RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte)

14.7.2011 - (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Jean Lambert
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2009/0164(COD)
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A7-0271/2011
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte)

(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2009)0551),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 1, points 1 c), 2 a) et 3 a), du traité CE, conformément auxquels la Commission a présenté la proposition au Parlement (C7–0250/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 avril 2010[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 2 février 2010 de la commission des affaires juridiques, adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0271/2011),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

EN PREMIÈRE LECTURE[3]*

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DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les normes ▌relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, relatives à un statut uniforme en faveur des réfugiés ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et relatives au contenu de cette protection

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment son article 78, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

après consultation du Comité des régions,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5],

considérant ce qui suit:

(1)         Plusieurs modifications de fond doivent être apportées à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts[6]. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)         Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union.

(3)         Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 («convention de Genève») relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («protocole»), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement.

(4)         La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

(5)         Les conclusions du Conseil européen de Tampere prévoient que le régime d'asile européen commun devrait comporter, à court terme, le rapprochement des règles sur la reconnaissance des réfugiés et le contenu du statut de réfugié.

(6)         Les conclusions du Conseil européen de Tampere précisent également que les règles relatives au statut de réfugié devraient aussi être complétées par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection.

(7)         La première phase de la création d'un régime d'asile européen commun est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 avait adopté le programme de La Haye, qui fixait les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye invitait la Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin 2010. ▌

(8)         Dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté les 15 et 16 octobre 2008, le Conseil européen constatait que de fortes disparités subsistaient d'un État membre à l'autre pour ce qui est de l'octroi de la protection et des formes que celle-ci revêtait et appelait de nouvelles initiatives pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du régime d'asile européen commun et offrir ainsi un niveau de protection plus élevé.

(8 bis)   Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l'objectif consistant à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme, conformément à l'article 78 du traité FUE, pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale, d'ici à 2012 au plus tard.

(9)         Au vu des résultats des évaluations effectuées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels la directive 2004/83/CE est fondée ainsi que de chercher à rapprocher davantage les règles relatives à la reconnaissance et au contenu de la protection internationale sur la base de normes plus élevées ▌.

(10)       Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEA) afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts liés à l'application des normes fixées au cours de la seconde phase du régime d'asile européen commun, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(11)       L'objectif principal de la présente directive est, d'une part, d'assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d'autre part, d'assurer un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres.

(12)       Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale  entre les États membres, dans les cas où ces mouvements sont uniquement dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres.

(13)       ▌ Les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables que les normes énoncées dans la présente directive pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale, lorsqu'une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l'article 1er, section A, de la convention de Genève, ou est une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

(14)       Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont autorisés à séjourner sur le territoire des États membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive.

(15)       La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[7]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de la charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence.

(16)       Concernant le traitement des personnes relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination.

(17)       «L'intérêt supérieur de l'enfant» devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, conformément à la convention des Nations unies, de 1989, relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l'unité de la famille, du bien-être et du développement social du mineur, des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.

(18)       Il est nécessaire d’élargir la notion de «membres de la famille», compte tenu des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant.

(19)       La présente directive est sans préjudice du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

(20)       La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.

(21)       Des consultations avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR) peuvent contenir des indications utiles pour les États membres lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur l'octroi éventuel du statut de réfugié en vertu de l'article 1er de la convention de Genève.

(22)       Il convient que des normes ▌relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

(23)       Il est nécessaire d'adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d'asile le statut de réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève.

(24)       Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place; origines des atteintes et de la protection; protection à l'intérieur du pays et persécution, y compris les motifs de persécution.

(25)       La protection peut être accordée, lorsqu'ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l'État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions visées par la présente directive, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l'État ▌. Cette protection devrait être effective et non provisoire.

(26)       La protection à l'intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d'origine lorsqu'il peut, en toute sécurité et en toute légalité, y effectuer le voyage et ▌obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse. Lorsque les persécuteurs sont l'État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection efficace n'est pas offerte au demandeur. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'existence d'arrangements appropriés en matière de soins et de garde, répondant à l'intérêt supérieur du mineur non accompagné, devrait être un élément à prendre en compte dans l'évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte.

