RAPPORT sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

21.6.2011 - (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Carlos Coelho

Procédure : 2009/0089(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0241/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

(COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0093),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 77, paragraphe 2, points a) et b), l'article 78, paragraphe 2, point e), l'article 79, paragraphe 2, point c), l'article 74, l'article 82, paragraphe 1, point d), et l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0046/2009),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 7 décembre 2009[1],

–   vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A7-0241/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

sur la proposition de la Commission/la position commune du Conseil

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RÈGLEMENT (UE) n° …/… DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points a) et b), son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 74, son article 82, paragraphe 1, point d), son article 85, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, point a) et son article 88, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[2],

considérant ce qui suit:

(1)         Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[3] et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[4]. Conformément au règlement (CE) n° 1987/2006 et à la décision 2007/533/JAI, la Commission devrait être chargée, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du SIS II central. Au terme de cette période transitoire, une instance gestionnaire devrait être chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de certains aspects de l’infrastructure de communication,

(2)         Le système d'information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS)[5]. Conformément au règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)[6] la Commission devrait être responsable, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du VIS. À l’issue de cette période transitoire, une instance gestionnaire devrait être chargée de la gestion opérationnelle du VIS central principal, des interfaces nationales et de certains aspects de l’infrastructure de communication.

(3)         EURODAC a été créé par le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin[7]. Le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[8] prévoit les modalités d'application nécessaires ▌.

(4)         Afin d’assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’EURODAC et de certaines parties de l'infrastructure de communication au terme de la période transitoire et, potentiellement, d’autres systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, sous réserve de l'adoption d'instruments juridiques distincts, il y a lieu de créer une instance gestionnaire.

(5)         En vue de créer des synergies, il convient de confier la gestion opérationnelle de ces systèmes à grande échelle à une seule et même entité, de manière à bénéficier d’économies d’échelle, à atteindre une masse critique et à assurer le taux d’utilisation du capital et des ressources humaines le plus élevé possible.

(5 bis)   Dans les déclarations conjointes accompagnant les instruments juridiques SIS II et VIS, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter, sur la base d'une évaluation d'impact, les propositions législatives nécessaires pour confier à une agence la gestion opérationnelle à long terme du SIS II central et de certaines parties de l'infrastructure de communication, ainsi que du VIS.

(6)         Étant donné qu’elle devrait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière, l’instance gestionnaire devrait être créée sous la forme d’une agence de régulation dotée de la personnalité juridique, Ainsi qu'il a été convenu, le siège de l'agence devrait être situé à Tallinn (Estonie). Cependant, comme les tâches liées au développement technique et à la préparation de la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS étaient déjà réalisées à Strasbourg (France) et qu'un site de secours pour ces systèmes d'information a déjà été installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche), il y a lieu de maintenir cette situation. C'est sur ces deux sites également que devraient respectivement être exécutées les tâches liées au développement technique et à la gestion opérationnelle d'EURODAC et être installé un site de secours pour EURODAC. Il devrait en aller de même, respectivement, pour le développement technique et la gestion opérationnelle d'autres systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et pour un site de secours capable de garantir le fonctionnement d'un système d'information en cas de défaillance dudit système, si l'instrument législatif pertinent le prévoit.

(7)         Par conséquent, les tâches de l'instance gestionnaire définies dans le règlement (CE) n° 1987/2006 et le règlement (CE) n° 767/2008 ▌devraient être assurées par l'agence. Ces tâches comprennent les perfectionnements techniques.

(7 bis)   Conformément aux règlements (CE) n° 2725/2000 et n° 407/2002 du Conseil, une unité centrale est mise en place au sein de la Commission, laquelle est chargée du fonctionnement de la base de données centrale d'EURODAC et d'autres tâches connexes. En vue d'exploiter les synergies, l'agence devrait, à la date de son entrée en fonction, se substituer à la Commission pour assurer les tâches effectuées par cette dernière concernant la gestion opérationnelle d'EURODAC, y compris certaines tâches liées à l'infrastructure de communication.

(7 ter)   L'agence a pour principale mission d'assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d'EURODAC ainsi que, s'il en est ainsi décidé, d'autres systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle devrait également être responsable des mesures techniques nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui n'ont pas de caractère normatif. Ces responsabilités ne devraient pas affecter les tâches normatives réservées à la Commission, seule ou assistée d'un comité, au titre des instruments juridiques pertinents régissant les systèmes dont la gestion opérationnelle est assurée par l'agence.

(8)         En outre, l’agence devrait s'acquitter des tâches liées à la formation à l'utilisation technique du VIS, du SIS II et d'EURODAC, ainsi que d'autres systèmes d'information à grande échelle, qui pourraient lui être confiées à l'avenir.

(9)         En outre, l’agence pourrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle supplémentaires ▌en application du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). ▌L'agence ne devrait être chargée de ces tâches que par la voie d'instruments juridiques ultérieurs et distincts, précédés d'une analyse d'impact.

(9 bis)   L'agence devrait être chargée du suivi de la recherche et des projets pilotes, conformément à l'article 49, paragraphe 6, point (a), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[9], pour les systèmes d'information à grande échelle en application du titre V du traité FUE, à la demande expresse de la Commission. Lorsqu'un projet pilote lui est confié, il convient que l'agence accorde une attention particulière à la stratégie de gestion de l'information de l'Union européenne.

(10)       Le fait de confier à une agence la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ne porte pas atteinte aux règles spécifiques applicables à ces systèmes. En particulier, les règles spécifiques concernant leur finalité, les droits d’accès, les mesures de sécurité et les autres exigences en matière de protection des données, pour chacun des systèmes à grande échelle dont la gestion opérationnelle est confiée à l'agence, sont pleinement applicables.

(11)       Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'agence, les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration. Celui-ci devrait se voir confier les compétences nécessaires pour, notamment, adopter le programme de travail annuel, assurer ses fonctions liées au budget de l’agence, adopter la réglementation financière applicable à l’agence, nommer le directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l'agence.

(11 bis) En ce qui concerne le SIS II, l'Office européen de police (Europol) et Eurojust, ayant tous deux le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS II et de les consulter directement en application de la décision 2007/533/JAI, devraient avoir le statut d'observateur aux réunions du conseil d'administration lorsqu'une question liée à l'application de ladite décision figure à l'ordre du jour. Il convient qu'Europol et Eurojust puissent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II institué en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point a).

(11 ter) En ce qui concerne le VIS, Europol devrait se voir accorder le statut d'observateur aux réunions du conseil d'administration lorsqu'une question liée à l'application de la décision 2008/633/JAI du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière[10], figure à l'ordre du jour. Il convient qu'Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS institué en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point b).

(11 quater)     Les États membres devraient disposer de droits de vote au sein du conseil d'administration de l'agence concernant un système d'information à grande échelle s'ils sont liés en vertu du droit de l'Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation du système en question. Le Danemark devrait également disposer de droits de vote concernant un système d'information à grande échelle, s'il décide, conformément à l'article 4 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE) et au traité FUE, de transposer dans son droit national l'instrument législatif régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation du système en question.

(11 quinquies)           Les États membres devraient désigner un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d'information à grande échelle s'ils sont liés en vertu du droit de l'Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation du système en question. Le Danemark devrait en outre désigner un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d'information à grande échelle, s'il décide, conformément à l'article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l'instrument législatif régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation du système en question.

(12)       Afin de garantir la pleine autonomie et indépendance de l'agence, il conviendrait de la doter d’un budget propre, alimenté par le budget général de l’Union européenne. Le financement de l'agence devrait faire l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire comme prévu au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. La procédure budgétaire et la procédure de décharge de l'Union devraient être applicables. ▌L'audit des comptes ainsi que de légalité et la régularité des opérations sous-jacentes devrait être effectué par la Cour des comptes de l'Union européenne.

(13)       Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’agence devrait coopérer avec les autres agences de l’Union européenne, notamment les agences relevant du domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, en particulier l'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle devrait également, le cas échéant, consulter l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et donner suite à ses recommandations.

(14)       Dans le développement et la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle, l'agence devrait suivre les normes européennes et internationales, en tenant compte des exigences professionnelles les plus élevées, en particulier la stratégie de gestion de l'information de l'Union européenne.

(15)       Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[11] s'applique au traitement, par l’agence, des données à caractère personnel. Ce règlement dispose, entre autres, que le contrôleur européen de la protection des données est habilité à obtenir de l’agence l'accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes. Conformément à l'article 28 dudit règlement, la Commission a consulté le contrôleur européen de la protection des données, qui a rendu son avis le 7 décembre 2009.

(16)       Afin de garantir un fonctionnement transparent de l’agence, le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[12] devrait s’appliquer à l’agence, Les activités de l'agence sont soumises au contrôle du médiateur européen, conformément à l'article 228 du traité FUE.

(17)       Le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[13] devrait s'appliquer à l'agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[14],

(17 bis) L'État membre d’accueil offrira les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l’agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

(18)       Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes, et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 [15] ("le statut") devraient s’appliquer au personnel et au directeur exécutif de l’agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente.

(19)       L’agence est un organisme créé par l’Union au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 ▌ et devrait adopter sa réglementation financière en conséquence.

(20)       Le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes devrait s’appliquer à l’agence,

(21)       Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création au niveau de l'Union ▌d'une agence qui serait chargée de la gestion opérationnelle et le cas échéant du développement des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est défini audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(22)       Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité UE et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(23)       ▌Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement, dans la mesure où il concerne le SIS II et le VIS, développant l'acquis de Schengen ▌, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole, décide dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement s'il le met en œuvre au niveau national ▌. Conformément à l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et du système "EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[16], le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu du présent règlement, dans la mesure où celui-ci concerne EURODAC.

(24)       Le Royaume-Uni participe au présent règlement, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu'il est régi par la décision 2007/533/JAI, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole n° 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité FUE, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[17]. ▌ Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel que régi par le règlement (CE) n° 1987/2006 et le VIS qui constituent un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE ▌, le Royaume-Uni a demandé, par lettre du 5 octobre 2010 adressée au président du Conseil, à être autorisé à participer à l'adoption du présent règlement, conformément à l'article 4 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité FUE. En vertu de l'article 1 de la décision du Conseil 2010/779/UE du 14 décembre 2010[18] relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume Uni a été autorisé à participer au présent règlement. En outre, dans la mesure où les dispositions dudit règlement portent sur Euro dac, par lettre du 23 septembre 2009 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a annoncé son souhait de participer à l’adoption et à l'application du présent règlement, conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité UE et au traité FUE. ▌le Royaume Uni participe donc à l'adoption du présent règlement, est lié par lui et est soumis à son application.

(25)       Dans la mesure où il porte sur le SIS II tel que régi par le règlement (CE) n° 1987/2006 et le VIS, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[19]. L'Irlande n'a pas demandé à participer à l'adoption du présent règlement, conformément à l'article 4 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité FUE. L’Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par lui, ni soumise à son application, dans la mesure où ses dispositions développent l'acquis de Schengen ▌dès lors qu'elles portent sur le SIS II tel qu'il est régi par le règlement (CE) n° 1987/2006 et sur le VIS. Dans la mesure où il porte sur les dispositions relatives à EURODAC, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité UE et au traité FUE, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application. Étant donné qu'il n'est pas possible, compte tenu des circonstances, de garantir que le règlement s'applique dans tous ses éléments à l'Irlande comme prévu par l'article 288 du traité FUE, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et, sans préjudice de ses droits au titre des protocoles susmentionnés, elle n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(26)       En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[20], qui relève des domaines visés à l'article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord[21]. S'agissant d'EURODAC, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant EURODAC au sens de l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège. En conséquence, sous réserve de leur décision de le transposer dans leur ordre juridique interne, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer au conseil d'administration de l'agence ▌. Afin de déterminer les modalités, notamment en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la République d'Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l'agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et ces États,

(27)       En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[22] , qui relève des domaines visés à l'article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[23] ▌. S'agissant d'EURODAC, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant EURODAC au sens de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. En conséquence, sous réserve de sa décision de le transposer dans son ordre juridique interne, la délégation de la Confédération suisse devrait participer au conseil d'administration de l'agence ▌. Afin de déterminer les modalités, notamment en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la Confédération suisse aux activités de l'agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Confédération suisse,

(28)       En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[24], qui relève des domaines visés à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil[25]. S'agissant d'EURODAC, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant EURODAC au sens du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse[26]. En conséquence, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer au conseil d'administration de l'agence ▌. Afin de déterminer les modalités, notamment en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l'agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Principauté de Liechtenstein,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article 1

Création de l’agence

1.        Le présent règlement crée une agence européenne ("l'agence") pour la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’EURODAC (ci-après dénommés "systèmes d'information à grande échelle").

