RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

14.6.2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Renate Weber


Procédure : 2011/0242(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0200/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0560),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-248/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les avis motivés soumis par l'Assemblée nationale française, le Sénat et la Chambre des représentants du Royaume des Pays-Bas, le Parlement portugais, le Sénat roumain, le Parlement slovaque et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0200/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La création d'un espace au sein duquel les personnes sont autorisées à franchir librement les frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. Dans un tel espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d'apporter une réponse commune aux situations ayant des répercussions importantes sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de l'Union européenne ou de l'un ou de plusieurs de ses États membres, en permettant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. L'Union doit dès lors veiller à assurer une réaction commune, étant donné l'incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans cet espace sans contrôle aux frontières intérieures.

(1) La création d'un espace au sein duquel les personnes sont autorisées à franchir librement les frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. Dans un tel espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d'apporter une réponse commune aux situations ayant des répercussions importantes sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de l'Union européenne ou de l'un ou de plusieurs de ses États membres, en permettant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. L'Union doit dès lors veiller à assurer une réaction coordonnée, étant donné l'incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans cet espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. La liberté de circulation étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision allant dans ce sens doit être prise au niveau de l'Union. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait intervenir qu'en dernier recours, dans une mesure et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de sa nécessité menée à l'échelon de l'Union. Lorsqu'une menace sérieuse pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir rétablir un contrôle à ses frontières intérieures pour une période n'excédant pas cinq jours, toute prolongation de celle-ci devant être décidée au niveau de l'Union.

(2) La libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. La liberté de circulation étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision allant dans ce sens doit être coordonnée. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait intervenir qu'en dernier recours, dans une mesure et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de sa nécessité menée de manière coordonnée. Lorsqu'une menace sérieuse pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir rétablir un contrôle à ses frontières intérieures pour une période n'excédant pas dix jours, toute prolongation de celle-ci devant être décidée de manière coordonnée.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) De telles situations peuvent survenir lorsqu'un grand nombre de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d'un ou de plusieurs États membres. Une augmentation forte et inattendue des mouvements secondaires de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres peut en résulter. Compte tenu du nombre d'États membres concernés par une telle augmentation imprévue et conséquente des mouvements secondaires, et des répercussions générales de cette augmentation sur la situation migratoire dans l'Union ou dans un État membre en particulier, il se peut qu'il soit jugé nécessaire de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures si les circonstances sont susceptibles de représenter une menace sérieuse pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de Union ou à l'échelon national. Le franchissement de la frontière extérieure par un grand nombre de ressortissants de pays tiers peut, dans des circonstances exceptionnelles, justifier la réintroduction immédiate de certains contrôles aux frontières intérieures, si une telle mesure s'impose afin de protéger l'ordre public et la sécurité intérieure, au niveau de l'Union ou à l'échelon national, d'une menace grave et imminente.

(5) La migration et le franchissement des frontières extérieures par un grand nombre de ressortissants de pays tiers ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Une libre circulation totale dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures devrait être garantie et la réintroduction, motivée par des considérations politiques, du contrôle aux frontières intérieures par les États membres devrait être évitée. La Commission devrait valoriser l'expérience acquise à ce jour dans le fonctionnement de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures en élaborant des lignes directrices relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, tant dans les cas où une telle mesure entend constituer une réaction temporaire que dans les cas où une action immédiate s'impose. La Commission devrait élaborer ces lignes directrices afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des règles de Schengen. Ces lignes directrices devraient fournir des indicateurs précis visant à faciliter l'évaluation des menaces pour l'ordre public et la sécurité nationale.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures pourrait également apporter une réponse à des manquements graves signalés dans le cadre des évaluations de Schengen conformément à l'article 15 du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen, si les circonstances sont de nature à constituer une menace sérieuse pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national.

