RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) n° 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie

2.5.2012 - (COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD)) - ***I

Commission des budgets
Rapporteur: Göran Färm


Procédure : 2011/0301(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0150/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) n° 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie

(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0659),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 172 et l'article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0372/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du ...[1],

–   vu l'avis du Comité des régions du ...[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A7‑0150/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Au cours de la prochaine décennie, des volumes records d'investissement seront nécessaires dans les réseaux européens de transport, d'énergie, d'information et de communication pour soutenir les actions phares de la stratégie Europe 2020. Le développement d'infrastructures intelligentes, modernes et pleinement interconnectées favorisera l'achèvement du marché intérieur. Les investissements nécessaires au titre du réseau RTE-T sont estimés à 500 milliards d'EUR. Dans les projets d'infrastructures dans le domaine de l'énergie présentant un intérêt européen, des investissements d'un montant approximatif de 100 milliards d'EUR pourraient ne pas être réalisés en raison d'obstacles liés à l'octroi, à la réglementation et au financement de permis, tandis que100 autres milliards d'EUR seront financés par le secteur lui-même. Les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif de la stratégie numérique visant à donner accès à l'Internet rapide à tous les citoyens européens et toutes les entreprises européennes vont de 181 à 273 milliards d'EUR, au titre desquels la quote-part des investisseurs du secteur privé devrait être de l'ordre de 30 à 100 milliards d'EUR.

(3) Au cours de la prochaine décennie, des volumes records d'investissement seront nécessaires dans les réseaux européens de transport, d'énergie, d'information et de communication pour soutenir les actions phares de la stratégie Europe 2020. Le développement d'infrastructures intelligentes, modernes et pleinement interconnectées favorisera l'achèvement du marché intérieur. Les investissements nécessaires au titre du réseau RTE-T sont estimés à 500 milliards d'EUR. Dans les projets d'infrastructures dans le domaine de l'énergie présentant un intérêt européen, des investissements d'un montant approximatif de 100 milliards d'EUR pourraient ne pas être réalisés en raison d'obstacles liés à l'octroi, à la réglementation et au financement de permis, tandis que100 autres milliards d'EUR seront financés par le secteur lui-même. Les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif de la stratégie numérique visant à donner accès à l'Internet rapide à tous les citoyens européens et toutes les entreprises européennes vont de 181 à 273 milliards d'EUR, au titre desquels la quote-part des investisseurs du secteur privé devrait être de l'ordre de 30 à 100 milliards d'EUR. Il convient cependant de veiller à ce que les infrastructures de transport financées par l'Union tiennent compte des impératifs d'efficacité énergétique, de la réduction du bruit à sa source et des contraintes liées à la diversité biologique et au changement climatique.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les instruments financiers peuvent améliorer l’efficacité des dépenses budgétaires et engendrer des effets multiplicateurs importants en termes d’attraction du financement du secteur privé et de réalisation des volumes d’investissement. L'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait produire un effet multiplicateur de l'ordre de 15 à 20.

(5) Les instruments financiers, tel que prévu par le règlement financier1, peuvent, dans certains cas, améliorer l’efficacité des dépenses budgétaires et engendrer des effets multiplicateurs importants en termes d’attraction du financement du secteur privé, tout particulièrement dans un contexte d'accès difficile au crédit et de contraintes sur les finances publiques. La Commission devrait, en particulier, veiller à ce que la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets offre une valeur ajoutée en parvenant à la réalisation de volumes d'investissement plus importants. L'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait produire un effet multiplicateur de l'ordre de 15 à 20.

 

_________________

 

1 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Compte tenu de l'ampleur des besoins en investissements et des objectifs définis dans la stratégie Europe 2020 pour la prochaine décennie, la Commission devrait, si l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets est couronnée de succès, intensifier les efforts de l'Union pour lever et attirer des financements supplémentaires.

Amendement  4

Proposition de règlement

Recital 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets poursuit un double objectif: tout d'abord contribuer au financement de projets prioritaires en termes de politique européenne et ensuite faciliter une participation plus grande du secteur privé dans le financement de projets d'infrastructures sur le marché des capitaux à long terme. Elle réorientera les dépenses budgétaires de l’UE sur des domaines favorables à la croissance en tenant compte de la discipline budgétaire de l’Union et du plafonnement prévu par l’actuel cadre financier pluriannuel.

(7) La phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets poursuit un double objectif: tout d'abord contribuer au financement de projets prioritaires en termes de politique européenne et ensuite faciliter une participation plus grande du secteur privé dans le financement de projets d'infrastructures sur le marché des capitaux à long terme, tout particulièrement en offrant le rehaussement du crédit nécessaire pour attirer les investisseurs du marché des capitaux. Elle réorientera les dépenses budgétaires de l’UE sur des domaines favorables à la croissance, notamment les infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications, en tenant compte de la discipline budgétaire de l’Union et du plafonnement prévu par l’actuel cadre financier pluriannuel.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) L’initiative sera le premier instrument financier dont profiteront des projets d’infrastructures ayant des besoins de financement similaires dans plusieurs domaines. Elle aura dès lors des retombées plus larges en termes d’incidence sur le marché, d’efficacité administrative et d’utilisation des ressources. Elle fournira un instrument financier cohérent aux parties concernées dans le domaine des infrastructures, telles que les financiers, les autorités publiques, les entreprises de construction et les opérateurs.

(8) L'initiative sera le premier instrument financier dont profiteront des projets d'infrastructures ayant des besoins de financement similaires dans plusieurs domaines. Elle aura dès lors des retombées plus larges en termes d'incidence sur le marché, d'efficacité administrative et d'utilisation des ressources, grâce aux synergies possibles entre les secteurs des transports, de l'énergie et des TIC. Elle fournira un instrument financier cohérent aux parties concernées dans le domaine des infrastructures, telles que les financiers, les autorités publiques, les entreprises de construction et les opérateurs.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le cadre de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, les emprunts obligataires seraient émis par des sociétés en charge des projets et le budget de l’Union ainsi que le financement d’un partenaire financier seraient utilisés pour rehausser la qualité de crédit des emprunts obligataires, afin d’attirer les investisseurs du marché des capitaux d’emprunt, tels que les fonds de pension et les compagnies d’assurance.

(9) Dans le cadre de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, les emprunts obligataires seraient émis par des sociétés en charge des projets et le budget de l’Union ainsi que le financement d’un partenaire financier seraient utilisés pour rehausser la qualité de crédit des emprunts obligataires, afin d’attirer les investisseurs du marché des capitaux d’emprunt, tels que les fonds de pension, les compagnies d’assurance et les autres parties intéressées.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le soutien de l'Union atténuerait le risque inhérent aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans la mesure où les acteurs du marché des capitaux seront disposés à investir dans des emprunts obligataires pour le financement de projets d'infrastructures d'un volume plus conséquent que s'il ne bénéficiaient pas du concours de l'Union.

(10) Le soutien de l'Union prévu par le présent règlement atténuerait le risque inhérent aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans la mesure où les acteurs du marché des capitaux seront disposés à investir dans des emprunts obligataires pour le financement de projets d'infrastructures d'un volume plus conséquent que s'il ne bénéficiaient pas du concours de l'Union.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La reprise économique en Europe ne devrait pas être compromise par un aggravement de la congestion des transports, par un manque de connexions énergétiques et par un ralentissement de la pénétration du haut débit qui découleraient de difficultés d’accès au financement privé ou public à long terme pour les projets d’infrastructures.

(11) La reprise économique en Europe ne devrait pas être compromise par la détérioration des performances des transports, par un manque de connexions énergétiques, par des réseaux énergétiques dépassés, par une déficience des approvisionnements énergétiques, par un ralentissement de la pénétration du haut débit et par l'inadéquation des services de télécommunications qui découleraient de difficultés d’accès au financement privé ou public à long terme pour les projets d’infrastructures.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La réévaluation des programmes d’investissement en matière d’infrastructures par les États membres dans le contexte de leurs réformes structurelles et d’austérité budgétaire ne facilitera pas l’accélération requise du rythme des investissements en infrastructures. Par ailleurs, l'insuffisance et le coût toujours élevé des prêts bancaires à long terme pour les projets d'infrastructures appellent de nouvelles sources concurrentielles de financement par l'emprunt.

