RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
21.6.2012 - (COM(2011)0416 – C7‑0197/2011 – 2011/0194(COD)) - ***I
Commission de la pêche
Rapporteur: Struan Stevenson
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
(COM(2011)0416 – C7‑0197/2011 – 2011/0194(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0416),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0197/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012[1],
– vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012[2],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0217/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) La pêche a une importance particulière dans l'économie des régions côtières de l'Union, y compris les régions ultrapériphériques (RUP); cette activité assure leurs revenus aux pêcheurs de ces régions, il convient dès lors de favoriser la stabilité du marché et une meilleure correspondance entre l'offre et la demande. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Il importe que les dispositions de l’organisation commune des marchés soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par l’Union, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. |
(3) Il importe que les dispositions de l’organisation commune des marchés soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par l’Union, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Cependant, il convient de souligner que les poissons et les coquillages constituent un bien commun et, qu'à ce titre, la pêche n'est pas une activité comme les autres. Elle devrait notamment être encadrée par des mesures répondant à des critères environnementaux et éco-systémiques, quelles que soient les exigences du marché. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Dans la mesure où les dispositions commerciales de l'OMC actuellement en vigueur fonctionnent de manière satisfaisante, toute nouvelle proposition devrait veiller à préserver le statu quo autant que possible. La Commission devrait cependant s'assurer que les produits de la pêche et de l'aquaculture importés de pays tiers respectent pleinement les pratiques de pêche durables et les dispositions du droit européen de sorte que les produits de l'Union et les produits importés puissent s'affronter à armes égales. |
Justification | |
Référence à la partie "manquante" relative au commerce international pour lequel la Commission souhaite présenter une proposition législative distincte. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Compte tenu du volume considérable des importations de produits de la pêche et de l'aquaculture de pays tiers et de la part importante des produits importés dans la consommation totale de l'Union, il est indispensable que l'organisation commune des marchés s'inscrive dans le cadre d'une politique commerciale et douanière visant la maîtrise des importations et le contrôle de leurs effets sur les prix obtenus par les producteurs communautaires à la première vente et sur la rentabilité de leurs activités. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 ter) Il convient d'assurer la plus grande cohérence possible entre la politique commune de la pêche, d'une part, et la politique commerciale commune, d'autre part, et la mise systématique de celle-ci au service des objectifs de celle-là, tant dans le cadre des négociations multilatérales à l'OMC que dans celui des accords commerciaux bilatéraux et régionaux. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 quater) Il est important d'assurer que toutes les administrations nationales chargées du contrôle douanier et sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union soient dotées des instruments et des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir effectivement leurs missions. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Il est essentiel, pour que l'organisation commune de marché soit un succès, que les consommateurs soient informés, par des campagnes de commercialisation et d'éducation, de la valeur que revêt la consommation de poisson et de la grande variété des espèces disponibles, ainsi que de l'importance d'être en mesure de comprendre l'information fournie sur les étiquettes; |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'organisation commune des marchés. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs, de sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d’aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits et rassemblent des données économiques sur l’aquaculture. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d’exercice de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union, et notamment des spécificités de la pêche artisanale. |
(7) Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'organisation commune des marchés. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs et d'apporter le soutien financier nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche, en s'inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP. Il est également nécessaire de faire en sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d'aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits, voient leurs revenus valorisés et rassemblent des données sur l'aquaculture. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d'exercice de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union, en particulier en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, et notamment des spécificités de la pêche artisanale et de l'aquaculture extensive. Les États membres et les gouvernements régionaux devraient pouvoir être chargés de la mise en œuvre de ces objectifs, en travaillant en étroite coopération avec les organisations de producteurs sur les questions de gestion, et notamment, le cas échéant, sur l'attribution des quotas et la gestion des efforts de pêche, en fonction des besoins de chaque type de pêche. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis). En vue de renforcer la compétitivité et la viabilité des organisations de producteurs, il conviendrait de définir clairement des critères appropriés pour leur création, notamment en ce qui concerne le nombre minimal de membres et leur reconnaissance officielle. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Le débarquement de la totalité des captures accidentelles et accessoires ainsi que l'élimination des rejets constituent deux des objectifs de la réforme de la politique commune de la pêche en cours. Pour atteindre ces objectifs, il convient d'intensifier l'utilisation de techniques et de matériels de pêche sélectifs afin d'éviter les captures de spécimens ne répondant pas aux critères minimums de taille. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Considérant l'éloignement et l'isolement géographique des RUP, un programme d'action spécifique qui prenne en compte la particularité de ces régions pourra être envisagé, conformément à l'article 349 du traité; |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 ter) La Commission établit des mesures de soutien pour encourager la participation des femmes aux organisations de producteurs du secteur de l'aquaculture. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Les organisations de producteurs peuvent créer un fonds collectif pour financer les plans de production et de commercialisation, ainsi que le mécanisme de stockage. |
(12) Les organisations de producteurs devraient recevoir une aide financière de l'Union au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour financer les plans de production et de commercialisation, ainsi que le mécanisme de stockage. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres. Il est donc nécessaire de prévoir également la possibilité d’établir des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs transnationales, qui resteraient soumises aux règles de concurrence établies au présent règlement. |
(14) Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres et régions. Il est donc nécessaire d'encourager également la possibilité de constituer des organisations de producteurs et d'associations d'organisations de producteurs transrégionales, éventuellement établies dans les régions biogéographiques, et transnationales. De telles organisations devraient être destinées à constituer des partenariats visant à élaborer des règles communes et contraignantes, et à garantir des conditions équitables pour tous les acteurs du secteur de la pêche. Lors de l'établissement de telles organisations, il convient de veiller à ce qu'elles restent soumises aux règles de concurrence établies au présent règlement et qu'elles respectent la nécessité de maintenir le lien entre chaque communauté côtière et les pêcheries et les eaux qu'elles exploitent traditionnellement. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) En raison de la diversité croissante de l’offre de produits de la pêche et de l’aquaculture, il est essentiel de veiller à ce que le consommateur dispose d’un minimum d’informations obligatoires concernant les caractéristiques principales des produits. Afin de favoriser la différenciation des produits, il est également nécessaire de tenir compte des informations supplémentaires qui pourraient être indiquées à titre facultatif. |
(16) Il importe que les consommateurs puissent disposer d'informations claires et complètes, notamment sur l'origine des produits ainsi que sur leurs méthode et date de production afin de leur permettre de faire des choix en connaissance de cause. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) L'utilisation d'un label écologique pour les produits de la pêche, provenant tant des pays de l'Union que des pays tiers, permet de fournir des informations claires sur la durabilité écologique des produits de la pêche. Il faut dès lors que la Commission examine la possibilité de définir et d'établir des critères minimaux pour la création d'un label écologique pour les produits de la pêche à l'échelle européenne. |
Justification | |
La Commission pourrait sous-traiter l'examen visant à établir si une pêcherie peut se voir attribuer le label écologique au Comité de la sécurité maritime et au Conseil consultatif de l'aquaculture ou à des organisations similaires qui appliqueraient les même normes, établies par l'Union européenne, à toutes les pêcheries, qu'elles se situent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, pour parvenir ainsi à créer les conditions de concurrence équitables recherchées par le secteur. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 16 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 ter) Afin de protéger les consommateurs européens, les autorités des États membres qui sont chargées du contrôle et de l'application des obligations établies par le présent règlement devraient utiliser pleinement les technologies disponibles, notamment les tests ADN, en vue de dissuader les opérateurs d'étiqueter les captures de poissons de manière trompeuse. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 16 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 quater) Compte tenu de l'importance accordée par le consommateur aux critères d'origine et de provenance, au sens large, dans ses choix parmi les produits de la pêche et de l'aquaculture qui lui sont proposés sur le marché, il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il dispose des informations les plus fiables, les plus claires et les plus complètes à cet égard. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 16 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 quinquies) Dans un souci de cohérence entre la politique commune de la pêche, notamment dans ses aspects d'organisation des marchés et d'information des consommateurs, et la politique commerciale commune, il faudrait éviter toute définition excessivement large de l'origine douanière préférentielle des produits de la pêche et de l'aquaculture, ou toute dérogation aux définitions communément applicables, qui nuise à la traçabilité des produits et entretienne la confusion concernant le lieu et les conditions réelles de leur obtention. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) Il est nécessaire de garantir que les produits importés sur le marché de l'Union respectent les exigences et normes de commercialisation auxquelles les producteurs de l'Union sont soumis. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en tenant compte des spécificités du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont une ressource partagée et du volume élevé des importations. Dans un souci de simplification, il convient d’intégrer dans le présent règlement les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles. Ledit règlement n’a donc plus lieu de s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture. |
