RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte)

24.3.2011 - (COM(2009)0554 – C7‑0248/2009 – 2009/0165(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Sylvie Guillaume
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2009/0165(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0085/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte)

(COM(2009)0554 – C7‑0248/2009 – 2009/0165(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0554),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, points 1) d) et 2) a), du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0248/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–   vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'avenir du système d'asile européen commun[2],

–   vu la lettre en date du 2 février 2010 de la commission des affaires juridiques, adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2011),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen en matière d'asile doivent être mobilisées pour apporter un soutien adéquat aux efforts consentis par les États membres pour mettre en œuvre les normes établies dans la deuxième phase du régime d'asile européen commun, notamment les États membres dont les systèmes d'asile sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées, essentiellement en raison de leur situation géographique et démographique.

(8) Les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen en matière d'asile devront être mobilisées entre autres pour apporter un soutien adéquat aux efforts consentis par les États membres pour mettre en œuvre les normes établies dans la deuxième phase du régime d'asile européen commun, notamment les États membres dont les systèmes d'asile sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées, essentiellement en raison de leur situation géographique et démographique. Dans les États membres qui reçoivent un nombre disproportionné de demandes d'asile par rapport à leur population, il faudra faire appel sans délai à une aide financière mais également à une assistance administrative et technique du Fonds européen des réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile respectivement, pour les aider à se conformer aux dispositions de la présente directive.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle cherche notamment à favoriser l'application des articles 1er, 18, 19, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence.

(13) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle cherche notamment à favoriser l'application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les États membres sont tenus de respecter pleinement le principe de non‑refoulement et le droit d'asile, qui inclut l'accès à une procédure d'asile pour toute personne souhaitant demander asile et qui relève de leur juridiction, y compris celles placées sous le contrôle effectif d'un organisme de l'Union ou d'un État membre.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale , les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou reçoit la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés.

(15) Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues et reçoit la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire , chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d'examen de sa demande de protection internationale , le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent des conseils ou des orientations aux demandeurs d'une protection internationale, avoir droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, avoir le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction.

(18) Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure effectives pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d'examen de sa demande de protection internationale, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision finale de l'autorité responsable de la détermination et, en cas de décision négative, disposer du temps nécessaire pour former un recours juridictionnel et aussi longtemps qu'une juridiction compétente l'autorise, avoir accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent des conseils ou des orientations aux demandeurs d'une protection internationale, avoir droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, avoir le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il comprend et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin de garantir l'accès effectif à la procédure d'examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes sollicitant une protection internationale, en particulier ceux chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, doivent recevoir des instructions et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection internationale. Ces agents doivent être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris aux frontières, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui souhaitent demander une protection internationale, toutes les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent présenter une telle demande. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d'un État membre, elles doivent être débarquées sur la terre ferme et leur demande doit être examinée conformément à la présente directive.

(19) Afin de garantir l'accès effectif à la procédure d'examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes sollicitant une protection internationale, en particulier ceux chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, doivent recevoir des instructions et une formation adéquate sur la façon de reconnaître, d'enregistrer et de transmettre à l'autorité responsable de la détermination les demandes de protection internationale. Ces agents doivent être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris aux frontières, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui souhaitent demander une protection internationale, toutes les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent présenter une telle demande. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d'un État membre, elles doivent être débarquées sur la terre ferme et leur demande doit être examinée conformément à la présente directive.

Justification

La signification de l'expression "traiter les demandes de protection internationale" étant particulièrement vague, il est nécessaire de préciser que les autorités autres que l'autorité responsable de la détermination ne sont compétentes que pour enregistrer la demande et la transmettre à l'autorité responsable de la détermination qui se chargera de l'examiner.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) En outre, des garanties procédurales particulières doivent être mises en place pour les demandeurs vulnérables, tels que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence, ou les personnes handicapées, afin de créer les conditions requises pour qu'ils aient effectivement accès aux procédures et qu'ils puissent présenter les éléments nécessaires à la motivation de leur demande de protection internationale.

(20) En outre, des garanties procédurales particulières doivent être mises en place pour les demandeurs vulnérables, tels que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence, telles que les violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes, ou les personnes handicapées, afin de créer les conditions requises pour qu'ils aient effectivement accès aux procédures et qu'ils puissent présenter les éléments nécessaires à la motivation de leur demande de protection internationale.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d'examen tiennent compte des spécificités hommes-femmes. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs hommes et femmes qui ont subi des persécutions fondées sur l'appartenance sexuelle puissent faire part de leurs expériences. La complexité des demandes liées à l'appartenance sexuelle doit être dûment prise en compte dans le cadre des procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d'origine sûr et sur la notion de demande ultérieure.

(22) Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d'examen tiennent compte des spécificités hommes-femmes. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs hommes et femmes qui ont subi des persécutions fondées sur l'appartenance sexuelle puissent faire part, s'ils le souhaitent, de leurs expériences à un interlocuteur du même sexe spécialement formé aux entretiens concernant des persécutions fondées sur l'appartenance sexuelle. La complexité des demandes liées à l'appartenance sexuelle doit être dûment prise en compte dans le cadre des procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d'origine sûr et sur la notion de demande ultérieure.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Les procédures d'examen des besoins de protection internationale doivent être organisées de façon à ce que les autorités compétentes puissent procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.

(24) Les procédures d'examen des besoins de protection internationale doivent être organisées de façon à ce que les autorités responsables de la détermination puissent procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive […./../CE] [la directive "qualification"] , sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'un autre pays procéderait à l'examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.

(30) Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive […./../UE] [la directive "qualification"], sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu'on peut garantir qu'un autre pays procéderait à l'examen ou accorderait une protection effective. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection accessible et efficace et que le demandeur sera réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné.

Justification

La formulation "protection suffisante" n'est ici pas clairement définie. Or, la protection dont un demandeur doit pouvoir bénéficier s'il est renvoyé dans un autre pays doit être effective et, en pratique, accessible.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l'homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d'examen complet pour les demandes émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire.

supprimé

Justification

Le concept de "pays tiers européen sûr" n'est pas acceptable en l'état. Cette notion n'est assortie d'aucune garantie ni principe minimaux, l'accès au territoire ainsi que l'accès à la procédure d'asile pouvant être tous deux refusés. De récentes études ont en outre démontré qu'aucun État membre ne faisait usage à l'heure actuelle de cette notion dans la pratique.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) "demandeur" ou "demandeur d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n'a encore été prise;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  13

Proposition de directive

Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) "demandeur ayant des besoins particuliers", un demandeur qui, du fait de son âge, de son sexe, d'un handicap, de problèmes de santé mentale ou de conséquences de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, a besoin de garanties particulières pour pouvoir bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par la présente directive;

d) "demandeur ayant des besoins particuliers", un demandeur qui, du fait de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, d'un handicap, de maladies physiques ou mentales ou de conséquences de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, a besoin de garanties particulières pour pouvoir bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par la présente directive;

Justification

Il devrait être également fait référence aux cas liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre pour permettre à ces demandeurs de bénéficier, le cas échéant, de garanties particulières.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 2 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

p bis) "membres de la famille", les membres de la famille du demandeur visés aux points i) à v) qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

 

i) le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

 

ii) les enfants mineurs des couples visés au point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;

 

iii) les enfants mineurs mariés des couples visés au point i) ou du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national, lorsque leur intérêt supérieur exige qu'ils résident avec le demandeur;

 

iv) le père, la mère ou le tuteur du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsqu'il est mineur et marié, mais que son intérêt supérieur exige qu'il réside avec son père, sa mère ou son tuteur;

 

v) les frères ou sœurs mineurs et non mariés du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés, mais que l'intérêt supérieur de l'un ou plusieurs d'entre eux exige qu'ils résident ensemble.

