RAPPORT contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire

9.1.2012 - (2011/2046(INI))

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Evelyn Regner
(Initiative – article 42 du règlement)

Procédure : 2011/2046(INL)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0008/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire

(2011/2046(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les articles 50 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer" (COM(2003)0284),

–   vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–   vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique – Pour une économie sociale de marché hautement compétitive – 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),

–   vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance –- Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2011)0206),

–   vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)[1],

–   vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs[2],

–   vu la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux[3],

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires Daily Mail[4], Centros[5], Überseering[6], Inspire Art[7], SEVIC Systems[8], Cadbury Schweppes[9] et Cartesio[10],

–   vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés[11],

–   vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la société privée européenne et la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège statutaire[12],

–   vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne[13],

–   vu sa résolution du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société[14],

–   vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm[15],

–   vu les articles 42 et 48 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0008/2012),

A. considérant que les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissent la liberté d'établissement pour toutes les sociétés; considérant que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue un des éléments essentiels de l'achèvement du marché intérieur; considérant qu'il convient de relever le manque d'uniformité de la législation en matière de transfert et de modalités de transfert du siège, statutaire ou réel, d'une société de droit national existante, d'un État membre vers un autre État membre, au sein du marché unique et le risque que cela comporte pour l'emploi, ainsi que les difficultés administratives, les coûts générés, les implications sociales et l'absence de sécurité juridique;

B.  considérant que la majorité des participants à la consultation publique clôturée le 15 avril 2004 étaient favorables à l'adoption d'une directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire;

C. considérant que, eu égard aux disparités existantes entre les exigences imposées par les États membres en ce qui concerne la mobilité des sociétés, l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Cartesio confirme la nécessité d'un régime harmonisé qui régisse le transfert transfrontalier du siège statutaire;

D. considérant que la Cour de justice n'a pas apporté, dans son arrêt relatif à l'affaire Cartesio, la clarification nécessaire au sujet du transfert du siège d'une société, contrairement au souhait formulé par la Commission dans l'évaluation des incidences qu'elle a publiée en 2007[16];

E.  considérant qu'il appartient non pas à la Cour mais aux législateurs d'arrêter, en vertu du traité, les mesures utiles afin que soit assurée la liberté pour une société de transférer son siège;

F.  considérant qu'en raison de la position exprimée par la Commission en 2007 dans son évaluation des incidences, à savoir que l'option du statu quo apparaît plus adéquate dans la mesure où elle n'obligerait pas l'Union européenne à prendre de nouvelles mesures, la mobilité des entreprises continue de se heurter à de fortes contraintes administratives ainsi qu'à des charges sociales et fiscales élevées;

G. considérant que l'évaluation d'impact de la Commission de 2007 ne couvre pas les conséquences pour les politiques sociales et de l'emploi, à l'exception de la participation des travailleurs;

H. considérant qu'il convient d'empêcher que les sièges "boîtes postales" et les sociétés-écrans soient abusivement utilisés pour tourner des conditions imposées en matière juridique, sociale et fiscale;

I.   considérant que le transfert transfrontalier du siège d'une société devrait être fiscalement neutre;

J.   considérant que le transfert de siège devrait préserver la continuité de la personnalité juridique de la société, pour la bonne marche de celle-ci;

K. considérant que le transfert ne devrait pas affecter les droits des différentes parties prenantes (actionnaires minoritaires, travailleurs et créanciers) nés avant le transfert;

L.  considérant que la procédure de transfert devrait être régie par des règles strictes en ce qui concerne la transparence et l'information des parties prenantes avant que le transfert soit effectué;

M. considérant que les droits attachés à l'implication des travailleurs revêtent une grande importance lorsque le siège d'une société est transféré;

N. considérant qu'il y a lieu de garantir la cohérence des procédures relatives à l'implication des travailleurs entre les différentes dispositions législatives contenues dans les directives sur le droit des sociétés;

1.  demande à la Commission de soumettre rapidement, sur la base de l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de directive relative au transfert transfrontalier du siège statutaire, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe;

2.  constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.  estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

  • [1]  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
  • [2]  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
  • [3]  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.
  • [4]  Affaire 81/87 Daily Mail, Rec. 1988, p. 5483.
  • [5]  Affaire C‑212/97 Centros, Rec. 1999, p. I‑1459.
  • [6]  Affaire C‑208/00 Überseering, Rec. 2002, p. I‑9919.
  • [7]  Affaire C-167/01 Inspire Art, Rec. 2003, p. I-10155.
  • [8]  Affaire C-411/03 SEVIC Systems, Rec. 2005, p. I-10805.
  • [9]  Affaire C-196/04 Cadbury Schweppes, Rec. 2006, p. I-7995.
  • [10]  Affaire C‑210/06 Cartesio, Rec. 2008, p. I‑-9641.
  • [11]  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.
  • [12]  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671.
  • [13]  JO C 76 E du 25.03.2010, p. 11.
  • [14]  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 5.
  • [15]  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0426.
  • [16]  Document de travail des services de la Commission: Impact assessment on the Directive on the cross-border transfer of registered office, SEC(2007)1707, point 3.5.2, pp. 24-25.

