sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0658),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0371/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis motivé soumis par la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis de la Cour de justice du 1er février 2012(1),
– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 1er février 2012(2),
– vu l'avis du Comité des régions du 1er février 2012(3),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional (A7-0036/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(5),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(7),
(1) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accepté la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, "Europe 2020". L'une des priorités de la stratégie "Europe 2020" est de parvenir à une croissance durable en promouvant une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus durable et plus compétitive. Cette stratégie accorde une place privilégiée aux infrastructures énergétiques dans le cadre de l'initiative phare "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" et souligne la nécessité d'adapter au plus vite les réseaux européens en les interconnectant au niveau continental, notamment en vue d'y intégrer les sources d'énergie renouvelables.
(1 bis) L'objectif pour les États membres d'atteindre un niveau d'interconnexion équivalent au minimum à 10 % de leur capacité de production installée, décidé dans les conclusions du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, n'a pas encore été atteint.
(2) Dans sa communication intitulée "Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà – Schéma directeur pour un réseau énergétique européen intégré", qui a été suivie des conclusions du Conseil "Transports, télécommunications et énergie" du 28 février 2011 et de la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011, la Commission a appelé à une nouvelle politique en matière d'infrastructures énergétiques pour optimiser le développement des réseaux à l'échelle européenne, jusqu'en 2020 et après, afin de permettre à l'Union d'atteindre les objectifs fondamentaux de sa politique énergétique en matière de compétitivité, de viabilité et de sécurité de l'approvisionnement.
(3) Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné la nécessité de moderniser et de développer les infrastructures énergétiques de l'Europe et d'interconnecter les réseaux au-delà des frontières, pour que la solidarité entre les États membres devienne effective, que d'autres voies d'acheminement ou de transit et d'autres sources d'énergie deviennent une réalité concrète et que des sources d'énergie renouvelables se développent et concurrencent les sources d'énergie traditionnelles. Il a insisté sur le fait qu'aucun État membre ▌ne devrait rester à l'écart des réseaux européens du gaz et de l'électricité au-delà de 2015, ni voir sa sécurité énergétique mise en péril par le manque de connexions appropriées.
(4) La décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006(8) établit des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (ci-après les "orientations RTE-E"). Ces orientations visent à soutenir l'achèvement du marché intérieur de l'énergie de l'Union tout en encourageant la rationalité dans la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie, à réduire l'isolement des régions les moins favorisées et insulaires, à assurer et à diversifier l'approvisionnement énergétique, les sources et les voies d'approvisionnement de l'Union, notamment par la coopération avec les pays tiers, et à contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement.
(5) L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si cette politique a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les insuffisances en matière d'infrastructures car elle a manqué de perspective et de flexibilité et n'était pas assez ciblée. Par conséquent, l'Union devrait renforcer son action pour répondre aux défis futurs dans ce domaine et accorder toute l'attention voulue à l'identification des lacunes qui pourraient se présenter en matière de demande et de fourniture d'énergie.
(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (30% si les conditions sont favorables), porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie(9) et augmenter de 20 % l'efficacité énergétique, d'ici à 2020, les gains d'efficacité énergétique pouvant contribuer à réduire la nécessité de construire de nouvelles infrastructures. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire. Par conséquent, le présent règlement devrait également être en mesure d'intégrer les éventuels objectifs futurs de la politique énergétique et climatique de l'Union.
(7) Bien que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(10) et ▌ la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(11)prévoient un marché intérieur de l'énergie, le marché reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes et les infrastructures énergétiques existantes ne sont pas utilisées de façon optimale. Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'Union européenne et de mettre en place des réseaux intelligents pour instaurer un marché intégré compétitif et efficace, pour parvenir à une utilisation optimale des infrastructures énergétiques, pour améliorer l'efficacité énergétique et permettre l'intégration des sources d'énergie renouvelables décentralisées ainsi que pour promouvoir la croissance, l'emploi et le développement durable.
(8) Les infrastructures énergétiques de l'Union devraient être adaptées afin de les protéger des défaillances techniques et de renforcer leur résilience face à ces défaillances et face aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine, aux retombées du changement climatique ▌et aux menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes telles que définies par la directive 2008/114/CE du Conseil concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection(12).
(8 bis) Le transport du pétrole par oléoduc terrestre plutôt que par mer devrait contribuer notablement à réduire les risques environnementaux liés au transport du pétrole.
(9) L'importance des réseaux intelligents pour la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'énergie a été reconnue par la Commission dans sa communication du 12 avril 2011 intitulée "Réseaux intelligents: de l'innovation au déploiement".
(9 bis) Les sites de stockage d'énergie ainsi que les installations de réception, de stockage et de décompression de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz naturel comprimé (GNC) revêtent une importance croissante pour les infrastructures énergétiques européennes. Le développement de ces infrastructures énergétiques est un élément important d'une infrastructure de réseau fonctionnelle.
(10) La communication de la Commission du 7 septembre 2011 intitulée "La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières" a souligné la nécessité pour l'Union d'inclure la promotion du développement des infrastructures énergétiques dans ses relations extérieures afin de soutenir le développement socio-économique hors de ses frontières. L'Union devrait faciliter les projets d'infrastructures qui relient ses réseaux d'énergie à ceux de pays tiers, notamment les pays voisins et les pays avec lesquels elle a établi une coopération spécifique dans le domaine de l'énergie.
(10 bis) Afin d'assurer la stabilité de la tension et de la fréquence du courant, il convient d'accorder une attention particulière à la stabilité du réseau électrique européen dans des conditions qui peuvent varier en raison de l'approvisionnement de plus en plus important en énergies renouvelables diverses.
(11)Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à environ 200 milliards d'euros. La hausse significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées et l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières.
(12)Le document de travail des services de la Commission établi pour le Conseil "transports, télécommunications et énergie" du 10 juin 2011 intitulé "Besoins et déficits d'investissements dans les infrastructures énergétiques - Rapport pour le Conseil TTE du 10 juin 2011" a souligné qu'environ la moitié des investissements nécessaires d'ici à 2020 risquent de ne pas être réalisés ou d'être réalisés hors délai en raison des obstacles relatifs à l'octroi des autorisations, à la règlementation et au financement.
(13)Le présent règlement établit des règles pour développer et rendre interopérables en temps utile les réseaux européens d'énergie, dans le but de réaliser les objectifs du TFUE en matière de politique de l'énergie, c'est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. En poursuivant ces objectifs, le présent règlement contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive et elle profite à toute l'Union, en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale.
(13 bis) Il est essentiel au développement des réseaux transeuropéens et à leur interopérabilité effective de veiller à la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport d'électricité (GRT). Afin d'assurer à cet égard des conditions uniformes d'exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité(13), il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(14). La procédure d'examen devrait être utilisée pour l'adoption des orientations sur la mise en œuvre de la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport d'électricité au niveau de l'Union étant donné que ces orientations s'appliqueront de manière générale à tous les gestionnaires de réseau de transport.
(13 ter) Des missions supplémentaires importantes sont confiées au titre du présent règlement à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après "l'Agence") instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009(15) et celle-ci devrait avoir le droit de prélever des redevances pour une partie de ces missions supplémentaires.
(14) La Commission a recensé, à la suite de consultations approfondies avec l'ensemble des États membres et parties intéressées, 12 priorités en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques, dont la mise en œuvre d'ici à 2020 est essentielle pour la réalisation des objectifs visés par les politiques de l'énergie et du climat de l'Union. Ces priorités couvrent différentes zones géographiques ou domaines thématiques dans le domaine des infrastructures de transport et de stockage de l'électricité, des infrastructures de transport et de stockage du gaz et de celles destinées au gaz naturel liquéfié ou comprimé, des infrastructures de transport du dioxyde de carbone et des infrastructures pétrolières.
(15) Les projets d'intérêt commun devraient respecter des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique de l'énergie. Pour l'électricité et le gaz, les projets proposés devraient faire partie des derniers des plans décennaux de développement du réseau disponibles afin de pouvoir être inscrits dans la deuxième liste et dans les listes suivantes de l'Union. Ledit plan devrait notamment tenir compte des conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en ce qui concerne la nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques.
(16) Il convient d'établir des groupes régionaux chargés de proposer et de réexaminer les projets d'intérêt commun afin de dresser des listes régionales de projets d'intérêt commun. Afin d'assurer un large consensus, ces groupes régionaux devraient assurer une coopération étroite entre les États membres, les autorités de régulation nationales, les promoteurs de projets et les parties prenantes pertinentes. La coopération devrait se reposer autant que possible sur les structures de coopération régionale existantes dont relèvent les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport et sur d'autres structures de coopération régionale établies par les États membres et la Commission. Dans le cadre de cette coopération, les autorités de régulation nationales devraient, au besoin, conseiller les groupes régionaux, notamment sur le réalisme des aspects réglementaires des projets proposés et du calendrier proposé pour la décision réglementaire d'approbation.
(17) Afin que la liste des projets d'intérêt commun ▌de l'Union ("liste de l'Union") soit limitée aux projets qui contribuent le plus à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques stratégiques, la Commission devrait être habilitée par délégation à adopter et à réviser la liste de l'Union conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sans préjudice du droit des États membres à approuver des projets d'intérêt commun ayant un lien avec leur territoire. Selon l'analyse d'impact qui accompagne la proposition, le nombre de ces projets est d'environ 100 pour l'électricité et 50 pour le gaz. Compte tenu de cette analyse et de la nécessité d'un règlement ciblé, le nombre total de projets d'intérêt commun devrait rester gérable et ne devrait donc pas aller bien au-delà de 220.Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents nécessaires soient transmis en temps utile, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
(17 bis) Une nouvelle liste de l'Union devrait être dressée tous les deux ans. Les projets d'intérêt commun qui sont terminés ou qui ne remplissent plus les critères et exigences fixés par le présent règlement ne devraient pas figurer sur la nouvelle liste de l'Union. Pour cette raison, les projets d'intérêt commun existants qui seront inscrits sur la nouvelle liste de l'Union devraient être soumis à la même procédure de sélection que les projets proposés aux fins de l'établissement des listes régionales et de la liste de l'Union; toutefois, il convient de veiller à limiter autant que possible les formalités administratives qui en découlent, par exemple en utilisant dans toute la mesure du possible les informations transmises précédemment ou en tenant compte des rapports annuels des promoteurs de projets.
(18) Les projets d'intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus rapidement possible et être suivis et évalués de manière approfondie, en parallèle avec une réduction maximale de la charge administrative des promoteurs de projets. La Commission devrait nommer des coordonnateurs européens pour les projets d'intérêt commun qui rencontrent des difficultés particulières.
(19) Les procédures d'autorisation ne devraient ni entraîner de charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à la complexité d'un projet, ni entraver le développement des réseaux transeuropéens et l'accès au marché. Les conclusions du Conseil européen du 19 février 2009 ont souligné la nécessité de définir et de supprimer les obstacles à l'investissement, notamment par la rationalisation des procédures de planification et de consultation. Ces conclusions ont été appuyées par les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 qui a rappelé l'importance de rationaliser et d'améliorer les procédures d'autorisation, dans le respect des compétences nationales.
(19 bis) La planification et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun de l'Union dans le domaine des infrastructures d'énergie, de transport et de télécommunication devraient être coordonnées afin de créer des synergies lorsque cela s'avère pertinent du point de vue économique, technique, environnemental ou du point de vue de l'aménagement du territoire de manière générale, en tenant dûment compte des aspects liés à la sécurité. De la sorte, lors de la planification des différents réseaux européens, il serait possible de privilégier l'intégration des réseaux de transport, des réseaux de communication et des réseaux énergétiques afin de garantir une occupation minimale du territoire et de toujours réutiliser, si possible, les tracés existants ou désaffectés, en vue de réduire à un minimum les incidences socioéconomiques, environnementales et financières négatives.
(20) Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public. Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement devraient quand même recevoir l'autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans la directive92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(16) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(17) sont remplies.
(21) La création d'une autorité ou de plusieurs autorités compétentes, qui intégreraient ou coordonneraient toutes les procédures d'octroi des autorisations ("guichet unique"), devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la transparence et favoriser la coopération entre les États membres. Après sa désignation, l'autorité compétente devrait être opérationnelle dès que possible.
(22) Bien que des normes existent déjà pour la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'usage des normes les plus élevées possibles en matière de transparence et de participation du public pour toutes les questions pertinentes de la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun.
(23) L'application correcte et coordonnée de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(18), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement(19), le cas échéant, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998(20) (ci-après, la "convention d'Aarhus") et de la convention d'Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (ci-après, la "convention d'Espoo") devrait assurer l'harmonisation des principaux principes d'évaluation des incidences environnementales, notamment dans un contexte transfrontalier. Les États membres devraient coordonner leurs évaluations en ce qui concerne les projets d'intérêt commun et réaliser, le cas échéant, des évaluations conjointes. Les États membres devraient être encouragés à échanger leurs bonnes pratiques et à renforcer leur capacité administrative pour les procédures d'octroi des autorisations.
(24) Il importe de rationaliser et d'améliorer les procédures d'autorisation. Ce faisant, il convient de respecter - dans toute la mesure du possible et dans le respect du principe de subsidiarité - les compétences et procédures nationales applicables à la construction de nouvelles infrastructures. Étant donné qu'il est urgent de développer les infrastructures énergétiques, la simplification des procédures d'octroi des autorisations devrait être assortie d'une échéance claire avant laquelle les autorités ▌respectives devraient rendre leur décision relative à la construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain d'efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu'il n'empêche en aucun cas l'application des normes élevées de protection de l'environnement et de participation du public. En ce qui concerne les délais maximaux fixés par le présent règlement, les États membres pourraient néanmoins s'efforcer, dans la mesure du possible, de les réduire encore. Les autorités compétentes devraient veiller au respect de ces échéances et les États membres devraient faire tout leur possible pour que les recours contestant la légalité d'une décision globale quant au fond ou à la procédure soient traités le plus efficacement possible.
(24 bis) Lorsque les États membres l'estiment utile, ils peuvent inclure dans la décision globale les décisions adoptées dans le cadre de négociations menées avec des propriétaires fonciers particuliers pour l'octroi de l'accès à la propriété, l'obtention de la propriété ou l'occupation de celle-ci, dans le cadre de plans d'aménagement du territoire qui déterminent l'affectation générale des sols d'une région déterminée, qui englobent d'autres développements tels que les autoroutes, les voies ferrées, les immeubles et les zones naturelles protégées, et qui ne sont pas réalisés dans le but spécifique du projet envisagé, ainsi que dans le cadre de l'octroi de permis d'exploitation. Dans le cadre des procédures d'octroi des autorisations, un projet d'intérêt commun pourrait englober des infrastructures qui s'y rapportent dans la mesure où elles sont essentielles à la construction ou au fonctionnement du projet.
(25) Le présent règlement, notamment les dispositions relatives à l'octroi des autorisations, à la participation du public et à la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, devrait s'appliquer sans préjudice du droit international et de la législation ▌de l'Union, notamment les dispositions relatives à la protection de l'environnement et de la santé publique et celles adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime commune.
(25 bis) Le coût d'élaboration, de construction, d'exploitation et d'entretien des projets d'intérêt commun devrait en général être supporté par les utilisateurs de l'infrastructure. Les projets d'intérêt commun devraient pouvoir bénéficier d'une répartition transnationale des coûts lorsqu'une évaluation de la demande du marché ou de l'incidence escomptée sur les tarifs a démontré que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les coûts soient couverts par les tarifs payés par les utilisateurs de l'infrastructure.
(26) La base de discussion pour la répartition appropriée des coûts devrait être l'analyse, fondée sur une méthodologie harmonisée, des coûts et avantages d'un projet d'infrastructures à l'échelle du système énergétique, dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau établis par les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport ▌conformément au règlement (CE) n° 714/2009 ▌et au règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel(21), et révisés par l'Agence ▌.Cette analyse pourrait tenir compte des indicateurs et des valeurs de référence correspondantes afin de comparer les coûts d'investissement unitaires.
(27) Le marché intérieur de l'énergie étant de plus en plus intégré, des règles claires et transparentes devraient régir la répartition transnationale des coûts afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures transfrontalières. Le Conseil européen du 4 février 2011 a rappelé qu'il est essentiel de favoriser la mise en place d'un cadre réglementaire attractif pour les investissements en fixant les tarifs à des niveaux correspondant aux besoins de financement et en répartissant les coûts d'une manière appropriée pour les investissements transnationaux, de façon à renforcer la concurrence et la compétitivité ▌en tenant compte des répercussions sur les consommateurs. Dans leurs décisions de répartition transnationale des coûts, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que l'incidence sur les tarifs nationaux ne constitue pas une charge disproportionnée pour les consommateurs. En outre, les autorités de régulation nationales devraient éviter les risques de double soutien aux projets en tenant compte des redevances et recettes réelles ou estimées. Ces redevances et recettes ne devraient être prises en considération que dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les coûts en question et où elles se rapportent autant que possible aux projets. Lorsqu'une demande d'investissement tient compte d'avantages situés hors des frontières des États membres concernés, les autorités de régulation nationales devraient consulter les gestionnaires de réseau de transport concernés à propos de l'analyse coûts-avantages du projet.
(28) La législation en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie prévoit que les tarifs d'accès aux réseaux de gaz et d'électricité fournissent des incitations appropriées à l'investissement. Lorsqu'elles appliquent la législation en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie, les autorités de régulation nationales devraient assurer un cadre réglementaire stable et prévisible, avec des incitations, notamment à long terme, en faveur des projets d'intérêt commun, qui sont proportionnées par rapport au niveau de risque spécifique du projet concerné. Cette approche s'applique notamment ▌aux technologies de transport novatrices d'électricité, afin de permettre l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, des ressources énergétiques décentralisées ou de la réaction de la demande dans les réseaux interconnectés, et aux infrastructures de transport de gaz qui offrent la possibilité d'effectuer des réservations anticipées de capacités ou une flexibilité accrue au marché permettant les échanges à court terme ou la fourniture d'énergie d'appoint en cas de perturbations de l'approvisionnement.
(28 bis) Le présent règlement ne s'applique qu'à l'octroi d'autorisations de projets d'intérêt commun au sens du présent règlement, à la participation du public à ces projets et à leur traitement réglementaire. Les États membres peuvent néanmoins, en vertu de leur droit national, appliquer des règles identiques ou semblables à d'autres projets n'ayant pas le statut de projets d'intérêt commun relevant du champ d'application du présent règlement. En ce qui concerne les incitations réglementaires, les États membres peuvent appliquer, en vertu de leur droit national, des règles identiques ou semblables aux projets d'intérêt commun relevant de la catégorie du stockage d'électricité.
(28 ter) Les États membres dont le droit ne prévoit pas actuellement la possibilité d'attribuer le statut le plus important existant au niveau national aux projets d'infrastructures énergétiques dans le cadre des procédures d'octroi d'autorisations devraient envisager la mise en place de ce statut, notamment après avoir évalué si ce statut permettrait d'accélérer la procédure d'octroi des autorisations.
(29) Le Programme énergétique européen pour la relance (PEER), institué par le règlement (UE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009(22), a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l'apport d'une aide financière substantielle de l'UE. Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés. Étant donné la crise économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d'instruments financiers, devrait être mis en place au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire de l'Union à un minimum. Ces mesures devraient tirer parti de l’expérience acquise lors de la phase pilote d’introduction d’emprunts obligataires pour le financement de projets d’infrastructures.
(30) Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz et du dioxyde de carbone devraient être éligibles à une aide financière de l'Union européenne pour des études et, sous certaines conditions, pour des travaux dès que ce financement sera disponible au titre du règlement pertinent établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments financiers novateurs. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire existant et des conditions du marché. Il importe de prévenir toute distorsion de la concurrence, notamment entre les projets contribuant à la réalisation des mêmes corridors prioritaires de l'Union.Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec ▌les Fonds structurels, qui financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Une logique en trois étapes s'applique aux investissements dans des projets d'intérêt commun. Tout d'abord, les investissements devraient être confiés en priorité au marché. Ensuite, si les investissements ne sont pas réalisés par le marché, des solutions réglementaires devraient être envisagées, au besoin en ajustant le cadre réglementaire en vigueur et en veillant à sa bonne application. Enfin, si les deux premières étapes ne suffisent pas à garantir les investissements nécessaires dans les projets d'intérêt commun, une assistance financière de l'Union pourrait être octroyée si le projet d'intérêt commun remplit les critères d'éligibilité applicables.
▌
(32) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir développer et rendre interopérables les réseaux transeuropéens de l'énergie et réaliser le raccordement à ces réseaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être réalisé le mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif susmentionné,
(32 bis) Il y a lieu de modifier les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 en conséquence.
(32 ter) Il convient dès lors d'abroger la décision n° 1364/2006/CE.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des orientations pour la mise en œuvre en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes interopérables, établis à l'annexe I ("corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques").
2. Le présent règlement, notamment:
a) porte sur le recensement des projets d'intérêt commun nécessaires pour mettre en œuvre les corridors et domaines prioritaires relevant des catégories d'infrastructures énergétiques définies à l'annexe II pour les secteurs de l'électricité, du gaz, du pétrole et du dioxyde de carbone ("catégories d'infrastructures énergétiques");
b) facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en rationalisant, en coordonnant de façon plus étroite et en accélérant l'octroi des autorisations ainsi qu'en renforçant la participation du public;
c) établit des règles et des orientations pour la répartition transnationale des coûts et l'octroi d'incitations sur la base des risques pour les projets d'intérêt commun;
d) fixe les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun à un concours financier de l'Union ▌.
Article 2Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions qui figurent dans les directives 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que dans les règlements (CE) n° 713/2009, n° 714/2009 et n° 715/2009, on entend par:
1) "infrastructure énergétique", tout équipement matériel ou toute installation relevant des catégories d'infrastructures énergétiques, qui est situé dans l'Union ou relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers;
2) "décision globale", la décision prise ou l'ensemble des décisions prises par une autorité ou des autorités d'un État membre, à l'exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir accorder ou non l'autorisation de construire les infrastructures énergétiques permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute décision ▌prise dans le contexte d'une procédure de recours administratif ▌;
3) "projet", un ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements relevant des catégories d'infrastructures ▌énergétiques ▌;
4) "projet d'intérêt commun", un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques définis à l'annexe I et qui figure sur la liste de projets d'intérêt commun de l'Union visée à l'article 3;
4 bis)"goulet d'étranglement des infrastructures énergétiques", la limitation des flux physiques d'un système énergétique en raison d'une capacité de transport insuffisante, qui comprend notamment l'absence d'infrastructure;
5) "promoteur de projet",
a) un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui élabore un projet d'intérêt commun; ou
b) dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la personnalité juridique en vertu de la législation nationale applicable, désignée par arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations légales et d'assumer la responsabilité financière pour leur compte;
5 ter) "réseau intelligent", un réseau électrique capable d'intégrer de manière rentable les comportements et actions de tous les utilisateurs qui y sont raccordés – producteurs, consommateurs, et producteurs-consommateurs – afin de constituer un système d'alimentation rentable et durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité, de sécurité de l'approvisionnement et de sûreté;
5 quater) "travaux", l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d'installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet;
5 quinquies) "études", les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, telles que les études préparatoires, de faisabilité, d'évaluation, d'essais et de validation, y compris les logiciels, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables nécessaires à la définition et au développement d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;
5 sexies) "autorité de régulation nationale", une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE;
5 septies) "mise en service", la procédure de mise en exploitation d'un projet après sa construction.
CHAPITRE IIPROJETS D'INTÉRÊT COMMUN
Article 3
Liste de projets d'intérêt commun de l'Union
▌
2. Le présent règlement établit douze groupes régionaux (ci-après "groupes") conformément à l'annexe III, partie 1. L'appartenance à un groupe est basée sur chaque corridor et domaine prioritaire et ▌sa couverture géographique respective, conformément à l'annexe I. Les pouvoirs de décision au sein des groupes sont réservés aux États membres et à la Commission, lesquels, à ces fins, répondent à la désignation d'organe de décision des groupes.
2 bis. Chaque groupe adopte son propre règlement intérieur compte tenu des dispositions de l'annexe III.
3. L'organe de décision de chaque groupe adopte une ▌liste régionale de projets proposés d'intérêt commun, dressée conformément à la procédure établie à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques ▌et de leur conformité avec les critères établis à l'article 4. ▌
Lorsqu'un groupe dresse sa liste régionale:
-chaque proposition individuelle de projet d'intérêt commun requiert l'approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet;si un État membre refuse son approbation, il en présente les motifs au groupe concerné;
-il tient compte du conseil de la Commission visant à disposer d'un nombre total de projets d'intérêt commun qui soit gérable;
▌
6 bis.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 ter, qui fixe la liste des projets d'intérêt commun de l'Union ("liste de l'Union"), sous réserve de l'article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La liste de l'Union prend la forme d'une annexe au présent règlement.
Dans l'exercice de ses compétences, la Commission veille à ce que la liste de l'Union soit dressée tous les deux ans, sur la base des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes, comme l'indique l'annexe III, partie 1, point 1 bis, conformément à la procédure fixée au paragraphe 3.
La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.
6 ter. Lorsqu'elle adopte la liste de l'Union sur la base des listes régionales, la Commission:
- veille à ce que seuls les projets qui remplissent les critères de l'article 4 y figurent;
- veille à la cohérence entre les régions en tenant compte de l'avis de l'Agence visé à l'annexe III, partie 2, point 5 septies;
- tient compte des avis des États membres visés à l'annexe III, partie 2, point 5 quater; et
- vise à ce que le nombre total de projets d'intérêt commun sur la liste de l'Union soit gérable.
7. Les projets d'intérêt commun inscrits sur la liste de l'Union conformément au paragraphe 6 bis deviennent partie intégrante des plans d'investissement régionaux pertinents conformément à l'article 12 des règlements (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 et des plans décennaux nationaux de développement du réseau conformément à l'article 22 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres plans d'infrastructures nationaux concernés, le cas échéant. Ces projets reçoivent la plus haute priorité possible au sein de chacun de ces plans.
Article 4Critères applicables aux projets d'intérêt commun
1. Les projets d'intérêt commun satisfont aux critères généraux suivants:
a) le projet est nécessaire au minimum à l'un des corridors ou domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques ▌; ▌
b) les avantages potentiels globaux du projet, évalués conformément aux critères spécifiques respectifs du paragraphe 2, l'emportent sur les coûts qu'il représente, y compris à long terme; et
c) le projet satisfait à l'un des critères suivants:
i) il concerne au minimum deux États membres en traversant directement la frontière de deux ou plusieurs États membres;
ii) il est situé sur le territoire de l'un de ces États membres et ▌a une incidence transfrontalière conséquente, conformément à l'annexe IV, point 1;
iii) il traverse au minimum la frontière d'un État membre et d'un État de l'EEE.
2. ▌Les critères spécifiques suivants s'appliquent aux projets d'intérêt commun relevant des catégories spécifiques d'infrastructures énergétiques:
a) concernant les projets relatifs au transport et au stockage d'électricité et relevant des catégories d'infrastructures énergétiques visées à l'annexe II, points 1 a) à d), le projet contribue largement à au moins l'un des critères spécifiques suivants:
i) intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'un État membre au minimum et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; concurrence et flexibilité du système;
ii) durabilité, entre autres au moyen de l'intégration de l'énergie renouvelable dans le réseau et du transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;
iii)sécurité de l'approvisionnement, entre autres par l'interopérabilité, des connexions appropriées ainsi que la sécurité et la fiabilité de l'exploitation du système;
b) concernant les projets relatifs au gaz et relevant des catégories d'infrastructures énergétiques visées à l'annexe II, point 2, le projet contribue largement à au moins l'un des critères spécifiques suivants:
i)intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'un État membre au minimum et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; interopérabilité et flexibilité du système;
ii) sécurité de l'approvisionnement, entre autres par des connexions appropriées et la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement;
iii) concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement ;
iv) durabilité, entre autres par la réduction des émissions, le soutien de la production intermittente d'énergie à partir de sources renouvelables et l'amélioration du développement du gaz renouvelable;
c) concernant les projets relatifs aux réseaux d'électricité intelligents relevant de la catégorie d'infrastructures énergétiques visée à l'annexe II, point 1 e), le projet contribue largement à tous les critères spécifiques suivants:
i) intégration et participation des utilisateurs du réseau exprimant de nouvelles exigences techniques en ce qui concerne leur offre et leur demande d'électricité;
ii) efficacité et interopérabilité du transport et de la distribution d'électricité dans l'exploitation quotidienne du réseau;
iii) sécurité du réseau, contrôle du système et qualité de l'approvisionnement;
iv) planification optimisée de futurs investissements rentables dans le réseau;
v) fonctionnement du marché et services aux consommateurs;
vi) participation des utilisateurs dans la gestion de leur consommation d'énergie;
d) concernant les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories d'infrastructures énergétiques visées à l'annexe II, point 3, le projet contribue largement à tous les critères spécifiques suivants:
i)sécurité de l'approvisionnement par la réduction de la dépendance à l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement;
ii)utilisation efficace et durable des ressources par l'atténuation des risques environnementaux;
iii)interopérabilité;
e) concernant les projets relatifs au transport de dioxyde de carbone relevant des catégories d'infrastructures énergétiques visées à l'annexe II, point 4, le projet contribue largement à tous les critères spécifiques suivants:
i) limitation ▌des émissions de dioxyde de carbone, tout en maintenant la sécurité de l'approvisionnement en énergie;
ii)renforcement de la résilience et de la sécurité du transport de dioxyde de carbone;
iii)utilisation efficace des ressources, par la connexion de multiples sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures communes et la réduction maximale des pressions et des risques pour l'environnement.
3. Concernant les projets relevant des catégories d'infrastructures énergétiques visées à l'annexe II, points 1 à 3, les critères énoncés dans le présent article sont évalués conformément aux indicateurs établis à l'annexe IV, points 2 à 5.
4. Afin de faciliter l'évaluation de tous les projets susceptibles d'être éligibles comme projets d'intérêt commun et d'être repris dans une liste régionale, chaque groupe évalue, de manière transparente et objective, la contribution de chacun des projets à la mise en œuvre d'un même corridor ou d'un même domaine prioritaire. Chaque groupe détermine sa méthode d'évaluation sur la base de la contribution globale aux critères visés au paragraphe 2; cette évaluation aboutit à un classement des projets destiné à un usage interne au groupe. Ni la liste régionale ni la liste de l'Union ne comportent de classement; en outre, le classement ne peut être utilisé dans aucun autre but ultérieur, hormis celui décrit à l'annexe III, partie 2, point 5 nonies.
Par ailleurs, lors de l'évaluation des projets, chaque groupe prend dûment en compte:
a)l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de la politique de l'énergie de l'Union en matière d'intégration ▌du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'un État membre au minimum, ainsi qu'en matière de compétitivité, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement;
b)le nombre d'États membres concernés par chaque projet tout en veillant à l'égalité des chances pour les projets concernant des États membres périphériques;
b bis) la contribution de chaque projet à la cohésion territoriale; et
c)la complémentarité avec les autres projets proposés.
Pour les projets de "réseaux intelligents" relevant de la catégorie d'infrastructures énergétiques visée à l'annexe II, point 1 e), un classement est réalisé pour les projets qui concernent les deux mêmes États membres, et le nombre d'utilisateurs visés par le projet sera également pris pleinement en considération, tout comme la consommation d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs.
