RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

20.3.2009 - (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Kathalijne Maria Buitenweg
Rapporteure pour avis(*):
Elizabeth Lynne, commission de l'emploi et des affaires sociales
(*) Commission associée – article 47 du règlement

Procédure : 2008/0140(APP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0149/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0426),

–   vu l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0291/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6‑0149/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le droit de tout individu à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Charte sociale européenne, signés par [tous] les États membres. En particulier, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées inclut le refus d'aménagement raisonnable dans sa définition de la discrimination.

(2) Le droit de tout individu à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, par l'article 14 et le protocole facultatif n° 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Charte sociale européenne, signés par [tous] les États membres. En particulier, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées inclut le refus d'aménagement raisonnable dans sa définition de la discrimination.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Le principe d'égalité et l'interdiction des discriminations sont des principes généraux des droits international, européen et national, qui lient l'Union et ses États membres dans toutes les questions relevant de leur champ de compétence. La présente directive contribue à atteindre cet objectif et à mettre fin aux discriminations non compatibles avec celui-ci.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2 ter) La présente directive constitue un moyen pour la Communauté de se conformer aux obligations qui sont les siennes au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et doit être interprétée dans cette perspective.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) Conformément à l'article 5 de la déclaration politique adoptée en conclusion de l'Assemblée mondiale des Nations unies sur le vieillissement qui a eu lieu à Madrid en 2002, la décision a été prise de réaffirmer la détermination à n'épargner aucun effort pour éliminer toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur l'âge, à reconnaître que les personnes, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, devraient mener une vie caractérisée par l'épanouissement, la santé, la sécurité et la participation active à la vie économique, sociale, culturelle et politique de leur société, à faire davantage reconnaître la dignité des personnes âgées et à éliminer toutes les formes de mauvais traitements, d'abus et de violence.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies) La santé physique et mentale et le bien-être sont au centre de la qualité de vie des personnes et de la société et constituent des facteurs essentiels à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 de cette charte reconnaît le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; l'article 21 exclut toute discrimination, y compris la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et l'article 26 reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie.

(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, notamment l'article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion et l'article 10 sur la liberté d'expression, ainsi que par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 de cette charte reconnaît le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; l'article 20 dispose que toutes les personnes sont égales en droit; l'article 21 exclut toute discrimination, y compris la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; l'article 24 attribue des droits spécifiques aux enfants, et l'article 26 reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L'Année européenne des personnes handicapées en 2003, l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007 et l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008 ont mis en évidence la persistance des discriminations, mais aussi les bienfaits de la diversité.

(4) L'Année européenne des personnes handicapées en 2003, l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007 et l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008 ont mis en évidence la persistance des discriminations, directes, indirectes, multiples ou par association, mais aussi la nécessité de promouvoir les bienfaits de la diversité.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La diversité de la société européenne représente un élément central de l'intégration culturelle, politique et sociale de l'Union et doit être respectée.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité. Elle peut également compromettre l'objectif de développer l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) La présente directive couvre également les discriminations multiples, c'est-à-dire lorsque la discrimination se produit sur la base de deux motifs, ou davantage, énumérés aux articles 12 et 13 du traité CE. Des procédures judiciaires efficaces doivent être accessibles pour faire face à de tels cas et les procédures judiciaires nationales doivent permettre à un plaignant de soulever tous les aspects d'une plainte pour discrimination multiple dans le cadre d'une procédure unique.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La Communauté a adopté trois instruments juridiques sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Ces instruments ont prouvé l'utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. Plus particulièrement, la directive 2000/78/CE établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail au regard de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge et de l'orientation sexuelle. Toutefois, au-delà du domaine de l'emploi, des différences subsistent entre les États membres en ce qui concerne le degré et la forme de protection contre les discriminations fondées sur ces motifs.

(8) La Communauté a adopté un ensemble de directives sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Ces directives ont prouvé l'utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. La directive 2000/43/CE établit un cadre contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique tant sur le marché du travail qu'en dehors de celui‑ci. La directive 2004/113/CE établit un cadre pour l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. S'agissant de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge et de l'orientation sexuelle, la directive 2000/78/CE établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Elle ne vise aucun domaine qui n'est pas couvert par le champ d'application.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination, directe, indirecte, multiple ou par association, fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou la dimension de genre dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, comme par exemple le logement, le transport, les associations et la santé. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès aux domaines couverts tant aux personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge, présentant une orientation sexuelle particulière ou une combinaison des caractéristiques précitées, qu'aux personnes qui y sont liées.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Dans la présente directive, les biens doivent s'entendre au sens des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des biens. Les services doivent s'entendre au sens de l'article 50 du traité CE.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Les personnes handicapées subissent fréquemment une discrimination consistant dans l'inaccessibilité des moyens de transport et de l'environnement bâti, ainsi que des moyens de communication et d'information. Les États membres doivent prendre des mesures pour garantir l'accessibilité dans ces domaines, de sorte à mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La présente directive devrait être sans préjudice des compétences des États membres en matière d'éducation, de sécurité sociale et de soins de santé. Elle devrait également être sans préjudice du rôle essentiel et du large pouvoir discrétionnaire des États membres pour ce qui est de la fourniture, de la commande et de l'organisation de services d'intérêt économique général.

(11) La présente directive s'applique sans préjudice de l'exercice par les États membres de leurs compétences en matière d'éducation et de protection sociale, notamment de sécurité sociale et de soins de santé. Elle s'applique également sans préjudice du rôle essentiel et du large pouvoir discrétionnaire des États membres pour ce qui est de la fourniture, de la commande et de l'organisation de services d'intérêt économique général.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La discrimination s'entend comme incluant les formes directes et indirectes de discrimination, le harcèlement, les comportements consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables.

(12) La discrimination s'entend comme incluant les formes directes et indirectes de discrimination, la discrimination multiple, le harcèlement, les comportements consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) On entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières, environnementales ou comportementales, peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) En raison de la charge excessive que ces règles représentent pour les petites et moyennes entreprises (PME), celles-ci devraient bénéficier d'une protection particulière, sur le modèle de celle que leur accorde le Civil Rights Act aux États-Unis.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater) La discrimination est réputée englober le refus de traitement médical pour des motifs d'âge uniquement.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quinquies) La discrimination fondée sur le handicap s'entend comme incluant la discrimination au motif qu'une personne est accompagnée ou assistée par un chien guide ou un chien d'assistance agréé qui a été dressé selon les règles de la Fédération internationale des chiens guides ou de l'association Assistance Dogs International.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 sexies) Un accès effectif et non discriminatoire peut être fourni par une variété de moyens, notamment par le recours à "la conception pour tous" et en favorisant l'utilisation d'appareils fonctionnels par les personnes handicapées, notamment les aides à la mobilité et à l'accès, tels les chiens guides et autres chiens d'assistance agréés.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 12 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 septies) Une modification est fondamentale, au sens de l'article 4, si elle change les biens ou les services, ou la nature du commerce, de la profession ou de l'activité, à un degré tel que le prestataire des biens ou des services fournit en réalité des biens ou des services d'un type complètement différent.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement sans distinction de religion ou de convictions, d'âge ou d'orientation sexuelle, la Communauté devrait, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, tendre à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiple.

(13) La présente directive tient compte également de la discrimination multiple. Comme la discrimination peut se produire sur la base de deux, ou davantage, des motifs énumérés aux articles 12 et 13 du traité CE, la Communauté devrait, dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement, conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 13 du traité CE, tendre à éliminer les inégalités fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, un handicap, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions, l'âge, voire la combinaison de ces caractéristiques, et à promouvoir l'égalité quelle que soit la combinaison des particularités afférentes aux facteurs susmentionnés et réunies dans une personne. Des procédures judiciaires efficaces doivent pouvoir être accessibles pour faire face à de tels cas de discrimination multiple. En particulier, les procédures judiciaires nationales doivent permettre à un plaignant de soulever tous les aspects d'une plainte pour discrimination multiple dans le cadre d'une procédure unique.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Des différences de traitement fondées sur l'âge et le handicap peuvent être autorisées si elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et si les moyens utilisés pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. De telles différences de traitement peuvent inclure, par exemple, des conditions d'âge particulières concernant l'accès à certains biens ou services tels que les boissons alcoolisées, les armes ou les permis de conduire. La promotion de l'intégration économique, culturelle ou sociale des jeunes, des personnes âgées ou des personnes handicapées peut également être considérée comme un objectif légitime. Par conséquent, des mesures concernant l'âge et le handicap qui fixent des conditions plus favorables que celles applicables aux autres, telles que l'utilisation gratuite ou à tarif réduit des transports publics ou l'entrée gratuite ou à tarif réduit dans les musées ou les infrastructures sportives, sont réputées compatibles avec le principe de non‑discrimination.

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme des discriminations lorsqu'ils s'avèrent déterminants pour l'évaluation du risque.

(15) Des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme des discriminations lorsqu'ils s'avèrent déterminants pour l'évaluation du risque et lorsque le prestataire de services peut démontrer l'existence de risques significativement plus élevés, à l'aide de principes actuariels, de données statistiques ou de données médicales. Ces données doivent être précises, récentes et pertinentes, et communiquées sur demande. Les facteurs actuariels et les facteurs de risque doivent traduire les évolutions positives en ce qui concerne l'espérance de vie et le vieillissement actif, de même que l'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité pour les personnes handicapées.

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public doit se conformer aux principes du traité, notamment aux principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, ainsi qu'aux principes qui en découlent, comme l'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Les exigences juridiques relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ont été établies par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services1, de manière à ce que la passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public soit conforme aux principes du traité CE, notamment au principe de l'égalité de traitement sans distinction de sexe, de race ou d'origine ethnique, de handicap, d'orientation sexuelle, de religion, de convictions ou d'âge, et au principe de non‑discrimination. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain seuil, les dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés ont été élaborées de manière à garantir l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Les États membres doivent interpréter ces dispositions de coordination conformément aux principes de l'égalité de traitement sans distinction de sexe, de race ou d'origine ethnique, de handicap, d'orientation sexuelle, de religion, de convictions ou d'âge et dans le respect des autres règles du traité.

 

_____________

1 JO L 134 du 30.4.2004, page 114.

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Toute personne jouit de la liberté contractuelle, y compris de la liberté de choisir un cocontractant pour une transaction. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux transactions économiques réalisées par des particuliers pour lesquels ces transactions ne constituent pas une activité professionnelle ou commerciale.

(16) Toute personne jouit de la liberté contractuelle, y compris de la liberté de choisir un cocontractant pour une transaction. Il est important, dans le contexte de l'accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services, de respecter la protection de la vie privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre. Les transactions entre les particuliers agissant à titre privé ne sont par conséquent pas couvertes par la présente directive, lorsqu'elles ne constituent pas une activité professionnelle ou commerciale pour les contractants.

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter les autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, la liberté de religion et la liberté d'association. Cette directive est sans préjudice des législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial, et notamment aux droits en matière de procréation. Elle est également sans préjudice du caractère laïque de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation.

(17) Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter les autres libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté de religion, la liberté d'association, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Cette directive est sans préjudice du caractère laïque de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation. La présente directive ne modifie pas le partage des compétences entre l'Union européenne et ses États membres, y compris dans le domaine du droit matrimonial et familial et du droit de la santé.

Amendement  29

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Les États membres sont responsables de l'organisation et du contenu de l'éducation. La communication de la Commission intitulée "Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire" souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants présentant des besoins particuliers en matière d'éducation. En particulier, les législations nationales peuvent permettre des différences s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions. Les États membres peuvent également autoriser ou interdire le port ou l'exhibition de symboles religieux dans les établissements scolaires.

(18) Les États membres sont responsables de l'organisation et du contenu de l'éducation. La communication de la Commission intitulée "Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire" souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants présentant des besoins particuliers en matière d'éducation. En particulier, les législations nationales peuvent permettre des différences s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions, à condition que ces différences soient nécessaires et proportionnées et qu'elles ne violent pas elles-mêmes le droit à l'éducation. Les États membres peuvent également autoriser ou interdire le port ou l'exhibition de symboles religieux dans les établissements scolaires.

Amendement  30

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Les mesures destinées à permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire aux secteurs couverts par la présente directive contribuent largement à assurer la pleine égalité en pratique. Par ailleurs, des mesures individuelles d'aménagement raisonnable peuvent être requises dans certains cas pour garantir un tel accès aux personnes handicapées. En tout état de cause, aucune mesure qui représenterait une charge disproportionnée n'est requise. Afin d'évaluer si la charge est disproportionnée, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs, dont la taille, les ressources et la nature de l'organisation. Le principe d'aménagement raisonnable et de charge disproportionnée est établi dans la directive 2000/78/CE et dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(19) L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.

Amendement  31

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Les mesures destinées à permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire aux secteurs couverts par la présente directive contribuent largement à assurer la pleine égalité en pratique. Par ailleurs, des mesures individuelles d'aménagement raisonnable peuvent être requises dans certains cas pour garantir un tel accès aux personnes handicapées. En aucun cas, une mesure qui représenterait une charge disproportionnée n'est requise. Afin d'évaluer si la charge est disproportionnée, il convient de déterminer si la mesure en question est irréalisable et présente des risques et ne pourrait pas être rendue réalisable ou sans risques par une modification raisonnable des règles, des politiques ou des pratiques, ou par la suppression des barrières dans l'architecture, les communications ou les transports ou par la mise à disposition d'équipements ou de services d'assistance. Des aménagements raisonnables n'obligeraient pas nécessairement à apporter des modifications structurelles majeures à des bâtiments dont la structure fait l'objet d'une protection spéciale en droit national eu égard à leur intérêt historique, culturel ou architectural. Le principe d'aménagement raisonnable et de charge disproportionnée est établi dans la directive 2000/78/CE et dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(sur la base du libellé de la fin du considérant 19 du COM(2008)0426)

Amendement  32

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent certains groupes du fait de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. Ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

(21) L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent tant les personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge, présentant une orientation sexuelle particulière ou une combinaison des particularités afférentes aux facteurs susmentionnés, que les personnes qui leur sont liées. Cette interdiction peut être accompagnée d'autres mesures visant à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, selon la dimension de genre, et d'actions positives ayant pour objet de satisfaire les besoins spécifiques de personnes, ou de catégories de personnes, qui, du fait de leurs caractéristiques, éprouvent la nécessité de structures, services ou aides non nécessaires à d'autres. Ces mesures s'accompagnent de la création d'organisations indépendantes représentant les personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

Amendement  33

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, y compris au nom ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination, directe, indirecte, multiple ou par association, fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou la dimension de genre devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, y compris au nom ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

Amendement  34

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) L'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions.

