RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

26.6.2013 - (COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteure: Isabella Lövin


Procédure : 2012/0201(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0242/2013

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0413),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0202/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0242/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Se fondant sur les informations qui doivent être fournies par les États membres, la Commission devrait élaborer un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l'anguille et, si nécessaire, proposer de toute urgence des mesures appropriées en vue de garantir, avec une probabilité élevée, la reconstitution du stock d'anguilles européennes.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) nº 1100/2007 conférant des pouvoirs à la Commission.

(2) À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) nº 1100/2007 conférant des pouvoirs à la Commission.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) nº 1100/2007, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la prise des mesures destinées à faire face à une baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins.

(3) Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) nº 1100/2007, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la prise des mesures destinées à faire face à une baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées durant les travaux préparatoires, en tenant compte des derniers avis et recommandations scientifiques, en particulier auprès d'experts, de manière à pouvoir disposer d'une information objective, rigoureuse, complète et actualisée. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément et en temps utile au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil en ce qui concerne l'approbation des plans de gestion de l'anguille par la Commission sur la base de données scientifiques et techniques, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(6) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil en ce qui concerne l'approbation des plans de gestion de l'anguille par la Commission sur la base de la meilleure et la plus récente information technique et scientifique disponible, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Le CIEM devrait fournir de nouveaux avis, plus complets, sur l'état du stock d'anguilles en 2013. Lors de la préparation de ces avis, le CIEM devrait examiner toutes les causes à l'origine de la diminution du stock d'anguilles, notamment en ce qui concerne les zones de reproduction. S'il confirme que le stock d'anguilles se trouve toujours dans un état critique, il y a lieu que la Commission propose, dans les plus brefs délais, un nouveau règlement visant à garantir la reconstitution du stock d'anguilles européennes. Ce règlement devrait également traiter des solutions à long terme, notamment les moyens de libérer les routes de migration.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Il importe que la Commission sanctionne les États membres qui ne transmettraient et n'analyseraient pas toutes leurs données afin de permettre qu'un état des lieux exhaustif et scientifiquement solide de la situation de l'anguille européenne soit dressé.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Tant que les routes migratoires resteront bloquées, le repeuplement sera la seule mesure temporaire permettant d'aider la population d'anguilles à se reconstituer. Le transfert des civelles, s'il est effectué selon les meilleures pratiques existantes, telles que les normes durables relatives aux anguilles, est une solution efficace pour favoriser la reconstitution des stocks d'anguilles. Une autre mesure temporaire permettant de faciliter l'échappement des anguilles argentées est de les aider à franchir les obstacles tels que les digues, les stations hydroélectriques et les pompes hydrauliques. À l'heure où les pêcheurs sont à la recherche de nouvelles activités, leurs compétences pourraient servir à accélérer la reconstitution des stocks d'anguilles européennes.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l'habitat naturel de l'anguille européenne (ci-après dénommés "bassins hydrographiques de l'anguille"); ces bassins peuvent comprendre des eaux marines. […]"

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 2 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) À l'article 2, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

 

"10. Dans son plan de gestion de l'anguille, chaque État membre met en œuvre le plus rapidement possible des mesures adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles résultant de facteurs extérieurs à l'activité de pêche, comme les turbines hydroélectriques ou les pompes. D'autres mesures sont mises en œuvre pour réduire la mortalité résultant d'autres facteurs si ces mesures sont nécessaires pour atteindre l'objectif du plan."

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Tout État membre ayant présenté à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un plan de gestion de l'anguille qui ne peut pas être approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1 ou qui n'est pas conforme aux conditions de rapport et d'évaluation énoncées à l'article 9, soit réduit de 50 % au moins l'effort de pêche par rapport à l'effort moyen pour la période allant de 2004 à 2006, soit réduit l'effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d'anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période allant de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l'anguille ou par d'autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre dans un délai de trois mois à dater de la décision de ne pas approuver le plan ou de trois mois à dater du non‑respect de la date limite pour la présentation des rapports."

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 5 – paragraphe 7 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) À l'article 5, le paragraphe ci-après est ajouté:

 

"7. À partir du 1er janvier 2014, tous les plans de gestion de l'anguille devront être révisés et actualisés tous les deux ans, en tenant compte des derniers avis scientifiques."

