RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

2.5.2011 - (COM(2010)0524 – C7‑0298/2010 – 2010/0278(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Sylvie Goulard


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

(COM(2010)0524 – C7‑0298/2010 – 2010/0278(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0524),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0298/2010),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2011[1],

–   vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0180/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

EN PREMIÈRE LECTURE[2]*

---------------------------------------------------------

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, lu en liaison avec son article 121, paragraphe 6, son article 122, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)      Les États membres dont la monnaie est l'euro ont une responsabilité et un intérêt particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible d'y porter atteinte.

(2)      Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) permet d'adopter dans la zone euro des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire.

(2 bis) L'expérience acquise et les erreurs commises durant la première décennie de fonctionnement de l'union économique et monétaire montrent la nécessité d'améliorer la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide de surveillance, au niveau de l'Union, des politiques économiques nationales.

(2 ter) L'amélioration du cadre de gouvernance économique suppose de mettre en œuvre plusieurs politiques associées en faveur d'une croissance et d'emplois durables, qui doivent être cohérentes les unes avec les autres, notamment une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, qui se focalise en particulier sur le développement et la consolidation du marché intérieur, le renforcement du commerce international et de la compétitivité, un cadre opérant de prévention et de correction des positions budgétaires excessives (le pacte de stabilité et de croissance), un solide dispositif de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales applicables aux cadres budgétaires nationaux, un système plus performant de réglementation et de surveillance des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle par le comité européen du risque systémique, et un mécanisme permanent crédible de résolution des crises.

(2 quater)  Le pacte de stabilité et de croissance et le cadre de gouvernance économique dans son ensemble devraient compléter une stratégie de l'Union en faveur de la croissance et de l'emploi et être compatibles avec cette stratégie.

(2 quinquies) Le renforcement de la gouvernance économique devrait aller de pair avec la consolidation de la légitimité démocratique de cette gouvernance dans l'Union, qui devrait être obtenue par une participation plus forte et dans des délais plus pertinents du Parlement européen et des parlements nationaux à toutes les procédures de coordination des politiques économiques.

(2 sexies)   Les recommandations annuelles de la Commission sur les politiques à suivre devraient être débattues au Parlement européen avant que ne s'engagent les délibérations au Conseil.

(2 septies)  Le fait de parachever et de maintenir un marché unique dynamique devrait être considéré comme un élément du bon fonctionnement, sans heurts, de l'Union économique et monétaire.

(2 octies)   Le traité FUE dispose aussi que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate et à la lutte contre l'exclusion sociale.

(2 nonies)  Le Conseil européen, réuni le 17 juin 2010, a adopté une nouvelle stratégie pour l'emploi et la croissance, la stratégie Europe 2020, pour permettre à l'Union de sortir plus forte de la crise et d'engager son économie sur la voie d'une croissance intelligente, durable et inclusive, accompagnée d'un haut niveau d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Le Conseil européen a également décidé de lancer, le 1er janvier 2011, le semestre européen pour la coordination des politiques afin de permettre aux États membres de tirer profit d'une coordination en amont au niveau européen et de rendre possibles une surveillance renforcée et une évaluation simultanée tant des mesures budgétaires que des réformes structurelles favorisant la croissance et l'emploi.

(2 decies)   Le "semestre européen" pour la coordination des politiques économiques devrait jouer un rôle essentiel dans le respect de l'exigence prévue à l'article 121, paragraphe 1, du traité FUE, selon laquelle les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent en conséquence. La transparence, l'obligation de rendre compte et la surveillance indépendante font partie intégrante d’une gouvernance économique renforcée. Le Conseil et la Commission devraient s'engager à rendre publiques et à motiver leurs positions et décisions à toutes les étapes appropriées des procédures de coordination des politiques économiques.

(2 undecies)   Une résolution globale et intégrée de la crise de l'endettement dans la zone euro s'impose étant donné qu'une approche au cas par cas s'est avérée jusqu'à présent inefficace.

(2 duodecies) Les États membres qui n'appartiennent pas à la zone euro ne sont pas tenus d'appliquer le présent règlement.

(2 terdecies)   La Commission devrait jouer un rôle accru de coordination dans le cadre des procédures de surveillance renforcée, surtout en ce qui concerne les évaluations, les actions de suivi, les missions sur le terrain, les recommandations et les alertes précoces relatives à un État membre donné.

(2 quaterdecies)    Sans préjudice de leurs droits et obligations au titre du traité FUE, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro devraient avoir le droit d'appliquer la législation relative à la gouvernance économique.

(2 quindecies)  La Commission devrait jouer un rôle plus marqué et plus indépendant dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations relatives à un État membre donné, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et aux avertissements. En particulier, le rôle joué par le Conseil dans les étapes menant à d'éventuelles sanctions devrait être limité et il conviendrait de recourir aussi souvent que possible au vote à la majorité qualifiée inversée au Conseil conformément au traité FUE.

(2 sexdecies)  La transparence ainsi que l'effectivité du soutien et de la pression des pairs font partie intégrante d'une gouvernance économique renforcée au sein de l'Union dans l'esprit des "spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et des lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence", adoptées par le Conseil le 7 septembre 2010.

(2 septdecies) Il peut être instauré avec le Parlement européen un dialogue économique permettant à la Commission de rendre publiques ses analyses et au ministre (aux ministres) de l'économie et des finances d'un ou de plusieurs États membres concernés d'apporter des réponses. Ce débat public, qui aurait lieu hors du territoire national, permettrait éventuellement aux États membres de mesurer les effets induits d'une décision nationale et à leurs partenaires d'exercer publiquement la pression des pairs.

(2 octodecies)   Le présent règlement devrait entrer en vigueur aussi rapidement que possible après son adoption. Cependant, lorsqu'elle formule des propositions de mesures d’application du présent règlement, la Commission devrait prendre en compte la situation économique des États membres en cause au moment considéré et tous les autres facteurs pertinents.

(2 novodecies)  Afin d'accroître la confiance dans les statistiques européennes et d'assurer l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales, il convient que les États membres restent déterminés à appliquer le règlement CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[4], notamment les principes statistiques énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et avalisés par la Commission dans sa recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires. Les États membres devraient veiller également à ce que les autorités statistiques nationales jouissent de l'autonomie nécessaire quant aux dotations budgétaires et à la publication des informations statistiques et mettre en œuvre une procédure transparente pour la nomination et la révocation de l'encadrement supérieur. En outre, les cours des comptes nationales devraient jouir d'une indépendance professionnelle similaire afin que la notification au niveau européen s'effectue en pleine confiance.

(3)      Des incitations et des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l'exécution de la surveillance budgétaire plus efficace dans la zone euro. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l'Union et ces incitations renforcer le respect des règles.

(3 bis) En tout état de cause, le cadre de surveillance budgétaire devrait soutenir les objectifs de croissance et d'emploi de l'Union. Il a besoin d'être associé, particulièrement en période de récession économique, à des efforts réels visant à stimuler la croissance durable, la préservation de la cohésion sociale et la création d'emplois tout en respectant les priorités et les besoins spécifiques des États membres.