(12) La réévaluation des programmes d’investissement en matière d’infrastructures par les États membres dans le contexte de leurs réformes structurelles et d’austérité budgétaire ne facilitera pas l’accélération du rythme des investissements en infrastructures, nécessaires si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment la transition vers une économie qui soit économe en ressources et à faible intensité de carbone en vue d'enregistrer une croissance durable, comme le prévoit l'initiative phare "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" relevant de la stratégie Europe 2020. Par ailleurs, l'insuffisance et le coût toujours élevé des prêts bancaires à long terme pour les projets d'infrastructures appellent de nouvelles sources concurrentielles de financement par l'emprunt.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) C'est pourquoi une phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée au cours de l'actuel cadre financier, afin de développer l'octroi de fonds du marché des capitaux d'emprunt dans le domaine des infrastructures de manière plus générale et d'élargir la gamme des instruments financiers mis à la disposition des projets dans le domaine des transports.

(14) C'est pourquoi une phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée au cours de l'actuel cadre financier afin d'établir si et dans quelle mesure ces instruments financiers de partage des risques apportent des avantages supplémentaires dans le domaine du financement des infrastructures.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le règlement (CE) n° 680/2007 devraient être modifiés afin de mettre en œuvre la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets. Cette phase pilote vise à soutenir les projets d’infrastructures présentant un potentiel commercial dans les domaines des transports, de l’énergie et des TIC, tandis que l'initiative peut être étendue à d'autres secteurs après 2013.

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le règlement (CE) n° 680/2007 devraient être modifiés afin de mettre en œuvre la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets. Cette phase pilote vise à soutenir les projets d’infrastructures présentant une valeur ajoutée européenne claire et un potentiel commercial dans les domaines des transports, de l’énergie et des TIC, qui, en dépit de leur potentiel commercial, ne reçoivent pas de financements adéquats du marché.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Compte tenu de la solide expérience de la BEI, du rôle de celle-ci en tant que principal vecteur de financement des projets d'infrastructures et de la nature de l'organisme financier de l'UE établie par le traité, la Commission devrait impliquer la BEI dans la mise en œuvre de la phase pilote. Les modalités particulières de la coopération, au titre desquelles figurent le partage des risques et la rémunération de BEI, devraient être fixées dans un accord entre la Commission et la BEI.

(16) Compte tenu de la solide expérience de la BEI, du rôle de celle-ci en tant que principal vecteur de financement des projets d'infrastructures et de la nature de l'organisme financier de l'UE établie par le traité, la Commission devrait impliquer la BEI dans la mise en œuvre de la phase pilote. Il est nécessaire de fixer les modalités particulières de la coopération, au titre desquelles figurent le partage des risques et la rémunération de BEI, dans un accord entre la Commission et la BEI.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée en préparation du mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui est proposé. La phase pilote contribuera à ouvrir la voie à un instrument financier de partage des risques dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

(17) La phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets est sans préjudice de la décision relative au cadre financier pluriannuel (CFP) de l'Union après 2013 et devrait être lancée au plus tard le 31 juillet 2012, en préparation du mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui est proposé. Si elle est couronnée de succès, la phase pilote contribuera, après une analyse appropriée et une évaluation indépendante, à ouvrir la voie à un instrument financier de partage des risques dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les demandes de fonds budgétaires devraient émaner de la BEI, sur la base d'un éventail de projets que la BEI estimerait adéquats et dont la réalisation lui paraîtrait probable. Toutes ces demandes devraient être adressées avant le 31 décembre 2013. Étant donné la complexité des grands projets d'infrastructures, il se pourrait que l'approbation effective intervienne à une date ultérieure, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2014.

(20) Les demandes de fonds budgétaires devraient émaner de la BEI, sur la base d'un éventail de projets que la BEI et la Commission estimeraient adéquats, conformes aux objectifs à long terme de l'Union et dont la réalisation leur paraîtrait probable. Toutes ces demandes devraient être adressées avant le 31 décembre 2013. Étant donné la complexité des grands projets d'infrastructures, il se pourrait que l'approbation effective intervienne à une date ultérieure, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2014.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Il convient que la Commission procède à une évaluation indépendante et approfondie de la phase pilote de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets. Il est nécessaire que cette évaluation soit accompagnée, le cas échéant, de propositions législatives relatives aux instruments financiers innovants dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter) Étant donné que les conclusions du Conseil européen des 1er et 2 mars 2012 fixaient comme délai à l'obtention d'un accord sur la phase pilote de l'initiative des emprunts obligataires Europe 2020 le mois de juin 2012, la Commission doit lancer la mise en œuvre de cette phase sans plus de retard.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point -1 (nouveau)

Décision n° 1639/2006/CE

Article 8 – paragraphes 5 bis et 5 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. À l'article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés:

 

"5 bis. Une évaluation complète et indépendante de la phase pilote de l'instrument de partage des risques concernant les emprunts obligataires destinés au financement de projets visé à l'article 31, paragraphes 2 bis à 2 quinquies bis, est menée, qui porte notamment sur sa valeur ajoutée, y compris son impact sur la viabilité financière du projet, sur son additionnalité par rapport à d'autres instruments de l'Union ou des États membres ou à tout autre financement de la dette à long terme, ainsi que sur l'effet multiplicateur atteint. Elle comporte des observations générales sur l'évolution des marchés, y compris la création ou la correction d'effets de distorsion, le cas échéant, ainsi qu'une évaluation des risques encourus, y compris ceux liés aux projets et aux partenariats. Elle examine également si un taux de rendement maximal conviendrait au financement de projets publics par des investisseurs du secteur privé et fournit une comparaison des coûts avec des moyens de financement de projets différents comprenant des prêts bancaires et des fonds propres.

 

5 ter. En outre, sur la base de cette évaluation, la Commission mène une évaluation des démarches à entreprendre à l'avenir afin de renforcer l'efficacité des dépenses de l'Union et d'accroître le volume des investissements dans les projets prioritaires. Cette évaluation étudie notamment comment rendre l'instrument relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets encore plus attractif pour une plus vaste gamme d'investisseurs à long terme, y compris les investisseurs du secteur public."

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point a

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle peut également verser une contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets visé aux paragraphes 2 bis à 2 quinquies.

Elle peut également, pendant une phase pilote en 2012 et 2013, verser une contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets visé aux paragraphes 2 bis à 2 quinquies ter.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les paragraphes 2 bis à 2 quinquies suivants sont insérés:

b) les paragraphes 2 bis à 2 quinquies ter suivants sont insérés:

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Un instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets désigne un rehaussement du crédit qui satisfait aux critères suivants:

2 bis. Un instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets désigne un instrument conjoint de la Commission et de la BEI fournissant un rehaussement du crédit qui satisfait aux critères suivants:

a) il prend la forme d'un prêt ou d'une garantie octroyé par la BEI au titre du financement accordé à des projets dans le domaine des TIC et du haut débit;

a) il prend la forme d'un prêt ou d'une garantie octroyé par la BEI, avec le soutien d'une contribution au titre du budget de l'Union, en faveur du financement accordé à des projets d'intérêt européen commun, dans le domaine des TIC et du haut débit, en complétant le financement des États membres ou des investisseurs privés et en traitant les situations d'investissements non optimaux lorsque des projets ne reçoivent pas de financement adéquat du marché;

b) il couvre les risques liés au service de la dette d'un projet et atténue le risque de crédit des détenteurs d'obligations;

b) il couvre les risques liés au service de la dette d'un projet et atténue le risque de crédit des détenteurs d'obligations;

c) il est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets.

c) il est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 ter. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est strictement limité au montant de la contribution de l'Union à cet instrument et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI.

2 ter. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, n'excède en aucun cas le montant de la contribution de l'Union à cet instrument et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est toujours supporté par la BEI.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 quater. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI.

2 quater. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI. La Commission informe sans délai le Parlement européen et le Conseil du contenu élémentaire de l'accord.

 

L'évaluation du risque par la BEI est garantie conformément aux lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit, et ses critères de sélection dans les domaines social, environnemental ou climatique sont dûment pris en considération.

 

Les principales modalités et procédures de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets sont établies à l'annexe de la présente décision.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphes 2 quinquies bis et 2 quinquies ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies bis. Outre les exigences relatives à la présentation de rapports établies au point 49 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et sans préjudice de toute autre exigence réglementaire en la matière, la Commission présente un rapport au Parlement et au Conseil tous les six mois pendant la phase pilote. Ce rapport contient des informations relatives à la performance de l'instrument de partage des risques pour les emprunts obligataires destinés au financement de projets, ainsi que des propositions visant à améliorer la performance de ce mécanisme.

