RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte)

29.11.2011 - (COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Michael Cashman
Rapporteur pour avis (*):
Anneli Jäätteenmäki, commission des affaires constitutionnelles
(*) commission associée - article 50 du règlement
(Refonte – article 87 du règlement)
ù


Procédure : 2008/0090(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0426/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte)

(COM(2008)0229 – C7‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0229),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 255, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la Commission lui a présenté sa proposition initiale (C6‑0184/2008),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 41 et 42,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis[1] de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des pétitions et de la commission des affaires juridiques (A7-0426/2011),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  considère la procédure 2011/0073(COD) comme étant caduque du fait de l’intégration du contenu de la proposition de la Commission COM(2011)0137 dans la procédure 2008/0090(COD);

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les principes généraux et les limites du droit d'accès aux documents des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne

Justification

Le titre doit refléter la nouvelle nature de l'acte après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne: c'est un cadre général nouveau pour une participation, une visibilité, un contrôle et une transparence démocratiques qui couvrent en principe l'ensemble des entités de l'Union européenne. Il est également conforme au document COM(2011)0137.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

(1) Suite à l'entrée en vigueur du traité UE et du traité FUE, le droit d'accès aux documents couvre l'ensemble des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne, y compris le Service européen pour l'action extérieure, de sorte que le règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1 doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles, compte tenu de l'expérience de l'application initiale de ce règlement et de la jurisprudence afférente de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme.

 

_________________

 

1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Justification

Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le champ d'application des dispositions du traité a été considérablement élargi. Il couvre désormais toute une série d'institutions, d'organes ou d'organismes de l'Union européenne. Il n'est donc plus limité au Parlement, à la Commission et au Conseil. En même temps, la CEDH intègre, sous certaines conditions, le droit à l'information dans sa jurisprudence relative à la liberté d'expression (article 10 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme).

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La transparence permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis à l'article 6 du traité UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(3) La transparence permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie définis aux articles 9 à 12 TUE ainsi que le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis à l’article 6 TUE et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après "la Charte").

Justification

Mise à jour conformément au traité de Lisbonne et aux nouveaux droits obligatoires découlant de la Charte des droits fondamentaux.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis). La transparence devrait également renforcer les principes de bonne administration dans les institutions, organes et organismes de l'Union, comme le prévoient l'article 41 de la Charte et l'article 298 du traité FUE. Des procédures administratives internes devraient être établies en conséquence et des moyens financiers et humains appropriés devraient être dégagés pour traduire dans la pratique le principe de transparence.

Justification

Mise à jour conformément au traité de Lisbonne et des nouveaux droits obligatoires découlant de la Charte des droits fondamentaux renforçant les obligations relatives à une administration européenne ouverte et efficace, comme en dispose l'article 298 du traité FUE.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) L'ouverture renforce la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union, étant donné qu'elle contribue à améliorer leur connaissance du processus décisionnel de l'Union et des droits qui leur sont conférés à ce titre. Elle permet également une mise en œuvre plus transparente des procédures administratives et législatives.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) En soulignant l'importance normative du principe de transparence, le présent règlement renforce la culture de l'Union en matière d'état de droit et, dès lors, contribue également à la prévention de la criminalité et des comportements criminels.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les principes généraux et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès du public aux documents ont été définis dans le règlement (CE) n° 1049/2001, qui est entré en application le 3 décembre 2001.

supprimé

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Une première évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 a fait l'objet d'un rapport, publié le 30 janvier 2004. Le 9 novembre 2005, la Commission a décidé de lancer la procédure menant au réexamen du règlement (CE) n° 1049/2001. Dans une résolution adoptée le 4 avril 2006, le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition de modification du règlement. Le 18 avril 2007, la Commission a publié un Livre vert sur le réexamen du règlement et a lancé une consultation publique.

supprimé

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d'accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et limites conformément à l'article 255, paragraphe 2, du traité CE.

(6) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d'accès du public aux documents et à définir les principes généraux et les exceptions qui régissent cet accès, pour des raisons d'intérêt public ou privé, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions relatives au principe d'ouverture régissant les institutions, organes et organismes de l'Union prévues à l'article 15, paragraphe 1, dudit traité. Par conséquent, toutes les autres règles relatives à l'accès aux documents devraient se conformer au présent règlement, sous réserve des dispositions spéciales applicables uniquement à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement lorsqu'elles exercent des fonctions non administratives.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) En ce qui concerne la divulgation de données à caractère personnel, une relation claire devrait être instaurée entre le présent règlement et le règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

(10) Les institutions, organes et organismes de l'Union devraient traiter les données à caractère personnel en respectant les droits des sujets de ces données tels que définis à l'article 16 du traité FUE, à l'article 8 de la Charte, dans la législation applicable de l'Union ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Justification

Il convient d'équilibrer de façon appropriée les deux droits fondamentaux: le droit à la protection des données et le droit d'accès aux documents. Pour cela, il faut une législation claire et une jurisprudence correspondante.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Des règles claires devraient être établies pour régir la divulgation de documents émanant des États membres et de documents émanant de tiers et faisant partie de dossiers de procédure ou obtenus par les institutions en vertu de pouvoirs d'enquête spécifiques qui leur sont conférés par la réglementation communautaire.

(11) Des règles claires devraient être établies pour régir la divulgation de documents émanant des États membres et de documents émanant de tiers et faisant partie de dossiers de procédure ou obtenus par les institutions, organes ou organismes en vertu de pouvoirs d'enquête spécifiques qui leur sont conférés par le droit de l'Union.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués, tout en veillant à préserver l'efficacité du processus décisionnel des institutions. Dans toute la mesure du possible, ces documents devraient être directement accessibles.

(12) Le plein accès aux documents devrait être autorisé, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE, dans les cas où les institutions agissent, conformément aux traités, en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués conformément à l'article 290 du traité FUE et dans le cadre des compétences d'exécution prévues à l'article 291 du traité FUE pour l'adoption de mesures de portée générale. Les documents législatifs préparatoires et toutes les informations afférentes concernant les différentes étapes de la procédure interinstitutionnelle, tels que les documents des groupes de travail du Conseil, les noms et positions des délégations des États membres faisant office de membres du Conseil et les documents du trilogue de première lecture, doivent en principe être immédiatement et directement accessibles au public sur l'internet.

Justification

Un accès direct, total et en temps utile doit être, en principe, accordé au public pour les documents relatifs à des actes législatifs ainsi qu'aux actes délégués et d'exécution à caractère général. En effet, la procédure législative se doit d'être la plus transparente et la plus visible possible.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les textes législatifs devraient être formulés de manière claire et intelligible et publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

En application du principe de l'accès le plus large possible et d'une transparence optimale, la procédure législative doit être la plus ouverte et la plus visible possible.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient s'accorder sur des méthodes pour mieux légiférer et sur des modèles et techniques rédactionnels partagés par les institutions, organes et organismes, conformément à l'article 295 du traité FUE et au présent règlement, et les publier au Journal officiel de l'Union européenne afin d'améliorer le principe de la "transparence délibérée" et celui de la clarté juridique des documents de l'Union européenne.

Justification

Condition préalable nécessaire à un véritable accès public: le "mieux légiférer" et la coordination des actions des différentes institutions, organes et organismes.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater) Les documents relatifs à des procédures non législatives, comme les mesures contraignantes ou les mesures concernant des actes d'organisation interne, administratifs ou budgétaires, ou de nature politique (par exemple, conclusions, recommandations ou résolutions), devraient être aisément, et, dans la mesure du possible, directement accessibles, conformément au principe de bonne administration énoncé à l'article 41 de la Charte.

Justification

Ajout conforme au principe de l'accès le plus large possible aux documents ainsi qu'aux dispositions de la Charte.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quinquies) Pour chaque catégorie de documents, l'institution, l'organe ou l'organisme responsable devrait mettre à la disposition des citoyens la séquence des procédures internes qui seront suivies, le nom des unités organisationnelles qui seraient impliquées, ainsi que leur mission, les délais impartis et leurs coordonnées. Les institutions, organes ou organismes devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le Médiateur européen. Ils devraient s'accorder, conformément à l'article 295 du traité FUE, sur des règles directrices communes sur la façon dont chaque service administratif doit enregistrer ses documents internes, les classifier en cas d'éventuel préjudice aux intérêts de l'Union et les archiver à des fins provisoires ou historiques conformément aux principes énoncés dans le présent règlement. Les institutions, organes et organismes doivent informer le public de manière cohérente et coordonnée sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre le présent règlement. Ils forment leur personnel à assister les citoyens dans l'exercice des droits découlant du présent règlement.

Justification

Condition préalable nécessaire à un véritable accès public: le "mieux légiférer" et la coordination des actions des différentes institutions.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les citoyens attachent la plus haute importance à la transparence dans le processus législatif. En conséquence, les institutions devraient diffuser activement les documents qui font partie du processus législatif. Une diffusion active des documents devrait aussi être encouragée dans d'autres domaines.

(13) Les citoyens attachent la plus haute importance à la transparence dans le processus législatif. En conséquence, les institutions devraient diffuser activement les documents qui font partie du processus législatif et améliorer leur communication avec les demandeurs éventuels. Les institutions de l'Union devraient rendre le plus de catégories de documents possible accessibles au public sur leurs sites web. Une diffusion active des documents devrait aussi être encouragée dans d'autres domaines.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

(13 bis) Un registre interinstitutionnel des représentants d'intérêts et autres parties intéressées est adopté par les institutions, organes et organismes pour une meilleure transparence et une plus grande publicité du processus législatif.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Du fait de leur contenu extrêmement sensible, certains documents devraient faire l'objet d'un traitement particulier. Les modalités d'information du Parlement européen sur le contenu de ces documents devraient être réglées par voie d'accord interinstitutionnel.

supprimé

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin d'améliorer la transparence des travaux des institutions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient donner accès non seulement aux documents établis par les institutions, mais aussi aux documents reçus par celles-ci. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la déclaration n° 35 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit qu'un État membre peut demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci.

