RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages
22.1.2014 - (COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Georges Bach
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages
(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0130),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0066/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0020/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Les services de transport aérien sont des services payés d'avance par le passager et subventionnés, directement ou indirectement, par le contribuable. Les billets d'avion devraient donc être considérés comme des "contrats de résultat" par lesquels les compagnies aériennes s'engagent à remplir leurs obligations contractuelles avec le plus grand soin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Afin d'accroître la sécurité juridique pour les transporteurs et les passagers aériens, il y a lieu de clarifier la définition de la notion de "circonstances extraordinaires", et d'y intégrer l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-549/07 (Wallentin-Hermann). Cette définition devrait être précisée par l'introduction d'une liste non exhaustive de circonstances clairement considérées comme étant extraordinaires ou non extraordinaires. |
(3) Afin d'accroître la sécurité juridique pour les transporteurs et les passagers aériens, il y a lieu de clarifier la définition de la notion de "circonstances extraordinaires", et d'y intégrer l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-549/07 (Wallentin-Hermann). Cette définition devrait être précisée par l'introduction d'une liste exhaustive de circonstances clairement considérées comme étant extraordinaires. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter, le cas échéant, cette liste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour garantir la sécurité juridique en ce qui concerne la définition des circonstances extraordinaires, l'énumération devrait se faire sous la forme d'une liste exhaustive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Dans l'affaire C-22/11 (Finnair), la Cour de justice de l'Union européenne a établi que la notion de "refus d'embarquement" doit être interprétée en ce sens qu'elle vise non seulement les refus d'embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d'embarquement pour d'autres motifs, tels que des motifs opérationnels. Compte tenu de cette confirmation, il n'y a aucune raison de modifier la définition actuelle du terme "refus d'embarquement". |
(5) Dans l'affaire C-22/11 (Finnair), la Cour de justice de l'Union européenne a établi que la notion de "refus d’embarquement" doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement les refus d’embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels. La définition du terme "refus d'embarquement" devrait englober les cas dans lesquels l'heure de départ prévue a été avancée avec comme conséquence qu'un passager manque le vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition actuelle du terme "refus d'embarquement" doit être modifiée pour inclure les cas dans lesquels un passager manque un vol parce que l'heure de départ a été avancée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Le règlement (CE) n° 261/2004 s'applique également aux passagers ayant réservé leur transport aérien dans le cadre d'un voyage à forfait. Il convient toutefois de préciser que les passagers ne peuvent pas cumuler des droits correspondants, notamment en vertu du présent règlement et de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait17. Les passagers devraient avoir le choix déposer leur réclamation au titre du présent règlement ou au titre de la directive, mais ils ne devraient pas avoir le droit de cumuler des indemnisations au titre des deux actes législatifs pour une même réclamation. Les passagers ne devraient pas se soucier de la manière dont les transporteurs aériens et les agents de voyages se répartissent les réclamations ainsi déposées. |
(6) Le règlement (CE) n° 261/2004 s'applique également aux passagers ayant réservé leur transport aérien dans le cadre d'un voyage à forfait. Il convient toutefois de préciser que les passagers ne peuvent pas cumuler des droits correspondants, notamment en vertu du présent règlement et de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait17. Les passagers devraient avoir le choix déposer leur réclamation au titre du présent règlement ou au titre de la directive, mais ils ne devraient pas avoir le droit de cumuler des indemnisations au titre des deux actes législatifs pour une même réclamation. Les transporteurs aériens et les agents de voyages devraient fournir aux passagers les éléments de preuve dont ces derniers ont besoin pour mettre au point leurs réclamations sans retard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________ |
_____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 JO L 158 du 23.6.1990, p. 59. |
17 JO L 158 du 23.6.1990, p. 59. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La suppression de la dernière phrase clarifie le fait que le règlement (CE) n° 261/2004 et la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait constituent deux actes juridiques distincts, ce qui signifie que les passagers doivent adresser leurs réclamations uniquement au transporteur aérien effectif. Si néanmoins des obligations du règlement n° 261/2004 et de la directive sur les voyages à forfait coïncident, les passagers peuvent choisir la législation au titre de laquelle ils souhaitent déposer une réclamation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Afin de renforcer les niveaux de protection, les passagers titulaires d'un billet aller-retour ne devraient pas être refusés à l'embarquement sur le trajet du retour pour le motif qu'ils n'ont pas utilisé le trajet aller du même billet. |
(7) Afin de renforcer les niveaux de protection, les passagers titulaires d'un billet aller‑retour ne devraient pas pouvoir être refusés à l'embarquement sur le trajet d'un des segments de vol pour le motif qu'ils n'ont pas utilisé tous les segments de vol prévus par le billet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vise à lutter contre la politique actuellement pratiquée par les transporteurs aériens en cas de non-présentation: si le vol réservé comprend plusieurs segments, il doit être possible de ne consommer qu'un seul ou plusieurs de ces segments, et ce sans s'exposer à l'invalidation de la chaîne d'acheminement en aval ou à l'application de frais supplémentaires élevés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Actuellement, les passagers dont les noms sont mal orthographiés sont parfois sanctionnés en devant s'acquitter de frais administratifs. Il y a lieu de prévoir la possibilité de corriger, gratuitement et de manière raisonnable, des erreurs typographiques survenues lors de la réservation, pour autant que les corrections apportées n'entraînent pas de changement d'horaire, de date, d'itinéraire ou de passager. |
(8) Actuellement, les passagers dont les noms sont mal orthographiés sont parfois sanctionnés en devant s'acquitter de frais administratifs. Il y a lieu de prévoir la possibilité de corriger gratuitement des erreurs typographiques survenues lors de la réservation, pour autant que les corrections apportées n'entraînent pas de changement d'horaire, de date, d'itinéraire ou de passager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La notion de correction "raisonnable" laisse trop de place à l'interprétation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Il convient de clarifier qu'en cas d'annulation, c'est au passager, et non au transporteur aérien, qu'il appartient de choisir entre le remboursement, le réacheminement ou un autre vol à une date ultérieure. |
(9) Il convient de clarifier qu'en cas d'annulation, c'est au passager, et non au transporteur aérien, qu'il appartient de choisir entre le remboursement, le réacheminement ou un autre vol plus tard à la même date ou à une date ultérieure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Lorsqu'un passager annule un vol, le transporteur aérien devrait être tenu de rembourser, sans frais, les taxes qui ont déjà été acquittées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En pareil cas, certains transporteurs aériens imposent des redevances de service qui sont souvent excessives. Cette pratique est inadmissible. Si le passager ne prend pas le vol, le transporteur n'est pas assujetti à une taxe pour ce passager. Celle‑ci doit donc être intégralement remboursée. Le fait que le passager n'utilise déjà pas le vol payé devrait constituer une "sanction" suffisante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 ter) Lorsque le passager choisit, dans le cadre d'un accord, de voyager à une date ultérieure, les frais de trajet aller-retour à l'aéroport pour le vol annulé devraient toujours être intégralement remboursés. Ces frais devraient toujours comprendre les frais de transports publics, les frais de taxi et les frais de stationnement au parking de l'aéroport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quater) La protection financière des passagers en cas de défaillance du transporteur aérien constitue une composante essentielle d'un régime efficace de droits des passagers. Afin de renforcer la protection des passagers aériens en cas d'annulation de vols en raison de l'insolvabilité d'un transporteur aérien ou de la suspension des activités d'un transporteur aérien due à la révocation de sa licence d'exploitation, les transporteurs aériens devraient être tenus de fournir une preuve suffisante de sécurité pour le remboursement des passagers ou leur rapatriement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'exigence de fourniture d'une preuve suffisante de sécurité permet aux transporteurs aériens de prendre plusieurs mesures afin de protéger les passagers en cas d'insolvabilité. D'autres options pourraient être l'utilisation d'un fonds ou la souscription d'une assurance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quinquies) La création d'un fonds de garantie ou d'un système d'assurance obligatoire permettra par exemple au transporteur aérien d'assurer le remboursement des passagers ou leur rapatriement à la suite d'une annulation de vol en raison de l'insolvabilité d'un transporteur aérien ou de la suspension de ses activités due à la révocation de sa licence d'exploitation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La création d'un fonds de garantie ou d'un système d'assurance assurera la protection des voyageurs en cas de faillite ou de perte de licence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Les aéroports et les usagers des aéroports, tels que les transporteurs aériens et les sociétés d'assistance en escale, devraient coopérer pour réduire au minimum l'impact des perturbations des vol multiples sur les passagers en veillant à ce qu'ils soient pris en charge et réacheminés. À cette fin, ils devraient préparer des plans d'urgence pour ce type de situations et travailler ensemble à l'élaboration de ces plans. |
(10) L'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers des aéroports, tels que les transporteurs aériens, les sociétés d'assistance en escale, les prestataires de services de navigation aérienne et les prestataires d'aide aux passagers handicapés ou à mobilité réduite, devraient prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la coopération et la collaboration entre les usagers afin de réduire au minimum l'impact des perturbations de vol multiples sur les passagers en veillant à ce qu'ils soient pris en charge et réacheminés. À cette fin, l'entité gestionnaire de l'aéroport devrait veiller à mettre en place une coordination appropriée en préparant un plan d'urgence adapté à ce type de situations et travailler avec les autorités nationales, régionales ou locales à l'élaboration de celui‑ci. Ces plans devraient faire l'objet d'une évaluation de la part des organismes nationaux chargés de l'application, qui peuvent demander des adaptations au besoin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Les transporteurs aériens devraient mettre en place des procédures et prendre des mesures coordonnées pour fournir des informations adéquates aux passagers immobilisés. Ces procédures devraient indiquer clairement quelle est la personne chargée, dans chaque aéroport, de s'occuper de la prise en charge, de l'assistance, du réacheminement ou du remboursement et devraient fixer les procédures et les conditions de fourniture de ces services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 ter) Afin de prêter assistance aux passagers en cas soit de perturbation de vol soit de retard, de détérioration ou de perte de bagages, les transporteurs aériens devraient mettre en place des points de contact dans les aéroports où leur personnel, ou un tiers auquel ils font appel, fournisse aux passagers les informations nécessaires relatives à leurs droits, y compris aux procédures de réclamation, et les aide à prendre des mesures immédiates. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement prévoir le droit à une indemnisation pour les passagers subissant un retard important, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C‑402/07 et C‑432/07 (Sturgeon). Parallèlement, les seuils de déclenchement ouvrant le droit à une indemnisation devraient être relevés pour tenir compte de l'incidence financière sur le secteur et pour éviter, comme conséquence, toute augmentation du taux d'annulations. Pour garantir l'homogénéité des conditions d'indemnisation pour les citoyens voyageant au sein de l'UE, le seuil devrait être identique pour tous les voyages au sein de l'Union, mais il devrait dépendre de la distance du trajet pour les voyages à destination/en provenance de pays tiers afin de tenir compte des difficultés opérationnelles rencontrées par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés. |
(11) Le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement prévoir le droit à une indemnisation pour les passagers subissant un retard important, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-402/07 et C‑432/07 (Sturgeon) et en vertu du principe d'égalité de traitement, qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées différemment. Les seuils de déclenchement ouvrant le droit à une indemnisation devraient être relevés, entre autres pour tenir compte de l'incidence financière sur le secteur. Ils devraient avoir pour effet de garantir l'homogénéité des conditions d'indemnisation pour les citoyens voyageant au sein de l'Union. Parallèlement, certains seuils devraient être relevés en fonction de la distance du trajet pour les voyages à destination/en provenance de pays tiers afin de tenir compte des difficultés opérationnelles rencontrées par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés. En ce qui concerne l'indemnisation, le même taux devrait toujours être appliqué à la même distance du vol concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement tient compte de la position du rapporteur en ce qui concerne les seuils de déclenchement ouvrant le droit à une indemnisation. Le rapporteur estime que ces seuils devraient être fixés conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui accorde aux passagers, en cas de longs retards, à savoir plus de trois heures, les mêmes droits qu'aux passagers dont les vols ont été annulés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Pour garantir la sécurité juridique, le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement confirmer que le réaménagement des horaires de vol a le même impact sur les passagers que les retards importants, et qu'il devrait donc ouvrir des droits similaires. |
(12) Pour garantir la sécurité juridique, le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement confirmer que le réaménagement des horaires de vol a le même impact sur les passagers que les retards importants ou le refus d'embarquement, et qu'il devrait donc ouvrir des droits similaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Les passagers qui manquent une correspondance devraient être correctement pris en charge pendant qu'ils attendent d'être réacheminés. Conformément au principe d'égalité de traitement, les passagers ayant manqué une correspondance devraient pouvoir réclamer une indemnisation sur la même base que les passagers dont le vol a été retardé ou annulé, en fonction de la perte de temps globale subie lorsqu'ils atteignent la destination finale de leur trajet. |