Justification

Les "membres de la famille" ne sont pas définis à l'article 2 consacré aux définitions, le texte révisé s'y réfère pourtant à plusieurs reprises. Il est donc essentiel d'insérer cette définition, et dans un souci d'harmonisation, de reprendre les définitions contenues dans les propositions révisant les directives "accueil", "qualification" et le règlement Dublin. Ce faisant, il est toutefois nécessaire de modifier cette définition, le respect de l'unité familiale ne devant pas dépendre du fait que la famille existait ou non avant la fuite du pays d'origine.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – point p ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

p ter) "circonstances et faits nouveaux", faits touchant à l'essence même de la demande qui pourraient contribuer à la révision d'une décision antérieure.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) la prise en compte des demandeurs ayant des besoins particuliers tels que définis à l'article 2, point d);

Amendement  17

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la prise en compte des questions liées au sexe, aux traumatismes et à l'âge;

b) la prise en compte des questions liées au sexe, à l'orientation sexuelle, aux traumatismes et à l'âge, une attention particulière étant accordée aux mineurs non accompagnés;

Amendement  18

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu'une autorité est désignée  conformément au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité  dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

4. Lorsqu'une autorité est désignée  conformément au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées et reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres font en sorte que les personnes qui souhaitent présenter une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de déposer leur demande auprès de l'autorité compétente dans les meilleurs délais.

2. Les États membres font en sorte que les personnes qui souhaitent présenter une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de déposer leur demande auprès de l'autorité compétente dans les meilleurs délais. Lorsque les demandeurs ne peuvent pas déposer leur demande en personne, les États membres font en sorte qu'un représentant légal puisse présenter leur demande en leur nom.

Justification

Il est important que des représentants légaux puissent introduire une demande au nom des demandeurs qui n'ont pas la possibilité de le faire (en cas de raisons médicales, par exemple).

Amendement  20

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom, soit par l'intermédiaire de leurs parents ou d'autres membres adultes de leur famille.

5. Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, en vertu du droit national, ils ont la capacité de déposer une demande, soit par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ou leurs fondés de pouvoir. L'article 6, paragraphe 6, est par ailleurs applicable.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les cas où le dépôt d'une demande de protection internationale vaut également dépôt d'une demande de protection internationale pour tout mineur non marié.

supprimé

Justification

La formulation peu claire de cet amendement paraît en contradiction avec l'article révisé 6(7)(c) qui accorde la possibilité à tout mineur, marié ou non marié, de présenter une demande de protection internationale soit en son nom, soit par l'intermédiaire de ses parents ou d'autres membres adultes de sa famille. Rien ne permet de justifier que des mineurs mariés ne bénéficient pas également de cette garantie procédurale. Le mariage est sans rapport avec le degré de maturité ou d'autonomie du mineur.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les États membres font en sorte que les garde-frontières, les autorités policières et les services d'immigration, ainsi que le personnel des centres de rétention reçoivent des instructions et une formation adéquate pour traiter les demandes de protection internationale. Si ces autorités sont désignées comme autorités compétentes visées au paragraphe 1, elles auront notamment pour instruction d'enregistrer impérativement la demande. Si tel n'est pas le cas, elles auront pour instruction de transmettre la demande à l'autorité compétente, accompagnée de toutes les informations pertinentes, en vue de cet enregistrement.

8. Les États membres font en sorte que les garde-frontières, les autorités policières et les services d'immigration, ainsi que le personnel des centres de rétention reçoivent des instructions et une formation adéquate pour reconnaître, enregistrer et transmettre les demandes de protection internationale. Si ces autorités sont désignées comme autorités compétentes visées au paragraphe 1, elles auront notamment pour instruction d'enregistrer impérativement la demande. Si tel n'est pas le cas, elles auront pour instruction de transmettre la demande à l'autorité compétente, accompagnée de toutes les informations pertinentes, en vue de cet enregistrement.

Justification

L'expression "traiter les demandes de protection internationale" pouvant porter à confusion, il est nécessaire de préciser que les autorités autres que l'autorité responsable de la détermination ne sont compétentes que pour enregistrer la demande et la transmettre à l'autorité responsable de la détermination qui se chargera de l'examiner.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres font en sorte que les organisations qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs d'une protection internationale puissent accéder aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, et aux centres de rétention, sous réserve d'un accord avec les autorités compétentes de l'État membre.

3. Les États membres font en sorte que les organisations qui fournissent des conseils, des orientations et une représentation juridique aux demandeurs d'une protection internationale puissent accéder rapidement aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, et aux centres de rétention.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent prévoir des dispositions régissant la présence de ces organisations dans les lieux visés au présent article.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions régissant la présence de ces organisations dans les lieux visés au présent article, dès lors qu'elles ne limitent pas l'accès des demandeurs aux conseils et orientations.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination ait pris une décision finale, y compris dans les cas où un demandeur forme un recours, et aussi longtemps qu'une juridiction compétente l'autorise. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers conformément au paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont assurées que la décision d'extradition n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales de l'État membre.

3. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers conformément au paragraphe 2 que si la décision d'extradition n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales de l'État membre et qu'elle n'exposera pas le demandeur à des traitements inhumains ou dégradants à son arrivée dans le pays tiers.

Justification

Les garanties diplomatiques se sont révélées insuffisantes pour assurer la sécurité des demandeurs sur place. Afin de remédier à cette situation, il convient d'associer le HCR et le BEA à ce processus.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Bureau européen d'appui en matière d'asile  , sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations , ainsi que le demandeur et son conseil juridique lorsque l'autorité responsable de la détermination tient compte de ces informations pour arrêter sa décision  ;

b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Bureau européen d'appui en matière d'asile et les organisations internationales de défense des droits de l'homme sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations, ainsi que le demandeur et son conseil juridique lorsque l'autorité responsable de la détermination tient compte de ces informations pour arrêter sa décision;

Amendement  28

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés;

c) le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés ainsi que de la législation relative aux droits de l'homme et ait suivi le programme de formation initiale et de suivi visé à l'article 4, paragraphe 1;

Amendement  29

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) le personnel chargé d'examiner les demandes et d'arrêter les décisions ait pour instruction - et ait la possibilité - de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles ou celles liées aux enfants ou aux spécificités hommes-femmes.

d) le personnel chargé d'examiner les demandes et d'arrêter les décisions ait pour instruction - et ait la possibilité - de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles ou celles liées aux enfants, aux spécificités hommes-femmes, religieuses ou à l'orientation sexuelle.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) le demandeur et son conseil juridique aient accès aux informations fournies par les experts visés au point d).

