RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

25.11.2010 - (COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Jean-Paul Gauzès


Procédure : 2010/0160(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0340/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0289),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0143/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du ...,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7‑0340/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 juin 2009, a recommandé la mise en place d'un système européen de surveillance financière, composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec de nouvelles autorités de surveillance européennes

(l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)) afin d'améliorer la qualité et la cohérence de la surveillance au niveau national, de renforcer la surveillance des groupes transnationaux par la création de collèges des autorités de surveillance et d'élaborer un règlement européen uniforme, applicable à tous les acteurs des marchés financiers au sein du marché unique. Il a souligné que l'Autorité des marchés financiers devait disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation du crédit. Par ailleurs, la Commission doit rester compétente pour faire respecter les traités, et notamment les dispositions du titre VII, chapitre 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux règles communes sur la concurrence, conformément aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de ces règles.

(3) Le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 juin 2009, a recommandé la mise en place d'un système européen de surveillance financière, composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec de nouvelles autorités de surveillance européennes,

l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) afin d'améliorer la qualité et la cohérence de la surveillance au niveau national, de renforcer la surveillance des groupes transnationaux par la création de collèges des autorités de surveillance et d'élaborer un règlement européen uniforme, applicable à tous les acteurs des marchés financiers au sein du marché unique. Il a souligné que l'Autorité des marchés financiers devait disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation du crédit. Par ailleurs, la Commission doit rester compétente pour faire respecter les traités, et notamment les dispositions du titre VII, chapitre 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux règles communes sur la concurrence, conformément aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de ces règles. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) est maintenant établie par le règlement (UE) n° .../ 2010 du Parlement européen et du Conseil1.

1 JO L ...

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le champ d'action de l'Autorité européenne des marchés financiers doit être clairement défini, afin que les acteurs des marchés financiers puissent identifier l'autorité compétente dans la sphère d'activité des agences de notation. L'Autorité européenne des marchés financiers doit être investie d'une compétence générale pour les questions concernant l'enregistrement et la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées.

(4) L'étendue des compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) doit être clairement définie, afin que les acteurs des marchés financiers puissent identifier l'autorité compétente dans la sphère d'activité des agences de notation. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) doit être seule responsable de l'enregistrement et de la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Pour renforcer la concurrence entre les agences de notation de crédit, contribuer à prévenir les risques de conflits d'intérêts liés au modèle de «l'émetteur-payeur», risques qui sont particulièrement élevés en cas de notation d'instruments financiers structurés, et renforcer la transparence et la qualité des notations émises pour ces instruments, les agences de notation enregistrées ou certifiées doivent être en droit d'obtenir une liste des instruments financiers structurés que leurs concurrents ont entrepris de noter. Les informations nécessaires à cette notation doivent être mises à disposition par l'émetteur ou par un tiers lié afin de permettre l'émission concurrente de notations non sollicitées pour ces instruments. L'émission de notations non sollicitées devrait encourager l'utilisation de plus d'une notation pour chaque instrument financier structuré. L'accès aux sites web concernés ne doit être accordé qu'aux agences de notation de crédit capables de garantir la confidentialité des informations demandées.

(5) Pour renforcer la concurrence entre les agences de notation de crédit, contribuer à prévenir les risques de conflits d'intérêts liés au modèle de "l'émetteur-payeur", risques qui sont particulièrement élevés en cas de notation d'instruments financiers, et renforcer la transparence et la qualité des notations émises pour ces instruments, les agences de notation enregistrées ou certifiées doivent pouvoir obtenir les informations relatives aux instruments financiers que leurs concurrents désignés ont entrepris de noter de façon à être en mesure d'émettre des notations non sollicitées. L'émission de notations non sollicitées devrait encourager l'utilisation de plus d'une notation pour chaque instrument financier. L'accès aux sites web concernés ne doit être accordé qu'aux agences de notation de crédit capables de garantir la confidentialité des informations demandées.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'Autorité européenne des marchés financiers doit être habilitée à demander directement toutes les informations nécessaires aux acteurs des marchés financiers. Les autorités des États membres doivent être tenues de lui prêter leur concours en vue d'obtenir qu'il soit fait droit à ces demandes.

(11) Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) doit être habilitée à demander directement toutes les informations nécessaires aux acteurs des marchés financiers. Les autorités des États membres doivent être tenues de lui prêter leur concours en vue d'obtenir qu'il soit fait droit à ces demandes, et s'assurer que les informations nécessaires soient mises à disposition sans délai.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'Autorité européenne des marchés financiers doit être habilitée à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place. Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'Autorité doit donner aux personnes faisant l'objet d'une procédure la possibilité d'être entendues, de manière à respecter les droits de la défense.

(12) Afin de pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) doit être habilitée à procéder à des enquêtes à l'improviste et à effectuer des inspections sur place. Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'Autorité doit donner aux personnes faisant l'objet d'une procédure la possibilité d'être entendues, de manière à respecter les droits de la défense.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les autorités compétentes doivent assister l'Autorité européenne des marchés financiers et coopérer avec elle. Celle-ci peut leur déléguer des tâches de surveillance spécifiques, telles que les tâches exigeant des connaissances et une expérience de la situation locale, qui sont plus aisément disponibles au niveau national. Les tâches susceptibles d'être déléguées comprennent l'exécution de missions d'enquête spécifiques et d'inspections sur place, l'évaluation d'une demande d'enregistrement, mais aussi des tâches spécifiques liées à la surveillance courante. Des orientations doivent préciser les modalités de cette délégation, et en particulier les procédures à suivre et les indemnisations éventuelles à accorder aux autorités nationales compétentes.

(13) Les autorités compétentes doivent communiquer toutes les informations requises en vertu du présent règlement à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et coopérer avec elle. Celle-ci peut leur déléguer des tâches de surveillance spécifiques, telles que les tâches exigeant des connaissances et une expérience de la situation locale, qui sont plus aisément disponibles au niveau national. Les tâches susceptibles d'être déléguées comprennent l'exécution de missions d'enquête spécifiques et d'inspections sur place, l'évaluation d'une demande d'enregistrement, mais aussi des tâches spécifiques liées à la surveillance courante. Des orientations doivent préciser les modalités de cette délégation, et en particulier les procédures à suivre et les indemnisations éventuelles à accorder aux autorités nationales compétentes. Pour les agences de notation de crédit dont le chiffre d'affaires est inférieur à [...], l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devrait également pouvoir déléguer une partie de ses fonctions de surveillance aux autorités compétentes. Les fonctions ayant trait à l'enregistrement ne devraient pas faire l'objet d'une telle délégation.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'Autorité européenne des marchés financiers doit pouvoir proposer à la Commission d'infliger des astreintes. Celles-ci doivent avoir pour but d'obtenir qu'il soit mis fin à une infraction constatée par ladite Autorité, que celle-ci reçoive les informations complètes et correctes qu'elle a demandées et que des agences de notation et d'autres personnes se soumettent à une enquête. En outre, dans un but dissuasif, et pour contraindre les agences de notation de crédit à se conformer au règlement, la Commission doit aussi pouvoir leur infliger des amendes sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers si elles ont enfreint, de propos délibéré ou par négligence, des dispositions spécifiques du règlement. L'amende doit être dissuasive et proportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction, à sa durée et à la capacité économique de l'agence de notation de crédit concernée. Les critères détaillés pour la fixation du montant des amendes, ainsi que les modalités des procédures en matière d'amendes, doivent être précisés par la Commission dans un acte délégué. Les États membres ne doivent rester compétents que pour l'instauration et la mise en œuvre des règles régissant les sanctions applicables aux établissements financiers lorsqu'ils manquent à l'obligation de n'utiliser, à des fins réglementaires, que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