Article 5Mise en œuvre et suivi
1. Les promoteurs de projets élaborent un plan de mise en œuvre pour les projets d'intérêt commun ▌ainsi qu'un calendrier;
a) des études de faisabilité et de conception ▌;
b)de l'approbation par l'autorité de régulation nationale ou par toute autre autorité concernée;
c)des travaux de construction ▌ et de ▌ mise en service;
d) de la planification de la procédure d'octroi des autorisations visée à l'article 11, paragraphe 2, point b).
1 bis. Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution et les autres gestionnaires coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter le développement de projets d'intérêt commun situés sur leur territoire.
2. L'Agence et les groupes concernés suivent l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et, au besoin, formulent des recommandations pour faciliter la mise en œuvre des projets d'intérêt commun.Les groupes peuvent demander la fourniture d'informations supplémentaires conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, ▌convoquer des réunions avec les parties concernées et inviter la Commission à vérifier sur place les informations fournies.
3. Avant le 31 mars de chaque année suivant l'année d'inscription d'un projet d'intérêt commun sur la liste de l'Union conformément à l'article 3, les promoteurs de projet soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'autorité compétente visée à l'article 9 et soit à l'Agence, soit, pour les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, au groupe concerné. Ce rapport donne des précisions sur:
a) les progrès réalisés dans l'élaboration, les travaux de construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d'octroi des autorisations et la procédure de consultation;
b) le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre, les raisons de ces retards et les autres difficultés rencontrées;
b bis) le cas échéant, un plan révisé visant à remédier aux retards.
4. Dans les trois mois suivant la réception des rapports annuels visés au paragraphe 3, l'Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, évaluant les progrès accomplis et elle formule, le cas échéant, des recommandations sur la façon de remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. Ce rapport consolidé évalue également, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) n° 713/2009, ▌la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques ▌.
5. Chaque année, ▌les autorités compétentes visées à l'article 9 informent le groupe concerné de l'état d'avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise en œuvre des projets d'intérêt commun situés sur leur territoire en ce qui concerne la procédure d'octroi des autorisations ainsi que des raisons de ces retards.
6. Si la mise en service d'un projet d'intérêt commun est retardée ▌par rapport au plan de mise en œuvre, sans que ce soit pour des raisons impératives échappant à la responsabilité du promoteur:
a) dès lors que les mesures visées à l'article 22, paragraphe 7, points a), b) ou c), des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE s'appliquent selon la législation nationale respective, les autorités de régulation nationales veillent à ce que l'investissement soit mis en œuvre;
b)si les mesures des autorités de régulation nationales visées au point a) ne sont pas applicables, le promoteur du projet en question choisit une tierce partie pour réaliser le financement ou la construction de tout ou partie du projet. Le promoteur du projet fait ce choix avant que le retard par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre soit supérieur à deux ans;
b bis) si une tierce partie n'est pas choisie conformément au point b), l'État membre ou, lorsque l'État membre le prévoit, l'autorité de régulation nationale peut désigner, dans un délai de deux mois suivant l'expiration de la période visée au point b), une tierce partie pour le financement ou la construction du projet, que le promoteur est tenu d'accepter;
c)si le retard par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre dépasse deux ans et deux mois, la Commission, moyennant l'accord des États membres concernés et en pleine collaboration avec ceux-ci, peut lancer un appel à propositions ouvert à toute tierce partie en mesure de devenir promoteur de projet pour la mise en œuvre du projet en fonction d'un calendrier convenu;
c bis) lorsque les points b bis) ou c) s'appliquent, le gestionnaire de réseau dans la zone duquel se situe l'investissement fournit aux gestionnaires, aux investisseurs ou aux tierces parties qui s'occupent de la mise en œuvre toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l'investissement et pour faire en sorte que l'exploitation et l'entretien du projet d'intérêt commun soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace.
7. Un projet d'intérêt commun peut être retiré de la liste ▌de l'Union conformément à la procédure établie à l'article 3, paragraphe 6 bis, si le projet a été inscrit sur cette liste ▌sur la base d'informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans cette inscription ou si le projet n'est pas conforme à la législation de l'Union ▌.
7 bis.Les projets qui ne sont plus sur la liste ▌de l'Union perdent tous les droits et obligations découlant du statut de projet d'intérêt commun accordés par le présent règlement ▌.
Toutefois, un projet qui n'est plus sur la liste de l'Union mais pour lequel un dossier de candidature a été accepté pour examen par l'autorité compétente garde les droits et obligations découlant du chapitre III, sauf lorsque le projet n'est plus sur la liste pour les motifs énoncés au paragraphe 7.
7 ter. Le présent article est sans préjudice de toute assistance financière accordée par l'Union à un projet d'intérêt commun avant sa radiation de la liste de l'Union.
Article 6Coordonnateurs européens
1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner, en accord avec les États membres concernés, un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
2. Le coordonnateur européen ▌:
a) promeut les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favorise le dialogue transnational entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées;
b) assiste toutes les parties autant que nécessaire en consultant les parties prenantes concernées et en obtenant les permis nécessaires pour les projets;
b bis)au besoin, conseille les promoteurs de projet sur le financement du projet;
c) veille à ce que les États membres concernés apportent un soutien approprié et une orientation stratégique pour la préparation et la mise en œuvre du ou des projets;
d) soumet chaque année et, le cas échéant, à la fin de son mandat, à la Commission un rapport sur l'avancement des projets et sur toute difficulté ou tout obstacle susceptible de retarder notablement la date de mise en service des projets. La Commission transmet le rapport aux groupes concernés et au Parlement européen.
3. Le coordonnateur européen est choisi sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui sont assignées pour ▌les projets concernés.
4. La décision portant nomination du coordonnateur européen précise les modalités relatives à la durée du contrat, aux tâches spécifiques et aux échéances correspondantes, ainsi qu'à la méthodologie à appliquer. L'effort de coordination est proportionnel à la complexité et aux estimations de coûts ▌des projets.
5. Les États membres concernés coopèrent pleinement avec le coordonnateur européen dans l'exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 4.
CHAPITRE III
OCTROI DES AUTORISATIONS ET PARTICIPATION DU PUBLIC
▌
Article 8
Statut prioritaire des projets d'intérêt commun
▌
2. L'adoption de la liste ▌de l'Union signifie, aux fins de toute décision émise dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations, que ces projets ▌sont nécessaires du point de vue de la politique énergétique, sans préjudice de la localisation, de l'acheminement ou de la technologie exacts du projet.
3. Pour assurer le traitement administratif efficace des dossiers de candidature relatifs aux projets d'intérêt commun, les promoteurs de projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que ▌ces dossiers soient traités de la manière la plus rapide possible légalement.
3 bis.Lorsqu'un tel statut existe dans la législation nationale, les projets d'intérêt commun se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national et sont traités en conséquence lors des procédures d'octroi des autorisations – et, si la législation nationale le prévoit, dans le cadre de plans d'aménagement du territoire – y compris celles relatives à l'évaluation des incidences environnementales, de la manière prévue dans la législation nationale applicable pour le type d'infrastructures énergétiques correspondant.
3 ter. D'ici au ...(23)*, la Commission formule des orientations non contraignantes afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition de mesures législatives et non législatives adéquates pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun en vertu de la législation de l'Union européenne.
3 quater. Les États membres évaluent, en tenant dûment compte des orientations de la Commission visées au paragraphe 3 ter, quelles mesures pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales et garantir leur application cohérente sont possibles, et informent la Commission du résultat de cette évaluation.
3 quinquies. Dans les neuf mois à compter de la date de la formulation des orientations visées au paragraphe 3 ter, les États membres prennent les mesures pratiques et non législatives qu'ils ont déterminées en vertu du paragraphe 3 quater.
4. Dans les vingt-quatre mois à compter de la date de la formulation des orientations visées au paragraphe 3 ter, les États membres prennent les mesures législatives qu'ils ont déterminées en vertu du paragraphe 3 quater. Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant de la législation de l'Union.
▌
5. En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE et à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, les projets d'intérêt commun sont considérés comme ayant un intérêt pour le public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme présentant un "intérêt public majeur", pour autant que toutes les conditions prévues dans lesdites directives soient satisfaites.
Dans le cas où la Commission est sollicitée pour avis conformément à la directive 92/43/CEE, la Commission et l'autorité compétente visée à l'article 9 veillent à ce que la décision prise au regard de l'intérêt public majeur d'un projet soit prise dans la limite de l'échéance visée à l'article 11, paragraphe 1.
Article 9Organisation de la procédure d'octroi des autorisations
1. D'ici au ...(24)*, chaque État membre désigne une autorité nationale compétente responsable de faciliter et de coordonner la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun ▌.
1 bis. La responsabilité de l'autorité compétente visée au paragraphe 1 et/ou les tâches afférentes peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par ladite autre autorité pour un projet d'intérêt commun ou une catégorie particulière de projets d'intérêt commun, à condition:
a) que l'autorité compétente informe la Commission de cette délégation et que les informations qui y figurent soient publiées par l'autorité compétente ou par le promoteur du projet sur le site web visé à l'article 10, paragraphe 7;
b) qu'une seule autorité soit responsable par projet d'intérêt commun, soit l'unique correspondant du promoteur du projet dans la procédure menant à la décision globale pour un projet donné d'intérêt commun et coordonne la soumission de l'ensemble des documents et informations pertinents.
L'autorité compétente peut conserver la responsabilité de fixer des échéances, sans préjudice de celles fixées au titre de l'article 11.
2. Sans préjudice des exigences applicables de la législation internationale et de celle de l'Union, l'autorité compétente prend des mesures pour faciliter la prise de la décision globale. La décision globale est rendue dans le délai visé à l'article 11, paragraphes 1 et 1 bis et conformément à l'une des procédures suivantes:
a) schéma intégré: la décision globale est prise par l'autorité compétente et est la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d'octroi des autorisations. Lorsque d'autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent, conformément à la législation nationale, donner leur avis comme contribution à la procédure, avis dont l'autorité compétente tient compte;
b) schéma coordonné: la décision globale comprend plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes prises par plusieurs autorités concernées, qui sont coordonnées par l'autorité compétente ▌. L'autorité compétente peut mettre en place un groupe de travail au sein duquel toutes les autorités concernées sont représentées, de manière à établir une planification d'octroi des autorisations conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b), et à contrôler et coordonner sa mise en œuvre. L'autorité compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément à la législation nationale, et sans préjudice des délais fixés conformément à l'article 11, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. L'autorité compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d'une autre autorité nationale concernée, si cette dernière n'a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard; ou, lorsqu'un État le prévoit ainsi dans sa législation, et dans la mesure où cela est compatible avec le droit de l'Union, l'autorité compétente peut considérer qu'une autre autorité nationale concernée a soit donné son approbation soit signifié son refus pour le projet si la décision de ladite autorité n'est pas rendue dans le délai fixé.Lorsqu'un État membre le prévoit ainsi dans sa législation, l'autorité compétente peut ignorer une décision individuelle prise par une autre autorité nationale concernée, si elle ▌considère que cette décision est insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée l'autorité nationale concernée; ce faisant, l'autorité compétente veille à ce que les dispositions applicables de la législation internationale et de celle de l'Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision;
b bis) schéma collaboratif: la décision globale est coordonnée par l'autorité compétente. L'autorité compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément à la législation nationale, et sans préjudice des délais fixés conformément à l'article 11, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. Elle contrôle le respect des délais par les autorités concernées.
Si une autorité concernée estime qu'elle ne pourra rendre une décision individuelle dans le délai prescrit, elle en informe immédiatement l'autorité compétente et justifie ce retard.Par la suite, l'autorité compétente fixe un nouveau délai dans lequel cette décision individuelle sera rendue, tout en continuant à respecter les échéances globales fixées conformément à l'article 11.
Dans le respect des spécificités nationales en matière de planification et de procédures d'octroi des autorisations, les États membres peuvent choisir entre ces trois schémas pour faciliter et coordonner leurs procédures et retiennent le schéma le plus efficace. Lorsqu'un État membre choisit le schéma collaboratif, il informe la Commission des motifs qui l'ont guidé dans cette décision. La Commission réalise une évaluation de l'efficacité des schémas dans le rapport visé à l'article 16.
2 bis. Néanmoins, les États membres peuvent appliquer différents schémas parmi ceux exposés au paragraphe 2 pour les projets d'intérêt commun sur terre et en mer.
3. Si un projet d'intérêt commun impose que des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes respectives prennent les mesures nécessaires pour assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces, notamment ▌en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 2. Les États membres s'efforcent d'établir des procédures conjointes, notamment en ce qui concerne l'évaluation des incidences environnementales.
▌
Article 10Transparence et participation du public
1. D'ici au ...(25)*, l'État membre ou l'autorité compétente publie, le cas échéant en collaboration avec d'autres autorités concernées, un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun. Le manuel est mis à jour selon les besoins et accessible au public. Le manuel contient au minimum les informations mentionnées à l'annexe VI, point 1. Le manuel n'est pas juridiquement contraignant, mais il peut faire référence à des dispositions juridiques applicables ou en citer.
2. Sans préjudice des exigences prévues dans les Conventions d'Aarhus et d'Espoo et dans la législation de l'Union applicable, toutes les parties qui interviennent dans la procédure d'octroi des autorisations respectent les principes de participation du public fixés à l'annexe VI, point 2.
3. Le promoteur de projet, dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la procédure d'octroi des autorisations au sens de l'article 11, paragraphe 1, point a), élabore un concept de participation du public et le soumet à l'autorité compétente, en suivant la procédure décrite dans le manuel et conformément aux orientations exposées à l'annexe VI. L'autorité compétente demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai de trois mois;ce faisant, elle tient compte de toute forme de participation et de consultation du public qui a eu lieu avant le début de la procédure d'octroi de l'autorisation, dans la mesure où cette participation et cette consultation du public ont répondu aux exigences du présent article.
Lorsque le promoteur du projet a l'intention d'apporter des changements importants à un concept approuvé, il en informe l'autorité compétente. Dans ce cas, l'autorité compétente peut demander des modifications.
4. Au moins une consultation publique est réalisée par le promoteur de projet ou, si la législation nationale l'exige, par l'autorité compétente, avant que ne soit soumis à cette dernière le dossier de candidature final et complet conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a), Ceci est sans préjudice de toute consultation publique devant être réalisée après la soumission de la demande d'autorisation, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE. La consultation publique donne des informations sur le projet aux parties prenantes visées à l'annexe VI, point 2 a), à un stade précoce, et contribue à déterminer les sites ou les voies les plus adaptés et les points utiles à aborder dans le dossier de candidature. Les exigences minimales liées à cette consultation publique sont précisées à l'annexe VI, point 4.
Le promoteur du projet prépare un rapport synthétisant les résultats des activités liées à la participation du public avant la soumission du dossier de candidature, y compris les activités qui ont eu lieu avant le début de la procédure d'octroi des autorisations. Le promoteur du projet présente ce rapport en même temps que le dossier de candidature à l'autorité compétente. Il est tenu dûment compte de ces résultats dans la décision globale.
5. Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les consultations publiques visées au paragraphe 4 réalisées dans chacun des États membres concernés sont organisées dans les deux mois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique ▌.
6. Pour les projets susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières négatives notables sur un ou plusieurs États membres voisins, c'est-à-dire lorsque l'article 7 de la directive 2011/92/UE et la Convention d'Espoo s'appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition de l'autorité compétente des États membres voisins. L'autorité compétente des États membres voisins indique, dans la procédure de notification le cas échéant, si elle-même ou une autre autorité concernée souhaite participer aux procédures de consultation publique qui la concernent.
7. Le promoteur du projet ou, si la législation nationale le prévoit, l'autorité compétente, crée et met régulièrement à jour un site web contenant les informations utiles sur le projet d'intérêt commun, comportant un lien vers le site web de la Commission et conforme aux exigences visées à l'annexe VI, point 5. La confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée.
Les promoteurs de projet publient également les informations pertinentes par d'autres moyens d'information appropriés et librement accessibles au public.
Article 11Durée et déroulement de la procédure d'octroi des autorisations
1. La procédure d'octroi des autorisations se compose de deux volets:
a) la procédure de pré-candidature, qui se déroule dans un délai indicatifde deux ans, se déroule sur la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de candidature.
Cette procédure inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs du projet.
Afin de déterminer la date du début de la procédure d'octroi des autorisations, les promoteurs de projet notifient par écrit le projet à l'autorité compétente des États membres concernés, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet. Trois mois maximum à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente accepte, y compris au nom d'autres autorités concernées, ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d'octroi des autorisations, rejette la notification par écrit. En cas de rejet, l'autorité compétente motive sa décision, y compris au nom d'autres autorités concernées. La date à laquelle l'autorité compétente signe la décision d'acceptation de la notification constitue la date de début de la procédure d'octroi des autorisations. Lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d'acceptation de la dernière notification par l'autorité compétente concernée constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations;
b) la procédure légale d'octroi des autorisations, qui ne dure pas plus d'un an et six mois, débute à la date d'acceptation du dossier de candidature soumis et se termine lorsque ▌la décision globale est prise. Les États membres peuvent fixer l'échéance à une date antérieure, si cela leur convient.
1 bis. La durée combinée des deux volets de procédure visés au paragraphe 1 n'excède pas trois ans et six mois. Toutefois, lorsque l'autorité compétente considère que l'un des deux volets ou les deux volets de la procédure d'octroi des autorisations ne seront pas achevés avant l'expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut décider, avant leur expiration et au cas par cas, de prolonger l'un des délais ou les deux d'un maximum de neuf mois pour les deux volets combinés.
Dans ce cas, l'autorité compétente informe le groupe concerné et présente à ce dernier les mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d'octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. Le groupe peut demander à l'autorité compétente de l'informer régulièrement sur l'évolution de la situation à cet égard.
1 ter. Dans les États membres où la détermination d'un tracé ou d'un site, entreprise exclusivement aux fins spécifiques d'un projet planifié, y compris la planification de corridors de réseau spécifiques, ne peut être incluse dans la procédure menant à la décision globale, la décision correspondante est prise dans un délai séparé de six mois, qui débute à la date de soumission des documents finaux et complets de candidature par le promoteur.
Dans ce cas, la période prolongée visée au paragraphe 1 bis est réduite à six mois, y compris pour la procédure visée au présent paragraphe.
2. La procédure de pré-candidature comprend les étapes suivantes:
a) à l'acceptation de la notification, en vertu du paragraphe 1, point a), l'autorité compétente détermine, en coopération étroite avec les autres autorités concernées, et le cas échéant sur la base d'une proposition du promoteur de projet, le contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le promoteur de projet dans son dossier de candidature, en vue de demander la décision globale. Elle se fonde pour cela sur la liste de contrôle visée à l’annexe VI, point 1 e). ▌
b) l'autorité compétente élabore, en collaboration étroite avec le promoteur de projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des résultats des activités réalisées en vertu du paragraphe 2, une planification détaillée de la procédure d'octroi des autorisations, conformément aux dispositions de l'annexe VI, point 1 a).
Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés élaborent une planification conjointe, pour laquelle ils s'efforcent d'aligner leurs calendriers ▌.
c) à la réception du projet de dossier de candidature, l'autorité compétente, le cas échéant, et y compris au nom d'autres autorités concernées, demande au promoteur de projet d'apporter des informations manquantes, uniquement s'il s'agit d'éléments cités au point a). Dans les trois mois qui suivent la transmission des informations manquantes, l'autorité compétente accepte par écrit d'examiner la candidature. Toute demande d'informations complémentaires doit être justifiée par des circonstances nouvelles.
▌
4. Le promoteur de projet veille à fournir un dossier de candidature complet et de qualité suffisante et demande l'avis de l'autorité compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure de pré-candidature. Le promoteur de projet coopère pleinement avec l'autorité compétente afin de respecter les délais et la planification détaillée telle que définie au paragraphe 2, point b).
▌
7. Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant de la législation internationale et de celle de l'Union, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.
CHAPITRE IVTRAITEMENT RÉGLEMENTAIRE
Article 12Analyse des coûts et avantages à l'échelle du système énergétique
1. D'ici au ...*, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour l'électricité et le REGRT pour le gaz publient et soumettent chacun à l'Agence, ▌à la Commission et aux États membres leurs méthodologies respectives, qui concernent notamment la modélisation du réseau et du marché et sur lesquelles se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union.Ces méthodologies s'appliquent à l'élaboration de tous les plans décennaux de développement du réseau élaborés par la suite par le REGRT pour l'électricité et par le REGRT pour le gaz, conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009 et à l'article 8 du règlement n° 715/2009.Les méthodologies sont élaborées conformément aux principes établis à l'annexe V et sont conformes aux règles et indicateurs définis à l'annexe IV.
Avant de soumettre leurs méthodologies respectives, les REGRT mènent une procédure de consultation de grande ampleur associant au minimum les organisations représentant l'ensemble des parties prenantes concernées – et, si cela est jugé nécessaire, les parties prenantes elles-mêmes –, les autorités de régulation nationales et d'autres autorités nationales.
2. Dans les trois mois qui suivent la date de réception des méthodologies, l'Agence ▌transmet à la Commission et aux États membres son avis sur les méthodologies et le publie.
3. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'avis de l'Agence, la Commission rend, et les États membres peuvent rendre, un avis sur les méthodologies. Ces avis sont soumis au REGRT pour l'électricité ou au REGRT pour le gaz.
4. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dernier avis reçu au titre du paragraphe 3, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz adaptent leurs méthodologies en tenant dûment compte de l'avis de la Commission, de l'avis de l'Agence et des avis des États membres qu'ils ont reçus, et les soumettent pour approbation à la Commission.
5. Dans les deux semaines qui suivent la date d’approbation par la Commission, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient leurs méthodologies respectives sur leur site web. Ils transmettent à la Commission et à l'Agence, si elles en font la demande, les ensembles de données d'entrée correspondantes, telles que définies à l'annexe V, point 1, et toute autre donnée pertinente sur les réseaux, les flux de charge et les marchés, sous une forme suffisamment précise, conformément aux législations nationales et aux accords applicables en matière de confidentialité. Les données sont valides à la date d'introduction de la demande. La Commission et l'Agence veillent à ce que les données reçues soient traitées en toute confidentialité, par elles-mêmes et par toute partie chargée de réaliser pour leur compte des travaux d'analyse sur la base de ces données.
6. Les méthodologies sont mises à jour et adaptées régulièrement selon la procédure établie aux paragraphes 1 à 5. L'Agence, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée des autorités de régulation nationales ou des parties prenantes, et après consultation formelle des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes et de la Commission, peut demander que soient effectuées de telles mises à jour et adaptations, en les justifiant dûment, et en en précisant les délais.L'Agence publie les demandes des autorités de régulation nationales ou des parties prenantes ainsi que l'ensemble des documents pertinents qui ne sont pas commercialement sensibles, menant à une demande de mise à jour ou d'adaptation de la part de l'Agence.
▌
7 bis.D'ici au ...(26)*, les autorités de régulation nationales coopérant dans le cadre de l'Agence établissent et publient un ensemble d'indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d'investissement unitaires de projets comparables des catégories d'infrastructures énergétiques comprises à l'annexe II, points 1 et 2. Ces valeurs de référence peuvent être utilisées par le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz pour les analyses des coûts et avantages réalisées dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau élaborés par la suite.
8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent conjointement à la Commission et à l'Agence un modèle cohérent et interconnecté de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz, portant à la fois sur les infrastructures de transport ▌d'électricité et de gaz et sur les installations de stockage et de GNL, couvrant les corridors et domaines prioritaires d'infrastructures énergétiques ▌et élaboré conformément aux principes établis à l'annexe V. Après approbation dudit modèle par la Commission conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, celui-ci est inclus dans les méthodologies.
Article 13Réalisation d'investissements ayant des incidences transfrontalières
1. Les coûts d'investissement efficaces encourus, ce qui exclut les coûts d'entretien, générés par un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, point 1 a), b) et d), et point 2, sont supportés par les gestionnaires de réseau de transport concernésou par les promoteurs de projet d'infrastructure de transport des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive, et, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes provenant de la gestion de la congestion ou d'autres frais, sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d'accès aux réseaux dans ce ou ces États membres.
1 ter. Pour un projet d'intérêt commun relevant des catégories définies à l'annexe II, point 1 a), b) et d) et point 2, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent uniquement si au moins un promoteur de projet demande aux autorités nationales concernées d'appliquer le présent article pour tout ou partie des coûts du projet. En outre, pour un projet d'intérêt commun relevant des catégories définies à l'annexe II, point 2, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent uniquement si une évaluation de la demande du marché a été réalisée et a indiqué que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les coûts efficaces encourus soient couverts par les tarifs.
Lorsqu'un projet compte plusieurs promoteurs, les autorités de régulation nationales concernées demandent sans retard à tous les promoteurs de soumettre conjointement la demande d'investissement conformément au paragraphe 4.
4. Pour un projet d'intérêt commun auquel les dispositions du paragraphe 1 sont appliquées, les promoteurs de projet ▌informent régulièrement, au moins une fois par an, et jusqu'à ce que le projet entre en service, les autorités de régulation nationales concernées sur l'avancement du projet concerné et leur indiquent les coûts et incidences y afférents.
Dès qu'un tel projet ▌a atteint une maturité suffisante, les promoteurs de projet,après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive, soumettent une demande d'investissement. Cette demande d'investissement inclut une demande de répartition transnationale des coûts et est soumise à toutes les autorités de régulation nationales concernées, accompagnée des éléments suivants:
a) une analyse des coûts et avantages du projet qui soit conforme à la méthodologie établie conformément à l'article 12 et qui tienne compte d'avantages situés hors des frontières de l'État membre concerné;
b) un plan de développement dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour un projet d'intérêt commun relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 2, les résultats des consultations du marché; et
b bis) si les promoteurs de projet l'acceptent, une proposition circonstanciée de répartition transnationale des coûts.
Si un projet est soutenu par plusieurs gestionnaires ou investisseurs, ceux-ci soumettent leur demande d'investissement conjointement.
Pour les projets figurant sur la première liste de l'Union, les promoteurs de projet soumettent leur requête le 30 septembre 2013 au plus tard.
Une copie de chaque demande d'investissement est transmise à l'Agence, à titre d'information, par les autorités de régulation nationales, dans les plus brefs délais à compter de la réception.
Les autorités de régulation nationales et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
5. Dans les six mois qui suivent la date de réception de la dernière demande d'investissement par les autorités de régulation nationales concernées, les autorités de régulation nationales, après consultation des promoteurs de projets concernés, prennent des décisions coordonnées sur la répartition des coûts des investissements que devra supporter chaque gestionnaire de réseau de transport dans le cadre du projet ainsi que sur leur inclusion ou non dans les tarifs ▌. Les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne répartir qu'une partie des coûts ou bien peuvent décider de répartir les coûts entre plusieurs projets d'intérêt commun faisant partie d'un ensemble.
Lors de la répartition des coûts, les autorités de régulation nationales prennent en compte les chiffres réels ou estimés:
- des recettes provenant de la gestion de la congestion ou d'autres redevances;
- des recettes provenant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport institué en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 714/2009.
Aux fins de la décision relative à la répartition transnationale des coûts, les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux des projets dans les États membres concernés et les besoins potentiels de soutien financier sont pris en compte.
Aux fins de la décision relative à la répartition transnationale des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes, en concertation avec les gestionnaires de réseau de transport concernés, s'efforcent d'obtenir un commun accord sur la base, entre autres, des informations visées au paragraphe 4, points a) et b).
Si un projet d'intérêt commun atténue les externalités négatives, telles que les flux de bouclage, et si ce projet d'intérêt commun est mis en œuvre dans l'État membre à l'origine de l'externalité négative, cette atténuation n'est pas considérée comme un avantage transnational et n'est donc pas prise en compte pour l'attribution de coûts au gestionnaire de réseau de transport des États membres concernés par ces externalités négatives.
5 bis. Les autorités de régulation nationales,sur la base de la répartition transnationale des coûts visée au paragraphe 5 du présent article, tiennent compte des coûts réels supportés par un gestionnaire de réseau de transport ou un autre promoteur de projet du fait des investissements ▌ lorsqu'ils fixent ou approuvent des tarifs conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a) de la directive 2009/72/CE et à l'article 41, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/73/CE, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire efficace disposant d'une structure comparable.
Les autorités de régulation nationales notifient dans les plus brefs délais à l'Agence la décision de répartition des coûts, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Les informations contiennent notamment les justifications détaillées qui ont fondé la répartition des coûts entre les États membres, telles que:
a) l'évaluation des incidences recensées, notamment en ce qui concerne les tarifs de réseau, sur chacun des États membres concernés;
b) l'évaluation du plan de développement visé au paragraphe 4, point b);
c) les externalités positives susceptibles d'être générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union;
d) le résultat de la consultation des promoteurs de projet concernés.
La décision relative à la répartition des coûts est publiée.
6. Si les autorités de régulation nationales concernées n'ont pas trouvé d'accord sur la demande d'investissement dans les six mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par la dernière des autorités de régulation nationales concernées, elles en informent l'Agence dans les plus brefs délais.
Dans ce cas, ou à la demande conjointe des autorités de régulation nationales concernées, la décision relative à la demande d'investissement, qui comprend la répartition transnationale des coûts visés au paragraphe 4, ainsi que la façon dont les coûts des investissements sont répercutés dans les tarifs, est prise par l'Agence dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée.
Avant de prendre une telle décision, l'Agence consulte les autorités de régulation concernées et les promoteurs de projet. Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé de deux mois si l'Agence sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.
La décision relative à la répartitiondes coûts est publiée. Les articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 713/2009 sont applicables.
7. L'Agence transmet à la Commission une copie de chaque décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes, dans les plus brefs délais. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
8. La décision de répartition des coûts susmentionnée se fait sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de transport d'appliquer des tarifs d'accès au réseau et de celui des autorités de régulation nationales de les approuver, conformément à l'article 32 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, à l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et à l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009.
8 bis. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets d'intérêt commun ayant bénéficié:
- d'une dérogation aux articles 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE en application de l'article 36 de ladite directive, ou
- d'une dérogation à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 714/2009 ou d'une dérogation à l'article 32 et à l'article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, ou
- d'une dérogation en application de l'article 22 de la directive 2003/55/CE(27), ou
- d'une dérogation en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003(28).
Article 14Mesures incitatives
1. Lorsqu'un promoteur de projet est confronté à des risques plus élevés concernant l'élaboration, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, point 1 a), b) et d), et point 2, ▌ par rapport aux risques normalement encourus par un projet d'infrastructures comparable, ▌ les États membres et les autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives appropriées soient accordées à ce projet conformément à l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, à l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, à l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et à l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009.
Le premier alinéa ne s'applique pas si le projet d'intérêt commun a bénéficié:
- d'une dérogation aux articles 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE en application de l'article 36 de ladite directive, ou
- d'une dérogation à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 714/2009 ou d'une dérogation à l'article 32 et à l'article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, ou
- d'une dérogation en application de l'article 22 de la directive 2003/55/CE, ou
- d'une dérogation en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003.
2. Les autorités de régulation nationales prennent leur décision d'accorder lesdites mesures incitatives en tenant compte des résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie établie conformément à l'article 12 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques supportés par les promoteurs de projet, les mesures prises pour atténuer les risques et la justification de ce profil de risque au regard de l'incidence positive nette du projet, par rapport à une solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, et à un recouvrement partiel des coûts, ainsi que les risques de développement.
3. La mesure incitative accordée par la décision tient compte de la nature spécifique du risque encouru et peutnotamment couvrir:
a) les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation, ou
b) les règles relatives à la reconnaissance des coûts efficaces encourus avant la mise en service du projet, ou
c) les règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet; ou
d) toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.
▌
5. Au plus tard le 31 juillet 2013, s'il y a lieu, chaque autorité de régulation nationale communique à l'Agence sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets d'infrastructures d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.
5 bis. Avant le 31 décembre 2013, compte tenu des informations reçues en application du paragraphe 5 du présent article, l'Agence facilite l'échange des bonnes pratiques et formule des recommandations conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 713/2009, concernant:
a) les mesures incitatives visées au paragraphe 1, sur la base d'un référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales;
b) une méthodologie commune d'évaluation des risques plus élevés générés par des investissements réalisés dans des projets d'infrastructures d'électricité et de gaz.
5 ter. Au plus tard le 31 mars 2014, chaque autorité de régulation nationale publie sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets d'infrastructures d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.
6. Lorsque les mesures visées aux paragraphes 5 bis et 5 ter ne sont pas suffisantes pour garantir la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun, la Commission peut publier des orientations relatives aux mesures incitatives prévues dans le présent article ▌.
CHAPITRE VFINANCEMENT
Article 15Éligibilité des projets à un concours financier de l'Union
1. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1, 2 et 4, sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers ▌.
2. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, point 1 a) à d), et point 2, à l'exclusion des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux ▌à condition qu'ils ▌répondent aux critères suivants:
a) l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet visée à l'article 13, paragraphe 4, point a), apporte des éléments prouvant l'existence d'externalités positives notables, telles que la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation; et
b) le projet a reçu une décision de répartition transnationale des coûts en application de l'article 13; ou, pour les projets d'intérêt commun relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 c), et ne bénéficiant donc pas de décision de répartition transnationale des coûts, le projet doit viser à fournir des services transfrontaliers, à porter une innovation technologique et à assurer la sécurité d'exploitation du réseau transfrontalier; et
c) le projet n'est pas viable commercialement selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels ou par l'autorité de régulation nationale. La décision relative aux mesures incitatives et son fondement, tel que visé à l'article 14, paragraphe 2, sont pris en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet.
2 bis. Les projets d'intérêt commun menés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, point c), sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux s'ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.
3. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, point 1 e), et point 4, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux ▌, si les promoteurs de projet concernés peuvent démontrer clairement les externalités positives notables générées par les projets et l'insuffisance de leur viabilité commerciale selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels ou, le cas échéant, par une autorité de régulation nationale.
Article 15 bisOrientations relatives aux critères d'attribution d'un concours financier de l'Union
Les critères spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 2, et les paramètres prévus à l'article 4, paragraphe 4, remplissent également la fonction d'objectifs pour les besoins de la définition des critères d'octroi d'un concours financier de l'Union dans le cadre du règlement pertinent établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
Article 15 terExercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 3 est accordée à la Commission pour une durée de quatre années à compter du …(29)* . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de cette période. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs qui y sont précisés. La révocation prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS FINALES
Article 16Rapports et évaluation
Au plus tard en 2017, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et le soumet au Parlement européen et au Conseil. Le rapport présente une évaluation des points suivants:
a) l'avancement dans la planification, l'élaboration, la construction et la mise en service des projets d'intérêt commun sélectionnés conformément à l'article 3 et, le cas échéant, les retards dans la mise en œuvre et les autres difficultés rencontrées;
b) les fonds engagés et versés par l'Union pour des projets d'intérêt commun ▌, par rapport à la valeur totale des projets d'intérêt commun financés;
c) pour les secteurs de l'électricité et du gaz, l'évolution du degré d'interconnexion entre les États membres, l'évolution correspondante des prix de l'énergie, ainsi que le nombre de défaillances systémiques dans les réseaux, leurs causes et les coûts économiques correspondants;
d) en ce qui concerne l'octroi des autorisations et la participation du public:
– la durée totale moyenne et maximale des procédures d'autorisation applicables aux projets d'intérêt commun, notamment la durée de chaque étape de la procédure, par rapport au calendrier prévu pour les grandes étapes initiales visées à l'article 11, paragraphe 2;
– le degré d'opposition rencontré par les projets d'intérêt commun (notamment le nombre d'objections écrites reçues durant la consultation publique et le nombre de recours en justice);
-un panorama des meilleures pratiques et des pratiques innovantes en ce qui concerne la participation des parties prenantes et l'atténuation des incidences environnementales pendant les procédures d'octroi des autorisations et la mise en œuvre des projets;
-l'efficacité des schémas prévus à l'article 9, paragraphe 2, quant au respect des échéances fixées en application de l'article 11;
e) en ce qui concerne le traitement réglementaire:
– le nombre de projets d'intérêt commun ayant reçu la décision de répartition transnationale des coûts conformément à l'article 13;
– le nombre et le type de projets d'intérêt commun ayant bénéficié de mesures incitatives spécifiques en vertu de l'article 14;
e bis) l'efficacité du présent règlement quant à sa contribution à la réalisation des objectifs d'intégration du marché à l'échéance de 2014 et de 2015, à la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques pour 2020 et, à plus long terme, au passage à une économie sobre en carbone à l'horizon 2050.
Article 17Information et publicité
La Commission met en place dans un délai de six mois après la date d'adoption de la première liste de l'Union une plateforme pour la transparence des infrastructures, facilement accessible au grand public, notamment sur Internet. Ladite plateforme contient les informations suivantes:
a) des informations générales, ▌mises à jour, y compris des informations géographiques, pour chaque projet d'intérêt commun;
b) le plan de mise en œuvre visé à l'article 5, paragraphe 1, pour chaque projet d'intérêt commun;
c) les principaux résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie élaborée conformément à l'article 12 pour les projets d'intérêt commun concernés, excepté pour les informations commercialement sensibles;
c bis) la liste de l'Union;
c ter) les fonds alloués et versés par l'Union pour chaque projet d'intérêt commun.
Article 18Dispositions transitoires
Le présent règlement n'affecte en rien l'octroi, la poursuite ou la modification de l'aide financière octroyée par la Commission sur la base d'appels à propositions lancés au titre du règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie(30) aux projets figurant dans les annexes I et III de la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ou au regard des objectifs, fondés sur les catégories pertinentes de dépenses établies pour les RTE-E dans le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion(31).
En ce qui concerne les projets d'intérêt commun dans la procédure d'octroi d'autorisation desquels un promoteur de projet a déposé un dossier de candidature avant le …(32)*, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.
Article 18 bisModifications au règlement (CE) n° 713/2009
À l'article 22 du règlement (CE) n° 713/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Des redevances sont dues à l'agence en cas de demande de décision de dérogation en application de l'article 9, paragraphe 1, et pour les décisions relatives à la répartition transnationale des coûts formulées par l'agence conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du …(33)*+ concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.
Article 18 terModifications au règlement (CE) n° 714/2009
Le règlement (CE) n° 714/2009 est modifié comme suit:
1) L'article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche; ces outils précisent notamment:
i) les informations, y compris les informations appropriées à un jour, intrajournalières et en temps réel, utiles pour améliorer la coordination opérationnelle, ainsi que la fréquence optimale pour le recueil et la communication desdites informations;
ii) la plateforme technologique utilisée pour les échanges d'informations en temps réel et, le cas échéant, les plateformes technologiques employées pour le recueil, le traitement et la communication des autres informations visées au point i), ainsi que pour la mise en œuvre des procédures propres à renforcer la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport en vue d'étendre cette coordination à l'ensemble de l'Union;
iii) la manière dont les gestionnaires de réseau de transport communiquent les informations d'exploitation aux autres gestionnaires de réseau de transport ou aux entités dûment mandatées pour les appuyer dans la réalisation de la coordination opérationnelle, et à l'Agence; et
iv) que les gestionnaires de réseau de transport désignent un correspondant chargé de répondre aux demandes de renseignements des autres gestionnaires de réseau de transport ou des entités dûment mandatées visées au point iii), ou de l'Agence concernant lesdites informations.
Le REGRT pour l'électricité soumet les précisions adoptées concernant les points i) à iv) ci-dessus à l'Agence et à la Commission au plus tard le …(35)*.
Dans le délai de douze mois à compter de l'adoption des précisions, l'Agence publie un avis dans lequel elle apprécie si celles-ci contribuent suffisamment à promouvoir les échanges transfrontaliers et à assurer la gestion optimale, l'exploitation coordonnée, l'utilisation efficace et l'évolution technique solide du réseau européen de transport d'électricité.".
b) au paragraphe 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) est fondé sur les plans d'investissement nationaux, en tenant compte des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects relatifs à l'Union de la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du …*(36)+ concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes; il fait l'objet d'une analyse des coûts et des avantages suivant la méthodologie définie comme le prévoit l'article 12 dudit règlement;
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11Coûts
Les coûts liés aux activités du REGRT pour l'électricité visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 12 du règlement (UE) n° …/…(38)*, sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés."
3) À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:
"4 bis. La Commission peut adopter des orientations relatives à la mise en œuvre de la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau de l'Union. Ces orientations sont conformes aux codes de réseau visés à l'article 6 du présent règlement et se fondent sur ceux-ci, et elles s'appuient sur les précisions adoptées et l'avis de l'Agence visé à l'article 8, paragraphe 3, point a), du présent règlement. Lors de l'adoption desdites orientations, la Commission prend en compte les différences dans les exigences d'exploitation régionales et nationales.
Lesdites orientations sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 3.".
4) À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:
"3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission* s'applique.
__________________
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.".
Article 18 quaterModifications au règlement (CE) n° 715/2009
Le règlement (CE) n° 715/2009 est modifié comme suit:
1) À l'article 8, paragraphe 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) est fondé sur les plans d'investissement nationaux, en tenant compte des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects relatifs à l'Union de la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du …*(39)+ concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes; il fait l'objet d'une analyse des coûts et avantages suivant la méthodologie définie à l'article 12 dudit règlement.
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11Coûts
Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 12 du règlement (UE) n° …/…(41)*, sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés.".
Article 19Abrogation
La décision n° 1364/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Le présent règlement n'emporte aucun droit pour les projets visés aux annexes I et III de la décision n° 1364/2006/CE.
Article 20Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du …(42)*à l'exception des articles 15 et 15 bis, qui s'appliquent à compter de la date d'application du règlement pertinent établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …,
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
________________________
ANNEXE I
CORRIDORS ET DOMAINES PRIORITAIRES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ENERGETIQUES
Le présent règlement s'applique aux corridors et domaines prioritaires suivants en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes:
1. CORRIDORS PRIORITAIRES DANS LE SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ
1) Réseau en mer dans les mers septentrionales: développement du réseau électrique en mer intégré et interconnexions correspondantes dans la mer du Nord, la mer d'Irlande, la Manche, la mer Baltique et les mers voisines en vue de transporter l'électricité depuis les sources d'énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage et d'accroître les échanges transfrontaliers d'électricité;
États membres concernés: Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède.
2) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe de l'ouest: interconnexions entre les États membres de la région et avec la zone méditerranéenne, péninsule ibérique comprise, en vue notamment d'intégrer l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de renforcer les infrastructures des réseaux intérieurs pour favoriser l'intégration des marchés dans la région;
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie(43), Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.
4) Plan d'interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique pour l'électricité: interconnexions entre les États membres dans la région de la mer Baltique et renforcement des infrastructures des réseaux intérieurs en conséquence, en vue de mettre un terme à l'isolement des États baltes et de favoriser l'intégration des marchés notamment en œuvrant à l'intégration des énergies renouvelables dans la région;
5) Interconnexions Nord-Sud de gaz en Europe de l'ouest: infrastructures gazières pour les flux gaziers Nord-Sud en Europe de l'ouest en vue de diversifier davantage les voies d'approvisionnement et d'améliorer la capacité de livraison du gaz à court terme;
États membres concernés: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
6) Interconnexions Nord-Sud de gaz en Europe centrale et en Europe du sud-est: infrastructuresgazières pour les connexions ▌régionales entre et dans la région de la mer Baltique, les mers Adriatique et Égée, la Méditerranée orientale et la mer Noire, et pour accroître la diversification et ▌renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier;
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie(44), Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.
7) Corridor gazier sud-européen: infrastructures pour le transport de gaz depuis le bassin de la mer Caspienne, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'est du bassin méditerranéen vers l'Union en vue d'accroître la diversification de l'approvisionnement gazier;
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie(45), France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.
8) Plan d'interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique pour le gaz: infrastructures gazières en vue de mettre un terme à l'isolement des trois États baltes et de la Finlande ainsi qu'à leur dépendance à l'égard d'un fournisseur unique,de renforcer les infrastructures des réseaux intérieurs en conséquence et d'accroître la diversification et la sécurité des approvisionnements dans la région de la mer Baltique;
3. CORRIDOR PRIORITAIRE DANS LE SECTEUR DU PÉTROLE
9) Connexions pour l'approvisionnement pétrolier en Europe centrale et orientale: interopérabilité du réseau d'oléoducs en Europe centrale et orientale en vue de renforcer la sécurité de l'approvisionnement et de réduire les risques pour l'environnement;
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Croatie(46), Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie.
4. DOMAINES THÉMATIQUES PRIORITAIRES
10) Déploiement des réseaux intelligents: adoption de technologies de réseau intelligent dans l'ensemble de l'Union en vue d'intégrer de manière efficace le comportement et les actions de l'ensemble des utilisateurs connectés au réseau d'électricité, notamment la production d'une quantité importante d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de ressources énergétiques décentralisées et par les consommateurs pour satisfaire la demande;
États membres concernés: tous.
11) Autoroutes de l'électricité: premières autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en vue de construire un réseau d'autoroutes de l'électricité dans l'ensemble de l'Union en mesure:
a) d'absorber la production sans cesse croissante d'électricité éolienne dans les mers septentrionales, en mer Baltique et sur leur pourtour, ainsi que la production croissante d'électricité d'origine renouvelable dans l'est et le sud de l'Europe ainsi qu'en Afrique du Nord;
b) de relier ces nouveaux centres de production aux grandes capacités de stockage dans les pays nordiques, dans les Alpes et autres régions disposant de grands centres de consommation, et
c) de faire face à une offre d'électricité de plus en plus variable et décentralisée et à une demande d'électricité flexible;
États membres concernés: tous.
12) Réseau transnational de transport du dioxyde de carbone: développement d'infrastructures de transport du dioxyde de carbone entre les États membres et avec les pays tiers voisins en vue de déployer le captage et le stockage du carbone;
Les catégories d'infrastructures énergétiques à développer pour mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques énumérées à l'annexe I sont les suivantes:
1) en ce qui concerne l'électricité:
a) les lignes aériennes de transport à haute tension, pour autant qu'elles soient conçues pour une tension d'au moins 220 kV, et les câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu'ils soient conçus pour une tension d'au moins 150 kV;
b) en ce qui concerne plus particulièrement les autoroutes de l'électricité: tout équipement matériel conçu pour permettre le transport d'électricité à haute et très haute tension, en vue de connecter une production ou un stockage de quantités importantes d'électricité situés dans un ou plusieurs États membres ou pays tiers à une consommation de quantités importantes d'électricité dans un ou plusieurs autres États membres;
c) les installations de stockage utilisées pour stocker l'électricité de manière permanente ou temporaire dans des infrastructures situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu'elles soient directement raccordées à des lignes de transport à haute tension conçues pour une tension d'au moins 110 kV;
d) tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a) à c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;
e) tout équipement ou toute installation, utilisé tant pour le transport que pour la distribution à moyenne tension, permettant une communication numérique bidirectionnelle, en temps réel ou quasi réel, pour un système interactif et intelligent de surveillance et de gestion de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d'électricité au sein d'un réseau, en vue de développer un réseau intégrant efficacement les comportements et actions de tous les utilisateurs raccordés (producteurs, consommateurs et producteurs-consommateurs) de façon à mettre en place un système électrique durable et présentant un bon rapport coût-efficacité, limitant les pertes et offrant des niveaux élevés de qualité et de sécurité de l'approvisionnement, et de sûreté;
2) en ce qui concerne le gaz:
a) les conduites de transport de gaz naturel et de biogaz qui font partie d'un réseau comprenant principalement des gazoducs à haute pression, à l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés pour la distribution de gaz naturel en amont ou au niveau local;
b) les installations de stockage souterrain raccordées aux gazoducs à haute pression précités;
c) les installations de réception, stockage et regazéification ou décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC);
d) tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle,y compris les stations de compression;
3) en ce qui concerne le pétrole:
a) les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut;
b) les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à l'exploitation des oléoducs de pétrole brut;
c) tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs d'inversion de flux;
4) en ce qui concerne le dioxyde de carbone:
a) les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone d'origine anthropique provenant de plusieurs sources, notamment les installations industrielles (y compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone par combustion ou par d'autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE;
b) les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur, à l'exception, d'une part, des infrastructures situées au sein d'une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE et, d'autre part, des installations de surface et d'injection associées;
c) tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle.
________________________
ANNEXE III
LISTES RÉGIONALES DES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN
1. RÈGLES POUR LES GROUPES ▌
1) Pour les projets dans le secteur de l'électricité relevant des catégories définies à l'annexe II, point 1, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport ▌, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour l'électricité.
Pour les projets dans le secteur du gaz relevant des catégories définies à l'annexe II, point 2, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport ▌, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour le gaz.
Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone relevant des catégories définies à l'annexe II, points 3 et 4, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I et de la Commission.
1 bis)Les organes de décision des groupes peuvent fusionner. Tous les groupes ou organes de décision se réunissent, s'il y a lieu, pour discuter de questions communes à tous les groupes; ces questions peuvent notamment concerner des thèmes intéressant la cohérence interrégionale ou le nombre de propositions de projets figurant dans les projets de listes régionales risquant de devenir ingérable.
2) Chaque groupe organise ses travaux en cohérence avec les efforts de coopération régionale déployés conformément à l'article 6 de la directive 2009/72/CE, à l'article 7 de la directive 2009/73/CE, à l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 et à l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009 et avec d'autres structures de coopération régionale existantes.
3) Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire pour la mise en œuvre des priorités pertinentes définies à l'annexe I, les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d'être sélectionnés en tant que projets d'intérêt commun ainsi que des représentants des administrations nationales et des autorités de régulation, ▌et les gestionnaires de réseau de transport de pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et candidats potentiels, les pays membres de l'Espace économique européen et de l'Association européenne de libre-échange, les représentants des institutions et organes de la Communauté de l'énergie, les pays couverts par la politique européenne de voisinage et les pays avec lesquels l'Union a établi une coopération spécifique dans le domaine de l'énergie. La décision d'inviter des représentants de pays tiers est prise par consensus.
4) Chaque groupe consulte les entités qui représentent les parties prenantes pertinentes - et si cela est jugé opportun, les parties prenantes directement -, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs et ▌les organisations de protection de l'environnement. Le groupe peut organiser des auditions ou des consultations, s'il en a l'utilité pour accomplir ses tâches.
4 bis) Le règlement intérieur de chaque groupe, la liste mise à jour des organisations membres, des informations régulièrement mises à jour sur l'avancement de ses travaux, les ordres du jour de ses réunions et ses conclusions et décisions finales sont publiés par la Commission sur la plateforme pour la transparence visée à l'article 17.
4 ter) La Commission, l'Agence et les groupes tâchent d'assurer la cohérence entre les différents groupes. À cet effet, la Commission et l'Agence assurent, s'il y a lieu, les échanges d'informations relatives à tous les travaux présentant un intérêt interrégional entre les groupes concernés.
La participation des autorités de régulation nationales et de l'Agence aux groupes ne compromet pas la réalisation de leurs objectifs ni l'accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement ou des articles 36 et 37 de la directive 2009/72/CE et des articles 40 et 41 de la directive 2009/73/CE, ou du règlement (CE) n° 713/2009.
2. PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT DES LISTES RÉGIONALES
1) Les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d'être sélectionnés en tant que projet d'intérêt commun désireux d'obtenir la qualité de projets d'intérêt commun soumettent au groupe ▌ une demande de sélection en tant que projet d'intérêt commun qui comprend:
-une évaluation de la contribution apportée par leurs projets à la mise en œuvre des priorités établies à l'annexe I;
- une analyse du respect des critères pertinents définis à l'article 4;
- pour les projets ayant atteint un degré de maturité suffisant, une analyse des coûts et avantages spécifiques du projet conformément aux dispositions de l'article 18 bis, fondée sur la méthodologie mise au point par les REGRT en application de l'article 12; et
-toute autre information utile pour l'évaluation du projet.
2) Tous les destinataires des demandes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'ils ont reçues.
3) Après l'adoption de la première liste de l'Union, pour toutes les listes de l'Union adoptées par la suite, les propositions de projets de transport et de stockage d'électricité qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a),b) et d), doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour l'électricité, établi par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009.
4) Après l'adoption de la première liste de l'Union, pour toutes les listes ▌ de l'Union adoptées par la suite, les projets d'infrastructures gazières qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, point 2, doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
4 bis) Les propositions de projets présentées en vue de leur insertion dans la première liste de l'Union qui n'ont pas été préalablement évaluées en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009 sont examinées au niveau du réseau de l'Union:
–par le REGRT pour l'électricité conformément à la méthodologie appliquée dans le dernier plan décennal de développement du réseau pour les projets relevant de l'annexe II, point 1 a), b) et d);
–par le REGRT pour le gaz ou par un tiers de manière cohérente sur la base d'une méthodologie objective pour les projets relevant de l'annexe II, point 2;
–au plus tard le …(47)*, la Commission publie des orientations relatives aux critères que doivent appliquer le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz lors de l'élaboration de leurs plans décennaux de développement du réseau respectifs visés aux points 3) et 4), afin de garantir l'égalité de traitement dans la procédure et la transparence de celle-ci.
5) Les propositions de projets de transport de dioxyde de carbone relevant de la catégorie définie à l'annexe II, point 4, doivent faire partie d'un plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement d'infrastructures transnationales de transport et de stockage de dioxyde de carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des entités désignées par ces derniers.
5 bis) Pour les propositions de projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, les autorités de régulation nationales et, si nécessaire, l'Agence, s'assurent, si possible dans le cadre de la coopération régionale (article 6 de la directive 2009/72/CE, article 7 de la directive 2009/73/CE), de l'application homogène des critères / de la méthodologie d'analyse des coûts et avantages et évaluent l'importance de leur dimension transnationale. Elles présentent leur évaluation au groupe.
5 ter) Pour les propositions de projets relatifs au transport du pétrole et du dioxyde de carbone relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, la Commission évalue l'application des critères fixés à l'article 4. Pour les propositions de projets relatifs au dioxyde de carbone relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 4, la Commission prend également en compte les possibilités d'extension future à d'autres États membres. La Commission présente son évaluation au groupe.
5 quater) Chaque État membre dont le territoire n'est pas concerné par une proposition de projet, mais sur le territoire duquel la proposition de projet est susceptible d'avoir une incidence positive nette potentielle ou un effet notable potentiel, par exemple sur le plan de l'environnement ou sur l'exploitation des infrastructures énergétiques qui y sont présentes, peut présenter un avis au groupe en précisant ses préoccupations.
5 quinquies) L'organe de décision du groupe examine, à la demande d'un État membre du groupe, les motivations avancées par un État membre en application de l'article 3, paragraphe 3, pour justifier son refus d'approuver un projet d'intérêt commun concernant son territoire.
5 sexies) Le groupe se réunit pour examiner et classer les propositions de projet compte tenu de l'évaluation des régulateurs, ou de l'évaluation de la Commission pour les projets relatifs au transport de pétrole ou de dioxyde de carbone.
5 septies) Les projets de listes régionales de propositions de projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, élaborés par les groupes, assortis des éventuels avis visés au point 5 quater, sont communiqués à l'Agence six mois avant la date d'adoption de la liste de l'Union. Les projets de listes régionales et les avis qui y sont annexés sont évalués par l'Agence dans le délai de trois mois à compter de la date de leur réception. L'Agence formule un avis sur les projets de listes régionales, portant notamment sur l'application homogène des critères et l'analyse des coûts et avantages entre régions. L'avis de l'Agence est adopté conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 713/2009.
5 octies) Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de l'Agence, l'organe de décision de chaque groupe adopte sa liste régionale finale, dans le respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sur la base de la proposition des groupes et compte tenu de l'avis de l'Agence et de l'évaluation des autorités de régulation nationales présentée conformément au point 5 bis, ou de l'évaluation de la Commission pour les propositions de projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone en application du point 5 ter. Les groupes présentent leurs listes régionales finales à la Commission, assorties d'éventuels avis formulés en application du point 5 quater.
5 nonies) Si, sur la base des listes régionales reçues et après prise en compte de l'avis de l'Agence, le nombre total de propositions de projets d'intérêt commun figurant sur la liste de l'Union tend à dépasser un nombre gérable, la Commission envisage, après avoir consulté chaque groupe concerné, de ne pas inscrire sur la liste de l'Union les projets placés en queue de liste par le groupe concerné dans le classement établi en application de l'article 4, paragraphe 4.
ANNEXE IV
REGLES ET INDICATEURS CONCERNANT LES CRITERES APPLICABLES AUX PROJETS D'INTERET COMMUN
1) Un projet ayant une incidence transnationale conséquente est un projet réalisé sur le territoire d'un État membre qui remplit les conditions suivantes:
a) pour le transport d'électricité, le projet accroît la capacité de transfert du réseau,ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, ou à tout autre goulot pertinent du même corridor de transport avec pour effet de renforcer la capacité de transfert de ce réseau transnational, en l'augmentant d'au moins 500 mégawatts par rapport à la situation sans mise en service du projet;
b) pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacitéinstallée d'au moins 225 MW et présente une capacité de stockage qui permet une production d'électricité annuelle nette de250 gigawattheures/an;
c) pour le transport de gaz, le projet concerne un investissement dans des capacités de flux inversés ou améliore la capacité de transport de gaz au-delà des frontières des États membres concernés d'au moins 10 % par rapport à la situation qui prévalait avant la réalisation du projet;
d) pour le stockage de gaz ou pour le gaz naturel liquéfié/comprimé, le projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États membres ou à satisfaire la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 994/2010;
e) pour les réseaux intelligents, le projet est établi pour des équipements et installations à haute et moyenne tension conçus pour une tension d'au moins 10 kV. Il réunit des gestionnaires de réseau de transport et de distribution d'au moins deux États membres, couvrant au moins 50 000 utilisateurs qui sont producteurs, consommateurs ou producteurs-consommateurs d'électricité dans une zone de consommation d'au moins 300 gigawattheures/an, dont au moins 20 % proviennent de ressources variables.
2) En ce qui concerne les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, point 1 a) à d), les critères énoncés à l'article 4 sont mesurés comme suit:
a) intégration des marchés, concurrence et flexibilité du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l'ensemble de l'Union dans le secteur de l'électricité, notamment:
– pour les projets transnationaux, en calculant l'incidence sur la capacité de transfert du réseau dans les deux directions de flux, mesurée en termes de quantité d'énergie (en mégawatts),et leur contribution à la réalisation d'un niveau de capacité d'interconnexion minimum de 10 % de la capacité de production installée ou, pour les projets ayant une incidence transnationale importante, en calculant l'incidence sur la capacité de transfert du réseau aux frontières entre les États membres concernés, entre les États membres concernés et des pays tiers ou au sein des États membres concernés, sur l'équilibrage de l'offre et de la demande et sur le fonctionnement du réseau dans les États membres concernés;
– en évaluant, pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10, l'incidence d'un projet sur les coûts de production et de transport à l'échelle du système énergétique et sur l'évolution et la convergence des prix du marché, selon différents scénarios de planification et en tenant compte notamment des variations apportées dans l'ordre de mérite;
b) transport de l'électricité produite à partie de sources d'énergie renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage: ce critère est mesuré conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité, notamment:
– pour le transport d'électricité, en comparant la capacité de production à partir de sources d'énergie renouvelables (par technologie, en mégawatts) connectée et transportée grâce au projet, et la capacité de production totale à partir de ces types de sources d'énergie renouvelables prévue pour l'année 2020 dans les États membres concernés sur la base des plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables visés à l'article 4 de la directive 2009/28/CE;
– pour le stockage d'électricité, en comparant la nouvelle capacité offerte par le projet avec la capacité totale existante pour la même technologie de stockage dans la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10;
c) sécurité de l'approvisionnement, interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité, notamment en estimant l'incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10, en termes d'adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures. Le cas échéant, l'incidence du projet sur le contrôle indépendant et fiable du fonctionnement et des services du système est mesurée.
▌
3) En ce qui concerne les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, point 2, les critères énoncés à l'article 4 sont mesurés comme suit:
a) intégration des marchés et interopérabilité: ces critères sont mesurés en calculant la valeur ajoutée du projet pour l'intégration des segments de marché et la convergence des prix et pour la souplesse globale du système, notamment le niveau de capacités offert pour l'inversion des flux dans divers scénarios;
b) concurrence: ce critère est mesuré en se fondant sur la diversification, notamment sur la facilitation de l'accès aux sources d'approvisionnement locales, en tenant compte successivement: de la diversification des sources; de la diversification des partenaires; de la diversification des voies d'approvisionnement;de l'impact des nouvelles capacités sur l'indice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) calculé au niveau des capacités pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10;
c) sécurité de l'approvisionnement en gaz: ce critère est mesuré en calculant la valeur ajoutée qu'apporte le projet pour la résilience du système gazier de l'Union à court et à long terme et pour améliorer la flexibilité conservée par le système pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement dans les États membres dans divers scénarios, et en calculant la capacité supplémentaire offerte par le projet, mesurée en lien avec la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 994/2010;
d) durabilité: ce critère est mesuré en considérant la contribution du projet à la réduction des émissions, à la production d'appoint pour la production d'électricité obtenue à partir de sources renouvelables, ou au transport de gaz obtenu à partir de l'électricité et au transport de biogaz, en tenant compte de l'évolution prévisible des conditions climatiques.
4) En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie définie à l'annexe II, point 1 e), chaque fonction indiquée à l'article 4 est évaluée à l'aune des critères suivants:
a) niveau de durabilité: ce critère est mesuré en évaluant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'incidence environnementale des infrastructures du réseau électrique;
b) capacité des réseaux de transport et de distribution à être connectés et à acheminer l'électricité jusqu'aux utilisateurs et au départ de ces derniers: ce critère est mesuré en estimant la capacité installée des ressources énergétiques décentralisées dans les réseaux de distribution, le niveau maximal admissible d'injection d'électricité sans risques de congestion dans les réseaux de transport, et l'énergie non extraite de sources renouvelables à cause de risques liés à la congestion ou à la sécurité;
c) connectivité des réseaux et accès à toutes les catégories d'utilisateurs des réseaux: ces critères sont jugés en évaluant les méthodes adoptées pour calculer les redevances et tarifs ainsi que les structures de ceux-ci, pour les producteurs, les consommateurs et les producteurs-consommateurs, et en évaluant la souplesse d'exploitation offerte pour assurer un équilibrage dynamique de l'électricité dans le réseau;
d) sécurité et qualité de l'approvisionnement: ce critère est jugé en évaluant le ratio de la capacité de production disponible de façon sûre et la demande de pointe, la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables, la stabilité du système d'électricité, la durée et la fréquence des interruptions par client, y compris les perturbations dues aux conditions climatiques, et la qualité de la tension;
e) efficacité et qualité du service en ce qui concerne la fourniture d'électricité et l'exploitation du réseau: ce critère est jugé en évaluant le niveau des pertes liées aux réseaux de transport et de distribution, le rapport entre les niveaux maximal et minimal de la demande d'électricité dans un laps de temps déterminé, la manière dont le côté de la demande participe aux marchés de l'électricité et aux mesures d'efficacité énergétique, le pourcentage d'utilisation (la charge moyenne, par exemple) des composantes du réseau électrique et leur disponibilité (qui est fonction des opérations de maintenance prévues et imprévues), ainsi que l'incidence de cette dernière sur les performances du réseau, et la disponibilité réelle de la capacité du réseau par rapport à sa valeur type;
f) contribution aux marchés transnationaux de l'électricité par le contrôle des flux de charge en vue de limiter les flux de bouclage et d'accroître les capacités d'interconnexion: ce critère est jugé en évaluant le ratio entre la capacité d'interconnexion d'un État membre et sa demande d'électricité, l'exploitation des capacités d'interconnexion et les recettes provenant de la gestion de la congestion au niveau des interconnexions.