Justification

En application du respect du principe de l'égalité des armes et de la jurisprudence de la CJUE, la proposition de refonte de la Commission prévoit à l'article 9(3)(b) que le demandeur et son conseil juridique aient accès aux informations sur les pays d'origine. Ainsi, dans un souci de cohérence et de rigueur, il est nécessaire d'ajouter cette possibilité également concernant l'accès aux informations au demandeur et à son conseil juridique sur les avis des experts sollicités par l'autorité de détermination.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu'une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire  est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

2. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu'une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée ou accordée, la décision soit clairement motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit au moment où la décision est prise et signées par le destinataire au moment de leur réception.

Justification

Cette précision permettra au demandeur d'être informé rapidement et donc de respecter les délais impartis pour entreprendre d'autres actions administratives.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.

supprimé

Justification

L'obligation d'informer les demandeurs des possibilités de recours contre une décision négative constitue une garantie procédurale fondamentale, qui ne peut souffrir d'une telle restriction. Il est difficile en effet de s'assurer que les possibilités de recours communiquées par voie électronique soient réellement accessibles aux demandeurs.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque la divulgation de la situation particulière de la personne aux membres de sa famille peut nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur l'appartenance sexuelle et/ou sur l'âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque la divulgation de la situation particulière de la personne aux membres de sa famille peut nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur l'appartenance ou l'orientation sexuelle, l'identité de genre et/ou sur l'âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive […./../CE] [la directive "qualification"]. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 12;

a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive […./../UE] [la directive "qualification"]. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 12;

Justification

Il est essentiel que ces informations soient communiquées dans une langue que les demandeurs comprennent afin de leur offrir une opportunité adéquate et réelle de comprendre le plus tôt possible, une fois la procédure engagée, la procédure à suivre, leurs droits et obligations.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2.

e) ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2.

Justification

Afin d'assurer l'accès à un recours effectif, il est indispensable que les demandeurs soient informés dans une langue qu'ils comprennent de la décision prise à leur encontre et disposent des informations nécessaires pour former un recours valablement étayé.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les demandeurs d'une protection internationale coopèrent avec les autorités compétentes en vue d'établir leur identité et les autres éléments visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive […./../CE] [la directive «qualification»]. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d'autres  obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

1. Les demandeurs d'une protection internationale ont l'obligation, dans la limite de leurs capacités physiques et psychologiques, de contribuer à l'éclaircissement de leur cas et de révéler aux autorités compétentes leur identité, leur nationalité et les autres éléments visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive […./../CE] [la directive «qualification»]. S'il ne possède pas un passeport en cours de validité ou un document en tenant lieu, le demandeur est tenu de coopérer à l'établissement d'un document d'identité. Aussi longtemps que le demandeur a l'autorisation de séjourner dans un État membre pendant l'examen de sa demande de protection internationale, il peut ne pas entrer en contact avec les autorités de son pays d'origine si des actes de persécution sont à craindre de la part de cet État. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d'autres  obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu'il transporte à condition que cette fouille soit effectuée par une personne du même sexe  ;

d) les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu'il transporte à condition que cette fouille soit effectuée par une personne du même sexe qui soit sensible aux questions d'âge et de culture et en pleine conformité avec les principes de la dignité humaine et de l'intégrité physique et mentale;

Amendement  38

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens sur le fond d'une demande de protection internationale sont toujours menés par le personnel de l'autorité responsable de la détermination.

1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'avoir un entretien personnel sur sa demande, dans une langue qu'il comprend, avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens sur la recevabilité d'une demande de protection internationale et sur le fond d'une demande de protection internationale sont toujours menés par le personnel de l'autorité responsable de la détermination.

Justification

Compte tenu des conséquences graves possibles d'une décision d'irrecevabilité, l'entretien personnel sur la recevabilité de la demande doit être mené par l'autorité de détermination, laquelle, conformément à l'article 4 de la proposition de la Commission, reçoit la formation nécessaire pour appliquer des notions complexes, telles que celles de pays tiers sûr et de premier pays d'asile.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d'un entretien personnel.

Les États membres déterminent dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d'un entretien personnel, en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses besoins particuliers.

Justification

En vue de renforcer le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres doivent inscrire dans leur droit national le droit de tous les enfants d'être entendus, sous réserve que cet entretien soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant et mené par un personnel possédant les connaissances appropriées nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs (voir également article 21(3)(b)).

Amendement  40

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l'autorité compétente estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l'autorité compétente consulte un expert médical pour déterminer si cet état est temporaire ou permanent.

b) l'autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l'autorité responsable de la détermination consulte un expert médical pour déterminer si cet état est temporaire ou permanent.

Justification

Cette référence à l'autorité de détermination sert la cohérence de la proposition de la Commission quant à la mise en avant du principe d'une seule et unique autorité responsable de la détermination.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l'État membre n'offre pas au demandeur la possibilité d'un entretien personnel en application du point b), ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d'informations.

Lorsque l'autorité responsable de la détermination n'offre pas au demandeur la possibilité d'un entretien personnel en application du point b), ou, le cas échéant, à la personne à charge, l'autorité responsable de la détermination permet au demandeur ou à la personne à charge de reporter l'entretien personnel et de fournir davantage d'informations.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'absence d'entretien personnel conformément au présent article n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale  .

supprimé

Amendement  43

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle, le sexe ou la vulnérabilité du demandeur;

a) veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien soit qualifiée, formée et compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur;

Amendement  44

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) choisissent un interprète compétent capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande;

c) choisissent un interprète compétent, capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien, et tenu au respect d'un code de conduite définissant les droits et les devoirs de l'interprète. Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande;

Justification

Au regard notamment des lacunes récemment mises en évidence quant à la qualification des interprètes, il est essentiel de prévoir au niveau national un code de conduite des interprètes. Cette déontologie permettra d'offrir aux demandeurs une opportunité adéquate et réelle d'étayer leur demande de protection et de garantir une meilleure compréhension et collaboration entre les interprètes et le personnel en charge de mener l'entretien. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEA) pourra d'ailleurs contribuer à l'élaboration d'un code de conduite des interprètes.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d'une manière adaptée aux enfants.

e) veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d'une manière adaptée aux enfants et par une personne dotée des connaissances nécessaires en ce qui concerne les besoins particuliers et les droits des mineurs.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'une expertise médicale impartiale et qualifiée soit remise aux fins de l'examen médical visé au paragraphe 2.

