RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil

27.3.2013 - (COM(2012)0136 – C7‑0087/2012 – 2012/0066(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Vladko Todorov Panayotov


Procédure : 2012/0066(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0131/2013
Textes déposés :
A7-0131/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil

(COM(2012)0136 – C7‑0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0136),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 192, paragraphe 1, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0087/2012),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur le recours aux actes délégués,

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 24 mai 2012[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu les articles 55 et 37 bis de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0131/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure

Justification

Bien qu'elle aille au-delà du champ d'application de la proposition de la Commission, la révision de la directive 2006/66/CE est l'occasion de supprimer une dérogation qui est visiblement dépassée aujourd'hui: la possibilité pour les piles bouton de contenir encore du mercure. Il est suggéré dans un rapport commandé par la Commission (BIOIS 2012)[2] que la meilleure solution, d'un point de vue environnemental et économique, est d'interdire la mise sur le marché de piles bouton contenant du mercure dans l'Union, en vue de réduire l'incidence environnementale négative qui découle de l'utilisation de mercure dans ces produits.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il convient que la dérogation existante pour cette utilisation continue à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2015 afin de permettre au secteur d'adapter davantage les technologies pertinentes.

(4) Il convient que la dérogation existante pour cette utilisation continue à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2015 afin de permettre aux producteurs, à l'industrie du recyclage et aux consommateurs tout au long de la chaîne de valeur d'adapter davantage les technologies de remplacement pertinentes dans toutes les régions de l'Union d'une manière uniforme.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La directive 2006/66/CE interdit la mise sur le marché de l'ensemble des piles ou accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids. Toutefois, les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids sont exemptées de cette interdiction. Il importe de réduire le risque de fuites de mercure dans l'environnement, étant donné que les piles bouton échappent facilement aux collectes séparées. Le marché des piles bouton de l'Union connaît déjà une réorientation vers les piles bouton sans mercure. Les versions sans mercure sont à présent disponibles sur le marché pour tous les emplois et ont presque les mêmes paramètres de performance que celles au mercure, comme le confirme également la majorité de l'industrie. Il convient dès lors d'interdire la commercialisation de piles bouton dont la teneur en mercure dépasse 0,0005 % en poids. Cette interdiction devrait encourager les pays exportant de grandes quantités de piles bouton sur le marché de l'Union à accélérer le passage vers la fabrication de piles bouton sans mercure, ce qui peut avoir une incidence globale sur l'utilisation de mercure dans ce secteur.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de compléter ou de modifier la directive 2006/66/CE, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'annexe III relative aux obligations de traitement et de recyclage, les critères d'évaluation de l'équivalence des conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de traitement et de recyclage en dehors de l'Union, l'enregistrement des producteurs, le marquage de la capacité des piles et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles, et les dérogations aux exigences en matière de marquage. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(6) Afin de compléter ou de modifier la directive 2006/66/CE, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne une méthode commune de calcul des ventes annuelles de piles et accumulateurs portables aux utilisateurs finals, l'annexe III relative aux obligations de traitement et de recyclage, les critères d'évaluation de l'équivalence des conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de traitement et de recyclage en dehors de l'Union, l'enregistrement des producteurs, le marquage de la capacité des piles et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles, et les dérogations aux exigences en matière de marquage. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Il est important d'assurer des conditions équitables pour tous les acteurs.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les obligations et le format en matière d'enregistrement des producteurs devraient être cohérents avec les obligations et le format en matière d'enregistrement établis conformément à l'article 16, paragraphe 3, et à la partie A de l'annexe X de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)1.

 

Les obligations et le format en matière d'enregistrement des producteurs devraient rester cohérents avec les obligations et le format en matière d'enregistrement adoptés par la décision (2009/603/CE) de la Commission du 5 août 2009 établissant les exigences applicables à l'enregistrement des producteurs de piles et d'accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil.

 

____________

 

1 JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

Justification

Les piles et les accumulateurs étant incorporés dans les équipements électriques et électroniques, il est logique que l'enregistrement des producteurs suive la même procédure. Cela fera gagner du temps aux producteurs, qui pourront l'utiliser pour organiser la production. Les obligations en matière d'enregistrement concernant les piles ont été adoptées dans une décision de la Commission d'août 2009 (2009/603/CE). Des systèmes d'enregistrement existent au sein de l'Union, non seulement pour les piles intégrées dans des équipements, mais également pour celles qui sont vendues individuellement. Les obligations figurant dans la décision 2009/603/CE de la Commission devraient également demeurer applicables.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/66/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les arrangements transitoires à mettre en place pour le taux minimum de collecte, la méthode commune de calcul des ventes annuelles de piles et accumulateurs portables aux utilisateurs finals, et le questionnaire ou schéma sur la base duquel sont établis les rapports nationaux de mise en œuvre. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(7) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/66/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les arrangements transitoires à mettre en place pour le taux minimum de collecte et le questionnaire ou schéma sur la base duquel sont établis les rapports nationaux de mise en œuvre. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 6.

Amendment 7  7

Proposition de directive

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 3 – paragraphe 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. À l'article 3, le point 13 bis) suivant est inséré:

 

"13 bis) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'une batterie ou d'un accumulateur destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;"

Amendement  8

Proposition de directive

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 3 – paragraphe 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis. À l'article 3, le point 14) est remplacé par le texte suivant:

 

'(14) "mise sur le marché", la première mise à disposition d'une pile ou d'un accumulateur sur le marché de l'Union;"

Amendement  9

Proposition de directive

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 ter. L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

'2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids jusqu'au 31 décembre 2014."

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'article 4, paragraphe 4, est supprimé.

Justification

Dès lors que l'interdiction de cadmium entre en vigueur, aucun réexamen de la dérogation relative aux outils électriques sans fil ne devrait être nécessaire à l'avenir.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

'2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les piles ou les accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ne soient pas mis sur le marché [...].

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les piles ou les accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ne soient plus mis à disposition sur le marché trois ans après la date d'élimination les concernant.