(16) Afin d'améliorer la transparence des travaux des institutions, organes et organismes, l'accès doit être donné non seulement aux documents établis par eux, mais aussi aux documents reçus par eux. Un État membre peut demander aux institutions, organes ou organismes de ne pas communiquer à des tiers en dehors des institutions, organes ou organismes eux-mêmes un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci.

Justification

Les États membres ne devraient pas avoir de droit de veto en ce qui concerne les documents émanant d'eux-mêmes puisque la décision finale appartient aux institutions, organes ou organismes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'obligation de consulter les États membres au sujet des demandes d'accès aux documents émanant d'eux ne leur donne pas le droit de veto ou le droit d'invoquer la législation ou des dispositions nationales et que l'institution, l'organe ou l'organisme à qui cette demande est adressée peut uniquement se fonder sur les exceptions définies dans le présent règlement pour refuser l'accès1.

 

______________

 

1 Arrêt rendu le 18 décembre 2007 par la Cour de justice dans l'affaire C-64/05, Commission/Suède, Recueil 2007, p. I-11389.

Justification

Les États membres ne devraient pas avoir de droit de veto en ce qui concerne les documents émanant d'eux-mêmes puisque la décision finale appartient aux institutions.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d'un régime d'exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c'est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. Lors de l'évaluation de la nécessité d'une exception, les institutions devraient tenir compte des principes consacrés par la législation communautaire en matière de protection des données personnelles dans tous les domaines d'activité de l'Union.

(17) Tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Des exceptions à ce principe devraient être prévues afin de protéger certains intérêts publics et privés, mais ces exceptions devraient être régies par un système transparent de règles et de procédures et l'objectif global devrait être la mise en œuvre du droit fondamental des citoyens d'accès aux documents. Lors de l'évaluation de la nécessité d'une exception, les institutions devraient tenir compte des principes consacrés par la législation communautaire en matière de protection des données personnelles dans tous les domaines d'activité de l'Union.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il convient que toutes les dispositions régissant l'accès aux documents des institutions soient conformes au présent règlement.

(18) Le présent règlement étant une mise en œuvre directe de l'article 15 du traité FUE et de l'article 42 de la Charte, les principes généraux et les limites du droit d'accès aux documents qu'il prévoit doivent prévaloir sur toute règle, mesure ou pratique adoptée selon une base juridique différente par une institution, organe ou organisme et introduisant des exceptions supplémentaires ou plus strictes que celles prévues au présent règlement.

Justification

Afin de donner plein effet à l'article 15 du traité FUE et à l'article 42 de la Charte, il importe d'exclure toute "loi spéciale" plus stricte.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'accès aux documents dont jouissent les États membres, les autorités judiciaires ou les organes d'enquête.

supprimé

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) En vertu de l'article 255, paragraphe 3, du traité CE, chaque institution élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents,

(23) En vertu de l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE et des principes et règles énoncés par le présent règlement, chaque institution, organe ou organisme élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, y compris en ce qui concerne les tâches administratives.

Justification

L'article 15, paragraphe 3, du traité FUE dispose que "Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents".

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés «institutions») prévu à l'article 255 du traité CE de manière à accorder au public  un accès aussi large que possible à ces  documents;

a) définir, conformément à l'article 15 du traité FUE, les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union européenne de manière à accorder au public un accès aussi large que possible à ces documents;

Justification

L'article 15 du traité FUE prévoit que les principes généraux et les limites, fondés sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents sont définis par le PE et le Conseil. Conforme au document COM(2011)0137.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux documents.

c) promouvoir de bonnes pratiques administratives transparentes afin d'améliorer l'accès aux documents, et notamment les objectifs globaux que sont le renforcement de la transparence, de la responsabilité et de la démocratie.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Bénéficiaires et champ d'application

Bénéficiaires

1. Toute personne physique ou morale a un droit d'accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

Toute personne physique ou morale, ou toute association de personnes physiques ou morales, a un droit d'accès aux documents des institutions, organes ou organismes, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

2. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, à savoir ceux établis ou reçus par elle et en sa possession concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de sa compétence , dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne.

 

3. Sans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d'une demande écrite, soit directement sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre. En particulier, les documents établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l'article 12.

 

4. Les documents qualifiés de sensibles selon la définition figurant à l'article 9, paragraphe 1, font l'objet d'un traitement particulier tel que prévu par cet article.

 

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux documents présentés devant les juridictions communautaires par des parties autres que les institutions.

 

6. Sans préjudice des droits d'accès spécifiques des parties intéressées établis par le droit communautaire, les documents faisant partie du dossier administratif d'une enquête ou d'une procédure relative à un acte de portée individuelle ne sont pas accessibles au public tant que l'enquête n'est pas close ou que l'acte n'est pas devenu définitif. Les documents contenant des informations recueillies ou obtenues auprès de personnes physiques ou morales par une institution dans le cadre d'enquêtes de ce type ne sont pas accessibles au public.

 

7. Le présent règlement s'entend sans préjudice des droits d'accès du public aux documents détenus par les institutions, découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes adoptés par les institutions en application de ces instruments.

 

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Champ d'application

 

1. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, organe ou organisme de l'Union, à savoir ceux établis ou reçus par eux et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union. Le présent règlement ne s'applique à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.

 

2. Les documents sont rendus accessibles au public, soit sous forme électronique dans le Journal officiel de l'Union européenne, soit par l’intermédiaire d’un registre officiel de l'institution, de l'organe ou de l'organisme, ou à la suite d’une demande écrite. Les documents établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l'article 12 du présent règlement.

 

3. Le présent règlement s'entend sans préjudice des droits d'accès renforcés du public aux documents détenus par les institutions, découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes adoptés par les institutions en application de ces instruments ou de la législation des États membres.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «document»: tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi par une institution et formellement transmis à un ou plusieurs destinataires ou autrement enregistré, ou reçu par une institution; des données contenues dans des systèmes de stockage, de traitement et d'extraction électroniques sont des documents dès lors qu'elles peuvent être extraites sous une forme imprimée ou sous la forme d'une copie électronique à l'aide des outils disponibles pour l'exploitation du système  ;

a) "document": tout contenu de données quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relevant de la compétence d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union européenne. Des données contenues dans des systèmes de stockage, de traitement et d'extraction électroniques, y compris les systèmes externes utilisés pour le travail de l'institution, constituent un document, notamment si elles peuvent être extraites à l'aide de tout outil raisonnablement disponible pour l'exploitation du système concerné. Toute institution, organe ou organisme qui entend créer un nouveau système de stockage électronique ou modifier profondément un système existant en évalue les incidences potentielles sur le droit d'accès, veille à ce que le droit d'accès soit garanti en tant que droit fondamental et prend les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de transparence. Les modalités d'extraction des informations contenues dans les systèmes électroniques sont adaptées afin de répondre aux demandes du public;

 

a bis) "documents classifiés": documents classifiés en totalité ou en partie conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, du présent règlement;

 

a ter) "acte législatif": aux fins d'application du présent règlement, documents établis ou reçus dans le cadre de procédures législatives visant à l'adoption d'actes législatif, y compris les mesures d'application générale sur pouvoirs délégués ou d'exécution et d'actes d'application générale juridiquement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci;

 

a quater)"tâche administrative": mesures concernant les actes d'organisation, administratifs ou budgétaires de l'institution, organe ou organisme en question;

 

a quinquies) système d'archivage": instrument ou procédure des institutions, organes ou organismes, destiné à gérer de manière structurée l'enregistrement de tous leurs documents se rapportant à une procédure en cours ou récemment achevée;

 

a sexies) "archives historiques": partie des archives des institutions, organes ou organismes qui a été sélectionnée, dans les conditions énoncées au point a), pour être conservée de manière permanente;

 

La liste détaillée de toutes les catégories d'actes couverts par les définitions données aux points a) à a quater) est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et sur les sites internet des institutions, organes et organismes. Ceux-ci conviennent également de critères communs d'archivage et les publient.

b) «tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.

b) "tiers": toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution, organe ou organisme concernés, y inclus les États membres, les autres institutions et organes de l'Union européenne ou ceux ne relevant pas de l'Union, et les pays tiers.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Procédure de classification et de déclassification des documents

 

1. Lorsque des raisons d'ordre public conformément à l'article 4, paragraphe 1, l'exigent, et sans préjudice du contrôle parlementaire exercé au niveau de l'Union et à l'échelon national, une institution, un organe ou un organisme classifie un document si sa divulgation est susceptible de porter atteinte à la protection des intérêts essentiels de l'Union ou de l'un ou plusieurs de ses États membres, notamment dans les domaines de la sécurité publique ou de la défense et en matière militaire. Un document peut être classifié en partie ou en totalité. La classification est la suivante:

 

a) "TRÈS SECRET UE": cette classification s'applique exclusivement aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres;

 

b) "SECRET UE": cette classification s'applique exclusivement aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres;

 

c) "CONFIDENTIEL UE": cette classification s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres;

 

d) "RESTREINT UE": cette classification s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.

 

2. Les informations ne sont classifiées que si cela est nécessaire. Dans la mesure du possible, l'autorité d'origine indique sur les documents classifiés la date ou le délai à partir duquel les informations qu'ils contiennent pourront être déclassées ou déclassifiées. À défaut, elle réexamine les documents tous les cinq ans au plus pour s'assurer que la classification initiale demeure nécessaire. La classification est clairement et correctement indiquée et est limitée à la durée pendant laquelle les informations doivent être protégées. La classification des informations, ainsi que tout déclassement ou déclassification ultérieurs, relève de la compétence de l'institution, organe ou organisme qui est à l'origine des documents classifiés ou qui a reçu ces derniers d'un tiers ou d'une autre institution, organe ou organisme.

