RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l'intérieur du marché unique

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Toine Manders


Procédure : 2012/0082(COD)
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Cycle relatif au document :  
A7-0278/2013
Textes déposés :
A7-0278/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l'intérieur du marché unique

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0164),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0092/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2012[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7‑0278/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules harmonise la présentation et le contenu du certificat d'immatriculation, afin de faciliter sa compréhension et de contribuer ainsi, pour les véhicules immatriculés dans un État membre, à la libre circulation routière sur le territoire des autres États membres. Conformément à ladite directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre devrait être reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre. La directive 1999/37/CE ne contient toutefois aucune disposition relative à la détermination de l'État membre compétent pour l'immatriculation ou des formalités et procédures applicables. En conséquence, afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation des véhicules à moteur dans le marché intérieur, il est nécessaire de fixer des règles harmonisées distinctes en ce qui concerne la détermination de l'État membre dans lequel les véhicules à moteur doivent être immatriculés et en ce qui concerne les procédures simplifiées de réimmatriculation des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre.

(3) La directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules harmonise la présentation et le contenu du certificat d'immatriculation, afin de faciliter sa compréhension et de contribuer ainsi, pour les véhicules immatriculés dans un État membre, à la libre circulation routière sur le territoire des autres États membres. Conformément à ladite directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre devrait être reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre. La directive 1999/37/CE ne contient toutefois aucune disposition relative à la détermination de l'État membre compétent pour l'immatriculation ou des formalités et procédures applicables. En conséquence, afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation des véhicules à moteur dans le marché intérieur, il est nécessaire de fixer des règles harmonisées distinctes en ce qui concerne la détermination de l'État membre dans lequel les véhicules à moteur doivent être immatriculés et en ce qui concerne l'accélération et la simplification des procédures de réimmatriculation des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'immatriculation de véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre est entravée par de lourdes formalités d'immatriculation dans les États membres, notamment par l'obligation de présenter ces véhicules à des contrôles complémentaires visant à évaluer leur état général avant leur immatriculation ou à les identifier. Par conséquent, il convient de réduire ces formalités afin d'assurer la libre circulation des véhicules à moteur et de réduire la charge administrative pour les citoyens, les entreprises et les services d'immatriculation. En particulier pour les citoyens ou les entreprises qui achètent un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre, il est approprié de mettre en place une procédure d'immatriculation simplifiée qui prévoie la reconnaissance des documents délivrés et du contrôle technique effectué dans un autre État membre et qui régisse la coopération administrative entre les services compétents en ce qui concerne l'échange des données manquantes.

(5) L'immatriculation de véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre est entravée par de lourdes formalités d'immatriculation dans les États membres, notamment par l'obligation de présenter ces véhicules à des contrôles complémentaires visant à évaluer leur état général avant leur immatriculation ou à les identifier. Par conséquent, il convient de réduire ces formalités afin d'assurer la libre circulation des véhicules à moteur et de réduire la charge administrative pour les citoyens, les entreprises et les services d'immatriculation. En particulier pour les citoyens ou les entreprises qui achètent un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre, il est approprié de mettre en place une procédure d'immatriculation simplifiée et répondant aux besoins des citoyens qui prévoie la reconnaissance des documents délivrés et du contrôle technique effectué dans un autre État membre, comme le prévoit la législation de l'Union, et qui régisse la coopération administrative entre les services compétents en ce qui concerne l'échange des données manquantes.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Le présent règlement devrait contribuer à faciliter la libre circulation des biens au sein de l'Union et à renforcer les principes et les garanties essentiels en matière de sécurité routière. Il est primordial d'harmoniser les règles relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques dans la législation de l'Union afin d'alléger la charge administrative qui pèse sur les citoyens et les entreprises, et de garantir le développement dynamique des méthodes de contrôle et du contenu des contrôles. Les contrôles techniques et les certificats nationaux devraient faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres. Cette reconnaissance mutuelle des contrôles techniques entre les États membres exige des définitions communes et des normes de contrôle comparables respectées par tous les États membres.

 

 

Justification

Aux fins du bon fonctionnement du règlement à l'examen dans la pratique, cet amendement souligne qu'il importe que la législation de l'Union en vigueur s'applique pleinement et que les États membres coopèrent.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Afin que les citoyens et les entreprises, notamment ceux qui acquièrent un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre, obtiennent plus aisément la reconnaissance du certificat d'immatriculation, son formulaire devrait être harmonisé dans tous les États membres conformément à la directive 1999/37/CE du Conseil. Cette harmonisation contribuerait également à réduire le risque de réimmatriculation de véhicules volés grâce à de faux certificats d'immatriculation.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater) Les citoyens et les entreprises, notamment les sociétés de location de voitures et les sociétés de crédit-bail, sont confrontés à des obstacles lors du transfert de leurs véhicules d'un État membre à l'autre, y compris en ce qui concerne leur réimmatriculation dans le nouvel État membre. Ces obstacles peuvent aller de formalités administratives chronophages au risque de vandalisme. Tous ces obstacles pourraient être effacés si la possibilité d'équiper leurs véhicules de plaques d'immatriculation d'apparence commune était laissée aux citoyens et aux entreprises. Une telle possibilité profiterait tout particulièrement aux citoyens qui se déplacent régulièrement d'un État membre à l'autre pour des motifs personnels ou professionnels, aux sociétés de location, de crédit-bail et de transport, ainsi qu'aux entreprises telles que les concessionnaires automobiles. Les citoyens et les entreprises devraient avoir la possibilité de choisir des plaques d'immatriculation ainsi que des plaques d'immatriculation temporaires de transfert ou professionnelles soit aux couleurs prévues par le droit national soit aux couleurs de l'Union pour réimmatriculer les véhicules achetés dans un autre État membre ou, le cas échéant, pour les immatriculer temporairement à des fins de transfert. Il est dès lors nécessaire, afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation des véhicules au sein du marché intérieur, d'offrir aux citoyens et aux entreprises la possibilité de choisir entre des plaques d'immatriculation aux couleurs prévues par le droit national et des plaques d'immatriculation aux couleurs de l'Union.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Étant donné que l'absence d'assurance de la responsabilité civile constitue un motif de refus d'immatriculation en vertu du présent règlement, il convient que les États membres prennent les mesures adéquates requises par la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil1 pour garantir que la responsabilité civile en ce qui concerne l'utilisation de véhicules soit couverte par une assurance.

 

_____________

 

1 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) Le présent règlement devrait tenir compte des dispositions de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil1 afin de permettre aux autorités des États auxquelles une demande d'immatriculation d'un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre a été présentée de vérifier que les procédures dont il ferait éventuellement l'objet pour infraction routière ont été closes.

 

______________

 

1 Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontière d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 288 du 5.11.2011, p. 1).

Justification

La proposition devrait comporter des dispositions visant à améliorer la sécurité routière et à lutter contre l'impunité dont peuvent bénéficier les auteurs d'infractions au code de la route. Il y a lieu par conséquent de permettre aux autorités de vérifier que le véhicule concerné ne fait l'objet d'aucune procédure pour infraction routière avant de l'immatriculer.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater) Certains véhicules présentant un intérêt historique ne disposent pas de tous les documents originaux, soit parce que les véhicules en question ont été mis au rebut puis restaurés, soit parce qu'ils ont été fabriqués avant la mise en place des systèmes d'immatriculation des États membres, ou encore parce qu'ils étaient à l'origine des véhicules militaires ou des véhicules de course. Il convient dès lors de permettre que ces véhicules soient légitimement transférés d'un État membre à l'autre et réimmatriculés, en se référant uniquement aux documents disponibles attestant la date de fabrication ou de première immatriculation, lorsque ces véhicules sont âgés d'au moins 30 ans.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le présent règlement devrait poursuivre la simplification administrative pour les citoyens, les entreprises et les services d'immatriculation, notamment par l'échange électronique des données relatives à l'immatriculation des véhicules. Pour ce faire, les États membres devraient s'accorder réciproquement un droit d'accès à leurs données relatives à l'immatriculation des véhicules, afin d'améliorer l'échange d'informations et d'accélérer les procédures d'immatriculation.

(7) Le présent règlement devrait poursuivre la simplification administrative pour les citoyens, les entreprises et les services d'immatriculation, notamment par la reconnaissance mutuelle et l'échange électronique des données relatives à l'immatriculation des véhicules. Pour ce faire, il est nécessaire que le système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) soit intégralement mis en place et opérationnel afin qu'il puisse être utilisé aux fins du présent règlement. Les États membres devraient également s'accorder réciproquement un droit d'accès à leurs données relatives à l'immatriculation des véhicules, afin d'améliorer l'échange d'informations et d'accélérer les procédures d'immatriculation.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) En raison de l'intégration progressive du marché intérieur, le commerce transfrontalier de véhicules, y compris de véhicules d'occasion, a crû, mais a également le potentiel de croître davantage. Afin d'exploiter ce potentiel, la libre circulation et le commerce des véhicules devraient être accompagnés de mesures visant à prévenir l'utilisation frauduleuse des véhicules et des plaques d'immatriculation ainsi qu'à détecter l'échange frauduleux de plaques d'immatriculation d'un véhicule à un autre. Les nouvelles technologies pourraient également contribuer à la poursuite du renforcement de la répression et de la prévention de la fraude dans le cadre de la circulation et de la réimmatriculation transfrontalières de véhicules. Il convient dès lors de se prémunir contre l'utilisation frauduleuse des plaques d'immatriculation en équipant les véhicules, en cas de réimmatriculation, et les plaques d'immatriculation d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation des véhicules au sein du marché unique.