 

Les piles et les accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et qui sont mis sur le marché après la date d'élimination les concernant sont retirés du marché."

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2006/66/CE

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit, au plus tard le 26 septembre 2007, par voie d'actes d'exécution, une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2".

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 bis afin d'établir ou de modifier une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals.";

Justification

La décision 2008/763/CE de la Commission établit une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Par application générale au sens de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les modifications de la méthode commune devraient être effectuées au moyen d'actes délégués.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

 

"Extraction des déchets de piles et accumulateurs

 

Les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière à ce que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent être enlevés par l'utilisateur final, les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière à ce que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels indépendants peuvent enlever ceux-ci sans risque. Le cas échéant, les instructions informent également l'utilisateur du contenu des piles ou accumulateurs incorporés. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur."

Amendement  14

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2006/66/CE

Article 12 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'article 12, paragraphe 7, est supprimé.

4. À l'article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

 

"Avant de modifier ou de compléter l'annexe III, la Commission consulte les parties intéressées, en particulier les producteurs, les entreprises de collecte, les entreprises de recyclage, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs et les associations de travailleurs [...].";

Justification

Maintien de l'exigence de consultation dans la directive actuelle. Le fait de prendre en compte l'avis des "acteurs de la vie réelle" permettra d'assurer l'utilisation des meilleures technologies disponibles dans la pratique.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 1 – point 10

Directive 2006/66/CE

Article 23 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 12, paragraphe 6, à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 7, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 6, à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 7, est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

D'autres institutions législatives de l'Union doivent être informées de l'adoption d'actes délégués de l'Union et des résultats de ces actes.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – point 10

Directive 2006/66/CE

Article 23 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 6, à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 6, à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – point 10

Directive 2006/66/CE

Article 23 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 6, de l'article 15, paragraphe 3, de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 2, ou de l'article 21, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 6, de l'article 15, paragraphe 3, de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 2, ou de l'article 21, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive au plus tard 18 mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, points 1 et  -1 ter, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur et consolidation

Amendement  20

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Une version consolidée de la directive 2006/66/CE est élaborée dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

  • [1]  JO C 229 du 31.7.2012, p. 140.
  • [2]  Study on the potential for reducing mercury pollution from dental amalgam and batteries, Commission, DG-ENVI, 5 mars 2012, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil[1] interdit la mise sur le marché de piles ou d'accumulateurs portables, y compris ceux intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids. Toutefois, une dérogation est prévue pour les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité, les équipements médicaux et les outils électriques sans fil.

L'article 4 de la directive 2006/66/CE impose à la Commission de réexaminer la dérogation relative aux outils électriques sans fil. La proposition à l'examen vise à modifier la directive en prévoyant que la dérogation relative à l'utilisation du cadmium dans les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil est retirée au 31 décembre 2015. Compte tenu des effets du cadmium sur l'environnement, la proposition de la Commission est accueillie favorablement.

La date d'expiration a été choisie par la Commission à la suite d'une évaluation d'impact alliant la dimension socioéconomique et la dimension environnementale du retrait des piles nickel-cadmium dans les outils électriques sans fil, comparant l'incidence globale du retrait de la dérogation relative au cadmium à terme. Il convient de noter que l'évaluation d'impact de la Commission ne présente pas les résultats d'une évaluation comparative du cycle de vie des chargeurs des différentes piles dans ses conclusions sur les incidences environnementales des trois types de piles (NiCd, NiMH et Li-ion) et qu'elle ne porte que sur les incidences sur l'environnement des assemblages en batterie. Les incidences environnementales des trois types de piles (notamment les incidences de leurs chargeurs sur l'environnement), comme indiqué dans la partie 2 de l'annexe 13 de l'évaluation des incidences sur l'environnement, pour information, montrent qu'un renforcement des activités de recherche et de développement pourrait être nécessaire pour améliorer l'empreinte énergétique, l'empreinte sur les matières premières et l'empreinte environnementale des chargeurs hautement spécialisés des piles Li-ion par rapport aux technologies déjà au point pour les piles NiCd et NiMH.

Le rapporteur suggère de proroger la dérogation relative aux piles NiCd pour une période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2016, en vue de donner plus de temps à tous les acteurs économiques le long de la chaîne de valeur pour adapter davantage les technologies de remplacement pertinentes dans toutes les régions de l'Union d'une manière uniforme et dans le sens du cycle économique naturel des outils électriques sans fil.

1. Chiffres relatifs aux piles et aux parts de marché

Trois types de piles rechargeables sont utilisés dans les outils électriques sans fil: nickel-cadmium (NiCd), nickel-hydrure métallique (NiMH) et lithium-ion (Li-Ion).

La part totale des piles NiHM sur le marché européen des outils électriques sans fil est relativement faible par rapport à celles des piles NiCd et Li-Ion, et elles sont principalement utilisées dans les pays nordiques européens. C'est pourquoi le rapport porte essentiellement sur les piles NiCd/Li-Ion en vue d'évaluer la date appropriée pour le retrait de la dérogation.

Selon l'EPTA, en 2011, 40 % de l'ensemble des outils électriques sont sans fil. Parmi ces 40 %, 70 % sont au Li-Ion et 27 % au NiCd (et seuls 3 % au NiMH). Cette tendance s'accentue en faveur du Li-Ion et au détriment du NiCd, qui disparaît naturellement du marché.

Néanmoins, les chiffres actuels des parts de marché sont inversés pour les États membres de l'Europe de l'Est, et il faudra donc plus de temps dans cette région pour que le marché du cadmium disparaisse complètement dans un scénario de statu quo. L'industrie continue de vendre 4 millions d'outils électriques sans fil au nickel-cadmium par an, principalement dans l'Europe orientale, sur un marché total de 16 millions d'outils électriques sans fil par an. En effet, les piles Li-Ion restent plus onéreuses que les piles NiCd, ce qui explique leur lente progression dans la partie orientale de l'Union européenne, où le pouvoir d'achat de la population a tendance à être inférieur à celui des pays de l'Europe occidentale. Une année supplémentaire permettra aux consommateurs d'adapter progressivement leurs préférences aux technologies de remplacement pertinentes disponibles sur le marché dans toutes les régions de l'Union d'une manière uniforme.