(13) Les passagers qui manquent une correspondance en raison d'un changement d'horaire ou d'un retard devraient être correctement pris en charge pendant qu'ils attendent d'être réacheminés. Conformément au principe d'égalité de traitement ainsi qu'à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-11/11 (Air France contre Folkerts), les passagers ayant manqué une correspondance devraient pouvoir réclamer une indemnisation sur la même base que les passagers dont le vol a été retardé ou annulé, en fonction de la perte de temps globale subie lorsqu'ils atteignent la destination finale de leur trajet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) En principe, c'est le transporteur aérien à l'origine du changement d'horaire ou du retard qui devrait être tenu de se charger de l'assistance et du réacheminement. Néanmoins, afin de réduire la charge économique pesant sur le transporteur aérien concerné, l'indemnisation devant être versée au passager devrait être fonction du retard du vol de correspondance précédent au point de transfert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur estime qu'au vu du grand nombre de transporteurs effectuant des vols régionaux courte distance au sein de l'Union européenne, la charge financière que représentent les indemnisations devrait être réduite pour ces transporteurs. En gardant ceci à l'esprit, une double condition est ajoutée pour des raisons de proportionnalité, qu'il convient d'appliquer lorsque le transporteur aérien précédent n'a causé qu'un léger retard qui a finalement eu pour conséquence que le passager a manqué sa correspondance et a mis beaucoup plus de temps pour arriver à destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 ter) Les passagers handicapés ou à mobilité réduite qui manquent une correspondance en raison d'un retard causé par les services d'assistance aéroportuaire devraient bénéficier d'une prise en charge appropriée pendant qu'ils attendent d'être réacheminés. Ces passagers devraient pouvoir réclamer à l'entité gestionnaire de l'aéroport une indemnisation sur la même base que les passagers dont le vol a été retardé ou annulé par le transporteur aérien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Les transporteurs aériens sont actuellement confrontés à une responsabilité illimitée en ce qui concerne l'hébergement de leurs passagers en cas de circonstances extraordinaires de longue durée. Cette incertitude liée à l'absence de toute limite prévisible dans le temps peut représenter un risque pour la stabilité financière d'un transporteur aérien. Un transporteur aérien devrait donc pouvoir limiter la fourniture de la prise en charge après une durée spécifique. Par ailleurs, les plans d'urgence et la rapidité du réacheminement devraient permettre de diminuer les risques pour les passagers d'être immobilisés pendant de longues périodes. |
(16) Les transporteurs aériens sont actuellement confrontés à une responsabilité illimitée en ce qui concerne l'hébergement de leurs passagers en cas de circonstances extraordinaires de longue durée. Un transporteur aérien devrait toutefois pouvoir limiter la fourniture de la prise en charge en ce qui concerne le coût de l'hébergement et, lorsque le passager s'occupe lui-même de l'hébergement, le coût et la prise en charge après une durée spécifique. Par ailleurs, les plans d'urgence et la rapidité du réacheminement devraient permettre de diminuer les risques pour les passagers d'être immobilisés pendant de longues périodes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En cas de perturbations massives, il conviendrait que toutes les parties en présence (les autorités, les aéroports, les transporteurs aériens, les hôtels et les passagers) acceptent de partager les responsabilités pour résoudre la situation. L'obligation de prise en charge incombant au transporteur aérien peut être limitée du point de vue du coût de l'hébergement par nuit et par passager. Il est possible d'introduire une exception à cette règle lorsque les passagers s'occupent eux-mêmes de leur hébergement. Dans ce cas, le transporteur aérien peut limiter le coût de l'hébergement et de la prise en charge après un certain temps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Il s'est avéré que la mise en œuvre de certains droits des passagers, notamment le droit à un hébergement, était disproportionnée par rapport aux recettes des transporteurs pour certaines opérations à petite échelle. Les transporteurs assurant des vols de courte distance sur de petits aéronefs devraient donc être exemptés de l'obligation de payer un hébergement, mais néanmoins continuer à aider les passagers à trouver cet hébergement. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et les autres personnes ayant des besoins particuliers, telles que les enfants non accompagnés, les femmes enceintes et les personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, il peut s'avérer plus difficile d'organiser un hébergement en cas de perturbation du vol. Par conséquent, ces catégories de passagers ne devraient pas être concernées par les limitations du droit à un hébergement en cas de circonstances extraordinaires ou d'opérations régionales. |
(18) Pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et les autres personnes ayant des besoins particuliers, telles que les enfants non accompagnés, les femmes enceintes et les personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, il peut s'avérer plus difficile d'organiser un hébergement en cas de perturbation du vol. Par conséquent, ces catégories de passagers ne devraient en aucun cas être concernées par les limitations du droit à un hébergement en cas de circonstances extraordinaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Lorsque le transporteur aérien communautaire exige que les personnes handicapées ou à mobilité réduite soient accompagnées d'un aidant, ce dernier devrait être exonéré du paiement de la taxe aéroportuaire de départ applicable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 18 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) Les prestataires de services devraient veiller à ce que les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées aient à tout moment le droit d'utiliser gratuitement des équipements de respiration agréés répondant aux critères de sécurité à bord des aéronefs. Il convient que la Commission établisse une liste des équipements agréés fournissant de l'oxygène médical, en collaboration avec le secteur et les organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite tout en tenant compte des exigences en matière de sécurité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas d'interruption de vol mais aussi de les informer correctement de la cause de l'interruption même, dès que cette information est disponible. Cette information devrait également être fournie lorsque le passager a acheté son billet en passant par un intermédiaire établi dans l'Union. |
(20) Il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas d'interruption de vol, de changement d'horaire et de refus d'embarquement, mais aussi de les informer correctement de la cause de l'interruption même, dès que cette information est disponible. Cette information devrait également être fournie par le transporteur aérien lorsque le passager a acheté son billet en passant par un intermédiaire établi dans l'Union. Par ailleurs, il y a lieu de les informer sur les procédures les plus simples et les plus rapides de réclamation et de plainte afin qu'ils puissent exercer leurs droits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le transporteur aérien est la seule source fiable d'informations sur les causes des perturbations de vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) Pour aider les organismes nationaux chargés de l'application à remplir leur mission de contrôle eu égard à l'application du présent règlement, les transporteurs aériens devraient leur fournir des justificatifs de conformité appropriés prouvant leur respect effectif de l'ensemble des articles du règlement qui les concernent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 21 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 ter) L'aviation commerciale étant un marché intégré à l'échelle de l'Union, les mesures destinées à garantir le bon respect du présent règlement seront plus efficaces si elles sont prises au niveau de l'Union avec la participation accrue de la Commission. En particulier, la Commission devrait informer les voyageurs aériens sur le respect des droits des passagers par les transporteurs aériens en publiant la liste des transporteurs qui contreviennent systématiquement au présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Les passagers devraient être informés de manière adéquate sur les procédures applicables pour introduire des réclamations et des plaintes auprès des transporteurs aériens et devraient recevoir une réponse dans un délai raisonnable. Les passagers devraient également avoir la possibilité d'introduire une plainte concernant les transporteurs aériens au moyen de mesures extrajudiciaires. Toutefois, dès lors que le droit à un recours effectif devant un tribunal est un droit fondamental reconnu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces mesures ne devraient ni empêcher ni entraver l'accès des passagers aux tribunaux. |
(22) Les passagers devraient être informés de manière adéquate sur les procédures applicables pour introduire des réclamations et des plaintes auprès des transporteurs aériens et être informés des délais afférents, notamment ceux visés à l'article 16 bis, paragraphe 2, et devraient recevoir une réponse dans les meilleurs délais. Les passagers devraient également avoir la possibilité d'introduire une plainte concernant les transporteurs aériens au moyen de mesures extrajudiciaires. Les États membres devraient prévoir des services de médiation disposant des moyens nécessaires pour régler les différends non résolus entre le passager et le transporteur aérien. Toutefois, dès lors que le droit à un recours effectif devant un tribunal est un droit fondamental reconnu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces mesures ne devraient ni empêcher ni entraver l'accès des passagers aux tribunaux. À cette fin, les passagers devraient toujours recevoir les adresses et coordonnées des organismes chargés de mettre en œuvre ces procédures dans chaque pays. Afin de permettre un traitement simple, rapide et peu coûteux des réclamations dans le cadre de procédures extrajudiciaires ou judiciaires, il convient d'indiquer en particulier la possibilité du règlement en ligne et du règlement alternatif des litiges ainsi que la procédure européenne de règlement des petits litiges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) Une réclamation devrait toujours être précédée d'une plainte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Dans l'affaire C-139/11 (Moré contre KLM), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité est déterminé conformément aux règles nationales de chaque État membre. |
(23) Dans l'affaire C-139/11 (Moré contre KLM), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le délai pour les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité est déterminé conformément aux règles nationales de chaque État membre. Pour le règlement extrajudiciaire de litiges, les délais sont déterminés conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)17 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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___________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 bis JO L 165 du 18.6.2013, p. 65. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 bis) Afin d'accroître la sécurité juridique tant pour les passagers que pour les transporteurs, il conviendrait de clarifier le concept de "circonstances extraordinaires" en se fondant sur le travail réalisé par les organismes nationaux chargés de l'application et sur la jurisprudence de la Cour. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire qu'elle effectue avec les organismes nationaux chargés de l'application. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Afin d'assurer que la détérioration ou la perte d'équipements de mobilité soit indemnisée pour la valeur intégrale, les transporteurs aériens devraient offrir gratuitement aux personnes à mobilité réduite la possibilité de faire une déclaration spéciale d'intérêt qui, en vertu de la convention de Montréal, leur permette?? d'obtenir une indemnisation intégrale pour la perte ou la détérioration de leur équipement. |
(27) Afin d'assurer que la détérioration ou la perte d'équipements de mobilité soit indemnisée pour la valeur intégrale, les transporteurs aériens et les services d'assistance aéoportuaire doivent informer les passagers handicapés ou à mobilité réduite au moment de la réservation et, de nouveau, lors de l'enregistrement de la possibilité de faire une déclaration spéciale d'intérêt qui, en vertu de la convention de Montréal, leur permette d'obtenir une indemnisation intégrale pour la perte ou la détérioration de leur équipement. Les transporteurs aériens doivent informer les passagers, lors de la réservation des billets, de l'existence de ladite déclaration et des droits qui en découlent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) Les instruments de musique devraient autant que possible être admis comme bagages dans la cabine passagers et, en cas d'impossibilité, ils devraient si possible être transportés dans des conditions appropriées dans la soute de l'aéronef. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2027/97 en conséquence. |
(29) Les instruments de musique devraient être admis comme bagages dans la cabine passagers et, en cas d'impossibilité, ils devraient être transportés dans des conditions appropriées dans la soute de l'aéronef. Afin de permettre aux passagers concernés de déterminer si leur instrument peut être rangé en cabine, les transporteurs aériens devraient les informer des dimensions des compartiments prévus à cet effet. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2027/97 en conséquence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) Compte tenu de la brièveté des délais pour le dépôt de plaintes concernant la perte, la détérioration ou le retard de bagages, les transporteurs aériens devraient donner aux passagers la possibilité de déposer une plainte en fournissant un formulaire de plainte dans l'aéroport. Ce formulaire pourrait aussi se présenter sous la forme du document PIR (Property Irregularity Report) couramment utilisé pour signaler une anomalie concernant un bien. |
(31) Compte tenu de la brièveté des délais pour le dépôt de plaintes concernant la perte, la détérioration ou le retard de bagages, un service spécial pour les réclamations relatives aux bagages devrait être créé dans tous les aéroports, où les passagers auraient la possibilité de déposer une plainte à l'arrivée. À cette fin, les transporteurs aériens devraient fournir, dans toutes les langues officielles de l'Union, un formulaire de plainte aux passagers. Ce formulaire pourrait aussi se présenter sous la forme du document PIR (Property Irregularity Report) couramment utilisé pour signaler une anomalie concernant un bien. Il convient que la Commission, au moyen d'actes d'exécution, élabore un modèle du formulaire de réclamation standardisé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour des raisons pratiques, un service spécial pour les réclamations relatives aux bagages devrait être disponible dans tous les aéroports, afin d'accélérer et de faciliter la procédure. Un formulaire de réclamation standardisé pour toute l'Union devrait être mis à disposition parallèlement au règlement révisé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 bis) Afin d'améliorer la protection des passagers au-delà des frontières de l'Union, les droits des passagers devraient être abordés dans les accords bilatéraux et internationaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 35 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 ter) Dans tous les aéroports de l'Union européenne ayant un trafic annuel de passagers supérieur à 1 million de personnes, des installations spéciales devraient êtres mises gratuitement à disposition des passagers gravement handicapés nécessitant des vestiaires et des toilettes ("espace pour se changer"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 35 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 quater) Les organismes nationaux chargés de l'application, mis en place par les États membres, ne disposent pas toujours des pouvoirs nécessaires pour garantir la bonne protection des droits des passagers. Les États membres devraient donc doter ces organismes des compétences nécessaires pour sanctionner les violations et résoudre les différends entre les passagers et les acteurs du secteur; en outre, tous les organismes devraient examiner en profondeur toutes les plaintes reçues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le cas visé au point c bis) est abordé à l'article 10, paragraphe 2. Il convient donc de l'ajouter à la liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 1 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au vu de l'introduction du nouvel article 6 bis sur les correspondances manquées, il convient de modifier l'objet du règlement, défini à l'article 1, paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour rendre le texte plus compréhensible et plus lisible pour les consommateurs, il convient d'éviter ce genre de renvois et d'énoncer clairement les définitions correspondantes dans le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est conforme à la nouvelle définition figurant à l'article 2, point d). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe que le règlement comporte une définition claire et complète de la "personne handicapée ou personne à mobilité réduite", et non un simple en renvoi à la législation en vigueur, en l'occurrence le règlement (CE) n° 1107/2006. Il importe également de préciser que les notions de "personne handicapée" et de "personne à mobilité réduite" ne sont pas synonymiques, ce que la définition proposée permet de souligner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition actuelle du terme "refus d'embarquement" doit être modifiée pour inclure les cas dans lesquels un passager manque un vol parce que l'heure de départ a été avancée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point d Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le terme "inhérent" est imprécis et son sens diffère d'une langue à l'autre. Un transporteur aérien ayant agi de manière pleinement conforme aux règles et obligations de sécurité et d'entretien et ayant donc fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter une perturbation ne devrait pas être sanctionné et contraint de verser une indemnisation. En effet, les indemnisations ne sont un moyen d'inciter les transporteurs à se mieux comporter que si les causes des perturbations n'échappent pas à leur maîtrise. L'annexe n'est pas limitative et se borne à donner des exemples. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On ajoute les termes "sous une référence de réservation unique" dans un souci de clarté, afin d'éviter tout problème dans les cas où des billets distincts sont achetés ensemble lors d'une seule et même transaction. La référence à l'article 6 bis renvoie aux dispositions relatives aux correspondances. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposition confie de nouvelles missions aux entités gestionnaires d'aéroport, dont le contrôle des activités de tous les acteurs intervenant dans l'aéroport. Cette mission, qui n'est pas réalisable, n'entre pas dans le champ des attributions des entités gestionnaires d'aéroport. Il est donc préférable de supprimer cette disposition afin d'éviter toute incertitude quant aux rôles et compétences des entités gestionnaires d'aéroport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans un souci de clarté et de comparabilité, il convient de définir un ensemble de services de base devant être compris dans le prix du billet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le concept de "prix du vol" proposé par la Commission ne fonctionne pas lorsque le vol fait partie de vacances à forfait, puisque le "prix du vol" n'est pas mentionné sur le billet. L'amendement proposé vise à remédier à cette situation. L'ajout à cette définition fixe le montant du remboursement au prix d'un siège en classe supérieure sur le vol concerné. Cette définition devrait s'appliquer dans le contexte d'un remboursement partiel à la suite d'un déclassement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La durée de l'embarquement en tant que tel ne devrait pas inclure le retard sur l'aire de trafic, puisque cette durée dépend de la taille de l'aéronef. Le retard devrait être calculé en termes absolus et non en fonction de chaque aéronef. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point y bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point y ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 3 – paragraphe 2 – point a – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement modifie le texte conformément à l'introduction du nouvel article 6 bis sur les correspondances manquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 3 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) n° 261/2004 Article 3 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement a été ajouté par souci de clarté. Le règlement (CE) n° 261/2004 et la directive 90/314/CEE sur les voyages à forfait sont deux textes juridiques distincts. Il doit être clair que les passagers ne peuvent cumuler les droits de ces deux actes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour garantir aux volontaires le même niveau d'information et de prise en charge que celui offert aux autres passagers afin qu'avant d'accepter toute proposition du transporteur aérien effectif, ils prennent leurs décisions sur la base d'informations complètes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement prévoit l'application de l'article 9 sans délai minimum. Cela devrait demeurer ainsi. Les passagers à qui un refus d'embarquement a été opposé pour des motifs ne relevant pas de leur responsabilité ne devraient pas avoir à attendre des rafraîchissements, visés à l'article 9, paragraphe 1, point a), pendant deux heures jusqu'au décollage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pratique en usage chez les transporteurs aériens est en contradiction avec l'intérêt des consommateurs, situation qui doit être à l'avenir prévenue à l'aide d'une base juridique claire. En ce qui concerne l'application de l'article 9, voir l'amendement précédent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les erreurs pouvant avoir un certain nombre de causes, cet amendement doit garantir la possibilité de corriger plus d'une erreur typographique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement révisé 35 correspond à la position du rapporteur en ce qui concerne les droits des passagers en cas de refus d'embarquement et, en particulier, l'AM 1 relatif au considérant 5, l'AM 11 relatif au considérant 12, l'amendement 32 relatif à l'article 4, paragraphe 3, et l'amendement 33 relatif à l'article 4, paragraphe 4. Dans l'AM 35, il convient donc de supprimer le paragraphe 3 et d'ajouter la référence aux articles 7, 8 et 9, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à renforcer le droit des passagers à l'information en cas d'annulation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans l'intérêt des passagers, le seuil de trois millions de passagers par an pour les aéroports est jugé trop élevé et devrait être abaissé à 1,5 million. Pour l'élaboration des plans d'urgence, la participation de tous les usagers de l'aéroport et des autorités nationales, régionales ou locales doit être clairement indiquée. L'objectif principal à atteindre en élaborant des plans d'urgence est de garantir une coordination adéquate entre toutes les parties concernées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est étroitement lié au précédent amendement à l'article 5, paragraphe 5. Il vise à indiquer de façon plus détaillée ce que les plans d'urgence devraient inclure précisément en termes d'informations et d'assistance. Les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite requièrent une attention particulière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – point c ter (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 5 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remplace l'amendement 41 du rapporteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c quater (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 5 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La faillite, l'insolvabilité, la suspension ou la cessation des activités d'un transporteur aérien peut entraîner une violation des droits des passagers: annulation du vol et réacheminement à la charge du passager. La protection du passager contre ces cas de figure incombe donc aux compagnies aériennes et ne saurait relever d'une politique commerciale, qui serait optionnelle et payante, et donc à l'appréciation et à la charge du passager. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement apporte un éclaircissement en précisant que les dispositions de cet article restent dans le domaine du secteur de l'aviation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 1 – point ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est conforme à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon contre Condor et Böck & Lepuschitz contre Air France, qui accorde aux passagers, en cas de longs retards, c'est-à-dire plus de trois heures, les mêmes droits qu'aux passagers dont les vols ont été annulés. Le seuil de déclenchement de cinq heures est par conséquent remplacé par un seuil de trois heures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 1 – point iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est conforme à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon contre Condor et Böck & Lepuschitz contre Air France, qui accorde aux passagers, en cas de longs retards, c'est-à-dire plus de trois heures, les mêmes droits qu'aux passagers dont les vols ont été annulés. Le seuil de déclenchement de cinq heures est par conséquent remplacé par un seuil de trois heures. Voir aussi l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, point ii). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque le nouvel horaire entraîne un retard trop important, les passagers ont la possibilité de demander à être remboursés ou réacheminés. En outre, conformément à la nouvelle disposition exposée à l'article 8, paragraphe 6 bis, les passagers devraient se voir offrir la possibilité d'organiser eux-mêmes leur réacheminement et de demander le remboursement des coûts associés si le transporteur aérien effectif ne propose pas le choix du réacheminement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 2 – points a, b et c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remplace l'amendement 50 du rapporteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement remplace l'amendement 51 du rapporteur avec la référence supplémentaire au droit au remboursement, au retour ou au réacheminement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 1 – point iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement fait suite aux amendements précédents relatifs aux seuils de déclenchement figurant à l'article 6. En outre, il est nécessaire d'apporter des éclaircissements, étant donné que la formulation actuelle peut être mal interprétée dans le sens où un hébergement ne serait offert en compensation que si une nuit complète est comprise dans le retard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remplace l'amendement 54 du rapporteur. Le texte précise que les 90 minutes de retard sont calculées par rapport à l'heure d'arrivée de l'aéronef. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette modification est nécessaire pour veiller à la cohérence avec l'article 3, paragraphe 1 portant sur le champ d'application du règlement et pour éviter les problèmes d'extraterritorialité avec les transporteurs aériens de pays tiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement actuel prévoit une indemnisation pour les "vols". Ce concept devrait être conservé dans le règlement révisé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des problèmes surviennent lorsque les transporteurs effectuent l'indemnisation par chèque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement remplace l'amendement 61 du rapporteur. Alternativement, les passagers pourraient signer un document de ce type à l'avance, au moment de la réservation de leur vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présente disposition précise clairement à qui incombe la charge de la preuve. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 1 – point a – tiret 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de clarifier qu'il s'agit de jours ouvrables, et non de jours calendrier. En outre, le remboursement devrait se rapporter au prix du billet au sens de l'article 2, point s), pas au prix du vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune limitation ou condition tarifaire ne doit s'imposer à l'utilisation d'un mode de transport nécessitée par les défaillances d'un autre mode. Par ailleurs, on ne sait pas très bien comment la notion de "tarif supérieur au tarif moyen payé par leurs propres passagers au cours des trois derniers mois pour des services équivalents" pourrait s'appliquer dans la pratique. Enfin, l'amendement précise que l'obligation d'organiser le transport du passager incombe au transporteur aérien effectif dont les services sont perturbés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de noter qu'il existe des accords de réacheminement entre les différents modes de transport, accords qui précisent les conditions des réacheminements et seront applicables dans les cas considérés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le passager devrait avoir le choix d'organiser lui-même son réacheminement sans perdre le droit de demander le remboursement des frais occasionnés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point -a (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le telex est périmé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a ter (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 95 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a quater (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 96 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remplace l'amendement 69 du rapporteur. L'obligation pour les transporteurs d'organiser l'hébergement reste illimitée, sauf dans les cas où le passager choisit d'organiser son hébergement lui-même. Le coût maximal de l'hébergement devrait cependant être relevé de 100 à 125 euros. La limite ne devrait pas porter atteinte à l'obligation pour le transporteur d'organiser l'hébergement en priorité et elle ne s'applique pas si le transporteur faillit à cette obligation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement concerne les coûts de trajet aller-retour en bus, en train et en taxi ainsi que les frais de stationnement au parking de l'aéroport, car il est possible de les justifier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -10 (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 100 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 11 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 101 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 261/2004 Article11 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 102 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 103 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 12 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La règle d'origine se prête à différentes interprétations; il y a lieu d'y mettre fin. Une affaire est actuellement en instance à ce propos devant la Cour de justice de l'Union européenne (Réf.: X ZR/111/12). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette disposition ne doit pas porter atteinte aux contrats de décharge de responsabilité en vigueur (conclus entre des aéroports et des compagnies aériennes, par ex.). Il faut bien préciser que les passagers ne sont pas concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient aussi de prévoir les cas où l'heure de départ d'un vol est avancée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présence d'un référent local représentant le transporteur aérien à l'aéroport, pouvant prendre des mesures immédiates pour le compte du transporteur en cas de besoin, contribuerait à ce que les passagers puissent exercer les droits qui sont les leurs. Les compagnies aériennes seules disposent de toutes les informations utiles en cas de perturbation de vols et de perte ou de retard de bagages. Il est nécessaire d'améliorer la communication aux passagers des informations relatives à leurs droits et aux possibilités de réclamation et de plainte dont ils disposent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 108 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement remplace l'amendement 37 du rapporteur. Il précise les modalités d'information des passagers (oralement et par écrit) et étend cette obligation d'information aux organisateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'inscrivant dans le droit fil des amendements précédents visant à compléter la définition des "personnes handicapées ou personnes à mobilité réduite", cet amendement tend à élargir la catégorie des personnes visées à l'ensemble des personnes handicapées et à mobilité réduite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les entités gestionnaires d'aéroport ne disposent pas d'informations relatives à chaque passager à titre individuel. Ces informations doivent tout d'abord leur être communiquées par les transporteurs aériens, pour qu'elles puissent satisfaire à l'obligation prévue ci-dessus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme l'indique le considérant 20 de la proposition de la Commission, il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas d'interruption de vol mais aussi de les informer correctement de la cause de l'interruption même, dès que cette information est disponible. Cet amendement vise à renforcer les informations fournies aux passagers en temps réel en cas de retard ou d'annulation, afin qu'ils puissent faire valoir effectivement leurs droits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 113 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 5 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 114 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient que le consentement du passager soit obtenu dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, laquelle ne précise pas la forme du consentement ("écrit"). Le terme "autorisation" est remplacé par celui de "consentement", conformément à la formulation employée dans la législation européenne en matière de protection des données. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les intermédiaires ne doivent pas être tenus responsables de la communication des informations lorsque les passagers ont choisi de ne pas communiquer leurs coordonnées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 117 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 7 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indépendamment de l'obligation de fournir une notice écrite énonçant les règles d'indemnisation en vertu du paragraphe 2 (les enquêtes révèlent à cet égard un faible niveau de conformité), les informations qui annoncent l'annulation ou le retard d'un vol doivent mentionner les droits des passagers à une indemnisation et à une assistance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 118 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement à l'examen est également applicable aux violations commises dans les aéroports situés sur le territoire des États membres de l'Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 119 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement fixe une limite pour le respect des obligations documentaires de la part des transporteurs aériens et des entités gestionnaires des aéroports et supprime les mesures d'exécution qui incombent aux organismes nationaux chargés de l'application du règlement, car ces mesures sont rassemblées dans un nouveau paragraphe, plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les transporteurs aériens sont tenus d'informer les organismes nationaux chargés de l'application du règlement des raisons des problèmes techniques et des circonstances de leur survenue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'étude réalisée en 2012 pour le compte de la Commission a conclu que les sanctions sont trop faibles pour inciter les transporteurs, sur le plan économique, à se conformer au règlement, également compte tenu du fait que seul un petit nombre de passagers victimes d'une infraction au règlement sont susceptibles de porter plainte auprès des organismes nationaux chargés de l'application du règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remplace l'amendement 81 du rapporteur. Le souhait d'un mécanisme à l'échelle de l'Union pour un échange d'informations figure à l'article 16 ter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 124 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à garantir que les ONA demeureront les instances compétentes pour le traitement des plaintes jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges en 2015. Dans l'attente de la création des nouveaux organismes de règlement des litiges, les passagers doivent conserver la possibilité de déposer leurs plaintes individuelles auprès de tout organisme national chargé de l'application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 -bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les documents de conformité sont peut-être une façon économique de résoudre le principal problème associé au règlement, à savoir son respect. Le contenu obligatoire de ces documents pourrait être fixé par le comité des droits des passagers visé à l'article 16 quater proposé. Il pourrait inclure des éléments tels que des mesures d'urgence en cas de perturbations graves, les noms des personnes responsables de l'assistance aux passagers, les procédures en cas de refus d'embarquement, d'annulation d'un vol, celles qui régissent l'information des passagers, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les informations communiquées aux passagers sur les procédures de réclamation et de plainte doivent être renforcées. Si nécessaire, l'organisateur doit transmettre des informations générales aux passagers sur les procédures applicables, y compris les coordonnées des organismes compétents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 128 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remplace l'amendement 85 du rapporteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 129 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 130 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 131 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 132 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement adapte l'article à l'examen aux dispositions de la nouvelle directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 133 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 134 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraph 5 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 135 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 136 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 ter – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 137 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 ter – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 138 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 ter – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement va de pair avec l'amendement 81 du rapporteur. Le souhait d'un mécanisme à l'échelle de l'Union pour un échange d'informations a été déplacé de l'article 16, paragraphe 4, au présent article 16 ter, qui porte sur le mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 139 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 ter – paragraphe 5 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le but de créer un flux d'information cohérent, la Commission doit être habilitée à obtenir des informations des ONA grâce à une disposition pertinente du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 140 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 ter – paragraphe 5 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 141 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Considérant 16 quater bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 142 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Considérant 16 quater ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 143 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre rapporteur estime que le rapport de la Commission devrait comporter des informations plus précises permettant d'évaluer les effets, la mise en œuvre et le respect du règlement à l'examen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 144 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 3 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remplace l'amendement 92 du rapporteur. Comme tous les actes d'exécution, le formulaire de plainte est publié au Journal officiel dans toutes les langues de l'Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 145 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 2027/97 Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 146 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remplace l'amendement 93 du rapporteur. Pour faciliter la procédure de déclaration, un modèle de formulaire serait utile. Il permettrait d'orienter les passagers comme les transporteurs aériens sur les informations importantes et les pièces justificatives à fournir en cas de destruction, de perte ou de détérioration d'équipements de mobilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 147 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans de nombreux aéroports de l'UE, l'utilisation de fauteuils roulants n'est pas autorisée pour les personnes à mobilité réduite ou les enfants jusqu'à la porte d'embarquement, et ces fauteuils roulants ne sont parfois rendus à leurs utilisateurs que dans la zone de récupération des bagages. Étant donné que cela limite considérablement la mobilité de ces personnes, il convient d'assurer qu'elles puissent garder leurs fauteuils avec elles jusqu'à la porte d'embarquement. Si ceci n'est pas possible pour des raisons de sécurité, des solutions de remplacement doivent être prévues sans surcoût. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 148 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 ter – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme ailleurs dans le présent règlement, les équipements d'assistance doivent être considérés comme équivalents aux équipements de mobilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 149 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quater – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le texte a été adapté à la durée standard de la période de délégation de pouvoir accordée par le Parlement à la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 150 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quinquies – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement remplace l'amendement 95 du rapporteur afin de renforcer la demande de transparence des prix et la liberté des échanges commerciaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 151 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quinquies – paragraphe1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 152 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quinquies – paragraphe 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les compagnies aériennes doivent déterminer un maximum en termes de poids ou de dimensions des bagages autorisés, mais la possibilité de limiter le nombre d'articles doit être supprimée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 153 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quinquies – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à prendre en considération des circonstances exceptionnelles liées à l'aéronef ou à la sécurité susceptibles d'empêcher le transport en cabine de pièces de bagage mentionnées à l'article 6, point d, alinéas 1 bis et 1 ter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 154 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 155 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 sexies – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 156 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 sexies – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le souci d'améliorer la structure de l'article à l'examen, le texte supprimé a été divisé et réintégré à l'article 6 sexies, paragraphes 2 bis (nouveau) et 2 ter (nouveau). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 157 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 158 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 sexies – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 159 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 septies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 160 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour garantir la sécurité juridique en ce qui concerne la définition des circonstances extraordinaires, l'énumération devrait se faire sous la forme d'une liste exhaustive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 161 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 1 – sous-point ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement tactique pour contrer l'amendement 101 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 162 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 1 – sous-point ii bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le comportement des oiseaux dans l'air ne peut pas être contrôlé et échappe, malgré toutes les précautions qu'elles peuvent prendre, au contrôle des compagnies aériennes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 163 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 1 – sous-point iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 164 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 1 – sous-point iv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 165 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 1 – sous-point v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 166 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 1 – sous-point vi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 167 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 1 – sous-point vii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 168 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction:
Au cours des dernières années, le secteur du transport aérien a connu d'importantes mutations, de pair avec une augmentation du nombre des passagers et des vols dans un marché européen libéralisé. Cependant, cette évolution globablement positive s'est accompagnée, dans une certaine mesure, de pratiques déloyales et d'une réduction de la qualité des services, avec, pour les voyageurs, des conséquences négatives. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur du règlement en 2004, l'on observe certains problèmes: divergences d'interprétation résultant des zones d'ombre et des lacunes du règlement en vigueur, manque d'uniformité dans l'application d'un État membre à l'autre et difficulté pour les passagers à faire valoir leurs droits lorsque les transporteurs aériens ne respectent pas la législation. Le Parlement a d'ores et déjà fait connaître son avis sur plusieurs de ces points dans le cadre des résolutions qu'il a adoptées en 2012[1].
Les éléments suivants de la proposition de la Commission méritent d'être mis en avant car ils constituent un progrès pour la mise en œuvre effective des droits des passagers aériens: la mission des organismes nationaux chargés de l'application est mieux définie et élargie aux problèmes de bagages; la proposition instaure une procédure de plainte assortie de délais clairs, qui détermine le rôle précis du nouvel organisme mis en place pour le traitement des plaintes; de nouvelles dispositions sont insérées en ce qui concerne les refus d'embarquement, les correspondances manquées et les retards importants; une liste non exhaustive des circonstances extraordinaires est établie afin de préciser les cas dans lesquels les transporteurs aériens sont dispensés de verser une indemnisation; l'obligation pour les transporteurs aériens d'informer correctement et en temps utile les passagers est renforcée; et de nouvelles dispositions sont prévues pour le transport des équipements de mobilité et les instruments de musique.
Principaux sujets de préoccupation
L'application incomplète et hétérogène du règlement en vigueur tant par les transporteurs que par les autorités nationales est source de confusion pour les passagers comme pour les acteurs du secteur. Par ailleurs, les passagers sont mal informés sur leurs droits et sont mécontents des conditions et des frais associés à la défense de ces droits.
Cette insécurité juridique a donné lieu à une série d'arrêts de la Cour européenne de justice, conduisant, au fil des ans, à la constitution d'une abondante jurisprudence en matière de droits des passagers. Il est cependant difficile de porter une appréciation précise. Ainsi, les chiffres montrent que seule une faible part des passagers qui auraient le droit à des indemnités et à un dédommagement en font la demande ou sont effectivement indemnisés.
Le point déterminant réside dans le fait que les transporteurs aériens effectifs ne reconnaissent pas automatiquement les droits des passagers concernés. Ainsi, les passagers doivent faire valoir leurs droits individuellement auprès des grandes compagnies internationales. Dans de telles situations, les consommateurs sont destabilisés, notamment par la complexité de la procédure. Nombreux sont les passagers qui hésitent à engager une action en justice en raison des frais et des efforts importants que cela implique, sentiment dont profitent certaines compagnies aériennes pour ne pas assurer la protection des consommateurs.
Les propositions de votre rapporteur tendent donc généralement à renforcer les droits des passagers.
Droit à une indemnisation en cas de retard important:
Le règlement révisé doit être net et précis en ce qui concerne le droit à l'assistance et à l'indemnisation des passagers confrontés à des retards importants. Les seuils au-delà desquels les retards ouvrent droit à une assistance ou à une indemnisation devrait être fixés en se basant sur l'arrêt de la Cour européenne de justice (affaires jointes C-402/07 et C-432/07 - Sturgeon), qui reconnaît aux passagers subissant des retards importants de plus de trois heures les mêmes droits que les passagers dont le vol est annulé. Votre rapporteur se félicite que la Commission ait tenu compte de l'arrêt Sturgeon dans sa proposition.