(27)       Il faut que, lors de l'examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, les États membres tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants.

(28)       L'une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l'article 1er, section A, de la convention de Genève, est l'existence d'un lien de causalité entre ▌les motifs de persécution que sont la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social et les actes de persécution ou l'absence de protection ▌contre ces actes.

(29)       Il est également nécessaire d'adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l'appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d'un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur – notamment l'identité de genre et l'orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, découlant par exemple de mutilations génitales, de stérilisation forcée, d'avortement forcédans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d'être persécuté.

(30)       Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les «mesures visant à éliminer le terrorisme international», qui disposent que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s'y livrent sciemment, le financement et la planification d'actes de terrorisme et l'incitation à de tels actes».

(31)       Ainsi qu'il ressort de l'article 14, le terme «statut» peut aussi désigner le statut de réfugié.

(32)       Il convient d'arrêter aussi des normes ▌relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève.

(33)       Il convient de fixer les critères communs que doivent remplir les demandeurs d'une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l'homme et des pratiques déjà existantes dans les États membres.

(34)       Les risques auxquels la population d'un pays ou une partie de la population est généralement exposée ne constituent normalement pas en eux-mêmes des menaces individuelles à qualifier d'atteintes graves.

(35)       Les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale d'être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l'octroi du statut de réfugié.

(36)       La notion de sécurité nationale et d'ordre public couvre également les cas dans lesquels un ressortissant d'un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association.

(36 bis) Lorsqu'ils décident du droit aux prestations prévues dans la présente directive, les États membres devraient tenir dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que des situations individuelles de dépendance vis-à-vis du bénéficiaire d'une protection internationale des parents proches qui se trouvent déjà dans l'État membre et ne sont pas des membres de la famille des bénéficiaires d'une protection internationale. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le parent proche du bénéficiaire d'une protection internationale est un mineur marié mais non accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l'intérêt supérieur du mineur réside dans sa famille d'origine.

(37)       En répondant à l'invitation lancée par le programme de Stockholm de mettre en place un statut uniforme en faveur des réfugiés ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et sauf dérogations nécessaires et objectivement justifiées, il convient d'accorder aux bénéficiaires de la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que ceux des réfugiés au titre de la présente directive et de les soumettre aux mêmes conditions d'admissibilité.

(38)       Dans les limites fixées par leurs obligations internationales, les États membres peuvent disposer que l'octroi d'avantages en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la prévoyance sociale, aux soins de santé et aux dispositifs d'intégration est subordonné à la délivrance, au préalable, d'un titre de séjour.

(39)       Afin de rendre plus effectif l'exercice par les bénéficiaires d'une protection internationale des droits et avantages prévus dans la directive, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d'intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres de mettre en place ou de maintenir des normes plus favorables, ce qui ne doit pas normalement aboutir à un traitement plus favorable que celui accordé aux ressortissants de l'État membre.

(40)       Dans ce contexte, il convient notamment de consentir des efforts afin de remédier aux problèmes ▌qui empêchent les bénéficiaires d'une protection internationale d'accéder effectivement aux possibilités de formation liée à l'emploi et aux actions de formation professionnelle notamment en raison de contraintes financières.

(41)       La présente directive ne s'applique pas aux prestations financières octroyées par les États membres afin de promouvoir l'éducation.

(42)       Il convient d’envisager des mesures particulières afin de remédier efficacement aux difficultés pratiques que rencontrent les bénéficiaires d’une protection internationale pour faire authentifier leurs diplômes, certificats ou autres titres de formation étrangers, faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance.

(43)       Afin, en particulier, d'éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une  protection internationale  se voient accorder, sans discrimination, dans le cadre de l'assistance sociale, une protection sociale et des moyens de subsistance adéquats. En ce qui concerne la protection sociale, les modalités et les détails de l'octroi des prestations essentielles aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être déterminés par la législation nationale. La possibilité de limiter aux prestations essentielles les prestations accordées aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire doit s'entendre comme au moins, l'assurance, pour l'intéressé, de disposer du revenu minimal garanti, d'une aide en cas de maladie ou de grossesse et d'une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées par l'État membre concerné à ses ressortissants conformément à sa législation.

