DEUXIÈME RAPPORT sur la proposition de modification de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct

1.2.2012 - (2009/2134(INI))

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Andrew Duff

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de modification de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct

(2009/2134(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée[1], en particulier son article 14,

–   vu ses résolutions antérieures sur la procédure électorale du Parlement, en particulier celle qu'il a adoptée le 15 juillet 1998[2],

–   vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen[3],

–   vu les conclusions de la présidence du Conseil européen qui s'est tenu le 14 décembre 2007,

–   vu sa résolution du 6 mai 2010 relative au projet de protocole modifiant le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires concernant la composition du Parlement européen pour le reste de la législature 2009-2014: avis du Parlement européen (article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne)[4],

–   vu l'article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–   vu les articles 9 et 10, l'article 14, paragraphe 2, l'article 48, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 51 du traité sur l'Union européenne (traité UE), les articles 22, 223, 225 et 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et l'article 3 du Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–   vu le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne,

–   vu la proposition, présentée par la Commission, de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (COM(2006)0791),

–   vu l'article 41, l'article 48, paragraphe 3, l'article 70, l'article 74 bis et l'article 175 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0176/2011),

–   vu le deuxième rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0027/2012),

Considérant:

A. que le Parlement a le droit d'engager la réforme de sa procédure électorale, et d'y donner son approbation;

B.  que le Parlement a le droit d'engager un changement de sa composition, et d'y donner son approbation;

C. que le Parlement a le droit d'engager une révision des traités;

D. que le Parlement est élu au suffrage direct tous les cinq ans depuis 1979 et qu'il a vu ses pouvoirs et son influence s'accroître tout au long de cette période, en particulier à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

E.  que le traité de Lisbonne a modifié le mandat officiel des députés au Parlement européen, les faisant passer du statut de "représentants des peuples des États" à celui de "représentants des citoyens de l'Union"[5], étant entendu que "les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen"[6],

F.  que même en l'absence d'accord sur une procédure électorale uniforme, cette période a vu une convergence progressive des systèmes électoraux, notamment à travers l'adoption universelle de la représentation proportionnelle en 1999, la création officielle de partis politiques à l'échelle de l'Union européenne[7] et l'interdiction du double mandat[8];

G. que le concept de citoyenneté européenne, introduit formellement dans l'ordre constitutionnel par le traité de Maastricht en 1993, comprenait le droit de participer, dans certaines conditions, aux élections européennes et municipales dans d'autres États membres que celui dont le citoyen est ressortissant, et que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est désormais juridiquement contraignante au titre du traité de Lisbonne, a renforcé ce droit ainsi que d'autres droits civiques;

H. que la fonction démocratique du Parlement demeure peu reconnue par l'opinion publique, que les partis politiques à l'échelle européenne en sont aux premiers stades de développement, que les campagnes électorales continuent d'être plutôt nationales qu'européennes et que les médias ne parlent pas régulièrement des travaux du Parlement;

I.   que le taux de participation global aux élections du Parlement n'a cessé de chuter, passant de 63 % en 1979 à 43 % en 2009, ce qui oblige le Parlement, le Conseil et la Commission à prendre des mesures visant à promouvoir la participation populaire au processus démocratique de l'Union,

J.   que le nombre de citoyens de l'Union qui résident dans un autre État membre que le leur et qui votent aux élections du Parlement européen est faible, et que le nombre de ceux qui se présentent aux élections est négligeable; que les critères de résidence pour le droit de vote varient d'un État à l'autre, tout comme le délai au-delà duquel les ressortissants d'un État membre résidant ailleurs dans l'Union européenne sont déchus de leur droit de vote dans leur pays d'origine; que, de surcroît, l'échange d'informations entre les États membres sur les ressortissants d'autres États membres qui ont été inscrits sur les listes électorales ou se sont portés candidats n'est pas efficace;

K. que, d'après la jurisprudence de la Cour de justice, les États disposent d'un pouvoir d'appréciation significatif pour décider de qui peut voter aux élections parlementaires européennes, mais qu'ils sont néanmoins tenus de respecter les principes généraux du droit de l'Union et ont l'interdiction de traiter de façon différente des catégories de citoyens de l'Union qui se trouvent dans des situations identiques[9]; que, s'il est vrai qu'il incombe à chaque État membre de définir ses propres conditions régissant l'acquisition et la perte de nationalité, l'État concerné doit toutefois tenir compte du statut de citoyen de l'Union[10],

L.  que les propositions actuelles de la Commission visant à faciliter la participation aux élections pour les citoyens de l'Union résidant dans un autre État membre que le leur sont bloquées au niveau du Conseil[11];