(25) L'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions. Une protection juridictionnelle effective des droits individuels doit s'accompagner d'une promotion active de la non‑discrimination et de l'égalité des chances.

Amendement  35

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Dans sa résolution sur le suivi de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007), le Conseil a appelé à associer pleinement la société civile, notamment les organisations qui représentent les groupes de population exposés à la discrimination, les partenaires sociaux et les parties prenantes, à l'élaboration des politiques et des programmes visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, tant au niveau européen qu'au niveau national.

(26) Dans sa résolution sur le suivi de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007), le Conseil a appelé à associer pleinement la société civile, notamment les organisations qui représentent les groupes de population exposés à la discrimination, les partenaires sociaux et les parties prenantes, à l'élaboration des politiques et des programmes visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, tant au niveau européen qu'au niveau national. À cette fin, la Commission et les États membres doivent veiller à ce que les dispositions de la présente directive, ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine, soient portées à la connaissance du grand public – par des campagnes d'information et de presse visant également à lutter contre les stéréotypes – et des personnes concernées par tous moyens appropriés, adéquats et accessibles (comme la langue des signes pour les malentendants ou des pages web spéciales pour les malvoyants).

Amendement  36

Proposition de directive

Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis) S'agissant de l'interprétation du sens à donner aux motifs de discrimination, les juridictions doivent tenir compte des instruments internationaux et communautaires des droits de l'homme, y compris les recommandations et la jurisprudence de leurs organes de contrôle et notamment de la Cour européenne des droits de l'homme.

Amendement  37

Proposition de directive

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive instaure un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi et le travail.

1. La présente directive instaure un cadre pour lutter contre la discrimination, y compris la discrimination multiple, fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi et le travail.

 

2. Il y a discrimination multiple lorsque la discrimination est basée:

 

a) sur une combinaison des motifs suivants: religion ou convictions, handicap, âge ou orientation sexuelle;

 

b) sur l'un ou plusieurs des motifs visés au paragraphe 1, ainsi que sur l'un ou plusieurs des motifs suivants:

 

(i) le sexe (dans la mesure où l'objet de la plainte entre dans le champ d'application de la directive 2004/113/CE et dans celui de la présente directive),

 

(ii) l'origine raciale ou ethnique (dans la mesure où l'objet de la plainte entre dans le champ d'application de la directive 2000/43/CE et dans celui de la présente directive),

 

(iii) la nationalité (dans la mesure où l'objet de la plainte entre dans le champ d'application de l'article 12 du traité CE).

 

3. Dans la présente directive, discrimination multiple et motifs multiples s'entendent dans le même sens.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1:

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe est réputée se produire lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er;

a) une discrimination directe est réputée se produire lorsqu'une personne ou des personnes associées à cette dernière, ou supposées l'être, sont traitées de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un ou de plusieurs des motifs visés à l'article 1er;

b) une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, pour des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle donnés, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

b) une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, pour des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle donnés, ou pour des personnes qui y sont associées ou supposées l'être, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

3. Sans préjudice de la liberté d'expression, le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de certaines personnes pour l'un des motifs visés à l'article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

(4) Tout comportement consistant à enjoindre ou à demander à quiconque, dans le cadre d'une relation d'autorité, de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés à l'article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La discrimination fondée sur des suppositions concernant la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle d'une personne ou reposant sur l'association avec des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle particuliers est réputée constituer une discrimination au sens du paragraphe 1.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le refus de réaliser un aménagement raisonnable dans une situation donnée comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point b), de la présente directive, au bénéfice de personnes handicapées, est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

5. Le refus de réaliser un aménagement raisonnable dans une situation donnée comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point b), de la présente directive, au bénéfice de personnes handicapées, ou de personnes associées à une personne handicapée, lorsque l'aménagement est nécessaire pour permettre à ces personnes d'apporter une assistance personnelle à une personne handicapée, est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. En particulier, la présente directive n'exclut pas la fixation d'un âge spécifique pour accéder aux prestations sociales, à l'éducation et à certains biens ou services.

6. La présente directive n'interdit pas les différences de traitement fondées sur l'âge lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés, proportionnés, nécessaires et efficaces.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 2 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services financiers, les États membres peuvent être autorisés à instaurer des différences proportionnées de traitement lorsque, pour le produit en question, l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de données actuarielles ou statistiques précises et pertinentes.

7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance, de banque et d'autres services financiers, les États membres peuvent être autorisés à instaurer des différences de traitement lorsque, pour le produit en question, l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de principes actuariels, de données statistiques ou de données médicales. Ces données doivent être précises, récentes et pertinentes, et rendues disponibles sur demande de façon accessible. Les facteurs actuariels et les facteurs de risque doivent traduire les évolutions positives en ce qui concerne l'espérance de vie et le vieillissement actif, de même que l'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Le prestataire de services doit être en mesure de démontrer objectivement l'existence de risques sensiblement plus élevés et s'assurer que la différence de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont proportionnés, nécessaires et efficaces. Les États membres informent la Commission et réexaminent leur décision cinq ans après la date de transposition de la présente directive, en tenant compte du rapport de la Commission, visé à l'article 16, et communiquent les résultats de leur examen à la Commission.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La présente directive est sans préjudice des mesures générales prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui.

8. La présente directive est sans préjudice des mesures générales prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires et proportionnées eu égard à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. La présente directive reconnaît que le droit au respect de la vie privée est un moyen de lutter contre les discriminations visées au présent article.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 - point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement.

d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transport.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) l'adhésion et la participation aux associations, ainsi que les prestations fournies par celles-ci.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le point d) s'applique aux particuliers uniquement dans la mesure où ceux-ci exercent une activité professionnelle ou commerciale.

Le point d) ne concerne pas les transactions entre les personnes privées pour lesquelles les transactions ne constituent pas une activité commerciale ou professionnelle.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive est sans préjudice des législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial et aux droits en matière de procréation.

2. La présente directive ne modifie pas le partage des compétences entre l'Union européenne et ses États membres.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La présente directive est sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne le contenu, les activités et l'organisation de leurs systèmes d'éducation, y compris en matière d'éducation répondant à des besoins spécifiques. Les États membres peuvent permettre des différences de traitement s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions.

3. La présente directive est sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne le contenu, les activités et l'organisation de leurs systèmes d'éducation nationale, tout en garantissant les droits des personnes handicapées à l'éducation, sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances. Les États membres garantissent, lorsqu'ils déterminent le type d'éducation ou de formation approprié, que le point de vue de la personne handicapée est respecté. Les États membres peuvent permettre, uniquement sur la base de justifications objectives, des différences de traitement s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions, lorsqu'il est question de demander à des personnes, sur la base de justifications objectives, d'agir de bonne foi et de se conformer aux valeurs de l'organisation, à condition que ne soit pas ainsi justifiée une discrimination pour tout autre motif et que d'autres établissements d'enseignement soient géographiquement accessibles et constituent une solution de rechange raisonnable de manière à prévenir la discrimination indirecte. Les États membres veillent à ce qu'il n'en résulte pas un refus du droit à l'éducation.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La présente directive est sans préjudice de la législation nationale qui garantit la laïcité de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation, ou qui concerne le statut et les activités des Églises et autres organisations fondées sur la religion ou sur certaines convictions. Elle est également sans préjudice de la législation nationale qui promeut l'égalité entre hommes et femmes.

4. La présente directive est sans préjudice du droit national qui garantit la laïcité de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation, ou qui concerne le statut, les activités et le cadre juridique des Églises et autres organisations fondées sur la religion ou sur certaines convictions lorsque l'UE n'est pas compétente en la matière. Lorsque les activités des Églises et autres organisations fondées sur la religion et sur certaines convictions relèvent de la compétence de l'UE, elles sont soumises aux dispositions de l'Union en matière de non-discrimination. Elle est également sans préjudice de la législation nationale qui garantit l'égalité entre personnes de sexe masculin et féminin.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La présente directive ne couvre pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s'entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernés.

5. La présente directive ne couvre pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s'entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernés. La discrimination fondée sur la religion ou des convictions, sur l'âge, sur le handicap ou sur l'orientation sexuelle, présentée comme une différence de traitement sur la base de la nationalité est réputée constituer une discrimination au sens de l'article 1.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La présente directive ne porte pas atteinte au droit des éditeurs de refuser d'insérer des annonces émanant de personnes, de partis ou d'organisations qui ne partagent pas leurs valeurs démocratiques ou de personnes, de partis ou d'organisations qui ne partagent pas l'orientation politique du journal concerné.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 4 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées:

1. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, le handicap étant défini sur la base de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et des personnes atteintes de maladies chroniques:

Amendement  56

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transports. Ces mesures ne devraient pas imposer de charge disproportionnée ou nécessiter de modification fondamentale de la protection sociale, des avantages sociaux, des soins de santé, de l'éducation ou des biens et services concernés, ni de substitution de ces biens et services;

a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement, de télécommunications et de communications électroniques, d'information y compris l'information fournie sous des formats accessibles, de services financiers, de culture et de loisirs, de bâtiments ouverts au public, de modes de transport et d'autres espaces et installations publics. Lorsque la discrimination trouve son origine dans les pratiques, les politiques ou les procédures, des mesures sont prises pour y remédier.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 4 ‑ paragraphe 1 ‑ point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) sans préjudice de l'obligation d'assurer un accès effectif et non discriminatoire et si un cas particulier le requiert, des aménagements raisonnables devront être effectués à moins que cette obligation ne représente une charge disproportionnée.

b) Aux fins du paragraphe 1, un accès effectif et non discriminatoire implique d'identifier et d'éliminer les obstacles et les barrières, et de prévenir l'apparition de nouveaux obstacles et de nouvelles barrières qui empêchent les personnes handicapées d'accéder aux biens, aux services et aux équipements à la disposition du grand public, quelle que soit la nature de l'obstacle, de la barrière ou du handicap. Sous réserve des dispositions de la présente directive et sans considération des mesures retenues afin de supprimer les barrières ou les obstacles, l'accès effectif et non discriminatoire est assuré pour les personnes handicapées, autant que possible dans les mêmes conditions que pour les personnes non handicapées et, chaque fois que nécessaire, on facilite l'utilisation d'appareils fonctionnels par les personnes handicapées ainsi que les aides à la mobilité et à l'accès, tels les chiens guides ou les chiens d'assistance agréés. Lorsqu'un aménagement raisonnable ne peut, malgré tous les efforts, être réalisé pour assurer un accès effectif et non discriminatoire, dans les mêmes conditions, et conformément aux dispositions de la présente directive, une alternative judicieuse à l'accès est mise en place. Aux fins de la présente disposition, on entend par "aménagements raisonnables" les autres mesures qui doivent être prises dans un cas particulier pour permettre à une personne handicapée d'obtenir, de bénéficier ou d'exercer les mêmes droits relevant du champ d'application au sens de l'article 3, paragraphe 1.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin d'évaluer si les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 1 représentent une charge disproportionnée, il est en particulier tenu compte de la taille et des ressources de l'organisation, de sa nature, du coût estimé, du cycle de vie des biens et services et des avantages potentiels d'une meilleure accessibilité pour les personnes handicapées. La charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures s'inscrivant dans le cadre de la politique d'égalité de traitement menée par l'État membre concerné.

2. Les mesures visant à assurer un accès effectif et non discriminatoire ne sauraient imposer une charge disproportionnée ni nécessiter une modification fondamentale. Afin d'évaluer si l'application du paragraphe 1 représente une charge disproportionnée, il convient de déterminer si la mesure en question est irréalisable ou présente des risques et ne pourrait pas être rendue réalisable ou sans risques par une modification raisonnable des règles, des politiques ou des pratiques, ou par la suppression des barrières dans l'architecture, les communications ou les transports ou par la mise à disposition d'équipements ou de services d'assistance. Une modification est fondamentale si elle change les biens ou les services, ou la nature du commerce, de la profession ou de l'activité à un degré tel que le prestataire des biens ou des services fournit en réalité des biens ou des services d'un type complètement différent. Des aménagements raisonnables n'obligent pas nécessairement à apporter des modifications structurelles majeures à des bâtiments dont la structure fait l'objet d'une protection spéciale en droit national eu égard à leur intérêt historique, culturel ou architectural. La charge n'est pas réputée disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans l'État membre concerné. Les principes d'aménagements raisonnables et de charge disproportionnée doivent être interprétés à la lumière de la directive 2000/78/CE et de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Si nécessaire, les États membres peuvent disposer d'une période supplémentaire de dix ans, à compter de l'échéance fixée pour la transposition de la présente obligation, afin de se conformer à l'obligation d'assurer un accès effectif et non discriminatoire aux infrastructures, aux politiques ou aux procédures existantes, au sens du paragraphe 1, point a). Ceux qui souhaitent faire usage de ce délai supplémentaire remettent à la Commission un plan de mise en conformité progressive avec les obligations visées au paragraphe 1, point a), dans lequel ils précisent les objectifs à atteindre, à quelles échéances et avec quels moyens. L'État membre qui choisit d'avoir recours à ce délai supplémentaire fait rapport deux fois par an à la Commission sur les mesures qu'il prend pour assurer un accès effectif et non discriminatoire et sur les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre du paragraphe 1, point a). La Commission fait rapport deux fois par an au Conseil.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La présente directive est sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales portant sur l'accessibilité de biens ou services spécifiques.