2.        L'agence peut également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d'autres systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, mais uniquement sur la base d'un instrument législatif pertinent, fondé sur le Titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l'article 5 du présent règlement et des résultats des projets pilotes visés à l'article 6 du présent règlement.

3.        La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d'information à grande échelle visés au paragraphe 1 puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d'eux, y compris la responsabilité pour l'infrastructure de communication utilisée par les systèmes d'information à grande échelle. Ces systèmes d'information à grande échelle n'échangent pas de données et/ou ne partagent pas d'informations et de connaissances, à moins de dispositions contraires prévues par une base juridique spécifique.

Article 1 bis

Objectifs

Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des instruments régissant les systèmes d'information à grande échelle visés à l'article premier, l'agence assure:

(a)      la mise en œuvre d'une exploitation efficace, sécurisée et continue des systèmes d'information visés à l'article 1;

(b)      la gestion efficace et financièrement rationnelle desdits systèmes à grande échelle;

(c)       un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs desdits systèmes à grande échelle;

(d)      une continuité et un service ininterrompu;

(e)       un niveau élevé de protection des données, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions spécifiques relatives à chaque système d'information à grande échelle visé à l'article 1;

(f)      un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions particulières relatives à chaque système d'information à grande échelle visé à l'article 1; et

(g)      l'utilisation d'une structure adéquate de gestion du projet afin de développer de manière efficace les systèmes d'information à grande échelle.

CHAPITRE II

TÂCHES

Article 2

Tâches liées au SIS II

L'agence s'acquitte:

-          des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI ▌;

-          des tâches liées à la formation relative à l'utilisation du SIS II, en particulier à l'intention du personnel SIRENE, et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le SIS II dans le cadre de l'évaluation de Schengen.

Article 3

Tâches liées au VIS

L'agence s'acquitte:

-          ▌des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) n° 767/2008 et la décision 2008/633/JAI ▌;

-          ▌des tâches liées à la formation à l’utilisation technique du VIS.

Article 4

Tâches liées à EURODAC

L'agence s'acquitte:

-          ▌des tâches confiées à la Commission en tant qu'autorité chargée de la gestion opérationnelle d'EURODAC, conformément au règlement (CE) n° 2725/2000 et au règlement (CE) n° 407/2002;

-          des tâches suivantes liées à l'infrastructure de communication: supervision, sécurité et coordination des relations entre les États membres et le prestataire;

-          des tâches liées à la formation relative à l'utilisation technique d'EURODAC.

Article 4 bis

Tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle d'autres systèmes d'information à grande échelle

Lorsqu'elle est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle autres que ceux visés à l'article 1, paragraphe 1, l'agence s'acquitte des tâches liées à la formation relative à l'utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.

Article 4 ter

Tâches liées à l'infrastructure de communication

1.        L'agence s'acquitte des tâches liées à l'infrastructure de communication qui sont confiées à l'instance gestionnaire par les instruments juridiques régissant le développement, la création, l'utilisation et l'exploitation de systèmes d'information à grande échelle

2.        Conformément à ces instruments juridiques, les tâches relatives à l'infrastructure de communication (y compris la gestion opérationnelle et la sécurité) sont réparties entre l'agence et la Commission. Afin de garantir un exercice cohérent des responsabilités respectives de la Commission et de l'agence, celles-ci concluent des accords de travail opérationnels, consignés dans un mémorandum d'accord.

3.        L'infrastructure de communication est gérée et contrôlée d'une manière adéquate afin de la protéger contre d'éventuelles menaces et pour assurer sa sécurité ainsi que celle des systèmes d'information, y compris des données échangées par son intermédiaire.

4.        Des mesures appropriées, y compris des plans de sécurité, sont adoptées, entre autres pour empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans autorisation lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de support de données. Il y a lieu de faire en sorte qu'aucune information opérationnelle relative au système ne circule sur l'infrastructure de communication sans cryptage.

5.        Les tâches liées à la gestion opérationnelle de l'infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Dans ce cas, le fournisseur de réseau est tenu de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 3 et n'a aucunement accès aux données opérationnelles du VIS, d'EURODAC et du SIS II ni aux échanges SIRENE connexes.

6.        Sans préjudice des contrats existants concernant le réseau du SIS II, du VIS et d'EURODAC, la gestion des clés de chiffrement reste de la compétence de l'agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé.

Article 5

Suivi de la recherche

1.        L’agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’EURODAC et d’autres systèmes d’information à grande échelle ▌.

2.        L’agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et, pour les questions relatives à la protection des données, le contrôleur européen de la protection des données des progrès visés au paragraphe 1. .

Article 6

Projets pilotes

1.        Uniquement à la demande expresse de la Commission, qui en aura informé le Parlement européen et le Conseil au moins trois mois à l'avance, et après que le conseil d'administration a adopté une décision en ce sens, l'agence peut, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point k), mener des projets pilotes visés à l'article 49, paragraphe 6, point a), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, pour le développement et/ou la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle, en application du titre V du traité FUE. Le Parlement européen, le Conseil et, pour les questions relatives à la protection des données, le contrôleur européen de la protection des données sont régulièrement informés de l'évolution de ces projets pilotes.

2.        Les crédits relatifs aux projets pilotes demandés par la Commission ne sont inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs.

CHAPITRE III

STRUCTURE ET ORGANISATION

Article 7

Statut juridique

1.        L'agence est un organe de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.        Dans chaque État membre, l'agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice. Elle est également habilitée à conclure des accords concernant le siège de l'agence et les sites établis conformément au paragraphe 4 avec les États membres sur les territoires desquels sont situés le siège et les sites techniques et de secours (les États membres d'accueil).

3.        L'agence est représentée par son directeur exécutif.

4.       L'agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice a son siège à Tallinn (Estonie).

Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle visées à l'article 1, paragraphe 2, et aux articles 2, 3, 4 et 4 ter sont menées à Strasbourg (France).

Un site de secours capable d'assurer le fonctionnement d'un système d'information à grande échelle en cas de défaillance de celui-ci est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche), si l'instrument législatif régissant le développement, la mise en place et l'exploitation de ce système le prévoit.

Article 8

Structure

1.        La structure de direction et de gestion de l'agence se compose:

(a)       d’un conseil d’administration;

(b)       d'un directeur exécutif;

(c)       de groupes consultatifs.

2.        La structure de l'agence comprend également:

(a)       un délégué à la protection des données;

   (b)       un responsable de la sécurité;

(c)       un comptable.

Article 9

Attributions du conseil d'administration

1.        Afin de permettre à l’agence d’exécuter les tâches qui lui sont assignées, le conseil d’administration:

(a)       nomme et, le cas échéant, révoque le directeur exécutif, conformément à l’article 15;

(b)      exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et supervise son action, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration;

(c)       définit la structure organisationnelle de l'agence après consultation de la Commission;

(d)      arrête le règlement intérieur de l’agence après consultation de la Commission;

(f)  approuve l'accord de siège et les accords relatifs aux sites techniques et de secours établis conformément à l'article 7, paragraphe 4, devant être signés par le directeur exécutif et les États membres d'accueil, sur proposition du directeur exécutif;

(g)       arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut;

(g bis) arrête les modalités d'application appropriées concernant le détachement d'experts nationaux auprès de l'agence;

(g ter) adopte un programme de travail pluriannuel fondé sur les tâches visées au chapitre II, à partir d'un projet soumis par le directeur exécutif visé à l'article 14, après consultation des groupes consultatifs visés à l'article 16 et réception de l'avis de la Commission. Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l'Union, le programme de travail pluriannuel comprend une estimation budgétaire pluriannuelle et des évaluations ex ante visant à structurer les objectifs et les différentes étapes de la programmation pluriannuelle;

(h)       arrête le plan pluriannuel en matière de politique du personnel et un projet de programme de travail annuel, qu'il présente à la Commission et à l'autorité budgétaire le 31 mars de chaque année au plus tard;

(i)        adopte à une majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail annuel de l'agence pour l'année à venir, conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de la Communauté dans les domaines du titre IV du traité FUE; et s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission du programme de travail adopté et de sa publication;

(j)       adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport d'activité annuel de l'agence pour l'année précédente comparant en particulier les résultats obtenus aux objectifs du programme de travail pluriannuel, et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil et à la Commission▌; ce rapport d’activité annuel est publié;

(k)      exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'agence, y compris la mise en œuvre des projets pilotes visés à l'article 6, en application de l'article 28, de l'article 29, paragraphe 6, et de l'article 30 du présent règlement;

(l)        arrête la réglementation financière applicable à l’agence conformément à l’article 30;

(m)      désigne un ▌ comptable, qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

(m bis) assure le suivi voulu des conclusions et des recommandations des divers rapports d'audit et des évaluations, tant internes qu'externes;

(n)       adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui tiennent compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein des groupes consultatifs;

(n bis) désigne un responsable de la sécurité;

(o)      (désigne un ▌délégué à la protection des données, conformément au règlement (CE) n° 45/2001;

(p)      arrête les modalités d'application pratiques du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement;

(q)      adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II conformément à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l'article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI respectivement et du VIS conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 767/2008 et à l'article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI ▌;

(q bis) adopte le rapport annuel sur les activités de l'unité centrale d'EURODAC, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000;

(r)       formule des observations sur les rapports établis par le contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 767/2008, et veille à ce qu'il soit donné dûment suite à ces audits;

(s)       publie des statistiques relatives au SIS II conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI respectivement;

(s bis) établit des statistiques sur les travaux de l'unité centrale d'EURODAC, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2725/2000;

(t)       veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II conformément à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des coordonnées des offices N.SIS II et des bureaux SIRENE visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI respectivement;

(t bis) veille à la publication annuelle de la liste des autorités désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2725/2000;

(u)       s'acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.        Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement ou à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle.

Article 10

Composition du conseil d'administration

1.        Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

2.        Chaque État membre et la Commission nomment les membres du conseil d'administration ainsi que les suppléants, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. À l'expiration de ce délai, la Commission convoque le conseil d'administration. Les suppléants représentent les membres en leur absence. ▌

3.        Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau en matière de systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, et de leurs connaissances en matière de protection des données.

4.        Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable une fois. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

5.        Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC participent également aux activités de l'agence. Chacun d'entre eux nomme un représentant et un suppléant au sein du conseil d'administration ▌.

Article 11

Présidence du conseil d'administration

1.        Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres.

2.        Le mandat du président est de deux ans et est renouvelable une fois. Il expire plus tôt si le président cesse d’être membre du conseil d'administration.

3.        Seuls les membres nommés par les États membres qui sont pleinement liés en vertu du droit de l'Union par les instruments législatifs régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation de tous les systèmes à grande échelle gérés par l'agence peuvent être élus au poste de président.

