RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Andrea Zanoni


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0628),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0367/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013[1],

–   vu l'avis du Comité des régions du 30 mai 2013[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des pétitions (A7-0277/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La directive 2011/92/UE a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.

(1) La directive 2011/92/UE a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. Les États membres devraient être autorisés à prévoir des règles plus strictes de protection de l'environnement et de la santé humaine.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la procédure et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale.

(3) Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la procédure, d'aligner celle-ci sur les principes de la réglementation intelligente et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale. Une meilleure mise en œuvre au niveau des États Membres est l'objectif ultime de la modification de cette directive. Dans de nombreux cas, les procédures administratives sont devenues trop compliquées et trop longues, ce qui entraîne des retards et crée des risques supplémentaires pour la protection de l'environnement. À cet égard, la simplification et l'harmonisation des procédures devraient être l'un des objectifs de la directive. Il convient de tenir compte de l'opportunité de créer un guichet unique pour autoriser une évaluation coordonnée ou des procédures conjointes lorsqu'il s'avère nécessaire d'effectuer plusieurs évaluations de l'incidence environnementale (EIE), par exemple pour les projets transfrontaliers, et pour définir des critères plus spécifiques à l'égard des évaluations obligatoires.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Pour garantir une application harmonisée et un niveau équivalent de protection de l'environnement dans toute l'Union, la Commission devrait s'assurer, en tant que gardienne des traités, de la conformité qualitative et procédurale avec les dispositions de la directive 2011/92/UE, y compris avec celles qui relèvent de la consultation et de la participation du public.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Pour les projets pouvant entraîner d'éventuelles incidences transfrontalières, les États membres participants proposent un guichet unique commun et composé de manière paritaire, compétent pour toutes les étapes de la procédure. L'accord de tous les États membres concernés est nécessaire pour l'approbation finale du projet.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater) La directive 2011/92/UE devrait également être révisée de façon à garantir l'amélioration de la protection de l'environnement, l'accroissement de l'efficacité des ressources et le soutien à une croissance durable en Europe. Pour ce faire, il est nécessaire de simplifier et d'harmoniser les procédures prévues.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace des ressources, la biodiversité, le changement climatique et les risques de catastrophes, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques et il y a donc lieu qu'elles constituent également des éléments centraux dans les processus d'évaluation et de prise de décision, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructure.

(4) Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace et soutenable des ressources, la protection de la biodiversité, l'occupation des terres, le changement climatique et les risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques. Elles devraient donc également constituer des éléments importants dans les processus d'évaluation et de prise de décision pour tout projet public ou privé pouvant avoir une incidence notable sur l'environnement, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructure et, étant donné que la Commission n'a pas adopté de lignes directrices concernant la mise en œuvre de la directive 2011/92/UE en ce qui concerne la conservation du patrimoine culturel et historique, elle devrait proposer une liste de critères et d'indications incluant les incidences visuelles, en vue d'une amélioration de sa mise en œuvre.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Disposer qu'il est nécessaire de mieux tenir compte des critères environnementaux dans tout projet pourrait également se révéler contre-productif s'il ne s'agit que d'accroître la complexité des procédures y relatives ainsi que d'allonger les délais d'autorisation et de validation de chaque étape. Cela pourrait augmenter les coûts et aller jusqu'à représenter en soi une menace pour l'environnement si le sprojets d'infrastructures sont des chantiers de très longue durée.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Il est essentiel que les questions environnementales autour des projets d'infrastructures n'occultent pas le fait que tout projet aura un impact sur l'environnement, et qu'il faut se concentrer sur le rapport entre l'utilité du projet et son impact environnemental.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Dans sa communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace des ressources dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.

(5) Dans sa communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace et soutenable des ressources dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La protection et la promotion du patrimoine culturel et des paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent utilement s'appuyer sur les définitions et principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en particulier la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, la convention européenne du paysage et la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société.

(11) La protection et la promotion du patrimoine culturel et des paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent utilement s'appuyer sur les définitions et principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en particulier la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, la convention européenne du paysage, la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société et la recommandation internationale concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine qui a été adoptée à Nairobi en 1976 par l'Unesco.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Les incidences visuelles sont un critère essentiel dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement pour la conservation du patrimoine historique et culturel, pour les paysages naturels et pour les villes; il s'agit d'un élément supplémentaire dont il convient de tenir compte dans les évaluations.

Justification

La notion d'incidences visuelles existe déjà dans les législations de certains États membres comme la France, l'Italie ou le Royaume-Uni.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il est nécessaire, dans le cadre de l'application de la directive 2011/92/UE, d'assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, afin de générer une croissance intelligente, durable et inclusive, en conformité avec les objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive".

(12) Il est nécessaire, dans le cadre de l'application de la directive 2011/92/UE, d'assurer une croissance intelligente, durable et inclusive, en conformité avec les objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive".

Justification

Simplification du paragraphe. Il est toujours positif de garantir la compétitivité des entreprises et des PME, mais cela ne doit jamais prévaloir sur les garanties écologiques que doit remplir un projet.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) En vue de renforcer la transparence et l'accès du public, chaque État membre devrait mettre à disposition un portail électronique central fournissant en temps opportun des informations environnementales en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Pour réduire la charge administrative, accélérer le processus de prise de décision et réduire les coûts des projets, il y a lieu de mettre en place les mesures nécessaires pour aboutir à la normalisation des critères à respecter, conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne1. L'objectif consiste à pouvoir soutenir la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD), à améliorer la compétitivité et à éviter des interprétations différentes de la norme.

 

_______________

 

1 JO L 316 du 14.11.2012, p.12.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater) Toujours en vue de renforcer la simplification et de faciliter le travail des administrations compétentes, il y a lieu d'élaborer des critères d'orientation qui tiennent compte des caractéristiques des différents secteurs de l'activité économique ou industrielle. Cette mesure s'inspire des instructions de l'article 6 pour la mise en œuvre de la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1.

 

_______________

 

1 JO L 206 du 22.7.1992, p.7.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quinquies) Pour respecter et assurer la meilleure conservation possible du patrimoine historique et culturel, des critères d'orientation à respecter sont élaborés par la Commission et/ou les États membres.

Justification

Bien souvent, les administrations ne savent pas bien quels critères appliquer ou évaluer pour la conservation du patrimoine historique et culturel. Cette mesure apporterait une plus grande certitude.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L'expérience acquise a montré que, dans les situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer cette directive dans certains cas appropriés.

(13) L'expérience acquise a montré que, dans le cadre de projets dont le seul but est de répondre à des situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer cette directive dans ces cas exceptionnels. À ce titre, la directive devrait tenir compte des dispositions de la convention d'Espoo CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, qui oblige, dans les cas de projets transfrontaliers, les États qui y participent à se donner mutuellement notification et à se consulter à ce sujet. Dans le cadre de ces projets transfrontaliers, la Commission devrait jouer un rôle plus proactif et apporter davantage de soutien en tant que facilitateur, lorsque cela est approprié et possible.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) L'article 1, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE, qui prévoit que cette directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés par un acte législatif national spécifique, établit une dérogation assortie de garanties procédurales limitées et ouvre la porte à un contournement important de la mise en œuvre de cette directive.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter). L'expérience a montré qu'il fallait instaurer des normes précises pour éviter les conflits d'intérêts qui peuvent apparaître entre le maître d'ouvrage d'un projet soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement et les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point f) de la directive 2011/92/UE. En particulier, les autorités compétentes ne sauraient être également le maître d'ouvrage ni se trouver en aucune manière dans une position de dépendance, de liaison ou de subordination par rapport au maître d'ouvrage. Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir qu'une autorité désignée comme autorité compétente au sens de la directive 2011/92/UE ne peut jouer ce rôle pour les projets soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement dont elle est elle-même le maître d'ouvrage.

Justification

L'expérience acquise dans certains États membres a montré qu'il fallait instaurer des normes précises pour mettre un terme au phénomène grave du conflit d'intérêts de manière à garantir la réalisation effective de l'objectif de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement: les autorités compétentes chargées d'effectuer l'évaluation ne peuvent en aucun cas être le maître d'ouvrage ni se trouver dans une position de dépendance ou de subordination par rapport à lui.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater) Le principe de proportionnalité doit être pris en compte dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets. Les exigences imposées pour l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet devraient être proportionnées à sa dimension et à son stade.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il convient que les autorités compétentes définissent les critères les plus pertinents à prendre en compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise.

(16) Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il faut que les autorités compétentes définissent clairement et strictement les critères les plus pertinents à prendre en compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace et transparente. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Pour ménager les efforts et éviter les dépenses inutiles, les projets de l'annexe II doivent présenter un projet d'intentions de maximum 30 pages reprenant les caractéristiques du projet et les informations relatives à la localisation du projet pour passer la vérification préliminaire, qui consiste en une première évaluation de la faisabilité du projet en question. Cette vérification préliminaire doit être publique et répondre aux facteurs de l'article 3. Les principaux effets directs et indirects du projet doivent être démontrés.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il convient qu'il soit exigé des autorités compétentes qu'elles déterminent le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer la qualité de l'évaluation et de simplifier le processus décisionnel, il est important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d'information pour lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination.

(17) Il convient qu'il soit exigé des autorités compétentes, lorsqu'elles l'estiment nécessaire ou si le maître d'ouvrage le demande, qu'elles émettent un avis définissant le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer la qualité de l'évaluation et de simplifier les procédures et le processus décisionnel, il est important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d'information pour lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il convient que le rapport sur les incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit présenter comprenne une évaluation des solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet.

(18) Il convient que le rapport sur les incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit présenter comprenne une évaluation des solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation comparative et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet, afin d'opérer le choix le plus durable et ayant l'incidence la plus plus faible sur l'environnement.

Justification

L'objectif de l'évaluation des solutions raisonnables éventuelles de substitution au projet proposé est de permettre un choix comparatif informé sur la solution la plus durable et dont l'incidence est la plus faible sur l'environnement.

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il convient de prendre des mesures pour s'assurer que les données et les informations contenues dans les rapports environnementaux, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, sont complètes et de qualité suffisamment élevée. Afin d'éviter les doubles emplois lors des évaluations, il importe que les États membres tiennent compte du fait que les évaluations environnementales peuvent être effectuées à différents niveaux ou au moyen de divers instruments.

(19) Il convient de prendre des mesures pour s'assurer que les données et les informations contenues dans les rapports environnementaux, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, sont complètes et de qualité suffisamment élevée.

Justification

Il faut éviter que le maître d'ouvrage puisse contourner l'obligation d'inclure dans le rapport sur l'environnement des solutions de substitution au projet proposé, sur la base de la simple mention que l'évaluation des solutions de substitution devrait se faire au niveau de la planification.

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Il convient de garantir que les experts qui vérifient les rapports sur les incidences environnementales disposent, du fait de leurs qualifications et de leur expérience, de la compétence technique nécessaire pour s'acquitter des obligations décrites par la directive 2011/92/UE d'une manière scientifiquement objective et en toute indépendance par rapport au maître d'ouvrage et aux autorités compétentes elles-mêmes.

Justification

L'indépendance absolue des experts chargés par les autorités compétentes de vérifier les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales constitue une exigence essentielle pour garantir une évaluation des incidences sur l'environnement de qualité. Cette vérification doit se faire d'une manière objective sur le plan scientifique et ne prêter le flanc à aucune interférence ou influence.

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) En vue d'assurer la transparence et la responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations menées et les informations pertinentes recueillies.

(20) En vue d'assurer la transparence et la responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier de manière détaillée et complète sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations du public concerné menées et toutes les informations pertinentes recueillies. Dans le cas où cette condition ne serait pas correctement remplie, une possibilité de recours devrait être disponible pour le public concerné.

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il convient de définir des exigences minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées à la construction et au fonctionnement des projets afin de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte qu‘une fois les mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union.

(21) Il convient de définir des exigences minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées à la réalisation et au fonctionnement des projets afin de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte qu‘une fois les mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union. Lorsque les résultats du suivi indiquent l'existence d'effets préjudiciables imprévus, il convient de prévoir les mesures correctrices appropriées pour y porter remède, sous la forme de nouvelles mesures d'atténuation et/ou de compensation.

Justification

L'introduction du concept du suivi dans la nouvelle directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement est très importante. Pour éviter que cette activité de contrôle a posteriori ne soit une fin en soi, il est cependant nécessaire d'établir que, lorsque les mesures d'atténuation et de compensation prévues se révèlent inefficaces, le maître d'ouvrage doit prendre en charge les actions correctrices supplémentaires nécessaires pour remédier à d'éventuels effets préjudiciables imprévus du projet qui a obtenu l'autorisation.

Amendement  29

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il convient d'instaurer des délais pour les différentes étapes de l'évaluation environnementale des projets afin de stimuler un processus décisionnel plus efficace et d'accroître la sécurité juridique, en tenant compte également de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé. Il importe que ces délais n'empêchent en aucun cas l'application de normes élevées de protection de l'environnement, notamment de celles découlant d'autres actes législatifs de l'Union en matière d'environnement; ils ne doivent pas non plus empêcher la participation effective du public et l'accès à la justice.

(22) Il convient d'instaurer des délais raisonnables et prévisibles pour les différentes étapes de l'évaluation environnementale des projets afin de stimuler un processus décisionnel plus efficace et d'accroître la sécurité juridique, en tenant compte également de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé. Il importe que ce calendrier n'empêche en aucun cas l'application de normes élevées de protection de l'environnement, notamment de celles découlant d'autres actes législatifs de l'Union en matière d'environnement; il ne doit pas non plus empêcher la participation effective du public et l'accès à la justice, et des prorogations ne devraient être autorisées que dans des cas exceptionnels.