3. La présente directive est sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales portant sur l'accessibilité de biens ou services spécifiques. Toutefois, les institutions européennes et les États membres prennent, autant que possible, des mesures pour encourager les fournisseurs de biens et de services, en particulier de biens manufacturés, à concevoir des solutions accessibles, par exemple par les pratiques en matière de marchés publics. Les produits et les services accessibles sont ceux qui sont conçus de manière à pouvoir être utilisés par tous les usagers.

Amendement  61

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle.

En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle, ou de permettre que de telles mesures soient prises par le secteur public, privé ou associatif.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après la cessation de la relation dans laquelle la discrimination est présumée s'être produite.

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient effectivement accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après la cessation de la relation dans laquelle la discrimination est présumée s'être produite.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les autres entités juridiques qui ont un intérêt légitime à assurer le respect des dispositions de la présente directive puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

supprimé

Amendement  64

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination au sens de la présente directive soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée au dommage subi.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter des règles de la preuve plus favorables aux plaignants.

2. Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter des règles plus favorables aux plaignants.

Justification

Il convient de prévoir que les États membres puissent arrêter des dispositions plus favorables aux parties demanderesses lors des procédures de recours.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Les États membres encouragent activement l'égalité entre les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités dans les domaines visés par le champ d'application de la présente directive.

Amendement  67

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par des moyens appropriés sur l'ensemble de leur territoire.

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par des moyens appropriés, y compris l'internet, sur l'ensemble de leur territoire.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

Article 11

Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci.

Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les églises ainsi que les organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci et cette consultation comprend également un contrôle de la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes, y compris les droits découlant d'autres actes communautaires, comme les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE.

1. Les États membres désignent un organisme indépendant, doté de moyens financiers adéquats et chargé de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle.

Ils veillent à ce que ces organismes soient compétents dans les domaines visés par la présente directive ainsi qu'en matière d'emploi et de travail au sens de la directive 2000/78/CE.

Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits découlant d'autres actes communautaires, comme les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE.

 

Amendement  70

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – tiret -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– de faciliter le déroulement des procédures administratives ou judiciaires intentées au motif d'une discrimination lorsque la victime est domiciliée dans un autre État membre que le défendeur, à travers des contacts avec le ou les organismes correspondants dans l'État membre du défendeur;

Amendement  71

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – tiret -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– le cas échéant, de garantir l'accès du plaignant à l'aide judiciaire publique accordée sur la base de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires1;

 

_____________

1 JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

– de mener des études indépendantes sur les discriminations;

de superviser et de mener des études indépendantes sur les discriminations, y compris sur l'application de la législation de lutte contre les discriminations;

Amendement  73

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– de coopérer et d'échanger des informations avec l'Agence des droits fondamentaux et avec d'autres organes pertinents de l'Union.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres dotent ces organismes de moyens suffisants pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches de façon efficace et accessible.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 13 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) que les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement soient supprimées;

a) que les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement soient immédiatement supprimées;

Amendement  76

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en exécution de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de ces sanctions. Celles-ci peuvent comprendre le versement d'indemnités, qui ne peuvent pas être limitées a priori par un plafond et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en exécution de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de ces sanctions. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et entraîner la cessation du comportement discriminatoire et la suppression de ces effets; elles peuvent comprendre le versement d'indemnités, mais ne peuvent pas être limitées a priori par un plafond.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, s'il y a lieu, disposer que l'obligation d'assurer un accès effectif telle que prévue à l'article 4 doit être respectée au plus tard le... [au plus tard] quatre [ans après l'adoption].

2. Si nécessaire, les États membres peuvent disposer d'une période supplémentaire de dix ans, à compter de l'échéance fixée pour la transposition de la présente obligation, afin de se conformer à l'obligation d'assurer un accès effectif et non discriminatoire aux infrastructures, aux politiques ou aux procédures existantes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a).

Les États membres qui souhaitent faire usage de ce délai additionnel en informent la Commission au plus tard à la date mentionnée au paragraphe 1, en motivant leur décision.

Ceux qui souhaitent faire usage de ce délai supplémentaire remettent à la Commission un plan de mise en conformité progressive avec les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), dans lequel ils précisent les objectifs à atteindre, à quelles échéances et avec quels moyens. L'État membre qui choisit d'avoir recours à ce délai supplémentaire fait rapport annuellement à la Commission sur les mesures qu'il prend pour assurer un accès effectif et non discriminatoire et sur les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre des obligations précitées. La Commission fait rapport annuellement au Conseil.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres et les organismes nationaux chargés des questions d'égalité communiquent à la Commission, au plus tard le … et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la présente directive.

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le … et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la présente directive.

Amendement  79

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. ** ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, il convient de mettre en place, au moyen d'une directive, un cadre juridique communautaire général relatif à la non‑discrimination regroupant et remplaçant toutes les directives en vigueur qui ont l'article 13 du traité CE comme base juridique, y compris la présente directive. Cette nouvelle directive doit prévoir un niveau de protection identique contre tous les motifs de discrimination.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le cas échéant, le rapport de la Commission tient compte du point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées, ainsi que de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément au principe de prise en considération systématique des questions d'égalité entre hommes et femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'incidence des mesures adoptées sur les hommes et les femmes. À la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et à actualiser la présente directive

2. Le cas échéant, le rapport de la Commission tient compte du point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées, ainsi que de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce rapport comporte un examen des pratiques actuelles des États membres en relation avec l'article 2, paragraphe 7, s'agissant de l'utilisation de l'âge ou du handicap comme facteur de calcul des cotisations et primes. Conformément au principe de prise en considération systématique des questions d'égalité entre hommes et femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'incidence des mesures adoptées sur les hommes et les femmes. Ce rapport comporte aussi des informations sur la discrimination multiple, en tenant compte, en l'occurrence, non seulement de la religion ou des convictions, de l'orientation sexuelle, de l'âge et du handicap, mais aussi du sexe, de la race et de l'origine ethnique. À la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et à actualiser la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En juillet 2008, la Commission a présenté la présente proposition de directive relative à l'égalité de traitement. Il s'agissait là d'une proposition attendue de longue date, la Commission ayant promis dès 2004 de présenter une directive de portée générale. Votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission, qui vise à mettre en œuvre, en dehors du marché du travail, le principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle.

L'article 13 du traité CE, introduit en 1997 par le traité d'Amsterdam, interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. L'article 13 constitue pour l'instant la base juridique de deux directives. La première étant la directive sur l'égalité entre les races (directive 2000/43/CE), qui interdit la discrimination sur la base de la race et de l'origine ethnique, tant sur le marché du travail qu'en dehors de celui-ci. L'autre directive - la directive 2000/78/CE - interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle sur le marché du travail.

Le champ d'application des deux directives étant différent, une hiérarchie de motifs de discrimination s'est établie. La présente proposition représente une tentative de mettre sur le même pied la protection contre la discrimination, quels qu'en soient les motifs. Votre rapporteure attend de la Commission qu'elle présente en 2010 des propositions visant à mettre sur le même pied la discrimination fondée sur le sexe, ce qui mettrait fin à toute hiérarchie.

La Commission s'est attachée à créer un lien entre cette proposition de directive et la directive sur l'égalité entre les races déjà en vigueur. De nombreuses notions sont identiques, notamment la discrimination directe et indirecte, et les possibilités procédurales sont comparables. Aussi votre rapporteure ne juge-t-elle pas nécessaire de s'attarder sur cette question.

Il existe néanmoins des différences entre la présente proposition et la directive sur l'égalité entre les races, ces différences pouvant se justifier, parce que les raisons fondant la discrimination sont également différentes et que toute différence de traitement n'est pas une discrimination. Il n'empêche que cette différence doit pouvoir être dûment motivée.

La proposition est un cadre de normes minimales offrant une protection contre la discrimination. Si les États membres peuvent toujours garantir un niveau plus élevé de protection, ils ne peuvent abaisser leur niveau actuel en invoquant cette nouvelle directive. Celle-ci offre aux victimes un droit de recours et précise que les États membres ont?? la volonté et le devoir de lutter contre la discrimination.

Votre rapporteure entend souligner l'importance de la lutte contre toutes les formes de discrimination. La discrimination est encore une question d'actualité, y compris malheureusement en Europe. Quelque 15 % des citoyens européens indiquent, dans l'Eurobaromètre spécial de 2008, avoir été victimes de discriminations au cours de l'année écoulée. Cela doit changer. Deux hommes doivent pouvoir occuper une chambre dans un hôtel, les handicapés doivent pouvoir faire leurs courses, et les personnes âgées doivent pouvoir souscrire des assurances.

Un grand nombre d'États membres ont déjà adopté une législation qui protège, dans une mesure plus ou moins importante, contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle en dehors du marché du travail[1]. Il importe en l'occurrence d'adopter une législation européenne cohérente afin qu'il soit clair que l'Europe dans son ensemble ne permet pas la discrimination. Ne pas être victime de discrimination, voilà qui est un droit fondamental et qui doit valoir pour toute personne sur le territoire de l'Union européenne.

Motifs de discrimination

La directive 2000/78/CE ne comporte aucune définition de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle. La Cour de justice s'est certes déjà exprimée sur la notion du handicap, constatant que "la notion de handicap doit être entendue comme visant une limitation, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à la vie professionnelle"[2]. La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées définit le handicap comme suit: "les personnes handicapées incluent les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec des barrières diverses peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la vie sociale sur la base de l'égalité avec les autres". Votre rapporteure s'est alignée sur cette définition dans un nouveau considérant.

Suppositions et association

Dans l'affaire Coleman (C-303/06), la Cour de justice a indiqué que sont visées par l'interdiction de la discrimination énoncée dans la directive 2000/78/CE, non seulement, les personnes handicapées mais aussi leurs proches. Votre rapporteure juge qu'il convient, par souci de sécurité juridique, de le constater explicitement dans la présente directive.

Parfois, il n'est pas possible de savoir de prime abord quels sont la religion, les convictions, l'âge, le handicap ou l'orientation sexuelle d'une personne. Il n'empêche que les gens, sur la base de l'apparence extérieure ou du nom, font toutes sortes de suppositions, qui peuvent déboucher sur des discriminations. Ainsi, certains garçons sont harcelés à l'école parce qu'ils seraient homosexuels, ce qui n'est peut-être pas le cas. Votre rapporteure juge que cette situation est tout aussi grave et propose dès lors de dire explicitement dans la directive que la discrimination fondée sur des suppositions relève également du champ d'application de la directive.

Exception pour l'âge

La proposition de la Commission prévoit une exception générale dans le cas de la discrimination fondée sur l'âge. Que la présente directive ne s'oppose pas à la définition d'une limite d'âge pour l'accès aux prestations sociales, à l'enseignement et à certains biens et services, voilà qui n'empêche pas que la différence de traitement doit être justifiée par un objectif légitime et que les moyens d'atteindre cet objectif doivent être adaptés et nécessaires. Votre rapporteure entend que la directive le dise clairement.

Services financiers

Une différence de traitement fondée sur l'âge et le handicap peut, selon la proposition, être permise par les États membres lorsqu'il s'agit de services financiers pour lesquels l'âge ou le handicap constitue un facteur important de l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles ou statistiques pertinentes et précises. La directive 2004/113/CE comporte une disposition similaire, mais impose de rendre publiques ces données. Aussi votre rapporteure propose-t-elle de prévoir également une telle obligation dans la présente proposition.

État matrimonial

L'Union européenne n'est pas compétente pour arrêter des règles en matière de droit matrimonial. Il appartient à chaque État membre de fixer les conditions que doivent remplir les personnes pour pouvoir se marier. La proposition autoriserait également une discrimination en matière de droits génésiques, comme par exemple les stérilisations. Jugeant ce fait inopportun, votre rapporteure a adapté le texte et limité les exceptions.

Éducation

Les écoles qui se réfèrent à un ensemble de valeurs spécifiques peuvent refuser des élèves qui ne s'y conformeraient pas. Il ne peut toutefois en résulter une discrimination fondée sur d'autres motifs que la religion ou les convictions. La directive relative à l'égalité de traitement sur le marché du travail (2000/78/CE) comporte un article équivalent.

Handicap

Pour garantir l'égalité de traitement aux personnes handicapées, il ne suffit pas d'interdire la discrimination. Une action positive est également nécessaire par la voie de mesures prévues de manière anticipative et d'ajustements appropriés. Ainsi, les bâtiments publics doivent être accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Votre rapporteure propose qu'il ne devrait y avoir que deux formes d'exceptions au principe de l'accès effectif et non-discriminatoire. La première, lorsqu'un tel accès représente une charge disproportionnée. Dans chaque cas individuel, les tribunaux diront s'il en va ainsi. Il importe en l'occurrence de prendre en considération tous les éléments du cas concerné, notamment la taille de l'organisation, les coûts et les avantages potentiels d'une meilleure accessibilité pour les personnes handicapées. Dans les pays où cette pratique existe déjà, il apparait que le coût joue rarement un rôle. La seconde forme d'exception concerne les cas dans lesquels une mesure impliquerait un changement fondamental du service, ce qui serait le cas lorsque celui-ci deviendrait un service complètement différent.

Indemnisation

L'article 8, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE impose aux États membres de prendre des mesures pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé. Votre rapporteure propose de faire figurer une telle disposition dans la présente directive, en sorte que les citoyens lésés disposent effectivement d'un droit de recours.

Organisme indépendant unique

Selon la proposition de la Commission, les États membres doivent disposer au niveau national d'un ou de plusieurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre tous les citoyens. Le considérant 28 fait référence aux principes de Paris définis par les Nations unies en ce qui concerne le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Votre rapporteure propose de mentionner explicitement dans la directive les principes de l'indépendance et des ressources suffisantes qui en découlent.