Article 12

Réunions du conseil d'administration

1.        Les réunions du conseil d'administration sont convoquées:

           (a)       à l'initiative de son président,

           (b)       à la demande d'un tiers au moins de ses membres,

           (c)       à la demande de la Commission ou

           (d)       à la demande du directeur exécutif

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre en session ordinaire.

2.        Le directeur exécutif de l'agence participe aux réunions.

3.        Les membres du conseil d’administration peuvent être assistés par des experts qui sont membres des groupes consultatifs.

4.        Europol et Eurojust se voient accorder le statut d’observateurs aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question concernant le SIS II, liée à l’application de la décision 2007/533/JAI, figure à l’ordre du jour. Europol se voit également accorder le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question concernant le VIS, liée à l’application de la décision 2008/633/JAI, figure à l’ordre du jour.

5.        Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

6.        Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'agence.

Article 13

Vote

1.        Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article ainsi que de l'article 9, paragraphe 1, point i), et de l'article 15, paragraphe 1, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité ▌de tous ses membres ayant le droit de vote.

2.        Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque membre du conseil d’administration dispose d'une voix.

3.        Chaque membre nommé par un État membre lié, en vertu du droit de l'Union, par un instrument législatif régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation d'un système d'information à grande échelle géré par l'agence peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d'information à grande échelle. Le Danemark devrait également prendre part à un vote sur des questions concernant un système d'information à grande échelle, s'il décide, conformément à l'article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l'instrument législatif régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation du système en question.

3 bis.  Pour ce qui est des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC, l'article 33 est d'application.

4.        En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si un vote concerne ou non un système d’information, les membres décident à la majorité des deux tiers que ce système n'est pas concerné.

5.        Le directeur exécutif de l'agence ne prend pas part au vote.

6.        Le règlement intérieur de l’agence fixe plus en détail les modalités du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 14

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

1.        L'agence est gérée et représentée par son directeur exécutif.

2.        Le directeur exécutif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.        Sans préjudice de l’article 9, le directeur exécutif assume l’entière responsabilité des tâches confiées à l’agence et est soumis à la procédure de décharge annuelle par le Parlement européen pour l’exécution du budget.

4.        Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif de l'agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

5.        ▌Le directeur exécutif :

(a)       assure la gestion quotidienne de l'agence;

(b)      prend toute mesure nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’agence conformément au présent règlement;

(c)       prépare et exécute les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration dans les limites définies par le présent règlement, ses dispositions d'application et toute législation applicable;

(d)      crée et met en œuvre un système efficace de contrôle et d’évaluation à intervalles réguliers des systèmes d’information à grande échelle et de l’agence, y compris pour l’établissement de statistiques, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de l'agence;

(e)       participe, sans avoir le droit de vote, aux réunions du conseil d’administration;

(f)       exerce à l'égard du personnel de l'agence les pouvoirs prévus à l'article 17, paragraphe 2, et gère les questions concernant le personnel;

(g)       sans préjudice de l’article 17 du statut, fixe les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) n° 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI et à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 767/2008 respectivement, et appliquer des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou 'imposer des obligations de confidentialité équivalentes, qui s'appliquent à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données d'EURODAC;

(h)       négocie et, après approbation du conseil d'administration, signe un accord de siège et des accords relatifs aux sites techniques et de secours avec les gouvernements des États membres d'accueil.

6.        Le directeur exécutif présente au conseil d’administration pour adoption en particulier les projets de:

(a)       programme de travail et rapport d’activité annuels de l’agence après consultation préalable des groupes consultatifs;

(b)      réglementation financière applicable à l'agence;

(b bis) programme de travail pluriannuel;

(c)       the de budget pour l'année à venir, établi sur la base des activités;

(d)      plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

(e)       mandat pour l’évaluation visée à l’article 27;

(f)       modalités d'application pratiques du règlement (CE) n° 1049/2001;

(g)       de mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre;

(h)       de rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d'information à grande échelle visé à l'article 9, paragraphe 1, point q), du présent règlement, et de rapport annuel sur les activités de l'unité centrale d'EURODAC visé à l'article 9, paragraphe 1, point q bis), du présent règlement, sur la base des résultats du contrôle et de l'évaluation

(i)        de publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des coordonnées des bureaux N.SIS II et des bureaux SIRENE, visée à l'article 9, paragraphe 1, point t), du présent règlement et la liste des autorités visée à l'article 9, paragraphe 1, point t bis), du présent règlement.

7.        Le directeur exécutif s'acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

Article 15

Nomination du directeur exécutif

1.        Le directeur exécutif de l’agence est nommé pour cinq ans par le conseil d’administration, parmi les candidats éligibles retenus au terme d'un concours général organisé par la Commission. Cette procédure de sélection prévoit qu'un appel à manifestations d'intérêt est publié, entre autres, au Journal officiel de l'Union européenne. Le conseil d'administration peut exiger l'organisation d'une nouvelle procédure s'il estime qu'aucun des candidats retenus dans la première liste ne convient pour le poste. Le directeur exécutif est nommé sur la base de ses compétences, de son expérience dans le domaine des systèmes d'information à grande échelle et de ses aptitudes en matière administrative, financière et de gestion, ainsi que de ses connaissances en matière de protection des données. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

2.        Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions. Après cette déclaration, le Parlement européen adopte un avis énonçant son appréciation sur le candidat retenu. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de la manière dont il a été tenu compte de son avis. L'avis est traité de manière personnelle et confidentielle jusqu'à la nomination du candidat.

3.        Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans, le conseil d'administration, en étroite consultation avec la Commission, procède à une évaluation. Ce faisant, le conseil d'administration évalue en particulier ▌les résultats obtenus au terme du premier mandat et la manière dont ils ont été atteints. ▌

4.        Le conseil d'administration, ▌compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois, de trois ans au maximum.

5.        Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

6.        Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

7.        Le conseil d'administration peut révoquer le directeur exécutif. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

Article 16

Groupes consultatifs

1.        Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne leurs systèmes d’information à grande échelle respectifs et, en particulier, dans le contexte de l'élaboration du programme de travail et du rapport d’activité annuels:

(a)       le groupe consultatif sur le SIS II;

(b)      le groupe consultatif sur VIS;

(c)       le groupe consultatif sur EURODAC;

(d)      tout autre groupe consultatif sur un système d'information à grande échelle prévu par l'instrument législatif pertinent régissant le développement, la création, l'utilisation et l'exploitation de ce système.

2.        Chaque État membre lié en vertu du droit de l'Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation d'un système d'information à grande échelle donné, ainsi que la Commission, nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système, pour un mandat de trois ans, renouvelable

Le Danemark nomme également un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d'information à grande échelle, s'il décide, conformément à l'article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l'instrument législatif régissant le développement, la création, l'exploitation et l'utilisation du système en question.

Chaque pays associé à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC et aux mesures relatives à d'autres systèmes d'information à grande échelle qui participe à un système donné nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système.

3.        Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS.

4.        Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres des groupes consultatifs. Le directeur exécutif de l’agence ou son représentant peuvent assister à toutes les réunions des groupes consultatifs en qualité d’observateur.

5.        Le règlement intérieur de l’agence établit les procédures relatives au fonctionnement et à la coopération des groupes consultatifs.

6.        Lorsqu'il élabore un avis, chaque groupe consultatif met tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, l'avis reprend la position de la majorité des membres, dûment motivée. La ou les positions minoritaires, dûment motivées, sont également consignées. L'article 13, paragraphes 3 et 3 bis, s'applique en conséquence. Les membres représentant les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC peuvent émettre des avis sur des questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.

7.        Les États membres et les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC soutiennent les groupes consultatifs dans leurs activités.

8.        Pour la présidence, l’article 11 s’applique mutatis mutandis.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Personnel

1.        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (le "statut des fonctionnaires") et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (le "RAA") fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil ("le statut") et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union ▌aux fins de l’application de ce statut ▌s’appliquent au personnel de l’agence, et à son directeur exécutif.

1 bis.  Aux fins de la mise en œuvre du statut, l'agence est considérée comme une agence au sens de l'article 1 bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

2.        Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure les contrats par le RAA▌ sont exercées par l’agence à l’égard de son propre personnel.

2 bis.  Le personnel de l'agence se compose de fonctionnaires et d'agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d'administration donne son accord chaque année dans le cas où la durée des contrats que le directeur exécutif envisage de renouveler deviendrait indéterminée en application du RAA.

2 ter.  L'agence ne recrute pas d'agents intérimaires pour l'exécution de tâches financières jugées sensibles.

2 quater.        La Commission et les États membres peuvent détacher, à titre temporaire, des fonctionnaires ou des experts nationaux auprès de l'agence. Le conseil d'administration adopte les modalités d'application nécessaires à cet égard, en tenant compte du plan pluriannuel en matière de politique du personnel.

3.        Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, l’agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes.

4.        Le conseil d'administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 18

Intérêt général

Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres des groupes consultatifs s'engagent à agir dans l'intérêt général. À cette fin, ils font chaque année qui est rendue publique.

La liste des membres du conseil d'administration est publiée sur le site internet de l'agence.

Article 19

Accord de siège et accords relatifs aux sites techniques et de secours

Les dispositions relatives à l'implantation de l'agence dans les États membres d'accueil et aux prestations devant être fournies par ces États, ainsi que les règles spécifiques applicables dans les États membres d'accueil ▌à son directeur exécutif, aux membres de son conseil d'administration, aux membres de son personnel et aux membres de leur famille, sont arrêtées dans un accord de siège de l'agence et dans des accords relatifs aux sites techniques et de secours conclus, après approbation du conseil d'administration, entre l'agence et les États membres d'accueil.

Article 20

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’agence.

Article 21

Responsabilité

1.        La responsabilité contractuelle de l'agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.        La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’agence.

3.        En matière de responsabilité non contractuelle, l’agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.        La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.        La responsabilité personnelle des agents envers l'agence est régie par les dispositions du statut.

Article 22

Régime linguistique

1.        Les dispositions du règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne s’appliquent à l’agence.

2.        Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 342 du traité FUE, le programme de travail et le rapport d'activité annuels visés à l'article 9, paragraphe 1, points i) et j), sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

3.        Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union ▌.

Article 23

Accès aux documents

1.        Sur la base d'une proposition du directeur exécutif, dans les six mois suivant la date visée à l'article 34, paragraphe 2, du présent règlement, le conseil d'administration adopte les règles régissant l'accès aux documents de l'agence, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001[27] ▌.

3.        Les décisions prises par l'agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours sous la forme d'une plainte auprès du médiateur européen ou d'une action devant la Cour de justice ▌, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité FUE.

Article 24

Information et communication

1.        L'agence assure une communication conformément aux instruments régissant le développement, la création, l'utilisation et l'exploitation de systèmes d'information à grande échelle visés à l'article 1 et de sa propre initiative dans les domaines relevant des tâches qui lui sont assignées. Elle veille notamment à ce que, outre les publications visées à l'article 9, paragraphe 1, points i), j), s) et t), à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphe 8, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

2.        Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques du paragraphe 1.

Article 25

Protection des données

1.        Sans préjudice des dispositions en matière de protection des données applicables en vertu des instruments régissant le développement, la création, l'utilisation et l'exploitation de systèmes d'information à grande échelle, les informations traitées par l’agence conformément au présent règlement sont soumises au règlement (CE) n° 45/2001 ▌.

2.        Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 45/2001 par l'agence, en particulier la section 8 concernant le délégué à la protection des données ▌.

Article 26

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des

informations sensibles non classifiées

1.        L’agence applique les principes de sécurité énoncés dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur[28]. Sont couvertes, entre autres, les dispositions relatives à l'échange, au traitement et à l'archivage des informations classifiées, y compris les mesures concernant la sécurité physique.