Justification

L'établissement d'un calendrier clair est important pour assurer la sécurité juridique à tous les acteurs de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Il convient dès lors de préciser que les prorogations éventuelles ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel.

Amendement  30

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Parmi les objectifs de la convention concernant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans les processus de prise de décision concernant les questions environnementales (convention d'Aarhus) de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), que l'Union européenne a ratifiée et intégrée à sa propre législation1, figure celui de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement. Il convient dès lors d'encourager davantage la participation du public, notamment celle des associations, des organisations et des groupes, en particulier des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l'environnement. En outre, l'article 9, paragraphes 2 et 4, de la Convention d'Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autre pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions impliquant la participation du public. Il convient également de renforcer les éléments de la présente directive portant sur les projets transfrontaliers dans le domaine des transports et, pour ce faire, d'avoir recours aux structures existantes pour le développement des axes de transport et aux instruments permettant de déterminer les répercussions possibles sur l'environnement.

 

______________________

 

1 Décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005 (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).

Justification

Sont repris, sous une forme synthétique, les considérants 17, 19, 20 et 21 de l'ancienne directive. Les principes de la Convention d'Aarhus doivent continuer à être cités dans les considérants de cette nouvelle directive.

Amendement  31

Proposition de directive

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis). Les seuils de production prévus pour le pétrole et le gaz naturel à l'annexe I de la directive 2011/92/UE ne tiennent pas compte des spécificités des niveaux de production quotidienne des hydrocarbures non conventionnels, qui sont souvent extrêmement variables et inférieurs. Dès lors, malgré leurs incidences sur l'environnement, les projets concernant ces hydrocarbures ne sont pas soumis à une évaluation obligatoire des incidences. Au titre du principe de précaution, comme l'exige la résolution du 21 novembre 2012 du Parlement européen sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux, il convient d'inclure les hydrocarbures non conventionnels (gaz et schiste bitumineux, gaz de réservoir étanche, méthane de houille), définis en fonction de leurs caractéristiques géologiques, à l'annexe I de la directive 2011/92/UE, indépendamment de la quantité extraite, de sorte que les projets concernant ces hydrocarbures soient systématiquement soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.

Justification

La directive actuelle ne tient pas compte des niveaux de production quotidienne des hydrocarbures non conventionnels, e sorte que, malgré leurs incidences sur l'environnement, les projets les concernant ne sont pas soumis à l'évaluation obligatoire des incidences sur l'environnement. Au titre du principe de précaution et comme l'exige le Parlement européen dans sa résolution du 21 novembre 2012, il est proposé de faire figurer les hydrocarbures non conventionnels (gaz et schiste bitumineux, gaz de réservoir étanche, au point 1, méthane de houille, au point 2), à l'annexe I de la directive 2011/92/UE, de sorte que les projets concernant ces hydrocarbures soient systématiquement soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.

Amendement  32

Proposition de directive

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Les États membres et les autres promoteurs de projet devraient veiller à ce que les évaluations de projets transfrontaliers soient réalisées avec efficacité, en évitant tout retard injustifié.

Amendement  33

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Afin d'adapter les critères de sélection et les informations à fournir dans le rapport environnemental aux progrès technologiques et aux pratiques les plus récentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les annexes II.A, III et IV de la directive 2011/92/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(26) Afin d'adapter les critères de sélection et les informations à fournir dans le rapport environnemental aux progrès technologiques et aux pratiques les plus récentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les annexes II.A, III et IV de la directive 2011/92/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(Voir l'amendement au considérant 27)

Justification

Amendement technique pour aligner la formulation du considérant sur les pratiques les plus récentes.

Amendement  34

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

(Voir l'amendement au considérant 26)

Amendement  35

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point a

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– la réalisation de travaux de construction ou de démolition, ou d'autres installations ou ouvrages,

– la construction d'ouvrages de construction ou autres, y compris de travaux de démolition, directement liés à la construction,

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) au paragraphe 2, point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

 

"– d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à la prospection et à l'exploitation des ressources du sol;"

Justification

L'extraction des ressources du sol est déjà couverte par la définition d'un projet. La prospection de ressources du sol est ajoutée pour couvrir les opérations d'exploration.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point a ter (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

 

"c) "autorisation": la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de commencer le projet;"

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) au paragraphe 2, la définition suivante est ajoutée:

b) au paragraphe 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) "évaluation des incidences sur l'environnement": le processus d'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations (y compris avec le public concerné et les autorités environnementales), l'évaluation réalisée par l'autorité compétente, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations dans la procédure d'autorisation ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 5 à 10.

g) "évaluation des incidences sur l'environnement": le processus d'élaboration d'un rapport, par le maître d'ouvrage, sur les incidences environnementales, y compris l'examen de solutions de substitution raisonnables, la réalisation de consultations (y compris avec le public concerné et les autorités environnementales), l'évaluation réalisée par l'autorité compétente et/ou les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, la prise en compte dudit rapport, y compris les données relatives à la pollution due aux émissions, et les résultats des consultations dans la procédure d'autorisation, qui établit les mesures de suivi des incidences négatives notables et les mesures d'atténuation et de compensation, ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 5 à 10.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) "indépendant": capable de procéder à une évaluation technique ou scientifique objective et exhaustive, indépendamment de tout conflit d'intérêts, qu'il soit réel, perçu ou apparent, par rapport à l'autorité compétente, au maître d'ouvrage et/ou au gouvernement national, régional ou local.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) "tronçon transfrontalier": le tronçon qui assure la continuité d'un projet d'intérêt commun entre les nœuds les plus proches de part et d'autre d'une frontière entre deux États membres ou entre un État membre et un pays voisin;

Justification

Pour rendre cette directive plus cohérente avec la convention d'Espoo et avec le règlement des RTE-T, il convient de choisir des formulations et des définitions identiques.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quater) "norme": une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

 

i) "norme internationale", une norme adoptée par un organisme international de normalisation;

 

ii) "norme européenne", une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;

 

iii) "norme harmonisée", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;

 

iv) "norme nationale", une norme adoptée par un organisme national de normalisation;

Justification

Ces définitions sont tirées du règlement (UE) no 1025/2012 relatif à la normalisation européenne.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quinquies) "sites historiques urbains": espaces faisant partie d'un ensemble plus vaste comprenant l'environnement naturel et bâti ainsi que l'expérience de vie quotidienne de ses résidents. Dans cet environnement élargi, qui a été enrichi par des valeurs d'origine ancienne ou récente et qui est soumis en permanence à un processus dynamique de transformations successives, les nouveaux espaces urbains peuvent être perçus comme étant une preuve environnementale à leur stade de formation."

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g sexies) "action corrective": autres mesures d'atténuation et/ou de compensation pouvant être prises par le maître d'ouvrage pour limiter des incidences négatives imprévues ou toute perte nette de biodiversité apparue lors de la mise en œuvre d'un projet, pouvant résulter d'insuffisances dans l'atténuation des incidences liées à la construction et au fonctionnement de projets pour lesquels une autorisation a déjà été accordée.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g septies) "évaluation des incidences visuelles": une incidence visuelle est une modification de l'apparence, de la vue ou des perspectives du paysage naturel ou bâti et des zones urbaines qui découle d'un aménagement qui peut être bénéfique (amélioration) ou préjudiciable (détérioration). L'évaluation des incidences visuelles couvre également la démolition de constructions qui sont protégées ou qui ont un rôle stratégique eu égard à l'image traditionnelle d'un lieu ou d'un paysage. Elle couvre également la modification flagrante de la topographie géologique et tout autre obstacle tel que des bâtiments ou des murs qui limitent la vue de la nature ainsi que l'harmonie du paysage. L'incidence visuelle est largement évaluée sur la base de jugements qualitatifs, impliquant l'appréciation humaine et l'interaction des hommes avec le paysage et de la valeur que celui-ci donne à un lieu (genius loci).

Justification

L'incidence visuelle est essentielle pour ce qui est des côtes, des parcs éoliens et des bâtiments historiques, entre autres problèmes.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g octies) "procédure conjointe": dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice d'autres dispositions d'autres actes législatifs applicables de l'Union européenne.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g nonies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g nonies) "simplification": diminution du nombre de formulaires et des procédures administratives, création de procédures conjointes ou d'outils de coordination en vue d'intégrer les évaluations effectuées par de nombreuses autorités. Il s'agit de définir des critères communs pour raccourcir les délais de soumission de rapports et consolider les évaluations objectives et scientifiques.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.

3. Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, pour autant que les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir des informations, soient atteints à travers la procédure législative. Tous les deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de la présente directive], les États membres informent la Commission de toute application qu'ils ont faite de cette disposition.

supprimé

Amendement  50

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

 

"4 bis.            Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes de façon à garantir leur indépendance pleine et entière dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la présente directive. En particulier, il est procédé à la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes de manière à éviter tout rapport de dépendance, de liaison ou de subordination entre elles-mêmes ou leurs composantes et le maître d'ouvrage. Une autorité compétente ne saurait exercer les fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente directive pour un projet dont elle est elle-même le maître d'ouvrage.

Justification

L'expérience acquise dans certains États membres a montré qu'il fallait instaurer des normes précises pour mettre un terme au phénomène grave du conflit d'intérêts de manière à garantir la réalisation effective de l'objectif de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement: les autorités compétentes chargées d'effectuer l'évaluation ne peuvent en aucun cas être le maître d'ouvrage ni se trouver dans une position de dépendance ou de subordination par rapport à lui.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences après la consultation du public. Les mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement et les mesures d'atténuation et de compensation sont prises, si nécessaire, par l'autorité compétente lorsque l'autorisation est accordée. Ces projets sont définis à l'article 4.".

Justification

L'article 2, paragraphe 1, est aligné avec le nouveau texte de l'article 8, paragraphe 2, qui prévoit les mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement et les mesures d'atténuation et de compensation. De plus, la participation du public est renforcée.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2011/92/UE

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union.

3. Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union, excepté dans les cas où les États membres estiment que l'application de ces procédures serait disproportionnée.

Dans le cadre de la procédure coordonnée, l'autorité compétente coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation pertinente de l'Union et établies par plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

Dans le cas des projets soumis à la procédure coordonnée, l'autorité compétente coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation pertinente de l'Union et établies par les différentes autorités, sans préjudice d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

Dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

Dans le cas des projets soumis à la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice d'autres actes législatifs applicables de l'Union européenne.

Les États membres désignent une autorité chargée de faciliter la procédure d'autorisation de chaque projet.

Les États membres peuvent désigner une autorité chargée de faciliter la procédure d'autorisation de chaque projet.

 

À la demande d'un État membren, la Commission fournit l'assistance nécessaire pour la définition et la mise en œuvre des procédures coordonnées ou communes visées au présent article.

 

Dans toutes les évaluations des incidences sur l'environnement, les maîtres d'ouvrage démontrent dans le rapport sur les incidences environnementales qu'ils ont tenu compte de toute autre législation de l'Union pertinente pour l'ouvrage proposé pour lequel il est obligatoire d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, décider d'exempter en totalité ou en partie des dispositions prévues par la présente directive, si leur législation nationale le prévoit, un projet spécifique répondant uniquement aux besoins de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.

 

Dans ce cas, les États membres peuvent informer et consulter le public concerné et ils:

 

a) examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait;

 

b) mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation visées au point a), les informations relatives à la décision d'accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;

 

c) informent la Commission, préalablement à l'octroi de l'autorisation, des motifs qui justifient l'exemption accordée et lui fournissent les informations qu'ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.

 

La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.

 

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au  Conseil de l'application du présent paragraphe.".

Amendement  54

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2011/92/UE

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:

1. L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:

a) la population, la santé humaine et la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;

a) la population, la santé humaine et la biodiversité, y compris la faune et la flore, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2009/147/CE;

b) les terres, le sol, l'eau, l'air et le changement climatique;

b) les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air et le climat;

c) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

c) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

d) l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).

d) l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).

e) l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance des facteurs visés aux points a), b) et c), aux risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

e) l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance des facteurs visés aux points a), b) et c), aux risques probables de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

 

1 bis. S'il existe une normalisation des procédures disponibles sur un projet ou une installation en particulier, qui respecte les critères de la MTD (meilleure technique disponible), l'autorité compétente doit prendre cette normalisation en considération et centrer l'évaluation des incidences sur l'environnement sur l'emplacement des installations ou du projet.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 2011/92/UE

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L'article 4 est modifié comme suit:

(4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

a) Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

 

 

"Article 4

 

1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

 

2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination après consultation du public:

 

a) sur la base d'un examen cas par cas;

 

ou

 

b) sur la base des seuils ou critères fixés par les États membres.

 

Les États membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A.

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations résumées sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A. Les informations sont limitées en quantité et doivent s'en tenir à des points essentiels afind e permettre à l'autorité compétente de prendre sa décision conformément au paragraphe 2. les informations doivent être mises à la disposition du public avant la détermination visée au paragraphe 2 et publiées sur l'Internet, afin de garantir une plus grande transparence et une meilleure accessibilité du public.

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, l'autorité compétente tient compte de critères de sélection liés aux caractéristiques et à la localisation du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des critères de sélection à utiliser est indiquée à l'annexe III.

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, l'autorité compétente tient compte des critères de sélection pertinents liés aux caractéristiques et à la localisation du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des critères de sélection est indiquée à l'annexe III.

b) Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

 

5. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage et en tenant compte, le cas échéant, des résultats d'études, des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. La décision prise conformément au paragraphe 2:

5. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 3, en tenant compte, le cas échéant, des éventuelles observations du public et des autorités locales concernées, des résultats d'études, des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. La décision prise conformément au paragraphe 2:

a) indique de quelle façon les critères de l'annexe III ont été pris en compte;

 

b) fait part des raisons de prévoir ou non une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10;

b) fait part des raisons de prévoir ou non une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10, en particulier en en rapport avec les critères pertinents énoncés à l'annexe III;

c) contient une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir et réduire toute incidence notable sur l'environnement, lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10.

c) contient une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir et réduire toute incidence notable sur l'environnement, lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10.

d) est mise à la disposition du public.

d) est mise à la disposition du public.

6. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2 dans un délai de trois mois à compter de la demande d'autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les informations nécessaires. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

6. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2 dans un délai établi par l'État membre et qui n'excède pas 90 jours à compter de la demande d'autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les informations nécessaires, conformément au paragraphe 3. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, prolonger une fois ce délai d'une durée à déterminer par l'État membre, mais qui n'excède pas 60 jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, en mettant à la disposition du public les informations visées à l'article 6, paragraphe 2.

Dans les cas où le projet est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, en application des articles 5 à 10, la décision prise en vertu du paragraphe 2 du présent article inclut les informations visées à l'article 5, paragraphe 2."

Dans les cas où le projet est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, en application des articles 5 à 10, la décision prise en vertu du paragraphe 2 du présent article inclut l'avis prévu à l'article 5, paragraphe 2, dans le cas où un tel avis a été sollicité conformément à cet article."

Amendement  56

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 2011/92/UE

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage prépare un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur la détermination visée au paragraphe 2 du présent article et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet, des caractéristiques de l'impact potentiel, des solutions de substitution au projet proposé et de la mesure dans laquelle certaines questions (y compris l'évaluation des solutions de substitution) sont mieux évaluées à différents niveaux, y compris au niveau de la planification, ou sur la base d'autres exigences en matière d'évaluation. La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV.

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage présente un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur l'avis visé au paragraphe 2 du présent article, si un tel avis a été sollicité, et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet et des caractéristiques de l'impact potentiel. Le rapport environnemental comprend également des solutiosn de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage, qui sont pertinentes par rapport au projet proposé et à ses caractéritiques spécifiques, et qui permettent une évaluation comparative de la viabilité des solutions de substitution examinées à la lumière de leurs incidences significatives. La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV. Un résumé non technique des informations transmises est inclus dans le rapport environnemental.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 2011/92/UE

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, détermine le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article. Elle détermine notamment:

2. Lorsque le maître d'ouvrage le sollicite au moment d'introduire une demande d'autorisation, ou lorsque l'autorité ou les autorités compétentes visées à l'article 6, paragraphe 1, le jugent nécessaire, l'autorité compétente, après avoir consulté les autorités compétentes visées à l'article 6, paragraphe 1, le maître d'ouvrage et le public concerné, émet un avis déterminant le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article, et indiquant en particulier:

a) les décisions et avis à obtenir;

 

b) les autorités et le public susceptibles d'être concernés;

b) les autorités et le public susceptibles d'être concernés;

c) chaque étape de la procédure et sa durée;

c) chaque étape de la procédure et le calendrier de sa durée maximale;

d) les solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé et leurs caractéristiques spécifiques;

d) les solutions de substitution raisonnables pouvant être examinées par le maître d'ouvrage, qui sont en rapport avec le projet proposé, avec ses caractéristiques spécifiques et ses incidences notables sur l'environnement;

e) les éléments environnementaux visés à l'article 3 susceptibles d'être affectés de manière notable;

 

f) les informations à soumettre en rapport avec les caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet;

f) les informations à soumettre en rapport avec les caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet;

g) les informations et les connaissances disponibles et obtenues à d'autres niveaux de décision ou en application d'autres dispositions législatives de l'Union, et les méthodes d'évaluation à utiliser.

g) les informations et les connaissances disponibles et obtenues à d'autres niveaux de décision ou en application d'autres dispositions législatives de l'Union, et les méthodes d'évaluation à utiliser.

L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts accrédités et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.

L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts indépendants, qualifiés et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 2011/92/UE

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les incidences environnementales visées à l'article 5, paragraphe 1:

3. Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les incidences environnementales visées à l'article 5, paragraphe 1:

a) le maître d'ouvrage s'assure que le rapport sur les incidences environnementales est préparé par des experts accrédités et techniquement compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le rapport sur les incidences environnementales est préparé par des experts qualifiés et techniquement compétents, et

b) l'autorité compétente veille à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit vérifié par des experts accrédités et techniquement compétents et/ou par des comités d'experts nationaux.

b) l'autorité compétente veille à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit vérifié par des experts indépendants, qualifiés et techniquement compétents et/ou par des comités d'experts nationaux dont les noms sont rndus publics.

Lorsque des experts agréés et techniquement compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales.

Lorsque des experts indépendants, qualifiés et techniquement compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales.

Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts accrédités et techniquement compétents (par exemple, les qualifications requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres.

Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts qualifiés et techniquement compétents (par exemple, les qualifications et l'expérience requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres. Les experts qualifiés et techniquement compétents et les comités formés d'experts nationaux doivent fournir des garanties appropriées de compétence et d'impartialité dans la vérification des rapports sur l'environnement ou d'autres informations concernant l'environnement au titre de la présente directive, en en garantissant une évaluation scientifiquement objective et autonome, en dehors de toute interférence ou influence de la part de l'autorité compétente, du maître d'ouvrage ou des autorités nationales. Ces experts sont responsables des évaluations des incidences sur l'environnement qu'ils effectuent, qu'ils contrôlent ou vis-à-vis desquelles ils ont émis un avis positif ou négatif.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 5 bis

 

Pour ce qui est des projets transfrontaliers, les États membres et les pays voisins concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités compétentes respectives coopèrent en vue de fournir conjointement, à un stade précoce de la planification, une évaluation des incidences sur l'environnement transfrontalière cohérente et intégrée, conformément à la législation applicable en matière de cofinancement de l'Union .

 

Pour les projets liés aux transports dans le cadre du réseau transeuropéen de transport, il est procédé à une évaluation des incidences possibles sur le réseau Natura 2000 en utilisant le système TENtec et le logiciel Natura 2000 de la Commission, ainsi que d'autres substituts."

Justification

Il convient, dans le cas des projets en matière d'infrastructures de transport, d'utiliser conjointement des outils informatiques du RTE-T et de Natura 2000 pour prévenir en amont tout problème éventuel.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point -a (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) le paragraphe suivant est inséré:

 

“-1. Le public a le droit de demander une évaluation des incidences sur l'environnement pour un projet spécifique qui le concerne, à travers des mécanismes de participation active impliquant, notamment, les populations, les pouvoirs locaux ou les ONG.

 

Les États membres prévoient les mesures et les conditions nécessaires pour donner effet à ce droit.";

Amendement  61

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point -a bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a bis) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leur compétence territoriale, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.";

Justification

Il est précisé que parmi les autorités concernées par le projet faisant l'objet de l'EIE qui doivent être consultées figurent également les pouvoirs locaux sur le territoire desquels le projet est exécuté, lorsque ces pouvoirs ne correspondent pas à l'autorité ou aux autorités compétentes.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point -a ter (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a ter) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Le public sera informé des éléments suivants par un portail central électronique accessible au public, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement*, par des avis au public et d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques, à un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies:

 

a) la demande d'autorisation;

 

b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable;

 

c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

 

d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

 

e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5;

 

f) une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

 

g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article;

 

g bis) le fait que l'article 8, paragraphe 2 est applicable et les détails de la révision ou de la modification du rapport sur les incidences environnementales ainsi que les mesures supplémentaires d'atténuation ou de compensation envisagées;

 

g ter) les résultats de la procédure d'évaluation réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 2.";

 

_________________

 

* JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

Justification

En vue de renforcer l'accessibilité et la transparence, chaque État membre devrait prévoir un portail central électronique proposant des informations environnementales au moment opportun. De plus, de nouveaux points g bis) et g ter) traitent de l'accès à l'information concernant la révision ou la modification du rapport sur les incidences environnementales ainsi que des mesures supplémentaires d'atténuation ou de compensation, qui figurent dans le nouveau texte de l'article 8, paragraphe 2.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point -a quater (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a quater) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné, au moins par l'intermédiaire d'un portail central électronique:

 

a) toute information recueillie en vertu de l'article 5;

 

b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

 

c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.";

Justification

En vue de renforcer l'accessibilité et la transparence, chaque État membre devrait prévoir un portail central électronique proposant des informations environnementales au moment opportun.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point -a quinquies (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 6 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a quinquies) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont transmises par l'intermédiaire d'un portail central électronique accessible au public conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE.";

Justification

En vue de renforcer l'accessibilité et la transparence, chaque État membre devrait prévoir un portail central électronique proposant des informations environnementales au moment opportun.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 6 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation.

7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires maximum; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

 

Afin de s'assurer d'une participation effective, dans le processus décisionnel, du public concerné, les États membres veillent à ce que les coordonnées de la ou des autorités chargées de l'exécution des missions découlant de la présente directive ainsi qu'un accès aisé et rapide à celles-ci soient à la disposition du public à tout moment et indépendamment de tout projet spécifique en cours faisant l'objet d'une évaluation des incidences environnementales, et à ce qu'il soit dûment tenu compte des observations et avis formulés par le public.".

Amendement  67

Proposition de directive

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

 

Dans le cas des projets transfrontaliers d'intérêt commun dans le domaine des transports inclus dans l'un des corridors définis à l'annexe I du règlement …+ établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les États membres associent les coordonnateurs aux travaux de la consultation publique. Le coordonnateur veille à ce que la planification de nouvelles infrastructures ayant un impact sur l'environnement s'effectue dans le cadre d'une large consultation publique de toutes les parties intéressées et de la société civile. Dans tous les cas, il pourra proposer de trouver des solutions pour le développement du plan du corridor et sur les progrès harmonisés de ce dernier.".

 

________________

 

+ JO: Veuillez insérer le numéro, la date et le titre du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (2011/0302(COD)).

Justification

Il convient de pouvoir faire appel aux coordonnateurs des corridors du réseau transeuropéen de transport au cours des travaux de consultation publique, de manière à repérer assez tôt les problèmes éventuels qui peuvent survenir, compte tenu de la difficulté supplémentaire que présentent les projets transfrontaliers.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2011/92/UE

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

 

-1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets soient mis sur pied et poursuivis conformément aux principes suivants:

 

a) toutes les mesures préventives contre la pollution ont été prises et les projets n'entraînent aucune pollution significative;

 

b) les meilleures techniques sont appliquées et les ressources naturelles et énergétiques sont utilisées efficacement;

 

c) la production de déchets est évitée et, lorsque des déchets sont produits, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets*, ils sont préparés à être réutilisés, recyclés ou récupérés, ou, lorsque ces procédés sont techniquement et économiquement impossibles, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant toute incidence sur l'environnement;

 

d) les mesures nécessaires pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences ont été prises;

 

e) les mesures nécessaires sont prises au moment de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et de remettre le site exploité dans un état satisfaisant.

 

Lorsqu'une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus strictes que celles pouvant être atteintes en recourant aux meilleures techniques, des mesures supplémentaires figureront dans la demande d'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.

1. Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation. À cette fin, la décision d'accorder l'autorisation contient les informations suivantes:

1. Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en considération et évalués en détail dans le cadre de la procédure d'autorisation. La décision d'accorder l'autorisation comprend les informations suivantes:

a) l'évaluation environnementale de l'autorité compétente visée à l'article 3 et les conditions environnementales jointes à la décision, y compris une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser des incidences négatives importantes;

a) les résultats de l'évaluation environnementale conduite par l'autorité compétente visée à l'article 3, y compris un résumé des observations et des avis reçus conformément aux articles 6 et 7 et les conditions environnementales jointes à la décision, y compris une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser des incidences négatives importantes;

b) les principales raisons qui ont motivé le choix du projet tel qu'il a été adopté, à la lumière des autres solutions envisagées, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence);

b) un résumé de l'évaluation des solutions de substitution raisonnables examinées, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence);

c) un résumé des observations reçues en vertu des articles 6 et 7;

 

d) une déclaration résumant la façon dont les considérations environnementales ont été intégrées dans l'autorisation et dont les résultats des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en compte par ailleurs.

d) une déclaration résumant la façon dont les considérations environnementales ont été intégrées dans l'autorisation et dont le rapport sur les incidences environnementales et les résultats des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en compte par ailleurs.

Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences négatives transfrontalières, l'autorité compétente doit justifier de ne pas avoir tenu compte des observations reçues par l'État membre affecté au cours des consultations menées en vertu de l'article 7.

Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences négatives transfrontalières, l'autorité compétente doit justifier de ne pas avoir tenu compte des observations reçues par l'État membre affecté au cours des consultations menées en vertu de l'article 7.

2. Si les consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 aboutissent à la conclusion qu'un projet aura des incidences négatives notables sur l'environnement, l'autorité compétente examine, le plus tôt possible et en étroite collaboration avec les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation.

2. Si, à la lumière des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7, l'autorité compétente aboutissent à la conclusion qu'un projet aura des incidences négatives notables sur l'environnement, celle-ci examine, le plus tôt possible et après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de refuser d'autoriser le projet ou de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation, conformément à la législation pertinente. Dans le cadre de l'éventuelle phase de révision du rapport sur les incidences environnementales, l'information du public doit être garantie en vertu de l'article 6, paragraphe 2.

Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation et de repérer toute incidence négative imprévisible.

Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille, conformément à la législation pertinente, à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement pendant les phases de construction, de gestion, de démolition et après la clôture, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation et de repérer toute incidence négative imprévisible.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi respectent les prescriptions d'autres dispositions législatives de l'Union et sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Les résultats du suivi sont notifiés à l'autorité compétente et mis à la disposition du public dans un format facilement accessible.

Les modalités de suivi existantes découlant d'autres dispositions législatives de l'Union peuvent, le cas échéant, être utilisées, .

Les modalités de suivi, y compris celles découlant d'autres dispositions législatives de l'Union ou de dispositions nationales peuvent, le cas échéant, être utilisées.