Justification

Les nouvelles technologies novatrices, telles que les caméras intelligentes sur les routes et l'étiquetage RFID, sont des outils efficaces pour lutter contre la fraude associée aux plaques d'immatriculation et aux véhicules.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin de réaliser l'objectif d'un échange d'informations entre les États membres grâce à des moyens interopérables, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de l'adoption de modifications aux annexes I et II du présent règlement pour les adapter au progrès technique, afin notamment de tenir compte des modifications pertinentes apportées à la directive 1999/37/CE ou à d'autres actes de l'Union directement applicables en ce qui concerne la mise à jour des annexes I et II du présent règlement, ainsi qu'en vue de la définition des conditions que doivent remplir les entreprises utilisant des certificats d'immatriculation professionnels pour satisfaire aux exigences en matière de bonne réputation et de compétences professionnelles et en vue de la détermination de la durée de validité des certificats d'immatriculation professionnels. Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veillera à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(13) Afin de réaliser l'objectif d'un échange d'informations entre les États membres grâce à des moyens interopérables, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de l'adoption de modifications aux annexes I et II du présent règlement pour les adapter au progrès technique, afin notamment de tenir compte des modifications pertinentes apportées à la directive 1999/37/CE ou à d'autres actes de l'Union directement applicables en ce qui concerne la mise à jour des annexes I et II du présent règlement, ainsi qu'en vue de la détermination de la durée de validité des certificats d'immatriculation professionnels et en vue de la fourniture d'étiquettes RFID en tant que garantie contre l'utilisation frauduleuse des plaques d'immatriculation. Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veillera à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

 

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir les procédures et spécifications communes concernant le logiciel, qui est nécessaire pour l'échange électronique de données relatives à l'immatriculation des véhicules, et notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation automatisée des registres électroniques nationaux et d'accès à ces registres, les procédures d'accès et les mécanismes de sécurité, ainsi que pour établir le format et le modèle du certificat d'immatriculation professionnel. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission,

(14) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir les procédures et spécifications communes concernant le logiciel, à savoir Eucaris, qui est nécessaire pour l'échange électronique de données relatives à l'immatriculation des véhicules, et notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation automatisée des registres électroniques nationaux et d'accès à ces registres, les procédures d'accès et les mécanismes de sécurité, ainsi que pour établir le format et le modèle du certificat d'immatriculation professionnel. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission,

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s'applique à:

1. Le présent règlement s'applique à l'immatriculation des véhicules suivants:

Justification

Clarification du champ d'application du règlement.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits fiscaux souverains des États membres de prélever et de percevoir les taxes applicables aux véhicules auxquels s'applique le présent règlement.

Justification

Il est préférable d'insérer ce texte à l'article premier pour garantir que les droits fiscaux ne seront pas altérés par l'adoption du règlement à l'examen. L'objectif de la proposition de règlement étant de simplifier les formalités et les conditions d'immatriculation des véhicules déjà immatriculés dans d'autres États membres, ce dernier ne doit en aucun cas empiéter sur le droit de soumettre à un impôt les véhicules qui entrent dans un État membre particulier.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit des États membres d'adopter les mesures législatives nécessaires visant à prévenir l'évasion fiscale en ce qui concerne les véhicules auxquels s'applique le présent règlement.

Justification

Il est préférable que la référence au droit des États membres de prendre les mesures nécessaires dans les cas d'évasion fiscale soit incorporée à l'article premier, de manière à prévenir les cas où le règlement proposé pourrait involontairement conduire à des pratiques d'évasion fiscale.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) "titulaire du certificat d'immatriculation", la personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé dans un État membre;

3) "titulaire du certificat d'immatriculation", la personne physique ou morale au nom de laquelle un véhicule est immatriculé dans un État membre;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) "détenteur du véhicule", la personne physique ou morale, autre que le titulaire du certificat d'immatriculation, qui a acquis le droit d'utiliser le véhicule pour une période déterminée en accord avec le propriétaire du véhicule;

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter) "certificat d'immatriculation", le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre;

Justification

Reprise de la définition de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) "point de contact national", un organisme désigné par chaque État membre, responsable de l'immatriculation officielle des véhicules sur son territoire et de l'échange d'informations sur l'immatriculation des véhicules.

Justification

Il peut y avoir un seul ou plusieurs services d'immatriculation dans un État membre. Afin de simplifier la réimmatriculation transfrontalière, le point de contact national et la définition s'y rapportant sont ajoutés. Il convient que celui-ci serve de point de contact pour l'échange d'informations sur l'immatriculation du véhicule.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exiger l'immatriculation sur son territoire d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre si le détenteur du véhicule possède une résidence normale dans cet État membre et s'il utilise le véhicule essentiellement dans ce même État membre à titre permanent, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) pour une société ou un autre organisme, association ou personne morale, l'État membre dans lequel est située l'administration centrale;

a) pour une société ou un autre organisme, association ou personne morale, l'État membre dans lequel est enregistrée l'administration centrale;

Justification

L'utilisation du terme "enregistrée" permet d'établir un critère objectif et vérifiable, plus précis que le terme "située" dans le règlement à l'examen.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour une succursale, une agence ou tout autre établissement d'une société ou d'un autre organisme, l'État membre dans lequel est située la succursale, l'agence ou l'établissement;

b) pour une succursale, une agence ou tout autre établissement d'une société ou d'un autre organisme, l'État membre dans lequel est enregistrée la succursale, l'agence ou l'établissement;

Justification

L'utilisation du terme "enregistrée" permet d'établir un critère objectif et vérifiable, plus précis que le terme "située" dans le règlement à l'examen.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite;

i) le lieu où une personne est enregistrée ou où elle possède d'autres preuves de résidence demeure habituellement, c'est‑à‑dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite

Justification

Les entreprises, les citoyens et les autres entités juridiques ne devraient être autorisés à transférer un véhicule dans un autre État membre que s'ils sont enregistrés ou peuvent fournir d'autres preuves de résidence dans ce nouvel État membre.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La condition énoncée au point ii) ne s'applique pas lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

La condition énoncée au sous-point ii) ne s'applique pas lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée maximale de 185 jours. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

Justification

La durée déterminée de la mission devrait être définie clairement dans le règlement à l'examen.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation transfère sa résidence normale dans un autre État membre, il demande l'immatriculation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre dans un délai de six mois à compter de la date de son arrivée.

1. Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation transfère sa résidence normale dans un autre État membre, il demande l'immatriculation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a déménagé sa résidence normale, tel que le prévoit l'article 3.

 

En cas de changement de propriétaire d'un véhicule immatriculé dans un État membre et de transfert de ce véhicule dans un autre État membre qui est le lieu de résidence habituelle du nouveau propriétaire du véhicule, le nouveau propriétaire demande l'immatriculation du véhicule dans les 30 jours après son transfert.

Durant la période visée au premier alinéa, l'utilisation du véhicule ne fait pas l'objet de restrictions.

Durant les périodes visées aux premier et deuxième alinéas, l'utilisation du véhicule ne fait pas l'objet de restrictions.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives si le titulaire du certificat d'immatriculation ne demande pas la réimmatriculation de son véhicule dans les délais définis au paragraphe 1. Ces sanctions peuvent notamment prendre la forme de restrictions à l'utilisation du véhicule jusqu'à l'aboutissement de la réimmatriculation.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La procédure de collecte et de traitement des diverses informations visées au premier alinéa respecte la législation nationale et de l'Union relative à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel.

Justification

Cet amendement vise à refléter l'avis du 9 juillet 2012 du contrôleur européen de la protection des données.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres peuvent identifier le véhicule avant sa réimmatriculation en comparant son numéro d'identification avec les informations figurant sur le certificat d'immatriculation et dans le registre officiel de véhicules de l'État membre où il est immatriculé.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les services d'immatriculation des véhicules ne peuvent réaliser des contrôles physiques préalables à l'immatriculation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre que dans l'un des cas suivants:

4. Les services d'immatriculation des véhicules peuvent réaliser des contrôles techniques préalables à l'immatriculation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre dans tous les cas suivants:

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) si un contrôle technique est requis en cas de changement de propriétaire du véhicule ou si le véhicule est gravement endommagé.

d) si le véhicule est gravement endommagé;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) si aucun certificat de contrôle technique valable n'est rattaché au véhicule.