(44)       L'accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une  protection internationale.

(45)       Il convient, dans la mesure du possible, de tenir compte des besoins spécifiques et des caractéristiques de la situation des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire dans les programmes d'intégration qui leur sont proposés, notamment, le cas échéant, les cours de langue et les informations relatives aux droits et obligations individuels afférents à leur statut de protection dans l'État membre concerné.

(46)       Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte en particulier de l'évolution des obligations internationales des États membres en matière de non-refoulement, de l'évolution des marchés du travail dans les États membres ainsi que de l'élaboration de principes fondamentaux communs en matière d'intégration.

(47)       Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'établissement de normes ▌ relatives à l'octroi par les États membres d'une protection internationale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides et le contenu de la protection accordée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (UE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(47 bis) Conformément aux articles 1er, 2 et 4 bis (i) du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au traité FUE, et sans préjudice de l'article 4 de ce protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(48)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité FUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application.

(49)       L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées découle de la directive précédente.

(50)       La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

La présente directive a pour objet d'établir des normes ▌relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(a)       «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g);

(b)      "bénéficiaires d'une protection internationale", les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire au sens des points e) et g);

(c)       «convention de Genève», la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

(d)      «réfugié», tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12;

(e)       «statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride;

(f)       «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;

(g)       «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

(h)       «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

(i)        «demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

(j)       «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une  protection internationale  qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

–         le conjoint du bénéficiaire d'une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers,

–         les enfants mineurs  des couples  visé s  au premier tiret ou du bénéficiaire d’une  protection internationale  , à condition qu'ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national;

–         le père ou la mère du bénéficiaire d'une protection internationale ou tout autre ▌ adulte qui en soit responsable de par la loi ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné, lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié ▌;

(k)      «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

(l)        "mineur non accompagné", un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui, de par la loi ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné, et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a  été laissé seul après être entré sur le territoire des États membres;

(m)      «titre de séjour», tout permis ou autorisation délivré par les autorités d'un État membre et sous la forme prévue par sa législation, permettant à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride de résider sur son territoire;

(n)       «pays d'origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Article 3

Normes plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

évaluation des demandes de protection internationale

Article 4

Évaluation des faits et circonstances

1.        Les États membres peuvent considérer qu'il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l'État membre d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2.        Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux informations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ▌ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3.        Il convient de procéder à l'évaluation individuelle d'une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants:

(a)       tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;

(b)      les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécution ou d'atteintes graves;

(c)       le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d'être exposée pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

(d)      le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l'exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s'il retournait dans ce pays;

(e)       le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

4.        Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

5.        Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d'étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)       le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

(b)      tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

(c)       les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

(d)      le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait, et ainsi que

(e)       la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

Article 5

Besoins d'une protection internationale apparaissant sur place

1.        Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine.

2.        Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d'origine, en particulier s'il est établi que les activités sur lesquelles cette demande se fonde constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans le pays d'origine.

3.        Sans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d'origine.

Article 6

Acteurs des persécutions ou des atteintes graves

Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

(a)       l'État;

(b)      des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci;

(c)       des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l'article 7.

Article 7

Acteurs de la protection

1.        La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ▌ne peut être accordée que par:

(a)       l'État; ou

(b)      des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci pour autant qu'ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.

2.        Cette protection doit être effective et non provisoire. Une telle protection ▌est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1, points a) et b), prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

3.        Lorsqu'ils déterminent si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe 2, les États membres tiennent compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil en la matière.

Article 8

Protection à l'intérieur du pays

1.          Dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque dans une partie du pays d'origine:

(a)      il n'a pas une crainte fondée d'être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou

(b)      il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l'article 7 ▌,

et qu'il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

2.        Lorsqu'ils examinent si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine conformément au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, au moment où ils statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l'article 4. À cet effet, les États membres veillent à obtenir des informations précises et actuelles de sources autorisées telles que le HCNUR et le BEA.

CHAPITRE III

Conditions pour être considéré comme réfugié

Article 9

Actes de persécution

1.        Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l'article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit:

(a)       être suffisamment graves du fait de sa  nature ou de son  caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou

(b)      être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

2.        Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes:

(a)       violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

(b)      les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire;

(c)       les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;

(d)      le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

(e)       les poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 12, paragraphe 2;

(f)       les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.