 

Lorsque l'évaluation indique que les mesures de compensation ou d'atténuation sont insuffisantes ou si des conséquences néfastes significatives sur l'environnement sont observées, l'autorité compétente adopte des mesures contraignantes d'atténuation ou de compensation, conformément à la législation pertinente.

3. Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union, et que les consultations visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet dans un délai de trois mois.

3. Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union, et que les consultations visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet délai d'une durée déterminée par l'État membre, mais qui n'excède pas 90 jours.

En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, prolonger une fois ce délai d'une durée à déterminer par l'État membre, mais qui n'excède pas 90 jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

4. Avant de prendre une décision d'accorder ou de refuser une autorisation, l'autorité compétente vérifie que les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, notamment en ce qui concerne les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser toute incidence négative importante.

4. Avant de prendre une décision d'accorder ou de refuser une autorisation, l'autorité compétente vérifie que les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour.

 

__________

 

* JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point a

Directive 2011/92/UE

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures appropriées, et mettent à leur disposition les informations suivantes:

1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation ou une autre décision visant à satisfaire aux exigences de la présente directive a été prise, la ou les autorités compétentes en informent dès que possible le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables. L'autorité ou les autorités compétentes mettent la décision à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément à la directive 2003/4/CE.

a) la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie;

 

b) après examen du rapport sur les incidences environnementales et des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public;

 

c) une description des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les incidences négatives notables;

 

d) une description, le cas échéant, des mesures de suivi visées à l'article 8, paragraphe 2.

 

Amendement  70

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent également décider de mettre à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1 lorsque l'autorité compétente a achevé son évaluation de l'impact sur l'environnement du projet.

3. Les États membres décident également de mettre à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1 avant qu'aucune décision ne soit prise quant à l'octroi ou au refus d'autorisation, lorsque l'autorité compétente a achevé son évaluation de l'impact sur l'environnement du projet.

Amendement  71

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 9 – paragraphe 3 bis et 3 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) Les paragraphes suivants sont ajoutés:

 

"3 bis. Le public peut introduire un recours, y compris une demande d'injonction, au regard de la décision d'autorisation, en engageant une procédure contentieuse trois mois après que la publication de la décision formelle par l'autorité compétente a été dûment publiée.

 

3 ter. L'autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que les projets autorisés ne démarrent pas avant l'expiration du délai prévu pour l'introduction éventuelle d'un recours.".

Amendement  72

Proposition de directive

Article 1 – point 9 bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public, à condition qu'elles soient conformes à la directive 2003/4/CE.".

Justification

Il est nécessaire de coordonner les dispositions de la présente directive, en ce qui concerne l'accès aux informations pendant l'évaluation d'impact environnemental, avec celles de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information, la participation du public au processus de décision et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 1 – point 9 ter (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) L'article suivant est inséré:

 

"Article 10 bis

 

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.".

Justification

Sur la base de l'expérience, afin de garantir une application harmonisée et efficace de la directive, il est nécessaire que les systèmes juridiques des États membres prévoient des sanctions dissuasives efficaces en cas de violation des dispositions nationales en la matière, en particulier en ce qui concerne les cas de conflits d'intérêts ou de corruption.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 1 – point 9 quater (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les États membres déterminent le moment où les décisions, lois ou omissions peuvent être contestées, en prévoyant la possibilité de contester la légalité du fond et de la forme des décisions, actes ou omissions conformément au paragraphe 1, ainsi que l'utilisation de mesures provisoires pour veiller à ce que le projet ne démarre pas avant la fin du processus de révision.".

Amendement  75

Proposition de directive

Article 1 – point 9 quinquies (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quinquies) À l'article 11, le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"Toute procédure de ce type est adéquate et efficace, elle prévoit la possibilité de formuler des demandes d'injonction et elle est juste, équitable, opportune, sans que son coût soit prohibitif."

Amendement  76

Proposition de directive

Article 1 – point 11

Directive 2011/92/UE

Article 12 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Lorsque la bonne évaluation des incidences sur l'environnement le commande, compte tenu des caractéristiques que présentent certains secteurs de l'activité économique, la Commission élabore, en concertation avec les États membres et les professionnels concernés, des guides sectoriels reprenant les critères à respecter, en vue de simplifier et de faciliter la normalisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [DATE]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un document expliquant le lien entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …+. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un document expliquant le lien entre ces dispositions et la présente directive.

 

+ JO: prière d'insérer la date: 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Compte tenu de la complexité des dispositions contenues dans la présente directive, il est nécessaire de prévoir une période de transposition adéquate de deux ans.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les projets pour lesquels la demande d'autorisation a été introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas été achevée avant cette date, sont soumis aux obligations visées aux articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la présente directive.

Il convient d'apporter une solution aux projets pour lesquels la demande d'autorisation a été introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas été achevée avant cette date, dans les huit mois suivant l'adoption de la directive modifiée.

Amendement  79

Proposition de directive

Annexe – point -1 (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Annexe I

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) L'annexe I est modifiée comme suit :

 

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

 

"PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 (PROJETS SOUMIS À L'ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES)"

 

b) le point suivant est inséré:

 

"4 bis. Exploitations minières à ciel ouvert et industries extractives similaires à ciel ouvert."

 

c) au point 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports […];"

 

d) À l'article 7, le point suivant est ajouté:

"a bis) Définition des voies d'accès et de départ des aéroports à partir du réseau de routes aériennes et jusqu'à celui-ci."

 

e) Les points 14 bis) et 14 ter) suivants sont ajoutés:

 

"14 bis. Exploration, évaluation, extraction de pétrole et/ou de gaz naturel piégé dans des couches de schiste gazeux ou dans d'autres formations rocheuses sédimentaires dont la perméabilité et la porosité sont égales ou inférieures, indépendamment de la quantité extraite.

 

14 ter. Exploration et extraction de gaz naturel à partir de gisements de houille, indépendamment de la quantité extraite.

 

f) le point 19) est remplacé par le texte suivant:

 

"19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares, installations d'extraction aurifère recourant à des bassins de cyanure, ou tourbières lorsque la surface du site d'extraction dépasse 150 hectares."

 

g) le point 20) est remplacé par le texte suivant:

 

"20. Construction, modification ou extension de lignes électriques aériennes, souterraines ou mixtes et/ou modernisation de lignes existantes d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 km, et constructions et/ou modifications des postes associés (poste de transformation, de conversion du courant ou poste de transition aéro-souterraine et vice versa."

h) le point 24 bis) suivant est ajouté:

 

"24 bis.Parcs thématiques et terrains de golf prévus dans des zones présentant un déficit hydrique ou un risque élevé de désertification ou de sécheresse."

Amendement  80

Proposition de directive

Annexe – point -1 bis (nouveau)

Directive 2011/92/UE

Annexe II

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) L'annexe II est modifiée comme suit:

 

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

 

"PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2 (PROJETS SOUMIS À L'ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES À LA DISCRÉTION DES ÉTATS MEMBRES)";

 

b) au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

 

"f bis) Activités de pêche de poissons sauvages;";

 

c) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

 

"c) Recherche et prospection de minéraux et extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial;";

d) le point d) du paragraphe 10 est supprimé.

 

e) au paragraphe 13, le point suivant est inséré:

 

" a bis) toute démolition de projets figurant à l'annexe I ou à la présente annexe, susceptible d'avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement.".

Amendement  81

Proposition de directive

Annexe – point 1

Directive 2011/92/UE

Annexe II.A

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE II.A – INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

ANNEXE II.A – INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 (RÉSUMÉ DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE CONCERNANT LES PROJETS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE II)

1. Une description du projet, y compris en particulier:

1. Une description du projet, y compris:

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de construction et de fonctionnement;

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de construction et de fonctionnement, mais aussi de démolition;

b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.

b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.

2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé.

2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé.

3. Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:

3. Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement, y compris les risques pour la santé de la population concernée et les effets sur le paysage et le patrimoine culturel, résultant:

a) des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets;

a) des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité (y compris les changements hydromorphologiques).

4. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire toute incidence négative importante du projet sur l'environnement.

4. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire toute incidence négative importante du projet sur l'environnement, en particulier lorsqu'elles sont considérées comme irréversibles.

Amendement  82

Proposition de directive

Annexe – point 2

Directive 2011/92/UE

Annexe III

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III – CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4

ANNEXE III - CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4 (CRITÈRES PERMETTANT DE DÉTERMINER SI LES PROJETS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE II DOIVENT ÊTRE SOUMIS À UNE ÉVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES)

1. CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS

1. CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:

a) à la dimension du projet, y compris, le cas échéant, à son sous-sol;

a) à la dimension du projet, y compris, le cas échéant, à son sous-sol;

b) au cumul avec d'autres projets et activités;

 

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques;

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, le sous-sol, les terres, l'eau et la biodiversité (y compris les changements hydromorphologiques);

d) à la production de déchets;

d) à la production de déchets;

e) à la pollution et aux nuisances;

e) à la pollution et aux nuisances (émission de polluants, bruit, vibrations, lumière, chaleur et radiation) et à leur effets potentiels sur la santé;

f) aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine et au risque d'accidents, eu égard notamment aux changements hydromorphologiques, aux substances ou aux technologies ou organismes vivants utilisés, à certaines conditions spécifiques du sol ou du sous-sol ou à d'autres utilisations, et à la probabilité d'accidents ou de catastrophes et à la vulnérabilité du projet à ces risques;

f) aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine et au risque d'accidents, eu égard notamment aux changements hydromorphologiques, aux substances ou aux technologies ou organismes vivants utilisés, à certaines conditions spécifiques du sol ou du sous-sol, ou à d'autres utilisations, aux caractéristiques géologiques locales et à la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents ou de catastrophes qui peuvent être raisonnablement considérés comme inhérents au projet;

g) aux incidences du projet sur le changement climatique (en termes d'émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie), à la contribution du projet à une meilleure capacité de résistance, et aux incidences du changement climatique sur le projet (par exemple, si le projet s'inscrit dans un contexte climatique en mutation);

g) aux incidences du projet sur le climat (en termes d'émissions de gaz à effet de serre probables, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie), à la contribution du projet à une meilleure capacité de résistance, et aux incidences du changement climatique sur le projet (par exemple, si le projet s'inscrit dans un contexte climatique en mutation);

h) aux incidences du projet sur l'environnement, notamment sur les terres (augmentation à terme des zones urbanisées – occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement et imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l'air et la biodiversité (qualité et quantité de la population et dégradation et fragmentation des écosystèmes);

h) aux incidences du projet sur l'environnement, notamment sur les terres (augmentation à terme des zones urbanisées – occupation des terres, pertes de zones agricoles et forestières), le sol (matières organiques, érosion, tassement et imperméabilisation), le sous-sol, l'eau (quantité et qualité), l'air (émission de polluants atmosphériques et qualité de l'air) et la biodiversité (qualité et quantité de la population et dégradation et fragmentation des écosystèmes);

i) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique);

i) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique ou au bruit);

j) aux incidences du projet sur le patrimoine culturel et le paysage.

j) aux incidences du projet sur le patrimoine culturel et le paysage.

2. LOCALISATION DES PROJETS

2. LOCALISATION DES PROJETS

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:

a) l'utilisation existante et future des terres, y compris l'occupation des terres et la fragmentation;

a) l'utilisation existante et future des terres, y compris l'occupation des terres et la fragmentation;

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité);

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité);

c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:

c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:

i) zones humides, rives, estuaires;

i) zones humides, rives, estuaires;

ii) zones côtières;

ii) zones côtières;

iii) zones de montagnes et de forêts;

iii) zones de montagnes et de forêts;

 

iii bis) zones présentant un risque d'inondation potentiel significatif;

iv) réserves et parcs naturels, prairies permanentes, zones agricoles de grande valeur naturelle;

iv) réserves et parcs naturels, prairies permanentes et prairies à haute valeur environnementale, zones agricoles de grande valeur naturelle;

v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones Natura 2000 désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 92/43/CEE du Conseil; zones protégées par des conventions internationales;

v) zones répertoriées, soumises à contraintes ou protégées par la législation nationale ou régionale; zones Natura 2000 désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 92/43/CEE du Conseil; zones protégées par des conventions internationales ratifiées par les États membres;

vi) zones ne respectant pas ou susceptibles de ne pas respecter les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union, et pertinentes pour le projet;

vi) zones ne respectant pas ou susceptibles de ne pas respecter les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union, et pertinentes pour le projet;

vii) zones à forte densité de population;

vii) zones à forte densité de population;

 

vii bis) zones peuplées par des groupes particulièrement sensibles ou vulnérables (y compris les hôpitaux, écoles, maisons de retraite);

viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

 

viii bis) zones sismiques ou celles présentant un risque élevé de catastrophe naturelle.

 

Tous les seuils pertinents fixés par les États membres pour les zones visées aux points i) à viii bis) devraient accorder une importance particulière à la valeur environnementale, à l'abondance relative et à la taille moyenne de ces zones dans le cadre national.

3. CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPACT POTENTIEL

3. CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPACT POTENTIEL

Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à:

Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à:

a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée);

a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée);

b) la nature de l'impact;

b) la nature de l'impact;

c) la nature transfrontalière de l'impact;

c) la nature transfrontalière de l'impact;

d) l'intensité et la complexité de l'impact;

d) l'intensité et la complexité de l'impact;

e) la probabilité de l'impact;

e) la probabilité de l'impact;

f) la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact;

f) la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact;

g) la vitesse d'apparition de l'impact;

g) la vitesse d'apparition de l'impact;

h) le cumul des impacts avec ceux d'autres projets (notamment existants et/ou approuvés) d'un seul ou de plusieurs maîtres d'ouvrage;

h) le cumul des impacts avec ceux d'autres projets (notamment existants et/ou approuvés) d'un seul ou de plusieurs maîtres d'ouvrage, dans la mesure où ils sont situés dans la zone géographique susceptible d'être affectée et où ils n'ont pas encore été construits ou ne sont pas encore opérationnels, sans qu'il faille prendre en considération d'autres informations que les informations existantes ou accessibles au public;

i) les éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable;

i) les éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable;

k) les informations et les conclusions sur les incidences environnementales obtenues à partir d'évaluations exigées en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union;

k) les informations et les conclusions sur les incidences environnementales et les impacts potentiels obtenues à partir d'évaluations exigées en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union;

l) la possibilité de réduire les impacts de manière efficace.

l) la possibilité d'éviter, de prévenir ou de réduire les impacts de manière efficace.