(15) L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) doit pouvoir infliger des astreintes. Celles-ci doivent avoir pour but d'obtenir qu'il soit mis fin à une infraction constatée par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), que celle-ci reçoive les informations complètes et correctes qu'elle a demandées et que des agences de notation et d'autres personnes se soumettent à une enquête. En outre, dans un but dissuasif, et pour contraindre les agences de notation de crédit à se conformer au règlement, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) doit aussi pouvoir leur infliger des amendes si elles ont enfreint, de propos délibéré ou par négligence, des dispositions spécifiques du règlement. L'amende doit être dissuasive et proportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction, à sa durée et à la capacité économique de l'agence de notation de crédit concernée. Les critères détaillés pour la fixation du montant des amendes, ainsi que les modalités des procédures en matière d'amendes, doivent être précisés par la Commission dans un acte délégué. Les États membres ne doivent rester compétents que pour l'instauration et la mise en œuvre des règles régissant les sanctions applicables aux établissements financiers lorsqu'ils manquent à l'obligation de n'utiliser, à des fins réglementaires, que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) L'enregistrement d'une agence de notation de crédit délivré par une autorité compétente doit rester valable dans toute l'Union après la transition des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité des marchés financiers).

Justification

Il s'agit de préciser qu'il ne sera pas exigé de se réenregistrer ou de faire un deuxième enregistrement lorsque l'AEMF prendra ses fonctions en janvier 2011.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit garantir une transmission précoce et continue des informations et des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer de trois mois à compter de la date de notification pour formuler des objections à l'égard d'un acte délégué. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, il devrait être possible de prolonger ce délai de trois mois dans des domaines sensibles. Le Parlement européen et le Conseil devraient également pouvoir informer les autres institutions qu'ils n'ont pas l'intention de soulever des objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque les délais doivent être respectés, par exemple les calendriers établis dans l'acte de base pour l'adoption, par la Commission, des actes délégués.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quater) Dans la déclaration n° 39 relative à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la Conférence a pris acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres pour l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations relatives aux instruments financiers structurés

Informations relatives aux instruments financiers

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'émetteur d'un instrument financier structuré, ou un tiers lié, fournit à l'agence de notation de crédit qu'il désigne, au moyen d'un site web protégé par un mot de passe et dont il assure la gestion, toutes les informations nécessaires pour que l'agence de notation de crédit détermine la première notation de crédit de l'instrument financier structuré ou en assure le suivi conformément à la méthode visée à l'article 8, paragraphe 1.

1. L'émetteur d'un instrument financier, ou un tiers lié, fournit à l'agence de notation de crédit qu'il désigne, au moyen d'un site web protégé de manière adéquate et dont il assure la gestion, toutes les informations nécessaires pour que l'agence de notation de crédit détermine la première notation de crédit de l'instrument financier ou en assure le suivi conformément à la méthode visée à l'article 8, paragraphe 1.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si d'autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au présent règlement demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1, cet accès leur est accordé sans délai, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes:

2. Si d'autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au présent règlement demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1, cet accès leur est accordé, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes:

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) elles émettent chaque année une notation pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels elles demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1.

(b) elles ont adopté, mis en œuvre et appliqué des politiques et des procédures efficaces, solides et adaptées garantissant que leurs notations de crédit, y compris les notations non sollicitées, sont fiables et de bonne qualité.

 

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les agences de notation de crédit désignées et les autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées informent sans délai l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) si l'accès au site web protégé de façon adéquate ne leur est pas accordé conformément au paragraphe 1 ou 2.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peut examiner et évaluer les raisons expliquant les éventuelles divergences significatives entre les notations accordées par les différentes agences de notation de crédit pour un même instrument financier et en tirer les conclusions qui s'imposent s'agissant des mesures à adopter dans le cadre du présent règlement.  

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. D'ici le 1er juillet 2012, la Commission évalue et fait rapport sur le fonctionnement du présent article, y compris ses coûts et ses avantages et ses incidences sur le niveau de concentration sur le marché de la notation de crédit et sur le degré de confiance accordé aux notations de crédit dans l'Union, sur les investisseurs et sur les émetteurs. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. D'ici le 1er juillet 2014, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) évalue le fonctionnement du présent article et adresse, sur la base de cette évaluation, un avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le cas échéant la Commission, à la lumière dudit avis, présente des propositions visant à modifier le présent article.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute agence de notation de crédit enregistrée dans l'Union gère un site web protégé par un mot de passe et contenant:

1. Toute agence de notation de crédit ou tout groupe d'agences de notation de crédit enregistré dans l'Union gère un site web protégé de manière adéquate et contenant:

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 1 –point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une liste des instruments financiers structurés pour lesquels elle s'apprête à émettre une notation, indiquant le type d'instrument concerné, le nom de l'émetteur et la date à laquelle a débuté le processus de notation;

a) une liste des instruments financiers pour lesquels elle s'apprête à émettre une notation, indiquant le type d'instrument concerné, le nom de l'émetteur et la date à laquelle a débuté le processus de notation;

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un lien vers le site web protégé par un mot de passe sur lequel l'émetteur de l'instrument financier structuré, ou un tiers lié, fournit les informations requises par l'article 8 bis, paragraphe 1, dès qu'elle est en possession de ce lien.

b) un lien vers le site web protégé de manière adéquate sur lequel l'émetteur de l'instrument financier, ou un tiers lié, fournit les informations requises par l'article 8 bis, paragraphe 1, dès qu'elle est en possession de ce lien.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toute agence de notation de crédit accorde sans délai à une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au présent règlement l'accès au site web protégé par un mot de passe visé au paragraphe 1 pour autant que l'agence demandant cet accès satisfasse aux exigences de l'article 8 bis, paragraphe 2.

2. Toute agence de notation de crédit accorde sans délai à une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au présent règlement l'accès au site web protégé de manière adéquate visé au paragraphe 1 pour autant que l'agence demandant cet accès satisfasse aux exigences de l'article 8 bis, paragraphe 2.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) a accès, sur demande, aux sites web protégés de façon adéquate visés au présent article et à l'article 8 bis.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Toute agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée informe sans délai l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) si l'accès au site web protégé de façon adéquate ne lui est pas accordé conformément au paragraphe 2.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8 – point b bis (nouveau)

Règlement 1060/2009

Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"L'autorité compétente visée à l'article 22 est informée de toute ouverture ou fermeture d'une succursale ou filiale sur son territoire."

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement 1060/2009

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une agence de notation de crédit peut soumettre sa demande dans n'importe laquelle des langues officielles de l'Union.

3. Une agence de notation de crédit soumet sa demande dans n'importe laquelle des langues officielles de l'Union et dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement 1060/2009

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, second alinéa, l'AEMF examine la demande d'enregistrement en se fondant sur le respect par l'agence de notation de crédit des conditions énoncées dans le présent règlement.

1. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, second alinéa, examine la demande d'enregistrement en se fondant sur le respect par l'agence de notation de crédit des conditions énoncées dans le présent règlement.

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement 1060/2009

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans un délai de quarante jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 s'applique, de cinquante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, second alinéa, l'AEMF adopte une décision dûment motivée d'enregistrement ou de refus.

3. Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 s'applique, de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, second alinéa, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) adopte une décision dûment motivée d'enregistrement ou de refus.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement 1060/2009

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, second alinéa, l'AEMF examine les demandes d'enregistrement en se fondant sur le respect par les agences de notation de crédit concernées des conditions énoncées dans le présent règlement.

1. Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, second alinéa, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) examine la demande d'enregistrement en se fondant sur le respect par l'agence de notation de crédit des conditions énoncées dans le présent règlement.

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement 1060/2009

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans un délai de cinquante jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 s'applique, de soixante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, second alinéa, l'AEMF adopte une décision dûment motivée d'enregistrement ou de refus.

3. Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 s'applique, de soixante-dix jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, second alinéa, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) adopte une décision dûment motivée d'enregistrement ou de refus.

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement 1060/2009

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, 17 ou 20, l'AEMF en informe l'agence de notation de crédit concernée. Si elle refuse d'enregistrer l'agence de notation de crédit ou lui retire son enregistrement, l'AEMF en indique dûment les motifs dans sa décision.

1. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, 17 ou 20, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) informe l'agence de notation de crédit concernée de l'octroi ou du refus de l'enregistrement. Si elle refuse d'enregistrer l'agence de notation de crédit ou lui retire son enregistrement, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) en indique dûment les motifs dans sa décision.

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement 1060/2009

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'AEMF communique à la Commission et aux autorités compétentes toute décision prise en vertu de l'article 16, 17 ou 20.

2. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) communique à la Commission, à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et aux autorités compétentes toute décision prise en vertu de l'article 16, 17 ou 20.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'AEMF publie sur son site web la liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, 17 ou 20.

3. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) publie sur son site web la liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, 17 ou 20. La Commission publie chaque mois cette liste modifiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement 1060/2009

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission adopte par voie d'actes délégués, conformément à l'article 38 bis, un règlement sur les frais. Ce règlement précise notamment les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement. Le montant des frais facturés à une agence de notation de crédit est proportionné à sa taille et à sa capacité économique.

2. La Commission adopte par voie d'actes délégués, conformément à l'article 38 bis, et dans le respect des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater, des mesures relatives aux frais. Ces mesures précisent notamment les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement. Le montant des frais facturés à une agence de notation de crédit est proportionné à sa taille, à sa capacité économique et à la complexité des activités exercées.

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement 1060/2009

Titre III – Chapitre II – Titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Le titre du chapitre II sous le titre III est remplacé par le texte suivant: "Surveillance exercée par l'AEMF".

10. Le titre du chapitre II sous le titre III est remplacé par le texte suivant: "Surveillance exercée par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)".

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11

Règlement 1060/2009

Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'AEMF formule des orientations concernant les points suivants, et en assure la mise à jour:

2. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) formule des normes techniques concernant les points suivants, et en assure la mise à jour:

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11

Règlement 1060/2009

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texet proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° …/2010 [AEMF], l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), d'ici le 7 juin 2011, en coopération avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) nº .../2010 [ABE], et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) nº …/2010 [AEAPP], formule des orientations relatives à l'application du système d'aval prévu à l'article 4, paragraphe 3 et en assure la mise à jour.

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11

Règlement 1060/2009

Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans les [neuf mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF soumet à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 7 du règlement…/ [AEMF], des projets de normes techniques concernant:

3. D'ici ... *, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), soumet à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° …/2010 [AEMF], des projets de normes techniques de réglementation concernant:

 

* JO insérer la date: neuf mois suivant l'entrée en vigueur du règlement modificatif

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11 bis (nouveau)

Règlement (CE) No 1060/2009

Article 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 22 bis

 

Révision en cours des notations de crédit

 

1. Au cours de l'activité quotidienne des agences de notation de crédit, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) revoit les notations de crédit publiées par les agences de notation de crédit enregistrées en vertu du présent règlement, sans préavis et sur la base d'échantillons pris au hasard. À cet effet, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) demande à l'agence de notation de crédit concernée de lui présenter toutes les informations utilisées pour établir des notations de crédit pertinentes et un rapport détaillé sur la méthode de notation. L'agence de notation de crédit présente les informations et le rapport dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la demande.

 

2. La révision visée au paragraphe 1 sert à établir si les notations de crédit ont été réalisées conformément à des critères objectivement valables, d'une manière responsable et conformément au présent règlement.

 

3. Si, lors de la révision des notations, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) constate des infractions au présent règlement, elle peut, en fonction de la gravité de l'irrégularité,

 

a) demander à l'agence de notation de crédit d'expliquer les circonstances,

 

b) demander à l'agence de notation de crédit des informations complémentaires,

 

c) revoir les autres notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit, ou

 

d) prendre des mesures plus poussées, telles qu'une inspection approfondie de l'agence de notation de crédit."

Justification

Avec Bâle II/Bâle III, les agences de notation de crédit assument les tâches d'une autorité publique. Ce règlement impose une certaine supervision des agences, mais les notations proprement dites ne font pas l'objet d'un contrôle pour savoir si elles sont valables et fondées. Néanmoins, la crise financière a montré que cela doit être fait de toute urgence.

Amendement  41

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni l'AEMF ni aucune autre autorité publique d'un État membre n'interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou les méthodologies utilisées.

Dans l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ni la Commission, ni aucune autre autorité publique d'un État membre n'interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou les méthodologies utilisées.

Amendement  42

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 23 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'elle demande les informations visées au paragraphe 1, l'AEMF se réfère à cet article en tant que base juridique de la demande et précise son objet, indique la nature des informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique également les sanctions prévues à l'article 36 ter si la fourniture des informations demandées est incomplète ou si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.

2. Lorsqu'elle demande les informations visées au paragraphe 1, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) se réfère à cet article en tant que base juridique de la demande et précise son objet, indique la nature des informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique également les sanctions prévues à l'article 36 ter si la fourniture des informations demandées est incomplète ou si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses. Le cas échéant, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) indique les recours juridiques disponibles au titre du règlement (UE) n° .../2010 [AEMF] et mentionne le droit de faire réexaminer par la Cour de justice de l'Union européenne toute décision visant à imposer le paiement d'une astreinte.

Amendement  43

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 23 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Faute de dispositions de l'Union applicables à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), les enquêtes visées aux paragraphes 1 et 2 se déroulent conformément à la réglementation de l'État membre dans lequel elles ont lieu.

Amendement  44

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 23 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin d'accomplir ses missions conformément au présent règlement, l'AEMF peut mener toutes les inspections sur place nécessaires, avec ou sans préavis, dans les locaux des personnes visées à l'article 23 bis, paragraphe 1.

1. Afin d'accomplir ses missions conformément au présent règlement, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peut mener toutes les inspections sur place nécessaires, avec préavis, dans les locaux des personnes visées à l'article 23 bis, paragraphe 1.

 

L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peut également mener des enquêtes sur place sans préavis lorsque le bon développement et l'efficacité de l'enquête le requièrent et lorsque l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) a des raisons suffisantes:

 

a) de suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise; ou

 

b) de penser que les preuves de cette infraction pourraient être détruites.

Amendement  45

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 23 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les agents et autres personnes mandatées par l'AEMF pour mener une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit précisant l'objet et le but de l'inspection ainsi que les astreintes prévues à l'article 36 ter au cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. L'AEMF avise, en temps utile avant l'inspection, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.

3. Les agents et autres personnes mandatées par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) pour mener une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit précisant l'objet et le but de l'inspection, les personnes habilitées à effectuer l'inspection, leur fonction au sein de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi que les astreintes prévues à l'article 36 ter au cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) avise, en temps utile avant l'inspection, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.

Amendement  46

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement 1060/2009

Article 23 quater – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande de l'AEMF, prêter activement assistance aux agents et aux autres personnes mandatées par l'AEMF. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

5. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), prêter activement assistance aux agents et aux autres personnes mandatées par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l'Autorité compétente de l'Etat membre concerné peuvent aussi, sur demande, assister aux inspections sur place.

Amendement  47

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement 1060/2009

Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une agence de notation de crédit enregistrée a commis l'une des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF prend au moins l'une des décisions suivantes:

Lorsqu'une agence de notation de crédit enregistrée a commis une infraction aux dispositions du présent règlement, y compris celles figurant à l'annexe III, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) prend au moins l'une des décisions suivantes:

Amendement  48

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement 1060/2009

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Avant de prendre les décisions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) en informe l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles).

Amendement  49

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement 1060/2009

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEMF peut prolonger la période visée au premier alinéa, point b), de trois mois dans des circonstances exceptionnelles en liaison avec un risque de perturbation du marché ou d'instabilité financière.

De sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité bancaire européenne) ou de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peut prolonger la période visée au premier alinéa, point b), de trois mois dans des circonstances exceptionnelles en liaison avec un risque de perturbation du marché ou d'instabilité financière.

Amendement  50

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement 1060/2009

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Lorsqu'elle communique ses décisions conformément au premier alinéa, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) informe les autorités compétentes concernées de leur droit de recours devant la chambre de recours et la Cour de justice de l'Union européenne en vertu, respectivement, des articles 60 et 61 du règlement (UE) n° …/2010 [AEMF].

Amendement  51

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 17

Règlement 1060/2009

Article 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent règlement, l'AEMF et les autorités compétentes coopèrent, s'il y a lieu.

Aux fins du présent règlement, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et les autorités compétentes coopèrent, s'il y a lieu.

Amendement  52

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 17

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

1. Les autorités compétentes fournissent à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et de la législation sectorielle concernée.

Amendement  53

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 17

Règlement 1060/2009

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) transmet aux autorités compétentes des États membres toutes les informations qu'elle juge pertinentes en ce qui concerne les agences de notation de crédit qui mènent des activités sur le territoire de ces États.

Amendement  54

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 19

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEMF peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l'autorité compétente d'un État membre. Ces tâches de surveillance peuvent notamment comprendre les demandes d'informations conformément à l'article 23 bis et les enquêtes et les inspections sur place conformément à l'article 23 quater, paragraphe 6.

L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques de nature non essentielle et opérationnelle à l'autorité compétente d'un État membre et fournir des instructions détaillées concernant leur mise en œuvre. Ces tâches de surveillance peuvent notamment comprendre les demandes d'informations conformément à l'article 23 bis et les enquêtes et les inspections sur place conformément à l'article 23 quater, paragraphe 6.

La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF.

La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Les fonctions relatives à l'enregistrement, les pouvoirs décisionnaires, notamment l'évaluation finale et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas délégués. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

Amendement  55

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 19

Règlement 1060/2009

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'AEMF considère que la demande n'est pas justifiée, elle informe l'autorité compétente notifiante. Si l'AEMF considère que la demande est justifiée, elle prend les mesures appropriées pour régler cette question.

Lorsque l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) considère que la demande n'est pas justifiée, elle informe l'autorité compétente notifiante par écrit, précisant les motifs de sa décision. Lorsque l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) considère que la demande est justifiée, elle prend les mesures appropriées pour régler cette question.

Amendement  56

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement 1060/2009

Article 36 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande de l'AEMF, la Commission peut, par voie de décision, infliger une amende à une agence de notation de crédit lorsque celle-ci a commis, de propos délibéré ou par négligence, l'une des infractions énumérées à l'annexe III.

1. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peut infliger une amende à une agence de notation de crédit lorsque celle-ci a commis, de propos délibéré ou par négligence, une infraction aux dispositions du présent règlement, y compris celles figurant à l'annexe III.

Amendement  57

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Nonobstant le paragraphe 2, lorsque l'agence de notation de crédit a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier quantifiable grâce à l'infraction, le montant de l'amende doit être au moins égal à l'avantage ainsi obtenu.

3. Nonobstant le paragraphe 2, lorsque l'agence de notation de crédit a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier quantifiable grâce à l'infraction, le montant de l'amende doit être supérieur à l'avantage ainsi obtenu.

Amendement  58

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement 1060/2009

Article 36 bis – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 38 bis, des règles détaillées pour la mise en œuvre du présent article, précisant notamment:

4. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 38 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater, des règles détaillées pour la mise en œuvre du présent article, précisant notamment:

Amendement  59

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 bis – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les critères détaillés pour la fixation du montant de l'amende;

a) les facteurs spécifiques applicables au calcul de l'amende conformément au paragraphe 2, pour chacun des critères suivants;

 

i) la durée et la fréquence de l'infraction;

 

ii) si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'agence de notation de crédit ou ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne;

 

iii) si un délit financier a été facilité ou occasionné par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

 

iv) l'étendue de la perte subie par les investisseurs, ou le risque de perte qu'ils encourent;

 

v) les conséquences éventuelles de l'infraction sur les notes attribuées par l'agence de notation de crédit concernée;

 

vi) si l'infraction a été commise de manière intentionnelle et délibérée ou par négligence ou inadvertance;

 

vii) le niveau de bénéfices engendrés ou de pertes évitées, effectif ou prévu, de manière directe ou indirecte;

 

viii) la capacité économique de l'agence de notation de crédit, de l'émetteur de l'instrument financier structuré ou du tiers lié concerné;

 

ix) la connaissance ou non de l'infraction ou du risque d'infraction par les responsables de l'agence de notation de crédit, l'émetteur de l'instrument financier structuré ou du tiers lié concerné;

Amendement  60

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) aide la Commission dans l'élaboration des actes délégués visés au paragraphe 4.