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 7 – paragraphes 6 et 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission, par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 12 bis et afin de remédier à la situation, peut réduire provisoirement les pourcentages des anguilles destinées au repeuplement visés au paragraphe 2.

6. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission, par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 12 bis et afin de remédier à la situation, peut réduire provisoirement les pourcentages des anguilles destinées au repeuplement visés au paragraphe 2 lorsque le plan de gestion de l'anguille est conforme à l'article 2, paragraphe 4.

7. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er décembre 2012, et évalue les mesures de repeuplement, y compris l'évolution des prix du marché.

7. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 octobre 2013, et évalue les mesures de repeuplement, en tenant compte des derniers avis scientifiques sur les conditions dans lesquelles le repeuplement est susceptible de contribuer à un accroissement de la biomasse du stock reproducteur. Dans ce rapport, la Commission passe en revue l'évolution des prix du marché.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 7 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) À l'article 7, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"8. Le repeuplement est considéré comme une mesure de conservation aux fins de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) nº XX/XXXX [FEAMP], à condition qu'il:

 

- s'inscrive dans le cadre d'un plan de gestion de l'anguille établi conformément à l'article 2,

 

- concerne des anguilles capturées et gérées grâce à des méthodes et à des engins qui garantissent la mortalité la plus basse lors de la capture, de la conservation, du transport et de l'élevage,

 

- ait lieu dans des zones où la probabilité de survie et de migration est élevée,

 

- contribue à atteindre l'objectif de 40 % en matière de taux d'échappement visé à l'article 2, paragraphe 4,

 

- prévoie une mise en quarantaine des anguilles afin d'empêcher la propagation éventuelle de maladies et de parasites."

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) À l'article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

(5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 9

 

Rapports et évaluation

 

1. Les États membres recueillent les données pour les travaux de recherche visant à évaluer les répercussions des mesures prises sur les stocks d'anguilles, à élaborer des mesures d'atténuation et à recommander des objectifs de gestion. Dans un premier temps, ils rendent compte à la Commission tous les trois ans, le premier rapport devant être présenté avant le 30 juin 2012, et mettent ces données à la disposition des organes scientifiques désignés. Par la suite, après soumission du premier rapport trisannuel, la fréquence des rapports est portée à une fois tous les deux ans. Les rapports rendent compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus, et présentent notamment les meilleures estimations disponibles concernant:

 

a) pour chaque État membre, le pourcentage de la biomasse d'anguilles argentées qui s'échappent vers la mer pour s'y reproduire ou le pourcentage de la biomasse d'anguilles argentées qui quittent le territoire de l'État membre et migrent vers la mer pour s'y reproduire par rapport à l'objectif en matière d'échappement fixé à l'article 2, paragraphe 4;

 

b) le niveau de l'effort de pêche déployé chaque année pour la capture des anguilles, et la réduction obtenue conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 4;

 

c) l'importance des facteurs de mortalité extérieurs à l'activité de pêche et la réduction obtenue conformément à l'article 2, paragraphe 10;

 

d) la quantité d'anguilles d'une longueur inférieure à 12 cm qui sont capturées et les pourcentages correspondant à leurs différentes utilisations;

 

e) le taux de survie des anguilles faisant l'objet d'un repeuplement, pendant la pêche, le transport, le repeuplement ou l'échappement vers la mer des Sargasses en vue de la reproduction;

 

f) l'identification, sur une base volontaire, des zones de reproduction des anguilles capturées.

 

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 octobre 2013, un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l'anguille, accompagné d'un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission peut faire des propositions visant à étendre le champ d'application de la règlementation à d'autres facteurs de mortalité de l'anguille que la pêche.

 

3. Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission présente une évaluation du commerce de l'anguille européenne à l'échelle internationale et de l'Union, qui se concentre en particulier sur le respect des obligations de l'Union en vertu de la CITES, et une estimation du commerce illégal de l'anguille européenne au sein des États membres. Ce rapport relève les incohérences présentes dans les différents fichiers disponibles et propose des mesures permettant d'améliorer le contrôle des flux commerciaux, y compris une modification des codes douaniers existants afin d'offrir un suivi plus efficace."

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 9 bis

 

Mesures de suivi

 

Compte tenu des résultats des rapports visés à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, ainsi que de tout nouvel avis plus complet présenté par le CIEM sur l'état du stock d'anguilles européennes en 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mars 2014, une nouvelle proposition législative pour parvenir, avec une probabilité élevée, à reconstituer le stock d'anguilles européennes. La Commission peut ainsi examiner les façons d'étendre le champ d'application de la réglementation à d'autres facteurs de mortalité de l'anguille que la pêche."

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (UE) nº 1100/2007

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 7, paragraphe 6, est accordée pour une durée indéterminée.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 7, paragraphe 6, est accordée à la Commission pour une durée de trois ans à compter du ….*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

_____________

 

*JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Pour les actes délégués, il est impératif de fixer systématiquement un délai.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est consolidé avec celui qu'il modifie dans le mois de son entrée en vigueur.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le stock d'anguilles européennes rencontre une multitude de problèmes: la surpêche, la perte d'habitats essentiels, la pollution, les parasites, la modification des courants océaniques du fait du changement climatique à l'échelle mondiale, etc. Les solutions ne sont donc guère aisées et plusieurs coupables sont incriminés.

Pour compliquer davantage une problématique d'ores et déjà complexe, de nombreuses inconnues entourent plusieurs aspects majeurs de la biologie et de la gestion de l'anguille: l'incertitude quant à la taille du stock, le manque de compréhension des conditions qui mènent à la détermination du sexe de l'anguille et le point d'interrogation qui subsiste quant à savoir si les anguilles repeuplées réussiront effectivement à se reproduire, pour n'en citer que quelques‑unes.

Une certaine obscurité plane également sur le suivi et le contrôle de l'exploitation des anguilles, en raison de discordances dans les chiffres de capture et d'exportation consignés dans les différents registres, sur le sort réservé à une partie considérable des prises d'anguilles, ainsi que sur un marché noir international d'anguilles reconnu mais non quantifié.

Récemment, un membre de la commission de la pêche affirmait que l'anguille suscitait des débats intéressants car nous les envisageons comme des animaux très romantiques: elles suivent la pleine lune, nagent sur des milliers de kilomètres pour s'accoupler et mourir au milieu de l'océan Atlantique juste après la reproduction. En revanche, il est un fait nettement plus prosaïque qui déclenche l'exploitation des populations d'anguilles: des activités d'exportation mondiales dont la valeur a été estimée à plus de 10 milliards d'euros entre 1997 et 2007 (Crook, 2010).

État de la population d'anguilles européennes

Le dernier avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM, 2012) relatif à l'anguille européenne indique que le stock se trouve toujours dans un état critique et que des mesures urgentes sont nécessaires. Le stock ne se situe plus dans les limites biologiques raisonnables et la pêche actuellement pratiquée n'est pas durable. Le CIEM recommande que l'exploitation et les autres activités humaines influant sur le stock d'anguilles soient réduites à un niveau aussi proche que possible de zéro. D'après le groupe de travail du CIEM sur les anguilles (WGEEL, 2012), "des indications révèlent que le stock d'anguilles a continué de diminuer en 2012. L'indice de recrutement enregistré par le WGEEL est actuellement à son plus bas niveau jamais atteint: moins de 1 % en mer du Nord et 5 % ailleurs dans la zone de distribution par rapport à 1960-1979".

Les scientifiques soulignent souvent que nous ignorons beaucoup de choses sur l'anguille, mais naturellement la dissipation des incertitudes peut fonctionner dans les deux sens: nous rendre un peu plus optimistes ou de fait soulever des préoccupations encore plus sérieuses. Le WGEEL 2012 souligne par exemple que "les indications tendent à démontrer que la relation entre le stock et le recrutement en ce qui concerne les anguilles pourrait s'avérer anticompensatoire, comme en témoigne le déclin plus rapide du recrutement par rapport à l'abondance du stock." "Si elle est confirmée", poursuit le groupe de travail du CIEM, "cette information changerait considérablement la vision de l'état du stock et les points de référence appropriés, tout en accentuant l'urgence et la gravité des avis".