5) En ce qui concerne les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories visées à l'annexe II, point 3, les critères énoncés à l'article 4 sont mesurés comme suit:
a) sécurité de l'approvisionnement en pétrole: ce critère est mesuré en estimant la valeur ajoutée des nouvelles capacités qu'apporte le projet pour la résilience du système à court et à long terme et pour la flexibilité conservée par le système pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement dans divers scénarios;
b) interopérabilité: ce critère est mesuré en évaluant dans quelle mesure le projet améliore le fonctionnement du réseau pétrolier, notamment en offrant la possibilité d'inversion des flux;
c) utilisation efficace et durable des ressources: ce critère est jugé en évaluant dans quelle mesure le projet utilise les infrastructures préexistantes et contribue à minimiser la pression et les risques pour l'environnement et le climat.
ANNEXE VANALYSE DES COUTS ET AVANTAGES POUR L'ENSEMBLE DU SYSTEME ENERGETIQUE
La méthodologie utilisée pour établir une analyse harmonisée des coûts et avantages des projets d'intérêt commun à l'échelle du système énergétique satisfait aux principes établis dans la présente annexe.
1) La méthodologie est fondée sur un ensemble commun de données de base représentant le système électrique et le système gazier dans les années n+5, n+10, n+15 et n+20, "n" étant l'année au cours de laquelle l'analyse a lieu. Cet ensemble de données comprend au moins:
a) en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande, capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et - le cas échéant - du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5;
b) en ce qui concerne le gaz: scénarios relatifs à la demande, importations, prix des combustibles (notamment charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5.
2) Cet ensemble de données reflète le droit de l'Union et le droit des États membres en vigueur à la date de l'analyse. Les séries de données utilisées respectivement pour l'électricité et pour le gaz sont compatibles, notamment en ce qui concerne les hypothèses relatives aux prix et aux volumes sur chaque marché. L'ensemble de données est établi après consultation officielle des États membres et des organisations représentant toutes les parties prenantes pertinentes. La Commission et l'Agence veillent à assurer l'accès, le cas échéant, aux données commerciales nécessaires des parties tierces.
3) La méthodologie fournit des indications pour l'élaboration et l'utilisation de la modélisation du réseau et du marché nécessaire pour l'analyse des coûts et des avantages.
4) L'analyse des coûts et des avantages est fondée sur une évaluation harmonisée des coûts et avantages pour les différentes catégories de projets analysées et elle couvre au moins la période définie au point 1.
5) L'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des coûts suivants: dépenses d'investissement, dépenses opérationnelles et dépenses d'entretien tout au long du cycle de vie technique du projet et, le cas échéant, coûts d'élimination et de gestion des déchets. La méthodologie fournit des indications sur les taux des minorations à utiliser pour les calculs.
6) Pour le transport et le stockage de l'électricité, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte de l'incidence et des compensations résultant de l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 714/2009, des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe IVet des incidences suivantes:
▌
b) les émissions de gaz à effet de serre et les pertes liées au transport tout au long du cycle de vie technique du projet;
c) les coûts futurs des nouveaux investissements dans la production et le transport tout au long du cycle de vie technique du projet;
d) la souplesse d'exploitation, notamment l'optimisation de l'énergie d'équilibrage et des services auxiliaires;
e) la résilience du système, y compris face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE.
7) Pour le gaz, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des résultats des consultations du marché ▌, des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe IV et des incidences suivantes:
▌
b) la résilience ▌face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE;
▌
e) ▌la congestion du réseau gazier.
8) Pour les réseaux intelligents, l'analyse des coûts et des avantages tient compte des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe IV.
9) La méthode détaillée à utiliser pour prendre en compte les indicateurs visés aux points 6 à 8 est élaborée après consultation officielle des États membres et des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes.
10) La méthodologie définit ▌l'analyse à effectuer, sur la base de l'ensemble de données de base pertinent, en déterminant les incidences lorsque chaque projet est réalisé et lorsqu'il ne l'est pas. La zone définie pour l'analyse d'un projet distinct couvre tous les États membres et pays tiers dont le territoire accueille la construction du projet, ainsi que tous les États membres limitrophes et tous les autres États membres sensiblement affectés par le projet.
11) ▌L'analyse identifie les États membres pour lesquels les incidences nettes du projet sont positives (le projet apporte un avantage) et ceux pour lesquels elles sont négatives (le projet a un coût). Chaque analyse des coûts et avantages comprend des analyses de sensibilité concernant l'ensemble de données de base, la date de mise en service de différents projets dans la même zone d'analyse et d'autres paramètres pertinents.
12) Les gestionnaires de réseau de transport, de réseau de stockage et de terminaux de gaz naturel liquéfié et comprimé, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution échangent les informations nécessaires à l'établissement de la méthodologie, notamment la modélisation du réseau et du marché. Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution qui collectent des informations au nom d'autres gestionnaires de réseau de transport ou de distribution font parvenir les résultats de la collecte de données aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution participants.
13)Pour le modèle commun de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz visé à l'article 12, paragraphe 8, l'ensemble de données de base visé au point 1 couvre les années n+10, n+20 et n+30 et le modèle permet l'analyse complète des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris notamment les coûts externes tels que ceux liés aux émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques courants ou à la sécurité de l'approvisionnement.
ANNEXE VIORIENTATIONS EN MATIERE DE TRANSPARENCE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
1) Le manuel des procédures visé à l'article 10, paragraphe 1, précise au moins les éléments suivants:
a) le droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d'intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental;
b) les décisions et avis pertinents à obtenir;
c) les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l'autorité compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes concernées;
d) le flux des travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape du processus et un calendrier indicatif, ainsi qu'une description succincte de la procédure de décision;
e) des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle;
f) les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet.
1 bis) La planification détaillée visée à l'article 11, paragraphe 2, point b), précise au moins les éléments suivants:
a) les décisions et avis à obtenir;
b) les autorités, les parties et le public susceptibles d'être concernés;
c) chaque étape de la procédure et sa durée;
d) les grandes étapes et les délais correspondants en vue de la décision globale à prendre;
e) les ressources estimées par les autorités et les ressources supplémentaires potentiellement nécessaires.
2) Les principes suivants s'appliquent en vue d'accroître la participation du public à la procédure d'octroi des autorisations et d'assurer préalablement l'information du public et le dialogue avec celui-ci:
a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés à un stade précoce où les éventuelles préoccupations des populations peuvent encore être prises en compte et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;
b) les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d'intérêt commun soient regroupées dans la mesure des possibilités. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l'étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique; toutefois, une même consultation publique peut avoir lieu dans plusieurs lieux géographiques. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière;
c) pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.
3) Le concept de participation du public doit au moins comprendre des informations sur:
a) les parties prenantes concernées et visées;
b) les mesures envisagées, y compris la localisation générale et la date proposées pour les réunions spécialisées;
c) le délai de participation;
d) les ressources humaines affectées aux différentes tâches.
4) Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le dossier de demande, les parties concernées doivent au moins:
a) publier une brochure d'information de 15 pages au maximum présentant de manière claire et concise l'objectif du projet, un calendrier préliminaire, ▌les autres solutions envisagées en remplacement des voies projetées du plan de développement du réseau national, les incidences attendues, notamment transnationales, et les mesures d'atténuation possibles, dont la publication doit avoir lieu avant le début de la consultation; la brochure d'information présente en outre la liste des adresses web de la plateforme pour la transparence visée à l'article 17 et du manuel des procédures visé au point 1;
b) informer toutes les parties prenantes affectées par le projet par l'intermédiaire du site web visé à l'article 10, paragraphe 7, et par d'autres moyens appropriés;
c) inviter par écrit les parties prenantes affectées à participer à des réunions consacrées à l'examen des sujets de préoccupation.
5) Le site web du projet présente au moins les informations suivantes:
-a) la brochure d'information visée au point 4;
a) un résumé non technique de 50 pages maximum concernant l'avancement du projet, régulièrement mis à jour et indiquant clairement les modifications apportées à cette occasion;
b) la planification du projet et de la consultation publique, avec l'indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions et les thèmes pertinents envisagés pour ces auditions;
c) les coordonnées de contact permettant d'obtenir le dossier complet des documents relatifs à la demande;
d) les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques.
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).
Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (JO L 176 du 15.7.2003, p. 1).
* JO: insérer la date correspondant à huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte actuel
La nécessité d'une énergie durable et sûre, à un prix abordable, est l'un des grands défis qui unissent les Européens, de la société civile aux décideurs, aux industriels et aux écologistes. Pourtant, la politique énergétique européenne progresse lentement; peu de ressources lui ont été allouées au niveau européen et n'y a que peu de temps que le traité de Lisbonne lui a donné une certaine importance. Même si la Commission a défini des objectifs ambitieux en matière de politique énergétique - compétitivité, sécurité de l'approvisionnement, durabilité et décarbonisation - nous sommes toujours confrontés aujourd'hui à une intégration insuffisante du marché intérieur de l'énergie, à un isolement énergétique important de certaines zones géographiques, à un accès insuffisant à des sources d'énergie diversifiées, qui contribuent à la sécurité énergétique, et à l'absence d'avantages tangibles pour les consommateurs et les entreprises en termes de prix et de durabilité. Ce panorama global et un niveau considérable d'interdépendance parmi les États membres invitent à agir au niveau européen. Une action plus rapide, plus décisive et plus concertée est nécessaire et il est impératif de donner un rôle accru à l'Europe en termes de coordination et d'intégration des efforts nationaux.
Contexte politique
La politique énergétique européenne s'est fixé des objectifs clairs pour 2020: 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% de la consommation d'énergie finale issue des sources d'énergie renouvelables, 20% d'augmentation de l'efficacité énergétique. La législation mettant en œuvre ces objectifs inclut la directive sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre(1), la directive sur l'énergie produite à partir de sources renouvelables(2), la directive relative au captage et au stockage du dioxyde de carbone(3), le règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel(4), le troisième paquet énergétique(5) et la directive sur l'efficacité énergétique en cours de négociation entre le Parlement et le Conseil. Le troisième paquet énergétique a été une étape importante sur la voie d'un système énergétique européen plus intégré. Le récent rapport d'initiative sur les priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà (2011/2034(INI))(6) a également été une source d'inspiration pour une proposition concernant une politique globale en matière de réseau énergétique.
Entraves à un marché transfrontalier de l'énergie
En dépit de progrès récents, il reste des entraves importantes à un marché compétitif: les réseaux de transport d'électricité en Europe centrale présentent de grandes lacunes. Malgré l'objectif d'interconnexion minimum défini par le Conseil pour les différents États membres, à savoir un niveau d'interconnexion électrique au moins équivalent à 10% de la capacité de production installée à l'échéance de 2005, 9 États membres n'avaient pas atteint ce niveau en 2010. Les transferts d'électricité ont augmenté de moins de la moitié par rapport à la progression enregistrée pendant la décennie précédente. Les différences entre les prix moyens du gaz ont considérablement progressé. Au début de 2011, plus de 60 procédures d'infraction étaient en cours si l'on considère uniquement le deuxième paquet de politique énergétique intérieure. Concernant la transposition du troisième paquet énergétique, le délai est écoulé (3 mars 2011) et la Commission européenne a très récemment émis huit avis motivés pressant huit États membres de se conformer à leurs obligations de transposition.
Obstacles au développement de l'infrastructure énergétique transfrontalière
Le nouveau contexte dans lequel s'inscrit la politique énergétique alimente d'importants besoins en infrastructures nouvelles. Les besoins d'investissements sont estimés à 200 milliards d'euros à l'échéance de 2020, uniquement pour les infrastructures énergétiques présentant une importance transfrontalière. Pourtant, des procédures d'autorisation nationales très longues (12 ans en moyenne) pour les infrastructures énergétiques bloquent souvent les projets et découragent les décisions d'investissement, dans un contexte d'opposition publique et de retards croissants; l'absence d'instruments de financement adéquats freine les investissements au milieu d'une crise financière profonde.
Volets de la proposition de règlement sur l'infrastructure énergétique
Le nouveau règlement est une initiative positive et importante, en ce qu'il vise à accélérer la réalisation du marché intérieur de l'énergie et à réaliser les objectifs de la politique énergétique et climatique de l'Union européenne. Il peut contribuer, grâce à la mobilisation d'investissements considérables, à la relance de la croissance économique et de la création d'emplois dans l'Union européenne.
La proposition vise la modernisation et l'interconnexion des réseaux énergétiques. Pour ce qui est de l'électricité, elle s'efforce de renforcer l'intégration du marché et la compétitivité, la sécurité des systèmes et l'intégration des sources d'énergie renouvelables, en gérant la production d'électricité décentralisée et non appelable au moyen de réseaux intelligents, de la connexion à des sites de stockage et d'autoroutes de l'électricité. Pour ce qui est du gaz, la sécurité énergétique peut être obtenue grâce à la diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz, au stockage du gaz naturel liquéfié et aux gazoducs permettant un flux inversé. La proposition vise également à aider l'approvisionnement des pays sans littoral en pétrole brut et à déployer des canalisations de captage et de stockage du carbone pour relier les sites de production et de stockage.
La proposition définit neuf corridors géographiques et trois domaines thématiques prioritaires, fixe des règles pour recenser les projets d'intérêt commun et établit, dans chaque État membre, une autorité unique (guichet unique) pour superviser et accélérer les procédures d'octroi d'autorisations en faveur des projets d'intérêt commun; elle propose une analyse des coûts et des avantages pour le classement des projets d'intérêt commun et pour la répartition transfrontalière des coûts des investissements selon l'endroit où il est tiré avantage de ceux-ci, tout en accordant des incitations aux projets présentant des risques plus élevés et en déterminant les conditions d'éligibilité au concours financier de l'Union européenne par l'intermédiaire du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
Ce projet de règlement peut être amélioré sur plusieurs points:
a) La procédure de sélection des projets d'intérêt commun doit viser l'européanisation des réseaux
La présentation de propositions par les gestionnaires de réseau de transport et leur analyse par les groupes régionaux suit une approche ascendante. Le concept de promoteur de projet a été redéfini et l'information des groupes régionaux par les promoteurs a été clarifiée. La gouvernance des groupes régionaux, chargés de sélectionner les projets d'intérêt commun, reste peu précise sur l'équilibre des pouvoirs parmi les parties prenantes, les processus de décision et les mécanismes de résolution des conflits; les discussions récentes au sein du Conseil concernant la gouvernance des groupes régionaux ont insisté sur l'intérêt des États membres à préserver les "intérêts stratégiques" nationaux. Cela est extrêmement préoccupant pour le développement de toute infrastructure européenne.
La préservation de l'intérêt commun européen pendant la sélection des projets devrait l'emporter sur les intérêts individuels. Le processus de sélection des projets d'intérêt commun devrait avoir lieu en conformité avec le troisième paquet législatif et avec le plan communautaire décennal de développement du réseau, étant entendu qu'une approche européenne descendante, axée sur le marché intérieur, doit compléter l'approche ascendante et nationale forte ancrée dans le processus. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie devrait jouer un rôle important pour ce qui est de garantir une expansion du réseau coordonnée et cohérente, des investissements rentables sur le plan économique et la défense des intérêts des consommateurs. La sélection des projets et leur regroupement, premièrement au niveau régional, ensuite au niveau de l'Union, en tenant compte de critères multiples et d'une analyse des coûts et des avantages, facilitera l'objectivité et le consensus pendant la procédure de sélection de la liste de projets d'intérêt commun.
b) La proposition fournit des instruments efficaces pour le déploiement d'infrastructures
Le développement et la mise en œuvre d'infrastructures de réseau énergétique transfrontalières s'est heurtée, dans l'histoire, à de nombreux obstacles et cela devrait continuer à l'avenir, tout comme devrait demeurer le délicat équilibre entre subsidiarité et intérêt commun européen.
La proposition s'efforce de baliser ce processus: une description des corridors prioritaires précisera la contribution attendue des différentes régions aux objectifs de la politique énergétique; les processus de décision consensuels au sein des groupes régionaux éviteront les blocages unilatéraux; des systèmes d'autorisations plus efficaces, un délai de trois ans et un système de guichet unique exécutoire pour les autorités nationales qui émettent une autorisation de projet sont des instruments clés de la procédure; en outre, l'attribution de pouvoirs spéciaux aux coordinateurs européens pour leur permettre de surveiller des projets confrontés à des difficultés de mise en œuvre, en tenant compte des réussites et des échecs passés, peut aider à résoudre une partie des problèmes. Par ailleurs, lorsque des promoteurs de projet sont incapables de mettre en œuvre des projets dans les délais prévus, pour des raisons autres que des motifs échappant à leur contrôle, et lorsque l'exécution des projets subit de graves retards, des délais et des procédures clairs sont imposés de manière à permettre à de nouveaux promoteurs de projets de se joindre aux efforts ou de reprendre les projets en question.
Nous avons besoin d'instruments efficaces pour remédier à l'approfondissement des asymétries et de l'isolement géographiques et garantir la cohésion territoriale à travers l'Union. Pour assurer l'efficacité des mesures prescrites et surmonter les obstacles, des instruments doivent être mis en place afin de permettre aux parties prenantes de se conformer aux objectifs de cohésion et de réduire les entraves artificielles aux réseaux transfrontaliers.
c) La proposition doit promouvoir davantage la coopération et la coordination des gestionnaires de réseau afin de produire les avantages escomptés.
Les différents États membres ont convergé à des vitesses différentes vers les objectifs européens d'interconnexion et de production d'énergie renouvelable accrues. L'orientation des financements de l'Union vers les États membres qui ont peu fait pour progresser crée un aléa moral, dans le sens où les retardataires, qui attendront la mise en place d'incitations à l'investissement, seront avantagés par rapport aux pionniers. Permettre l'association de gestionnaires multiples (3+) à la mise en œuvre de projets financés par l'Union européenne renforcerait une coopération extrêmement nécessaire parmi les gestionnaires de réseau de transport, en appliquant le savoir-faire acquis, en instaurant la confiance entre les acteurs du marché et en favorisant l'intégration du marché.
La coopération et une meilleure gouvernance des systèmes sont requises pour assurer la meilleure utilisation et gestion possibles des réseaux énergétiques par les gestionnaires de réseau de transport. La complexité technologique croissante du nouveau bouquet énergétique, du fait de la contribution des sources renouvelables, a augmenté le risque de manque de coordination, et même de coupures de l'alimentation, dans des réseaux multidépendants. La collecte et la surveillance des informations sur les échanges transfrontaliers en temps réel peuvent devenir un outil important au service de la gestion sûre et efficace des infrastructures des réseaux énergétiques et de leur programmation future. De la même manière, l'optimisation de l'utilisation des infrastructures revêt une importance majeure du point de vue du consommateur. Le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz doivent présenter à la Commission des propositions pour la conception et la mise en œuvre d'une coordination opérationnelle appropriée, en temps réel, des infrastructures énergétiques européennes.
d) Renforcement des investissements
La mobilisation de l'investissement privé est un facteur essentiel. La proposition prévoit un mécanisme pour la répartition transfrontalière des coûts, en fonction des avantages retirés par les États membres concernés. Des dispositions du règlement donnent aux régulateurs nationaux un rôle dans la définition d'incitations à l'investissement proportionnelles aux risques courus par les promoteurs de projets. Des orientations européennes plus claires, ou l'analyse comparative des meilleures pratiques à travers l'Europe, peuvent se révéler nécessaires pour renforcer les investissements.
La non-viabilité commerciale demeure un critère d'éligibilité essentiel pour l'accès au concours financier de l'Union européenne au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Ce point est crucial pour éviter les distorsions du marché et réserver le soutien public aux projets qui ont des externalités positives mais qui, autrement, ne découleraient pas des mécanismes du marché. Une articulation étroite avec les instruments financiers du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, afin de mobiliser des financements privés pour les investissements dans les projets d'intérêt commun, sera essentielle, tandis que les Fonds structurels financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Ces deux sources de financement seront donc complémentaires l'une de l'autre. D'un autre côté, les États membres devraient se conformer aux règles du marché européen de l'énergie afin d'accéder aux instruments de financement de l'Union européenne au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (11.6.2012)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
Votre rapporteur salue la proposition de la Commission concernant les lignes directrices pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.
Comme l'indique la Commission, cette initiative recense, pour la période jusqu'en 2020 et après, un nombre limité de corridors et de domaines prioritaires transeuropéens qui couvrent les réseaux d'électricité et de gaz et l'infrastructure de transport de pétrole et de dioxyde de carbone, et qui justifient le plus l'action de l'Union européenne. Elle vise donc à mettre en œuvre ces priorités par les approches suivantes:
1. rationaliser les procédures d'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun afin de les écourter considérablement, d'accroître la participation du public et de favoriser son adhésion à la mise en œuvre de ces projets;
2. faciliter le traitement réglementaire des projets d'intérêt commun dans les secteurs de l'électricité et du gaz, en répartissant les coûts en fonction des bénéfices apportés et en faisant en sorte que les rendements autorisés soient proportionnés aux risques encourus;
3. veiller à ce que les marchés et directement l'Union apportent le soutien financier nécessaire à la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. À cet égard, la proposition prévoit les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun à un concours financier de l'Union au titre du "mécanisme pour l'interconnexion en Europe", qui fait l'objet d'une proposition législative séparée.
Les amendements présentés visent à préciser certains concepts du règlement à l'examen et à assurer davantage de cohérence avec les autres textes législatifs de l'Union, notamment ceux qui sont liés à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et aux Fonds structurels, et avec la stratégie Europe 2020 (cette dernière poursuivant des objectifs interdépendants en matière de climat et d'énergie) ainsi qu'avec d'autres scénarios de développement tels que ceux développés dans la feuille de route pour 2050.
L'Union manquant de fonds pour soutenir les efforts financiers considérables de mise en œuvre des projets d'intérêt commun, les amendements visent à garantir que le secteur privé supportera sa juste part du financement de ces projets.
Un élément essentiel de ce règlement est l'analyse des coûts et avantages. Votre rapporteur suggère de développer les dispositions prévues dans l'annexe portant sur la méthodologie, en détaillant davantage les indicateurs relatifs aux coûts et aux avantages. Étant donné la longueur du calendrier de mise en œuvre des projets et la durée prévue de ces derniers, les taux de minoration appliqués lors du calcul de ces paramètres sont d'une importance capitale. C'est pourquoi il est proposé que la Commission publie régulièrement les taux de minoration dont il s'agira de tenir compte. Par ailleurs, afin de refléter les externalités spécifiques à chaque projet, une prime de risque fixée par les promoteurs en consultation avec les parties concernées vient s'ajouter aux taux de minoration. Ce système incitera les parties prenantes, et notamment les riverains concernés par les projets, à prendre part à la discussion.
Avant de proposer leur méthodologie respective pour une analyse harmonisée des coûts et des avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union, les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour l'électricité et pour le gaz devront prendre en compte la contribution qui leur est apportée par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE). En amont de la méthodologie, les paramètres liés à la planification environnementale et à l'aménagement du territoire seront, dès lors, internalisés.
Le contenu du rapport que les promoteurs de projet sont tenus de soumettre est étendu de manière à contenir des informations telles que la contribution des Fonds structurels à la mise en œuvre du projet et l'historique des coûts encourus par rapport à leurs premières estimations.
Si les coûts réels dépassent de 20 % les estimations, la Commission pourra retirer le projet en question de la liste des projets éligibles.
Votre rapporteur considère qu'un projet ne devrait pas obligatoirement figurer dans le plan décennal de développement du réseau pour être considéré comme un projet "d'intérêt commun".
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie et augmenter de 20% l'efficacité énergétique, d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire.
(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie et augmenter de 20% l'efficacité énergétique, d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire, et les préparer, dans la même perspective, pour relier les régions dotées d'une capacité élevée de production d'énergie renouvelable et d'un grand potentiel de stockage d'électricité.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à environ 200 milliards d'euros. La hausse significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées et l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières.
(11) Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à environ 200 milliards d'euros. La hausse significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées en raison du développement plus rapide et plus général des énergies renouvelables et des efforts consentis pour réaliser, d'ici à 2020, les objectifs de l'Union visant à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer l'efficacité énergétique de 20 % et à augmenter de 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie, ainsi que l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14 bis) Dans le cadre d'un système d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, les dispositifs de stockage d'énergie ainsi que les installations de gaz naturel liquide (GNL) et de gaz naturel comprimé (GNC) devraient jouer un rôle important pour garantir l'approvisionnement au travers de la distribution d'énergie stockée. Par conséquent, le développement rapide d'installations de stockage d'énergie est un élément important d'une infrastructure de réseau fonctionnelle.
La concurrence dans la construction et l'exploitation de centrales d'accumulation par pompage ou d'installations de stockage d'énergie ne doit pas être entravée par des tarifs d'accès au réseau assimilant ces installations à des consommateurs finaux.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public. Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement devraient quand même recevoir l'autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies.
(20) Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets régionaux ou nationaux peuvent également bénéficier d'un statut prioritaire lorsqu'ils permettent de garantir l'intégration des énergies renouvelables et de préserver la concurrence. Ils comprennent également les projets associant des pays extérieurs à l'Union (comme la Suisse). Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public. Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement devraient quand même recevoir l'autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) La création d'une autorité compétente unique au niveau national, qui intégrerait ou coordonnerait toutes les procédures d'octroi des autorisations ("guichet unique"), devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la transparence et favoriser la coopération entre les États membres.
(21) La création d'une autorité compétente unique au niveau national, qui intégrerait ou coordonnerait toutes les procédures d'octroi des autorisations ("guichet unique"), devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la transparence et favoriser la coopération entre les États membres. Cependant, la création de cette autorité ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour le contribuable et elle doit être assurée par la redistribution des ressources existantes.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la Commission
Amendement
(29) Le Programme énergétique européen pour la relance (PEER) a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l'apport d'une aide financière substantielle de l'UE. Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés. Étant donné la crise économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d'instruments financiers, devrait être mis en place au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire de l'Union à un minimum.
(29) Le Programme énergétique européen pour la relance (PEER) a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l'apport d'une aide financière substantielle de l'UE. Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés. Étant donné la crise économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d'instruments financiers, devrait être mis en place au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire de l'Union à un minimum. Ces mesures devraient tirer parti de l'expérience acquise lors de la phase pilote d'introduction d'emprunts obligataires pour le financement de projets d'infrastructures.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30) Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz et du dioxyde de carbone devraient être éligibles à une aide financière de l'UE pour des études et, sous certaines conditions, à des travaux au titre de la proposition de règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments financiers novateurs. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire existant et des conditions du marché. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les financements apportés par des instruments au titre des autres politiques de l'Union. Notamment, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe financera les infrastructures énergétiques d'importance européenne, tandis que les Fonds structurels financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Ces deux sources de financement seront donc complémentaires l'une de l'autre.
(30) Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz et du dioxyde de carbone devraient être éligibles à une aide financière de l'UE pour des études et, sous certaines conditions, à des travaux au titre de la proposition de règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments financiers novateurs. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire existant et des conditions du marché. Il y a lieu d'éviter toute distorsion de la concurrence, notamment entre les projets contribuant à l'achèvement du même corridor prioritaire de l'Union. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les financements apportés par des instruments au titre des autres politiques de l'Union. Notamment, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe financera les infrastructures énergétiques d'importance européenne, tandis que les Fonds structurels financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Ces deux sources de financement seront donc complémentaires l'une de l'autre.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30 bis) Compte tenu du climat actuel de crise économique, la disparité marquée des notations de crédit entre les États membres et les investisseurs pourrait entraîner des déséquilibres et faire obstacle au financement des projets. Si l'on veut supprimer ces déséquilibres, la contribution financière de l'Union est essentielle afin de ne pas compromettre la réalisation des projets d'infrastructure permettant de parvenir aux objectifs du présent règlement, sachant notamment que la grande majorité des moyens nécessaires aux infrastructures énergétiques au cours de la décennie à venir sera fournie par le secteur privé.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32 bis) Lorsque le Conseil et la Commission évaluent si suffisamment de progrès ont été accomplis pour atteindre l'objectif budgétaire à moyen terme et examinent, par là même, la courbe d'accroissement des dépenses publiques, les dépenses globales ne doivent pas inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses liées aux programmes de l'Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l'Union et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.1
____________________
1 JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Le présent règlement s'applique sans préjudice de:
– la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement1;
– la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement2;
– la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau3;
– la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages4;
– la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages5;
– la convention d'Aarhus; et
– la convention d'Espoo.
____________________
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
4 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
5 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
Justification
Le présent amendement précise que d'autres textes législatifs de l'Union restent néanmoins d'application.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission établit une liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union. La liste est révisée et mise à jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.
1. La Commission établit une liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union. La liste est révisée et mise à jour tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission établit une liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union. La liste est révisée et mise à jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.
1. La Commission établit, en consultation avec les États membres, une liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union. La liste est révisée et mise à jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.
Justification
Il y a lieu d'appliquer le processus de consultation à tous les stades.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Chaque groupe dresse une proposition de liste de projets d'intérêt commun conformément au processus établi à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques établis à l'annexe I et de leur conformité avec les critères établis à l'article 4. Chaque proposition individuelle de projet requiert l'approbation du ou des États membres dont le territoire est concerné par le projet.
3. Chaque groupe dresse une proposition de liste de projets d'intérêt commun conformément au processus établi à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques établis à l'annexe I et de leur conformité avec les critères établis à l'article 4. Les groupes adoptent la proposition de liste à la majorité simple de leurs membres. Chaque proposition individuelle de projet requiert l'approbation du ou des États membres dont le territoire est concerné par le projet.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le projet présente une viabilitééconomique, sociale et environnementale; et
(b) le projet est viableselon les critères économiques, sociaux et environnementaux; et
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) le projet englobe et respecte les objectifs du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 170 et 171;
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
– intégration du marché, concurrence et flexibilité du système;
– intégration du marché, notamment en atténuant les effets de l'isolement des régions dans l'Union; concurrence et flexibilité du système;
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
– interopérabilité et sécurité d'exploitation du système;
– sécurité de l'approvisionnement, notamment par l'interopérabilité et la sécurité d'exploitation du système;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
– capacité élevée de production d'énergie issue de sources renouvelables et grand potentiel de stockage;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
– intégration du marché, interopérabilité et flexibilité du système;
– intégration du marché, notamment en atténuant les effets de l'isolement des régions dans l'Union; interopérabilité et flexibilité du système;
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Pour le classement des projets contribuant à la mise en œuvre d'une même priorité, sont pris dûment en compte également l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de la politique de l'énergie en matière d'intégration et de compétitivité du marché, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement, ainsi que le nombre d'États membres concernés par chaque projet et la complémentarité avec les autres projets proposés. Pour les projets relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le nombre d'utilisateurs visés par le projet sera également pris pleinement en considération, tout comme la consommation d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs.