2. Cadmium contre lithium

Dans tous les règlements concernant les substances dangereuses et chimiques (REACH, LdSD, VHU), le cadmium est cité en raison de son incidence négative sur l'environnement et sur la santé humaine. Le cadmium est toxique lorsqu'il s'accumule dans l'environnement et dans le corps humain car il tend à y rester pour une durée inconnue et risque de causer des dommages souvent irréversibles.

Le cadmium risque de contaminer l'environnement en raison d'un traitement inapproprié des déchets de piles portables. Or, il importe de noter que les piles NiCd représentent un très faible pourcentage des émissions de cadmium dans l'atmosphère et dans l'eau. Les incinérateurs et la mise en décharge de déchets municipaux solides contribuent seulement pour 2,6 % des émissions totales de cadmium dans l'air et pour 2,3 % des émissions totales de cadmium dans l'eau, par rapport à la contribution de la combustion de charbon et de fuel dans l'air (43,5 %) ou de la sidérurgie aux émissions dans l'eau (40 %) ainsi que des engrais et des boues d'épuration[2]. En fin de compte, la contribution relative des émissions de cadmium dues aux déchets municipaux solides de piles NiCd dans l'eau et dans l'air ne s'élève qu'à 1 % au total.

Tant le règlement relatif aux engrais que la directive concernant les boues d'épuration sont anciens et devraient être révisés prochainement, mais le cadmium est de toute manière présent sous bien d'autres formes et dans bien d'autres substances auxquelles les êtres humains restent actuellement exposés, outre les piles des outils électriques sans fil (comme les pigments, les dépôts électrolytiques, les semi-conducteurs et les cellules photovoltaïques, les engrais et les produits pharmaceutiques).

Enfin, il convient de prendre en considération que, si des systèmes de collecte et de recyclage appropriés sont mis en place, le cadmium contenu dans les outils électriques sans fil peut être recyclé à 100 % et que l'industrie a réalisé des progrès considérables pour clore le cycle du cadmium dans les piles. Cela limite fortement les risques pesant sur l'environnement et la santé humaine. Compte tenu de la possibilité de recycler à 100 % les piles NiCd collectées, le rapporteur fait observer que le risque pour l'environnement et la santé est mineur et peut être géré.

Les piles au lithium présentent de nombreux avantages technologiques par rapport aux piles au nickel-cadmium, ce qui explique leur pénétration rapide du marché et leur part de marché croissante. Les piles au lithium-ion sont plus légères et plus économes en énergie; elles ont une décharge à forte puissance et une lente décharge autonome lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et ne sont pas sensibles à l'effet mémoire. Toutefois, les piles Li-ion peuvent exploser si elles sont surchauffées ou si elles sont chargées à trop haute tension et peuvent être endommagées de manière irréversible si elles sont déchargées en dessous d'une certaine tension. De plus, elles ont besoin d'un chargeur plus perfectionné par rapport aux piles NiCd, et ont une durée de vie environ moitié moindre que celles-ci (4 ans contre 8 ans, respectivement). Les piles Li-ion sont actuellement plus onéreuses que les piles NiCd, elles ne fonctionnent pas aussi bien à des températures très basses, et il n'existe pas suffisamment d'incitations économiques pour développer des structures à grande échelle pour leur recyclage: les matières premières sont relativement bon marché et disponibles et les quantités de déchets de piles Li-ion ne sont pas suffisantes pour justifier la mise en place de processus de recyclage à grande échelle. La présence grandissante prévisible des piles Li-ion sur le marché dans la perspective de la future interdiction de l'utilisation de cadmium dans les piles pourrait changer la donne et accroître la rentabilité du processus de recyclage des piles Li-ion. Le recyclage des piles Li-ion est toujours en cours de développement, alors que les technologies de recyclage des piles NiCd et NiMH sont déjà au point dans l'Union européenne, mais l'évolution technologique et l'innovation dans ce domaine pourraient bientôt changer cette situation et rendre économiquement viable le développement des processus de recyclage du lithium-ion compte tenu du flux de déchets croissant de piles Li-ion.

Par conséquent, la prolongation de la dérogation pour une période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2016, permettrait un compromis raisonnable en ce qu'elle protégerait les intérêts des consommateurs et des entreprises tout au long de la chaîne de valeur tout en assurant la protection de l'environnement et de la santé humaine et en donnant également plus de temps à l'évolution technologique, au partage des bonnes pratiques et à l'innovation dans ce domaine.

3. Épuisement des stocks et des pièces de rechange

Une question souvent soulevée concerne le maintien des produits déjà mis sur le marché au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et notamment les pièces de rechange qui pourraient encore être nécessaires.

Tout d'abord, le rapporteur estime que les distributeurs en amont auront déjà prévu l'interdiction des piles NiCd, de sorte que seule une petite quantité devrait être encore dans les rayons au moment du retrait de la dérogation. Des mesures telles que celles visant à assurer la disponibilité des pièces de rechange pendant une période de temps limitée après le retrait de la dérogation pourraient diminuer l'impact social négatif sur les consommateurs finaux, notamment dans le secteur non professionnel, qui risquent de ne pas être en mesure de supporter si aisément les coûts liés au passage d'une technologie à une autre. Toutefois, les outils électriques sans fil au NiCd pourraient être facilement remplacés à court terme, mais à un coût plus élevé, par ceux aux NiMH étant donné que les chargeurs utilisés pour les piles NiMH peuvent l'être pour le chargement des deux types d'outils à l'aide de la pile appropriée. En raison des technologies déjà disponibles, l'impact immédiat de l'interdiction sur les consommateurs finaux peut donc être maîtrisable. L'existence de cette solution de remplacement peut contribuer à réduire une augmentation soudaine éventuelle des déchets d'équipements électriques résultant de l'interdiction des piles NiCd.

