RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

23.12.2013 - (COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Michael Cramer


Procédure : 2013/0297(COD)
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A7-0002/2014
Textes déposés :
A7-0002/2014
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0611),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0249/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0002/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Eurostat devrait coopérer étroitement avec l'Agence ferroviaire européenne à la collecte de données sur les accidents ferroviaires afin de garantir que les données obtenues soient cohérentes et pleinement comparables. Le rôle de l'Agence dans le domaine de la sécurité ferroviaire devrait être amélioré en permanence.

Justification

Il est nécessaire que les deux entités coopèrent efficacement pour garantir la compatibilité et la cohérence des données et pour éviter les risques d'anomalies lors du transfert des responsabilités d'Eurostat à l'Agence ferroviaire européenne.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 91/2003, la Commission mentionne que les évolutions à long terme conduiront probablement à la suppression ou à la simplification des données déjà collectées conformément au règlement et qu'une réduction du délai de transmission est prévue pour les données annuelles sur les voyageurs par chemin de fer.

(7) Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 91/2003, la Commission mentionne que les évolutions à long terme conduiront probablement à la suppression ou à la simplification des données déjà collectées conformément au règlement et qu'une réduction du délai de transmission est prévue pour les données annuelles sur les voyageurs par chemin de fer. La Commission devrait continuer à communiquer des rapports à intervalle régulier sur la façon dont le présent règlement est mis en œuvre.

 

 

 

 

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(10) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et qu'elle tienne compte de la position du secteur ferroviaire. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Au moment où elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait consulter le secteur ferroviaire pour garantir que la position des entreprises ferroviaires, qui sont à la fois des fournisseurs et des utilisateurs des statistiques sur les transports par chemin de fer, soit suffisamment prise en considération.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) n° 91/2003, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne la spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission4.

(12) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) n° 91/2003, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne la spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats, ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat). Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission4. Au vu de la portée générale de ces actes, il convient de recourir à la procédure d'examen pour procéder à leur adoption.

__________________

__________________

JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Justification

Voir l'amendement à l'article 1er, paragraphe 1, point 4 (article 7 du règlement (CE) n° 91/2003).

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 – point a

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 3 – paragraphe 1 – points 24-30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Au paragraphe 1, les points 24 à 30 sont supprimés.

supprimé

Justification

Conformément à l'amendement sur la conservation de l'annexe H concernant les statistiques sur les accidents.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point a

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 4 – paragraphe 1 – points b, d, h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Au paragraphe 1, les points b), d) et h) sont supprimés.

a) Au paragraphe 1, les points b) et d) sont supprimés.

Justification

Conformément à l'amendement sur la conservation de l'annexe H concernant les statistiques sur les accidents.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 4 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

 

"g bis) statistiques sur les infrastructures ferroviaires (annexe G bis);".

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

 

"1 bis. Eurostat coopère étroitement avec l'Agence ferroviaire européenne à la collecte de données sur les accidents, y compris à la qualification de ces données, afin de garantir que les données sur les accidents ferroviaires recueillies par l'Agence au titre de l'annexe de la directive 2009/149/CE sur la sécurité ferroviaire soient entièrement comparables avec celles que recueille Eurostat sur les accidents dans les autres modes de transport."

Justification

À l'avenir, seule l'Agence ferroviaire européenne devrait rassembler les statistiques sur les accidents ferroviaires afin d'éviter une double collecte. Une coopération étroite entre l'Agence et Eurostat en la matière est toutefois indispensable, en particulier en ce qui concerne la qualification des données.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – sous-point d

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 10, des actes délégués en ce qui concerne l’adaptation du contenu des annexes et des seuils de déclaration visés aux paragraphes 1 et 3, afin de prendre en compte des évolutions économiques et techniques.

5. La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire en conformité avec l’article 10, des actes délégués en ce qui concerne l’adaptation du contenu des annexes et des seuils de déclaration visés aux paragraphes 1 et 3, afin de prendre en compte des évolutions économiques et techniques.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les statistiques fondées sur les données spécifiées dans les annexes A, C, E, F, G et L sont diffusées par la Commission (Eurostat).

