RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

12.2.2014 - (COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Cecilia Wikström


Procédure : 2013/0088(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0031/2014

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

(COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0161),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0087/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur le recours aux actes délégués du 14 octobre 2013,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0031/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  demande à la Commission de prendre des mesures visant à codifier le règlement une fois la procédure législative conduite à son terme;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme "marque communautaire" doit être remplacé par le terme "marque européenne". Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)" par "Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles" (ci-après dénommée, "l'Agence").

(2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme "marque communautaire" doit être remplacé par le terme "marque de l'Union européenne". Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)" par "Agence de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle" (ci-après dénommée, "l'Agence").

Justification

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l'Union et des pays tiers et qu'il offre une solution viable et une bonne alternative à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres.

(5) L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l’Union et des pays tiers et qu'il offre un complément viable et une bonne alternative à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres.

Justification

Il importe de souligner que les deux niveaux de protection coexistent.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation permet aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection.

(9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque de l'Union européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté dans le registre des marques de l'Union européenne sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que ce signe puisse être représenté de manière claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective. Un signe peut donc prendre toute forme jugée appropriée, qui tienne compte de la technologie généralement disponible et permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise.

supprimé

Justification

Cet amendement est à rapprocher de la suppression à l'article 9.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits.

(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits. La présente disposition ne devrait pas porter atteinte aux intérêts du commerce légitime de produits pouvant licitement être placés sur le marché dans leurs pays de destination. Afin de ne pas entraver les flux légitimes de produits, la présente disposition ne devrait donc pas s'appliquer si le tiers parvient à prouver que la destination finale des produits est un pays situé en dehors de l'Union et si le titulaire de la marque de l'Union européenne ne parvient pas à prouver que sa marque est également dûment enregistrée dans ledit pays. Dans les cas où le pays de destination finale n'a pas encore été déterminé, le titulaire de la marque de l'Union européenne devrait avoir le droit d'empêcher tous les tiers d'expédier les produits en dehors de l'Union, à moins que le tiers ne parvienne à prouver que la destination finale des produits est un pays situé en dehors de l'Union et que le titulaire de la marque de l'Union européenne ne parvienne pas à prouver que sa marque est également dûment enregistrée dans ledit pays. La présente disposition ne devrait pas non plus porter atteinte au droit de l'Union de promouvoir l'accès des pays tiers aux médicaments, ni au respect, par l'Union, des règles de l'OMC, notamment celles de l'article V du GATT sur la liberté de transit.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Le titulaire d'une marque européenne devrait avoir le droit d'engager les actions judiciaires qui s'imposent, y compris, notamment, le droit de demander aux autorités douanières nationales de prendre des mesures dans le cas de produits qui porteraient atteinte à leurs droits, comme la retenue et la destruction, conformément au règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil1.

 

___________

 

1 Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil (JO L 181, 28.6.2013, p. 15).

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) L'article 28 du règlement (UE) n° 608/2013 prévoit qu'un titulaire de droits est responsable envers le détenteur des produits, notamment lorsqu'il est établi que les produits concernés ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quater) Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques. Dès lors, un titulaire d'une marque de l'Union européenne n'est pas autorisé à empêcher des tiers d'introduire, dans le contexte d'activités commerciales, des produits sur le territoire douanier de l'État membre en invoquant l'existence de similitudes, réelles ou présumées, entre la dénomination commune internationale (DCI) de l'ingrédient actif des médicaments et une marque enregistrée.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales.

(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet faisant l'objet de petits envois tels que définis par le règlement (UE) n° 608/2013, le titulaire d'une marque européenne dûment enregistrée devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union lorsque seul l'expéditeur des produits de contrefaçon agit dans le cadre d'opérations commerciales. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres devraient veiller à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques européennes ne puissent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée.

(22) Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques de l'Union ne puissent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée. Lors des contrôles qu'elles effectuent, les autorités douanières devraient s'appuyer sur les pouvoirs et les procédures prévus par la législation de l'Union pertinente pour ce qui est du contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque européenne, le contenu de cette demande, le type de taxe de dépôt à verser, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition ou d'ancienneté d'une marque nationale.