Des défis technologiques et environnementaux sont attendus du fait de la quantité potentiellement plus importante de déchets d'équipements électriques, étant donné qu'il faudra se débarrasser soudainement d'équipements pour lesquels il n'y aura pas de pièces de rechange provisoires, mais ces défis peuvent être relevés sur le plan technique grâce à la disponibilité de l'option technologique du NiMH. Concernant le recyclage des déchets de piles, l'industrie peut se voir octroyer du temps supplémentaire pour faire face à l'augmentation potentielle de déchets d'équipements électriques due à l'interdiction des piles NiCd. Les entreprises de recyclage prennent déjà des mesures dans ce sens en développant leurs capacités à recycler les quantités croissantes de piles Li-ion et NiMH qui sont attendues après l'entrée en vigueur de l'interdiction du NiCd. En tout état de cause, le législateur européen doit envoyer un message fort et clair concernant le moment où l'interdiction arrivera réellement chez les distributeurs en aval. S'ils connaissent la date définitive de l'application de l'interdiction totale après le 31 décembre 2016, les producteurs ne seront pas tentés d'inonder le marché avec une quantité excessive de stocks juste avant l'entrée en vigueur du retrait.

4. Extension du champ d'application – le mercure dans les piles bouton

Bien qu'elle aille au-delà du champ d'application de la proposition de la Commission à l'examen, la révision de la dérogation relative au cadmium est l'occasion de supprimer une autre dérogation qui apparaît dépassée aujourd'hui: la possibilité pour les piles bouton de contenir encore du mercure. Le rapport commandé par la Commission, élaboré par BIOIS 2012, démontre la nécessité de réduire le risque de fuites de mercure dans l'environnement, étant donné que les piles bouton échappent facilement aux systèmes de collecte séparée des déchets, ce qui augmente le risque de pollution de l'environnement.

Étant donné que la majorité des producteurs de piles bouton ont changé leur technologie, cette dérogation devient obsolète et le marché européen des piles bouton connaît déjà une réorientation vers les piles bouton sans mercure. À l'heure actuelle, les piles bouton sans mercure représentent quelque 39 % du marché européen des piles bouton. Les versions sans mercure sont à présent disponibles sur le marché pour tous les emplois, et avec les mêmes paramètres de performance que celles au mercure, comme le confirme également la majorité de l'industrie[3].

Cette décision encouragerait également les pays exportant de grandes quantités de piles bouton sur le marché de l'Union, comme la Chine, à accélérer le passage vers la fabrication de piles bouton sans mercure, ce qui pourrait avoir une incidence globale sur l'utilisation de mercure dans ce secteur. Si cette dérogation n'est pas supprimée maintenant, il ne sera possible d'apporter un changement que lors de la révision de la directive relative aux piles, prévue d'ici à 2016, laissant ainsi quelque 2,4-3,9 tonnes de mercure par an contenu dans les piles bouton continuer à échapper aux systèmes de collecte séparée des déchets, avec un risque important de pollution de l'environnement. Plusieurs États des États-Unis ont déjà interdit l'utilisation de piles bouton contenant du mercure.

C'est pourquoi, en vue de réduire l'impact environnemental découlant de l'utilisation de mercure dans ces produits et de diminuer leur contribution au problème général du mercure, et compte tenu de la viabilité économique, le rapporteur estime qu'il convient d'interdire à partir du 31 décembre 2016 la mise sur le marché de piles bouton contenant du mercure.

En conclusion, le rapporteur suggère de proroger la dérogation relative aux piles NiCd pour une période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2016. Compte tenu de la possibilité de recycler à 100 % les piles NiCd collectées, le rapporteur fait observer que le risque est mineur et peut être géré. La prolongation de la dérogation pour une période d'un an permettrait un compromis raisonnable en ce qu'elle protégerait les intérêts des consommateurs et des entreprises tout au long de la chaîne de valeur tout en assurant la protection de l'environnement et de la santé humaine et en donnant également plus de temps à l'évolution technologique, au partage des bonnes pratiques, à l'apprentissage et à l'innovation dans ce domaine.

  • [1]  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/103/CE (JO L 327 du 5.12.2008, p. 7).
  • [2]  Rapport final de l'EURAS, "Contribution of Spent Batteries to the Metal Flows of Municipal Solid Waste", octobre 2005
  • [3]  Catherine Galligan, Gregory Morose, "An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing Mercury", du 17 décembre 2004, élaboré par The Maine Department of Environmental Protection Lowell Center for Sustainable Production, University of Massachusetts Lowell

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LE RECOURS AUX ACTES DELÉGUÉS

M. Matthias Groote

Président

Commission de l'environnement, de la santé publique

et de la sécurité alimentaire

BRUXELLES

Objet:             Avis au titre de l'article 37 bis du règlement sur l'utilisation d'actes délégués, dans le cadre de l'examen de la proposition de directive modifiant la directive 2006/66/CE (mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil) (COM(2012)0136 – C7‑0087/2012 – 2012/0066(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 3 décembre 2012, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, au titre de l'article 37 bis du règlement, de formuler un avis sur les dispositions de la proposition susmentionnée qui délèguent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité FUE et sur les dispositions qui lui confèrent des compétences d'exécution conformément à l'article 291 du traité FUE.

Dans le cadre de l'élaboration du projet de rapport par la commission ENVI et au vu de la ligne de conduite du Conseil, qui propose de remplacer les dispositions relatives à l'adoption d'actes délégués par des dispositions relatives à l'adoption d'actes d'exécution, vous demandez à la commission des affaires juridiques d'examiner la proposition de la Commission en portant une attention particulière aux objectifs, au contenu, à l'étendue et à la durée de la délégation, ainsi qu'aux conditions auxquelles elle est soumise.

