RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles
14.6.2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Renate Weber
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles
(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0560),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-248/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par l'Assemblée nationale française, le Sénat et la Chambre des représentants du Royaume des Pays-Bas, le Parlement portugais, le Sénat roumain, le Parlement slovaque et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0200/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(1) La création d'un espace au sein duquel les personnes sont autorisées à franchir librement les frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. Dans un tel espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d'apporter une réponse commune aux situations ayant des répercussions importantes sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de l'Union européenne ou de l'un ou de plusieurs de ses États membres, en permettant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. L'Union doit dès lors veiller à assurer une réaction commune, étant donné l'incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans cet espace sans contrôle aux frontières intérieures. |
(1) La création d'un espace au sein duquel les personnes sont autorisées à franchir librement les frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. Dans un tel espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d'apporter une réponse commune aux situations ayant des répercussions importantes sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de l'Union européenne ou de l'un ou de plusieurs de ses États membres, en permettant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. L'Union doit dès lors veiller à assurer une réaction coordonnée, étant donné l'incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans cet espace sans contrôle aux frontières intérieures. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(2) La libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. La liberté de circulation étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision allant dans ce sens doit être prise au niveau de l'Union. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait intervenir qu'en dernier recours, dans une mesure et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de sa nécessité menée à l'échelon de l'Union. Lorsqu'une menace sérieuse pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir rétablir un contrôle à ses frontières intérieures pour une période n'excédant pas cinq jours, toute prolongation de celle-ci devant être décidée au niveau de l'Union. |
(2) La libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. La liberté de circulation étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision allant dans ce sens doit être coordonnée. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait intervenir qu'en dernier recours, dans une mesure et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de sa nécessité menée de manière coordonnée. Lorsqu'une menace sérieuse pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir rétablir un contrôle à ses frontières intérieures pour une période n'excédant pas dix jours, toute prolongation de celle-ci devant être décidée de manière coordonnée. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(5) De telles situations peuvent survenir lorsqu'un grand nombre de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d'un ou de plusieurs États membres. Une augmentation forte et inattendue des mouvements secondaires de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres peut en résulter. Compte tenu du nombre d'États membres concernés par une telle augmentation imprévue et conséquente des mouvements secondaires, et des répercussions générales de cette augmentation sur la situation migratoire dans l'Union ou dans un État membre en particulier, il se peut qu'il soit jugé nécessaire de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures si les circonstances sont susceptibles de représenter une menace sérieuse pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de Union ou à l'échelon national. Le franchissement de la frontière extérieure par un grand nombre de ressortissants de pays tiers peut, dans des circonstances exceptionnelles, justifier la réintroduction immédiate de certains contrôles aux frontières intérieures, si une telle mesure s'impose afin de protéger l'ordre public et la sécurité intérieure, au niveau de l'Union ou à l'échelon national, d'une menace grave et imminente. |
(5) La migration et le franchissement des frontières extérieures par un grand nombre de ressortissants de pays tiers ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Une libre circulation totale dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures devrait être garantie et la réintroduction, motivée par des considérations politiques, du contrôle aux frontières intérieures par les États membres devrait être évitée. La Commission devrait valoriser l'expérience acquise à ce jour dans le fonctionnement de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures en élaborant des lignes directrices relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, tant dans les cas où une telle mesure entend constituer une réaction temporaire que dans les cas où une action immédiate s'impose. La Commission devrait élaborer ces lignes directrices afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des règles de Schengen. Ces lignes directrices devraient fournir des indicateurs précis visant à faciliter l'évaluation des menaces pour l'ordre public et la sécurité nationale. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(6) La réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures pourrait également apporter une réponse à des manquements graves signalés dans le cadre des évaluations de Schengen conformément à l'article 15 du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen, si les circonstances sont de nature à constituer une menace sérieuse pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national. |
(6) La réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures pourrait également apporter une réponse à des manquements graves identifiés dans le cadre d'une procédure rigoureuse d'évaluation, conformément à l'article 15 du règlement(UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil [portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen], mais ne devrait être qu'une mesure de dernier recours. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(7) Avant toute prise de décision relative à la réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures, il convient d'étudier attentivement la possibilité de recourir à des mesures visant à faire face à la situation de départ, y compris à l'assistance d'organismes de l'Union tels que Frontex ou Europol, et à des mesures de soutien technique et financier au niveau national et/ou de l'Union. De plus, toute décision de réintroduire un contrôle aux frontières intérieures devrait reposer sur des informations fondées, qui peuvent être fournies par l'État membre demandant la réintroduction ou provenir d'autres sources, notamment d'inspections. |
(7) Avant toute prise de décision relative à la réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures, il convient d'étudier attentivement et en temps utile la possibilité de recourir à des mesures visant à faire face à la situation de départ, y compris à l'assistance d'organismes de l'Union tels que Frontex ou Europol, et à des mesures de soutien technique et financier au niveau national et/ou de l'Union. De plus, toute décision de réintroduire un contrôle aux frontières intérieures devrait reposer sur des informations fondées, qui peuvent être fournies par les États membres ou provenir d'autres sources, notamment d'inspections. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Dans un espace où les personnes peuvent circuler librement, il convient que la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures reste exceptionnelle. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(7 ter) Il est nécessaire que la Commission présente, au moins chaque année au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur le fonctionnement de l'espace Schengen. Ce rapport devrait servir de base à un débat annuel au Parlement européen et au Conseil et contribuer à renforcer le pilotage politique et la coopération au sein de l'espace Schengen. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(8) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. À l'exception des cas d'urgence, et eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 2, point b), (iii), de ce règlement, la procédure d'examen est applicable. |
(8) Il conviendrait de mettre en place un mécanisme européen de réintroduction d'un contrôle temporaire et exceptionnel aux frontières intérieures si de graves manquements persistants sont constatés, conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº .../2012 du Parlement européen et du Conseil [portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen], et afin de garantir des conditions uniformes et un contrôle démocratique. Au titre de ce mécanisme, la Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil une recommandation évaluant la nécessité de la réintroduction, en dernier recours, du contrôle aux frontières intérieures. Le Parlement européen et le Conseil devraient présenter leur avis dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite recommandation, la Commission pouvant ensuite, par voie d'actes d'exécution, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution, statuer sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 2, point b) iii), dudit règlement, il conviendrait d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(9) La Commission devrait adopter immédiatement des actes d'exécution applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés tenant à l'imminence de la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23– paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 bis – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 bis – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 bis - paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 23 bis – paragraphe 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 24 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 24 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 24 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 24 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 25 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 25 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 25 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 26 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 26 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 26 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 26 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 29 – titre | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 29 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 29 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 562/2006 Article 29 – alinéa 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
La libre circulation est un principe constitutif de l'Union européenne, et la possibilité de circuler à l'intérieur de l'Union sans avoir à se soumettre à des contrôles aux frontières intérieures est l'une de ses réalisations les plus abouties. Nombreux sont ceux qui utilisent cette liberté, et l'opinion publique classe régulièrement la liberté de voyager parmi les principaux avantages que l'Union a apportés.