M. que les femmes représentent actuellement 35 % des députés au Parlement européen; que des efforts devraient être consentis pour continuer à réduire le déséquilibre entre les hommes et les femmes au Parlement, en particulier en ce qui concerne certains États;

N. que le Parlement a invité instamment le Conseil à avancer la date de l'élection au mois de mai de façon à pouvoir mieux s'organiser pour accélérer l'élection du nouveau président de la Commission et éviter qu'elle n'intervienne au début des vacances d'été dans plusieurs États[12],

O. que le Parlement a la compétence et qu'il est tenu, en vertu du traité de Lisbonne, de prendre l'initiative d'une décision concernant la répartition des sièges entre les États, dans les limites d'un seuil, d'un plafond et d'un nombre total de sièges, tout en respectant le principe de la proportionnalité dégressive; que le Parlement a préalablement décidé de rectifier les inégalités héritées du passé en termes de répartition des sièges et d'adapter sa composition de façon régulière, de manière à refléter les évolutions démographiques et une éventuelle modification du nombre des États membres de l'Union[13]; qu'il considère, en outre, qu'il importe que la composition du Parlement reflète la pluralité politique et la solidarité entre les États;

P.  que l'adhésion de la Croatie se traduira, en tout état de cause, par une nouvelle répartition des sièges au Parlement européen lors des prochaines élections de 2014;

Q. qu'il manque au Parlement un système autonome permettant de réguler les privilèges juridiques et les immunités de ses membres; que le Conseil a préalablement accepté d'examiner la requête du Parlement de réviser le protocole sur les privilèges et immunités, qui date de 1965, une fois le statut des députés adopté[14],

R.  qu'en dépit du fait que le Conseil avait auparavant convenu de réviser régulièrement l'Acte de 1976, la dernière révision formelle de la procédure électorale par le Parlement remonte à 1998[15];

S.  que la procédure électorale du Parlement doit être durable et compréhensible, promouvoir la démocratie au sein des partis, et confirmer la pratique d'élections libres, équitables et à bulletin secret permettant une proportionnalité globale de la représentation,

T.  que le système électoral du Parlement est un compromis entre le principe démocratique de l'égalité ("une personne, une voix") et le principe du droit international de l'égalité entre les États, et que les traités posent le principe de l'égalité entre les citoyens de l'Union tout en interdisant la discrimination fondée sur la citoyenneté nationale,

U. que la réforme de la procédure électorale doit également respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne doit pas chercher à imposer l'uniformité en tant que fin en soi;

V. que le Parlement a décidé d'étudier, au préalable, la possibilité que certains députés soient élus sur des listes paneuropéennes, estimant que cela donnerait une véritable dimension européenne à la campagne, notamment en attribuant un rôle central aux partis politiques européens[16],

W. que l'égalité électorale doit demeurer le principe suprême en cas d'instauration de listes paneuropéennes; que le statut des députés au Parlement européen devrait par conséquent rester inchangé, que ces derniers soient élus sur des listes paneuropéennes, nationales ou régionales;

X. que le traité UE dispose que les "partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union"[17], et que dans cette optique, le Parlement a invité la Commission, dans sa résolution du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003 sur le statut et le financement des partis politiques au niveau européen[18], à présenter une proposition législative sur un statut commun pour les partis et fondations politiques au niveau européen,

1.  décide de réformer sa procédure électorale afin d'améliorer la légitimité et l'efficacité du Parlement en renforçant la dimension démocratique européenne et en assurant une répartition plus juste des sièges entre les États, conformément aux traités;

2.  propose que 25 députés européens soient élus au titre d'une circonscription unique correspondant à l'ensemble du territoire de l'Union européenne; que les listes paneuropéennes soient composées de candidats provenant d'au moins un tiers des États et puissent garantir une représentation équitable des hommes et des femmes; que chaque électeur puisse exprimer une voix pour la liste paneuropéenne en plus de son vote pour la liste nationale ou régionale; et que les sièges soient attribués, sans seuil minimum, selon la méthode D'Hondt; propose en outre qu'une autorité électorale soit établie à l'échelle de l'Union pour réguler le déroulement de l'élection des députés européens à partir de la liste paneuropéenne et en vérifier les résultats;

3.  note qu'il est nécessaire d'examiner périodiquement le coût du Parlement et de ses élections, et demande que les réformes en question soient mises en place, dans une large mesure, dans le cadre des perspectives budgétaires actuelles[19];

