RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée

25.6.2010 - (COM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain


Procédure : 2010/0032(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée

(COM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0049),

–   vu l'article 294 et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0025/2010),

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0210/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les obstacles au commerce sur le marché national d'un partenaire commercial tendent à encourager les exportations de ce marché vers l'étranger et, si ces exportations se dirigent vers l'Union européenne, lesdits obstacles sont susceptibles de créer des conditions propres à justifier l'application de la clause de sauvegarde.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si la marchandise en question est importée dans l'Union dans des quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes de l'Union, comme prévu au chapitre 3, article 3.1, de l'accord.

(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si la marchandise en question est importée dans l'Union dans des quantités tellement accrues ou l'activité économique en question se développe dans une telle mesure et dans des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises ou d'activités économiques similaires ou directement concurrentes de l'Union, comme prévu au chapitre 3, article 3,1, de l'accord.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du chapitre 13 de l'accord, notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui y sont fixées, rendant nécessaire, de ce fait, l'introduction de mesures de sauvegarde.

Justification

La Commission doit pouvoir répondre par des mesures de sauvegarde à des avantages concurrentiels déloyaux dont jouirait la République de Corée.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) L'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certaines industries de l'Union dépend également du respect ou non des dispositions de l'accord relatives aux obstacles non tarifaires au commerce. À cet égard, l'instauration de mesures de sauvegarde pourrait s'avérer nécessaire.

Justification

La Commission doit pouvoir répondre par des mesures de sauvegarde à des avantages concurrentiels déloyaux dont jouirait la République de Corée.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Le suivi et l'examen de l'accord ainsi que la mise en place, le cas échéant, des mesures de sauvegarde nécessaires doivent être effectués dans la plus grande transparence et avec la participation de la société civile. Aussi convient-il d'associer de façon continue le groupe consultatif interne et le forum de la société civile.

Justification

Il convient d'impliquer des groupes de la société civile afin d'obtenir des informations quant aux conséquences de l'accord et de garantir un maximum de transparence afin de permettre la participation du groupe consultatif interne et du Forum de la société civile.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) Il convient que la Commission présente un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et l'application des mesures de sauvegarde. S'il se révèle que celles-ci sont insuffisantes, il convient que la Commission présente immédiatement une proposition de mesures de sauvegarde supplémentaires, telles que des restrictions quantitatives, des quotas, des licences d'importation ou d'autres mesures correctives.

Justification

La Commission doit examiner chaque année la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent règlement. S'il s'avère qu'il ne garantit pas une protection suffisante de l'industrie européenne, la Commission est invitée à présenter une nouvelle proposition législative.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) La fiabilité des statistiques sur l'ensemble des importations en provenance de Corée à destination de l'Union européenne est donc essentielle pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union dans son ensemble ou de ses différents secteurs, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.

Justification

La fiabilité des statistiques est essentielle pour la mise en œuvre correcte des mesures de sauvegarde.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Un contrôle minutieux et des évaluations régulières faciliteront et accéléreront l'ouverture de la procédure et la phase d'enquête. C'est pourquoi la Commission doit, dès l'entrée en vigueur de l'accord, contrôler régulièrement les statistiques des importations et des exportations et évaluer l'incidence de l'accord sur les différents secteurs.

Justification

Il convient de faire référence à la procédure de contrôle et de surveillance.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Il convient que la Commission, les États membres et les producteurs de l'Union examinent et évaluent en permanence les statistiques d'importation et d'exportation des lignes de produits sensibles concernées par l'accord, dès sa date d'entrée en vigueur, afin de pouvoir constater à temps un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union.

Justification

L'examen des statistiques d'importation et d'exportation de toutes les lignes de produits est essentiel afin d'instaurer à temps des mesures de sauvegarde. L'examen rigoureux de ces statistiques doit être une tâche commune de la Commission, des États membres et de l'industrie européenne.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater) Il convient d'établir certaines procédures relatives à l'application de l'article 14 (Ristourne ou exonération des droits de douane) du protocole concernant la définition des "produits originaires", ainsi que des modalités de coopération administrative dans le cadre de l'accord (dénommé ci-après "protocole sur les règles d'origine") afin de garantir le bon fonctionnement des mécanismes qui y sont prévus et de permettre des échanges complets d'informations avec les parties prenantes concernées.

