RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système "EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° […/…] (établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et pour les demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)

19.12.2012 - (COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Monica Luisa Macovei
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2008/0242(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0432/2012
Textes déposés :
A7-0432/2012
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système "EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° […/…] (établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et pour les demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)

(COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0254),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 78, paragraphe 2bis, 88, paragraphe 2bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0148/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–   vu la lettre en date du 20 septembre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0432/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, fait partie intégrante de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection internationale dans l'Union.

(2) Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, fait partie intégrante de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent une protection internationale dans l'Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement (UE) n° […/…] du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], d'établir l'identité des demandeurs de protection internationale et des personnes appréhendées à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de la Communauté. Aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° […/…] du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et notamment de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que chaque État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire a présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre.

(4) Il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil du ... [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]* d'établir l'identité des demandeurs de protection internationale et des personnes appréhendées à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'Union. Aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]*, et en particulier de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre.

 

_______________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

 

(Le remplacement du terme "Communauté" par "Union" s'applique à l'ensemble du texte.)

Justification

Cet amendement, à caractère technique, vise à mettre le texte en adéquation avec les dispositions du traité de Lisbonne.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En matière de lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves, il est essentiel que les services répressifs disposent des informations les plus complètes et les plus récentes pour pouvoir exécuter correctement leurs tâches. Les informations contenues dans EURODAC sont nécessaires aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, et aux fins des enquêtes en la matière. Par conséquent, l'accès en consultation aux données d'EURODAC à des fins de comparaison devrait être accordé aux autorités désignées des États membres et à Europol conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement.

supprimé

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Les pouvoirs conférés aux services répressifs concernant l'accès à EURODAC devraient s'entendre sans préjudice du droit du demandeur de protection internationale de voir sa demande traitée en temps opportun, conformément à la législation pertinente. En outre, l'obtention d'un résultat à partir de la base de données EURODAC ainsi que l'ouverture d'une procédure subséquente conformément à la décision-cadre du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne1 devraient également s'entendre sans préjudice de ce droit et ne devraient pas offrir de prétexte à retarder la procédure d'examen de la demande de protection internationale du demandeur.

 

______________

 

1 JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.

Justification

Il est important que les États membres ne mettent pas en place de pratiques qui conditionneraient le succès de la demande d'asile à un éventuel résultat dans EURODAC, étant donné que seul un jugement définitif devrait décider de l'octroi ou non de l'asile.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) L'accès d'Europol aux données EURODAC devrait être autorisé seulement dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Si la finalité pour laquelle la base de données EURODAC avait initialement été établie ne nécessitait pas la possibilité de demander la comparaison d'une empreinte latente, c'est-à-dire d'une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d'un crime, avec les données d'EURODAC, cette possibilité est fondamentale dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont conservées dans EURODAC fournira aux autorités désignées des États membres un outil très précieux pour la prévention et la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, ainsi que pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves disponibles sur le lieu d'un crime sont des empreintes latentes.

(12) Si la finalité pour laquelle la base de données EURODAC avait initialement été établie ne nécessitait pas la possibilité de demander la comparaison d'une empreinte latente, c'est-à-dire d'une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d'un crime, avec les données d'EURODAC, cette possibilité est fondamentale dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont conservées dans EURODAC, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l'auteur de l'infraction ou la victime relèvent de l'une des catégories couvertes par le présent règlement, fournira aux autorités désignées des États membres un outil très précieux pour la prévention et la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, ainsi que pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves disponibles sur le lieu d'un crime sont des empreintes latentes.

Justification

Étant donné qu'EURODAC devrait uniquement être utilisé dans les cas où un doute raisonnable existe et selon lequel le demandeur d'asile ou toute autre personne relevant du règlement EURODAC aurait commis une infraction ou en aurait été victime, il faudrait insister sur ce principe dans les cas où la police collecterait des empreintes digitales sur une scène de crime.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les résultats de la comparaison devraient être immédiatement vérifiés dans l'État membre d'origine par un expert en empreintes digitales. L'identification définitive devrait être effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les États membres concernés, conformément à l'article 32 du règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]*.

 

____________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Les informations reçues du système central et relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables devraient être effacées, dès lors que l'absence de fiabilité des données a été établie.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données dactyloscopiques avec les données d'EURODAC aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans EURODAC.

(13) Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données dactyloscopiques avec les données d'EURODAC aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans EURODAC. Ces conditions devraient tenir compte, en particulier, du fait que la base de données EURODAC enregistre les données dactyloscopiques de personnes auxquelles une présomption légale s'applique, selon laquelle leur casier judiciaire est vierge.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour garantir l'égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale et pour assurer la cohérence avec l'actuel acquis de l'Union en matière d'asile, et notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts31, ainsi qu'avec le règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], il convient d'élargir le champ d'application du présent règlement afin d'y inclure les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes bénéficiant de cette même protection.

(Ne concerne pas la version française)

________________

 

31 JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

 

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d'une qualité appropriée aux fins d'une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Toutes les autorités ayant un droit d'accès à EURODAC devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l'équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d'accès à EURODAC devraient informer l'agence des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d'y remédier.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) L'impossibilité temporaire ou permanente, pour le demandeur de protection internationale, de fournir des empreintes digitales ("enregistrement impossible") ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la situation juridique de la personne concernée.

Justification

Les articles 9, 14 et 17 de la proposition prévoient une situation temporaire dans laquelle il n'est pas possible de prendre les empreintes digitales d'un individu concerné par cette mesure. Il devrait être indiqué clairement qu'une impossibilité d'enregistrement, qu'elle soit temporaire ou permanente, ne devrait pas avoir de conséquences négatives pour l'individu concerné.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il conviendrait que les résultats positifs obtenus dans EURODAC soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité en vertu du règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

(17) Il conviendrait que les résultats positifs obtenus dans EURODAC soient vérifiés par un expert en empreintes digitales chevronné, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité en vertu du règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

 

_______________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les demandes de comparaison avec les données conservées dans la base de données centrale EURODAC doivent être introduites par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées auprès du point d'accès national, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de la vérification, et doivent être motivées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'EURODAC ne peuvent exercer les fonctions d'autorité chargée de la vérification. Les autorités chargées de la vérification devraient veiller au respect strict des conditions d'accès fixées dans le présent règlement. Les autorités chargées de la vérification devraient ensuite transférer la demande de comparaison par l'intermédiaire du point d'accès national au système central d'EURODAC après avoir vérifié que toutes les conditions d'accès sont remplies. En cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, l'autorité chargée de la vérification devrait traiter immédiatement la demande et ne procéder aux vérifications qu'ultérieurement