4. Pour le classement des projets contribuant à la mise en œuvre d'une même priorité, sont pris dûment en compte également l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de la politique de l'énergie en matière d'intégration et de compétitivité du marché, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement, la flexibilité et la solidité du système, la valeur ajoutée et la rentabilité du projet en matière d'emploi, le nombre d'États membres concernés par chaque projet ainsi que la complémentarité avec les autres projets proposés et le potentiel de renforcement de l'innovation. Les indicateurs visés à l'annexe V, point 5, permettant une analyse des coûts et avantages d'un projet sont pris en compte.À cette fin, ces indicateurs peuvent s'inscrire dans un cadre harmonisé établi par la Commission.Pour les projets relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le nombre d'utilisateurs visés par le projet sera également pris pleinement en considération, tout comme la consommation d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Les projets concernant au moins un État membre rencontrant ou risquant de rencontrer de graves difficultés quant à sa stabilité financière et/ou qui a demandé une aide financière ou en bénéficie déjà, conformément au règlement (UE) n° .../2012, se voient octroyer la priorité première lorsque les projets d'intérêt commun sont classés.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. L'Agence et les groupes suivent l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Les groupes peuvent demander la fourniture d'informations supplémentaires conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, vérifier sur place les informations fournies et convoquer des réunions avec les parties concernées. Les groupes peuvent en outre demander à l'Agence de prendre des mesures visant à faciliter la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.
2. L'Agence et les groupes suivent l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Les groupes peuvent demander la fourniture d'informations supplémentaires conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, vérifier sur place les informations fournies et convoquer des réunions avec les parties concernées. Les groupes peuvent en outre demander à l'Agence de prendre des mesures visant à faciliter la mise en œuvre de projets d'intérêt commun. Toute décision des groupes d'envoyer la demande est prise à la majorité simple de leurs membres.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) la ventilation des coûts supportés jusqu'à présent et l'estimation actuelle des coûts futurs engendrés par le projet, assortie d'une analyse et d'une description indiquant en quoi ces coûts se différencient des estimations du plan de mise en œuvre initial;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b ter) la contribution des fonds structurels et d'autres fonds de l'Union au projet concerné, notamment les investissements ou les garanties de la Banque européenne d'investissement;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le projet a été retiré du plan décennal de développement du réseau;
supprimé
Justification
Un projet ne devrait pas obligatoirement figurer dans le plan décennal de développement du réseau pour être considéré comme un projet d'intérêt commun. Sinon, un projet qui pourrait apporter une valeur ajoutée européenne considérable mais qui n'intéresse pas au moins un des États membres concernés ne serait jamais mis en œuvre.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) les coûts engendrés dépassent de 30 % les estimations du plan de mise en œuvre pour la même période, à moins que ce dépassement des coûts puisse être dûment justifié pour des raisons extérieures au contrôle raisonnable des gestionnaires de projets.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 bis. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport annuel sur la base des informations visées aux paragraphes 2 à 7.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Dans l'objectif de respecter les échéances fixées à l'article 11 et de réduire la charge administrative relative à la réalisation des projets d'intérêt commun, les États membres prennent, dans les neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des mesures pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales. Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant de la législation de l'Union.
4. Dans l'objectif de respecter les échéances fixées à l'article 11 et de réduire la charge administrative relative à la réalisation des projets d'intérêt commun, les États membres prennent, dans les neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des mesures contraignantes pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales. Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant de la législation de l'Union.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, formule des orientations afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition de mesures adéquates et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun en vertu de la législation de l'Union.
La Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, formule des orientations afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition de mesures contraignantes adéquates et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun en vertu de la législation de l'Union.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union. La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V.
1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz, après consultation de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE), soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union. La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V. La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union. La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V.
1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union dans les scénarios de développement pertinents. La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. La méthodologie s'applique aux analyse des coûts et avantages réalisées dans le cadre de tous les plans décennaux de développement du réseau pour le gaz et pour l'électricité élaborés par la suite par le REGRT pour l'électricité et par le REGRT pour le gaz, conformément à l'article 8 des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009.
7. La méthodologie s'applique aux analyses des coûts et avantages réalisées dans le cadre de tous les plans décennaux de développement du réseau pour le gaz et pour l'électricité élaborés par la suite par le REGRT pour l'électricité et par le REGRT pour le gaz, conformément à l'article 8 des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009. Il y a lieu en outre d'inclure les principaux résultats de l'analyse des coûts et avantages réalisée pour des scénarios pertinents dans le processus de consultation et les rapports finaux des plans décennaux de développement du réseau.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les coûts d'investissement générés par un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, sont supportés par le ou les gestionnaires de réseau de transport du ou des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive, et sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d'accès aux réseaux.
1. Les coûts d'investissement générés par un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à e), et point 2, sont supportés par le ou les gestionnaires de réseau de transport du ou des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive, et sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d'accès aux réseaux.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Le ou les promoteurs d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, informent régulièrement les autorités de régulation nationales concernées sur l'avancement du projet concerné et lui indiquent les coûts et incidences y afférents. Dès qu'un projet d'intérêt commun sélectionné conformément à l'article 3 et relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, a atteint une maturité suffisante, le promoteur de projet soumet aux autorités de régulation nationales compétentes une demande d'investissement accompagnée d'une répartition transnationale des coûts, ainsi que des éléments suivants:
4. Le ou les promoteurs d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à e), et point 2, informent régulièrement les autorités de régulation nationales concernées sur l'avancement du projet concerné et lui indiquent les coûts et incidences y afférents. Dès qu'un projet d'intérêt commun sélectionné conformément à l'article 3 et relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à e), et point 2, a atteint une maturité suffisante, le promoteur de projet soumet aux autorités de régulation nationales compétentes une demande d'investissement accompagnée d'une répartition transnationale des coûts, ainsi que des éléments suivants:
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins de la décision relative à la répartition transnationale des coûts, les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux du ou des projets dans les États membres concernés et les besoins potentiels de soutien financier sont pris en compte.
Aux fins de la décision relative à la répartition transnationale des coûts, les coûts et avantages économiques du ou des projets dans les États membres concernés et les besoins potentiels de soutien financier sont pris en compte.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque les coûts d'un projet sont inclus dans la tarification du réseau, les recettes générées par la tarification de la congestion sur les lignes de transport concernées par le projet sont déduites de la tarification du réseau. Pour la répartition des recettes provenant de la tarification de la congestion entre les différents tarifs de transport, les mêmes proportions sont utilisées que pour la répartition des coûts.
Justification
Le présent amendement est de nature à simplifier le débat concernant l'accord de partage des coûts entre les soumissionnaires de projets, car il vise à garantir qu'une part significative des bénéfices est partagée proportionnellement aux coûts. Cela répond à la préoccupation des régulateurs nationaux quant à une éventuelle imposition de coûts à leurs consommateurs, qui pourrait profiter aux consommateurs étrangers.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lorsqu'un promoteur de projet est confronté à des risques plus élevés concernant l'élaboration, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'exception des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, par rapport aux risques normalement encourus par un projet d'infrastructures comparable, et si ces risques ne bénéficient pas d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, les autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives appropriées soient accordées à ce projet dans le cadre de l'application de l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, de l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, de l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009.
1. Lorsqu'un promoteur de projet est confronté à des risques plus élevés concernant l'élaboration, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'exception des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, des installations de stockage de gaz naturel et des installations de GNL, par rapport aux risques normalement encourus par un projet d'infrastructures comparable, et si ces risques ne bénéficient pas d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, les autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives appropriées soient accordées à ce projet dans le cadre de l'application de l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, de l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, de l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009.
Pour le paiement des redevances d'accès au réseau, les projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, les installations de stockage de gaz naturel et les installations de GNL ne doivent pas être assimilés à des consommateurs finaux afin de ne pas entraver leur compétitivité.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les autorités de régulation nationales prennent leur décision d'accorder lesdites mesures incitatives en tenant compte des résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie établie conformément à l'article 12 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques supportés par le ou les promoteurs de projet, les mesures prises pour atténuer les risques et la justification de ce profil de risque au regard de l'incidence positive nette du projet, par rapport à une solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, et à un recouvrement partiel des coûts, ainsi que les risques de développement.
2. Les autorités de régulation nationales prennent leur décision d'accorder lesdites mesures incitatives en tenant compte des résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie établie conformément à l'article 12 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques supportés par le ou les promoteurs de projet, les mesures prises pour atténuer les risques et la justification de ce profil de risque au regard de l'incidence positive nette du projet, par rapport à une solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer et les risques de développement.
Justification
Pour les projets de transport réalisés dans le cadre de la base d'actifs régulés, les organismes nationaux de réglementation et les cadres réglementaires de l'Union assurent une rémunération appropriée et évitent ainsi les risques liés au recouvrement partiel des coûts; dans le cas contraire, cela pourrait représenter une garantie onéreuse pour les lignes de transport marchand. Si la crédibilité fait défaut, le législateur doit chercher à répondre à ces préoccupations en renforçant la crédibilité plutôt qu'en offrant des rendements plus élevés, de manière à limiter les coûts pour les consommateurs.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) les règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet; ou
(c) les règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire ou à l'atténuation des risques sur le capital investi dans le projet;
Justification
Si les approches réglementaires suivant les meilleures pratiques sont partagées et développées davantage, et qu'une solution est trouvée pour les facteurs de risque que les investisseurs ne maîtrisent pas, cela permettrait non seulement de rendre plus attrayants les investissements dans les infrastructures de transport pour un plus grand nombre d'acteurs, mais également de réduire les rendements qu'il y a lieu d'offrir pour attirer ces investissements.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) les orientations fondées sur les meilleures pratiques en matière d'évaluation des risques liés au capital investi dans le projet; ou
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. La Commission peut publier des orientations relatives au mesures incitatives prévues dans le présent article, conformément à l'article 18, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 714/2009 et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009.
6. La Commission publie des orientations relatives au mesures incitatives prévues dans le présent article, conformément à l'article 18, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 714/2009 et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009. Ce faisant, elle tient plus particulièrement compte des règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire sur le capital investi prévues au paragraphe 3, point c).
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1, 2 et 4, sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe].
1. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1, 2 et 4, sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers conformément aux dispositions du règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, en prenant en considération:
– la nécessité de prévenir toute distorsion de la concurrence, notamment entre les projets contribuant à la réalisation des mêmes corridors prioritaires de l'Union;
– le fait qu'un financement privé ou un financement par les opérateurs économiques concernés constituera la source principale de financement.
Le choix des instruments financiers se fait en fonction du projet. Les diverses formes de financement ne sont pas nécessairement toutes adaptées à chaque projet.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, à l'exclusion des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], à condition qu'ils soient menés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, point b), ou qu'ils répondent aux critères suivants:
2. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à e), et point 2, à l'exclusion des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], à condition qu'ils soient menés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, point b), ou qu'ils répondent aux critères suivants:
Justification
Il va de soi que toutes les priorités en matière d'infrastructures énergétiques, et en l'occurrence électriques, peuvent bénéficier d'un soutien financier de l'Union, y compris donc les projets liés à la création de réseaux intelligents.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le projet n'est pas viable commercialement selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels. La décision relative aux mesures incitatives et son fondement, tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, sont pris en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet; et
(b) le projet n'est pas viable commercialement selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels. La décision relative aux mesures incitatives et son fondement, tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, sont pris en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet; ou le promoteur du projet peut démontrer clairement l'existence de coûts disproportionnellement élevés ou l'incapacité d'accès au financement par le marché en raison de difficultés financières et économiques exceptionnelles auxquelles est confronté l'État membre, ou les États membres, où tout ou partie du projet d'intérêt commun doit être mis en œuvre; et
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant V bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Chapitre V bis – Procédure rapide dans les États membres rencontrant ou risquant de rencontrer de graves difficultés
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 15 bis
Les infrastructures énergétiques dans le cadre des programmes d'ajustement économique
1. Le support technique apporté par la Commission aux États membres rencontrant ou risquant de rencontrer de graves difficultés en ce qui concerne leur stabilité financière et/ou qui ont demandé une aide financière ou en bénéficie déjà au titre du règlement (UE) n° .../2012 prévoit une consultation de leurs autorités nationales compétentes et des promoteurs de projets concernés pour:
a) accélérer la mise en œuvre des projets d'intérêt commun visés dans la liste figurant à l'article 3, conformément aux critères d'urgence établis à l'article 4, paragraphe 4;
b) envisager tous les moyens disponibles pour assouplir les conditions de financement pour les différentes parties concernées.
2. Afin d'appliquer le paragraphe 1, point a), les délais fixés à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe 5 et 6, peuvent être raccourcis.
3. La participation publique des parties concernées n'est pas affaiblie par un calendrier plus serré.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 16 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a bis) la contribution des projets d'intérêt commun à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi;
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 16 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) les fonds engagés et versés par l'Union pour des projets d'intérêt commun conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], par rapport à la valeur totale des projets d'intérêt commun financés;
(b) les fonds engagés et versés par l'Union pour des projets d'intérêt commun conformément, d'une part, aux dispositions du [règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe] et, d'autre part aux Fonds structurels, par rapport à la valeur totale des projets d'intérêt commun financés;
Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point 3 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et orientale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;
(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et orientale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur, de mettre fin à l'isolement des systèmes électriques insulaires et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;
Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 6 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Interconnexions nord-sud de gaz en Europe centrale et orientale et en Europe du sud-est: connexions gazières régionales entre la région de la mer Baltique, les mers Adriatique et Égée et la mer Noire, en vue notamment d'accroître la diversification et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier;
(6) Interconnexions nord-sud de gaz en Europe centrale et orientale et en Europe du sud-est ("INS Gaz Est"): connexions gazières régionales entre la région de la mer Baltique, les mers Adriatique et Égée, la mer Noire et l'est du bassin méditerranéen, en vue notamment d'accroître la diversification et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier;
Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – point 11 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Autoroutes de l'électricité: premières autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en vue de construire un réseau d'autoroutes de l'électricité dans l'ensemble de l'Union;
(11) Autoroutes de l'électricité: premières autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en vue de construire un réseau d'autoroutes de l'électricité dans l'ensemble de l'Union, notamment en reliant les régions dotées d'une capacité élevée de production d'énergie issue de sources renouvelables et d'un grand potentiel de stockage.
Amendement 52
Proposition de règlement
Annexe III – section 2 – point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1 bis) Chaque gestionnaire de projet potentiel peut envoyer au groupe concerné une évaluation concernant la contribution apportée par son (ses) projet(s) à la mise en œuvre des priorités établies à l'annexe I, le respect des critères applicables définis à l'article 6, et toute autre information utile pour l'évaluation de son (ses) projet(s). Si le (les) projets respecte(nt) les critères établis à l'article 4 et aux annexes II et III, le groupe concerné est tenu de présenter dans un délai de six mois un avis motivé sur le(s) projet(s) susceptible(s) d'être classés dans la catégorie des projets d'intérêt commun.
Amendement 53
Proposition de règlement
Annexe III – section 2 – point 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Les projets de transport d'électricité proposés qui entrent dans les catégories définies à l'annexe II, points 1 a) et 1 b), doivent pourvoir être soumis au contrôle et à l'examen des groupes respectifs si les parties concernées le proposent et si ces projets respectent au moins les critères énumérés à l'article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), et à l'annexe II, point 1.
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe III – section 2 – point 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lors de l'évaluation des propositions de projets dans les secteurs de l'électricité et du gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, chaque groupe tient compte, sans préjudice des dispositions du point 4, de l'analyse effectuée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 7, pour lesdits projets dans les plans décennaux de développement du réseau les plus récents pour l'électricité et pour le gaz, établis respectivement par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009 et par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
Lors de l'évaluation des propositions de projets dans les secteurs de l'électricité et du gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a) à e), et point 2, chaque groupe tient compte, sans préjudice des dispositions du point 4, de l'analyse effectuée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 7, pour lesdits projets dans les plans décennaux de développement du réseau les plus récents pour l'électricité et pour le gaz, établis respectivement par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009 et par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
Justification
Le présent amendement vise à inclure les réseaux intelligents.
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacité de stockage permettant une production d'électricité annuelle nette d'au moins 500 gigawattheures;
(b) pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacité de stockage permettant une production d'électricité annuelle nette d'au moins 500 gigawattheures ou [x] % de la production annuelle d'électricité de l'État membre, la valeur la plus faible étant retenue;
Justification
500 gigawattheures représentent une quantité significative dans certaines États membres et il peut, dès lors, s'avérer utile de fixer également un pourcentage de la production annuelle d'électricité.
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d) pour le stockage de gaz ou pour le gaznaturel liquéfié/comprimé, le projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États membres ou à satisfaire la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 994/2010;
(d) pour le stockage de gaz ou pour le GNL/GNC, le projet vise à approvisionner directement ou a la capacité d'approvisionner indirectement au moins deux États membres, ou à satisfaire la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 994/2010;
Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande, capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et - le cas échéant - du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5;
(a) en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande (à la fois dans les États membres et dans les pays tiers voisins), capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et le cas échéant du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5;
Amendement 58
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande, capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et - le cas échéant - du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5;
(a) en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande, capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et le cas échéant du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de potentiel de stockage, de stockage et de transport, qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5;
Amendement 59
Proposition de règlement
Annexe V – point 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 ter) Lors de l'analyse des coûts et avantages visée à l'article 13, paragraphe 4, point a), le gestionnaire de projet applique une prime de risque aux taux de minoration. Cette prime de risque est établie par le gestionnaire de projet après consultation des parties concernées sur la base des informations visées à l'annexe VI, point 4.
Justification
Le gestionnaire de projet ajoute aux taux de minoration une prime de risque reflétant l'intérêt des projets pour les parties concernées, notamment pour les citoyens.
PROCÉDURE
Titre
Infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogation de la décision n° 1364/2006/CE
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells
Suppléants présents au moment du vote final
Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson
Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final
Margrete Auken
AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (9.5.2012)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
Le 19 octobre 2011, la Commission a présenté sa proposition de règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.La proposition de la Commission vise à assurer l'achèvement des réseaux stratégiques de l'énergie et des installations de stockage de l'Union européenne d'ici à 2020.En d'autres termes, le règlement a pour objectif la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie, notamment en veillant à ne laisser aucun État membre isolé du réseau européen.
Il apporte une contribution au développement durable et à la protection de l'environnement en soutenant l'Union dans la réalisation de ses objectifs d'ici à 2020, tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement et la solidarité entre les États membres.
Dans sa communication intitulée "Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà", la Commission indique qu'il convient de réviser les politiques existantes en matière de réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E), de les soutenir par des instruments dans le cadre d'une nouvelle politique en matière d'infrastructures énergétiques, de les accélérer et de les financer de façon adéquate.
Financement
Dans les dix prochaines années, environ 200 milliards d'euros seront nécessaires pour la construction de gazoducs et de réseaux électriques. Plus particulièrement: 140 milliards d'euros pour les systèmes de transport d'électricité à haute tension, le stockage et les applications de réseau intelligentes, 70 milliards d'euros pour les gazoducs, le stockage, les terminaux de gaz naturel liquéfié et les infrastructures permettant un flux inversé, et 2,5 milliards d'euros pour les infrastructures de transport du CO2.
En d'autres termes, les investissements actuels doivent être considérablement revus à la hausse. En comparaison avec la période 2000-2010, cela revient à augmenter de 30 % les investissements dans le secteur du gaz et de 100 % dans le secteur de l'électricité.
Identification des problèmes
Les problèmes liés aux procédures d'octroi des autorisations et à l'opposition de l'opinion publique figurent parmi les principales raisons empêchant la mise en œuvre en temps utile de projets d'infrastructures énergétiques, notamment les lignes électriques aériennes.
Les procédures administratives sont complexes et inefficaces, en particulier sur le plan de leur organisation et des compétences des intervenants, elles restent fragmentées et pâtissent de l'absence d'échéances claires et du manque d'anticipation dans la planification et la coordination de la mise en œuvre de la législation environnementale de l'Union.
L'opposition des populations concernées tient au manque de clarté en ce qui concerne la valeur ajoutée d'un projet, aux incidences réelles ou supposées sur l'environnement et le paysage, aux conséquences sur la santé et la sécurité, et à la participation tardive et insuffisante du public et des parties prenantes.
Dans certains États membres, des spéculations politiques et/ou immobilières interviennent dans le contexte des procédures d'octroi des investissements destinés aux infrastructures.
Incidences sur l'environnement
Les infrastructures énergétiques planifiées actuellement doivent être compatibles avec les objectifs climatiques et énergétiques à long terme de l'Union européenne et avec la mise en œuvre de ces objectifs dans les différentes politiques énergétiques nationales. De même, la planification des projets d'infrastructures énergétiques devrait se conformer entièrement au principe de précaution.
La proposition doit intégrer les exigences applicables en matière de protection de l'environnement dans le contexte des infrastructures énergétiques. Il convient d'accorder la priorité aux sources d'énergie qui n'entraînent pas de coût pour la société et l'environnement.
Hormis les coûts d'investissement et les coûts opérationnels, des coûts environnementaux importants résultent de la construction, de l'exploitation et du déclassement des infrastructures énergétiques. Il est nécessaire de prendre en compte ces coûts environnementaux dans l'analyse des coûts et avantages en se basant sur la méthode du cycle de vie. Il importe de réaliser une évaluation approfondie, au cas par cas, des incidences environnementales des projets d'infrastructures énergétiques afin de prendre la mesure des risques importants, en tenant compte des conditions locales et régionales en la matière.
Transparence et participation du public
Les nouvelles règles permettent aux citoyens de s'impliquer davantage dans un projet et de mieux faire entendre leur voix. Le règlement prévoit la participation des citoyens à un stade précoce de la procédure d'octroi des autorisations, et ce avant que le promoteur du projet n'ait déposé sa candidature officielle pour l'obtention d'une autorisation. De cette façon, les préoccupations des citoyens peuvent encore être prises en compte dans la phase de planification du projet. Dans de nombreux États membres, la pratique actuelle consiste à tenir une consultation publique après le dépôt du dossier auprès des autorités.
Projets d'intérêt commun
À cette fin, la Commission a identifié 12 corridors et domaines prioritaires qui couvrent les réseaux de transport d'électricité, de gaz, de pétrole et de dioxyde de carbone. Elle propose un régime "d'intérêt commun" pour les projets qui contribuent à mettre en œuvre ces priorités et qui ont été reconnus comme tels. Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier de la procédure accélérée d'octroi des autorisations, qui ne devrait pas dépasser trois ans.
Recommandations du rapporteur
Le rapporteur se félicite des propositions visant à accélérer la prise de décision en ce qui concerne les autorisations de construire des infrastructures, ainsi que des nouvelles règles destinées à permettre aux citoyens d'être davantage impliqués dans un projet et de mieux faire entendre leur voix.
Toutefois, les projets d'infrastructures ne peuvent être exemptés du respect de la législation environnementale et, conformément à l'article 11 du traité FUE, la proposition doit intégrer les exigences applicables en matière de protection de l'environnement dans le contexte des infrastructures énergétiques.
Un débat public de haute qualité doit être garanti et la législation européenne en matière d'environnement doit être dûment prise en compte,
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie et augmenter de 20 % l'efficacité énergétique, d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire.
(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie et augmenter de 20 % l'efficacité énergétique, d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire, de même que pour connecter les régions qui ont des capacités élevées en termes de production d'énergie renouvelable et un fort potentiel de stockage de l'électricité. Ces objectifs énergétiques et climatiques devraient être atteints de la manière la plus rentable possible.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 bis) Les meilleures infrastructures, sur le plan environnemental, social et économique, sont des infrastructures existantes qui ne doivent pas être construites. Par conséquent l'efficacité énergétique est d'une importance cruciale; il convient de prendre pleinement en compte les effets possibles de la directive sur l'efficacité énergétique proposée par la Commission (procédure en cours) dans la réduction des besoins en infrastructures à l'avenir.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le marché intérieur de l'énergie reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes. Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'UE pour mettre en place un marché intégré compétitif et efficace capable de promouvoir la croissance, l'emploi et le développement durable.
(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le marché intérieur de l'énergie reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes. Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'UE et dedévelopperdes infrastructures de réseaux intelligents permettant une meilleure efficacité énergétique et l'intégration des sources d'énergie renouvelables décentralisées pour mettre en place un marché intégré compétitif et efficace capable de promouvoir une croissance économe en ressources, l'emploi et le développement durable.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Les infrastructures énergétiques de l'Union devraient être adaptées afin de les protéger des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et des retombées du changement climatique, en renforçant leur résilience, et de prévenir les menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes telles que définies par la directive 2008/114/CE du Conseil concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection.
(8) Les infrastructures énergétiques de l'Union devraient être adaptées afin de les protéger des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et des retombées du changement climatique, en renforçant leur résilience, et de prévenir les menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes telles que définies par la directive 2008/114/CE du Conseil concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection, par une architecture décentralisée tendant vers l'autonomie énergétique des territoires locaux.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à environ 200 milliards d'euros. La hausse significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées et l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières.
(11) Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à environ 200 milliards d'euros. La hausse significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées et l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières. Cette approche doit néanmoins tenir compte des mécanismes d'assainissement budgétaire mis en place dans l'Union, accorder la priorité aux projets d'intérêt commun apportant une véritable valeur ajoutée européenne et identifier les circonstances dans lesquelles les autorités des États membres et le marché sont les mieux placés pour intervenir.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Le recensement des projets d'intérêt commun devrait être fondé sur des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique de l'énergie. Pour l'électricité et le gaz, les projets proposés devraient faire partie des derniers des plans décennaux de développement du réseau disponibles. Ledit plan devrait notamment tenir compte des conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en ce qui concerne la nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques.
(15) Le recensement des projets d'intérêt commun devrait respecter des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique de l'énergie. Les projets pour l'électricité et le gaz devraient faire partie des derniers des plans décennaux de développement du réseau disponibles. Ledit plan devrait notamment tenir compte des conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en ce qui concerne la nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques et de prévoir le déploiement d'infrastructures de réseaux intelligents.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15 bis) Les tiers souhaitant investir dans ce domaine devraient avoir la possibilité de participer aux procédures de demande de financement pour des projets d'intérêt commun et de recevoir des fonds à ce titre. En outre, les partenariats entre des tiers et des organismes gouvernementaux concernant des projets d'intérêt commun devraient aussi être encouragés.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public. Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement devraient quand même recevoir l'autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies.
(20) Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public. Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement ne devraient recevoir l'autorisation que lorsque toutes les conditions prévues dans les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies. Il convient d'identifier les cas dans lesquels il est possible de réduire les infrastructures par des politiques d'efficacité énergétique, ceux dans lesquels les infrastructures nationales et transfrontalières existantes peuvent être adaptées ou modernisées et ceux dans lesquels de nouvelles infrastructures sont nécessaires et peuvent être construites aux côtés des infrastructures d'énergie ou de transport existantes, selon un ordre d'importance et dans l'intérêt de la rentabilité.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 22
Texte proposé par la Commission
Amendement
(22) Bien que des normes existent déjà pour la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'usage des normes les plus élevées possibles en matière de transparence et de participation du public pour toutes les questions pertinentes de la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun.
(22) Bien que des normes existent déjà pour la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'usage des normes les plus élevées possibles en matière de transparence et de participation appropriée du public pour toutes les questions pertinentes de la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun;
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en accélérant l'octroi des autorisations et en renforçant la participation du public;
(b) facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en accélérant l'octroi des autorisations et en établissant des exigences minimales en matière de participation du public;
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission établit une liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union. La liste est révisée et mise à jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.
1. La Commission, en coopération avec les États membres, établit une liste des projets d'intérêt commun de l'Union européenne, classifiés par ordre d'importance. La liste est révisée et mise à jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013. Lorsqu'elle établit la liste des projets d'intérêt commun de l'Union européenne, la Commission tient également compte des caractéristiques spécifiques des petits États membres insulaires et élabore des projets visant à garantir qu'aucun État membre ne reste à l'écart des réseaux européens du gaz et de l'électricité après 2015 ou ne voie sa sécurité énergétique menacée par l'absence de connexions appropriées. La liste pour l'ensemble de l'Union inclut également ces projets.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Aux fins du recensement des projets d'intérêt commun, la Commission établit ungroupe régional (ci-après le "groupe"), conformément à l'annexe III, partie 1, sur la base de chaque corridor et domaine prioritaire et de sa couverture régionale respective, conformément à l'annexe I.
2. Aux fins du recensement des projets d'intérêt commun, la Commission établit 12 groupes régionaux (ci-après les "groupes"), sur la base de chaque corridor et domaine prioritaire et de sa couverture régionale respective, conformément à l'annexe I. La composition de chaque groupe se base sur les règles définies par l'annexe III, partie 1. Chaque groupe mène ses travaux sur la base de mandats ou de règlements adoptés au préalable, en tenant compte de toute orientation formulée par la Commission en la matière.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Chaque groupe dresse une proposition de liste de projets d'intérêt commun conformément au processus établi à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques établis à l'annexe I et de leur conformité avec les critères établis à l'article 4. Chaque proposition individuelle de projet requiert l'approbation du ou des États membres dont le territoire est concerné par le projet.
3. Chaque groupe adopte sa liste régionale de projets d'intérêt commun, dressée conformément au processus établi à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques établis à l'annexe I et de leur conformité avec les critères établis à l'article 4. Chaque proposition individuelle de projet requiert l'approbation du ou des États membres dont le territoire est concerné par le projet.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Pour les projets relatifs au gaz et à l'électricité relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la Commission, dans les deux mois à compter de la date de réception des propositions de listes de projets d'intérêt commun visées au paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur lesdites propositions, en tenant compte notamment de la cohérence de l'application par les groupes des critères fixés à l'article 4 et, conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, des résultats de l'analyse réalisée par les REGRT pour l'électricité et pour le gaz.
5. Pour les projets relatifs au gaz et à l'électricité relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la Commission, dans les deux mois à compter de la date de réception des propositions de listes de projets d'intérêt commun visées au paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur lesdites propositions, en tenant compte notamment de la cohérence de l'application par les groupes des critères fixés à l'article 4 et, conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, des résultats de l'analyse réalisée par les REGRT pour l'électricité et pour le gaz. La Commission adopte la liste définitive des projets d'intérêt commun, en accompagnant sa décision d'une analyse détaillée relative à chaque projet.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a bis) le projet est conforme aux objectifs énergétiques et climatiques de l'Union européenne;
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) le projet concerne au minimum deux États membres, soit directement car il traverse la frontière d'un ou plusieurs États membres, soit parce qu'il est situé sur le territoire de l'un de ces États membres et qu'il a une incidence transfrontalière conséquente, conformément à l'annexe IV, point 1.
(c) le projet concerne au minimum deux États membres s'il traverse directement la frontière terrestre ou maritime d'un ou plusieurs États membres, s'il est situé sur le territoire de l'un de ces États membres mais a néanmoins une incidence transfrontalière conséquente, s'il présente, dans le cas d'un renforcement interne, un intérêt pour une interconnexion transfrontalière conformément à l'annexe IV, point 1, ou s'il vise à connecter des îles et des régions périphériques aux régions centrales de l'Union.