(29) Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque européenne, le contenu de cette demande, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition ou d'ancienneté d'une marque nationale.

Justification

Voir aussi l'amendement à l'article 35 bis.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Pour que les marques européennes puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les modalités de renouvellement des marques européennes et les procédures régissant leur modification et leur division.

(32) Pour que les marques européennes puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les procédures de renouvellement des marques européennes et les procédures régissant leur modification et leur division.

Justification

Voir aussi l'amendement à l'article 49 bis.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) Afin de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'ensemble du système d'enregistrement et de garantir que les marques ne soient pas enregistrées lorsqu'il existe des motifs absolus de refus, y compris, notamment, lorsque la marque est descriptive ou non-distinctive, ou de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, les tiers devraient pouvoir présenter aux services centraux de la propriété industrielle des États membres des observations écrites indiquant quel motif absolu constitue un obstacle à l'enregistrement.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les délais dans lesquels doit être présenté le règlement d'usage de ces marques, et son contenu.

(36) Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant le contenu formel du règlement d'usage de ces marques.

Justification

Voir aussi l'amendement aux articles 74 bis et 74 duodecies.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l'instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d'erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d'interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les détails de l'inspection publique et de la conservation des dossiers, les modalités de publication dans le Bulletin des marques européennes et au Journal officiel de l'Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence.

(38) Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l'instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d'erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d'interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les modalités de publication dans le Bulletin des marques européennes et au Journal officiel de l'Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence.

Justification

Voir aussi l'amendement à l'article 93 bis, point l).

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Il est nécessaire, pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'Agence et les offices des États membres, qui définisse clairement leurs domaines de coopération et permette à l'Agence de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l'Union et de financer ces projets par des subventions plafonnées. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques en Europe. Grâce à ces projets communs, notamment la création de bases de données pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le présent règlement devraient bénéficier d'outils supplémentaires intégrés, efficaces et gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques liées au caractère unitaire de la marque européenne.

(40) Il est nécessaire, pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, d'instituer un cadre de coopération approprié entre lAgence et les offices des États membres, qui définisse les domaines essentiels de coopération et permette à lAgence de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour lUnion et de financer ces projets par des subventions plafonnées. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques dans l'Union. Grâce à ces projets communs, notamment la création de bases de données utilisées pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le règlement (CE) n° 207/2009 devraient bénéficier d'outils gratuits supplémentaires, intégrés et efficaces pour se conformer aux exigences spécifiques liées au caractère unitaire de la marque de l'Union européenne. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre les résultats de ces projets communs. S'il est important que toutes les parties contribuent au succès des projets communs, notamment en procédant au partage de bonnes pratiques et d'expériences, une obligation stricte imposant à tous les États membres de mettre en œuvre les résultats de projets communs, même si, par exemple, un État membre estime qu'il dispose déjà d'un outil informatique plus performant ou similaire, ne serait ni proportionnelle ni dans l'intérêt des utilisateurs.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis) La structure des taxes est établie dans le règlement (CE) n° 2869/951 de la Commission. Toutefois, la structure des taxes est un aspect central du fonctionnement du système de marques de l'Union européenne et n'a été révisée qu'à deux reprises, au terme d'intenses débats politiques, depuis sa mise en place. La structure des taxes devrait dès lors être directement établie dans le règlement (CE) n° 207/2009. Par conséquent, il conviendrait d'abroger le règlement (CE) n° 2869/95 et de supprimer les dispositions relatives à la structure des taxes contenues dans le règlement (CE) n° 2868/952 de la Commission.

 

___________

 

Règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33).

 

Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p.1).

Justification

La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne; elle devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d'actes délégués.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement.

(45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours et les modalités détaillées relatives au versement des taxes.