 

2 quinquies ter. Sur la base de l'évaluation visée à l'article 8, paragraphe 5 bis de la présente décision, la Commission propose des modifications réglementaires appropriées, y compris législatives, en particulier si l'adoption prévue par le marché n'est pas satisfaisante ou lorsque d'autres sources suffisantes de financement de la dette à long terme sont disponibles.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14. "instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets": un rehaussement du crédit accordé à des projets d'intérêt commun. L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets couvre les risques liés au service de la dette d'un projet et atténue le risque de crédit des détenteurs d'obligations. Il est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets;

14. "instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets": un instrument conjoint de la Commission et de la BEI fournissant un rehaussement du crédit accordé à des projets d'intérêt commun présentant une valeur ajoutée européenne, en complétant le financement des États membres ou des investisseurs privés et en traitant les situations d'investissements non optimaux lorsque des projets ne reçoivent pas de financement adéquat du marché. L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets couvre les risques liés au service de la dette d'un projet et atténue le risque de crédit des détenteurs d'obligations. Il est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15. "rehaussement du crédit": l'utilisation d'un prêt de la BEI ou d'une garantie de la BEI pour améliorer la qualité de crédit de la dette liée au projet.

15. "rehaussement du crédit": l'utilisation d'un prêt de la BEI ou d'une garantie de la BEI, soutenue par une contribution au titre du budget de l'Union européenne, pour améliorer la qualité de crédit de la dette liée au projet.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 – point a

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 6 – paragraphe 1 – point d – dernière phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 200 millions d'EUR peut être redéployé au titre de l’instrument de partage des risques concernant les emprunts obligataires destinés au financement de projets dans le domaine des transports.

En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 200 millions d'EUR peut être redéployé pour la phase pilote de l’instrument de partage des risques concernant les emprunts obligataires destinés au financement de projets dans le domaine des transports.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 – point b

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 6 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Le risque auquel lUnion sexpose dans le cadre de l’instrument de partage des risques, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est strictement limité au montant de la contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets et il ny a pas dautre engagement sur le budget général de lUnion. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI. En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 210 millions d'EUR, dont un montant pouvant atteindre 200 millions d'EUR concernant des projets relatifs aux transports et un montant pouvant atteindre 10 millions d'EUR concernant des projets relatifs à l'énergie, peut être redéployé au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, à partir, respectivement des lignes budgétaires RTE-T (GPTT) et RTE-E. L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets peut réutiliser toutes recettes perçues pendant la période d'investissement pour de nouveaux prêts et garanties.

g) pendant une phase pilote menée en 2012 et 2013, une contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, n'excède en aucun cas le montant de la contribution de l'Union à cet instrument l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, ni ne s'étend au-delà de la durée des obligations. Il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est toujours supporté par la BEI. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI. La Commission informe sans délai le Parlement européen et le Conseil du contenu élémentaire de l'accord. L'évaluation du risque par la BEI est garantie conformément aux lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit, et ses critères de sélection dans les domaines social, environnemental ou climatique sont dûment pris en considération.

 

En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 210 millions d'EUR, dont un montant pouvant atteindre 200 millions d'EUR concernant des projets relatifs aux transports et un montant pouvant atteindre 10 millions d'EUR concernant des projets relatifs à l'énergie, peut être redéployé au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, à partir, respectivement des lignes budgétaires RTE-T (GPTT) et RTE-E. Outre les exigences relatives à la présentation de rapports établies au point 49 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et sans préjudice de toute autre exigence réglementaire en la matière, la Commission présente un rapport au Parlement et au Conseil tous les six mois pendant la phase pilote. Ce rapport contient des informations relatives à la performance de l'instrument de partage des risques pour les emprunts obligataires destinés au financement de projets, ainsi que des propositions visant à améliorer la performance de ce mécanisme.

 

Sur la base de l'évaluation visée à l'article 16, paragraphe 2 bis, du présent règlement, la Commission propose des modifications réglementaires appropriées, y compris législatives, en particulier si l'adoption prévue par le marché n'est pas satisfaisante ou lorsque d'autres sources suffisantes de financement de la dette à long terme sont disponibles.

 

Les intérêts et autres recettes générées par l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, au titre des commissions versées par les bénéficiaires et perçues avant le 31 décembre 2013, peuvent être réutilisés pour de nouveaux prêts et garanties. Après le 1er janvier 2014, si l'instrument de partage de risque relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets n'est pas étendu au prochain cadre financier, tous les crédits restants repasseront dans la partie recettes du budget général de l'Union européenne.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 16 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) À l'article 16, les paragraphes suivants sont ajoutés:

 

"2 bis. Une évaluation complète et indépendante de la phase pilote de l'instrument de partage des risques concernant les emprunts obligataires destinés au financement de projets visé à l'article 6, paragraphe 1, point g), est menée, qui porte notamment sur sa valeur ajoutée, y compris son impact sur la viabilité financière du projet, sur son additionnalité par rapport à d'autres instruments de l'Union ou des États membres ou à tout autre financement de la dette à long terme, ainsi que sur l'effet multiplicateur atteint. Elle comporte des observations générales sur l'évolution des marchés, y compris la création ou la correction d'effets de distorsion, le cas échéant, ainsi qu'une évaluation des risques encourus, y compris ceux liés aux projets et aux partenariats. Elle examine également si un taux de rendement maximal conviendrait au financement de projets publics par des investisseurs du secteur privé et fournit une comparaison des coûts avec des moyens de financement de projets différents comprenant des prêts bancaires et des fonds propres.

 

2 ter. En outre, sur la base de cette évaluation, la Commission mène une évaluation des démarches à entreprendre à l'avenir afin de renforcer l'efficacité des dépenses de l'Union et d'accroître le volume des investissements dans les projets prioritaires. Cette évaluation étudie notamment comment rendre l'instrument relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets encore plus attractif pour une plus vaste gamme d'investisseurs à long terme, y compris les investisseurs du secteur public."

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter) À l’article 17, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

 

"Au plus tard le 30 juin 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une liste des projets éligibles à l'aide financière visée à l'article 6, paragraphe 1, point g), et faisant état de la contribution, des institutions prenant en charge le financement et des investisseurs concernés. La Commission inclut dans ce rapport un guide de bonnes pratiques ainsi qu'une liste des investisseurs potentiellement intéressés par des instruments financiers innovants.".

Justification

Il est nécessaire de disposer d'informations précises concernant la phase pilote des obligations liées à des projets afin de déterminer les modifications devant éventuellement être apportées au mécanisme intitulé "Connecter l'Europe". La Commission doit informer le Parlement concernant les investisseurs qui sont impliqués et la manière dont les projets sélectionnés peuvent être améliorés.

  • [1]  JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction: Pourquoi une phase pilote pour les emprunts obligataires destinés au financement de projets?

La mise en place d'une infrastructure moderne et efficace revêt une importance capitale si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'économie intelligente, durable et inclusive tout en réduisant le chômage grâce à l'achèvement du marché intérieur. Les besoins en investissements dans le domaine des infrastructures relatives aux transports, à l'énergie et aux technologies de l'information et de la communication (TIC) sont estimés, en Europe, à 1 500 milliards d'euros pour la période 2010-2020. Alors que le secteur privé devrait financer l'essentiel de ces investissements, pour la plupart très rentables, le rôle du secteur public en Europe sera crucial pour l'achèvement des objectifs susmentionnés.

À cette fin, la Commission a proposé la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le cadre du prochain cadre financier, ce qui permettra d'accélérer le développement des infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie et des réseaux TIC, en mettant tout particulièrement l'accent sur les aspects transfrontaliers stratégiques.

Outre les subventions et instruments de capitaux propres, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe comprend un nouvel instrument financier destiné à mobiliser davantage de fonds en provenance du secteur privé, ainsi que des emprunts obligataires destinés au financement de projets. Afin que ces derniers soient pleinement opérationnels en 2014, la Commission propose de lancer une phase pilote en 2012-2013, qui vise essentiellement:

–  à tester l'acceptation et les réactions du marché financier par rapport à cette initiative, étant donné que le secteur privé aura besoin de temps pour intégrer les nouveaux instruments dans ses décisions en matière d'investissements;

–  à tester le fonctionnement et l'optimisation des emprunts obligataires destinés au financement de projets dans la pratique, afin d'ajuster au mieux l'initiative.

Grâce à la modification des règles actuelles relatives au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP) et aux réseaux transeuropéens (RTE), la proposition étend et améliore le mécanisme de garantie de prêt en faveur des projets RTE-T (GPTT). Cette amélioration du mécanisme est motivée par la volonté de l'étendre à d'autres secteurs que celui du transport, et notamment aux projets en matière d'énergie et de TIC, tout en faisant en sorte qu'il couvre non seulement les risques de trafic mais également tous les risques pouvant mener à une baisse des revenus pendant le cycle de vie d'un projet. La durée de vie de l'instrument, initialement de 3 à 7 ans, est prolongée jusqu'à 30 ans. En outre, le nouvel instrument résout certaines difficultés rencontrées pour attirer des investissements, auxquelles le GPTT a été incapable de remédier. Mis en place avant la crise, le GPTT n'a pas été conçu pour le climat économique actuel, auquel il n'est pas adapté.

Le Parlement européen a à maintes reprises appelé de ses vœux la mise en place de ce nouvel instrument, notamment dans ses résolutions du 8 juin 2011 sur "Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"[1] et du 17 février 2011 sur la stratégie Europe 2020[2] et, plus récemment, dans sa résolution du 2 février 2012 sur le Conseil européen du 30 janvier 2012[3] et dans sa contribution du 15 février 2012 à l'examen annuel de la croissance 2012[4].

Par ailleurs, le Conseil européen, dans ses conclusions du 1er et du 2 mars 2012, établit l'objectif ambitieux suivant pour la phase pilote: "Compte tenu de la nécessité d'encourager le financement privé des grands projets d'infrastructure, il convient d'accélérer les travaux sur la phase pilote de l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets dans le cadre d'Europe 2020, en vue de parvenir à un accord d'ici juin."

Contexte technique: Comment fonctionnent les emprunts obligataires destinés à financer des projets?

L'emprunt obligataire destiné à financer des projets est un instrument émis par les sociétés privées en charge de projets, avec le soutien d'une contribution de l'Union ou de la BEI qui le rend plus sûr et plus attractif aux yeux des investisseurs du marché des capitaux qui, autrement, n'investiraient pas dans des infrastructures telles que les fonds de pension. En réduisant le risque pris par les investisseurs, il serait possible de stimuler le flux des fonds privés vers des investissements dans des infrastructures prioritaires, pour lesquels des perceptions de risque incertain bloquent le flux des financements. C'est particulièrement important dans un contexte de financements accordé par les banques et auxquels la crise et les nouvelles exigences font obstacle.

On peut en résumer leur fonctionnement comme suit:

 

Grâce à l'utilisation d'une facilité de la BEI, encouragée par une contribution de l'Union européenne, à l'instar de la dette ou la garantie subordonnée[5], la notation de crédit de la dette privée de rang supérieur (obligations) des projets d'infrastructures serait renforcée afin d'atteindre l'objectif d'une note A-, soit un niveau suffisant permettant de rendre les obligations plus attractives sur les marchés des capitaux. La tranche de la dette subordonnée, qui ne représentera pas plus de 20 % de la dette totale du projet[6], prendra la forme d'un prêt financé ou d'une garantie non financée.

Les emprunts obligataires destinés à financer des projets devraient être considérés comme un outil parmi un vaste éventail d'instruments de financements et peuvent être associés à d'autres instruments publics ou privés, qu'il s'agisse des subventions publiques (tant européennes que nationales), des prêts (bancaires, obligataires), des garanties, des fonds propres, etc. Cependant, il convient de souligner que ces emprunts ne peuvent être utilisés pour financer des projets devant produire suffisamment de revenu. Ils ne remplaceront pas les subventions traditionnelles, lesquelles peuvent se concentrer sur les projets qui en ont le plus besoin, mais viennent s'ajouter à un financement initial et ne devraient pas provoquer de distorsion du marché intérieur ni remplacer des financements privés ou toute autre intervention au niveau national ou européen.

Incidence budgétaire de la proposition

S'agissant de la phase pilote, la Commission propose une contribution au titre du budget de l'Union européenne de 230 millions d'euros, financés moyennant leur redéploiement dans différents programmes existants. Des 500 millions d'euros disponibles pour le GPTT en 2012 et 2013, jusqu'à 200 millions d'euros seraient redéployés afin de soutenir les emprunts obligataires destinés à financer des projets dans le domaine du transport. Cette action n'aura aucune incidence sur le financement d'autres soutiens accordés par l'Union européenne, par exemple les subventions. Afin d'inclure les investissements dans les secteurs de l'énergie et des TIC, 10 et 20 millions d'euros seront respectivement redéployés à partir des lignes budgétaires RTE-E et CIP.

 

 

Budget 2012

2012

2013

2014

Total

06 03 03 Soutien financier aux projets d’intérêt commun du réseau transeuropéen de transport (à partir de l'allocation budgétaire du GPTT)

CE

1.275

100

100

 

200

CP

714

40

60

100

200

32 03 02 Soutien financier aux projets d’intérêt commun du réseau transeuropéen d’énergie

CE

21

 

10

 

10

CP

12

 

10

 

10

09 03 01 - Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité — Programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication

CE

133

 

20

 

20

CP

109

 

20

 

20

TOTAL des crédits pour les DG MOVE, ENER et INFSO

CE

 

100

130

 

230

CP

 

40

90

100

230

Trois cent vingt millions d'euros représentent un montant peu élevé compte tenu des besoins en infrastructures, mais un effet multiplicateur attendu de 15 à 20 pourrait mobiliser des investissements pouvant atteindre jusqu'à 4,6 milliards d'euros.

Le soutien de l'Union européenne consistera en des prêts et en des garanties destinés à couvrir tout type de déficit de recettes dû notamment à une utilisation moindre que celle prévue ou à des retards de construction. Si le soutien de l'Union devait être mobilisé à cause d'un déficit de recettes initial, il deviendrait une dette subordonnée à rembourser après la dette de rang supérieur mais avant les fonds propres, ce qui signifie qu'une perte finale pour le budget de l'Union européenne ne pourrait se produire qu'en cas d'échec d'un projet.

Comme la proposition législative le mentionne explicitement, le risque, pour le budget de l'Union, serait très limité et sans passifs éventuels, étant donné que la contribution maximale de l'Union s'élèverait à 230 millions d'euros. En ce qui concerne les recettes provenant de l'instrument, la proposition de la Commission envisage de réinvestir les rendements éventuels dans la facilité afin que soient encouragés un maximum de projets. Votre rapporteur soutient cette position.

Quelques sujets d'inquiétude

Du point de vue de l'Autorité budgétaire, il est crucial de trouver un juste équilibre entre les pouvoirs délégués conférés à la Commission et à la BEI, d'une part, et les exigences en matière de présentation de rapports et de mécanismes de contrôle, d'autre part. Selon votre rapporteur, les arrangements proposés doivent être clarifiés mais sont suffisants s'agissant de la phase pilote, puisque:

–  l'éligibilité des projets est déjà limitée par de nombreux critères contraignants que la BEI devra respecter lorsqu'elle proposera des projets (objectifs de la politique économique de l'Union, critères présentés dans les actes de base des RTE et du CIP, lignes directrices stratégiques de l'Union, critères standard de la BEI en matière d'éligibilité et d'environnement, politiques de risque de crédit, etc.);

–  dans le cadre du CIP et des RTE, l'approbation obéira à la même procédure que les subventions traditionnelles et sera donc examinée en comité (voir le règlement (CE) n° 680/2007, article 15, paragraphe 2, pour les RTE, et l'article 46 de la décision établissant le CIP);

–  l'instrument entrera en vigueur pendant moins de deux ans et ne devrait servir à financer qu'un petit nombre de projets.

Les autres points à discuter sur ce sujet pourraient être étudiés dans le cadre de la proposition relative à la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ce qui laisserait tout loisir à la Commission et à la BEI de peaufiner l'initiative. En outre, compte tenu du temps nécessaire au volume attendu de projets pour achever leur financement puis mûrir, il faudra encore attendre avant de pouvoir procéder à une évaluation de l'initiative digne de ce nom.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement économique et financier, nous ne devrions pas établir un trop grand nombre de critères ni de dispositions de mise en œuvre, afin que ce nouveau marché bénéficie de la souplesse nécessaire à son développement. Cependant, en ce qui concerne l'exigence en matière de rapports, et sachant que la révision en cours du règlement financier ne devrait pas entrer en vigueur avant le début de la phase pilote, votre rapporteur estime que les dispositions proposées devraient être ajustées afin de garantir un contrôle suffisant et une surveillance adéquate par le législateur. Votre rapporteur propose donc des amendements spécifiques visant à ce que des rapports plus détaillés et plus fréquents (tous les six mois) soient présentés.