  • [1]  McColgan, Niessen et Palmer: "Comparative analyses on national measures to combat discrimination outside employment and occupation, Mapping study on existing national legislative measures - and their impact in - tackling discrimination outside the field of employment and occupation on the grounds of sex, religion or believe, disability, age and sexual orientation", décembre 2006.
  • [2]  Affaire C­­‑13/05, point 43 (Chacon Navas).

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (22.1.2009)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rapporteure pour avis (*): Elizabeth Lynne

(*) Commission associée – article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a adopté, en mai 2008, mon rapport sur les progrès réalisés en matière d'égalité des chances et de non-discrimination dans l'Union européenne (transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE), dans lequel il a rappelé à la Commission son engagement à présenter une directive globale concernant la lutte, hors des situations d'emploi, contre les discriminations fondées sur le handicap, l'âge, la religion ou les convictions et l'orientation sexuelle, de manière à compléter le paquet législatif antidiscrimination adopté en vertu de l'article 13 du traité CE, selon son programme de travail pour 2008. Nous nous proposons aujourd'hui d'accorder la présente directive avec la directive concernant la discrimination fondée sur la race et la directive concernant la discrimination fondée sur le genre.

Un grand nombre des questions soulevées dans la proposition de la Commission européenne ressortissent à la commission de l'emploi et des affaires sociales, tandis que certaines sont de la compétence partagée de la commission des libertés publiques et de la commission de l'emploi et des affaires sociales.

Les aspects particuliers qui intéressent exclusivement la commission de l'emploi et des affaires sociales sont la protection sociale, y compris la sécurité sociale, les soins de santé et les avantages sociaux.

La compétence est partagée s'agissant du refus de réaliser un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées, de l'accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services à la disposition du public, y compris en matière de logement, des discriminations dans la fourniture de services financiers en raison de l'âge ou du handicap, des différences de traitement en raison de l'âge, ainsi que de l'égalité de traitement des personnes handicapées et du dialogue avec les parties intéressées.

La proposition de directive se situe dans le prolongement des directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE, en ce sens qu'elle concorde avec les objectifs horizontaux de l'Union européenne, notamment la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi et les objectifs du processus de protection sociale et d'inclusion sociale de l'Union européenne. La proposition s'appuie sur des concepts utilisés dans les directives en vigueur et qui sont bien connus de tous.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2 bis) La présente directive constitue un moyen pour la Communauté européenne de se conformer aux obligations qui sont les siennes au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et doit être interprétée dans cette perspective.

Justification

Ce considérant clarifie le lien entre les obligations que l'Union s'est engagée à respecter au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et cette proposition de directive.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

(2 ter) Conformément à l'article 5 de la déclaration politique adoptée en conclusion de l'Assemblée mondiale des Nations unies sur le vieillissement qui a eu lieu à Madrid en 2002, la décision a été prise de réaffirmer la détermination à n'épargner aucun effort pour éliminer toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur l'âge, à reconnaître que les personnes, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, devraient mener une vie caractérisée par l'épanouissement, la santé, la sécurité et la participation active à la vie économique, sociale, culturelle et politique de leur société, à faire davantage reconnaître la dignité des personnes âgées et à éliminer toutes les formes de mauvais traitements, d'abus et de violence.

Justification

Ce considérant réaffirme les engagements de la déclaration des Nations unies visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, et notamment les discriminations fondées sur l'âge.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L'Année européenne des personnes handicapées en 2003, l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007 et l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008 ont mis en évidence la persistance des discriminations, mais aussi les bienfaits de la diversité.

(4) L'Année européenne des personnes handicapées en 2003, l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007 et l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008 ont mis en évidence la persistance des discriminations, en particulier de la discrimination multiple, mais aussi les bienfaits de la diversité.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, voire sur la combinaison de plusieurs motifs, dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.

Justification

Ce considérant s'inscrit dans la logique de l'amendement ultérieur qui porte sur la discrimination multiple.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les personnes handicapées incluent les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec des barrières comportementales ou environnementales peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la vie sociale sur la base de l'égalité avec les autres.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Un accès effectif et non discriminatoire peut être fourni par une variété de moyens, notamment par le recours à "la conception pour tous", en favorisant l'utilisation d'appareils fonctionnels par les personnes handicapées ainsi que les aides à la mobilité et à l'accès, tels les chiens guides ou les chiens d'assistance agréés.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater) Les personnes handicapées subissent fréquemment une discrimination consistant dans l'inaccessibilité des moyens de transport et de l'environnement bâti, ainsi que des moyens de communication et d'information. Les États membres doivent prendre des mesures pour garantir l'accessibilité dans ces domaines, en sorte de mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9 quinquies) Assurer un accès non discriminatoire effectif implique d'identifier et d'éliminer les obstacles et les barrières, comportementaux ou environnementaux, et de prévenir l'apparition de nouveaux obstacles et de nouvelles barrières qui empêchent les personnes handicapées d'accéder aux biens, aux services et aux équipements à la disposition du grand public, quelle que soit la nature de l'obstacle, de la barrière ou du handicap. Sous réserve des dispositions de la présente directive et sans considération des mesures retenues afin de supprimer les barrières ou les obstacles, l'accès pour les personnes handicapées doit être assuré, autant que possible, dans les mêmes conditions que pour les personnes non handicapées. Lorsque l'accès ne peut pas être assuré dans les mêmes conditions, et sous réserve des dispositions de la présente directive, une véritable solution de remplacement doit être fournie pour permettre l'accès.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La discrimination s'entend comme incluant les formes directes et indirectes de discrimination, le harcèlement, les comportements consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables.

(12) La discrimination s'entend comme incluant les formes directes et indirectes de discrimination, la discrimination multiple, le harcèlement, les comportements consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Il peut y avoir discrimination au motif qu'une personne adhère à une religion donnée ou possède des convictions données, présente un certain handicap, a tel âge ou a une orientation sexuelle donnée ou encore une combinaison de ces caractéristiques et au motif qu'une personne est présumée adhérer à une religion donnée ou posséder des convictions données, présenter un certain handicap, avoir tel âge ou avoir une orientation sexuelle donnée ou être liée ou présumée liée à une telle personne.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement sans distinction de religion ou de convictions, d'âge ou d'orientation sexuelle, la Communauté devrait, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, tendre à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiple.

(13) Dans la mesure où les discriminations peuvent survenir pour divers motifs, dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement, la Communauté devrait, conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 13 du traité CE, tendre à éliminer les inégalités fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, un handicap, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions, l'âge, voire la combinaison de ces caractéristiques, et à promouvoir l'égalité quelle que soit la combinaison des caractéristiques propres à une personne, relatives au sexe, à la race ou à l'origine ethnique, à un handicap, à l'orientation sexuelle, à la religion, aux convictions ou à l'âge. Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres devraient prendre en compte le problème de la discrimination multiple.

Justification

Il s'agit d'étendre l'actuel considérant 13, qui fait référence aux discriminations multiples auxquelles les femmes sont confrontées de façon à couvrir l'ensemble des motifs visés à l'article 13.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme des discriminations lorsqu'ils s'avèrent déterminants pour l'évaluation du risque.

(15) Des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. Ces facteurs devraient traduire les évolutions positives en ce qui concerne l'espérance de vie et le vieillissement actif, de même que l'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité pour les personnes handicapées, et ne pas donner lieu à des discriminations systématiques pour ces motifs. L'évaluation du risque par le prestataire de services doit reposer de façon incontestable sur un constat établissant des risques significativement plus élevés, en s'appuyant sur des données statistiques et actuarielles récentes, précises, régulièrement mises à jour et publiées.

Justification

Cet amendement vise à limiter la possibilité de discrimination dans l'accès aux services financiers, en veillant à ce que l'ensemble des données utilisées lors de la prise de décision soient transparentes, fiables et mises à jour, et à exiger une démonstration parfaitement objective de la part du prestataire de services.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Les mesures destinées à permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire aux secteurs couverts par la présente directive contribuent largement à assurer la pleine égalité en pratique. Par ailleurs, des mesures individuelles d'aménagement raisonnable peuvent être requises dans certains cas pour garantir un tel accès aux personnes handicapées. En tout état de cause, aucune mesure qui représenterait une charge disproportionnée n'est requise. Afin d'évaluer si la charge est disproportionnée, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs, dont la taille, les ressources et la nature de l'organisation. Le principe d'aménagement raisonnable et de charge disproportionnée est établi dans la directive 2000/78/CE et dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

 

(19) L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Les mesures destinées à permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire aux secteurs couverts par la présente directive contribuent largement à assurer la pleine égalité en pratique. Par ailleurs, des mesures individuelles d'aménagement raisonnable peuvent être requises dans certains cas pour garantir l'accès. En tout état de cause, aucune mesure qui représenterait une charge disproportionnée n'est requise. Afin d'évaluer si la charge est disproportionnée, il convient de déterminer si la mesure en question est irréalisable ou présente des risques et ne pourrait pas être rendue réalisable ou sans risques par une modification raisonnable des règles, des politiques ou des pratiques, ou par la suppression des barrières dans l'architecture, les communications ou les transports ou par la mise à disposition d'équipements ou de services d'assistance. Des aménagements raisonnables n'obligeraient pas nécessairement à apporter des modifications structurelles majeures à des bâtiments dont la structure fait l'objet d'une protection spéciale en droit national eu égard à leur intérêt historique, culturel ou architectural. Le principe d'aménagement raisonnable et de charge disproportionnée est établi dans la directive 2000/78/CE et dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 2 ‑ paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le refus de réaliser un aménagement raisonnable dans une situation donnée comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point b), de la présente directive, au bénéfice de personnes handicapées, est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

5. Le refus de réaliser un aménagement raisonnable dans une situation donnée comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point b), de la présente directive, au bénéfice de personnes handicapées et de jeunes enfants, ou de personnes associées à une personne handicapée, lorsque l'aménagement est nécessaire pour permettre à ces personnes d'apporter une assistance personnelle à une personne handicapée, est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

Justification

Cet amendement étend l'exigence d'aménagement raisonnable au bénéfice des enfants.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Le fait de fixer un âge spécifique pour accéder aux prestations sociales pécuniaires ou servies en nature suite à un handicap ou à une maladie constitue une discrimination.

Justification

Il relève de la discrimination pure et simple si, en raison de son âge, un citoyen malheureusement atteint d'une invalidité se voit refuser des prestations sociales hospitalières ou des pensions pécuniaires normalement allouées à des citoyens d'autres classes d'âge.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. En particulier, la présente directive n'exclut pas la fixation d'un âge spécifique pour accéder aux prestations sociales, à l'éducation et à certains biens ou services.

6. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont proportionnés et nécessaires. Ces différences de traitement n'excluent pas l'introduction de mesures ayant pour objectif la protection des droits des enfants ou la fixation d'un âge spécifique pour accéder à des droits, aux prestations sociales, à des services financiers et à l'éducation, à l'exception des prestations pécuniaires ou servies en nature allouées en cas de maladie ou d'incapacité de travail.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 ‑ paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services financiers, les États membres peuvent être autorisés à instaurer des différences proportionnées de traitement lorsque, pour le produit en question, l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de données actuarielles ou statistiques précises et pertinentes.

7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance, de banque et d'autres services financiers, l'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement actif, de même que l'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité pour les personnes handicapées doivent être dûment pris en compte, et les États membres peuvent être autorisés à instaurer des différences de traitement lorsque, pour le produit en question, l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de données actuarielles ou statistiques précises et pertinentes. Le prestataire de services doit être en mesure de démontrer objectivement l'existence de risques sensiblement plus élevés et s'assurer que la différence de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Les États membres concernés veillent à ce que les données utilisées pour l'évaluation des risques aient été recueillies depuis peu et qu'elles soient pertinentes, régulièrement actualisées et publiées. Les États membres concernés informent la Commission et s'assurent que des données précises relatives à la prise en compte de l'âge ou d'un handicap, qui constituent un facteur actuariel déterminant, soient collectées, publiées et régulièrement actualisées. Ces États membres examinent leur décision cinq ans après la date de transposition de la présente directive.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 3 ‑ paragraphe 1 ‑ point d ‑ alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement.

(d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transport.

Justification

Il s'agit de préciser le champ d'application de la directive en insistant sur le fait que le transport en fait partie.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 4 ‑ paragraphe 1 ‑ partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées:

1. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, le handicap étant défini sur la base de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et les personnes atteintes de maladies chroniques étant incluses dans cette catégorie:

Amendement  20

Proposition de directive

Article 4 ‑ paragraphe 1 ‑ point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transports. Ces mesures ne devraient pas imposer de charge disproportionnée ou nécessiter de modification fondamentale de la protection sociale, des avantages sociaux, des soins de santé, de l'éducation ou des biens et services concernés, ni de substitution de ces biens et services;

(a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement, de télécommunications et de communications électroniques, d'informations, y compris des informations disponibles sous des formes accessibles, de services financiers, de culture et de loisirs, de bâtiments ouverts au public, de modes de transport ainsi que d'autres espaces et équipements publics. Lorsque des pratiques, actions ou procédures sont une source de discrimination, des mesures doivent être prises pour mettre un terme à ces effets. Ces mesures ne devraient pas imposer de charge disproportionnée ou nécessiter de modifications fondamentales dans la nature des biens, des services, des professions ou des activités en question. Une modification est fondamentale si elle change les biens ou les services, ou encore la nature de la profession ou de l'activité, à un degré tel que le prestataire des biens ou des services fournit en réalité des biens ou des services d'un type complètement différent.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 4 ‑ paragraphe 1 ‑ point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) sans préjudice de l'obligation d'assurer un accès effectif et non discriminatoire et si un cas particulier le requiert, des aménagements raisonnables devront être effectués à moins que cette obligation ne représente une charge disproportionnée.

supprimé

Amendement  22

Proposition de directive

Article 4 ‑ paragraphe 1 ‑ point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) Aux fins du paragraphe 1, on entend par accès effectif et non discriminatoire l'identification et l'élimination des obstacles et des barrières, comportementaux ou environnementaux, et la prévention de l'apparition de nouveaux obstacles et de nouvelles barrières qui empêchent les personnes handicapées d'accéder aux biens, aux services et aux équipements à la disposition du grand public, quelle que soit la nature de l'obstacle, de la barrière ou du handicap. Sous réserve des dispositions de la présente directive et sans considération des mesures retenues afin de supprimer les barrières ou les obstacles, l'accès effectif et non discriminatoire pour les personnes handicapées, autant que possible dans les mêmes conditions que pour les personnes non handicapées et, chaque fois que nécessaire, l'utilisation d'appareils fonctionnels par les personnes handicapées ainsi que les aides à la mobilité et à l'accès, tels les chiens guides ou les chiens d'assistance agréés doivent être assurés. Lorsque l'accès effectif et non discriminatoire ne peut pas être assuré dans les mêmes conditions, et sous réserve des dispositions de la présente directive, une véritable solution de remplacement doit être fournie pour permettre l'accès.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin d'évaluer si les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 1 représentent une charge disproportionnée, il est en particulier tenu compte de la taille et des ressources de l'organisation, de sa nature, du coût estimé, du cycle de vie des biens et services et des avantages potentiels d'une meilleure accessibilité pour les personnes handicapées. La charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures s'inscrivant dans le cadre de la politique d'égalité de traitement menée par l'État membre concerné.