Justification

Il convient de faire référence à la disposition spécifique du règlement en ce qui concerne la prise en compte et l'application de l'article 14 du protocole sur les règles d'origine.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérants 13 quinquies et 13 sexies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quinquies) Étant donné qu'une limitation des ristournes de droits de douane n'est possible que cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, il peut être nécessaire de prendre des mesures de sauvegarde, en vertu de ce règlement, pour faire face à un préjudice grave ou à la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union causée par des ristournes ou des exonérations de droits de douane. La Commission doit donc, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord, examiner de près, en particulier dans les secteurs sensibles, la proportion des composants et des matériaux provenant de pays tiers contenus dans les produits importés de République de Corée, les modifications qui s'ensuivent et la façon dont le marché est de ce fait affecté.

 

(13 sexies) Aussi convient-il que la Commission, dès l'entrée en vigueur de l'accord, contrôle les statistiques et prévisions de la Corée et des pays tiers et dresse la liste des produits susceptibles de faire l'objet de ristournes de droits.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 13 septies

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13 septies) Si une enquête de la Commission conclut qu'un dommage s'est produit dans l'industrie de l'Union par suite de l'ALE UE-Corée, il est entendu, uniquement aux fins du règlement (CE) n°1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après "règlement FEM"), que:

 

a) une augmentation des importations coréennes en Europe ou l'absence d'augmentation des exportations de l'UE vers la Corée constituent des "modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation" telles que mentionnées à l'article premier, paragraphe 1 du règlement FEM;

 

b) les licenciements dans l'industrie automobile:

 

- ont "des incidences négatives importantes sur l'économie régionale ou locale" et "une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale", pour reprendre les termes de l'article premier, paragraphe 1, et de l'article 2, point c), du règlement FEM; et

 

– constituent des "circonstances exceptionnelles" au sens de l'article 2, point c), du règlement FEM.

______

1 JO L 406 du 30.12.2006, p.1.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 13 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 octies) Afin d'éviter un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs et certaines industries de l'Union, la Commission examine de près les capacités de production ainsi que le respect des normes de l'OIT et des Nations unies en ce qui concerne les conditions sociales, les conditions de travail et les normes environnementales en vigueur dans les pays tiers où des composants et des matériaux sont incorporés dans des produits qui sont commercialisés dans le cadre de l'accord.

Justification

Il convient d'éviter les distorsions de concurrence dues au dumping social.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérants 13 nonies à 13 undecies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 nonies) L'article 11.1, paragraphe 2, du chapitre onze de l'accord établit pour les parties l'exigence de conserver, sur leurs territoires respectifs, des règles de concurrence générales, qui abordent efficacement la question des ententes, des pratiques concertées et des abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises.

 

(13 decies) L'article 11.6, paragraphe 2, du chapitre onze prévoit l'obligation pour les parties de coopérer en ce qui concerne leurs politiques respectives d'application et dans la mise en œuvre de leurs règles de concurrence respectives, notamment par la coopération policière, les notifications, les consultations et les échanges d'informations non confidentielles sur la base de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, conclu le 23 mai 2009 ("accord de coopération").

 

(13 undecies) L'objet de l'accord de coopération est de contribuer à l'application efficace des règles de concurrence de chaque partie grâce à la promotion de la coopération et de la coordination entre les autorités de la concurrence des parties.

Justification

Cet amendement exigerait de la Commission qu'elle demande à l'autorité de la concurrence de la République de Corée qu'elle prenne les mesures d'application pertinentes lorsqu'elle estime que des mesures anticoncurrentielles prises en Corée affectent les intérêts de la Communauté, lorsque la Commission estime que ces mesures entravent l'accès de l'Union au marché automobile coréen.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(14) La mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord exige l'adoption par la Commission de conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, pour l'imposition de mesures de surveillance et pour la clôture d'une enquête et d'une procédure sans institution de mesures. Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable par la voie d'un règlement conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption dudit règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission continue de s'appliquer, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable.

Justification

Ce considérant fait référence à l'alignement nécessaire des procédures décisionnelles après l'entrée en vigueur du règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Le présent règlement doit porter uniquement sur les marchandises fabriquées dans l'Union européenne et en République de Corée. Il ne devrait pas s'appliquer aux produits, pièces ou composants sous-traités dans des zones de production externes telles que Kaesong. Avant que le champ d'application du présent règlement puisse être étendu aux marchandises des zones de production externes, celui-ci doit être modifié conformément à la procédure législative ordinaire. Pour toute extension du champ d'application du règlement, il convient de veiller à ce que les obligations du chapitre 13 de l'accord soient également respectées dans les zones de production externes.