(4)      Le présent règlement devrait établir des règles équitables, applicables en temps utile, graduées et efficaces pour assurer le respect des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, et notamment du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques[5] et du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs[6].

(4 bis) Dans sa résolution du 20 octobre 2010 contenant des recommandations à la Commission sur l'amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro, le Parlement européen appelle à "instaurer pour la zone euro un mécanisme solide et crédible de prévention et d'effacement de la dette excessive" et demande, à cet égard, que soient conduites dans l'année suivante une analyse d'impact et une étude de faisabilité en vue de mettre en place un mécanisme ou un organisme permanent (un Fonds monétaire européen) pour éviter l'aléa moral et intervenir pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble et celle des États membres dont la monnaie est l'euro.

(4 ter) Les États membres dont la monnaie est l'euro devraient mutualiser [...] pour cent de la dette souveraine sous la forme d'engagements solidaires (titres de la zone euro). La préférence devrait être accordée non plus aux titres de la dette publique nationale, mais aux titres de la zone euro, qui pourraient contribuer à promouvoir l'euro comme monnaie de réserve. Pour renforcer la discipline budgétaire, les pays pratiquant une politique économique et budgétaire crédible devraient être autorisés à emprunter la totalité des [...] pour cent de leur produit intérieur brut (PIB), alors que les pays dont la situation économique ou budgétaire est moins solide devraient payer un taux d’intérêt plus élevé/supplémentaire ou verraient le montant de leur emprunt en titres de la zone euro limité à une proportion inférieure du PIB. Un pays participant qui s'obstinerait à suivre des politiques économiques ou budgétaires insoutenables verrait suspendre sa participation à l'émission de titres de la zone euro.

(4 quater)  Il y a lieu d'instaurer un Fonds monétaire européen ayant pour missions de préserver la stabilité financière de la zone euro et d'assumer les responsabilités actuelles du fonds européen de stabilité financière et du mécanisme européen de stabilité, ainsi que de toute structure à venir qui serait investie des responsabilités de ces entités.

(4 quinquies) Les recettes provenant des crédits de paiement non utilisés dans le budget de l'Union devraient servir à financer les priorités de l'Union pour la croissance et l'emploi.

(4 sexies)   La volatilité des marchés et l'ampleur des écarts de taux d'intérêt des obligations d'État de certains États membres dont la monnaie est l'euro appellent une action résolue pour défendre la stabilité de l'euro.

(4 septies)  La plus grande liquidité qu'offrirait un nouveau marché mondial des obligations en euros pourrait réduire les coûts financiers supportés par les États membres et promouvoir l'euro comme monnaie refuge.

(5)      Les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l'euro, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, visent à les inciter à mener des politiques budgétaires viables. Ces politiques devraient garantir l'équilibre des dépenses et des recettes publiques, avec le souci des générations à venir.

(5 bis) Les dispositions du présent règlement devraient prévoir des mesures telles que des incitations à une application en temps voulu.

(5 ter) Un État membre qui manipule des données financières, falsifie des statistiques ou fournit délibérément des informations trompeuses devrait se voir infliger une amende unique sanctionnant le manquement. Un État membre ne devrait pas se voir infliger deux fois une amende pour la même violation délibérée.

(6)      La conduite d'une politique budgétaire viable devrait permettre d'atteindre et de tenir, de manière effective, l'objectif budgétaire à moyen terme. Des positions budgétaires respectant l'objectif à moyen terme devraient permettre aux États membres de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales, tout en maintenant le déficit public en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB et de progresser rapidement sur la voie de la viabilité des finances publiques. Cela étant, l'objectif budgétaire à moyen terme devrait laisser une marge de manœuvre budgétaire, en particulier pour des investissements publics propres à réaliser les objectifs d'emploi et de croissance intelligente, durable et inclusive de l'Union.

(7)      Dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, l'incitation à conduire une politique budgétaire viable devrait consister, pour les États membres dont la monnaie est l'euro et dont l'assainissement budgétaire ne progresse pas assez vite, dans l'obligation d'effectuer un dépôt provisoire portant intérêt. Cette obligation devrait être imposée lorsque, après un avertissement initial de la Commission, un État membre continue à se conduire d'une manière qui, sans constituer une violation de l'interdiction de déficit excessif, n'en est pas moins imprudente et susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, et que le Conseil lui adresse dès lors une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE.

(8)      Ce dépôt portant intérêt devrait être restitué à l'État membre concerné, majoré des intérêts acquis, une fois que le Conseil aurait acquis la certitude qu'il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

(9)      Dans le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, les sanctions pour les États membres dont la monnaie est l'euro devraient prendre la forme d'une obligation de constitution d'un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif, converti en amende en cas de non-respect d'une recommandation du Conseil en vue de la correction de ce déficit public excessif. Ces sanctions devraient être imposées indépendamment du fait que l'État membre concerné a été ou non préalablement soumis à l'obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt.

(10)    Le montant du dépôt portant intérêt, du dépôt ne portant pas intérêt et de l'amende prévus par le présent règlement devraient être fixés de telle manière qu'il permette une juste gradation des sanctions dans le cadre des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, tout en évitant un effet amplificateur des variations conjoncturelles, et qu'il incite de manière suffisante les États membres dont la monnaie est l'euro à respecter le cadre budgétaire de l'Union. L'amende imposée en relation avec l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE, prévue par l'article 12 du règlement (CE) n° 1467/97, est constituée d'une composante fixe égale à 0,2 % du PIB et d'une composante variable. Ainsi, la gradation et le traitement équitable des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l'amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l'amende imposée en relation avec l'article 126, paragraphe 11, du traité FUE.

(11)    Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l'euro sur la base d'une proposition de la Commission faisant suite à une demande motivée de l'État membre concerné. Dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, la Commission devrait également pouvoir proposer de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(11 bis) Par dérogation au montant de l'amende résultant du calcul standard, la Commission devrait pouvoir proposer de réduire ou d'annuler l'amende pour tenir compte de l'effet cumulé des sanctions infligées conformément au règlement (UE) n°.../2011 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro] et au règlement (UE) n°.../2011 du Parlement européen et du Conseil du … [visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs].

(12)    Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que le déficit excessif est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi que le montant des amendes étant alloués au mécanisme permanent de stabilité. Dans l'attente de l'instauration de ce mécanisme, les intérêts et les amendes devraient être affectés comme garantie à des instruments financiers avec partage des risques en faveur de grands projets de l'Union européenne financés par la Banque européenne d'investissement conformément aux dispositions du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité.

(13)    Le pouvoir d'adopter des décisions mettant en œuvre les mécanismes de sanction prévus par le présent règlement devrait être conféré au Conseil. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres au sein du Conseil prévue par l'article 121, paragraphe 1, du traité FUE, ces décisions s'inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité FUE et aux règlements (CE) n° 1466/97 et (CE) n° 1467/97.

(13 bis) Pour inciter à plus de responsabilité et encourager l'appropriation nationale, le Conseil devrait se réunir et délibérer publiquement quand il examine et adopte les conclusions et les recommandations sur ces questions importantes qui touchent aux intérêts de l'Union et de ses citoyens.