Les statistiques fondées sur les données spécifiées dans les annexes A, C, E, F, G, G bis, H et L sont diffusées par la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de la période à laquelle les résultats se rapportent.

 

La Commission adopte les modalités de diffusion des résultats en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) À l'article 8, le paragraphe suivant est inséré:

 

"1 bis. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises."

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) L’article 9 est supprimé.

6) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 9

 

Rapport

 

Au plus tard le [jj/mm/aaaa] [trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] et ensuite tous les trois ans, la Commission, après consultation du comité du programme statistique, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement. En particulier, ce rapport:

 

a) évalue les avantages apportés par les statistiques produites à l'Union européenne, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques, par rapport aux coûts qu'elles engendrent;

 

b) évalue la qualité des statistiques produites, en particulier par rapport aux pertes de données découlant de la suppression de la déclaration simplifiée;

 

c) identifie les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements éventuellement jugés nécessaires à la lumière des résultats obtenus.".

Justification

Il importe de veiller à ce que les contraintes qui pèsent sur les fournisseurs de données n'entraînent pas une baisse substantielle de la qualité de celles-ci, en particulier à la suite de la suppression de la déclaration simplifiée.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office des publications: prière d'insérer la date exacte d'entrée en vigueur du règlement modificatif].

Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [Office des publications: prière d'insérer la date exacte d'entrée en vigueur du règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 9 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexe A – colonne 2 – ligne 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis) À l'annexe A, colonne 2, ligne 1,

 

le paragraphe suivant est ajouté:

 

"Wagons de marchandises silencieux équipés ou rééquipés de semelles de freins en matériau composite en:

 

- nombre".

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexes B, D, H, I

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10) Les annexes B, D, H et I sont supprimées.

10) Les annexes B, D et I sont supprimées.

Justification

L'exigence relative à la collecte de données sur les accidents devrait être maintenue pour Eurostat et l'Agence ferroviaire européenne.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexe F – colonne 2 – ligne 1 – paragraphes 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis) L'annexe F est modifiée comme suit:

 

a) À la colonne 2, ligne 1, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

 

"- tonnes-km";

 

b) À la colonne 2, ligne 1, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

 

"- voyageurs-km".

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexe F – colonne 2 – ligne 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 ter) L'annexe F est modifiée comme suit:

 

a) Dans la colonne 2, ligne 1, le paragraphe suivant est inséré:

 

"– les parts modales du transport ferroviaire de marchandises sur la base de la distance, en tonnes par kilomètre, selon la répartition suivante des distances:

 

– d ≤ 50 km;

 

– 50 km < d ≤ 150 km;

 

– 150 km < d ≤ 300 km;

 

– 300 km < d ≤ 500 km;

 

– 500 km < d ≤ 750 km;

 

– 750 km < d ≤ 1000 km;

 

– d > 1000 km."

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexe F – colonne 2 – ligne 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 quater) L'annexe F est modifiée comme suit:

 

b) Dans la colonne 2, la ligne 3 est modifiée comme suit:

 

"- Pour les "tonnes" et "tonnes par kilomètre": chaque année;

 

- Pour le "nombre de voyageurs" et les "voyageurs par kilomètre": tous les cinq ans."

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexe H

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 quinquies) L'annexe H est modifiée comme suit:

 

a) À la colonne 2, ligne 1, le tiret suivant est ajouté:

 

"– nombre d'incidents (tableau H2)";

 

b) À la colonne 2, ligne 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"Tableau H2: nombre d'accidents et d'incidents mettant en cause le transport de marchandises dangereuses";

 

c) À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 1, le tiret 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"– accidents survenant à des passages à niveau et accidents non provoqués par des trains";

 

d) À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 2, le tiret 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"– nombre total d'accidents et d'incidents mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies par la liste indiquée à l'annexe K";

 

e) À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 2, le tiret 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"– nombre d'accidents et d'incidents de ce type entraînant la perte de marchandises dangereuses".

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexes L et G bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12) L'annexe L, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.

12) Les annexes G bis et L, dont les textes figurent à l'annexe du présent règlement, sont ajoutées.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1

Règlement (CE) n° 91/2003

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est consolidé avec le règlement (CE) n° 91/2003 dans les trois mois de sa publication.