Justification

La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne; elle devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d'actes délégués.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 et a rendu un avis le 11 juillet 2013 9bis,

 

_________

 

9 bis Non encore publié au Journal officiel.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) dans l'ensemble du règlement, le terme "marque communautaire" est remplacé par le terme "marque européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

(2) dans l'ensemble du règlement, le terme "marque communautaire" est remplacé par le terme "marque de l'Union européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Étant donné que le terme "européen" couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, il serait plus précis d'utiliser l'expression "marque de l'Union européenne". En outre, le terme "européen" est actuellement utilisé (notamment en matière de protection par brevet) pour désigner une protection qui n'est pas unitaire mais se réfère plutôt à un ensemble de droits nationaux.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) dans l'ensemble du règlement, le terme "tribunal des marques communautaires" est remplacé par le terme "tribunal des marques européennes" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

(3) dans l'ensemble du règlement, le terme "tribunal des marques communautaires" est remplacé par le terme "tribunal des marques de l'Union européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Étant donné que le terme "européen" couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, il serait plus précis d'utiliser l'expression "tribunal des marques de l'Union européenne". En outre, cette dénomination reflète celle de la Cour de justice de l'Union européenne:

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) dans l'ensemble du règlement, le terme "marque communautaire collective" est remplacé par le terme "marque européenne collective" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

(4) dans l'ensemble du règlement, le terme "marque communautaire collective" est remplacé par le terme "marque collective de l'Union européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Étant donné que le terme "européen" couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, il serait plus précis d'utiliser l'expression "marque collective de l'Union européenne".

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Il est institué une Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles, ci-après dénommée "l'Agence".

1. Il est institué une Agence de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, ci-après dénommée "l'Agence".

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the future.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Signes susceptibles de constituer une marque européenne

Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne

Peuvent constituer des marques européennes tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres

Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes fassent appel à une technologie généralement disponible et qu'ils soient propres

a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;

a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et

b) à être représentés d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire.

b) à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet précis et exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – sous-point a

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 7 – paragraphe 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties;"

k) les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l’Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les boissons spiritueuses, les vins et les spécialités traditionnelles garanties;"

Justification

Il ne fait pas de doute que ces dispositions sont favorables aux titulaires d'une indication géographique. Il convient néanmoins, au regard des indications géographiques couvertes par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, d'inclure également les boissons spiritueuses. Il y a lieu de les distinguer des autres indications géographiques et appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires qui figurent dans le règlement (CE) n° 510/2006 ou n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – sous-point b

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent:

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.

a) que dans une partie de l'Union;

 

b) que lorsqu'une marque en langue étrangère ou en caractères étrangers est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en usage dans un État membre.

 

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 – sous-point a

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 8 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;

a) lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche; ou

Justification

Il convient de préciser que seule l'une des conditions énoncées aux points a et b doit être remplie.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droit conféré par la marque européenne

Droit conféré par la marque de l'Union européenne

1. L'enregistrement d'une marque européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits acquis par des titulaires avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de la marque européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

2. Sans préjudice des droits acquis par des titulaires avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a) ce signe est identique à la marque européenne, qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque européenne est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque européenne consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou services;

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et qu'il en est fait usage pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque européenne et qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

b) sans préjudice du point a), ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans lesprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il en est fait usage soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels la marque européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque européenne ou leur porte préjudice.

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il en est fait usage soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous ce signe, ou d'offrir ou de fournir les services sous ce signe;

b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous ce signe, ou d'offrir ou de fournir les services sous ce signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous ce signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous ce signe;

d) de faire usage de ce signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

d) de faire usage de ce signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e) de faire usage de ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

e) de faire usage de ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f) de faire usage de ce signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

f) de faire usage de ce signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4. Le titulaire d'une marque européenne est aussi habilité à empêcher l'importation de produits au sens du paragraphe 3, point c), lorsque seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales.

4. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne est aussi habilité à empêcher l'importation dans l'Union de produits faisant l'objet de petits envois tels que définis par le règlement (UE) n° 608/2013 lorsque seul l'expéditeur des produits agit dans le cadre d'opérations commerciales et si ces produits, y compris l'emballage, portent, sans autorisation, une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne pour de tels produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de la marque enregistrée. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres veillent à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur.

5. Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

5. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne dûment enregistrée pour ces produits et qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Sans préjudice des obligations des autorités douanières de procéder aux contrôles appropriés conformément aux règles définies dans le règlement (CE) n° 608/2013, la présente disposition ne s'applique pas si le tiers parvient à prouver que la destination finale des produits est un pays situé en dehors de l'Union et si le titulaire de la marque de l'Union européenne ne parvient pas à prouver que sa marque est également dûment enregistrée dans ledit pays. Dans les cas où le pays de destination finale n'a pas encore été déterminé, le titulaire de la marque de l'Union européenne a le droit d'empêcher tous les tiers d'expédier les produits en dehors de l'Union, à moins que le tiers ne parvienne à prouver que la destination finale des produits est un pays situé en dehors de l'Union et que le titulaire de la marque de l'Union européenne ne parvienne pas à prouver que sa marque est également dûment enregistrée dans ledit pays.

Justification

S'il convient de lutter contre la contrefaçon, la disposition proposée est toutefois excessive en ce sens qu'elle couvre également l'importation, par des particuliers, de produits qui ont été légitimement mis sur le marché en dehors de l'Union. Cette disposition ne devrait s'appliquer qu'aux produits de contrefaçon.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 14

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Limitation des effets de la marque européenne

Limitation des effets de la marque de l'Union européenne

1. Le droit conféré par la marque européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

1. Le droit conféré par la marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a) de son nom de personne ou de son adresse;

a) de son nom de personne ou de son adresse;

b) de signes ou d'indications sans caractère distinctif ou relatifs à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

b) de signes ou d'indications sans caractère distinctif ou relatifs à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

c) de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque cet usage de la marque:

 

i) est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;

 

ii) a lieu dans le cadre d'une publicité comparative satisfaisant à toutes les conditions établies par la directive 2006/11/CE;

 

iii) a pour objet d'attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui ont initialement été vendus par le, ou avec l'assentiment du titulaire de la marque;

 

iv) a pour objet de proposer une alternative légitime aux biens ou services du titulaire de la marque;

 

v) a lieu à des fins de parodie, d'expression artistique, de critique ou de commentaire.

Le premier alinéa ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Le présent paragraphe ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier, dans les cas suivants:

2. L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier, dans les cas suivants:

a) il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;

a) lorsqu'il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;

b) il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

b) lorsqu'il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

 

2 bis. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers d'utiliser la marque pour tout usage non commercial d'une marque.

 

2 ter. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – point 15

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) À l'article 13, paragraphe 1, le segment de phrase "dans la Communauté" est remplacé par "dans l'Espace économique européen";

(15) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Le droit conféré par la marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – point 26 – sous-point a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt. La taxe de dépôt comprend:

 

a) la taxe de base;

 

b) les taxes par classe, pour les classes au-delà de la première à laquelle les produits ou services appartiennent conformément à l'article 28;

 

c) le cas échéant, la taxe de recherche visée à l'article 38, paragraphe 2.

 

Le demandeur donne l'ordre de paiement de la taxe de dépôt au plus tard à la date à laquelle il dépose sa demande.";

Justification

La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne et devrait dès lors être directement établie dans le règlement. La règle 4 du règlement (CE) n° 2868/95 est par conséquent intégrée dans le règlement (CE) n° 207/2009.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – point 27

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La date de dépôt de la demande de marque européenne est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'Agence les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt, dont l'ordre de paiement aura été donné au plus tard à cette date."

La date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de lAgence les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve que l'ordre de paiement de la taxe de dépôt, ait été donné dans le délai de 21 jours après le dépôt des documents susmentionnés.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – point 28

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 28 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsque la demande vise l'enregistrement pour plus d'une classe, les produits et les services sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et les différents groupes étant présentés dans l'ordre des classes.

6. Lorsque la demande vise l’enregistrement pour plus d’une classe, le demandeur groupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et présente les différents groupes dans l'ordre des classes.

Justification

Il est précisé que c'est au demandeur qu'il incombe de grouper les produits et services en classes.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 28

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les titulaires de marques européennes qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui n'ont été enregistrées que pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services désignés par l'intitulé de cette classe pris dans son sens littéral, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Les titulaires de marques européennes qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services désignés par l'intitulé de cette classe pris dans son sens littéral, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – point 28

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La déclaration doit être déposée auprès de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et indiquer de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Agence prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. Cette possibilité ne préjuge pas de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2.

La déclaration doit être déposée auprès de l'Agence dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et indiquer de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Agence prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. Cette possibilité ne préjuge pas de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l’article 57, paragraphe 2.

Justification

Il est probable que cela impose une certaine charge de travail aux utilisateurs. Il serait dès lors prudent de prolonger le délai en sorte que les utilisateurs disposent d'un peu plus de temps pour analyser la situation.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 28

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 28 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 ne permettent pas d'interdire à un tiers de continuer à utiliser une marque en rapport avec des marchandises ou des services si et dans la mesure où:

 

a) l'utilisation de la marque en rapport avec les produits ou les services concernés a commencé avant la modification du registre, et

 

b) l'utilisation de la marque en rapport avec les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral des produits ou des services inscrits dans le registre à ce moment.

 

En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrite dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité si et dans la mesure où:

 

a) la marque antérieure était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, en rapport avec des produits ou des services avant la modification du registre, et

 

b) l'utilisation de la marque en rapport avec les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral des produits ou des services inscrits dans le registre à ce moment.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 - point 29

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 29 - paragraphe 5 - nouvelle phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si nécessaire, le directeur exécutif de l'Agence demande à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque.

Si nécessaire, le directeur exécutif de l'Agence demande à la Commission de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque.

Justification

L'expression "voir s'il y a lieu de vérifier" est très faible. En tout état de cause, la Commission n'est pas tenue de donner suite à une demande de vérification.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – point 30

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 30 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure.

1. Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l'Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Le demandeur fournit une copie de la demande antérieure dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt. Si la demande antérieure concernait une marque de l'Union européenne, l'Agence inclut d'office une copie de la demande antérieure dans le dossier.

Justification

Les conditions de forme de la demande ne devraient pas être entièrement laissées aux actes délégués. Certaines règles essentielles devraient être fixées directement dans l'acte de base. Il est suggéré de reprendre en partie le contenu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 1 – point 33

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 35 bis – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le détail du contenu de la demande de marque européenne visé à l'article 26, paragraphe 1, le type de taxes à payer pour la demande visée à l'article 26, paragraphe 2, et notamment le nombre de classes de produits et de services que ces taxes sont destinées à couvrir, ainsi que les conditions de forme de la demande visées à l'article 26, paragraphe 3;

b) le détail du contenu formel de la demande de marque de l'Union européenne visé à l'article 26, paragraphe 1, ainsi que les conditions de forme de la demande visées à l'article 26, paragraphe 3;

Justification

Il y a lieu de préciser que seul le contenu formel peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas le contenu en termes de substance. La structure tarifaire est un élément essentiel du système de marque de l'Union européenne et devrait dès lors être régie directement par le présent règlement, comme suggéré à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 47, paragraphe 1 bis et l'annexe I du projet de rapport.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 1 - point 40

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 42 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) À l'article 42, paragraphe 2, première phrase, le segment de phrase "au cours des cinq années qui précèdent la publication" est remplacé par "au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité";

(40) À l'article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 1 – point 43 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis) À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 bis. La taxe à payer pour le renouvellement d'une marque de l'Union européenne comprend:

 

a) une taxe de base;

 

b) les taxes par classe, pour les classes au-delà de la première pour laquelle le renouvellement est demandé; et

 

c) s'il y a lieu, la surtaxe pour le retard de paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour le retard de présentation de la demande de renouvellement conformément au paragraphe 3.";

Justification

La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne et devrait dès lors être directement établie dans le règlement. La règle 30, point 2, du règlement (CE) n° 2868/95 est par conséquent intégrée dans le règlement (CE) n° 207/2009.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 1 – point 45

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 49 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les modalités procédurales du renouvellement de la marque européenne en vertu de l'article 47, y compris le type de taxes à payer;

a) la procédure de renouvellement de la marque européenne en vertu de l’article 47, y compris le type de taxes à payer;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 1 – point 46

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 50 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Agence par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement. La validité de la renonciation à une marque européenne qui est déclarée à l'Agence à la suite de la présentation d'une demande en déchéance de cette marque en vertu de l'article 56, paragraphe 1, est subordonnée au rejet définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance.