3.        Conformément à l'article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l'article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 ou l'absence de protection contre de tels actes.

Article 10

Motifs de la persécution

1.        Lorsqu'ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

(a)       la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d'ascendance ou d'appartenance à un certain groupe ethnique;

(b)      la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;

(c)       la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État;

(d)      un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier:

–         ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, ainsi que

–         ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L'orientation sexuelle ne peut pas s'entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d'après la législation nationale des États membres. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au sexe, y compris l'identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.

(e)       la notion d'opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l'article 6, ainsi qu'à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

2.        Lorsque l'on évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l'agent de persécution.

Article 11

Cessation

1.        Tout ressortissant de pays tiers ou apatride cesse d'être un réfugié dans les cas suivants:

(a)       s'il s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité, ou

(b)      si, ayant perdu sa nationalité, il l'a volontairement recouvrée, ou

(c)       s'il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité, ou

(d)      s'il est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, ou

(e)       s'il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister; ou

(f)       si, s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister.

2.        Aux fins de l'application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

3.        Les points e) et f) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne qui n'a pas de nationalité, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Article 12

Exclusion

1.        Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:

(a)       Lorsqu'il relève du champ d'application de l'article 1 D de la convention de Genève relative à la protection ou à l'assistance d'organismes ou d'agences des Nations unies autres que le HCNUR. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive;

(b)      lorsqu'il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.

2.        Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser:

(a)       qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

(b)      qu'il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d'être admis comme réfugié, c'est-à-dire avant la date d'obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;

(c)       qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la charte des Nations unies.

3.        Le paragraphe 2 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

CHAPITRE IV

Statut de réfugié

Article 13

Octroi du statut de réfugié

Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III.

Article 14

Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

1.        En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l'entrée en vigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l'article 11.

2.        Sans préjudice de l'obligation faite au réfugié, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, l'État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d'être ou n'a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.

3.        Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s'ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:

(a)       le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l'article 12;

(b)      des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de réfugié.

4.        Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

(a)       lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve;

(b)      lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

5.        Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise.

6.        Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre.

CHAPITRE V

Conditions à remplir pour être considéré comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire

Article 15

Atteintes graves

Les atteintes graves sont:

(a)       la peine de mort ou l'exécution

(b)      la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine, ou

(c)       des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Article 16

Cessation

1.        Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride cesse d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire.

2.        Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s'il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

3.        Le paragraphe 1 ne s'applique pas au bénéficiaire de la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne qui n'a pas de nationalité, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Article 17

Exclusion

1.        Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s'il existe des motifs sérieux de considérer:

(a)       qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

(b)      qu'il a commis un crime grave de droit commun;

(c)       qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la charte des Nations unies;

(d)      qu'il représente une menace pour la société ou la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve.

2.        Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

3.        Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l'État membre, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis dans l'État membre concerné, et s'il n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

CHAPITRE VI

Statut conféré par la protection subsidiaire

Article 18

Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire

Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour pouvoir  bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V.

Article 19

Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

1.        En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l'entrée en vigueur de la ▌directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque l'intéressé a cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 16.

2.        Les États membres peuvent révoquer le statut […]  conféré par la protection subsidiaire  octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu'il s'avère, après l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l'intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l'article 17, paragraphe 3.

3.        Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

(a)       après l'octroi de ce statut, il s'avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2;

(b)      des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.

4.          Sans préjudice de l'obligation faite à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, l'État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce qu'une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

CHAPITRE VII

Contenu de la protection internationale

Article 20

Règles générales

1.        Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.

2.        Le présent chapitre s'applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.

3.        Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

4.        Le paragraphe 3 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

5.        L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs.

Article 21

Protection contre le refoulement

1.        Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.

2.        Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

(a)       lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve, ou

(b)      lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

3.        Les États membres peuvent refuser d'octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d'application du paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler.

Article 22

Information

Les États membres fournissent aux bénéficiaires d'une protection internationale, dès que possible après que le statut de protection respectif leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, les droits et obligations afférents aux statuts de protection respectifs.