 

3. Sans préjudice du droit d'accès des autres institutions, organes ou organismes de l'Union européenne, les documents classifiés sont communiqués à des tiers avec l'accord de l'autorité d'origine. Lorsque plusieurs institutions, organes, ou organismes participent au traitement d'un document classifié, le même niveau de classification est attribué et une médiation intervient s'ils ont des appréciations divergentes sur le niveau de protection à attribuer. Les documents se rapportant à des procédures législatives ne sont pas classifiés; les mesures d'exécution sont classifiées avant d'être adoptées pour autant que cette classification soit nécessaire et tende à éviter un effet préjudiciable à la mesure elle-même. Les accords internationaux portant sur le partage d'informations confidentielles et conclus au nom de l'Union européenne ne donnent à aucun pays tiers ou organisation internationale le droit d'empêcher le Parlement européen d'avoir accès auxdites informations confidentielles.

 

4. Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à des documents classifiés sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Il appartient également à ces personnes d'apprécier quelles références à des documents classifiés peuvent figurer dans le registre public.

 

5. Les documents classifiés sont inscrits au registre d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, ou sont communiqués, avec l'accord de l'autorité d'origine.

 

6. L'institution, l'organe ou l'organisme refusant l'accès à un document classifié précise les motifs de sa décision en ne portant pas atteinte aux intérêts protégés par les exceptions énoncées à l'article 4, paragraphe 1.

 

7. Sans préjudice du contrôle parlementaire national, les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer, dans le cadre du traitement des demandes de documents classifiés de l'Union, le respect des principes énoncés dans le présent règlement.

 

8. Les règles appliquées par les institutions, organes ou organismes aux documents classifiés sont rendues publiques.

Justification

Le présent règlement devrait également définir la procédure encadrant l'enregistrement, la classification, l'accès et l'archivage des documents classifiés.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la sécurité publique, y compris la sécurité des personnes physiques et morales  ;

a) la sécurité publique de l'Union ou de l'un ou plusieurs de ses États membres;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre;

d) la politique financière, monétaire ou économique de l'Union ou d'un État membre;

Justification

Cette correction formelle est nécessaire du fait de l'entrée en vigueur de traité sur l'Union européenne.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 4 – partie introductive – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

2. Les institutions, organes et organismes refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des avis juridiques et des procédures juridictionnelles, d'arbitrage et de règlement de litige;

c) des avis juridiques portant sur des procédures juridictionnelles;

Justification

La Cour de justice a jugé, dans son arrêt sur l'affaire Turco (affaires jointes C-39/05 et C‑52/05), que la divulgation des avis juridiques hors de procédures juridictionnelles dans le cadre d'initiatives législatives était de nature à augmenter la transparence et l'ouverture du processus législatif et à renforcer les droits démocratiques des citoyens européens.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) de l'objectivité et de l'impartialité des procédures de sélection.

 

e) de l'objectivité et de l'impartialité des procédures de passation des marchés publics, jusqu'à ce que l'institution, l'organe ou l'organisme exerçant le pouvoir adjudicateur ait pris sa décision, ou des travaux d'un jury conduisant au recrutement de personnel, jusqu'à ce que l'autorité investie du pouvoir de nomination ait pris sa décision.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'accès aux documents suivants  est refusé dans le cas où leur  divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel des institutions:

3. L'accès aux documents établis par une institution pour usage interne ou reçus par une institution ayant trait à une question en attente d'une décision de l'institution concernée est refusé uniquement dans le cas où leur divulgation, compte tenu de leur contenu et des circonstances objectives de la situation, porterait manifestement et gravement atteinte au processus décisionnel.

a) documents ayant trait à une question en attente de décision;

 

b) documents  contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein des institutions concernées, même après que la décision a été prise .

 

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. En ce qui concerne le paragraphe 2, point a), la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l'environnement.

4. Lors de l'évaluation de l'intérêt public de la divulgation en vertu des paragraphes 1 à 3, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque le document demandé a trait à la protection des droits fondamentaux et de l'état de droit, à la bonne gestion des fonds publics, ou au droit de vivre dans un environnement sain, y compris les émissions dans l'environnement. L'institution, organe ou organisme invoquant l'une de ces exceptions doit procéder à une évaluation objective et individuelle et démontrer que le risque pour l'intérêt protégé est prévisible et n'est pas purement hypothétique, et doit définir comment l'accès au document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les documents dont la divulgation entraînerait un risque pour la protection de l'environnement, notamment pour les sites de reproduction des espèces rares, ne sont divulgués qu'en vertu du seul règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement1.

 

________________________

 

1JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

Justification

Le présent amendement encourage la prise en compte de la convention d'Aarhus et des principes énoncés dans l'arrêt Turco (affaires jointes C-39/05 et C-52/05).

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les noms, titres et fonctions des titulaires de charges publiques, fonctionnaires et représentants de groupes d'intérêt agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles sont divulgués, sauf si, en raison de circonstances particulières, la divulgation de ces informations nuirait aux personnes concernées. Les autres informations à caractère personnel sont divulguées conformément aux règles régissant le traitement licite de ces données, fixées par la législation communautaire en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

5. Les données à caractère personnel ne sont pas divulguées si cette divulgation est susceptible de porter préjudice à la vie privée ou à l'intégrité de la personne concernée. Le préjudice est réputé inexistant:

 

- si les données ont trait uniquement aux activités professionnelles de la personne concernée, à moins qu'en raison de circonstances particulières il n'y ait une raison de penser que la divulgation nuirait à ladite personne;

 

- si les données ont trait uniquement à une personne évoluant dans la sphère publique, à moins qu'en raison de circonstances particulières, il n'y ait une raison de penser que la divulgation nuirait à ladite personne ou à d'autres personnes qui lui seraient liées;

 

- si les données ont déjà été rendues publiques avec le consentement de la personne concernée.

 

Toutefois, les données à caractère personnel sont divulguées si un intérêt public supérieur l'exige. Dans ce cas, l'institution, l'organe ou l'organisme concerné est tenu de préciser la nature de l'intérêt public en donnant les raisons pour lesquelles, en l'espèce, celui-ci l'emporte sur les intérêts de la personne concernée.

 

L'institution, l'organe ou l'organisme qui refuse l'accès à un document en application du présent paragraphe examine la possibilité d'accorder un accès partiel au document en question.

Justification

Il appartient au législateur de trouver le juste équilibre entre les deux droits fondamentaux que sont l'accès aux documents et la protection des données. L'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-28/08 P, Commission européenne/The Bavarian Lager, est fondé sur la rédaction en vigueur du règlement (CE) 1049/2001. Le nouveau règlement doit définir un nouvel équilibre, en tenant compte de l'avis du CEPD concernant les présomptions, et une méthode proactive.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les exceptions visées au présent article s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la protection des données à caractère personnel  ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période.

7. Les exceptions visées au présent article ne s'appliquent pas aux documents transmis dans le cadre de procédures débouchant sur un acte législatif, un acte délégué ou un acte d'exécution d'application générale. Les exceptions ne s'appliquent pas non plus aux documents communiqués par des représentants d'intérêts et d'autres parties intéressées aux institutions, organes ou organismes de l'Union en vue d'influencer l'élaboration des politiques. Les exceptions s'appliquent uniquement tant que la teneur du document le justifie et, dans tous les cas, pendant une période maximale de trente ans.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Toute institution, tout organe ou tout organisme peut accorder, aux fins de la recherche, un accès privilégié à des informations relevant des paragraphes 1, 2 et 3. Si un accès privilégié est accordé, les informations ne sont divulguées que sous réserve de restrictions appropriées concernant leur utilisation.

Justification

L'idée est essentiellement de donner la possibilité aux universitaires d'avoir accès à des informations qui seraient autrement inaccessibles, mais ils doivent accepter des restrictions appropriées quant aux modalités d'utilisation de ces informations. En donnant un accès privilégié aux universitaires, nous améliorons les possibilités de contrôler le processus décisionnel et d'en débattre, tout en renforçant non seulement la transparence mais aussi la participation du public à la vie démocratique de l'Union.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Consultations

Consultation de tiers

1. Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception visée à  l'article 4 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

1. Dans le cas de documents de tiers, l'institution, l'organe ou l'organisme consulte le tiers afin de déterminer si une exception visée à l'article 4 est applicable, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

2. Lorsqu'une demande concerne un document émanant d'un État membre autre que ceux transmis dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'un acte législatif ou d'un acte non législatif d'application générale, les autorités de cet État membre sont consultées. L'institution détenant le document divulgue celui-ci, sauf si l'État membre indique les raisons qui justifient sa non-divulgation, sur la base des exceptions visées à l'article 4 ou de dispositions spécifiques figurant dans sa propre législation interdisant la divulgation du document concerné. L'institution apprécie le bien-fondé des raisons avancées par l'État membre, pour autant que celles-ci soient liées aux exceptions prévues par le présent règlement.

2. Lorsqu'une demande concerne un document émanant d'un État membre autre que ceux transmis dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'un acte législatif, d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution d'application générale, les autorités de cet État membre sont consultées en cas de doute quant à savoir si ce document relève d'une des exceptions. L'institution détenant le document divulgue celui-ci, sauf si l'État membre indique les raisons qui justifient sa non-divulgation, sur la base des exceptions visées à l'article 4; elle prend une décision sur la base de son propre jugement quant à savoir si les exceptions couvrent le document concerné.

3. Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande relative à un document en sa possession, qui émane  d'une institution, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l'État membre consulte l'institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas les objectifs du présent règlement. L'État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l'institution.

3. Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande relative à un document en sa possession, qui émane d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l'État membre consulte l'institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas les objectifs du présent règlement. L'État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l'institution.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Actes législatifs

 

1. Conformément aux principes démocratiques énoncés aux articles 9 à 12 du traité sur l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice, les institutions agissant en qualité de législateur, y compris au titre de pouvoirs délégués et d'exécution, ainsi que les États membres agissant en qualité de membres du Conseil, assurent un accès aussi large que possible aux documents relatifs à leurs activités.

 

2. Les documents relatifs aux programmes législatifs, aux consultations préliminaires de la société civile, aux études d'impact et tout autre document préparatoire se rapportant à une procédure législative, ainsi que les documents ayant trait à la mise en œuvre de la législation et des politiques de l'Union sont accessibles sur un site internet interinstitutionnel facile d'utilisation et coordonné et sont publiés dans une série électronique spéciale du Journal officiel de l'Union européenne.

 

3. Au cours de la procédure législative, chaque institution, organe ou organisme associé au processus de décision publie ses documents préparatoires et toutes les informations connexes, y compris les avis juridiques, dans une série spéciale du Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur un site internet commun reproduisant le cycle de vie de la procédure en question.

 

4. Après leur adoption, les actes législatifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 13 du présent règlement.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues énumérées à l'article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à l'institution d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande.

1. Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues énumérées à l'article 55, paragraphe 1, du traité UE. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si une demande n'est pas suffisamment précise ou si les documents demandés ne sont pas identifiables, l'institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l'utilisation des registres publics de documents. Les délais prévus aux articles 7 et 8 commencent à courir à partir du moment où l'institution a reçu les éclaircissements demandés.

2. Si une demande n'est pas suffisamment précise ou si les documents demandés ne sont pas identifiables, l'institution, l'organe ou l'organisme invite, dans un délai de quinze jours ouvrables, le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l'utilisation des registres publics de documents. Les délais prévus aux articles 7 et 8 commencent à courir à partir du moment où l'institution a reçu les éclaircissements demandés.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé une seule fois d'une période de quinze jours ouvrables au maximum.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.

3. L'institution informe le demandeur s'il est probable qu'un accès partiel ou total au document soit possible ultérieurement et, dans l'affirmative, de la date de cette accessibilité.

 

Le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.

Justification

Les demandeurs doivent être informés de la possibilité future d'avoir accès au document demandé.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Chaque institution nomme une personne chargée de contrôler que tous les délais fixés dans le présent article sont dûment respectés.

Justification

Le Médiateur a recommandé la création d'un "responsable de l'information" chargé de faire respecter les délais prévus.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de trente jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l'accès, l'institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose.

1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution, organe ou organisme soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si il ou elle refuse totalement ou partiellement l'accès, l'institution, organe ou organisme informe le demandeur des voies de recours dont il dispose.

Justification

Un délai de 30 jours constitue une période trop longue et réduit le délai actuel, en application du règlement en vigueur pour les institutions et autres organes, qui est de 15 jours.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé une seule fois d'une période de quinze jours ouvrables au maximum.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE.

4. L'absence de réponse de l'institution, organe ou organisme dans le délai requis est considérée comme une réponse négative définitive, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes des traités.

Justification

Il convient de préciser qu'un délai de 15 jours constitue la limite maximale et non la règle, puisque la réponse doit être donnée dès que possible. L'absence de réponse devrait être considérée comme une réponse finale et définitive ouvrant la possibilité d'engager un recours juridictionnel sur le fond.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Nouvelles demandes

 

Si, après que les documents lui ont été transmis, le demandeur souhaite obtenir de nouveaux documents auprès des institutions, cette demande est traitée comme une nouvelle demande, à laquelle il convient de répondre conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

supprimé

Traitement des documents sensibles

 

1. Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires.

 

2. Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à des documents sensibles sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, il appartient à ces personnes de préciser les références pouvant figurer dans le registre public concernant ces documents sensibles.

 

3. Les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l'accord de l'autorité d'origine.

 

4. Toute décision d'une institution refusant l'accès à un document sensible est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts dont la protection est prévue à l'article 4.

 

5. Les États membres prennent les mesures appropriées en vue d'assurer, dans le cadre du traitement des demandes de documents sensibles, le respect des principes énoncés dans le présent article et à l'article 4.

 

6. Les règles prévues au sein des institutions concernant les documents sensibles sont rendues publiques.

 

7. La Commission et le Conseil informent le Parlement européen au sujet des documents sensibles conformément aux dispositions convenues entre les institutions.

 

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le contenu d'un document est accessible à tous, aucune discrimination n'étant permise qui toucherait à l'acuité visuelle, à la langue de travail ou au système d'exploitation. Les institutions prennent les mesures voulues pour que tout demandeur puisse réellement avoir accès au contenu des documents sans rencontrer d'entraves techniques.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre.

4. Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 50 pages A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les institutions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour instaurer un registre qui doit être en service au plus tard le 3 juin 2002.

3. Les institutions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour créer une interface commune aux registres des institutions afin d'assurer une coordination entre les registres.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs de l'UE  ou d'actes non législatifs d'application générale sont rendus directement accessibles au public, sous réserve des articles 4 et 9.

1. Les institutions, organes et organismes rendent les documents directement accessibles au public sous forme électronique ou par la voie de registres, notamment les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs de l'Union ou d'actes non législatifs d'application générale.

Justification

Pour garantir un accès rapide et le plus efficace possible aux documents, il est nécessaire de les rendre accessibles sous forme électronique.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Chaque institution définit dans son propre règlement intérieur les autres catégories de documents directement accessibles au public.

4. Chaque institution définit dans son propre règlement intérieur les autres catégories de documents qu'elle prend l'initiative de rendre directement accessibles au public.

Justification

Pour garantir une bonne vue d'ensemble des documents reçus par les différentes institutions, organes ou organismes, un registre commun doit être établi.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE ainsi que leur exposé des motifs et les positions adoptées par le Parlement européen dans le cadre de ces procédures;

b) les positions adoptées par le Conseil selon la procédure visée à l'article 294 du traité FUE ainsi que leur exposé des motifs et les positions adoptées par le Parlement européen dans le cadre de ces procédures;

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) les accords internationaux conclus par la Communauté ou conformément à l'article 24 du traité UE.

f) les accords internationaux conclus par l'Union européenne conformément à l'article 37 du traité UE et aux articles 207 et 218 du traité FUE.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Responsable de l'information

 

1. Chaque unité administrative générale de chaque institution, organe ou organisme désigne un responsable de l'information chargé de veiller au respect des dispositions du présent règlement et des bonnes pratiques administratives au sein de ladite unité administrative.

 

2. Le responsable de l'information détermine quelle information il est opportun de fournir au public en ce qui concerne:

 

 

a) la mise en œuvre du présent règlement,

 

b) les bonnes pratiques,

 

et veille à la diffusion de cette information sous la forme et de la manière appropriées.

 

3. Le responsable de l'information évalue si les services relevant de son unité administrative générale suivent les bonnes pratiques.

 

4. Le responsable de l'information peut rediriger une personne demandant des informations vers une autre unité administrative générale si les informations recherchées ne relèvent pas des attributions de ladite unité et entrent dans le domaine de compétence d'une autre unité de la même institution, ou du même organe ou organisme, sous réserve que l'autre unité concernée dispose de ces informations.

Justification

Pour garantir le respect des dispositions de l'acte proposé dès le départ, un responsable interne chargé de la transparence et des bonnes pratiques administratives devrait être nommé dans chaque unité administrative générale.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 ter

 

Principe de bonne administration et de publicité de l'action administrative

 

Pendant la période transitoire précédant l'adoption des dispositions prévues à l'article 298 du traité FUE, et en se fondant sur les exigences de l'article 41 de la Charte, les institutions, organes et organismes, sur la base du code de bonne pratique administrative, adoptent et publient des lignes directrices générales sur la portée des obligations de confidentialité et de secret professionnel visées à l'article 339 du traité FUE, des obligations résultant de la bonne administration et de la transparence administrative et de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) n° 45/2001. Ces lignes directrices précisent également les sanctions applicables en cas de manquement au présent règlement, conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne, au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et au règlement intérieur de chaque institution.

Justification

Une administration européenne qui se veut ouverte, efficace et indépendante, comme le prévoit l'article 298 du traité FUE, doit s'appuyer sur des normes exigeantes de comportement professionnel, y compris la protection des données à caractère personnel, et des sanctions appropriées doivent être prévues en cas de violation.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pratique administrative au sein des institutions

Pratique de transparence administrative au sein des institutions, organes et organismes

Justification

Il convient de préciser clairement que cette disposition concerne la transparence.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les institutions, organes ou organismes informent les citoyens, de manière objective et transparente, sur leur organigramme, en précisant les missions de leurs unités, l'ordonnancement interne des tâches et les délais indicatifs des dossiers relevant de leur champ de compétences, et les services auxquels les citoyens peuvent s'adresser pour obtenir une aide ou des renseignements ou exercer un recours administratif.

Justification

Mise à jour conformément au traité de Lisbonne et aux nouveaux droits obligatoires découlant de la Charte des droits fondamentaux renforçant les obligations relatives à une administration européenne ouverte, efficace et indépendante accessible aux citoyens, comme le prévoient les articles 10 et 298 du traité FUE.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les documents relatifs au budget de l'Union européenne, à sa mise en œuvre et aux bénéficiaires des fonds et subventions de l'Union sont publics et accessibles aux citoyens.

 

Ces documents sont également accessibles par l'intermédiaire d'un site internet et d'une base de données spécifiques, ainsi que sur une base de données consacrée à la transparence financière dans l'Union.