Amendement  61

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 38 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater, des règles détaillées pour la mise en œuvre du présent article, précisant une liste d'amendes et les limites de ces amendes, concernant les infractions énumérées à l'annexe III.

Amendement  62

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 ter – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande de l'AEMF, la Commission peut, par voie de décision, imposer aux personnes visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, des astreintes pour les contraindre à:

1. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peut imposer aux personnes visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, des astreintes pour les contraindre à:

Amendement  63

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant de statuer sur l'imposition d'une amende ou d'une astreinte prévue aux articles 36 bis et 36 ter, la Commission donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues au sujet des griefs qu'elle a retenus. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

1. Avant de statuer sur l'imposition d'une amende ou d'une astreinte prévue aux articles 36 bis et 36 ter, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues au sujet des griefs qu'elle a retenus. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

Amendement  64

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 quater – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l'intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission.

2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) sous réserve de l'intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Amendement  65

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement 1060/2009

Article 36 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission rend publique toute amende ou astreinte infligée conformément aux articles 36 bis et 36 ter.

1. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) rend publique toute amende ou astreinte infligée conformément aux articles 36 bis et 36 ter, à moins que cette annonce ne soit susceptible de perturber gravement le marché financier ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Amendement  66

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 sexies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou imposé une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) a fixé une amende ou imposé une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Amendement  67

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 26

Règlement 1060/2009

Article 38 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 36 bis, paragraphe 4, et à l'article 37 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 36 bis, paragraphe 4, et à l'article 37 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du ...*. La Commission établit un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard six mois après l'expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoirs est automatiquement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 38 ter.

 

* JO, insérer la date de l'entrée en vigueur du règlement modificatif.

Amendement  68

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 26

Règlement 1060/2009

Article 38 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir informe l'autre législateur et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l'objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

Amendement  69

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 26

Règlement 1060/2009

Article 38 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

Amendement  70

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 26

Règlement 1060/2009

Article 38 quater – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date indiquée dans l'acte délégué.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date indiquée dans l'acte délégué.

Amendement  71

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 27 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 39 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 39 bis

 

Rapport de l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

 

D'ici le 31 décembre 2011, l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations censés découler du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission."

Amendement  72

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 29

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 40 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toutes les compétences et missions liées à l'activité de surveillance et de contrôle d'application dans le domaine des agences de notation de crédit qui ont été conférées aux autorités compétentes des États membres, qu'elles agissent ou non en tant qu'autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et à leurs collèges, lorsque ceux-ci ont été institués, prennent fin le [un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement].

1. Toutes les compétences et missions liées à l'activité de surveillance et de contrôle d'application dans le domaine des agences de notation de crédit qui ont été conférées aux autorités compétentes des États membres, qu'elles agissent ou non en tant qu'autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et à leurs collèges, lorsque ceux-ci ont été institués, expirent le 1er juillet 2011.

Amendement  73

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 29

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 40 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l'activité de surveillance et aux mesures de contrôle d'application dans le domaine des agences de notation de crédit, y compris les examens en cours et les actions de contrôle d'application, sont repris par l'AEMF le … [un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement].

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l'activité de surveillance et aux mesures de contrôle d'application dans le domaine des agences de notation de crédit, y compris les examens en cours et les actions de contrôle d'application, sont repris par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) le 1er juillet 2011.

Amendement  74

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 29

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 40 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les autorités compétentes et les collèges visés au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants soient transférés à l'AEMF [un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement]. Lesdites autorités et lesdits collèges apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l'activité de surveillance et des actions de contrôle d'application dans le domaine des agences de notation de crédit.

3. Les autorités compétentes et les collèges visés au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants soient transférés à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) dans les plus brefs délais et dans tous les cas d'ici le 1er mai 2011, de façon à promouvoir l'efficacité du processus. Lesdites autorités et lesdits collèges apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l'activité de surveillance et des actions de contrôle d'application dans le domaine des agences de notation de crédit.

Amendement  75

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 29

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 40 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes et des collèges visés au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l'activité de surveillance et des actions de contrôle d'application poursuivies au titre du présent règlement avant le [un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement].

4. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes et des collèges visés au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l'activité de surveillance et des actions de contrôle d'application poursuivies au titre du présent règlement le 1er juillet 2011.

Amendement  76

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 29

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 40 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'enregistrement d'une agence de notation de crédit conformément au chapitre I par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article reste valide après le transfert des compétences à l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Amendement  77

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 29

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 40 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Si un recours juridictionnel contre une décision qui a été prise par une autorité compétente visée au paragraphe 1 au titre du présent règlement, est en cours le [un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'affaire est transmise au Tribunal, à moins que le jugement de la juridiction saisie du recours contre cette décision dans l'État membre doive être rendu dans un délai de deux mois après le [un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement].

5. Si un recours juridictionnel contre une décision qui a été prise par une autorité compétente visée au paragraphe 1 au titre du présent règlement, est en cours le 1er juillet 2011, l'affaire est transmise au Tribunal, à moins que le jugement de la juridiction saisie du recours contre cette décision dans l'État membre doive être rendu avant le 1er septembre 2011.

Amendement  78

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 29

Règlement 1060/2009

Article 40 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposépar la Commission

Amendement

 

5 bis. D'ici le 1er juillet 2014 et dans le cadre de sa surveillance continue, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) mène au moins une enquête sur toutes les agences de notation de crédit relevant de ses compétences en matière de surveillance.

Amendement  79

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I – point 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) No 1060/2009

Annexe I – Section E – titre II – point 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) À la section E, titre II, point 2, le point suivant est inséré:

 

"(b bis) une liste des notations émises durant l'année, indiquant la proportion de notations non sollicitées."

Justification

La présentation régulière d'une liste de notations sollicitées par rapport aux notations non sollicitées aidera l'AEMF à vérifier si la proportion requise de notations non sollicitées a été émise.

Amendement  80

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II

Règlement (CE) No 1060/2009

Annexe III – titre III – point m

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) L'ANC enfreint l'article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques et procédures qu'elle applique en matière de notations de crédit non sollicitées.

m) L'ANC enfreint l'article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques et procédures qu'elle applique en matière de notations de crédit.

Justification

La présentation régulière d'une liste de notations sollicitées par rapport aux notations non sollicitées aidera l'AEMF à vérifier si la proportion requise de notations non sollicitées a été émise.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La crise financière mondiale, à laquelle les agences de notation de crédit ont pour partie contribué, a démontré la nécessité de mettre en place un dispositif d'encadrement et de supervision des agences de notation de crédit.