(25) Les demandes de comparaison avec les données conservées dans la base de données centrale EURODAC devraient être introduites par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées auprès du point d'accès national, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de la vérification, et devraient être motivées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'EURODAC ne devraient pas exercer les fonctions d'autorité chargée de la vérification. Les autorités chargées de la vérification devraient être indépendantes des autorités désignées et veiller au respect strict des conditions d'accès fixées dans le présent règlement. Les autorités chargées de la vérification devraient ensuite transférer la demande de comparaison par l'intermédiaire du point d'accès national au système central d'EURODAC après avoir vérifié que toutes les conditions d'accès sont remplies. En cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, l'autorité chargée de la vérification devrait traiter immédiatement la demande et ne procéder aux vérifications qu'ultérieurement

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) L'autorité désignée et l'autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le prévoit, mais l'autorité chargée de la vérification devrait agir en toute indépendance au sein de la structure institutionnelle.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d'exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d'EURODAC ne devrait avoir lieu qu'au cas par cas et pour autant que nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière. En outre, l'accès ne devrait être autorisé que lorsque les comparaisons avec les bases de données nationales des États membres et avec les systèmes automatisés d'identification des empreintes digitales d'autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière35 ont abouti à un résultat négatif. Cette condition nécessite l'application préalable de la décision du Conseil car il n'est pas permis de procéder à une vérification dans EURODAC à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n'ont pas d'abord été prises. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l'égard desquelles il existe de raisons sérieuses de croire qu'elles ont commis ou commettront des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves. Il s'agit également d'un cas particulier lorsque la demande de comparaison concerne une personne victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec les données d'EURODAC que lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou les enquêtes en la matière.

(26) Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d'exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d'EURODAC ne devrait avoir lieu qu'au cas par cas et pour autant que nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière. En outre, l'accès ne devrait être autorisé que lorsque les comparaisons avec les bases de données nationales des États membres, avec les systèmes automatisés d'identification des empreintes digitales d'autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ont abouti à un résultat négatif. Cette condition nécessite l'application préalable de la décision 2008/615/JAI du Conseil car il n'est pas permis de procéder à une vérification dans EURODAC à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n'ont pas d'abord été prises. Les autorités désignées devraient également, dans la mesure du possible, consulter le système d'information sur les visas en vertu de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière1 avant de consulter EURODAC. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l'égard desquelles il existe de raisons sérieuses de croire qu'elles ont commis ou commettront des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves. Il s'agit également d'un cas particulier lorsque la demande de comparaison concerne une personne victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec les données d'EURODAC que lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou les enquêtes en la matière.

 

___________________

 

1 JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Aux fins d'une comparaison et d'un échange de données à caractère personnel efficaces, les États membres devraient mettre en œuvre et utiliser pleinement les accords internationaux existants ainsi que le droit de l'Union en matière d'échange de données à caractère personnel déjà en vigueur, en particulier la décision du Conseil 2008/615/JAI.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, l'objectif des mesures envisagées, à savoir la création d'un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en œuvre de la politique de la Communauté en matière d'asile, ne peut pas, de par sa nature même, être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29) Puisque l'objectif des mesures envisagées, à savoir la création d'un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière d'asile, ne peut pas, de par sa nature même, être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Les transferts des données obtenues au titre du présent règlement à des pays tiers, des organisations internationales ou des entités de droit privé devraient être interdits afin de garantir le droit d'asile et de protéger les demandeurs de protection internationale contre toute divulgation de leurs données à des pays tiers. Cette interdiction ne porte pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s'applique le règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement.

(33) Les transferts des données obtenues au titre du présent règlement à des pays tiers, des organisations internationales ou des entités de droit privé devraient être interdits afin de garantir le droit d'asile et de protéger les demandeurs de protection internationale contre toute divulgation de leurs données à des pays tiers. L'interdiction de transfert à des pays tiers devrait couvrir tant les données EURODAC obtenues au titre du présent règlement que les données à caractère personnel échangées de façon bilatérale à l'issue d'une recherche EURODAC et qui sont stockées ou traitées au niveau national. Cette interdiction ne porte pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s'applique le règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]*, de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement. Ce droit ne devrait pas s'appliquer aux transferts de données vers des pays tiers dans un contexte répressif.

 

____________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

Justification

Il s'agit de compléter l'amendement à l'article 35. Il est important de veiller à réduire au minimum le risque que la demande d'asile du demandeur ne vienne à la connaissance de son État d'origine. Sachant qu'il s'agit d'un groupe vulnérable de personnes, le transfert de données à des pays tiers dans un contexte de répression devrait être interdit.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données38, et notamment ses articles 21 et 22 relatifs respectivement à la confidentialité et à la sécurité des traitements, s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les institutions, organes et organismes de l'Union en vertu du présent règlement. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données.

(35) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données38, et notamment ses articles 21 et 22 relatifs respectivement à la confidentialité et à la sécurité des traitements, s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les institutions, organes et organismes de l'Union en vertu du présent règlement. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données, tout en gardant à l'esprit que la protection des données constitue un facteur clé du bon fonctionnement d'EURODAC et que la sécurité des données, un niveau élevé de qualité technique et la légalité de la consultation sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement d'EURODAC, ainsi que pour faciliter l'application du règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]*.

 

_______________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) La personne concernée devrait être informée de la raison motivant le traitement de ses données dans EURODAC, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]*, ainsi que de l'utilisation qui pourra être faite de ses données par les autorités répressives.

 

____________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

Justification

Il est utile de souligner que l'article 29, paragraphe 1, comporte l'obligation, pour les autorités, d'informer la personne concernée de l'utilisation que les autorités répressives peuvent faire de leurs données.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Il convient de suivre et d'évaluer les résultats d'EURODAC à intervalles réguliers.

(37) Il convient de suivre et d'évaluer les résultats d'EURODAC à intervalles réguliers, notamment en étudiant si l'accès des autorités répressives a conduit à la stigmatisation de demandeurs de protection internationale, comme la Commission l'a indiqué dans son évaluation du respect de la charte des droits fondamentaux par la proposition. L'agence devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités du système central.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d'asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

(39) Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d’asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (UE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]*.

 

______________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

 

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et doit être appliqué en conséquence. Il est également conforme aux principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il respecte pleinement le droit de tout individu à la protection de ses données à caractère personnel et le droit d'asile.

(40) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et doit être appliqué en conséquence. Il est également conforme aux principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il vise à garantir le plein respect de la protection des données à caractère personnel et le droit de demander asile ainsi qu'à encourager l'application des articles 8 et 18 de la charte.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) "bénéficiaire d'une protection internationale": un ressortissant de pays tiers ou un apatride dont le droit de bénéficier d'une protection internationale au sens de l'article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil a été reconnu;

d) "bénéficiaire d'une protection internationale": un ressortissant de pays tiers ou un apatride à qui une protection internationale a été accordée au sens de l'article 2, point a), de la directive 2011/95/UE;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) "résultat positif": la ou les concordances constatées par le système central à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 18, paragraphe 4;

e) "résultat positif": la ou les concordances constatées par le système central à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données informatisée centrale et informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 18, paragraphe 4;

Justification

Cet amendement, à caractère technique, vise à mettre le libellé en adéquation avec celui de l'article 3, paragraphe 1, point a).

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) d'une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée ("système central") comprenant:

a) d'une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée ("système central") comprenant:

   une unité centrale,

   une unité centrale,

   un système de maintien des activités;

   un plan de maintien des activités;

Justification

Un système aussi essentiel qu'EURODAC devrait être couvert par un plan de maintien des activités sain et éprouvé plutôt que par un simple système technique. Le plan de maintien des activités devrait tenir compte des répercussions sur la protection des données, sur la sécurité et sur les coûts en cas de fortes perturbations ou de catastrophes.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

5. La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement.

Justification

Cet amendement aligne le présent règlement sur la directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres, qui précise que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du règlement. En outre, dans son rapport d'activité 2008-2009, le CEPD a souligné les droits des personnes soumises à des évaluations d'âge.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'agence est chargée de la gestion opérationnelle d'EURODAC. L'agence veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment de la meilleure technologie disponible, moyennant une analyse coût-bénéfice.

1. L'agence est chargée de la gestion opérationnelle d'EURODAC. L'agence veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment de la technologie et des techniques disponibles les plus sûres, moyennant une analyse coût-bénéfice.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La gestion opérationnelle d'EURODAC comprend toutes les tâches nécessaires pour qu'EURODAC puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment pour ce qui est du temps nécessaire à l'interrogation du système central.

5. La gestion opérationnelle d'EURODAC comprend toutes les tâches nécessaires pour qu'EURODAC puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment pour ce qui est du temps nécessaire à l'interrogation du système central. Un plan de maintien des activités est développé en tenant compte des besoins en entretien et des temps d'arrêt imprévus du système, y compris l'impact des mesures de maintien des activités sur la protection des données et sur la sécurité.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à consulter les données d'EURODAC en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.

1. Aux fins de l'article 1, paragraphe 2, les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à consulter les données d'EURODAC en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière. Les autorités désignées ne comprennent pas les agences ou les unités exclusivement responsables du renseignement en matière de sécurité intérieure.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'EURODAC par l'intermédiaire du point d'accès national.

3. Chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'EURODAC par l'intermédiaire du point d'accès national.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre désigne l'organe national unique qui exerce les fonctions d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-dire l'autorité de l'État membre chargée de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.

1. Chaque État membre désigne l'organe national unique qui exerce les fonctions d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-dire l'autorité de l'État membre chargée de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière, qui agit en toute indépendance par rapport aux autorités désignées visées à l'article 5 et ne reçoit pas d'instructions de leur part en ce qui concerne le résultat de la vérification.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Seul le personnel dûment habilité de l'autorité chargée de la vérification est autorisé à accéder à EURODAC, conformément à l'article 19.

Justification

Cette disposition figure dans la décision 2008/633/JAI relative au SIV et constitue un ajout important.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Europol désigne en tant qu'autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d'agents d'Europol dûment habilités et choisit, en concertation avec chaque État membre, le point d'accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques.

1. Europol désigne en tant qu'autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d'agents d'Europol dûment habilités qui agit en toute indépendance par rapport aux autorités désignées visées à l'article 5 et ne reçoit pas d'instructions de leur part en ce qui concerne le résultat de la vérification, et choisit, en concertation avec chaque État membre, le point d'accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'agence établit des statistiques mensuelles sur les travaux du système central, faisant apparaître notamment:

1. L'agence établit des statistiques trimestrielles sur les travaux du système central, faisant apparaître notamment:

Justification

Les statistiques mensuelles sont trop fréquentes et ne feraient qu'alourdir le travail de l'agence et des institutions qui les reçoivent, et risqueraient par ailleurs de ne pas offrir une image fidèle des activités rapportées.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) le nombre de demandes de marquage et de retrait de marques distinctives transmises conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

f) le nombre de demandes de verrouillage et de déverrouillage transmises conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Des statistiques sont établies à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques mensuelles de l'année écoulée, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c), et d). Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

2. Des statistiques sont établies à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques trimestrielles de l'année écoulée, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c), et d). Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre. Les résultats sont publiés.

Justification

Les statistiques mensuelles sont trop fréquentes et ne feraient qu'alourdir le travail de l'agence et des institutions qui les reçoivent, et risqueraient par ailleurs de ne pas offrir une image fidèle des activités rapportées.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales

Collecte, transmission et comparaison des données dactyloscopiques

Justification

Amendement d'ordre technique (harmonisation du libellé avec les titres des articles 14 et 17).

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales d'un demandeur en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres relèvent et transmettent celles-ci dès que possible et au plus tard dans les 48 heures après la disparition des motifs précités.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales d'un demandeur en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, ou pour des raisons techniques, les États membres relèvent et transmettent celles-ci dès que possible et au plus tard dans les 48 heures après que les motifs ayant conduit à l'adoption des mesures précitées ont cessé d'exister.

Justification

Des pannes sont toujours possibles, c'est pourquoi cet ajout serait utile.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'impossibilité temporaire ou permanente de fournir des empreintes digitales exploitables n'a pas d'incidence négative sur la situation juridique de l'intéressé. Dans tous les cas, une telle impossibilité ne constitue pas un motif suffisant pour refuser d'examiner ou pour rejeter une demande de protection internationale.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le système central informe tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 1 par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.