Les fondements de la coopération Schengen sont relativement solides. Cependant, des événements récents ont ébranlé la confiance dans la capacité de certains États membres de gérer les frontières sans porter atteinte à la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen. Ces événements ont mis à mal l'équilibre qui doit être trouvé entre sécurité et liberté de mouvement.
Votre rapporteure souligne que l'immigration, en soi, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale. Elle s'oppose dès lors catégoriquement à toute tentative visant à introduire de nouveaux motifs, tels que les flux migratoires, pour justifier le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. La cause profonde de ces problèmes n'est pas extérieure, mais intérieure. En effet, ces événements récents sont symptomatiques du fait que le système Schengen actuel, qui s'appuie sur un système intergouvernemental d'évaluation par les pairs, n'est pas assez solide pour remédier aux faiblesses de certains de ses membres et pour prévenir d'éventuels abus. L'Union européenne doit désormais agir afin de garantir que ces événements ne pourront pas se reproduire et que la proportionnalité de toute mesure de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures fera l'objet d'une évaluation en bonne et due forme, comme l'avait demandé le Conseil européen en juin de l'année dernière.
Votre rapporteure souscrit au principe d'un processus décisionnel mieux coordonné et plus collégial dans le cas d'une réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. Un droit de l'Union tel que la libre circulation, qui sert les intérêts de très nombreux citoyens de l'Union, ne devrait pas être affecté par la décision de tel ou tel État membre. Il y a dès lors lieu d'empêcher, autant que possible, les initiatives nationales unilatérales et de tenir compte de l'ensemble des intérêts européens dans la sécurisation de l'espace Schengen.
Votre rapporteure est convaincue qu'il est possible de trouver un bon équilibre qui laisse une marge de manœuvre suffisante aux États membres pour faire face à des d'événements imprévisibles ou prévisibles tout en garantissant une prise de décisions plus collégiale. Elle propose dès lors que tout État membre souhaitant rétablir les contrôles aux frontières intérieures invite la Commission et les pays limitrophes concernés à débattre de cette mesure.
Dans le cas où de graves lacunes dans la mise en œuvre des contrôles aux frontières extérieures sont recensées, conformément à l'article 15 du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen, l'État membre évalué est susceptible de se voir demander de prendre des mesures spécifiques, y compris la fermeture d'un point de passage frontalier. Dans ce cas particulier, votre rapporteure estime que la comitologie devrait s'appliquer.
Étant donné qu'il existe des avis divergents quant aux interprétations et à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen, votre rapporteure propose d'adopter les lignes directrices de la Commission, conformément à la communication de la Commission du 16 septembre 2011 relative à la gouvernance de Schengen (COM(2011)0561), dans laquelle ces lignes directrices sont mentionnées. Elles permettraient une mise en œuvre uniforme des règles de Schengen et fourniraient des indicateurs précis sur lesquels se baser pour évaluer, de manière cohérente, une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale.
Votre rapporteure soutient l'idée de l'adoption de ces lignes directrices et invite la Commission à agir sans délai. Elle estime également que la Commission devrait être invitée à présenter ces lignes directrices devant le Parlement européen dans le cadre d'un débat, plus général, sur la gouvernance de Schengen.
Pour finir, votre rapporteure est convaincue qu'un juste équilibre entre les compétences de chaque institution peut facilement être trouvé dans le traitement de cette proposition. Elle rappelle que le Parlement européen est un acteur à part entière dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, aussi fait-elle quelques propositions concrètes visant à renforcer l'obligation générale de rendre des comptes de la Commission et du Conseil envers le Parlement.
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 562/2006 afin d’établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles |
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Références |
COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD) |
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Date de la présentation au PE |
16.9.2011 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 27.9.2011 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 27.9.2011 |
DEVE 27.9.2011 |
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Avis non émis Date de la décision |
AFET 5.10.2011 |
DEVE 11.10.2011 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Renate Weber 11.10.2011 |
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Examen en commission |
21.3.2012 |
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Date de l’adoption |
11.6.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
45 5 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Jens Rohde |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Marina Yannakoudakis |
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Date du dépôt |
14.6.2012 |
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