3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'une expertise médicale impartiale et qualifiée soit remise aux fins de l'examen médical visé au paragraphe 2 et que l'examen médical soit le moins invasif possible lorsque le demandeur est mineur.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droit à l'assistance judiciaire et à la représentation

Droit au conseil sur les aspects juridiques et les éléments de procédure, à l'assistance judiciaire et à la représentation

Amendement  48

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) fournissent une assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures visées au chapitre III. Celle-ci comprend au moins l'information du demandeur sur la procédure au regard de sa situation personnelle, et l'explication des motifs de fait et de droit en cas de décision négative;

a) fournissent des conseils gratuits sur les aspects juridiques et les éléments de procédure dans le cadre des procédures visées au chapitre III. Ceux-ci comprennent au moins l'information du demandeur sur la procédure au regard de sa situation personnelle, la préparation des documents de procédure nécessaires, y compris lors de l'entretien personnel, et l'explication des motifs de fait et de droit en cas de décision négative; Ces conseils peuvent être donnés par un organisme non gouvernemental qualifié ou par des professionnels qualifiés.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) fournissent une assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures visées au chapitre V. Celle-ci comprend au moins la préparation des documents de procédures nécessaires et la participation à l'audience devant une juridiction de première instance pour le compte du demandeur.

b) fournissent une assistance judiciaire et une représentation gratuites dans le cadre des procédures visées au chapitre V. Celles-ci comprennent au moins la préparation des documents de procédures nécessaires et la participation à l'audience devant une juridiction de première instance pour le compte du demandeur.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) aux conseils juridiques ou aux autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'une protection internationale.

b) pour les services fournis par les conseils juridiques ou autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'une protection internationale.

Justification

Clarification nécessaire compte tenu de la formulation initiale maladroite.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

S'agissant des procédures prévues au chapitre V, les états membres peuvent décider de n'accorder d'assistance judiciaire et/ou de représentation gratuite aux demandeurs que lorsque celle‑ci est nécessaire pour garantir leur accès effectif à la justice. Les États membres veillent à ce que l'assistance judiciaire et/ou la représentation accordée en vertu du présent paragraphe ne soit pas soumise à des restrictions arbitraires.

S'agissant des procédures prévues au chapitre V, les États membres peuvent décider de n'accorder d'assistance judiciaire et/ou de représentation gratuite aux demandeurs que lorsque celle‑ci est nécessaire pour garantir leur accès effectif à la justice. Les États membres veillent à ce que l'assistance judiciaire et/ou la représentation accordée en vertu du présent paragraphe ne soit pas soumise à des restrictions arbitraires. Les États membres peuvent n'accorder cette assistance judicaire et/ou représentation que si, selon l'appréciation de la juridiction, la procédure a une chance raisonnable de succès.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les Etats membres peuvent autoriser les organisations non gouvernementales à fournir une assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites aux demandeurs d'une protection internationale dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et/ou au chapitre V.

5. Les États membres autorisent et aident les organisations non gouvernementales à fournir une assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites aux demandeurs d'une protection internationale dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et/ou au chapitre V.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres autorisent le demandeur à se présenter à l'entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d'un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national.

3. Les États membres autorisent le demandeur à se présenter à l'entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d'un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, ou d'un professionnel qualifié.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Conformément à l'article 21 de la directive […/…/UE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile] (la directive sur les conditions d'accueil), les États membres prévoient dans leur législation nationale des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d'une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d'indiquer la nature de ces besoins.

Justification

Les garanties particulières, introduites dans la proposition de la Commission, en faveur des demandeurs ayant des besoins particuliers ne pourront être mises en œuvre de manière effective si aucun mécanisme systématique permettant d'identifier ces demandeurs n'est mis en place.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque l'autorité responsable de la détermination estime qu'un demandeur a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle au sens de l'article 21 de la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile] (la directive sur les conditions d'accueil), le demandeur se voit accorder un délai et un soutien suffisants pour préparer l'entretien personnel relatif au fond de sa demande.

2. Lorsque l'autorité responsable de la détermination estime qu'un demandeur a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle au sens de l'article 21 de la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile] (la directive sur les conditions d'accueil), le demandeur se voit accorder un délai et un soutien suffisants pour préparer l'entretien personnel relatif au fond de sa demande. Il convient d'accorder une attention particulière aux demandeurs qui n'ont pas immédiatement fait mention de leur orientation sexuelle.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Dans les conditions fixées à l'article 18, les demandeurs ayant des besoins particuliers bénéficient d'une assistance judiciaire gratuite dans toutes les procédures prévues par la présente directive.

Justification

Il s'agit ainsi d'assurer une mise en œuvre effective des garanties renforcées prévues à l'article 20.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu'une personne représente et assiste le mineur non accompagné dans les formalités liées au dépôt et à l'examen  de sa demande. Le représentant est impartial et possède les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants. Ce représentant peut être également le représentant mentionné par la directive […/…/CE] [directive sur les conditions d'accueil];

a) prennent immédiatement des mesures pour veiller à ce qu'une personne représente et assiste le mineur non accompagné dans les formalités liées au dépôt et à l'examen  de sa demande. Le représentant est impartial et possède les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants. Ce représentant peut être également le représentant mentionné par la directive […/…/CE] [directive sur les conditions d'accueil];

Amendement  58

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s'assurent  qu'un  représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national assistent  à cet entretien personnel et ont la possibilité de  poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l'entretien.

b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s'assurent  qu'un  représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, ou un professionnel qualifié, assistent  à cet entretien personnel et ont la possibilité de  poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l'entretien.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent s'abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné:

supprimé

a) atteindra selon toute vraisemblance sa majorité avant qu'une décision ne soit prise en premier ressort; ou

 

b) est marié ou l'a été.

 

Justification

L'article 21(2)(a) doit être supprimé afin d'éviter que les États soient tentés de retarder la prise de décision en premier ressort, alors qu'il faut au contraire promouvoir une approche généreuse - et non discriminatoire - pour les enfants qui deviendraient effectivement majeurs au cours de la procédure. Il en va de même pour l'article 21(2)(b). Dans certains pays, l'âge nubile peut être très bas, mais il est sans rapport avec le degré de maturité ou d'autonomie du mineur.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale  conformément aux articles 13, 14 et 15, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale  conformément aux articles 13, 14 et 15, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers et les droits des mineurs;

Amendement  61

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l'autorité responsable de la détermination concernant la demande d'un mineur non accompagné.

b) un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers et les droits des mineurs élabore la décision de l'autorité responsable de la détermination concernant la demande d'un mineur non accompagné.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans les conditions fixées à l'article 18, les mineurs non accompagnés bénéficient d'une assistance judiciaire gratuite dans toutes les procédures prévues par la présente directive.