S'il importe de garantir des rapports adéquats, de telle sorte que des conclusions bien étayées puissent être tirées avant la mise en place du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, votre rapporteur souligne que le principal objectif de la phase pilote consiste à tester l'acceptation des marchés financiers par rapport à cette nouvelle initiative. Compte tenu de ce contexte, et sachant que la phase pilote est d'ores et déjà limitée à 18 mois, votre rapporteur estime qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une "stratégie de sortie" de la phase pilote, l'accord et la mise en œuvre de la phase pilote ne devant en aucun cas influer sur les négociations à venir concernant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Calendrier et négociations à venir

Votre rapporteur partage l'ambition du Conseil européen visant à dégager un accord en première lecture avec le Conseil au plus tard au mois de juin prochain, et propose les étapes suivantes pour y parvenir:

Présentation du projet de rapport

29 mars

Délai AM

3 avril

Vote BUDG

25 avril

Période de négociation

25 avril – 24 mai

Vote BUDG sur l'accord politique

31 mai (à confirmer)

Vote en plénière

Juillet

  • [1]  P7_TA(2011)0266.
  • [2]  P7_TA(2011)0068.
  • [3]  P7_TA(2012)0023.
  • [4]  P7_TA(2012)0048.
  • [5]  C'est-à-dire remboursée après la dette de rang supérieur et avant les fonds propres.
  • [6]  Création d'un véhicule de titrisation permettant d'émettre des obligations, de contracter d'autres formes de dettes, de bénéficier de garanties de l'UE ou de la BEI et de recevoir des fonds propres.

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (27.3.2012)

à l'intention de la commission des budgets

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) n° 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie
(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

Rapporteur: Werner Langen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il est prévu que l'initiative Europe 2020 débute par une phase pilote sur la période 2012-2013 afin d'associer davantage le secteur privé au financement des infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie et des réseaux TIC/à haut débit. À ce jour, les États membres de l'Union investissent 0,5 à 2 % de leur PIB dans les infrastructures[1]. À l'avenir, il conviendrait que les investisseurs privés soient associés au travers de partenariats public‑privé. L'initiative Europe 2020 complétera les sources de financement existantes.

Observations générales

Le financement de l'initiative dans sa phase pilote 2012-2013 est assuré et plafonné grâce au redéploiement des crédits déjà disponibles des positions budgétaires 06 03 03 RTE‑transport à concurrence de 200 millions d'euros, 32 03 02 RTE-énergie à concurrence de 10 millions d'euros pour des projets RTE-E et 09 03 01 CIP à concurrence de 20 millions d'euros pour des projets TIC et des projets de haut débit.

La BEI est chargée de sélectionner 5 à 14 projets différents en s'appuyant sur les lignes directrices RTE et CIP. Il convient ce faisant qu'elle évite toute distorsion du marché et les quasi-subventions. La phase pilote a pour objectifs l'analyse du marché et l'évaluation de la mise en œuvre. C'est pourquoi les premiers retours d'expérience de la BEI sur l'application et l'acceptation par le marché de l'initiative revêtent une telle importance pour la Commission et le Parlement européen. La BEI est tenue de présenter des rapports à la Commission en vertu de l'accord interinstitutionnel. La Commission a obligation de transmettre ces rapports annuels au Conseil et au Parlement. L'utilisation des moyens financiers à concurrence de 230 millions d'euros peut servir de catalyseur pour la mise en œuvre d'infrastructures et engendrer un effet multiplicateur de 15 à 20 euros pour chaque euro dépensé.

Toutefois, la BEI doit veiller à ce que seuls les projets qui en ont réellement besoin soient financés. Ainsi, il convient de sélectionner les projets qui ne sont pas viables commercialement de manière autonome et qui dès lors nécessitent un financement pour pouvoir être mis en œuvre. C'est pourquoi certaines critiques peuvent être émises quant au fait que, dans la phase pilote, seuls des projets terminés nécessitant un refinancement ou des projets pour lesquels les travaux sont sur le point de commencer seront cofinancés par des emprunts obligataires pour le financement de projets, étant donné que ces projets auront déjà fait l'objet d'une planification financière avancée avant l'entrée en vigueur de l'initiative.

Le fonctionnement des emprunts obligataires pour le financement de projets est illustré par le schéma suivant:

 

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le soutien de l'Union atténuerait le risque inhérent aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans la mesure où les acteurs du marché des capitaux seront disposés à investir dans des emprunts obligataires pour le financement de projets d'infrastructures d'un volume plus conséquent que s'il ne bénéficiaient pas du concours de l'Union.

(10) Le soutien de l'Union atténuerait le risque inhérent aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans la mesure où les acteurs du marché des capitaux seront disposés à investir dans des emprunts obligataires pour le financement de projets d'infrastructures d'un volume plus conséquent que s'il ne bénéficiaient pas du concours de l'Union. Les emprunts obligataires destinés au financement de projets devraient également être étendus au financement de projets d'innovation et de projets témoins.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La reprise économique en Europe ne devrait pas être compromise par un aggravement de la congestion des transports, par un manque de connexions énergétiques et par un ralentissement de la pénétration du haut débit qui découleraient de difficultés d'accès au financement privé ou public à long terme pour les projets d'infrastructures.

(11) La reprise économique en Europe ne devrait pas être compromise par un aggravement de la congestion des transports, par un manque de connexions énergétiques, par des réseaux énergétiques dépassés, par un approvisionnement énergétique insuffisant, par un ralentissement de la pénétration du haut débit et par une inadéquation des services de télécommunication qui découleraient de difficultés d'accès au financement privé ou public à long terme pour les projets d'infrastructures. L'initiative relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets lancée dans le cadre de l'accord de partenariat Europe 2020 devrait établir un cadre d'éligibilité précis soumis à un contrôle démocratique renforcé, instrument adéquat pour élaborer des programmes d'investissement durables et contracycliques cohérents avec les objectifs sociaux, climatiques et environnementaux de l'Union, tout en jouant un rôle de catalyseur visant à attirer des capitaux privés pour le financement de projets à long terme.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La réévaluation des programmes d'investissement en matière d'infrastructures par les États membres dans le contexte de leurs réformes structurelles et d'austérité budgétaire ne facilitera pas l'accélération requise du rythme des investissements en infrastructures. Par ailleurs, l'insuffisance et le coût toujours élevé des prêts bancaires à long terme pour les projets d'infrastructures appellent de nouvelles sources concurrentielles de financement par l'emprunt.

(12) La réévaluation des programmes d'investissement en matière d'infrastructures par les États membres dans le contexte de leurs réformes structurelles et d'austérité budgétaire ne facilitera pas l'accélération requise du rythme des investissements en infrastructures qui est nécessaire pour réaliser les objectifs politiques de la stratégie Europe 2020, notamment la transition vers une économie économe en ressources et à faible intensité de carbone en vue d'enregistrer une croissance durable, comme le prévoit l'initiative phare "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" relevant de la stratégie Europe 2020. Par ailleurs, l'insuffisance et le coût toujours élevé des prêts bancaires à long terme pour les projets d'infrastructures appellent de nouvelles sources concurrentielles de financement par l'emprunt.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) C'est pourquoi une phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée au cours de l'actuel cadre financier, afin de développer l'octroi de fonds du marché des capitaux d'emprunt dans le domaine des infrastructures de manière plus générale et d'élargir la gamme des instruments financiers mis à la disposition des projets dans le domaine des transports.

(14) C'est pourquoi une phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée au cours de l'actuel cadre financier afin de déterminer si et dans quelle mesure ces instruments financiers de partage des risques apportent des avantages supplémentaires dans le domaine du financement des infrastructures.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les valeurs mobilières des projets ne peuvent que compléter les modèles de financement existants et non les remplacer totalement.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le règlement (CE) n° 680/2007 devraient être modifiés afin de mettre en œuvre la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets. Cette phase pilote vise à soutenir les projets d'infrastructures présentant un potentiel commercial dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC, tandis que l'initiative peut être étendue à d'autres secteurs après 2013.