Justification

Un aspect important de la transparence est la visibilité de la procédure budgétaire et l'exécution du budget de l'Union européenne.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit du destinataire d'obtenir des copies de documents ou de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués.

Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit du destinataire de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 17 – section (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Titre V - Dispositions finales

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Au plus tard le …*, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et formule des recommandations, y compris, le cas échéant, des propositions de révision du présent règlement rendues nécessaires par les évolutions intervenues dans la situation actuelle et un programme d'action comportant les mesures à prendre par les institutions, organes ou organismes.

 

_______________

 

* Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

La mise en œuvre des actes juridiques nécessite une évaluation a posteriori et un rapport intégral comportant d'éventuelles propositions de révision.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En tant que rapporteur sur la proposition de révision du règlement (CE) n° 1049/2001, je propose d'importantes modifications à la proposition que la Commission a présentée le 30 avril 2008. Le Parlement européen a voté en faveur de ces modifications le 11 mars 2009. Après les élections au Parlement européen en juin 2009, j'ai de nouveau été nommé rapporteur sur ce dossier. Le 1er décembre, le traité de Lisbonne est entré en vigueur et a modifié dans une large mesure le cadre juridique pour la révision de ce règlement.

Lorsque le règlement actuel est entré en vigueur en 2001, j'étais également le rapporteur en charge de ce dossier.

Dès 2006, j'ai rédigé la résolution du Parlement européen, approuvée à une large majorité par la plénière, qui contenait une liste de recommandations pour améliorer l'actuel règlement.

Dans ce contexte, lorsque la Commission a présenté sa proposition de révision en 2008, j'avais de fortes attentes quant aux améliorations à apporter aux règles sur l'accès du public aux documents de l'Union européenne.

Toutefois, malgré quelques modifications positives insérées dans la proposition et clairement justifiées, comme l'extension des bénéficiaires de ce règlement et la conformité avec la convention d'Aarhus, d'autres, à mon avis, représentent un recul de la transparence, en particulier si l'on considère que la plupart des demandes du Parlement européen de 2006 n'ont pas été prises en compte.

En outre, le traité de Lisbonne étant désormais en vigueur, la Commission est invitée à montrer plus clairement aux citoyens qu'elle est prête à améliorer la transparence du fonctionnement des institutions, organes et organismes de l'Union européenne.

Je pense que c'est à nous, les législateurs, de saisir cette occasion pour essayer de faire de ce règlement le seul et unique cadre juridique de l'accès du public à tous les documents traités par les institutions, organes et organismes de l'Union européenne, en n'oubliant pas que les utilisateurs finaux sont les citoyens. Il est de notre devoir de rendre l'accès aux informations aussi facile et convivial que possible.

Par ailleurs, nous devons saisir cette occasion pour tenter d'ordonner les différentes dispositions dans un cadre plus cohérent et rationnel afin que les institutions puissent enfin collaborer à la définition de règles et lignes directrices communes pour traiter différents types de documents. Nous ne partons pas de zéro car beaucoup d'initiatives visent déjà, sur la base d'un ensemble de dispositions juridiques non contraignantes, à atteindre le même objectif. Des outils tels que le Journal officiel, le système Celex ou plusieurs accords interinstitutionnels sur la codification et la rédaction des textes législatifs visent le même but: rendre le processus décisionnel européen plus compréhensible.

À propos du processus de décision de l'Union européenne, j'estime qu'il devrait être étendu également aux actes délégués et aux dispositions d'exécution car ce sont là les textes qui concernent véritablement les citoyens européens.

Mon approche sera beaucoup plus ambitieuse que la proposition de la Commission, et probablement que la volonté du Conseil. Mon rapport vise à bâtir sur notre expérience commune en partageant autant que possible, dans une perspective interinstitutionnelle, nos missions et attributions telles qu'elles ressortent des traités.

Dans cette perspective, je m'efforce de compléter le manque de règles communes sur les "informations classifiées" (ce qui s'appelle des documents sensibles dans l'actuel règlement (CE) n° 1049/2001) en reprenant au niveau du règlement quelques bons principes venant des règles internes de sécurité du Conseil et de la Commission, dans la mesure où ces principes peuvent être également applicables à un organe parlementaire.

Un second défi a été de faire une différence entre la transparence législative et la transparence administrative en saisissant cette occasion pour préciser quelques principes de transparence et de bonne administration, comme le prévoit l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Nous devons également habiliter les organes indépendants comme le médiateur et le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) à aider les institutions à réussir la réforme de leurs procédures internes. Comme les institutions ont déjà des contrôleurs de la protection des données, il est dans le droit fil de l'objectif du règlement de désigner dans chaque unité organisationnelle, par exemple les directions générales, un responsable de l'information qui pourrait être l'interlocuteur des citoyens, ainsi que des autres unités administratives traitant des documents des institutions. La transparence n'est pas seulement une qualité, mais un principe auquel devraient satisfaire toutes les procédures des institutions.

Les incidences sur les obligations des fonctionnaires de rédiger, d'enregistrer, de négocier, de classifier et d'archiver les documents de l'Union européenne devraient être harmonisées tout en protégeant l'efficacité et la transparence des institutions de l'Union.

Il nous appartient de répondre aussi vite que possible aux demandes sans cesse plus nombreuses des citoyens européens, mais aussi des institutions nationales et régionales, en premier lieu les parlements nationaux.

J'ai décidé de présenter un ensemble d'amendements qui portent sur:

·    la séparation des bénéficiaires du champ d'application du présent règlement;

·    dans l'article consacré aux définitions, j'ai décidé de réintroduire l'ancienne définition du document qui figure dans le règlement actuel dans la mesure où elle semble plus complète, et j'ai aussi modifié, par souci de clarté, la définition des bases de données en faisant référence aux informations contenues dans les bases de données qui devraient également être mises à la disposition du public sur demande; les institutions doivent mettre en place des instruments spécifiques pour rendre ces informations accessibles;

·    j'ai également ajouté de nouvelles définitions des documents classifiés et législatifs, ainsi que des tâches administratives, des systèmes d'archives et des archives historiques;

·    j'ai modifié l'article sur les exceptions, en opérant une distinction entre la protection des intérêts publics et privés;

·    j'ai aussi tenté de préciser le régime à utiliser pour les documents émanant de tiers qui ont généralement été la cause de nombreux problèmes pratiques dans les institutions;

·    j'ai également modifié l'article sur les documents à publier au Journal officiel de l'Union européenne;

·    j'ai inséré un amendement sur le rôle et la responsabilité du responsable de l'information, évoqué ci-dessus, en renforçant le rôle du médiateur européen en tant que point de référence pour les responsables de l'information dans les institutions, médiateur qui pourrait être consulté en cas de doutes;

·    enfin, j'ai inséré un amendement sur les sanctions applicables en cas de manquement au présent règlement.

Mon objectif est bien entendu de modifier ce règlement pour accroître la transparence, sans toutefois le rendre trop spécifique et difficile à mettre en œuvre. J'ai donc fait porter mes efforts sur les principes généraux qui manquaient encore dans le règlement actuel en ce qui concerne les activités législatives et administratives des institutions. Parallèlement, j'espère que cet instrument servira à améliorer les pratiques des institutions en tirant profit des expériences passées qui ont été ma principale source d'inspiration pour élaborer mes amendements.

OPINION MINORITAIRE

exprimée conformément à l'article 52, paragraphe 3, du règlement par

Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Kinga Gál, Lívia Járóka, Véronique Mathieu, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Elena Oana Antonescu, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Sonik, Esther Herranz García

Conformément à l'article 52, paragraphe 3, du règlement, le groupe PPE demande l'insertion de l'opinion minoritaire suivante en annexe à l'exposé des motifs du projet de rapport adopté sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

2008/0090(COD), COM(2008)0229

En tant que premier groupe du Parlement européen, le groupe PPE a toujours été favorable à une amélioration de la transparence de la législation de l'Union ainsi que des mécanismes de décision de l'Union, et donc à un très large accès du citoyen aux documents de l'Union. Le présent rapport va bien au delà de cet objectif et aborde des points qui ne devraient pas faire l'objet d'un tel règlement.

En particulier, les points suivants du rapport ont empêché son adoption par le groupe PPE:

· Sont considérés comme des documents, indépendamment de leur forme, toutes les données et tous les contenus qui ont un rapport quelconque avec les politiques, mesures ou décisions de l'Union. Ceci inclut également les documents préparatoires, confidentiels et secrets, dont la protection est réduite au minimum, de même que "l'espace de réflexion".

· Accorder un accès sans réserve aux documents et aux documents législatifs préparatoires, ainsi qu'à toutes les informations qui s'y rapportent, aux différents stades de la procédure interinstitutionnelle, revient à donner un accès à la procédure qui ne saurait être assimilé au concept d'accès aux documents et qui compliquerait considérablement la prise de décision.

Le groupe PPE se prononce fermement en faveur de la vie privée, de la protection des données et de la protection des secrets d'affaires et des informations sensibles dans le cadre des procédures en justice, des affaires de concurrence et des dossiers personnels des institutions européennes.

Le groupe PPE s'est toujours montré constructif lors des débats. Dans l'intérêt des citoyens, il a immédiatement prôné une mise en oeuvre rapide de la deuxième proposition de la Commission (COM(2011)0137), afin d'appliquer les prescriptions juridiques de la Cour de justice et du traité de Lisbonne.

AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (30.11.2010)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte)
(COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

Rapporteure pour avi s (*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Commission associée – article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement (CE) n° 1049/2001 en vigueur a constitué un progrès majeur vers une plus grande ouverture. Au cours des huit années écoulées depuis sa mise en œuvre, il a contribué à l'apparition d'une culture administrative plus transparente au sein des institutions européennes.

Le traité de Lisbonne relève l’importance de la transparence avec l'article 10, paragraphe 3, du TUE qui stipule: "Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens."

Le nouveau traité élargit clairement le champ d’application du règlement. Auparavant, le traité ne demandait l’ouverture que du Parlement, du Conseil et de la Commission. A présent, l’article 15 du TFUE stipule que "Tout citoyen de l’Union… a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support".

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission de présenter une nouvelle proposition de refonte du règlement 1049/2001, qui tienne compte du changement de sa base juridique introduit par le traité de Lisbonne. En décembre 2009, le Parlement a adopté une résolution par laquelle il demandait d’urgence une mise à jour du règlement et dans laquelle il déplorait le fait que la Commission n'avait pas présenté de propositions modifiées.

En outre, après que la Commission eut présenté sa proposition en 2008, la Cour de justice a rendu des arrêts très importants en ce qui concerne l'accès aux documents. Le plus important de ceux-ci est l'arrêt Turco (T-84/03 Turco/Conseil), dans lequel la Cour a décidé que les avis des services juridiques devaient également être mis à disposition. Dans ses conclusions, la Cour indique que: "l'ouverture... contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux yeux des citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci".

Cependant, la Commission a refusé de présenter une nouvelle proposition. Le seul changement, en fait, apporté par la Commission est la modification de la base juridique du règlement, laquelle a été faite dans une communication omnibus en décembre 2009.

Cela étant, la commission compétente, la commission des libertés civiles, a décidé que le Parlement assumerait le rôle de la Commission et apporterait les amendements nécessaires pour rendre le règlement conforme au traité de Lisbonne.

La proposition de la Commission

Nous sommes obligés de procéder sur la base de la proposition de 2008 de la Commission. Malheureusement, cette proposition n'encourage pas la transparence de l'Union au niveau qui serait requis par le nouveau traité. Au contraire, beaucoup des amendements proposés par la Commission réduiraient même les normes actuelles.

L’amendement le plus drastique parmi ceux que propose la Commission est celui à l'article 3, qui limiterait fortement la définition d’un document. De l’avis de votre rapporteur, la définition actuelle devrait être maintenue en couvrant tous les documents pertinents – pas seulement ceux qui sont enregistrés. Un autre amendement que votre rapporteur trouve préoccupant concerne le droit des États membres de ne pas divulguer des documents, inscrit à l'article 5. La formulation proposée par la Commission donnerait aux États membres un droit illimité de se référer à leur propre législation pour refuser l’accès à un document émanant d’eux. Les institutions ne seraient habilitées à examiner que des motivations fondées sur le règlement et non sur la législation nationale. Un tel droit diluerait le principe de transparence et l'abandonnerait entièrement à la discrétion des États membres. Les exceptions énumérées à l'article 4 du règlement devraient suffire. Si ce n'est pas le cas, des modifications devraient être apportées à l'article 4, sans donner aux États membres des droits illimités.

L’objectif du règlement

Comme l’indique le titre du règlement, celui-ci concerne l'accès du public aux documents. Notre objectif principal est de garantir le droit des citoyens de participer à la vie démocratique de l’Union en autorisant l'accès le plus large possible aux documents de l'UE.

De l’avis de votre rapporteur, une distinction claire devrait être faite entre l’accès du public aux documents et l’information et la participation des citoyens, d’une part, et le droit d’accès des institutions, même à des documents confidentiels, d’autre part. Ce dernier droit peut être établi par le biais d'un accord interinstitutionnel.

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "document": tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi par une institution et formellement transmis à un ou plusieurs destinataires ou autrement enregistré, ou reçu par une institution; des données contenues dans des systèmes de stockage, de traitement et d'extraction électroniques sont des documents dès lors qu'elles peuvent être extraites sous une forme imprimée ou sous la forme d'une copie électronique à l'aide des outils disponibles pour l'exploitation du système;

a) "document": toute donnée ou tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, actions et décisions relevant de la compétence d’une institution, d’un organe ou organisme; des informations contenues dans des systèmes de stockage, de traitement et d'extraction électroniques (y compris les systèmes externes utilisés pour le travail d'une institution, d’un organe ou organisme) sont des documents dès lors qu'elles peuvent être extraites sous la forme d’une ou de plusieurs copies imprimées ou sous la forme de copies électroniques à l'aide des outils disponibles pour l'exploitation du système;

Justification

L’amendement proposé par la Commission limiterait l’accès du public à un nombre réduit de documents seulement. Il s'agirait clairement d'une diminution du degré de transparence par rapport à la situation actuelle.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des avis juridiques et des procédures juridictionnelles, d'arbitrage et de règlement de litige;

c) des avis juridiques portant sur des procédures juridictionnelles,

Justification

La Cour de justice a déclaré, dans l'affaire Turco, que la divulgation des avis juridiques dans le cadre d'initiatives législatives est de nature à augmenter la transparence et l’ouverture du processus législatif et à renforcer les droits démocratiques des citoyens européens.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’accès aux documents suivants est refusé dans le cas où leur divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel des institutions :

supprimé

a) documents ayant trait à une question en attente de décision;

 

b) documents contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein des institutions concernées, même après que la décision a été prise.

 

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les exceptions visées aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. En ce qui concerne le paragraphe 2, point a) la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l'environnement.

4. Les exceptions visées au paragraphe 2 s’appliquent à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. Lors de l'évaluation de l'intérêt du public à une divulgation, un poids particulier sera attribué au fait que les documents demandés ont trait à la protection de droits fondamentaux, à l'environnement, ou à la santé humaine.

Justification

Le règlement 1367/2006 établit un intérêt public supérieur à la divulgation d'informations concernant des émissions dans l'environnement. Il devrait y avoir une présomption semblable en faveur d'un intérêt public supérieur à la divulgation d'informations concernant la protection des droits fondamentaux ou des risques pour la santé humaine.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les noms, titres et fonctions des titulaires de charges publiques, fonctionnaires et représentants de groupes d'intérêt agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles sont divulgués, sauf si, en raison de circonstances particulières, la divulgation de ces informations nuirait aux personnes concernées. Les autres informations à caractère personnel sont divulguées conformément aux règles régissant le traitement licite de ces données, fixées par la législation communautaire en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

5. Les données à caractère personnel ne sont pas divulguées si une telle divulgation est susceptible de porter préjudice à la vie privée ou à l'intégrité de la personne concernée. Elle ne saurait y porter atteinte:

 

– si les données ont trait uniquement aux activités professionnelles de la personne concernée, à moins qu'en raison de circonstances particulières, il n'y ait une raison de penser que la divulgation nuirait à ladite personne;

 

– si les données ont trait uniquement à une personne évoluant dans la sphère publique, à moins qu'en raison de circonstances particulières, il n'y ait une raison de penser que la divulgation nuirait à ladite personne ou à d'autres personnes qui lui seraient liées;

 

– si les données ont déjà été rendues publiques avec le consentement de la personne concernée.

 

Les données à caractère personnel sont en tout état de cause divulguées si un intérêt public supérieur l'exige. Dans ce cas, l'institution ou l'organe sont tenus de préciser la nature de l'intérêt public en donnant les raisons pour lesquelles, en l'espèce, celui-ci l'emporte sur les intérêts de la personne concernée.

 

L'institution ou l'organe qui refuse l'accès à un document en s'appuyant sur le paragraphe 1 examine la possibilité d'accorder un accès partiel.

Justification

La proposition de la Commission ne satisfait pas le besoin d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux en jeu ni ne reflète l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Bavarian Lager.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les exceptions visées au présent article s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la protection des données à caractère personnel ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période.

 

 

 

7. Les exceptions visées au présent article ne s'appliquent pas aux documents transmis dans le cadre de procédures débouchant sur un acte législatif ou sur un acte non législatif d'application générale. Les exceptions s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans.

Justification

La Cour de justice a déclaré, dans l'affaire Turco, que la divulgation des avis juridiques dans le cadre d'initiatives législatives est de nature à augmenter la transparence et l’ouverture du processus législatif et à renforcer les droits démocratiques des citoyens européens.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Chaque institution nomme une personne chargée de contrôler que tous les délais fixés dans le présent article sont dûment respectés.

Justification

Le Médiateur a recommandé la création d'un "responsable de l'information" chargé de faire respecter les délais prévus.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Nouvelles demandes

 

Si, après que les informations lui ont été transmises, le demandeur souhaite obtenir de nouveaux documents auprès des institutions, cette demande est traitée comme une nouvelle demande, à laquelle il convient de répondre conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

PROCÉDURE

Titre

Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Références

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AFCO

19.10.2009

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Anneli Jäätteenmäki

22.2.2010

 

 

Examen en commission

6.4.2010

4.5.2010

2.6.2010

 

Date de l’adoption

30.11.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

13

10

0

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elmar Brok, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Francesca Balzani, Maria do Céu Patrão Neves

AVIS de la commission des pétitions (3.12.2010)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
(COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

Rapporteure pour avis: Ágnes Hankiss

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que les décisions des institutions communautaires sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens. Pour leur permettre de participer efficacement au processus politique et de demander des comptes aux pouvoirs publics, les citoyens et organes élus doivent dès lors bénéficier de l’accès le plus large possible aux documents détenus par les institutions européennes.

Sur le fond, les modifications proposées par la Commission au règlement sont toutefois décevantes car, dans plusieurs cas, elles constituent un recul et non une franche avancée dans le cadre d’"une campagne en faveur d’une plus grande ouverture".