(14)    Le présent règlement prévoyant des règles générales pour la mise en œuvre effective des règlements (CE) n° 1466/97 et (CE) n° 1467/97, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 6, du traité.

(15)    Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un mécanisme de sanctions uniforme, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(15 bis) Afin d'entretenir un dialogue permanent avec les États membres pour la réalisation des objectifs du présent règlement, la Commission devrait effectuer des visites de dialogue et des visites de surveillance.

(15 ter) La Commission devrait, à intervalles réguliers, procéder à une évaluation générale du système de gouvernance économique et, notamment, de l'efficacité et de l'adéquation de ses incitations et de ses sanctions. Le cas échéant, ces évaluations pourraient être complétées par des propositions.

(15 quater)  Lorsque des sanctions sont infligées, les mesures adoptées en réponse aux recommandations précises adressées aux États membres dans le cadre du "semestre européen" devraient être spécialement prises en compte.

(15 quinquies) Tous les États membres devraient coopérer étroitement dans l'accomplissement des objectifs du pacte de stabilité et de croissance. Les effets indirects des politiques nationales et sur les politiques nationales devraient être pris en compte dans l'appréciation des sanctions énoncées au présent chapitre.

(15 sexies)   Le Fonds monétaire européen devrait prélever sur les prêts qu'il octroie des intérêts reflétant le coût de ces derniers, en y ajoutant éventuellement une prime de risque adaptée. Les conditions fixées peuvent comporter une incitation sous la forme d'une avance échelonnée pour encourager au remboursement anticipé des prêts et faciliter le retour de l'emprunteur sur les marchés des capitaux.

(15 septies)  En appliquant le présent règlement, la Commission et le Conseil devraient prendre en compte tous les facteurs pertinents ainsi que la situation économique et budgétaire des États membres concernés, en particulier lorsque ces derniers sont soumis à un programme d'ajustement de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. En outre, il y a lieu de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres d'adapter leurs politiques à certaines dispositions du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre IObjet

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit un système d'incitations et de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance et à renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire ainsi qu'à préserver la stabilité financière dans la zone euro.

1 bis. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et avec les parlements nationaux, les gouvernements et les autres organes pertinents des États membres, et d'assurer une plus grande transparence et une plus grande responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut organiser, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, des débats et des auditions publics sur la surveillance macroéconomique et budgétaire effectuée par le Conseil et la Commission. La Commission et le Conseil prennent dûment en considération les résultats de ces auditions.

2. Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2 bis. Le présent règlement s'applique également aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro et qui ont informé la Commission de leur volonté d'appliquer le présent règlement. Cette notification est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement s'applique auxdits États membres le lendemain de cette publication.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)            «volet préventif du pacte de stabilité et de croissance», le système de surveillance multilatéral organisé par le règlement (CE) n° 1466/97;

(2) «volet correctif du pacte de stabilité et de croissance», la procédure de contrôle des déficits excessifs des États membres, telle que régie par l'article 126 du traité FUE et par le règlement (CE) n° 1467/97;

(3) «circonstances économiques exceptionnelles», des circonstances où le dépassement de la valeur de référence d'un déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité FUE et tel que précisé dans le règlement (CE) n° 1467/97.

CHAPITRE I BIS

Incitations

Article 2 bisRecettes provenant de crédits de paiement non utilisés

Les recettes provenant des crédits de paiement non utilisés dans le budget général de l'Union européenne peuvent être reportées sur l'exercice suivant du budget de l'Union et affectées à des programmes favorisant la stratégie de croissance de l'Union dans tous les États membres et à la correction des déséquilibres macroéconomiques.

Chapitre IISanctions dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance

Article 3

Dépôt portant intérêt

1. Lorsque le Conseil adresse à un État membre une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires en cas d'écart persistant ou particulièrement grave et important par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme, ou à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de l'accomplissement de sa politique budgétaire, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/97, il lui impose également, sur proposition de la Commission, de constituer un dépôt portant intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de 10 jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité FUE.

1 bis. L'État membre concerné peut demander au Parlement européen d'organiser des auditions ou des débats publics dans sa commission compétente. Ces auditions ou débats publics doivent permettre au gouvernement de l'État membre de faire valoir ses arguments en présence de la Commission et du président de l'Eurogroupe. Lorsqu'il est organisé une audition ou un débat public, le délai de 10 jours visé au paragraphe 1 est porté à 20 jours. Des représentants de la Banque centrale européenne, d'un niveau suffisant, y sont invités. La Commission et le Conseil prennent dûment en considération les résultats de ces auditions.

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la Commission se monte à 0,2 % du ▌PIB atteint ▌par l'État membre concerné selon les derniers chiffres réunis par Eurostat pour l'année précédente.

3. Le dépôt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, ▌dans un délai de 10 jours après l'adoption de la recommandation du Conseil visée au paragraphe 1, peut proposer de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou de l'annuler:

a) en raison de circonstances économiques exceptionnelles;

b) afin de tenir compte de l'effet cumulé des sanctions infligées conformément au règlement (UE) n° .../2011 [établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro] et au règlement (UE) no .../2011 [visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs].

5. Si la situation qui a motivé la recommandation visée au paragraphe 1 cesse d'exister, le Conseil, sur proposition de Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu'il a produits sont restitués à l'État membre concerné. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité FUE.

5 bis. Si le Conseil refuse d'admettre que la situation a cessé d'exister, l'État membre concerné peut demander à la commission compétente du Parlement européen d'organiser une audition publique. La Commission et le Conseil prennent dûment en considération les résultats de cette audition.

Chapitre IIISanctions dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance

Article 4Dépôt ne portant pas intérêt

1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité FUE, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre, il impose également à celui-ci, sur proposition de la Commission, de constituer un dépôt ne portant pas intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de 10 jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité FUE.

1 bis. L'État membre concerné peut demander au Parlement européen d'organiser des auditions ou des débats publics dans sa commission compétente. Ces auditions ou débats publics doivent permettre au gouvernement de l'État membre de faire valoir ses arguments en présence de la Commission et du président de l'Eurogroupe. Lorsqu'il est organisé une audition ou un débat public, le délai de 10 jours visé au paragraphe 1 est porté à 20 jours. Des représentants de la Banque centrale européenne, d'un niveau suffisant, y sont invités. La Commission et le Conseil prennent dûment en considération les résultats de ces auditions.

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé par la Commission se monte à 0,2 % du PIB atteint ▌par l'État membre concerné selon les derniers chiffres réunis par Eurostat pour l'année précédente.

3. Si l'État membre a constitué auprès de la Commission un dépôt portant intérêt, en application de l'article 3, ce dépôt est converti en dépôt ne portant pas intérêt.

Si le montant du dépôt portant intérêt précédemment constitué, augmenté des intérêts qu'il a produits, est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt qui est exigé, la différence est restituée à l'État membre.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt qui est exigé est supérieur au montant du dépôt portant intérêt précédemment constitué, augmenté des intérêts qu'il a produits, l'État membre fournit la différence lors de la constitution du dépôt ne portant pas intérêt.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, ▌dans un délai de 10 jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l'article 126, paragraphe 6, du traité FUE, peut proposer de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou de l'annuler:

a) en raison de circonstances économiques exceptionnelles;

b) afin de tenir compte de l'effet cumulé des sanctions infligées conformément au règlement (UE) no .../2011 [établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro] et au règlement (UE) no .../2011 [visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs].