Justification

Lorsque la date à laquelle le contrôle technique aurait dû être effectué est dépassée, le service d'immatriculation des véhicules doit procéder au contrôle du véhicule en question afin de garantir la sécurité routière.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Afin de pouvoir satisfaire au point c) du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les procédures nationales détaillées qu'ils utilisent pour la réception nationale et individuelle des véhicules conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil1 soient publiées en ligne.

 

__________________

 

1 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Aux fins de la réimmatriculation, les États membres reconnaissent mutuellement les certificats de contrôle technique délivrés par les autres États membres, lorsque leur validité a été reconnue au moment de la réimmatriculation, conformément au règlement (UE) n° xx/20131.

 

___________

 

1 Règlement (UE) n° xx/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (2012/0184(COD)).

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'il procède à l'immatriculation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre, le service d'immatriculation concerné en informe immédiatement le service homologue de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé en dernier lieu, conformément à l'article 7.

5. Lorsqu'un véhicule immatriculé dans un État membre est réimmatriculé dans un autre État membre, le service d'immatriculation concerné en informe immédiatement le service homologue de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé en dernier lieu, conformément à l'article 7.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Lorsqu'un État membre reçoit des informations conformément au paragraphe 5, il annule sans délai l'immatriculation du véhicule sur son territoire conformément à la directive 2013/xx/UE1 et à ses procédures nationales d'annulation applicables aux registres de véhicules.

 

__________________

 

1 Directive 2013/xx/EU du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (2012/0185(COD)).

Justification

Le règlement à l'examen devrait préciser clairement que les États membres doivent informer les autres États membres lorsqu'un véhicule est réimmatriculé afin de garantir qu'un véhicule n'est jamais immatriculé deux fois dans différents États membres.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Au plus tard le …*, les États membres prévoient la possibilité d'une immatriculation en ligne sans papier des véhicules, au travers d'une base de données en ligne sécurisée. La demande de réimmatriculation s'effectue directement dans la base de données nationale de l'État membre où le véhicule est réimmatriculé.

 

* JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Une base de données sécurisée permettra, grâce à l'utilisation de techniques modernes, d'immatriculer un véhicule sans papier, car l'ensemble des documents et des informations nécessaires pourraient être retrouvés dans les bases de données interconnectées (Eucaris). Une immatriculation sans papier permettra aux citoyens européens d'économiser du temps et de l'argent et sera sécurisée grâce à des mécanismes de contrôle électronique.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis. Les services d'immatriculation des véhicules refusent d'immatriculer un véhicule immatriculé dans un autre État membre lorsque:

 

a) les documents d'immatriculation du véhicule ont été perdus ou volés, à moins que la personne physique ou morale souhaitant immatriculer le véhicule puisse clairement démontrer qu'elle est la propriétaire du véhicule ou la détentrice du certificat d'immatriculation;

 

b) le contrôle technique visé à l'article 4, paragraphe 4, n'a pas été concluant;

 

c) le détenteur du certificat d'immatriculation n'est pas en mesure de produire la preuve de son identité;

 

d) le détenteur du certificat d'immatriculation n'a pas de résidence normale visée à l'article 3, paragraphe 2, dans l'État membre dans lequel il souhaite immatriculer le véhicule.

Justification

Certains aspects sont si importants pour une immatriculation qu'il convient de préciser aux citoyens qu'un véhicule ne peut être immatriculé si les documents d'immatriculation du véhicule font défaut, si le contrôle technique n'a pas été concluant, si le détenteur du véhicule n'est pas en mesure de produire la preuve de sa résidence ou si le détenteur du certificat d'immatriculation n'a pas d'établissement enregistré dans l'État membre où le véhicule sera immatriculé.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le cas échéant, si les cotisations ou redevances imposées par cet État membre en vue de l'immatriculation, telles que visées à l'article 4, n'ont pas été acquittées;

b) le cas échéant, si les cotisations ou redevances imposées par l'État membre des services d'immatriculation des véhicules en vue de l'immatriculation, telles que visées à l'article 4, n'ont pas été acquittées;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le cas échéant, si les taxes dues n'ont pas été acquittées;

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) si le contrôle physique visé à l'article 4, paragraphe 4, n'a pas été concluant;

supprimé

Justification

Un passage réussi au contrôle technique devrait constituer une condition préalable obligatoire à l'immatriculation et est dès lors ajouté au paragraphe -1 bis de cet article.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le véhicule est gravement endommagé, volé ou détruit;

i) le véhicule est gravement endommagé, volé, détruit ou a été acquis de manière frauduleuse;

Justification

Les termes "acquis de manière frauduleuse" ont été ajoutés afin d'élargir la définition et de garantir la possibilité de refuser d'immatriculer un véhicule qui a été obtenu de manière frauduleuse.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les documents d'immatriculation du véhicule ont été volés, à moins que le titulaire du certificat d'immatriculation ne puisse prouver clairement que le véhicule lui appartient;

supprimé

Justification

Ce cas est inclus dans le paragraphe -1 bis de cet article.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) la date à laquelle le dernier certificat de contrôle technique aurait dû être établi est dépassée.

supprimé

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement à l'article 4, ce qui signifie que le service d'immatriculation peut procéder au contrôle technique du véhicule lorsque la date à laquelle le dernier certificat de contrôle technique aurait dû être établi est dépassée.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) si un véhicule se voit refuser l'accès à une zone environnementale dans un État membre ou si un véhicule ne respecte pas les normes environnementales établies dans la législation de l'Union ou la législation nationale en vigueur, à moins que le véhicule puisse être défini comme un véhicule présentant un intérêt historique, conformément à la définition du règlement (UE) n° xx/20131;

 

__________________

 

1 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (2012/0184(COD)).

Justification

Les États membres devraient pouvoir refuser la réimmatriculation de véhicules qui nuisent gravement à la santé et à l'environnement.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) si la responsabilité civile en ce qui concerne l'utilisation du véhicule n'est pas couverte par une assurance, lorsqu'une telle assurance est une condition préalable à l'immatriculation du véhicule.

Justification

L'assurance de la responsabilité civile automobile contribue très largement à apporter une protection aux victimes des accidents de la circulation et devrait dès lors constituer une condition préalable à l'immatriculation.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toute décision prise par un service d'immatriculation des véhicules refusant d'immatriculer un véhicule immatriculé dans un autre État membre est dûment motivée. La personne concernée peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision de refus, adresser au service d'immatriculation compétent une demande de réexamen de la décision. Cette demande indique les motifs justifiant un tel réexamen. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le service d'immatriculation compétent confirme ou infirme sa décision.

2. Toute décision prise par un service d'immatriculation des véhicules refusant d'immatriculer un véhicule immatriculé dans un autre État membre est dûment motivée et comprend des informations sur les voies et les délais de recours. La personne concernée peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la décision de refus, demander que le service d'immatriculation compétent réexamine la décision. Cette demande indique les motifs justifiant un tel réexamen. Dans un délai de six semaines à compter de la réception de cette demande, le service d'immatriculation compétent confirme ou infirme sa décision. Le véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique pendant la période de réexamen.

 

En cas de refus d'immatriculation, l'État membre qui a refusé l'immatriculation envoie des informations sur ce refus à l'État membre dans lequel le véhicule était immatriculé auparavant, conformément à l'article 7.

Justification

Afin de renforcer la coopération entre les États membres, ceux-ci devraient s'informer les uns les autres lorsqu'une réimmatriculation est refusée.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne ayant acheté dans un autre État membre un véhicule dépourvu de certificat d'immatriculation peut demander au service d'immatriculation d'émettre un certificat d'immatriculation temporaire en vue de son transfert vers un autre État membre. Le certificat d'immatriculation temporaire est valable trente jours.

1. Toute personne ayant acquis un véhicule dans un État membre autre que celui où il possède sa résidence normale et qui est dépourvu de certificat d'immatriculation peut demander à ce service d'immatriculation d'émettre un certificat d'immatriculation temporaire pour ce véhicule en vue de son transfert vers l'État membre de résidence normale.

 

Le premier alinéa s'applique aux véhicules achetés ou acquis sous forme d'héritage, de prix ou de don, dès lors que la personne qui a acquis le véhicule peut prouver la légitimité de l'utilisation ou de la possession du véhicule.

 

La demande d'un certificat d'immatriculation temporaire peut être soumise:

 

a) au service d'immatriculation des véhicules de l'État membre où le véhicule a été acquis, ou

 

b) au service d'immatriculation des véhicules de l'État membre de résidence normale.

 

Le certificat d'immatriculation temporaire est valable trente jours.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Avant la fin de la période de validité du certificat d'immatriculation temporaire, la personne qui a acquis le véhicule immatricule le véhicule dans son État membre de résidence normale.

 

 

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dès qu'il reçoit la demande de certificat d'immatriculation temporaire visée au paragraphe 1, le service d'immatriculation recueille immédiatement les informations relatives aux rubriques énumérées à l'annexe I directement auprès du service homologue de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé, conformément à l'article 7, et transfère ces données vers son propre registre.

