RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)

28.11.2012 - (COM(2011)0765 – C7‑0429/2011 – 2011/0351(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Zuzana Roithová
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2011/0351(COD)
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A7-0258/2012
Textes déposés :
A7-0258/2012
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)

(COM(2011)0765 – C7‑0429/2011 – 2011/0351(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0765),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0429/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012[1],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0258/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Toutes les obligations imposées aux opérateurs économiques en vertu de la présente directive devraient s'appliquer aussi dans le cas d'une vente à distance.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) Il devrait être possible de remplacer une déclaration UE de conformité unique susceptible de causer des problèmes particuliers en raison de sa complexité ou de son champ d'application par des déclarations UE de conformité relatives à chaque appareil, pris individuellement.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service d’appareils déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2004/108/CE.

(48) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire octroyant aux opérateurs économiques un délai raisonnable pour la mise à disposition sur le marché et la mise en service d’appareils déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2004/108/CE. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de vendre les stocks d'appareils qui sont déjà entrés dans la filière de distribution à la date d'application des mesures nationales transposant la présente directive.

Amendement  4

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins des travaux de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;

Justification

Les utilisateurs finals privés n'ont pas accès aux produits de R&D. À la suite de leur révision récente, la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et la directive DEEE excluent déjà ces équipements de leur champ d'application. Le souci d'éviter les incertitudes doit conduire à aligner les champs d'application des directives intéressant les divers produits.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1, les exigences essentielles énoncées  à l’annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d’autres directives de l’Union, la présente directive ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites directives.

3. Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1, les exigences essentielles énoncées à l’annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d’autres dispositions du droit de l’Union, la présente directive ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites dispositions du droit de l'Union.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) «perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement et notamment  un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;

5) «perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique autre qu'un signal désiré susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement et notamment un bruit électromagnétique ou une modification du milieu de propagation lui-même;

Justification

Cet amendement vise à rétablir la définition initiale, selon laquelle les signaux non désirés ne sont en aucune manière considérés comme une perturbation, mais relèvent de l'incompatibilité électromagnétique au sens de l'article 6 et, par conséquent, sont tout simplement proscrits. Il ne pourra être question, dans l'avenir, d'une perturbation électromagnétique que si l'on est en présence d'un phénomène naturel ou d'un signal non désiré, et en aucun cas d'un signal désiré.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 3 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

15) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

15) «opérateur économique»: un fabricant, un mandataire, un importateur ou un distributeur;

Amendement  8

Proposition de directive

Article 3 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne]; [relatif à la normalisation européenne];

17) «norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne];

Amendement  9

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les équipements ne soient mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes aux exigences de la présente directive dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les équipements ne soient mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes aux exigences de la présente directive dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues ou à une fin qu'il est raisonnable de prévoir.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs appareils sur le marché et/ou lorsqu’ils les mettent en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et à l’annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 15.

2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II ou à l’annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 14.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’appareil ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’appareil. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

6. Les fabricants indiquent sur l’appareil leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale ou, le cas échéant, la référence du site web auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas raisonnablement possible, ces renseignements sont indiqués sur l'emballage ou dans un document accompagnant l’appareil. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les moyens de contact sont indiqués dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les fabricants veillent à ce que l’appareil soit accompagné d’instructions et des autres informations visées à l’article 18, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

7. Les fabricants veillent à ce que l’appareil soit accompagné d’instructions et des autres informations visées à l’article 18, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un appareil qu’ils ont mis sur le marché et/ou mis en service n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’appareil présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition et/ou en service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un appareil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’appareil présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’appareil, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des appareils qu’ils ont mis sur le marché et/ou en service.

9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’appareil, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des appareils qu’ils ont mis sur le marché.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’appareil ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’appareil.

3. Les importateurs indiquent sur l’appareil leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale ou, le cas échéant, la référence du site web auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas raisonnablement possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’appareil. Les moyens de contact sont indiqués dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre un appareil à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et des autres informations prévues à l’article 18, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’appareil doit être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

2. Avant de mettre un appareil à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et des autres informations prévues à l’article 18, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’appareil doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres veillent à ce que les appareils qui ont été légalement mis sur le marché avant le [la date mentionnée à l'article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa] puissent être mis à disposition sur le marché par les distributeurs sans autres exigences relatives au produit.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

Les opérateurs économiques indiquent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché:

Amendement  20

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date où l’appareil leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni l’appareil.

Les opérateurs économiques communiquent les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date où l’appareil leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni l’appareil. Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de mettre à jour ces informations une fois la fourniture achevée.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Obligations des opérateurs économiques concernant les produits en stock

 

Les États membres veillent à l'application des obligations des opérateurs économiques concernant les produits en stock conformément à l'article 42.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 14 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La conformité des appareils avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I est démontrée en recourant à l’une des procédures suivantes:

Au choix du constructeur, la conformité des appareils avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I est démontrée en recourant à l’une des procédures suivantes:

Amendement  23

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel l’appareil est proposé ou mis à disposition.

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la présente directive et est mise à jour en permanence. À la demande des autorités de surveillance du marché, l'opérateur économique fournit une copie de la déclaration UE de conformité sur papier ou par voie électronique et veille à ce qu'elle soit traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel l’appareil est proposé ou mis à disposition.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 26.

1. Les États membres désignent une seule autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 26.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres fournissent chaque année à la Commission des précisions sur les activités de leurs autorités de surveillance du marché, sur d'éventuels projets de surveillance du marché et sur toute intensification de cette activité, y compris l'affectation de ressources supplémentaires, l'augmentation de l'efficacité et la mise en place des capacités nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 37 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres financent de manière suffisante leurs autorités de surveillance du marché pour assurer la cohérence et l'efficacité de leurs activités à travers l'Union.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un appareil couvert par la présente directive présente un risque pour certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’appareil en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un appareil couvert par la présente directive présente un risque pour certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’appareil en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la non-conformité de l’appareil avec des exigences concernant certains aspects liés à la protection des intérêts publics définis par la présente directive;

a) la non-conformité de l’appareil avec des exigences concernant certains aspects liés à la protection des intérêts publics définis par la présente directive; ou

Amendement  29

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard de l’appareil concerné sans tarder.

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard de l’appareil concerné, par exemple son retrait de leur marché, sans tarder.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 41 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de la législation nationale adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées.

Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage "CE" et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage. Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques aux dispositions de la législation nationale adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 41 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les sanctions visées au premier alinéa sont efficaces, proportionnées à la gravité de l'infraction et dissuasives.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 41 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa] et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa] et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant. La Commission rend ces dispositions publiques en les publiant sur l'internet.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles  de droit national  qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission rend ces textes publics en les publiant sur l'internet.

Amendement  35

Proposition de directive

Annexe II – point 2 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

Justification

Il convient d'aligner les exigences de la documentation technique sur celles qui sont requises dans la directive sur le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, les produits électriques et électroniques étant souvent couverts par les deux directives.

Amendement  36

Proposition de directive

Annexe II – point 2 – alinéa 2 – tiret 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'appareil;

Justification

Il convient d'aligner les exigences de la documentation technique sur celles qui sont requises dans la directive sur le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, les produits électriques et électroniques étant souvent couverts par les deux directives.

Amendement  37

Proposition de directive

Annexe III – partie A – paragraphe 3 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

Justification

Il convient d'aligner les exigences de la documentation technique sur celles qui sont requises dans la directive sur le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, les produits électriques et électroniques étant souvent couverts par les deux directives.

Amendement  38

Proposition de directive

Annexe III – partie A – paragraphe 3 – point c – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'appareil;

Justification

Il convient d'aligner les exigences de la documentation technique sur celles qui sont requises dans la directive sur le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, les produits électriques et électroniques étant souvent couverts par les deux directives.

Amendement  39

Proposition de directive

Annexe IV – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. N° xxxxxx (identification unique de l’appareil):

1. N° xxxxxx (identification de l'appareil):

Amendement  40

Proposition de directive

Annexe IV – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l’installateur):

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

  • [1]  JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Toile de fond

Le présent rapport modifie une proposition de refonte de la directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, formulée par la Commission. Celle-ci a été présentée en novembre 2011 dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif adopté en 2008 sous la forme du "paquet relatif aux produits" réunissant les instruments complémentaires que sont la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE ainsi que le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Elle fait partie d'une série de propositions visant à aligner le texte de neuf directives "produits" sur le nouveau cadre législatif.

L'actuelle directive 2004/108/CE définit les exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique auxquelles les appareils doivent satisfaire pour pouvoir être placés sur le marché de l'Union.

Le nouveau cadre législatif avait été adopté pour remédier à des lacunes de la législation d'harmonisation de l'Union afin de compléter le marché unique par une concurrence loyale et des produits sûrs. Des incohérences dans la mise en œuvre et l'application par les États membres de l'actuelle législation d'harmonisation européenne, auxquelles s'ajoute la complexité de la réglementation, ont rendu de plus en plus difficile pour les opérateurs économiques comme pour les pouvoirs publics d'interpréter et d'appliquer correctement la législation, ce qui entraîne des conditions inéquitables sur le marché et la présence sur celui-ci de produits non sûrs. Le paquet "produits" offre le cadre général nécessaire pour rationaliser la législation en la matière afin de l'uniformiser et de la rendre plus compréhensible pour les opérateurs économiques comme pour les autorités de surveillance du marché. Toutefois, les dispositions de la décision relative au nouveau cadre législatif ne sont pas directement applicables. Pour que tous les secteurs économiques relevant de la législation d'harmonisation de l'Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la législation en vigueur sur les produits.