La Commission aurait dû, avant toute chose, réviser entièrement sa précédente proposition étant donné que l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fournit un nouveau cadre juridique fondé sur l'article 15, paragraphe 3. La Commission aurait dû inscrire sa proposition dans le document COM(2009)0665 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La Commission n'a pas officiellement retiré sa proposition et ne l'a jamais remplacée par une nouvelle qui aurait tenu compte du nouveau cadre offert par le traité de Lisbonne.

Le recul le plus notable réside dans la reformulation, proposée par la Commission, de la définition (article 3) du terme "document", la notion qui est au cœur même du présent règlement. La rapporteure estime qu’au lieu de restreindre la définition, comme le propose en effet la Commission, ce qui est entendu par le terme "document" devrait être étendu afin de porter sur les "informations officielles", étant donné que l'accès à certaines informations par des demandeurs rendrait possible de demander l'accès à des informations spécifiques d'une façon plus précise, ciblée et détaillée, ce qui éviterait la réception de masses de données inutiles dont la fourniture serait susceptible de générer des coûts supplémentaires. La nouvelle définition pourrait également faciliter l'accès partiel à certains documents classifiés et rendrait ainsi possible une différentiation claire entre l'information officieuse et l'information officielle.

Si faciliter l'accès du public aux documents des institutions, des organes, des offices et des agences de l'Union européenne reste l'objectif du présent règlement, le fait de donner accès aux documents préparatoires, tels que les projets de note ou les documents de travail, pourrait faire basculer le flux d'informations officielles vers des canaux informels et/ou intergouvernementaux, ce qui nuirait à la transparence et affaiblirait l'Union européenne.

Les coûts de recherche et de copie devraient se limiter à des montants raisonnables représentant les frais standards de recherche documentaire et de copie. La Commission devrait faire des propositions sur ces points.

Pour les citoyens, il importe notamment que, par exemple dans le cas des procédures d’infraction, qui résultent souvent de pétitions des citoyens, le libre accès à tous les documents des procédures d'infraction clôturées soit assuré. Cela inclut les documents fournis par les États membres. C’est pourquoi la rapporteure souligne que la proposition de la Commission d’accorder aux États membres le droit de refuser l’accès à des documents (article 5) au titre de leur législation nationale est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice et ne peut donc être acceptée. En ce qui concerne l’article 9 ("Traitement des documents sensibles"), il importe que les institutions, les organes, les offices et les agences de l'Union européenne établissent des règles communes pour la classification de ces documents et que ces règles soient rendues publiques.

La commission des pétitions considère que le maintien et l'amélioration de la confiance des citoyens envers les institutions, les organes, les offices et les agences de l'Union européenne est un sujet de haute importance. L'Union doit protéger les données personnelles et la vie privée selon les normes les plus exigeantes et ne devrait pas promulguer de législations mettant en place des mesures qui sont difficiles à mettre en œuvre de manière objective. Puisqu'il y a une jurisprudence européenne concernant l'interprétation de "l'intérêt public supérieur", il serait souhaitable que la Commission en fournisse une définition exacte et concrète.

Le destinataire d'informations classifiées ne doit pas les transmettre à des tiers sans autorisation préalable de l'auteur. La commission des pétitions accueillerait de ses vœux un cadre et une procédure communs pour les règles de déclassification, avec possibilité pour les institutions, les organes, les offices et les agences de l'Union de réexaminer et de modifier la catégorie de classification d'un document si une demande d'accès public est faite pour celui-ci. Les documents anciennement classifiés pourraient ainsi être rendus publics de manière plus flexible.

Dans le cas où une institution rejette une demande de document au titre des dispositions du présent règlement, l'institution est dans l'obligation d'indiquer si un accès partiel ou total sera possible ultérieurement et, dans l'affirmative, quand.

La rapporteure est d'avis que, pour que l'initiative européenne en matière de transparence soit un succès, les demandeurs doivent être facilement à même de trouver et de récupérer l'information qu'ils cherchent. Dans le contexte du présent règlement, les institutions devraient donc s'assurer que les documents sont fournis soit via une interface commune à leurs registres de documents, soit via une interface avec des liens directs vers le registre propre à chaque institution.

En outre, comme dans le cas du règlement actuel, il y a lieu d’inviter la Commission à présenter un rapport sur la mise en œuvre du règlement révisé ainsi que, le cas échéant, des recommandations d’améliorations.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, à savoir ceux établis ou reçus par elle et en sa possession concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de sa compétence, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne.

2. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, un organe, un office ou une agence de l'Union européenne concernant une matière relative aux politiques, activités, procédures clôturées relatives à des infractions au droit européen et décisions relevant de sa compétence, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne.

Justification

Le règlement devrait s'appliquer à tous les documents (tels que définis à l'article 3) détenus par une institution, un organe, un office ou une agence de l'Union européenne. Il est spécialement fait mention des documents relatifs aux enquêtes concernant des infractions au droit européen qui peuvent être demandés par des parties (par exemple des pétitionnaires) en vue d'exercer leurs droits à recours et à réparation.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 3 –point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) «document»: tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi par une institution et formellement transmis à un ou plusieurs destinataires ou autrement enregistré, ou reçu par une institution; des données contenues dans des systèmes de stockage, de traitement et d'extraction électroniques sont des documents dès lors qu'elles peuvent être extraites sous une forme imprimée ou sous la forme d'une copie électronique à l'aide des outils disponibles pour l'exploitation du système;

a) "document": un fichier, ou un jeu de fichiers, ayant des fins officielles quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) relatif à une matière qui relève de la sphère de responsabilité des institutions, des organes, des offices ou des agences de l'Union européenne. Ne sont pas concernés les projets, notes et documents de travail, qui n'ont pas vocation à faire partie d'un dossier.

Justification

La définition du terme "document" proposée par la Commission est trop limitée. Un document ne serait un "document" au sens du règlement que s'il est formellement transmis ou enregistré. Cela constituerait un recul pour la transparence.

Le fait de donner un accès public aux documents préparatoires, tels que les projets de note ou les documents de travail, pourrait faire basculer le flux d'informations officielles vers des canaux informels et/ou intergouvernementaux, ce qui nuirait à la transparence et affaiblirait l'Union européenne, résultat qui ne serait que contreproductif.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.

b) "tiers": toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, les autres institutions et organes de l'Union européenne ou ceux ne relevant pas de l'Union, et les pays tiers.

Justification

Les États membres ne devraient pas être considérés comme des tiers dans leurs relations avec les institutions ou dans leurs communications concernant des matières relevant de la compétence de l'Union.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre;

d) la politique financière, monétaire ou économique de l'Union européenne ou d'un État membre;

Justification

Cette correction formelle est nécessaire du fait de l'entrée en vigueur de traité sur l'Union européenne.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des avis juridiques et des procédures juridictionnelles, d'arbitrage et de règlement de litige;

c) des avis juridique, autres que ceux transmis dans le cadre de procédures visant à l’adoption d’un acte législatif, et des procédures juridictionnelles;

Justification

La modification de la Commission à l'article 4, paragraphe 2, point c) abaisserait les normes établies par la législation actuelle. Le présent amendement vise à améliorer les normes et à tenir compte de l'arrêt Turco (affaires C-39/05 P et C-52/05 P).

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit;

d) des objectifs des activités d'inspection, d'enquête, d'actions en concurrence déloyale et d'audit;

Justification

La divulgation de documents sur des actions en concurrence déloyale est refusée étant donné qu'elle peut nuire à la protection de ces procédures.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les noms, titres et fonctions des titulaires de charges publiques, fonctionnaires et représentants de groupes d'intérêt agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles sont divulgués, sauf si, en raison de circonstances particulières, la divulgation de ces informations nuirait aux personnes concernées. Les autres informations à caractère personnel sont divulguées conformément aux règles régissant le traitement licite de ces données, fixées par la législation communautaire en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

5. Les noms, titres et fonctions des titulaires de charges publiques, fonctionnaires et représentants de groupes d'intérêt agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles sont divulgués, uniquement avec l'accord de l'autorité d'origine, sauf si, en raison de circonstances particulières, la divulgation de ces informations porterait atteinte à la vie privée ou à l'intégrité des personnes concernées. Les autres informations à caractère personnel sont divulguées conformément aux règles régissant le traitement licite de ces données, fixées par la législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

 

L'accord des titulaires de charges publiques, fonctionnaires et représentants de groupes d'intérêt est requis avant que leurs noms, titres et fonctions figurent dans un document.

 

L'institution, l'organe, l'office ou l'agence qui refuse l'accès à un document en se fondant sur le paragraphe 1 examine la possibilité d'accorder un accès partiel.

Justification

La formulation doit être conforme au récent arrêt rendu par la Cour de Justice dans l'affaire Bavarian Lager (C-28/08P). L'accès futur aux documents de rédaction récente devrait être facilité.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'une demande concerne un document émanant d'un État membre autre que ceux transmis dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'un acte législatif ou d'un acte non législatif d'application générale, les autorités de cet État membre sont consultées. L'institution détenant le document divulgue celui-ci, sauf si l'État membre indique les raisons qui justifient sa non-divulgation, sur la base des exceptions visées à l'article 4 ou de dispositions spécifiques figurant dans sa propre législation interdisant la divulgation du document concerné. L'institution apprécie le bien-fondé des raisons avancées par l'État membre, pour autant que celles-ci soient liées aux exceptions prévues par le présent règlement.

2. Lorsqu’une demande concerne un document émanant d’un État membre autre que ceux transmis dans le cadre de procédures visant à l’adoption d’un acte législatif ou d’un acte non législatif d’application générale, ou des informations transmises à la Commission concernant la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne, jusqu’à ce qu’une action juridictionnelle en lien ait été engagée, les autorités de cet État membre sont consultées. L'institution, organe, office ou agence détenant le document divulgue celui-ci, sauf si l'État membre indique les raisons qui justifient sa non-divulgation, sur la base des exceptions visées à l'article 4. L'institution apprécie le bien-fondé des raisons avancées par l'État membre.