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTIONRECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 (sur le champ d'application de la directive à adopter)

La directive devrait s'appliquer aux sociétés de capitaux au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2005/56/CE.

Elle devrait apporter une solution appropriée à la question de la séparation entre le siège statutaire et le siège administratif d'une société

Recommandation 2 (sur les conséquences d'un transfert transfrontalier)

La directive devrait permettre aux sociétés d'exercer leur droit d'établissement en transférant leur siège vers un État membre d'accueil sans perdre leur personnalité juridique mais en étant converties en une société régie par le droit de l'État membre d'accueil sans avoir à être dissoutes.

Le transfert ne devrait pas avoir pour effet de tourner des conditions imposées en matière juridique, sociale et fiscale.

Le transfert devrait prendre effet à la date de l'immatriculation dans l'État membre d'accueil. À compter de cette date, la société devrait être soumise à la législation de cet État.

Le transfert ne devrait pas affecter les relations juridiques de la société avec des tiers.

Le transfert devrait être fiscalement neutre, conformément aux dispositions de la directive 90/434/CEE[1].

Recommandation 3 (sur les règles concernant la transparence et l'information préalable à la décision de transfert)

Il convient d'exiger que la direction ou le conseil d'administration d'une société prévoyant un transfert élabore un rapport et un plan de transfert. Avant que la direction se prononce sur le rapport et sur le plan de transfert, les représentants des travailleurs ou, en l'absence de représentants, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur le projet de transfert conformément à l'article 4 de la directive 2002/14/CE[2].

Le rapport devrait être soumis aux actionnaires et aux représentants des travailleurs ou, en l'absence de représentants, aux travailleurs eux-mêmes.

Le rapport devrait décrire et justifier les aspects économiques, juridiques et sociaux du transfert et expliquer quelles sont ses conséquences pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs, qui ont le droit d'examiner le rapport pendant une période déterminée ne pouvant être inférieure à un mois et supérieure à trois mois avant la date de l'assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle le transfert est approuvé.

Le plan de transfert devrait comporter:

(a)       la forme juridique, le nom et le siège statutaire de la société dans l'État membre d'origine;

(b)       la forme juridique, le nom et le siège statutaire de la société dans l'État membre d'accueil;

(c)       les statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil;

(d)       le calendrier envisagé pour le transfert;

(e)       la date à compter de laquelle les transactions de la société prévoyant de transférer son siège seront considérées, à des fins comptables, comme localisées dans l'État membre d'accueil;

(f)        des informations détaillées concernant le transfert de l'administration centrale ou de l'établissement principal;

(g)       les droits garantis aux actionnaires, aux travailleurs et aux créanciers de la société ou les mesures pertinentes proposées et l'adresse à laquelle toutes les informations à ce sujet peuvent être obtenues, sans frais;

(h)       si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs et si la législation des États membres d'accueil n'impose pas un tel système, des informations sur les procédures au moyen desquelles sont établies les modalités de participation des travailleurs.

Le rapport et le plan de transfert devraient être soumis, pour examen, aux actionnaires et aux représentants des travailleurs de la société suffisamment longtemps avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la société.

Le plan de transfert devrait être publié conformément aux dispositions de la directive 2009/101/CE[3].

Recommandation 4 (sur la décision prise par l'assemblée des actionnaires)

L'assemblée générale des actionnaires devrait approuver la proposition de transfert conformément aux modalités et à la majorité requises pour modifier les statuts en vertu de la législation applicable à la société dans son État membre d'origine.

Si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs, l'assemblée des actionnaires peut subordonner la réalisation du transfert à l'approbation expresse des modalités de participation des travailleurs.

Les États membres devraient être en mesure d'adopter des dispositions visant à garantir une protection adéquate des actionnaires minoritaires qui s'opposent à un transfert, par exemple le droit de se retirer de la société conformément à la législation en vigueur dans l'État membre d'origine de ladite société.

Recommandation 5 (sur le contrôle de la légalité du transfert)

L'État membre d'origine devrait vérifier la légalité de la procédure de transfert conformément à sa législation.

L'autorité compétente désignée par l'État membre d'origine devrait délivrer un certificat confirmant que toutes les formalités et tous les actes requis ont été accomplis avant le transfert.

Le certificat, un exemplaire des statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil ainsi qu'un exemplaire de la proposition de transfert devraient être présentés dans un délai raisonnable à l'organisme responsable de l'immatriculation dans l'État membre d'accueil. Ces documents sont suffisants pour permettre à la société de se faire immatriculer dans l'État membre d'accueil. L'autorité chargée de l'immatriculation dans l'État membre d'accueil devrait vérifier que les conditions de fond et de forme liées au transfert, y compris les exigences imposées par l'État membre d'accueil pour la constitution de cette société, sont respectées.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait informer immédiatement de l'immatriculation son homologue de l'État membre d'origine. L'autorité de l'État membre d'origine devrait alors radier la société du registre.

Afin de protéger les tiers, l'immatriculation dans l'État membre d'accueil et la radiation du registre dans l'État membre d'origine devraient être dûment rendues publiques.

Recommandation 6 (sur les mesures de protection)

Les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de suspension des paiements ou d’autres procédures analogues ne devraient pas être autorisées à procéder à un transfert transfrontalier de leur siège.

Aux fins des procédures judiciaires ou administratives en cours qui ont débuté avant le transfert du siège, la société devrait être considérée comme ayant son siège statutaire dans l'État membre d'origine. Les créanciers existants devraient avoir droit à une caution.

Recommandation 7 (sur les droits des travailleurs)

Les droits de participation des travailleurs devraient être maintenus pendant toute la durée du transfert. En principe, ils devraient être régis par la législation de l'État membre d'accueil.

Toutefois, la législation de l'État membre d'accueil ne devrait pas être applicable:

(a)       lorsqu'elle ne prévoit pas le même niveau de participation que celui qui est en vigueur dans l'État membre d'origine, ou

(b)       lorsqu'elle ne donne pas aux travailleurs d'établissements de la société qui sont situés dans d'autres États membres le même droit à exercer leurs droits de participation que celui dont jouissent ces travailleurs avant le transfert.

En outre, les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs devraient être conformes à l'acquis.

  • [1]  Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'États membres différents (JO L 225 du 20.8.1990, p. 1).
  • [2]  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
  • [3]  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (27.9.2011)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur une 14ème directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire
(2011/2046(INI))

Rapporteur pour avis: Philippe Boulland

(Initiative – article 42 du règlement)

SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond:

–   à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l'évaluation d'impact de la Commission de 2007 ne couvre pas les conséquences pour les politiques sociales et de l'emploi, à l'exception de la participation des travailleurs;

B.  considérant que le statut de la société européenne et le statut de la société coopérative européenne prévoient un transfert de siège en tenant compte des règles spécifiques et contraignantes concernant l'implication des travailleurs, conformément à la directive 2001/86/CE, et que les procédures de participation des travailleurs prévues dans les directives européennes sur le droit des sociétés doivent être aussi cohérentes et efficaces que possible;

C. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a adopté certaines approches concernant la liberté d'établissement des entreprises dans les affaires Daily Mail[1], Centros[2], Überseering[3] et Cartesio[4];

1.  souligne que les articles 49 et 54 du traité sur l'Union européenne garantissent la liberté d'établissement pour toutes les sociétés; constate que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue un des éléments essentiels de l'achèvement du marché intérieur; constate le manque d'uniformité de la législation en matière de transfert et de modalités du transfert de siège, statutaire ou réel, d'une société de droit national existante, d'un État membre vers un autre État membre, au sein du marché unique et le risque y lié pour l'emploi, ainsi que les difficultés administratives, les coûts générés, les implications sociales et l'absence de sécurité juridique;

2.  est favorable à une réglementation au niveau européen du transfert de siège tant que la mise en œuvre des objectifs de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas remise en question et que le droit à la participation des travailleurs n'est pas restreint;

3.  demande à ce que le transfert de siège préserve la continuité de la personnalité juridique de la société, pour la bonne marche de celle-ci;

4.  demande que le transfert de siège soit attaché à la flexisécurité, pour un marché plus flexible, plus adapté aux besoins des travailleurs et sans entrave, mais dans le respect des droits des travailleurs et de leur protection contre le licenciement;

