de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants et d’empêcher les producteurs de phonographes de rogner arbitrairement ces droits. C’est ce que fait le considérant 15. Les autres mesures prévues par le considérant 16 n’apportent aucun avantage supplémentaire aux artistes – dans bien des cas, elles feraient même d’eux les perdants.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17 bis) L'exercice collectif obligatoire des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogramme, en ce qui concerne les services à la demande, par les diffuseurs de leur production radiodiffusée ou télévisuelle, dont la musique provenant de phonogrammes qui ont fait l’objet d’une publication licite fait partie intégrante, s'inscrit au nombre des mesures d'accompagnement transitoires. Ce système de gestion collective des droits complète le régime de rémunération pour la diffusion de phonogrammes qui ont fait l’objet d’une publication licite au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et garantit que, pendant toute la durée de protection des phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés reçoivent également une part équitable de la rémunération pour l'utilisation à la demande des productions diffusées.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19 bis) Les États membres veillent à ce que la proposition de prolonger la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants soit accompagnée de dispositions législatives sur le transfert ou la cession des droits offrant une protection aux artistes interprètes ou exécutants, dans des conditions contractuelles équitables.

Justification

Il n'est pas nécessaire d'harmoniser à l'échelle européenne les conditions contractuelles relatives au transfert ou à la cession des droits; en revanche, il convient d'attirer l'attention des États membres sur le fait que, généralement, les artistes de studio n'ont pas de réel pouvoir de négociation et que les contrats sont par conséquent souvent unilatéraux.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider qu’un producteur de phonogrammes dont les recettes annuelles, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, n’excèdent pas un seuil minimal de 2 millions EUR, n’est pas tenu de consacrer au moins 20 % des recettes qu’il a perçues, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition des phonogrammes à l’égard desquels, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés le 31 décembre de l’année en question.

Supprimé

Justification

Les mesures transitoires d’accompagnement (les 20%) étant mesurées sur les recettes nettes, les PME n'auront pas à faire face à des coûts excessifs. C'est pourquoi, pour que tous les artistes interprètes ou exécutants profitent de ces sommes, il est préférable qu’elles soient couvertes par cette mesure.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres peuvent décider si, et dans quelle mesure, il peut être imposé d'administrer par des sociétés de gestion collective le droit à l'obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que le droit à l'obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 3 soit administré par des sociétés de gestion collective.

Justification

Il est essentiel que les sociétés de gestion collective répartissent de la façon la plus rigoureuse possible et sur une base individuelle les rémunérations perçues pour le compte des artistes interprètes et exécutants.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Les sociétés de gestion collective répartissent ces rémunérations sur une base individuelle et en tenant compte de l'utilisation des exécutions de chaque artiste interprète ou exécutant.

Justification

Il est essentiel que les sociétés de gestion collective répartissent de la façon la plus rigoureuse possible et sur une base individuelle les rémunérations perçues pour le compte des artistes interprètes et exécutants.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Eu égard à l'administration des droits, en ce qui concerne les services à la demande par les diffuseurs de leur production radiodiffusée ou télévisuelle, qui contient de la musique provenant de phonogrammes ayant fait l’objet d’une publication licite, les États membres garantissent que le droit des artistes interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes à accorder ou refuser une autorisation pour une telle utilisation ne peut être exercé que par le biais de la société de gestion collective qui a été chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour la diffusion de ces phonogrammes.

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les exécutants et les producteurs de phonogrammes aggrave les difficultés administratives pour les radio- et télédiffuseurs dans la gestion des droits à la demande nécessaires pour leurs productions, notamment au niveau de l'archivage. Afin de parvenir tant à une gestion efficace des droits, encouragée par le considérant 26 de la directive de 2001 sur le droit d'auteur (InfoSoc), qu'à une situation équitable pour tous les titulaires de droits, y compris pour l'utilisation à la demande des productions de radiodiffusion, il convient de compléter ce système de rémunération par un régime collectif de licence obligatoire pour ces utilisations.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: n° de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d'offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, la résiliation de leurs contrats de transfert ou de cession peut être individuelle. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application de la 1re ou de la 2e phrase, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: n° de la directive modificatrice], les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l'exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes ne propose plus à la vente des exemplaires d'au moins une version du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut lui demander de le faire et, si le producteur ne satisfait pas à cette demande dans un délai raisonnable, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de cession des droits pour ce phonogramme.

Justification

Il est normal que les producteurs de phonogrammes mettent à la disposition du public une version du phonogramme en question en quantité suffisante.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/116/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, après la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [// insérer: no de la directive modificatrice], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l’exécution et le phonogramme, le producteur de phonogrammes cesse d’offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat de transfert ou de cession.

Supprimé

Justification

La clause “UIOLI” (obligation d’utiliser un droit) a pour but de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants et d’empêcher les producteurs de phonographes de rogner arbitrairement ces droits. C’est ce que fait l’article 10, paragraphe 1, alinéa 1. Les autres mesures prévues par l’alinéa 2 n’apportent aucun avantage supplémentaire aux artistes – dans bien des cas, elles feraient même d’eux les perdants.

PROCÉDURE

Titre

Durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

Références

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par

  Date de l'annonce en séance

CULT

2.9.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

  Date de la nomination

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Examen en commission

6.11.2008

 

 

 

Date de l'adoption

2.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

2

Membres présents au moment du vote final

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

PROCÉDURE

Titre

Durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

Références

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Date de la présentation au PE

16.7.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

2.9.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Examen en commission

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Date de l’adoption

12.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

5

2

Membres présents au moment du vote final

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

Date du dépôt

18.2.2009