Après l'adoption en 2008 du cadre légal sous la forme du nouveau cadre législatif, la Commission a engagé un processus d'évaluation sur la législation harmonisée européenne relative aux produits afin de répertorier les instruments à réviser pour mettre en œuvre le nouveau cadre législatif.

Ce processus d'évaluation a donné lieu à la désignation d'un certain nombre de directives dont il se trouve qu'elles devront être révisées d'ici 3 à 5 ans en raison de clauses de révision ou pour des raisons sectorielles spécifiques (par exemple, nécessité de clarifier le champ d'application ou de mettre à jour les exigences de sécurité). La majeure partie de l'actuelle législation européenne relative aux produits nécessitera une révision pour ces motifs et les textes seront traités individuellement selon le programme de travail de la Commission.

Les 9 propositions du paquet présenté en novembre 2011, notamment la directive 2004/108/CE, ne font pas partie du groupe susmentionné de directives relatives aux produits, mais semblent se prêter à un alignement sur le nouveau cadre législatif en raison de leur structure commune. Les secteurs couverts par ces directives sont tous des secteurs industriels très importants, où la concurrence internationale est âpre. Selon les évaluations réalisées, ces industries bénéficieront de la simplification et de l'égalisation des règles du jeu pour les sociétés européennes ciblées par le nouveau cadre législatif.

Les modifications apportées aux dispositions de la présente directive concernent les définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes harmonisées, la déclaration de conformité, le marquage CE, les organismes notifiés, la procédure de la clause de sauvegarde ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

La proposition vise à un simple alignement sur les dispositions horizontales de la décision 768/2008/CE et la nouvelle terminologie du traité de Lisbonne, notamment les nouvelles règles sur la comitologie.

Procédure

L'alignement sur la décision relative au nouveau cadre législatif impose plusieurs modifications de fond des dispositions de cette directive. Il a été décidé d'appliquer la technique de la refonte conformément à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001.

Conformément à l'article 87 du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques a examiné la proposition sur la base des rapports du groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et a estimé qu'elle n'impliquait pas de modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles ou celles identifiées par le groupe consultatif.

Position de la rapporteure

Votre rapporteure estime que cet alignement de neuf directives relatives aux produits sur le nouveau cadre législatif constitue un pas important vers l'achèvement du marché unique européen.

Le nouveau cadre législatif simplifie l'environnement réglementaire applicable aux produits et permet une application plus cohérente des normes techniques, ce qui contribuera à améliorer le fonctionnement du marché unique en garantissant l'égalité de traitement des produits non conformes ainsi que des opérateurs économiques, sans compter un contrôle uniforme des organismes notifiés sur l'ensemble du marché de l'Union.

De l'avis de votre rapporteure, cet alignement de neuf directives relatives aux produits sur le nouveau cadre législatif renforcera la confiance des producteurs et des consommateurs en clarifiant les obligations des opérateurs économiques et en dotant les autorités nationales d'outils plus performants dans leurs missions de surveillance des marchés. Tout cela contribuera à réduire le nombre des produits non conformes ou peu sûrs.

Les propositions de la Commission contenues dans ce paquet "alignement" se fondent sur une large consultation des parties prenantes, notamment de centaines de PME qui apportent leur expérience du paquet "produits", ce que votre rapporteure apprécie au plus haut point.

Si votre rapporteure soutient l'intention générale de la Commission d'aligner purement et simplement les neuf directives relatives aux produits sur les mesures horizontales prévues dans la décision 768/2008, elle n'en suggère pas moins, pour plus de clarté et en vue d'ajustements sectoriels, quelques modifications à la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique, avec les objectifs qui suivent.

1. Aligner davantage la directive sur le nouveau cadre législatif et garantir la sécurité juridique

Il apparaît important à votre rapporteure de modifier en plusieurs points la directive proposée afin de la rendre plus cohérente avec le vocabulaire utilisé dans la décision n° 768/2008/CE et de supprimer les incohérences du texte qui pourraient être source d'incertitude juridique.

Il importe également de clarifier la situation juridique des produits qui ont été légalement mis sur le marché conformément à la directive en vigueur, c'est à dire avant que ne s'applique la nouvelle directive, mais qui sont toujours en stock. À cet égard, il faut rappeler le caractère non rétroactif de la législation de l'Union. Il faut donc préciser que lesdits produits peuvent toujours être commercialisés, même après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle directive.

Votre rapporteure estime enfin que la Commission devrait obligatoirement publier sur l'internet les dispositions nationales de transposition de la directive et les sanctions applicables (principe de transparence).