I - Contexte

L'objectif principal de la proposition est de modifier la directive 2006/66/CE (ci-après la "directive relative aux piles et accumulateurs") afin d'étendre l'interdiction de la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant du cadmium aux outils électriques sans fil, mais la proposition entend également mettre en conformité avec les articles 290 et 291 du traité FUE[1] les dispositions de la directive relative aux piles et accumulateurs qui prévoyaient des procédures au titre de la décision de comitologie[2] désormais abrogée et qui avaient été introduites par la directive 2008/12/CE[3].

La Commission a proposé de remplacer, dans cinq cas, les dispositions prévoyant l'application de la procédure de réglementation avec contrôle (PRC) par des dispositions relatives aux actes délégués. Elle a également proposé qu'une ancienne disposition relative à la procédure de réglementation avec contrôle et deux dispositions qui prévoyaient l'application de la procédure de réglementation soient remplacées par des dispositions prévoyant des actes d'exécution.

Dans un texte de compromis de la présidence présenté au Conseil, il a été proposé qu'une seule disposition qui prévoyait auparavant la PRC soit remplacée par une disposition relative à l'adoption d'actes délégués et que les sept autres dispositions susmentionnées prévoient toutes des actes d'exécution.

II – Contexte en matière d'actes délégués et d'exécution

Le groupe de travail de la Convention européenne sur l'avenir de l'Union consacré à la simplification avait recommandé dans son rapport final de rendre plus claire la hiérarchie des normes communautaires adoptées sur la base du traité en délimitant dans la mesure du possible ce qui relève du législatif et en ajoutant une nouvelle catégorie de normes: les actes délégués[4]:

"À l'heure actuelle il n'existe pas de mécanisme qui permette au législateur de déléguer les aspects ou les précisions techniques de la législation tout en se réservant le contrôle d'une telle délégation. En effet, dans la situation présente, le législateur est contraint soit d'aller jusqu'au moindre détail dans les dispositions qu'il adopte, soit de conférer à la Commission les aspects plus techniques ou détaillés de la législation, comme s'il s'agissait de mesures d'exécution soumises au contrôle des États membres selon les dispositions de l'article 202 TCE."

Le groupe avait dès lors proposé d'instaurer des "actes délégués", qui développeraient dans le détail ou modifieraient certains éléments d'un acte législatif, dans le cadre d'une habilitation définie par le législateur, et des "actes d'exécution", qui mettraient en œuvre les actes législatifs. Leur proposition prévoyait que, dans le cas des actes délégués, il appartiendrait au législateur de déterminer si et dans quelle mesure il serait nécessaire d'adopter, au niveau de l'Union, des actes de mise en œuvre des actes législatifs et/ou des actes délégués et, le cas échéant, le mécanisme de comitologie (article 202 du traité CE) qui devrait accompagner l'adoption de tels actes. Le groupe avait défini les actes législatifs comme ceux qui sont adoptés directement sur la base du traité et contiennent les éléments essentiels et les choix politiques fondamentaux dans un certain domaine. Les pouvoirs à déléguer devaient porter aussi bien sur des règles relatives aux éléments techniques et détaillés qui développent un acte législatif que sur la modification ultérieure de certains aspects de l'acte législatif lui-même. Toutefois, le groupe était d'avis que, s'il était décidé de créer une nouvelle catégorie d'actes délégués, il pourrait être possible de simplifier certaines procédures de comité, tout en soulignant que leur modification éventuelle ne relèverait pas directement du traité mais du droit dérivé.

Ces suggestions ont débouché sur des propositions de dispositions relatives aux actes délégués et d'exécution dans le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe. Pour finir, ces dispositions ont été reprises quasiment mot pour mot dans le traité de Lisbonne: il s'agit des articles 290 et 291 du traité FUE.

L'article 290 du traité FUE est formulé comme suit (soulignement ajouté):

"1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.

Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. L'adjectif "délégué" ou "déléguée" est inséré dans l'intitulé des actes délégués."

L'article 291 du traité FUE est formulé comme suit (soulignement ajouté):

"1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

4. Le mot "d'exécution" est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.

Il convient de noter que, contrairement à l'approche retenue pour l'article 291 du traité FUE concernant les mesures d'exécution, l'article 290 du traité FUE ne contient pas de base juridique pour l'adoption d'un acte horizontal – le règlement sur les actes d'exécution susmentionné pour l'article 291 du traité FUE – établissant les règles et principes généraux applicables aux délégations de pouvoir. Ces conditions doivent donc être définies dans chaque acte de base.

La déclaration n° 39 du traité FUE sur les services financiers est formulée comme suit:

"Déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante. "

Afin de préparer la mise en œuvre concrète de l'article 290 du traité FUE, la commission des affaires juridiques a adopté le 23 mars 2010 un rapport d'initiative non législative sur le pouvoir de délégation législative, pour lequel József Szájer était rapporteur[5]. Voici des extraits de l'exposé des motifs du rapport, qui exposent de manière générale la distinction entre les actes délégués et les actes d'exécution:

"En toute logique, le contrôle du pouvoir délégué par le législateur devrait rester du ressort du législateur. De plus, toute autre forme de contrôle par une autre instance que le législateur serait en soi contraire à l'article 290 du TFUE. En particulier les États membres et a fortiori les commissions composées d'experts des États membres n'ont aucun rôle à jouer dans ce domaine.

[...]

Il est incontesté que la première responsabilité en matière d'application du droit de l'Union incombe aux États membres. Ceci est énoncé clairement à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (ancien article 10 du traité CE: "Les États membres prennent toute mesure (...) propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités") et à l'article 291 du TFUE ("Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union"). C'était également le cas avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Toutefois, lorsque le législateur estime que des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, un texte de loi de droit dérivé (que ce soit un acte législatif ou non) doit habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution. L'article 291 du TFUE, découlant directement des mécanismes de "comitologie" basés sur l'article 202 du traité CE, fournit une base à l'adoption d'actes d'exécution par la Commission qui est soumise à certains contrôles par les États membres des compétences d'exécution de la Commission[6]. Compte tenu de la responsabilité première des États membres en matière d'exécution, il va de soi que l'article 291 les mentionne à l'exclusion du législateur. Il n'existe pas de différence conceptuelle fondamentale entre le système précédent basé sur l'article 202 du traité CE et le futur système basé sur l'article 291 du TFUE.