4. Dans les conditions fixées à l'article 18, les mineurs non accompagnés, assistés de leur représentant désigné, bénéficient des conseils juridiques gratuits sur les aspects juridiques et les éléments de la procédure, ainsi que d'une représentation juridique gratuite, et ce dans toutes les procédures prévues par la présente directive.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale , lorsqu'ils ont encore des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de ses déclarations ou de tout autre élément pertinent.

5. Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale , lorsqu'ils ont encore des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de ses déclarations ou de tout autre élément pertinent. Si ces doutes persistent après l'examen médical, la décision devrait toujours être en faveur du mineur non accompagné

Amendement  64

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, en recourant aux tests les moins invasifs.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

Alignement linguistique sur la version anglaise ("less invasive").

Amendement  65

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, en recourant aux tests les moins invasifs.

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, en recourant aux tests les plus fiables et les moins invasifs, réalisés par des experts médicaux qualifiés et impartiaux.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande de protection internationale  et dans une langue qu'il comprend, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s'agit notamment d'informations sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande de protection internationale , ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non  accompagné de subir un tel examen médical;

a) Le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande de protection internationale et dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la connaît, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s'agit notamment d'informations sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande de protection internationale , ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non  accompagné de subir un tel examen médical;

Justification

Pour des raisons pratiques, et comme il est malaisé de prouver d'es connaissances linguistiques, la formule de la directive actuelle est préférable ici.

Amendement  67

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la décision de rejet de la demande de protection internationale d'un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

c) la décision de rejet de la demande de protection internationale d'un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas fondée sur ce refus.

Justification

Le refus d'un mineur isolé de se soumettre à cet examen médical peut se justifier par de multiples raisons sans lien avec son âge ou les motifs de sa demande de protection.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis

 

Détention de mineurs

 

La détention de mineurs est strictement interdite dans toutes les circonstances.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d'un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu'un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.

1. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d'un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu'un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision de clore l'examen de la demande, et expose au demandeur les conséquences de ce retrait.

Justification

Un retrait explicite de la demande devrait conduire à la clôture de la procédure et non au rejet de la demande. Une décision de rejet ne devrait en effet être prise qu'après examen sur le fond de la demande.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l'autorité compétente après qu'une décision de clôture de l'examen a été prise en vertu du paragraphe 1 ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier.

2. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l'autorité compétente après qu'une décision de clôture de l'examen a été prise en vertu du paragraphe 1 ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier. Dans une procédure d'asile, une demande de réouverture du dossier ne peut être présentée qu'une fois.

Amendement  71

Proposition de directive

Article 26 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves des informations d'une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t directement informé(s) qu'une demande de protection internationale a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.

b) ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves des informations d'une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t informé(s) qu'une demande de protection internationale a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.

Justification

En cohérence avec l'exigence posée au point a) de l'article.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les conséquences de la non-adaptation d'une décision dans les délais visés au paragraphe 3 sont déterminées conformément au droit national.

À la fin de la période visée au paragraphe 3, en cas de non‑adoption d'une décision, c'est à l'autorité responsable de la détermination qu'incombe la charge de la preuve pour contester l'octroi d'une protection au demandeur.

Justification

Afin de limiter les interprétations et applications divergentes, contraires à l'objectif d'harmonisation du système européen commun d'asile, il importe de déterminer les conséquences en cas de non‑adoption d'une décision dans les délais fixés.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres peuvent donner la priorité à l'examen d'une demande de protection internationale,  dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II:

5. Les autorités responsables de la détermination peuvent donner la priorité à l'examen d'une demande de protection internationale,  dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II:

Amendement  74

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers;

b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers, en particulier les mineurs non accompagnés;

Amendement  75

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 6 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) le demandeur a communiqué des données clairement incohérentes, contradictoires, invraisemblables, incomplètes ou inexactes, qui ne sont manifestement pas convaincantes à appui de l'allégation selon laquelle il serait une personne persécutée au sens de la directive […./../CE] [directive "qualification"], ou

Justification

Maintien de l'article 23, paragraphe 4g) de la directive 2005/85/EG. Il faut également prévoir la possibilité de rejeter une demande selon la procédure accélérée dans les cas où les arguments présentés par le demandeur sont manifestement non dignes de foi et non crédibles.

Amendement  76

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 6 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l'article 6, paragraphe 7, point c), s'applique, après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun élément nouveau pertinent n'a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d'origine; ou

supprimé

Justification

Voir justification de l'amendement 9

Amendement  77

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 6 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater) le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale de l'État membre; ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public au regard du droit national, ou

Justification

Maintien de l'article 23, paragraphe 4m) de la directive 2005/85/EG. Il est urgent, à une époque où les réseaux terroristes agissent au plan mondial, de pouvoir expulser immédiatement les personnes représentant un risque pour la sécurité.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Le fait qu'une demande de protection internationale ait été présentée après une entrée irrégulière sur le territoire ou bien à la frontière, y compris dans les zones de transit, ainsi que l'absence de papiers ou l'utilisation de documents falsifiés n'entraîne pas en soi le recours automatique à une procédure d'examen accélérée.

9. Le fait qu'une demande de protection internationale ait été présentée après une entrée irrégulière sur le territoire ou bien à la frontière, y compris dans les zones de transit, ainsi que l'absence de papiers lors de l'entrée sur le territoire ou l'utilisation de documents falsifiés n'entraîne pas en soi le recours automatique à une procédure d'examen accélérée.

Justification

Les demandeurs d'asile peuvent être contraints de quitter l'État persécuteur avec des documents de voyage faux ou falsifiés. Ils doivent néanmoins, une fois entrés sur le territoire, révéler leur véritable identité à l'autorité d'asile. Ce n'est que si l'identité et la nationalité du demandeur sont connues qu'il est possible d'établir si un individu est persécuté ou non. Or, le séjour de personnes dont l'identité n'est pas établie parce qu'elles refusent de coopérer constitue un risque de sécurité important.

Amendement  79

Proposition de directive

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l'article 23, les États membres ne considèrent une demande de protection internationale comme infondée que si l'autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive […./../CE] [la directive "qualification"].

Les États membres ne considèrent une demande de protection internationale comme infondée que si l'autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive […./../UE] [la directive "qualification"].

Justification

Une demande de protection internationale ne devrait être considérée comme infondée que si et seulement si l'autorité de détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à celle-ci.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant de prendre une décision d'irrecevabilité à l'égard d'une demande donnée, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l'application des motifs visés à l'article 29 à sa situation particulière. À cette fin, ils procèdent à un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent déroger à cette règle que conformément à l'article 36 en cas de demande ultérieure.

1. Avant de prendre une décision d'irrecevabilité à l'égard d'une demande donnée, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l'application des motifs visés à l'article 29 à sa situation particulière. À cette fin, l'autorité responsable de la détermination procède à un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent déroger à cette règle que conformément à l'article 36 en cas de demande ultérieure.