2. Dès qu'il reçoit la demande de certificat d'immatriculation temporaire, visée au paragraphe 1, alinéa 3, point b), le service d'immatriculation de l'État membre de résidence normale de la personne qui a acquis le véhicule recueille immédiatement les informations relatives aux rubriques énumérées à l'annexe I directement auprès du service homologue de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé en dernier lieu, conformément à l'article 7, et transfère ces données vers son propre registre.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les documents d'immatriculation du véhicule ont été volés, à moins que le titulaire du certificat d'immatriculation ne puisse prouver clairement que le véhicule lui appartient;

ii) les documents d'immatriculation du véhicule ont été perdus ou volés, à moins que le titulaire du certificat d'immatriculation ne puisse prouver clairement soit que le véhicule lui appartient, soit qu'il est le titulaire légitime des documents d'immatriculation;

Justification

Il s'agit de préciser que la possibilité existe en droit que le titulaire légitime des documents d'immatriculation ne soit pas propriétaire du véhicule et qu'il dispose donc, sur la base d'une démonstration claire de cet état de fait, du moyen d'éviter de la part des autorités une décision de refus d'immatriculation.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) si la responsabilité civile en ce qui concerne l'utilisation du véhicule n'est pas couverte par une assurance, lorsqu'une telle assurance est une condition préalable à l'immatriculation du véhicule;

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) si la personne souhaitant immatriculer le véhicule n'est pas en mesure de produire la preuve de son identité.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu'un certificat d'immatriculation temporaire est délivré en vertu du paragraphe 1, l'État membre du service délivrant ce certificat consigne les données concernant ce véhicule dans le registre électronique officiel conformément à l'annexe I du présent règlement et à l'annexe I de la directive 1997/37/CE du Conseil.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Le certificat d'immatriculation temporaire délivré par un service d'immatriculation des véhicules d'un État membre est reconnu par les autres États membres aux fins de l'identification du véhicule en circulation internationale ou de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les services d'immatriculation des véhicules de chaque État membre reconnaissent les données stockées dans les registres officiels de véhicules des autres États membres.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Aux fins du paragraphe 1, les États membres désignent un point de contact national chargé de l'échange des informations relatives aux véhicules et aux questions de réception par type nationale et individuelle concernant la réimmatriculation.

Justification

Il peut y avoir un ou plusieurs services d'immatriculation dans un État membre, mais il ne devrait y avoir qu'un seul point de contact national chargé des questions d'immatriculation transfrontalière. De plus, il devrait y avoir un point de contact national pour l'échange d'informations sur les questions de réception par type nationale et individuelle. À défaut, il sera très compliqué dans la pratique pour d'autres États membres de trouver rapidement le point de contact afin de garantir un échange d'informations efficace entre les États membres sur les questions transfrontalières.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les services d'immatriculation des véhicules utilisent le logiciel visé à l'annexe II.

2. Aux fins du paragraphe 1, les services d'immatriculation des véhicules utilisent la dernière version du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris), spécialement conçu aux fins du présent règlement, tel que le prévoit l'annexe II.

Justification

Un logiciel pleinement opérationnel – le système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) – existe. Les États membres le possèdent et l'utilisent déjà. Comme cela a été démontré lors de l'audition tenue à ce sujet au sein de la commission IMCO, Eucaris est déjà utilisé pour la réimmatriculation. Cette approche est plus efficace et rentable que la mise en place de nouveaux systèmes autres qu'Eucaris.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission et les États membres veillent à ce qu'Eucaris soit mis en œuvre par tous les États membres et à ce qu'il soit pleinement opérationnel.

Justification

À l'heure actuelle, un certain nombre d'États membres échangent des informations concernant les véhicules et les permis de conduire au moyen d'Eucaris, mais le système n'est pas mis en place ni opérationnel dans tous les États membres. C'est pourquoi la Commission européenne doit s'assurer que le système Eucaris fonctionne dans l'ensemble de l'Union européenne afin de rendre l'actuel règlement efficace.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Seuls les services d'immatriculation peuvent accéder directement aux données enregistrées et disponibles via le logiciel. Les services d'immatriculation prennent les mesures nécessaires pour éviter que:

Seuls les services d'immatriculation et les autorités répressives accèdent directement aux données enregistrées et disponibles via le logiciel. Les services d'immatriculation prennent les mesures nécessaires pour éviter que:

Justification

Les autorités telles que la police et les douanes (autorités répressives) devraient également avoir accès aux données stockées et disponibles via le logiciel concernant l'immatriculation des véhicules afin de lutter efficacement contre la fraude à la réimmatriculation.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des informations soient recherchées ou transmises sans autorisation;

c) des informations soient recherchées, transmises ou publiées sans autorisation;

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

S'il s'avère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises, le service d'immatriculation qui reçoit les informations en est immédiatement informé. Le cas échéant, il supprime ou corrige en conséquence les informations reçues.

S'il s'avère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises, le service d'immatriculation qui reçoit les informations en est immédiatement informé. Le cas échéant, les services d'immatriculation du dernier État membre dans lequel le véhicule avait été immatriculé précédemment et de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé suppriment ou corrigent en conséquence les informations reçues.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les procédures et spécifications communes concernant le logiciel visé au paragraphe 2, notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation automatisée des registres électroniques nationaux et d'accès à ces registres, les procédures d'accès et les mécanismes de sécurité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

4. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les procédures et spécifications communes concernant le logiciel visé au paragraphe 2 afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation automatisée des registres électroniques nationaux et d'accès à ces registres, les procédures d'accès et les mécanismes de sécurité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission évalue périodiquement l'adéquation des mesures de sécurité liées à la protection des données échangées, en fonction du progrès technique et de l'évolution des risques.

Justification

Cet amendement suit l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 9 juillet 2012.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un service d'immatriculation des véhicules peut délivrer un ou plusieurs certificats d'immatriculation professionnels à toute entreprise qui:

1. Un service d'immatriculation des véhicules peut délivrer un ou plusieurs certificats d'immatriculation professionnels aux constructeurs de véhicules, aux fabricants de pièces détachées, aux ateliers de réparation automobile, aux concessionnaires et aux entreprises qui transportent des véhicules à l'étranger, aux services techniques et aux autorités de contrôle.

a) est établie sur son territoire,

 

b) distribue des véhicules ou propose des services de réparation, d'entretien ou d'essai de véhicules et

 

c) bénéficie d'une bonne réputation et possède les compétences professionnelles requises.

 

 

Les véhicules munis d'un certificat d'immatriculation professionnel ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles par l'employeur et les employés de l'entreprise à qui ce certificat a été délivré.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les services d'immatriculation s'assurent que les données relatives aux véhicules visées à l'annexe I sont inscrites dans leur registre pour chaque immatriculation professionnelle.

supprimé

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les véhicules munis d'un certificat d'immatriculation professionnel ne peuvent être utilisés que s'ils n'engendrent pas de risque direct et immédiat en matière de sécurité routière. Ces véhicules ne peuvent être utilisés pour le transport commercial de passagers ou de marchandises.

3. Les véhicules munis d'un certificat d'immatriculation professionnel ne peuvent être utilisés que s'ils n'engendrent pas de risque direct et immédiat en matière de sécurité routière et possèdent un certificat de contrôle technique valide. Ces véhicules ne peuvent être utilisés pour le transport commercial de passagers ou de marchandises.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les certificats d'immatriculation professionnels des véhicules sont mutuellement reconnus dans tous les États membres pour les trajets à des fins de transfert, de vérification et de contrôle des véhicules.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Choix de la plaque d'immatriculation du véhicule

 

1. Les États membres offrent la possibilité de réimmatriculation, d'immatriculation temporaire en cas de transfert ou d'immatriculation professionnelle d'un véhicule avec une plaque d'immatriculation soit aux couleurs prévues par la législation nationale soit aux couleurs de l'Union, dans le respect des règles nationales relatives à l'utilisation des couleurs de l'Union.

 

2. Lorsqu'une plaque d'immatriculation aux couleurs de l'Union est proposée, elle se compose de codes jaunes sur un fond bleu, conformément à la combinaison de couleurs prévue par le règlement (CE) n° 2411/98 du Conseil.

 

3. Lorsqu'une plaque d'immatriculation temporaire de transfert ou professionnelle aux couleurs de l'Union est proposée, elle se compose de codes bleus sur un fond jaune, conformément à la combinaison de couleurs prévue par le règlement (CE) n° 2411/98 du Conseil.

 

 

4. Le choix visé au paragraphe 1 est effectué sans préjudice du droit des États membres de déterminer les régimes en matière de codes.

Justification

Pour certains secteurs tels que celui des entreprises de location ou de location-bail de véhicules, il serait utile de pouvoir utiliser une couleur commune pour les plaques d'immatriculation de leur véhicules. Les entreprises pourraient ainsi donner une apparence uniforme à leur flotte de véhicules. L'immatriculation du véhicule continue à relever de la compétence de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États communiquent à la Commission le nom et les coordonnées des services d'immatriculation des véhicules responsables de la gestion des registres officiels de véhicules sur leur territoire et de l'application du présent règlement.