Il est clair que c'est le législateur qui établit les conditions d'exercice des compétences d'exécution. Un nouveau cadre juridique pour les actes d'exécution est urgent car la décision de "comitologie" actuelle est en partie incompatible avec le nouveau régime établi par l'article 291 du TFUE."

La résolution adoptée finalement en plénière le 5 mai 2010 comprend les trois paragraphes finaux suivants[7]:

"18.  invite instamment la Commission à présenter en priorité les propositions législatives nécessaires pour adapter l'acquis communautaire aux dispositions des articles 290 et 291 du TFUE; estime, en ce qui concerne l'article 290 du TFUE, que cet alignement ne devrait pas se limiter aux mesures précédemment traitées au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, mais devrait couvrir toutes les mesures appropriées de portée générale, indépendamment de la procédure de prise de décision ou de la procédure de comitologie qui était applicable à ces mesures avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

19.   demande que l'acquis soit en priorité adapté dans les domaines politiques qui, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, n'étaient pas soumis à la procédure de codécision; demande pour ce faire une révision au cas par cas, afin de garantir que, en particulier, toutes les mesures appropriées de portée générale qui ont été adoptées jusqu'à présent au titre des articles 4 et 5 de la [décision relative à la comitologie] soient définies comme actes délégués;

20.   considère qu'afin de pleinement préserver les prérogatives du législateur, une attention particulière doit être accordée à l'utilisation relative des articles 290 et 291 du TFUE ainsi qu'aux conséquences pratiques du recours à l'un ou à l'autre de ces articles, que ce soit au cours de l'alignement susmentionné ou lors du traitement de propositions en vertu de la procédure législative ordinaire; insiste pour que les co-législateurs aient le pouvoir de décider que les questions précédemment adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle (PRC) peuvent être adoptées soit conformément à l'article 290 du TFUE, soit selon la procédure législative ordinaire; "

En ce qui concerne l'application concrète de l'article 290 du traité FUE, un protocole commun[8] a été convenu en avril 2011 entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Il définit les modalités pratiques et les précisions et préférences qui ont fait l'objet d'un accord et s'appliquent aux délégations de pouvoirs législatifs. S'il fournit des orientations et des formulations types pour la définition des objectifs, du contenu, de l'étendue et de la durée d'une délégation, il ne dit en revanche rien de la délimitation entre actes délégués et actes d'exécution.

En outre, le règlement du Parlement a été modifié pour inclure un nouvel article 37 bis, formulé comme suit:

"Délégation de pouvoirs législatifs

1. Lors de l'examen d'une proposition d'acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu'aux conditions auxquelles elle est soumise.

2. La commission compétente pour la matière visée peut, à tout moment, solliciter l'avis de la commission compétente pour l'interprétation et l'application du droit de l'Union.

3. La commission compétente pour l'interprétation et l'application du droit de l'Union peut également se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée. "

III - Position du Parlement en ce qui concerne la délégation de pouvoir législatif

La délimitation entre actes délégués et actes d'exécution a fait l'objet de controverses dans un certain nombre de procédures législatives à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil a insisté sur le recours aux actes d'exécution afin de mieux influencer la phase préparatoire de ces actes à travers la participation d'experts des États membres aux comités concernés visés par le règlement sur les actes d'exécution. La procédure des actes délégués ne prévoit pas de rôle formel pour les experts nationaux. En outre, le rôle, l'influence et les prérogatives du Parlement sont bien plus importants dans le cadre des actes délégués, puisqu'il peut aller jusqu'à s'opposer à un acte délégué et révoquer une délégation. S'agissant des actes d'exécution, les pouvoirs du Parlement se limitent à un droit de regard, et la Commission peut adopter un acte d'exécution même si Parlement y est opposé.

Le choix de l'instrument adéquat a des incidences considérables non seulement en ce qui concerne la possibilité pour le Parlement d'exercer son droit de contrôle ou de regard, mais également pour la validité de l'acte juridique lui-même. Le Président de la Commission, dans une lettre au Président du Parlement, a souligné que la délimitation entre actes délégués et actes d'exécution ne relevait pas d'un choix politique et que le point de départ de toute analyse devait donc être le critère juridique établi dans les articles 290 et 291 du traité FUE[9]. La Commission a donc demandé des éclaircissements à la Cour de justice sur cette question dans un cas où elle considère que le type d'acte choisi n'était pas le bon[10].

En vue d'établir une position politique horizontale sur la question des actes délégués pour protéger les prérogatives du Parlement et éviter tout risque de contestation juridique et d'annulation des actes législatifs en raison d'un choix erroné entre actes délégués et actes d'exécution, la Conférence des présidents a approuvé en 2012 l'approche suivante en 4 étapes, qui doit permettre au Parlement d'exercer pleinement les pouvoirs qui lui sont conférés par le traité de Lisbonne[11]:

1. Choix de l'instrument adéquat;

2. Renforcement du rôle des États membres dans la phase préparatoire des actes délégués;

3. Inclusion dans l'acte de base ("codécision");

4. Adoption de la position du Parlement sans accord en première lecture.

En dernier recours, lorsque les actes délégués n'ont pas pu être inclus dans un dossier spécifique, bien qu'il ait été établi que tel aurait dû être le cas, cette approche appelle à refuser de présenter le dossier en plénière en l'état, de nouvelles négociations horizontales avec le Conseil étant alors nécessaires.

IV - Analyse

En l'absence de jurisprudence de la Cour de justice sur la question de la délimitation entre actes délégués et actes d'exécution, le point de départ de toute analyse doit être le traité lui-même. L'article 290 du TFUE ne permet une délégation de pouvoir législatif que pour l'adoption "des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif." (soulignement ajouté).

Afin de déterminer si ces critères sont remplis en l'espèce, il convient d'examiner la nature du pouvoir concerné au cas par cas.