5.  attend de la directive envisagée qu'elle empêche les abus au regard de la directive 2001/86/CE ou les comportements frauduleux, en particulier par la création d'entreprises "boîtes aux lettres", et qu'elle protège les intérêts et garantisse les droits existants des créanciers (notamment en cas d'insolvabilité de la société), des actionnaires minoritaires et des travailleurs, tout en préservant l'équilibre actuel dans la gouvernance des entreprises; fait observer qu'un transfert transfrontalier du siège d'une société ne devrait pas entraîner sa dissolution ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité juridique;

6.  incite les États membres à prévoir un contrôle de la légalité du transfert de siège par une autorité compétente, statuant notamment sur le respect des obligations de toutes les parties prenantes;

7.  met en avant, ci-après, un ensemble de recommandations concernant des conditions contraignantes qui doivent être remplies pour qu'une 14e directive sur le droit des sociétés puisse garantir la participation des travailleurs durant et après le transfert de siège;

8.  demande que la directive 2001/86/CE devienne le principal fondement juridique en matière de transfert de siège statutaire eu égard au régime juridique applicable en droit social;

–   à incorporer les recommandations suivantes dans l'annexe à sa proposition de résolution:

9.  Recommandation 1: La Commission présente une étude d'impact des conséquences d'une directive pour le transfert de siège en rapport avec la mise en œuvre des objectifs de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étude publiée au plus tard simultanément avec la proposition d'une 14e directive sur le droit des sociétés;

10. Recommandation 2: Une réglementation au niveau européen du transfert de siège statutaire des sociétés doit comprendre les éléments suivants pour garantir le droit de participation et la cohésion des travailleurs et doit maintenir la protection et les garanties accordées à leurs représentants, durant et après le transfert, pour des raisons d'efficacité et de sécurité juridique:

     -    le régime juridique en matière de droit de participation des travailleurs est analogue à celui qui est prévu par la directive 2001/86/CE pour l'implication des travailleurs, notamment en cas de constitution d'une société par voie de transformation, afin de garantir la cohérence des procédures de participation des travailleurs dans l'application des directives européennes régissant le droit des sociétés;

     -    en outre, l'organe de direction consulte les actionnaires et les travailleurs sur les conséquences juridiques et économiques du transfert par un rapport indiquant et justifiant dans le détail les conséquences pour les actionnaires et les travailleurs, présenté en temps utile, et au moins un mois avant que l'assemblée générale ne décide de manière définitive d'approuver ou non le projet de transfert; les informations relatives à la consultation du rapport, y compris le projet de transfert, doivent être accessibles et gratuites pour tous les travailleurs et leurs représentants;

     -    les droits et obligations de la société en matière de conditions d'emploi, – qui résultent de la législation, de la pratique et des contrats de travail individuels ou des relations de travail – en ce qui concerne les conditions de travail dans l'État membre d'origine, ainsi que l'activité des organes de représentation des travailleurs restent valides pendant le transfert du siège et après l'immatriculation dans l'État membre d'accueil;

     -    si le transfert entraîne une modification de la structure de la société, la direction centrale prend, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un nombre de travailleurs défini par les partenaires sociaux, la décision de modifier la composition des organes de représentation des travailleurs;

     -    si des licenciements collectifs liés au transfert de siège sont inévitables, les dispositions la directive 98/59/CE sont appliquées;

     -    le transfert de siège est subordonné à la capacité de l'entreprise de prouver qu'elle respecte les dispositions relatives aux droits des travailleurs;

     -    les États membres prévoient un recours juridique effectif, avec effet suspensif quant au transfert du siège, pour les travailleurs ainsi que pour leurs représentants afin d'obtenir l'exécution des obligations, aux niveaux national et européen, des employeurs vis-à-vis des travailleurs en cas de non-respect de celles-ci;

     -    la législation de l'État membre d'accueil s'applique, sauf dans le cas où ses dispositions légales prévoient un niveau inférieur de participation et de codécision des travailleurs.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

26.9.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

1

5

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner, Emilie Turunen, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

  • [1]  Arrêt du 27 septembre 1988 dans l'affaire 81/87, Daily Mail, Rec. 1988, p. 5483.
  • [2]  Arrêt du 9 mars 1999 dans l'affaire C-212/97, Centros, Rec. 1999, p. I-1459.
  • [3]  Arrêt du 5 novembre 2002 dans l'affaire C-208/00, Überseering, Rec. 2002, p. I-9919.
  • [4]  Arrêt du 16 décembre 2008 dans l'affaire C-210/06, Cartesio, Rec. 2008, p. I-9641.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

20.12.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

0

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy