RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

8.1.2013 - (12213/2012 – C7‑0409/2012 – 2012/0167(NLE)) - ***

Commission du commerce international
Rapporteur: Vital Moreira

Procédure : 2012/0167(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0430/2012
Textes déposés :
A7-0430/2012
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

(12213/2012 – C7‑0409/2012 – 2012/0167(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–   vu le projet de décision du Conseil (12213/2012),

–   vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (12214/2012),

–   vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0409/2012),

–   vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–   vu la recommandation de la commission du commerce international (A7‑0430/2012),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d'Amérique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Avec l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, l'Union européenne a élargi son union douanière. En conséquence, elle était tenue, selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce (article XXIV, paragraphe 6, du GATT), d'ouvrir des négociations avec les membres de l'OMC ayant des droits de négociation dans les listes des pays adhérents afin de convenir d'une compensation mutuellement satisfaisante pour contrebalancer l'augmentation des droits consolidés et les pertes notables en résultant.

Il est en effet nécessaire de prévoir une telle compensation si l'adoption du régime tarifaire extérieur de l'Union entraîne une augmentation des droits au-delà du niveau pour lequel le pays adhérent s'est engagé dans le cadre de l'OMC, tout en tenant "dûment compte des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites par d'autres entités constitutives de l'union douanière lors de l'établissement de cette union", conformément aux dispositions de l'article XXIV, paragraphe 6.

Afin de satisfaire aux exigences de l'OMC, ces accords abordent deux questions. Premièrement, il s'agit de définir la compensation à octroyer à la suite du relèvement tarifaire, le moyen le plus souvent employé consistant à ouvrir un contingent tarifaire pour le pays concerné ou à augmenter des contingents existants. Deuxièmement, le contingent tarifaire erga omnes (contingent qui n'est pas alloué à un pays mais est ouvert à tous) de la Bulgarie et de la Roumanie avant l'adhésion doit également être ajouté au contingent tarifaire erga omnes existant de l'Union.

Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays pouvant prétendre à une compensation. Les négociations avec les États-Unis ont abouti à un projet d'accord, sous forme d'échange de lettres, qui a été paraphé par l'Union européenne le 21 décembre 2011 et par les États-Unis le 17 février 2012.

Les principaux produits concernés par cet accord de compensation conclu entre l'Union européenne et les États-Unis sont les viandes de volaille et de porc, ainsi que les préparations alimentaires.

L'accord relatif aux nouveaux contingents tarifaires de ces produits agricoles sera mis en œuvre au moyen d'un règlement d'application que doit adopter la Commission.

À ce jour, l'Union européenne a conclu de semblables accords de compensation avec Cuba et le Brésil, ainsi que, après l'approbation du Parlement, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Un autre projet d'accord avec la Chine a été paraphé le 31 mai.

Observations du rapporteur

Votre rapporteur salue l'accord conclu avec les États-Unis et juge souhaitable que le Parlement européen l'approuve. Les États-Unis sont en droit d'obtenir le rétablissement de leurs droits commerciaux, qui avaient été quelque peu amoindris en raison de l'élargissement de l'union douanière de l'Union consécutif à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie.

L'article XXIV, paragraphe 4, du GATT, souligne à juste titre que "l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties contractantes avec ces territoires". Cet accord de compensation peut donc être considéré comme une nouvelle illustration de l'attachement de l'Union au régime commercial multilatéral fondé sur des règles, dont l'OMC constitue le cœur.

Sur un plan général, l'élargissement de l'Union a été favorable aux membres de l'OMC. En effet, lorsque les pays adhérents appliquaient auparavant des droits plus élevés que ceux de l'Union, les membres de l'OMC y ont gagné. À l'inverse, lorsque les pays adhérents disposaient de tarifs inférieurs à ceux de l'Union et ont dû les relever, la différence a été compensée par l'Union. Ainsi, de façon générale, les membres de l'OMC en sont ressortis gagnants.

La Commission a choisi, à juste titre, d'augmenter les contingents tarifaires pour compenser les produits américains concernés, les contingents étant un moyen privilégié de compensation des pertes.

Il est prévu que l'Union européenne et les États-Unis se notifieront l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. Celui-ci entrera en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière de ces notifications. Votre rapporteur espère que notre partenaire accomplira, lui aussi, ses procédures internes au plus vite afin que les producteurs puissent rapidement bénéficier du rétablissement de l'accès au marché.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

18.12.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

1

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Suppléants présents au moment du vote final

Salvatore Iacolino, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram