RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
27.5.2013 - (COM(2012)0725 – C7‑0004/2013 – 2012/0342(NLE)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure : Sirpa Pietikäinen
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
(COM(2012)0725 – C7‑0004/2013 – 2012/0342(NLE))
(Consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0725),
– vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État[1],
– vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0004/2013),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0180/2013),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement du Conseil Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(1) Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance* et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de permettre à la Commission d'être plus efficace. |
(1) Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance* et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de doter la Commission d'instruments simplifiés et plus efficaces en matière de contrôle des aides d'État et de mise en œuvre des règles qui leur sont applicables. | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement du Conseil Considérant 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(1 bis) Il importe que la Commission se concentre sur les affaires d'aides d'État susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur. Cet objectif est cohérent avec la communication de la Commission du 8 mai 2012, intitulée "Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État", et il a été approuvé par le Parlement européen dans sa résolution du 17 janvier 2013. Il s'ensuit que la Commission doit se garder d'adopter des mesures qui concerneraient de petites entreprises et n'auraient de conséquences qu'au niveau local, notamment lorsque le but principal de telles mesures consiste à atteindre des objectifs sociaux qui ne faussent pas le marché unique. La Commission devrait dès lors avoir la possibilité de refuser d'examiner de telles affaires et, en particulier, les plaintes portées à son attention, même lorsque des plaignants répondent systématiquement à chaque invitation à présenter leurs observations. La Commission doit cependant veiller à examiner les affaires portées à son attention par de multiples plaignants et à ne pas soustraire de trop nombreuses activités au contrôle en matière d'aides d'État. | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement du Conseil Considérant 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(1 ter) À l'heure actuelle, les interprétations divergent selon les États membres sur la façon de définir les services lorsqu'il n'existe pas de véritable intérêt économique et lorsque l'offre et/ou la demande ne sont manifestement pas déterminées par le marché. De tels services ne devraient pas relever des règles concernant les aides d'État. Le manque de clarté de cette situation a provoqué des problèmes, notamment pour les fournisseurs de services à but non lucratif du secteur tertiaire, qui sont privés d'aides émanant de l'État par crainte d'une plainte éventuelle, en l'occurrence sans fondement. La Commission devrait, dans le cadre de la modernisation des règles en matière d'aides d'État, inviter les États membres à évaluer, par le biais d'un "test de marché", s'il existe véritablement une demande ou une offre pour certains services sur le marché, et les assister en ce sens. Cet aspect devrait également être pris en compte lorsque la Commission évalue la validité d'une plainte. | |||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement du Conseil Considérant 1 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(1 quater) La base juridique du présent règlement, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permet uniquement la consultation du Parlement, et non la codécision, qui est pourtant d'usage dans d'autres domaines relevant de l'intégration des marchés et de la réglementation économique à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes législatifs arrêtés par les autorités locales et nationales élues, notamment en ce qui concerne les services d'intérêt économique général liés aux droits fondamentaux. Il convient de remédier à ce déficit lors d'une prochaine modification du traité. Le projet détaillé de la Commission pour une Union économique et monétaire approfondie comporte des propositions de modification du traité à l'échéance de 2014. Parmi celles-ci devrait notamment figurer une proposition tendant à substituer aux actes non législatifs adoptés en application de l'article 109 des actes législatifs adoptés suivant la procédure législative ordinaire. | |||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement du Conseil Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(3) Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). |
(3) Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). De tels pouvoirs existent déjà en ce qui concerne l'application de la législation sur les ententes et il est anormal qu'ils ne soient pas en place pour l'application de la législation relative aux aides d'État, étant donné que ces dernières peuvent être tout aussi perturbantes pour le marché intérieur que les violations de l'article 101 ou de l'article 102 du traité. | |||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement du Conseil Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(3 bis) Dans sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation des aides d'État, le Parlement européen a déjà indiqué qu'il soutenait l'idée selon laquelle la Commission européenne devait recueillir directement des renseignements auprès des acteurs du marché, si les informations à sa disposition s'avéraient insuffisantes. | |||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement du Conseil Considérant 3 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(3 ter) Afin d'équilibrer ces nouveaux pouvoirs d'enquête, la Commission est tenue de rendre des comptes au Parlement européen. La Commission doit informer régulièrement le Parlement des procédures d'enquête en cours. | |||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement du Conseil Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(4) La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité. |
(4) La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Lorsqu'elle détermine le niveau de telles astreintes, la Commission devrait faire la distinction entre les différents acteurs, selon leur rôle dans l'affaire et leur lien avec celle-ci. Il convient d'appliquer des pénalités moindres aux parties que la Commission elle-même relie à l'affaire en leur demandant des informations, étant entendu que ces tiers ne sont pas liés à l'enquête de la même manière que le bénéficiaire présumé et la partie dont émane la plainte. En outre, la Commission devrait tenir dûment compte des circonstances particulières de chaque affaire ainsi que des coûts de mise en conformité induits pour tout destinataire et du principe de proportionnalité, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité. | |||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement du Conseil Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(9) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État. |