(18) Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en tenant compte des spécificités du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont une ressource partagée et du volume élevé des importations, lesquelles doivent être régies par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union. Dans un souci de simplification, il convient d'intégrer dans le présent règlement les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles. Ledit règlement n’a donc plus lieu de s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin que les conditions et exigences relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs puissent être complétées ou modifiées, que le contenu du plan de production et de commercialisation puisse être complété ou modifié, que des normes de commercialisation communes puissent être définies et modifiées, que les informations obligatoires puissent être complétées ou modifiées et que des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs aux consommateurs puissent être fixés, il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les articles 24, 33, 41, et 46. |
(20) Afin que des règles concernant le fonctionnement interne des organisations de producteurs puissent être établies, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'article 24. |
Justification | |
Exception faite des règles relatives au fonctionnement interne des organisations de producteurs, les autres décisions devraient relever de la procédure législative ordinaire. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(e bis) la dimension extérieure. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 2 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'organisation commune des marchés s’applique aux produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du présent règlement qui sont commercialisés dans l’Union européenne. |
L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du présent règlement qui sont produits ou commercialisés dans l'Union européenne. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 3 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'organisation commune des marchés contribue à la réalisation des objectifs établis aux articles 2 et 3 du règlement relatif à la politique commune de la pêche. |
L'organisation commune des marchés contribue à la réalisation des objectifs établis par le règlement relatif à la politique commune de la pêche, s'agissant notamment de faire en sorte que les incitations fournies par le marché encouragent les modes de production les plus durables, d'améliorer la position des produits de l'Union sur le marché, d'élaborer des stratégies de production visant à adapter celle-ci aux changements structurels et aux fluctuations à court terme des marchés, ainsi que d'accroître les débouchés potentiels pour les produits de l'Union. |
Justification | |
Le libellé des articles 2 et 3 de la proposition relative au nouveau règlement-cadre de la PCP prête à confusion et, compte tenu de l'importance de l'Union en tant que producteur et importateur, il convient d'insister davantage sur la conformité de l'OCM avec l'ensemble de la PCP par une nouvelle formulation fondée sur les objectifs de l'OCM que la Commission elle-même mentionne dans son exposé des motifs. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'organisation commune des marchés repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 4 du règlement relatif à la politique commune de la pêche. |
L'organisation commune des marchés repose sur les principes de bonne gouvernance qu'elle réalisera au moyen d'une définition claire des compétences tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux national, régional et local, d'une perspective à long terme, d'une large participation des opérateurs, de la responsabilité de l'État du pavillon et d'une cohérence avec la politique maritime intégrée, avec la politique commerciale et avec les autres politiques de l'Union. |
Justification | |
L'article 4 de la proposition relative au règlement-cadre comporte une référence qui n'est pas pertinente dans le cadre de l'OCM, alors qu'il ne fait pas mention de la politique commerciale, par exemple, qui revêt une importance essentielle dans ce contexte. Il n'y a aucune raison que les principes de bonne gouvernance ne se reflètent pas de manière adéquate dans le texte du règlement OCM. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l’article 3 du règlement relatif à la politique commune de la pêche s’appliquent. En outre, on entend par: |
Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l’article 3 du règlement relatif à la politique commune de la pêche ainsi que celles visées dans le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et dans le règlement d'application n° 404/2011 de la Commission s’appliquent. En outre, on entend par: |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 5 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(d bis) "captures indésirées": les captures définies comme telles par le règlement sur la politique commune de la pêche. |
Justification | |
Il est proposé d'ajouter cette définition étant donné qu'il est fait référence aux captures indésirées aux articles 7 et 8. En outre, il est important que la notion de "captures indésirées" s'inscrive dans le droit fil des dispositions prévues en la matière pour le futur règlement-cadre. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lors de la constitution d'organisations de producteurs de la pêche, il faut tenir compte de la situation spécifique des producteurs dans le secteur de la pêche côtière de petite échelle et de la pêche artisanale, et en particulier des producteurs qui doivent bénéficier d'une discrimination positive dans l'accès aux aides à la constitution d'organisations de producteurs. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités de pêche viables dans le respect le plus strict des règles de conservation énoncées dans le règlement relatif à la politique commune de la pêche et dans la législation environnementale; |
(a) de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités de pêche viables et durables dans le respect le plus strict des règles de conservation, de gestion et d'exploitation énoncées dans le règlement relatif à la politique commune de la pêche et dans la législation environnementale; |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 7 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
. |
(a bis) de programmer la production de leurs membres et de conseiller les États membres et les autorités régionales en matière de gestion de la pêche ainsi que de partager les bonnes pratiques établies par les navires de l'Union; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 7 – point a ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(a ter) de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et de créer des emplois dans les régions côtières et rurales, notamment des programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans ce secteur et de garantir un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche; |
Amendement 33 Proposition de règlement Paragraphe 7 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) de prendre en charge les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux; |
(b) d'éviter, de réduire au maximum et d'utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché substantiel pour de telles prises. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 7 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) de contribuer à l'élimination des pratiques de pêche INN en soumettant leurs membres aux contrôles internes qui pourraient être nécessaires; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 7 – point b ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b ter) de réduire l'incidence environnementale de la pêche notamment par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche, à contrôler l'effort et à éviter les captures indésirées et non autorisées; |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 7 – point b quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b quater) de gérer le droit d'accès aux ressources attribuées à leurs membres en application des dispositions prévues au chapitre IV du règlement relatif à la politique commune de la pêche; |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 7 – point e) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) d’améliorer la rentabilité des producteurs. |
e) d'améliorer la rentabilité des producteurs et le revenu des professionnels de la pêche. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 7 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) d'assurer la traçabilité des produits de la pêche et d'améliorer l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs pour contribuer à améliorer les connaissances sur l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques et de sensibiliser les consommateurs à la grande diversité des espèces disponibles pour la consommation; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 7 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis |
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e ter) de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour assurer une amélioration de la commercialisation et des prix plus élevés pour les produits de la pêche; |
Justification | |
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est souhaitable pour permettre aux organisations de producteurs d'être en mesure de vendre leurs produits sur un marché à l'échelle de l'Union et donc d'obtenir ainsi le plus haut prix possible, ainsi que de lutter contre les grandes chaînes de distribution, dotées d'une grande puissance d'achat. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 8 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de la pêche |
Mesures devant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de la pêche |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 7: |
Les organisations de producteurs de produits de la pêche ont recours, notamment, aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs énoncés à l'article 7: |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 8 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) planifier les activités de pêche de leurs membres; |
a) planifier la gestion des activités de pêche de leurs membres, y compris élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et conseiller les États membres et les autorités régionales sur les plans de gestion précités, d'une manière qui respecte pleinement ces mesures, en assurant ainsi, pour chaque État membre, la stabilité relative des activités de pêche. |
Amendement 43 Proposition de règlement Paragraphe 8 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux: |
b) utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et aider leurs membres à éviter et à limiter celles-ci au minimum. |
- en assurant l’écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine, |
|
- en mettant sur le marché les produits débarqués respectant les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), |
|
- en distribuant les produits débarqués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives; |
|
Amendement 44 Proposition de règlement Article 8 – point b – tiret 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
- en distribuant les produits débarqués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives; |
supprimé |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 8 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) canaliser les approvisionnements de leurs membres et leur mise sur le marché; |
(d) regrouper les approvisionnements de leurs membres et leur mise sur le marché; |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 8 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) amélioration de la qualité, de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; mener des études destinées à améliorer les activités de planification et gestion et soutenir les programmes professionnels pour promouvoir les produits d'une pêche durable. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 8 – point f ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) communiquer, sur une base volontaire, des informations relatives à l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques aux autorités compétentes des États membres, à la fréquence et à l'aide des moyens jugés adéquats; |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 8 – point f quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f quater) assurer la gestion collective des possibilités de pêche de leurs membres; |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 8 – point f quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f quinquies) faciliter l'accès des consommateurs à des informations claires et exhaustives sur les produits de la pêche ; |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 8 – point f sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f sexies) octroyer des compensations financières minimales qui permettent de faire face aux coûts de débarquement de la totalité des captures indésirées qui ne disposent pas de débouchés commerciaux susceptibles de couvrir ces coûts; |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 10 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités aquacoles durables, en leur offrant des possibilités de développement; |