(6) La réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures pourrait également apporter une réponse à des manquements graves identifiés dans le cadre d'une procédure rigoureuse d'évaluation, conformément à l'article 15 du règlement(UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil [portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen], mais ne devrait être qu'une mesure de dernier recours.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Avant toute prise de décision relative à la réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures, il convient d'étudier attentivement la possibilité de recourir à des mesures visant à faire face à la situation de départ, y compris à l'assistance d'organismes de l'Union tels que Frontex ou Europol, et à des mesures de soutien technique et financier au niveau national et/ou de l'Union. De plus, toute décision de réintroduire un contrôle aux frontières intérieures devrait reposer sur des informations fondées, qui peuvent être fournies par l'État membre demandant la réintroduction ou provenir d'autres sources, notamment d'inspections.

(7) Avant toute prise de décision relative à la réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures, il convient d'étudier attentivement et en temps utile la possibilité de recourir à des mesures visant à faire face à la situation de départ, y compris à l'assistance d'organismes de l'Union tels que Frontex ou Europol, et à des mesures de soutien technique et financier au niveau national et/ou de l'Union. De plus, toute décision de réintroduire un contrôle aux frontières intérieures devrait reposer sur des informations fondées, qui peuvent être fournies par les États membres ou provenir d'autres sources, notamment d'inspections.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Dans un espace où les personnes peuvent circuler librement, il convient que la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures reste exceptionnelle.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) Il est nécessaire que la Commission présente, au moins chaque année au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur le fonctionnement de l'espace Schengen. Ce rapport devrait servir de base à un débat annuel au Parlement européen et au Conseil et contribuer à renforcer le pilotage politique et la coopération au sein de l'espace Schengen.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. À l'exception des cas d'urgence, et eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 2, point b), (iii), de ce règlement, la procédure d'examen est applicable.

(8) Il conviendrait de mettre en place un mécanisme européen de réintroduction d'un contrôle temporaire et exceptionnel aux frontières intérieures si de graves manquements persistants sont constatés, conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº .../2012 du Parlement européen et du Conseil [portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen], et afin de garantir des conditions uniformes et un contrôle démocratique. Au titre de ce mécanisme, la Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil une recommandation évaluant la nécessité de la réintroduction, en dernier recours, du contrôle aux frontières intérieures. Le Parlement européen et le Conseil devraient présenter leur avis dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite recommandation, la Commission pouvant ensuite, par voie d'actes d'exécution, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution, statuer sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 2, point b) iii), dudit règlement, il conviendrait d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La Commission devrait adopter immédiatement des actes d'exécution applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés tenant à l'imminence de la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

supprimé

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, le contrôle aux frontières intérieures peut être exceptionnellement réintroduit sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques des frontières intérieures d'un ou de plusieurs États membres durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

1. En cas de menace grave et imminente pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, le contrôle aux frontières intérieures peut être exceptionnellement réintroduit sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques des frontières intérieures d'un ou de plusieurs États membres durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave et imminente si elle est supérieure à trente jours. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le contrôle aux frontières intérieures ne peut être réintroduit que conformément aux procédures prévues aux articles 24, 25 et 26 du présent règlement. Les critères énumérés à l'article 23 bis doivent être pris en considération à chaque fois que l'on envisage de décider de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

2. Le contrôle aux frontières intérieures ne peut être réintroduit qu'en dernier recours, sous réserve des procédures prévues aux articles 24, 25 et 26 et conformément à celles‑ci. Les critères énumérés à l'article 23 bis sont appliqués à chaque fois que l'on envisage de décider de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23– paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé, en tenant compte des critères énumérés à l'article 23 bis, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours.

3. Lorsque la menace grave et imminente pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé, en tenant compte des critères énumérés à l'article 23 bis et conformément à la procédure prévue à l'article 24, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale visée au paragraphe 1 et des prolongations au titre du paragraphe 3, ne peut excéder six mois. En cas de graves manquements persistants dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constatés conformément à l'article 15 du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen, la Commission peut décider de prolonger cette période.

4. La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale visée au paragraphe 1 et des prolongations au titre du paragraphe 3, ne peut excéder six mois. Dans les cas visés à l'article 26, cette période totale peut être prolongée dans la limite de la durée maximale prévue audit article.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 bis – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au moment de décider de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celle(s)-ci, la Commission, ou l'État membre concerné dans les cas visés à l'article 25, paragraphe 1, évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose sur les informations détaillées fournies par le ou les État(s) membre(s) concerné(s) et toute autre information pertinente, y compris toute information obtenue en application du paragraphe 2. Lors de cette évaluation, il est notamment tenu compte des considérations suivantes:

1. Avant de prendre une décision en faveur de la réintroduction temporaire, et en tout état de cause seulement en dernier recours, du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celle(s)-ci, la Commission, dans les cas visés à l'article 26, ou l'État membre concerné, dans les cas visés à l'article 23 et à l'article 25, paragraphe 1, évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose sur les informations détaillées fournies par le ou les État(s) membre(s) concerné(s) et toute autre information pertinente, y compris toute information obtenue en application du paragraphe 2. Lors de cette évaluation, il est notamment tenu compte des considérations suivantes:

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 bis – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la portée probable de toute menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, y compris du fait d'incidents ou de menaces terroristes, voire de risques liés à la criminalité organisée;

(a) dans les cas visés à l'article 23 et à l'article 25, paragraphe 1:

 

(i) la portée probable de toute menace imminente pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, y compris du fait d'incidents ou de menaces terroristes, voire de risques liés à la criminalité organisée;

 

(ii) l'incidence probable d'une telle réintroduction sur la libre circulation au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 bis - paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier utilisables ou utilisées au niveau national et/ou de l'Union, y compris l'assistance d'organismes de l'Union tels que Frontex, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou Europol, et la mesure dans laquelle ces actions de soutien sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national;

(b) dans les cas visés à l'article 26:

 

(i) la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier utilisables ou utilisées au niveau national et/ou de l'Union, y compris l'assistance d'organismes de l'Union tels que Frontex, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou Europol, et la mesure dans laquelle ces actions de soutien sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures;

(c) l'incidence actuelle et probable à l'avenir de tout manquement sérieux dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constaté dans le cadre des évaluations de Schengen conformément au règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen;

(ii) l'incidence actuelle et probable à l'avenir de tout manquement sérieux dans le contrôle aux frontières extérieures, constaté dans le cadre des évaluations de Schengen conformément au règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen;

 

(iii) l'incidence probable de toute menace imminente pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures;

(d) l'incidence probable d'une telle réintroduction sur la libre circulation au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

(iv) l'incidence probable d'une telle réintroduction sur la libre circulation au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de prendre une décision, la Commission peut

2. Avant de transmettre une recommandation en vertu de l'article 26, la Commission peut:

(a) demander aux États membres, à Frontex, à Europol, à Eurojust, à l'Agence des droits fondamentaux ou à tout autre organe de l'Union de lui fournir davantage d'informations,

(a) demander aux États membres, à Frontex, à Europol, à Eurojust, à l'Agence des droits fondamentaux ou à tout autre organe de l'Union de lui fournir davantage d'informations,

(b) effectuer des inspections, avec le soutien d'experts des États membres et de Frontex, d'Europol et de tout autre organisme européen compétent, afin d'obtenir ou de vérifier des informations entrant en ligne de compte pour décider de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures.

(b) effectuer des inspections, avec le soutien d'experts des États membres et de Frontex, d'Europol et de tout autre organisme européen compétent, afin d'obtenir ou de vérifier des informations entrant en ligne de compte pour recommander de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission valorise l'expérience acquise sur le fonctionnement de l'espace sans contrôle aux frontières en élaborant des lignes directrices relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, tant dans les cas qui nécessitent une telle mesure en tant que réponse temporaire et dans les cas dans lesquels une action immédiate s'impose.