Justification
Dans le contexte du développement des sources d'énergie renouvelables, il est nécessaire de soutenir l'intégration de la production d'électricité renouvelable dans les projets de renforcement du transport interne si ceux-ci contribuent au transport transfrontalier selon les critères définis à l'annexe IV.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) concernant les projets relatifs au transport et au stockage d'électricité et relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), le projet satisfait largement à au moins l'un des critères spécifiques suivants:
(a) concernant les projets relatifs au transport et au stockage d'électricité et relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), le projet contribue à la durabilité et satisfait largement à au moins l'un des critères spécifiques suivants:
Justification
Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non durable des ressources.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
– intégration du marché, concurrence et flexibilité du système;
– intégration du marché, notamment en mettant fin à l'isolement de certaines régions de l'Union européenne; concurrence et flexibilité du système;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
– durabilité, entre autres au moyen au transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;
– intégration des énergies renouvelables dans le réseau, et transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;
Justification
Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non durable des ressources.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
– interopérabilité et sécurité d'exploitation du système;
– sécurité de l'approvisionnement, notamment au moyen de l'interopérabilité, et sécurité et fiabilité d'exploitation du système, en particulier par le renforcement de la stabilité du transport actuel, l'augmentation de la résilience aux coupures d'électricité et l'intégration sécurisée des productions intermittentes;
Justification
Cet amendement vise à préciser les principaux objectifs en termes de sécurité de l'approvisionnement. Une définition plus précise de la sécurité de l'approvisionnement devrait permettre de mieux comprendre le problème.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
– de grandes capacités de production d'énergie renouvelable et un fort potentiel de stockage;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) concernant les projets relatifs au gaz et relevant des catégories visées à l'annexe II, point 2, le projet satisfait largement à au moins l'un des critères spécifiques suivants:
(b) concernant les projets relatifs au gaz et relevant des catégories visées à l'annexe II, point 2, le projet contribue à la durabilité et satisfait largement à au moins l'un des critères spécifiques suivants:
Justification
Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non durable des ressources.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
– intégration du marché, interopérabilité et flexibilité du système;
– intégration du marché, notamment en mettant fin à l'isolement de certaines régions de l'Union européenne, interopérabilité et flexibilité du système;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
– concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement ;
– concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources d'approvisionnement, des voies d'approvisionnement et des partenaires fournisseurs;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
– durabilité;
supprimé
Justification
Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non durable des ressources.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) concernant les projets relatifs aux réseaux d'électricité intelligents relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le projet contribue largement à l'une des fonctions spécifiques suivantes:
(c) concernant les projets relatifs aux réseaux d'électricité intelligents relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le projet contribue largement à la durabilité et à l'une des fonctions spécifiques suivantes:
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d) concernant les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories visées à l'annexe II, point 3, le projet contribue largement à l'une des fonctions spécifiques suivantes:
(d) concernant les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories visées à l'annexe II, point 3, le projet contribue largement à la durabilité et à l'une des fonctions spécifiques suivantes:
Justification
Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non durable des ressources.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
(e) concernant les projets relatifs au transport de dioxyde de carbone relevant des catégories visées à l'annexe II, point 4, le projet contribue largement aux trois fonctions spécifiques suivantes:
(e) concernant les projets relatifs au transport de dioxyde de carbone relevant des catégories visées à l'annexe II, point 4, le projet contribue largement à la durabilité et aux trois fonctions spécifiques suivantes:
Justification
Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non durable des ressources.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Avant le 31 mars de chaque année suivant l'année de sélection en tant que projet d'intérêt commun conformément à l'article 4, les promoteurs de projet soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'Agence ou, pour les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, au groupe concerné. Ce rapport précise:
3. Avant le 31 mars de chaque année suivant l'année de sélection en tant que projet d'intérêt commun conformément à l'article 4, les promoteurs de projet soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à la Commission et à l'Agence ou, pour les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, au groupe concerné. Ce rapport précise:
Justification
Par souci de transparence, la Commission devrait être informée des éléments à la base du rapport consolidé élaboré par l'Agence en vertu du paragraphe 4.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, désigner un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le coordonnateur européen est choisi sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui sont assignées pour le ou les projets concernés.
3. Le coordonnateur européen est choisi, avec l'accord des États membres concernés, sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui sont assignées pour le ou les projets concernés.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les projets d'intérêt commun se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national et sont traités en conséquence lors des procédures d'octroi des autorisations, lorsqu'un tel traitement est prévu dans la législation nationale applicable pour le type d'infrastructures énergétiques correspondant, et selon la manière prévue à cet effet.
1. Les projets d'intérêt commun se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national et sont traités en conséquence lors des procédures de planification régionale et d'aménagement du territoire, d'octroi des autorisations, d'évaluation des incidences environnementales et d'évaluation environnementale stratégique, lorsqu'un tel traitement est prévu dans la législation nationale applicable pour le type d'infrastructures énergétiques correspondant, et selon la manière prévue à cet effet.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, formule des orientations afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition de mesures adéquates et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun en vertu de la législation de l'UE.
La Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, formule des orientations afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition et la mise en œuvre de mesures adéquates et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun en vertu de la législation de l'UE, et contrôle leur application.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) schéma coordonné: la décision globale peut englober plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes prises par l'autorité compétente et par les autres autorités concernées. L'autorité compétente fixe, au cas par cas, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles doivent être rendues. L'autorité compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d'une autre autorité nationale concernée, si cette dernière n'a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard. L'autorité compétente peut annuler la décision individuelle prise par une autre autorité nationale, si elle la considère insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée l'autorité concernée. L'autorité compétente veille à ce que les dispositions applicables de la législation internationale et de celle de l'Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision.
(b) schéma coordonné: la décision globale peut englober plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes prises par l'autorité compétente et par les autres autorités concernées. L'autorité compétente fixe, au cas par cas, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles doivent être rendues. L'autorité compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d'une autre autorité nationale concernée, si cette dernière n'a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard. L'autorité compétente peut annuler la décision individuelle prise par une autre autorité nationale, si elle la considère insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée l'autorité concernée. L'autorité compétente veille à ce que les dispositions applicables de la législation internationale et de celle de l'Union soient respectées, elle justifie dûment sa décision et elle met la décision et sa justification, y compris les éléments de preuve pertinents, à la disposition du public.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) schéma collaboratif: la décision globale peut englober plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes émises par l'autorité compétente et par les autres autorités concernées. L'autorité compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles peuvent être rendues, ainsi que le délai total en résultant pour l'octroi des autorisations. L'autorité compétente contrôle le respect des délais par les autorités concernées. Si une autorité concernée estime qu'elle ne pourra rendre sa décision dans le délai prescrit, elle en informe immédiatement l'autorité compétente et justifie ce retard.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Pour les projets susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières négatives notables sur un ou plusieurs États membres voisins, c'est-à-dire lorsque l'article 7 de la directive 85/337/CE et la Convention d'Espoo s'appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition de l'autorité compétente du ou des États membres voisins. L'autorité compétente du ou des États membres voisins indique si elle souhaite participer aux procédures de consultation publique qui la concernent.
6. Pour les projets susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières négatives notables sur un ou plusieurs États membres voisins, c'est-à-dire lorsque l'article 7 de la directive 2001/42/CE, l'article 7 de la directive 85/337/CE ou la Convention d'Espoo s'appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition de l'autorité compétente du ou des États membres voisins. L'autorité compétente du ou des États membres voisins indique si elle souhaite participer aux procédures de consultation publique qui la concernent.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 bis. Les États membres établissent des mécanismes destinés à indemniser les municipalités affectées par les projets d'intérêt commun et par d'autres projets nationaux dans le domaine des infrastructures énergétiques.
Justification
Ce simple instrument est capable de réduire fortement la durée des procédures d'octroi des autorisations sans toucher au principe de subsidiarité de l'Union ni aux compétences des municipalités locales, puisqu'il portera indirectement sur la phase d'aménagement du territoire, principale responsable des retards que subissent lesdites procédures. L'indemnisation financière est un instrument efficace qui motivera les municipalités (et les communautés) locales à ne pas s'opposer à ce que les infrastructures concernées figurent dans les documents nationaux, régionaux et locaux d'aménagement du territoire.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 bis. Dans les États membres où certains aspects de la procédure d'octroi des autorisations, notamment les procédures relatives à l'aménagement du territoire et à l'évaluation de l'impact environnemental, ne se concrétisent pas par une autorisation juridiquement contraignante, les autorités compétentes sont tenues de garantir que leur durée s'inscrit bien dans le délai global.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union. La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V.
1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union. La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V et est compatible avec les règles et indicateurs visés à l'annexe IV. Les REGRT mènent une procédure de consultation de grande ampleur associant au minimum les organisations représentant l'ensemble des parties prenantes concernées – et directement les parties prenantes si cela s'avère opportun –, les autorités de régulation nationales et d'autres autorités nationales.
Justification
Non seulement l'élaboration d'une telle méthodologie prendra plus d'un mois en raison des procédures décisionnelles internes du REGRT pour l'électricité et du REGRT pour le gaz (voir les statuts de ces REGRT), mais tous les coûts encourus par les GRT avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne seront pas éligibles à un remboursement par le biais d'une fixation des tarifs par les autorités nationales de régulation. En outre, un mois ne suffit pas pour mener une procédure de consultation de grande ampleur.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. La méthodologie est mise à jour et adaptée régulièrement selon la procédure établie aux paragraphes 1 à 5. L'Agence, après consultation formelle des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes et de la Commission, peut demander que soient effectuées de telles mises à jour et adaptations, en les justifiant dûment, et en en précisant les délais.
6. La méthodologie est mise à jour et adaptée tous les deux ans selon la procédure établie aux paragraphes 1 à 5.
Justification
Cette procédure doit être claire et prédéfinie, y compris au niveau du calendrier. Elle ne peut donc dépendre d'hypothétiques demandes.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. L'Agence transmet à la Commission une copie de chaque décision, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes, dans les plus brefs délais. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
7. L'Agence transmet à la Commission une copie de chaque décision rendue en vertu du paragraphe 6, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes, dans les plus brefs délais. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Justification
Clarification quant aux décisions visées.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet visée à l'article 13, paragraphe 4, point a), apporte des éléments prouvant l'existence d'externalités positives notables, telles que la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation; et
(a) l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet visée à l'article 13, paragraphe 4, point a), apporte des éléments prouvant l'existence d'externalités positives notables, telles que les avantages environnementaux et sociaux, la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation; et
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 17 – point -a (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(-a) des informations sur la liste actuelle des projets prioritaires, un aperçu des phases de la procédure décisionnelle, les dates et ordres du jour des réunions des groupes régionaux, ainsi que la publication ultérieure des procès-verbaux et des décisions prises le cas échéant;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 17 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) des informations générales, régulièrement mises à jour, y compris des informations géographiques, pour chaque projet d'intérêt commun;
(a) des informations générales, régulièrement mises à jour, y compris des informations géographiques nécessaires, pour chaque projet d'intérêt commun;
Amendement 45
Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 3 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;
(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables; interconnexion des réseaux électriques des îles isolées avec le continent afin d'apporter à ces dernières les avantages du marché intégré de l'électricité, d'augmenter la pénétration des sources d'énergie renouvelables et de permettre le transfert d'énergie issue de sources renouvelables vers le continent.
Amendement 46
Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 11 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Autoroutes de l'électricité: premières autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en vue de construire un réseau d'autoroutes de l'électricité dans l'ensemble de l'Union;
(11) Autoroutes de l'électricité: premières autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en vue de construire un réseau d'autoroutes de l'électricité dans l'ensemble de l'Union, notamment en reliant les régions dotées d'une capacité élevée de production d'énergie issue de sources renouvelables et d'un grand potentiel de stockage.
Amendement 47
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Pour les projets dans le secteur de l'électricité relevant des catégories définies à l'annexe II, point 1, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport en vertu de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour l'électricité.
(1) Pour les projets dans le secteur de l'électricité relevant des catégories définies à l'annexe II, point 1, chaque groupe est composé de représentants des autorités compétentes des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport en vertu de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009, des promoteurs de projet et d'autres parties prenantes pertinentes, y compris les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les organisations environnementales et les organisations de consommateurs, concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour l'électricité.
Amendement 48
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Pour les projets dans le secteur du gaz relevant des catégories définies à l'annexe II, point 2, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport en fonction de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 7 de la directive 2009/73/CE et à l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009 et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour le gaz.
Pour les projets dans le secteur du gaz relevant des catégories définies à l'annexe II, point 2, chaque groupe est composé de représentants des autorités compétentes des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport en fonction de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 7 de la directive 2009/73/CE et à l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009 et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour le gaz.
Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone relevant des catégories définies à l'annexe II, points 3 et 4, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I et de la Commission.
Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone relevant des catégories définies à l'annexe II, points 3 et 4, chaque groupe est composé de représentants des autorités compétentes des États membres, des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I et de la Commission.
Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Chaque groupe consulte les entités qui représentent les parties prenantes pertinentes, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs et, pour les tâches visées à l'article 5, paragraphe 2, les organisations de protection de l'environnement. Le groupe peut organiser des auditions ou des consultations, s'il en a l'utilité pour accomplir ses tâches.
(4) Chaque groupe consulte les entités qui représentent les parties prenantes pertinentes, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs et les organisations de protection de l'environnement. Le groupe organise des auditions ou des consultations, s'il en a l'utilité pour accomplir ses tâches. Le groupe informe le public régulièrement et de façon exhaustive de l'état d'avancement et des résultats de ses délibérations, et il organise une audition ou une consultation avant la présentation de sa proposition de liste telle que visée à l'article 3, paragraphe 4.
Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Les propositions de projets de transport et de stockage d'électricité qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a) à d), doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour l'électricité, établi par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009.
(3) Pour tous lesprojets d'intérêt commun figurant sur la liste pour l'ensemble de l'Union après le 1er août 2013, les projets de transport et de stockage d'électricité qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a) à d), doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour l'électricité, établi par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009.
Amendement 52
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Pour toutes les listes des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union adoptées après le 1er août 2013, les projets de transport et de stockage de gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, point 2, doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
(4) Pour tous les projets d'intérêt commun figurant sur la liste pour l'ensemble de l'Union après le 1er août 2013, les projets de transport et de stockage de gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, point 2, doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
Amendement 53
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacité de stockage permettant une production d'électricité annuelle nette d'au moins 500 gigawattheures;
(b) pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacité de stockage permettant une production d'électricité annuelle nette d'une capacité minimale de250 mégawatts et d'au moins 250 gigawattheures/an;
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande, capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et - le cas échéant - du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5;
(a) en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande (aussi bien dans les États membres que dans les pays tiers voisins), capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et - le cas échéant - du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5;
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – sous-point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) en ce qui concerne le gaz: scénarios relatifs à la demande, importations, prix des combustibles (notamment charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5.
(ne concerne pas la version française)
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe V – point 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) L'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des coûts suivants: dépenses d'investissement, dépenses opérationnelles et dépenses d'entretien tout au long du cycle de vie technique du projet et, le cas échéant, coûts d'élimination et de gestion des déchets. La méthodologie fournit des indications sur les taux des minorations à utiliser pour les calculs.
(5) L'analyse des coûts et avantages, basée sur la méthode des coûts induits tout au long du cycle de vie du projet, tient au moins compte des coûts suivants: dépenses d'investissement, dépenses opérationnelles et dépenses d'entretien, et, le cas échéant, coûts environnementaux résultant de la construction, de l'exploitationetdu déclassementdes projets d'infrastructures énergétiques, et coûts de gestion des déchets. La méthodologie fournit des indications sur les taux des minorations à utiliser pour les calculs.
Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – sous-point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) la résilience du système, y compris face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE;
(b) la résilience du système, y compris la sécurité de l'approvisionnement, face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE.
Justification
La sécurité de l'approvisionnement est l'un des enjeux les plus importants dans ce contexte.
PROCÉDURE
Titre
Infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogation de la décision n° 1364/2006/CE
Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Judith A. Merkies, James Nicholson, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (31.5.2012)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
La rapporteure pour avis félicite la Commission, qui a proposé des orientations raisonnables pour le développement des infrastructures énergétiques transeuropéennes, et estime qu'il s'agit d'une étape essentielle, qui renforcera encore l'Union européenne. La présente proposition établit des règles pour développer en temps voulu des réseaux européens d'énergie interopérables, afin de réaliser les objectifs du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de politique de l'énergie, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité énergétique et le développement des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que promouvoir la synergie des réseaux énergétiques. La rapporteure pour avis estime qu'il s'agit en particulier d'une question importante pour la sécurité de l'Union européenne.
Plusieurs États membres de l'Union européenne demeurent dépendants d'un seul fournisseur d'énergie, ce qui n'est pas conforme aux principes de bonne gouvernance. Une telle situation accroît fortement les risques d'incident au cas où, par exemple, le fournisseur aurait des difficultés techniques. Une telle situation n'est pas tenable et c'est pourquoi la rapporteure pour avis se félicite également de la communication de la Commission intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" sur le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020), qui propose, entre autres, la création du mécanisme pour l'interconnexion en Europe afin de promouvoir les priorités en matière d'infrastructures énergétiques, de transport et numériques à l'aide d'un fonds unique de 40 milliards d'euros, dont 9,1 milliards pour le secteur de l'énergie.
Dans sa proposition, la Commission propose de mettre en place un nombre limité de projets prioritaires, couvrant les réseaux de gaz et d'électricité ainsi que les infrastructures de transport du pétrole et du dioxyde de carbone. Au total, la Commission recense 12 projets d'infrastructures et domaines prioritaires liés à l'énergie.
La rapporteure pour avis souhaite souligner que la proposition ne se limite pas aux ressources non renouvelables. À l'aide du présent règlement, l'Union sera en mesure d'atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques: réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, accroître de 20 % l'efficacité énergétique et porter à 20 % la part d'énergies renouvelables dans la consommation finale. La rapporteure pour avis se félicite de la place qu'occupe la question très importante d'une politique énergétique durable et écologique dans la présente proposition. Elle s'inquiète de cette problématique mais estime que la proposition de la Commission est bien équilibrée. De même, la rapporteure pour avis souligne que les projets dommageables pour l'environnement ne devraient pas bénéficier d'un soutien. L'un des critères d'évaluation des projets d'intérêt commun est le niveau de durabilité de ces projets. Ce critère est mesuré en évaluant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'incidence environnementale des infrastructures du réseau électrique. La rapporteure pour avis estime que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ne devrait pas se focaliser dans son avis sur les questions environnementales, étant donné que la commission ENVI, compétente pour ces matières, prépare son propre avis.
La rapporteure pour avis estime que la mise en œuvre de ces projets est essentielle pour la réalisation des objectifs de politique énergétique fixés par le traité sur l'Union européenne. Cependant, elle pense également que cela ne doit pas entraîner une augmentation des prix de l'énergie. Les citoyens européens ont besoin d'un approvisionnement énergétique sûr, mais cela ne doit pas se répercuter de manière substantielle sur le coût de l'énergie. La rapporteure pour avis regrette absence d'étude approfondie concernant les répercussions de la mise en œuvre de ces projets sur les prix de l'énergie. Cependant, vu la nécessité de ces projets et leurs effets positifs sur la concurrence, on peut s'attendre à une baisse des prix de l'énergie.
D'une manière générale, les domaines et projets prioritaires qui couvrent les réseaux d'électricité et de gaz et l'infrastructure de transport de pétrole et de dioxyde de carbone requièrent un montant estimé à 200 milliards d'euros. La Commission estime que la plupart de ces projets seront financés par des investisseurs privés, car ils sont financièrement rentables. Cependant, plusieurs projets doivent se concentrer sur des États membres de plus petite taille et, dans de tels cas, il se peut que les investisseurs privés ne soient pas intéressés par la réalisation de ces projets, du fait d'une période de remboursement trop longue. C'est pourquoi la Commission a affecté 9,1 milliards d'euros au financement de projets qui n'attirent pas les investisseurs privés mais qui sont très importants pour la sécurité de l'Union européenne.
Globalement, la rapporteure pour avis se félicite de la proposition de règlement et espère qu'elle entrera en vigueur selon le calendrier proposé. Elle invite les autres députés, la Commission et le Conseil à agir de manière responsable, en ne faisant pas de l'adoption de ce règlement une question politique, car un tel scénario pourrait menacer la sécurité de l'Union.
Un nombre limité des amendements proposés ci-dessous visent à souligner l'importance du développement d'infrastructures énergétiques pour le marché unique en général, et pour les entreprises et les consommateurs européens en particulier. Deux portent sur des aspects de communication, à savoir les langues dans lesquelles la plate-forme de transparence à mettre en place par la Commission doit être accessible, et la publication d'informations utiles par les promoteurs de projets.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie et augmenter de 20% l'efficacité énergétique, d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire.
(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie, par exemple en connectant des régions à grande capacité de production d'énergie renouvelable et à grand potentiel de stockage d'électricité et augmenter de 20 % l'efficacité énergétique, d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le marché intérieur de l'énergie reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes. Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'UE pour mettre en place un marché intégré compétitif et efficace capable de promouvoir la croissance, l'emploi et le développement durable.
(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le marché intérieur de l'énergie reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes. Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'UE, avec une séparation effective entre les activités d'approvisionnement et de production, d'une part, et la gestion du réseau, d'autre part, pour mettre en place un marché intégré compétitif et efficace capable de promouvoir la croissance, l'emploi et le développement durable.
Justification
Le troisième paquet de mesures pour la libéralisation du secteur de l'énergie représente le fondement d'un marché énergétique concurrentiel dans l'Union européenne. Pour faciliter la mise en œuvre du troisième paquet de mesures pour la libéralisation du secteur de l'énergie et progresser vers un marché de l'énergie véritablement libéralisé à travers l'Union européenne, il est nécessaire, au moyen des orientations RTE-E, de veiller à la mise en œuvre d'une véritable dissociation des structures de propriété au niveau de la production et de l'approvisionnement.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission
Amendement
(27) Le marché intérieur de l'énergie étant de plus en plus intégré, des règles claires et transparentes devraient régir la répartition transnationale des coûts afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures transfrontalières. Le Conseil européen du 4 février 2011 a rappelé qu'il est essentiel de favoriser la mise en place d'un cadre réglementaire attractif pour les investissements en fixant les tarifs à des niveaux correspondant aux besoins de financement et en répartissant les coûts d'une manière appropriée pour les investissements transnationaux, de façon à renforcer la concurrence et la compétitivité, notamment des entreprises européennes, en tenant compte des répercussions sur les consommateurs.
(27) Le marché intérieur de l'énergie étant de plus en plus intégré, des règles claires et transparentes devraient régir la répartition transnationale des coûts afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures transfrontalières, dans l'intérêt des entreprises de l'Union, et notamment des PME, qui peuvent être gravement entravées par des prix de l'énergie élevés, et dans celui des consommateurs européens. Le Conseil européen du 4 février 2011 a rappelé qu'il est essentiel de favoriser la mise en place d'un cadre réglementaire attractif pour les investissements en fixant les tarifs à des niveaux correspondant aux besoins de financement et en répartissant les coûts d'une manière appropriée pour les investissements transnationaux, de façon à renforcer la concurrence et la compétitivité, notamment des entreprises européennes et des PME, en tenant compte des répercussions sur les consommateurs.
Justification
Voir également l'amendement correspondant à l'article 16, point c).
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le projet présente une viabilité économique, sociale et environnementale; et
(b) le projet présente une viabilité économique, sociale et environnementale et ne contribuera pas à rendre l'énergie moins abordable pour les consommateurs finals ou à fausser une concurrence loyale entre les acteurs du marché, en conformité avec le fonctionnement du marché intérieur; et
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) le projet concerne au minimum deux États membres, soit directement car il traverse la frontière d'un ou plusieurs États membres, soit parce qu'il est situé sur le territoire de l'un de ces États membres et qu'il a une incidence transfrontalière conséquente, conformément à l'annexe IV, point 1.
(c) le projet concerne au minimum deux États membres, soit directement car il traverse la frontière d'un ou plusieurs États membres, soit parce qu'il est situé sur le territoire de l'un de ces États membres et qu'il a une incidence transfrontalière conséquente, conformément à l'annexe IV, point 1, soit parce qu'il vise à établir une liaison entre des îles et des régions périphériques, et certaines zones centrales de l'Union;
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
– interopérabilité et sécurité d'exploitation du système;
– interopérabilité, sécurité d'exploitation du système et sécurité de l'approvisionnement;
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – tiret 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
– fonctionnement du marché et services aux consommateurs;
– fonctionnement du marché et services aux consommateurs, en particulier aux ménages et aux PME;
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Pour le classement des projets contribuant à la mise en œuvre d'une même priorité, sont pris dûment en compte également l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de la politique de l'énergie en matière d'intégration et de compétitivité du marché, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement, ainsi que le nombre d'États membres concernés par chaque projet et la complémentarité avec les autres projets proposés. Pour les projets relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le nombre d'utilisateurs visés par le projet sera également pris pleinement en considération, tout comme la consommation d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs.
4. Pour le classement des projets contribuant à la mise en œuvre d'une même priorité, sont pris dûment en compte également l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de la politique de l'énergie en matière d'intégration et de compétitivité du marché, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement, ainsi que le nombre d'États membres concernés par chaque projet et la complémentarité avec les autres projets proposés. Pour les projets relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le nombre et la situation des utilisateurs visés par le projet, en particulier des ménages, sera également pris pleinement en considération, tout comme la consommation d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner, sous réserve d'un accord avec les États membres concernés, un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
En outre, les promoteurs de projet publient les informations pertinentes par d'autres moyens d'information appropriés et librement accessibles au public.
En outre, les promoteurs de projet publient les informations pertinentes par d'autres moyens d'information appropriés et aisément et gratuitement accessibles au public.
Justification
Les termes "librement accessibles" peuvent être trompeurs en raison de leur application dans le domaine des droits d'auteur.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins de la décision relative à la répartition transnationale des coûts, les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux du ou des projets dans les États membres concernés et les besoins potentiels de soutien financier sont pris en compte.
Aux fins de la décision relative à la répartition transnationale des coûts, les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux du ou des projets dans les États membres concernés, en particulier pour le fonctionnement du marché intérieur, et les besoins potentiels de soutien financier sont pris en compte.
Justification
Il y a lieu de souligner l'importance d'un bon approvisionnement énergétique pour le fonctionnement du marché intérieur et des économies européennes.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1, 2 et 4, sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe].
1. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 4, sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe].
Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, point 2, sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et des travaux et d'instruments financiers conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], s'ils sont menés dans les secteurs d'infrastructures gazières où sont mises en œuvre les dispositions en matière de dissociation de la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, y compris dans les États membres où des dérogations s'appliquent à cet égard.
Justification
Il est essentiel de mettre en œuvre le troisième paquet de mesures pour la libéralisation du secteur de l'énergie, notamment au regard du marché du gaz, et de veiller à la séparation des activités de production et d'approvisionnement en gaz ainsi qu'à la dissociation des réseaux actuellement en situation de monopole. Il est possible de faciliter ce processus en posant comme condition préalable que seuls les projets d'intérêt commun concernant le gaz qui ont lieu dans les secteurs d'infrastructures gazières des États membres où est mise en œuvre, de manière effective, la dissociation des structures de propriété, sont éligibles au concours financier de l'Union.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 16 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) pour les secteurs de l'électricité et du gaz, l'évolution du degré d'interconnexion entre les États membres, l'évolution correspondante des prix de l'énergie, ainsi que le nombre de défaillances systémiques dans les réseaux, leurs causes et les coûts économiques correspondants;
(c) pour les secteurs de l'électricité et du gaz, l'évolution du degré d'interconnexion entre les États membres, l'évolution correspondante des prix de l'énergie pour les consommateurs et les entreprises européennes, en particulier les PME, ainsi que le nombre de défaillances systémiques dans les réseaux, leurs causes et les coûts économiques correspondants;
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 17 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission met en place une plate-forme pour la transparence des infrastructures, facilement accessible au grand public. Ladite plate-forme contient les informations suivantes:
La Commission met en place une plate-forme pour la transparence des infrastructures, facilement accessible au grand public, dans toutes les langues officielles de l'Union. Ladite plate-forme contient les informations suivantes:
Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 3 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;
(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;
interconnexions entre le système d'électrification des îles isolées et le continent, en vue de compléter le marché intérieur de l'énergie électrique, de renforcer le taux de pénétration des sources d'énergies renouvelables et de permettre le transfert vers le continent de l'énergie issue de sources renouvelable;
Amendement 16
Proposition de règlement
Annexe V – point 6 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) la concurrence au niveau de la puissance sur le marché de différents opérateurs et la convergence des prix entre différents États membres;
(a) la concurrence au niveau de la puissance sur le marché de différents opérateurs et la convergence des prix, en particulier ceux qui intéressent les ménages, entre différents États membres;
Amendement 17
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) la concurrence au niveau de la puissance sur le marché de différents opérateurs et la convergence des prix entre différents États membres;
(a) la concurrence au niveau de la puissance sur le marché de différents opérateurs et la convergence des prix, en particulier ceux qui intéressent les ménages, entre différents États membres;
Amendement 18
Proposition de règlement
Annexe V – point 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution échangent les informations nécessaires à l'établissement de la méthodologie, notamment la modélisation du réseau et du marché. Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution qui collectent des informations au nom d'autres gestionnaires de réseau de transport ou de distribution font parvenir les résultats de la collecte de données aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution participants. Pour le modèle commun de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz visé à l'article 12, paragraphe 8, l'ensemble de données de base visé au point 1 couvre les années n+10, n+20 et n+30 et le modèle permet l'analyse complète des incidences économiques, sociales et environnementales, y comprisnotamment les coûts externes tels que ceux liés au émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques courants ou à la sécurité de l'approvisionnement.
(12) Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution échangent les informations nécessaires à l'établissement de la méthodologie, notamment la modélisation du réseau et du marché. Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution qui collectent des informations au nom d'autres gestionnaires de réseau de transport ou de distribution font parvenir les résultats de la collecte de données aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution participants. Pour le modèle commun de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz visé à l'article 12, paragraphe 8, l'ensemble de données de base visé au point 1 couvre les années n+10, n+20 et n+30 et le modèle permet l'analyse complète des incidences économiques, sociales et environnementales, notamment pour le fonctionnement du marché intérieur et y comprisles coûts externes tels que ceux liés au émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques courants ou à la sécurité de l'approvisionnement.
Justification
Il y a lieu de souligner l'importance d'un bon approvisionnement énergétique pour le fonctionnement du marché intérieur et des économies européennes.
PROCÉDURE
Titre
Infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogation de la décision n° 1364/2006/CE
Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Raffaele Baldassarre, Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Antonyia Parvanova, Wim van de Camp, Sabine Verheyen
AVIS de la commission des transports et du tourisme (4.6.2012)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
Rapporteur pour avis: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Introduction
Il y a lieu de consentir davantage d'efforts pour moderniser et étendre non seulement le transport, mais également les infrastructures énergétiques en Europe afin d'atteindre les objectifs de compétitivité, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement(1) de l'Union en matière de politique énergétique et d'achever le marché intérieur de l'énergie, ce qui aura des retombées positives pour le secteur des transports de l'Union. La proposition de la Commission vise, en particulier, à mettre en place des procédures appropriées et à créer un cadre réglementaire pour ce projet.
La Commission avait déjà plaidé, en 2010(2), pour une nouvelle politique de l'Union en matière d'infrastructures énergétiques afin de coordonner et d'optimiser le développement du réseau, en soulignant la nécessité de remplacer la politique de réseau transeuropéen d'énergie (RTE-E) par un cadre réglementaire plus efficace, non sans tenir compte de la solidarité entre les États membres.
Dans sa communication adoptée en juin 2011, relative au prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020)(3), la Commission proposait de créer un mécanisme pour l'interconnexion en Europe destiné à achever la construction des infrastructures prioritaires dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC, à l'aide d'un fonds unique de 40 milliards d'euros, dont 9,1 milliards pour le secteur de l'énergie.
Pour ce qui est du domaine de compétence de la commission des transports et du tourisme, il convient d'insister sur l'utilité de créer des synergies lors de la mise en œuvre des projets d'infrastructures de transport (via le RTE-E) et d'énergie, en vue de coordonner autant que possible ces projets et de rationaliser les procédures administratives, d'autorisation et environnementales pour les corridors communs destinés à l'énergie et au transport.