a) de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités aquacoles durables et économiquement, socialement et écologiquement viables, et les avantages de l'aquaculture en leur offrant des possibilités de développement; en étroite coopération avec les États membres et avec les autorités régionales et conformément à la directive 2008/56/CE et à la directive 92/43/CEE du Conseil, dans le cadre juridique établi par chaque État membre ou partie de celui-ci; |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 10 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) de garantir que les produits d'alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable; |
Amendement 53 Proposition de règlement Paragraphe 10 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et à l’emploi dans les régions côtières et rurales; |
b) de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires, en respectant des normes élevées de qualité et de sécurité alimentaires, tout en contribuant à l'emploi dans les régions côtières et rurales; |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 10 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) stabiliser les marchés; |
Justification | |
Cet objectif est prévu à l'article 7 pour les organisations de producteurs du secteur de la pêche et devrait l'être également pour l'important secteur de l'aquaculture. | |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 10 – point e) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) d’améliorer la rentabilité des producteurs. |
e) d’améliorer la rentabilité des producteurs, ainsi que le revenu des travailleurs de ce secteur et leurs conditions de travail. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 10 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) d'entreprendre des programmes pour promouvoir l'amélioration continue des produits et des activités d'aquaculture écologiques et durables, ainsi que la formation professionnelle et les actions visant à garantir un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans le secteur de l'aquaculture et à réduire au minimum les incidences négatives tout au long de la chaîne de production; |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 10 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) de promouvoir toutes les autres activités qui sont dans l'intérêt des membres des organisations de producteurs et de développer ou d'améliorer le fonctionnement du secteur afin de permettre aux organisations de producteurs de poursuivre des objectifs qui ne sont pas précisés dans le présent article. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 10 – point e quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e quater) de faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de l'aquaculture; |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 10 – point e quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
|
e quinquies) d'utiliser chaque fois que possible les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour garantir que le meilleur prix possible pour les produits est obtenu; |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 11 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 10: |
Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent avoir recours notamment aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l'article 10: |
Justification | |
Un des objectifs de l'OCM est de renforcer le rôle des organisations de producteurs, tant dans le secteur de la pêche que dans celui de l'aquaculture, aussi convient-il de ne pas écarter la possibilité pour ceux-ci de recourir à de nouvelles mesures à l'avenir, compte tenu notamment de la croissance mondiale de la production aquacole. | |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 11 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) promouvoir une aquaculture responsable et durable, notamment sur le plan de la protection de l’environnement, et de la santé et du bien-être des animaux; |
(a) promouvoir une aquaculture responsable, extensive et durable, notamment sur le plan de la protection de l’environnement, et de la santé et du bien-être des animaux; |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 11 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(a bis) planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres; |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 11 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) canaliser les approvisionnements de leurs membres et leur mise sur le marché; |
(c) canaliser les approvisionnements, la stabilisation des prix et la mise sur le marché des produits de leurs membres; |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 11 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) gérer le stockage temporaire des produits de l'aquaculture conformément aux articles 35 et 36; |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 11 – point e) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) rassembler des données sur les produits commercialisés, dont des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production. |
e) rassembler des données environnementales et des données sur les produits commercialisés, dont des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 11 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) amélioration de la qualité, de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; mener des études destinées à améliorer les activités de planification et de gestion et soutenir les programmes professionnels pour promouvoir les produits d'une aquaculture durable. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 11 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) faciliter l'accès des consommateurs à des informations claires et exhaustives sur les produits de l'aquaculture ; |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 11 – point e quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e quater) promouvoir les produits de l'aquaculture en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment les appellations d'origine protégées, ainsi que la valeur conférée aux produits par leur durabilité. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 13 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de remplir de manière plus efficace un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis aux articles 7 et 10; |
a) de remplir, de manière plus durable et plus efficace, un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis aux articles 7 et 10; |
Amendement 70 Proposition de règlement Paragraphe 13 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres. |
b) de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres, et notamment d'améliorer la commercialisation des produits destinés à la consommation humaine. |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 13 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) de se conformer à toutes les mesures visant à garantir, à chaque État membre, une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 13 bis |
|
Financement des associations d’organisations de producteurs |
|
1. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche peut contribuer financièrement à la constitution et/ou au développement d'associations d'organisations de producteurs. |
|
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 50, visant à établir les modalités de ce soutien financier. |
Justification | |
Le soutien financier de l'Union est un préalable indispensable à la constitution et/ou au développement d'associations d'organisations de producteurs. Faute d'un tel soutien financier, il est peu probable que de telles associations voient le jour. | |
Amendement 73 Proposition de règlement Paragraphe 16 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) promouvoir les produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union de manière non discriminatoire, en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment les appellations d’origine, les labels de qualité, les indications géographiques, ainsi que la valeur conférée aux produits par leur durabilité; |
b) promouvoir les produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union de manière non discriminatoire, en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment les appellations d'origine, les labels de qualité, les indications géographiques, ainsi que la valeur conférée aux produits par leur durabilité en prévoyant une identification claire des produits de l'Union par rapport aux produits importés; |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 16 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; |
d) améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché, et prévoir des programmes de formation professionnelle pour favoriser et promouvoir la qualité des produits, leur traçabilité, la sécurité alimentaire et les initiatives de R&D. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 16 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques sains présentant une valeur nutritive appréciable et qui ne sont actuellement pas commercialisables; |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 17 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) qu’ils respectent les règles de concurrence établies au chapitre VI; |
(d) qu’ils respectent les règles de concurrence établies au chapitre V; |
Justification | |
Les règles de concurrence font l'objet du chapitre V et non du chapitre VI. | |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 17 – point e) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) qu’ils ne détiennent pas de position dominante sur un marché déterminé, à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité. |
supprimé |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 17 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) qu'ils fassent preuve de transparence en détaillant la liste de leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 17 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (CE) n° 104/2000 sont réputées reconnues dans le cadre du présent règlement. |
Justification | |
Il est nécessaire de tenir compte de la situation des organisations de producteurs existantes. | |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 17 – alinéa 1 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Des mesures doivent être prises pour garantir que la participation du secteur de la pêche à petite échelle dans les organisations de producteurs soit appropriée et représentative. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 18 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) qu’ils représentent une part significative d’au moins deux des activités suivantes dans une ou plusieurs zones données: production, commercialisation et transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture; |
a) qu’ils représentent, dans une ou plusieurs zones données, une part significative de la production, de la transformation ou de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont, respectivement, pêchés par des navires de l'Union ou élevés dans des exploitations aquicoles dans les États membres; |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 18 – point 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis) Les organisations interprofessionnelles existantes qui remplissent toutes les conditions prévues dans le présent article peuvent également être reconnues, même si elles sont établies par acte d'exécution ou par une loi; |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 19 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour s’assurer que les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent bien les conditions établies en matière de reconnaissance aux articles 17 et 18 et, si nécessaire, retirent leur reconnaissance aux organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles. |
Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour s'assurer que les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent bien les conditions établies en matière de reconnaissance aux articles 17 et 18 et, si nécessaire, retirent leur reconnaissance aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs ou aux organisations interprofessionnelles. |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 20 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres dont des ressortissants sont membres d’une organisation de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle établie sur le territoire d’un autre État membre et les États membres sur le territoire desquels se trouve le siège officiel d’une association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres mettent en place, en coopération avec les États membres concernés, la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l’organisation ou de l’association concernée. |
Les États membres dont des ressortissants sont membres d’une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle établie sur le territoire d'un autre État membre et les États membres sur le territoire desquels se trouve le siège officiel d'une association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres mettent en place, en coopération avec les États membres concernés, la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l'organisation ou de l'association concernée. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 20 bis |
|
Conseil consultatif régional pour les RUP |
|
Dans le prolongement des orientations de la Commission relatives aux principes de régionalisation et de subsidiarité, un Conseil consultatif régional pour les RUP est institué afin que soit adoptée une approche fondée sur les écosystèmes et qu'il soit tenu compte du caractère sensible des particularités de ces régions. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 22 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Communication à la Commission |
Communication à la Commission et publication de la liste des organisations de producteurs |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 22 – alinéa unique 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique toute décision d’octroi ou de retrait d’une reconnaissance. |
Au début de chaque année, la Commission publie la liste des organisations de producteurs reconnues au cours de l'année précédente, ainsi que de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période. |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 23 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de s’assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 17 et 18, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demander aux États membres de retirer la reconnaissance d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles. |
Afin de s’assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 17 et 18, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demande aux États membres de retirer la reconnaissance d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 24 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne: |
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 50 afin d'établir des règles qui concernent le fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions; |
Justification | |
Les décisions consistant à modifier ou à compléter les conditions de reconnaissance ne devraient pas être prises par la voie d'actes délégués. | |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 24 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la possibilité de modifier ou de compléter les conditions de reconnaissance visées aux articles 17 et 18. Ces règles peuvent concerner le fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions; |
supprimé |
Justification | |
Cet amendement résulte du nouveau libellé de la partie introductive de l'article 24 | |
Amendement 92 Proposition de règlement Paragraphe 24 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément aux articles 20 et 21. |
supprimé |
Justification | |
Ces décisions devraient être prises par la voie d'actes d'exécution, conformément à l'article 25. | |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément à l'article 20. |
Justification | |
Cet amendement résulte de la suppression du point b) à l'article 24, ces décisions devant être prises par la voie d'actes d'exécution. | |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 26 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Extension des règles des organisations de producteurs |
Extension des règles des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d’une organisation de producteurs pour les producteurs qui n’en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits dans la zone de représentativité de cette organisation, à condition: |
1. Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs pour les producteurs qui n'en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits dans la zone de représentativité de cette organisation ou association d'organisations de producteurs, à condition: |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) que l’organisation de producteurs soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation dans un État membre et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; |
a) que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation, y compris, le cas échéant, du secteur d'activité à petite échelle et artisanale, dans un État membre et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) que les règles de libre concurrence entre les entreprises soient préservées. |
Justification | |
Il convient que chaque mesure concernant les producteurs n'adhérant pas à l'organisation n'ait aucune conséquence pouvant entraver les règles de la libre concurrence entre les entreprises. | |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est réputée représentative lorsqu'elle est à l'origine d'au moins 65 % des quantités du produit considéré commercialisées l'année précédente dans la zone où il est proposé d'étendre les règles. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 30 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles. |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l’aquaculture est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles. |
supprimé |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les règles à étendre aux producteurs non membres s’appliquent pendant une période allant de 90 jours à 12 mois. |
4. Les règles à étendre aux producteurs non membres s’appliquent pendant une période allant de 30 jours à 12 mois. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres notifient à la Commission les règles qu’ils ont l’intention de rendre obligatoires pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs d’une ou de plusieurs zones données conformément aux articles 26 et 27. |
1. Les États membres notifient à la Commission les règles qu'ils décident de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs ou opérateurs d'une ou de plusieurs zones données conformément aux articles 26 et 27. |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans les deux mois suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l’extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans ce délai de deux mois, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission. |
3. Dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l'extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans ce délai de quinze jours, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque organisation de producteurs soumet à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation en vue de réaliser les objectifs énoncés à l’article 3. |
1. Conformément aux lignes directrices données par la Commission, chaque organisation de producteurs soumet à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation en vue de réaliser les objectifs énoncés aux articles 3, 7 et 10. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que chaque organisation de producteurs s’acquitte des obligations prévues au présent article. |
5. Les États membres effectuent des contrôles pour s'assurer que chaque organisation de producteurs s'acquitte des obligations prévues au présent article; en cas de non-respect, la reconnaissance peut être retirée. |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 35 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les organisations de producteurs peuvent financer le stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du présent règlement pour autant que ces produits: |
Les organisations de producteurs peuvent cofinancer le stockage des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du présent règlement pour autant que ces produits: |
Justification | |
Le cofinancement d'une éventuelle intervention du FEAMP est jugé important. | |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 35 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) et que les périodes minimale et maximale du financement du stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du présent règlement soient expressément fixées. |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 35 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II. |
1. Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 35 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II, ainsi que pour les produits de l'aquaculture. |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. L'établissement, la restructuration et l'application des plans d'amélioration de la qualité qui émanent des organisations de producteurs et de leurs associations sont financés par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. |
Justification | |
Il est important d'encourager l'établissement, par les organisations de producteurs, de plans d'amélioration de la qualité, ainsi que leur suivi. | |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 38 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque organisation de producteurs peut créer un fonds collectif, qui est utilisé exclusivement pour financer les mesures suivantes: |
Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche peut être utilisé pour financer les mesures suivantes: |
Justification | |
La nouvelle politique commune de la pêche et les propositions de la Commission reconnaissent le rôle central que les organisations de producteurs joueront dans la réalisation des objectifs énoncés dans les deux propositions et elles alourdissent considérablement les responsabilités et les tâches incombant à ces organisations de producteurs. De ce fait, il est essentiel d'apporter un soutien financier à ces organisations pour couvrir le coût des plans de production et de commercialisation ainsi que le mécanisme de stockage. | |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le financement des instruments prévus par l'OCM, y compris le fonds collectif, est décidé dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, sans préjudice des taux de cofinancement fixés. |
Justification | |
Il est nécessaire de définir le lien entre l'OCM et le FEAMP. | |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits énumérés à l’annexe I qui sont destinés à la consommation humaine. |
1. Des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits énumérés à l’annexe I, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine. |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les tailles minimales de commercialisation définies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux tailles de référence de conservation des produits de la pêche telles que visées à l’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif à la politique commune de la pêche; |
a) les tailles minimales de commercialisation définies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux tailles de référence de conservation des produits de la pêche telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement relatif à la politique commune de la pêche; |
Justification | |
Il s'agit de remédier à une erreur dans le texte de la Commission étant donné qu'il faut faire référence à l'article 15, paragraphe 2, du règlement relatif à la politique commune de la pêche. | |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) le classement par catégorie de qualité, de taille, de poids, ainsi que la présentation; |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les produits couverts par des normes de commercialisation ne peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine dans l’Union que s’ils sont conformes à ces normes. |
1. Les produits couverts par des normes de commercialisation ne peuvent être commercialisés dans l'Union que s'ils sont conformes à ces normes. Cette disposition s'applique également à tous les produits de la pêche et de l'aquaculture importés. |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation, peuvent, sous la responsabilité des États membres, être distribués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou des associations caritatives établies dans l’Union ou à des personnes reconnues par la législation des États membres concernés comme ayant droit à un secours public. |
3. Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation, peuvent, sous la responsabilité des États membres, être utilisés comme appât, farine de poisson, huile de poisson ou aliments pour animaux de compagnie. Ceux qui débarquent de tels produits peuvent prétendre au remboursement d'une partie de la valeur de ces produits de la pêche. Les bénéfices devraient être versés à un fonds national ou transnational utilisé pour le contrôle et la surveillance, la collecte de données et la recherche scientifique. La valeur des remboursements est maintenue à un niveau qui interdit, en tout état de cause, la création d'un nouveau marché pour les juvéniles et d'autres captures accessoires. |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 40 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 40 bis |
|
Afin d'éviter une concurrence déloyale sur le marché de l'Union, les produits importés sont conformes aux normes que les produits de l'Union doivent respecter en matière d'hygiène et de santé et sont soumis aux mêmes mesures de contrôle, y compris la traçabilité intégrale. L'exhaustivité de ces contrôles, tant aux frontières que sur le lieu d'origine, garantit la bonne application de ces normes. |
Amendement 117 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points a), b), c) et e), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique: |
1. Les produits de la pêche et de l'aquaculture visés à l'annexe I, points a), b), c) et e), commercialisés dans l'Union, quelle que soit leur origine géographique, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié fournit les informations alimentaires obligatoires prévues au chapitre IV du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. |
|
1 bis. L'affichage ou l'étiquetage indique également: |
Justification | |
Il est nécessaire de se référer au règlement (UE) n° 1169/2011, règlement général sur les informations alimentaires à fournir au consommateur. | |
Amendement 118 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la zone de capture ou d’élevage du produit. |
c) le stock halieutique précis et la zone de capture ou d’élevage du produit. |
Amendement 119 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l’aquaculture; |
d) pour les produits destinés à être vendus à l'état frais, la date de débarquement des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture; |
Amendement 120 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) si le produit est frais ou a été décongelé. |
e) la mention "produit décongelé" pour les produits congelés qui sont remis en vente directement comme produits frais, comme l'atteste la classification du contrôle de qualité, sans préjudice des annexes V et VI du règlement n° 1169/2011 et de l'article 68, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 404/2011; |
Amendement 121 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points h) et i), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique: |
supprimé |
(a) la dénomination commerciale de l’espèce; |
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(b) la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …»; |
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(c) la zone de capture ou d’élevage du produit. |
|
Justification | |
Les produits de la pêche et de l'aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 sont des produits composites dans lesquels entrent d'autres ingrédients que le poisson. Il n'y a aucune raison d'étendre ces dispositions aux produits transformés dans lesquels le poisson entre en concurrence avec de nombreux autres ingrédients. | |
Amendement 122 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. |
Amendement 123 Proposition de règlement Article 42 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 42 bis |
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Informations sur l'éco-étiquetage |
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Après consultation des parties prenantes, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2015, au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné d'une proposition, sur la création d'un système communautaire d'attribution du label écologique pour les produits de la pêche. Ce rapport étudie les conditions minimales qui peuvent être exigées pour obtenir l'autorisation d'utiliser ce label écologique. |
Amendement 124 Proposition de règlement Article 43 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nom scientifique de chaque espèce tel qu’il figure dans le système d’information FishBase; |
a) le nom scientifique de chaque espèce; |
Justification | |
Le système FishBase ne concerne que les poissons. La Commission devrait proposer un système qui inclue également les mollusques et les crustacés. | |
Amendement 125 Proposition de règlement Article 43 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le cas échéant, tout autre nom admis ou toléré au niveau local ou régional. |
c) le cas échéant, outre les noms visés aux points a) et b), tout autre nom admis ou toléré au niveau local ou régional. |
Amendement 126 Proposition de règlement Article 44 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Indication de la zone de capture ou de production |
Indication de la zone de capture, d'élevage ou de culture |
Amendement 127 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’indication de la zone de capture ou de production conformément à l’article 42, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point c), consiste en les éléments suivants: |
1. L'indication de la provenance du produit, en termes de capture ou d'élevage, conformément à l'article 42, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point c), consiste en les éléments suivants: |
Justification | |
L'indication de la zone de pêche FAO n'est pas une information suffisante de la provenance des produits pêchés en mer pour le consommateur. Etant donné le désir que peut avoir celui-ci de privilégier les produits de "provenance" européenne, pour des raisons de différenciation qualitative (concernant le produit lui-même ou ses conditions de capture) ou de soutien économique à l'activité des opérateurs communautaires, il convient de le renseigner également sur la capture du produit, dans ou en dehors des eaux de l'Union européenne et sur l'État du pavillon ayant réalisé la capture. | |
Amendement 128 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom d’une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO; |
a) dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom d'une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, y compris leur appellation côtière et géographique, dans des termes intelligibles au consommateur; |
Amendement 129 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) l'indication que les produits en question ont été pêchés dans les eaux de l'Union européenne ou en dehors de celles-ci; |
Justification | |
L'indication de la zone de pêche FAO n'est pas une information suffisante de la provenance des produits pêchés en mer pour le consommateur. Etant donné le désir que peut avoir celui-ci de privilégier les produits de "provenance" européenne, pour des raisons de différenciation qualitative (concernant le produit lui-même ou ses conditions de capture) ou de soutien économique à l'activité des opérateurs communautaires, il convient de le renseigner également sur la capture du produit, dans ou en dehors des eaux de l'Union européenne et sur l'État du pavillon ayant réalisé la capture. | |
Amendement 130 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture; |
Justification | |
L'indication de la zone de pêche FAO n'est pas une information suffisante de la provenance des produits pêchés en mer pour le consommateur. Etant donné le désir que peut avoir celui-ci de privilégier les produits de "provenance" européenne, pour des raisons de différenciation qualitative (concernant le produit lui-même ou ses conditions de capture) ou de soutien économique à l'activité des opérateurs communautaires, il convient de le renseigner également sur la capture du produit, dans ou en dehors des eaux de l'Union européenne et sur l'État du pavillon ayant réalisé la capture. | |
Amendement 131 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) dans le cas des produits de la pêche pêchés en eaux douces, la mention de l’État membre ou du pays tiers de provenance du produit; |
b) dans le cas des produits de la pêche pêchés en eaux douces, la mention des eaux d'origine dans l’État membre ou le pays tiers de provenance du produit; |
Amendement 132 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise. |
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise, sans préjudice du règlement (CE) n° 510/2006. |
Amendement 133 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Outre les informations obligatoires requises en vertu de l’article 42, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif: |
1. Outre les informations obligatoires requises en vertu de l'article 42, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques: |
Amendement 134 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point -1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1 bis) la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture; |
Amendement 135 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) informations sur le port de débarquement du produit; |
Amendement 136 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture pour lesquels cette information ne doit pas être obligatoirement fournie conformément à l'article 42; |
Amendement 137 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée. |
Justification | |
Il s'agit de garantir la véracité de toute information fournie au consommateur. | |
Amendement 138 Proposition de règlement Article 46 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 46 |
supprimé |
Actes délégués |
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Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne: |
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a) la possibilité de compléter ou de modifier les exigences en matière d’informations obligatoires visées à l'article 42, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 43 et 44, en veillant à ce que les informations obligatoires soient fournies avec la transparence et l’exactitude nécessaires; |
|
b) la fixation des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs, visées à l'article 45, paragraphe 1, en veillant à ce que les conditions régissant l’indication d’informations à titre facultatif soient précises, transparentes et non discriminatoires. |
|
Justification | |
Les informations visées aux articles 42 à 45 ne doivent pas relever de la procédure des actes délégués. | |
Amendement 139 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) rassemble, analyse et diffuse, d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte international; |
a) fournit un soutien financier et pratique aux organisations de producteurs pour créer des bases de données/marchés électroniques à l'échelle nationale afin de mieux coordonner les informations entre les opérateurs du marché et les transformateurs. |
Justification | |
Les informations collectées grâce aux systèmes de surveillance de navire par satellite (SSN) et aux journaux de bord électroniques devraient être exploitées et utilisées en lien avec d'autres données disponibles afin d'améliorer les possibilités du marché pour ce secteur. D'autres applications des nouvelles technologies devraient également être envisagées à cet égard, notamment le système de carte magnétique utilisé par les navires de pêche en Galice. | |
Amendement 140 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture et effectue des analyses sur les tendances du marché; |
b) mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement de l'Union dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et effectue des analyses sur les tendances du marché et rend publics les résultats de ces enquêtes et analyses; |
Amendement 141 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) s'engage à mettre sur pied une campagne à l'échelle de l'Union pour garantir que les consommateurs sont conscients de la grande diversité des espèces de poissons débarquées dans les ports européens et pour informer les citoyens de l'Union des différentes périodes pendant lesquelles certaines espèces sont de saison, et à lancer des campagnes pour promouvoir les mesures nouvelles en matière de labels qui sont introduites; |
Justification | |