Justification

Compte tenu des conséquences graves possibles d'une décision d'irrecevabilité, l'entretien personnel sur la recevabilité de la demande doit être mené par l'autorité de détermination, laquelle, conformément à l'article 4 de la proposition de la Commission, reçoit la formation nécessaire pour appliquer des notions complexes, telles que celles de pays tiers sûr et de premier pays d'asile.

Amendement  81

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que l'agent de l'autorité responsable de la détermination qui mène l'entretien sur la recevabilité de la demande ne porte pas d'uniforme.

Justification

Dans un souci de cohérence, une obligation similaire sur l'interdiction du port d'un uniforme par le personnel qui mène l'entretien relatif au fond d'une demande doit être observée par le personnel qui mène l'entretien sur la recevabilité d'une demande. Le port d'un uniforme peut en effet susciter la confusion du demandeur sur la fonction exacte de son interlocuteur et ainsi nuire à la perception de confidentialité et d'impartialité, indispensable au bon déroulement de l'entretien.

Amendement  82

Proposition de directive

Article 31 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) jouit, à un autre titre, d'une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non refoulement,

b) jouit, à un autre titre, d'une protection effective dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non refoulement;

Justification

La formulation "protection suffisante" n'est ici pas clairement définie. Or, la protection dont un demandeur doit pouvoir bénéficier s'il est renvoyé dans un premier pays d'asile doit être effective et, en pratique, accessible.

Amendement  83

Proposition de directive

Article 31 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En appliquant le concept de premier pays d'asile à la situation personnelle du demandeur d'une protection internationale, les États membres peuvent tenir compte de l'article 32, paragraphe 1.

En appliquant le concept de premier pays d'asile à la situation personnelle du demandeur d'une protection internationale, les États membres tiennent compte de l'article 32, paragraphe 1. Le demandeur est autorisé à contester l'application du concept de premier pays d'asile au motif que ledit premier pays d'asile n'est pas sûr dans son cas particulier.

Justification

Afin de renforcer les garanties contre le non-respect du principe de non‑refoulement, les États membres doivent se référer aux critères de sécurité introduits à l'article 32(1) quant au pays tiers sûr. De même, si l'article 30 garantit le droit à un entretien personnel, l'article 31(2) doit également fournir une possibilité effective pour le demandeur de réfuter, dans sa situation particulière, la présomption de sûreté, telle qu'elle est garantie dans l'article 32(2)(c) sur l'application de la notion de pays tiers sûr.

Amendement  84

Proposition de directive

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le concept de pays tiers sûr

supprimé

1. Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d'une protection internationale  sera traité conformément aux principes suivants:

 

(a) les demandeurs n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

 

(b) il n'existe aucun risque d'atteintes graves au sens de la [directive …./../CE] [la directive «qualification»] ;

 

(c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

 

(d) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et

 

(e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la convention de Genève.

 

2. L'application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

 

(a) les règles prévoyant qu'un lien doit exister entre le demandeur d'une protection internationale  et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

 

(b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s'assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulier et/ou la désignation par l'État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

 

3. (c) les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l'application de la notion de pays tiers sûr au motif que ledit pays tiers n'est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l'existence d'un lien entre lui-même et le pays tiers au sens du point a). Lorsqu'ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

 

(a) en informent le demandeur, et

 

(b) lui fournissent un document informant les autorités de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n'a pas été examinée quant au fond.

 

4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d'une protection internationale  d'entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

 

5. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article.

 

Amendement  85

Proposition de directive

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d'origine sûrs

supprimé

1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner des  pays d'origine sûrs, au niveau national, aux fins de l'examen de demandes de protection internationale.

 

2. Les États membres veillent à ce que la situation dans les pays tiers désignés comme sûrs conformément au présent article fasse l'objet d'un examen régulier.

 

3. Lorsqu'ils déterminent si un pays est un pays d'origine sûr conformément au présent article, les États membres s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres États membres, du Bureau européen d'appui en matière d'asile , du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.

 

4. Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d'origine sûrs conformément au présent article.

 

Justification

L'objectif est d'établir un système européen unique en matière d'asile. C'est pourquoi la définition de l'État tiers sûr doit être uniforme dans tous les États membres.

Amendement  86

Proposition de directive

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le concept de pays d'origine sûr

supprimé

1. Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément à la présente directive  ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de sa demande, que :

 

a) si ce dernier est ressortissant dudit pays, ou

 

b) si l'intéressé est apatride et s'il s'agit de son ancien pays de résidence habituelle, et

 

c) si le demandeur d'asile n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire  en vertu de la directive […./../CE] [la directive «qualification»].

 

2. Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l'application de la notion de pays d'origine sûr.

 

Justification

L'objectif est d'établir un système européen unique en matière d'asile. C'est pourquoi la définition de l'État tiers sûr doit être uniforme dans tous les États membres.

Amendement  87

Proposition de directive

Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une personne qui a déposé une demande de protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

1. Lorsqu'une personne qui a déposé une demande de protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que l'autorité responsable de la détermination puisse, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

Justification

Seule l'autorité de détermination est compétente pour apprécier tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. Cette clarification contribue, de surcroît, aux efforts de rationalisation de la procédure et d'amélioration de la qualité du processus décisionnel.

Amendement  88

Proposition de directive

Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres ne peuvent décider de poursuivre l'examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, en particulier en exerçant son au droit à un recours effectif en vertu de l'article 41.

supprimé

Justification

Les États membres ne devraient pas systématiquement refuser d'examiner une demande ultérieure sous prétexte que le demandeur aurait pu faire valoir des éléments ou faits nouveaux au cours de la précédente procédure ou de son recours. Cet automatisme pourrait conduire en effet à une violation du principe de non-refoulement.

Amendement  89

Proposition de directive

Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la recevabilité d'une demande déposée en un tel lieu; et/ou

a) la recevabilité d'une demande, au sens de l'article 29, déposée en un tel lieu; et/ou

Justification

Compte tenu des conséquences graves possibles d'une décision d'irrecevabilité, l'entretien personnel sur la recevabilité d'une demande doit être mené par l'autorité de détermination, laquelle, conformément à l'article 4 de la proposition de la Commission, reçoit la formation nécessaire pour appliquer des notions complexes, telles que celles de pays tiers sûr et de premier pays d'asile. La proposition de la Commission réaffirme que les procédures à la frontière doivent satisfaire également aux principes de base et garanties fondamentales visés au chapitre II.

Amendement  90

Proposition de directive

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive. Le maintien des demandeurs à la frontière des États membres ou dans leurs zones de transit est assimilable à un placement en rétention visé à l'article 22.

Justification

Le maintien des demandeurs à la frontière des États membres ou dans leurs zones de transit est assimilable à un placement en rétention aux termes de l'article 5(1)(f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence développée par la Cour chargée de son application. Le maintien du demandeur à la frontière des États membres ou dans leurs zones de transit devrait, par conséquent, satisfaire aux exigences posées en la matière dans la proposition de la Commission relative aux conditions d'accueil (COM(2008) 815 final).