 

La Commission élabore ces lignes directrices afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des règles de Schengen.

 

Ces lignes directrices fournissent des indicateurs précis qui facilitent l'évaluation des menaces pour l'ordre public et la sécurité intérieure.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 23 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La Commission, sans préjudice de l'article 258 du traité FUE, peut formuler un avis sur son évaluation ex post de la réintroduction temporaire des contrôles à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles‑ci.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un État membre considère qu'il convient de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au titre de l'article 23, paragraphe 1, il présente une demande à la Commission au plus tard six semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court si les circonstances nécessitant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne sont connues que moins de six semaines avant la date de réintroduction prévue, et fournit les informations suivantes:

1. Lorsqu'un État membre considère qu'il convient de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au titre de l'article 23, paragraphe 1, il en avise les autres États membres et la Commission au plus tard six semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court si les circonstances nécessitant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne sont connues que moins de six semaines avant la date de réintroduction prévue, et fournit les informations suivantes:

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une telle demande peut également être présentée conjointement par plusieurs États membres.

Une telle notification peut également être faite conjointement par plusieurs États membres.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont aussi présentées aux États membres et au Parlement européen, en même temps que la demande.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées simultanément au Parlement européen. Le cas échéant, la Commission peut demander à l'État membre ou aux États membres concerné(s) un complément d'information.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur demande d'un État membre en application du paragraphe 1, ou de sa propre initiative sur la base des informations mentionnées aux points a) à e) dudit paragraphe, la Commission décide de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis, paragraphe 2.

3. À la suite de la notification de l'État membre ou des États membres qui prévoient de réintroduire le contrôle aux frontières, et aux fins de la consultation prévue au paragraphe 4, la Commission formule un avis, sans préjudice de l'article 72 du traité FUE.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission décide de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis, paragraphe 2.

4. Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que l'avis que la Commission est tenue de formuler conformément au paragraphe 3, font l'objet de consultations, y compris de réunions conjointes, entre l'État membre qui envisage de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les États membres susceptibles d'être concernés par la réintroduction du contrôle aux frontières et la Commission, en vue d'assurer une coopération mutuelle entre les États membres et d'examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l'origine de cette réintroduction et des menaces pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 24 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Pour des raisons d'urgence dûment justifiées, liées aux situations dans lesquelles les circonstances nécessitant de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 4, ne sont connues que moins de 10 jours avant la prolongation prévue, la Commission adopte immédiatement des actes d'exécution applicables conformément à la procédure visée à l'article 33 bis, paragraphe 3.

5. Les consultations visées au paragraphe 4 doivent avoir lieu au moins 15 jours avant la date envisagée pour la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 25 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre exige une action immédiate, l'État membre concerné peut, exceptionnellement et immédiatement, rétablir un contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n'excédant pas cinq jours.

1. Lorsqu'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre exige une action immédiate, l'État membre concerné peut, exceptionnellement et immédiatement, rétablir un contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n'excédant pas dix jours.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'État membre qui réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en avise simultanément les autres États membres et la Commission, et communique les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, et les raisons qui justifient le recours à cette procédure. La Commission peut immédiatement consulter les autres États membres dès la réception de la notification.

2. L'État membre qui réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en avise simultanément les autres États membres, le Parlement européen et la Commission, et communique les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, et les raisons qui justifient le recours à cette procédure.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, la Commission décide de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Compte tenu de la nécessité d'une action immédiate après l'expiration de la période prévue au paragraphe 1, qui constitue une raison d'urgence impérieuse, la Commission adopte des actes d'exécution applicables immédiatement conformément à la procédure visée à l'article 33 bis, paragraphe 3.

3. Si la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, l'État membre peut décider de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, en tenant compte des critères énumérés à l'article 23 bis, y compris une évaluation révisée de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, ainsi que d'éventuels éléments nouveaux qui apparaîtraient.