Article 1, paragraphe 2, sur les arrangements transitoires à mettre en place en ce qui concerne le taux minimum de collecte

La disposition vise l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa de la directive relative aux piles, qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait des arrangements transitoires en ce qui concerne le taux minimum de collecte de piles et d'accumulateurs, arrêtés conformément à la procédure de règlementation visée à l'article 5 de la décision sur la comitologie.

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement relatif aux actes d'exécution, lorsqu'un acte de base adopté avant l'entrée en vigueur de ce règlement fait référence à l'article 5 de la décision sur la comitologie, la procédure d'examen visée dans ce règlement s'applique.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes d'exécution dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 2, sur une méthode commune pour calculer les ventes annuelles

La disposition vise l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa de la directive relative aux piles qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait l'établissement, en conformité avec la PRC, d'une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals, de façon à contrôler les taux de collecte. Il précisait en outre que la mesure visait "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive en la complétant".

Cette disposition est d'application générale, étant donné que le calcul des ventes s'applique "à des situations définies objectivement"[12]. Cette conclusion est appuyée par le fait que la méthode visée est qualifiée de "commune".

La disposition d'origine indiquait en outre que la mesure concernée visait à modifier des éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes d'exécution dans ce cas est donc erronée et la disposition doit faire l'objet d'une délégation au titre de l'article 290 du traité FUE.

Article 1, paragraphe 3, sur le fait d'adapter ou de compléter l'annexe III pour tenir compte des progrès scientifiques ou techniques

Cette disposition vise l'article 12, paragraphe 6, de la directive relative aux piles qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait que l'annexe III de la directive relative aux piles (sur le détail des obligations de traitement et de recyclage) puisse être adaptée ou complétée en conformité avec la PRC pour tenir compte des progrès techniques ou scientifiques. Il précisait en outre que ces mesures visaient "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive, y compris en la complétant".

Cette disposition est d'application générale, étant donné que les progrès scientifiques ou techniques dans le domaine du traitement et du recyclage des piles et des accumulateurs "s'adressent en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s'appliquent à des situations définies objectivement"[13].

La disposition d'origine indiquait en outre que les mesures concernées visaient à modifier des éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 5, sur des règles détaillées complétant les critères d'évaluation des conditions équivalentes en dehors de l'Union

Cette disposition vise l'article 15, paragraphe 3, de la directive relative aux piles qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait des règles détaillées pour l'évaluation des conditions équivalentes des opérations de recyclage menées en dehors de l'Union dans le cadre d'exportations, arrêtées en conformité avec la PRC. Il précisait en outre que ces mesures visaient "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive en la complétant".

Cette disposition est d'application générale, étant donné que les règles d'évaluation des conditions équivalentes pour les opérations de recyclage des piles et des accumulateurs "s'adressent en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s'appliquent à des situations définies objectivement".

La disposition d'origine indiquait en outre que les mesures concernées visaient à modifier des éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

Il pourrait également être observé que le Parlement, dans les procédures en cours sur la directive comptable et le règlement et la directive sur la protection des données, a estimé que la détermination de l'équivalence dans les pays tiers ne pouvait faire l'objet que d'une délégation de pouvoirs législatifs, et n'avait rien à voir avec les conditions uniformes d'exécution.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 6, sur les exigences d'enregistrement des producteurs

Cette disposition vise l'article 17 de la directive relative aux piles qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait les exigences procédurales pour l'enregistrement des producteurs en conformité avec la PRC. Il précisait en outre que ces exigences visaient "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive en la complétant".

Cette disposition est d'application générale étant donné qu'elle "[s'adresse] en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et [s'applique] à des situations définies objectivement" .

La disposition d'origine indiquait en outre que les exigences en question visaient à modifier des éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 8, point a), sur des règles détaillées complétant le marquage de la capacité

La disposition vise l'article 21, paragraphe 2, de la directive relative aux piles qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait des règles détaillées garantissant que la capacité des piles et des accumulateurs soit indiquée de façon visible, lisible et indélébile, arrêtées en conformité avec la PRC. Il précisait en outre que ces mesures visaient "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive en la complétant".

Cette disposition est d'application générale étant donné qu'elle "[s'adresse] en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et [s'applique] à des situations définies objectivement".

La disposition d'origine indiquait en outre que les mesures concernées visaient à modifier des éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 8, point b), sur les exigences en matière de marquage

Cette disposition vise l'article 21, paragraphe 7, de la directive relative aux piles qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait des dérogations aux exigences en matière de marquage définies à l'article 21, arrêtées en conformité avec la PRC. Il précisait en outre que ces mesures visaient "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive en la complétant".

Cette disposition est d'application générale étant donné qu'elle "[s'adresse] en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et [s'applique] à des situations définies objectivement".

La disposition d'origine indiquait en outre que les mesures concernées visaient à modifier des éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 9, sur un questionnaire adressé aux États membres à des fins de rapport

Cette disposition vise l'article 22, paragraphe 2, de la directive relative aux piles, qui prévoyait l'établissement d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré conformément à la procédure de l'article 5 de la décision sur la comitologie, lequel servirait de base pour l'établissement des rapports sur la mise en œuvre de la directive que les États membres doivent transmettre tous les trois ans.

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement relatif aux actes d'exécution, lorsqu'un acte de base adopté avant l'entrée en vigueur de ce règlement fait référence à l'article 5 de la décision sur la comitologie, la procédure d'examen visée dans ce règlement s'applique.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes d'exécution dans ce cas est donc correcte.