2. Aux fins du paragraphe 1, la charge n'est pas considérée comme disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures s'inscrivant dans le cadre de la politique d'égalité de traitement menée par l'État membre concerné.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 4 ‑ paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La présente directive est sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales portant sur l'accessibilité de biens ou services spécifiques.

3. La présente directive est sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales portant sur l'accessibilité de biens ou services spécifiques. Néanmoins, chaque fois que cela est possible, les États membres adoptent des mesures visant à encourager les prestataires de biens et services, notamment de produits manufacturés, à concevoir des solutions accessibles, par exemple dans la mise en œuvre des marchés publics. Les produits et les services accessibles sont ceux qui sont conçus de manière à pouvoir être utilisés par tous les usagers.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

Discrimination multiple

 

1. Il y a discrimination multiple lorsqu'une personne est discriminée sur la base d'une combinaison d'au moins deux motifs visés dans la présente directive.

 

2. Les États membres garantissent que les moyens de faire appliquer les obligations découlant de la présente directive sont accessibles à toute personne estimant être victime d'une discrimination multiple.

 

3. Les États membres garantissent que, lorsque des motifs multiples sont établis, une action ne peut être rejetée qu'en raison d'une justification ou d'un autre moyen de défense qui soit applicable à l'ensemble des motifs invoqués. Toutefois, si un motif seulement est établi, l'action peut être rejetée par toute justification ou moyen de défense relatif à ce seul motif.

Justification

Il s'agit d'introduire un article sur la discrimination multiple qui, dans le texte de la Commission, n'est évoquée qu'au considérant 13.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci.

Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les églises ainsi que les organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci et cette consultation ne devrait également comporter un contrôle de la mise en œuvre de la présente directive.

Justification

Sachant que les organisations non gouvernementales sont explicitement associées à la promotion du principe d'égalité de traitement, il conviendrait également de mentionner les organisations de la société civile et les églises ainsi que les organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, afin de s'aligner sur l'article 11 du traité sur l'Union européenne et sur l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans leurs versions modifiées par le traité de Lisbonne.

PROCÉDURE

Titre

Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Références

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Commission(s) associée(s) - date de l'annonce en séance

23.10.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Examen en commission

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Date de l'adoption

21.1.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

11

7

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Adrian Manole

AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire (27.1.2009)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rapporteure pour avis: Amalia Sartori

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union européenne est fondée sur les principes partagés de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et libertés fondamentales. La reconnaissance essentielle du caractère unique de chaque individu et de son droit à l'égalité d'accès aux possibilités offertes par la vie est un élément commun à l'ensemble de la société européenne qui a fait de l'"Unité dans la diversité" sa devise.

La diversité de la société européenne représente un élément central de l'intégration culturelle, politique et sociale de l'Union et doit être respectée, aussi convient-il de lutter contre toute discrimination qui représente une menace pour ses valeurs fondatrices.

L'action européenne visant à garantir l'égalité entre les personnes repose sur une longue tradition. Le traité d'Amsterdam a conféré de nouveaux pouvoirs à l'Europe pour mener des actions contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Pour les discriminations perpétrées dans le secteur de l'emploi, il existe déjà une législation et une protection au niveau européen. Une fois adoptée, la présente directive complètera le champ d'application de l'article 13 du traité CE à l'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, et mettra un terme à toute perception du caractère hiérarchisé de la protection.

En ce qui concerne le domaine qui intéresse plus spécifiquement notre commission, la réalisation de cet objectif ambitieux, dans les secteurs de notre compétence, exige une réponse qui ait une large portée, dans la mesure où les traditions et les stratégies nationales, par exemple en matière de soins de santé ou de protection sociale, ont tendance à être plus diversifiées que dans les domaines liés à l'emploi.

En dépit des progrès accomplis, le cadre juridique européen permettant de lutter contre les discriminations est encore incomplet. Certains États membres ont pris des mesures interdisant, au-delà de ce qui est déjà prévu en matière d'emploi, toute discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, un handicap, la religion ou les convictions, mais il n'existe, pour le moment, aucun niveau minimal uniforme de prévision des cas d'espèce et de protection. En dépit des lacunes constatées, l'Union européenne dispose néanmoins d'un des cadres juridiques les plus évolués au monde en matière de lutte contre la discrimination.

Les premiers à réclamer une intervention plus ferme contre les discriminations sont les citoyens qui s'attendent à une action commune plus développée que l'action spécifiquement prévue, et ce dans divers domaines tels que les soins de santé où existent encore de grandes disparités entre les États membres et de fortes discriminations affectant souvent des catégories vulnérables, même à l'intérieur d'un même État.

Dans une Union aussi avancée dans tant de domaines, il est regrettable de constater encore, malheureusement, l'absence de discipline commune en matière de handicap, de violence et de harcèlement sexuels, le non-respect des droits fondamentaux sans protection juridique correspondante telle qu'il devrait en exister dans toute société moderne.

Lutter contre les discriminations signifie investir dans la conscience d'une société qui grandit avec l'intégration, mais qui, pour que celle-ci devienne réalité, a besoin d'investir dans les domaines de la formation, de l'information, de la diffusion des bonnes pratiques, en recherchant, pour le bien-être et dans l'intérêt de tous ses citoyens, un compromis juste, un point d'équilibre commun entre des diversités si multiples.

amendements

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte de la Commission

Amendement

(1) Conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union européenne est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit – principes qui sont communs à tous les États membres – et respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(1) Conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union européenne est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit – principes qui sont communs à tous les États membres – et respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. Conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne, qui confère au Conseil le pouvoir de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination, en liaison avec l'article 152 du même traité, il est nécessaire d'encourager l'intégration systématique des aspects de non-discrimination et d'égalité des chances dans toutes les politiques, en particulier dans le cadre des mécanismes de coordination existant en matière d'emploi, d'intégration sociale, d'éducation, de formation et de santé publique.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(2 bis) Il convient d'accorder une importance égale à la santé mentale et à la santé physique, la première étant associée aux maladies cardiovasculaires, au cancer et au diabète résultant de la toxicomanie et de la toxicodépendance.

 

Les personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale sont principalement exposées à des traumatismes sociaux, à la pauvreté, à des possibilités limitées de logement et à des difficultés d'accès aux soins de santé physique, alors que les maladies mentales telles que la dépression ou l'anxiété contribuent à alourdir les charges découlant des pertes de productivité.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(2 ter) La santé physique et mentale et le bien-être sont au centre de la qualité de vie des personnes et de la société et constituent des facteurs essentiels à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les citoyens s'attendent à un renforcement de l'action commune en matière de soins de santé, mais il demeure à cet égard de grandes disparités d'un État membre à l'autre et à l'intérieur des États membres, tout comme il existe des secteurs dans lesquels les États membres ne peuvent fonctionner efficacement seuls. Dans ces conditions, un plus grand engagement de l'Union européenne s'impose, voire l'éventualité d'une politique commune de la santé répondant aux intérêts des citoyens.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(3 ter) L'accès aux soins est un droit fondamental, consacré par l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1, et assurer à tous l'égalité d'accès à des soins de santé de qualité est la responsabilité première des pouvoirs publics des États membres.

 

__________

1 JO C 364 du 18.12.2000, page 1.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(4 ter) La diversité de la société européenne représente un élément central de l'intégration culturelle, politique et sociale de l'Union et doit être respectée.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(4 quater) Une bonne santé est indispensable au bien-être physique et mental. Outre les différences biologiques, les facteurs ayant une incidence sur la santé publique sont en particulier les disparités socio-économiques, l'environnement, ainsi que l'accès à la formation, à la connaissance et à l'information. Les droits des citoyens et leur responsabilité à l'égard de leur propre santé sont fondamentaux, c'est pourquoi il est important de promouvoir les programmes d'éducation à la santé et d'encourager toutes les catégories de la société à adopter un mode de vie sain. Les initiatives vivant à réduire les disparités entre les systèmes de santé devraient inclure une promotion ciblée et l'éducation du public;

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(4 quinquies) Les violences perpétrées contre les femmes, l'esclavage sexuel et la prostitution figurent parmi les principaux problèmes de santé qui affectent les femmes. Bien que la violence contre les femmes constitue un problème de santé publique de grande ampleur, ce phénomène n'est nullement pris en considération dans le cadre de la formation médicale et de l'exercice de la médecine.

 

Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur cinq au moins à l'échelle mondiale a été victime dans sa vie de violences physiques ou morales. La lutte contre le harcèlement sexuel et la violence à l'égard des femmes doit représenter une priorité de l'action communautaire, y compris des actions spécifiques en matière de santé publique.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 9

Texte de la Commission

Amendement

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement et la santé. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(12 bis) La discrimination est réputée englober le refus de traitement médical pour des motifs d'âge uniquement.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 13

Texte de la Commission

Amendement

(13) Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement sans distinction de religion ou de convictions, d'âge ou d'orientation sexuelle, la Communauté devrait, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, tendre à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiple.

(13) Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement sans distinction de religion ou de convictions, d'âge ou d'orientation sexuelle, la Communauté devrait, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, tendre à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiple. À cette fin, il est nécessaire d'étendre le champ de protection également au phénomène de la multi-discrimination.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(19 bis) Les États membres devraient soutenir les partenariats engagés par des personnes ayant des difficultés d'apprentissage et/ou des problèmes de santé mentale, afin de les sensibiliser davantage à leurs droits, de présenter des propositions visant à l'amélioration des services et de faciliter l'accès à l'information sur les nouveaux médicaments et les traitements innovants.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 21

Texte de la Commission

Amendement

(21) L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent certains groupes du fait de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. Ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

(21) L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent certains groupes du fait de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. La législation communautaire en matière de non-discrimination n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques visant à éviter ou à compenser les préjudices liés aux motifs de discrimination faisant l'objet d'une protection. Ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 25

Texte de la Commission

Amendement

(25) L'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions.

(25) L'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions. Une protection juridictionnelle effective des droits individuels doit aller de pair avec la promotion active de la non-discrimination et de l'égalité des chances.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(30 bis) Il incombe aux États membres de garantir une bonne santé à tous les citoyens; cependant, la réalisation de cet objectif nécessite une collaboration entre les États membres, les institutions de l'Union, les autorités locales, les organisations internationales et les citoyens.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 30 ter (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(30 ter) Le secteur de la santé doit être soutenu par des politiques efficaces dans tous les domaines et à tous les niveaux, tant dans les États membres qu'au niveau de l'Union. En outre, vu l'existence de nouvelles menaces pesant sur la santé, qui revêtent une dimension transfrontalière, comme les pandémies, les nouveaux types de maladies contagieuses et le terrorisme biologique, ainsi que les conséquences du changement climatique et de la mondialisation, en particulier pour les aliments et pour les migrations, la santé devrait être considérée comme une question politique clé dans l'esprit du traité de Lisbonne et de la stratégie de Lisbonne, et être intégrée dans tous les domaines pertinents des politiques de l'Union.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 31 bis (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

(31 bis) Une information appropriée sur la législation existante est nécessaire pour que les victimes potentielles de discriminations puissent réellement faire appel à celle-ci et pour que les employeurs, les prestataires de services et les administrations soient informés de leurs obligations. Toutefois, la connaissance de la législation en matière de non-discrimination reste faible. La Commission doit promouvoir et appuyer les actions de formation et d'information concernant la législation existante en s'adressant en particulier aux principaux intéressés, notamment aux instances chargées des questions d'égalité, aux juges, aux juristes, aux ONG et aux partenaires sociaux.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 bis – paragraphe 1 (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Définitions

 

1. On entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.

Justification

Il conviendrait que la définition des handicapés soit la même dans tous les États membres, afin de garantir une égalité de traitement. C'est pourquoi il convient d'ajouter à la directive la définition des personnes handicapées équivalant à celle contenue dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 2 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

2. On entend par "conception universelle" la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La "conception universelle" n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées, là où ils sont nécessaires.

Justification

Pour garantir la possibilité aux personnes handicapées d'accéder véritablement et sans discrimination aux produits disponibles pour le grand public, il convient de promouvoir des produits adaptés à tous. C'est pourquoi il convient d'ajouter à la directive la définition de la conception universelle équivalant à celle contenue dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte de la Commission

Amendement

a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transports. Ces mesures ne devraient pas imposer de charge disproportionnée ou nécessiter de modification fondamentale de la protection sociale, des avantages sociaux, des soins de santé, de l'éducation ou des biens et services concernés, ni de substitution de ces biens et services;

a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'être consultées sur leurs besoins d'assistance et de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transports. Ces mesures ne devraient pas imposer de charge disproportionnée ou nécessiter de modification fondamentale de la protection sociale, des avantages sociaux, des soins de santé, de l'éducation ou des biens et services concernés, ni de substitution de ces biens et services;

Amendement  21

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres accordent une attention particulière à la possibilité pour les personnes handicapées d'accéder aux services électroniques.

Justification

Les services sociaux sont de plus en plus fournis par l'intermédiaire des réseaux électroniques sans que nous sachions exactement quelles sont les possibilités d'accès de certains groupes de personnes à de tels services. Nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour éviter l'exclusion des personnes handicapées de la société de l'information.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 4 bis (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Égalité de traitement dans les systèmes de santé

 

1. Sans préjudice du principe de subsidiarité et des compétences des États membres en matière de garantie du respect du principe d'égalité de traitement des personnes:

 

a) l'accent doit être mis sur les stratégies de prévention des maladies. Les mesures préventives, fondées sur des données scientifiques, devraient tenir compte, entre autres, des aspects liés au genre et des autres facteurs qui sont à l'origine de disparités;

 

b) les États membres devraient utiliser, dans le domaine médico-sanitaire, des statistiques et des données ventilées par genre;

 

c) il conviendrait, dans le domaine de la recherche médicale et de la mise au point de nouveaux médicaments, de renforcer l'information sur les diverses caractéristiques physiques des femmes et des hommes et d'améliorer la connaissance des différents effets liés à l'usage de médicaments;

 

d) dans les stratégies politiques en matière de santé, il est nécessaire de tenir compte de l'existence de facteurs environnementaux qui ont des incidences particulières sur la santé des catégories vulnérables telles que les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, les enfants, les adolescents et les handicapés à la santé desquels des facteurs environnementaux dangereux peuvent porter préjudice.

 

2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les droits des citoyens et leur responsabilité à l'égard de leur propre santé soient promus et protégés, y compris en favorisant la mise en place de programmes d'éducation à la santé et en encourageant toutes les catégories de la société à avoir un mode de vie sain.

 

3. La Commission doit promouvoir des programmes de formation spécifiques pour le personnel médical et paramédical.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 10 - alinéa 2 (nouveau)

Texte de la Commission

Amendement

 

La Commission promeut des actions de formation, de formation continue et d'information sur la législation existante, qui sont tout particulièrement ciblées sur les principales parties intéressées.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 11

Texte de la Commission

Amendement

Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci.

Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier avec les associations professionnelles représentatives du personnel médical et paramédical, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci

 

La Commission collecte, analyse et diffuse des informations objectives, comparables, fiables et pertinentes sur l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris les résultats de recherches et les meilleures pratiques disponibles.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 16

Texte de la Commission

Amendement

1. Les États membres et les organismes nationaux chargés des questions d'égalité communiquent à la Commission, au plus tard le … et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la présente directive.

1. Les États membres et les organismes nationaux chargés des questions d'égalité, en association avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, communiquent à la Commission, au plus tard le … et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la présente directive.

2. Le cas échéant, le rapport de la Commission tient compte du point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées, ainsi que de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément au principe de prise en considération systématique des questions d'égalité entre hommes et femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'incidence des mesures adoptées sur les hommes et les femmes. À la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et à actualiser la présente directive.

2. Le cas échéant, le rapport de la Commission tient compte du point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées, ainsi que de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément au principe de prise en considération systématique des questions d'égalité entre hommes et femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'incidence des mesures adoptées sur les hommes et les femmes, surtout en ce qui concerne les domaines identifiés à l'article 3. À la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et à actualiser la présente directive.

PROCÉDURE

Titre

Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Références

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Examen en commission

1.12.2008

 

 

 

Date de l'adoption

22.1.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

3

5

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

AVIS de la commission de la culture et de l'Éducation (20.1.2009)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rapporteure pour avis: Lissy Gröner

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En présentant le projet de directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, la Commission souhaiterait continuer de compléter la législation européenne en matière d'égalité.

Grâce à la réforme du traité, concrétisée par le traité d'Amsterdam en 1997, et en particulier grâce à l'article 13 du traité CE, de nouvelles opportunités se sont présentées à l'Union pour élaborer une politique d'égalité des chances. En conséquence, ces dernières années ont déjà vu l'entrée en vigueur de 4 directives, relatives à:

-    l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail[1],

-    l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail[2],

-    la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique[3],

-    la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services[4].

Un grand nombre de notions et de principes de première importance pour la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement sont déjà définis dans le projet de directive. Cela vaut par exemple pour les notions de "discrimination directe et indirecte", de "harcèlement", de "comportement non désiré" ou de "comportement consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination" et pour le principe de renversement de la charge de la preuve de la partie demanderesse à la partie défenderesse dans un litige, de sanctions dissuasives mais proportionnées ou de la protection contre les rétorsions (le fait de désavantager les victimes de discrimination qui ont déposé une plainte ou engagé une procédure judiciaire).

Ce projet de directive reprend également ces règles de principe.

Dans le projet actuel, il est désormais proposé d'étendre le principe de l'égalité de traitement aux autres domaines suivants de la vie sociale:

-    la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé,

-    les avantages sociaux,

-    et l'accès aux biens et services accessibles au public, y compris le logement.

La rapporteure pour avis propose à ce sujet les modifications suivantes:

Discrimination fondée sur le sexe

Il manque jusqu'à présent dans le projet un élément important revêtant un caractère central pour l'égalité en matière d'emploi et d'accès aux biens et aux services: l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La rapporteure propose d'élargir en conséquence le cadre de la directive.

Accès aux médias

L'accès aux médias demeure particulièrement problématique pour les personnes handicapées. La rapporteure estime que les fournisseurs de services audiovisuels devraient mieux tenir compte notamment de la situation des malentendants. Les services audiovisuels numériques permettent, d'un point de vue technique, de disposer par exemple d'options telles que le sous-titrage des programmes de télévision. Cette position a été également exprimée par le Parlement européen dans sa déclaration sur le sous-titrage de l'ensemble des programmes proposés par les télévisions publiques au sein de l'Union européenne[5], et devrait faire explicitement partie intégrante de la directive.

Accès à l'éducation

Le projet de directive met en avant le principe de subsidiarité et, partant, la grande autonomie des États membres en matière d'éducation. Il convient néanmoins de souligner qu'en élaborant leurs politiques respectives en matière d'éducation, les États membres doivent respecter le principe essentiel de l'égalité de traitement dans l'accès à l'éducation, même si l'inégalité de traitement fondée sur la religion ou les convictions est autorisée notamment en ce qui concerne les écoles confessionnelles.

Discrimination multiple

La discrimination multiple définit une situation dans laquelle une discrimination est exercée sur la base de plusieurs motifs différents se cumulant. Cette notion devrait être reprise dans la directive.

On voit en particulier dans la jurisprudence qu'en cas de plaintes ayant trait à une discrimination multiple dans la plupart des États membres européens, les situations de discrimination vécues par les personnes concernées ne sont pas prises en considération de la manière appropriée.

Les recherches effectuées concluent que ce sont les femmes des groupes minoritaires qui sont les plus exposées à la discrimination multiple. La réalité sociale requiert des aménagements pour permettre de porter devant la justice les affaires de discrimination fondée sur le sexe et le handicap.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge, d'orientation sexuelle ou de sexe

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 de cette charte reconnaît le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; l'article 21 exclut toute discrimination, y compris la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et l'article 26 reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie.

(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 de cette charte reconnaît le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; l'article 21 exclut toute discrimination, y compris la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le sexe, et l'article 26 reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le sexe dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement et l'accès aux médias. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent certains groupes du fait de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. Ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

(21) L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent certains groupes du fait de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge, de leur orientation sexuelle ou de leur sexe. Ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge, d'une orientation sexuelle ou d'un sexe donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, y compris au nom ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, y compris au nom ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) L'aménagement des règles concernant la charge de la preuve s'impose dès qu'il existe une présomption de discrimination et, dans les cas où cette situation se vérifie, l'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie demanderesse adhère à une religion donnée ou possède des convictions données, présente un certain handicap, a un âge spécifique ou une orientation sexuelle donnée.

(24) L'aménagement des règles concernant la charge de la preuve s'impose dès qu'il existe une présomption de discrimination et, dans les cas où cette situation se vérifie, l'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie demanderesse adhère à une religion donnée ou possède des convictions données, présente un certain handicap, a un âge spécifique, une orientation sexuelle donnée ou est d'un sexe ou d'un autre.

Amendement  7

Proposition de directive

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive instaure un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi et le travail.

La présente directive instaure un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le sexe, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi et le travail.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, pour des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle donnés, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

b) une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, pour des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge, une orientation sexuelle ou un sexe donnés, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) une discrimination multiple est réputée se produire lorsqu'une personne est victime de discrimination en raison d'au moins deux des motifs mentionnés à l'article premier simultanément et que ces motifs se cumulent.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b ter) Si une différence de traitement a lieu en raison de plusieurs des motifs mentionnés à l'article 1, cette différence de traitement ne peut se justifier que si la justification s'étend à chacun des motifs sur lesquels la différence de traitement se fonde.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b quater) La Communauté est tenue, au titre de l'application du principe de l'égalité de traitement visé à l'article 13 du traité, de lutter contre la discrimination multiple fondée sur plusieurs des motifs mentionnés à l'article 13 du traité.

Justification

La notion de discrimination multiple a été définie en Afrique du Sud en 2001 dans le cadre de la conférence mondiale des Nations unies contre le racisme; elle se rapporte à une inégalité de traitement fondée sur plusieurs facteurs de discrimination (par exemple la discrimination à l'encontre de femmes juives en raison de leur sexe ou de leur religion ou des deux; ou encore une discrimination contre un homosexuel kurde liée à son origine ethnique ou à son orientation sexuelle, ou aux deux éléments).

Amendement  12

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) l'accès aux médias.

Justification

L'Union européenne doit faire en sorte que tous les citoyens aient pareillement accès à l'information, aux médias, à l'éducation et aux biens culturels. (Voir également: déclaration écrite 0099/2007 sur le sous-titrage de l'ensemble des programmes proposés par les télévisions publiques).

Amendement  13

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La présente directive est sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne le contenu, les activités et l'organisation de leurs systèmes d'éducation, y compris en matière d'éducation répondant à des besoins spécifiques. Les États membres peuvent permettre des différences de traitement s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions.

3. La présente directive est sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne le contenu, les activités et l'organisation de leurs systèmes d'éducation, y compris en matière d'éducation répondant à des besoins spécifiques; la discrimination est néanmoins interdite dans l'accès à l'éducation. Les États membres peuvent permettre des différences de traitement s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions.

Justification

L'Union européenne doit faire en sorte que tous les citoyens aient pareillement accès à l'information, aux médias, à l'éducation et aux biens culturels. (Voir également: déclaration écrite 0099/2007 sur le sous-titrage de l'ensemble des programmes proposés par les télévisions publiques).

Amendement  14

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle.

En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle ou au sexe.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite ont cessé.

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite ont cessé. Les États membres s'assurent que les différents motifs de discrimination ne sont pas traités séparément.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes, y compris les droits découlant d'autres actes communautaires, comme les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE.

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge, d'orientation sexuelle ou de sexe. Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes, y compris les droits découlant d'autres actes communautaires, comme les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE.

PROCÉDURE

Titre

Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Références

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

CULT

2.9.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Examen en commission

1.12.2008

 

 

 

Date de l'adoption

20.1.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

1

0

Membres présents au moment du vote final

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Maria Berger

AVIS de la commission des affaires juridiques (13.2.2009)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rapporteure pour avis: Monica Frassoni

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de directive établit un cadre général pour la lutte contre les discriminations fondées sur l'appartenance religieuse ou les convictions personnelles, une invalidité, l'âge ou l'orientation sexuelle, afin de rendre effectif dans les États membres, également dans des domaines autres que celui de l'emploi, le principe d'égalité de traitement. Elle se fonde sur les directive 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE et établit un niveau minimum uniforme de protection à l'intérieur de l'Union européenne pour les personnes victimes de discriminations.

Le présent avis se borne à apporter des précisions et ne touche pas au fond de la proposition de directive. Votre rapporteure estime cependant que l'article 3, paragraphe 2, de la proposition de directive présente un problème parce qu'il établit que "Cette directive est sans préjudice des législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial, et notamment aux droits en matière de procréation", dans la mesure où les limites d'application de la disposition communautaire et de la disposition nationale ne sont pas définies clairement. La terminologie "droits en matière de procréation" est également inadéquate. La commission compétente a demandé un avis juridique au service juridique du Parlement sur ces deux points. L'avis juridique est encore en cours d'élaboration. Votre rapporteure suivra avec attention le débat sur ces questions au sein de la commission compétente.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transports. Ces mesures ne devraient pas imposer de charge disproportionnée ou nécessiter de modification fondamentale de la protection sociale, des avantages sociaux, des soins de santé, de l'éducation ou des biens et services concernés, ni de substitution de ces biens et services;

a) sont prévues de manière anticipative, entre autres par des modifications et des ajustements appropriés, les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation. Ces mesures ne devraient pas imposer de charge disproportionnée ou nécessiter de modification fondamentale de la protection sociale, des avantages sociaux, des soins de santé, de l'éducation ou des biens et services concernés, ni de substitution de ces biens et services;

Justification

Il est déraisonnable de prévoir d'emblée toutes les mesures nécessaires en matière d'aménagements. Il n'est en particulier pas possible de déterminer quelles mesures pourraient représenter une charge disproportionnée. Aussi l'article 4, paragraphe 4, ne crée-t-il pas la sécurité juridique.

Amendement  2

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après la cessation de la relation dans laquelle la discrimination est présumée s'être produite.

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient effectivement accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après la cessation de la relation dans laquelle la discrimination est présumée s'être produite.