Justification

L'extension de l'accord à la zone de production délocalisée, qui rend nécessaire l'analyse complète du respect au niveau local des normes internationales dans le domaine social, du travail et de l'environnement, doit s'opérer dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "industrie de l'Union": l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents de l'Union en activité sur le territoire de l'Union ou les producteurs de l'Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l'Union;

a) "industrie de l'Union": l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents de l'Union en activité sur le territoire de l'Union ou les producteurs de l'Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l'Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs qui constituent l'industrie de l'Union, l'industrie s'entend des activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;

Justification

Il est probable que des mesures de sauvegarde seront prises à l'encontre de certaines catégories de produits, telles que les automobiles de cylindrée inférieure à une certaine valeur. Cet amendement vise à garantir que la Commission est compétente pour interpréter le terme "industrie", au sens strict, comme étant les producteurs d'une certains catégorie de produits.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) «menace de préjudice grave»: l'imminence évidente d'un préjudice grave; la détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave se fonde sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités;

c) «menace de préjudice grave»: l'imminence évidente d'un préjudice grave; la détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice grave;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) "parties intéressées": les parties concernées par les importations du produit en question.

Justification

Cet amendement précise qui sont les "parties intéressées".

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 - point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) "produits": les marchandises fabriquées sur le territoire de l'Union européenne ou de la République de Corée. Ne sont pas compris les produits et les composants dont la production est sous-traitée dans des zones de production externes. Avant d'étendre le champ d'application de ce règlement aux marchandises des zones de production externes, celui-ci est modifié conformément à la procédure législative ordinaire.

Justification

L'extension de l'accord à la zone de production délocalisée, qui rend nécessaire l'analyse complète du respect au niveau local des normes internationales dans le domaine social, du travail et de l'environnement, doit s'opérer en codécision avec le Parlement et le Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 1 - point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater) "des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer": des facteurs tels que les capacités de production, les taux d'utilisation, les pratiques monétaires et les conditions de travail dans un pays tiers en ce qui concerne la fabrication des composants et des matériaux entrant dans la composition du produit concerné.

Justification

Les dispositions de l'accord incitent la Corée à déplacer une part toujours plus grande de sa production vers des pays voisins ayant des conditions de travail à faible coût. En effet, ces pays bénéficient d'avantages considérables, en vertu de l'accord, vis-à-vis de l'Union européenne sans procéder à des concessions de même envergure. Ces amendements visent à répondre aux conséquences des dispositions portant sur les ristournes de droits de l'accord, en élargissant l'objet de mesures de sauvegarde à des éléments qui bénéficient de ces dispositions dans les pays tiers.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 - point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quinquies) "région(s)": un ou plusieurs États membres de l'Union.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane imposés à un produit originaire de Corée, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes.

1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane imposés à un produit ou à une activité économique originaire de Corée, ce produit ou cette activité est importée sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant des marchandises ou des activités similaires ou directement concurrentes.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsque, sur la base notamment des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné d'autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures qui seraient appliquées dans l'ensemble de l'Union.

 

Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur. Elles sont arrêtées selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2.

Justification

Cet amendement introduit une "clause régionale" conformément à l'article 18 du règlement relatif au régime commun des importations (règlement (CE) n° 260/2009).

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 2 - paragraphes 3 bis et 3 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Pour que les mesures de sauvegarde soient utilisées efficacement, la Commission (Eurostat) présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations provenant de Corée et ayant des répercussions sur des secteurs sensibles de l'Union par suite de l'accord.

 

3 ter. En cas de menace avérée de préjudice notifiée à la Commission par l'industrie de l'Union, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du contrôle à d'autres secteurs touchés (parties intéressées).

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Contrôle

 

La Commission suit l'évolution des statistiques d'importation et d'exportation des produits coréens et elle coopère et échange des données régulièrement avec les États membres et l'industrie de l'Union. La Commission veille à ce que les États membres fournissent dans les meilleurs délais des données statistiques pertinentes et de bonne qualité.

 

À compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord, la Commission contrôle attentivement les statistiques et prévisions de la Corée et des pays tiers relatives aux produits susceptibles de faire l'objet de ristournes de droits.

Justification

Cet article institue un régime de contrôle approprié.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, du Parlement européen, du groupe consultatif interne, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union et représentant au moins 25 % de celle-ci, ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

Justification

Cet amendement apporte une clarification au sujet des facteurs justifiant l'ouverture d'une enquête, ainsi que sur les conditions à remplir pour l'ouverture de la procédure.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La demande d'ouverture d'une enquête doit contenir les éléments de preuves indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde au sens de l'article 2, paragraphe 1. De façon générale, le rapport contient les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi.

