RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen

11.7.2012 - (COM(2010)0624 – C7‑0370/2010 – 2010/0312(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Carlos Coelho

Procédure : 2010/0312(NLE)
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A7-0226/2012
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A7-0226/2012
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen

(COM(2010)0624 – C7‑0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0624), et la proposition modifiée (COM(2011)0559),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0370/2010),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0226/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement            1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point e),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, et son article 74,

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’espace sans frontières intérieures est fondé sur l'application effective et efficace par les États membres des mesures d'accompagnement dans les domaines du contrôle aux frontières extérieures, de la politique en matière de visas, du système d’information Schengen (SIS), y compris de la protection des données, de la coopération policière, de la coopération judiciaire en matière pénale et de la lutte contre le trafic de drogue.

(1) L’espace sans frontières intérieures repose à la base, sur la confiance mutuelle entre les États membres et est fondé sur l'application effective et efficace par les États membres des mesures d'accompagnement dans les domaines du contrôle aux frontières extérieures, de la politique en matière de visas, du système d’information Schengen (SIS), y compris de la protection des données, de la coopération policière en matière pénale, de la lutte contre le trafic de drogue et de la lutte contre la corruption et le crime organisé, dans la mesure où la corruption et le crime organisé peuvent entraver l'application de l'acquis de Schengen.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) L'espace Schengen figure parmi les principales réalisations de l'Union et est celle qui est la plus appréciée par les citoyens, dans la mesure où il garantit la liberté de circulation. Il importe donc de maintenir l'absence de contrôles et de vérifications aux frontières intérieures.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Par décision du comité exécutif du 16 septembre 1998, une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen a été créée. Cette commission permanente a été chargée, d’une part, de vérifier que toutes les conditions requises pour la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec un État candidat étaient réunies et, d’autre part, de veiller à l’application correcte de l’acquis de Schengen dans les États qui l’appliquent déjà pleinement.

(2) Par décision du comité exécutif du 16 septembre 1998, une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen a été créée. Cette commission permanente a été chargée, d’une part, de vérifier que toutes les conditions requises pour la suppression du contrôle aux frontières intérieures avec un État candidat étaient réunies et, d’autre part, de veiller à l’application correcte de l’acquis de Schengen dans les États qui l’appliquent déjà pleinement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il y a lieu de créer un mécanisme d’évaluation spécifique, permettant de contrôler la bonne application de l’acquis de Schengen, compte tenu de la nécessité, d'une part, de garantir le respect de normes uniformes de haut niveau dans l’application concrète de l’acquis de Schengen et, d'autre part, de maintenir un haut niveau de confiance mutuelle entre les États membres qui font partie de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Un tel mécanisme devrait reposer sur une étroite coopération entre la Commission et les États membres en question.

(3) Il y a lieu de créer un mécanisme d’évaluation et de suivi spécifique et uniforme, permettant de contrôler la bonne application de l’acquis de Schengen tant dans les pays candidats que dans les États membres auxquels cet acquis s'applique pleinement ou partiellement, en vertu du protocole concerné annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce mécanisme devrait garantir des normes élevées et uniformes pour l'application effective de l'acquis de Schengen ainsi que le maintien d'un haut niveau de confiance mutuelle entre les États membres qui font partie de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Un tel mécanisme devrait reposer sur une étroite coopération entre la Commission et les États membres en question.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il conviendrait, par conséquent, de revoir le mécanisme dévaluation institué en 1998, en ce qui concerne le second volet du mandat confié à la commission permanente. Le premier volet de ce mandat, tel que prévu à la partie I de la décision du 16 septembre 1998 précitée, devrait néanmoins continuer à s’appliquer.

(6) Il conviendrait, par conséquent, de revoir le mécanisme d'évaluation institué en 1998, en ce qui concerne tant le premier que le second volet du mandat confié à la commission permanente, afin de garantir l'existence d'un seul mécanisme uniforme basé sur les mêmes critères pour les pays candidats et les États membres appliquant déjà l'acquis de Schengen.

Justification

Le but est d'obtenir un mécanisme uniforme pour les pays candidats et les États membres dans l'espace Schengen, afin d'éviter d'appliquer deux poids et deux mesures.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Un État candidat remplissant toutes les conditions requises aux termes de l'acquis de Schengen devrait pouvoir adhérer sans retard significatif.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L’expérience tirée des évaluations conduites jusqu’à présent démontre qu’il est nécessaire de disposer d’un mécanisme d’évaluation cohérent, qui couvre tous les domaines de l'acquis de Schengen, hormis ceux pour lesquels un mécanisme d'évaluation spécifique est déjà prévu dans le droit de l'UE.

(7) L’expérience tirée des évaluations conduites jusqu’à présent démontre qu’il est nécessaire de disposer d’un mécanisme d’évaluation et de suivi cohérent, transparent et uniforme, qui couvre tous les domaines de l'acquis de Schengen, hormis ceux pour lesquels un mécanisme d'évaluation spécifique est déjà prévu dans le droit de l'UE.

Justification

L'expérience acquise grâce aux évaluations antérieures montre également la nécessité d'améliorer la transparence et la prévisibilité afin de garantir que l'évaluation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen s'effectue selon des critères clairs et uniformes.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les États membres devraient être étroitement associés au processus d'évaluation. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(8) Les États membres devraient être étroitement associés au processus d'évaluation et de suivi. Afin de garantir les conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, s'agissant notamment de l'adoption et de l'adaptation du programme d'évaluation pluriannuel et de la première section du programme d'évaluation annuel, de la rédaction des rapports d'évaluation et de l'élaboration de recommandations sur la classification des constatations contenues dans ces rapports, et de la programmation des inspections annoncées et inopinées en vue de vérifier la mise en œuvre du plan d'action adopté par un État membre aux fins de remédier aux carences constatées, les compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1. Eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 2, point b) iii), dudit règlement, la procédure d'examen est applicable.

 

__________________

 

1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il convient que le mécanisme d’évaluation instaure des règles claires, efficaces et transparentes concernant la méthode à appliquer dans le cadre des évaluations, le recours à des experts hautement qualifiés pour les inspections sur place et le suivi à donner aux conclusions des évaluations. La méthode précitée devrait en particulier prévoir des inspections sur place inopinées, venant compléter les inspections sur place annoncées, notamment en ce qui concerne les contrôles aux frontières et les visas.

(9) Il convient que le mécanisme d’évaluation et de suivi soit fondé sur une approche européenne et instaure des règles claires, efficaces et transparentes concernant la méthode à appliquer dans le cadre des évaluations, le recours à des experts hautement qualifiés pour les inspections sur place et le suivi à donner aux conclusions des évaluations. La méthode précitée devrait en particulier prévoir des inspections sur place inopinées, venant compléter les inspections sur place annoncées, notamment en ce qui concerne les contrôles aux frontières et les visas.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le mécanisme d’évaluation devrait également porter sur la législation relative à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et aux vérifications effectuées sur le territoire national. Étant donné la nature spécifique de ces dispositions, qui ne portent pas atteinte à la sécurité intérieure des États membres, les inspections sur place correspondantes devraient être exclusivement confiées à la Commission.

(10) Le mécanisme d’évaluation et de suivi devrait également porter sur la législation relative à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et aux vérifications effectuées sur le territoire national. Les inspections sur place correspondantes devraient être confiées à des représentants de la Commission, en coopération avec des experts des États membres et des représentants du Parlement européen.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Le rôle de la Commission doit consister, en premier lieu, à garantir le suivi et la coordination des programmes d'évaluation et de la procédure de suivi. En outre, durant le processus d'évaluation, la Commission doit être garante de l'indépendance, de la transparence et de la responsabilité, et promouvoir la confiance mutuelle entre les parties concernées.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) L'évaluation doit être particulièrement axée sur le respect des droits fondamentaux lors de l'application de l'acquis de Schengen.