2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Agence par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement. La validité de la renonciation à une marque de l'Union européenne qui est déclarée à l'Agence à la suite de la présentation dune demande en déchéance ou en nullité de cette marque en vertu de l'article 56, paragraphe 1, est subordonnée au rejet définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance ou en nullité.

Justification

Les modifications que la Commission propose d'apporter à l'article 50 auraient pour effet d'empêcher les titulaires de marques de l'Union européenne faisant l'objet de procédures d'annulation pour non–usage de demander leur transformation en une ou plusieurs marques nationales avant qu'une décision ne soit prise en ce qui concerne l'annulation. En fait, une telle pratique a pour effet d'accorder au titulaire une période supplémentaire de 5 ans durant laquelle il pourrait légitimement s'abstenir d'utiliser la marque, en se soustrayant à la loi. Cette même disposition devrait être étendue aux cas dans lesquels la marque de l'Union européenne fait l'objet d'une action en nullité.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 1 – point 46

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 50 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. " La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue d'un délai déterminé conformément à l'article 57 bis, point a).

3. " La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire de la marque confirme à l'Agence avoir informé le licencié de son intention de renoncer.

Justification

Telles que proposées par la Commission, ces dispositions ne seraient pas opérationnelles et aucune renonciation ne pourrait être inscrite au registre avant l'adoption d'un acte délégué conformément à l'article 57 bis, point a). Ce délai devrait donc être fixé directement dans l'acte de base. Il est suggéré de conserver le délai fixé à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95. Voir aussi l'amendement à l'article 57 bis, point a).

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 1 - point 48

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 54 - paragraphes 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) À l'article 54, paragraphes 1 et 2, le segment de phrase "ni s'opposer à l'usage" est supprimé;

(48) À l'article 54, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

 

"1. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure de l'Union européenne dans l'Union européenne en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité [...] de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi.

 

2. Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure de l'Union européenne dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité [...] de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 1 – point 50

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 57 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) À l'article 57, paragraphe 2, deuxième phrase, le segment de phrase "à la date de publication de la demande de marque communautaire" est remplacé par "à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque européenne";

(50) À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Sur requête du titulaire de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure de l'Union européenne était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque antérieure de l'Union européenne était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque antérieure de l'Union européenne apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 1 – point 51

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 57 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la procédure régissant la renonciation à une marque européenne prévue à l'article 50, y compris le délai visé au paragraphe 3 de ce même article;

a) la procédure régissant la renonciation à une marque européenne prévue à l'article 50;

Justification

Ce délai devrait être fixé directement dans l'acte de base. Voir aussi l'amendement à l'article 50, paragraphe 3.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 1 – point 56

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 65 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le contenu de l'acte de recours visé à l'article 60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;

a) le contenu formel de l'acte de recours visé à l’article 60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;

Justification

Il y a lieu de préciser que seul le contenu formel peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas le contenu en termes de substance.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 1 – point 56

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 65 bis – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le contenu et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 64;

b) le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 64;

Justification

Il y a lieu de préciser que seul le contenu formel peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas le contenu en termes de substance.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 1 – point 60

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 67 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60) À l'article 67, paragraphe 1, le segment de phrase "dans le délai prescrit" est remplacé par "dans le délai prescrit conformément à l'article 74 bis";

(60) À l'article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Le demandeur d'une marque collective de l'Union européenne présente un règlement d'usage dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt.";

Justification

Telles que proposées par la Commission, ces dispositions ne seraient pas opérationnelles et le délai ne saurait être fixé avant l'adoption d'un acte délégué conformément à l'article 74 bis. Ce délai devrait donc être fixé directement dans l'acte de base. Il est suggéré de conserver le délai fixé à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 1 – point 61 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 71 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(61 bis) À l'article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Des observations écrites conformément à l'article 69 peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.";

Justification

Cet amendement vise à clarifier le sens de la phrase "l'article 69 est applicable au règlement d'usage modifié". À rapprocher de l'amendement à l'article 74 septies, paragraphe 3.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 1 – point 62

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 74 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués qui précisent le délai, mentionné à l'article 67, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la marque européenne collective doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l'article 67, paragraphe 2.";

La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent le contenu formel du règlement d'usage des marques collectives européenne, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 2.