Article 23

Maintien de l'unité familiale

1.        Les États membres veillent à ce que l'unité familiale puisse être maintenue.

2.        Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d'une  protection internationale  qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection  puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

3.        Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de  la protection internationale  en application des chapitres III et V.

4.        Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

5.        Les États membres peuvent décider que le présent article s'applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d'une  protection internationale.

Article 24

Titre de séjour

1.        Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires d'une protection internationale un titre de séjour valable pendant une période d'au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public ne s'y opposent, et sans préjudice de l'article 21, paragraphe 3.

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, il pourra être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié  un titre de séjour valable pendant une période de moins de trois ans et renouvelable.

2.        Dès que possible après qu'une protection internationale a été accordée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour renouvelable valable pendant une période d'au moins un an, et en cas de renouvellement, d'au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

Article 25

Documents de voyage

1.        Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l'annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à celles-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

2.        Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national des documents qui leur permettent de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

Article 26

Accès à l'emploi

1.        Les États membres autorisent les bénéficiaires d'une protection internationale à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection internationale a été octroyée.

2.        Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle , y compris des cours de mise à niveau,  des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par les agences pour l'emploi  soient offerts aux bénéficiaires d'une protection internationale  dans des conditions équivalentes à celles applicables à leurs ressortissants.

3.        Les États membres s'efforcent de faciliter le plein accès des bénéficiaires d'une protection internationale aux activités visées au paragraphe 2 ▌.

4.        La législation nationale s'applique en ce qui concerne les rémunérations, l'accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l'emploi.

Article 27

Accès à l'éducation

1.        Les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer une  protection internationale, et ce dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.

2.        Les États membres permettent aux adultes qui se sont vu octroyer une  protection internationale  d'avoir accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement ou au recyclage professionnels dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

Article 28

Accès aux procédures de reconnaissance des qualifications

1.        Les États membres garantissent l'égalité de traitement entre les bénéficiaires d'une protection internationale et leurs ressortissants dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres de formation.

2.        Les États membres s'efforcent de faciliter le plein accès des bénéficiaires d'une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires de leurs qualifications ▌aux systèmes appropriés d'évaluation, de validation et d'accréditation de leur formation antérieure. Les mesures prises à cet effet respectent l'article 2, paragraphe 2, et l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Article 29

Protection sociale

1.        Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une  protection internationale  reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé la protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre.

2.        Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres ressortissants.

Article 30

Soins de santé

1.        Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une  protection internationale  aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre ayant octroyé cette protection.

2.        Les États membres fournissent, dans les mêmes conditions d'accès qu'aux ressortissants de l'État membre qui a octroyé la protection, les soins de santé appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis, aux bénéficiaires d'une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés.

Article 31

Mineurs non accompagnés

1.        Dès que possible, après l'octroi d'une  protection internationale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés, par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d'assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d'une décision judiciaire.

2.        Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre de la présente directive, les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur désigné ou le représentant. Les autorités compétentes évaluent régulièrement la situation.

3.        Les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés:

(a)       auprès de parents adultes, ou

(b)      au sein d'une famille d'accueil l, ou

(c)       dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs, ou

(d)      dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l'avis de l'enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.

4.        Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

5.        Si les mineurs non accompagnés se voient accorder une protection internationale et que la recherche des membres de la famille n'a pas encore débuté, les États membres commencent à rechercher dès que possible, après l'octroi d'une protection internationale, les membres de la famille des mineurs non accompagnés, tout en veillant à l'intérêt supérieur de ces derniers. Lorsque la recherche des membres de la famille a déjà commencé, les États membres poursuivent les opérations de recherche, le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient confidentiels.

6.        Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue de recevoir  une formation appropriée concernant leurs besoins.

Article 32

Accès au logement

1.        Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une  protection internationale  aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

2.        Tout en autorisant la pratique consistant à éparpiller les bénéficiaires d'une protection internationale sur le territoire national, les États membres s'efforcent de mettre en œuvre des politiques destinées à prévenir toute discrimination à l'égard des bénéficiaires d'une protection internationale et à garantir l'égalité des chances en matière d'accès au logement.