(11) L'évaluation et le suivi doivent être particulièrement axés sur le respect des droits fondamentaux et la protection des données lors de l'application de l'acquis de Schengen.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de surveillance, agissant dans le domaine de leurs compétences respectives, devraient participer aux inspections sur place concernant la protection des données.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) L'évaluation doit permettre de garantir que les États membres appliquent effectivement les règles de Schengen, dans le respect des principes et normes fondamentaux. Elle doit par conséquent englober l'ensemble des actes législatifs pertinents et des activités opérationnelles contribuant au bon fonctionnement d'un espace sans contrôle aux frontières intérieures et qui s'appliquent à tous les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen, en totalité ou en partie.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Le mécanisme dévaluation et de suivi devrait prévoir un mécanisme de soutien au cas où une carence grave serait détectée dans l'application de l'acquis. Des mesures devraient être prises pour veiller à ce que l'État membre concerné, qui applique l'acquis de Schengen en totalité ou en partie, reçoive un soutien approprié pendant une période de six mois, de la part de la Commission, avec l'assistance technique de Frontex et des autres agences de l'Union concernées. À titre de mesure de dernier recours, et pour autant que les circonstances soient de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, il devrait exister une possibilité de rétablir un contrôle aux frontières intérieures dans la mesure nécessaire et pendant la durée requise pour remédier à ces carences. Lors de l'introduction de contrôles aux frontières, la Commission doit mettre en place des mesures de compensation financières destinées à soutenir les États membres concernés.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les États membres auxquels l'acquis de Schengen ne s'applique que partiellement, conformément à la décision 2000/365/CE et à la décision 2002/192/CE, devraient faire l'objet d'évaluations relatives aux parties de l'acquis auxquelles ils participent, et leurs experts devraient pouvoir participer à ces évaluations.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement crée un mécanisme dévaluation destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique pleinement.

Le présent règlement crée un mécanisme d'évaluation destiné à répondre aux objectifs suivants:

 

– déterminer si toutes les conditions préalables pour faire entrer en vigueur l'acquis de Schengen sont remplies dans un État candidat, et

 

contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique pleinement; et

 

– contrôler l'application des dispositions de l'acquis de Schengen par les États membres qui n'appliquent l'acquis de Schengen qu'en partie, conformément à la décision 2000/365/CE et à la décision 2002/192/CE, dans la limite de leur participation à l'acquis de Schengen.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les experts des États membres qui, conformément à l'acte d'adhésion applicable, n'appliquent pas encore pleinement l'acquis, participent néanmoins à l'évaluation de toutes les parties de l'acquis.

Les experts des États membres qui, conformément à l'acte d'adhésion applicable, n'appliquent pas encore pleinement l'acquis, participent néanmoins à l'évaluation et au suivi de l'application de toutes les parties de l'acquis.

 

Les experts des États membres qui n'appliquent l'acquis de Schengen qu'en partie, conformément à la décision 2000/365/CE et à la décision 2002/192/CE, participent uniquement à l'évaluation des parties de l'acquis qui sont applicables à ces États membres.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est chargée de la mise en œuvre du mécanisme d'évaluation en étroite collaboration avec les États membres et avec l'appui d'organismes européens, comme précisé dans le présent règlement.

1. La Commission est chargée de la mise en œuvre du mécanisme d'évaluation en étroite collaboration avec les États membres et avec l'appui d'organismes européens, comme précisé dans le présent règlement, y inclus Frontex, Europol et Eurojust.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un programme d’évaluation pluriannuel, quinquennal, est établi par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard six mois avant le début de son application.

1. Un programme d’évaluation pluriannuel, quinquennal, est établi par la Commission , au plus tard six mois avant le début de son application. Les actes d'exécution établissant ce programme sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le programme pluriannuel peut contenir des références aux évaluations thématiques et/ou régionales, comme l'indique l'article 8, paragraphe 1.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, Frontex soumet à la Commission une analyse des risques tenant compte des pressions migratoires, assortie de recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité dans l’année suivante. Ces recommandations font référence aux sections des frontières extérieures et points de passage frontaliers qui doivent être soumis à évaluation au cours de l’année suivante au titre du programme pluriannuel d’évaluation. La Commission met cette analyse des risques à la disposition des États membres.

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, Frontex soumet à la Commission une analyse des risques tenant compte des pressions migratoires, assortie de recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité dans l’année suivante. Ces recommandations font référence aux sections des frontières extérieures et points de passage frontaliers qui doivent être soumis à évaluation au cours de l’année suivante au titre du programme pluriannuel d’évaluation. La Commission met cette analyse des risques à la disposition des États membres et du Parlement européen sans tarder.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1, Europol soumet à la Commission une analyse des risques concernant la corruption et le crime organisé, dans la mesure où la corruption et le crime organisé peuvent entraver l'application de l'acquis de Schengen par les États membres, en formulant des recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité dans l'année suivante. Ces recommandations font référence aux sections des frontières extérieures et points de passage frontaliers qui doivent être soumis à évaluation dans l’année à venir au titre du programme pluriannuel d’évaluation. La Commission met cette analyse des risques à la disposition des États membres et du Parlement européen sans tarder.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1, l'Agence des droits fondamentaux soumet à la Commission une analyse des risques concernant la situation des droits fondamentaux aux frontières extérieures et intérieures, en accordant une attention particulière au respect que la suppression des contrôles aux frontières intérieures et en formulant des recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité dans l'année suivante. La Commission met cette analyse des risques à la disposition des États membres et du Parlement européen sans tarder.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1, Frontex soumet à la Commission une analyse des risques distincte, assortie de recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité au cours de l'année suivante sous la forme d’inspections sur place inopinées. Ces recommandations peuvent concerner toute région ou domaine spécifique et elles contiennent une liste d’au moins dix sections des frontières extérieures et dix points de passage frontaliers.

2. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1, Frontex soumet à la Commission une analyse des risques distincte, assortie de recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité au cours de l'année suivante sous la forme d’inspections sur place inopinées. Ces recommandations peuvent prendre en considération le rapport annuel de Frontex et peuvent concerner toute région ou domaine spécifique et elles contiennent une liste d’au moins dix sections des frontières extérieures et dix points de passage frontaliers. La Commission peut demander à tout moment à Frontex ou à Europol de lui présenter une analyse des risques, sur la base des risques effectifs pour le fonctionnement de l'espace Schengen, accompagnée de recommandations quant aux évaluations à effectuer au moyen d’inspections sur place inopinées.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission transmet un questionnaire standard aux États membres qui feront l'objet d'une évaluation l'année suivante, au plus tard le 15 août de l'année précédente. Les questionnaires couvrent la législation pertinente, les moyens organisationnels et techniques prévus pour la mise en œuvre de lacquis de Schengen, ainsi que les données statistiques afférentes à chaque domaine soumis à évaluation.

1. La Commission transmet un questionnaire standard aux États membres qui feront l'objet d'une évaluation l'année suivante, au plus tard le 15 août de l'année précédente. Les questionnaires sont élaborés en étroite coopération avec les États membres et couvrent la législation pertinente, les moyens organisationnels et techniques prévus pour la mise en œuvre de l'acquis de Schengen, ainsi que les données statistiques afférentes à chaque domaine soumis à évaluation.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres envoient à la Commission leurs réponses au questionnaire dans un délai de six semaines à compter de la communication de celui-ci. La Commission met ces réponses à la disposition des autres États membres.

2. Les États membres envoient à la Commission leurs réponses au questionnaire dans un délai de six semaines à compter de la communication de celui-ci. La Commission met ces réponses à la disposition des autres États membres et du Parlement européen.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Eu égard à l’analyse des risques fournie par Frontex conformément à l’article 6, aux réponses au questionnaire visé à l'article 7 et, le cas échéant, à d'autres sources pertinentes, la Commission établit un programme d’évaluation annuel, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Ce programme prévoit l’évaluation:

1. Eu égard à l’analyse des risques fournie par Frontex conformément à l’article 6, aux réponses au questionnaire visé à l'article 7 et, le cas échéant, à l'analyse de risque fournie par Europol, l'Agence des droits fondamentaux ou d'autres sources pertinentes, la Commission établit un programme d’évaluation annuel, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Ce programme prévoit l’évaluation:

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La première section du programme, adoptée conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, énumère les États membres devant être évalués au cours de l'année suivante conformément au programme pluriannuel. Cette section énumère les domaines à évaluer et les inspections sur place.

2. La première section du programme énumère les États membres devant être évalués au cours de l'année suivante conformément au programme pluriannuel. Cette section énumère les domaines à évaluer et les inspections sur place à effectuer et est adoptée par la Commission. Les actes d'exécution qui s'y rapportent sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission établit une liste des experts chargés par les États membres de participer aux inspections sur place. Cette liste est communiquée aux États membres.

 

2. Les États membres indiquent les domaines d’expertise de chaque expert, par référence aux domaines listés en annexe du présent règlement. Ils informent le plus rapidement possible la Commission de tout changement.

 

3. Les États membres indiquent quels experts peuvent être mis à disposition pour la réalisation d’inspections sur place inopinées, conformément aux exigences fixées par l’article 10, paragraphe 5.

 

4. Les experts possèdent les qualifications requises, y compris une solide connaissance théorique et une solide expérience pratique des domaines couverts par le mécanisme dévaluation, ainsi quune bonne connaissance des principes, procédures et techniques dévaluation, et ils sont en mesure de communiquer efficacement dans une langue commune.

Les experts participants aux inspections sur place possèdent les qualifications requises, y compris une solide connaissance théorique et une solide expérience pratique des domaines couverts par le mécanisme d'évaluation, y compris le respect des droits fondamentaux, ainsi qu'une bonne connaissance des principes, procédures et techniques d'évaluation, et ils sont en mesure de communiquer efficacement dans une langue commune. À cette fin, les États membres, en coopération avec Frontex, veillent à ce que les experts bénéficient d'une formation appropriée.

5. Les États membres s’assurent que les experts qu’ils désignent satisfont aux exigences fixées au paragraphe 4, notamment en vérifiant la formation qu’ils ont reçue. Ils veillent en outre à ce que les experts en question bénéficient d’une formation continue leur permettant de continuer à satisfaire auxdites exigences.

 

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les inspections sur place sont conduites par des équipes désignées par la Commission. Ces équipes sont composées dexperts choisis sur la liste visée à l’article 9, ainsi que de fonctionnaires de la Commission. La Commission s’assure d’un équilibre géographique entre les experts composant chaque équipe, ainsi que de la compétence de chacun. Les experts nationaux ne peuvent participer à une inspection sur place conduite dans l’État membre où ils sont employés.

1. Les équipes chargées des inspections sur place sont composées d'experts nommés par les États membres et de représentants de la Commission. Les experts nationaux ne peuvent participer à une inspection sur place conduite dans l’État membre où ils sont employés.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission invite les États membres à nommer des experts qui sont disponibles pour participer à des inspections sur place, en indiquant leur domaine d'expertise. Lorsque l'inspection est annoncée, la Commission invite les États membres à nommer des experts au plus tard six semaines avant la date prévue de l'inspection sur place. Les États membres désignent les experts dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette invitation. Lorsque l'inspection est inopinée, la Commission invite les États membres à nommer des experts au plus tard deux semaines avant la date prévue de l'inspection sur place. Les États membres nomment les experts dans un délai de soixante-douze heures à compter de la réception de cette invitation. Les États membres et les experts désignés s'engagent à respecter le caractère confidentiel des inspections sur place inopinées.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut convier Frontex, Europol, Eurojust ou d'autres organes européens compétents à charger un représentant de participer, en qualité d’observateur, à une inspection concernant un domaine relevant de leur mandat.

2. La Commission convie le Parlement européen, Frontex et, s'il y a lieu, Europol, Eurojust ou d'autres organes européens compétents à charger un représentant de participer, en qualité d’observateur, à une inspection concernant un domaine relevant de leur mandat. La Commission définit clairement un mandat destiné aux représentants participants, qui précisera la durée de l'inspection, leurs responsabilités et leurs fonctions.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de surveillance, agissant dans le domaine de leurs compétences respectives, sont invités à participer à des inspections sur place concernant la protection des données.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le nombre d’experts (y compris d'observateurs) participant à une inspection sur place ne peut excéder huit personnes dans le cas des inspections sur place annoncées et six personnes dans le cas des inspections sur place inopinées.

3. Le nombre d'experts des États membres participant à une inspection sur place ne peut dépasser huit personnes dans le cas des inspections sur place annoncées et six personnes dans le cas des inspections sur place inopinées. Si le nombre d'experts nommés par les États membres dépasse le maximum susmentionné, la Commission, après consultation des États membres concernés, désigne les membres de l'équipe en fonction de l'équilibre géographique et des compétences des experts.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas des inspections sur place annoncées, les États membres dont les experts ont été désignés conformément au paragraphe 1 en sont avertis par la Commission au plus tard quatre semaines avant la date à laquelle l’inspection sur place est programmée. Les États membres confirment la disponibilité des experts en question dans un délai d’une semaine.

supprimé

Justification

Ce point est désormais compris dans le premier paragraphe.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans le cas des inspections sur place inopinées, les États membres dont les experts ont été désignés conformément au paragraphe 1 en sont avertis par la Commission au plus tard une semaine avant la date à laquelle l’inspection sur place est programmée. Les États membres confirment la disponibilité des experts en question dans un délai de quarante-huit heures.

supprimé

Justification

Ce point est désormais compris dans le premier paragraphe.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La direction des inspections sur place sera assurée par un fonctionnaire de la Commission et un expert d'un État membre, qui seront désignés d'un commun accord par les membres de l'équipe d'experts avant l'inspection sur place.

6. La direction des inspections sur place sera assurée par un représentant de la Commission et un expert d'un État membre, qui seront désignés d'un commun accord par les membres de l'équipe d'experts avant l'inspection sur place.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'État membre concerné est informé:

2. L'État membre concerné est informé au moins deux mois avant, dans le cas d'une inspection sur place annoncée.

au moins deux mois avant, dans le cas d'une inspection sur place annoncée;

 

– au moins quarante-huit heures avant, dans le cas d'une inspection sur place inopinée.

 

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. l'État membre concerné n'est pas informé d'une inspection sur place inopinée.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’État membre concerné veille à ce que l’équipe d’experts puisse directement s’adresser aux personnes compétentes. Il lui assure l’accès à tous les domaines, locaux et documents auxquels elle a besoin d’accéder pour conduire son évaluation. Il veille à ce qu’elle puisse exercer sa mission de contrôle des activités dans les domaines à évaluer.

4. L’État membre concerné veille à ce que l’équipe d’experts puisse directement s’adresser aux personnes compétentes. Il lui assure l’accès à tous les domaines, locaux et documents auxquels elle a besoin d’accéder pour conduire son évaluation. Il veille à ce qu'elle puisse exercer sa mission de contrôle des activités dans les domaines à évaluer, en mettant notamment à disposition une traduction et une interprétation ad hoc à partir de la langue de l'État membre concerné vers la langue commune au sens de l'article 9, paragraphe 4.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Il incombe aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour organiser le déplacement et l’hébergement de leurs experts. Les frais de déplacement et d’hébergement des experts participant à des inspections sur place sont remboursés par la Commission.

7. Il incombe aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour organiser le déplacement et l’hébergement de leurs experts. Les frais de déplacement et d’hébergement des experts participant à des inspections sur place sont remboursés par la Commission. En cas d'inspection sur place inopinée, la Commission désigne un point de contact qui décidera des modalités pratiques de l'inspection sur place.

Justification

En cas de visite sur place inopinée, le temps étant strictement compté, il est nécessaire que la Commission soit tenue pour responsable de la désignation d'un point de contact qui arrêtera les modalités pratiques de la visite.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nonobstant larticle 10, les équipes chargées des inspections sur place inopinées destinées à vérifier labsence de contrôles aux frontières intérieures sont exclusivement composées de fonctionnaires de la Commission.

Nonobstant l'article 10, les équipes chargées des inspections sur place inopinées destinées à vérifier l'absence de contrôles aux frontières intérieures sont exclusivement composées de trois représentants de la Commission et de trois experts des États membres.

Justification

Afin de souligner le fait que le mécanisme d'évaluation est basé sur le principe d'une étroite coopération entre la Commission et les États membres, les experts des États membres devraient également participer aux inspections sur place en ce qui concerne l'abolition des contrôles aux frontières intérieures. Voir l'amendement relatif au considérant 10.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) en cas d’inspection sur place annoncée, il est établi par l’équipe chargée de ladite inspection sur place durant celle-ci. Le fonctionnaire de la Commission assume la responsabilité globale de l’établissement du rapport, ainsi que de son intégrité et de sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe s’efforce de dégager un compromis. Les points de divergence peuvent figurer dans le rapport.

(b) en cas d’inspection sur place annoncée, il est établi par l’équipe chargée de ladite inspection sur place durant celle-ci. Le représentant de la Commission assume la responsabilité globale de l’établissement du rapport, ainsi que de son intégrité et de sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe s’efforce de dégager un compromis. Les points de divergence figurent dans le rapport.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport analyse tout aspect qualitatif, quantitatif, opérationnel, administratif et organisationnel pertinent et dresse la liste de toutes les lacunes ou insuffisances constatées durant l’évaluation. Il contient des recommandations quant aux mesures correctives à prendre et quant aux délais selon lesquels celles-ci devraient être mises en œuvre.

2. Le rapport analyse tout aspect qualitatif, quantitatif, opérationnel, administratif et organisationnel pertinent et dresse la liste de toutes les lacunes ou insuffisances, relevant du contrôle ou échappant au contrôle des États membres concernés, constatées durant l’évaluation. Il contient des recommandations quant aux mesures correctives ou supplémentaires à prendre et quant aux délais selon lesquels celles-ci devraient être mises en œuvre.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission communique le rapport à l’État membre concerné dans un délai de six semaines à compter de l’inspection sur place ou de la réception des réponses au questionnaire, le cas échéant. L’État membre concerné soumet ses observations sur le rapport dans un délai de deux semaines.

4. La Commission communique le projet de rapport à l’État membre concerné dans un délai de quatre semaines à compter de l’inspection sur place ou de la réception des réponses au questionnaire, le cas échéant. L’État membre concerné soumet ses observations sur le rapport dans un délai de deux semaines.

Justification

En cas de déficiences graves constatées dans le système, une réaction rapide s'impose si l'on veut maintenir la confiance dans le système Schengen.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'expert de la Commission transmet le rapport et la réponse de l'État membre au comité institué conformément à l'article 15. Les États membres sont invités à formuler des observations sur les réponses au questionnaire, sur le rapport et sur les commentaires de l'État membre concerné.

L'expert de la Commission transmet le projet de rapport et la réponse de l'État membre au comité institué conformément à l'article 15. Les États membres sont invités à formuler des observations sur les réponses au questionnaire, sur le projet de rapport et sur les commentaires de l'État membre concerné.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les recommandations relatives à la classification des constatations mentionnée au paragraphe 3 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

Sur cette base, la Commission arrête une décision sur le rapport d'évaluation et les recommandations relatives à la classification des constatations mentionnée au paragraphe 3. Les actes d'exécution qui s'y rapportent sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai d'un mois à compter de l'adoption du rapport, l’État membre concerné soumet à la Commission un plan d’action destiné à remédier à toute insuffisance constatée.

Dans un délai d'un mois à compter de l'adoption du rapport, l’État membre concerné soumet à la Commission un plan d’action destiné à remédier à toute insuffisance constatée. Si le rapport est fondé sur des évaluations thématiques ou régionales et concerne plus d'un État membre, les plans d'action des États membres concernés sont coordonnés en conséquence.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après avoir consulté l’équipe d’experts, la Commission soumet une appréciation de l’adéquation du plan d’action au comité institué en vertu de l'article 15. Les États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action.

Après avoir consulté l’équipe d’experts, la Commission soumet une appréciation de l’adéquation du plan d’action au comité institué en vertu de l'article  15, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce plan transmis par l'État membre concerné. Les États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action. Le Parlement européen est également informé, à sa demande, de l'appréciation de l’adéquation du plan d’action réalisée par la Commission.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre concerné rend compte à la Commission de la mise en œuvre de son plan d’action dans les six mois suivant la réception du rapport, puis continue à faire de même tous les trois mois jusqu'à la mise en œuvre complète du plan d’action. Selon la gravité des insuffisances constatées et les mesures prises pour y remédier, la Commission peut programmer des inspections sur place annoncées, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, afin de vérifier la bonne mise en œuvre du plan d’action. La Commission peut également programmer des inspections sur place inopinées.

L’État membre concerné rend compte à la Commission de la mise en œuvre de son plan d’action dans les quatre mois suivant la réception du rapport, puis continue à faire de même tous les trois mois jusqu'à la mise en œuvre complète du plan d’action. Selon la gravité des insuffisances constatées et les mesures prises pour y remédier, la Commission ’ décide d'organiser des inspections annoncées pour contrôler l'exécution du plan d'action. Les actes d'exécution qui s'y rapportent sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2. La Commission peut également programmer des inspections sur place inopinées.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission informe régulièrement le comité institué en vertu de l'article 15 de la mise en œuvre du plan d'action.

La Commission informe régulièrement le comité institué en vertu de l'article 15 de la mise en œuvre du plan d'action. De même, le Parlement européen peut demander à la Commission de lui exposer sans tarder l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action.

Justification

Le Parlement européen doit avoir la possibilité d'inviter la Commission à l'informer des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des plans d'action qui sont établis par les États membres en cas d'insuffisance dans l'application de l'acquis de Schengen.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Si une inspection sur place met en évidence une irrégularité grave dont il est considéré qu’elle a un impact significatif sur le niveau global de sécurité d’un ou de plusieurs États membres, la Commission en informe le Conseil et le Parlement européen le plus rapidement possible, de sa propre initiative ou à la demande dun État membre.