2.        L'agence applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'ils sont adoptés et mis en œuvre par la Commission ▌.

2 bis.  Le Conseil d'administration décide, en vertu de l'article 1 bis et de l'article9, paragraphe 1, point n), de la structure interne de l'agence nécessaire aux fins de l'application des principes de sécurité pertinents.

Article 26 bis

Sécurité de l'agence

1.        L'agence est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre dans les bâtiments et les locaux ainsi que sur les terrains qu'elle occupe. L'agence applique les principes de sécurité et les dispositions pertinentes prévues par les instruments régissant le développement, la création, l'utilisation et l'exploitation de systèmes d'information à grande échelle visés à l'article 1.

2.        Les États membres d'accueil prennent toutes les mesures efficaces et appropriées afin de maintenir l'ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l'agence et fournissent à celle-ci une protection appropriée, conformément à l'accord de siège et aux accords relatifs aux sites techniques et de secours pertinents, tout en garantissant un libre accès à ces bâtiments, locaux et terrains aux personnes autorisées par l'agence à y accéder.

Article 27

Évaluation

1.        Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'agence, et ensuite tous les quatre ans, la Commission, en étroite consultation avec le conseil d'administration, procède à une évaluation des activités de l'agence. Cette évaluation analyse de quelle manière et dans quelle mesure l'agence contribue effectivement à la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et s'acquitte des tâches décrites dans le présent règlement. Cette évaluation devrait également porter sur le rôle de l'agence dans le cadre d'une stratégie de l'Union visant à créer dans les années à venir un environnement de l'information au niveau de l'Union qui soit coordonné, efficace au regard du coût, et cohérent

2.        En se fondant sur cette évaluation et après consultation du conseil d'administration, la Commission ▌émet des recommandations quant aux modifications à apporter au présent règlement, notamment en vue de l'adapter à la stratégie de l'Union mentionnée ci-avant. La Commission transmet ces recommandations, accompagnées de l'avis du conseil d'administration et des propositions appropriées, au Conseil, au Parlement européen et au contrôleur européen de la protection des données.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 28

Budget

1.        Les recettes de l'agence comprennent, sans préjudice d'autres types de ressources:

(a)       une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section de la Commission);

(b)      une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC;

(c)       toute contribution financière des États membres.

2.        Les dépenses de l'agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou accords conclus par l’agence. Le directeur exécutif établit chaque année, en tenant compte des activités menées par l'agence, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence pour l'exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d'administration, accompagné du tableau des effectifs.

3.        Les recettes et les dépenses de l’agence doivent être équilibrées.

4.        Le conseil d'administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence pour l'exercice budgétaire suivant.

5.        Il transmet à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC ce projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence ainsi que des orientations générales le justifiant au plus tard le 10 février de chaque année et l’état prévisionnel définitif au plus tard le 31 mars.

6.        Le 31 mars de chaque année au plus tard, le conseil d’administration présente à la Commission et à l’autorité budgétaire:

(a)       son projet de programme de travail annuel;

(b)      son plan pluriannuel actualisé en matière de politique du personnel, établi conformément aux orientations fixées par la Commission;

(c)       des informations sur le nombre de fonctionnaires, d'agents temporaires et d'agents contractuels, tels que définis dans le statut, pour les exercices n-1 et n, ainsi qu'une prévision pour l'année n+1;

(d)      des informations sur les contributions en nature accordées par les États membres d'accueil à l’agence;

(e)       une estimation du solde du compte de résultat pour l'exercice n-1.

7.        L'état prévisionnel est transmis par la Commission à ▌ l'autorité budgétaire ▌ avec le projet de budget général de l'Union ▌.

8.        Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité FUE.

9.        L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'agence. L'autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l'agence.

10.      Le conseil d'administration adopte le budget de l'agence, qui devient définitif après l’arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

11.      Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de cette même procédure.

12.      Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission ainsi que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au conseil d’administration dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet. À défaut de réaction, l'agence peut procéder à l'opération prévue.

Article 29

Exécution du budget

1.        Le budget de l’agence est exécuté par son directeur exécutif.

2.        Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l’issue des procédures d'évaluation.

3.        Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l’agence adresse ses comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

4.        Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de l’agence adresse également à l'autorité budgétaire, le rapport sur la gestion budgétaire et financière.

5.        Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'agence, en application de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration pour avis.

6.        Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'agence.

7.        Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, à l'autorité budgétaire, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes ▌ainsi qu’aux pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC.

8.        Les comptes définitifs sont publiés.

9.        Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

10.      Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

11.      Avant le 15 mai de l'année n+2, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice n.

Article 30

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l'agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'agence le nécessitent et moyennant l'accord préalable de la Commission.

Article 31

Lutte contre la fraude

1.        Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, le règlement (CE) n° 1073/1999 s'applique.

2.        L'agence adhère à l'accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l'ensemble de son personnel.

3.        Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Actions préparatoires

1.        La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l'agence jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget.

2.        À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l'article 15, la Commission peut détacher, à titre provisoire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif. Le directeur exécutif par intérim ne peut être désigné qu'une fois le conseil d'administration convoqué, conformément à l'article 10, paragraphe 2.

Si le directeur exécutif par intérim ne respecte pas les obligations prévues dans le présent règlement, le conseil d'administration peut demander à la Commission de désigner un nouveau directeur exécutif par intérim.

3.        Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l'agence, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement, après l'adoption du tableau des effectifs de l'agence. Lorsque cela est justifié, le conseil d'administration peut limiter les pouvoirs du directeur exécutif par intérim.

Article 33

Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC

Des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leur accord d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de la participation aux travaux de l'agence des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

Article 34

Entrée en vigueur et applicabilité

1.        Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.        L'agence exerce les responsabilités qui lui sont conférées aux articles 2 à 7 à partir du […][29].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à

Par le Parlement européen                             Par le Conseil

Le président […]                                                     Le président […]

ANNEXE AU PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Projet de déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent les circonstances particulières qui sont à l'origine des dispositions spécifiques relatives au siège et aux sites de l'agence ainsi que le fait que cela n'affecte en rien les conclusions des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement à Bruxelles le 13 décembre 2003[30], notamment en ce qui concerne la priorité donnée aux États ayant adhéré à l'Union en 2004 et 2007, pour ce qui est de la répartition des sièges d'autres organismes qui seront créés.

  • [1]               JO C 70 du 19.3.2010, p. 13.
  • [2]               Position du Parlement européen du ….
  • [3]               JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
  • [4]               JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.
  • [5]               JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.
  • [6]           JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
  • [7]               JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.
  • [8]          JO L 62 du 05.03.02, p. 1.
  • [9]           JO L 248 du 16.09.02, p. 1.
  • [10]             JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
  • [11]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
  • [12]             JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
  • [13]             JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
  • [14]             JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
  • [15]             JO L 56 du 04.03.68, p. 1.
  • [16]             JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.
  • [17]             JO L 131 du 1.6.200, p. 43.
  • [18]             JO L 333 du 17.12.2010, p. 58.
  • [19]             JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
  • [20]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
  • [21]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
  • [22]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52
  • [23]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 1
  • [24]             JO: prière d'insérer la référence de publication du protocole contenu dans le document st16462/06
  • [25]             JO L 83 du 26.3.2008, p. 3
  • [26]             JO....
  • [27]             JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
  • [28]             JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
  • [29]      JO: insérer la date correspondant au premier jour du mois qui suit la période d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
  • [30]          voir 5381/04, p. 27.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

La Commission a présenté, en juin 2009, deux initiatives législatives ayant pour objet de créer une agence chargée de gérer les grands systèmes d'information dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Il s'agissait d'une proposition de règlement sur les aspects des systèmes SIS, VIS et EURODAC couverts par le premier pilier et d'une proposition de décision sur les aspects de ces trois systèmes couverts par le troisième pilier.

Or, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces initiatives ont perdu leur pertinence. Le 19 mars 2010, la Commission a présenté une nouvelle proposition qui, pour l'essentiel, correspond à une version révisée de l'ancienne proposition de règlement en y intégrant les aspects relatifs au troisième pilier.

Bien que la distinction entre les piliers ait disparu à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la proposition à l'examen reflète bien la "géométrie variable" constatée entre les divers aspects de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, en général, et de Schengen, en particulier. Le cadre juridique des différents systèmes qui seront gérés par cette agence s'applique à un ensemble hétérogène d'États membres, avec différents niveaux de participation (dans le cas du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark) et divers pays tiers associés (la Norvège, l'Islande, la Suisse et, bientôt, le Lichtenstein)

En ce qui concerne le système SIS II, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas aux aspects relevant de l'ancien premier pilier (règlement CE n° 1987/2006) mais seulement à ceux relevant du troisième pilier (décision du Conseil 2007/533/JAI). Le Danemark y participe. La Norvège et l'Islande y sont associées et le Lichtenstein y sera à l'avenir.

Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas au VIS. Le Danemark y participe La Norvège, l'Islande et la Suisse y sont associées et le Lichtenstein y sera à l'avenir.

Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark participent à EURODAC. Alors que le Royaume-Uni a déjà fait part au Conseil de son désir de participer aux aspects liés à EURODAC au sein de l'agence, l'Irlande ne l'a pas fait. La Norvège, l'Islande et la Suisse y sont associées et le Lichtenstein y sera à l'avenir.

Concernant ces trois systèmes qui seront gérés par l'agence, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeront qu'en partie au SIS II, et pas au VIS et seul le Royaume-Uni participera, au sein de l'agence, aux aspects liés à EURODAC.

Aussi les questions suivantes se posent-elles:

– Dans quelle mesure les États membres qui ne participent pas à tous les systèmes ont-ils le droit de participer à l'adoption de cette initiative législative qui porte création de l'Agence?

– Dans quelle mesure ce règlement lie-t-il les États membres?

La proposition de la Commission n'est pas entièrement claire. D'une part, la Commission estime que la proposition est ancrée dans l'acquis de Schengen. D'autre part, les considérants 24 et 25 de la proposition de la Commission font référence à la participation du Royaume-Uni et de l'Irlande au cadre juridique de chacun des trois systèmes. La proposition semble vouloir déterminer dans quelle mesure ces États membres pourront participer à l'adoption de la présente proposition et dans quelle mesure le texte adopté leur sera appliqué. Cependant, concernant le Royaume-Uni, le considérant 24 n'évoque que vaguement le fait que cet État membre participe à la décision et est lié par ses dispositions aux aspects du SIS II et du VIS qui ne relèvent pas de l'ancien premier pilier. Le considérant 25 comporte une référence similaire à l'Irlande.

Dans son avis du 7 juin 2010, le service juridique du Parlement européen a rappelé la décision de la Cour de justice européenne dans l'affaire opposant le Royaume-Uni au Conseil (affaire C-77/05 sur l'adoption du règlement (CE) n° 2007/2004 – règlement FRONTEX). Selon la Cour, bien que le Royaume-Uni ait demandé, de façon formelle, à participer à l'adoption du règlement, il ne saurait être autorisé à participer à l'adoption du texte dans la mesure où il n'a pas accepté d'être lié à cette partie de l'acquis de Schengen. Il convient de noter qu'une action similaire est pendante devant la Cour (relative à l'adoption de la décision du Conseil 2008/533/JAI sur le VIS).

Le service juridique estime que les considérants 24 et 25 de la proposition de la Commission "ne permettent pas de garantir que l'adoption du présent règlement interviendra d'une manière transparente et conforme à la jurisprudence de la Cour de justice, évoquée plus haut". De plus, "il serait impossible (…) d'établir les effets juridiques de l'acte à l'égard du Royaume-Uni et de l'Irlande, ce qui créerait une situation d'incertitude juridique, contraire aux principes du droit de l'Union".