Ce fut l'objet de l'adoption, dès 2009, du règlement (CE) n°1060/2009 sur les agences de notation de crédit. Il a permis la création, au niveau européen, d'un système d'enregistrement et de supervision des agences de notations de crédit émettant des notations utilisées dans l'Union européenne. Il prévoit également les conditions de l'utilisation, dans l'Union européenne, de notations émises par des agences de pays tiers en appliquant un double système d'équivalence et d'aval des notations.

Lors des débats précédant l'adoption du règlement (CE) n°1060/2009, votre rapporteur avait insisté sur la nécessité d'une supervision intégrée des agences de notation de crédit et d'un contrôle commun de leurs produits à l'échelle de l'Union européenne. Le principe avait été retenu et la Commission s'était engagée à formuler une proposition législative en ce sens.

L'accord intervenu sur l'architecture de la supervision européenne, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, rend désormais possible la mise en œuvre effective de la supervision des agences de notation. Dans le règlement CE n° [...] portant création de l'AEMF, il est souligné que cette autorité exercera des pouvoirs de supervision propres concernant notamment les agences de notations de crédit.

La Commission européenne a présenté le 2 juin 2010 une proposition de modification du règlement (CE) n°1060/2009. Cette proposition vise essentiellement à organiser l'agrément et la supervision des agences de notations de crédit par l'AEMF. Celle-ci se verra attribuer des pouvoirs propres en termes de supervision, mais également des pouvoirs d'investigation. Elle pourra en outre sanctionner la non application du présent règlement.

Votre rapporteur accueille très favorablement l'approche de la Commission européenne sur ce dossier.

Votre rapporteur propose de concentrer notre réflexion sur l'introduction de l'AEMF dans la supervision des agences et sur la définition de ses nouvelles tâches et de ses nouveaux pouvoirs. Il est indispensable en effet que, dès sa création, l'AEMF puisse être en mesure d'exercer ses compétences pour une supervision solide des agences de notation de crédit actives dans l'Union européenne ainsi que de celles des pays tiers dont les notations seront autorisées dans l'Union européenne.

Au demeurant, la Commission proposera, en 2011, différentes mesures complémentaires relatives à la notation. Entre-temps, le Parlement adoptera un rapport d'initiative comportant des propositions à cet égard.

Il convient de souligner que les États-Unis ont également décidé de se doter de règles de supervision plus strictes dans ce domaine. La Commission les a prises en compte pour préparer une harmonisation internationale ultérieure.

Dans ces conditions, les amendements se bornent à apporter des précisions ou des clarifications, notamment concernant les pouvoirs de l'AEMF dans ses relations avec les autorités compétentes nationales.

Enfin, le traité de Lisbonne, a prévu de nouveaux instruments juridiques. Ainsi la révision du règlement (CE) n°1060/2009 permet, en application de l'article 290 du Traité, l'introduction d'actes délégués remplaçant la comitologie. Cette nouvelle procédure assurera un meilleur contrôle du Parlement européen sur des actes qu'il souhaite, pour des raisons évidentes d'efficacité, déléguer à la Commission européenne.

AVIS de la commission des affaires juridiques (28.10.2010)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

Rapporteur pour avis: Klaus-Heiner Lehne

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'Union européenne devrait étudier la possibilité de créer une agence de notation publique européenne, dont l'objectif premier serait l'octroi de notations indépendantes et neutres, sans qu'elle ne soit influencée ou freinée, ce faisant, par un objectif de profit; l'agence devrait examiner l'intérêt et le coût d'une deuxième notation obligatoire pour chaque notation émise par une agence de notation enregistrée et active dans l'Union européenne.

Justification

Le secteur des agences de notation est extrêmement concentré, et seules quelques sociétés se partagent le marché. Ces sociétés sont des entreprises privées et, de ce fait, orientées vers l'obtention d'un maximum de profits. Afin de s'assurer que les notations soient émises indépendamment de toute considération de profit, l'Union européenne devrait considérer la création d'une agence de notation publique. Des services d'évaluation ont déjà été mis en place, auprès de la BCE, par les banques nationales des États membres. Une deuxième notation, émise par une agence de notation publique européenne, devrait permettre d'assurer une plus grande sécurité.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'Autorité européenne des marchés financiers doit être habilitée à demander directement toutes les informations nécessaires aux acteurs des marchés financiers. Les autorités des États membres doivent être tenues de lui prêter leur concours en vue d'obtenir qu'il soit fait droit à ces demandes.

(11) Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'Autorité européenne des marchés financiers doit être habilitée à demander directement toutes les informations nécessaires aux acteurs des marchés financiers. Les autorités des États membres doivent être tenues de lui prêter leur concours en vue d'obtenir qu'il soit fait droit à ces demandes, et s'assurer que les informations nécessaires soient mises à disposition sans délai.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'Autorité européenne des marchés financiers doit être habilitée à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place. Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'Autorité doit donner aux personnes faisant l'objet d'une procédure la possibilité d'être entendues, de manière à respecter les droits de la défense.

(12) Afin de pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'Autorité européenne des marchés financiers doit être habilitée à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place. Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, l'Autorité doit appliquer ses propres procédures, en respectant pleinement le droit de la défense des personnes et agents de crédit faisant l'objet de ces procédures, afin que le secret professionnel en vigueur dans l'État membre où elles résident, ne soit pas transgressé.

Justification

Le secret professionnel et le privilège professionnel juridique des avocats sont des principes généraux reconnus par les États membres. Tout un chacun a le droit de consulter un avocat pour obtenir des conseils, sur la base d'une stricte confidentialité. L'obligation qui incombe à l'avocat en vertu du secret professionnel sert l'intérêt judiciaire de l'administration. La Cour de justice de l'Union européenne a souligné dans deux affaires l'importance que revêt le privilège juridique pour la continuité de la procédure judiciaire. Une autorité compétente, investie des pouvoirs proposés par le présent amendement, aurait porté gravement atteinte au secret professionnel et au privilège juridique.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'Autorité européenne des marchés financiers doit pouvoir proposer à la Commission d'infliger des astreintes. Celles-ci doivent avoir pour but d'obtenir qu'il soit mis fin à une infraction constatée par ladite Autorité, que celle-ci reçoive les informations complètes et correctes qu'elle a demandées et que des agences de notation et d'autres personnes se soumettent à une enquête. En outre, dans un but dissuasif, et pour contraindre les agences de notation de crédit à se conformer au règlement, la Commission doit aussi pouvoir leur infliger des amendes sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers si elles ont enfreint, de propos délibéré ou par négligence, des dispositions spécifiques du règlement. L'amende doit être dissuasive et proportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction, à sa durée et à la capacité économique de l'agence de notation de crédit concernée. Les critères détaillés pour la fixation du montant des amendes, ainsi que les modalités des procédures en matière d'amendes, doivent être précisés par la Commission dans un acte délégué. Les États membres ne doivent rester compétents que pour l'instauration et la mise en œuvre des règles régissant les sanctions applicables aux établissements financiers lorsqu'ils manquent à l'obligation de n'utiliser, à des fins réglementaires, que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