La proposition aborde d'autres aspects liés au transport, tels que les modalités d'acheminement du pétrole, du gaz et de l'électricité vers l'Union et au sein de celle-ci: le pétrole et le gaz sont les deux principales ressources qui sont également acheminées par voies maritime, routière ou ferroviaire, et pour lesquelles un changement de politique peut faire la différence.
80 % des importations de pétrole brut vers l'Union se font par des pétroliers. Ce qui caractérise le réseau de transport de pétrole intérieur de l'Union, c'est que la partie occidentale est reliée par des oléoducs aux principaux ports européens, alors que la plupart des raffineries d'Europe centrale et orientale (UE-12) sont approvisionnées par l'oléoduc Droujba depuis la Russie (près de 60 millions de tonnes par an), et qu'il y a peu de connexions entre les réseaux d'Europe occidentale et orientale. La raison en est que les infrastructures destinées aux oléoducs d'Europe orientale ont été conçues et construites en période de guerre froide. Par ailleurs, dans ces pays, contrairement aux pays de l'UE-15, la demande de pétrole devrait s'accroître de 7,8 % entre 2010 et 2020, et le pétrole continuera de représenter globalement une part significative du bouquet énergétique de l'Union au-delà de cette date. Il en résulte une pression pour développer des infrastructures d'oléoducs garantissant la sécurité de l'approvisionnement en Europe centrale et orientale.
Le transport de pétrole comporte des risques majeurs pour l'environnement. En cas de rupture d'approvisionnement de l'oléoduc Droujba, le nombre limité de solutions d'approvisionnement alternatives entraînerait une augmentation significative du trafic de pétroliers dans les régions de la mer Baltique, de la mer Noire et des détroits de Turquie, qui sont fragiles sur le plan de l'environnement, ce qui susciterait de fortes préoccupations quant aux risques d'accident et de déversement de pétrole. Chaque mois, entre 3 500 et 5 000 bateaux traversent les eaux de la mer Baltique. Jusqu'à 25 % de ces bateaux sont des navires-citernes transportant environ 170 millions de tonnes de pétrole par an. Une réduction du trafic de ces bateaux-citernes permettrait de réduire non seulement les risques de déversement de pétrole, mais également les émissions de CO2 et de NOx.
Le gaz naturel joue également un rôle important dans le domaine de l'énergie, pour les transports dans l'Union, étant donné qu'il s''agit d'une source d'énergie durable et à faibles émissions qui fournit de l'énergie propre pour la production d'électricité (notamment pour la cogénération), et qui pourrait être facilement utilisée pour répondre aux besoins en matière de transport. Il peut directement contribuer à la réalisation des objectifs fixés en matière de transport propre s'il est utilisé en tant que carburant (GNL et GNC). Dans le même temps, l'Union dépend fortement des importations de gaz naturel, qui sont très dépendantes des infrastructures.
Il serait possible de répondre à la demande accrue d'énergie en ayant davantage recours au GNL et au GNC. À cette fin, nous devrions mieux exploiter, et de manière plus efficace, les réseaux d'infrastructures énergétiques déjà en place et à venir.
Afin de parachever le marché intérieur du gaz, l'Union devrait être dotée des infrastructures de gaz naturel nécessaires. Il y a lieu de développer de nouvelles capacités de transport pour répondre à la demande et des interconnexions entre les États membres, ainsi que de nouveaux terminaux de stockage et de regazéification. Il convient de prendre des mesures pour remédier aux lacunes existantes en matière d'investissement, tout en renforçant et en développant les réseaux de transport nationaux. Les nouvelles lignes directrices devraient également couvrir la question des îlots énergétiques et le problème du manque d'interconnexions entre les différents marchés nationaux de gaz naturel, qui est flagrant dans la région de mer Baltique et en Europe centrale et orientale.
Suggestions
Au vu de ce qui précède, il est proposé de mettre l'accent sur les actions suivantes:
(1) promouvoir les synergies entre les projets d'infrastructures de l'Union dans les domaines du transport et de l'énergie, notamment en engageant les autorités compétentes à délivrer des autorisations conjointes, en particulier dans le domaine de l'environnement;
(2) développer davantage le réseau d'oléoducs déjà en place dans l'Union afin d'améliorer les connexions entre l'UE-12 et l'UE-15 et de garantir la sécurité de l'approvisionnement de pétrole dans l'UE-12;
(3) réduire le risque potentiel de catastrophe environnementale provoquée par le trafic de pétroliers;
(4) promouvoir le rôle des terminaux régionaux de GNL, en accordant une attention particulière au soutage des navires et au transport par train et par camion;
(5) promouvoir le rôle du gaz naturel en tant que source d'énergie durable;
(6) poursuivre l'intégration du marché et mettre un terme à l'isolement des marchés énergétiques;
(7) soutenir les objectifs de l'Union en matière de réseaux de transport nationaux sains et flexibles.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) Le défi de l'autonomie et de l'approvisionnement énergétique dans les régions ultrapériphériques, en raison de leurs conditions géomorphologiques et de leur localisation géographique, devrait être pris en compte, en particulier lors de l'identification des projets d'intérêt commun, ces régions étant des lieux privilégiés pour le développement des énergies renouvelables, condition clé de la réalisation des objectifs européens dans les domaines de l'énergie et du climat;
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si cette politique a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les insuffisances en matière d'infrastructures car elle a manqué de perspective et de flexibilité et n'était pas assez ciblée.
(5) L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si cette politique a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les insuffisances en matière d'infrastructures car elle a manqué de perspective et de flexibilité et n'était pas assez ciblée; dans ce contexte, il importe de déceler les futurs déséquilibres potentiels entre l'offre et la demande d'énergie.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 bis) Il convient de poursuivre l'intégration du réseau intérieur d'oléoducs et de gazoducs de l'Union entre les régions de l'est et de l'ouest afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement dans l'ensemble de l'Union.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 ter) Il convient de poursuivre l'intégration du réseau intérieur d'oléoducs et de gazoducs de l'Union entre les régions de l'ouest, de l'est et du sud-est afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement dans l'ensemble de l'Union.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis) Réduire le recours à des moyens à risques, tels que les pétroliers, pour le transport du pétrole sera essentiel pour réduire les risques environnementaux liés au transport du pétrole.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 bis) Afin d'assurer la stabilité de la tension et de la fréquence du courant, il convient d'accorder une attention particulière à la stabilité du réseau électrique européen dans des conditions changeantes dues à l'approvisionnement sans cesse croissant en énergies renouvelables volatiles;des recherches complémentaires sont nécessaires pour que les réseaux intelligents, les capacités de stockage et une palette énergétique intelligente soient aptes à compenser les fluctuations de la production d'électricité à partir de sources renouvelables;
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14 bis) Il est de la plus haute importance de relier l'Union à son potentiel en mer. L'intégration des potentiels en mer de la mer du Nord, de la mer Baltique et de la mer Noire est essentielle pour le développement du marché intérieur européen de l'énergie.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17 bis) Pour tenir compte de la demande croissante en électricité d'ici 2020, qui représentera le double de celle en gaz, l'Union devrait allouer des financements aux projets dans le secteur de l'électricité afin de garantir la disponibilité de fonds suffisants, conformément à la politique énergétique à long terme de l'Union, s'agissant en particulier des projets dans le domaine des l'électrification des transports.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18 bis) Il conviendrait de promouvoir la coopération au travers de projets horizontaux dans les domaines de l'énergie et des transports afin de créer des synergies offrant une forte valeur ajoutée de l'Union.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19 bis) La planification et la mise en œuvre des projets de l'Union dans le domaine des infrastructures d'énergie et de transport devraient être coordonnées afin de créer des synergies lorsque cela s'avère pertinent du point de vue économique, technique et environnemental, en tenant dûment compte des aspects liés à la sécurité.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20 bis) La réalisation de réseaux d'infrastructures énergétiques ne doit en aucun cas porter préjudice au patrimoine (artistique, culturel, touristique ou environnemental) de l'Europe, comme le Parlement européen le souligne dans sa résolution du 27 septembre 2011 intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen1", où il exhorte "la Commission et les États membres à adopter toutes les mesures utiles permettant de préserver le patrimoine et les biens européens pour les générations futures".
_____________
1Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0407.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 bis) Les autorités compétentes devraient envisager de délivrer des autorisations conjointes pour les projets d'intérêt commun qui créent des synergies entre les projets d'infrastructures de l'Union dans les domaines de l'énergie et du transport.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 ter) Lors de la planification des différents réseaux transeuropéens, il conviendrait de privilégier l'intégration des réseaux de transport, de communication et d'énergie, afin d'économiser au maximum l'espace, et de toujours favoriser, si possible, la réutilisation des tracés existants et/ou désaffectés, en vue de réduire à un minimum les incidences socioéconomiques, environnementales et financières.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24 bis) En raison de la nature transfrontalière des projets, il convient de prévoir des délais plus longs pour la consultation publique dans tous les États membres concernés, délais qui tiennent compte, notamment, de la nécessité de disposer de toute l'information pertinente dans les langues des États membres concernés et de la diversité des procédures dans chaque État membre, de manière à assurer la pleine participation de tous les acteurs concernés (citoyens, communes et régions, etc.).
Justification
Comme le transport, le caractère transfrontalier de beaucoup d'infrastructures d'énergie constitue un défi supplémentaire s'agissant des procédures de consultation publique. En vue de surmonter ces difficultés et d'obtenir une meilleure acceptation des projets sans porter préjudice à l'urgence des actions, il est suggéré de renforcer les délais de consultation, en raison des besoins évidents qui découlent des différentes langues et procédures dans chaque État membre.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(25 bis) Les infrastructures énergétiques, en particulier en rapport avec les réseaux de transport, devraient être planifiées et établies de telle sorte à ce que les convois transportant des hydrocarbures ne passent pas à l'intérieur et à proximité des agglomérations, afin d'écarter tout risque potentiel pour la sécurité des habitants.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la Commission
Amendement
(29) Le Programme énergétique européen pour la relance (PEER) a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l'apport d'une aide financière substantielle de l'UE. Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés. Étant donné la crise économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d'instruments financiers, devrait être mis en place au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire de l'Union à un minimum.
(29) Le Programme énergétique européen pour la relance (PEER) a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l'apport d'une aide financière substantielle de l'UE. Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés. Étant donné la crise économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions, d'instruments financiers et de garanties publiques, devrait être mis en place au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire de l'Union à un minimum.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30) Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz et du dioxyde de carbone devraient être éligibles à une aide financière de l'UE pour des études et, sous certaines conditions, à des travaux au titre de la proposition de règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments financiers novateurs. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire existant et des conditions du marché. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les financements apportés par des instruments au titre des autres politiques de l'Union. Notamment, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe financera les infrastructures énergétiques d'importance européenne, tandis que les Fonds structurels financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Ces deux sources de financement seront donc complémentaires l'une de l'autre.
(30) Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz, du dioxyde de carbone ainsi que du développement et de l'implantation d'infrastructures d'énergie pour décarboniser les transports devraient être éligibles à une aide financière de l'UE pour des études et, sous certaines conditions, à des travaux au titre de la proposition de règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments financiers novateurs. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire existant et des conditions du marché. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les financements apportés par des instruments au titre des autres politiques de l'Union. Notamment, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe financera les infrastructures énergétiques d'importance européenne, tandis que les Fonds structurels financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Ces deux sources de financement seront donc complémentaires l'une de l'autre.
Justification
Comme le prévoit le Livre blanc sur les transports, l'Union a pour objectif de décarboniser les transports dans l'Union. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il convient de disposer d'un soutien financier pour le développement et l'installation d'infrastructures d'électricité, d'hydrogène et d'autres sources d'énergie qui contribuent à réduire les émissions, tant dans les nœuds urbains que pour les longues distances.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – tiret 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
– prise en considération, dans une mesure beaucoup plus large, des applications mettant en jeu de l'électricité à faible émission de carbone, comme les véhicules électriques, moyennant la mise en œuvre de techniques de pointe et des interventions sur le marché;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d)concernant les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories visées à l'annexe II, point 3, le projet contribue largement à l'une des fonctions spécifiques suivantes:
(d)concernant les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories visées à l'annexe II, point 3, le projet contribue largement à l'une des fonctions spécifiques suivantes:
– sécurité de l'approvisionnement par la réduction de la dépendance à l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement;
– sécurité de l'approvisionnement par la réduction de la dépendance à l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement et par une connectivité accrue;
– utilisation efficace et durable des ressources par l'atténuation des risques environnementaux;
– utilisation efficace et durable des ressources par l'atténuation des risques environnementaux, notamment en réduisant le recours à des moyens à risques, tels que les pétroliers, pour le transport du pétrole;
– interopérabilité;
– interopérabilité;
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
1.Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre et que les autorités nationales, locales ou régionales ne sont pas en mesure de parvenir à un accord dans les délais, la Commission peut désigner un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le coordonnateur européen est choisi sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui sont assignées pour le ou les projets concernés.
3. Le coordonnateur européen est choisi sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui sont assignées pour le ou les projets concernés. Avant sa nomination, le coordonnateur européen ou les candidats à cette fonction sont entendus par la commission compétente du Parlement européen.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Dans l'objectif de respecter les échéances fixées à l'article 11 et de réduire la charge administrative relative à la réalisation des projets d'intérêt commun, les États membres prennent, dans les neufmois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des mesures pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales.Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant de la législation de l'Union.
Dans l'objectif de respecter les échéances fixées à l'article 11 et de réduire la charge administrative relative à la réalisation des projets d'intérêt commun, les États membres prennent, dans les douzemois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des mesures pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales.Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant de la législation de l'Union.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les consultations publiques visées au paragraphe 4 et réalisées dans chacun des États membres concernés sont organisées dans les deuxmois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique dans l'un de ces États membres.
5. Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les consultations publiques visées au paragraphe 4 et réalisées dans chacun des États membres concernés sont organisées dans les quatremois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique dans l'un de ces États membres. Les consultations sont menées dans les langues officielles des États membres concernés.
Justification
Comme le transport, le caractère transfrontalier de beaucoup d'infrastructures d'énergie constitue un défi supplémentaire s'agissant de la soumission à consultation publique. Sans nuire à l'urgence des actions, et en vue d'obtenir une meilleure acceptation des projets, il est suggéré de renforcer les délais de consultation pour les projets transfrontaliers.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 17 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission met en place une plate-forme pour la transparence des infrastructures, facilement accessible au grand public. Ladite plate-forme contient les informations suivantes:
La Commission met en place sur l'internet, dans les langues officielles de l'Union, une plate-forme pour la transparence des infrastructures, facilement accessible au grand public. Ladite plate-forme contient les informations suivantes:
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 17 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) des informations sur la liste mise à jour des projets d'intérêt commun;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 17 – point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c ter) des informations sur les travaux des groupes régionaux, assorties de liens vers ces travaux.
Amendement 27
Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point –10 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(-10) Réseau d'infrastructures d'approvisionnement de sources d'énergie pour décarboniser les transports:
développement et implantation de réseaux d'infrastructures d'approvisionnement d'énergie qui contribuent à réduire les émissions dans le secteur des transports (hydrogène, véhicules électriques, rechange de batteries) tant dans les nœuds urbains que le long des corridors de transport.
États membres concernés: tous.
Justification
Il est important que les orientations des RTE-E consacrent, parmi les domaines thématiques, un volet à la création et à l'implantation d'infrastructures d'approvisionnement en énergies qui contribuent à réduire les émissions de CO2 dans les transports. Les stations de recharge d'hydrogène ou le système d'échange de batteries électriques qui ont récemment obtenu le soutien des fonds des RTE-E comme projet innovant en sont un exemple éloquent (Greening European Transportation Infraestructure for Electic Vehicles).
Amendement 28
Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(e bis) l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en électricité de véhicules électriques ou hybrides;
Amendement 29
Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – point e ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(e ter) les installations portuaires permettant d'approvisionner les navires mouillant dans le port en électricité produite à terre, au lieu d'utiliser l'énergie électrique produite à bord par leurs propres moteurs;
Amendement 30
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Chaque groupe publie sur internet les ordres du jour et les procès-verbaux de ses réunions.
Amendement 31
Proposition de règlement
Annexe IV – point 4 – alinéa f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(f bis) prise en considération, dans une mesure beaucoup plus large, des applications mettant en jeu de l'électricité à faible émission de carbone, comme les véhicules électriques, moyennant la mise en œuvre de techniques de pointe et des interventions sur le marché.
Amendement 32
Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – alinéa c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c)utilisation efficace et durable des ressources: ce critère est jugé en évaluant dans quelle mesure le projet utilise les infrastructures préexistantes et contribue à minimiser la pression et les risques pour l'environnement et le climat.
(c)utilisation efficace et durable des ressources: ce critère est jugé en évaluant dans quelle mesure le projet utilise les infrastructures préexistantes et contribue à minimiser la pression et les risques pour l'environnement et le climat, par exemple en remplaçant les moyens de transport à risques, tels que les pétroliers, par des modes de transport comportant moins de risques.
Amendement 33
Proposition de règlement
Annexe VI – point 3 – alinéa d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) les possibilités de réclamation et voies de recours devant les autorités compétentes.
Justification
Il est important, aux fins d'une plus grande légitimité et acceptation des projets, d'indiquer les voies de recours possibles ainsi que les autorités compétentes.
PROCÉDURE
Titre
Infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogation de la décision n° 1364/2006/CE
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada
Suppléants présents au moment du vote final
Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke
Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final
Voir COM(2011)500 final (Partie I) et COM(2011) 500/final (Partie II: Fiches thématiques).
AVIS de la commission du développement régional (1.6.2012)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE
Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission. Il apprécie l'approche globale en matière de réglementation concernant les infrastructures énergétiques transeuropéennes, en particulier les projets d'intérêt commun. Le rapporteur pour avis accueille favorablement, en particulier, les mesures visant à rationaliser et à accélérer le processus d'autorisation, qu'il engage à retenir chaque fois que cela est possible dans le contexte du développement de projets d'infrastructures énergétiques transfrontaliers.
L'accent est mis sur la dimension régionale des infrastructures énergétiques, eu égard notamment à leur incidence directe sur les citoyens, qui n'est généralement pas convenablement compensée par les effets favorables attendus des projets en termes de sécurité énergétique, de durabilité ou de rentabilité des infrastructures. Le rôle des autorités régionales doit donc être reconnu à un certain stade de la procédure d'autorisation, afin que les personnes les plus concernées aient la possibilité d'influer sur le processus décisionnel. De plus, le processus de consultation du public doit être harmonisé au niveau de l'UE.
Par ailleurs, la proposition doit trouver le juste équilibre entre le critère de rentabilité, capital du point de vue des entrepreneurs privés, qui, en dernière analyse, financent, développent et gèrent les infrastructures énergétiques, et les conditions d'apport d'un soutien financier de l'instrument européen afférent. À cet égard, des amendements ont été présentés pour définir les circonstances dans lesquelles l'intérêt général et l'intérêt des consommateurs justifient un financement complémentaire, sans porter atteinte au principe de compétitivité.
En outre, le rapporteur pour avis propose une approche élargie des infrastructures gazières reprenant tous leurs éléments nécessaires dans la liste d'éligibilité afin d'assurer la cohérence technique et de faciliter le bon fonctionnement de corridors gaziers essentiels sur tout le territoire européen.
Le rapporteur pour avis estime que la simplicité de la procédure et la prise en considération de toutes les parties prenantes doivent être les principes directeurs du développement des infrastructures énergétiques transeuropéennes.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) La Commission doit inclure la situation particulière des systèmes énergétiques insulaires dans ses priorités pour les infrastructures énergétiques.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5)L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si cette politique a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les insuffisances en matière d'infrastructures car elle a manqué de perspective et de flexibilité et n'était pas assez ciblée.
(5)L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si cette politique a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les insuffisances en matière d'infrastructures car elle a manqué de perspective et de flexibilité et n'était pas assez ciblée et l'Union est encore loin d'être prête à faire face aux défis à venir dans ce domaine.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6)Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 %19 les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie20 et augmenter de 20% l'efficacité énergétique, d'ici à 2020.Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire.
(6)Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et la finalisation des travaux en cours et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 %19 les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie20 et augmenter de 20 % l'efficacité énergétique, d'ici à 2020.Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 bis) Le contexte économique actuel accentue encore la nécessité d'adopter une approche intégrée des questions énergétiques, sous l'angle de leurs aspects économiques, environnementaux et sociaux. Il est indispensable de tenir compte des effets secondaires positifs et négatifs lors de la réalisation des travaux nécessaires pour assurer, à moyen et à long terme, l'accès de tous les citoyens de l'Union à une énergie sûre et durable à des prix abordables.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7)Bien qu'il soit défini légalement dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le marché intérieur de l'énergie reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes.Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'UE pour mettre en place un marché intégré compétitif et efficace capable de promouvoir la croissance, l'emploi et le développement durable.
(7)Bien qu'il soit défini légalement dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le marché intérieur de l'énergie reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes.Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'Union et de mettre en place des infrastructures de réseaux intelligents permettant une meilleure efficacité énergétique et l'intégration des sources d'énergie renouvelables décentralisées pour mettre en place un marché intégré compétitif et efficace capable de promouvoir une croissance économe en énergie, l'emploi et le développement durable.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11 bis) Les régions ultrapériphériques sont fortement dépendantes des combustibles fossiles importés, ce qui entraîne des surcoûts élevés pour leur croissance et leur développement économique. Il convient d'encourager le rôle de ces régions en tant que laboratoires naturels des énergies renouvelables et du transport d'électricité et de gaz naturel, par le développement de projets d'intérêt commun destinés à la diversification de la base énergétique régionale et à l'amélioration de la durabilité et de l'efficacité énergétique, en contribuant aussi à la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) Le présent règlement établit des règles pour développer et rendre interopérables en temps utile les réseaux européens d'énergie, dans le but de réaliser les objectifs du TFUE en matière de politique de l'énergie, c'est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. En poursuivant ces objectifs, la présente proposition contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive et elle profite à toute l'Union, en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale.
(13) Le présent règlement établit des règles pour développer et rendre interopérables en temps utile les réseaux européens d'énergie, dans le but de réaliser les objectifs du TFUE en matière de politique de l'énergie, c'est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, réduire la dépendance vis-à-vis des importations, promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. En poursuivant ces objectifs, la présente proposition contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive et elle profite à toute l'Union, en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale. Afin de réaliser ces objectifs, le présent règlement suggère que des consultations des autorités régionales engagées dans le processus soient organisées au stade utile de la procédure d'autorisation.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Le recensement des projets d'intérêt commun devrait être fondé sur des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique de l'énergie. Pour l'électricité et le gaz, les projets proposés devraient faire partie des derniers des plans décennaux de développement du réseau disponibles. Ledit plan devrait notamment tenir compte des conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en ce qui concerne la nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques.
(15) Le recensement des projets d'intérêt commun devrait être fondé sur des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique de l'énergie.Pour l'électricité et le gaz, les projets proposés devraient faire partie des derniers des plans décennaux de développement du réseau disponibles.Ledit plan devrait notamment tenir compte des conclusions du Conseil européen du4 février 2011 en ce qui concerne la nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques et de prévoir l'introduction d'infrastructures de réseaux intelligents.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Les projets d'intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus rapidement possible et être suivis et évalués de manière approfondie, en parallèle avec une réduction maximale de la charge administrative des promoteurs de projets. La Commission devrait nommer des coordonnateurs européens pour les projets d'intérêt commun qui rencontrent des difficultés particulières.
(18) Les projets d'intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus rapidement possible et être suivis et évalués de manière approfondie, en parallèle avec une réduction maximale de la charge administrative des promoteurs de projets, s'agissant notamment des petites et moyennes entreprises. La Commission devrait nommer des coordonnateurs européens et fournir une aide pour les projets d'intérêt commun qui rencontrent des difficultés particulières afin que leur issue ne soit pas compromise.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public. Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement devraient quand même recevoir l'autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies.
(20) Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public. Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement devraient quand même recevoir l'autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies. Il est nécessaire de déterminer, selon un ordre d'importance et par souci de rentabilité, les cas dans lesquels il est possible de réduire les infrastructures par des politiques d'efficacité énergétique, ceux dans lesquels les infrastructures nationales et transfrontalières existantes peuvent être adaptées ou modernisées et ceux dans lesquels de nouvelles infrastructures sont nécessaires et peuvent être construites aux côtés des infrastructures d'énergie ou de transport existantes.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) La création d'une autorité compétente unique au niveau national, qui intégrerait ou coordonnerait toutes les procédures d'octroi des autorisations ("guichet unique"), devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la transparence et favoriser la coopération entre les États membres.
(21) La création d'une autorité compétente unique au niveau national, qui intégrerait ou coordonnerait toutes les procédures d'octroi des autorisations ("guichet unique"), devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la transparence et favoriser la coopération entre les États membres à travers l'organisation de groupes de travail conjoints entre ces institutions compétentes.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 bis) En outre, les États membres sont encouragés à appliquer les dispositions des procédures d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun concernant d'autres infrastructures énergétiques, lorsque cela est opportun.
Justification
Il convient d'inciter les États membres à appliquer les bonnes pratiques européennes à d'autres projets aussi afin d'accroître l'efficacité des infrastructures nécessaires et d'éviter la congestion ainsi que d'écarter le risque de mise en place d'un système à deux vitesses.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 ter) Lors de la planification des différents réseaux transeuropéens, il conviendrait de privilégier l'intégration des réseaux de transport, des réseaux de communication et des réseaux énergétiques afin de garantir une occupation minimale du territoire et de toujours réutiliser, si possible, les tracés existants et/ou désaffectés, en vue de réduire à un minimum les incidences socio-économiques, environnementales et financières ainsi que l'occupation du territoire.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24) Étant donné qu'il est urgent de développer les infrastructures énergétiques, la simplification des procédures d'octroi des autorisations devrait être assortie d'une échéance claire avant laquelle les autorités compétentes respectives devraient rendre leur décision relative à la construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain d'efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu'il n'empêche en aucun cas l'application des normes élevées de protection de l'environnement et de participation du public.
(24) Les investissements dans les infrastructures énergétiques transeuropéennes revêtent une importance accrue, eu égard à leur du potentiel de développement et de création d'emplois. Étant donné qu'il est, par conséquent, urgent de développer les infrastructures énergétiques, la simplification des procédures d'octroi des autorisations devrait être assortie d'une échéance claire avant laquelle les autorités compétentes respectives devraient rendre leur décision relative à la construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain d'efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu'il n'empêche en aucun cas l'application des normes élevées de protection de l'environnement et de participation du public.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en accélérant l'octroi des autorisations et en renforçantla participation du public;
(b) facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en accélérant l'octroi des autorisations et en établissant des exigences minimales en matière de participation du public;
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – point 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. "infrastructure énergétique", tout équipement matériel conçu pour permettre le transport et la distribution d'électricité ou de gaz, le transport de pétrole ou de dioxyde de carbone, ou le stockage d'électricité ou de gaz, qui est situé dans l'Union ou relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers;
1. "infrastructure énergétique", tout équipement matériel conçu pour permettre le transport et la distribution d'électricité ou de gaz, le transport de pétrole ou de dioxyde de carbone, ou le stockage d'électricité ou de gaz, ou la réception, le stockage, la regazéification ou la décompression du gaz naturel liquéfié (GNL), qui est situé dans l'Union ou relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers;
Justification
Les infrastructures gazières comprennent des terminaux pour le GNL. Par souci de cohérence avec les catégories de l'annexe II, article 1, la définition doit être adaptée pour tenir compte de cet aspect.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. "analyse systémique de rentabilité", l'analyse effectuée au niveau global de l'Union afin de sélectionner les projets d'intérêt commun conformément aux objectifs du REGRT tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
Justification
Le règlement renvoie à différentes analyses de rentabilité et autres évaluations. Il y a lieu de clarifier, et une définition semble nécessaire. L'analyse de rentabilité doit être effectuée au niveau global et non projet par projet.
Les projets d'infrastructures gazières reposent sur des engagements fermes pris par les parties au terme d'une analyse du marché ou par les autorités réglementaires nationales. Pour ces projets, qui reposent déjà sur des engagements fermes, une analyse de rentabilité de chaque projet ferait dans une large mesure double emploi.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission établit une liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union. La liste est révisée et mise à jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.
supprimé
Justification
Ce paragraphe est déplacé à la fin de l'article afin de respecter l'ordre chronologique de la procédure de décision.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Aux fins du recensement des projets d'intérêt commun, la Commission établit un groupe régional (ci-après le "groupe"), conformément à l'annexe III, partie 1, sur la base de chaque corridor et domaine prioritaire et de sa couverture régionale respective, conformément à l'annexe I.
2. Aux fins du recensement des projets d'intérêt commun, la Commission établit un groupe régional (ci-après le "groupe"), conformément à l'annexe III, partie 1, sur la base de chaque corridor et domaine prioritaire et de sa couverture régionale respective, conformément à l'annexe I. Chaque groupe mène ses travaux sur la base de mandats établis au préalable.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Si, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, des groupes ou autres organes déjà existants, ont travaillé à la sélection de projets d'importance significative pour les systèmes énergétiques de l'Union, chaque groupe visé au paragraphe 2 tient pleinement compte des travaux déjà menés au sein de ces groupes et organes. Chaque fois que des groupes existants ou d'autres entités ont préalablement approuvé des projets ou des listes de projets particulièrement importants pour l'Union, les informations concernant ces projets ou ces listes sont transmises à chaque groupe visé au paragraphe 2 et constituent la base de la procédure de sélection des projets d'intérêt commun.
Les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, point a), sont sans préjudice du droit des promoteurs de projets de présenter une candidature aux membres du groupe respectif pour être sélectionné comme projet d'intérêt commun.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Chaque groupe dresse une proposition de liste de projets d'intérêt commun conformément au processus établi à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques établis à l'annexe I et de leur conformité avec les critères établis à l'article 4. Chaque proposition individuelle de projet requiert l'approbation du ou des États membres dont le territoire est concerné par le projet.
3. Chaque groupe dresse une proposition de liste de projets d'intérêt commun conformément au processus établi à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques établis à l'annexe I et de leur conformité avec les critères établis à l'article 4. Chaque proposition individuelle de projet requiert l'approbation provisoire du ou des États membres dont le territoire est concerné par le projet avant que celui-ci soit ajouté à la proposition de liste définitive soumise au titre du paragraphe 4.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Lorsqu'une proposition de projet individuelle ne reçoit pas l'approbation d'un des États membres, l'État membre en question justifie son objection par écrit au groupe. Après avoir permis aux promoteurs de projet d'aborder la question de l'objection, le groupe peut ajouter, à l'unanimité moins une voix, ce projet à la liste en l'accompagnant d'une note faisant mention de l'objection.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Pour les projets relatifs au gaz et à l'électricité relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la Commission, dans les deux mois à compter de la date de réception des propositions de listes de projets d'intérêt commun visées au paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur lesdites propositions, en tenant compte notamment de la cohérence de l'application par les groupes des critères fixés à l'article 4 et, conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, des résultats de l'analyse réalisée par les REGRT pour l'électricité et pour le gaz.
5. Pour les projets relatifs au gaz et à l'électricité relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la Commission, dans les quatre mois à compter de la date de réception des propositions de listes de projets d'intérêt commun visées au paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur lesdites propositions, en tenant compte notamment de la cohérence de l'application par les groupes des critères fixés à l'article 4 et des résultats de l'analyse réalisée par les REGRT pour l'électricité et pour le gaz, conformément aux plans décennaux de développement du réseau.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 bis. Sur la base des listes régionales adoptées par les groupes, la Commission dresse une liste, pour l'ensemble de l'Union, des projets d'intérêt commun. La liste est révisée et mise à jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.