4.  i)   propose que le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, prenne l'initiative d'une proposition de décision fixant sa composition, en tenant compte de l'adhésion de nouveau États membres et sur la base des données démographiques établies par Eurostat; suggère que l'initiative de cette décision soit lancée au cours de chaque législature et adoptée, avec l'accord du Parlement, avant la fin de la quatrième année civile de la législature[20];

ii)  suggère d'entamer un dialogue avec le Conseil européen en vue d'examiner la possibilité de parvenir à un accord sur une répartition durable et transparente des sièges au Parlement, dans le respect des critères prévus par les traités ainsi que des principes de pluralité des partis politiques et de solidarité entre les États membres;

5.  demande à la Commission de présenter une proposition de règlement visant à améliorer la cohérence et la comparabilité des données démographiques fournies par les États;

6.  propose que la date des élections européennes soit fixée par le Parlement européen statuant à la majorité des membres qui le composent, avec l'approbation du Conseil, un an au plus tôt et six mois au plus tard avant la fin de la législature de cinq ans;

7.  invite les États et les partis politiques à promouvoir une meilleure représentation des femmes et des candidats issus de minorités; considère qu'il importe, afin de garantir la légitimité de l'Union, que la composition du Parlement reflète la diversité des peuples européens;

8.  souligne qu'il est essentiel de veiller à ce que les partis politiques appliquent des principes démocratiques lors de la sélection des candidats, à tous les niveaux;

9.  invite le Conseil, la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts pour aider les citoyens de l'Union européenne résidant dans un autre État que le leur à participer aux élections européennes dans leur pays de résidence; dans ce contexte, demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition de révision de la directive 93/109/CE;

10. rappelle sa demande formulée de longue date pour que soit modifié le protocole sur les privilèges et les immunités des Communautés européennes afin d'établir un système uniforme et supranational pour les députés au Parlement européen[21];

11. i)   demande l'ouverture d'un dialogue avec le Conseil, avec la participation de la Commission, sur la modification générale de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct; fait observer qu'il y a lieu de parvenir à un consensus, en particulier sur le calendrier des réformes, la composition numérique totale du Parlement et la répartition des sièges en son sein (y compris une définition juridique de la proportionnalité dégressive), ainsi que sur le système électoral à mettre en œuvre aux fins de la circonscription paneuropéenne;

ii)  charge une délégation du Parlement européen, nommée par la Conférence des présidents et disposant de compétences claires, d'engager un dialogue avec le Conseil;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

  • [1]  Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 93/81/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). Voir l'annexe.
  • [2]  JO C 292 du 21.9.1998, p. 66.
  • [3]  JO C 227 E du 4.9.2008, p. 132.
  • [4]  JO C 81 E du 15.3.11, p. 78.
  • [5]  Respectivement, article 189 du traité instituant la Communauté européenne, et article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
  • [6]  Article 10, paragraphe 2, du traité UE.
  • [7]  Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).
  • [8]  Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, article 1, paragraphe 7, point b).
  • [9]  Arrêts de la Cour de justice du 12 septembre 2006, affaire C-145/04 Espagne contre Royaume-Uni [2006] Rec. I-7917 (au sujet de Gibraltar) et affaire C-300/04 Eman et Sevinger contre College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] Rec. I-8055 (au sujet d'Aruba).
  • [10]  Arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2010 dans l'affaire C-135/08 Rottmann/Freistaat Bayern [2010] ECR I‑1449.
  • [11]  Voir la directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34) et la position du Parlement européen du 26 septembre 2007 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 193).
  • [12]  Comme proposé par le Parlement dans sa résolution du 1er décembre 2005 sur les lignes directrices pour l'approbation de la Commission européenne (JO C 285 E du 22.11.2006, p. 137).
  • [13]  Résolution du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen (JO C 227 E, du 4.9.2008, p. 132) (rapport Lamassoure-Severin).
  • [14]  Déclaration du 3 juin 2005 de représentants des États membres lors d'une réunion au sein du Conseil.
  • [15]  La déclaration 6151/02 du Conseil du 22 février 2002 dispose "que les dispositions du présent Acte devraient faire l'objet d'un réexamen avant la deuxième élection au Parlement européen qui aura lieu après l'entrée en vigueur des modifications de l'Acte de 1976 qui font l'objet de la présente décision" – à savoir avant 2009.
  • [16]  Comme cela a été exprimé dernièrement dans sa résolution susmentionnée du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen (rapport Lamassoure-Severin).
  • [17]  Article 10, paragraphe 4, du traité UE.
  • [18]  Textes adoptés, P7_TA(2011)0143.
  • [19]  Le paiement mensuel direct versé aux députés au Parlement européen en 2011, y compris la rémunération avant imposition, les assurances, les frais de maladie, l'indemnité de frais généraux, les frais de formation, de voyage et de séjour, s'élevait en moyenne à 24 298 euros. Le paiement indirect moyen au titre de l'assistance parlementaire était de 17 283 euros.
  • [20]  Article 14, paragraphe 2, du traité UE.
  • [21]  Voir la résolution du Parlement européen du 6 juillet 2006 sur la modification du protocole sur les privilèges et immunités (JO C 303 E du 13.12.2006, p. 830), par laquelle le Parlement confirme son intention d'utiliser le statut des députés comme base partielle pour la révision proposée (décision du Parlement européen du 3 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, JO C 68 E du 18.3.2004, p. 115).