Le Parlement européen et le Conseil, en leurs qualités de colégislateurs, étudient sérieusement les solutions de substitution proposées par leurs services juridiques respectifs, à savoir:

OPTION 1 – Rejeter la proposition de la Commission et demander son remplacement par des initiatives différentes. (Par exemple, un règlement portant création de l'agence et des instruments juridiques distincts conférant à l'agence des compétences et réglementant la gestion de chacun des systèmes. La participation de chaque État membre à la décision dépendrait de sa participation au système en question.)

OPTION 2 – Modifier la proposition de façon à préciser quels seraient les droits de vote de chaque État membre dans le cadre de l'agence. Parallèlement pourrait être adoptée une décision, à la demande du Royaume-Uni et de l'Irlande, afin que ces derniers puissent exercer un droit de participation (opt-in) au règlement créant l'agence.

OPTION 3 – Diviser la proposition en deux, en laissant les aspects relatifs au VIS à un autre instrument (car c'est le seul des trois systèmes auquel le Royaume-Uni et l'Irlande ne prennent pas part).

La proposition de la Commission

Lors de l'adoption des instruments législatifs relatifs au SIS II et au VIS, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter les initiatives législatives nécessaires pour la création d'une entité qui serait chargée de la gestion de ces systèmes.

La Commission a réalisé une évaluation d'impact de manière à déterminer quelle serait la meilleure solution d'un point de vue financier, opérationnel et institutionnel.

La position du rapporteur

Le rapporteur estime que la création d'une agence européenne constitue la meilleure des options qui ressortent de l'analyse réalisée par la Commission.

1. Pourquoi une nouvelle agence est-elle nécessaire

Il n'existe, à l'évidence, pas d'autre solution. Il n'est pas envisageable de conférer cette compétence à la Commission, surtout après les problèmes qui se sont accumulés ces dernières années autour du développement de ces systèmes. En outre, la Commission a elle-même reconnu à maintes reprises que le fait de gérer EURODAC ne devait être envisagé que comme une solution temporaire et qu'elle estimait ne pas être en mesure d'assumer la responsabilité directe de la gestion de grandes bases de données (systèmes informatiques à grande échelle).

Pourquoi la création d'une agence exécutive n'est-elle pas une solution? Parce que dans ce cas, le législateur ne peut intervenir pour formater l'agence ou exercer son contrôle démocratique. Les agences exécutives sont créées par la Commission et placées sous son contrôle et sa responsabilité exclusifs. La Commission définit son mandat et nomme ses organes directeurs, y compris le directeur. Une agence exécutive a une durée de mandat limitée et ne constituerait donc qu'une solution temporaire.

2. Sur l'extension des compétences de l'agence à d'autres systèmes

Le rapporteur estime qu'il est essentiel de préciser que l'extension des compétences de l'agence à la gestion de nouveaux systèmes susceptibles d'être créés n'est possible qu'à travers des instruments législatifs adaptés.

3. Préciser les objectifs et missions de l'agence

Il est important de préciser que les objectifs et missions de l'agence relèvent exclusivement du domaine technique et de la gestion opérationnelle. L'agence ne devra pas être en mesure de prendre des décisions politiques, comme par exemple la création de nouveaux systèmes ou l'interopérabilité entre les divers systèmes.

4. Projets pilotes

Il semble prudent d'établir des règles afin d'éviter l'extension de fait des compétences de l'agence à travers la prolifération de projets pilotes, en l'absence de contrôle et de transparence.

5. Siège de l'agence

Deux candidats se sont déclarés prêts à accueillir le siège de l'agence: l'Estonie et la France. Le rapporteur estime à cet égard qu'il n'y a pas lieu de proposer un lieu puisque c'est au Parlement, avec le Conseil, qu'il revient de prendre cette décision.

Il semble cependant opportun que le Parlement fixe certains critères à respecter pour permettre une décision judicieuse.

– un site concret est préférable (et non un modèle décentralisé) pour des raisons de sécurité et des raisons budgétaires (il ne semble pas souhaitable de multiplier les infrastructures et les ressources humaines).

– il est essentiel que l'agence soit propriétaire ou locataire des locaux de façon à garantir la protection diplomatique, ces locaux ne doivent pas être partagés avec une entité nationale, quelle qu'elle soit.

– il convient de garantir des niveaux très élevés de sécurité, tant au niveau des installations qu'au niveau des données.

– il convient d'offrir la meilleure solution en termes de coût-efficacité.

6. Infrastructure de communication

Conformément au cadre juridique du SIS II, l'agence sera chargée en partie de l'infrastructure de communication, en particulier de la surveillance et de la sécurité de l'infrastructure, afin de garantir la sécurité du réseau pour l'échange de données dans le cadre juridique propre à chacun des systèmes.

Il est fondamental de protéger le réseau contre toute menace, de garantir sa sécurité ainsi que la sécurité des données transmises via ce réseau.

Le rapporteur n'est pas favorable à la création d'une infrastructure de communication dédiée exclusivement à ces trois systèmes, compte tenu notamment de l'incidence budgétaire considérable que présenterait une telle solution. La possibilité de recourir à la sous-traitance est prévue mais assortie de critères rigoureux. À titre d'exemple, le réseau S-TESTA devrait faire l'objet de modifications significatives pour remplir ces critères.

7. La structure de l'agence devrait également comporter

– un délégué à la protection des données

– un responsable de la sécurité

– un comptable

8. La question de la "géométrie variable"

Le rapporteur se range à l'avis du service juridique du Parlement (déjà cité) qui estime nécessaire de tenir compte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Le rapporteur invite la Commission et le Conseil à participer activement à la résolution de ces problèmes juridiques de manière à ce que l'agence puisse être créée dans la plus grande transparence.

9. Membres de l'administration et droits de vote

La géométrie variable conditionne la structure de l'organe directeur de l'agence et la participation des différents États membres. Il paraît évident qu'un État membre qui ne participe pas à un système ne doit pas avoir la possibilité d'accéder à l'information, ni de participer et de voter sur les questions concernées. La situation des États membres qui participent seulement en partie à certains aspects d'un système donné soulève un problème plus délicat.

Le rapporteur a tenté de préciser, à travers les amendements qu'il présente, comment doit être établie la participation de chaque État membre, ainsi que celle des pays tiers associés à chacun des systèmes.

Le Président doit être désigné parmi les membres nommés par les États membres qui appliquent dans leur intégralité tous les instruments relatifs aux systèmes gérés par l'agence.

10. Renforcement de la protection des données et contrôle démocratique

En divers articles, le rapporteur a tenté de renforcer le rôle du Parlement européen et de garantir une plus grande transparence.

Dans le même ordre d'idée, le rapporteur s'est efforcé de renforcer les règles relatives à la protection des données et à l'intégrité et à la sécurité des données à caractère personnel, en renforçant le rôle du contrôleur européen de la protection des données.

Le rôle du Parlement européen dans le choix des candidats au poste de directeur exécutif doit être défini avec précision et renforcé.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

12.4.2011

M. Juan Fernando López Aguilar

Président

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (COM(2010)0093 – C7 0046/2009 – 2009/0089(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 14 mars 2011, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, concernant l'ajout de deux bases juridiques à la proposition de règlement en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

Les bases juridiques proposées par la Commission sont l'article 74, l’article 77, paragraphe 2, points a) et b), l’article 78, paragraphe 2, point e), l’article 79, paragraphe 2, point c), l’article 82, paragraphe 1, point d), et l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité FUE, qui relèvent tous du titre V relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Les bases juridiques dont l'ajout est proposé sont l'article 85, paragraphe 1, et l'article 88, paragraphe 2, du traité FUE, qui relèvent eux aussi du titre V et établissent la procédure à suivre pour déterminer la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust et Europol.

I - Contexte

En juin 2009, la Commission a présenté un paquet de propositions législatives ayant pour objet de créer une agence chargée de la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, comprenant une proposition de règlement portant création de l'agence et une proposition de décision du Conseil confiant à l’agence créée par ce règlement les tâches relatives à la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et du système pour la comparaison des empreintes digitales (EURODAC) en application du titre VI du traité UE, au titre de l'ancien troisième pilier.

Comme nous le savons, le traité de Lisbonne a rompu avec l'ancien système de piliers et c'est désormais la procédure législative ordinaire qui s'applique à la quasi-totalité de la législation afférente à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La Commission a donc présenté la proposition modifiée de règlement en objet qui prend en compte les modifications résultant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et contient les dispositions proposées à l'origine dans une décision du Conseil.

Lors de sa réunion du 11 octobre 2010, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a procédé à un vote d'orientation sur des amendements à un projet de rapport de façon à fournir à son rapporteur, M. Carlos Coelho, un mandat pour les négociations avec le Conseil. Des trilogues informels au niveau des experts ont été tenus entre novembre 2010 et mars 2011.

Suite à une suggestion du service juridique du Conseil, le texte de compromis qui a servi de base pour un trilogue de haut niveau à la fin du mois de mars 2011 prévoyait l'ajout des deux nouvelles bases juridiques proposées, à savoir l'article 85, paragraphe 1, et l'article 88, paragraphe 2, du traité FUE, de façon à compléter la base juridique de l'instrument de l'ancien troisième pilier[1].

II - Articles applicables du traité FUE

Les articles suivants sont présentés comme les bases juridiques de la proposition de la Commission:

Article 74

Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et après consultation du Parlement européen.

Article 76

Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 74 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d'un quart des États membres.

Article 77

1. L'Union développe une politique visant:

a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c) ...

d) ...

e) ...

3. ...

4. ...

Article 78

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

f) ...

g) ...

3. ...

Article 79

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

a) ...

b) ...

c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

d) ...

3. ...

4. ...

5. ...

Article 82

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 83.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:

a) ...

b) ...

c) ...

d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2. ...

3. ...

Article 87

1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;

b) ...

c) ...

3. ...

Il est proposé d'ajouter les articles suivants:

Article 85

1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);

c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

2. ...

Article 88

1. ...

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3. ...

III - Bases juridiques proposées

L'article 74 du traité FUE, qui fait référence à la procédure de l'article 76 du traité FUE pour les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, établit la règle générale en ce qui concerne la coopération administrative entre les services compétents des États membres. Conformément à ces deux articles, le Conseil adopte seul les mesures, et le Parlement n'est que consulté. Il est toutefois important d'observer qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du traité UE, le Conseil statue à la majorité qualifiée, étant donné que l'article 76 du traité FUE n'en dispose pas autrement.

Les articles 77 à 79, 82 et 87 visent tous des domaines pertinents dans lesquels le Parlement est colégislateur.

Les articles 85 et 88, enfin, ont trait à la structure, au fonctionnement, au domaine d'action et aux tâches d'Eurojust et Europol, qui sont déterminés avec le Parlement en sa qualité de colégislateur. Il pourrait être observé que ces deux articles exigent que les règlements adoptés sur cette base fixent les modalités de contrôle des deux agences par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

IV - Jurisprudence en matière de base juridique

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice que "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte."[2] Le choix d’une base juridique incorrecte pourrait donc justifier l’annulation de l’acte concerné.

V. Objectif et contenu de la proposition de règlement

Les considérants de la proposition de règlement établissent son objectif comme suit:

a) En vue de créer des synergies, il convient de confier la gestion opérationnelle des systèmes SIS II, VIS et EURODAC à une seule et même entité, sous la forme d’une agence de régulation dotée de la personnalité juridique;

b) Cette agence devrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle supplémentaires sur la base d’un instrument législatif pertinent en application du titre V du traité FUE et devrait être chargée du suivi de la recherche et des projets pilotes relatifs aux systèmes d’information à grande échelle en application du titre V du traité FUE;

c) Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’agence devrait coopérer avec les autres agences de l’Union européenne, notamment les agences relevant du domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;

d) Plusieurs considérants établissent le cadre administratif dans lequel fonctionnerait l'agence;

e) Le Danemark, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein font l'objet de modalités particulières.