Article 33

Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre

Les États membres permettent aux bénéficiaires  d'une  protection internationale  de circuler librement à l'intérieur de leur territoire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles qui sont prévues pour les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

Article 34

Accès aux dispositifs d'intégration

▌Afin de faciliter l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale dans la société, les États membres leur garantissent l'accès aux programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés de manière à tenir compte des besoins spécifiques des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, ou créent les conditions préalables garantissant l'accès à ces programmes.

Article 35

Rapatriement

Les États membres peuvent prévoir une aide en faveur des bénéficiaires d'une  protection internationale  qui expriment le souhait d'être rapatriés.

CHAPITRE VIII

Coopération administrative

Article 36

Coopération

Les États membres nomment chacun un point de contact national et  communiquent ses  coordonnées à la Commission. La Commission  transmet ces informations  aux autres États membres.

Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

Article 37

Personnel

Les États membres veillent à ce que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation nécessaire et soient tenues par le devoir de réserve prévu dans le droit national en ce qui concerne les informations dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 38

Rapports

1.        Au plus tard le […][8]*, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Ces propositions de modification concernent en priorité les articles 2 et 7. Les États membres communiquent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport au plus tard le ...[9]**.

2.        Après avoir présenté ledit rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

Article 39 Transposition

1.        Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 au plus tard le ...[10]*. Ils communiquent  immédiatement à  la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.        Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne régies par la présente directive ▌.

Article 40

Abrogation

La directive 2004/83/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au [jour suivant la date figurant à l’article 1, paragraphe 39, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Pour les États membres qui sont liés par la présente directive, les références à la directive abrogée sont censées renvoyer à la présente directive et doivent être considérées en fonction du tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 41

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 s'appliquent à compter de [jour suivant la date indiquée au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 39]*.

Article 42

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à […]

Par le Parlement européen                          Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée(visé à l'article 40)

Directive 2004/83/CE du Conseil

(JO L 304 du 30.9.2004, p. 12)

Partie B

Délai de transposition en droit national(visé à l'article 40)

Directive

Délai de transposition

2004/83/EC

10 octobre 2006

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 2004/83/CE

Présente directive

Article 1

Article 1

Article 2, mots introductifs

Article 2, mots introductifs

Article 2, point a)

Article 2, point a)

-

Article 2, point b)

Article 2, points b) à g)

Article 2, points c) à h)

-

Article 2, point i)

Article 2, point h)

-

Article 2, point j), premier et deuxième tirets

Article 2, point j), quatrième et cinquième tirets

-

Article 2, point k)

Article 2, point i)

Article 2, point l)

Article 2, point j)

Article 2, point m)

Article 2, point k)

Article 2, point n)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3

-

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

-

Article 11, paragraphe 3

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphes 1 et 2

-

Article 16, paragraphe 3

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20, paragraphes 1 à 5

Article 20, paragraphes 1 à 5

Article 20, paragraphes 6 et 7

-

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 23, paragraphe 2, troisième alinéa

-

Article 23, paragraphes 3 à 5

Article 23, paragraphes 3 à 5

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

-

Article 25

Article 25

Article 26, paragraphes 1 à 3

Article 26, paragraphes 1 à 3

Article 26, paragraphe 4

-

Article 26, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 4

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 27, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

-

Article 28, paragraphes 2 et 3

Article 28, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

-

Article 29, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

-

Article 30, paragraphe 2

Article 30

Article 31

Article 31

Article 32

Article 32

Article 33

Article 33

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Article 36

Article 36

Article 37

Article 37

Article 38

Article 38

Article 39

-

Article 40

Article 39

Article 41

Article 40

Article 42

Annexe I

Annexe II

Or. en

  • [1]  JO C 18 du 19.1.2011, p. 80.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
  • [3] * Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4] Avis rendu le 28 avril 2010 (JO C 18 du 19.1.2011, p. 80).
  • [5] Position du Parlement européen du ... .
  • [6] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
  • [7]                  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
  • [8] *              JO, insérer la date: 42 mois après la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne.
  • [9] **            JO, insérer la date: 36 mois après la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne.
  • [10] *              JO, insérer la date: 24 mois après la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission relative à la refonte de la directive 2004/83/CE s'inscrit dans la démarche devant aboutir à une politique commune en matière d'asile d'ici à 2012 sur laquelle le Parlement européen n'avait été que consulté. Désormais, aves l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement est en position de codécision. La proposition qui est soumise à l'Assemblée plénière est l'aboutissement de six trilogues informels. Il est à espérer qu'elle permettra un accord en première lecture.