Interpréter les données relatives au commerce peut être un véritable cauchemar. L'Union européenne ne possède que quatre codes pour l'anguille dans le code douanier du système harmonisé (contre 25 à Taiwan, par exemple), ce qui, dans de nombreux cas, empêche de distinguer les civelles des anguilles jaunes. Le CIEM observe que "les prix pratiqués font apparaître que certaines exportations ne sont pas correctement étiquetées" et que pour la période de septembre 2011 à juin 2012, "il existe de grandes différences entre les données remises pour l'Espagne (aucun chiffre n'est communiqué dans le rapport du pays, tandis qu'Eurostat indique 2,4 t) et la France (9 t dans le rapport national contre 24 t selon les informations fournies par Eurostat)". En ce qui concerne la France, sur les 34,3 tonnes d'anguilles débarquées pendant la saison 2011-2012, 7,2 tonnes ne sont "pas comptabilisées", ce qui peut correspondre à une "combinaison de mortalité après la pêche et/ou une sous‑déclaration et le commerce illégal". Quant à l'Espagne, le CIEM estime que 8,5 tonnes n'ont pas été comptabilisées.

Il est évident que la pêche ne constitue pas le seul problème. 38 % des anguilles échantillonnées sur 314 pointées dans huit pays dépassaient les niveaux maximum de PCB qui ne sont pas du type dioxine dans la nourriture. Cela engendre, par conséquent, un nombre croissant de fermetures de pêche étant donné que ces anguilles sont impropres à la consommation.

Règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil

Au vu de ce qui précède, la rapporteure est intimement convaincue que le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil n'est pas allé suffisamment loin pour assurer la reconstitution du stock d'anguilles européennes.

Un des principaux problèmes est que le règlement a fait du repeuplement un élément central des plans de gestion de l'anguille, sans imposer aucune condition ni fournir d'orientations garantissant que le repeuplement optimise les chances de reconstitution du stock. Aucune évaluation correcte des conditions dans lesquelles le repeuplement peut constituer une mesure de conservation efficace n'a été réalisée. Le règlement ne requiert pas d'évaluation visant à garantir que le repeuplement utilise uniquement des civelles provenant de zones où un excédent de population a été établi, de recensement des zones propices où les anguilles faisant l'objet d'un repeuplement auraient plus de chances de se reproduire, ni de limites quant à la distance séparant les zones donneuses des zones réceptrices (article 7). Il ne fixe pas non plus de taux de survie minimum pour les civelles lors de la capture et du transport en vue du repeuplement.

À la suite de l'entrée en vigueur des plans de gestion de l'anguille, le stock a augmenté "d'environ 22 millions de civelles et de 10 millions d'anguilles jaunes, pour la plupart non adultes, repeuplées en 2012 et les chiffres de débarquement de civelles en 2010 et 2011 ont augmenté par rapport à 2009" (WGEEL, 2012). Comme mentionné ci-dessus, il existe de sérieux problèmes de contrôle. Sur 45,4 tonnes de civelles capturées, 36,5 tonnes ont pu être comptabilisées via "l'exportation, la consommation nationale dans le pays donneur et les saisies pratiquées".

Contrastant avec le recours répandu et croissant au repeuplement en tant que mesure de conservation, le CIEM (2011) a sévèrement critiqué son efficacité. Nous estimons qu'il est de la plus haute importance que la Commission revoie la mise en œuvre des mesures de repeuplement afin de déterminer si oui ou non elles ont effectivement contribué à accroître la biomasse du stock reproducteur de l'anguille européenne.

Nous estimons également que les exigences actuelles en matière de déclarations ne sont pas suffisamment ambitieuses. Rien ne justifie que les déclarations concernant les prises, les efforts de pêche, la mortalité et, en général, la mise en œuvre des dispositions du plan de gestion ne puissent pas être réalisées chaque année (article 9, paragraphe 1). Nous estimons en outre que, du fait des problèmes statistiques majeurs qui entourent la pêche de l'anguille, les déclarations devraient être maintenues au niveau des bassins hydrographiques (article 2, paragraphe 1) afin de garantir l'exactitude et la pertinence des données transmises.

La Commission devrait non seulement étudier les plans de gestion présentés par les États membres, mais aussi les différents ensembles de données (rapports nationaux, EUROSTAT, CITES, FAOSTAT) en s'attardant plus particulièrement sur le commerce afin de relever les éventuelles incohérences et suggérer des améliorations dans le suivi et le contrôle de l'exploitation des anguilles. D'après la DG MARE, "il apparaît que le volume des échanges illégaux a augmenté de manière significative au cours des deux dernières années".