Le texte de compromis précité du 11 mars 2011 inclut les deux nouveaux considérants suivants:

"(11 bis)         En ce qui concerne le SIS II, l'Office européen de police (Europol) et Eurojust, ayant tous deux le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS II et de les consulter directement en application de la décision 2007/533/JAI, devraient avoir le statut d'observateur aux réunions du conseil d'administration lorsqu'une question liée à l'application de ladite décision figure à l'ordre du jour. Il convient qu’Europol et Eurojust puissent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II institué en vertu de l’article 16, paragraphe 1, point a).

(11 ter)           En ce qui concerne le VIS, Europol devrait se voir accorder le statut d'observateur aux réunions du conseil d'administration lorsqu'une question liée à l'application de la décision 2008/633/JAI figure à l'ordre du jour. Il convient qu’Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS institué en vertu de l’article 16, paragraphe 1, point b).

Le dispositif s’articule comme suit:

L'article 1 a trait à la création de l'agence.

Les articles 2 à 6 définissent les tâches dont l'agence doit s'acquitter en ce qui concerne le SIS II, le VIS et EURODAC ainsi que le suivi de la recherche et des projets pilotes.

Les articles 7 à 16 établissent la structure et l'organisation de l'agence, les articles 17 à 27 définissent son fonctionnement et les articles 28 à 31 ont trait aux dispositions financières.

L'article 12, paragraphe 4, de la proposition est rédigé comme suit:

"Europol et Eurojust se voient accorder le statut d'observateurs aux réunions du conseil d'administration lorsqu'une question concernant le SIS II, liée à l'application de la décision 2007/533/JAI, figure à l'ordre du jour. Europol se voit également accorder le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question concernant le VIS, liée à l’application de la décision 2008/633/JAI, figure à l’ordre du jour."

L'article 16, paragraphe 3, de la proposition est rédigé comme suit:

"Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS."

L'article 12, paragraphe 4, et l'article 16, paragraphe 3, restent inchangés dans le texte de compromis précité du 11 mars 2011.

Les articles 32 à 34 contiennent les dispositions finales et celles relatives à l'entrée en vigueur de la proposition de règlement.

VI - Détermination de la base juridique appropriée

Étant donné que les considérants 11 bis et 11 ter et l'article 12, paragraphe 4, et l'article 16, paragraphe 3, prévoient la participation d'Europol et Eurojust pour les questions relatives au fonctionnement de SIS II et VIS, le règlement proposé établirait effectivement des dispositions relatives à la structure, au fonctionnement, au domaine d'action et aux tâches de ces deux organes, et il convient donc d'ajouter les bases juridiques proposées.

Bien que les articles 74 et 76 du traité FUE, contrairement à tous les autres articles constituant la base juridique, ne prévoient pas l'application de la procédure législative ordinaire, ils disposent que le Conseil statue à la majorité qualifiée. Par conséquent, ces articles ne sont pas incompatibles du point de vue de la procédure.

VII - Conclusion et recommandation

Il ressort de ce qui précède que l'article 85, paragraphe 1, et l'article 88, paragraphe 2, du traité FUE doivent être ajoutés à l'article 74, l’article 77, paragraphe 2, points a) et b), l’article 78, paragraphe 2, point e), l’article 79, paragraphe 2, point c), l’article 82, paragraphe 1, point d), et l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité FUE pour constituer la base juridique du règlement proposé.

Au cours de sa réunion du 12 avril 2011, la commission des affaires juridiques a, par conséquent, décidé à l'unanimité[3] de vous faire la recommandation suivante: la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (COM(2010)0093) devrait être basée sur l'article 74, l’article 77, paragraphe 2, points a) et b), l’article 78, paragraphe 2, point e), l’article 79, paragraphe 2, point c), l’article 82, paragraphe 1, point d), l'article 85, paragraphe 1, l’article 87, paragraphe 2, point a), et l'article 88, paragraphe 2, du traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Document du Conseil 7638/11 du 11 mars 2011.
  • [2]  Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec. 1987, p. 1439, point 5; Affaire C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-9097; Affaire c-411/06, Commission/Parlement et Conseil (8 septembre 2009), JO C 267 du 7.11.2009, p. 8.
  • [3]  Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

AVIS de la commission des budgets (15.7.2010)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice
(COM(2010)0093 – C7‑0046/2009 – 2009/0089(COD))

Rapporteure pour avis: Jutta Haug

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 24 juin 2009, la Commission a adopté un paquet de propositions législatives ayant pour objet de créer une agence chargée de la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convenait de fusionner les textes législatifs initiaux (les propositions de règlement et la décision du Conseil) en une proposition modifiée unique de règlement du Parlement européen et du Conseil.

La mission essentielle de l'agence consistera à assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d'EURODAC, de manière à ce que ces systèmes fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assurant ainsi un échange de données continu et ininterrompu sans assumer la responsabilité des informations intégrées à ces systèmes.

Bien que favorable aux objectifs politiques poursuivis par la création de l'agence, votre rapporteure tient néanmoins à soulever une série de questions de nature budgétaire étant entendu que les points relatifs aux missions de l'agence et à l'opportunité de sa création sont du ressort de la commission compétente au fond.

Budget

Pour financer l'agence, deux nouvelles lignes budgétaires seront créées sous le chapitre 18 02 du budget de l'Union. Le coût total jusqu'au terme du cadre financier devrait s'établir à 113 millions d'EUR, répartis comme suit:

Millions d'EUR

 

2010

2011

2012

2013

Total

Coût financier total

1.500

15.500

55.700

40.300

113.000

Comme l'indique la fiche financière qui accompagne la proposition, ces crédits proviendront des lignes budgétaires actuellement affectées aux systèmes d'information concernés: 18 02 04 "Système d'information Schengen (SIS II)", 18 02 05 "Système d'information sur les visas (VIS)" et 18 03 11 "EURODAC". La proposition est donc compatible avec la programmation financière existante.

Ces lignes budgétaires sont financées comme suit pour la période 2010-2013, d'après les derniers chiffres de programmation financière:

Millions d'EUR

 

2010

2011

2012

2013

Total

PF VIS, SIS II, EURODAC

58.000

112.000

109.000

122.000

401.000

Comme le solde des crédits (288 millions d'EUR) affectés par le budget à VIS, SIS II et EURODAC demeure nécessaire malgré la création de l'agence, votre rapporteure tient à faire part de son étonnement que le montant global jugé indispensable, y compris pour la création de l'agence, corresponde exactement au montant initialement prévu dans la programmation financière (ni réduction, ni coût supplémentaire).

Votre rapporteure tient par ailleurs à rappeler que la création d'agences décentralisées revient à affecter des crédits de fonctionnement à des dépenses administratives. Il faudrait réexaminer la question du financement d'une part des dépenses des agences au moyen des crédits de la rubrique 5. La faible marge disponible de la rubrique 3a renforce la tentation de procéder de la sorte, sans quoi les autres priorités du Parlement pourraient ne pas être financées. Votre rapporteure souligne que la question fera l'objet de discussions complémentaires au sein du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences de régulation.

Personnel

Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, l'agence devrait employer 120 personnes, qui seront progressivement recrutées à partir de début 2011.

Même si les tâches de l'agence seront transférées de la Commission, aucun transfert de poste n'est prévu de la Commission vers l'agence:

- pour EURODAC, quatre fonctionnaires et agents temporaires ainsi qu'un agent extérieur actuellement à Bruxelles seront "libérés" et redéployés aux fins de la poursuite d'autres priorités de la Commission;

- et quelque 20 fonctionnaires et 25 agents extérieurs (agents contractuels et experts nationaux détachés) affectés au développement et aux préparatifs opérationnels du SIS II et du VIS seront redéployés conformément à la stratégie politique annuelle et aux procédures de gestion de la Commission.

Votre rapporteure déplore dès lors que l'externalisation de tâches à une agence serve à libérer des postes qui seront affectés à d'autres priorités. Comme l'a reconnu la Commission, ce n'est qu'en externalisant des tâches que la Commission parvient à respecter son engagement de ne pas demander de personnel supplémentaire.

Analyse d'impact

Votre rapporteure estime que l'analyse d'impact communiquée par la Commission présente quelques lacunes importantes en matière d'informations pertinentes et exhaustives de l'autorité législative.

Ainsi, cette analyse n'indique pas expressément pourquoi une agence devrait accomplir une tâche technique qui relevait jusqu'alors des compétences de la Commission.

Par ailleurs, l'analyse d'impact date de 2007 et semble dépassée ou imparfaite à plusieurs égards malgré une amélioration qualitative par rapport à celles qui avaient été faites sur d'autres agences:

- toutes les options actuellement disponibles n'ont pas été examinées;

- il n'est pas indiqué comment il est possible de mieux résoudre les difficultés rencontrées par la Commission ou comment les tâches s'intégreraient dans celles de la Commission, compte tenu notamment du passage difficile au système SIS II;

- certaines préoccupations soulevées par les parlements nationaux sont absentes, notamment en termes de protection des données et d'absence de lien entre les compétences proposées et l'absence d'accès aux données;

- l'analyse d'impact ne présente pas clairement l'incidence budgétaire globale de la création d'une telle agence pour la Commission voire, le cas échéant, pour les budgets nationaux.

Ce n'est pas la première fois que la Commission présente une analyse d'impact ou une analyse coûts/bénéfices manquant de cohérence. Votre rapporteure estime que le Parlement européen devrait envisager la possibilité de faire en sorte qu'à l'avenir, la Commission transmette son analyse d'impact/analyse coûts-bénéfices concernant la création d'une nouvelle agence à la Cour des comptes, en sorte que celle-ci puisse émettre un avis sur la cohérence des analyses d'impact afin d'éviter ce type de situation.

Amendements

Les amendements proposés portent sur les aspects suivants de la proposition:

- Référence à la totalité des bases juridiques (AM 1 et 3);

- Protection des prérogatives du Parlement européen dans la procédure budgétaire et la procédure de décharge et contrôle parlementaire (AM 2, 11, 19 et 20);

- Missions de la Cour des comptes (AM 2 et 22);

- Obligations de l'État membre d'accueil (AM 4 et 14);

- Application des principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités en vue d'un meilleur contrôle des activités et du budget de l'agence (AM 5, 9, 10, 16, 17 et 20);

- Gestion et contrôle réels par le conseil d'administration et compétences appropriées de ses membres (AM 6 et 7);

- Rapports de suivi et d'audit (AM 8);

- Durée du mandat du directeur (AM 12).

- Nombre raisonnable de membres des organes consultatifs (AM 13);

- Résultats des évaluations de l'agence et information du Parlement européen (AM 15 et 21);

- Adaptation à la terminologie budgétaire du traité de Lisbonne (AM 18 et 19);

- Phase de démarrage de l'agence et assistance de la Commission (AM 23 et 24).