Amendement  91

Proposition de directive

Article 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le concept de pays tiers européens sûrs

Le concept de pays tiers sûrs

1. Les États membres peuvent prévoir qu'aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d'asile et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n'a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur  d'une protection internationale  cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.

 

2. Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:

1. Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr uniquement si le demandeur d'une protection internationale y sera traité conformément aux conditions et principes suivants:

a) s'il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s'il en respecte les dispositions;

a) les demandeurs n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

b) s'il dispose d'une procédure d'asile prévue par la loi;  et

b) il n'existe aucun risque d'atteintes graves au sens de la [directive …./../CE] [la directive "qualification"] ;

c) s'il a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs.

c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

 

d) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée,

 

e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ou d'une autre forme de protection complémentaire comparable à celle accordée au sens de la [directive …./../UE] [la directive "qualification"] et, si l'un de ces statuts est accordé, de bénéficier d'une protection comparable à celle accordée au sens de la [directive …./../UE] [la directive "qualification"],

 

f) s'il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s'il en respecte les dispositions;

 

g) s'il dispose d'une procédure d'asile prévue par la loi; ainsi que

 

h) s'il a été désigné comme tel par le Conseil et le Parlement, conformément au paragraphe 2.

 

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent ou modifient une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.

3. Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, notamment en prévoyant des dérogations à l'application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.

3. Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 et une réglementation prévoyant:

 

a) un lien entre le demandeur d’une protection internationale et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

 

b) les méthodes qui seront mises en œuvre par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier; ces méthodes prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulier;

 

c) les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application de la notion de pays tiers sûr au motif que ledit pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier; le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui‑même et le pays tiers au sens du point a).

4. Lorsqu'ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

4. Lorsqu'ils exécutent une décision fondée sur le présent article, les États membres en informent le demandeur.

a) en informent le demandeur, et

 

b) lui fournissent un document informant les autorités de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n'a pas été examinée quant au fond.

 

5. Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d'asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

5. Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

 

5 bis. Les États membres ne peuvent désigner des listes nationales de pays d'origine sûrs ni des listes nationales de pays tiers sûrs.

Amendement  92

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1.

4. Les États membres prévoient des délais minimaux et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1.

Justification

Compte tenu de la grande variété des délais qui ont été déterminés par les États membres et de la nécessité de parvenir à un régime d'asile européen commun tel que stipulé à l'article 78 du traité FUE, il est nécessaire d'introduire un délai minimum commun, permettant ainsi au demandeur de jouir en droit et en pratique de l'accès à un recours effectif.

Amendement  93

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les délais prévus ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'accès des demandeurs à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises conformément à l'article 37.

Les États membres fixent un délai minimal de quarante-cinq jours ouvrables au cours duquel les demandeurs peuvent exercer leur droit au recours effectif. Pour les demandeurs relevant de la procédure accélérée visée à l'article 27, paragraphe 6, les États membres prévoient un délai minimal de trente jours ouvrables. Les délais prévus ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'accès des demandeurs à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises conformément à l'article 37.

Justification

Compte tenu de la grande variété des délais fixés par les États membres et de la nécessité de parvenir à un régime d'asile européen commun tel que stipulé à l'article 78 du traité FUE, il est nécessaire d'introduire un délai minimum commun, permettant ainsi au demandeur de jouir en droit et en pratique de l'accès à un recours effectif. Le délai fixé varie en fonction de la procédure qui a été appliquée dans le cas d'espèce.

Amendement  94

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. En cas de décision prise dans le cadre de la procédure accélérée visée à l'article 27, paragraphe 6, et de décision d'irrecevabilité en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point d), et lorsque le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par la législation nationale, une juridiction reçoit compétence pour décider, sur requête du demandeur concerné ou bien de sa propre initiative, si le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre.

6. En cas de décision prise dans le cadre de la procédure accélérée visée à l'article 27, paragraphe 6, et de décision d'irrecevabilité en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point d), et si, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par la législation nationale, une juridiction reçoit compétence pour décider, sur requête du demandeur concerné ou bien de sa propre initiative, si le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre.

Justification

Clarification nécessaire, car la formulation peut porter à confusion

Amendement  95

Proposition de directive

Article 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour le […] , la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.

Pour le […] , la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et les coûts financiers de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations et données financières utiles à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.

Amendement  96

Proposition de directive

Article 46 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 27, paragraphe 3, d'ici le [3 ans à compter de la date de transposition]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 27, paragraphe 3, d'ici le [2 ans à compter de la date de transposition]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

  • [1]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
  • [2]  JO C 87E du 1.4.2010, p. 10.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

Les travaux en vue de la création d'un régime d'asile européen commun (RAEC) ont débuté après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, en mai 1999, sur la base des principes approuvés par le Conseil européen de Tampere. L'objectif de la première phase du RAEC (1999-2005) consistait à harmoniser les cadres juridiques des États membres en définissant des normes minimales communes. Adoptée le 1er décembre 2005, la directive 2005/85/CE du Conseil relative aux procédures d'asile (ci-après dénommée "la directive" ou "la directive procédures") constitue le dernier des cinq éléments législatifs de l'Union européenne (UE) en matière d'asile.

À l'issue de cette première phase, comme le prévoyaient les conclusions du Conseil européen de Tampere et comme l'a réitéré le programme de La Haye, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil des propositions en vue d'apporter des solutions appropriées aux insuffisances constatées et de garantir des normes de protection plus élevées et davantage harmonisées au sein de l'Union. Le 21 octobre 2009, la Commission a ainsi présenté aux deux colégislateurs une proposition de refonte de la directive procédures.

Rappelé avec force dans le programme de Stockholm, l'objectif de la seconde phase des travaux législatifs en matière d'asile consiste à établir d'ici 2012 un espace commun de protection et de solidarité fondé, entre autres, sur une procédure d'asile commune. C'est là un aspect crucial, qui s'inscrit d'ailleurs dans un nouveau contexte juridique: avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la notion de "normes minimales" mentionnée à l'article 63 du Traité CE a été remplacée par celle, plus ambitieuse, de "procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire" (article 78, paragraphe 2, point d), du traité FUE).

Les enjeux de la nouvelle phase d'harmonisation

Malgré les efforts d'harmonisation poursuivis depuis dix ans dans le domaine de l'asile, il subsiste néanmoins des divergences importantes entre les dispositions nationales, ainsi qu'au niveau de leur application. De telles disparités sont incompatibles avec un régime d'asile européen commun et sont autant de barrières à sa construction. Elles contredisent notamment l'un des fondements du système de Dublin qui repose sur la présomption que les systèmes d'asile des États membres sont comparables: quel que soit l'État membre où les personnes introduisent leur demande d'asile, celles-ci doivent bénéficier d'un niveau de traitement élevé et équivalent dans l'ensemble de l'Union. Si l'harmonisation législative à elle seule ne suffira pas à réduire de telles différences et devra être associée à un renforcement de la coopération pratique entre les États membres, l'adoption d'un cadre européen juridique solide est une condition sine qua non si l'Union souhaite, comme elle s'y est à maintes reprises engagée, mettre en œuvre un régime d'asile européen commun de manière adéquate et effective.