2. Renforcer la protection des consommateurs

Le nouveau cadre législatif contribue à renforcer la confiance des consommateurs dans le marché unique. En conséquence, de nombreux amendements répondent à la volonté de votre rapporteure d'utiliser à plein les dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la protection des consommateurs. À cet égard, certains amendements visent à étendre le champ d'application de la directive à un éventail plus large de situations qui relèvent des exigences essentielles de sécurité, sous réserve que le produit soit utilisé aux fins prévues ou raisonnablement prévisibles au stade de sa conception (cf. article 16, "Exigences générales", du règlement no 765/2008). Enfin, la protection des consommateurs sera renforcée par une disposition précisant que les instructions, les informations de sécurité et l'étiquette devront être claires, compréhensibles et intelligibles.

3. Réduire les contraintes bureaucratiques

Le nouveau cadre législatif a pour but d'améliorer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne. Or, cette libre circulation peut être entravée par des pesanteurs bureaucratiques. C'est pour cette raison que votre rapporteure a passé au crible la proposition de directive afin de réduire les lourdeurs bureaucratiques chaque fois que cela était possible. Elle propose, par exemple, de moderniser les procédures en vigueur pour que la déclaration de conformité de l'UE soit disponible non seulement sur support papier, mais également sous forme électronique. Elle propose aussi de soulager les opérateurs du secteur de formalités administratives fastidieuses concernant l'identification des opérateurs qui les ont précédés le long de la chaîne d'approvisionnement.

Comme indiqué précédemment, votre rapporteure soutient la simplification et la modernisation des procédures prévues dans le nouveau cadre législatif, mais souhaite rappeler qu'une certaine flexibilité sera peut-être indispensable en ce qui concerne les obligations créées par ce nouveau cadre. Il est proposé, par exemple, de prévoir une exception à la règle de la "déclaration de conformité" unique dans les cas où sa complexité ou son champ d'application peut poser des problèmes particuliers. Il devrait être possible, alors, de présenter séparément toutes les déclarations utiles.

Votre rapporteure a également apporté quelques modifications sectorielles. Premièrement, il est proposé de supprimer dans le passage traitant de la déclaration de conformité la référence à "l'installateur", car seuls les fabricants sont tenus, en vertu de la directive proposée, de produire une telle déclaration. Deuxièmement, la Commission suggère de requérir une identification unique du produit et non de la déclaration. Cette proposition ne s'accorde pas avec la norme EN ISO/17050-1 et, par conséquent, doit être modifiée.

4. Améliorer la surveillance des marchés de nos produits

Votre rapporteure n'ignore pas que les services de la Commission présenteront prochainement une nouvelle réglementation de la surveillance des marchés, mais un dernier groupe d'amendements vise à relever le niveau de la surveillance du marché des produits. À cette fin, votre rapporteure propose de renforcer la surveillance des ventes à distance en veillant à ce que toutes les exigences en matière d'information soient affichées dans le commerce en ligne. Elle propose également d'obliger les États membres à informer chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché et de les inviter à doter les instances nationales chargées de cette surveillance d'une enveloppe financière appropriée. Enfin, la rapporteure souligne que les États membres doivent prendre les mesures qui s'imposent en cas d'usage abusif du marquage CE.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2012)22886

M. Malcolm Harbour

Président de la commission du marché intérieur

et de la protection des consommateurs

ASP 13E130

Bruxelles

Objet:        Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)

                  COM(2011)0765 – C7-0429/2011 – 2011/0351 (COD)

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 26 avril 2012, la commission des affaires juridiques, par 23 voix pour et aucune abstention[1], recommande que votre commission, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée dans le respect de ses suggestions et conformément à l'article 87.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: avis du groupe consultatif

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 27 mars 2012

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

COM(2011)0765 du 21.11.2011 – 2011/0351(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 26 janvier 2012 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[2], l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Les éléments suivants du texte de la proposition de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

– à l'article 13, la suppression proposée de la totalité du texte des paragraphes 3 et 4 de l'article 6 existant de la directive 2004/108/CE;

– à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, le remplacement de la référence existante aux "articles 5, 7, 8 et 9" par une référence aux "articles 6 à 11 et aux articles 15 à 18";

– à l'article 43, paragraphe 1, premier alinéa, le membre de phrase "l'article 3, premier alinéa, points 9) à 25), à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 1, aux articles 7 à 12, aux articles 15 à 17, à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, aux articles 20 à 42, ainsi qu'aux annexes II, III et IV", ainsi que la totalité du texte de la dernière phrase: "Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive";

– à l'article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots "[le lendemain de la date mentionnée au premier alinéa]".

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
  • [2]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)

Références

COM(2011)0765 – C7-0429/2011 – 2011/0351(COD)

Date de la présentation au PE

21.11.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Examen en commission

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Date de l’adoption

10.7.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

0

0

Membres présents au moment du vote final

Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Ismail Ertug, Vicente Miguel Garcés Ramón, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud

Suppléants présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Marc Tarabella

Date du dépôt

28.11.2012