Nombreux sont les consommateurs qui ne connaissent pas les multiples espèces de poissons débarquées dans les ports européens. Ils doivent être encouragés à diversifier leurs choix si l'on veut qu'ils contribuent à des pratiques de pêche durable et à une stabilisation des prix du poisson. Les consommateurs doivent aussi savoir que certains poissons sont soumis à des facteurs saisonniers. Il faut mettre en place une campagne de sensibilisation, sur le modèle de celle menée ces dernières années sur la disponibilité saisonnière des fruits et légumes. | |
Amendement 142 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c quinquies) s'engage aussi à faire en sorte que, dans les écoles primaires et secondaires partout dans l'Union, des campagnes d'information soient réalisées pour sensibiliser les jeunes citoyens et leurs enseignants aux bienfaits de la consommation de poisson et à la grande diversité des espèces propres à la consommation; |
Justification | |
Il importe d'enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, l'importance du poisson dans leur régime alimentaire. Il importe aussi de les sensibiliser aux incidences que leurs habitudes d'achat peuvent avoir sur des pêches durables à l'avenir. | |
Amendement 143 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) met les informations concernant le marché à la disposition des parties prenantes, au niveau approprié. |
b) met des informations appropriées concernant le marché à la disposition de toutes les parties prenantes, notamment en faisant en sorte que ces informations soient accessibles et intelligibles aux consommateurs. |
Justification | |
Les consommateurs ne disposent pas d'informations suffisantes sur la production de poisson et sur les facteurs de nature à contribuer à une pêche durable. Ils doivent pouvoir s'approprier cette information si l'on veut qu'ils utilisent leurs habitudes d'achat pour contribuer à améliorer l'organisation du marché. | |
Amendement 144 Proposition de règlement Article 52 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 52 bis |
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Mesures transitoires |
|
Sans préjudice du chapitre IV, les produits de la pêche et de l'aquaculture et leur emballage, étiquetés ou marqués avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés et vendus jusqu'à épuisement des stocks. |
Justification | |
Il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires permettant la commercialisation des produits étiquetés conformément aux dispositions en vigueur afin d'épargner des coûts supplémentaires à l'industrie. | |
Amendement 145 Proposition de règlement Article 54 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l’application du présent règlement avant la fin de 2022. |
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l’application du présent règlement avant la fin de 2019. |
Justification | |
Le délai de réexamen est trop long. Un délai de cinq ans est plus raisonnable. | |
Amendement 146 Proposition de règlement Article 55 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ses articles 32, 35 et 36, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. |
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions en matière d'information du consommateur visées à l'article 42, s'appliquent conformément aux dates d'entrée en vigueur énoncées dans le règlement (UE) n° 1169/2011. |
Justification | |
Les dates d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'information des consommateurs devraient coïncider avec celles énoncées dans le règlement n° 1169/2011. | |
Amendement 147 Proposition de règlement Annexe I – Nouvelles entrées à insérer/à ajouter | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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les farines de poisson; |
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les thons destinés à la transformation; |
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les espèces aquacoles énumérées à l'annexe V du règlement n° 104/2000, |
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les espèces Sprattus sprattus et Coryphaena hippurus de l'annexe IV du règlement n° 104/2000. |
Amendement 148 Proposition de règlement Annexe II – Nouvelles entrées à insérer/à ajouter | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
03026999 Raies (Raja spp, Ambrlyraja spp et Leucoraja spp) |
|
03028410 Bars (loups) européens (Dicentrarchuslabrax) |
Justification | |
Les espèces de raie, comme les leucorajas, sont des espèces commerciales importantes. Elles doivent être mentionnées dans l'annexe II. Le bar est aussi une espèce commerciale importante qui doit être ajoutée à l'annexe II afin de pouvoir bénéficier notamment de l'aide au stockage. | |
Amendement 149 Proposition de règlement Annexe II – Nouvelles entrées à insérer/à ajouter | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sanglier (Caproidae) |
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Sprat (Sprattus sprattus) |
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Turbot (Psetta maxima) |
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Bars (loups) (Dicentrarchus Labrax) |
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Grande argentine (Argentina Silus) |
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Araignée de mer Atlantique (Maja Brachydactela) |
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Homard (Homarus gammarus) |
Justification | |
Il s'agit là d'espèces commerciales importantes qu'il importe d'inclure dans le champ d'application de la nouvelle proposition de la Commission. | |
Amendement 150 Proposition de règlement Annexe II – Nouvelles entrées à insérer/à ajouter | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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0307 31 10 Moule européenne (Mytilus spp.) |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Créée en 1970, l'Organisation commune des marchés (OCM) est la première composante de la Politique commune de la pêche (PCP). Le cadre réglementaire actuel est fixé par le règlement (CE) n° 104/2000[1], qui sera remplacé par la proposition législative adoptée par la Commission en juillet 2011[2], sujet du présent projet de rapport. Dans mes deux documents de travail précédents, présentés à la commission de la pêche en décembre 2011 et en janvier 2012 (DT-PE478.522 et DT-PE480.565), j'avais souligné les principales questions en jeu et les objectifs qui devraient être atteints pour la prochaine OCM dans le cadre d'une politique commune de la pêche véritablement réformée.
Une attention particulière a été portée au futur rôle des organisations des producteurs (OP), ainsi qu'à leurs objectifs. Instaurées afin de faire contrepoids à la puissance des détaillants, les OP se sont avérées, jusqu'à ce jour, efficaces pour garantir des prix réalistes pour les captures débarquées par leurs membres. À l'avenir, il conviendrait cependant de leur fournir des outils appropriés pour leur permettre de réguler l'activité de leurs membres de manière plus efficace. Selon votre rapporteur, les OP devraient jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche dans le cadre d'un système plus régionalisé. Le renforcement et la viabilité économique des OP existantes sont également importants. Il convient de définir clairement des critères pour le nombre minimum de membres et de renforcer les critères régissant la reconnaissance officielle des OP en vue de les encourager à devenir suffisamment importantes pour influencer le marché.
La création d'OP transnationales devrait être encouragée chaque fois que cela est possible. Ces OP transnationales devraient être considérées comme des partenariats entre OP visant à élaborer des règles communes et contraignantes et à établir des conditions équitables pour tous les acteurs du secteur de la pêche. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour permettre aux OP de profiter des avantages de la concurrence. Il faut encourager l'internationalisation des OP ou la création d'associations transnationales, afin de rendre les entreprises plus compétitives au niveau international. Il convient également d'attribuer un rôle bien précis aux OP dans le cadre de toute stratégie visant à réduire les rejets. La fixation et la mise en œuvre de normes de commercialisation devraient relever de la compétence des OP dans un cadre de base fixé par la Commission européenne.
La future OCM doit également contribuer de manière positive au développement dynamique du secteur européen de l'aquaculture, afin de mieux répondre à la demande européenne en poissons qui est croissante, alors qu'on observe une diminution des stocks de poissons sauvages. Les OP d'aquaculture devraient avoir accès à une panoplie de mesures en faveur d'actions de promotion et de communication aux niveaux national et international, et apportant une valeur ajoutée à leurs membres.
L'utilisation des technologies modernes pour assurer une meilleure connaissance du marché (par exemple grâce à la création de marchés électroniques, à la commercialisation et aux criées en ligne ou encore aux systèmes à carte magnétique pour les ventes à quai) devrait être encouragée dans le cadre du futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Les technologies modernes pourraient également être utilisées pour relier les marchés électroniques à travers l'Union européenne aux journaux de bords électroniques et aux systèmes SSN. Dans un tel système, les OP pourraient savoir exactement ce qui est pêché et où, ainsi que la quantité de poissons qui est susceptible d'être débarquée, dans quels ports et à quel moment. L'observatoire des marchés de l'Union européenne pourrait également jouer un rôle central à cet égard.
Le mécanisme d'intervention sur le marché de l'Union qui est proposé est limité à un simple système de stockage. Or tout système intervenant sur le marché libre doit être abordé avec la plus grande prudence. Il convient de le mettre en œuvre sur une base de coopération à laquelle participent toutes les OP, permettant ainsi la plus grande flexibilité possible.
L'étiquetage est un autre point clé de ce projet de rapport. Les consommateurs ont le droit de disposer d'informations de meilleure qualité et intelligibles sur les produits de la pêche qu'ils achètent en vue de faire des choix en connaissance de cause. Votre rapporteur propose que la mention de la date de débarquement soit obligatoire et que celle de la capture soit facultative. Néanmoins, les produits congelés visés au point a) de l'annexe I devraient être dispensés de cette disposition, car ils portent déjà la mention de la date de congélation (ou la date de première congélation) ainsi que la mention "à consommer de préférence avant le..." pour éviter le matraquage de dates qui serait déroutant pour le consommateur. Les étiquettes devraient également comprendre des informations sur des zones de pêche facilement identifiables auxquelles le consommateur pourrait se référer, contrairement aux zones d'étiquetage actuellement utilisées telles que FAO 27 ou FAO 34. Les espèces de poissons devraient également être identifiées grâce à des noms familiers au niveau local sur toutes les étiquettes. Les consommateurs devraient pouvoir savoir avec certitude quels produits de la pêche ont été congelés puis décongelés, en particulier dans le cas des produits de la pêche dits "frais".
Il est tout aussi important que les pratiques de pêche durable soient récompensées par un label écologique européen. Votre rapporteur invite dès lors la Commission à établir, dans un avenir proche, des règles minimales en matière d'éco-étiquetage et à éventuellement mettre en place un label écologique propre à l'Union afin qu'il soit plus facilement reconnu et accepté par le secteur et le public.
Enfin, un mot sur la dimension extérieure de l'OCM. Contrairement au règlement précédent, la Commission n'a pas inclus de chapitre spécifique sur la question, renvoyant à une législation spécifique à venir. Il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables entre les produits de la pêche de l'Union européenne et ceux qui sont importés de pays tiers. Toutefois, comme les dispositions actuelles régissant le commerce international des produits de la pêche et de l'aquaculture semblent bien fonctionner, toute nouvelle base juridique pour le commerce de ces produits devrait, autant que faire se peut, refléter un status quo.
AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcurité alimentaire (8.5.2012)
à l'intention de la commission de la pêche
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
(COM(2011)0416 – C7‑0197/2011 – 2011/0194(COD))
Rapporteur pour avis: João Ferreira
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L'organisation et le fonctionnement des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture ont des implications directes et indirectes tant sur la durabilité des ressources halieutiques et des écosystèmes marins, que sur la santé publique et la sécurité alimentaire des populations.