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Visas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (règlement financier), et notamment son article 185,

 

– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière2 (AII du 17 mai 2006), et notamment son point 47,

 

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

 

2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Justification

Le règlement financier (article 185) et l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (point 47) doivent figurer parmi les bases juridiques de la création d'une nouvelle agence de l'Union européenne.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) La Commission européenne devrait présenter à l'autorité budgétaire une feuille de route sur la poursuite du développement des systèmes, et notamment du SIS II et du VIS, qui indique les progrès techniques à réaliser, les moyens financiers disponibles et le calendrier de réalisation. Si les critères et la planification ne sont pas respectés, l'autorité budgétaire pourrait placer en réserve les crédits correspondants.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de garantir la pleine autonomie et indépendance de l'agence, il conviendrait de la doter d'un budget propre, alimenté par le budget général de l'Union européenne. La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes européenne,

(12) Afin de garantir la pleine autonomie et indépendance de l'agence, il conviendrait de la doter d'un budget propre, alimenté par le budget général de l'Union européenne. Le financement de l'agence fait l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire conformément au point 47 de l'AII du 17 mai 2006. La procédure budgétaire et la procédure de décharge de l'Union devraient être applicables. L'audit des comptes et la vérification de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devraient être effectués par la Cour des comptes européenne,

Justification

Il convient d'insérer, dans le considérant, une référence à la nécessité d'un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire sur le financement de l'agence, comme le requiert l'AII. Les considérants doivent également faire référence à la procédure de décharge et indiquer que celle-ci ne s'applique pas qu'aux activités financées par l'Union. En outre, comme c'est le cas pour les autres agences de l'Union, les comptes de l'agence doivent faire l'objet d'une vérification de la légalité et de la régularité de leurs opérations sous-jacentes.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) En ce qui concerne la coopération entre les agences opérationnelles dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, des synergies devraient être créées afin d'améliorer l'exécution des politiques dans ce domaine, de garantir leur bonne gestion et d'éviter l'existence de procédures et de structures doubles, et par conséquent des frais doubles,

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement crée une agence européenne (l'"agence") pour la gestion opérationnelle du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d'information sur les visas (VIS) et d'EURODAC, ainsi que pour le développement et la gestion d'autres systèmes d'information à grande échelle, en application du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le présent règlement crée, conformément à l'article 185 du règlement financier, une agence européenne (l'"agence") pour la gestion opérationnelle du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d'information sur les visas (VIS) et d'EURODAC, ainsi que pour le développement et la gestion d'autres systèmes d'information à grande échelle, en application du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Justification

Il convient d'ajouter, dans l'article concernant le statut juridique de l'agence, une référence aux dispositions fondamentales du règlement financier relatives à la création d'agences décentralisées, en vertu desquelles l'agence doit être créée.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’agence a son siège à […].

4. L’agence a son siège à […]. L'État membre d'accueil veille à ce que l'agence bénéficie de conditions avantageuses, qui sont arrêtées dans un accord de siège, en ce qui concerne son implantation et les règles applicables aux membres de son personnel et de ses organes de direction.

 

Afin de garantir le meilleur fonctionnement possible de l'agence à long terme, une évaluation coûts/bénéfices doit précéder la conclusion de l'accord de siège. Il convient de tenir plus particulièrement compte de la volonté et de la capacité de l'État membre de dégager des moyens propres pour accueillir l'agence afin de veiller à sa bonne installation et à son bon fonctionnement.

Justification

L'existence de conditions avantageuses ne doit pas uniquement reposer sur la bonne volonté de l'État membre d'accueil désigné. Puisque ce sont les États membres qui décident de l'emplacement de l'agence, une évaluation financière préalable portant plus particulièrement sur le lieu réel de l'État d'accueil devrait permettre de déterminer l'endroit où les frais supplémentaires d'installation de l'agence sont les plus bas compte tenu des conditions fixées à l'article 19 du règlement. Cette évaluation doit également refléter la volonté et la capacité d'un État membre à dégager des moyens propres pour faire face aux besoins de l'agence.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport d'activité annuel de l'agence pour l'année précédente et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes; ce rapport d'activité annuel est publié;

(j) adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport d'activité annuel de l'agence pour l'année précédente, lequel compare en particulier les résultats atteints par rapport aux objectifs du programme de travail annuel, et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes; ce rapport d'activité annuel est publié;

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le rapport d'activité annuel de l'agence doit porter sur les objectifs fixés dans le programme de travail afin de pouvoir apprécier les résultats atteints par l'agence.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(m bis) assure le contrôle et le suivi voulu des conclusions et des recommandations des divers rapports d'audit et des évaluations, tant internes qu'externes;

Justification

Afin d'assurer une meilleure appropriation et un meilleur suivi des conclusions de l'audit et des évaluations, le conseil d'administration, devant qui le directeur est responsable, doit être explicitement chargé de leur contrôle.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau en matière de systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

3. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau en matière de systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Ils disposent également des compétences d'administration et de gestion nécessaires pour exécuter les tâches énumérées à l'article 9.

Justification

Les compétences des membres du conseil d'administration doivent correspondre aux fonctions qui leur sont confiées.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) crée et met en œuvre un système efficace de contrôle et d'évaluation à intervalles réguliers des systèmes d'information et de l'agence, y compris pour l'établissement de statistiques;

d) crée et met en œuvre un système efficace de contrôle, d'audit et d'évaluation à intervalles réguliers des systèmes d'information et de l'agence, y compris pour l'établissement de statistiques, de même que pour parvenir de façon efficace et efficiente aux objectifs de l'agence;

Justification

Conformément à l'amendement 6 ci-dessus (article 9, paragraphe 1, point m bis), un système d'audit et de suivi des conclusions doit être mis en place, non seulement pour contrôler les finances et la conformité, mais aussi les résultats.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 14 - paragraphe 5 - point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) négocie et, après approbation du conseil d'administration, signe un accord de siège avec le gouvernement de l’État membre d’accueil.

h) négocie et, après approbation du conseil d'administration, signe un accord de siège avec le gouvernement de l’État membre d’accueil après avoir tenu compte de l'évaluation coûts/bénéfices visée à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) programme de travail et rapport d'activité annuels de l'agence après consultation préalable des groupes consultatifs;

a) programme de travail et rapport d'activité annuels de l'agence, indiquant les ressources affectées à chacune des activités, après consultation préalable des groupes consultatifs;

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le programme de travail et le rapport d'activité annuel de l'agence doivent fournir des informations sur les ressources affectées aux activités nécessaires pour atteindre les objectifs de l'agence.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) budget pour l'année à venir;

c) budget pour l'année à venir, établi sur la base des activités;

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le budget de l'agence devrait être explicitement basé sur les objectifs et les activités de l'agence et faire le lien entre la mission et les objectifs de l'agence, d'une part, et ses activités et ressources, de l'autre.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

2. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions. Le cas échéant, l'avis de cette commission ou de ces commissions est pris en compte avant la nomination.

Justification

Tout avis du Parlement sur le candidat retenu est pris en compte avant sa nomination.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois, de trois ans au maximum.

4. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois, de trois ans au maximum. Le mandat du directeur exécutif ne dépasse pas huit ans.

Justification

Compte tenu de la sensibilité du poste, il ne doit pas être possible au directeur exécutif de rester en fonction pendant plus de huit ans, y compris par candidature extérieure au même poste après prolongation de son mandat.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres, les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC, ainsi que la Commission nomment leur représentant au sein de chaque groupe consultatif pour un mandat de trois ans renouvelable.

2. Les États membres, les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC, ainsi que la Commission nomment leur représentant au sein d'un des trois groupes consultatifs, à tour de rôle, pour un mandat de trois ans renouvelable.

Justification

Pour éviter une structure administrative dans laquelle le nombre de membres des divers organes serait identique au nombre de membres du personnel de l'agence, le nombre de membres des comités consultatifs ne doit pas dépasser 1/3 du nombre d'États membres. Ce mode de représentation est compatible avec la nature consultative de ces organes et est contrebalancé par la représentation de tous les États membres au conseil d'administration.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions relatives à l'implantation de l'agence dans l'État membre d'accueil et aux prestations devant être fournies par cet État ainsi que les règles spécifiques applicables dans l'État membre d'accueil de l'agence à son directeur exécutif, aux membres de son conseil d'administration, aux membres de son personnel et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d'administration, entre l'agence et l'État membre d'accueil. L'État membre d'accueil offrira les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Les dispositions relatives à l'implantation de l'agence dans l'État membre d'accueil et aux prestations devant être fournies par cet État ainsi que des règles spécifiques destinées à garantir de bonnes conditions pour le personnel, et applicables dans l'État membre d'accueil de l'agence à son directeur exécutif, aux membres de son conseil d'administration, aux membres de son personnel et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d'administration, entre l'agence et l'État membre d'accueil. L'État membre d'accueil offrira les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées. Ces conditions sont examinées dans l'évaluation coûts/bénéficies préalable à la signature de l'accord de siège et conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, compte tenu de la volonté et de la capacité de l'État membre de dégager des moyens propres pour accueillir l'agence.

Justification

L'objet de ces dispositions doit être explicitement indiqué.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'évaluation porte sur l'utilité, la pertinence et l'efficacité de l'agence et de ses méthodes de travail. Elle tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau européen qu'au niveau national.

2. L'évaluation porte sur l'utilité, la pertinence, la valeur ajoutée apportée et l'efficacité de l'agence et de ses méthodes de travail. Elle tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau européen qu'au niveau national. Elle examine en particulier la nécessité éventuelle de modifier ou d'élargir les tâches de l'agence ou de mettre fin à ses activités au cas où son rôle deviendrait inutile.

Justification

Il convient d'indiquer que les évaluations régulières peuvent également déboucher sur le réexamen des tâches de l'agence, voire sur la remise en cause de son existence, le cas échéant.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les dépenses de l'agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou accords conclus par l'agence. Le directeur exécutif établit chaque année un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence pour l'exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d'administration, accompagné du tableau des effectifs.

2. Les dépenses de l'agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou accords conclus par l'agence. Le directeur exécutif établit chaque année, sur la base des activités réalisées par l'agence, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence pour l'exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d'administration, accompagné du tableau des effectifs.

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le budget de l'agence devrait être explicitement basé sur les objectifs et les activités de l'agence et faire le lien entre la mission et les objectifs de l'agence, d'une part, et ses activités et ressources, de l'autre.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) son projet de programme de travail;

(a) son projet de programme de travail ainsi qu'une prévision des ressources humaines et financières nécessaires à chacune des activités programmées;

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le programme de travail de l'agence doit fournir des informations sur les ressources affectées aux activités nécessaires pour atteindre les objectifs de l'agence.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés l'"autorité budgétaire") avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

7. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés l'"autorité budgétaire") avec le projet de budget général de l'Union européenne.

Justification

Application de la terminologie du traité de Lisbonne.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires pour l'organigramme et le montant de la subvention à imputer sur le budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

8. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires pour l'organigramme et le montant de la subvention à imputer sur le budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec la description motivée de toute différence entre l'état prévisionnel de l'agence et la subvention à imputer sur le budget général.

Justification

La première partie de l'amendement découle de l'application de la terminologie du traité de Lisbonne. La deuxième partie entend fournir à l'autorité budgétaire des informations pertinentes au cas où l'état prévisionnel de l'agence serait modifié par la Commission.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Le conseil d'administration adopte le budget de l'agence, qui devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10. Le conseil d'administration adopte le budget de l'agence, qui devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, tout comme le programme de travail annuel.

Justification

En cas de réduction budgétaire importante par la Commission, l'agence ne doit pas être tenue d'effectuer les mêmes tâches et activités avec des moyens réduits.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. La Commission présente une feuille de route sur la poursuite du développement des systèmes, et notamment du SIS II et du VIS, qui indique les progrès techniques à réaliser, les moyens financiers disponibles et le calendrier de réalisation.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation.

2. Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information sur l'issue des procédures d'évaluation.

Justification

Il ne revient pas au directeur de l'agence de déterminer ce qui est ou non pertinent pour le Parlement.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Cour des comptes européenne procède à l'audit des comptes de l'agence et vérifie la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Elle transmet également, lorsqu'elle est disponible, toute conclusion sur la capacité de l'agence à réaliser ses objectifs de façon efficiente et efficace.