Aujourd'hui, les enjeux sont donc clairs: seules l'amélioration et l'harmonisation des procédures et des garanties les entourant permettront d'aboutir à un système commun. Dans ce contexte, une révision fondamentale de la directive "procédures" est absolument nécessaire afin d'assurer une procédure accessible, équitable et efficace, et ce dans l'intérêt tant des demandeurs d'asile que des États membres.

Une proposition de la Commission européenne pragmatique et ambitieuse

La Commission européenne part d'un constat clair: le texte précédent, en privilégiant une approche minimaliste, a encouragé non seulement la prolifération de modalités procédurales disparates au niveau national, mais aussi des insuffisances quant aux garanties procédurales pour les demandeurs d'asile.

Dans l'ensemble, votre rapporteure estime que le travail de refonte proposé par la Commission est véritablement de nature à:

- harmoniser davantage, en améliorant la cohérence entre les instruments en matière d'asile, en clarifiant et consolidant les notions juridiques et mécanismes procéduraux et, partant, en simplifiant leur application;

- améliorer les normes de protection internationale au sein de l'Union, en introduisant notamment de nouvelles garanties procédurales, afin d'assurer une compatibilité pleine et entière entre les normes de l'acquis de l'UE et celles posées par la jurisprudence de la Cour européenne de justice (CJUE) et de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et

- renforcer la qualité et l'efficacité des procédures d'asile en consentant dès le début un effort soutenu en matière de services, de conseil et d'expertise et en encourageant les États membres à fournir, dans un délai raisonnable, des déterminations ainsi dûment étayées en première instance. La démarche proposée par la Commission ("frontloading") permettrait notamment de mieux identifier les demandes fondées, infondées et abusives; d'améliorer la motivation des décisions négatives et de réduire le risque de leur annulation par les instances de recours; et de diminuer les frais d'accueil et de procédure des États membres. L'existence de règles communes, dont l'application serait améliorée et plus cohérente, devrait en outre empêcher les mouvements secondaires au sein de l'Union, ou en réduire le nombre, et renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

Les amendements proposés

Les amendements proposés par votre rapporteure s'inscrivent par conséquent dans la droite ligne de la proposition de la Commission et de son approche de "frontloading" pour parvenir dans le cadre du régime d'asile européen commun à des procédures harmonisées, équitables et efficaces.

Il s'agit notamment de:

- consolider la cohérence de l'application des concepts d'autorité de "détermination" et d'autorité "compétente" aux fins du principe d'une seule et unique autorité responsable de la détermination;

- d'améliorer la cohérence entre les instruments en matière d'asile (en matière de définitions et de mécanismes mis en place);

- de renforcer les sauvegardes procédurales minimales posées par la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH (au regard notamment du principe de l'égalité des armes, du droit à être informé, du droit à être entendu et du droit à l'assistance juridique gratuite) et la cohérence de leur application dans le texte;

- d'assurer une prise en compte effective des besoins des demandeurs vulnérables et de l'intérêt supérieur de l'enfant;

- de réviser des instruments procéduraux essentiels tels que les concepts de pays d'origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr, afin d'en assurer une application homogène et respectueuse des garanties et principes de droits minimaux.

Consciente de la persistance de réserves importantes sur cette proposition au sein du Conseil, votre rapporteur estime qu'il est toutefois indispensable pour le Parlement européen, colégislateur cette fois-ci dans le cadre des travaux législatifs de la seconde phase, de saisir cette opportunité pour bâtir un régime d'asile européen commun équitable et efficace. Les politiques d'asile ont en effet une incidence directe sur les personnes en quête de protection, mais également sur la capacité de l'Union européenne à se construire et à créer un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

LE PRÉSIDENT

Réf.: D(2010)5201

M. Fernando LÓPEZ AGUILAR

Président de la commission des libertés civiles, de la justice

et des affaires intérieures

ASP 11G306

Bruxelles

Objet:      Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte)

                COM(2009)0554 du 21 octobre 2009 – 2009/0165(COD)

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques, que j'ai l'honneur de présider, a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente au fond entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition de la Commission, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe consultatif et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En outre, conformément à l'article 87 du règlement, la commission des affaires juridiques considère que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de travail étaient nécessaires pour que la proposition soit conforme aux règles de refonte.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 27 janvier 2010, la commission des affaires juridiques, par 22 voix[1], recommande que votre commission, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée dans le respect de ses suggestions et conformément à l'article 87.

(formule de politesse)

Klaus-Heiner LEHNE

P.J.: avis du groupe de travail consultatif

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger et Sajjad Karim.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 23 novembre 2009

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte)

COM(2009)0554 du 21 octobre 2009 – 2009/0165(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 29 octobre et le 4 novembre 2009 des réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], un examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû être identifiées par le fond grisé généralement utilisé pour signaler les modifications de fond:

- au considérant 30, la proposition de remplacer les mots "au statut de réfugié" par les mots "à une protection internationale";

- à l'article 13, paragraphe 4, les mots "paragraphe 2, point b)" et la proposition de supprimer les mots "et le point c) et le paragraphe 3";

- à l'article 21, paragraphe 1, la formule d'introduction, et à l'article 21, paragraphe 3, point a), la proposition de supprimer les mots "et 14" et la proposition d'ajouter les mots "et 15";

- à l'article 24, paragraphe 1, point a), la proposition d'ajouter l'article 15 et la proposition de remplacer l'article 14 par l'article 16:

- à l'article 36, paragraphe 3, point b), la proposition de supprimer l'article "32, paragraphe 2" et la proposition d'ajouter l'article "35, paragraphe 3";

- à l'article 40, premier sous-paragraphe, point b), la proposition d'ajouter les mots "et 15";

- à l'article 46, premier paragraphe, la dernière phrase "Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive";

- à l'article 46, quatrième paragraphe, les derniers mots "ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive".

2) À l'article 50, les derniers mots de l'article 46 de la directive 2005/85/CE du Conseil ("conformément au traité établissant la Communauté européenne") devraient être réintroduits.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne les dispositions restées inchangées de l'acte existant, la proposition se limite à une codification pure et simple de celles-ci, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Direction générale

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, celle-ci étant la version originale du texte actuellement examiné.

PROCÉDURE

Titre

Normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (Refonte)

Références

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD)

Date de la présentation au PE

21.10.2009

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

LIBE

12.11.2009

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

JURI

12.11.2009

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Sylvie Guillaume

11.1.2010

 

 

Examen en commission

1.12.2009

16.3.2010

27.9.2010

10.1.2011

 

28.2.2011

17.3.2011

 

 

Date de l'adoption

17.3.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

22

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber

Suppléants présents au moment du vote final

Michael Cashman, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Cătălin Sorin Ivan, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen, Åsa Westlund, Anna Záborská, Csaba Őry

Date du dépôt

24.3.2011