Les modifications proposées par le rapporteur visent à apporter des réponses à ces deux types de questions.
Questions environnementales
Votre rapporteur considère que les volets économique, social et environnemental de la pêche sont étroitement liés et interdépendants. Ainsi, pour promouvoir l'amélioration souhaitée de la durabilité environnementale de l'activité, il s'avère nécessaire d'adopter un vaste ensemble de mesures qui comprennent aussi les plans sociaux et économiques.
Il importe par conséquent de valoriser le rôle de la pêche côtière de petite échelle et de la pêche artisanale et de soutenir les producteurs qui appartiennent à ces segments de flotte, en tenant compte du fait que leur intégration dans l'Organisation commune des marchés (OCM) demeure très faible. Il convient de ne pas oublier que ces segments sont normalement associés à une exploitation plus durable des ressources, soit par une consommation d'énergie moins importante, soit par une plus grande sélectivité des engins de pêche utilisés.
Votre rapporteur considère qu'en général, l'OCM devra augmenter sa contribution pour garantir les revenus du secteur, l'amélioration de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture et augmenter leur valeur ajoutée. Ces questions sont indissociables d'une exploitation durable des ressources, qui contribue à fixer l'effort de pêche à des niveaux compatibles avec la capacité d'auto-renouvellement des stocks de poissons. Cette optique est incompatible avec le démantèlement des instruments publics de régulation des marchés, qui nécessitent un renforcement ambitieux et intelligent.
L'intervention publique sur les marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture est nécessaire, également du point de vue environnemental. Entre autres, parce qu'actuellement, le marché ne rémunère pas entièrement toutes les externalités positives (environnementales et sociales) liées aux modes de production plus durables.
Votre rapporteur propose quelques mécanismes qui, à ses yeux, pourront contribuer à surmonter ce qu'il considère comme des lacunes et des points faibles de la proposition de la Commission à cet égard.
La suppression des rejets, ainsi que le débarquement de la totalité des captures indésirées, constituent un des objectifs de la réforme de la PCP en cours. Pour que cet objectif soit effectivement atteint, il faudra peut-être accorder des compensations financières minimales aux producteurs, pour leur permettre de faire face aux coûts de manutention, de stockage et le débarquement de la totalité des captures indésirées.
Questions de santé publique et sécurité alimentaire
L'évolution des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture a accentué la nécessité d'un contrôle et d'une certification rigoureux des produits qui entrent sur le marché communautaire pour garantir qu'ils proviennent de modes de production durables et, dans le cas des produits importés, qu'ils respectent les mêmes exigences et normes de commercialisation que celles auxquelles les producteurs communautaires sont soumis. Votre rapporteur propose, par conséquent, une clarification à cet égard.
Votre rapporteur propose aussi quelques modifications qui visent à défendre les intérêts des consommateurs, en clarifiant certains concepts et en leur fournissant ainsi une information plus claire, complète et objective.
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Il importe que les dispositions de l'organisation commune des marchés soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par l'Union, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. |
(3) Il importe que les dispositions de l'organisation commune des marchés soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par l'Union, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Cependant, il convient de souligner que les poissons et les coquillages constituent un bien commun et, qu'à ce titre, la pêche n'est pas une activité comme les autres. Elle devrait notamment être encadrée par des mesures répondant à des critères environnementaux et éco-systémiques, quelles que soient les exigences du marché. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'organisation commune des marchés. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs, de sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d'aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits et rassemblent des données économiques sur l'aquaculture. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d'exercice de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union, et notamment des spécificités de la pêche artisanale. |
(7) Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'organisation commune des marchés. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs, de sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d'aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits et rassemblent des données environnementales et économiques sur l'aquaculture, tout en bénéficiant d'une amélioration de leurs revenus. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d'exercice de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union, et notamment des spécificités de la pêche artisanale – et en particulier sa durabilité environnementale accrue –, ce qui justifie une aide et une discrimination positive à l'égard de ce segment de la flotte dans le cadre de l'OCM. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il y a lieu d'établir des conditions communes applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l'extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que la procédure d'extension des règles soit soumise à l'approbation de la Commission. |
(9) Il y a lieu d'établir des conditions et des critères communs applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l'extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que la procédure d'extension des règles soit soumise à l'approbation de la Commission. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 bis) Le débarquement de la totalité des captures accidentelles et accessoires ainsi que l'élimination des rejets constituent deux des objectifs de la réforme de la politique commune de la pêche en cours. Pour atteindre ces objectifs, il convient d'intensifier l'utilisation de techniques et de matériels de pêche sélectifs afin d'éviter les captures de spécimens ne répondant pas aux critères minimums de taille. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 bis) Il existe un potentiel d'information claire du consommateur sur la durabilité écologique des produits de la pêche, au moyen d'un écolabel pour les produits de la pêche provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur de l'Union. Il convient donc que la Commission vérifie la fiabilité des écolabels, afin de veiller à ce que les consommateurs soient assurés de la durabilité qu'ils attendent lorsqu'ils achètent des produits de la pêche et de l'aquaculture porteurs d'un écolabel. La Commission devra donc procéder à des contrôles et des évaluations sur les allégations de durabilité de chaque écolabel et publier régulièrement ces évaluations. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin que les conditions et exigences relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs puissent être complétées ou modifiées, que le contenu du plan de production et de commercialisation puisse être complété ou modifié, que des normes de commercialisation communes puissent être définies et modifiées, que les informations obligatoires puissent être complétées ou modifiées et que des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs aux consommateurs puissent être fixés, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les articles 24, 33, 41, et 46. |
(20) Afin que les conditions et exigences relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs puissent être complétées ou précisées, que le contenu du plan de production et de commercialisation puisse être complété ou précisé, que les normes de commercialisation communes puissent être complétées ou précisées, que les informations obligatoires puissent être complétées ou précisées et que des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs aux consommateurs puissent être précisés, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les articles 24, 33, 41, et 46. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union européenne. |
L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du présent règlement qui sont produits ou commercialisés dans l'Union européenne. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Des organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de la pêche d'un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II. |
Des organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent être également transnationales et établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de la pêche d'un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II. |
Justification | |
Les organisations de la pêche permettront de créer des conditions d'égalité pour tous les opérateurs du secteur, y compris en prévision de la régionalisation. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 7 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités de pêche viables dans le respect le plus strict des règles de conservation énoncées dans le règlement relatif à la politique commune de la pêche et dans la législation environnementale; |
a) de promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités de pêche durables dans le respect le plus strict des règles de conservation énoncées dans le règlement relatif à la politique commune de la pêche et dans la législation environnementale; |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 7 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et à l'emploi dans les régions côtières et rurales; |
Justification | |
Il n'y a pas de raison pour que l'objectif de contribution à un approvisionnement en denrées alimentaires et à l'emploi soit prévu pour les organisations de producteurs de l'aquaculture et non pour celles de la pêche. D'où la présente modification. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Paragraphe 7 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de prendre en charge les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux; |
b) de réduire au maximum et, si possible, d'éliminer les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux d'organismes marins, en assurant le débarquement de toutes les captures indésirées d'espèces de poissons visées à l'article 15 du règlement sur la politique commune de la pêche, et en prenant en charge toutes les captures indésirées; |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 7 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) de contribuer à éliminer la pratique de la pêche INN, notamment en procédant à des contrôles internes de leurs membres; |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 7 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) de promouvoir la pêche sélective afin de réduire les captures indésirées; |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 7 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) d'améliorer la traçabilité des produits de la pêche et l'accès à l'information pour les consommateurs; |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 7 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) de contribuer à améliorer les connaissances sur l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques. |
Justification | |
Les organisations de producteurs, par leur connaissance pratique et par leur sensibilité par rapport à l'évolution de l'état des stocks de poisson, pourront contribuer, s'ils sont dûment encouragés et soutenus, à une amélioration des connaissances sur l'état de conservation des écosystèmes marins, colmatant les grandes lacunes qui existent à cet égard et, ainsi, contribuer à une gestion fondée sur la connaissance. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 8 – point b – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux: |
b) utiliser au mieux les captures indésirées couvertes par l'article 15 du règlement sur la politique commune de la pêche: |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 8 – point b – tiret 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– en assurant l'écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l'article 39, paragraphe 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine, |
– en enregistrant les quantités de captures indésirées et en mettant en place des moyens appropriés pour assurer l'écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l'article 39, paragraphe 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine, tout en s'assurant que leur écoulement ne conduise pas à l'émergence d'un marché des rejets, |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point b – tiret 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
- en distribuant les produits débarqués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives; |
supprimé |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 8 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) adapter la production aux exigences du marché; |