Justification

Il doit apparaître plus clairement quelles informations doivent être présentées à la Commission afin qu'elle puisse ouvrir une enquête.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Pour l'application du paragraphe 1 du présent article − et pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord −, la Commission examine en particulier les produits finis importés de la République de Corée, dont l'importation accrue au sein de l'Union tient à l'incorporation croissante dans les produits finis de pièces ou de composants qui sont importés en République de Corée à partir de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu d'accord de libre-échange et qui sont couverts par les ristournes et les exonérations de droits de douane.

Justification

Il convient d'examiner de près l'utilisation de ristournes et d'exonérations de droits de douane par la République de Corée en faveur de pièces et de composants importés de pays tiers incorporés dans les produits commercialisés entre la République de Corée et l'Union dans le cadre de l'accord de libre-échange.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'il apparaît que l'évolution des importations en provenance de la République de Corée rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres en informent la Commission. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs définis à l'article 4. La Commission transmet cette information à l'ensemble des États membres dans un délai de trois jours ouvrables.

2. Lorsqu'il apparaît que l'évolution des importations en provenance de la République de Corée rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres ou l'industrie de l'Union en informent la Commission. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs définis à l'article 4, paragraphe 5. Dans un délai de trois jours ouvrables, la Commission transfère cette information par voie électronique à la plateforme en ligne visée à l'article 9 et envoie une notification de téléchargement à l'ensemble des États membres, à l'industrie de l'Union et au Parlement européen.

Justification

Le processus d'information doit être transparent et les États membres, l'industrie de l'Union et le Parlement européen doivent être informés de l'éventualité de l'ouverture d'une procédure.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La consultation avec les États membres a lieu huit jours ouvrables après l'envoi par la Commission des informations aux États membres en application du paragraphe 2, au sein du comité visé à l'article 10, sur la base de la procédure visée à l'article 11.1. Lorsque, à l'issue de la consultation, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois après réception de l'information émanant d'un État membre.

3. La consultation avec les États membres a lieu huit jours ouvrables après l'envoi par la Commission des informations aux États membres en application du paragraphe 2, au sein du comité visé à l'article 10, sur la base de la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1. Lorsque, à l'issue de la consultation, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants, sur la base des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis sur la plateforme en ligne et au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans le délai d'un mois suivant la demande d'un État membre, du Parlement ou de l'industrie de l'Union.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les éléments de preuves recueillis dans le cadre de l'ouverture de la procédure conformément à l'article 14, paragraphe 2, du protocole sur les règles d'origine annexé à l'accord (ristournes et exonérations de droits de douane) peuvent également être utilisés pour engager des enquêtes en vue de l'imposition de mesures de sauvegarde, lorsque les conditions du présent article sont remplies.

Justification

Les ristournes et les exonérations de droits de douane peuvent causer des préjudices à l'industrie européenne. La référence au protocole sur les règles d'origine de l'accord est donc pertinente. La reconnaissance de préjudices en raison des ristournes de droits doit également constituer un motif pour l'instauration de mesures de sauvegarde.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure.

1. La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure. La durée de l'enquête spécifiée à l'article 4, paragraphe 3, débute le jour où la décision de lancer une enquête est publiée au Journal officiel.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Lorsque ces informations présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet à tous les États membres, à condition qu'elles n'aient pas un caractère confidentiel, et si c'est le cas, la Commission en transmet un résumé non confidentiel.

2. La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Lorsque ces informations présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, le Parlement européen ou l'industrie de l'Union, la Commission les transfère par voie électronique sur la plateforme en ligne, à condition qu'elles n'aient pas un caractère confidentiel, et si c'est le cas, la Commission en transfère un résumé non confidentiel.

Justification

Précision sur la procédure de transmission et de partage des informations.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par la Commission, ce délai peut être prolongé de trois mois.

3. Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les 200 jours suivant son ouverture.

Justification

Suggestion pour simplifier le délai. Au lieu qu'il y ait X + Y mois ou jours, nous proposons un délai maximum de 200 jours. Alors que la clause de sauvegarde des APE a une durée plutôt longue, la sauvegarde concernant la Corée ne porte que sur un seul pays. Il semble donc raisonnable de prévoir un délai plus court pour accélérer la procédure.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi.

5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour la détermination du préjudice, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave. Lorsque les composantes d'un pays tiers occupent ordinairement une part notable dans le coût de fabrication du produit concerné, la Commission doit également évaluer − car ils ont une influence sur la situation de l'industrie de l'Union − les capacités de production, les taux d'utilisation, les pratiques monétaires et les conditions de travail dans les pays tiers concernés.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 4 - paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. En outre, lors de l'enquête, la Commission évalue en particulier le respect par la République de Corée des normes sociales et environnementales définies au chapitre 13 de l'accord et, le cas échéant, les répercussions sur la formation des prix et les avantages concurrentiels déloyaux en résultant susceptibles de causer un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certaines industries de l'Union européenne.