Éléments pour un nouveau règlement

Pour les raisons énoncées ci-dessus, la rapporteure estime qu'un nouveau règlement est nécessaire de toute urgence. Celui-ci doit replacer le repeuplement dans le bon contexte, en privilégiant la sélection des sites et une évaluation correcte de la probabilité que les stocks d'anguilles d'une longueur inférieure à 20 cm atteignent le stade de la reproduction. Un repeuplement qui suit des orientations clairement définies et fondées sur la science, limite son étendue géographique, veille à ce que les maladies ne se propagent pas et s'appuie sur les excédents locaux de jeunes anguilles, le cas échéant.

Une approche très différente consisterait, par exemple, à faire en sorte que les États membres sélectionnent les sites propices au repeuplement, où il n'existe pas de barrières, où la présence des polluants est faible et où les chances de survie de l'anguille seraient élevées. Les États membres pourraient repeupler ces zones en suivant les orientations énoncées ci‑dessus et interdire de manière spécifique la pêche de l'anguille dans ces bassins hydrographiques à titre de mesure de conservation essentielle du stock. Ces zones de repeuplement pourraient fonctionner comme les réserves marines dans l'environnement marin.

Toutefois, nous devrions avant tout garder à l'esprit que la population d'anguilles est dans une situation critique et que la suspension totale de la pêche devrait rester une première option à envisager, en fonction des avis que le CIEM fournira en 2013.

Conclusions

Il existe un seul et unique stock d'anguilles européennes. L'année même où le plan de reconstitution du stock a été adopté (2007), l'anguille européenne (Anguilla anguilla) a été ajoutée à l'annexe II de la CITES. Cette liste est entrée en vigueur en 2009 et les experts ont clairement reconnu que cette espèce remplissait les conditions pour figurer à l'annexe I. En 2010, l'anguille européenne a été classée dans la catégorie des espèces en danger critique d'extinction de l'UICN et, en 2011, le CIEM a pour la première fois affirmé qu'il était improbable que les programmes de repeuplement participent à la reconstitution du stock.

L'avis scientifique le plus récent émis par le CIEM en 2013 indique que le stock a atteint son plus bas niveau historique et ne montre aucun signe de reconstitution. En outre, le CIEM n'a jamais évalué la cible de 40 % d'échappement prévu dans le plan de reconstitution de l'Union européenne et, pendant dix ans, a préconisé l'interdiction des prises de cette espèce menacée d'extinction.

À la lumière de ce qui précède, et des signes alarmants de l'existence d'exportations illégales de civelles, la rapporteure pose la question suivante: si l'état de ce stock particulier n'est pas suffisamment grave pour en suspendre la pêche, quand l'Union européenne jugera-t-elle que la situation est assez grave pour prendre une décision aussi difficile?

Deux pays européens, l'Irlande et la Norvège, ont déjà interdit la pêche de l'anguille. La rapporteure estime que, jusqu'à la mise en place de mesures garantissant la reconstitution du stock d'anguilles à des niveaux d'abondance et raisonnables du point de vue biologique, la pêche de l'anguille devrait être intégralement suspendue en Europe.

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Avis de votre rapporteure

Actuellement, le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes confère à la Commission certaines compétences qui, de l'avis de la Commission, doivent être reclassées en compétences déléguées et en compétences d'exécution.

Il est très important de trouver une solution qui repose sur une base juridique solide et protège les droits du Parlement tels qu'énoncés dans le traité.

La rapporteure adhère à la proposition de la Commission dans la mesure où celle-ci suggère le recours à des actes d'exécution en ce qui concerne l'approbation des plans de gestion de l'anguille.

Cependant, la référence à la délégation a été supprimée car la rapporteure n'adhère pas à la politique qui a dû être mise en œuvre via les actes délégués et propose de la supprimer complètement.

La rapporteure propose également plusieurs amendements d'ordre technique à la proposition de la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes

Références

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Date de la présentation au PE

26.7.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

11.9.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Examen en commission

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Date de l’adoption

18.6.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

9

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Salvador Garriga Polledo

Date du dépôt

27.6.2013