1. Les États communiquent à la Commission le nom et les coordonnées des points de contact nationaux et des services d'immatriculation des véhicules responsables de la gestion des registres officiels de véhicules sur leur territoire et de l'application du présent règlement.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission publie sur son site internet une liste des services d'immatriculation des véhicules, ainsi que toute mise à jour de cette liste.

La Commission publie sur son site internet une liste des services d'immatriculation des véhicules et des points de contact nationaux, ainsi que toute mise à jour de cette liste.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) aux informations relatives à l'immatriculation des véhicules dans l'État membre où se trouve le service concerné;

a) aux informations relatives aux procédures liées à l'immatriculation des véhicules dans l'État membre où se trouve le service d'immatriculation des véhicules, y compris les documents nécessaires à la réimmatriculation, les délais et le temps d'attente prévisible de la décision, les motifs de refus et les droits afférents des citoyens de l'Union en matière de réimmatriculation dans la ou les langues officielles de leur État membre ainsi qu'en anglais, en français ou en allemand;

Justification

Si un citoyen ou une entité juridique souhaite demander une réimmatriculation, il convient que les délais, les motifs de refus et les documents nécessaires à la réimmatriculation soient bien précisés à l'avance.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) aux règles régissant le traitement des données relatives à l'immatriculation des véhicules, y compris les informations sur les durées maximales de conservation ainsi que les informations nécessaires visées aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE.

Justification

Si un citoyen ou une entité juridique souhaite demander une réimmatriculation, il convient que les délais, les motifs de refus et les documents nécessaires à la réimmatriculation soient bien précisés à l'avance.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Garanties contre l'utilisation frauduleuse des plaques d'immatriculation

 

1. Lors de l'immatriculation d'un véhicule, le service d'immatriculation des véhicules octroie au véhicule et à sa plaque d'immatriculation une étiquette d'identification par radiofréquence (RFID).

 

2. Le service d'immatriculation des véhicules fournit de nouvelles étiquettes RFID en cas de perte de la plaque d'immatriculation d'origine ou de remplacement du véhicule par un autre.

 

3. Si, au cours d'un contrôle de véhicules immatriculés dans d'autres États membres, l'État membre constate que l'utilisation ou l'immatriculation d'un véhicule est impropre, il peut prendre des mesures en ce qui concerne ce véhicule, conformément au droit national.

Justification

Afin de lutter contre la criminalité liée à l'immatriculation transfrontalière, les États membres devraient fournir, lors de la réimmatriculation, une étiquette (puce) munie d'un identifiant par radiofréquence. Ainsi, les services répressifs sont toujours en mesure de contrôler si une plaque d'immatriculation correspond effectivement au véhicule.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 10 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) les conditions que les entreprises doivent remplir pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c);

supprimé

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 10 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) le format des données échangées, les procédures techniques, les procédures d'accès et les mécanismes de sécurité, ainsi que le format et le modèle des étiquettes RFID visées à l'article 9 bis.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

Justification

Le présent amendement reflète la position du Parlement, selon laquelle la délégation de pouvoir ne devrait pas être accordée pour une durée indéterminée et la Commission devrait élaborer un rapport sur la façon dont elle a usé de ses pouvoirs avant qu'une prorogation soit envisagée.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation du présent règlement au plus tard le [quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement]. Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement et à adapter d'autres actes de l'Union, en tenant compte notamment des possibilités de simplifier davantage les formalités administratives pour les citoyens et les entreprises.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation du présent règlement au plus tard le [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement]. Ce rapport contient notamment des informations relatives à son application nationale dans les différents États membres. Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement et à adapter d'autres actes de l'Union, en tenant compte notamment des possibilités de simplifier davantage les formalités administratives pour les citoyens et les entreprises.

Justification

Raccourcir le délai pour la soumission du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil ne peut qu'améliorer le contrôle du législatif sur l'exécutif.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il s'applique à compter du xxxx [insérer la date postérieure d'un an à celle de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Il s'applique à compter du xxxx [insérer la date postérieure de trois ans à celle de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement  79

Proposition de règlement

Annexe I

Rubrique

Codes harmonisés figurant dans la directive 1999/37/CE

1. Pays d'immatriculation

--

2. Numéro d'immatriculation

(A)

3. Date de la première immatriculation du véhicule

(B)

4. Numéro(s) d'identification du certificat d'immatriculation

--

5. Nom du service émetteur du certificat d'immatriculation

--

6. Véhicule: marque

(D.1)

7. Véhicule: type

- Variante (si disponible)

- Version (si disponible)

(D.2)

8. Véhicule: dénomination(s) commerciale(s)

(D.3)

9. Numéro d'identification du véhicule (NIV)

(E)

10. Masse: masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles

(F.1)

11. Masse: masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation

(F.2)

12. Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1

(G)

13. Période de validité, si elle n'est pas illimitée

(H)

14. Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat

(I)

15. Numéro de réception par type (si disponible)

(K)

16. Nombre d'essieux

(L)

17. Empattement (en mm)

(M)

18. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 1 (en kg)

(N.1)

19. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 2 (en kg), le cas échéant

(N.2)

20. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 3 (en kg), le cas échéant

(N.3)

21. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 4 (en kg), le cas échéant

(N.4)

22. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 5 (en kg), le cas échéant

(N.5)

23. Masse maximale remorquable techniquement admissible: remorque freinée (en kg)

(O.1)

24. Masse maximale remorquable techniquement admissible: remorque non freinée (en kg)

(O.2)

25. Moteur: cylindrée (en cm3)

(P.1)

26. Moteur: puissance nette maximale (en kW) (si disponible)

(P.2)

27. Moteur: type de carburant ou source d'énergie

(P.3)

28. Moteur: vitesse nominale (en min-1)

(P.4)

29. Numéro d'identification du moteur

(P.5)

30. Rapport puissance/poids en kW/kg (uniquement pour les motocycles)

(Q)

31. Couleur du véhicule

(R)

32. Nombre de places: nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(S.1)

33. Nombre de places: nombre de places debout (le cas échéant)

(S.2)

34. Vitesse maximale (en km/h)

(T)

35. Niveau sonore: à l'arrêt [en dB(A)]

(U.1)

36. Niveau sonore: vitesse du moteur (en min- 1)

(U.2)

37. Niveau sonore: en marche (passage) [en dB(A)]

(U.3)

38. Gaz d'échappement: CO (en g/km ou g/kWh)

(V.1)

39. Gaz d'échappement: HC (en g/km ou g/kWh)

(V.2)

40. Gaz d'échappement: NOx (en g/km ou g/kWh)

(V.3)

41. Gaz d'échappement: HC + NOx (en g/km)

(V.4)

42. Gaz d'échappement: particules diesel (en g/km ou g/kWh)

(V.5)

43. Gaz d'échappement: coefficient d'absorption corrigé pour le diesel (en min-1)

(V.6)

44. Gaz d'échappement: CO2 (en g/km)

(V.7)

45. Gaz d'échappement: consommation combinée de carburant (en l/100 km)

(V.8)

46. Gaz d'échappement: indication de la catégorie environnementale de la réception CE; mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacité du (ou des) réservoir(s) (en litres)

(W)

48. Date du dernier contrôle technique

--

49. Date du prochain contrôle technique

--

50. Kilométrage (si disponible)

--

51. Véhicule détruit (oui/non)

--

52. Date de délivrance du certificat de destruction[2]

 

--

53. Établissement ou entreprise ayant émis le certificat de destruction

--

54. Motif de la destruction

--

55. Véhicule volé (oui/non)

--

56. Certificat et/ou plaques d'immatriculation volé(s) (oui/non)

--

57. Immatriculation inactive

--

58. Immatriculation suspendue

--

59. Modification du numéro d'immatriculation

--

60. Contrôle technique requis après un accident ayant causé des dommages graves

--

61. Essais supplémentaires requis après modification de l'une des rubriques 9 à 47

 

 

Amendement

Rubrique

Codes harmonisés figurant dans la directive 1999/37/CE

1. Pays d'immatriculation

--

2. Numéro d'immatriculation

(A)

3. Date de la première immatriculation du véhicule[3]

 

(B)

4. Numéro(s) d'identification du certificat d'immatriculation

--

4 bis. Détenteur déclaré

(B)

4 ter. Intérêt financier enregistré (le cas échéant)

--

5. Nom du service émetteur du certificat d'immatriculation

--

6. Véhicule: marque

(D.1)

7. Véhicule: type

- Variante (si disponible)

- Version (si disponible)

(D.2)

8. Véhicule: dénomination(s) commerciale(s)

(D.3)

9. Numéro d'identification du véhicule (NIV)

(E)

10. Masse: masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles

(F.1)

11. Masse: masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation

(F.2)

12. Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1

(G)

13. Période de validité, si elle n'est pas illimitée

(H)

13 bis. Certificat de conformité

(H)

14. Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat

(I)

15. Numéro de réception par type (si disponible)

(K)