Justification

La Commission doit pouvoir répondre par des mesures de sauvegarde à des avantages concurrentiels déloyaux dont jouirait la République de Corée.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 4 - paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Dans son enquête, la Commission évalue également le respect des règles de l'accord relatives aux obstacles au commerce non tarifaires, ainsi que tout préjudice grave éventuellement causé à des producteurs ou à des industries particulières dans l'Union européenne.

Justification

La Commission doit pouvoir répondre par des mesures de sauvegarde à des avantages concurrentiels déloyaux dont jouirait la République de Corée.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), et les représentants de la République de Corée, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 9 et qu'elles soient utilisées par la Commission dans l'enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants.

6. Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), et les représentants de la République de Corée, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 9 et qu'elles soient utilisées par la Commission dans l'enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants.

Justification

Amendement de précision.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci sont entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

7. La Commission entend les parties intéressées. Celles-ci sont entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

 

La Commission entend ces parties en d'autres occasions s'il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.

Justification

Amendement de précision. En outre, le nouvel alinéa vise à préciser que les parties ont le droit d'être entendues au moins une fois et qu'il doit exister des raisons particulières de les entendre à nouveau.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Mesures de surveillance

 

1. Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire de la République de Corée est telle que celles-ci pourraient conduire à l'une des situations visées à l'article 2, les importations de ce produit peuvent faire l'objet d'une surveillance préalable de l'Union européenne.

 

2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1.

 

3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

 

4. Les mesures de surveillance peuvent, si nécessaire, être limitées au territoire d'une ou de plusieurs régions de l'Union.

Justification

Cet article permettrait de disposer d'un véritable mécanisme de surveillance sur la base du règlement relatif au régime commun applicable aux importations (règlement (CE) n° 260/2009).

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Des mesures de sauvegarde à titre provisoire sont appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, s'il est provisoirement établi qu'il existe des preuves manifestes que les importations d'une marchandise originaire de la République de Corée ont augmenté à la suite de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu de l'accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie intérieure. Des mesures provisoires sont prises sur la base de la procédure visée à l'article 11.1.

1. Des mesures de sauvegarde à titre provisoire sont appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, s'il est provisoirement établi, sur la base des éléments visés à l'article 4, paragraphe 5, qu'il existe des preuves suffisantes que les importations d'une marchandise originaire de la République de Corée ont augmenté à la suite de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu de l'accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie intérieure. Des mesures provisoires sont prises sur la base de la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

2. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre, le Parlement européen ou l'industrie de l'Union et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La durée de l'enquête spécifiée à l'article 4, paragraphe 3, débute le jour où est prise la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires.

Justification

Il s'agit d'une précision concernant les acteurs concernés et le calendrier.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Toutefois, ces mesures n'empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d'acheminement vers l'Union, à condition que la destination de ces produits ne puisse être modifiée.

Justification

Introduction of a Shipping clause like in Article 16(5) of the General Safeguard (REGULATION (EC) No 260/2009).

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les mesures de sauvegarde bilatérales sont jugées inutiles, l'enquête et la procédure sont closes sur la base de la procédure visée à l'article 11.2.

1. Lorsque les mesures de sauvegarde bilatérales ne satisfont pas aux obligations prévues par le présent règlement, l'enquête et la procédure sont closes sur la base de la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1.

 

2. Sans préjudice du paragraphe 1, si le Parlement européen émet une objection au projet de décision de ne pas imposer de mesures de sauvegarde bilatérales, au motif que cette décision serait contraire à l'intention du législateur, la Commission réexamine le projet de décision. En tenant compte des motifs de cette objection et dans le respect des délais de la procédure en cours, la Commission peut soumettre au comité un nouveau projet de décision ou présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition conformément au traité. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des suites qu'elle entend donner et des motifs justifiant son action.

 

3. La Commission publie un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents dans le respect de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 9.

Justification

Il s'agit de réintroduire la procédure consultative conformément à la décision sur la comitologie ainsi que la procédure consultative (article 4) contenue dans la proposition de règlement de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (COM(2010)0083) et l'introduction d'un nouveau paragraphe pour souligner la transparence de la procédure.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les circonstances définies à l'article 2.1 sont réunies, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise conformément à la procédure visée à l'article 11.2.

Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les circonstances définies à l'article 2.1 sont réunies, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1.