ANNEXE – Version consolidée de l'Acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, et des amendements ultérieurs de celui-ci

ACTE[1]

portant élection des membres du Parlement européen

au suffrage universel direct

Article 1

1.      Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.

2.      Les États membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.

3.      L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.

Article 2

En fonction de leurs spécificités nationales, les États membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

Article 3

Les États membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.

Article 4

Chaque État membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale.

Article 5

1.      La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection.

Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2.      Le mandat de chaque membre du Parlement européen commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 1.

Article 6

1.      Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

2.      Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Article 7

1.      La qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de:

- membre du gouvernement d'un État membre,

- membre de la Commission des Communautés européennes,

- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance,

- membre du directoire de la Banque centrale européenne,

- membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,

- médiateur des Communautés européennes,

- membre du Comité économique et social de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

- membre du Comité des régions,

- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,

- membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement,

- fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

2.      À partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.

Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:

- les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application,

- les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application.

3.      En outre, chaque État membre peut étendre les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 8.

4.      Les membres du Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 5, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 8

Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

Article 9

Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.

Article 10

1.      L'élection au Parlement européen a lieu à la date et aux heures fixées par chaque État membre, cette date se situant pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.

2.      Un État membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin qu'après la clôture du scrutin dans l'État membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.

Article 11

1.      La période électorale est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

2.      Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 5.

S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent.

3.      Sans préjudice des dispositions de l'article 196 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période électorale.

4.      Le Parlement européen sortant cesse d'être en fonction lors de la première réunion du nouveau Parlement européen.

Article 12

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

Article 13

1.      Un siège devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat.

2.      Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 5.

3.      Lorsque la législation d'un État membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.

4.      Lorsqu'un siège devient vacant par démission ou décès, le président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l'État membre concerné.

Article 14

S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des représentants du Parlement européen.

Article 15

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Les annexes I et II font partie intégrante du présent acte.

Article 16

Les dispositions du présent acte entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées par la décision.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one

thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

ANNEXE I

Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.

ANNEXE II

Déclaration ad article 14

Il est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la commission de concertation, il sera fait recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 1975[2].

  • [1]  N.B.: Le présent document est une consolidation réalisée par le Service juridique du Parlement européen sur la base de l'Acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct (JO L 278 du 8.10.1976, p. 5), modifié par la décision 93/81/CECA, CEE, Euratom, modifiant l'Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15), et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). Il diffère de la version consolidée réalisée par l'Office des publications de l'Union européenne (CONSLEG. 1976X1008-23.09.2002) à deux égards: il incorpore un tiret "– membre du Comité des régions" à l'article 7, paragraphe 1, conformément à l'article 5 du traité d'Amsterdam (JO C 340 du 10.11.1997) et est renuméroté conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2002/772/CE, Euratom.
  • [2]  JO C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

PROCÉDURE

Titre

Proposition de modification de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct

Références

2009/2134(INI)

Date de la présentation au PE

7.7.2011

Commission compétente au fond

  Date de l'annonce en séance

AFCO

19.10.2009

Rapporteur(s)

  Date de la nomination

Andrew Duff

21.7.2009

 

Date de l'adoption

19.4.2011

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

4

0

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Date du dépôt

28.4.2011

º

RENVOI EN COMMISSION

Date du renvoi en commission (art. 175, par. 2)

7.7.2011

 

Délai pour faire rapport

 

Rapporteur(s)

  Date de la confirmation

Andrew Duff

21.7.2009

Date de l'adoption

26.1.2012

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

7

0

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, György Schöpflin, Rainer Wieland

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Sir Robert Atkins, Edvard Kožušník, Jo Leinen

Date du dépôt

1.2.2012