16. Nombre d'essieux

(L)

17. Empattement (en mm)

(M)

18. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 1 (en kg)

(N.1)

19. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 2 (en kg), le cas échéant

(N.2)

20. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 3 (en kg), le cas échéant

(N.3)

21. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 4 (en kg), le cas échéant

(N.4)

22. Pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux: essieu n° 5 (en kg), le cas échéant

(N.5)

23. Masse maximale remorquable techniquement admissible: remorque freinée (en kg)

(O.1)

24. Masse maximale remorquable techniquement admissible: remorque non freinée (en kg)

(O.2)

25. Moteur: cylindrée (en cm3)

(P.1)

26. Moteur: puissance nette maximale (en kW) (si disponible)

(P.2)

27. Moteur: type de carburant ou source d'énergie

(P.3)

28. Moteur: vitesse nominale (en min-1)

(P.4)

29. Numéro d'identification du moteur

(P.5)

30. Rapport puissance/poids en kW/kg (uniquement pour les motocycles)

(Q)

31. Couleur du véhicule

(R)

32. Nombre de places: nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(S.1)

33. Nombre de places: nombre de places debout (le cas échéant)

(S.2)

34. Vitesse maximale (en km/h)

(T)

35. Niveau sonore: à l'arrêt [en dB(A)]

(U.1)

36. Niveau sonore: vitesse du moteur (en min- 1)

(U.2)

37. Niveau sonore: en marche (passage) [en dB(A)]

(U.3)

38. Gaz d'échappement: CO (en g/km ou g/kWh)

(V.1)

39. Gaz d'échappement: HC (en g/km ou g/kWh)

(V.2)

40. Gaz d'échappement: NOx (en g/km ou g/kWh)

(V.3)

41. Gaz d'échappement: HC + NOx (en g/km)

(V.4)

42. Gaz d'échappement: particules diesel (en g/km ou g/kWh)

(V.5)

43. Gaz d'échappement: coefficient d'absorption corrigé pour le diesel (en min-1)

(V.6)

44. Gaz d'échappement: CO2 (en g/km)

(V.7)

45. Gaz d'échappement: consommation combinée de carburant (en l/100 km)

(V.8)

46. Gaz d'échappement: indication de la catégorie environnementale de la réception CE; mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacité du (ou des) réservoir(s) (en litres)

(W)

48. Date du dernier contrôle technique

--

49. Date du prochain contrôle technique

--

50. Kilométrage

--

51. Véhicule détruit (oui/non)

--

52. Date de délivrance du certificat de destruction[4]

 

--

53. Établissement ou entreprise ayant émis le certificat de destruction

--

54. Motif de la destruction

--

55. Véhicule volé (oui/non)

--

56. Certificat et/ou plaques d'immatriculation volé(s) (oui/non)

--

57. Immatriculation inactive

--

58. Immatriculation suspendue

--

59. Modification du numéro d'immatriculation

--

59 bis. Véhicule transformé (oui/non)

--

60. Contrôle technique requis après un accident ayant causé des dommages graves

--

61. Essais supplémentaires requis après modification de l'une des rubriques 9 à 47

 

61 bis. Véhicule exporté (oui/non)

 

61 ter. Date de délivrance du certificat d'immatriculation temporaire

 

61 quater. Kilométrage à la date de délivrance du certificat d'immatriculation temporaire

 

Justification

En ce qui concerne le point 4 ter, dans le cas de certains contrats de location-bail, le titre de propriété est transféré au preneur de bail. Toutefois, pendant la durée de validité du contrat, le conducteur n'est pas libre de réimmatriculer le véhicule. Les États membres dans lesquels ces produits sont proposés tendent à immatriculer la partie qui détient un "intérêt financier". En ce qui concerne le point 13 bis, l'importation ou l'exportation de véhicules ne sera pas possible sans le certificat de conformité. En ce qui concerne le point 50, les États membres devraient échanger des informations sur le kilométrage du véhicule lors de sa réimmatriculation afin de lutter contre la fraude. En ce qui concerne le point 59 bis, les véhicules faisant l'objet d'un crédit-bail ou loués ne sont habituellement pas classés comme "volés". La plupart des services de police utilisent la classification "transformé".

Amendement  80

Proposition de règlement

Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les informations sont échangées à l'aide de moyens électroniques interopérables, sans que les échanges de données nécessitent le recours à d'autres bases de données. Ces échanges d'informations sont effectués dans des conditions sûres et économiques, garantissent la sécurité et la protection des données transmises et ont lieu, autant que possible, par l'intermédiaire des logiciels déjà en place.

1. Les informations sont échangées à l'aide de moyens électroniques interopérables, sans que les échanges de données nécessitent le recours à d'autres bases de données. Ces échanges d'informations sont effectués dans des conditions sûres et économiques, garantissent la sécurité et la protection des données transmises et ont lieu par l'intermédiaire d'Eucaris.

Justification

Des informations pleinement opérationnelles existent déjà; les États membres les possèdent et les utilisent. En effet, comme cela a été démontré lors de l'audition tenue à ce sujet au sein de la commission IMCO, Eucaris est déjà utilisé pour la réimmatriculation. Cette approche est plus efficace et rentable que la mise en place de nouveaux systèmes autres qu'Eucaris.

Amendement  81

Proposition de règlement

Annexe II – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Chaque État membre prend en charge ses coûts afférents à la gestion, à l'utilisation et à la maintenance des applications informatiques visées au point 1.

3. Chaque État membre prend en charge ses coûts afférents à la gestion, à l'utilisation et à la maintenance des applications informatiques visées au point 1, sans entraîner de charges financières additionnelles pour les citoyens et les entreprises.

  • [1]               JO L 299 du 4.10.2012, p. 89.
  • [2]  Telle que visée dans la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34), modifiée.
  • [3]  Pour les véhicules présentant un intérêt historique tels que définis dans le règlement 2013/xx/UE (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (2012/0184(COD)), en l'absence de certificat d'immatriculation, l'autorité compétente peut se référer aux documents disponibles attestant la date de fabrication ou de première immatriculation.
  • [4]  Telle que visée dans la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34), modifiée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur accueille favorablement la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre, estimant qu'il s'agit d'un bon point de départ, et soutient les efforts déployés en vue d'établir un cadre juridique à l'échelle de l'Union pour la réimmatriculation des véhicules. Il estime cependant que tant les objectifs que le contenu de la proposition de règlement pourraient encore être précisés et qu'il importe que les législateurs soient bien conscients de la pleine mesure de la proposition. La réimmatriculation des véhicules au sein de l'Union européenne ne pourra devenir pleinement opérationnelle qu'à cette condition.

En 2011, le transfert d'un véhicule dans un autre pays avait été recensé parmi l'un des vingt principaux sujets de préoccupation des citoyens en ce qui concerne les obstacles au sein du marché unique. Dès lors, votre rapporteur entend réduire le plus possible les formalités de réimmatriculation d'un véhicule dans un autre pays de l'Union, tout en garantissant une étroite coopération entre les services d'immatriculation des véhicules. L'objectif principal de la proposition est d'assurer qu'un véhicule soit immatriculé là où il est habituellement utilisé. Afin de prévenir la fraude ainsi que l'évasion fiscale, votre rapporteur souhaite garantir que les entreprises internationales ne feront pas immatriculer leurs véhicules dans un État membre tout en les utilisant dans un autre.

La proposition bénéficiera aux citoyens qui achètent ou vendent des voitures d'occasion dans un autre pays, étant donné qu'ils ne seront plus tenus de présenter un nouveau certificat de contrôle technique. Ceux-ci seront mutuellement reconnus par les États membres. Afin d'améliorer la sécurité routière, votre rapporteur distingue les motifs obligatoires des motifs facultatifs de refus d'immatriculation. Si un véhicule n'est pas assuré, le détenteur du certificat d'immatriculation peut se voir refuser la réimmatriculation du véhicule.

Les citoyens font souvent face à de grandes difficultés lorsqu'ils utilisent un certificat d'immatriculation temporaire pour transférer un véhicule d'un État membre à l'autre. Il convient de remédier à ces difficultés. De plus, votre rapporteur estime qu'il y a lieu d'offrir le choix aux citoyens et aux entreprises entre une plaque d'immatriculation aux couleurs nationales et une plaque d'immatriculation aux couleurs de l'Union, de sorte que les plaques puissent prendre une apparence uniforme, tandis que l'immatriculation demeurerait du ressort national.

Votre rapporteur estime que le progrès technique et la rentabilité revêtent une très grande importance. Dès lors, l'échange d'informations sur l'immatriculation des véhicules doit avoir lieu par voie électronique, au moyen du système existant, Eucaris – système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire –, qui est utilisé par une majorité des États membres. L'utilisation d'Eucaris non seulement rationalise la procédure d'immatriculation, mais aussi contribue à la lutte contre le vol de voitures et la fraude à l'immatriculation. Lorsqu'il propose l'utilisation de moyens électroniques pour la réimmatriculation des véhicules, votre rapporteur accorde la plus grande attention aux questions relatives à la protection des données. Par conséquent, les mesures de sécurité liées à la protection des données échangées devront être évaluées et actualisées régulièrement.