Article 5Amende

1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité FUE, que l'État membre n'a pris aucune action suivie d'effets dans les délais prescrits en réponse à une recommandation qu'il lui avait adressée, il décide également, sur proposition de la Commission, que l'État membre paie une amende. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de 10 jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité FUE.

1 bis. L'État membre concerné peut demander au Parlement européen d'organiser des auditions ou des débats publics dans sa commission compétente. Ces auditions ou débats publics doivent permettre au gouvernement de l'État membre de faire valoir ses arguments en présence de la Commission et du président de l'Eurogroupe. Lorsqu'il est organisé une audition ou un débat public, le délai de 10 jours visé au paragraphe 1 est porté à 20 jours. Des représentants de la Banque centrale européenne, d'un niveau suffisant, y sont invités. La Commission et le Conseil prennent dûment en considération les résultats de ces auditions.

1 ter. Lorsqu'un État membre manipule des données financières, falsifie des statistiques ou fournit délibérément des informations trompeuses sur ses finances publiques, qui ont notamment pour effet d'enfreindre les règles statistiques européennes sur lesquelles sont fondées les décisions figurant dans les règlements (UE) n° […/…], le Conseil peut adopter, sur proposition de la Commission, une décision exigeant le paiement d'une amende par l'État membre. Cette amende prend la forme d'un paiement unique de 0,5 % du PIB enregistré l'année précédente par l'État membre concerné. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide pas, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent l'adoption de la proposition par la Commission, de la rejeter. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité FUE.

L'État membre concerné peut demander au Parlement européen d'organiser des auditions ou des débats publics dans sa commission compétente. Ces auditions ou débats publics doivent permettre au gouvernement de l'État membre de faire valoir ses arguments en présence de la Commission et du président de l'Eurogroupe. Lorsqu'il est organisé une audition ou un débat public, le délai de 10 jours visé au paragraphe 1 est porté à 20 jours. Des représentants de la Banque centrale européenne, d'un niveau suffisant, y sont invités. La Commission et le Conseil prennent dûment en considération les résultats de ces auditions.

2. L'amende proposée par la Commission se monte à 0,2 % du PIB atteint ▌par l'État membre concerné selon les derniers chiffres réunis par Eurostat pour l'année précédente.

3. Si l'État membre a constitué auprès de la Commission un dépôt ne portant pas intérêt, en application de l'article 4, ce dépôt est converti en amende.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt précédemment constitué est supérieur au montant de l'amende exigée, la différence est restituée à l'État membre.

Si le montant de l'amende exigée est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt précédemment constitué, ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n'a été précédemment constitué, l'État membre fournit le montant manquant lors du versement de l'amende.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, ▌dans un délai de 10 jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du traité, peut proposer de réduire le montant de l'amende ou de l'annuler:

a) en raison de circonstances économiques exceptionnelles;

b) afin de tenir compte de l'effet cumulé des sanctions infligées conformément au règlement (UE) no .../2011 [établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro] et au règlement (UE) n° .../2011 [visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs].

Le montant annuel total des amendes infligées à un État membre, hormis l'amende visée au paragraphe 1 ter, n'excède pas 0,5 % de son PIB.

Article 6Restitution du dépôt ne portant pas intérêt

Si le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité FUE, d'abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué par un État membre auprès de la Commission est restitué à cet État membre.

Article 7Distribution des intérêts et des amendes

Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l'article 4 et les amendes perçues conformément à l'article 5 ▌sont alloués au mécanisme de stabilisation pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Dans l'attente de l'instauration de ce mécanisme, les intérêts et les amendes sont affectés comme garantie à des instruments financiers avec partage des risques en faveur de grands projets de l'Union européenne financés par la Banque européenne d'investissement conformément aux dispositions du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé aux traités.

CHAPITRE IVDispositions générales

Article -8Dialogue et visites de surveillance

1. La Commission assure un dialogue permanent avec les autorités des États membres, conformément aux objectifs du présent règlement. À cette fin, elle effectue dans tous les États membres des visites pour un dialogue régulier et, le cas échéant, une surveillance.

La Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne, si elle le juge nécessaire, ou d'autres institutions compétentes à participer aux visites de dialogue et de surveillance.

2. Lorsqu'elle organise des visites de dialogue ou de surveillance, la Commission transmet, le cas échéant, ses constatations provisoires à l'État membre concerné, qui peut formuler des observations.

3. Dans le cadre des visites de dialogue, la Commission examine la situation économique réelle de l'État membre et détermine tous les risques ou difficultés rencontrés dans l'accomplissement des objectifs du présent règlement.

4. Dans le cadre des visites de surveillance, la Commission contrôle les processus et vérifie que des mesures ont été prises conformément aux décisions du Conseil ou de la Commission, dans le respect des objectifs du présent règlement. Les visites de surveillance ne sont conduites que dans des cas exceptionnels et uniquement s'il apparaît des risques ou des difficultés significatifs dans l'accomplissement desdits objectifs.

5. La Commission informe le Comité économique et financier des motifs des visites de surveillance.

6. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites de dialogue et de surveillance. Ils fournissent, à la demande de la Commission ou de leur propre mouvement, l'assistance de toutes les autorités nationales compétentes pour préparer et effectuer les visites de dialogue et de surveillance.

Article -8 bisTransparence

Le Conseil et la Commission rendent publiques et motivent leurs décisions et recommandations, sauf si le traité FUE en dispose autrement.

Article -8 terIntervention d'urgence

Dans le cas où les procédures appropriées [énoncées à l'article 126 du traité FUE] ont été mises en œuvre sans résultat et que le déficit excessif ou le niveau d'endettement ou tout autre déséquilibre d'un État membre continue de faire peser un risque sur la stabilité de l'euro, la Commission, sur la base de l'article 136 et de l'article 3, paragraphe 1, du traité FUE et après avoir consulté la BCE, prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l'euro.

Après que la Commission a rendu publique sa décision, un débat est organisé au Parlement européen dans les meilleurs délais, en présence du Président de la Commission, du Président du Conseil européen et du Président de l'Eurogroupe, ainsi que de représentants de l'État membre concerné ou des États membres concernés, afin de discuter des mesures prises par la Commission. Des représentants de la Banque centrale européenne, d'un niveau suffisant, y sont invités. La Commission et le Conseil prennent dûment en considération les résultats de ce débat.

Le Conseil peut lever par un vote à la majorité qualifiée les mesures de la Commission.

La Banque centrale européenne est informée de ces décisions.

Article 8Vote au Conseil

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées aux articles 3, 4 et 5, le Conseil statuant sans qu'il soit tenu compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visé au précédent alinéa se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité FUE.

Afin de développer le contrôle démocratique, la responsabilité et l'engagement actif au niveau national, lors de la discussion et de l'adoption des décisions visées aux articles 3, 4, 5 et 6, les délibérations du Conseil sont ouvertes au public conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur.