(9) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État. Il importe dès lors de ne pas imposer de trop nombreuses limitations ni de restrictions trop formelles concernant le dépôt des plaintes. En particulier, les citoyens devraient conserver le droit de déposer des plaintes au moyen d'une procédure aisément accessible et simple. | |||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement du Conseil Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9 bis) Il convient que les États membres soient encouragés à notifier les aides d'État et qu'ils ne soient pas indûment pénalisés si la Commission tarde trop longtemps à examiner les aides notifiées. Dès lors, si une décision de la Commission n'est pas parvenue six mois à compter de la notification, toute décision ultérieure de récupération concernant cette aide devra faire la preuve que la notification était incomplète et que l'État membre n'a pas réagi comme il se doit aux demandes d'information. | |||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement du Conseil Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(11) Il convient d'inviter les plaignants à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) nº 659/1999. Il convient également de les inviter à fournir un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application. |
(11) Il convient d'inviter les plaignants à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) nº 659/1999. Il convient toutefois d'éviter une interprétation trop restrictive des termes "partie intéressée". Il convient d'inviter tous les plaignants à fournir un certain nombre minimal d'informations au moyen d'un formulaire aisément accessible et simple à utiliser dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application. Lorsque les plaignants ne présentent pas leurs observations ou ne fournissent pas les renseignements attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la Commission devrait être en droit d'estimer que la plainte est retirée. | |||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement du Conseil Considérant 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(11 bis) La Commission doit examiner s'il y a lieu d'ouvrir une enquête à partir d'une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Cet amendement porte sur la différence entre partie intéressée et tiers intéressé. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement du Conseil Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(13) Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier, il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente. |
(13) Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier, il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Étant donné que les députés au Parlement européen peuvent également, grâce aux liens qu'ils entretiennent avec leurs circonscriptions, être mis au courant d'éventuelles divergences des pratiques en matière d'aides d'État dans un secteur particulier, le Parlement devrait également avoir le pouvoir de demander à la Commission d'enquêter sur ledit secteur. Dans ce cas, afin de le tenir informé de son enquête, la Commission envoie au Parlement des rapports intérimaires qui en décrivent de façon détaillée l'état d'avancement. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente. | |||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement du Conseil Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(14) Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties. |
(14) Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations non contraignantes devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties. | |||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 6 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 6 bis – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 6 ter – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 6 ter – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 6 ter – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Cet amendement porte sur la différence entre partie intéressée et tiers intéressé. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 659/1999 Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 20 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 20 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 11 Règlement (CE) n° 659/1999 Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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- [1] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établissent des règles européennes en matière d'aides d'État, le premier définissant la notion d'aide d'État et précisant les circonstances dans lesquelles une aide peut être jugée compatible avec le marché intérieur, tandis que le deuxième énonce les grands principes de la procédure régissant la manière dont la Commission peut veiller au respect, par les États membres, des règles convenues. Le règlement (CE) n° 659/1999 établit des règles procédurales plus précises pour régir la mise en œuvre de ces articles. Ce règlement dit "de procédure" n'a pas connu de modification majeure depuis son adoption en 1999.
La proposition à l'étude visant à modifier le règlement n° 659/1999 fait partie d'une réforme plus profonde en matière d'aides d'État, conformément à la communication de la Commission intitulée "Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État". L'objectif général de cette réforme des règles est de faire en sorte que les aides d'État contribuent davantage à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, ainsi qu'à l'assainissement des finances publiques. La proposition à l'étude permettra avant tout d'améliorer l'efficacité du contrôle des aides d'État.
Les améliorations proposées par la Commission sont doubles: il s'agit, d'une part, d'améliorer le traitement des plaintes et, d'autre part, de garantir une collecte efficace et fiable d'informations auprès des acteurs du marché. Ces deux aspects visent à remédier aux problèmes liés à la procédure de plainte et à accroître la rapidité, l'efficacité et la transparence de la procédure, ainsi qu'à permettre à la Commission de se concentrer sur les "grosses" affaires, plus importantes pour garantir le bon fonctionnement du marché unique.
Dans l'ensemble, votre rapporteure soutient tout à fait la proposition de la Commission et ses objectifs et se contente de proposer quelques modifications mineures au projet de règlement. Il est primordial, pour garantir le bon fonctionnement de notre marché unique et faire en sorte que des aides d'État illégales n'entravent pas la concurrence au sein de l'Union européenne, de doter la Commission d'instruments efficaces permettant de vérifier que les États membres octroient des aides d'État conformément aux règles convenues.
Votre rapporteure met également en évidence, dans le cadre de la réforme générale en matière d'aides d'État, la question des différentes interprétations selon les États membres des règles en la matière, ainsi que le cas particulier où les services qui ne présentent pas réellement d'intérêt économique souffrent de cette situation peu claire. Les services – souvent fournis par le secteur tertiaire avec le soutien d'une aide apportée par l'État – pour lesquels l'offre et/ou la demande ne sont manifestement pas déterminées par le marché ne devraient pas relever des règles en matière d'aides d'État. Le manque de clarté de cette situation a provoqué des problèmes, notamment pour les fournisseurs de services à but non lucratif du secteur tertiaire, qui sont privés d'aides émanant de l'État par crainte d'une plainte éventuelle, en l'occurrence sans fondement. La Commission devrait obliger les États membres à clarifier la situation en évaluant, par le biais d'un "test de marché", s'il existe véritablement une demande ou une offre pour certains services sur le marché, et les assister en ce sens.
Amélioration du traitement des plaintes
Actuellement, la Commission doit mener une enquête sur chaque violation présumée des règles en matière d'aides d'État, quelle que soit la source de l'information; le dépôt d'une plainte n'est soumis à aucune condition de forme particulière. Cet état de fait a eu pour conséquence le dépôt d'un grand nombre de plaintes auprès de la Commission, lesquelles, pour une grande partie, ne sont pas motivées par de véritables problèmes de concurrence ou ne sont pas suffisamment étayées, ce qui conduit à une situation où les ressources sont immobilisées et souvent déviées de leur objectif, à savoir enquêter sur les véritables problèmes de concurrence, et les procédures prolongées.
Pour remédier à cette situation, la Commission propose que les plaignants soient dorénavant tenus de présenter un certain nombre d'informations obligatoires et de démontrer qu'ils sont des parties intéressées dans l'application présumée abusive d'une aide d'État. Dans les cas où les informations reçues n'auront pas satisfait à ces critères d'admissibilité, elles ne seront pas qualifiées de plaintes, ce qui signifie que la Commission ne sera plus tenue d'adopter de décisions formelles. Votre rapporteure soutient cette évolution, mais elle propose par ailleurs de libérer la Commission de son obligation d'adopter des décisions formelles dans les cas où, même si toutes les informations nécessaires ont été fournies, il est évident que les règles en matière d'aides d'État n'ont pas été violées.
Pour veiller à la mise en œuvre cohérente des règles au niveau national, la Commission propose en outre de mettre en place des instruments plus pratiques pour aider les juridictions nationales dans leur prise de décisions. La proposition prévoit explicitement de doter les juridictions nationales du droit d'obtenir de la Commission des informations aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État. Elle prévoit également d'autoriser la Commission à adresser des observations écrites ou orales aux juridictions nationales. Votre rapporteure estime que ces propositions sont tout à fait justifiées et propose uniquement de clarifier la formulation en ce qui concerne l'indépendance absolue des juridictions nationales.
Collecte efficace et fiable d'informations auprès des acteurs du marché
La nouveauté consiste dans le fait que la Commission propose des outils pour s'assurer qu'elle pourra obtenir les informations dont elle a besoin pour évaluer rapidement et efficacement la compatibilité de l'aide. En utilisant ce qu'elle appelle des outils d'information sur les marchés, la Commission serait habilitée à demander des informations à des entités autres que l'État membre concerné. Comme c'est déjà le cas pour la législation relative aux ententes, cette disposition s'accompagne de la possibilité d'imposer des sanctions en cas de communication d'informations trompeuses ou d'absence de réponse.
Votre rapporteure estime que cette nouvelle disposition est essentielle pour atteindre les objectifs de la réforme en matière d'aides d'État, car elle garantit que la Commission est en mesure de mener les enquêtes d'une manière plus rapide et plus précise. La rapporteure est également en faveur de la mise en place de sanctions; toutefois, au moment de déterminer le niveau de telles sanctions, il convient de faire la distinction entre les parties intéressées, d'une part, et les tiers, d'autre part.
La Commission propose également d'améliorer le recours à une approche horizontale dans ses futures enquêtes, en mettant en place une base juridique spécifique pour l'ouverture d'enquêtes par secteur économique et par type d'aides. C'est une bonne chose, car la clarification de la situation des aides d'État dans un secteur donné contribuera par la suite à une meilleure application des aides d'État et facilitera les enquêtes à l'avenir. Étant donné que les députés au Parlement européen peuvent également, grâce aux liens qu'ils entretiennent avec leurs circonscriptions, être mis au courant d'éventuelles divergences des pratiques en matière d'aides d'État dans un secteur particulier, il est proposé que le Parlement soit également habilité à demander à la Commission d'enquêter sur ledit secteur.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
20.5.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Herbert Dorfmann, Vicky Ford, Sophia in ‘t Veld, Sirpa Pietikäinen, Rui Tavares, Nils Torvalds |
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