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le règlement (CE) n° 680/2007 devraient être modifiés afin de mettre en œuvre la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets. Cette phase pilote vise à soutenir les projets d'infrastructures présentant un potentiel commercial dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Compte tenu de la solide expérience de la BEI, du rôle de celle-ci en tant que principal vecteur de financement des projets d'infrastructures et de la nature de l'organisme financier de l'UE établie par le traité, la Commission devrait impliquer la BEI dans la mise en œuvre de la phase pilote. Les modalités particulières de la coopération, au titre desquelles figurent le partage des risques et la rémunération de BEI, devraient être fixées dans un accord entre la Commission et la BEI.

(16) Compte tenu de la solide expérience de la BEI, du rôle de celle-ci en tant que principal vecteur de financement des projets d'infrastructures et de la nature de l'organisme financier de l'UE établie par le traité, la Commission devrait impliquer la BEI dans la mise en œuvre de la phase pilote. Il conviendrait également de faire davantage appel à la BEI dans le cadre de projets d'innovation. Les modalités particulières de la coopération, au titre desquelles figurent le partage des risques et la rémunération de la BEI, devraient être fixées dans un accord entre la Commission et la BEI et être conformes aux règles régissant l'introduction de l'instrument de garantie de prêt établies à l'article 6, paragraphe 1, point d), et à l'annexe du règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie1. Il convient que la Commission informe sans délai le Parlement européen et le Conseil du texte de l'accord.

 

____________

 

1 JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée en préparation du mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui est proposé. La phase pilote contribuera à ouvrir la voie à un instrument financier de partage des risques dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

(17) La phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets est sans préjudice de la décision relative au cadre financier pluriannuel (CFP) de l'Union après 2013 et, notamment, de la proposition de la Commission concernant la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Elle devrait dès lors être lancée pour examiner si cet instrument financier de partage des risques peut apporter une valeur ajoutée à mettre en œuvre dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe proposé. La décision relative à la poursuite de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets au-delà de la phase pilote ne sera prise qu'à l'issue d'une évaluation indépendante de cette dernière. La Commission devrait prévoir une sortie de l'initiative si l'adoption par le marché prévue n'est pas satisfaisante ou lorsque d'autres sources suffisantes de financement de la dette à long terme seront disponibles.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La demande de soutien, la sélection et la mise en œuvre de tous les projets relèveront de la législation de l'Union, notamment en ce qui concerne les aides d'État, en évitant de créer ou de rajouter des distorsions du marché.

(18) Il convient que la demande de soutien, la sélection et la mise en œuvre de tous les projets s'effectuent dans des conditions identiques pour tous les projets et relèvent de la législation de l'Union, notamment en ce qui concerne les aides d'État, en évitant de créer ou de rajouter des distorsions du marché.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les demandes de fonds budgétaires devraient émaner de la BEI, sur la base d'un éventail série de projets que la BEI estimerait adéquats et dont la réalisation lui paraîtrait probable. Toutes ces demandes devraient être adressées avant le 31 décembre 2013. Étant donné la complexité des grands projets d'infrastructures, il se pourrait que l'approbation effective intervienne à une date ultérieure, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2014.

(20) Les demandes de fonds budgétaires devraient émaner de la BEI, sur la base d'un éventail de projets que la BEI estimerait adéquats, conformes aux objectifs à long terme de l'Union et dont la réalisation lui paraîtrait probable. Toutes ces demandes devraient être adressées avant le 31 décembre 2013. Étant donné la complexité des grands projets d'infrastructures, il se pourrait que l'approbation effective intervienne à une date ultérieure, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2014.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point a

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle peut également verser une contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets visé aux paragraphes 2 bis à 2 quinquies.

Elle peut également, pendant la phase pilote sur la période 2012-2013, verser une contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets visé aux paragraphes 2 bis à 2 quinquies.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) il prend la forme d'un prêt ou d'une garantie octroyé par la BEI au titre du financement accordé à des projets dans le domaine des TIC et du haut débit;

a) il prend la forme d'un prêt ou d'une garantie octroyé par la BEI au titre du financement accordé à des projets d'intérêt européen commun dans le domaine des TIC et du haut débit;

Justification

Pour des raisons de subsidiarité, seuls des projets d'intérêt commun devraient être couverts.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 bis– point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c bis) il est utilisé pour favoriser les investissements que le marché ne finance pas suffisamment;

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 bis– point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c ter) il complète le financement par les États membres ou des investisseurs privés;

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 bis– point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c quater) il n'entraîne pas de distorsions de la concurrence sur le marché intérieur;

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 bis– point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c quinquies) il n'est utilisé que pour des projets qui apportent une valeur ajoutée à l'Union, ce qui signifie que les projets ne doivent être menés à l'échelle européenne que lorsque la portée et les effets de la mise en œuvre du projet le justifient et lorsque les objectifs du projet sont susceptibles d'être mieux réalisés à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle nationale.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 ter. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est strictement limité au montant de la contribution de l'Union à cet instrument et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI.

2 ter. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est strictement limité au montant de la contribution de l'Union à cet instrument et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI. Les règles précises sont définies conformément aux règles régissant la création de l'instrument de garantie de prêt qui sont établies à l'article 6, paragraphe 1, point d), et à l'annexe du règlement (CE) n° 680/2007.

 

La Commission informe sans délai le Parlement européen et le Conseil du texte de l'accord, conformément à l'alinéa 1.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 quater. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI.

2 quater. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI et divulguées au Parlement européen et au Conseil. L'évaluation des risques menée par la BEI est réalisée conformément aux directives bancaires.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Décision n° 1639/2006/CE

Article 31 – paragraphe 2 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies bis. La Commission, en coordination avec la BEI, présente au Parlement européen des rapports annuels, détaillés par projet, sur l'utilisation des sommes visées au paragraphe 2 quinquies. Le rapport contient également des éléments relatifs à la performance de l'instrument de partage des risques pour les emprunts obligataires destinés au financement de projets, ainsi que des recommandations visant à améliorer la performance de ce mécanisme. Avant la fin de la phase pilote, une consultation est menée auprès des parties prenantes directement concernées.

Amendement            20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 - point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 14 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14. "instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets": un rehaussement du crédit accordé à des projets d'intérêt commun. L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets couvre les risques liés au service de la dette d'un projet et atténue le risque de crédit des détenteurs d'obligations. Il est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets;

14. "instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets": un rehaussement du crédit accordé à des projets d'intérêt commun. L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets couvre les risques liés au service de la dette d'un projet et atténue le risque de crédit des détenteurs d'obligations. Il est uniquement utilisé:

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 14 – sous-point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) pour les projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets;

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 14 – sous-point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour favoriser les investissements que le marché ne finance pas suffisamment;

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 14 – sous-point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) comme un outil complémentaire au financement par les États membres ou des investisseurs privés;

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 14 – sous-point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) sans entraîner de distorsions de la concurrence sur le marché intérieur;

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 14 – sous-point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) pour les projets qui apportent une valeur ajoutée à l'Union, ce qui signifie que les projets ne doivent être menés à l'échelle européenne que lorsque la portée et les effets de la mise en œuvre du projet le justifient et lorsque les objectifs du projet sont susceptibles d'être mieux réalisés à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle nationale;

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 2 – point 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15. "rehaussement du crédit": l'utilisation d'un prêt de la BEI ou d'une garantie de la BEI pour améliorer la qualité de crédit de la dette liée au projet.

supprimé

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 3 – sous-point b

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 6 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est strictement limité au montant de la contribution de l'Union à l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI. En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 210 millions d'EUR, dont un montant pouvant atteindre 200 millions d'EUR concernant des projets relatifs aux transports et un montant pouvant atteindre 10 millions d'EUR concernant des projets relatifs à l'énergie, peut être redéployé au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, à partir, respectivement des lignes budgétaires RTE-T (GPTT) et RTE-E. L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets peut réutiliser toutes recettes perçues pendant la période d'investissement pour de nouveaux prêts et garanties.

g) contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est strictement limité au montant de la contribution de l'Union à l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI et divulguées au Parlement européen et au Conseil. En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 210 millions d'EUR, dont un montant pouvant atteindre 200 millions d'EUR concernant des projets relatifs aux transports et un montant pouvant atteindre 10 millions d'EUR concernant des projets relatifs à l'énergie, peut être redéployé au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, à partir, respectivement des lignes budgétaires RTE-T (GPTT) et RTE-E.

 

Les règles précises sont définies conformément aux règles régissant la création de l'instrument de garantie de prêt qui sont établies à l'article 6, paragraphe 1, point d), et à l'annexe du règlement (CE) n° 680/2007. La Commission informe sans délai le Parlement européen et le Conseil du texte de l'accord.