Votre rapporteur partage l'appréciation de la Commission selon laquelle les seuils devraient être identiques pour tous les voyages au sein de l'Union, mais qu'ils devraient dépendre de la distance du trajet pour les voyages à destination et en provenance de pays tiers afin de tenir compte des difficultés opérationnelles rencontrées par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés.
En revanche, compte tenu de la décision de la CJUE, votre rapporteur ne peut souscrire à l'avis de la Commission selon lequel tous les seuils devraient être relevés pour limiter l'incidence financière sur le transporteur aérien et pour réduire au minimum le risque qu'ils entraînent une augmentation des annulations de vol (considérant 11). En outre, les seuils proposés sont jugés beaucoup trop longs, en particulier pour les vols intérieurs à l'Union dont, habituellement, la durée ne dépasse pas trois heures. Aussi votre rapporteur a-t-il modifié l'article 6 en remplaçant les trois seuils de cinq, neuf et douze heures par deux seuils de trois et cinq heures.
Dans le but de faciliter l'application du système actuel et dans le souci d'une meilleure clarté pour les passagers et les compagnies aériennes, votre rapporteur propose, en outre, d'uniformiser les seuils de déclenchement et les montants des indemnisations prévus aux articles 6, 6 bis et 7, en fixant les limites suivantes: UR pour les vols à l'intérieur de l'Union (quelle que soit la distance); UR pour tous les autres vols jusqu'à une distance de 3 500 km; UR pour tous les autres vols de plus de 3 500 km.
Les accords volontaires entre les transporteurs aériens et les passagers ne devraient être applicables que s'ils concernent les modalités de l'indemnisation et non l'indemnisation elle-même (article 7, paragraphe 5).
Droits relatifs aux correspondances
Les cas dans lesquels un passager manque une correspondance en raison d'un retard ou d'un changement d'horaire constituent un problème particulièrement préoccupant. Un nouvel article 6 bis a donc été inséré, à juste titre, par la Commission. Il prévoit que les passagers concernés se voient offrir une assistance, une prise en charge et un réacheminement par le transporteur aérien exploitant le vol précédent ayant causé, au point de transfert, le retard qui a fait manquer aux passagers leur vol de correspondance.
Les passagers ayant manqué une correspondance devraient également pouvoir réclamer une indemnisation sur la même base que les passagers dont le vol a été retardé ou annulé. Votre rapporteur estime cependant que, compte tenu du grand nombre de transporteurs qui exploitent des vols régionaux de courte distance dans l'Union, il convient de réduire la charge financière pesant sur ces transporteurs. Dans ce souci, votre rapporteur a inséré un seuil de 90 minutes de retard au point de transfert pour le vol précédent ouvrant droit, pour le passager, à une indemnisation (considérant 13 bis (nouveau), article 6 bis, paragraphe 2), sous réserve que le retard à la destination finale du voyage soit supérieur à trois ou cinq heures selon le cas. Cette double condition, ajoutée pour des raisons de proportionnalité, est justifiée si le transporteur aérien précédent n'a causé qu'un léger retard qui a finalement eu pour conséquence que le passager a manqué sa correspondance et a mis beaucoup plus de temps pour arriver à destination.
Refus d'embarquement:
Le refus d'embarquement peut être dû à une surréservation, mais peut également s'expliquer par des motifs opérationnels, comme l'a confirmé la Cour. La politique de non-présentation des transporteurs aériens constitue un cas particulier des refus d'embarquement. En pratique, les transporteurs aériens refusent l'embarquement des passagers sur le trajet retour s'ils n'ont pas utilisé le trajet aller du même billet. Contraire aux intérêts du consommateur, cette politique devrait être formellement interdite. Votre rapporteur propose donc de renforcer la proposition de la Commission à cet égard (considérant 7, article 4, paragraphe 4).
Le règlement devrait aussi préciser que le "refus d'embarquement" s'étend aux cas dans lesquels l'horaire de départ prévu a été avancé avec pour conséquence que le passager manque son vol, sauf si celui-ci en a été informé au moins 24 heures à l'avance (considérant 5, article 2, point j), article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)). En cas de modification importante d'horaire, le passager devrait avoir le droit à un remboursement ou à un réacheminement (article 6, paragraphe 1, point iii)).
En outre, les reports de départ devraient donner lieu à des droits similaires à ceux prévus pour les retards (considérant 12).
Votre rapporteur estime que les passagers auxquels l'embarquement est refusé contre leur volonté ne devraient pas faire l'objet de limitations en matière d'assistance et que l'article 9 devrait s'appliquer sans délai. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur est opposé à la proposition de la Commission de n'appliquer l'article 9 qu'au-delà d'un temps d'attente de deux heures lorsque le passager opte pour un réacheminement après un refus d'embarquement (article 4, paragraphes 3 et 4).
Protection en cas de perturbations de vol multiples:
Insolvabilité
Les affaires Spanair et Malev Airline illustrent combien il est important que les droits des passagers soient protégés en cas de cessation d'activité de compagnies aériennes pour des raisons économiques. Ces cas d'annulations de vols, généralement pris en compte par le règlement (CE) n° 261/2004, donnent lieu, pour les passagers concernés, à un remboursement ou à un transport de remplacement. Dans la pratique, cependant, en cas d'insolvabilité, il existe un certain flou quant aux paiements, qui concerne également indirectement les organisateurs de voyages à forfait. Il est donc indispensable d'améliorer la réglementation européenne en vigueur.
Contrairement à la Commission, qui n'aborde pas la question, pourtant centrale, de la protection des passagers, votre rapporteur estime qu'il convient de prévoir des dispositions en la matière dans le cadre de la révision du règlement. Afin de garantir dans les faits le droit des passagers à un remboursement et à un vol retour, les transporteurs aériens devraient être tenus de fournir une preuve suffisante de sécurité pour le remboursement ou le rapatriement des passagers (considérant 9 bis (nouveau), article 5, paragraphe 5 quater (nouveau)). Pour faire face à cette obligation, les transporteurs aériens peuvent prendre plusieurs mesures (dont un fonds ou une assurance) afin d'assurer la protection des passagers dans ces cas.
Plans d'urgence
Un nouvel élément majeur introduit par la Commission concerne l'obligation faite aux entités gestionnaires d'aéroport et aux usagers des aéroports de mettre en place des plans d'urgence afin de réduire au minimum l'impact des perturbations de vols multiples et organiser de façon coordonnée la prise en charge ou le réacheminement des passagers. Si un transporteur aérien arrête inopinément ses opérations, ces plans sont alors particulièrement nécessaires afin d'aider les passagers immobilisés. Votre rapporteur estime que le seuil de trois millions de passagers par an pour les aéroports est trop élevé et devrait être abaissé à 1,5 million. L'association des autorités nationales, régionales ou locales à la création de tels plans d'urgence est jugée importante (considérant 10, article 5, paragraphe 5). Plusieurs amendements mettent l'accent sur la nécessité de coordonner l'action de tous les intervenants concernés, de préciser davantage ce que les plans d'urgence devraient comporter en ce qui concerne les informations et l'assistance à apporter aux passagers et d'imposer aux transporteurs aériens l'obligation de mettre en place des procédures en cas de perturbations de vols (considérant 10 bis (nouveau), article 5, paragraphe 5 et paragraphe 5 bis (nouveau)).
Circonstances extraordinaires:
Les transporteurs aériens peuvent être dispensés de verser une indemnisation s'ils peuvent prouver que les problèmes qu'ils rencontrent sont imputables à des circonstances extraordinaires. Or, l'interprétation de ce terme est très problématique. Les arrêts en la matière de la Cour européenne de justice doivent nous permettre de formuler les dispositions en vigueur de manière plus fiable. La liste annexée au règlement à l'examen est destinée à constituer une aide à cet égard. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à la notion de "problèmes techniques". En effet, les compagnies aériennes invoquent souvent des "problèmes techniques" pour justifier leurs retards et leurs annulations, ce qui ne permet pas aux passagers de bien saisir la situation.
Le règlement révisé devrait définir des critères plus précis pour déterminer les circonstances extraordinaires dans lesquelles les transporteurs aériens ne sont pas tenus de procéder à une indemnisation. Votre rapporteur apporte des modifications notables à la liste non exhaustive annexée à la proposition de la Commission. Son amendement le plus substantiel concerne l'inclusion des problèmes techniques dans le champ des circonstances extraordinaires ou leur exclusion. Votre rapporteur approuve la décision rendue par la Cour dans l'affaire Wallentin-Herrmann selon laquelle, en règle générale, les problèmes techniques ne constituent pas des circonstances extraordinaires. Les problèmes techniques devraient, exceptionnellement, être considérés comme des circonstances extraordinaires s'ils sont dus à des circonstances échappant à la maîtrise effective du transporteur aérien effectif qui affectent la sécurité du vol et rendent impossible sa poursuite normale.
Par ailleurs, un amendement tend à préciser que, même si un vol est perturbé par des circonstances extraordinaires, il doit être établi que le transporteur aérien avait bien pris correctement toutes les mesures qui s'imposent pour éviter son annulation. Ces deux conditions doivent être impérativement réunies pour que le transporteur aérien puisse être dispensé de verser une indemnisation (article 5, paragraphe 3).
Droit à un hébergement:
En principe, le droit à un hébergement n'est pas contesté en cas d'annulation, de correspondance manquée ou de retard important, pour peu que les conditions requises soient réunies. Votre rapporteur partage l'appréciation de la Commission selon laquelle, en cas de circonstances extraordinaires de longue durée, la responsabilité du transporteur aérien en matière d'hébergement, aujourd'hui illimitée, devrait être circonscrite. En revanche, contrairement à la Commission, votre rapporteur propose de limiter les seuls frais d'hébergement, mais non la durée de celui-ci. Il estime que les passagers les plus touchés par les circonstances extraordinaires de longue durée ne devraient pas faire l'objet d'un traitement moins favorable que ceux qui en souffrent le moins. Ainsi, exceptionnellement, pour les passagers organisant eux-mêmes leur hébergement, le transporteur aérien pourrait avoir la possibilité de limiter les frais et la durée de la prise en charge (considérant 16, article 9, paragraphe 4). Grâce à ce faisceau de propositions, votre rapporteur parvient à prendre en compte les intérêts des passagers et ceux des compagnies concernées.
La disposition limitant la prise en charge en cas de circonstances extraordinaires ne devrait cependant pas exonérer le transporteur aérien de son obligation d'assurer un hébergement (article 9, paragraphe 4).
Droit à l'information:
L'information des passagers et la transparence sont deux éléments qui occupent une place essentielle dans le cadre de la révision du règlement en vigueur. En cas d'interruption de vol, les passagers ont le droit d'être correctement informés de leurs droits en général, mais aussi de la cause de cette interruption, des autres modes de transport possibles (article 14, paragraphe 14), de l'accès aux procédures et formulaires de plaintes, etc. Les transporteurs aériens constituant la source la plus fiable pour fournir ces informations (considérant 20, article 5, paragraphe 2), votre rapporteur estime que l'information des passagers et l'assistance qui leur est fournie pourraient être notablement améliorées par une présence appropriée des transporteurs aériens dans les aéroports (article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)).
Transparence des prix:
Des améliorations s'imposent également en matière de tarifs. Bien souvent, le prix des billets est peu transparent, ce qui déconcerte les passagers et rend difficile la comparaison des prix. Le législateur doit donc veiller à ce que le règlement soit conçu de manière à exclure aussi largement que possible les abus. La définition du "prix du billet" doit être précise et aussi complète que possible. Votre rapporteur propose donc d'ajouter à la définition de la Commission une série de services de base qui doivent être toujours compris dans le prix du billet, dont la carte d'embarquement, le minimum de bagages autorisés et les coûts liés au paiement, tels que les frais de carte de crédit (article 2, point s)).
Procédure de plainte:
Le nouvel article 16 bis relatif aux procédures de réclamations et de plaintes fait l'objet de plusieurs amendements tendant à en aligner les dispositions sur celles de la nouvelle directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges (directive REL)[2], laquelle impose aux États membres l'obligation de créer des organismes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges. Ces entités seront appelées à traiter les plaintes des passagers. Le refus des compagnies aériennes de participer aux systèmes et aux procédures de REL constituant un problème particulier, le règlement devrait donc imposer aux transporteurs l'obligation d'adhérer à un système de REL. Au demeurant, la procédure de plainte mise en place auprès du transporteur aérien ne porte pas atteinte au droit d'accès des passagers au système judiciaire et au règlement extrajudiciaire (article 16 bis, paragraphe 2).