 

3. bis GUIDES DE CRITÈRES À RESPECTER PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

 

Des guides de critères à respecter par secteur d'activité économique pour l'évaluation des incidences sur l'environnement sont mis en place si la Commission ou les États membres le jugent nécessaire. L'objectif est de simplifier les procédures et d'accroître la sécurité juridique dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, en évitant des applications différentes en fonction de l'autorité compétente.

 

L'évaluation des incidences sur l'environnement réalisée sur le patrimoine historique et culturel et sur le paysage se déroule conformément à une série de critères fixés dans un guide reprenant les aspects à respecter.

Amendement  83

Proposition de directive

Annexe – point 2

Directive 2011/92/UE

Annexe IV

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE IV INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

ANNEXE IV INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 (INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DANS LE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL)

1. Description du projet, y compris en particulier:

1. Description du projet, y compris en particulier:

 

-a) une description de la localisation du projet;

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en matière d'utilisation de l'eau et des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en matière d'utilisation de l'eau et des terres lors des phases de construction, de fonctionnement et, le cas échéant, de démolition;

 

a bis) une description des coûts énergétiques, des coûts de recyclage des déchets de démolition et de la consommation d'autres ressources naturelles lorsqu'un projet de démolition est entrepris;

b) une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de l'énergie et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

b) une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de l'énergie et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

c) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.

c) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.

2. Une description des aspects techniques, géographiques ou autres (par exemple, en termes de conception du projet, de capacité technique, de dimension et d'échelle) des solutions de substitution envisagées, y compris l'identification de la solution la moins dommageable pour l'environnement, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences sur l'environnement.

2. Une description des aspects techniques, géographiques ou autres (par exemple, en termes de conception du projet, de capacité technique, de dimension et d'échelle) des solutions de substitution raisonnables envisagées par le développeur, qui sont pertinentes par rapport au projet proposé et à ses caractéristiques spécifiques, et qui permettent une évaluation comparative de la viabilité des solutions de substitution examinées à la lumière de leurs incidences significatives, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences sur l'environnement.

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence). Cette description doit couvrir tous les problèmes environnementaux existants liés au projet, en particulier ceux concernant les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles.

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet, lorsque les changements naturels ou sociaux par rapport au scénario de référence pouvant être raisonnablement prédits. Cette description doit couvrir tous les problèmes environnementaux existants liés au projet, en particulier ceux concernant les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles.

4. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, notamment la population, la santé humaine, la faune, la flore, la biodiversité et les services écosystémiques qu'elle fournit, les terres (occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement, imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l'air, les facteurs climatiques, le changement climatique (émissions de gaz à effet de serre, notamment celles dues à l'occupation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la foresterie, potentiel d'atténuation des émissions, impacts pertinents pour l'adaptation, si le projet prend en compte les risques liés au changement climatique), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris architectural et archéologique, le paysage; cette description doit préciser l'interrelation entre les facteurs précités, ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance de ces facteurs aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine.

4. Une description des facteurs de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, notamment la population, la santé humaine, la faune, la flore, la biodiversité, les terres (occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement, imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l'air, les facteurs climatiques, le changement climatique (émissions de gaz à effet de serre, notamment celles dues à l'occupation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la foresterie, potentiel d'atténuation des émissions, impacts pertinents pour l'adaptation, si le projet prend en compte les risques liés au changement climatique), les biens matériels (y compris les incidences sur les valeurs immobilières résultant de la détérioration des facteurs environnementaux), le patrimoine culturel, y compris architectural et archéologique, le paysage; cette description doit préciser l'interrelation entre les facteurs précités, ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance de ces facteurs aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine.

5. Une description des incidences importantes que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:

5. Une description des incidences importantes que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:

a) de l'existence du projet;

a) de l'existence du projet;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau, la biodiversité et les services écosystémiques qu'elle fournit, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité de ces ressources eu égard également à l'évolution des conditions climatiques;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau, la biodiversité, y compris la faune et la flore en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité de ces ressources eu égard également à l'évolution des conditions climatiques;

c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination des déchets;

c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination des déchets;

d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);

d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) qui sont raisonnablement tenus pour caractéristiques de la nature du projet;

e) du cumul des incidences avec d'autres projets et activités;

e) du cumul des incidences avec ceux d'autres projets et activités existants et/ou approuvés, dans la mesure où ils sont situés dans la zone géographique susceptible d'être affectée et où ils n'ont pas encore été construits ou ne sont pas encore opérationnels, sans qu'il faille prendre en considération d'autres informations que les informations existantes ou accessibles au public;

f) des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie;

f) des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie;

g) des technologies et des substances utilisées;

g) des technologies et des substances utilisées;

h) des changements hydromorphologiques.

h) des changements hydromorphologiques.

La description des éventuelles incidences importantes devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devra tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des États membres qui sont pertinents par rapport au projet.

La description des éventuelles incidences importantes devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devra tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des États membres qui sont pertinents par rapport au projet.

6. La description des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les incidences sur l'environnement visées au point 5, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes qu'elles comportent et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution préférée.

6. La description des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les incidences sur l'environnement visées au point 5, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes qu'elles comportent et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution préférée.

7. Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives importantes du projet sur l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post-projet des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

7. Une description des mesures envisagées pour, en priorité, éviter et réduire et, en dernier recours, compenser les incidences négatives importantes du projet sur l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post-projet des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont évitées, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

8. Une évaluation des risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine et du risque d'accidents auxquels le projet pourrait être exposé et, le cas échéant, une description des mesures envisagées pour prévenir ces risques, ainsi que des mesures concernant la préparation et la réponse aux situations d'urgence (par exemple, les mesures requises au titre de la directive 96/82/CE telle que modifiée).

8. Une évaluation des risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine probables et du risque d'accidents auxquels le projet pourrait être exposé et, le cas échéant, une description des mesures envisagées pour prévenir ces risques, ainsi que des mesures concernant la préparation et la réponse aux situations d'urgence (par exemple, les mesures requises au titre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les prescriptions découlant d'autres dispositions législatives de l'Union ou conventions internationales).

9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques susmentionnées.

9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques susmentionnées.

10. Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises et des sources utilisées pour les descriptions et les évaluations effectuées, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes associées et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution privilégiée.

10. Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises et des sources utilisées pour les descriptions et les évaluations effectuées, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes associées et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution privilégiée.

  • [1]  JO C 133, du 9.5.2013, p. 33.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sous des dehors modestes, la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE) est en réalité le "joyau de la couronne" de la politique de l'Union européenne en matière d'environnement. Près de deux cents typologies de projets relèvent de son champ d'application, de la construction de ponts, de ports, d'autoroutes, en passant par les décharges de déchets, jusqu'aux élevages intensifs de poulets ou de porcs[1].

La directive EIE établit le principe simple mais néanmoins fondamental de la décision éclairée: avant d'autoriser la réalisation d'un projet public ou privé susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement, les autorités compétentes des États membres ont l'obligation de droit de recueillir les informations nécessaires pour effectuer une évaluation de l'incidence environnementale.

La directive 2011/92/UE en vigueur, bien qu'essentiellement procédurale, a pour objet de garantir la durabilité environnementale des projets relevant de son champ d'application. Ces projets sont répartis en deux catégories: d'un côté, ceux qui, compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques, doivent obligatoirement faire l'objet d'une EIE (annexe I), et de l'autre, ceux qui sont soumis à une procédure de vérification préliminaire (annexe II).

Tout au long de ses vingt-huit années d'application, cette directive a remporté un certain succès en matière d'harmonisation des principes d'évaluation des incidences environnementales au niveau de l'Union, mais n'a subi que trois modifications marginales[2] alors même que le contexte politique, juridique et technique a considérablement évolué. En outre, quelques défaillances ont été relevées, qui ont donné lieu à un nombre considérable de contentieux juridiques tant au niveau national que devant la Cour de justice. Enfin, ces dernières années, la Cour de justice a clarifié l'interprétation de certaines dispositions, notamment en précisant que les travaux de démolition doivent être inclus dans la définition du terme "projet" (affaire C-50/09).

Pour remédier aux critiques formulées et aligner le texte de la directive sur les nouvelles priorités politiques de l'Union que sont la stratégie de protection des sols, la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et la stratégie Europe 2020, la Commission a élaboré la présente proposition de révision de la directive EIE.

Dans le respect des priorités de l'Union, la proposition ajoute les notions de biodiversité, d'utilisation des ressources naturelles, de changement climatique et de risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine aux facteurs selon lesquels il convient d'évaluer les incidences environnementales d'un projet. La proposition exige par ailleurs que les projets soient examinés en tenant dûment compte du cumul avec d'autres projets et activités, afin d'éviter la pratique délétère du fractionnement des travaux en lots afin de diminuer les incidences environnementales qu'ils auraient sur l'environnement selon l'évaluation.

S'agissant de la procédure de vérification préliminaire, la proposition entend garantir que seuls les projets ayant une incidence notable sur l'environnement soient soumis à une EIE, sur la base d'informations spécifiques fournies par le maître d'ouvrage à l'autorité compétente (annexe II.A). La Commission propose en outre d'étendre la liste des critères de sélection sur lesquels se fonde la décision de vérification préliminaire et d'arrêter le délai d'adoption de la décision à trois mois (possibilité de prolongation de trois mois supplémentaires).

Pour ce qui est de la qualité des informations, la Commission propose que les autorités compétentes déterminent, en concertation avec le maître d'ouvrage, la portée et le niveau de précision des informations devant être incluses dans le rapport sur les incidences environnementales (phase de délimitation du champ d'application). En outre, la Commission introduit l'obligation de l'évaluation des solutions raisonnables de substitution au projet et l'obligation de suivi post-EIE au cas où le projet aurait des incidences néfastes notables sur l'environnement.

En ce qui concerne la simplification administrative, la Commission propose, afin d'établir un calendrier clair de toutes les phases de l'EIE, d'arrêter des délais minimaux et maximaux quant à la consultation publique et à la décision finale, et d'instaurer, dans les États membres, un guichet unique pour l'EIE qui permette de coordonner la procédure avec d'éventuelles évaluations des incidences environnementales exigées par d'autres législations, notamment par la directive sur les émissions industrielles, la directive-cadre sur l'eau ou la directive "habitats".

Votre rapporteur est convaincu qu'il est nécessaire de recourir à un modèle de développement véritablement durable dans toute l'Union et appuie pleinement la proposition de la Commission. Les modifications proposées ont donc essentiellement pour but de renforcer la proposition en y ajoutant quelques passages visant à la rendre encore plus efficace, plus simple à transposer dans le droit national et plus propice à l'achèvement des objectifs de protection environnementale. Les principaux points abordés par les amendements proposés sont résumés comme suit:

Participation du public

Conformément à la convention d'Aarhus, il convient de renforcer le rôle du public concerné pendant toutes les phases de la procédure. Une bonne gouvernance requiert des moments de dialogue entre les parties prenantes ainsi qu'une procédure claire et transparente qui favorise la prise de conscience précoce du public concerné par rapport à la réalisation possible d'un projet important, en renforçant potentiellement le soutien aux décisions adoptées et en réduisant le nombre et les coûts des contentieux juridiques auxquels donne systématiquement lieu l'absence d'accord réel sur le projet.

Conflits d'intérêts

La crédibilité de l'ensemble de la procédure relative à l'EIE s'effondre si des normes claires ne sont pas prévues afin d'exclure le grave phénomène des conflits d'intérêts. Votre rapporteur a eu la possibilité de constater par lui-même que dans certains cas, en dépit de la séparation formelle entre autorité compétente et maître d'ouvrage, en particulier quand ce dernier est une entité publique, on observe souvent une confusion déplacée entre les deux acteurs, propre à fausser l'objectivité du jugement. L'indépendance absolue de l'autorité compétente par rapport au maître d'ouvrage doit donc être garantie.

Mesures correctives

Votre rapporteur approuve totalement la proposition de la Commission en matière de suivi ex-post des projets entraînant des effets néfastes notables sur l'environnement mais estime qu'il est absolument nécessaire de l'intégrer en l'assortissant de l'obligation d'appliquer une mesure correctrice adéquate dans le cas où le suivi montrerait que les mesures d'atténuation et de compensation prévues par un projet autorisé ne seraient pas efficaces.

Élaboration et vérification des rapports sur les incidences environnementales

Votre rapporteur estime avant tout qu'il est fondamental de veiller à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit vérifié par des experts absolument indépendants et disposant des compétences techniques adéquates en matière d'environnement. S'agissant du système d'accréditation des experts proposé par la Commission, même si votre rapporteur convient de l'objectif visant à garantir le niveau qualitatif des contrôles, il estime qu'un tel système serait confronté à des difficultés considérables pour ce qui est de son application par les États membres et il en suggère donc la suppression.

Gaz de schiste

Votre rapporteur estime qu'il est nécessaire, sur la base du principe de précaution et comme l'a demandé le Parlement dans sa résolution du 21 novembre 2012 sur les incidences environnementales de l'extraction du gaz de schiste et du schiste bitumineux, d'inclure dans l'annexe I de la directive les hydrocarbures dits non conventionnels, de telle sorte que les projets d'exploration soient systématiquement soumis à une EIE. Les seuils de production prévus par la directive actuellement en vigueur ne tiennent pas compte en réalité des niveaux de production quotidienne de ces gaz et ces huiles, de sorte que dans ces domaines, les projets ne font pas obligatoirement l'objet d'une EIE.