(Voir l'amendement 1.)
Justification
Déplacement depuis le paragraphe 1 pour des raisons chronologiques.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. Dès que la liste visée au paragraphe 1 est adoptée par décision de la Commission, les projets d'intérêt commun deviennent partie intégrante des plans d'investissement régionaux pertinents conformément à l'article 12 des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 et des plans décennaux nationaux de développement du réseau conformément à l'article 22 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres plans d'infrastructures nationaux concernés, le cas échéant. Les projets reçoivent la plus haute priorité possible au sein de chacun de ces plans.
7. À la suite de la décision de la Commission, les projets d'intérêt commun deviennent partie intégrante des plans d'investissement régionaux pertinents conformément à l'article 12 des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 et des plans décennaux nationaux de développement du réseau conformément à l'article 22 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres plans d'infrastructures nationaux concernés, le cas échéant. Les projets reçoivent la plus haute priorité possible au sein de chacun de ces plans.
(Voir le déplacement du paragraphe 1 après le paragraphe 6.)
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le projet présente une viabilité économique, sociale et environnementale; et
(b) les avantages potentiels du projet évalué conformément aux critères spécifique visés au paragraphe 2 l'emportent sur les coûts qu'il représente; et
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
– durabilité, entre autres au moyen au transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;
– durabilité, au moyen notammentdu transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
– interopérabilité et sécurité d'exploitationdu système;
– sécurité de l'approvisionnement, au moyen notamment de l'interopérabilité, et sécurité et fiabilité du système d'exploitation;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
– connexion au réseau des nouvelles unités de production, notamment en ce qui concerne les sources d'énergie renouvelables, pour permettre le transport d'électricité;
Justification
L'Union est confrontée à un défi de taille en ce qui concerne le remplacement des unités de production vétustes, inefficaces et nuisibles à l'environnement, notamment celles qui fonctionnent aux combustibles fossiles. De nouvelles centrales électriques vont voir le jour dans toute l'Union, même dans les zones où le réseau n'est pas développé ou doit être modernisé. Le règlement devrait donc prévoir des mesures incitatives en faveur d'investissements dans de nouvelles centrales électriques, en stimulant le développement nécessaire du réseau pour pouvoir relier les nouvelles centrales à ce réseau.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
– sécurité de l'approvisionnement, entre autres par la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement ;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
– concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement ;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – tiret 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
– sécurité de l'approvisionnementpar la réduction de la dépendance à l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement;
– sécurité de l'approvisionnement, entre autres par la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement,
Justification
Il n'est pas clairement indiqué pourquoi le critère de la sécurité de l'approvisionnement est différent selon qu'il s'agisse du secteur du pétrole ou du secteur du gaz.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Pour le classementdes projets contribuant à la mise en œuvre d'une même priorité, sont pris dûment en compte également l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de la politique de l'énergie en matière d'intégration et de compétitivité du marché, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement, ainsi que le nombre d'États membres concernés par chaque projet et la complémentarité avec les autres projets proposés. Pour les projets relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le nombre d'utilisateurs visés par le projet sera également pris pleinement en considération, tout comme la consommation d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs.
4. Chaque groupe classe les projets contribuant à la mise en œuvre d'un même corridor ou d'une même zone prioritaire. Chaque groupe définit, dans son mandat, une méthode de classement et indique le degré d'importance des critères visés au deuxième alinéa et au paragraphe 2; le classement peut, dès lors, consister en un regroupement général de projets.
Dans ce contexte, tout en assurant des conditions équitables pour les projets concernant des États membres périphériques, il y a lieu de prendre pleinement en considération:
(a) l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l'Union en matière d'intégration et de compétitivité du marché, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement;
(b) le nombre d'États membres concernés par chaque projet, et
(c) la complémentarité avec les autres projets proposés.
Pour les projets de "réseaux intelligents" "relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), un classement est établi s'ils concernent les deux mêmes États membres et le nombre d'utilisateurs visés par le projet est également pris pleinement en considération, tout comme la consommation d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. L'Agence et les groupes suivent l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Les groupes peuvent demander la fourniture d'informations supplémentaires conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, vérifier sur place les informations fournies et convoquer des réunions avec les parties concernées. Les groupes peuvent en outre demander à l'Agence de prendre des mesures visant à faciliter la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.
2. L'Agence et les groupes suivent l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Les groupes peuvent demander la fourniture d'informations supplémentaires conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, vérifier sur place les informations fournies et convoquer des réunions avec les parties concernées. Les groupes peuvent en outre demander à l'Agence de prendre des mesures visant à faciliter la mise en œuvre de projets d'intérêt commun. Ces mesures devraient être prises en étroite coopération avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseaux de transport.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Avant le 31 mars de chaque année suivant l'année de sélection en tant que projet d'intérêt commun conformément à l'article 4, les promoteurs de projet soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'Agence ou, pour les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, au groupe concerné. Ce rapport précise:
3. Avant le 31 mars de chaque année suivant l'année de sélection en tant que projet d'intérêt commun conformément à l'article 4, les promoteurs de projet soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories visées à l'annexe II, points (1) et (2), à l'Agence ou, pour les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points (3) et (4), au groupe concerné. Ce rapport est également soumis aux autorités compétentes visées à l'article 9. Ce rapport précise:
Justification
Cette information devrait également être transmise aux autorités compétentes, étant donné qu'elles sont chargées d'octroyer l'autorisation à ces projets, ce qui n'est pas le cas des groupes et de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'Agence ou le groupe concerné peut demander que le rapport soit élaboré ou révisé par un expert indépendant externe avant d'être transmis.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Dans les trois mois suivant la réception des rapports annuels, l'Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, évaluant les progrès accomplis et proposant, le cas échéant, des mesures visant à remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. L'évaluation porte également, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) n° 713/2009, sur la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques visés à l'annexe I.
4. Dans les trois mois suivant la réception des rapports annuels, l'Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, évaluant les progrès accomplis et proposant, le cas échéant, des mesures visant à remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. Ces mesures peuvent prévoir des sanctions pour des retards non justifiés engendrés par les promoteurs du projet. L'évaluation porte également, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) n° 713/2009, sur la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques visés à l'annexe I.
Justification
Il devrait être possible de sanctionner les promoteurs pour des retards qui leur sont imputables.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Si la mise en service d'un projet d'intérêt commun est retardée de plus de deux ans par rapport au plan de mise en œuvre, sans justification valable:
6. Si la construction et la mise en service d'un projet d'intérêt commun sont retardées par rapport au plan de mise en œuvre, sans que ce soit pour des motifs impérieux échappant au contrôle du promoteur:
(Voir les amendements concernant les tirets; tous les amendements à ce paragraphe devraient être votés en un bloc.)
Justification
Texte repris de la position du Conseil. Cet amendement est nécessaire pour clarifier l'adjudication publique si un projet est retardé. Le texte initial n'indique pas comment la Commission mettrait en œuvre ce processus. De plus, c'est l'autorité compétente, et non la Commission, qui a l'expertise et la capacité pour trouver un nouveau promoteur.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) le promoteur du projet en question accepte qu'un ou plusieurs autres gestionnaires ou investisseurs réalisent des investissements aux fins de la mise en œuvre du projet. Le gestionnaire de réseau situé dans la zone qui bénéficie de l'investissement fournit à ou aux gestionnaires ou investisseurs qui s'occupent de la mise en œuvre toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l'investissement et pour faire en sorte que l'exploitation et l'entretien du projet d'intérêt commun soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace;
(a) dès lors que les mesures visées à l'article 22, paragraphe 7, points a), b) ou c), des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE s'appliquent selon la législation nationale respective, les autorités nationales de régulation veillent à ce que l'investissement soit mis en œuvre.
(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce paragraphe devraient être votés en un bloc.)
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) la Commission peut lancer un appel à propositions ouvert à tout promoteur de projet pour la mise en œuvre du projet en fonction d'un calendrier convenu.
(b) Si les mesures prises par les autorités de régulation nationales, conformément au paragraphe 6, point a), ne suffisent pas à garantir que l'investissement est mis en œuvre ou n'appliquent pas, le promoteur de ce projet choisit une tierce partie pour le financement ou la construction de ce projet. Le promoteur fait ce choix avant que le retard par rapport à la date de mise en service indiquée dans le plan de mise en œuvre soit supérieur à deux ans.
(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce paragraphe devraient être votés en un bloc.)
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) Si une tierce partie n'est pas choisie conformément au point b), l'autorité de régulation nationale ou l'État membre désigne, dans un délai de deux mois, une tierce partie pour le financement ou la construction du projet, que le promoteur est tenu d'accepter.
(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce paragraphe devraient être votés en un bloc.)
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b ter) Si le retard par rapport à la date de mise en service indiquée dans le plan de mise en œuvre est supérieur à deux ans et deux mois, l'autorité compétente visée à l'article 9 peut lancer un appel à propositions ouvert à tout promoteur pour la construction du projet selon un calendrier établi. La priorité est accordée aux promoteurs et aux investisseurs de l'État membre du groupe régional où le projet concerné est développé. Les autorités de régulation nationales peuvent adopter, sous réserve de l'approbation de la Commission et s'il y a lieu, des mesures incitatives qui s'ajoutent à celles adoptées au titre de l'article 14 dans le cadre de l'appel à propositions.
(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce paragraphe devraient être votés en un bloc.)
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b quater) Lorsque les points b bis) et b ter) s'appliquent, le gestionnaire de réseau situé dans la zone qui bénéficie de l'investissement fournit aux gestionnaires, aux investisseurs ou aux tierces parties qui s'occupent de la mise en œuvre toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l'investissement et pour faire en sorte que l'exploitation et l'entretien du projet d'intérêt commun soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace;
(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce paragraphe devraient être votés en un bloc.)
7. Un projet d'intérêt commun peut être retiré de la liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union conformément à la procédure établie à l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, si:
7. Un projet d'intérêt commun peut être retiré de la liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union conformément à la procédure établie à l'article 3, paragraphe 6 bis, deuxième phrase, si:
(Voir l'amendement [n+X], déplaçant le premier paragraphe de l'article 3.)
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) le résultat de l'analyse des coûts et avantages à l'échelle du système énergétique réalisée pour le projet par les REGRT conformément à l'annexe III, point 6, n'est pas positif;
supprimé
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le projet a été retiré du plan décennal de développement du réseau;
supprimé
Justification
Un projet ne devrait pas obligatoirement figurer dans le plan décennal de développement du réseau pour être considéré comme un projet d'intérêt commun. Il convient de sélectionner les projets d'intérêt commun sur la base du respect de tous les critères pertinents visés par le présent règlement et en fonction des avantages socio-économiques suffisants qu'ils présentent dans une perspective européenne et non sur la base de leur appartenance ou non au plan REGRT-E.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les projets retirés de la liste pour l'ensemble de l'Union se voient retirer tous les droits et obligations accordés par le présent règlement aux projets d'intérêt commun. Le présent article est sans préjudice de tout financement versé par l'Union au projet préalablement à la décision de retrait.
Les projets retirés de la liste pour l'ensemble de l'Union se voient retirer tous les droits et obligations accordés par le présent règlement aux projets d'intérêt commun. Le présent article est sans préjudice de tout financement versé par l'Union au projet préalablement à la décision de retrait à moins que la décision ne soit basée sur une tromperie délibérée visée au point c) du premier alinéa.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner, en accord avec les États membres concernés, un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.
Amendement49
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) promouvoir le ou les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favoriser le dialogue transnational entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées;
(a) promouvoir le ou les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favoriser le dialogue transnational entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées, ce qui inclut expressément les autorités régionales et locales;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) conseiller les promoteurs de projet sur le montage financier du projet;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. L'adoption de la liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union signifie que ces projets ont un intérêt et sont nécessaires pour le public dans les États membres concernés et est admise comme telle par toutes les parties concernées.
2. L'adoption de la liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union signifie que ces projets ont un intérêt et sont nécessaires pour le public dans les États membres concernés et est admise comme telle par toutes les parties concernées, ce qui inclut expressément les autorités régionales et locales représentant les citoyens concernés par les mesures.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, formule des orientations afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition de mesures adéquates et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun en vertu de la législation de l'UE.
La Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, formule des orientations afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition et la mise en œuvre de mesures adéquates et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun, et contrôle leur application en vertu de la législation de l'Union.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres font tout leur possible pour que les recours contestant la légalité d'une décision globale quant au fond ou à la procédure soient traités le plus efficacement possible.
4. Les États membres font tout leur possible pour que les recours contestant la légalité d'une décision globale quant au fond ou à la procédure soient traités le plus efficacement possible et soient traités de façon prioritaire par les systèmes administratifs ou judiciaires.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Le promoteur de projet, dans les trois mois à compter du début de la procédure d'octroi des autorisations au sens de l'article 11, paragraphe 1, point a), élabore un concept de participation du public et le soumet à l'autorité compétente. Celle-ci demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai d'un mois. Le concept contient au minimum les informations indiquées à l'annexe VI, point 3.
3. Le promoteur de projet, dans les trois mois à compter du début de la procédure d'octroi des autorisations au sens de l'article 11, paragraphe 1, point a), élabore un concept de participation du public et le soumet à l'autorité compétente. Celle-ci demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai d'un mois. Le concept contient au minimum les informations indiquées à l'annexe VI, point 3. Le promoteur du projet informe de tout changement important apporté à un concept approuvé l'autorité compétente qui peut demander des modifications.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
En outre, les promoteurs de projet publient les informations pertinentes par d'autres moyens d'information appropriés et librement accessibles au public.
En outre, les promoteurs de projet publient les informations pertinentes par d'autres moyens d'information appropriés et librement accessibles au public. Il s'agit, en fonction de la législation de l'État membre concerné, de la publication dans les plus grands journaux, en termes de diffusion, des régions et des villes situées sur les voies projetées, conformément au point 4 a) de l'annexe VI.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) les autorités, les parties et le public susceptibles d'être concernés;
(b) les autorités nationales et régionales, les parties et le public susceptibles d'être concernés;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Le promoteur de projet veille à fournir un dossier de candidature complet et de qualité suffisante et demande l'avis de l'autorité compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure de pré-candidature. Le promoteur de projet coopère avec l'autorité compétente afin de respecter les délais et la planification détaillée telle que définie au paragraphe 3.
4. Le promoteur de projet veille à fournir un dossier de candidature complet et de qualité suffisante et demande l'avis de l'autorité compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure de pré-candidature. Le promoteur de projet coopère pleinement avec l'autorité compétente afin de respecter les délais et la planification détaillée telle que définie au paragraphe 3.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union.La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V.
1.Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union.La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V, et prévoit notamment la consultation des autorités régionales concernées, des autres opérateurs d'infrastructures et des organisations qui les représentent.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Après l'adoption des premiers plans décennaux de développement du réseau basés sur la méthodologie visée à l'article 12, paragraphe 7, le point a) inclut une mise à jour des résultats de l'analyse des coûts et avantages du REGRT en fonction des éventuels changements intervenus depuis sa publication. Le ou les promoteurs peuvent également ajouter leurs commentaires aux résultats de l'analyse des coûts et avantages du REGRT ou toutes autres données supplémentaires ne figurant pas dans l'analyse du REGRT.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lorsqu'un promoteur de projet est confronté à des risques plus élevés concernant l'élaboration, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'exception des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, par rapport aux risques normalement encourus par un projet d'infrastructures comparable, et si ces risques ne bénéficient pas d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, les autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives appropriées soient accordées à ce projet dans le cadre de l'application de l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, de l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, de l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009.
1. Lorsqu'un promoteur de projet est confronté à des risques plus élevés concernant l'élaboration, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'exception des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, par rapport aux risques normalement encourus par un projet d'infrastructures comparable, et si ces risques ne bénéficient pas d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, et en tenant compte du coût futur prévisible pour les consommateurs d'énergie, les autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives appropriées soient accordées à ce projet dans le cadre de l'application de l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, de l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, de l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La mesure incitative accordée par la décision tient compte de la nature spécifique du risque encouru et couvre:
3. La mesure incitative accordée par la décision tient compte de la nature spécifique du risque encouru et couvre, entre autres:
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d) toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.
(d) toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée, y compris la réduction des risques de coûts d'exploitation supérieurs des projets d'infrastructures énergétiques mis en œuvre.
Justification
Pour faciliter le processus d'investissement des entrepreneurs privés engagés dans le développement de projets d'infrastructures énergétiques, la liste des mesures d'incitation prévues ne doit pas se limiter à celles énumérées à l'article 14, paragraphe 3, et doit couvrir le risque de coûts opérationnels supérieurs, une fois les projets réalisés.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque autorité de régulation nationale publie sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets de transport d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.
5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque autorité de régulation nationale, ayant pris une décision sur le renforcement des mesures d'incitation, publie sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets de transport d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1, 2 et 4, sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe].
1. Les projets d'intérêt commun sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe].
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, à l'exclusion des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], à condition qu'ils soient menés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, point b), ou qu'ils répondent aux critères suivants:
2. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et points 2 et 3, à l'exclusion des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], à condition qu'ils soient menés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, point b), ou qu'ils répondent aux critères suivants:
Justification
Il n'est pas logique d'exclure les oléoducs de l'aide financière.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet visée à l'article 13, paragraphe 4, point a), apporte des éléments prouvant l'existence d'externalités positives notables, telles que la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation; et
(a) l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet visée à l'article 13, paragraphe 4, point a), apporte des éléments prouvant l'existence d'externalités positives notables, telles que des avantages environnementaux et sociaux, la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation; et
Justification
Les deux premiers critères afférents aux projets d'intérêt commun énumérés à l'article 15, paragraphe 2, sont déjà suffisamment complexes pour permettre une sélection juste et raisonnable. Le bénéfice d'une répartition transnationale des coûts ne devrait pas constituer un critère obligatoire.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) le projet n'est pas viable commercialement selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels. La décision relative aux mesures incitatives et son fondement, tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, sont pris en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet; et
(b) le projet n'est pas viable commercialement selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels. La décision relative aux mesures incitatives et son fondement, tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, sont pris en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet;
Justification
Les deux premiers critères afférents aux projets d'intérêt commun énumérés à l'article 15, paragraphe 2, sont déjà suffisamment complexes pour permettre une sélection juste et raisonnable. Le bénéfice d'une répartition transnationale des coûts ne devrait pas constituer un critère obligatoire.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) le projet a reçu une décision de répartition transnationale des coûts en vertu de l'article 13 ou, pour les projets bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, un avis des autorités de régulation nationales compétentes et de l'Agence sur la viabilité commerciale du projet.
(c) à titre facultatif, le projet a reçu une décision de répartition transnationale des coûts en vertu de l'article 13 ou, pour les projets bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, un avis des autorités de régulation nationales compétentes et de l'Agence sur la viabilité commerciale du projet.
Justification
Les deux premiers critères afférents aux projets d'intérêt commun énumérés à l'article 15, paragraphe 2, sont déjà suffisamment complexes pour permettre une sélection juste et raisonnable. Le bénéfice d'une répartition transnationale des coûts ne devrait pas constituer un critère obligatoire.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, point 1 e), et point 4, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], si les promoteurs de projet concernés peuvent démontrer clairement les externalités positives notables générées par les projets et l'insuffisance de leur viabilité commerciale.
3. Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, point 1 e), et point 4, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], si les promoteurs de projet concernés peuvent démontrer clairement les externalités positives notables générées par les projets et l'insuffisance de leur viabilité commerciale ou l'absence d'un risque opérationnel important.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 16 – point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(e bis) la manière dont les autorités régionales seront associées à l'exécution des projets, en insistant sur leur participation active dans les phases où les investissements sont réalisés dans les régions couvertes.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 17 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c bis) liens avec les sites de projet mis en place par les promoteurs de projet.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 17 – point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c ter) les fonds engagés et versés par l'Union pour chaque projet d'intérêt commun;
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 17 – point c quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c quater) la manière dont les autorités régionales seront associées à l'exécution des projets, en insistant sur leur participation active dans les phases où les investissements sont réalisés dans les régions couvertes;
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 17 – point c quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c quinquies) l'évolution des investissements existants et les obstacles que les projets d'intérêt commun pourraient rencontrer et qui finiraient par entraver leur exécution normale dans les délais convenus avec les autorités compétentes.
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;
(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest et avec des pays tiers en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;
Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5)Interconnexions nord-sud de gaz en Europe de l'Ouest: capacités d'interconnexion pour les flux gaziers nord-sud en Europe de l'Ouest en vue de diversifier davantage les voies d'approvisionnement et d'améliorer la capacité de livraison du gaz à court terme;
(5)Interconnexions nord-sud de gaz en Europe de l'Ouest: infrastructures gazières pour les flux gaziers nord-sud en Europe de l'Ouest en vue de diversifier davantage les voies d'approvisionnement et d'améliorer la capacité de livraison du gaz à court terme;
États membres concernés:Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
États membres concernés:Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
Justification
La définition de certains corridors gaziers doit être reformulée pour englober toutes les infrastructures (stockage souterrain et terminaux GNL étant également couverts par le règlement) et se caractériser par la neutralité. D'une manière générale, il est capital que les investissements qui pourraient s'avérer nécessaires pour renforcer les capacités transfrontalières, par exemple accroître la flexibilité d'un système, ne soient pas exclus.
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Interconnexions nord-sud de gaz en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: connexions gazières régionales entre la région de la mer Baltique, les mers Adriatique et Égée et la mer Noire, en vue notamment d'accroître la diversification et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier;
(6) Interconnexions nord-sud de gaz en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: infrastructures gazières régionales entre la région de la mer Baltique, les mers Adriatique et Égée et la mer Noire, en vue notamment d'accroître la diversification et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier;
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque.
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque.
Justification
La définition de certains corridors gaziers doit être reformulée pour englober toutes les infrastructures (stockage souterrain et terminaux GNL étant également couverts par le règlement) et se caractériser par la neutralité. D'une manière générale, il est capital que les investissements qui pourraient s'avérer nécessaires pour renforcer les capacités transfrontalières, par exemple accroître la flexibilité d'un système, ne soient pas exclus.
Amendement 78
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Corridor gazier sud-européen: transport de gaz depuis le bassin de la mer Caspienne, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'est du bassin méditerranéen vers l'Union en vue d'accroître la diversification de l'approvisionnement gazier;
(7) Corridor gazier sud-européen: infrastructures gazières destinées à accroître la diversification de l'approvisionnement gazier depuis le bassin de la mer Caspienne, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'est du bassin méditerranéen vers l'Union;
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque.
États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque.
Justification
La définition de certains corridors gaziers doit être reformulée pour englober toutes les infrastructures (stockage souterrain et terminaux GNL étant également couverts par le règlement) et se caractériser par la neutralité. D'une manière générale, il est capital que les investissements qui pourraient s'avérer nécessaires pour renforcer les capacités transfrontalières, par exemple accroître la flexibilité d'un système, ne soient pas exclus.
Amendement 79
Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Connexions pour l'approvisionnement pétrolier en Europe centrale et orientale: interopérabilité du réseau d'oléoducs en Europe centrale et orientale en vue de renforcer la sécurité de l'approvisionnement et de réduire les risques pour l'environnement;
(1) Corridors de diversification pour l'approvisionnement pétrolier en Europe centrale et orientale: interopérabilité du réseau d'oléoducs en Europe centrale et orientale en vue de renforcer la sécurité de l'approvisionnement et de réduire les risques pour l'environnement;
Amendement 80
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Pour les projets dans le secteur de l'électricité relevant des catégories définies à l'annexe II, point 1, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport en vertu de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour l'électricité.
Pour les projets dans le secteur de l'électricité relevant des catégories définies à l'annexe II, point 1, chaque groupe est composé de représentants des autorités compétentes des États membres, des autorités de régulation nationales, des autorités locales, régionales et autonomes compétentes de tous les États membres concernés, des gestionnaires de réseau de transport en vertu de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour l'électricité.
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Pour les projets dans le secteur du gaz relevant des catégories définies à l'annexe II, point 2, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport en fonction de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 7 de la directive 2009/73/CE et à l'article 12 du règlement(CE) n° 715/2009 et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour le gaz.
Pour les projets dans le secteur du gaz relevant des catégories définies à l'annexe II, point 2, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des autorités locales, régionales et autonomes compétentes de tous les États membres concernés, des gestionnaires de réseau de transport en fonction de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 7 de la directive 2009/73/CE et à l'article 12 du règlement(CE) n° 715/2009, de tous les gestionnaires d'infrastructures concernéset des organisations les représentant et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour le gaz.
Justification
Le règlement devrait reconnaître le rôle joué par les terminaux GNL et les installations souterraines de stockage en ce qui concerne la souplesse du marché de l'énergie. Par conséquent, les gestionnaires de stockage et GNL devraient bénéficier du statut de partie prenante dans le processus de sélection et l'analyse de rentabilité. C'est pourquoi ces gestionnaires d'infrastructures et les organisations les représentants devraient faire partie du groupe, puisqu'ils représentent des personnes qui sont aussi promoteurs de projets.
Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone relevant des catégories définies à l'annexe II, points 3 et 4, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I et de la Commission.
Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone relevant des catégories définies à l'annexe II, points 3 et 4, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités locales, régionales et autonomes compétentes de tous les États membres concernés, des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I et de la Commission.
Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les promoteurs de projet et l'agence, bien qu'ayant d'autres droits en qualité de membres d'un groupe, n'ont pas de droit de vote et ne peuvent assister à l'adoption finale d'une proposition de liste de projets, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, qu'en qualité d'observateurs.
Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Chaque promoteur de projet soumet aux membres du groupe concerné une demande de sélection en tant que projet d'intérêt commun, comprenant une évaluation de la contribution apportée par son ou ses projets à la mise en œuvre des priorités établies à l'annexe I, montrant que les critères pertinents définis à l'article 6 sont satisfaits et contenant toute autre information utile pour l'évaluation du projet.
(1) Chaque promoteur de projet soumet aux membres du groupe concerné une demande de sélection en tant que projet d'intérêt commun, comprenant une évaluation de la contribution apportée par son ou ses projets à la mise en œuvre des priorités établies à l'annexe I, montrant que les critères pertinents définis à l'article 4 sont satisfaits et contenant toute autre information utile pour l'évaluation du projet.
Justification
Erreur dans le texte.
Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Les propositions de projets de transport et de stockage d'électricité qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a) à d), doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour l'électricité, établi par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009.
supprimé
Justification
Un projet ne devrait pas obligatoirement figurer dans le plan décennal de développement du réseau pour être considéré comme un projet d'intérêt commun. Il convient de sélectionner les projets d'intérêt commun sur la base du respect de tous les critères pertinents visés par le présent règlement et en fonction des avantages socio-économiques suffisants qu'ils présentent dans une perspective européenne et non sur la base de leur appartenance ou non au plan REGRT-E.
Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Pour toutes les listes des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union adoptées après le 1er août 2013, les projets de transport et de stockage de gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, point 2, doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
(4) Pour toutes les listes des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union adoptées après le 1er août 2013, les projets de transport, de regazéification et de décompression du gaz naturel liquéfié et de stockage de gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, point 2, doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.
Justification
Par souci de cohérence, les terminaux GNL doivent être ajoutés à la liste, étant donné qu'ils sont mentionnés au point 2 de l'annexe II.
Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – alinéa 1 – sous-point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité, notamment en estimant l'incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10, en termes d'adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures.
(c) interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité, notamment en estimant l'incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10, en termes d'adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes météorologiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures.
Amendement 88
Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – sous-point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d) durabilité: ce critère est mesuré en considérant la contribution du projet à la réduction des émissions, à la production d'appoint pour la production d'électricité obtenue à partir de sources renouvelables, ou au transport de gaz obtenu à partir de l'électricité et au transport de biogaz, en tenant compte de l'évolution prévisible des conditions climatiques.
(d) durabilité: ce critère est mesuré en considérant la contribution du projet à la réduction des émissions, à la production d'appoint pour la production d'électricité obtenue à partir de sources renouvelables, ou au transport de gaz obtenu à partir de l'électricité et au transport de biogaz, en tenant compte de l'évolution prévisible des phénomènes météorologiques extrêmes.
Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe V – point 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) Cet ensemble de données reflète les dispositions législatives de l'Union et des États membres en vigueur à la date de l'analyse. Les séries de données utilisées respectivement pour l'électricité et pour le gaz sont compatibles, notamment en ce qui concerne les hypothèses relatives aux prix et aux volumes sur chaque marché. L'ensemble de données est établi après consultation officielle des États membres et des organisations représentant toutes les parties prenantes pertinentes. La Commission et l'Agence veillent à assurer l'accès, le cas échéant, aux données commerciales nécessaires des parties tierces.
(2) Cet ensemble de données reflète les dispositions législatives de l'Union et des États membres en vigueur à la date de l'analyse. Les séries de données utilisées respectivement pour l'électricité et pour le gaz sont compatibles, notamment en ce qui concerne les hypothèses relatives aux prix et aux volumes sur chaque marché. L'ensemble de données est établi après consultation officielle des États membres et des organisations représentant toutes les parties prenantes pertinentes, y compris le milieu universitaire et les organisations environnementales, et est mis à la disposition du public. La Commission et l'Agence veillent à assurer l'accès, le cas échéant, aux données commerciales nécessaires des parties tierces.
Amendement 90
Proposition de règlement
Annexe V – point 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) L'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des coûts suivants: dépenses d'investissement, dépenses opérationnelles et dépenses d'entretien tout au long du cycle de vie technique du projet et, le cas échéant, coûts d'élimination et de gestion des déchets. La méthodologie fournit des indications sur les taux des minorations à utiliser pour les calculs.
(5) L'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des coûts suivants: dépenses d'investissement, dépenses opérationnelles et dépenses d'entretien tout au long du cycle de vie technique du projet et coûts d'élimination et de gestion des déchets, ainsi que d'autres externalités environnementales. La méthodologie fournit des indications sur les taux des minorations à utiliser pour les calculs.
Amendement 91
Proposition de règlement
Annexe V – point 6 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Pour le transport et le stockage de l'électricité, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe III. En outre, conformément aux méthodes appliquées pour établir le dernier plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité, elle tient notamment compte des incidences du projet sur les éléments suivants:
(6) Pour le transport et le stockage de l'électricité, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe IV. En outre, conformément aux méthodes appliquées pour établir le dernier plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité, elle tient notamment compte des incidences du projet sur les éléments suivants:
Justification
Erreur dans le texte.
Amendement 92
Proposition de règlement
Annexe VI – point 2 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés dès le début et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;
(a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés dès le début et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;
Amendement 93
Proposition de règlement
Annexe VI – point 2 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés dès le début et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;
(a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés,au plus tard au début de la procédure d'octroi de l'autorisation, de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;
Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe VI – point 2 – sous-point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés dès le début et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;
(a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés dès le début et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;
Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe VI – point 3 – sous-point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) les mesures envisagées;
(b) les mesures envisagées, y compris les lieux et dates proposés pour les réunions spécifiques;
Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe VI – point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) Les réunions spécifiques visées au point 4 c) de la présente annexe se déroulent en un lieu et à une date permettant la participation du plus grand nombre de parties concernées. L'autorité compétente peut demander aux promoteurs de projets de faciliter la participation des parties prenantes qui, sans cela, ne pourraient pas y participer pour des raisons financières ou autres.
PROCÉDURE
Titre
Infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogation de la décision n° 1364/2006/CE
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Suppléants présents au moment du vote final
Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias
PROCÉDURE
Titre
Infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogation de la décision n° 1364/2006/CE
Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
António Fernando Correia de Campos, Andrzej Grzyb, Roger Helmer, Vladimír Remek, Peter Skinner