La directive existante comporte deux éléments clés: les motifs pour lesquels une personne est éligible à l'octroi du statut de réfugié ou d'une protection subsidiaire, et le contenu de cette protection sur le territoire de l'État membre responsable de la protection, en termes de séjour, d'emploi et de droits sociaux.

La Commission a présenté la proposition de refonte (directive COM (2009) 551 final 2) parce que la révision de l'ancienne directive était requise et à la suite de la jurisprudence qui s'est développée à ce sujet. Il est clair par ailleurs que les pratiques varient considérablement d'un État membre à l'autre concernant la mise en œuvre de la directive en vigueur. D'où de fortes variations dans les taux de reconnaissance, d'une façon générale, et des risques que se perpétuent les mouvements secondaires des demandeurs. Si certaines de ces disparités peuvent être corrigées par une meilleure coopération, dans laquelle le nouveau Bureau européen d'appui en matière d'asile devrait jouer un rôle important, il demeure nécessaire de clarifier le cadre législatif (la directive elle-même) afin d'encadrer de façon plus claire et plus rigoureuse le processus de mise en œuvre.

Une modification importante proposée consiste à rapprocher les deux catégories de protections et à parler, d'une manière générale, de personnes bénéficiant d'une protection internationale. Cela rappellera aux autorités de mise en œuvre que les deux statuts de protection sont en fait complémentaires. La protection subsidiaire n'est pas moins importante pour ceux qui risquent de subir de graves préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. La proposition vise aussi à rapprocher les droits découlant du contenu de la protection, l'accès au marché du travail étant peut-être le plus important. D'ailleurs, la plupart des États membres ne font déjà guère de différence entre les deux groupes: Toutefois, une différence de traitement demeurera possible dans trois domaines: la sécurité sociale (ce qui reflète le statu quo – la sécurité sociale fait l'objet d'un considérant afférent); les mesures d'intégration et les permis de séjour – bien que certains progrès aient été accomplis en ce qui concerne ce dernier aspect, où le renouvellement au terme d'une année pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire doit avoir une durée d'au moins deux ans (peu d'États membres font actuellement une distinction). Le PE a estimé que cela était important sous l'angle de l'intégration et pour donner aux personnes un plus grand sentiment de stabilité.

Des progrès ont également été accomplis sur les aspects de genre et d'identité de genre. Ceux-ci sont désormais explicitement mentionnés dans les articles concernant les groupes sociaux susceptibles d'être persécutés. Une référence a également été ajoutée dans les considérants aux "traditions coutumières et juridiques" qui peuvent donner lieu à des effets dommageables tels que les mutilations génitales.

S'agissant des intérêts supérieurs de l'enfant, il s'est avéré difficile de trouver une définition, de sorte que l'on s'est mis d'accord sur un petit nombre de principes repris au considérant 17. L'amendement proposé à l'article 8.2 concernant l'encadrement des mineurs non accompagnés apparaît maintenant dans le considérant afférent. La continuité de cet encadrement est une démarche à mener par le truchement du RAEC, d'où les modifications de l'article 31.5, qui sont censées assurer la continuité nécessaire dans la recherche des membres de la famille.

Les vues du PE sur l'extension de la définition de la famille se sont avérées inacceptables pour le Conseil bien que certains progrès modestes aient été enregistrés pour ce qui est de l'ajout de l'un ou l'autre des parents ou d'un autre membre de la famille en relation avec le bénéficiaire lorsqu'ils sont déjà présents. Il reste à voir si la non-inclusion des mineurs mariés constitue une lacune en matière de protection. C'est ce qui explique l'inclusion de l'article 2 dans la clause de révision. En dépit du libellé très clair de cet article et de son rapport avec les besoins en matière de protection, certains États membres tiennent à maintenir une définition très étroite de la famille, craignant à l'avenir des demandes de regroupement familial, alors que la directive énonce clairement les dispositions relatives aux réfugiés. Les mineurs mariés sont maintenant mentionnés au considérant 36 bis dans le contexte des avantages.

