RAPPORT sur la modification du règlement du Parlement: article 123 relatif aux déclarations écrites et article 42 relatif aux initiatives législatives

24.7.2012 - (2011/2058(REG))

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Rafał Trzaskowski


Procédure : 2011/2058(REG)
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A7-0242/2012
Textes déposés :
A7-0242/2012
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification du règlement du Parlement: article 123 relatif aux déclarations écrites et article 42 relatif aux initiatives législatives

(2011/2058(REG))

Le Parlement européen,

–   vu la lettre de son Président en date du 11 novembre 2010,

–   vu l'étude élaborée par son Département thématique et intitulée "Les déclarations écrites au Parlement européen: examen de la procédure et de ses incidences" (PE 462.424)

–   vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0242/2012),

considérant ce qui suit:

A.  le Parlement a considérablement élargi ses compétences au fil des années et s'est doté d'outils efficaces lui permettant d'influencer le processus décisionnel de l'Union européenne dans la plupart des domaines d'action de l'Union;

B.   les institutions auxquelles une déclaration écrite est adressée devraient veiller à y donner bonne suite;

C.  les déclarations écrites constituent un canal utile pour soulever des questions revêtant un intérêt particulier pour les citoyens de l'Union;

D.  les déclarations écrites sont utilisées régulièrement mais elles ne sont guère nombreuses; seul un petit pourcentage d'entre elles obtiennent le soutien requis d'une majorité de membres composant le Parlement;

E.   la majorité des déclarations écrites deviennent caduques à l'issue de la période fixée dans le règlement;

F.   la majorité des déclarations écrites qui sont adoptées sont adressées à la Commission, seule institution qui s'est avérée disposée à donner suite aux questions soulevées dans ces déclarations;

G.  dans ses réponses, la Commission se limite dans la plupart des cas à rappeler ses actions en cours et elle n'y inclut qu'exceptionnellement une action particulière visant à donner suite à une déclaration écrite;

H.  compte tenu des prérogatives accrues du Parlement, et de l’introduction de l'initiative des citoyens européens, la portée des déclarations écrites s'est modifiée, même si les déclarations demeurent un instrument précieux permettant aux députés de sensibiliser sur des questions d’intérêt général;

I.    les déclarations écrites ont une incidence très limitée, tant sur le programme de travail des institutions que sur les décisions prises par celles-ci, et elles peuvent faire illusion sur leur efficacité; toutefois, lorsqu’elles sont utilisées à bon escient, elles conservent malgré tout un intérêt comme outil d'intervention populaire; pour les propositions préconisant l’adoption de dispositions législatives, l’article 42, paragraphe 2, du règlement doit être utilisé, qui donne à chaque député une réelle possibilité d'influer sur la législation de l'Union et d’incorporer une proposition donnée dans les travaux des commissions du Parlement;

J.    la qualité et la pertinence de certaines déclarations écrites, et en particulier leur adéquation avec les compétences de l'Union telles qu'énoncées au Titre I de la Partie I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent décevoir; par conséquent, au cours de la prochaine législature, le Parlement pourrait évaluer l'incidence des nouvelles dispositions du règlement concernant les déclarations écrites et leur efficacité;

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  est d'avis que les institutions auxquelles une déclaration écrite est adressée devraient, dans les trois mois suivant la réception de ladite déclaration, informer le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner; entend en outre rechercher un accord avec la Commission sur ce principe lors des prochaines négociations sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission;

3.  rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

4.  se félicite de la décision du Bureau de limiter les possibilités de donner un large écho aux déclarations écrites, ce qui permet de fluidifier l'accès des députés à l'hémicycle;

5.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 123 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots portant sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne et qui ne couvre pas des questions faisant l'objet d'une procédure législative en cours. L'autorisation est donnée au cas par cas par le Président. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.

1. Dix députés au moins, issus de trois groupes politiques au moins peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots portant sur un sujet qui relève exclusivement des compétences de l'Union européenne. La teneur de ladite déclaration ne peut pas aller au-delà du cadre d'une déclaration. En l’occurrence, elle ne peut demander une action législative, ni contenir de décision sur des sujets pour l’adoption desquels le règlement fixe des procédures et des compétences spécifiques ou aborder la thématique d'une procédure législative en cours au Parlement.

 

1 bis. L’autorisation de poursuivre fait l’objet d’une décision motivée du Président conformément au paragraphe 1 dans chaque cas particulier. Les déclarations écrites sont publiées dans les langues officielles sur le site web du Parlement et distribuées par voie électronique à tous les députés. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre électronique. Ce registre est public et est accessible via le site web du Parlement. Des copies papier des déclarations écrites avec les signatures sont également conservées par le Président.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 123 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2. Chaque député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre.

2. Chaque député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre. Elle peut être retirée à tout moment avant l'expiration d'une période de trois mois à dater de l'inscription de la déclaration au registre. Dans ce cas, le député concerné n'est pas autorisé à apposer à nouveau sa signature au bas de la déclaration.

Amendement  3

Règlement du Parlement européen

Article 123 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3. Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement, publie le nom des signataires au procès-verbal et publie la déclaration en tant que texte adopté.

3. Lorsque, à la fin d'une période de trois mois à compter de son inscription au registre, une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement, publie le nom des signataires au procès-verbal et publie la déclaration en tant que texte adopté.

Amendement  4

Règlement du Parlement européen

Article 123 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis. Si les institutions auxquelles le texte adopté a été adressé n'informent pas le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner dans les trois mois suivant la réception de ladite déclaration, le sujet de celle-ci est inscrit, à la demande de l'un de ses auteurs, à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure de la commission compétente.

Justification

Il importe de mettre en place une procédure de suivi au sein du Parlement lorsque les autres institutions ne traitent pas comme il convient les déclarations adoptées.

Amendement  5

Règlement du Parlement européen

Article 123 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5. Une déclaration écrite inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'ayant pas été signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque.

5. Une déclaration écrite inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'ayant pas été signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque, sans qu'il soit aucunement possible de proroger cette période de trois mois.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 42 – paragraphes 2 et 3

Texte en vigueur

Amendement

2. Tout député peut déposer une proposition d'acte de l'Union au titre du droit d'initiative que l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère au Parlement.

2. Tout député peut déposer une proposition d'acte de l'Union au titre du droit d'initiative que l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère au Parlement. Une telle proposition peut être déposée par 10 députés au plus. La proposition indique la base juridique sur laquelle elle repose et peut s’accompagner d’un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots.

3. La proposition est soumise au Président, qui la transmet pour examen à la commission compétente. Avant cette transmission, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de la commission saisie estime nécessaires pour permettre un examen sommaire. Dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu son auteur, la commission décide de la suite à donner à la proposition.

3. La proposition est soumise au Président qui vérifie si elle satisfait aux exigences juridiques. Le Président peut transmettre la proposition pour avis sur la pertinence de la base juridique à la commission compétente chargée de la vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l'annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente.

 

Avant cette transmission, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de la commission saisie estime nécessaires pour permettre un examen sommaire.

 

La commission peut recommander au Président d’ouvrir la proposition à la signature des États membres, conformément aux modalités et aux échéances prévues à l'article 123, paragraphes 1bis, 2 et 5.

Si la commission décide de soumettre la proposition au Parlement, conformément à la procédure prévue à l'article 48, le nom de l'auteur de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.

Lorsque la proposition recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le rapport relatif à la proposition est réputé autorisé par la Conférence des présidents. La commission compétente établit un rapport conformément à l’article 48 du règlement, après avoir entendu les auteurs de la proposition.

 

Lorsqu’une proposition n’est pas ouverte à la signature supplémentaire ou ne recueille pas les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, la commission compétente, dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu les auteurs, décide de la suite à donner à la proposition.

 

Les auteurs de la proposition sont indiqués dans le titre du rapport.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

12.7.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

2

0

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, Alexandra Thein