 

L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets peut réutiliser toutes recettes perçues pendant la période d'investissement pour de nouveaux prêts et garanties.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

La Commission fait rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur les rapports de mise en œuvre soumis par la BEI, conformément au point 49 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

PROCÉDURE

Titre

Modification de la décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et du règlement (CE) n° 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie

Références

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Werner Langen

14.12.2011

 

 

 

Examen en commission

28.2.2012

 

 

 

Date de l'adoption

21.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

0

1

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Suppléants présents au moment du vote final

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Alyn Smith, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

  • [1]  EIB Papers Volume 13/1 (2008).

AVIS de la commission des transports et du tourisme (28.3.2012)

à l'intention de la commission des budgets

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) n° 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie
(COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD))

Rapporteur pour avis: Antonio Cancian

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union européenne ne résoudra jamais le problème de la croissance et de l'emploi en utilisant les seules ressources du budget de l'Union.

À plusieurs reprises, la Commission a souligné à bon droit le rôle essentiel que les infrastructures auront à jouer dans la relance de l'économie européenne, et en particulier le développement des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) et d'énergie (RTE-E) et des infrastructures de télécommunications. Rappelons qu'il s'agit d'investissements de l'ordre de 1 500 milliards d'euros, un véritable plan Marshall pour l'Europe dans un marché européen concurrentiel et libéralisé.

Le rapport Monti rappelle que "les grands projets d'infrastructure européens, comme les RTE, sont transnationaux et inadaptés à la fragmentation des systèmes nationaux actuels; leur financement pâtit de l'absence d'un marché liquide d'obligations à très longue échéance tandis que des investisseurs à long terme, tels que les fonds de pension, ne trouvent pas d'offre d'obligations correspondant à leurs besoins d'investissement".

Le rapporteur se félicite de la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets. Il recommande de débuter cette phase le plus tôt possible afin de répondre aux besoins urgents des infrastructures européennes en matière d'investissements. Il invite en outre la Commission européenne à envisager d'allouer des financements plus importants à l'initiative, en utilisant éventuellement les fonds non dépensés dans le cadre de l'actuel programme RTE-T.

Le rapporteur est convaincu que cette initiative aura une incidence très positive sur l'économie européenne; néanmoins, il estime que son incidence sera malheureusement limitée aux projets visant des rendements à court ou à moyen terme.

Une étape plus importante devrait donc être le lancement d'une nouvelle "initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets" destinée aux infrastructures, qui impliquerait une intervention directe de l'Union européenne dans le financement des projets d'infrastructures. L'Union européenne interviendrait directement dans les fonds propres des projets d'infrastructures, seule ou aux côtés des États membres, afin d'améliorer la viabilité financière des projets d'infrastructures visant un retour sur investissement à long terme.

Les ressources disponibles dans le cadre du budget de l'Union sont insuffisantes pour cette entreprise. Il faudrait donc que l'Union mobilise des ressources directement à partir des marchés de capitaux, en émettant des emprunts obligataires européens destinés au financement de projets. Les recettes issues de l'émission d'emprunts obligataires seraient ensuite utilisées par l'Union pour acquérir des participations au capital d'entreprises porteuses de projets ou d'entités ad hoc entreprenant des projets d'intérêt européen. Le rôle de l'Union ne serait donc pas limité à celui d'un co-financeur, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'attribution de subventions provenant du budget de l'Union et les prêts et garanties consentis par la Banque européenne d'investissement. Ce projet enverrait un signal fort aux investisseurs des secteurs public et privé et aux marchés financiers. La participation de l'Union en tant qu'investisseur permettrait de garantir la réalisation des projets, servirait de catalyseur et générerait un effet de levier. C'est une étape nécessaire pour construire les infrastructures dont notre continent a un besoin urgent aujourd'hui.

Parallèlement, le rôle des États membres reste essentiel. L'Union doit demander aux États membres de continuer à faire avancer un certain nombre de réformes importantes, comme la rationalisation des procédures administratives d'autorisation et d'approbation, dans des délais déterminés, et la mise en place de mesures d'incitation pour les entreprises à finalité spécifique, telles qu'une détaxation partielle ou totale des bénéfices pendant une certaine période afin d'attirer des capitaux privés ou l'intervention sur l'intérêt passif de l'entité ad hoc.

La construction de nouvelles infrastructures modernes et intégrées est fondamentale si l'Europe veut rester un acteur central et compétitif sur la scène mondiale et un leader de l'économie internationale post-crise. La construction de nouvelles infrastructures créera un environnement favorable pour un secteur privé européen combatif et compétitif, en stimulant la croissance, en créant des emplois et en incluant les générations futures dans la relance de notre économie, résolvant ainsi l'un des défis les plus urgents de notre continent aujourd'hui.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Au cours de la prochaine décennie, des volumes records d'investissement seront nécessaires dans les réseaux européens de transport, d'énergie, d'information et de communication pour soutenir les actions phares de la stratégie Europe 2020. Le développement d'infrastructures intelligentes, modernes et pleinement interconnectées favorisera l'achèvement du marché intérieur. Les investissements nécessaires au titre du réseau RTE-T sont estimés à 500 milliards d'EUR. Dans les projets d'infrastructures dans le domaine de l'énergie présentant un intérêt européen, des investissements d'un montant approximatif de 100 milliards d'EUR pourraient ne pas être réalisés en raison d'obstacles liés à l'octroi, à la réglementation et au financement de permis, tandis que100 autres milliards d'EUR seront financés par le secteur lui-même. Les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif de la stratégie numérique visant à donner accès à l'Internet rapide à tous les citoyens européens et toutes les entreprises européennes vont de 181 à 273 milliards d'EUR, au titre desquels la quote-part des investisseurs du secteur privé devrait être de l'ordre de 30 à 100 milliards d'EUR.

(3) Au cours de la prochaine décennie, des volumes records d'investissement seront nécessaires dans les réseaux européens de transport, d'énergie, d'information et de communication pour soutenir les actions phares de la stratégie Europe 2020. Le développement d'infrastructures intelligentes, modernes et pleinement interconnectées favorisera l'achèvement du marché intérieur. Les investissements nécessaires au titre du réseau RTE-T sont estimés à 500 milliards d'EUR. Dans les projets d'infrastructures dans le domaine de l'énergie présentant un intérêt européen, des investissements d'un montant approximatif de 100 milliards d'EUR pourraient ne pas être réalisés en raison d'obstacles liés à l'octroi, à la réglementation et au financement de permis, tandis que100 autres milliards d'EUR seront financés par le secteur lui-même. Les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif de la stratégie numérique visant à donner accès à l'Internet rapide à tous les citoyens européens et toutes les entreprises européennes vont de 181 à 273 milliards d'EUR, au titre desquels la quote-part des investisseurs du secteur privé devrait être de l'ordre de 30 à 100 milliards d'EUR. Il convient cependant de veiller à ce que les infrastructures de transport financées par l'Union tiennent compte des impératifs d'efficacité énergétique, de la réduction du bruit à sa source et des contraintes liées à la diversité biologique et au changement climatique.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Il est nécessaire de souligner l'importance d'adopter le cadre financier pluriannuel proposé, car il introduit le mécanisme intitulé "Connecter l'Europe" (y compris l'initiative d'obligations liées à des projets) et affecte le budget pertinent.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets poursuit un double objectif: tout d'abord contribuer au financement de projets prioritaires en termes de politique européenne et ensuite faciliter une participation plus grande du secteur privé dans le financement de projets d'infrastructures sur le marché des capitaux à long terme. Elle réorientera les dépenses budgétaires de l'UE sur des domaines favorables à la croissance en tenant compte de la discipline budgétaire de l'Union et du plafonnement prévu par l'actuel cadre financier pluriannuel.

(7) L'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets poursuit un double objectif: tout d'abord contribuer au financement de projets prioritaires en termes de politique européenne et, ensuite, offrir le rehaussement du crédit nécessaire pour attirer les investisseurs du marché des capitaux dans le financement de projets d'infrastructures sur le marché des capitaux à long terme. Elle réorientera les dépenses budgétaires de l'UE sur des domaines favorables à la croissance en tenant compte de la discipline budgétaire de l'Union et du plafonnement prévu par l'actuel cadre financier pluriannuel.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le cadre de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, les emprunts obligataires seraient émis par des sociétés en charge des projets et le budget de l'Union ainsi que le financement d'un partenaire financier seraient utilisés pour rehausser la qualité de crédit des emprunts obligataires, afin d'attirer les investisseurs du marché des capitaux d'emprunt, tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurance.