 

La Commission publie, compte tenu de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 9, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour les décisions.

Justification

Il s'agit de réintroduire la procédure consultative conformément à la décision sur la comitologie ainsi que la procédure consultative (article 4) contenue dans la proposition de règlement de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (COM(2010)0051) et l'introduction d'un paragraphe pour souligner la transparence de la procédure.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les mesures de sauvegarde restent en vigueur, dans l'attente des résultats du réexamen, pendant la phase de prorogation.

Justification

Le règlement ne précise pas si les mesures restent en vigueur (ou plutôt si les droits doivent être perçus) durant la période où il est procédé à un réexamen en vue de l'abrogation des mesures de sauvegarde. Conformément à la pratique de l'UE en matière d'instruments de défense commerciale, il serait bon d'insister sur le maintien des mesures pendant toute la période de réexamen.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont nécessaires à l'enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables. La Commission s'engage, dès que les conditions techniques sont réunies, à créer un portail en ligne, protégé par un mot de passe, dont elle assure la gestion et par lequel sont diffusées toutes les informations utiles non confidentielles au sens du présent article. Les États membres, l'industrie accréditée de l'Union, le groupe consultatif interne et le Parlement européen doivent avoir accès, sur simple demande, à cette plateforme en ligne. Ces informations comprennent les données statistiques utiles pour déterminer si les éléments de preuve répondent aux exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que toutes les informations utiles dans le cadre d'une enquête.

 

Les informations reçues par la voie de cette plateforme en ligne ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées. Toute information de nature confidentielle ou toute information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n'est pas divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.

Justification

Cette disposition permet de mettre en place des règles pour la création, le fonctionnement et l'utilisation de la plateforme.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est assistée par le comité prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations. L'article 4 du règlement (CE) n° 260/2009 s'applique mutatis mutandis.

La Commission est assistée par le comité prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations.

Justification

Les dispositions procédurales du comité sont décrites à l'article 11. Une référence à l'article 4 du règlement n° 260/2009 pourrait générer des malentendus.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

Rapport

 

1. La Commission publie un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Ce rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les obligations relatives aux obstacles au commerce.

 

2. Le rapport consacre des sections spéciales aux obligations prévues au chapitre 13 de l'accord et aux activités du groupe consultatif interne et du forum de la société civile.

http://www.google.fr/search?q=%22le+rapport+consacre%22+site:gouv.fr&hl=fr&cr=countryFR&tbs=ctr:countryFR&ei=C60oTJHABqicOO__4fYC&start=10&sa=N

3. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution des échanges commerciaux avec la Corée. Les résultats de la surveillance des ristournes de droits font l'objet d'une mention particulière.

 

4. Le Parlement ou le Conseil peuvent, dans un délai d'un mois, inviter la Commission à présenter et à expliquer toute question liée à l'application de l'accord lors d'une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du comité compétent du Conseil.

Justification

Un rapport sur la mise en œuvre de l'ensemble de l'accord de libre-échange entre l'Union et la République de Corée et sur le respect de l'ensemble de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les barrières commerciales ainsi que les normes sociales et environnementales, doit être publié chaque année.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

supprimé

Justification

Étant donné que la politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l'Union, il n'est pas nécessaire d'établir une procédure selon laquelle les États membres pourraient voter à la majorité qualifiée contre un projet de mesures de la Commission. L'imposition de mesures de sauvegarde est déterminée après un examen des conditions visées dans le règlement, qui consiste essentiellement en une évaluation économique. Lorsque ces conditions sont remplies, aucune marge d'appréciation ou de choix politique ne devrait exister, et, a fortiori, aucune décision des États membres contre le projet de la Commission.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

supprimé

Justification

Il n'est pas nécessaire de se référer à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE (la référence faite à l'article 5, paragraphe 6, est une erreur rédactionnelle dans la proposition de la Commission).

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Rapports

 

1. La Commission publie un rapport annuel sur l'application et le fonctionnement de la clause de sauvegarde. Le rapport contient une récapitulation des demandes d'ouverture de procédures, des enquêtes et de leurs résultats, de la clôture des enquêtes et des procédures sans institution de mesures, de l'imposition de mesures de sauvegarde provisoires ou définitives et de la justification de chaque décision sur ces questions accompagnée d'une synthèse des informations et des faits pertinents.

 

2. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution des échanges commerciaux avec la Corée. Les résultats de la surveillance des ristournes de droits font l'objet d'une mention particulière.

 

3. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent convoquer la Commission, dans un délai d'un mois, à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil pour présenter et expliquer toute question liée à l'application de la clause de sauvegarde, à la ristourne de droits, ou à l'Accord dans son ensemble.

Justification

Par cette disposition, le règlement obligerait clairement la Commission à présenter un rapport sur l'application du règlement.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 ter

 

Procédure d'application de l'article 14 du protocole relatif aux règles d'origine

 

1. Aux fins de l'application de l'article 14 (ristournes ou exonérations des droits de douane) du protocole relatif à la définition des "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord (ci-après le "protocole sur les règles d'origine"), la Commission suit attentivement l'évolution des statistiques portant sur les importations et les exportations en valeur et, le cas échéant, en quantités, et partage régulièrement ces données avec le Parlement européen, le Conseil et les industries concernées de l'Union et leur présente ses conclusions. Le suivi débute à compter de l'application provisoire et les données sont partagées à un rythme bimensuel.

 

En plus des lignes tarifaires visées à l'article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d'origine, la Commission établit, en concertation avec l'industrie de l'Union, une liste des principales lignes tarifaires qui ne sont pas spécifiques à l'industrie automobile, mais qui sont importantes pour la construction automobile et d'autres secteurs connexes. Un suivi particulier est réalisé conformément à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord.

 

2. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine immédiatement si les conditions d'application de l'article 14, paragraphe 1, du protocole relatif aux règles d'origine, sont remplies et fait part de ses conclusions dans les dix jours ouvrables suivant une demande. Après avoir effectué des consultations dans le cadre du comité spécial visé à l'article 207, paragraphe 3, alinéa 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission demande que des consultations soient menées avec la Corée lorsque les conditions de l'article 14 du protocole relatif aux règles d'origine sont remplies. La Commission considère que les conditions sont remplies notamment lorsque les seuils visés au paragraphe 3 sont atteints.

 

3. Une différence de 10 points de pourcentage est considérée comme "significative" aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 2.1, point a), du protocole relatif aux règles d'origine, lors de l'évaluation du taux d'augmentation des importations de pièces ou de composants à destination de la Corée par rapport à l'augmentation du taux des exportations de produits finis de la Corée vers l'Union européenne. Une hausse de 10 % est considérée comme "significative" aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 2.1, point b), du protocole relatif aux règles d'origine, lors de l'évaluation de l'augmentation, en termes absolus, des exportations de produits finis de la Corée à destination de l'UE ou par rapport à la production nationale. Des augmentations inférieures à ces seuils peuvent également être considérées comme "significatives" au cas par cas.

Justification

Cette disposition permettrait au règlement de répondre aux préoccupations soulevées par de nombreuses organisations représentatives de la société civile européenne ainsi que par son industrie et ses syndicats. Cela permettrait d'établir une disposition spécifique à l'application de l'article 14 du protocole sur les règles d'origine.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la République de Corée en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange (ALE) entre l'Union et ce pays. Cet accord a été signé le 15 octobre 2009.

L'accord contient une clause de sauvegarde bilatérale qui prévoit la possibilité de rétablir le taux de la nation la plus favorisée (NPF) lorsque, en raison de la libéralisation des échanges, des marchandises sont importées dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave au secteur industriel de l'Union produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes.

Afin de rendre opérationnelle cette mesure, il convient d'intégrer la clause de sauvegarde dans le droit européen pour préciser les aspects procéduraux de son application et les droits des parties intéressées. LaLa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil à l'examen constitue l'instrument juridique permettant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde de l'ALE entre l'Union européenne et la Corée du Sud.

Le rapporteur souligne que l'activité législative relative à ce règlement doit être limitée aux aspects de mise en œuvre de celui-ci, en évitant de modifier unilatéralement les éléments essentiels déjà présents dans l'accord et d'adopter des mesures qui sont contraires à son esprit. Il convient, par exemple, de ne pas modifier le type de mesures de sauvegarde, la durée de leur application ou la période durant laquelle il est possible d'avoir recours à cette clause de sauvegarde.

L'intention du rapporteur est de s'assurer de l'efficacité et de l'applicabilité réelle de cette clause. Celle-ci doit être un instrument constituant un véritable moyen de recours pour éviter de graves préjudices et permettre aux industries de s'adapter à la nouvelle situation. Dans cette perspective, le rapporteur estime nécessaire de faire les propositions suivantes:

Calendrier et délais

La procédure d'enquête doit s'achever dans un délai maximum de 200 jours, conformément à la période maximale d'application des mesures provisoires, pour éviter que l'industrie ne soit pas protégée pendant la durée de l'enquête. C'est une période plus que suffisante pour mener une enquête, étant donné qu'il s'agira uniquement d'analyser la situation dans un seul pays.