Amendement  3

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par des moyens appropriés sur l'ensemble de leur territoire.

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par des moyens appropriés, y compris l'internet, sur l'ensemble de leur territoire.

Amendement  4

Proposition de directive

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12

Supprimé

Organismes de promotion de l'égalité de traitement

 

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes, y compris les droits découlant d'autres actes communautaires, comme les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE.

 

2. Les États membres veillent à ce que ces organismes aient notamment pour compétence:

 

– d'apporter aux personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations ou autres entités juridiques visées à l'article 7, paragraphe 2;

 

– de mener des études indépendantes sur les discriminations;

 

– de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations.

 

Justification

La proposition de la Commission va à l'encontre du principe de subsidiarité. Il appartient aux États membres de prendre les mesures propres à promouvoir la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement. Il appartient dès lors aux États membres de décider s'ils désignent un organisme chargé de promouvoir l'égalité de traitement et dans quelles conditions ils le font.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres et les organismes nationaux chargés des questions d'égalité communiquent à la Commission, au plus tard le … et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la présente directive.

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le … et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la présente directive.

Justification

La proposition de la Commission va à l'encontre du principe de subsidiarité. Il appartient aux États membres de prendre les mesures propres à promouvoir la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement. Aussi seuls les États membres doivent-ils communiquer un rapport à la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Références

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

23.9.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Monica Frassoni

22.9.2008

 

 

Examen en commission

20.1.2009

 

 

 

Date de l'adoption

12.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Suppléants présents au moment du vote final

Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'Égalité des genres (11.2.2009)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Rapporteure pour avis: Donata Gottardi

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge, d'orientation sexuelle ou de sexe

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 de cette charte reconnaît le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; l'article 21 exclut toute discrimination, y compris la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et l'article 26 reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie.

(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes fondamentaux reconnus, en particulier, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, et notamment ses articles 9 et 10, et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 10, son article 12, paragraphe 2, et ses articles 21 et 26.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L'Année européenne des personnes handicapées en 2003, l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007 et l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008 ont mis en évidence la persistance des discriminations, mais aussi les bienfaits de la diversité.

(4) L'Année européenne des personnes handicapées en 2003, l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007 et l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008 ont mis en évidence la persistance des discriminations, directe, indirecte, multiple ou par association, mais aussi les bienfaits de la diversité.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La Communauté a adopté trois instruments juridiques sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Ces instruments ont prouvé l'utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. Plus particulièrement, la directive 2000/78/CE établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail au regard de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge et de l'orientation sexuelle. Toutefois, au-delà du domaine de l'emploi, des différences subsistent entre les États membres en ce qui concerne le degré et la forme de protection contre les discriminations fondées sur ces motifs.

(8) La Communauté a adopté un ensemble de directives sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Ces directives ont prouvé l'utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. Plus particulièrement, la directive 2000/78/CE établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail au regard de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge et de l'orientation sexuelle. Toutefois, au-delà du domaine de l'emploi, des différences subsistent entre les États membres en ce qui concerne le degré et la forme de protection contre les discriminations fondées sur ces motifs.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La Communauté a adopté trois instruments juridiques sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Ces instruments ont prouvé l'utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. Plus particulièrement, la directive 2000/78/CE établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail au regard de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge et de l'orientation sexuelle. Toutefois, au-delà du domaine de l'emploi, des différences subsistent entre les États membres en ce qui concerne le degré et la forme de protection contre les discriminations fondées sur ces motifs.

(8) La Communauté a adopté trois instruments juridiques sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race et l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, le sexe et l'orientation sexuelle. Ces instruments ont prouvé l'utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. Plus particulièrement, la directive 2000/78/CE établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail au regard de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge, du sexe et de l'orientation sexuelle. Toutefois, au-delà du domaine de l'emploi, des différences subsistent entre les États membres en ce qui concerne le degré et la forme de protection contre les discriminations fondées sur ces motifs.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, y compris le logement. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès des personnes handicapées aux domaines couverts.

(9) La législation devrait donc interdire la discrimination, directe, indirecte, multiple ou par association, fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le sexe dans une série de domaines au-delà du marché du travail, tels que la protection sociale, l'éducation, l'accessibilité et la fourniture des biens et services, comme par exemple le logement ou le transport, et les associations. Elle devrait prévoir des mesures permettant de garantir l'égalité d'accès aux domaines couverts aux personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge ou présentant une orientation sexuelle particulière, ou une combinaison de ces caractéristiques, et aux personnes qui y sont liées.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La présente directive devrait être sans préjudice des compétences des États membres en matière d'éducation, de sécurité sociale et de soins de santé. Elle devrait également être sans préjudice du rôle essentiel et du large pouvoir discrétionnaire des États membres pour ce qui est de la fourniture, de la commande et de l'organisation de services d'intérêt économique général.

(11) L'objet de la présente directive est de lutter contre les discriminations et d'assurer des processus d'inclusion et d'intégration. Ceci étant sans préjudice des compétences des États membres en matière d'éducation, de sécurité sociale et de soins de santé, elle devrait également être sans préjudice du rôle essentiel et du large pouvoir discrétionnaire des États membres pour ce qui est de la fourniture, de la commande et de l'organisation de services d'intérêt économique général.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La discrimination s'entend comme incluant les formes directes et indirectes de discrimination, le harcèlement, les comportements consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables.

(12) La discrimination s'entend comme incluant les formes directes et indirectes de discrimination, la discrimination multiple, la discrimination par association, le harcèlement, notamment sexuel, les comportements consistant à enjoindre de pratiquer une discrimination ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Il peut y avoir discrimination selon la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle d'une personne déterminée, ou selon une combinaison de ces caractéristiques, ou encore au motif qu'une personne déterminée est présumée professer une religion ou des convictions particulières, être en situation de handicap, avoir un certain âge ou présenter une orientation sexuelle particulière, ou qu'elle est liée ou présumée liée à une personne telle.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement sans distinction de religion ou de convictions, d'âge ou d'orientation sexuelle, la Communauté devrait, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, tendre à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiple.

(13) Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement sans distinction de religion ou de convictions, d'âge, d'orientation sexuelle ou de sexe, la Communauté devrait, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, tendre à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discrimination multiple ou par association.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) L'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte appartient à l'instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques.

(14) L'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, directe, indirecte, multiple ou par association, appartient à l'instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, ainsi qu'à la Cour de justice des Communautés européennes, qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme des discriminations lorsqu'ils s'avèrent déterminants pour l'évaluation du risque.

(15) Des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme des discriminations lorsqu'ils s'avèrent déterminants pour l'évaluation du risque, mais uniquement dans de tels cas et à condition qu'ils n'entraînent pas de différences de traitement disproportionnées ou injustifiées.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Toute personne jouit de la liberté contractuelle, y compris de la liberté de choisir un cocontractant pour une transaction. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux transactions économiques réalisées par des particuliers pour lesquels ces transactions ne constituent pas une activité professionnelle ou commerciale.

supprimé

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter les autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, la liberté de religion et la liberté d'association. Cette directive est sans préjudice des législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial, et notamment aux droits en matière de procréation. Elle est également sans préjudice du caractère laïque de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation.

(17) Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter les autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et familiale, la liberté de religion et la liberté d'association. Cette directive est sans préjudice du caractère laïque de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation. Elle s'applique également aux partenariats de fait et aux unions civiles, lorsqu'elles sont reconnues en droit national, et aux prestations sociales qui en dérivent.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Les États membres sont responsables de l'organisation et du contenu de l'éducation. La communication de la Commission intitulée "Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire" souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants présentant des besoins particuliers en matière d'éducation. En particulier, les législations nationales peuvent permettre des différences s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions. Les États membres peuvent également autoriser ou interdire le port ou l'exhibition de symboles religieux dans les établissements scolaires.

(18) Les États membres sont responsables de l'organisation et du contenu de l'éducation. La communication de la Commission intitulée "Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire" souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants présentant des besoins particuliers en matière d'éducation. En particulier, les législations nationales peuvent permettre des différences s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions, à condition que ces différences soient nécessaires et proportionnées et qu'elles ne violent pas elles-mêmes le droit à l'éducation. Les États membres peuvent également autoriser ou interdire le port ou l'exhibition de symboles religieux dans les établissements scolaires.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Les mesures destinées à permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire aux secteurs couverts par la présente directive contribuent largement à assurer la pleine égalité en pratique. Par ailleurs, des mesures individuelles d'aménagement raisonnable peuvent être requises dans certains cas pour garantir un tel accès aux personnes handicapées. En tout état de cause, aucune mesure qui représenterait une charge disproportionnée n'est requise. Afin d'évaluer si la charge est disproportionnée, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs, dont la taille, les ressources et la nature de l'organisation. Le principe d'aménagement raisonnable et de charge disproportionnée est établi dans la directive 2000/78/CE et dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(19) L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Les mesures destinées à permettre aux personnes handicapées, ainsi qu'à celles qui s'en occupent ou qui y sont liées, de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire aux secteurs couverts par la présente directive contribuent largement à assurer la pleine égalité en pratique. Par ailleurs, des mesures individuelles d'aménagement raisonnable peuvent être requises dans certains cas pour garantir un tel accès aux personnes handicapées. De même, pour ce qui touche à l'âge, il convient de garantir un accès effectif et non discriminatoire par des actions appropriées, notamment la suppression des obstacles physiques, en particulier aux bâtiments publics et aux moyens de transport collectif, pour les personnes mineures ou très âgées, ainsi que pour celles qui s'en occupent.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent certains groupes du fait de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. Ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

(21) L'interdiction de discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages que connaissent les personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge ou présentant une orientation sexuelle particulière, ou une combinaison de ces caractéristiques, et aux personnes qui y sont liées. Ces mesures peuvent être accompagnées d'autres mesures visant à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, selon la dimension générique, et d'actions positives ayant pour objet de satisfaire les besoins spécifiques de personnes, ou de catégories de personnes, qui, du fait de leurs caractéristiques, éprouvent la nécessité de structures, services ou aides non nécessaires à d'autres. Ces mesures s'accompagnent de la création d'organisations indépendantes représentant les personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge, d'une orientation sexuelle ou d'un sexe donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, y compris au nom ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination, directe, indirecte, multiple ou par association, fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, y compris au nom ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) L'aménagement des règles concernant la charge de la preuve s'impose dès qu'il existe une présomption de discrimination et, dans les cas où cette situation se vérifie, l'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie demanderesse adhère à une religion donnée ou possède des convictions données, présente un certain handicap, a un âge spécifique ou une orientation sexuelle donnée.

(24) L'aménagement des règles concernant la charge de la preuve s'impose dès qu'il existe une présomption de discrimination et l'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert que la charge de fournir une preuve suffisante revienne à la partie défenderesse. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus favorables aux parties demanderesses.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Dans sa résolution sur le suivi de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007), le Conseil a appelé à associer pleinement la société civile, notamment les organisations qui représentent les groupes de population exposés à la discrimination, les partenaires sociaux et les parties prenantes, à l'élaboration des politiques et des programmes visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, tant au niveau européen qu'au niveau national.

(26) Dans sa résolution sur le suivi de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007), le Conseil a appelé à associer pleinement la société civile, notamment les organisations qui représentent les groupes de population exposés à la discrimination, les partenaires sociaux et les parties prenantes, à l'élaboration des politiques et des programmes visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, tant au niveau européen qu'au niveau national. À cette fin, la Commission et les États membres veillent à ce que les dispositions de la présente directive, ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine, soient portées à la connaissance du grand public – par des campagnes d'information et de presse visant également à lutter contre les stéréotypes – et des personnes concernées par tous moyens appropriés, adéquats et accessibles (comme la langue des signes pour les malentendants ou des pages web spéciales pour les malvoyants).

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) L'expérience acquise dans l'application des directives 2000/43/CE et 2004/113/CE montre que la protection contre la discrimination fondée sur les motifs visés à la présente directive serait renforcée par l'existence, dans chaque État membre, d'un ou de plusieurs organismes ayant compétence pour analyser les problèmes en cause, étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes.

(27) L'expérience acquise dans l'application des directives 2000/43/CE et 2004/113/CE montre que la protection contre la discrimination fondée sur les motifs visés à la présente directive serait renforcée par l'existence, dans chaque État membre, d'un ou de plusieurs organismes indépendants et distincts selon les différents facteurs de discrimination, ayant compétence pour analyser les problèmes en cause, offrir formations et informations et apporter une assistance concrète aux victimes, y compris, dans les cas de discrimination multiple, en laissant alors la possibilité à la personne qui s'estime victime de discrimination multiple de choisir vers quel organisme elle entend se tourner, notamment pour lui donner mandat d'agir en son nom dans les procédures judiciaires ou administratives.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive.

(29) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui entraînent la cessation du comportement discriminatoire et la suppression de ces effets et qui soient applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive.

Amendement  23

Proposition de directive

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive instaure un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi et le travail.

La présente directive instaure un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le sexe, y compris la discrimination multiple et la discrimination par association, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi et le travail.

Justification

Il convient de mentionner le cas de la discrimination multiple parce que le sexisme est transversal dans tous les motifs de discrimination et que la discrimination par association atteint en particulier les femmes.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l'égalité de traitement" l'absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un des motifs visés à l'article 1er.

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l'égalité de traitement" l'absence de toute discrimination, directe, indirecte, multiple ou par association, fondée sur un des motifs visés à l'article 1er.

Justification

Il faut introduire les notions de discriminations multiple et par association afin de pouvoir efficacement traiter les cas dans lesquels deux formes de discrimination ou davantage se superposent en plaçant la victime en position de vulnérabilité accrue et de difficulté plus grande pour les recours judiciaires.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une discrimination directe est réputée se produire lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er;

a) une discrimination directe est réputée se produire lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er ou de plusieurs;

Justification

Il convient d'introduire la notion de discrimination multiple, définie plus bas, dès qu'on parle de discrimination directe.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, pour des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle donnés, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

b) une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutres sont susceptibles d'entraîner, pour des personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un âge, une orientation sexuelle ou un sexe donnés, ou une combinaison de ces caractéristiques, et aux personnes qui y sont liées, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires; une discrimination par association est réputée se produire lorsqu'une personne subit des conséquences négatives du fait d'être en relation directe avec des personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge ou présentant une orientation sexuelle particulière. La discrimination par association est réputée se produire par exemple lorsqu'elle frappe des personnes liées par des liens affectifs, ou qui sont présumées l'être, sans cohabiter nécessairement et indépendamment de l'officialisation juridique d'un rapport matrimonial ou de filiation, à des personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge ou présentant une orientation sexuelle particulière.

Justification

Il importe d'introduire dans la définition de la discrimination indirecte tant la notion de discrimination multiple que celle de discrimination par association, qui touche les personnes liées aux victimes de discrimination.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) une discrimination multiple est réputée se produire lorsqu'elle est fondée sur une combinaison de deux motifs, ou davantage, visés aux articles 12 et 13 du traité CE.

Justification

Il est nécessaire, dans les définitions de cette directive, d'insérer celle de la discrimination multiple.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) une discrimination par association est réputée se produire lorsqu'une personne subit des conséquences négatives du fait d'être en relation directe avec des personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge ou présentant une orientation sexuelle particulière. La discrimination par association frappe des personnes liées par des liens affectifs, ou qui sont présumées l'être, sans cohabiter nécessairement et indépendamment de l'officialisation juridique d'un rapport matrimonial ou de filiation, à des personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge ou présentant une orientation sexuelle particulière.

Justification

Il convient de définir la discrimination par association.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er, ou à plusieurs, se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Justification

Il est utile, pour la cohérence, d'évoquer aussi les motifs "multiples" pour le harcèlement.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 2 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le harcèlement sexuel est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement non désiré à connotation sexuelle, verbal ou non verbal, se manifeste au niveau physique et a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Justification

Il importe de mentionner aussi dans cette directive le harcèlement sexuel, en particulier si on se réfère aux discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de certaines personnes pour l'un des motifs visés à l'article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de certaines personnes pour l'un des motifs visés à l'article 1er, ou pour plusieurs, est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

Justification

Il est utile, pour la cohérence, d'évoquer aussi les motifs "multiples" pour l'incitation à discriminer.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le refus de réaliser un aménagement raisonnable dans une situation donnée comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point b), de la présente directive, au bénéfice de personnes handicapées, est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

5. Le refus de réaliser un aménagement raisonnable est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1, comme dans le cas particulier prévu à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la présente directive, vis-à-vis de personnes handicapées ou de personnes liées à celles-ci.

Justification

Il est nécessaire d'assurer la cohérence et de prévoir, dans ce cas aussi, la discrimination par association.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. En particulier, la présente directive n'exclut pas la fixation d'un âge spécifique pour accéder aux prestations sociales, à l'éducation et à certains biens ou services.

6. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsque de façon objective et raisonnable, elles sont justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. En particulier, la présente directive n'exclut pas la fixation d'un âge spécifique pour accéder aux prestations sociales, à l'éducation et à certains biens ou services.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services financiers, les États membres peuvent être autorisés à instaurer des différences proportionnées de traitement lorsque, pour le produit en question, l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de données actuarielles ou statistiques précises et pertinentes.

7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services financiers, de banque ou d'assurance, les États membres peuvent être autorisés à instaurer des différences proportionnées de traitement lorsqu'il est démontré, pour les seuls produits en question, que l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de données actuarielles ou statistiques précises et pertinentes.

 

Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises et pertinentes quant à l'utilisation de l'âge ou d'un handicap comme facteur déterminant pour l'évaluation d'un risque soient recueillies, publiées et périodiquement mises à jour.

 

Ils sont tenus de procéder, dans les cinq années suivant la transposition de la présente directive, à une évaluation qui prenne en compte le rapport de la Commission et à en soumettre les résultats à la Commission.

Justification

Il convient d'éviter, en ce qui concerne l'accès aux services financiers, de banque et d'assurance, et à leur souscription, que des facteurs comme l'âge ou un handicap ne soient utilisés pour introduire un traitement injustifié (défavorable) et discriminatoire.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La présente directive est sans préjudice des mesures générales prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui.

8. La présente directive est sans préjudice des mesures générales prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont proportionnées et nécessaires à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui. Elle est également sans préjudice de la législation nationale qui promeut l'égalité entre hommes et femmes.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. La présente directive reconnaît que le droit de réserve est une arme dans la lutte contre les discriminations visées au présent article.

Justification

Il est utile de souligner combien le droit de réserve importe en tant que tel, et comme instrument de lutte contre les discriminations, avant que la société ne renonce aux stéréotypes et ne surmonte sa peur de la différence.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement.

d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, comme par exemple en matière de logement ou de transport, dans la mesure où la question concernée relève des compétences de la Communauté.

Justification

Il convient de mentionner, à titre d'exemple et donc sans exhaustivité, le logement et les transports.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le point d) s'applique aux particuliers uniquement dans la mesure où ceux-ci exercent une activité professionnelle ou commerciale.

Lors de l'application du point d), le respect de la vie privée des particuliers est assuré.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) l'adhésion et la participation aux associations, ainsi que les prestations fournies par celles-ci.

Justification

Il convient d'inclure les associations dans le champ d'application.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive est sans préjudice des législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial et aux droits en matière de procréation.

2. Sans empiéter sur les compétences des États membres relatives à l'état matrimonial ou familial, et notamment aux droits en matière de procréation, la présente directive s'applique aux partenariats de fait et aux unions civiles, lorsqu'elles sont reconnues en droit national, et aux prestations sociales qui en dérivent.

Justification

Il importe d'inclure cette référence afin de suivre la jurisprudence de la Cour.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La présente directive est sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne le contenu, les activités et l'organisation de leurs systèmes d'éducation, y compris en matière d'éducation répondant à des besoins spécifiques. Les États membres peuvent permettre des différences de traitement s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions.

3. Sans empiéter sur les compétences des États membres relatives à l'éducation, à l'enseignement et à la formation, ni sur leurs responsabilités en ce qui concerne le contenu, les activités et l'organisation de leurs systèmes d'apprentissage, la présente directive vise à assurer des processus d'inclusion et d'intégration et la mise à disposition des personnes handicapées d'une éducation répondant à des besoins spécifiques. Les États membres peuvent permettre des différences de traitement, s'agissant de l'accès aux établissements d'enseignement fondés sur la religion ou les convictions, à condition que ces différences ne constituent pas une discrimination fondée sur un autre motif, ou d'autres motifs, qu'elles soient nécessaires et proportionnées et qu'elles ne violent elles-mêmes le droit à l'éducation.

Justification

Il importe que le champ d'application de la directive prenne de manière adéquate en considération l'éducation, l'enseignement et la formation afin d'éviter les discriminations.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La présente directive ne couvre pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s'entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernés.

supprimé

Justification

Il existe déjà un ensemble normatif en la matière.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 4 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Égalité de traitement des personnes handicapées

Égalité de traitement et handicap

1. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées:

1. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, et des personnes qui y sont liées ou qui s'en occupent:

Justification

Il convient de tenir compte de l'égalité de traitement à l'égard des handicapés ainsi que des personnes qui s'en occupent.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées:

1. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, le handicap étant défini dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et les personnes atteintes de maladies chroniques étant incluses dans cette catégorie:

Amendement  45

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres prennent en considération les intérêts et les besoins des diverses catégories de personnes en situation de handicap, tant en fonction des différents handicaps que de leur sexe, de leur âge, de leur race ou origine ethnique, de leurs religion ou convictions personnelles, de leur orientation sexuelle et des autres facteurs de discrimination.

Justification

En examinant l'égalité de traitement pour les personnes handicapées, il faut tenir compte de tous les facteurs – qu'ils soient transversaux ou non – susceptibles de s'associer à un handicap.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Âge et accès aux bâtiments et aux services

 

Les États membres prévoient par des actions appropriées, notamment la suppression des obstacles physiques, en particulier aux bâtiments publics et aux moyens de transport collectif, un accès effectif et non discriminatoire pour les personnes mineures ou très âgées, ainsi que pour celles qui s'en occupent.

Justification

L'amendement inscrit l'obligation d'agir de manière appropriée afin de lutter contre des discriminations liées à l'âge au détriment des enfants et des vieillards.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle.

En vue d'assurer la pleine égalité en pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages liés à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle ou au sexe.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres prennent des mesures visant à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, selon la dimension générique, des personnes professant une religion ou des convictions particulières, en situation de handicap, ayant un certain âge ou présentant une orientation sexuelle particulière.

Justification

Il convient de rendre efficaces les actions positives, au moyen d'une promotion active de l'égalité de traitement.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. La présente directive ne préjuge pas de la possibilité pour les États membres de prévoir des traitements préférentiels ou des actions positives ayant pour objet de satisfaire les besoins spécifiques de personnes, ou de catégories de personnes, qui, du fait de leurs caractéristiques, éprouvent la nécessité de structures, services ou aides non nécessaires à d'autres.

Justification

Il convient de rendre efficaces les actions positives, au moyen d'une promotion active de l'égalité de traitement et de mesures calibrées selon les besoins spécifiques des gens.

Amendement 50

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les États membres prévoient, lorsque des causes multiples sont avérées, qu'une plainte ne puisse être rejetée que par une motivation ou une autre considération qui s'applique à toutes les causes auxquelles la plainte renvoie. Toutefois, s'il est avéré une cause unique, la plainte peut être rejetée par toute motivation ou considération portant sur cette cause seule.

Justification

Il convient que les États membres assurent une possibilité de recours adaptée aux victimes de discrimination multiple.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation de l'interdiction de discrimination.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, directe, indirecte, multiple ou par association, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation de l'interdiction de discrimination.

Justification

L'amendement entend inclure aussi dans l'interdiction de discrimination les discriminations multiple ou par association.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter des règles de la preuve plus favorables aux plaignants.

2. Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter des règles plus favorables aux plaignants.

Justification

Il convient de prévoir que les États membres puissent arrêter des dispositions plus favorables aux parties demanderesses lors des procédures de recours.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par des moyens appropriés sur l'ensemble de leur territoire.

La Commission et les États membres veillent à ce que les dispositions de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance du grand public – par des campagnes d'information et de presse visant également à lutter contre les stéréotypes – et des personnes concernées par tous moyens appropriés, adéquats et accessibles et sur l'ensemble du territoire européen.

Justification

Il convient, afin que le principe de l'égalité de traitement soit connu, respecté et efficacement appliqué, de recourir à des campagnes d'information variées usant de moyens adaptés comme la langue des signes ou des pages web spéciales pour les malvoyants.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci.

Les États membres encouragent le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations non gouvernementales qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la présente directive et dans les domaines couverts par celle-ci, afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances.

Justification

Les États membres doivent soutenir le dialogue entre les parties et l'étendre à toutes les entités concernées engagées dans la promotion de l'égalité de traitement et des chances.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes, y compris les droits découlant d'autres actes communautaires, comme les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE.

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes indépendants chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge, d'orientation sexuelle ou de sexe. Ces organismes peuvent faire partie d'agences chargées, à l'échelon national, de défendre les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes, y compris les droits découlant d'autres actes communautaires, comme les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE.

 

Lorsque sont crées, à cette fin, plusieurs organismes indépendants et distincts selon les différents facteurs de discrimination, la personne qui s'estime victime de discrimination multiple a la possibilité de choisir vers quel organisme elle entend se tourner, notamment pour lui donner mandat d'agir en son nom dans les procédures judiciaires ou administratives; il incombe alors à cet organisme d'examiner, dans son ensemble, la situation de discrimination qui lui a été signalée.

Justification

Il convient d'adapter le système et l'organisation des organismes de défense de l'égalité afin de pouvoir traiter efficacement les cas de discrimination multiple.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– de mener des compagnes d'information et des actions de formation;

Justification

Il convient d'élargir les compétences des organismes de défense de l'égalité en y incluant aussi les tâches de formation et d'information.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 13 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) que les dispositions contractuelles, les règlements intérieurs des entreprises et les règles régissant les associations à but lucratif ou sans but lucratif qui sont contraires au principe de l'égalité de traitement soient ou puissent être déclarés nuls et non avenus ou soient modifiés.

b) que les dispositions contractuelles, les règlements intérieurs des administrations et des entreprises et les règles régissant les associations à but lucratif ou sans but lucratif qui sont contraires au principe de l'égalité de traitement soient ou puissent être déclarés nuls et non avenus ou soient modifiés.

Justification

Il convient d'étendre les dispositions visant à assurer le respect du principe d'égalité de traitement aussi aux services publics.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en exécution de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de ces sanctions. Celles-ci peuvent comprendre le versement d'indemnités, qui ne peuvent pas être limitées à priori par un plafond et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en exécution de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de ces sanctions. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et entraîner la cessation du comportement discriminatoire et la suppression de ces effets; elles peuvent comprendre le versement d'indemnités, mais ne peuvent pas être limitées à priori par un plafond.

Justification

Il convient de définir des sanctions pour obtenir le respect effectif de l'égalité de traitement.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

D'ici au …, la Commission prépare et engage la procédure d'approbation d'une proposition visant à coordonner la présente directive avec les directives en vigueur en matière d'égalité des chances et de non-discrimination.

PROCÉDURE

Titre

Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Références

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Date de l'adoption

10.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

11

1

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

PROCÉDURE

Titre

Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Références

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Date de la consultation du PE

23.7.2008

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

LIBE

2.9.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

EMPL

2.9.2008

ENVI

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Commission(s) associée(s)

       Date de l'annonce en séance

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Examen en commission

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Date de l'adoption

16.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

7

4

Membres présents au moment du vote final

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Date du dépôt

20.3.2009