 

L'article 24, paragraphes 2 et 4, s'applique en conséquence et les consultations visées à l'article 24, paragraphe 4, interviennent immédiatement après la notification.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, la durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale visée au paragraphe 1 et des prolongations au titre du paragraphe 3, ne peut excéder deux mois.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les cas où la Commission constate de graves manquements persistants dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constatés conformément à l'article 15 du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen, et dans la mesure où ces manquements représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n'excédant pas six mois. Cette période peut être prolongée par une nouvelle période n'excédant pas six mois si les manquements graves ne sont pas résolus. Un maximum de trois prolongations est possible.

1. Dans les cas où la Commission constate de graves manquements persistants dans le contrôle aux frontières extérieures, constatés dans le cadre d'un processus d'évaluation rigoureux, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../... [portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen], dans un dernier recours et dans la mesure où ces manquements représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n'excédant pas six mois. Cette période peut être prolongée par une nouvelle période n'excédant pas six mois si ces manquements graves ne sont pas résolus. Un maximum de trois prolongations est possible.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission décide de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis, paragraphe 2.

2. Lorsqu'aucune autre mesure ne peut effectivement juguler la menace grave constatée, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil une recommandation évaluant la nécessité de la réintroduction, en dernier recours, du contrôle aux frontières intérieures afin de protéger les intérêts communs au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Le Parlement européen et le Conseil présentent leurs avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation de la Commission, celle‑ci pouvant ensuite décider de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures au moyen d'un acte d'exécution. L'acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis, paragraphe 2.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 26 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission décide de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis, paragraphe 2.

3. La Commission peut recommander une prolongation dans les mêmes conditions et conformément aux mêmes procédures que celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 26 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour des raisons d'urgence dûment justifiées, liées aux situations dans lesquelles les circonstances nécessitant de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 3, ne sont connues que moins de 10 jours avant la prolongation prévue, la Commission adopte immédiatement des actes d'exécution applicables conformément à la procédure visée à l'article 33 bis, paragraphe 3.

4. Pour des raisons d'urgence dûment justifiées, liées aux situations dans lesquelles les circonstances nécessitant de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 3, ne sont connues que moins de 10 jours avant la fin de la période de réintroduction précédente, la Commission adopte immédiatement des actes d'exécution applicables conformément à la procédure visée à l'article 33 bis, paragraphe 3.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 29 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Responsabilité

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 29 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard quatre semaines après la levée du contrôle aux frontières intérieures, l'État membre qui a réalisé un contrôle aux frontières intérieures soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui donne notamment un aperçu de la mise en œuvre des vérifications et de l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières.

1. Afin de renforcer le dialogue entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission ainsi que de garantir une plus grande transparence et une responsabilisation accrue, l'État membre qui a réalisé un contrôle aux frontières intérieures soumet, au plus tard quatre semaines après la levée du contrôle aux frontières intérieures, un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui donne notamment un aperçu de la mise en œuvre des vérifications, de l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures et de la proportionnalité des mesures prises.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 29 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Ce rapport comprend une liste de toutes les décisions de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures qui ont été prises pendant l'année considérée.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 562/2006

Article 29 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les représentants des États membres qui ont réintroduit le contrôle aux frontières intérieures visé au paragraphe 1 sont invités à la présentation par la Commission du rapport mentionné au paragraphe 1 bis.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La libre circulation est un principe constitutif de l'Union européenne, et la possibilité de circuler à l'intérieur de l'Union sans avoir à se soumettre à des contrôles aux frontières intérieures est l'une de ses réalisations les plus abouties. Nombreux sont ceux qui utilisent cette liberté, et l'opinion publique classe régulièrement la liberté de voyager parmi les principaux avantages que l'Union a apportés.