Une série d'amendements est proposée en vue de clarifier le moment exact de l'ouverture de l'enquête. La période de l'enquête sera considérée comme ayant commencé au moment de la décision d'ouvrir une enquête ou de l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires.

Mesures de sauvegarde au niveau régional

Le rapporteur propose d'introduire la possibilité d'appliquer des mesures de sauvegarde au niveau régional dans des cas exceptionnels afin de perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur. Il convient de tenir compte des situations très différentes des États membres et du fait que leurs industries peuvent être affectées de manière très différente par l'entrée en vigueur de l'ALE avec la Corée du Sud. Les industries les plus touchées qui se trouvent dans un ou plusieurs États membres doivent pouvoir recourir à des mesures de sauvegarde au niveau régional pour s'adapter à la nouvelle situation.

Cette mesure nécessaire respecte les objectifs de la clause de sauvegarde et est proportionnée compte tenu de la taille considérable du marché qui s'ouvre aux exportations coréennes et du fait qu'il ne pourra être fait appel à cette clause que pour une période de temps très limitée et jusqu'à dix ans au maximum après la suppression des tarifs.

Participation de l'industrie et du Parlement européen

Le rapporteur propose que l'industrie et le Parlement puissent demander l'ouverture d'une procédure d'enquête et l'application de mesures provisoires et qu'un accès aux informations relatives à la procédure d'enquête leur soit garanti. Il propose la création d'une plateforme en ligne qui permette l'échange de toutes les informations non confidentielles transmises à la Commission. Cette plateforme devra être mise à jour pour contenir les informations les plus récentes concernant les procédures d'enquête en matière de sauvegarde.

Preuves

Le rapporteur estime qu'il convient de définir exactement le type de preuves nécessaires à la décision d'ouverture des procédures pour offrir une plus grande sécurité aux industries qui pourraient être touchées. Il propose que la preuve soit basée sur les facteurs définis par le règlement dans la phase de l'enquête et d'étendre ces facteurs à d'autres facteurs pouvant être pertinents dans la détermination d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave.

Suivi et mesures de surveillance

La Commission devrait procéder à une surveillance étroite, à partir du premier jour d'entrée en vigueur de l'accord, de l'évolution des exportations et des importations entre la Corée du Sud et l'Union européenne, en accordant une attention particulière aux secteurs qui pourraient être les plus touchés.

En outre, il convient d'établir un mécanisme approprié visant l'imposition de mesures de surveillance à des situations qui pourraient conduire à des préjudices graves pour l'industrie de l'Union.

Rapports

Le rapporteur propose que la Commission justifie dûment ses décisions de clore une procédure sans imposer de mesures de sauvegarde ou d'imposer des mesures de sauvegarde.

Il propose également de publier, chaque année, un rapport public comprenant un résumé des demandes d'ouverture d'enquête, des enquêtes en cours et des résultats ainsi que les décisions d'imposer des mesures provisoires ou définitives, et de présenter des statistiques indiquant les tendances commerciales avec la Corée, avec une référence spécifique aux données portant sur la ristourne de droits.

Le Parlement et le Conseil pourront exiger, dans un délai d'un mois, que la Commission se présente devant la commission compétente du Parlement ou le comité compétent du Conseil pour une analyse de toute question relevant de l'application de la clause de sauvegarde, de la ristourne de droits ou de l'accord en général.

Ristourne de droits

Le rapporteur a pris acte des préoccupations exprimées par certains représentants de la société civile, tels que l'industrie et les syndicats, sur les conséquences de la ristourne de droits et estime nécessaire d'établir des critères concernant l'application de l'article 14 du protocole sur les règles d'origine pour assurer un fonctionnement efficace de ses dispositions et garantir une coopération étroite et un échange d'informations avec les parties concernées.

Comitologie

Ce règlement a été présenté au Conseil et au Parlement européen avant le début de la révision des instruments portant sur les compétences d'exécution figurant à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le processus décisionnel devra s'aligner sur les dispositions finalement adoptées dans ce domaine. Étant donné que la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l'Union et que l'imposition de mesures de sauvegarde doit reposer sur une évaluation économique, les États membres ne devraient pas pouvoir prendre des décisions allant à l'encontre d'une décision de la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée

Références

COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Date de la présentation au PE

9.2.2010

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

INTA

25.2.2010

Rapporteur

       Date de la nomination

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Examen en commission

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Date de l'adoption

23.6.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

0

1

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Suppléants présents au moment du vote final

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Date du dépôt

28.6.2010