7. Si une inspection sur place met en évidence une irrégularité grave dont il est considéré qu’elle a un impact significatif sur le niveau global de sécurité d’un ou de plusieurs États membres, la Commission, en informe le Conseil et le Parlement européen le plus rapidement possible, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou d'un État membre, et les tient régulièrement informés durant la période d'assistance de six mois visée à l'article 13 bis et après avoir adopté une décision sur le suivi éventuel, conformément à l'article 13 ter.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 bis

 

Mesures de soutien prises aux frontières extérieures

 

Si une irrégularité grave au sens de l'article 13, paragraphe 7, est détectée Frontex institue un groupe d'experts qui, pendant les six mois qui suivent la détection de cette irrégularité grave, aidera l'État membre concerné à remédier au problème. Les experts des États membres peuvent faire partie de cette équipe. La Commission peut également prendre des mesures de soutien financier pour aider l'État membre concerné.

Justification

Il est urgent de remédier aux irrégularités graves pouvant avoir des conséquences de taille sur le niveau général de sécurité d'un ou de plusieurs États membres, afin de restaurer la confiance mutuelle. Frontex, en tant qu'agence spécialisée de l'Union européenne, peut jouer un rôle vital en aidant l'État membre concerné à régler le problème.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 ter

 

Mesures aux frontières extérieures et appui de Frontex

 

1. Lorsque le rapport d'évaluation fait état de manquements graves dans l'exécution du contrôle aux frontières extérieures, et afin de garantir le respect des recommandations visées à l'article 13, paragraphe 5, la Commission peut décider de demander à l'État membre évalué de prendre certaines mesures spécifiques, qui peuvent consister dans un ou plusieurs des éléments suivants:

 

– engagement du déploiement d'équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) n° 2007/2004;

 

– présentation, pour approbation par Frontex, de ses décisions stratégiques en matière d'évaluation des risques et de ses plans pour le déploiement d'équipements techniques;

 

– fermeture d'un point de passage frontalier spécifique, pour une durée limitée, jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux insuffisances.

 

Les actes d'exécution qui s'y rapportent sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

 

2. La Commission informe régulièrement le comité institué conformément à l'article 15 des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 et de leurs effets sur les manquements constatés. Le Parlement européen est également informé sans retard par la Commission.

Justification

Si un État membre, après une période de six mois et malgré l'aide de Frontex, n'a pas remédié à l'irrégularité grave, la Commission devrait avoir la possibilité, en coopération avec le comité composé de représentants des États membres, de décider d'imposer des mesures de suivi, pouvant prendre la forme de sanctions.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 quater

 

Manquements graves liés aux contrôles aux frontières extérieures

1. Nonobstant le délai de quatre mois imparti pour rendre compte de la mise en œuvre d'un plan d'action tel que mentionné à l'article 13, paragraphe 6, si le rapport d'évaluation visé à l'article 13, paragraphe 5, conclut que l'État membre évalué manque gravement à son obligation de procéder au contrôle aux frontières extérieures, ledit État rend compte de la mise en œuvre du plan d'action dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport d'évaluation.

 

2. Si, au terme du délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission constate que le manquement persiste, les articles 23 bis et 26 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)1 s'appliquent.

 

_____________

 

1 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les équipes d’experts traitent comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission. Les rapports établis à la suite des inspections sur place sont classifiés «restreints». La Commission décide, après avoir consulté l’État membre concerné, des parties du rapport qui peuvent être publiées.

Les équipes d’experts traitent comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission. Les rapports établis à la suite des inspections sur place sont classifiés «restreints». Cette classification n'exclut pas la communication intégrale du rapport au Parlement européen. La Commission décide, après avoir consulté l’État membre concerné, des parties du rapport qui peuvent être publiées.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Justification

Cet amendement vise à garantir l'application des nouvelles règles de comitologie conformément au traité de Lisbonne.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Si le comité n’émet pas d’avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Justification

Cet amendement vise à garantir l'application des nouvelles règles de comitologie conformément au traité de Lisbonne. Afin de garantir la participation adéquate des représentants des États membres, il convient de choisir la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011. Cette procédure vise à garantir que les propositions de la Commission soient soutenues par une majorité qualifiée des experts du comité. En revanche, dans le cadre de la procédure consultative prévue à l'article 4, la Commission peut adopter un acte d'exécution même si une majorité des représentants des États membres s'y opposent.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La première analyse des risques que Frontex doit fournir conformément à l’article 6 est communiquée à la Commission au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La première analyse des risques à fournir conformément à l’article 6 est communiquée à la Commission au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17

Article 17

Information du Parlement européen

Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission informe le Parlement européen des recommandations qu'elle adopte conformément à l'article 13, paragraphe 5.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des recommandations qu'elle adopte conformément à l'article 13, paragraphe 5.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 18 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel relatif aux évaluations conduites en vertu du présent règlement. Ce rapport, qui est publié, contient des informations:

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel complet relatif aux évaluations conduites en vertu du présent règlement. Ce rapport, qui est publié, contient des informations:

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

La partie II de la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 déf.], intitulée «Commission d’application pour les États qui appliquent déjà la convention», est abrogée un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.

La décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 déf.], intitulée «Commission d'application pour les États qui appliquent déjà la convention», est abrogée un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Le rapporteur estime qu'il conviendrait de disposer d'un mécanisme d'évaluation uniforme fondé sur la présente réglementation. C'est la raison pour laquelle la décision du comité exécutif devrait être abrogée non seulement en ce qui concerne la partie I, mais aussi la partie II.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Conseil peut décider d'effectuer les évaluations de Schengen visées dans les actes d'adhésion conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à celui-ci.

supprimé

Justification

Comme l'amendement apporté à l'article 1, paragraphe 1, vise déjà à inclure les pays candidats dans le nouveau mécanisme d'évaluation de Schengen dès le départ, l'article 20 devient obsolète.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte:

La création de l'espace Schengen a été, à la fin des années 80 et au début des années 90, l'une des réalisations majeures de l'histoire européenne, marquée par la disparition des contrôles aux frontières communes entre les pays participants et l'instauration de la liberté de circulation à l'intérieur de cet espace. En parallèle, diverses mesures compensatoires ont été mises en œuvre, dont le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, de la coopération policière, douanière et judiciaire, la création du système d'information Schengen, etc.

L'élimination des contrôles aux frontières extérieures exige une confiance mutuelle totale des États membres dans leur capacité de mettre pleinement en œuvre les mesures d'accompagnement permettant cette abolition. En effet, la sécurité de l'espace Schengen dépend de la rigueur et de l'efficacité avec laquelle un des États membres contrôle ses frontières extérieures, mais également de la qualité et de la rapidité qui président à l'échange d'informations via le SIS. La fragilité ou le dysfonctionnement d'un de ces éléments mettent en péril la sécurité de l'Union et l'efficacité de l'espace Schengen.

En 1998, une commission permanente a été créée qui s'est vu attribuer la responsabilité d'évaluer l'activité des États membres à deux moments bien distincts:

-          Entrée en vigueur: la commission devait vérifier si toutes les conditions préalables à l'application de l'acquis de Schengen avaient été remplies, de manière à permettre l'élimination des contrôles aux frontières.

-          Mise en œuvre: la confiance mutuelle qui s'est établie au moment de la suppression des contrôles aux frontières devait être préservée et renforcée au moyen d'évaluations sur la manière dont l'acquis de Schengen était mis en œuvre par les États membres.

Avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, en 1999, et l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union, cette commission permanente s'est vu conférer la nouvelle dénomination de Groupe de travail "Évaluation de Schengen" (SCH-EVAL), mais pour le reste, son mandat est demeuré le même et elle a gardé son caractère intergouvernemental.

Conformément au programme de La Haye, la Commission a été invitée à présenter une proposition qui vienne compléter le mécanisme d'évaluation de Schengen existant et remédier à ses faiblesses. En mars 2009, la Commission a présenté deux propositions de règlement du Conseil et de décision du Conseil dans le but de créer un cadre juridique pour un mécanisme d'évaluation unique destiné à contrôler et à suivre la bonne application de l'acquis de Schengen. Le règlement du Conseil couvrait des activités liées à la libre circulation et des éléments de l'acquis de Schengen concernant les contrôles aux frontières. La décision du Conseil couvrait des mesures policières compensant la suppression des contrôles aux frontières intérieures.

L'objectif des propositions est également de répondre à l'évolution de la situation juridique après l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union, avec l'attribution d'une base juridique à chaque disposition de l'acquis dans le cadre des premier et troisième piliers.

Le Parlement européen a été consulté au sujet de ces deux propositions et, sur la base de l'avis donné par son service juridique quant à savoir si la base juridique choisie par la Commission était ou non la plus appropriée, a conclu que la procédure codécision aurait dû être choisie pour cette proposition de règlement. Dans la mesure où les deux propositions présentaient les mêmes lacunes et, en termes juridiques, étaient les deux faces d'une même médaille, à savoir la création d'un système d'évaluation unique de Schengen, il convient de les considérer comme un paquet. En octobre 2009, le Parlement européen a rejeté les deux propositions et a invité la Commission à les retirer et à soumettre de nouvelles propositions considérablement améliorées respectant la procédure de codécision et prenant en compte l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne rend obsolète la proposition relevant du troisième pilier, qui a été retirée de la communication "omnibus" de décembre 2009. L'autre proposition (le règlement relevant du premier pilier) a également été retirée.

Champ d'application de la nouvelle proposition

Une nouvelle proposition unique a été présentée en novembre 2010 dans le but de créer un cadre juridique pour évaluer la bonne application de l'acquis de Schengen. Ce mécanisme d'évaluation vise à préserver la confiance mutuelle des États membres dans leur capacité d'appliquer effectivement et efficacement les mesures d'accompagnement qui permettent de maintenir un espace sans frontières intérieures.

La procédure législative proposée est la codécision, le Parlement européen étant un acteur à part entière dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Pour une plus grande transparence, la Commission propose d'établir des rapports réguliers à l'attention du Conseil et du Parlement européen, sur les évaluations réalisées, les conclusions qui en sont tirées et les mesures de suivi adoptées par les États membres concernés.

La proposition vise à rendre le mécanisme d'évaluation de Schengen plus efficace, afin de garantir une application transparente, effective et cohérente de l'acquis de Schengen.

Cet nouveau mécanisme d'évaluation devrait se fonder sur des questionnaires et des inspections sur place, annoncées ou non, et est organisé en plusieurs étapes. Il conviendrait de disposer d'un programme pluriannuel de cinq ans (chaque État membre devrait être évalué au moins une fois au cours de cette période) et d'une liste de pays à évaluer (phase préparatoire). Le projet de programme devrait être adopté par une procédure de comitologie.

Il devrait en être de même pour le programme annuel, qui devrait se baser sur l'évaluation de l'analyse des risques réalisée par Frontex. Ce programme devrait prévoir des évaluations qui seraient organisées dans chaque pays, avec notification préalable ou non (dans ce cas, la liste des États membres serait confidentielle).

Position du rapporteur

Le rapporteur félicite la Commission européenne de la présentation de cette nouvelle proposition qui, non seulement, tient compte de certaines critiques émises par le Parlement européen par le passé mais propose, précisément, une base juridique (l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité FUE) qui implique la procédure de codécision.

Un nouveau mécanisme d'évaluation de Schengen est nécessaire, avec plusieurs caractéristiques:

–  un caractère plus communautaire (avec une approche européenne et la participation des institutions communautaires, et pas uniquement une approche intergouvernementale);

–  davantage de transparence (avec l'obligation d'informer le Conseil et le Parlement européen du résultat des visites d'inspection, des recommandations de la Commission et de leur application);

–  davantage de coopération (en garantissant la participation équilibrée de la Commission et des États membres et la participation à part entière d'experts européens et nationaux);

–  une meilleure exploitation des ressources (en associant Frontex et en tirant parti de son expérience et de ses analyses des risques);

–  davantage d'efficacité (avec des équipes moins "lourdes");

–  davantage de cohérence (en permettant d'évaluer avec rigueur le degré de respect des règles de Schengen et en prévoyant des mécanismes qui assurent une correction en temps utile, afin de mettre un terme à un certain sentiment d'impunité).

Le rapporteur souligne son opposition à un système de "deux poids, deux mesures" très sévère à l'égard des pays candidats et très souple vis-à-vis des États qui sont déjà dans Schengen. Il considère donc que les règles doivent être identiques et que le système d'évaluation doit se fonder sur le respect continu des règles de Schengen, et non uniquement au moment de l'adhésion. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'établir des critères et des systèmes d'évaluation différents pour les uns et pour les autres.

Le rapporteur souligne une fois de plus l'importance de la confiance mutuelle, sur laquelle repose l'ensemble du système de Schengen.

Enfin, il a voulu tenir compte de la participation partielle du Royaume-Uni et de l'Irlande en permettant que ces pays fassent l'objet d'une évaluation en ce qui concerne la coopération policière, les opérations SIS/SIRENE et la protection des données.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

20.6.2012

M. Juan Fernando López Aguilar

Président

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen

(COM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312 (COD)

Monsieur le Président,

Par lettre du 31 mai 2012, vous avez informé la commission des affaires juridiques que votre rapporteur, Carlos Coelho, proposait de modifier la base juridique en faisant désormais référence à l'article 77, paragraphe 2, du traité FUE, en liaison avec l'article 74, et demandé à cette commission, en vertu de l'article 37 du règlement, d'examiner la question et d'indiquer si une telle modification était appropriée. Entre-temps, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a voté sur la proposition lors de sa réunion du 11 juin 2012, modifiant la base juridique dans le sens proposé par le rapporteur.

La Commission a présenté sa proposition de règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen sur la base de l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité FUE. La proposition a été soumise au Parlement conformément à la procédure législative ordinaire.

Le service juridique du Parlement a fourni, par une lettre du 12 juillet 2011, à la demande de la commission LIBE, un avis juridique sur la proposition, dans lequel il conclut que la base juridique de la proposition devrait être l'article 77, paragraphe 2, du traité FUE, en liaison avec l'article 74 du même traité. Par une lettre du 14 juin 2012, le service juridique a confirmé cette analyse, en tenant compte des nouveaux éléments introduits par la commission LIBE dans son rapport.

Historique

I. La proposition

Les premières propositions de la Commission de mars 2009 concernant un nouveau mécanisme d'évaluation de Schengen (un règlement relevant du premier pilier[1] et une décision relevant du troisième pilier[2]) ont été rejetées par le Parlement le 20 octobre 2009, au motif que la procédure de consultation n'était pas appropriée. La Commission a indiqué dans sa communication Omnibus, à la suite de l'adoption du traité de Lisbonne[3], que la proposition relevant du troisième pilier était retirée[4], et que la base juridique de la proposition relevant du premier pilier était modifiée et était désormais l'article 74 du traité FUE[5].