(15) L'Autorité européenne des marchés financiers doit pouvoir infliger des astreintes. Celles-ci doivent avoir pour but d'obtenir qu'il soit mis fin à une infraction constatée par ladite Autorité, que celle-ci reçoive les informations complètes et correctes qu'elle a demandées et que des agences de notation et d'autres personnes se soumettent à une enquête. En outre, dans un but dissuasif, et pour contraindre les agences de notation de crédit à se conformer au règlement, la Commission doit aussi pouvoir leur infliger des amendes sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers si elles ont enfreint, de propos délibéré ou par négligence, des dispositions spécifiques du règlement. L'amende doit être dissuasive et proportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction, à sa durée et à la capacité économique de l'agence de notation de crédit concernée. Les critères détaillés pour la fixation du montant des amendes, ainsi que les modalités des procédures en matière d'amendes, doivent être précisés par la Commission dans un acte délégué. Les États membres ne doivent rester compétents que pour l'instauration et la mise en œuvre des règles régissant les sanctions applicables aux établissements financiers lorsqu'ils manquent à l'obligation de n'utiliser, à des fins réglementaires, que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

Justification

Étant donné que l'AEMF peut sanctionner une agence, notamment par le retrait de son enregistrement, mesure la plus radicale qui soit, une mesure telle que la fixation d'une amende devrait relever de la compétence de l'AEMF, conformément au principe: "qui peut le plus, peut le moins". De même, le fait que l'amende relève de la compétence de l'AEMF garantirait une plus grande objectivité.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La Commission doit être habilitée à adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués concernant la modification et la clarification des critères à appliquer pour apprécier l'équivalence du cadre de réglementation et de surveillance d'un pays tiers, de manière à tenir compte de l'évolution des marchés financiers, de l'adoption d'un règlement sur les frais d'enregistrement et de surveillance et des modifications apportées aux annexes.

(18) Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, de l'adoption d'un règlement sur les frais et des modifications apportées aux annexes, le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, doit être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification et la clarification des critères à appliquer pour apprécier l'équivalence du cadre de réglementation et de surveillance d'un pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit garantir une transmission précoce et continue des informations et des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"8. Les agences de notation doivent appliquer le "Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies" publié par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, ci-après "le code de conduite de l'OICV-IOSCO". En 2006, dans une communication sur les agences de notation [11], la Commission a invité le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (ci-après "le CERVM"), ré-institué par la décision 2009/77/CE de la Commission [12], à contrôler la bonne application du code de conduite de l'OICV-IOSCO et à lui faire rapport tous les ans."

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 2 ‑ sous-point e

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 5 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"La Commission précise ou modifie les critères établis au deuxième alinéa, points a), b) et c), afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers. Ces mesures sont adoptées par voie d'actes délégués conformément à l'article 38 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater."

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués au titre du présent article précisant ou modifiant les critères établis au deuxième alinéa, points a), b) et c), afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers."

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 – paragraphe 4 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. À l'article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

 

"4. Les recettes des agences de notation proviennent des utilisateurs de notations. Elles ne peuvent provenir des entités notées ou des tiers liés."

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 7 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. La rémunération et l'évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne doivent pas dépendre du chiffre d'affaires que l'agence de notation tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés pour des services autres que la notation."

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. À l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Les agences de notation assurent un suivi de leurs notations de crédit et elles revoient leurs notations et leurs méthodes de façon permanente, et au moins une fois par semestre, en particulier lorsque des modifications substantielles interviennent, qui pourraient avoir des incidences sur la notation d'un instrument. Elles mettent en place des procédures internes pour suivre l'impact de l'évolution de la conjoncture macroéconomique et des marchés financiers sur leurs notations de crédit."

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. L'AEMF peut vérifier les éventuelles divergences significatives entre les notations accordées par les différentes agences de notation de crédit pour un même instrument financier structuré et, le cas échéant, proposer les mesures appropriées, conformément au présent règlement.

Justification

De telles divergences sont dangereuses pour les investisseurs, et l'AEMF doit enquêter sur les raisons de ces divergences et prendre les mesures appropriées.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une liste des instruments financiers structurés pour lesquels elle s'apprête à émettre une notation, indiquant le type d'instrument concerné, le nom de l'émetteur et la date à laquelle a débuté le processus de notation;

a) une liste des instruments financiers structurés pour lesquels elle s'apprête à émettre une notation, indiquant le type d'instrument concerné, le nom de l'émetteur et la date à laquelle a débuté le processus de notation, ainsi que toutes les informations utilisées par l'agence de notation de crédit afin de déterminer et/ou contrôler la notation de crédit d'un produit financier structuré;

Justification

Il s'agit d'assurer une surveillance efficace dans des conditions de transparence maximale.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les autorités nationales compétentes se voient octroyer le même accès, dans les mêmes conditions.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 5

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l'autorité compétente de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l'autorité compétente de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Toute externalisation est rendue publique.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 6

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 10 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l'article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6. Une agence de notation de crédit ne peut utiliser le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence."

supprimé

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 13

Frais de publication

 

Les agences de notation ne facturent pas de frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 et 9, à l'article 10, paragraphe 4, et aux articles 11 et 12."

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter. L'article 13 bis suivant est inséré:

 

"Article 13 bis

Frais de notation

 

Avant le 1er janvier 2012, la Commission présente un rapport comprenant une étude sur les avantages et les inconvénients d'une harmonisation éventuelle des frais de notation ou de la codification d'un système de frais de notation fixes au niveau de l'Union. La Commission procède, le cas échéant, à une consultation publique. Si elle le juge approprié à la lumière dudit rapport, la Commission présente une proposition législative.".

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 9

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 19 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission adopte par voie d'actes délégués, conformément à l'article 38 bis, un règlement sur les frais. Ce règlement précise notamment les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement. Le montant des frais facturés à une agence de notation de crédit est proportionné à sa taille et à sa capacité économique.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués au titre du présent article en ce qui concerne un règlement sur les frais. Ce règlement précise notamment les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement. Le montant des frais facturés à une agence de notation de crédit est proportionné à sa taille et à sa capacité économique.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Retrait de l'enregistrement

Annulation, suppression et retrait de l'enregistrement

1. L'AEMF retire l'enregistrement d'une agence de notation de crédit qui:

1. L'AEMF annule l'enregistrement d'une agence de notation de crédit qui renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois;

a) renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois;

 

b) a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

L'AEMF supprime l'enregistrement d'une agence de notation de crédit qui a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

 

L'AEMF retire l'enregistrement d'une agence de notation de crédit qui:

c) ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée; ou

i) ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée; ou

d) a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement qui régissent les conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit.

ii) a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement qui régissent les conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit.

2. Si l'autorité compétente d'un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit concernée estime que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions d'un retrait de l'enregistrement sont réunies. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée, elle motive dûment sa décision.

2. Si l'autorité compétente d'un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit concernée estime que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions d'une annulation, d'une suppression ou d'un retrait de l'enregistrement sont réunies. Si l'AEMF décide de ne pas annuler, supprimer ou retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée, elle motive dûment sa décision.

3. La décision de retrait de l'enregistrement prend immédiatement effet dans toute l'Union, sous réserve de la période de transition pour l'utilisation des notations de crédit visée à l'article 24, paragraphe 2.

3. La décision d'annulation, de suppression ou de retrait de l'enregistrement prend immédiatement effet dans toute l'Union, sous réserve de la période de transition pour l'utilisation des notations de crédit visée à l'article 24, paragraphe 2.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 13

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 23 ter - paragraphe 1 - phrase introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires concernant les personnes visées à l'article 23 bis, paragraphe 1. À cette fin, les agents et autres personnes agréées par l'AEMF sont habilités à:

1. L'AEMF peut mener les enquêtes concernant les personnes visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, qui sont nécessaires pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, les agents et autres personnes agréées par l'AEMF sont habilités à:

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 23 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Faute de dispositions de l'Union applicables à l'AEMF, l'enquête se déroule conformément à la réglementation de l'État dans lequel elle a lieu.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 23 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les agents et autres personnes mandatées par l'AEMF pour mener une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit précisant l'objet et le but de l'inspection ainsi que les astreintes prévues à l'article 36 ter au cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. L'AEMF avise, en temps utile avant l'inspection, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.

3. Les agents et autres personnes mandatées par l'AEMF pour mener une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit précisant l'objet et le but de l'inspection, les personnes habilitées à effectuer l'inspection, leur fonction au sein de la hiérarchie, ainsi que les astreintes prévues à l'article 36 ter au cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. L'AEMF avise, en temps utile avant l'inspection, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 24 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) infliger des amendes et astreintes, conformément aux articles 36 bis et 36 ter;

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 24 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) dix jours ouvrables s'il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou

a) dix jours ouvrables à compter de la date de publication de la décision sur le site Internet de l'AEMF, conformément à l'alinéa 4, s'il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 24 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) trois mois s'il n'existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

b) trois mois à compter de la date de publication de la décision sur le site web de l'AEMF, conformément à l'alinéa 4, s'il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement;

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'appel de la décision d'appliquer une sanction suspend la publication de ladite décision jusqu'à la résolution de l'appel.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande de l'AEMF, la Commission peut, par voie de décision, infliger une amende à une agence de notation de crédit lorsque celle-ci a commis, de propos délibéré ou par négligence, l'une des infractions énumérées à l'annexe III.

1. L'AEMF peut infliger une amende à une agence de notation de crédit lorsque celle-ci a commis, de propos délibéré ou par négligence, l'une des infractions énumérées à l'annexe III.

Justification

Voir la justification de l'amendement 4.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 bis - paragraphe 4 - phrase introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 38 bis, des règles détaillées pour la mise en œuvre du présent article, précisant notamment:

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant l'adoption de règles détaillées pour la mise en œuvre du présent article, précisant notamment:

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 ter – paragraphe 1 - phrase introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande de l'AEMF, la Commission peut, par voie de décision, imposer aux personnes visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, des astreintes pour les contraindre à:

1. L'AEMF peut imposer aux personnes visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, des astreintes pour les contraindre à:

Justification

Voir la justification de l'amendement 4.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant de statuer sur l'imposition d'une amende ou d'une astreinte prévue aux articles 36 bis et 36 ter, la Commission donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues au sujet des griefs qu'elle a retenus. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

1. Avant de statuer sur l'imposition d'une amende ou d'une astreinte prévue aux articles 36 bis et 36 ter, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues au sujet des griefs qu'elle a retenus. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

Justification

Voir la justification de l'amendement 4.

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 quater – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l'intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission."

2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués."

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission rend publique toute amende ou astreinte infligée conformément aux articles 36 bis et 36 ter.

1. L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée conformément aux articles 36 bis et 36 ter.

Justification

Voir la justification de l'amendement 4.

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 quinquies bis – (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 36 quinquies bis

 

Procédure consultative

 

Au plus tard le 1er juin 2011, la Commission publie une liste qui fixe et définit les termes portant sur:

a) le comité indépendant de consultation qui est consulté avant que l'AEMF ne prenne une quelconque décision, conformément à l'article 24, et avant toute décision de la Commission, conformément aux articles 36 bis et 36 ter;

b) l'agent chargé de l'audience qui s'assure du respect effectif du droit à être auditionné dans les procédures qui ont lieu devant l'AEMF et/ou la Commission, conformément au présent règlement.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 24

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 sexies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou imposé une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée."

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a fixé une amende ou imposé une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée."

Justification

Voir la justification de l'amendement 4.

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 25

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut modifier les annexes par voie d'actes délégués conformément à l'article 38 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater afin de tenir compte des évolutions observées sur les marchés financiers, y compris au niveau international, en particulier en ce qui concerne les nouveaux instruments financiers.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués au titre du présent article en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes afin de tenir compte des évolutions observées sur les marchés financiers, y compris au niveau international, en particulier en ce qui concerne les nouveaux instruments financiers.

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 26

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 38 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

26. Les articles 38 bis, 38 ter et 38 quater suivants sont insérés:

«Délégation de pouvoirs

26. L'article 38 bis suivant est inséré:

Article 38 bis

"Article 38 bis

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 36 bis, paragraphe 4, et à l'article 37 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées au présent article.

2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2. La délégation a une durée indéterminée.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater.

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 36 bis, paragraphe 4, et à l'article 37 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

 

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Un acte délégué adopté conformément à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 36 bis, paragraphe 4, ou à l'article 37 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de ce qu'ils ont décidé de ne pas soulever d'objection. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 26

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 38 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38 ter

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoirs visée à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 36 bis, paragraphe 4, et à l'article 37 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

supprimé

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs informe l'autre législateur et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l'objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 26

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 38 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38 quater

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

supprimé

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date indiquée dans l'acte délégué.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l'encontre de l'acte délégué adopté, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l'acte délégué.»

 

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Annexe VI – partie 3 – point 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

Modification de la directive 2006/48/CE

 

L'annexe VI de la directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

 

1. Dans la partie 3, le point 1, paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit:

 

2. Un établissement de crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC éligible pour une catégorie donnée d'éléments doit utiliser ces évaluations de crédit de façon conséquente pour tous les risques relevant de cette catégorie. En outre, l'établissement de crédit doit utiliser au moins une évaluation de crédit non sollicitée.

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – section B – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans la section B, le paragraphe 2 est supprimé.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

Références

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

23.6.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Klaus-Heiner Lehne

23.6.2010

 

 

Examen en commission

20.9.2010

 

 

 

Date de l'adoption

27.10.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

Références

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Date de la présentation au PE

2.6.2010

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

23.6.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

JURI

23.6.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Jean-Paul Gauzès

15.6.2010

 

 

Examen en commission

8.7.2010

5.10.2010

26.10.2010

9.11.2010

Date de l'adoption

22.11.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

4

7

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in 't Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

Date du dépôt

25.11.2010