Retard sur l'aire de trafic:
S'agissant des retards sur l'aire de trafic, votre rapporteur propose de les faire commencer à la fin de l'embarquement et non, comme le propose la Commission, au début de celui-ci, la durée de l'embarquement dépendant de la taille de l'aéronef. Le retard sur l'aire de trafic devrait être calculé en termes absolus et non en fonction de chaque aéronef. Fixer la durée du retard sur l'aire de trafic à un minimum de cinq heures avant de permettre aux passagers de débarquer, comme le propose la Commission, semble excessif. Votre rapporteur propose de ramener cette durée à deux heures.
Maximum de bagages autorisés:
L'une des illustrations les plus marquantes du manque d'information des passagers réside dans les pratiques appliquées par les transporteurs aériens en matière de maximum de bagages autorisés. Certains transporteurs aériens autorisent les passagers à n'emporter qu'un seul bagage à main en cabine et leur facturent des frais pour tout élément supplémentaire, comme par exemple les achats effectués à l'aéroport. Pour dissiper toute confusion parmi les passagers et permettre à ceux-ci de comparer les prix lorsque des frais supplémentaires sont appliqués, il convient que des informations transparentes sur les bagages autorisés leur soient communiquées préalablement à la procédure de réservation (considérant 28, article 6 quinquies, paragraphe 1).
Par ailleurs, votre rapporteur estime que les passagers devraient pouvoir emporter dans la cabine sans frais supplémentaires des objets ou effets personnels essentiels, y compris les achats effectués à l'aéroport, en sus du maximum imposé de bagages (article 6 quinquies, paragraphe 1 bis (nouveau)). Un assouplissement de la politique appliquée par les transporteurs aériens en la matière permettrait également d'enrayer la baisse des ventes des boutiques d'aéroport.
Plusieurs amendements sont déposés dans le but d'améliorer la prise en charge des instruments de musique. En principe, les transporteurs devraient autoriser les passagers à transporter un instrument de musique dans la cabine passagers d'un aéronef. Un instrument de musique devrait faire partie des bagages à main autorisés. Le transporteur aérien devrait indiquer clairement les frais et conditions applicables à leur transport dans l'aéronef.
Perte, détérioration et retard de bagages:
Pour faciliter le dépôt des plaintes concernant la perte, la détérioration ou le retard de bagages, un service spécial pour les réclamations relatives aux bagages, qui existe déjà dans de nombreux aéroports, devrait être mis en place dans tous les aéroports. Ce service permet aux passagers de déposer une plainte à l'arrivée et contribue à accélérer les procédures. En outre, un formulaire de réclamation standardisé pour toute l'Union devrait être mis à disposition dans une annexe du règlement révisé. Cette annexe présenterait l'avantage de fournir une traduction de ce formulaire dans toutes les langues officielles de l'Union (considérant 31, article 3, paragraphe 2).
- [1] Textes adoptés, P7_TA(2012)0371 et P7_TA(2012)0099.
- [2] JO L 165 du 18.6.2013, p. 63.
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (8.11.2013)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages
(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))
Rapporteur pour avis: Hans-Peter Mayer
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La Cour de justice de l'Union européenne ayant été saisie à plusieurs reprises, et continuant de l'être, en raison d'incertitudes juridiques liées en particulier au règlement (CE) n° 261/2004, la révision dudit texte semble nécessaire de toute urgence. Ce faisant, il convient de veiller à un juste équilibre entre les intérêts des passagers et des transporteurs aériens. Cette révision devrait également avoir pour objectif de pousser les compagnies aériennes à s'efforcer d'améliorer leurs services et leur stratégie.
Pour simplifier ce texte vis-à-vis des consommateurs européens, lorsqu'ils sont concernés en tant que passagers aériens, il convient non seulement de clarifier certaines parties du règlement, mais aussi de simplifier le texte, de le rendre plus compréhensible et plus lisible.
Règlement (CE) n° 261/2004:
Droits et modulation:
L'une des questions centrales relatives au règlement (CE) n° 261/2004 concerne les retards qui ouvrent des droits et la modulation de ceux-ci. Le rapporteur pour avis s'est appuyé pour le présent document sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il propose en outre, dans un souci de clarté, un classement en seulement deux catégories, à savoir jusqu'à 3 500 km, d'une part, et au-delà de 3 500 km, d'autre part. Les départements d'outre-mer de l'Union européenne sont explicitement inclus dans la première catégorie de distance, à savoir jusqu'à 3 500 km et pour les vols au sein de l'Union. Une indemnisation maximale de 250 EUR par vol à partir d'un retard de 3 heures devrait être possible dans ce cas. Les vols de plus de 3 500 km devraient faire partie de la deuxième catégorie. Une indemnisation maximale de 600 EUR à partir d'un retard de 5 heures devrait être prévue pour ces vols.
Afin de tenir correctement compte de la situation économique des transporteurs aériens "low cost", il devrait être possible de fixer une limite correspondant au prix du billet. Il convient néanmoins, pour ce faire, d'inclure le montant total du billet, y compris le vol aller et le vol retour avec tous les frais annexes, en particulier les frais des bagages qui ont été réservés. Les montants évoqués de 250 EUR et 600 EUR devraient par conséquent faire office de plafond. Cela permettrait ainsi d'éviter les situations de disproportion.
L'indemnisation doit couvrir le préjudice à titre forfaitaire. Le rapporteur pour avis suggère par conséquent de clarifier les dispositions prévues à l'article 12, paragraphe 2, en précisant qu'il n'est pas possible de déduire une indemnisation des éventuelles indemnisations complémentaires. La nécessité de cette clarification découle également de l'affaire X ZR111 /12 pendante devant la Cour de justice européenne.
Un autre des points essentiels est la politique de non-présentation. Le refus d'embarquement pour le voyage retour ou aller au motif que le passager n'a pas effectué le trajet aller ou un segment de vol est interdit, parce qu'un acte législatif européen devrait éviter – même pour l'indemnisation d'un préjudice – de légitimer une rupture de contrat.
Le rapporteur pour avis suggère par ailleurs de limiter à 2 heures au maximum le temps d'attente en cas de retard sur l'aire de trafic. Si le décollage est imminent, à savoir qu'il est susceptible d'avoir lieu dans un délai de 30 minutes, le temps d'attente peut être prolongé au delà de deux heures. Dans ces cas, les pilotes doivent prendre une décision en fonction de la situation. Par ailleurs, le rapporteur souhaite ouvrir le droit à un réacheminement à partir de trois heures. Le présent avis prévoit en parallèle l'obligation de fournir l'assistance prévue aux articles 8 et 9 plus tôt que ce que suggérait la Commission.
La commission estime qu'en cas de retards ou d'annulations que le transporteur aérien n'aurait pu éviter, celui-ci assume un coût maximal de 175 EUR par nuit et pour 5 nuitées à l'hôtel au maximum. La somme fixée par la Commission semble en effet trop basse pour certaines destinations, en particulier s'il faut trouver un hébergement à proximité de l'aéroport en attendant de pouvoir, le cas échéant, poursuivre son voyage en avion.
Le présent avis suit également l'article 12 de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation en prévoyant que le délai de prescription pour déposer une plainte devrait être généralement de deux ans, pour garantir des conditions d'uniformité. Il demande en outre que les transporteurs aériens soient tenus d'indiquer explicitement les délais.
Liste des circonstances extraordinaires figurant à l'annexe I:
Le présent avis prévoit de changer l'ordre dans lequel sont énumérées les circonstances à considérer obligatoirement comme extraordinaires pour les classer par ordre d'importance. Il limite la liste des problèmes techniques mais élargit celle des risques liés à la sécurité.
Par ailleurs, il prévoit d'établir une distinction, en cas de conflits du travail, entre les transporteurs aériens effectifs, d'une part, et d'autres transporteurs aériens ainsi que les prestataires de services essentiels, d'autre part.
Les circonstances exceptionnelles, d'après cette distinction, ne concerneraient que ces derniers.
Dans ces deux listes, l'énumération des circonstances extraordinaires et de celles qui ne le sont pas devrait être non exhaustive, pour que ces listent restent applicables au fil du temps et ne causent pas de problème dans les situations où certaines circonstances ne sont pas mentionnées. Ces listes ont déjà été rallongées à la suite de décisions prises par les tribunaux européens. Elles peuvent être adaptées mais non raccourcies par voie d'acte délégués.
Possibilités de plaintes:
De nombreux passagers aériens rapportent que le traitement des réclamations et des plaintes des passagers n'est pas fait de façon satisfaisante. Les transporteurs aériens essaient souvent, dans un premier temps, de rejeter les réclamations et les plaintes, en partie en invoquant des motifs fallacieux. Des sanctions devraient être mises en place dans ce genre de cas.
Pour faciliter l'application de ces dispositions, il convient en outre que les passagers aient droit à des informations complètes sur la cause du retard, de l'annulation ou du changement d'horaire d'un vol. Sans cela, l'objectif d'assurer un meilleur respect des droits des passagers ne pourra pas être atteint.