L'article 7 traite des acteurs de la protection. D'aucuns au PE sont fermement convaincus que, en principe, seuls les États peuvent être considérés comme les acteurs de la protection. les organisations ou institutions internationales n'ont pas les attributs d'un État, et elles ne peuvent donc être parties à des conventions internationales. La modification modeste de l'article initial vise à renforcer les conditions imposées aux acteurs non étatiques pour qu'ils puissent être considérés comme en mesure de fournir une protection efficace et durable (désormais non provisoire). L'article 7 apparaît aussi dans la clause de révision à cause de l'inclusion des organismes non étatiques.

L'article 8 concerne la protection à l'intérieur du pays de fuite. À cet égard, le Conseil a décidé d'adhérer au libellé proposé par la Commission, non sans que certaines parties des amendements du PE aient été reprises dans les considérants – en particulier pour ce qui est d'une position forte contre la protection interne lorsque l'État est le persécuteur.

Les tableaux de correspondance demeurent une pomme de discorde mais le rapporteur recommande la substance de l'accord proposé au Parlement en tant qu'avancée par rapport à la directive actuelle, offrant une plus grande sécurité aux bénéficiaires d'une protection internationale, une plus grande clarté aux États membres, ce qui, espérons-le, permettra de réduire les disparités actuelles en ce qui concerne l'offre d'un système équitable et efficace.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Le Président

Réf.: D(2010)5206

M. Fernando LOPEZ AGUILAR

Président de la commission des libertés civiles,

de la justice et des affaires intérieures

ASP 11G306

Bruxelles

Objet:           Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte)

COM(2009)551 final du 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques, que j'ai l'honneur de présider, a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article précise ce qui suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

Comme suite à l'avis du service juridique dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé de l'examen de la proposition de refonte et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe consultatif et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance.

En outre, conformément à l'article 87, la commission des affaires juridiques a considéré que les adaptations techniques proposées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient nécessaires afin de s'assurer que la proposition respecte l'article de refonte.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 27 janvier 2010, la commission des affaires juridiques recommande, par 22 voix pour et aucune abstention[1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à ses suggestions et en vertu de l'article 87.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: avis du groupe consultatif

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 23 novembre 2010

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte)

COM(2009)0551 du 21.10.10 – 2009/0164(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 29 octobre 2009 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[1], un examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit:

1) 1) À l’article 9, paragraphe 3, la formulation initiale «conformément à l’article 2, point c)» devrait être remplacée par «conformément à l’article 2, point d)».

2) 2) À l’article 19, paragraphe 1, la formule «après l’entrée en vigueur de la présente directive» devrait être remplacée par «après l’entrée en vigueur de la directive 2004/83/CE».

3) 3) À l’article 23, paragraphe 2, la référence aux «articles 24 à 34» devrait être remplacée par une référence aux «articles 24 à 27 et 29 à 35».

4) 4) À l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, la dernière phrase «Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive» aurait dû être identifiée par le fond grisé généralement utilisé pour signaler les modifications de fond dans les textes de refonte.

5) 5) À l’article 39, paragraphe 2, les derniers mots «ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive» auraient dû être identifiés par un fond grisé.

6) À l’article 42, les derniers mots de l’article 40 de la directive 2004/83/CE du Conseil («conformément au traité établissant la Communauté européenne») devraient être réintroduits.

7) 7) À l’annexe I, partie B, l’indication de la date du 10 octobre 2006 devrait être remplacée par celle du 9 octobre 2006.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne les dispositions restées inchangées de l’acte existant, la proposition se limite à une codification pure et simple de celles-ci, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (Refonte)

Références

(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

Date de la présentation au PE

21.10.2009

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

12.11.2009

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

12.11.2009

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Jean Lambert

11.1.2010

 

 

 

Examen en commission

24.5.2011

12.7.2011

 

 

Date de l’adoption

12.7.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

3

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Gerard Batten, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Date du dépôt

14.7.2011