(9) Dans le cadre de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, les emprunts obligataires seraient émis par des sociétés en charge des projets et le budget de l'Union ainsi que le financement d'un partenaire financier seraient utilisés pour rehausser la qualité de crédit des emprunts obligataires, afin d'attirer les investisseurs du marché des capitaux d'emprunt, tels que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et d'autres parties intéressées.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Une nouvelle étape, qui devrait être évaluée attentivement et faire l'objet d'un rapport au Parlement européen et au Conseil, est l'émission publique par l'Union d'emprunts obligataires pour le financement de projets, destinés à financer des projets d'infrastructure durable ayant une valeur ajoutée européenne (à savoir RTE-T, RTE-E, etc.). Dans ce cas, il serait nécessaire que l'émission d'emprunts obligataires soit précédée d'une phase préliminaire, au cours de laquelle émergent clairement les détails du projet, afin de permettre une évaluation attentive des risques et des avantages du projet.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) C'est pourquoi une phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée au cours de l'actuel cadre financier, afin de développer l'octroi de fonds du marché des capitaux d'emprunt dans le domaine des infrastructures de manière plus générale et d'élargir la gamme des instruments financiers mis à la disposition des projets dans le domaine des transports.

(14) C'est pourquoi une phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée au cours de l'actuel cadre financier, afin de développer l'octroi de fonds du marché des capitaux d'emprunt dans le domaine des infrastructures de manière plus générale et d'élargir la gamme des instruments financiers mis à la disposition des projets dans le domaine des transports, sachant que le coût du transport doit se refléter dans son prix d'une manière non faussée, comme l'indique le Livre blanc de 2011 sur la politique des transports.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les détails concernant l'initiative des emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de projets ne sont pas encore totalement clairs à l'heure actuelle. La phase pilote doit être lancée dès que possible, afin de clarifier les questions soulevées encore par des investisseurs éventuels et des organisations extérieures intéressées.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le règlement (CE) n° 680/2007 devraient être modifiés afin de mettre en œuvre la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets. Cette phase pilote vise à soutenir les projets d'infrastructures présentant un potentiel commercial dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC, tandis que l'initiative peut être étendue à d'autres secteurs après 2013.

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le règlement (CE) n° 680/2007 devraient être modifiés afin de mettre en œuvre la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets. Cette phase pilote vise à soutenir les projets d'infrastructures présentant une valeur ajoutée européenne claire et un potentiel commercial dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC, tandis que l'initiative peut être étendue à d'autres secteurs après 2013.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée en préparation du mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui est proposé. La phase pilote contribuera à ouvrir la voie à un instrument financier de partage des risques dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

(17) La phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires destinés au financement de projets devrait être lancée au plus tard le 31 juillet 2012, en préparation du mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui est proposé. La phase pilote ouvrira la voie au déploiement intégral d'un instrument financier de partage des risques dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les demandes de fonds budgétaires devraient émaner de la BEI, sur la base d'un éventail série de projets que la BEI estimerait adéquats et dont la réalisation lui paraîtrait probable. Toutes ces demandes devraient être adressées avant le 31 décembre 2013. Étant donné la complexité des grands projets d'infrastructures, il se pourrait que l'approbation effective intervienne à une date ultérieure, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2014.

(20) Les demandes de fonds budgétaires devraient émaner de la BEI, sur la base d'un éventail série de projets que la BEI estimerait adéquats et dont la réalisation lui paraîtrait probable. Toutes ces demandes devraient être adressées avant le 31 décembre 2013. Étant donné la complexité des grands projets d'infrastructures, il se pourrait que l'approbation effective intervienne à une date ultérieure, sans toutefois dépasser le 30 juin 2014.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Étant donné que les conclusions du Conseil européen des 1er et 2 mars 2012 fixaient comme délai à l'obtention d'un accord sur la phase pilote de l'initiative des emprunts obligataires Europe 2020 le mois de juin 2012, la Commission doit lancer la mise en œuvre de cette phase sans plus de retard.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les paragraphes 2 bis à 2 quinquies suivants sont insérés:

b) les paragraphes 2 bis à 2 sexies suivants sont insérés:

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b

Decision No 1639/2006/EC

Article 31 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 sexies. La Commission présente chaque année au Parlement européen un rapport, détaillé par projet, sur l'utilisation des sommes visées au paragraphe 2 quinquies. Ce rapport contient également des éléments relatifs à la performance de l'instrument de partage des risques pour les emprunts obligataires destinés au financement de projets, ainsi que des propositions visant à améliorer la performance de ce mécanisme.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le point g) suivant est ajouté:

b) les points g) et g bis) suivants sont ajoutés:

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 – point b

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 6– paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) La Commission présente chaque année au Parlement européen un rapport, détaillé par projet, sur l'utilisation des sommes visées au paragraphe 1, point g). Ce rapport contient également des éléments relatifs à la performance de l'instrument de partage des risques pour les emprunts obligataires destinés au financement de projets, ainsi que des propositions visant à améliorer la performance de ce mécanisme.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 – point b

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 6 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est strictement limité au montant de la contribution de l'Union à l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI. En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 210 millions d'EUR, dont un montant pouvant atteindre 200 millions d'EUR concernant des projets relatifs aux transports et un montant pouvant atteindre 10 millions d'EUR concernant des projets relatifs à l'énergie, peut être redéployé au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, à partir, respectivement des lignes budgétaires RTE-T (GPTT) et RTE-E. L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets peut réutiliser toutes recettes perçues pendant la période d'investissement pour de nouveaux prêts et garanties.

g) contribution financière à la BEI au provisionnement et à la dotation de capital pour les prêts ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Le risque auquel l'Union s'expose dans le cadre de l'instrument de partage des risques, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est strictement limité au montant de la contribution de l'Union à l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI. Les modalités détaillées de mise en œuvre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de délégation entre la Commission et la BEI, soumises au Parlement européen et publiées au Journal officiel de l'Union européenne. En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 210 millions d'EUR, dont un montant pouvant atteindre 200 millions d'EUR concernant des projets relatifs aux transports et un montant pouvant atteindre 10 millions d'EUR concernant des projets relatifs à l'énergie, peut être redéployé au titre de l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, à partir, respectivement des lignes budgétaires RTE-T (GPTT) et RTE-E. L'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires destinés au financement de projets peut réutiliser toutes recettes perçues pendant la période d'investissement pour de nouveaux prêts et garanties.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. À l’article 17, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

 

"Au plus tard le 30 juin 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une liste des projets éligibles à l'aide financière visée à l'article 6, paragraphe 1, point g), et faisant état de la contribution, des institutions et des investisseurs assurant le financement. La Commission inclut dans ce rapport un guide de bonnes pratiques ainsi qu'une liste des investisseurs potentiellement intéressés par des instruments financiers innovants."

Justification

Il est nécessaire de disposer d'informations précises concernant la phase pilote des obligations liées à des projets afin de déterminer les modifications devant éventuellement être apportées au mécanisme intitulé "Connecter l'Europe". La Commission doit informer le Parlement concernant les investisseurs qui sont impliqués et la manière dont les projets sélectionnés peuvent être améliorés.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 680/2007

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"Avant fin 2013, la Commission présente au Parlement et au Conseil une évaluation des divers instruments financiers évoqués dans le présent règlement et de la nécessité de les maintenir ou de les fusionner."

Justification

À partir de l'expérience acquise dans le cadre de l'actuel cadre financier et de l'acceptation par le marché, la Commission doit informer le Parlement quant au fait de savoir si le cadre législatif doit être simplifié ou si la gamme actuelle des instruments doit être maintenue.

PROCÉDURE

Titre

Modification de la décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et du règlement (CE) n° 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie

Références

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

TRAN

17.11.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Antonio Cancian

21.11.2011

 

 

 

Examen en commission

28.2.2012

26.3.2012

 

 

Date de l'adoption

27.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

3

3

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Spyros Danellis, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

PROCÉDURE

Titre

Modification de la décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et du règlement (CE) n° 680/2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie

Références

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Date de la présentation au PE

19.10.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

17.11.2011

TRAN

17.11.2011

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Göran Färm

25.1.2012

 

 

 

Date de l’adoption

25.4.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

1

2

Membres présents au moment du vote final

Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný

Date du dépôt

2.5.2012