Les objectifs, le contenu, la portée et la durée des délégations proposées

En ce qui concerne les objectifs, le contenu, la portée et la durée des délégations proposées, aucun de ces éléments n'a été modifié par rapport à la directive relative aux piles dans ses aspects faisant référence à la décision sur la comitologie, étant donné que les modifications proposées visent à aligner la directive sur les articles 290 et 291 du traité FUE. Ces modifications visent la procédure et non le fond, et n'affectent ni les objectifs, ni le contenu et ni la portée des délégations

L'amendement 12 du projet de rapport d'ENVI vise à modifier l'article 1, paragraphe 2, de la proposition relatif à une méthode commune pour calculer les ventes annuelles, en remplaçant les actes d'exécution par des actes délégués. Cette modification est de nature procédurale et n'affecte pas les objectifs, le contenu et la portée de la délégation proposée par rapport à la situation antérieure (comitologie).

S'agissant de la durée des délégations suggérées, la proposition de la Commission introduit un nouvel article 23 bis intitulé "Exercice de la délégation", qui suit le modèle "article a" et "option 1" du consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués. Il prévoit que la délégation est accordée pour une durée indéterminée et un délai de 2+2 mois pour la formulation d'objections par le Parlement ou le Conseil.

L'amendement 14 du projet de rapport d'ENVI vise à passer de l'"option 1" à l'"option 2" du consensus et à prévoir des périodes de délégation de cinq ans, la Commission étant tenue d'élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans, période qui sera tacitement prorogée à moins que le Parlement ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

L'amendement proposé relève bien des prérogatives du législateur et il apporte une valeur ajoutée en prévoyant un contrôle régulier des délégations.

Le texte de compromis du Conseil

Le 14 septembre 2012, la présidence chypriote a présenté un texte de compromis relatif à la proposition[14]. Ce texte maintient les actes délégués pour l'article 1, paragraphe 8, point b), sur les dérogations aux exigences en matière de marquage, mais prévoit des actes d'exécution pour toutes les autres dispositions concernées évoquées ci-dessus.

V. Conclusions et recommandation

Au cours de sa réunion du 21 février 2013 la commission des affaires juridiques a adopté, à l'unanimité, l'avis suivant[15]:

Compte tenu des développements qui précèdent, la commission des affaires juridiques est d'avis qu'à l'exception de l'article 1, paragraphe 2, de la proposition, qui a trait à une méthode commune pour calculer les ventes annuelles, et qui doit prévoir l'adoption d'actes délégués plutôt que d'actes d'exécution, la proposition de la Commission est correcte s'agissant d'aligner les dispositions de comitologie de la directive relative aux piles sur les articles 290 et 291 du traité FUE. Le législateur est libre de choisir l'"option 2" du consensus en ce qui concerne la durée de la délégation.

Compte tenu des orientations politiques approuvées par la conférence des présidents, et étant donné que les critères posés par l'article 290 du traité FUE sont clairement satisfaits en ce qui concerne la méthode commune visée à l'article 1, paragraphe 2, de la proposition, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire devrait insister pour que cette disposition prévoie l'adoption d'actes délégués, et soutenir l'alignement proposé par la Commission en ce qui concerne les autres dispositions concernées. Si le Conseil maintient son texte de compromis et la position selon laquelle il convient de recourir plus largement aux actes d'exécution, la commission devrait informer le Conseil que le dossier ne sera pas présenté en plénière, et si le Conseil ne change pas d'avis, la commission devrait recommander l'adoption de la position du Parlement sans accord en première lecture.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Alors que l'article 290 du traité FUE est directement applicable, les règles et principes généraux relatifs à l'article 291 du traité FUE sont établis dans le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
  • [2]  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23), modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
  • [3]  Directive 2008/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/66/CEE du Conseil (JO L 76 du 19.03.08, p. 39).
  • [4]  Groupe de travail IX sur la simplification, rapport final du 29 novembre 2002, pp. 8-12.
  • [5]  Rapport sur le pouvoir de délégation législative (A7-0110/2010).
  • [6]             Les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres doivent cependant être adoptés sous la forme de règlements par le législateur, statuant conformément à la procédure législative ordinaire - Article 291, paragraphe 3, du TFUE.
  • [7]             Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (P7_TA(2010)0127).
  • [8]  Protocole commun sur les actes délégués, approuvé le 3 mars 2011 par la Conférence des présidents.
  • [9]  Lettre du 3 février 2012 du Président Barroso au Président Schulz.
  • [10]  Le 19 septembre 2012, la Commission a introduit devant la Cour de justice un recours contre le Parlement et le Conseil en vue de la suppression d'un article du règlement sur les produits biocides qui prévoit l'adoption de mesures établissant les redevances perçues par l'Agence européenne des produits chimiques par un acte d'exécution plutôt qu'un acte délégué. Selon la Commission, étant donné que l'article en question vise à compléter certains éléments non essentiels de l'acte législatif, et compte tenu de la nature de la délégation et de l'objet de l'acte devant être adopté en vertu de ces pouvoirs, cet acte devait être adopté conformément à la procédure établie à l'article 290 du traité FUE, et non à la procédure visée à l'article 291 du traité FUE. Affaire-427/12, Commission c. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
  • [11]  Orientations politiques sur une approche horizontale au sein du Parlement vis-à-vis des actes délégués (lettre du 19 avril 2012 du Président de la conférence des présidents au Président du Parlement).
  • [12]  Voir affaire C-263/02 P, Commission / Jégo-Quéré, Rec. 2004 p. I-3425, point 43.
  • [13]  Idem.
  • [14]  Document du Conseil n° 13763/12.
  • [15]  Étaient présents: Evelyn Regner (présidente f.f.), Raffaele Baldassarre (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (rapporteur pour avis), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2006/66/CE (mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil)

Références

COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)

Date de la présentation au PE

26.3.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

18.4.2012

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

18.4.2012

IMCO

13.12.2012

JURI

18.4.2012

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

23.4.2012

IMCO

25.4.2012

JURI

25.4.2012

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Vladko Todorov Panayotov

25.5.2012

 

 

 

Examen en commission

28.11.2012

19.2.2013

 

 

Date de l'adoption

20.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

0

2

Membres présents au moment du vote final

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléants présents au moment du vote final

Minodora Cliveti, Julie Girling, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, James Nicholson, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Ioan Enciu

Date du dépôt

28.3.2013