La dernière proposition du rapporteur, et non des moindres, vise à limiter l'utilisation frauduleuse des plaques d'immatriculation en équipant la plaque d'immatriculation et le véhicule d'une étiquette (puce) d'identification par radiofréquence.

18.12.2012

AVIS de la commission des transports et du tourisme ()

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l'intérieur du marché unique
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Rapporteur pour avis: Hubert Pirker

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Introduction

La proposition de règlement porte sur la simplification des formalités et des conditions d'immatriculation des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre. Elle se limite aux modalités de réimmatriculation et ne couvre pas les procédures d'immatriculation initiale des véhicules dans un État membre ni l'immatriculation des véhicules à moteur immatriculés dans un pays tiers.

Dans ce champ précisément délimité, la Commission entend réduire et simplifier les actuelles formalités d'immatriculation afin d'atteindre les principaux objectifs suivants:

–         garantir la libre circulation des véhicules à moteur au sein de l'Union européenne,

–         alléger la charge administrative des citoyens, des entreprises et des services d'immatriculation, selon les orientations du rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union intitulé "Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" (COM(2010)0603 du 27.10.2010),

–         veiller à la sécurité routière,

–         poursuivre la lutte contre l'utilisation frauduleuse et le vol des documents d'immatriculation des véhicules, selon les orientations de la décision 2004/919/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontières (JO L 389 du 30.12.2004, p. 28).

À cette fin, la proposition entend:

–         déterminer dans quel État membre un véhicule à moteur transféré d'un État membre à un autre doit être immatriculé, grâce à la notion de "résidence normale" dont les critères sont définis dans le texte,

–         harmoniser à six mois le délai au bout duquel le titulaire d'un certificat d'immatriculation qui a déménagé sa résidence normale dans un autre État membre doit demander une réimmatriculation,

–         organiser par voie électronique la coopération et l'échange de données entre les différents services d'immatriculation,

–         organiser la reconnaissance des documents et des contrôles techniques effectués dans un autre État membre,

–         définir précisément les cas dans lesquels les services d'immatriculation sont en droit de refuser l'immatriculation d'un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre.

2. Dimension "transport" de la proposition

Le rapporteur salue la proposition de la Commission qui vise à alléger pour les citoyens comme pour le monde des affaires la charge administrative en matière de transports. La commission des transports et du tourisme avait déjà exprimé, dans son avis sur les vingt principaux sujets de préoccupation des entreprises et des citoyens européens concernant le fonctionnement du marché unique (2011/2044(INI)), sa position sur la simplification du transfert transfrontalier des voitures.

Les amendements déposés, visant à incarner cet avis et à se concentrer sur la simplification des procédures, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité routière, insistent donc sur la nécessité de pleinement mettre en œuvre les principes du droit européen en ce qui concerne l'immatriculation des voitures dans un autre État membre.

Le rapporteur évoque aussi le paquet "contrôle technique", proposé par la Commission le 13 juillet 2012, et insiste sur l'importance d'une approche qui soit cohérente avec ce paquet.

Il se félicite de ce que la proposition traite comme il se doit des exigences de la protection des données et qu'elle comporte explicitement plusieurs garde-fous à ce sujet. Il propose, suivant l'avis du 9 juillet 2012 du Contrôleur européen de la protection des données, d'autres précisions qui, dans le fond, visent à clarifier la proposition de la Commission.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La libre circulation des marchandises est une pierre d'angle pour l'Union européenne. Néanmoins, les citoyens européens sont confrontés à des formalités pesantes, notamment liées à la réimmatriculation de leur véhicule dans un autre État membre et aux coûts supplémentaires qu'elle engendre1. La simplification du transfert transfrontalier des voitures implique une pleine mise en œuvre des principes du droit européen en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules dans un autre État membre et requiert des normes élevées de sécurité dans l'harmonisation des certificats d'immatriculation afin de réduire le plus possible le risque de réimmatriculation de véhicules volés grâce à de faux certificats d'immatriculation.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Justification

L'amendement expose l'avis de la commission des transports et du tourisme sur les vingt préoccupations principales des citoyens européens et du monde des affaires au sujet du marché unique (2012/2044(INI)), tout en insistant sur la nécessité de respecter pleinement la législation applicable de l'Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'immatriculation de véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre est entravée par de lourdes formalités d'immatriculation dans les États membres, notamment par l'obligation de présenter ces véhicules à des contrôles complémentaires visant à évaluer leur état général avant leur immatriculation ou à les identifier. Par conséquent, il convient de réduire ces formalités afin d'assurer la libre circulation des véhicules à moteur et de réduire la charge administrative pour les citoyens, les entreprises et les services d'immatriculation. En particulier pour les citoyens ou les entreprises qui achètent un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre, il est approprié de mettre en place une procédure d'immatriculation simplifiée qui prévoie la reconnaissance des documents délivrés et du contrôle technique effectué dans un autre État membre et qui régisse la coopération administrative entre les services compétents en ce qui concerne l'échange des données manquantes.

(5) L'immatriculation de véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre est entravée par de lourdes formalités d'immatriculation dans les États membres, notamment par l'obligation de présenter ces véhicules à des contrôles complémentaires visant à évaluer leur état général avant leur immatriculation ou à les identifier. Par conséquent, il convient de réduire ces formalités afin d'assurer la libre circulation des véhicules à moteur et de réduire la charge administrative pour les citoyens, les entreprises et les services d'immatriculation. En particulier pour les citoyens ou les entreprises qui achètent un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre, il est approprié de mettre en place une procédure d'immatriculation simplifiée qui prévoie la reconnaissance des documents délivrés et du contrôle technique (ainsi qu'il est prévu par le règlement (UE) no .../2013 relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, par le règlement (UE) no .../2013 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union et par la directive 2013/.../UE relative aux documents d'immatriculation des véhicules) effectué dans un autre État membre et qui régisse la coopération administrative entre les services compétents en ce qui concerne l'échange des données manquantes.

Justification

Cet amendement vise à établir un lien avec l'ensemble des propositions relatives au contrôle technique que le Parlement européen examine actuellement.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'immatriculation de véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre est entravée par de lourdes formalités d'immatriculation dans les États membres, notamment par l'obligation de présenter ces véhicules à des contrôles complémentaires visant à évaluer leur état général avant leur immatriculation ou à les identifier. Par conséquent, il convient de réduire ces formalités afin d'assurer la libre circulation des véhicules à moteur et de réduire la charge administrative pour les citoyens, les entreprises et les services d'immatriculation. En particulier pour les citoyens ou les entreprises qui achètent un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre, il est approprié de mettre en place une procédure d'immatriculation simplifiée qui prévoie la reconnaissance des documents délivrés et du contrôle technique effectué dans un autre État membre et qui régisse la coopération administrative entre les services compétents en ce qui concerne l'échange des données manquantes.

(5) L'immatriculation de véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre est entravée par de lourdes formalités d'immatriculation dans les États membres, notamment par l'obligation de présenter ces véhicules à des contrôles complémentaires visant à évaluer leur état général avant leur immatriculation ou à les identifier. Par conséquent, il convient de réduire ces formalités afin d'assurer la libre circulation des véhicules à moteur et de réduire la charge administrative pour les citoyens, les entreprises et les services d'immatriculation. En particulier pour les citoyens ou les entreprises qui achètent un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre, il est approprié de mettre en place une procédure d'immatriculation simplifiée qui prévoie la reconnaissance des documents délivrés et du contrôle technique effectué dans un autre État membre et qui régisse la coopération administrative entre les services compétents en ce qui concerne l'échange des données manquantes. Il est nécessaire d'accorder une importance particulière à la lutte contre la falsification des odomètres, ainsi qu'à l'incidence de ce problème sur la confiance des consommateurs dans les échanges transfrontaliers et sur la sécurité routière.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Le présent règlement ne doit pas affaiblir d'importants principes et précautions liés à la sécurité routière. Des règles harmonisées relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques constituent un élément essentiel pour alléger la charge administrative qui pèse sur les citoyens comme sur l'industrie tout en garantissant le développement dynamique des méthodes de contrôle et du contenu des contrôles. La reconnaissance mutuelle des contrôles techniques par les États membres exige des définitions communes et des normes de contrôle comparables, qui soient observées par tous les États membres.

Justification

Une procédure simplifiée d'immatriculation pour les véhicules immatriculés dans un autre État membre ne devrait pas comporter l'exigence d'un nouveau contrôle technique, sauf dans un nombre limité de cas bien motivés. Il est donc d'une importance extrême que les normes européennes soient respectées et mises en œuvre dans tous les États membres. Voir également: avis de la commission des transports et du tourisme sur les vingt principaux sujets de préoccupation des entreprises et des citoyens européens concernant le fonctionnement du marché unique (2011/2044(INI)).