Les fondements de la coopération Schengen sont relativement solides. Cependant, des événements récents ont ébranlé la confiance dans la capacité de certains États membres de gérer les frontières sans porter atteinte à la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen. Ces événements ont mis à mal l'équilibre qui doit être trouvé entre sécurité et liberté de mouvement.

Votre rapporteure souligne que l'immigration, en soi, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale. Elle s'oppose dès lors catégoriquement à toute tentative visant à introduire de nouveaux motifs, tels que les flux migratoires, pour justifier le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. La cause profonde de ces problèmes n'est pas extérieure, mais intérieure. En effet, ces événements récents sont symptomatiques du fait que le système Schengen actuel, qui s'appuie sur un système intergouvernemental d'évaluation par les pairs, n'est pas assez solide pour remédier aux faiblesses de certains de ses membres et pour prévenir d'éventuels abus. L'Union européenne doit désormais agir afin de garantir que ces événements ne pourront pas se reproduire et que la proportionnalité de toute mesure de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures fera l'objet d'une évaluation en bonne et due forme, comme l'avait demandé le Conseil européen en juin de l'année dernière.

Votre rapporteure souscrit au principe d'un processus décisionnel mieux coordonné et plus collégial dans le cas d'une réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. Un droit de l'Union tel que la libre circulation, qui sert les intérêts de très nombreux citoyens de l'Union, ne devrait pas être affecté par la décision de tel ou tel État membre. Il y a dès lors lieu d'empêcher, autant que possible, les initiatives nationales unilatérales et de tenir compte de l'ensemble des intérêts européens dans la sécurisation de l'espace Schengen.

Votre rapporteure est convaincue qu'il est possible de trouver un bon équilibre qui laisse une marge de manœuvre suffisante aux États membres pour faire face à des d'événements imprévisibles ou prévisibles tout en garantissant une prise de décisions plus collégiale. Elle propose dès lors que tout État membre souhaitant rétablir les contrôles aux frontières intérieures invite la Commission et les pays limitrophes concernés à débattre de cette mesure.

Dans le cas où de graves lacunes dans la mise en œuvre des contrôles aux frontières extérieures sont recensées, conformément à l'article 15 du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen, l'État membre évalué est susceptible de se voir demander de prendre des mesures spécifiques, y compris la fermeture d'un point de passage frontalier. Dans ce cas particulier, votre rapporteure estime que la comitologie devrait s'appliquer.

Étant donné qu'il existe des avis divergents quant aux interprétations et à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen, votre rapporteure propose d'adopter les lignes directrices de la Commission, conformément à la communication de la Commission du 16 septembre 2011 relative à la gouvernance de Schengen (COM(2011)0561), dans laquelle ces lignes directrices sont mentionnées. Elles permettraient une mise en œuvre uniforme des règles de Schengen et fourniraient des indicateurs précis sur lesquels se baser pour évaluer, de manière cohérente, une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale.

Votre rapporteure soutient l'idée de l'adoption de ces lignes directrices et invite la Commission à agir sans délai. Elle estime également que la Commission devrait être invitée à présenter ces lignes directrices devant le Parlement européen dans le cadre d'un débat, plus général, sur la gouvernance de Schengen.

Pour finir, votre rapporteure est convaincue qu'un juste équilibre entre les compétences de chaque institution peut facilement être trouvé dans le traitement de cette proposition. Elle rappelle que le Parlement européen est un acteur à part entière dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, aussi fait-elle quelques propositions concrètes visant à renforcer l'obligation générale de rendre des comptes de la Commission et du Conseil envers le Parlement.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 562/2006 afin d’établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

Références

COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)

Date de la présentation au PE

16.9.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

27.9.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

27.9.2011

DEVE

27.9.2011

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

5.10.2011

DEVE

11.10.2011

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Renate Weber

11.10.2011

 

 

 

Examen en commission

21.3.2012

 

 

 

Date de l’adoption

11.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

5

3

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Jens Rohde

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Marina Yannakoudakis

Date du dépôt

14.6.2012