Avec sa proposition de règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen du 16 novembre 2010[6], la Commission a également retiré la partie relevant du premier pilier. La proposition du 16 novembre 2010 était basée sur l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité FUE. La Commission a présenté une proposition modifiée le 16 septembre 2011[7], sans changer la base juridique.

La proposition initiale suggère une évaluation basée sur des questionnaires et des inspections sur place annoncées ou inopinées (article 4), un programme d’évaluation pluriannuel, quinquennal (article 5) et une analyse des risques par Frontex (article 6). Elle contient les détails du questionnaire (article 7), un programme d’évaluation annuel (article 8) et des règles pour l'identification des experts des États membres (article 9), la constitutions des équipes chargées des inspections sur place (article 10) et le déroulement de ces visites (article 11), ainsi que des dispositions relatives à l'établissement des rapports d'évaluation (article 13), y compris l'obligation pour l'État membre concerné de mettre en place un plan d'action pour remédier aux insuffisances, et de rendre compte à la Commission de la mise en œuvre de ce plan. Des procédures de comitologie sont prévues pour l'établissement du plan pluriannuel (article 5, paragraphe 1), du programme annuel (article 8, paragraphe 2) et des recommandations dans le rapport d'évaluation (article 13, paragraphe 5, alinéa 2). Le Conseil et le Parlement sont informés si "une inspection sur place met en évidence une irrégularité grave dont il est considéré qu’elle a un impact significatif sur le niveau global de sécurité d’un ou de plusieurs États membres" (article 13, paragraphe 7). La Commission présente tous les ans un rapport au Parlement européen et au Conseil (article 18).

La proposition modifiée ajoute un élément de "suivi" (articles 1 et 3). Les dispositions relatives à la comitologie sont remplacées par des actes d'exécution. Le nouvel élément important est la possibilité d'adopter des mesures spécifiques si une évaluation fait état de manquements graves dans un État membre (article 14): la Commission peut décider de demander à l'État membre de déployer des équipes européennes de gardes frontières conformément aux dispositions du règlement relatif à Frontex, de présenter pour approbation à Frontex ses décisions stratégiques pour remédier à la situation ou de fermer un point de passage frontalier spécifique, pour une durée limitée, jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux insuffisances. Lorsqu'un rapport d'évaluation conclut qu'un État membre manque gravement à son obligation de procéder au contrôle aux frontières extérieures ou aux procédures de retour, la proposition (article 15) contraint l'État membre concerné à rendre compte de la mise en œuvre du plan d'action dans un délai de trois mois; si la Commission constate que le manquement persiste, les dispositions du code frontières Schengen[8] sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures s'appliquent.

Parallèlement à cette proposition modifiée de nouveau mécanisme d'évaluation de Schengen, la Commission a présenté une proposition visant à modifier le code frontières Schengen[9]. Cette proposition prévoit, sous certaines conditions, la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures fondée sur un acte d'exécution de la Commission conformément à la procédure d'examen, avec la possibilité pour les États membres de réintroduire unilatéralement les contrôles aux frontières intérieures si une action immédiate est nécessaire. La proposition modifiée sur le mécanisme d'évaluation de Schengen fait référence à ces nouvelles dispositions du code frontières Schengen.

2. Rapport adopté par la commission LIBE le 11 juin 2012

Le rapport adopté par LIBE reprend certaines des modifications contenues dans la proposition modifiée de la Commission, avec quelques variations. Les dispositions principales sont notamment les suivantes:

- Le rapport LIBE contient des dispositions reprenant le contenu des nouveaux articles 14 et 15 de la proposition modifiée de la Commission, à savoir la mise en œuvre de mesures aux frontières extérieures en cas de manquements graves (implication de Frontex, fermeture d'un point de passage frontalier), sur la base d'actes d'exécution de la Commission et, comme mesure de dernier recours en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, la possibilité de réintroduire les contrôles aux frontières intérieures (AM 16, 56, 57). LIBE ajoute une règle relative à l'aide d'experts de Frontex pour l'État membre concerné (AM 55).

- Des compétences d'exécution sont conférées à la Commission en ce qui concerne l'adoption et l'adaptation du programme pluriannuel et la première section du programme d'évaluation annuel, la rédaction des rapports d'évaluation et l'élaboration de recommandations sur la classification des constatations contenues dans les rapports d'évaluation, et la programmation des inspections annoncées et inopinées au cours du processus d'évaluation et en vue de vérifier la mise en œuvre du plan d'action adopté par un État membre aux fins de remédier aux carences constatées (AM 9, 21, 49, 52), ainsi qu'en cas de manquements graves (voir ci-dessus).

- L'élément de suivi introduit par la proposition modifiée est repris (AM 10, 11, 13, 20) et cette tâche est explicitement confiée à la Commission (AM 12).

- Des exigences en matière d'information du Parlement européen sont ajoutées, concernant l'analyse des risques (AM 23), les réponses aux questionnaires (AM 28), l'évaluation de l'adéquation du plan d'action d'un État membre par la Commission (AM 51) ainsi que la mise en œuvre du plan d'action par les États membres (AM 53), les manquements graves révélés au cours d'inspections sur place (AM 54) et les rapports classifiés établis à la suite des inspections (AM 58).

- Des analyses de risque spécifiques fournies par Eurojust et l'Agence des droits fondamentaux sont prévues (AM 24, 25, 29, 61).

- Le rôle des États membres dans le processus d'évaluation est renforcé – par rapport aux propositions de la Commission – lors de la rédaction du questionnaire (AM 27), et pour les inspections sur place en ce qui concerne la participation des experts et l'établissement des rapports (AM 28, 36, 44, 45).

- La participation d'autres acteurs aux inspections sur place est prévue, y compris le Parlement européen (AM 34) et le Contrôleur européen de la protection des données (AM 35).

II. Bases juridiques concernées

1. Base juridique de la proposition

Les deux propositions de la Commission (initiale et modifiée) sont basées sur l'article 77, paragraphe 2, point e), rédigé comme suit:

"2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

[...]

e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures."

L'article 77, paragraphe 1, du traité FUE – auquel il est fait référence dans cette disposition – est rédigé comme suit:

"1. L'Union développe une politique visant:

a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures."

2. Proposition de modification de la base juridique

La commission LIBE, dans sa demande d'avis à la commission JURI, propose comme base juridique de la proposition l'article 77, paragraphe 2, du traité FUE en liaison avec l'article 74 du même traité et fait référence à l'avis du service juridique de 2011. Le texte de l'article 74 du traité FUE est le suivant:

"Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et après consultation du Parlement européen."

L’article 77, paragraphe 2, du traité FUE est rédigé comme suit:

"2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures."

III. Analyse

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne le choix de la base juridique. Premièrement, eu égard aux conséquences de la base juridique sur la compétence matérielle et la procédure, le choix de la base appropriée revêt une importance de nature constitutionnelle[10]. Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités[11]. Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"[12]. Enfin, s'agissant des bases juridiques multiples, si l'examen d'un acte de l'Union démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante[13]. Par ailleurs, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes des traités[14].

Les bases juridiques envisagées sont l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité FUE ou l'article 77, paragraphe 2, en liaison avec l'article 74 du traité FUE.

En ce qui concerne le but et le contenu de la mesure concernée, le considérant 3 tel qu'adopté par LIBE (AM 5) fait valoir que le "mécanisme d'évaluation et de suivi spécifique et uniforme" qui sera établi devra "garantir des normes élevées et uniformes pour l'application effective de l'acquis de Schengen ainsi que le maintien d'un haut niveau de confiance mutuelle entre les États membres qui font partie de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures." Par ailleurs, l'article 1, paragraphe 1, tel qu'adopté par LIBE (AM 18) précise que le mécanisme d'évaluation et de suivi aura pour objectif de déterminer si toutes les conditions préalables pour faire entrer en vigueur l'acquis de Schengen sont remplies dans un État candidat, et de contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique pleinement et de contrôler l'application des dispositions de l'acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s'applique partiellement.

La Commission, dans sa proposition, avance que les mesures proposées devraient se baser sur l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité FUE en tant que base juridique, au motif que, la bonne mise en œuvre de l'acquis de Schengen permettant de maintenir un espace sans contrôle aux frontières intérieures, l'évaluation et le suivi de cette mise en œuvre servent dès lors l'objectif final consistant à maintenir l'absence de contrôle aux frontières intérieures de l'espace de libre circulation des personnes[15].

Toutefois, l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité FUE ne concerne que les mesures strictement liées à l'absence de contrôle aux frontières intérieures, alors que les points a) à d) du paragraphe 2 font référence à d'autres mesures connexes concernant les visas, les contrôles aux frontières extérieures, la liberté de circulation pour les ressortissants de pays tiers et les mesures liées à l'établissement d'un système intégré de gestion des frontières extérieures, "aux fins [de l'article 77,] paragraphe 1", à savoir garantir l'absence de contrôle aux frontières intérieures, assurer le contrôle des personnes et la surveillance du franchissement des frontières extérieures et mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

Étant donné que le texte adopté par la commission LIBE fait référence à l'évaluation et à l'application de l'ensemble de l'acquis de Schengen (voir également l'AM 15 introduisant un nouveau considérant 11 ter, qui fait référence à l'ensemble des actes législatifs pertinents et des activités opérationnelles contribuant au bon fonctionnement d'un espace sans contrôle aux frontières), il devrait être basé sur l'article 77, paragraphe 2, du traité FUE pris dans son ensemble.

L'article 74, l'autre disposition censée former la base juridique conformément à la modification adoptée par LIBE, prévoit l'adoption de mesures visant à assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le titre V du traité FUE, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Le titre V du traité FUE couvre les "politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration" (chapitre 2), la "coopération judiciaire en matière pénale" (chapitre 4) et la "coopération policière" (chapitre 5). Ces questions relèvent de l'acquis de Schengen dont la mise en œuvre est évaluée conformément au règlement en question.

La question est maintenant de savoir si l'article 74 du traité FUE serait nécessaire en tant que base juridique aux côtés de l'article 77, paragraphe 2, du traité FUE. Tout d'abord la mise en œuvre de l'acquis de Schengen va au-delà de l'abolition des contrôles aux frontières intérieures, et au-delà des mesures dans le domaine des frontières extérieures et de la politique en matière de visas; elle a également trait, par exemple, à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale. Il semble donc nécessaire d'avoir recours à une base juridique plus large, comme c'est le cas avec l'article 74 du traité FUE.

Il convient par ailleurs d'analyser si les mesures prévues dans le texte adopté par LIBE correspondraient à celles autorisées par l'article 74 du traité FUE. Le mécanisme d’évaluation qui se trouve à la base du texte adopté par LIBE se présente comme un mécanisme mené en coopération par les États membres et la Commission, les États membres jouant ici un rôle légèrement plus important que celui proposé par la Commission, un rôle de suivi étant parallèlement attribué à la Commission (voir plus haut, point II. 2). Il n'est pas nécessaire d'analyser si le mécanisme se limite effectivement à une simple coopération. Si l'un des éléments de ce mécanisme devait aller au-delà de la coopération visée à l'article 74 du traité FUE, il pourrait, par tous les moyens, se baser sur l'article 77, paragraphe 2, du traité FUE.

Il convient de mentionner que, dans le cas présent, le recours à une double base juridique ne serait pas à exclure d'emblée au motif que les procédures établies pour chaque base juridique sont incompatibles entre elles[16]. L'utilisation d'une double base juridique a été retenue dans les cas où elle n'empiétait pas sur les compétences du Parlement européen. Dans le cas présent, l'article 77, paragraphe 2, du traité FUE prévoit un recours à la procédure législative ordinaire, tandis que l'article 74 prévoit seulement la consultation du Parlement. La Cour a estimé que, dans ce cas, la procédure législative ordinaire prévaudrait, étant donné qu'elle suppose une participation accrue du Parlement[17].

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 19 juin 2012. Elle a alors décidé, à l'unanimité, de recommander que la base juridique[18] à retenir pour la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen telle qu'adoptée par la commission LIBE est l'article 77, paragraphe 2, du traité FUE en liaison avec l'article 74 du traité FUE, et a donc conclu que la modification de la base juridique opérée par LIBE est appropriée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Proposition de la Commission du 4 mars 2009 de règlement du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen (COM(2009)0102).
  • [2]  Proposition de la Commission du 4 mars 2009 de décision du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à suivre l’application de l’acquis de Schengen (COM(2009)0105).
  • [3]  Communication de la Commission du 2 décembre 2009 "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0105).
  • [4]  Annexe 2 de la communication COM(2009) 0665.
  • [5]  Annexe 4 de la communication COM(2009) 0665.
  • [6]  COM(2010)0624.
  • [7]  COM(2011)0559.
  • [8]  Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
  • [9]  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles.
  • [10]  Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; Affaire C-370/07, Commission/Conseil, Rec. 2009, I-8917, points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, p. I-11129, point 110.
  • [11]  Affaire C-403/05 Parlement/Commission, Rec. 2007; p I-9045, point 49, et jurisprudence citée.
  • [12]  Voir, en dernier lieu, l'affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
  • [13]  Affaire C-42/97, Parlement/Conseil, Rec. 1999, p. I-868, points 39 et 40; affaire C-36/98, Espagne/Conseil, Rec. 2001, p. I-779, point 59; affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-8913, point 39.
  • [14]  Affaire C-165/87, Commission/Conseil, Recueil 1988, 5545 / point 11; Affaire C-178/03, Commission /Parlement et Conseil, Rec. 2006, I-107, points 43 à 56.
  • [15]  Exposé des motifs COM (2010)0624, p. 8, COM(2011)0559, p. 4.
  • [16]  Affaire C-178/03, Commission /Parlement et Conseil, Rec. 2006, I-107, point 57; affaire C-300/89, Commission/Conseil ("Titanium Dioxide"), Rec. 1991, p. I-2867, points 17 à 25.
  • [17]  Affaire C-155/88, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-8103, points 75 à 79.
  • [18]  Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice-président), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne (président), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner (vice-président), Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico Speroni, Keith Taylor, Alexandra Thein, Patrice Tirolien (conformément à l'article 187, paragraphe 2), Axel Voss (rapporteur), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

PROCÉDURE

Titre

Création d’un mécanisme d’évaluation destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen

Références

COM(2011)0559 – C7-0370/2010 – COM(2010)06242010/0312(COD)

Date de la présentation au PE

16.9.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

23.11.2010

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

23.11.2010

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

24.11.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Carlos Coelho

9.12.2010

 

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

19.6.2012

 

 

 

Date de l’adoption

11.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

0

3

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Mariya Gabriel, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Hubert Pirker, Jens Rohde

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Marina Yannakoudakis

Date du dépôt

12.7.2012