Justification

Les États membres peuvent demander aux institutions, organes, offices et agences de l'Union européenne de refuser l'accès à leurs documents uniquement si cette demande se fonde sur les exceptions prévues par l'article 4 (affaire IFAW C-64/05). Les États membres n'ont ni de droit de véto en ce qui concerne les documents qui émanent de leurs services, ni le droit de faire appel à des dispositions de leur droit national afin de justifier la confidentialité. L'accès aux informations transmises à la Commission sur les États membres concernant la mise en œuvre du droit européen devrait également être accordé, jusqu'à ce que des procédures devant un tribunal ne commencent (recommandation 4 de la résolution Cashman).

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.

3. L'institution informe le demandeur s'il est probable qu'un accès partiel ou total au document soit possible ultérieurement et, dans l'affirmative, de la date de cette accessibilité.

 

Le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.

Justification

Les demandeurs doivent être informés de la possibilité future d'avoir accès au document demandé.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires.

1. Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions, des organes, des offices ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» en vertu des règles communes établies par les institutions, les organes, les offices et les agences, protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les questions militaires.

Justification

La proposition de la Commission de ne pas modifier l'article 9 n'est pas cohérente avec les changements introduits à l'article 4, car, pour l'heure, elle rend la référence du paragraphe 1 du présent article incohérente et incorrecte. Selon l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les conditions et les limitations d'accès aux documents sont établies par la procédure de codécision. Il est donc impératif et conforme à la base juridique que les institutions, les organes, les offices et les agences adoptent des règles communes en matière de classification.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les règles prévues au sein des institutions concernant les documents sensibles sont rendues publiques.

6. Les règles communes prévues au sein des institutions, organes, offices ou agences concernant les documents sensibles sont rendues publiques.

Justification

La proposition de la Commission de ne pas modifier l'article 9 n'est pas cohérente avec les changements introduits à l'article 4, car, pour l'heure, elle rend la référence du paragraphe 1 du présent article incohérente et incorrecte. Selon l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les conditions et les limitations d'accès aux documents sont établies par la procédure de codécision. Il est donc impératif et conforme à la base juridique que les institutions, les organes, les offices et les agences adoptent et rendent publiques des règles communes en matière de classification.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les institutions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour instaurer un registre qui doit être en service au plus tard le 3 juin 2002.

3. Les institutions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour créer une interface commune aux registres des institutions afin d'assurer une coordination entre les registres.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs de l'UE ou d'actes non législatifs d'application générale sont rendus directement accessibles au public, sous réserve des articles 4 et 9.

1. Les institutions mettent autant que possible les documents à la disposition directe du public, sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre, conformément aux règles en vigueur au sein de l'institution, de l'organe, de l'office ou de l'agence concerné.

Justification

Afin de maintenir les normes en vigueur, le texte actuel de l'article 12, paragraphe 1, est rétabli.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Au plus tard le …, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre des principes du présent règlement et formule des recommandations, y compris, notamment, une définition du terme "intérêt public supérieur" et, le cas échéant, des propositions de révision du présent règlement et un programme d’action contenant des mesures à prendre par les institutions, les organes, les offices et les agences.

Justification

Comme dans le cas du règlement actuel, il y a lieu de publier un rapport sur la mise en œuvre du règlement, qui contiendra, si nécessaire, des recommandations et des propositions d’améliorations.

PROCÉDURE

Titre

Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Références

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en plénière

PETI

19.10.2009

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Ágnes Hankiss

4.5.2010

 

 

Date de l'adoption

1.12.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

1

1

Membres présents au moment du vote final

Victor Boştinaru, Michael Cashman, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Zoltán Bagó, Tamás Deutsch

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Petru Constantin Luhan, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

réf. D(2011)51887

Juan Fernando López Aguilar

Président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

ASP 11G306

Bruxelles

Objet:    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (COM (2011)0137 final)

Monsieur,

La commission des affaires juridiques a été priée de rendre un avis sur la proposition susmentionnée. Afin de respecter le calendrier de la commission compétente, cet avis est remis sous la forme de la présente lettre.

1. Afin de préciser le contexte, il convient de rappeler que la proposition relative à une refonte du règlement (CE) n° 1049/2001 (COM(2008)0229) (ci-après "la première proposition") est pendante depuis plusieurs années. En 2009, le Parlement européen avait adopté en plénière des amendements mais n'avait pas procédé au vote sur la résolution législative, et l'affaire avait été renvoyée à la commission compétente[1]. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un nouveau cadre juridique concernant l'accès aux documents a été créé. Néanmoins, la Commission a décidé de ne pas retirer la proposition[2] ("première proposition") et de ne pas présenter une proposition révisée qui tiendrait pleinement compte des exigences renforcées en matière de transparence instaurées par le traité de Lisbonne et établies par la jurisprudence de la Cour de justice.

2. Dans l'intervalle, la résolution Hautala-Sargentini, portant sur la mise en oeuvre du règlement 1049/01 a été adoptée à une majorité écrasante au cours de la période de session de septembre 2011. La résolution Hautala-Sargentini rappelle qu'avec le traité de Lisbonne, la transparence est devenue un droit juridique fondamental contraignant des citoyens et que, à la lumière de dix années d'expérience d'application du règlement, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice[3], il est nécessaire de réviser ce règlement afin de clarifier certaines de ses dispositions, de restreindre le champ de ses exceptions et de veiller à ce que la transparence promise par les traités devienne une réalité. Elle appelle donc une fois de plus la Commission à présenter une proposition modifiée de révision du règlement (CE) n° 1049/2001.

3. En dépit de ces démarches importantes vers une plus grande transparence et de plusieurs réunions et débats organisés avec le Conseil et la Commission[4], la seule réponse de celle-ci a consisté à présenter en mars 2011 une nouvelle proposition législative de règlement modifiant le règlement 1049/2011[5] (ci-après "la deuxième proposition", qui fait l'objet de la présente lettre), en apportant une mise à jour mineure au règlement, pour étendre le droit d'accès du public aux documents de l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union, conformément à l'article 15 du traité FUE.

4. Comme la coexistence de deux propositions de la Commission ("première proposition" et "deuxième proposition") visant à modifier le même acte législatif a créé une situation de flou juridique, il a été demandé au service juridique du Parlement européen de fournir des éclaircissements quant à "l'effet direct" de l'article 15 du traité FUE et à la possibilité de considérer la proposition de la Commission ("deuxième proposition") comme une modification suffisante du règlement 1049/2011 au regard des obligations contenues dans le traité de Lisbonne. Le service juridique a fourni une réponse claire (avis ci-joint) confirmant que l'article 15, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, dispose "directement" que les institutions, organes et organismes de l'Union doivent se conformer aux dispositions prévues par les règlements relatifs à l'accès aux documents. En outre, au vu de son contenu, la modification proposée au règlement 1049/2001 (la "deuxième proposition") ne peut être considérée comme suffisante pour se conformer au nouveau contexte juridique de l'Union, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

5. Le service juridique fait également référence à l'article 44, paragraphe 4, du règlement du Parlement, qui dispose que "lorsque plusieurs propositions, présentées par la Commission et/ou des États membres et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles font l'objet d'un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative" et conclut qu'il serait approprié, d'un point de vue juridique, de considérer cette proposition comme une modification de la première proposition de la Commission.

En conclusion, après avoir examiné la question lors de sa réunion des 10 et 11 octobre 2011 et conformément à l'avis du service juridique, la commission des affaires juridiques recommande, par 10 voix pour, 5 contre, et aucune abstention[6], que la commission compétente au fond intègre la proposition à l'examen dans la première proposition de la Commission.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

Annexe: avis du service juridique

  • [1]  Textes adoptés, P6_TA(2009)0114.
  • [2]  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665).
  • [3]  En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Tribunal sur l'accès aux documents, le rapport mentionne les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Turco (affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P), Bavarian Lager (affaire C-28/08), Volker und Marcus Schecke (affaires jointes C-92/09 et C-93/09), Technische Glaswerke Ilmenau - TGI (affaire C-139/07 P) et API (affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P) ainsi que les arrêts rendus par le Tribunal dans les affaires Access Info Europe (affaire T-233/09), MyTravel (affaire T-403/05), Borax (affaires T-121/05 et T-66/05), Joséphidès (affaire T-439/08), Co-Frutta (affaires jointes T-355/04 et T-446/04), Terezakis (affaire T-380/04), Agrofert Holdings (affaire T-111/07) et Éditions Jacob (affaire T-237/05).
  • [4]  La dernière réunion organisée par la commission LIBE entre le rapporteur, les rapporteurs fictifs et les rapporteurs pour avis avec le vice-président Šefčovič de la Commission a eu lieu le 28 juin 2011.
  • [5]  COM(2011) 137 final, 2011/0073 (COD)
  • [6]  Les membres suivants étaient présents: Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Pablo Zalba Bidegain.

PROCÉDURE

Titre

Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Références

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Date de la présentation au PE

30.4.2008

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

19.10.2009

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

INTA

19.10.2009

JURI

19.10.2009

AFCO

19.10.2009

PETI

19.10.2009

Avis non émis

       Date de la décision

INTA

17.3.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Michael Cashman

22.7.2009

 

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

5.7.2010

 

 

 

Examen en commission

6.10.2009

4.11.2009

4.2.2010

31.5.2010

 

1.2.2011

19.9.2011

3.10.2011

7.11.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Date de l’adoption

23.11.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

17

2

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Joanna Senyszyn, Bogusław Sonik, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Ismail Ertug, Esther Herranz García, Stephen Hughes, Kent Johansson, Marit Paulsen, Ivo Vajgl

Date du dépôt

30.11.2011