Règlement (CE) n° 2027/97:
Puisqu'il s'agit d'un règlement de l'Union européenne, c'est l'euro qui devrait être utilisé comme unité. Le présent avis suggère ainsi, pour rendre le texte plus compréhensible, de ne plus utiliser les droits de tirage spéciaux (DTS) comme unité monétaire. En lieu et place de ceux-ci sont indiqués des montants arrondis, qui s'appuient sur la valeur actuelle des montants en DTS indiqués.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Le règlement (CE) n° 261/2004 s'applique également aux passagers ayant réservé leur transport aérien dans le cadre d'un voyage à forfait. Il convient toutefois de préciser que les passagers ne peuvent pas cumuler des droits correspondants, notamment en vertu du présent règlement et de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Les passagers devraient avoir le choix déposer leur réclamation au titre du présent règlement ou au titre de la directive, mais ils ne devraient pas avoir le droit de cumuler des indemnisations au titre des deux actes législatifs pour une même réclamation. Les passagers ne devraient pas se soucier de la manière dont les transporteurs aériens et les agents de voyages se répartissent les réclamations ainsi déposées. |
(6) Le règlement (CE) n° 261/2004 s'applique également aux passagers ayant réservé leur transport aérien dans le cadre d'un voyage à forfait. Il convient toutefois de préciser que les passagers ne peuvent pas cumuler des droits correspondants, notamment en vertu du présent règlement et de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, même lorsque ces droits peuvent être, en principe, exercés séparément ou simultanément. Les passagers devraient avoir le choix déposer leur réclamation au titre du présent règlement ou au titre de la directive, mais ils ne devraient pas avoir le droit de cumuler des indemnisations au titre des deux actes législatifs pour une même réclamation. Les passagers ne devraient pas se soucier de la manière dont les transporteurs aériens et les agents de voyages se répartissent les réclamations ainsi déposées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Il convient de préciser que les passagers qui ne souhaitent pas utiliser une partie de leur voyage peuvent en faire part au transporteur aérien dès avant l'heure de départ prévue et ne pas se contenter de le faire après coup dans le seul but de réclamer le remboursement des taxes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 ter) Lorsqu'un passager annule un vol, le transporteur aérien devrait être tenu de rembourser, sans frais, les taxes qui ont déjà été acquittées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
En pareil cas, certains transporteurs aériens imposent des commissions qui sont souvent excessives. Cette pratique est inadmissible. Une taxe qui n'a pas lieu d'être doit être intégralement remboursée. Le fait que le passager n'utilise déjà pas le vol payé devrait constituer une "sanction" suffisante. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quater) Lorsque les passagers aériens choisissent, dans le cadre d'un accord, de voyager à une date ultérieure, les frais de trajet aller-retour à l'aéroport pour le vol annulé devraient être intégralement remboursés. Ils comprennent les frais de transports publics, les frais de taxi et les frais de stationnement au parking de l'aéroport. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quinquies) Les passagers doivent bénéficier d'une protection spécifique en cas d'annulations dues à l'insolvabilité du transporteur aérien ou à la suspension de ses activités suite à la révocation de sa licence d'exploitation; les transporteurs aériens devraient être tenus de fournir une preuve suffisante de sécurité pour le remboursement des passagers ou leur rapatriement. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il faut prévoir une protection pour les passagers confrontés à un transporteur en cessation d'activité, que ce soit pour recouvrer le prix de leur billet inutilisé ou pour obtenir un rapatriement s'ils sont immobilisés à l'étranger. Une flexibilité est laissée aux transporteurs sur les moyens (fonds, assurance, ...). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Les aéroports et les usagers des aéroports, tels que les transporteurs aériens et les sociétés d'assistance en escale, devraient coopérer pour réduire au minimum l'impact des perturbations des vol multiples sur les passagers en veillant à ce qu'ils soient pris en charge et réacheminés. À cette fin, ils devraient préparer des plans d'urgence pour ce type de situations et travailler ensemble à l'élaboration de ces plans. |
(10) Les aéroports et les usagers des aéroports, tels que les transporteurs aériens, les sociétés d'assistance en escale et les services de navigation aérienne, devraient coopérer pour réduire au minimum l'impact des perturbations des vols multiples sur les passagers en veillant à ce qu'ils soient pris en charge et réacheminés. À cette fin, ils devraient préparer des plans d'urgence pour ce type de situations et travailler avec les autorités nationales, régionales et locales à l'élaboration de ces plans. Les plans d'urgence existants devraient, si nécessaire, être adaptés en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement prévoir le droit à une indemnisation pour les passagers subissant un retard important, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (Sturgeon). Parallèlement, les seuils de déclenchement ouvrant le droit à une indemnisation devraient être relevés pour tenir compte de l'incidence financière sur le secteur et pour éviter, comme conséquence, toute augmentation du taux d'annulations. Pour garantir l'homogénéité des conditions d'indemnisation pour les citoyens voyageant au sein de l'UE, le seuil devrait être identique pour tous les voyages au sein de l'Union, mais il devrait dépendre de la distance du trajet pour les voyages à destination/en provenance de pays tiers afin de tenir compte des difficultés opérationnelles rencontrées par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés. |
(11) Le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement prévoir le droit à une indemnisation pour les passagers subissant un retard important, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (Sturgeon). Pour garantir l'homogénéité des conditions d'indemnisation pour les citoyens voyageant au sein de l'UE, le seuil devrait être identique pour tous les voyages au sein de l'Union, mais il devrait dépendre de la distance du trajet pour les voyages à destination/en provenance de pays tiers afin de tenir compte des difficultés opérationnelles rencontrées par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Pour tenir compte des incidences financières sur le secteur du transport aérien, y compris sur le secteur "low cost", il devrait être possible de réclamer des indemnisations représentant le montant total du billet acheté, sans toutefois dépasser les montants maximaux énoncés dans le présent règlement. Le prix du billet en question devrait comprendre le vol aller et retour plus tous les frais annexes, tels que ceux afférents aux bagages. Ce droit devrait s'appliquer, à hauteur du montant correspondant, pour chaque vol retardé. En cas de retard du vol aller et du vol retour, les passagers devraient donc avoir droit à une double indemnisation, chacune correspondant au prix total du billet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Pour garantir la sécurité juridique, le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement confirmer que le réaménagement des horaires de vol a le même impact sur les passagers que les retards importants, et qu'il devrait donc ouvrir des droits similaires. |
(12) Pour garantir la sécurité juridique, le règlement (CE) n° 261/2004 devrait explicitement confirmer que le réaménagement des horaires de vol a le même impact sur les passagers que les retards importants et les annulations, et qu'il devrait donc ouvrir des droits similaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Il s'est avéré que la mise en œuvre de certains droits des passagers, notamment le droit à un hébergement, était disproportionnée par rapport aux recettes des transporteurs pour certaines opérations à petite échelle. Les transporteurs assurant des vols de courte distance sur de petits aéronefs devraient donc être exemptés de l'obligation de payer un hébergement, mais néanmoins continuer à aider les passagers à trouver cet hébergement. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dans l'article correspondant, il est question non seulement de "petits aéronefs", mais aussi de vols de moins de 250 kilomètres. Lorsqu'un passager aérien se retrouve "immobilisé" au milieu de la nuit dans un aéroport sans possibilité de poursuivre son voyage immédiatement ou par un autre moyen de transport, un hébergement doit être mis à sa disposition. Le fait qu'il s'agisse d'un petit aéronef ne dépend pas du client. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et les autres personnes ayant des besoins particuliers, telles que les enfants non accompagnés, les femmes enceintes et les personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, il peut s'avérer plus difficile d'organiser un hébergement en cas de perturbation du vol. Par conséquent, ces catégories de passagers ne devraient pas être concernées par les limitations du droit à un hébergement en cas de circonstances extraordinaires ou d'opérations régionales. |
(18) Pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et les autres personnes ayant des besoins particuliers, telles que les enfants non accompagnés, les femmes enceintes et les personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, il peut s'avérer plus difficile d'organiser un hébergement en cas de perturbation du vol. Par conséquent, ces catégories de passagers ne devraient en aucun cas être concernées par les limitations du droit à un hébergement en cas de circonstances extraordinaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas d'interruption de vol mais aussi de les informer correctement de la cause de l'interruption même, dès que cette information est disponible. Cette information devrait également être fournie lorsque le passager a acheté son billet en passant par un intermédiaire établi dans l'Union. |
(20) Il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas de retard, d'annulation, d'interruption de vol ou de changement d'horaire mais aussi de les informer correctement de la cause de ces perturbations, dès que cette information est disponible. Recevoir ces informations devrait constituer un droit, et le non-respect de ce droit devrait entraîner des sanctions. Ce droit s'applique également lorsque le passager a acheté son billet en passant par un intermédiaire établi dans l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas d'interruption de vol mais aussi de les informer correctement de la cause de l'interruption même, dès que cette information est disponible. Cette information devrait également être fournie lorsque le passager a acheté son billet en passant par un intermédiaire établi dans l'Union. |
(20) Il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas d'interruption de vol mais aussi de les informer correctement de la cause de l'interruption même, dès que cette information est disponible. Cette information devrait également être fournie lorsque le passager a acheté son billet en passant par un intermédiaire établi dans l'Union. Par ailleurs, il y a lieu de les informer sur les procédures les plus simples et les plus rapides de réclamation et de plainte afin de pouvoir exercer leurs droits. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Afin de garantir un meilleur contrôle de l'application des droits des passagers, le rôle des organismes nationaux chargés de l'application devrait être défini plus précisément et être clairement distingué du traitement des plaintes introduites par les passagers. |
(21) Afin de garantir un meilleur contrôle de l'application des droits des passagers, le rôle des organismes nationaux chargés de l'application devrait être défini plus précisément et être clairement distingué du traitement des plaintes introduites par les passagers. Il convient en outre de préciser que, dans l'intérêt des consommateurs européens, la durée de traitement maximale fixée à 90 jours ne saurait être dépassée. La responsabilité du traitement des plaintes individuelles devrait être clairement définie, de manière à éviter la situation où les organismes nationaux chargés de l'application se renvoient mutuellement les passagers plutôt que de traiter rapidement la plainte. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Les passagers devraient être informés de manière adéquate sur les procédures applicables pour introduire des réclamations et des plaintes auprès des transporteurs aériens et devraient recevoir une réponse dans un délai raisonnable. Les passagers devraient également avoir la possibilité d'introduire une plainte concernant les transporteurs aériens au moyen de mesures extrajudiciaires. Toutefois, dès lors que le droit à un recours effectif devant un tribunal est un droit fondamental reconnu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces mesures ne devraient ni empêcher ni entraver l'accès des passagers aux tribunaux. |
(22) Les passagers devraient être informés de manière adéquate sur les procédures applicables pour introduire des réclamations et des plaintes auprès des transporteurs aériens et être informés des délais afférents, notamment ceux visés à l'article 16 bis, paragraphe 2. Ils devraient recevoir une réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation ou de la plainte. Les passagers devraient également avoir la possibilité d'introduire une plainte concernant les transporteurs aériens au moyen de mesures extrajudiciaires. Dès lors que le droit à un recours effectif devant un tribunal est un droit fondamental reconnu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces mesures ne devraient ni empêcher ni entraver l'accès des passagers aux tribunaux. Afin de permettre un traitement simple, rapide et peu coûteux des réclamations dans le cadre de procédures extrajudiciaires ou judiciaires, il convient d'indiquer en particulier la possibilité du règlement en ligne et du règlement alternatif des litiges ainsi que la procédure européenne de règlement des petits litiges. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Les passagers devraient être informés de manière adéquate sur les procédures applicables pour introduire des réclamations et des plaintes auprès des transporteurs aériens et devraient recevoir une réponse dans un délai raisonnable. Les passagers devraient également avoir la possibilité d'introduire une plainte concernant les transporteurs aériens au moyen de mesures extrajudiciaires. Toutefois, dès lors que le droit à un recours effectif devant un tribunal est un droit fondamental reconnu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces mesures ne devraient ni empêcher ni entraver l'accès des passagers aux tribunaux. |
(22) Les passagers devraient être informés de manière adéquate sur les procédures applicables pour introduire des réclamations et des plaintes auprès des transporteurs aériens et devraient recevoir une réponse dans un délai raisonnable. Les passagers devraient également avoir la possibilité d'introduire une plainte concernant les transporteurs aériens au moyen de mesures extrajudiciaires. À cette fin, les passagers doivent recevoir toutes les adresses et coordonnées des organismes chargés de poursuivre ces procédures dans chaque pays. Toutefois, dès lors que le droit à un recours effectif devant un tribunal est un droit fondamental reconnu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces mesures ne devraient ni empêcher ni entraver l'accès des passagers aux tribunaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) Les transporteurs aériens devraient faire partie de systèmes de règlement des litiges au sens de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 22 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 ter) Pour garantir des conditions uniformes, les plaintes et réclamations au sens du présent règlement sont sujettes à forclusion dans un délai de deux ans à compter de la naissance du droit, c'est-à-dire à compter de la date de décollage prévue lors de la réservation. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(31) Compte tenu de la brièveté des délais pour le dépôt de plaintes concernant la perte, la détérioration ou le retard de bagages, les transporteurs aériens devraient donner aux passagers la possibilité de déposer une plainte en fournissant un formulaire de plainte dans l'aéroport. Ce formulaire pourrait aussi se présenter sous la forme du document PIR (Property Irregularity Report) couramment utilisé pour signaler une anomalie concernant un bien. |
(31) Compte tenu de la brièveté des délais pour le dépôt de plaintes concernant la perte, la détérioration ou le retard de bagages, les transporteurs aériens devraient donner aux passagers la possibilité de déposer une plainte en fournissant un formulaire de plainte dans toutes les langues officielles de l'Union européenne dans l'aéroport. Ce formulaire pourrait aussi se présenter sous la forme du document PIR (Property Irregularity Report) couramment utilisé pour signaler une anomalie concernant un bien. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(33) Il est nécessaire de modifier les limites pécuniaires indiquées dans le règlement (CE) n° 2027/97 afin de tenir compte de l'évolution de la situation économique, selon la révision effectuée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en 2009 en application de l'article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal. |