Article 8 bisRéexamen

1. Avant le ...* puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport évalue, notamment:

a) si le système d'incitations et de sanctions est efficace, approprié et proportionné et assure la conformité avec le pacte de stabilité et de croissance;

b) s'il est juridiquement possible d'étendre le vote à la majorité qualifiée inversée au Conseil à toutes les phases de la procédure.

2. Avant la fin de 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une analyse d'impact et une étude de faisabilité, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à instaurer, selon les règles communautaires, un Fonds monétaire européen afin d'améliorer la gouvernance économique et la coordination à l'échelle de l'Union européenne, de préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de renforcer la discipline budgétaire parmi les États membres.

3. Le Fonds monétaire européen est géré selon les règles de l'Union et sert deux finalités principales:

a) exercer les fonctions d'un mécanisme permanent de règlement des crises et assumer les responsabilités actuelles du fonds européen de stabilité financière et du mécanisme européen de stabilité, ainsi que de toute structure à venir qui serait investie des responsabilités de ces entités.

b) émettre des titres de la zone euro sous un régime de responsabilité proportionnelle ou de responsabilité commune.

4. Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués et les amendes perçues conformément [aux articles 3, 4, et 5 du présent règlement, à l'article 12 du règlement (CE) n° 1467/97 et à l'article 3 du règlement (UE) n° .../2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro] devraient être versés au crédit du Fonds monétaire européen.

Le Fonds monétaire européen peut disposer de ressources financières supplémentaires grâce aux contributions des États membres, dans la mesure où ils respectent le pacte de stabilité et de croissance.

Les propositions législatives visées au paragraphe 2 sont présentées à temps pour entrer en vigueur le 1er janvier 2013.

5. Avant la fin de 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une analyse d'impact et une étude de faisabilité, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives et, au besoin, d'une modification du traité en vue de la mise en place d'un système d’émissions communes d'obligations européennes de la dette souveraine (titres de la zone euro) sous le régime de la responsabilité solidaire.

Ce système vise à renforcer la discipline budgétaire et à apporter de la stabilité dans la zone euro par le canal des marchés, mais aussi, grâce à l'accroissement de la liquidité, à garantir que les États membres les mieux notés ne soient pas affectés par une hausse des taux d'intérêt induite par l'émission de titres de la zone euro.

Ces propositions législatives sont présentées à temps pour entrer en vigueur le 1er janvier 2013.

Les titres de la zone euro sont émis sans préjudice des missions de la Banque européenne d'investissement et des emprunts obligataires liés à des projets que propose la Commission pour le financement d'investissements à long terme destinés à préparer l'avenir.

Article 9Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [xx] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 3 n'est pas applicable au cours d'une période transitoire de trois ans suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à …, le

Par le Parlement européen                              Par le Conseil

Le président                                                   Le président

  • [1]           Non encore paru au Journal officiel.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]        JO C du … , p... .
  • [4]           JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
  • [5]           JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
  • [6]           JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

Mme Sharon Bowles

Présidente

Commission des affaires économiques et monétaires

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524 – C7 0298/2010 – 2010/0278(COD))

Madame la Présidente,

Par une lettre du 4 mars 2011, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, d’émettre un avis sur la base juridique qu’il convenait de donner à plusieurs propositions législatives, des amendements portant sur la modification de la base juridique ayant été déposés au sein de votre commission, compétente au fond, et/ou de la commission de l'emploi et des affaires sociales.

La commission a examiné cette question au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

Le paquet relatif à la gouvernance économique répond à la nécessité d'une meilleure coordination et d'une surveillance plus étroite des politiques économiques dans l'union économique et monétaire.

Le paquet législatif est composé de six textes distincts.

Les propositions sont analysées séparément en annexe. Pour plus de clarté, les conclusions de la commission relatives à la base juridique appropriée pour chaque instrument sont exposées ci-dessous:

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (COM(2010)527, 2010/0281(COD))

L'unique objectif de la proposition est d'étendre la procédure de surveillance économique, comme le permet l'article 121, paragraphe 6, du traité FUE. Cette base juridique semble appropriée.

- Proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (COM(2010)523, 2010/0277(NLE))

Cette proposition a pour principal objet de promouvoir la responsabilisation budgétaire en définissant des exigences minimales applicables aux cadres nationaux et de garantir l’efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs. Par conséquent, la base juridique proposée par la Commission, à savoir l'article 126, paragraphe 14, alinéa 3 du traité FUE, semble appropriée.

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (COM(2010)526, 2010/0280(COD))

La proposition vise à garantir le renforcement de la coordination des politiques économiques des États membres. Il semble donc que l'article 121, paragraphe 6, du traité FUE constitue la base juridique appropriée.

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)522, 2010/0276(CNS))

Étant donné que le principal objectif de cette proposition est d'établir les modalités de mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, la seule base juridique appropriée est l'article 126, paragraphe 14, du traité FUE.

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Il est considéré que l'article 121, paragraphe 6, en liaison avec l'article 136 du traité FUE, constitue la base juridique appropriée.

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (COM(2010)525, 2010/0279(COD))

Compte tenu de l'objectif de la proposition, qui consiste à renforcer la correction effective des déséquilibres macroéconomiques dans la zone euro, l'article 121, paragraphe 6, en liaison avec l'article 136 du traité FUE, constitue la base juridique appropriée.

Lors de sa réunion du 12 avril 2011, la commission des affaires juridiques s'est prononcée sur les recommandations précitées[1] à l'unanimité.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

Annexe

Objet: Base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Le paquet relatif à la gouvernance économique est composé de six propositions qui visent à renforcer la coordination et la surveillance des politiques économiques dans l'Union économique et monétaire (UEM) dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et du semestre européen, un nouveau cycle de surveillance qui regroupera les procédures en vigueur dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance[2] et des grandes orientations de politique économique.

Ces propositions sont une réponse à la faiblesse du système actuel révélée par la crise financière et économique mondiale. Comme l'a exprimé la Commission dans son exposé des motifs, "un accord général s’est fait jour sur la nécessité de renforcer d’urgence le cadre mis en place pour l’UEM, afin de consolider la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques, qui sont des préalables indispensables à une croissance durable de la production et de l’emploi"[3].

Les propositions font suite à deux communications de la Commission[4] et à un accord du Conseil européen de juin 2010 sur la nécessité de renforcer la coordination des politiques économiques des États membres. Le paquet relatif à la gouvernance économique a été présenté le 29 septembre 2010.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (ci-après dénommée "la proposition"), est actuellement examinée par la commission des affaires économiques et monétaires, dont la rapporteure est Sylvie Goulard. La commission de l'emploi et des affaires sociales émet un avis (rapporteur: David Casa). La procédure législative en est à la première lecture au sein de la commission ECON, compétente au fond.

Par lettre du 15 février 2011, la commission des affaires économiques et monétaires a demandé au Service juridique d'émettre un avis au sujet des bases juridiques proposées par la Commission. Après examen des principales dispositions de la proposition, le Service juridique est parvenu à la conclusion selon laquelle, en principe, l'article 121, paragraphe 6, pourrait constituer une base juridique appropriée[5]. Cet avis souligne cependant que l'introduction d'euro-obligations "excède la base juridique de la proposition"; un tel instrument devrait être mieux défini afin de déterminer s'il existe une base juridique appropriée.

Les amendements déposés au sein de la commission compétente au fond (ECON) tendent à modifier la base juridique, pour substituer à la base juridique double de l'article 136 en liaison avec l'article 121, paragraphe 6, une base juridique multiple, à savoir l'article 136 en liaison avec l'article 121, paragraphe 6, l'article 122, paragraphe 2, et l'article 3, paragraphe 1, point c, ou bien la seule base juridique de l'article 136 du traité FUE.

Contexte

Selon l'exposé des motifs, le nouvel ensemble de propositions présentées par la Commission vise à renforcer le Pacte de croissance et de stabilité en améliorant ses dispositions, en le dotant d'instruments de mise en œuvre plus efficaces et, enfin, en le complétant par des dispositions sur les cadres nationaux.

Le règlement sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro appuie le règlement (CE) n° 1466/97 et le règlement (CE) n° 1467/97, soit les dits volets préventif et correctif du Pacte de stabilité et de croissance, en introduisant des instruments de mise en œuvre supplémentaires (considérants 3 à 5).

Les mesures principales portent sur:

- l'obligation, pour les États membres dont l'assainissement budgétaire ne progresse pas assez vite, d'effectuer un dépôt provisoire portant intérêt; Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition de la Commission dans un délai de dix jours. Ledit dépôt correspond à 0,2 % du PIB de l'État membre au cours de l'année précédente (article 3 de la proposition);

- l'obligation, pour tout État membre faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif, conformément à l'article 126, d'effectuer un dépôt ne portant pas intérêts (article 4 de la proposition).

L'article 5 précise que le dépôt susmentionné est converti en amende en cas de manquement par un État membre à la recommandation du Conseil de corriger son déficit. Si le montant de l'amende excède le montant du dépôt ne portant pas intérêt, ou si le dépôt portant intérêt a été effectué, l'État membre concerné devra combler la différence au moment de payer l'amende.

L'article 7 établit la procédure de répartition des intérêts et des amendes, qui "font partie des autres recettes au sens de l’article 311 du traité et sont réparties entre les États membres participants pour lesquels il n’a pas été constaté de déficit excessif conformément à l’article 126, paragraphe 6, du traité, (…), en proportion de leur part dans le produit national brut (PNB) global des États membres éligibles.

Bases juridiques proposées

Article 136 du traité FUE

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, à l'exception de la procédure prévue à l'article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

(a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

(b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).

Article 121, paragraphe 6

3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble. Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a)."

6. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.

Article 122, paragraphe 2

2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

Article 3, paragraphe 1, point c

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

...

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

Approche adoptée par la Cour de justice

Selon la Cour de justice, une mesure se fonde en principe sur une seule base juridique. Si l'examen d'un acte de l'Union démontre que ce dernier poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante entrant dans le champ d'application de différentes bases juridiques, et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante[6].

Ce n'est qu'à titre exceptionnel, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou se compose de différents éléments qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, qu'un tel acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes[7].

Analyse des bases juridiques proposées

Selon le considérant 4, la proposition prévoit des "mécanismes équitables, rapides et efficaces pour faire appliquer les règles du pacte de stabilité et de croissance".

Il semble ainsi que l'un de ses objectifs consiste à appuyer le règlement n° 1466/97 (dit "volet préventif du pacte de stabilité et de croissance") moyennant un mécanisme efficace de mise en œuvre et un dépôt portant intérêt en cas de manquement aux dispositions du règlement. Par conséquent, la proposition établit, à l'article 3, les mesures et la procédure à suivre en cas d'écarts persistants par rapport à une politique budgétaire prudente, tel qu'établi à l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1466/97.

L'autre objectif reconnu de la proposition consiste en la mise en œuvre des dispositions sur la procédure concernant les déficits excessifs établie par le règlement n° 1467/97 (dit "volet correctif du pacte de stabilité et de croissance"). À cette fin, les articles 4, 5 et 7 prévoient des dispositions détaillées concernant les dépôts ne portant pas intérêt et le système d'amendes.

La proposition de règlement sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro se fonde sur l'article 136, en liaison avec l'article 121, paragraphe 6, du traité FUE.

L'article 121, paragraphe 6, du traité FUE, autorise le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, à arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4. Afin de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et de convergence des performances économiques des États membres, ces dernières dispositions permettent à la Commission et au Conseil de surveiller les développements économiques et d'émettre des avertissements et des recommandations.

Étant donné que l'établissement de règles détaillées pour la mise en œuvre de la procédure de surveillance économique afin de garantir l'application effective du volet correctif du Pacte de stabilité et de croissance constitue l'objectif de la proposition à l'examen, il semblerait que l'article 121, paragraphe 6, représente une base juridique appropriée.

L'article 136 du traité FUE fait partie du titre VIII, chapitre 4, intitulé "Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro". Cette disposition autorise le Conseil à adopter, conformément aux procédures visées aux articles 121 et 126, des mesures visant à renforcer la surveillance de la discipline budgétaire des États membres. Cependant, il convient de noter que cette disposition exclut explicitement l'article 126, paragraphe 14, de son champ d'application.

L'article 136 semble constituer une base juridique appropriée pour la proposition uniquement en ce qui concerne la partie consacrée au volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance. Par conséquent, les dispositions sur la procédure concernant les déficits excessifs (articles 4, 5 et 7) ne peuvent se fonder sur l'article 136 du traité  FUE. Quoi qu'il en soit, il s'agirait d'étudier si la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs peut se fonder sur le seul article 121, paragraphe 6.

L'article 3, paragraphe 1, point c, du traité FUE, prévoit la compétence exclusive de l'Union en matière de politique monétaire des États membres dont la monnaie est l'euro. Cet article ne constitue pas une base juridique pour l'adoption d'un acte juridique.

L'article 122, paragraphe 2, du traité FUE autorise le Conseil à accorder une aide financière de l'Union à tout État membre confronté à de graves difficultés à cause d'une catastrophe naturelle ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

Conclusion et recommandation

À la lumière des observations qui précèdent, l'article 121, paragraphe 6, et l'article 136 constituent la base juridique appropriée pour le chapitre II de la proposition de règlement (sanctions du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance), tandis que l'article 121, paragraphe 6, constitue la seule base juridique valable pour le chapitre III (sanctions du volet correctif du Pacte de stabilité et de croissance).

En conséquence, l'article 121, paragraphe 6, en liaison avec l'article 136 du traité FUE, constitue la base juridique appropriée.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
  • [2]  Le pacte de stabilité et de croissance est constitué du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance.
  • [3]  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, exposé des motifs.
  • [4]  Renforcer la coordination des politiques économiques nationales, 12 mai 2010; Améliorer la coordination des politiques économiques au profit de la stabilité, de la croissance et de l'emploi - Des outils pour renforcer la gouvernance économique de l'UE, 30 juin 2010.
  • [5]  Lettre du 4 mars 2011, Avis juridique sur la base juridique concernant la possibilité de conférer des pouvoirs d'intervention d'urgence à la Commission en vue de l'établissement d'un Fonds monétaires européen et en vue de la création d'euro-obligations dans le contexte de la proposition de règlement sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro.
  • [6]  Affaire C-91/05, Commission/Conseil, Rec. 2008, p. I-3651.
  • [7]  Affaire C-338/01, Commission/Conseil, Rec. 2004, p. I-4829.