* * *

Pour parvenir à une économie véritablement "verte", il faudra également garantir la durabilité des projets à réaliser sur notre territoire, mais aussi les concevoir et les mener à bien en fonction de leur impact sur l'efficacité de l'utilisation des ressources, sur le changement climatique et sur la perte de biodiversité, en particulier en ce qui concerne les grands projets d'infrastructures.

L'adoption, dans les plus brefs délais, de la directive EIE permettrait de passer de la théorie à la pratique et de doter l'Union d'un instrument opérationnel fondamental si l'on veut relever les défis mondiaux du XXIe siècle.

* * *

Votre rapporteur salue les suggestions émanant des rapporteurs fictifs et de collègues du Parlement européen. Votre rapporteur et son équipe ont reçu les positions de: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP, et ont organisé une série de rencontres avec des représentants des gouvernements lituanien et hollandais, avec les rapporteurs du Comité des régions et du Comité économique et social, avec les représentants d'organisations, parmi lesquelles Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe et TERNA. Votre rapporteur remercie en particulier Me Matteo Cerruti et M. Stefano Lenzi de WWF Italie, ainsi que M. Marco Stevanin. Votre rapporteur est seul responsable des propositions qu'il choisit d'inclure dans le présent projet de rapport.

  • [1]  D'après l'évaluation des incidences environnementales de la Commission, il y aurait chaque année dans l'Union entre 15 000 et 26 000 EIE, entre 27 000 et 33 800 procédures préliminaires de vérification, lesquelles aboutiraient à des résultats positifs dont le nombre varie entre 1 370 et 3 380.
  • [2]  La directive originale 85/337/CEE a été modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE et a été codifiée par la directive 2011/92/UE.

AVIS de la commission des transports et du tourisme (18.6.2013)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Rapporteur pour avis: Joseph Cuschieri

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

La directive 2011/92/EU (Directive EIE) requiert qu'une évaluation des incidences sur l'environnement soit réalisée pour les projets susceptibles d'avoir des conséquences environnementales notables préalablement à toute autorisation.

Bien que modifiée plusieurs fois depuis son adoption en 1985, la directive n'a pas fait l'objet de modifications suffisamment profondes permettant de tenir compte d'un contexte en constante évolution sur les plans politique, juridique et technique. Ces vingt-cinq dernières années, l'Union européenne s'est élargie, tandis que l'ampleur et la gravité des questions environnementales à traiter ainsi que le nombre de grands projets d'infrastructure à l'échelle de l'Union augmentaient également, notamment en ce qui concerne les projets transfrontaliers dans le domaine de l'énergie ou du transport. Afin de tenir compte de ces changements, la proposition de modification de la directive prévoit d'importantes mises à jour du cadre législatif consistant à combler les lacunes de la procédure de vérification préliminaire, ainsi qu'en matière de qualité, d'analyse de l'évaluation des incidences sur l'environnement et de risques d'incohérences dans le cadre du processus d'évaluation. Enfin, la proposition offre la possibilité de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil.

Avis du rapporteur pour avis

Votre rapporteur appuie les modifications de la directive proposées par la Commission car selon lui, en raison du caractère transfrontalier des questions environnementales (telles que le changement climatique ou les risques de catastrophe) et de certains projets, il est nécessaire que l'action soit entreprise au niveau de l'Union pour garantir des conditions équitables et afin d'apporter une valeur ajoutée par rapport aux actions nationales. Cependant, votre rapporteur estime que certains aspects de la directive pourraient encore être améliorés moyennant quelques ajustements mineurs. Il conviendrait notamment de souligner l'impact que le processus d'évaluation des incidences sur l'environnement peut avoir sur la protection du patrimoine historique ou sur le tourisme, et de reconnaître la nature spécifique des projets transfrontaliers, qui sont si vitaux pour la politique de l'Union en matière de transports, par opposition aux projets ayant des effets transfrontières. À ses yeux, ce n'est qu'en opérant une telle distinction qu'il sera possible de garantir une coordination maximale des actions, afin de respecter des délais souvent contraignants ainsi que les attentes des nombreuses parties intéressées, tant publiques que privées. Enfin, pour rendre le cadre juridique européen plus cohérent, votre rapporteur propose quelques alignements mineurs sur la législation concernant les orientations relatives au RTE-T.

Les amendements ci-dessous sont le reflet de ces considérations.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets soient menés en conformité avec les règles et procédures nationales et de l'Union applicables, en particulier avec la législation de l'Union en matière d'environnement, de protection du climat, de sécurité, de sûreté, de concurrence, d'aides publiques, de marché publics, de santé publique et d'accessibilité.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 ter) Pour ce qui est des projets transfrontaliers, les États membres et les pays voisins concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités compétentes respectives coopèrent en vue de fournir conjointement, à un stade précoce de la planification, une évaluation des incidences sur l'environnement transfrontalière cohérente et intégrée, conformément à la législation applicable de l'Union en matière de cofinancement.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Parmi les objectifs de la convention d'Aarhus, que l'Union européenne a ratifiée et intégrée à sa propre législation, figure celui de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement. Il convient dès lors d'encourager davantage la participation du public, notamment celle des associations, des organisations et des groupes, en particulier des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l'environnement. Il convient également de renforcer les éléments de la présente directive portant sur les projets transfrontaliers dans le domaine des transports et, pour ce faire, d'avoir recours aux structures existantes pour le développement des axes de transport et aux instruments permettant de déterminer les répercussions possibles sur l'environnement.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Les États membres et les autres promoteurs de projet devraient veiller à ce que les évaluations de projets transfrontaliers soient réalisées avec efficacité, en évitant tout retard injustifié.

Amendement 5

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) "tronçon transfrontalier", le tronçon qui assure la continuité d'un projet d'intérêt commun entre les nœuds les plus proches de part et d'autre d'une frontière entre deux États membres ou entre un État membre et un pays voisin;

Justification

Pour rendre cette directive plus cohérente avec la convention d'Espoo et avec le règlement des RTE-T, il convient de choisir des formulations et des définitions identiques.

Amendement 6

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point c

Directive 2011/92/UE

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.

3. Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale, de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil ou de la protection de leur patrimoine historique classé comme tel par les autorités compétentes de l'État membre, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.

Justification

Le patrimoine historique est une part importante de l'identité collective, c'est pourquoi il devrait être possible pour les projets visant à sa protection d'être exemptés de l'application de la présente directive.

Amendement 7

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2011/92/UE

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union.

Les projets, y compris ceux ayant des incidences transfrontalières, pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou conjointes respectant l'ensemble des prescriptions de la législation correspondante de l'Union.

Justification

Dans le cadre des projets RTE-T, les principaux corridors comprennent des projets transfrontaliers essentiels dont l'EIE doit être réalisée avec soin, dans le plein respect des exigences de la législation de l'Union existante.

Amendement 8

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2011/92/UE

Article 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les terres, le sol, l'eau, l'air et le changement climatique;

b) les terres, le sol, l'eau et l'air;

Justification

Voir l'amendement à l'article 3, point e bis) (nouveau).

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2011/92/UE

Article 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

c) les biens matériels, le patrimoine culturel et historique et le paysage;

Justification

(See amendment to Article 1 - paragraph 3)

Amendement 10

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2011/92/UE

Article 3 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) le tourisme, lorsque l'activité touristique a des incidences notables sur l'économie locale et régionale;

Justification

La mise en œuvre de certains projets peut avoir une incidence néfaste sur l'activité touristique, ce qui, à son tour, peut entraîner un effet préjudiciable pour l'économie des États membres, en particulier dans les cas où l'économie d'un État membre dépend largement du tourisme.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2011/92/UE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A."

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, soumis à un examen au cas par cas, en application de l'article 4 paragraphe 2, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A.

Amendement 12

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 2011/92/UE

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les éléments environnementaux visés à l'article 3 susceptibles d'être affectés de manière notable;

e) les éléments visés à l'article 3 susceptibles d'être affectés de manière notable;

Justification

L'étendue et le niveau de détail des informations figurant dans le rapport sur les incidences environnementales ne devraient pas se limiter aux seules caractéristiques environnementales.

Amendement 13

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 2011/92/UE

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'article 5 bis suivant (nouveau) est ajouté:

 

5 bis. Pour ce qui est des projets transfrontaliers, les États membres et les pays voisins concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités compétentes respectives coopèrent en vue de fournir conjointement, à un stade précoce de la planification, une évaluation des incidences sur l'environnement transfrontalière cohérente et intégrée, conformément à la législation applicable de l'Union en matière de cofinancement.

 

Pour les projets liés aux transports dans le cadre du réseau transeuropéen de transport, il est procédé à une évaluation des incidences possibles sur le réseau Natura 2000 en utilisant le système TENtec et le logiciel Natura 2000 de la Commission, ainsi que d'autres substituts.

Justification

Il convient, dans le cas des projets en matière d'infrastructures de transport, d'utiliser conjointement des outils informatiques du RTE-T et de Natura 2000 pour prévenir en amont tout problème éventuel.

Amendement 14

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 7

Directive 2011/92/UE

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Dans le cas des projets transfrontaliers d'intérêt commun dans le domaine des transports inclus dans l'un des corridors définis à l'annexe I du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les États membres associent les coordonnateurs aux travaux de la consultation publique. Le coordonnateur veille à ce que la planification de nouvelles infrastructures ayant un impact sur l'environnement s'effectue dans le cadre d'une large consultation publique de toutes les parties intéressées et de la société civile. Dans tous les cas, il pourra proposer de trouver des solutions pour le développement du plan du corridor et les progrès harmonisés de ce dernier.

Justification

Il convient de pouvoir faire appel aux coordonnateurs des corridors du réseau transeuropéen de transport au cours des travaux de consultation publique, de manière à repérer assez tôt les problèmes éventuels qui peuvent survenir, compte tenu de la difficulté supplémentaire que présentent les projets transfrontaliers.

Amendement 15

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2011/92/UE

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation. À cette fin, la décision d'accorder l'autorisation contient les informations suivantes:

Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation. À cette fin, la décision d'accorder l'autorisation contient les informations suivantes:

Justification

L'article 6, paragraphe 8, de la convention d'Aarhus prévoit qu'il faut "tenir dûment compte" du résultat de la procédure de participation du public: l'exigence moins impérieuse en vertu de l'actuelle directive, qui veille à ce que, dans sa décision, l'autorité compétente prenne en considération la procédure de participation du public, n'est donc pas cohérente avec les exigences de la convention d'Aarhus.

Amendement 16

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2011/92/UE

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) un résumé des observations reçues en vertu des articles 6 et 7;

c) un résumé des questions soulevées en vertu des articles 6 et 7;

Justification

Les points c) et d) apporteront toutes les informations nécessaires pour informer le développeur et le public concernant la façon dont les autorités ont pris leur décision sur la base des conclusions de l'évaluation environnementale (entreprise par le maître d'ouvrage), des réponses de la consultation et des autres éléments pertinents.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2011/92/UE

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation et de repérer toute incidence négative imprévisible.

Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement tant des phases de construction que des phases de fonctionnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation, de repérer toute incidence négative imprévisible et de faciliter une action corrective.

Justification

Il s'agit de veiller à ce que le suivi couvre les phases de construction et de fonctionnement, qui revêtent une grande importance dans la mise en œuvre de projets de transport.

Amendement 18

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2011/92/UE

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Ces conclusions sont présentées à l'autorité compétente et rendues accessibles au public.

Justification

Il s'agit de veiller à ce que le suivi couvre les phases de construction et de fonctionnement, à ce qu'il soit présenté à l'autorité compétente et que les résultats soient accessibles au public.

Amendement 19

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point b

Directive 2011/92/UE

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent également décider de mettre à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1 lorsque l'autorité compétente a achevé son évaluation de l'impact sur l'environnement du projet.

3. Les États membres mettent à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1 lorsque l'autorité compétente a achevé son évaluation de l'impact sur l'environnement du projet.

Justification

Cet amendement va de pair avec l'article 9, paragraphe 1.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 1 – point 11

Directive 2011/92/UE

Article 12 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 12 ter, en ce qui concerne les critères de sélection énumérés à l'annexe III et les informations visées aux annexes II.A et IV, afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 12 ter, qui détaillent sans les compléter les critères de sélection énumérés à l'annexe III et les informations visées aux annexes II.A et IV, afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

Amendement 21

Proposition de directive

Article 1 – point 11

Directive 2011/92/UE

Article 12 ter – paragraphe 2 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 12 bis est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [OPOCE veuillez introduire la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 12 bis est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [OPOCE veuillez introduire la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 22

Proposition de directive

Annexe – point 1

Directive 2011/92/UE

Annexe II bis – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.

c) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau, l'air et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.

Justification

L'air doit également être inclus comme une ressource naturelle.

Amendement 23

Proposition de directive

Annexe – point 2

Directive 2011/92/UE

Annexe III – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.

c) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau, l'air et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.

Justification

L'air doit également être inclus comme une ressource naturelle.

Amendement 24

Proposition de directive

Annexe – point 2

Directive 2011/92/UE

Annexe III – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique);

i) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique et le bruit, y compris les vibrations);

Amendement 25

Proposition de directive

Annexe – point 2

Directive 2011/92/UE

Annexe III – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la nature de l'impact;

b) la nature de l'impact, y compris le nombre d'emplois créés;

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Références

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

TRAN

18.4.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Joseph Cuschieri

9.4.2013

Examen en commission

29.5.2013

 

 

 

Date de l'adoption

18.6.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

4

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

AVIS de la commission des pÉtitions (27.6.2013)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Rapporteur pour avis: Nikolaos Chountis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au fil des ans, la commission des pétitions a reçu un très grand nombre de pétitions concernant les faiblesses et écarts considérables dans l'application de la directive EIE. Bon nombre de ces pétitions ont été incorporées par la Commission dans les procédures d'infraction lancées à l'encontre d'États membres qui ne respectaient pas les dispositions en vigueur. La commission saisit donc l'occasion d'exploiter utilement les nombreuses plaintes qu'elle a reçues et examinées, en les utilisant comme base dans les travaux qu'elle mène en vue de fournir une directive qui soit plus claire et efficace à l'avenir.

La directive EIE a été un outil essentiel dans la protection de l'environnement en Europe durant de nombreuses années, mais elle n'est pas encore mise en œuvre de façon satisfaisante dans tous les États membres, ni pleinement appliquée à tous les projets locaux. De nombreux domaines doivent être renforcés, notamment en ce qui concerne la participation du public à toutes les phases du projet, une plus grande transparence, la nécessité d'une information objective et indépendante, des dispositions plus claires concernant la protection du patrimoine national, un mécanisme clair, donnant la préférence à la variante la plus respectueuse de l'environnement, la protection juridique avec effet suspensif, ainsi qu'une interdiction formelle lorsqu'il s'agit d'empêcher l'apparition d'impacts environnementaux, et surtout, une priorité accrue à donner aux impératifs environnementaux.

Il arrive trop souvent que des intérêts financiers puissants liés à de grands projets d'infrastructure influencent indûment la prise de décision politique, au niveau local, régional et national, aux dépens de l'environnement. Dans ce contexte, un renforcement de la directive EIE est essentiel pour garantir aux citoyens européens que leurs droits sont pleinement respectés et que l'Union européenne est capable de tenir ses engagements devant les citoyens, lorsqu'il s'agit d'améliorer la biodiversité, de prévenir l'apparition de graves phénomènes de changement climatique, et de veiller à un meilleur équilibre entre l'amélioration de l'infrastructure et les impératifs environnementaux. La directive EIE possède un lien naturel avec d'autres directives, notamment avec la directive Oiseaux et habitats, ainsi que les directives concernant la gestion des déchets. Les annexes doivent être entièrement revues, en particulier en ce qui concerne les priorités dans ces domaines.

Le rapporteur pour avis soutient l'approche holistique de l'EIE, laquelle inclurait à l'avenir d'autres domaines connexes tels que la biodiversité et le changement climatique. Aux fins de la clarté et du renforcement, il propose une série d'amendements de manière à garantir le plus haut niveau de protection environnementale:

- supprimer les dérogations accordées en vertu d'actes législatifs nationaux spécifiques;

- accorder au public le droit de participer aux procédures de vérification et d'évaluation d'impact;

- soumettre les décisions de vérification et d'évaluation d'impact à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile;

- les projets dans leur intégralité doivent faire l'objet d'une EIE (et pas des projets partiels – ce que l'on appelle aussi le "saucissonnage");

- imposer, au maître d'ouvrage ou à l'autorité compétente, le recours à "des experts accrédités et techniquement compétents", indépendants;

- veiller à ce que le suivi couvre les phases de construction et de fonctionnement, à ce qu'il soit présenté à l'autorité compétente et que les résultats soient accessibles au public;

- obliger le maître d'ouvrage à prendre des mesures correctrices lorsque le rapport de suivi fait état d'incidences négatives imprévues.

Pour une révision réussie de l'EIE existante, il faut veiller à ce que la réglementation et l'évaluation efficace des incidences sur l'environnement, ainsi que le coût administratif de l'opération, soient perçus comme un investissement pour l'avenir de notre environnement et la santé et le bien-être des citoyens européens.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La directive 2011/92/UE a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.

(1) La directive 2011/92/UE a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. Les États membres peuvent prévoir des règles plus strictes de protection de l'environnement et de la santé humaine.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la procédure et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale.

(3) Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la procédure et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale. Une meilleure mise en œuvre au niveau des États Membres est l'objectif ultime de la modification de cette directive.

 

Dans de nombreux cas, les procédures administratives sont devenues trop compliquées et longues, ce qui a entraîné des retards et a créé des risques supplémentaires pour la protection de l'environnement. À cet égard, la simplification et l'harmonisation des procédures est l'un des objectifs de la directive. L'opportunité de créer un guichet unique doit être prise en considération pour permettre une évaluation coordonnée ou des procédures conjointes lorsque plusieurs EIE sont nécessaires, par exemple en cas de projets transfrontaliers, ainsi que pour définir des critères plus spécifiques pour les évaluations obligatoires.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) En ce qui concerne les projets qui pourraient avoir une incidence transfrontalière sur l'environnement, les États membres concernés devraient établir un point de contact commun paritaire, responsable de toutes les étapes de la procédure. En ce qui concerne l'approbation du projet final, l'accord de tous les États membres concernés est requis.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) La directive 2011/92/UE révisée devrait veiller à ce que la protection environnementale soit améliorée, l'efficacité des ressources renforcée et que la croissance durable soit soutenue en Europe. Il convient donc de simplifier et d'harmoniser les procédures prévues.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace des ressources, la biodiversité, le changement climatique et les risques de catastrophes, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques et il y a donc lieu qu'elles constituent également des éléments centraux dans les processus d'évaluation et de prise de décision, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructure.

(4) Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace et durable des ressources, la protection de la biodiversité, l'utilisation des terres, le changement climatique et les risques de catastrophes naturelles et anthropiques, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques. Il y a donc lieu qu'elles constituent également des éléments importants dans les processus d'évaluation et de prise de décision pour tout projet public ou privé susceptible d'avoir une incidence significative sur l'environnement, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructure.

 

La Commission n'ayant pas fixé de lignes directrices pour l'application de la directive sur la conservation du patrimoine historique et culturel, elle propose une liste de critères et d'indications en vue d'une meilleure mise en œuvre de la directive.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Exiger qu'il doit être davantage tenu compte des critères environnementaux dans tous les projets peut s'avérer contre-productif si cela ajoute à la complexité des procédures impliquées et rallonge le délai nécessaire d'autorisation et de validation de chaque étape. Cela peut accroître les coûts et peut même en soi présenter une menace pour l'environnement si les projets d'infrastructures mettent beaucoup de temps à être achevés.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Les questions environnementales autour des projets d'infrastructures ne doivent pas occulter le fait qu'un projet aura inévitablement un impact sur l'environnement et qu'il faille se concentrer sur l'équilibre entre l'utilité du projet et son impact environnemental.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Dans sa communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace des ressources dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.

(5) Dans sa communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace et durable des ressources dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le changement climatique continuera de nuire à l'environnement et de compromettre le développement économique. En conséquence, il convient de promouvoir la capacité de résistance environnementale, sociale et économique de l'Union de manière à faire face au changement climatique sur tout le territoire de l'Union de manière efficace. Des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ce changement doivent être prises dans de nombreux secteurs de la législation de l'Union.

(9) Le changement climatique continuera de représenter une menace pour l'environnement et de compromettre la prévisibilité du développement économique. En conséquence, il convient de promouvoir la capacité de résistance environnementale, sociale et économique de l'Union de manière à faire face au changement climatique sur tout le territoire de l'Union de manière efficace. Des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ce changement doivent être prises dans de nombreux secteurs de la législation de l'Union dès maintenant.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L'expérience acquise a montré que, dans les situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer cette directive dans certains cas appropriés.

(13) L'expérience acquise a montré que, dans les situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres, dans des cas exceptionnels, à ne pas appliquer cette directive aux projets ayant comme unique objectif de répondre à des situations d'urgence à caractère civil, à condition que des informations appropriées, justifiant le choix et le public concerné, soient fournies en temps utile à la Commission, et à condition que toute autre solution de substitution réalisable ait été étudiée. Dans le cas de projets transfrontaliers, la Commission devrait jouer un rôle plus proactif et apporter davantage de soutien en tant que facilitateur, lorsque cela est approprié et possible.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il convient que les autorités compétentes définissent les critères les plus pertinents à prendre en compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise.

(16) Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il faut que les autorités compétentes définissent clairement et strictement les critères les plus pertinents à prendre en compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace et transparente. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il convient qu'il soit exigé des autorités compétentes qu'elles déterminent le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer la qualité de l'évaluation et de simplifier le processus décisionnel, il est important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d'information pour lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination.

(17) Il convient qu'il soit exigé des autorités compétentes qu'elles déterminent le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer la qualité de l'évaluation, la simplification des procédures et de simplifier le processus décisionnel, il est important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d'information pour lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il convient que le rapport sur les incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit présenter comprenne une évaluation des solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet.

(18) Il convient que le rapport sur les incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit présenter comprenne une évaluation de l'ensemble des solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) En vue d'assurer la transparence et la responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations menées et les informations pertinentes recueillies.

(20) En vue d'assurer la transparence et la responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier de manière détaillée et complète sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations du public concerné menées et toutes les informations pertinentes recueillies. Dans le cas où cette condition ne serait pas correctement remplie, une possibilité de recours devrait être disponible pour le public concerné.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il convient de définir des exigences minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées à la construction et au fonctionnement des projets afin de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte quune fois les mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union.

(21) Il convient de définir des exigences minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées à la construction et au fonctionnement des projets afin de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte qu'une fois les mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union. Lorsque le suivi indique qu'il existe des incidences négatives imprévues, il convient de prévoir des mesures correctrices appropriées.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22 bis) D'après la convention d'Aarhus, la participation du public à la prise de décision à un stade précoce est essentielle pour garantir que le décideur tiendra compte d'avis et de préoccupations qui peuvent être pertinents pour les décisions en question, avec comme effet de renforcer la transparence et la responsabilisation dans le processus décisionnel, d'améliorer la qualité intrinsèque des décisions et de contribuer à la sensibilisation du public aux questions environnementales.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)Étant donné que l'objectif de la présente directive, qui est d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine par la mise en place d'exigences minimales en matière d'évaluation environnementale des projets, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la portée, de la gravité et de la nature transfrontalière des questions environnementales à traiter, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28) Étant donné que l'objectif de la présente directive, qui est d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, de la qualité de vie et de la santé humaine par la mise en place d'exigences minimales en matière d'évaluation environnementale des projets, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la portée, de la gravité et de la nature transfrontalière des questions environnementales à traiter, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

" la réalisation de travaux de construction ou de démolition, ou d'autres installations ou ouvrages,"

" la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,

 

– les travaux de démolition ou de construction d'installations ou d'ouvrages,

 

– d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol,"

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 2 – point f bis et f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) au paragraphe 2, la définition suivante est ajoutée:

(b) au paragraphe 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"g bis)"biodiversité": toutes les espèces de flore et de faune et leurs habitats; signifie la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie, et notamment la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;"

Amendement  21

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"g ter)"mesure correctrice": autres mesures d'atténuation et/ou de compensation pouvant être prises par le maître d'ouvrage pour limiter des incidences négatives imprévues ou toute perte nette de biodiversité apparue lors de la mise en œuvre d'un projet, pouvant résulter d'insuffisances dans l'atténuation des incidences liées à la construction ou au fonctionnement de projets pour lesquels une autorisation a déjà été accordée."

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

"f bis) "indépendant": capable d'une évaluation technique/scientifique objective et exhaustive, libre de tout conflit d'intérêts, qu'il soit réel, perçu ou apparent, en lien avec l'autorité compétente, le maître d'ouvrage et/ou les autorités nationales, régionales ou locales;"

Amendement  23

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

"f ter) "procédures conjointes": dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice d'autres dispositions d'autres actes législatifs applicables de l'Union;"

Amendement  24

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point b – point 1 (new)

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

"f quater) "évaluation des incidences visuelles": l'incidence visuelle se définit comme un changement dans l'aspect du paysage immobilier ou naturel et des zones urbaines en conséquence d'une évolution qui peut être positive (amélioration) ou négative (détérioration). L'évaluation des incidences visuelles couvre également la démolition de constructions protégées ou de celles jouant un rôle stratégique dans l'image traditionnelle d'un lieu ou d'un paysage. Elle couvre la modification manifeste de la topographie géologique et tout autre obstacle, comme des bâtiments ou murs, limitant la vue sur la nature ainsi que l'harmonie du paysage. L'incidence visuelle est largement évaluée sur la base de jugements qualitatifs, soucieux de l'appréciation humaine et de l'interaction avec le paysage et de la valeur que celui-ci donne à un lieu (genius loci);"

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 2 – point f quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

"f quinquies) "simplification": la réduction des formulaires, la création de procédures conjointes et d'outils de coordination pour intégrer les évaluations réalisées par les autorités concernées. Simplifier signifie également établir des critères partagés, raccourcir les délais pour la soumission des rapports et renforcer les évaluations objectives et scientifiques;"

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point c

Directive 2011/92/CE

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"3. Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins."

"3. Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins, à condition qu'ils aient correctement évalué toute autre solution de substitution possible et qu'ils justifient le choix final auprès de la Commission."

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Directive 2011/92/CE

Article 2 – paragraphe 3 et 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

(2) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"3. Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union.

"3. Les projets, y compris ceux ayant des incidences transfrontalières, pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou conjointes respectant l'ensemble des prescriptions de la législation correspondante de l'Union. La législation la plus stricte est d'application.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 3

Directive 2011/92/CE

Article 3 – points a, b, c, c bis et d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la population, la santé humaine et la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE(*) du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil(**);

a) la population, la santé humaine et la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE(*) du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil(**) et à l'opportunité d'éviter toute perte de biodiversité;

b) les terres, le sol, l'eau, l'air et le changement climatique;

b) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;

c) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

c) les biens matériels et le paysage;

 

c bis) les sites du patrimoine culturel conformément à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 4 du traité sur l'Union européenne;

d) l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).

d) l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b), c) et c bis) ainsi que les effets cumulatifs et transfrontaliers de ces facteurs.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)

Directive 2011/92/CE

Article 4 – paragraphes 2 et 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

 

"2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent, dans le cadre d'une procédure de vérification, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

 

Le maître d'ouvrage peut, pour les projets énumérés à l'annexe II, choisir de soumettre son projet à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

 

Les États membres effectuent cette détermination:

 

a) sur la base d'un examen au cas par cas;

 

ou

 

b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre.