2. Le système central informe, dès que possible et au plus tard dans un délai de soixante-douze heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 1 par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son arrestation et son éloignement en vertu de la décision de refoulement.

1. Chaque État membre, dans le respect plein et entier des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, relève sans tarder lempreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à loccasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance dun pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui na pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas lobjet dune mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son arrestation et son éloignement en vertu de la décision de refoulement.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts d'une telle personne ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée en vertu de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé et le retransmet dès que possible et au plus tard dans les 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité.

4. Lorsque l'état des doigts d'une telle personne ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée en vertu de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé et le retransmet dès que possible et au plus tard dans les 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales d'une telle personne en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l'État membre concerné relève et transmet les empreintes digitales dans le délai visé au paragraphe 2 après la disparition des motifs précités.

5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales d'une telle personne en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, ou pour des raisons techniques, l'État membre concerné relève et transmet les empreintes digitales dans le délai visé au paragraphe 2 après la disparition des motifs précités.

Justification

Des pannes sont toujours possibles, c'est pourquoi cet ajout serait utile.

mendment  46

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. L'impossibilité temporaire ou permanente de fournir des empreintes digitales exploitables n'a pas d'incidence négative sur la situation juridique de l'intéressé. Dans tous les cas, une telle impossibilité ne constitue pas un motif suffisant pour refuser d'examiner ou pour rejeter une demande de protection internationale.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le système central informe tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point a) ou b), par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 14, paragraphe 1.

3. Le système central informe, dès que possible et au plus tard dans un délai de soixante-douze heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point a) ou b), par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 14, paragraphe 1.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le système central informe tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point c), par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.

4. Le système central informe, dès que possible et au plus tard dans un délai de soixante-douze heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point c), par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Une fois les résultats de la comparaison transmis à l'État membre d'origine, le système central efface immédiatement les données dactyloscopiques et toutes les autres données qui lui ont été transmises conformément au paragraphe 1.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

Marquage des données

Verrouillage des données

1. L'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur de protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 attribue une marque aux données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Cette marque est conservée dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission prévue à l'article 9, paragraphe 5.

1. Les données relatives à un demandeur de protection internationale enregistrées conformément à l'article 11 sont verrouillées dans la base de données centrale si cette personne se voit accorder une protection internationale dans un État membre. Ce verrouillage est effectué par le système central sur instruction de l'État membre d'origine.

2. L'État membre d'origine retire la marque distinctive attribuée aux données d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont les données étaient précédemment distinguées conformément au paragraphe 1 si le statut de cette personne est révoqué ou annulé ou si son renouvellement est refusé en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil

2. Les résultats concernant des personnes ayant obtenu une protection internationale dans un État membre ne sont pas transmis. Le système central renvoie un résultat négatif à l'État membre qui en fait la demande.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités désignées visées à l'article 5, paragraphe 1, et Europol peuvent présenter à l'autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques, qui sera transmise au système central d'EURODAC par l'intermédiaire du point d'accès national. Lorsqu'elle reçoit une demande de comparaison, l'autorité chargée de la vérification vérifie si les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l'article 20 ou à l'article 21, sont remplies.

1. Les autorités désignées visées à l'article 5, paragraphe 1, et Europol peuvent présenter à l'autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de comparaison de données dactyloscopiques, qui sera transmise au système central d'EURODAC par l'intermédiaire du point d'accès national. Lorsqu'elle reçoit une demande de comparaison, l'autorité chargée de la vérification vérifie si les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l'article 20 ou à l'article 21, sont remplies.

Justification

Il convient de préciser que la demande motivée doit respecter tous les critères justificatifs établis à l'article 20,

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans des cas d'urgence exceptionnels, l'autorité chargée de la vérification peut transmettre des données dactyloscopiques au point d'accès national pour comparaison immédiate dès réception d'une demande adressée par une autorité désignée et ne vérifier qu'a posteriori si toutes les conditions énoncées à l'article 20 ou à l'article 21 sont remplies, et notamment s'il s'agit effectivement d'un cas d'urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori est effectuée après le traitement de la demande sans retard excessif.

3. Dans des cas d'urgence exceptionnels requérant de se prémunir contre un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à toute autre infraction pénale grave, l'autorité chargée de la vérification peut transmettre des données dactyloscopiques au point d'accès national pour comparaison immédiate dès réception d'une demande adressée par une autorité désignée et ne vérifier qu'a posteriori si toutes les conditions énoncées à l'article 20 ou à l'article 21 sont remplies, et notamment s'il s'agit effectivement d'un cas d'urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori est effectuée après le traitement de la demande sans retard excessif.

Justification

Les cas justifiant de contourner l'examen préalable devrait être plus strictement défini.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission publie un modèle de formulaire indicatif et non contraignant de demande EURODAC à des fins d'utilisation conformément au présent article, qui réponde pleinement aux critères établis à l'article 20, paragraphe 1.

Justification

Il est raisonnable de laisser le soin aux États membres de décider au niveau national de quelle façon l'autorité à l'origine de la demande interagit avec l'autorité de vérification. Cependant, étant donné que l'autorité chargée de la vérification est invitée à évaluer les critères établis à l'article 20, paragraphe 1, sous la forme d'une "demande électronique motivée", il pourrait être utile de disposer d'orientations au niveau de l'Union quant à la forme sous laquelle un tel formulaire pourrait se présenter.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités désignées ne peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans la base de données centrale EURODAC dans les limites de leurs compétences que si la comparaison avec les bases nationales de données dactyloscopiques et les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales d'autres États membres en application de la décision 2008/615/JAI n'a donné aucun résultat positif et si

1. Les autorités désignées ne peuvent introduire une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans la base de données centrale EURODAC dans les limites de leurs compétences que si la comparaison avec les bases nationales de données dactyloscopiques, les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales d'autres États membres en application de la décision 2008/615/JAI et, si possible, avec le système d'information sur les visas n'a donné aucun résultat positif et si toutes les conditions cumulatives suivantes sont remplies

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison avec les données d'EURODAC contribuera à la prévention ou à la détection des infractions pénales en question ou aux enquêtes en la matière.

c) l'intérêt supérieur de la sécurité publique fait de la demande d'effectuer des recherches dans la base de données une demande proportionnée, et qu'il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison avec les données d'EURODAC contribuera de façon substantielle à la prévention ou à la détection des infractions pénales en question ou aux enquêtes en la matière.