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro
(COM(2010)0524 – C7‑0298/2010 – 2010/0278(COD))

Rapporteur pour avis: David Casa

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le 29 septembre 2010, la Commission a présenté un paquet législatif visant à renforcer la gouvernance économique dans l'Union européenne et à l'intérieur de la zone euro. Ce paquet se compose de six propositions: quatre portent les aspects budgétaires, notamment une réforme du pacte de stabilité et de croissance (PSC), tandis que deux nouveaux règlements visent à déceler l'apparition de déséquilibres macroéconomiques dans l'Union et dans la zone euro et à y remédier.

La Commission entend renforcer le respect du pacte de stabilité et de croissance par les États membres et améliorer la coordination des politiques budgétaires. Au titre du volet "préventif" du PSC, le règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques est modifié en vue de garantir que les États membres mettent en œuvre des politiques budgétaires "prudentes" en période de conjoncture favorable afin de se doter des marges nécessaires pour faire face aux revirements de conjoncture. En outre, au titre du volet "correctif", la Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 1467/97 sur la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs de sorte que l'évolution de la dette fasse l'objet d'un suivi plus étroit et soit placée sur le même pied que l'évolution du déficit.

Par ailleurs, une directive fixant les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres est proposée afin de promouvoir la responsabilité budgétaire en soumettant les cadres budgétaires nationaux à des exigences minimales et en veillant à ce qu'ils soient conformes aux obligations découlant du traité. Pour étayer les changements introduits dans les volets préventif et correctif du PSC, la Commission propose également de renforcer les mécanismes d'exécution pour les États membres de la zone euro.

Observations

Le présent projet d'avis porte sur la proposition de règlement sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, présentée par la Commission. Si votre rapporteur pour avis peut soutenir un certain nombre d'éléments proposés par la Commission, il souhaite néanmoins apporter les modifications principales suivantes:

– La mise en œuvre de la surveillance budgétaire devrait toujours être subordonnée aux objectifs fondamentaux de l'Union, et notamment aux dispositions de l'article 9 du traité FUE visant la promotion d'un niveau élevé d'emploi, la garantie d'une protection sociale adéquate et la lutte contre l'exclusion sociale. Point tout aussi important: le cadre de surveillance renforcée devrait être établi dans le contexte du semestre européen de coordination politique.

– Par ailleurs, aux fins de renforcer la surveillance budgétaire, un système d'exécution devrait se composer non seulement d'amendes (sanctions), mais également de mesures d'incitation.

– Les amendes perçues auprès des États membres ne respectant pas les recommandations qui leur sont adressées devraient être utilisées à l'appui des objectifs à long terme de l'Union en matière d'investissement et d'emploi, et ne pas être seulement réparties, comme le propose la Commission, entre les États membres qui ne font pas l'objet d'une procédure de déficit excessif.

– Il convient de renforcer le rôle du Parlement européen, ainsi que celui des parlements nationaux, tout au long du processus de surveillance.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2 bis) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate et à la lutte contre l'exclusion sociale.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2 ter) Le Conseil européen, lors de sa réunion du 17 juin 2010, a adopté une nouvelle stratégie pour l'emploi et la croissance – la stratégie Europe 2020 –, qui vise à permettre à l'Union de sortir renforcée de la crise et de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Le 1er janvier 2011, le Conseil européen a également décidé de lancer le semestre européen de coordination politique pour permettre aux États membres de tirer profit d'une coordination en amont à l'échelle européenne, d'améliorer la surveillance et d'évaluer simultanément aussi bien les mesures budgétaires que les réformes structurelles destinées à favoriser la croissance et l'emploi.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l'exécution de la surveillance budgétaire plus efficace dans la zone euro. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l'Union.

(3) Des mesures d'incitation et des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l'exécution de la surveillance budgétaire plus efficace dans la zone euro. Incitations et sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l'Union et soutenir la solidarité politique de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le cadre de surveillance budgétaire ne devrait toutefois pas pénaliser les objectifs de croissance et d'emploi de l'Union et, en particulier durant les périodes de récession, il devrait autoriser des efforts afin de stimuler la croissance durable, la création d'emplois et la cohésion sociale, tout en respectant les priorités et les besoins spécifiques des États membres.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Les mesures adoptées en vertu du présent règlement devraient être strictement conformes aux dispositions d'application générale du traité FUE, à savoir ses articles 7, 8, 9, 10 et 11, ainsi qu'à l'article 153, paragraphe 5, du traité FUE et au protocole (no 26) sur les services d'intérêt général annexé au traité sur l'Union européenne et au traité FUE.

Amendement  6

Proposition de règlement

considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater) Le renforcement de la gouvernance économique devrait aller de pair avec le renforcement de la légitimité démocratique de la gouvernance économique dans l'Union, qui devrait être réalisée par une association plus étroite et plus précoce du Parlement européen et des parlements nationaux aux procédures de coordination des politiques économiques, par l'utilisation optimale des outils fournis par le traité FUE, en particulier les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union ainsi que les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l'euro, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, devraient les inciter à mener des politiques budgétaires prudentes. Ces politiques devraient garantir que le taux de croissance des dépenses publiques ne dépasse pas, en principe, un taux de croissance prudent du produit intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par une augmentation des recettes publiques, ou si les baisses discrétionnaires des recettes sont compensées par des baisses des dépenses.

(5) Les mesures d'incitation et les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l'euro, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, devraient garantir des politiques budgétaires efficaces et durables. Ces politiques devraient garantir que le taux de croissance des dépenses publiques ne dépasse pas, en principe, un taux de croissance efficace et durable du produit intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par une augmentation des recettes publiques, ou si les baisses discrétionnaires des recettes sont compensées par des baisses des dépenses.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La conduite d'une politique budgétaire prudente devrait permettre d'atteindre et de tenir, de manière effective, l'objectif budgétaire à moyen terme. Des positions budgétaires respectant l'objectif à moyen terme devraient permettre aux États membres de disposer d'un volant de sécurité par rapport à la valeur de référence de 3 % du PIB pour le déficit public et de progresser rapidement en direction de la viabilité des finances publiques, tout en préservant une marge de manœuvre budgétaire, compte tenu notamment des besoins d'investissement public.

(6) La conduite d'une politique budgétaire efficace et durable devrait permettre d'atteindre et de tenir, de manière effective, l'objectif budgétaire à moyen terme. Des positions budgétaires respectant l'objectif à moyen terme devraient permettre aux États membres de disposer d'un volant de sécurité par rapport aux valeurs de référence de 3 % du PIB pour le déficit public et de 60 % du PIB pour la dette publique et de progresser rapidement en direction de la viabilité des finances publiques, tout en préservant une marge de manœuvre budgétaire, compte tenu notamment des besoins d'investissement public.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, l'incitation à conduire une politique budgétaire prudente devrait constituer, pour les États membres dont la monnaie est l'euro et dont l'assainissement budgétaire ne progresse pas assez vite, en l'obligation d'effectuer un dépôt provisoire portant intérêt. Cette obligation devrait être imposée lorsque, après un avertissement initial de la Commission, un État membre continue à se conduire d'une manière qui, sans constituer une violation de l'interdiction de déficit excessif, n'en est pas moins imprudente et susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, et que le Conseil lui adresse une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité.