c) adapter la production aux exigences du marché en fonction des stocks disponibles, dans le respect des objectifs environnementaux fixés dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche; |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 10 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités aquacoles durables, en leur offrant des possibilités de développement; |
a) de promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités aquacoles durables, écologiquement viables, en leur offrant des possibilités de développement; |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 10 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) de promouvoir l'amélioration continue de la performance environnementale des activités aquacoles, en réduisant au minimum les incidences négatives tout au long de la chaîne de production. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 11 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) promouvoir une aquaculture responsable et durable, notamment sur le plan de la protection de l'environnement, et de la santé et du bien-être des animaux; |
a) promouvoir une aquaculture responsable et durable, notamment sur le plan de la protection de l'environnement, et de la santé et du bien-être des animaux, également par des actions de formation des entreprises adhérentes; |
Justification | |
Il convient de confier également aux organisations de producteurs dans le secteur de l'aquaculture une activité de formation des employés des entreprises adhérentes. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Des associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres. |
1. Des associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres ou à l'initiative d'une association professionnelle exerçant ses activités dans un État membre de l'Union. |
Justification | |
Il convient de reconnaître également aux associations professionnelles le rôle de promoteur des associations d'organisations de producteurs. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 17 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) qu'ils respectent les règles de concurrence établies au chapitre VI; |
d) qu'ils respectent les règles de concurrence établies au chapitre V; |
Justification | |
Les règles de concurrence sont établies au chapitre V. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l'association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres s'acquitte de ses tâches sans préjudice des dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l'article 16 du règlement relatif à la politique commune de la pêche. |
L'organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l'association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres s'acquitte de ses tâches conformément aux dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l'article 16 du règlement relatif à la politique commune de la pêche. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 22 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Communication à la Commission |
Communication à la Commission et divulgation de la liste des organisations de producteurs |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au début de chaque année, la Commission assure la publication de la liste des organisations de producteurs reconnues au cours de l'année précédente, ainsi que de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période. |
Justification | |
Compte tenu de l'importance des organisations de producteurs, cette information devra être rendue publique, comme le prévoit l'actuel règlement de l'OCM (règlement (CE) n.° 104/2000 du Conseil). | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) que l'organisation de producteurs soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation dans un État membre et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; |
a) que l'organisation de producteurs soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation, y compris, le cas échéant, du secteur d'activité à petite échelle et artisanale, dans un État membre et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) que les règles de libre concurrence entre les entreprises soient préservées. |
Justification | |
Il convient que chaque mesure concernant les producteurs n'adhérant pas à l'organisation n'ait aucune conséquence pouvant entraver les règles de la libre concurrence entre les entreprises. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b ter) que les règles de libre concurrence entre les entreprises soient préservées. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) que les règles de concurrence établies au chapitre VI soient respectées; |
b) que les règles de concurrence établies au chapitre V soient respectées; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 50 en ce qui concerne l'établissement des règles relatives au contenu du plan de production et de commercialisation visé à l'article 32, paragraphe 1. |
supprimé |
Justification | |
Ce sujet justifie la codécision. | |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) la qualité du produit de la mer en fonction de son caractère saisonnier. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) les normes de commercialisation relatives aux captures de poisson inférieures à la taille minimale de commercialisation et/ou dépassant les possibilités de pêche fixées, y compris un plafonnement des prix et des marges bénéficiaires; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b ter) les normes de durabilité et de traçabilité. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les produits couverts par des normes de commercialisation ne peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine dans l'Union que s'ils sont conformes à ces normes. |
1. Les produits couverts par des normes de commercialisation ne peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine dans l'Union que s'ils sont conformes à ces normes. Cette disposition s'applique également à tous les produits de la pêche et de l'aquaculture importés. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation, peuvent, sous la responsabilité des États membres, être distribués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou des associations caritatives établies dans l'Union ou à des personnes reconnues par la législation des États membres concernés comme ayant droit à un secours public. |
3. Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation, peuvent, sous la responsabilité des États membres, être distribués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou des associations caritatives établies dans l'Union ou à des personnes reconnues par la législation des États membres concernés comme ayant droit à un secours public. Les captures commercialisables sont vendues et une compensation limitée est versée au pêcheur et à l'organisation professionnelle pour couvrir leurs frais de prise en charge. Les captures restantes sont remises aux autorités nationales et utilisées à des fins de contrôle et de suivi, ainsi que pour l'amélioration des connaissances sur l'environnement et les ressources de la mer. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les produits de la pêche et de l'aquaculture visés à l'annexe I, points a), b), c) et e), commercialisés dans l'Union, quelle que soit leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique: |
1. Les produits de la pêche et de l'aquaculture visés à l'annexe I, points a), b), c) et e), commercialisés dans l'Union, quelle que soit leur origine géographique, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique: |
Justification | |
Précision apportée dans un souci de plus grande clarté. | |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) si le produit est frais ou a été décongelé. |
supprimé |
Justification | |
Le règlement (UE) n° 1169/2011 (information du consommateur) prévoit les conditions régissant l'utilisation de l'expression "décongelé" pour tous les produits alimentaires qui ont été congelés puis décongelés avant d'être mis en vente. La nécessité d'exigences supplémentaires pour les produits halieutiques n'apparaît pas. Dans un souci de clarté, une seule disposition législative devrait subsister dans ce domaine. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 2 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du présent règlement et par dérogation à l'article 58, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et à l'article 68, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission, les produits congelés avant la vente puis vendus décongelés doivent être étiquetés conformément aux dispositions contenues à l'annexe VI du règlement (UE) n° 1169/2011. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 42 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 42 bis |
|
Écolabels |
|
Après avoir consulté les parties intéressées, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2013, un rapport, accompagné de propositions, en vue d'établir, au niveau de l'Union, un mécanisme de contrôle et d'évaluation des systèmes d'écolabel pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. La Commission publie chaque année un rapport d'évaluation sur la fiabilité des écolabels de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom d'une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO; |
a) dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, à la fois le nom et le chiffre distinctif d'une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO; |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires1. |
|
__________________ |
|
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 46 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les actes délégués sont adoptés après consultation adéquate des opérateurs, par l'intermédiaire d'un organisme consultatif ad hoc (comité consultatif pour les questions d'ordre général et de marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture). |
Justification | |
À cause de la régionalisation et du démantèlement prévu de l'AFCA, il sera nécessaire de mettre en place un organisme consultatif au niveau européen pour les questions d'ordre général et de marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. | |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 47 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les articles 101 à 106 du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité qui concernent la production ou la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; |
supprimé |
Justification | |
Le texte de la Commission permet l'élimination de la concurrence pour une certaine partie des produits. | |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement de l'Union dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et effectue des analyses sur les tendances du marché; |
b) mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement de l'Union dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et effectue des analyses sur les tendances du marché et rend publics les résultats de ces enquêtes et analyses; |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 55 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il s'applique à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ses articles 32, 35 et 36, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. |
Il s'applique à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ses articles 32, 35 et 36, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à l'information des consommateurs prévues à l'article 42 s'appliquent à compter du 13 décembre 2014. |
PROCÉDURE
Titre |
Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture |
||||
Références |
COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194 (COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
PECH 13.9.2011 |
|
|
|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
ENVI – 13.9.2011 |
|
|
|
|
Rapporteur Date de la nomination |
João Ferreira 3.10.2011 |
|
|
|
|
Examen en commission |
29.2.2012 |
|
|
|
|
Date de l'adoption |
8.5.2012 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
53 0 3 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, James Nicholson, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni |
||||
PROCÉDURE
Titre |
Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture |
||||
Références |
COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194 (COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
13.7.2011 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 13.9.2011 |
|
|
|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI – 13.9.2011 |
|
|
|
|
Rapporteur Date de la nomination |
Struan Stevenson 26.9.2011 |
|
|
|
|
Examen en commission |
10.10.2011 |
11.10.2011 |
19.12.2011 |
24.1.2012 |
|
|
21.3.2012 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
20.6.2012 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 1 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Ole Christensen, Diane Dodds, Barbara Matera, Jens Nilsson, Mario Pirillo, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo |
||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Janusz Wojciechowski |
||||
Date du dépôt |
27.6.2012 |
||||