Justification

La formulation du considérant 9 doit être incorporée dans le texte.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) il existe de bonnes raisons de croire que l'auteur présumé, l'auteur ou la victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave a présenté une demande de protection internationale.

Justification

Les recherches de données dans EURODAC devraient être autorisées uniquement dans des cas restreints, dans le cadre d'enquêtes criminelles en cours et dans des cas où il existe de bonnes raisons de croire que l'auteur ou l'auteur présumé a introduit une demande d'asile. Les autorités répressives ne devraient pas faire des recherches dans EURODAC un procédé "automatique".

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Europol présente des demandes de comparaison avec les données d'EURODAC dans les limites de son mandat et si la comparaison est nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches conformément à la décision Europol et aux fins d'une analyse spécifique ou d'une analyse de portée générale et de type stratégique.

1. Europol présente des demandes de comparaison avec les données d'EURODAC dans les limites de son mandat et si la comparaison est nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI.

Justification

Cet amendement est proposé afin de mettre le texte en adéquation avec les conditions établies à l'article 20, paragraphe 1, point b).

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Cependant, l'accès d'Europol aux données EURODAC est autorisé seulement dans des cas spécifiques et selon les conditions strictes établies à l'article 20, paragraphe 1.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les résultats de la comparaison sont immédiatement vérifiés dans l'État membre d'origine par un expert en empreintes digitales. L'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les États membres concernés, conformément à l'article 32 du règlement de Dublin.

4. Les résultats de la comparaison sont immédiatement vérifiés dans l'État membre d'origine par un expert chevronné en empreintes digitales. L'identification définitive devrait être effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les États membres concernés, conformément à l'article 32 du règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]*.

 

_____________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsque l'identification définitive au sens du paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central est inexact, les États membres en informent la Commission et l'agence.

5. Lorsque l'identification définitive au sens du paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central est inexact, les États membres en informent la Commission et l'agence dans les plus brefs délais, au plus tard dans les 72 heures. Le système central transmet au maximum cinq des meilleurs résultats de comparaison des empreintes digitales aux autorités désignées visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi qu'à Europol.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins de l'article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de cette désignation, chaque État membre précise le service chargé d'accomplir les tâches liées à l'application du présent règlement. Il communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la liste de ces autorités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l'agence publie une fois par an une liste consolidée actualisée.

2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins de l'article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de cette désignation, chaque État membre précise le service chargé d'accomplir les tâches liées à l'application du présent règlement. Il communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la liste de ces services ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, lagence publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine par écrit et, le cas échéant, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend:

1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend:

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par EURODAC, y compris une description des objectifs du règlement de Dublin, conformément à l'article 4 dudit règlement.

b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par EURODAC, y compris une description des objectifs du règlement de Dublin, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications complètes quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à EURODAC à des fins répressives.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) de l'existence d'un droit d'accéder aux données la concernant et du droit de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle nationales visées à l'article 31, paragraphe 1.

e) de l'existence d'un droit d'accéder aux données la concernant et du droit de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi qu'aux procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle nationales visées à l'article 31, paragraphe 1.

Justification

Il s'agit de préciser que la personne visée par le règlement est informée du "droit d'accès aux données la concernant" plutôt que de "l'existence de ce droit". Selon la même logique, il convient d'indiquer, pour plus de précision, que la personne est informée "des procédures à suivre pour exerces ces droits", comme le recommande également le contrôleur européen de la protection des données dans son avis.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de Dublin, est réalisée conformément à la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2, du règlement de Dublin. Cette brochure devrait être rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend.

Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]* est réalisée conformément à la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2, du règlement […/…]*. Cette brochure "est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne comprend ou dont on suppose raisonnablement qu'elle la comprend". Cette brochure comporte également des informations sur les droits relatifs aux données de la personne concernée et sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités de contrôle nationales, ainsi que les coordonnées du contrôleur et des autorités de contrôle nationales.

 

___________

 

* JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication du règlement de Dublin.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'une personne visée par le présent règlement est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d'une manière adaptée à son âge.

Lorsqu'une personne visée par le présent règlement est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d'une manière adaptée à son âge. La Commission fournit aux États membres des modèles de brochures destinées aux adultes et aux mineurs. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent article.

Justification

Cet amendement aligne le présent règlement sur la directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres, qui précise que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du règlement. En outre, dans son rapport d'activité 2008-2009, le CEPD a souligné les droits des personnes soumises à des évaluations d'âge.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Lorsqu'une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l'autorité compétente consigne le dépôt de cette demande dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités de contrôle nationales, à leur demande.

9. Lorsqu'une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l'autorité compétente consigne le dépôt de cette demande dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités de contrôle nationales, à leur demande. Elle informe immédiatement les autorités de contrôle nationales dans le cas où une personne demanderait la rectification ou l'effacement des données la concernant. Au plus tard trois semaines après la demande, l'autorité compétente confirme aux autorités de contrôle nationales qu'elle a procédé à la rectification ou à l'effacement des données ou, dans le cas où l'État membre concerné contesterait l'inexactitude des données enregistrées ou leur enregistrement illégal dans le système central, elle explique pourquoi elle n'est pas disposée à rectifier ou à supprimer les données.

Justification

Étant donné que les personnes dont les données sont stockées dans EURODAC sont a priori peu au fait des droits et des procédures en matière de protection des données dans les États membres, le rôle des autorités de contrôle nationales devrait être renforcé. Une assistance de la part des autorités de contrôle nationales serait d'autant plus importante en cas d'accès aux données pour les autorités répressives.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que toutes les activités de traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'EURODAC, notamment par l'agence, soient conformes au règlement (CE) n° 45/2001 et au présent règlement.

1. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que toutes les activités de traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'EURODAC, notamment par l'agence et par Europol, soient conformes au règlement (CE) n° 45/2001 et au présent règlement.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'agence, répondant aux normes internationales d'audit. Un rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l'agence, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L'agence a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les deux ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'agence, répondant aux normes internationales d'audit. Un rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l'agence, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L'agence a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'autorité de contrôle nationale veille à ce qu'un audit du traitement des données à caractère personnel, qui comporte une analyse de toutes les demandes électroniques motivées, soit effectué chaque année, conformément à l'article 1, paragraphe 2.