(7) Dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, l'incitation à conduire une politique budgétaire efficace et durable devrait constituer, pour les États membres dont la monnaie est l'euro et dont l'assainissement budgétaire ne progresse pas assez vite, en l'obligation d'effectuer un dépôt provisoire portant intérêt. Cette obligation devrait être imposée lorsque, après un avertissement initial de la Commission, un État membre continue à se conduire d'une manière qui, sans constituer une violation de l'interdiction de déficit excessif ou d'une dette publique excessive, n'en est pas moins imprudente et susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, et que le Conseil lui adresse une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, les sanctions pour les États membres dont la monnaie est l'euro devraient prendre la forme d'une obligation de constitution d'un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif, converti en amende en cas de non-respect d'une recommandation du Conseil en vue de la correction de ce déficit public excessif. Ces sanctions devraient être imposées indépendamment du fait que l'État membre concerné a été ou non préalablement soumis à l'obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt.

(9) Dans le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, les sanctions pour les États membres dont la monnaie est l'euro devraient prendre la forme d'une obligation de constitution d'un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif ou d'une dette publique excessive, converti en amende en cas de non-respect d'une recommandation du Conseil en vue de la correction de ce déficit public excessif ou de cette dette publique excessive. Ces sanctions devraient être imposées indépendamment du fait que l'État membre concerné a été ou non préalablement soumis à l'obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l'euro sur la base d'une proposition de la Commission faisant suite à une demande motivée de l'État membre concerné. Dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, la Commission devrait également pouvoir proposer de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l'euro sur la base d'une proposition de la Commission faisant suite à une demande motivée de l'État membre concerné. Le Parlement européen devrait y être associé. Dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, la Commission devrait également pouvoir proposer de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que le déficit excessif est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi que le montant des amendes étant répartis entre les États membres dont la monnaie est l'euro qui ne sont pas en situation de déficit excessif et qui ne font pas non plus l'objet d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs.

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que la dette publique excessive ou le déficit excessif est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi que le montant des amendes étant versés au mécanisme européen de stabilité financière, afin d'aider à atteindre les objectifs de croissance durable de l'Union.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Le pouvoir d'adopter des décisions mettant en œuvre les mécanismes de sanction prévus par le présent règlement devrait être conféré au Conseil. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres au sein du Conseil prévue par l'article 121, paragraphe 1, du traité, ces décisions s'inscrivent entièrement dans le prolongement des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121 et 126 du traité et aux règlements (CE) n° 1466/97 et (CE) n° 1467/97.

(13) Le pouvoir d'adopter des décisions mettant en œuvre les mécanismes de sanction prévus par le présent règlement devrait être conféré au Conseil. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres au sein du Conseil prévue par l'article 121, paragraphe 1, du traité FUE, ces décisions s'inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité FUE et aux règlements (CE) n° 1466/97 et (CE) n° 1467/97.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.

1. Le présent règlement établit un système d'incitations et de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.

Amendement 15

Proposition de règlement

Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sanctions dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance

Incitations et sanctions dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le Conseil adresse à un État membre une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires en cas d'écart persistant ou particulièrement grave et important par rapport à une politique budgétaire prudente, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97, il lui impose également, sur proposition de la Commission, de constituer un dépôt portant intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil adresse à un État membre une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires en cas d'écart persistant ou particulièrement grave et important par rapport à une politique budgétaire efficace et durable, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/97, il lui impose également, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de constituer un dépôt portant intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité FUE.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre, il impose également à celui-ci, sur proposition de la Commission, de constituer un dépôt ne portant pas intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité FUE, qu'il y a un déficit excessif ou une dette publique excessive dans un État membre, il impose également à celui-ci, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de constituer un dépôt ne portant pas intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité FUE.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en cas de circonstances économiques exceptionnelles ou sur demande motivée que lui adresse l'État membre concerné dans un délai de dix jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l'article 126, paragraphe 6, du traité, peut proposer de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou de l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en cas de circonstances économiques ou sociales exceptionnelles ou sur demande motivée que lui adresse l'État membre concerné dans un délai de dix jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l'article 126, paragraphe 6, du traité FUE, peut proposer de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou de l'annuler.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité, que l'État membre n'a pris aucune action suivie d'effets dans les délais prescrits en réponse à une recommandation qu'il lui avait adressée, il décide également, sur proposition de la Commission, que l'État membre paie une amende. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité FUE, que l'État membre n'a pris aucune action suivie d'effets dans les délais prescrits en réponse à une recommandation qu'il lui avait adressée, il décide également, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, tout en tenant dûment compte de l'article 9 du traité FUE, notamment des dispositions relatives à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate et à la lutte contre l'exclusion sociale, et des objectifs de croissance et d'emploi de l'Union, que l'État membre paie une amende. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité FUE.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en cas de circonstances économiques exceptionnelles ou sur demande motivée que lui adresse l'État membre concerné dans un délai de dix jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du traité, peut proposer de réduire le montant de l'amende ou de l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en cas de circonstances économiques ou sociales exceptionnelles ou sur demande motivée que lui adresse l'État membre concerné dans un délai de dix jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du traité FUE, peut proposer de réduire le montant de l'amende ou de l'annuler. Le Parlement européen y est associé.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Distribution des intérêts et des amendes

Utilisation des intérêts et des amendes

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l'article 4 et les amendes perçues conformément à l'article 5 constituent d'autres recettes au sens de l'article 311 du traité et sont distribués, en proportion de leur part dans le produit national brut des États membres éligibles, aux États membres dont la monnaie est l'euro où il n'y a pas de déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité et qui ne font pas l'objet d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs au sens du règlement (UE) no […/…].

Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l'article 4 et les amendes perçues conformément à l'article 5 constituent d'autres recettes au sens de l'article 311 du traité FUE et sont versés au mécanisme européen de stabilité financière, afin d'aider à atteindre les objectifs de croissance durable de l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

Références

COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

21.10.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

David Casa

21.10.2010

 

 

Examen en commission

1.12.2010

25.1.2011

 

 

Date de l’adoption

16.3.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

4

4

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Suppléants présents au moment du vote final

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Liam Aylward, Fiona Hall

PROCÉDURE

Titre

Mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

Références

COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)

Date de la présentation au PE

29.9.2010

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

21.10.2010

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

21.10.2010

EMPL

21.10.2010

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

20.10.2010

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Sylvie Goulard

21.9.2010

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l'avis JURI

JURI

12.4.2011

 

 

 

Examen en commission

26.10.2010

24.1.2011

22.3.2011

 

Date de l'adoption

19.4.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

14

0

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Suppléants présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Claudio Morganti, Andreas Schwab

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Karima Delli, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Axel Voss

Date du dépôt

2.5.2011