Amendement  22

Proposition de règlement

Annexe – Annexe C – colonne 2 – ligne 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexe C

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Locomotives équipées du système ERTMS en:

 

- nombre

Amendement  23

Proposition de règlement

Annexe C bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 91/2003

Annexe G bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis) L'annexe suivante est insérée:

 

"Annexe G bis

 

Données relatives à l'infrastructure ferroviaire

 

1. Nombre de kilomètres d'infrastructures ferroviaires équipées du système ERTMS;

 

1 bis. Longueur en kilomètres du réseau ferroviaire équipé en continu du système ERTMS (dans l'État membre);

 

2. Nombre de points d'infrastructures ferroviaires transfrontalières utilisés pour le transport de voyageurs à une fréquence supérieure à toutes les heures, supérieure à toutes les deux heures et inférieure à toutes les deux heures;

 

3. Nombre de points ferroviaires transfrontaliers abandonnés pour le transport de voyageurs ou de marchandises ou d'infrastructures ferroviaires démantelées;

 

4. Nombres de gares accessibles, sans entrave, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées".

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le règlement (CE) n° 91/2003, que la Commission propose de modifier, fixe des règles communes concernant la production de statistiques sur le transport ferroviaire de l'Union européenne. Les données collectées dans ce cadre couvrent le transport de marchandises et de voyageurs et portent également sur les flux de circulation sur le réseau ferroviaire ainsi que sur les accidents.

Proposition de la Commission

La proposition simplifie le règlement (CE) n° 91/2003 en ne conservant que les exigences relatives à la déclaration "détaillée" et en abandonnant le concept de déclaration "simplifiée", ce qui a pour effet de réduire la charge imposée aux États membres et aux répondants, sans aucune perte de qualité notable pour les données relatives aux transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer, et d'améliorer les délais de diffusion des données du transport de voyageurs par chemin de fer.

Les États membres devraient, en ce qui concerne les petites entreprises se situant au-dessous des seuils spécifiés, déclarer un chiffre "global" pour les indicateurs agrégés figurant dans une annexe séparée.

La Commission propose de supprimer l'exigence relative à la collecte de données sur les accidents, puisque ces statistiques sont également collectées par l'Agence ferroviaire européenne (AFE).

Enfin, la proposition de modification du règlement (CE) n° 91/2003 tient compte des adaptations au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission.

Point de vue du rapporteur

Votre rapporteur se félicite de l'intention de la Commission de simplifier les règles concernant la production de statistiques sur le transport ferroviaire de l'Union européenne et d'aligner les dispositions relatives à la comitologie en vigueur sur les actes délégués et les actes d'exécution.

Cependant, le rapporteur est d'avis que la collecte de données devrait encore être élargie aux données relatives aux infrastructures ferroviaires et estime qu'il convient d'intégrer davantage de variables mesurées dans les statistiques sur le transport de voyageurs, en particulier en ce qui concerne les liaisons transfrontalières qui devraient être au cœur de la politique des transports de l'Union européenne. Il propose d'ajouter quelques catégories de données, comme le nombre et le type de trains, les bicyclettes transportées (sur la base de l'article 6 du règlement sur les voyageurs ferroviaires), le nombre de wagons de marchandises silencieux neufs et rééquipés de semelles de freins en matériau composite (sur la base du règlement relatif au nouveau mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)).

Votre rapporteur estime également qu'il est nécessaire de rationaliser les pouvoirs délégués à la Commission en vue de garantir les prérogatives du Parlement.

Votre rapporteur pense qu'il ne faudrait pas retirer à Eurostat l'exigence de collecter des données sur les accidents. Il convient plutôt de mettre en place et d'assurer une coopération en matière de collecte de données avec l'Agence ferroviaire européenne. En outre, il convient d'ajouter une exigence concernant la collecte de données sur les incidents, puisque celles-ci contribuent à renforcer le niveau de la sécurité ferroviaire.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

Références

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Date de la présentation au PE

30.8.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

10.9.2013

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

11.9.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Examen en commission

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Date de l’adoption

17.12.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

5

1

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Ivo Strejček

Date du dépôt

6.1.2014