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Le présent règlement devrait tenir compte des dispositions de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière afin de permettre aux autorités de l'État membre où doit être immatriculé un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre de vérifier que les procédures dont il ferait éventuellement l'objet pour infraction routière ont été closes.

Justification

Il convient de renforcer les dispositions prévues afin d'améliorer la sécurité routière et de lutter contre l'impunité dont peuvent bénéficier les auteurs d'infractions au code de la route. Il y a lieu par conséquent de permettre aux autorités de vérifier que le véhicule concerné ne fait l'objet d'aucune procédure pour infraction routière avant de l'immatriculer.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les États membres sont tenus de veiller à ce que les services d'immatriculation des véhicules respectent les prescriptions du présent règlement. Ils doivent par conséquent mettre en œuvre les dispositions en matière de reconnaissance mutuelle et d'échange électronique des données.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s'applique à:

1. Le présent règlement s'applique à l'immatriculation des véhicules à moteur suivants:

Justification

Clarification de l'objet du règlement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Après le délai de six mois, le propriétaire d'un véhicule immatriculé et situé dans un autre État membre a toujours la faculté de demander l'immatriculation de son véhicule dans l'État membre de résidence.

Justification

L'amendement permet de clarifier les règles d'immatriculation au cas où un citoyen aurait un véhicule à disposition dans son État membre de résidence et un autre véhicule qui reste dans un autre État membre.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La procédure de collecte et de traitement des diverses informations visées au premier alinéa respecte les législations nationales et européenne relatives à la protection des personnes lors du traitement de données à caractère personnel.

Justification

L'amendement vise à refléter l'avis du 9 juillet 2012 du Contrôleur européen de la protection des données.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) si la date à laquelle le dernier certificat de contrôle technique aurait dû être établi est dépassée.

Justification

Lorsque la date à laquelle le contrôle technique aurait dû être effectué est dépassée, le service d'immatriculation des véhicules doit procéder au contrôle du véhicule en question afin d'assurer la sécurité routière.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'il procède à l'immatriculation d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre, le service d'immatriculation concerné en informe immédiatement le service homologue de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé en dernier lieu, conformément à l'article 7.

5. Lorsqu'un véhicule immatriculé dans un État membre est réimmatriculé dans un autre État membre, le service d'immatriculation concerné en informe immédiatement le service homologue de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé en dernier lieu, conformément à l'article 7.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) en l'absence d'assurance responsabilité civile automobile lorsque celle-ci est une condition préalable à l'immatriculation du véhicule;

Justification

L'assurance responsabilité civile automobile contribue dans une large mesure à la protection des victimes d'un accident de la route en Europe et devrait demeurer une condition préalable à l'immatriculation des véhicules dans les pays qui ont inscrit ce principe dans leur législation.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les documents d'immatriculation du véhicule ont été volés, à moins que le titulaire du certificat d'immatriculation ne puisse prouver clairement que le véhicule lui appartient;

ii) les documents d'immatriculation du véhicule ont disparu ou ont été volés, à moins que le titulaire du certificat d'immatriculation ne puisse prouver clairement soit que le véhicule lui appartient, soit qu'il est le titulaire légitime des documents d'immatriculation;

Justification

Il s'agit de préciser que la possibilité existe en droit que le titulaire légitime des documents d'immatriculation ne soit pas propriétaire du véhicule et qu'il dispose donc, sur la base d'une démonstration claire de cet état de fait, du moyen d'éviter de la part des autorités une décision de refus d'immatriculation.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d – point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) la date à laquelle le dernier certificat de contrôle technique aurait dû être établi est dépassée.

supprimé

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement à l'article 4, selon lequel le service d'immatriculation peut procéder au contrôle du véhicule lorsque la date à laquelle le dernier certificat de contrôle technique aurait dû être établi est dépassée.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les documents d'immatriculation du véhicule ont été volés, à moins que le titulaire du certificat d'immatriculation ne puisse prouver clairement que le véhicule lui appartient;

ii) les documents d'immatriculation du véhicule ont disparu ou ont été volés, à moins que le titulaire du certificat d'immatriculation ne puisse prouver clairement soit que le véhicule lui appartient, soit qu'il est le titulaire légitime des documents d'immatriculation;

Justification

Il s'agit de préciser que la possibilité existe en droit que le titulaire légitime des documents d'immatriculation ne soit pas propriétaire du véhicule et qu'il dispose donc, sur la base d'une démonstration claire de cet état de fait, du moyen d'éviter de la part des autorités une décision de refus d'immatriculation.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les procédures et spécifications communes concernant le logiciel visé au paragraphe 2, notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation automatisée des registres électroniques nationaux et d'accès à ces registres, les procédures d'accès et les mécanismes de sécurité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

4. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les procédures et spécifications communes concernant le logiciel visé au paragraphe 2, notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation automatisée des registres électroniques nationaux et d'accès à ces registres, les procédures d'accès et les mécanismes de sécurité.

 

La Commission évalue aussi périodiquement l'adéquation des mesures de sécurité liées à la protection des données échangées, compte tenu du développement technologique et de l'évolution des risques. Elle adopte, le cas échéant, des actes d'exécution afin de mettre à jour les mesures de sécurité.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Justification

L'amendement vise à refléter l'avis du 9 juillet 2012 du Contrôleur européen de la protection des données.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) distribue des véhicules ou propose des services de réparation, d'entretien ou d'essai de véhicules et

b) construit ou distribue des véhicules, ou propose des services de réparation, d'entretien ou d'essai de véhicules et

Justification

Il est important que les activités des constructeurs soient intégrées au présent paragraphe, car elles nécessitent également une immatriculation professionnelle, au même titre que les autres activités mentionnées.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) bénéficie d'une bonne réputation et possède les compétences professionnelles requises.

c) possède les compétences professionnelles requises.

Justification

La réputation est un critère d'évaluation subjectif qui n'a pas sa place dans un règlement.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La durée de validité des certificats d'immatriculation professionnels n'excède pas trois mois. La validité des certificats expire dès qu'un des critères énumérés au paragraphe 1 n'est plus rempli.

Justification

La durée de validité pour les véhicules des professionnels devrait être considérée comme un élément trop essentiel pour être déterminée par des actes délégués.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir le format et le modèle du certificat d'immatriculation professionnel.

supprimé

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

 

Justification

Le format et le modèle du certificat d'immatriculation professionnel relèvent de la directive 1999/37/CE. Il convient donc de traiter cet aspect dans le cadre de la révision de cette directive (en cours d'examen au Parlement européen et au Conseil) et non dans le présent règlement.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les dispositions du présent article n'ont aucun effet sur les réglementations nationales existant en matière d'immatriculations temporaire ou professionnelle.

Justification

Le champ d'application du règlement se borne aux réimmatriculations de véhicules dans un autre État membre. Il convient donc de préciser que les dispositions nationales en matière d'immatriculation temporaire ou professionnelle ne sont pas touchées.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les services d'immatriculation des véhicules rendent facile l'accès du public aux dispositions régissant le traitement des données en matière d'immatriculation de véhicules, y compris les durées maximales de rétention ainsi que les nécessaires informations prévues aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE.

Justification

L'amendement vise à refléter l'avis du 9 juillet 2012 du Contrôleur européen de la protection des données.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Sous réserve de l'établissement de ce rapport, la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

C'est la position habituelle du Parlement européen: la délégation n'est pas à durée indéterminée et la Commission doit rendre compte de la manière dont elle en a usée avant qu'une prorogation ne soit envisagée.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation du présent règlement au plus tard le [quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement]. Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement et à adapter d'autres actes de l'Union, en tenant compte notamment des possibilités de simplifier davantage les formalités administratives pour les citoyens et les entreprises.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation du présent règlement au plus tard le [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement]. Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement et à adapter d'autres actes de l'Union, en tenant compte notamment des possibilités de simplifier davantage les formalités administratives pour les citoyens et les entreprises.

Justification

Raccourcir le délai pour la soumission du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil ne peut qu'améliorer le contrôle du législatif sur l'exécutif.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation du présent règlement au plus tard le [quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement]. Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement et à adapter d'autres actes de l'Union, en tenant compte notamment des possibilités de simplifier davantage les formalités administratives pour les citoyens et les entreprises.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation du présent règlement au plus tard le [quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement]. Ce rapport contient notamment des informations relatives à sa mise en œuvre dans les différents États membres. Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement et à adapter d'autres actes de l'Union, en tenant compte notamment des possibilités de simplifier davantage les formalités administratives pour les citoyens et les entreprises.

PROCÉDURE

Titre

Simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l'intérieur du marché unique

Références

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

TRAN

18.4.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Hubert Pirker

29.5.2012

Examen en commission

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Date de l'adoption

18.12.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

1

0

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Amelia Andersdotter

PROCÉDURE

Titre

Simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l'intérieur du marché unique

Références

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Date de la présentation au PE

4.4.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Examen en commission

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Date de l'adoption

9.7.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

0

3

Membres présents au moment du vote final

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Date du dépôt

22.7.2013