(33) Il est nécessaire de modifier les limites pécuniaires indiquées dans le règlement (CE) n° 2027/97 au moyen d'actes d'exécution afin de tenir compte de l'évolution de la situation économique. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 34 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(34 bis) Le présent règlement devrait également s'appliquer à l'aéroport de Gibraltar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 1 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La proposition de la Commission ne supprime pas du règlement de 2004 la disposition suspendant l'application à l'aéroport de Gibraltar. En 2006, le Royaume-Uni, l'Espagne et le gouvernement de Gibraltar ont conclu un accord constructif qui a permis l'inclusion de l'aéroport de Gibraltar dans le marché unique de l'aviation. Gibraltar est un aéroport de l'UE et, conformément aux traités, toutes les mesures de l'UE dans le domaine de l'aviation doivent lui être étendues. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pour rendre le texte plus compréhensible et plus convivial pour les consommateurs, il convient d'éviter ce genre de renvois et d'énoncer clairement les définitions correspondantes dans le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la version anglaise à l'article 3, paragraphe 2, il est question de "boarding" ("embarquement"), tandis que l'on parle d'"Abfertigung" ("enregistrement") dans la version allemande. Cela est trompeur vu la durée indiquée de 45 minutes (s'agit-il de l'enregistrement ou de l'embarquement?). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pour rendre le texte plus compréhensible et plus convivial pour les consommateurs, il convient d'éviter ce genre de renvois et d'énoncer clairement les définitions correspondantes dans le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point l | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point m | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point s | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Précise que le "prix du billet" ne renvoie qu'aux services liés au transport aérien (et non à des services tels que réservations d'hôtel et location de voiture). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e Règlement (CE) n° 261/2004 Article 2 – point w | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le "retard sur l'aire de trafic" ne devrait pas être inclus dans le temps d'embarquement. Il devrait être calculé à partir du moment où l'embarquement est terminé.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 3 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il n'est pas possible de savoir clairement ce qu'il faut entendre par "Abfertigung" ("enregistrement"). Cet amendement et la nouvelle définition de ce terme doivent permettre de clarifier que l'on ne parle pas de l'embarquement en tant que tel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 3 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) n° 261/2004 Article 3 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 3 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le fait d'avoir effectué ou pas le voyage aller ne devrait jouer aucun rôle. En outre, un passager ne devrait pas avoir à attendre pendant deux heures avant qu'on lui propose un rafraîchissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le refus d'embarquement pour le voyage retour ou aller au motif que le passager n'a pas effectué le trajet aller ou un segment du trajet est interdit. C'est ce que vise l'amendement 25 du rapporteur pour avis. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 4 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
En cas d'annulation en raison de l'insolvabilité d'un transporteur aérien ou pour tout autre motif, les passagers doivent bénéficier de garanties. Cela vaut aussi en cas de retrait d'une licence d'exploitation. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 1 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il n'est pas correct de faire attendre un passager aérien pendant deux heures avant de lui offrir un verre d'eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 1 – point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'intervertir l'ordre des sous-points ii) et iii). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 1 – point iii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'intervertir l'ordre des sous-points ii) et iii). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La durée maximale devrait se fonder sur la jurisprudence en vigueur. Cependant, cette réglementation devrait également s'appliquer aux départements d'outre-mer qui font partie de l'UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il ne devrait pas y avoir plus de deux niveaux différents. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'anticipation d'un vol a également son importance: si elle n'est pas communiquée à temps, le vol pourrait être manqué. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il n'y a pas de raison que les passagers aériens demeurent jusqu'à 5 heures dans un avion alors qu'ils pourraient aussi attendre dans la zone de transit de l'aéroport. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 1 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il n'est pas correct de faire attendre un passager aérien pendant deux heures avant de lui offrir un verre d'eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 1 – point iii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les compagnies à bas coût, les montants sont disproportionnés. Rembourser à hauteur de 250 euros un billet qui n'en a coûté que 49 ne serait pas rentable. Dès lors, le droit devrait se limiter au remboursement du prix du billet, sans dépasser cependant les montants cités. Le montant en question peut toutefois être remboursé deux fois si les vols aller et retour sont tous deux retardés. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous- point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a ter (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La destination "finale" pourrait également être, le cas échéant, une destination intermédiaire. Le concept de destination "ultime" est plus clair. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 7 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autrement, il serait possible de faire signer un tel document à l'avance par les passagers aériens, dès la réservation du vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 1 – point a – tiret 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 1 – point a – tiret 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le transporteur aérien responsable doit organiser un tel vol; ce n'est pas l'affaire des passagers. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 8 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous- point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à remanier l'article 9, paragraphe 2, original, qui n'est pas repris dans la révision et dans lequel il est encore question de télex. Ces derniers sont aujourd'hui dépassés et il n'y a donc plus lieu de les mentionner. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il n'y a pas de raison de faire intervenir ici la distance ou la taille de l'appareil. Le passager ne peut influer sur la taille de l'avion. Même un vol court peut se terminer la nuit. Le passager ne doit pas pour autant passer la nuit sur un banc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement concerne les coûts de trajet aller-retour en bus, en train et en taxi ainsi que les frais de stationnement au parking de l'aéroport, car il est possible de les justifier. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b Règlement (CE) n° 261/2004 Article 9 – paragraphe 7 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 11 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'information ne peut jouer aucun rôle car ces personnes ont toujours besoin d'une protection particulière. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 12 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La règle d'origine se prête à différentes interprétations; il y a lieu d'y mettre fin. Une affaire est actuellement en instance à ce propos devant la Cour de justice de l'Union européenne (Réf.: X ZR/111/12). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Si les passagers ne sont informés que 30 minutes après l'heure de départ prévue, cela signifie qu'ils se trouvent déjà depuis une heure (heure d'embarquement) à la porte d'embarquement, sans rien savoir. L'information doit être plus rapide. Les passagers doivent être informés sur place, pas au moyen de leurs coordonnées. Tous les passagers ne donnent pas ces coordonnées - et ils n'y sont pas tenus. En outre, certains passagers ont déjà éteint leur téléphone portable, le cas échéant parce que le processus d'embarquement est en cours. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 14 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
À des fins d'uniformisation et de simplification pour les consommateurs, il y a lieu que des règles uniformes soient en vigueur à cet égard. Le contenu du paragraphe est identique à la directive qui vient d'être adoptée concernant le règlement extrajudiciaire des litiges. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le texte serait alors aligné sur celui de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Cette directive prévoit certes la possibilité de prolonger le délai de 90 jours, mais seulement dans des cas exceptionnels très complexes, c'est-à-dire pour ceux qui présentent des difficultés techniques extrêmes et requièrent dès lors la réalisation de calculs complexes, par exemple dans le cas de litiges en matière d'assurance vie, ou la remise d'avis d'experts. Cela n'est pas le cas en l'occurrence. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La procédure doit passer, en l'espèce, par un acte délégué. La liste n'est de toute façon ni exhaustive ni limitative. Les conséquences sont considérables pour les consommateurs/passagers. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 261/2004 Article 16 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 3 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 2 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 4 Règlement (CE) n° 261/2004 Article 6 quinquies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Comme dans le règlement 1008/2008, l'obligation de transparence des prix au début de la procédure de réservation est à nouveau soulignée. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les valeurs citées sont les plus petites valeurs des compagnies aériennes actuellement en activité. Ces valeurs minimales doivent empêcher qu'à l'avenir, des frais supplémentaires ne soient prélevés pour un bagage à main à partir de dimensions minimales. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 quinquies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pour déterminer la franchise maximale de bagages de cabine, une norme minimale en termes de volume et de poids devrait être fixée afin de prévoir un minimum de clarté pour les passagers aériens (cf. AM 73 du rapporteur pour avis); en ce qui concerne les objets ou effets personnels, un poids maximum devrait toutefois être fixé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 sexies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Article 6 sexies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu'il faut acheter un billet pour un siège supplémentaire afin d'y poser un instrument, ce billet doit être exonéré de taxes, et en tout état de cause de taxes aéroportuaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à tous les vols et trajets censés débuter, selon la réservation, à partir de 0 heure ce même jour. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 96 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 – point i à vii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'énumération doit suivre l'ordre d'importance des circonstances. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 – point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 – point ii bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 99 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 – point iii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 100 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 – point iv | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
On ne voit pas bien qui devrait déterminer si un risque sanitaire est susceptible de mettre la vie en danger. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 – point vi bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 102 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 – point vii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 103 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 1 – point vii bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 104 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 2 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les problèmes techniques relèvent toujours de la sphère de compétence des transporteurs aériens; ils ne sont jamais du ressort des passagers. Dès lors qu'il ne s'agit pas de problèmes techniques qui sont étrangers à l'exploitation normale d'un aéronef et découlent d'un vice de fabrication caché, cela ne saurait constituer une excuse. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 2 – point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cela relève des risques à la charge du transporteur aérien qui, par exemple en cas de maladie, doit organiser un remplacement en temps voulu ou faire appel à un équipage de réserve. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 2 – point ii bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les transporteurs aériens prétextent souvent des conditions météorologiques pour décider de ne pas voler. En fait, cela n'est pas toujours imputable à l'existence de mauvaises conditions météorologiques, influant sur les options de vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 2 - point b ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 108 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – point 2 - point ii quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
En pareil cas, les transporteurs aériens disposent d'un délai suffisant jusqu'au vol suivant pour organiser un vol de remplacement ou trouver un équipage. On ne perçoit pas de lien étroit, dans le temps ou dans l'espace, avec le vol suivant. Cela vaut aussi en cas de sabotage d'un vol précédent, d'incidents médicaux, de fermetures précédentes de l'espace aérien, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 2 – point ii quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une négligence en matière de sécurité, dont les passagers ne sauraient pâtir. La compagnie aérienne a toutefois la faculté de se retourner contre les services responsables. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 2 – point ii sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le dégivrage doit être assuré. L'aéroport doit disposer de stocks suffisants de produits de dégivrage en hiver, même en cas de persistance de mauvaises conditions atmosphériques. En pareil cas, la compagnie aérienne peut introduire un recours. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 2 – point ii septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
En pareil cas, la compagnie aérienne peut se retourner contre le tiers responsable. Les passagers, qui n'y sont pour rien, ne sauraient toutefois être privés de leurs droits. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Annexe 1 Règlement (CE) n° 261/2004 Annexe 1 – paragraphe 2 – point ii octies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il est possible de gérer et d'éviter les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif. Les conflits du travail ne peuvent être considérés comme des circonstances extraordinaires au sens du présent règlement. Il en va autrement lorsqu'il s'agit de conflits du travail dans d'autres entreprises. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Annexe 2 – alinéa 2 Règlement (CE) n° 2027/97 Annexe 2 – titre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne. Il n'est donc pas impératif de recourir aux DTS comme unité monétaire. Pour les consommateurs, les montants arrondis en euros sont plus compréhensibles. Le montant peut être adapté par voie d'actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de règlement Annexe 2 – alinéa 3 Règlement (CE) n° 2027/97 Annexe 2 – titre 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne. Il n'est donc pas impératif de recourir aux DTS comme unité monétaire. Pour les consommateurs, les montants arrondis en euros sont plus compréhensibles. Le montant peut être adapté par voie d'actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de règlement Annexe 2 – alinéa 4 Règlement (CE) n° 2027/97 Annexe 2 – titre 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne. Il n'est donc pas impératif de recourir aux DTS comme unité monétaire. Pour les consommateurs, les montants arrondis en euros sont plus compréhensibles. Le montant peut être adapté par voie d'actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de règlement Annexe 2 – alinéa 5 Règlement (CE) n° 2027/97 Annexe 2 – titre 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne. Il n'est donc pas impératif de recourir aux DTS comme unité monétaire. Pour les consommateurs, les montants arrondis en euros sont plus compréhensibles. Le montant peut être adapté par voie d'actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de règlement Annexe 2 – alinéa 6 Règlement (CE) n° 2027/97 Annexe 2 – titre 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne. Il n'est donc pas impératif de recourir aux DTS comme unité monétaire. Pour les consommateurs, les montants arrondis en euros sont plus compréhensibles. Le montant peut être adapté par voie d'actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 118 Proposition de règlement Annexe 2 – alinéa 7 Règlement (CE) n° 2027/97 Annexe 2 – titre 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que du règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages |
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Références |
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
TRAN 16.4.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
IMCO 16.4.2013 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Hans-Peter Mayer 29.5.2013 |
||||
Examen en commission |
26.9.2013 |
4.11.2013 |
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Date de l'adoption |
5.11.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Kerstin Westphal |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Sylvana Rapti |
||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Eva Ortiz Vilella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid |
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PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que du règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages |
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Références |
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) |
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Date de la présentation au PE |
13.3.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 16.4.2013 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 16.4.2013 |
IMCO 16.4.2013 |
JURI 16.4.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 26.3.2013 |
JURI 15.4.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Georges Bach 28.3.2013 |
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Examen en commission |
16.9.2013 |
4.11.2013 |
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Date de l’adoption |
17.12.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 3 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Phil Bennion, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils |
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Date du dépôt |
13.1.2014 |
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