Justification

Le Parlement est souvent dépourvu d'informations sur la performance des agences lorsqu'il doit évaluer la réalisation de leurs objectifs. Même si l'audit de la performance des diverses agences ne peut être exigé de la Cour des comptes au vu de ses capacités actuelles, les informations sur la performance, lorsqu'elles existent, devraient être communiquées à l'autorité de décharge.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d'administration conformément à l'article 15, la Commission peut détacher, à titre provisoire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif.

2. À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d'administration conformément à l'article 15, la Commission détache, à titre provisoire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif.

Justification

Avant que l'agence ne devienne autonome, l'assistance de la Commission lors du démarrage de l'agence ne doit pas être théorique.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'agence exerce les responsabilités qui lui sont conférées aux articles 2 à 7 à partir du 1er janvier 2012.

2. L'agence exerce les responsabilités qui lui sont conférées aux articles 2 à 7 à partir du 1er janvier 2012 pour autant que les États membres aient convenu du lieu de son siège suffisamment tôt pour que ses infrastructures de base et ses procédures puissent fonctionner à cet endroit.

Justification

Le texte ajouté entend éviter les situations – comme ce fut le cas de l'EMSA – où l'agence s'installe provisoirement à un autre endroit que celui de son siège définitif et doit supporter des frais supplémentaires lors de son déménagement ultérieur.

PROCÉDURE

Titre

Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Références

COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Date de l’adoption

14.7.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

0

3

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Suppléants présents au moment du vote final

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Riikka Manner, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Lucas Hartong

AVIS de la commission du contrôle budgétaire (14.7.2010)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice
(COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

Rapporteur pour avis: Marian-Jean Marinescu

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La création d'une nouvelle agence de régulation engendre des dépenses supplémentaires. Il est dès lors primordial de garantir le meilleur équilibre entre efficacité, résultats et coûts.

Il ressort de différents rapports d'évaluation qu'il y a lieu de procéder à un examen approfondi de certains aspects.

Premièrement, il est nécessaire que soit élaboré un document visant à transposer la stratégie de l'agence en un programme de travail pluriannuel assorti d'objectifs clairs et d'indicateurs de performance. Les résultats, la gestion financière et le contrôle de l'agence s'en trouveront améliorés.

Deuxièmement, il convient de réduire le nombre des membres du conseil d'administration afin de garantir un mode de fonctionnement plus efficace, de prévenir toute hausse des coûts de gouvernance et d'éviter que l'agence ne pâtisse d'un déficit structurel. La réduction du nombre des membres du conseil d'administration se traduira tout naturellement par une diminution du nombre des membres du comité du suivi des audits qui assistera le conseil d'administration dans l'exécution de ses tâches.

Troisièmement, dans un souci de bonne gouvernance, la composition du conseil d'administration devrait permettre une représentation équitable des États membres, ce qu'un système d'alternance pourrait garantir, entre autres solutions.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. L'agence est placée sous le contrôle de la Commission.

Justification

Même si l'agence à mettre en place a vocation à exécuter des tâches administratives de façon autonome, il faut que, dans le cadre de sa fonction de surveillance, la Commission garantisse le respect du droit par l'administration.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g bis) adopte un programme de travail pluriannuel fondé sur les tâches visées au chapitre II, à partir d'un projet soumis par le directeur exécutif visé à l'article 14, après consultation des groupes consultatifs visés à l'article 16 et réception de l'avis de la Commission. Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l'Union, le programme de travail pluriannuel comprend une estimation budgétaire pluriannuelle et des évaluations ex ante visant à structurer les objectifs et les différentes étapes de la programmation pluriannuelle;

Justification

Le règlement financier-cadre applicable aux agences prévoit une obligation de programmation pluriannuelle qui ne s'applique qu'à la politique du personnel. Dans son rapport spécial n° 5/2008 intitulé "Agences de l'Union: obtenir des résultats", la Cour des comptes recommande que les agences produisent un document transposant leur stratégie en un programme de travail pluriannuel assorti d'objectifs clairs et d'indicateurs de performance. C'est également ce que le PE a demandé dans sa résolution sur "la décharge 2008: performance, gestion financière et contrôle des agences" (textes adoptés du 5 mai 2010, P7_TA(2010)0139).

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) arrête le plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le présente à la Commission et à l'autorité budgétaire le 31 mars de chaque année au plus tard;

(h) arrête le plan pluriannuel en matière de politique du personnel ainsi qu'un projet de programme de travail annuel et les présente à la Commission et à l'autorité budgétaire le 31 mars de chaque année au plus tard;

Justification

Mise en cohérence avec l'article 28, paragraphe 6, point a).

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) adopte à une majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail annuel de l'agence pour l'année à venir, conformément à la procédure budgétaire annuelle de l'Union et au programme législatif de l'Union dans les domaines du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; et s'assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission du programme de travail adopté et de sa publication;

(i) dans le cadre du programme pluriannuel, adopte à une majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail annuel de l'agence pour l'année à venir, conformément à la procédure budgétaire annuelle de l'Union et au programme législatif de l'Union dans les domaines du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; et s'assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission du programme de travail adopté et de sa publication;

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) programme de travail pluriannuel;

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le directeur exécutif de l’agence est nommé pour cinq ans par le conseil d’administration, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission.

1. Le directeur exécutif de l’agence est nommé pour cinq ans par le conseil d’administration, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission. Les candidats disposent des qualités et compétences requises pour exercer efficacement la fonction de directeur exécutif de l'agence, notamment au regard de la réglementation financière applicable à l'agence.

Justification

Mise en cohérence avec l'article 14, paragraphe 3.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres, les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC, ainsi que la Commission nomment leur représentant au sein de chaque groupe consultatif pour un mandat de trois ans renouvelable.

2. Chaque groupe consultatif compte dix membres. Pour chaque groupe consultatif, la Commission nomme un membre et le Conseil en nomme neuf. Tous les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.

Justification

Étant donné que les organes consultatifs doivent s'efforcer de parvenir à un consensus lorsqu'ils élaborent des avis, des organes de taille excessive ne facilitent pas les choses. S'ils comptent un trop grand nombre de membres, les groupes consultatifs risquent dès lors de compliquer inutilement la tâche de l'agence.

Amendement  8

Proposition de règlement

Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

FONCTIONNEMENT

PERSONNEL

Justification

Nouveau titre consacré au personnel.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. L'agence ne recrute pas d'agents intérimaires pour l'exécution de tâches financières jugées sensibles.

Justification

Le recrutement d'agents intérimaires pour l'exécution de tâches financières sensibles pourrait nuire à la performance de l'agence s'il s'avère que ces agents ne sont pas qualifiés, pas formés et pas motivés. L'agence pourrait également se trouver exposée à la fraude financière dans la mesure où les agents intérimaires risquent de se laisser plus facilement influencer pour obtenir le renouvellement de leur contrat. Voir également la résolution du PE sur "la décharge 2008: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union", paragraphe 7 (textes adoptés du 5 mai 2010, P7_TA(2010)0139).

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. Si la Commission constate que des infractions au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents sont commises de façon répétée et que le conseil d'administration de l'agence n'assume pas la fonction de contrôle qui lui est dévolue dans ce domaine, la Commission, dans le cadre de sa fonction de surveillance, peut demander à intervenir dans la gestion du personnel en lieu et place de l'agence.

Justification

Par le passé, il s'est avéré que, dans d'autres agences, le conseil d'administration n'exerçait pas un contrôle adéquat sur les compétences dévolues au directeur exécutif en matière de gestion du personnel. Bien que des infractions au statut du personnel aient manifestement été commises de façon répétée, les conseils d'administration se sont montrés peu disposés à assumer leur rôle de contrôle. Cet amendement vise à permettre à la Commission d'intervenir en dernier recours dans le cadre de sa fonction de surveillance.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17 bis

 

Privilèges et immunités

 

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'agence.

Justification

Déplacement de l'article 20 de la proposition de la Commission, qui devient l'article 17 bis (nouveau).

Amendement  12

Proposition de règlement

Chapitre IV bis (nouveau) – avant l’article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

CHAPITRE IV bis

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Justification

Nouveau chapitre.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres des groupes consultatifs s'engagent à agir dans l'intérêt général. À cette fin, ils font chaque année et par écrit une déclaration d’engagement.

Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres des groupes consultatifs s'engagent à agir dans l'intérêt général. À cette fin, ils font chaque année et par écrit une déclaration d’engagement. La liste des membres du conseil d'administration est publiée sur le site internet de l'agence.

Justification

Ceci dans le but d'accroître la transparence, les usages des agences n'étant pas uniformes sur ce point.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accord de siège

Accord de siège et conditions de fonctionnement

Justification

Modification du titre.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

supprimé

Privilèges et immunités

 

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'agence.

 

Justification

Article rendu superflu par l'amendement 11.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 bis

 

Contrôle administratif

Les activités de l'agence sont soumises au contrôle du Médiateur européen conformément aux dispositions de l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Évaluation

Évaluation et révision

Justification

Il convient de tenir compte d'éventuelles révisions.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration après consultation de la Commission.

1. Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'agence, et tous les trois ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration après consultation de la Commission.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'évaluation porte sur l'utilité, la pertinence et l'efficacité de l'agence et de ses méthodes de travail. Elle tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau européen qu'au niveau national.

2. L'évaluation porte sur l'utilité, la pertinence et l'efficacité de l'agence et de ses méthodes de travail. Cette évaluation examine également si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches de l'agence. Elle tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau européen qu'au niveau national.

Justification

L'évaluation doit également examiner si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches de l'agence.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le conseil d'administration reçoit l'évaluation et émet des recommandations quant à une éventuelle modification du présent règlement, ainsi que sur l'agence et ses méthodes de travail, à l'intention de la Commission, qui peut les transmettre, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil et au Parlement européen. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Tant l'évaluation que les recommandations sont rendues publiques.

3. Le conseil d'administration reçoit l'évaluation et émet des recommandations quant à une éventuelle modification du présent règlement, ainsi que sur l'agence et ses méthodes de travail, à l'intention de la Commission, qui peut les transmettre, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil et au Parlement européen. Tant l'évaluation que les recommandations sont rendues publiques.

Justification

Le calendrier des évaluations futures devrait faire l'objet d'un paragraphe distinct et plus détaillé, en tenant compte des conclusions du rapport d'évaluation visé au paragraphe 2. Voir l'amendement 21 ci-après.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des conclusions du rapport d'évaluation visé au paragraphe 2.

Justification

Voir la justification de l'amendement 20.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) son projet de programme de travail;

(a) son projet de programme de travail annuel;

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b bis) son programme de travail pluriannuel actualisé;

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l’issue des procédures d'évaluation.

2. Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire un rapport résumant le nombre et le type des audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations, conformément à l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/20021.

 

__________

1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

Justification

Il convient de préciser les exigences attendues du directeur exécutif conformément au règlement financier.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 32 – Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Actions préparatoires

Début des activités de l'agence

Justification

Modification du titre.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Entrée en vigueur et applicabilité

Entrée en vigueur

PROCÉDURE

Titre

Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Références

COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CONT

14.7.2009

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Marian-Jean Marinescu

1.10.2009

 

 

Examen en commission

31.5.2010

 

 

 

Date de l’adoption

12.7.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

2

1

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Theodoros Skylakakis, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Suppléants présents au moment du vote final

Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

PROCÉDURE

Titre

Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Références

COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – COM(2009)02932009/0089(COD)

Date de la présentation au PE

19.3.2010

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

14.7.2009

CONT

14.7.2009

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Carlos Coelho

2.9.2009

 

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

12.4.2011

 

 

 

Examen en commission

15.6.2011

 

 

 

Date de l’adoption

15.6.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

3

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Marita Ulvskog

Date du dépôt

21.6.2011