 

2 bis. Pour la fixation des seuils et critères en application du paragraphe 2, les États Membres s'efforcent de déterminer des seuils minimaux et des critères peu restrictifs afin de n'exclure aucun projet public ou privé qui pourrait avoir des incidences négatives notables sur l'environnement. Lorsque le point b) s'applique, le public doit être consulté pour la définition de seuils et de critères.

 

L'autorité compétente peut décider d'établir qu'un projet figurant à l'annexe II n'est pas subordonné à une évaluation conformément aux articles 5 à 10, seulement si elle est convaincue de l'absence d'éventuelles incidences négatives notables du projet sur l'environnement."

Amendement  31

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 4 – point a

Directive 2011/92/CE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A."

"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, à l'exception des projets qui ne satisfont pas ou dépassent les seuils ou les critères pertinents fixés par l'État membre conformément au paragraphe 2, point b), le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et son impact négatif notable potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A. Les informations sont mises à la disposition du public avant la détermination visée au paragraphe 2."

Amendement  32

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 4 – point a

Directive 2011/92/CE

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, l'autorité compétente tient compte de critères de sélection liés aux caractéristiques et à la localisation du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des critères de sélection à utiliser est indiquée à l'annexe III."

4. En ce qui concerne les projets énumérés à l'annexe II, l'autorité compétente tient compte de critères de sélection liés aux caractéristiques et à la localisation du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des critères de sélection à utiliser est indiquée à l'annexe III."

Amendement  33

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 4 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"5. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage et en tenant compte, le cas échéant, des résultats d'études, des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. La décision prise conformément au paragraphe 2:

"5. L'autorité compétente procède à la détermination conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toute information fournie par le maître d'ouvrage au titre du paragraphe 3 et en tenant compte, le cas échéant, des résultats d'études, des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. Lorsque l'autorité compétente détermine qu'une évaluation des incidences sur l'environnement ne doit pas être effectuée conformément aux articles 5 à 10 en raison du fait que le projet ne satisfait pas ou dépasse un seuil ou un critère pertinent fixé par l'État membre concerné conformément au paragraphe 2, point b), cette détermination est mise à la disposition du public. Autrement, la détermination établie conformément au paragraphe 2:

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 4 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 4 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2 dans un délai de trois mois à compter de la demande d'autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les informations nécessaires. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

6. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2 dans un délai de trois mois à compter de la demande d'autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les informations nécessaires. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois maximum; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Directive 2011/92/CE

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage prépare un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur la détermination visée au paragraphe 2 du présent article et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet, des caractéristiques de l'impact potentiel, des solutions de substitution au projet proposé et de la mesure dans laquelle certaines questions (y compris l'évaluation des solutions de substitution) sont mieux évaluées à différents niveaux, y compris au niveau de la planification, ou sur la base d'autres exigences en matière d'évaluation. La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV.

"1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage, en faisant appel à un expert indépendant accrédité, tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 2, point f bis), prépare un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur la détermination visée au paragraphe 2 du présent article et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, y compris une évaluation des incidences visuelles le cas échéant, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et de la localisation du projet, des caractéristiques de l'impact potentiel et des solutions de substitution au projet proposé. La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Directive 2011/92/CE

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, détermine le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article. Elle détermine notamment:

2. L'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, le maître d'ouvrage et le public concerné, détermine le champ d'application et le niveau de détail des informations visées à l'annexe IV à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article, si l'opérateur le demande. Elle détermine notamment:

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Directive 2011/92/CE

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts accrédités et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.

L'autorité compétente doit s'assurer que le rapport a été produit ou vérifié par des experts accrédités, indépendants et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage peut être justifiée par des circonstances nouvelles.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Directive 2011/92/CE

Article 5 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le rapport sur les incidences environnementales est préparé par des experts accrédités et techniquement compétents, ou

a) le maître d'ouvrage peut également demander à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit préparé par des experts indépendants.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Directive 2011/92/CE

Article 5 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit vérifié par des experts accrédités et techniquement compétents et/ou par des comités d'experts nationaux.

supprimé

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Directive 2011/92/CE

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des experts agréés et techniquement compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales.

Lorsque des experts indépendants et techniquement compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Directive 2011/92/CE

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts accrédités et techniquement compétents (par exemple, les qualifications requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres."

Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts indépendants et techniquement compétents (par exemple, les qualifications requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et les sanctions d'exclusion) sont déterminées par les États membres, conformément aux dispositions du paragraphe 4."

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 6 – point b – partie introductive

2012/0297

Article 6 – paragraphes 7 et 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

(b) Les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:

Amendement  43

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 6 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 6 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation."

7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires maximum; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation."

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 6 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Afin d'assurer la participation effective du public concerné aux procédures décisionnelles, les États membres veillent à ce que les coordonnées de la ou des autorités chargées de l'exécution des missions découlant de la présente directive ainsi qu'un accès aisé et rapide à celles-ci soient à la disposition du public à tout moment et indépendamment de tout projet spécifique en cours faisant l'objet d'une évaluation des incidences environnementales, et à ce qu'il soit dûment tenu compte des observations et avis formulés par le public.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 8

Directive 2011/92/CE

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation et de repérer toute incidence négative imprévisible.

Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement des phases de construction et de fonctionnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation, de repérer toute incidence négative significative imprévisible et/ou perte nette de biodiversité et de faciliter la prise de mesures correctrices.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 8

Directive 2011/92/CE

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Les conclusions d'un tel suivi des phases de construction et de fonctionnement sont soumises à l'autorité compétente et diffusées activement conformément à la directive 2003/4/CE. Les modalités de suivi existantes découlant d'autres dispositions législatives de l'Union peuvent, le cas échéant, être utilisées.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 8

Directive 2011/92/CE

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le rapport de suivi fait état d'incidences négatives significatives imprévues, le maître d'ouvrage est tenu de prendre des mesures correctrices. Les maîtres d'ouvrage, les experts techniquement compétents et/ou les experts nationaux sont passibles d'amendes et/ou de sanctions lorsque les incidences négatives imprévues sont le résultat de négligences ou d'infractions graves aux normes d'accréditation. Les propositions du maître d'ouvrage au sujet de mesures correctrices sont mises à la disposition du public et approuvées par l'autorité ou les autorités compétentes qui veillent à leur conformité.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 8

Directive 2011/92/CE

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois maximum; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 9 – point a

Directive 2011/92/CE

Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) l'indication du droit, pour le public concerné, de contester les informations fournies et d'engager des actions en justice, conformément à l'article 11."

Amendement  50

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 9 – point b

Directive 2011/92/CE

Article 9 – paragraphes 3 ter et 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

(b) Les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

 

"4. Le public peut introduire un recours, y compris une demande de mesures d'interdiction, au regard de la décision d'autorisation, en engageant une procédure contentieuse dans les trois mois après la publication de la décision formelle par l'autorité compétente.

 

5. L'autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que les projets autorisés ne démarrent pas avant l'expiration du délai prévu pour l'introduction éventuelle d'un recours."

Amendement  51

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Directive 2011/92/CE

Article 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) L'article suivant est ajouté après l'article 9:

 

"Article 9 bis

 

Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes, dans l'exécution des devoirs découlant de la présente directive, ne se trouvent pas en position de conflit d'intérêts au sens de tout acte législatif qui leur est applicable."

Amendement  52

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 9 ter (nouveau)

Directive 2011/92/CE

Article 11 – paragraphes 5 bis et 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) L'article 11 est modifié comme suit:

 

a) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

 

"6. Les États membres peuvent décider qu'une violation des règles de procédure et de forme n'affecte pas la légalité d'une autorisation s'il est établi que la décision n'aurait probablement pas été différente sans cette violation. Tel peut être notamment le cas:

 

a) lorsque la participation des autorités compétentes ou du public est requise conformément à la présente directive, que les individus ou les autorités n'ont pas eu l'occasion de participer, mais que les intérêts en jeu étaient insignifiants ou ont été pris en compte dans la décision,

 

b) lorsque les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, sont incomplètes, ou

 

c) lorsqu'une déclaration requise conformément à la présente directive a été faite de manière erronée, mais que l'objectif pour lequel la déclaration était requise a été rempli.

 

Ces dispositions sont sans préjudice du droit des États membres d'établir dans leur droit interne qu'en plus d'une erreur formelle, il faut qu'il y ait infraction à la loi."

 

b) Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

 

"7. Les États membres peuvent établir que les étapes de procédure qui n'ont pas été exécutées correctement peuvent aussi être exécutées correctement après l'adoption de la décision si l'erreur de procédure n'est pas grave et qu'elle n'affecte pas les grandes lignes du projet. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent aussi une nouvelle décision, sans préjuger des résultats, en cas de rectification ultérieure d'une étape de procédure entachée d'une erreur."

Amendement  53

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 11

Directive 2011/92/CE

Article 12 bis et 12 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:

supprimé

"Article 12 bis

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 12 ter, en ce qui concerne les critères de sélection énumérés à l'annexe III et les informations visées aux annexes II.A et IV, afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

 

Article 12 ter

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis à la condition prévue au présent article.

 

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 12 bis est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [OPOCE veuillez introduire la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 12 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 bis n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

 

Amendement  54

Proposition de directive

Annexe 1 – point -1 (new)

Directive 2011/92/CE

Annexe I – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le paragraphe suivant est ajouté à l'annexe I:

 

"4 bis. Exploitations minières à ciel ouvert et activités extractives similaires à ciel ouvert."

(Cet amendement retire automatiquement les "exploitations minières à ciel ouvert" du paragraphe 2, point a) (INDUTRIE EXTRACTIVE) de l'annexe II de la directive 2011/92/UE)

Amendement  55

Proposition de directive

Annexe 1 – point 1

Directive 2011/92/CE

Annexe II.A – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de construction et de fonctionnement;

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de construction et de fonctionnement ainsi que de démolition;

Amendement  56

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 1

Directive 2011/92/CE

Annexe II.A – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau, l'air et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.

Amendement  57

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe III – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques;

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau, l'air et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques;

Amendement  58

Proposition de directive

Annexe 1 – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe III – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine et au risque d'accidents, eu égard notamment aux changements hydromorphologiques, aux substances ou aux technologies ou organismes vivants utilisés, à certaines conditions spécifiques du sol ou du sous-sol ou à d'autres utilisations, et à la probabilité d'accidents ou de catastrophes et à la vulnérabilité du projet à ces risques;

f) aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine et au risque d'accidents, eu égard notamment aux changements hydromorphologiques, aux substances ou aux technologies ou organismes vivants utilisés, à certaines conditions spécifiques du sol ou du sous-sol ou à d'autres utilisations raisonnables, et à la probabilité d'accidents ou de catastrophes et à la vulnérabilité du projet à ces risques;

Amendement  59

Proposition de directive

Annexe 1 – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe III – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) aux incidences du projet sur l'environnement, notamment sur les terres (augmentation à terme des zones urbanisées – occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement et imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l'air et la biodiversité (qualité et quantité de la population et dégradation et fragmentation des écosystèmes);

j) aux incidences du projet sur l'environnement, notamment sur les terres (augmentation à terme des zones urbanisées – occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement et imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), le sous-sol le cas échéant, l'air et la biodiversité (qualité et quantité de la population et dégradation et fragmentation des écosystèmes);

Amendement  60

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe III – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) zones côtières;

ii) zones côtières et environnement marin;

Amendement  61

Proposition de directive

Annexe 1 – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe III – paragraphe 2 – point c – sous-point viii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

viii bis) zones ou endroits protégés par la législation nationale ou régionale;

Amendement  62

Proposition de directive

Annexe 1 – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe III – paragraphe 2 – point c – sous-point viii ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

viii ter) zones sismiques ou celles présentant un risque élevé de catastrophe naturelle.

Amendement  63

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe IV – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en matière d'utilisation de l'eau et des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en matière d'utilisation de l'eau, de l'énergie et des terres lors des phases de construction, de fonctionnement et, le cas échéant, de démolition;

Amendement  64

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe IV – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de l'énergie et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

b) une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de l'énergie et des ressources naturelles (y compris l'eau, l'air, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

Amendement  65

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe IV – paragraphe 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination des déchets;

c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets;

Amendement  66

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe IV – paragraphe 5 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);

d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes naturelles ou causées par l'activité humaine);

Amendement  67

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe IV – paragraphe 5 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie;

f) des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et la demande d'énergie du projet;

Amendement  68

Proposition de directive

Annexe – paragraphe 2

Directive 2011/92/CE

Annexe IV – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives importantes du projet sur l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post-projet des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

7. Une description des mesures envisagées tout d'abord pour éviter, ensuite pour réduire et, si possible, en dernier ressort compenser les incidences négatives importantes du projet sur l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post-projet des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Références

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

PETI

19.11.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Nikolaos Chountis

6.11.2012

Date de l'adoption

19.6.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

1

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Références

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Date de la présentation au PE

26.10.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

TRAN

18.4.2013

REGI

19.11.2012

CULT

19.11.2012

LIBE

19.11.2012

 

PETI

19.11.2012

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

REGI

27.11.2012

CULT

6.11.2012

LIBE

27.11.2012

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Andrea Zanoni

21.11.2012

 

 

 

Examen en commission

6.5.2013

19.6.2013

 

 

Date de l'adoption

11.7.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

49

13

3

Membres présents au moment du vote final

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

Date du dépôt

22.7.2013