 

Cet audit est joint au rapport annuel des États membres visé à l'article 40, paragraphe 8.

Justification

L'autorité nationale chargée de la protection des données devrait procéder à un audit annuel de l'utilisation qui est faite d'EURODAC, notamment à titre d'outil de répression. Les États membres sont tenus de présenter des rapports annuels au Parlement européen, conformément à l'article 40, mais l'utilisation d'EURODAC à des fins répressives par les autorités nationales devrait faire l'objet d'un audit par les autorités nationales chargées de la protection des données, et les résultats sont également communiqués au Parlement.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les autorités de contrôle, tant nationales que de l'Union, se voient allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir contrôler de façon adéquate l'utilisation des données d'EURODAC et l'accès à ce dernier.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les données à caractère personnel obtenues d'EURODAC en vertu du présent règlement ne sont traitées qu'aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière.

3. Les données à caractère personnel obtenues d'EURODAC aux fins prévues à l'article 1, paragraphe 2, ne sont traitées qu'aux fins de la prévention, de la détection et des enquêtes pénales spécifiques pour lesquelles les données ont été demandées par l'État membre intéressé ou par Europol.

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec l'amendement à l'article 33, paragraphe 4.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les données à caractère personnel qu'un État membre ou Europol obtient d'EURODAC en vertu du présent règlement sont effacées des dossiers nationaux et de ceux d'Europol après un mois, si ces données ne sont pas nécessaires à la poursuite d'une enquête pénale spécifique menée par cet État membre ou Europol.

4. Le dossier relatif à la recherche est conservé dans le système central d'EURODAC ainsi que par les autorités chargées de la vérification et par Europol afin de permettre aux autorités nationales chargées de la protection des données et au contrôleur européen de la protection des données de vérifier le traitement des données respecte la législation de l'Union en matière de protection des données, y compris dans le but de conserver des dossiers permettant d'établir les rapports visés à l'article 40, paragraphe 8. Si l'objectif diffère de ceux énoncés ci-dessus, les données à caractère personnel ainsi que les dossiers de recherche sont effacés de tous les dossiers nationaux et de ceux d'Europol après un mois, si ces données ne sont pas nécessaires à la poursuite d'une enquête pénale spécifique en cours et pour laquelle les données avaient été demandées par cet État membre ou par Europol.

Justification

L'obligation d'effacement doit être renforcée et étendue au dossier de la recherche qui a été effectuée.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;

a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures pertinentes;

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) veiller à ce que toutes les autorités ayant un droit d'accès à EURODAC créent des profils précisant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à consulter les données, à les introduire, à les actualiser, à les effacer et à effectuer des recherches dans la base, et à ce que lesdites autorités communiquent ces profils dans les meilleurs délais aux autorités de contrôle nationales visées à l'article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI, à la demande de celles-ci (profils personnels);

g) veiller à ce que toutes les autorités ayant un droit d'accès à EURODAC créent des profils précisant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à consulter les données, à les introduire, à les actualiser, à les effacer et à effectuer des recherches dans la base, et à ce que lesdites autorités communiquent ces profils ainsi que toute autre information utile que les autorités peuvent demander afin de procéder à un contrôle dans les meilleurs délais aux autorités de contrôle nationales visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE et à l'article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI, à la demande de celles-ci (profils personnels);

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle) ainsi que d'observation en temps presque réel du système en recourant à des outils spéciaux. Les États membres informent l'agence des accidents touchant à la sécurité détectés dans leur système. L'agence informe les États membres, Europol et le Contrôleur européen de la protection des données en cas d'incidents en matière de sécurité. Toutes les parties collaborent en cas d'incident touchant à la sécurité.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données à caractère personnel provenant de la base de données centrale EURODAC et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale ou une entité de droit privé établie ou non dans l'Union européenne ni mises à leur disposition. Cette interdiction ne porte pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels le règlement de Dublin s'applique.

Les données à caractère personnel provenant de la base de données centrale EURODAC et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale ou une entité de droit privé établie ou non dans l'Union européenne ni mises à leur disposition. Les données à caractère personnel obtenues par un État membre ou par Europol et traitées par la suite dans des bases de données nationales ne peuvent être communiquées à aucun pays tiers ni aucune organisation internationale ou entité de droit privé établie ou non dans l'Union, ni mises à leur disposition. Cette interdiction ne porte pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels le règlement de Dublin s'applique.

Justification

L'interdiction des transmissions vers des pays tiers devraient être étendue aux données qui ont été traitées par la suite.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tous les deux ans, l'agence présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données un rapport sur le fonctionnement technique du système central, y compris sa sécurité.

4. Tous les ans, l'agence présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données un rapport sur le fonctionnement technique du système central, y compris sa sécurité.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Trois ans après l'entrée en application du présent règlement prévue à l'article 46, paragraphe 2, et ensuite tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation global d'EURODAC qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation nécessaire. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5. Trois ans après l'entrée en application du présent règlement prévue à l'article 46, paragraphe 2, et ensuite tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation global d'EURODAC qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l'impact sur les droits fondamentaux, y compris la question de savoir si l'accès à des fins répressives a conduit à une discrimination indirecte à l'encontre des personnes couvertes par le présent règlement, détermine si les principes de base restent valables, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation nécessaire. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Chaque État membre, de même qu'Europol, rédige un rapport annuel sur l'efficacité de la comparaison des données dactyloscopiques avec les données d'EURODAC à des fins répressives; ce rapport contient des informations et des statistiques sur l'objet précis de la comparaison, notamment la nature de l'infraction terroriste ou de l'infraction pénale grave, le nombre de demandes de comparaison, le nombre et le type de cas qui ont permis une identification, ainsi que sur la nécessité de traiter les cas exceptionnels d'urgence, sur les cas d'urgence effectivement traités et sur ceux qui n'ont pas été approuvés par l'autorité chargée de la vérification lors de la vérification a posteriori. Ce rapport est transmis à la Commission.

8. Chaque État membre, de même qu'Europol, rédige un rapport annuel sur l'efficacité de la comparaison des données dactyloscopiques avec les données d'EURODAC à des fins répressives; ce rapport contient des informations et des statistiques sur l'objet précis de la comparaison, notamment la nature de l'infraction terroriste ou de l'infraction pénale grave, les motifs avancés pour les doutes raisonnables, le nombre de demandes de comparaison, le nombre et le type de cas qui ont permis une identification, ainsi que sur la nécessité de traiter les cas exceptionnels d'urgence, sur les cas d'urgence effectivement traités et sur ceux qui n'ont pas été approuvés par l'autorité chargée de la vérification lors de la vérification a posteriori. Ce rapport est transmis à la Commission. Sur la base de ces rapports annuels et en sus des rapports d'évaluation globaux prévus au paragraphe 5, la Commission compile un rapport annuel sur l'accès des autorités répressives à EURODAC et transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données.

Justification

Le premier changement tient compte de l'amendement à l'article 20, point d) (nouveau). Le second changement propose que la Commission établisse chaque année un rapport concernant l'accès des autorités répressives, sur la base des rapports nationaux et d'Europol.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. [Trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, chaque État membre notifie à la Commission ses autorités désignées et notifie toute modification à cet égard dans les meilleurs délais.

1. [Trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, chaque État membre notifie à la Commission ses autorités désignées, ainsi que les unités opérationnelles visées à l'article 5, paragraphe 3, et notifie toute modification à cet égard dans les meilleurs délais.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Chaque État membre met constamment à jour les informations qu'il a fournies à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres, d'Europol et du public à travers une publication électronique constamment mise à jour.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Europol met constamment à jour les informations qu'il a fournies à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et du public à travers une publication électronique constamment mise à jour.

  • [1]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

EURODAC a été créé par le règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin[1]. La Commission a adopté en décembre 2008[2] une proposition de refonte visant à modifier le règlement EURODAC pour favoriser plus efficacement la bonne application du règlement dit "règlement de Dublin", traiter adéquatement les problèmes qui se posent en matière de protection des données et tenir compte des développements de l'acquis en matière d'asile, ainsi que des progrès techniques intervenus depuis l'adoption du règlement en 2000. Il était aussi proposé d'aligner le cadre de gestion informatique sur celui qui est prévu par les règlements SIS II et VIS, via la reprise de la gestion opérationnelle d'EURODAC par la future agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice[3].

En mai 2009, le Parlement a adopté une résolution législative[4] avalisant la proposition de la Commission, sous réserve d'un certain nombre d'amendements.

La Commission a adopté une proposition modifiée en septembre 2009 afin, d'une part, de tenir compte de la résolution du Parlement européen et du résultat des négociations menées au Conseil et, d'autre part, d'instaurer la possibilité, pour les services répressifs des États membres et Europol, d'accéder à la base de données centrale d'EURODAC aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves[5] ainsi que des enquêtes en la matière. Cette proposition portant modification de la proposition de décembre 2008 prévoyait, outre les nécessaires dispositions d'accompagnement, une clause passerelle pour permettre cet accès à EURODAC à des fins répressives. La Commission a présenté en même temps la proposition de décision du Conseil relative aux demandes de comparaison avec les données EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives[6], qui expliquait en détail les modalités de cet accès[7].

Le Parlement européen n'a pas adopté de résolution législative sur les propositions de septembre 2009.

La proposition de décision du Conseil est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La communication relative aux conséquences de l'entrée en vigueur de ce traité sur les procédures[8] décisionnelles interinstitutionnelles en cours indiquait que cette proposition ferait formellement l'objet d'un retrait et serait remplacée par une nouvelle proposition tenant compte du nouveau cadre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La proposition que la Commission a soumise le 11 octobre 2010 ne comportait pas la possibilité d'accès à des fins répressives qui figurait dans la proposition de septembre 2009 et introduisait deux nouveaux éléments:

-  à l'article 18, paragraphe 4, la nécessité d'une vérification, par un expert en empreintes digitales, des résultats positifs automatisés est précisée;

-  à l'article 24, paragraphe 1, des dispositions appropriées sont insérées afin de permettre au comité institué par le règlement de Dublin de faire figurer des informations sur EURODAC dans la brochure à préparer conformément à l'article 4, paragraphe 3.

Le 3 février 2011, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a voté la proposition de la Commission.

La proposition actuelle consiste à retirer celle de 2010 et à la remplacer par une nouvelle, dans le but, premièrement, de mieux prendre en compte la résolution du Parlement européen et les résultats des négociations au Conseil et, deuxièmement, d'offrir la possibilité aux services répressifs des États membres et à Europol d'accéder à la base de données centrale EURODAC aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière. L'accès à EURODAC à des fins répressives devait être pris en compte dans le cadre d'un accord équilibré sur les négociations du paquet relatif au régime d'asile européen commun, afin de parachever le paquet en question pour la fin 2012.

Les réseaux de la criminalité organisée des pays tiers tentent d'abuser du régime d'asile afin de faire entrer les membres criminels d'un réseau dans un État membre de l'Union et d'en faire des contacts dans le cadre de leurs activités criminelles. Une fois sur le territoire d'un État membre, ces membres du réseau de la criminalité organisée demandent l'asile sous de fausses identités afin de pouvoir séjourner en toute légalité dans l'Union européenne, avec un casier judiciaire vierge. En outre, des informations fournies par Europol suggèrent que les trafiquants d'êtres humains tentent également d'abuser du régime d'asile en introduisant des demandes d'asile en mentant sur leur pays d'origine. Votre rapporteur, pour répondre à ces préoccupations, se félicite de la possibilité, pour les autorités désignées des États membres et l'Office européen de police (Europol), de demander la comparaison des données dactyloscopiques – selon un système de concordance/non-concordance – avec celles qui sont enregistrées dans la base de données EURODAC pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions pénales graves. Votre rapporteur estime que le fait de donner accès à EURODAC à des fins répressives constitue une avancée significative par rapport à la précédente proposition, ce qui permettra d'empêcher le type de situations décrites ci-dessus tout en offrant des garanties importantes.

Votre rapporteur apporte son soutien à la proposition de la Commission. Votre rapporteur a déposé une série d'amendements qui, en substance, peuvent être subdivisés en deux catégories: les amendements à caractère technique (par exemple, mise en adéquation avec les dispositions du traité de Lisbonne, références à la proposition de refonte de la directive relative aux conditions requises, références internes) et les amendements visant à clarifier le texte (par exemple, remplacement du terme "technologie" par "techniques" à l'article 4, ajouts au chapitre relatif aux statistiques et clarification concernant le droit d'accès aux données). Des amendements supplémentaires visent à inclure les observations pertinentes du contrôleur européen de la protection des données.

  • [1]  JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.
  • [2]  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], COM(2008) 825 final.
  • [3]  La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice [COM(2009) 293 final] a été adoptée le 24 juin 2009. Une proposition modifiée a été adoptée le 19 mars 2010: proposition modifiée de règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, COM(2010)0093.
  • [4]  Création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales (refonte), P6_TA(2009)0378.
  • [5]  Cette proposition avait été réclamée par le Conseil dans ses conclusions concernant l'accès des services de police et des services répressifs des États membres, ainsi que d'Europol, au système Eurodac, publiées les 12 et 13 juin 2007.
  • [6]  COM(2009)0344.
  • [7]  COM(2010)0555, pp. 2 et 3.
  • [8]  COM(2009)0665 final/2.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2012)46723

M. Juan Fernando López Aguilar

Président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

ASP 11G306

Bruxelles      

Objet:         Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système "EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° […/…] (établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et pour les demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)

                  (COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD))

Monsieur le président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 17 septembre 2012, la commission des affaires juridiques, par 17 voix pour, 2 contre et aucune abstention[1], recommande que votre commission, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée dans le respect de ses suggestions et conformément à l'article 87.

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma très haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: Avis du groupe consultatif

  • [1]  Liste de présence: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia Wikström; Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 18 juillet 2012

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système "EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° […/…] (établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et pour les demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice  (refonte)

COM(2012)0254 du 18.6.2012 – 2008/0242(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu, les 14 et 20 juin 2012, des réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions, l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin et du règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit.

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Dans la proposition de refonte, les parties suivantes du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- dans le titre de l'acte, les derniers mots "et pour les demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice";

- à l'article 8, paragraphe 1, partie introductive, à l'article 24, paragraphes 1, 5 et 6, et à l'article 26, le replacement des mots "l'unité centrale " par le mot "l'agence";

- à l'article 9, paragraphe 3, les mots "à l'exception des données transmises conformément à l'article 10, point b)";

- à l'article 9, paragraphe 5, le replacement du numéro d'article "5, paragraphe 1," par le numéro "8, points a) à g)";

- à l'article 17, paragraphe 4, la suppression des mots "et 6";

- à l'article 24, paragraphe 2, les mots "à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2";

- à l'article 27, paragraphe 3, la suppression du numéro d'article "l'article 12, paragraphe 4, point a)".

3) Le libellé existant des considérants 13, 14 et 20 et 23 du règlement (CE) n° 2725/2000 aurait dû être repris dans le texte de la proposition de refonte. Ces parties auraient dû être identifiées par le barré double et le fond grisé généralement utilisés pour signaler les modifications de fond consistant à proposer la suppression du texte existant.

4) À l'article 2, paragraphe 1, point c) i), la référence à "l'article 6" est inexacte et devrait être remplacée par une référence correcte.

5) À l'article 2, paragraphe 1, point c) ii), la référence à "l'article 11" devrait être adaptée pour se lire comme une référence à "l'article 14".

6) À l'article 2, paragraphe 1, point c) iii), la référence à "l'article 14" devrait être adaptée pour se lire comme une référence à "l'article 17".

7) À l'article 2, point e), il convient de changer la référence à "l'article 18, paragraphe 4" en une référence à "l'article 25, paragraphe 4".

8) À l'article 8, paragraphe 1, point a), les mots "les demandeurs d'asile et les", qui figurent devant le mot "personnes" dans le libellé actuel de l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (CE) n° 2725/2000, auraient dû être présents et signalés par un barré double.

9) À l'article 9, paragraphe 3, les mots "par l'unité centrale", qui figurent entre les mots "sont comparées " et les mots "avec les données dactyloscopiques" dans le libellé actuel de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2725/2000, auraient dû être présents et signalés par un barré double.

10) À l'article 16, paragraphe 2, il convient de changer la référence à "l'article 28, paragraphe 3" en référence à "l'article 27, paragraphe 3".

11) À l'article 29, paragraphe 13, il convient de changer la référence au "paragraphe 13" en référence au "paragraphe 11".

12) Le libellé actuel de l'article 20 du règlement (CE) n° 2725/2000 aurait dû être présent et signalé par un barré double.

13) La partie introductive et les points a) et b) de l'article 1er du règlement (CE) n° 407/2002 auraient dû être présents dans le texte de la refonte et signalés par un barré double. Le point c) du même article aurait dû être présent et signalé par un barré double et le fond grisé.

14) Le libellé actuel de l'article 5 du règlement (CE) n° 407/2002 aurait dû être présent dans le texte de la refonte et signalé par un barré double.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de sa substance.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Directeur général

OPINION MINORITAIRE (17.12.2012)

exprimée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, du règlement

par Sophia in 't Veld

Eurodac is a database storing fingerprints of asylum seekers, established in order to identify asylum seekers and the member state they first applied for asylum. Access to Eurodac by police and justice authorities is an undue extension of the purpose limitation of the database. The actual necessity of police and justice access to Eurodac has not been proven. Furthermore, allowing access to Eurodac will contribute to the stigmatisation of asylum seekers as potential criminals, which is worrying as asylum seekers are a vulnerable group asking for international protection. Agreeing to the access of police and justice authorities to the Eurodac database creates the undesired precedent of police and justice access to databases created for different purposes, without the essential proof of necessity.

PROCÉDURE

Titre

Asile: système EURODAC de comparaison des empreintes digitales des démandeurs des pays tiers ou apartrides (refonte)

Références

COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD)

Date de la présentation au PE

3.12.2008

 

 

 

Commission compétente au fond

  Date de l'annonce en séance

LIBE

19.10.2010

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

  Date de l'annonce en séance

JURI

19.10.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

  Date de la nomination

Monica Luisa Macovei

15.10.2009

 

 

 

Examen en commission

3.9.2012

11.10.2012

26.11.2012

 

Date de l'adoption

17.12.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

11

4

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Andres Perello Rodriguez, Hubert Pirker, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Ashley Fox, Constance Le Grip, Iosif Matula, Phil Prendergast, Csaba Sándor Tabajdi, Marita Ulvskog, Derek Vaughan

Date du dépôt

19.12.2012