Justification

Ce délai devrait être fixé directement dans l'acte de base. Voir aussi l'amendement à l'article 67, paragraphe 1.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 1 – point 63

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 74 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le demandeur d'une marque européenne de certification présente un règlement d'usage de la marque de certification dans le délai prescrit conformément à l'article 74 duodecies.

1. Le demandeur d'une marque européenne de certification présente un règlement d'usage de la marque de certification dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt.

Justification

Telles que proposées par la Commission, ces dispositions ne seraient pas opérationnelles et le délai ne saurait être fixé avant l'adoption d'un acte délégué conformément à l'article 74 bis. Ce délai devrait donc être fixé directement dans l'acte de base. Il est suggéré de fixer le même délai que celui prévu par le règlement d'usage des marques collectives. Voir aussi l'amendement à l'article 74 duodecies.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 1 – point 63

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 74 septies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'article 74 sexies s'applique au règlement d'usage modifié.

3. Des observations écrites conformément à l'article 74 sexies peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.

Justification

Cet amendement tend à préciser le sens de la référence à l'article 74 sexies. À rapprocher de l'amendement à l'article 71, paragraphe 3.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 1 – point 63

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 74 duodecies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués qui précisent le délai, mentionné à l'article 74 quater, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la marque européenne de certification doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l'article 74 quater, paragraphe 2.";

La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent le contenu formel du règlement d'usage de la marque européenne de certification, tel que prévu à l’article 74 quater, paragraphe 2.

Justification

Ce délai devrait être fixé directement dans l'acte de base. Il y a lieu de préciser que seul le contenu formel du règlement peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas son contenu en termes de substance. Voir aussi amendement à l'article 74 quater, paragraphe 1.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 1 – point 68

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 79 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le calcul et la durée des délais sont soumis aux règles adoptées conformément à l'article 93 bis, point f).

1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours. Le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l'événement concerné a eu lieu.

Justification

Les règles de base du calcul des délais devraient être fixées directement dans l'acte de base. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 1 – point 68

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 79 quinquies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Agence rectifie les fautes linguistiques ou les erreurs de transcription et erreurs matérielles manifestes dans ses décisions ou les erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables.

L'Agence rectifie les fautes linguistiques ou les erreurs de transcription et erreurs matérielles manifestes dans ses décisions ou les erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables. L'Agence conserve une trace écrite de toute correction de ce type.

Justification

Il est utile que l'Agence puisse rectifier des erreurs, mais une trace écrite des corrections apportées devrait être conservée à des fins de traçabilité.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 1 – point 69 – sous-point a

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 80 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) au paragraphe 1, première phrase, le segment de phrase "entachées d'une erreur de procédure manifeste" est remplacé par "entachées d'une erreur manifeste";

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Lorsque l'Agence effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur [...] manifeste, qui lui est imputable, elle se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n'y a qu'une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l'inscription ou l'acte, la suppression de l'inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l'erreur n'était pas manifeste.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 1 – point 69 – sous-point b

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 80 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"La suppression de l'inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d'un an à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que tous les titulaires de droits sur la marque européenne en question qui sont inscrits au registre.";

"2. La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l'inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d'un an à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que tous les titulaires de droits sur la marque européenne en question qui sont inscrits au registre. L'Agence conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.";

Justification

L'ajout de la première phrase constitue une modification d'ordre technique, et non un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). Ajout d'une dernière phrase précisant que ces suppressions/révocations devraient être inscrites dans le registre à des fins de traçabilité.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 1 – point 71

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 82 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l'interruption ou de la reprise d'une procédure, l'Agence respecte les modalités fixées conformément à l'article 93 bis, point i).";

1. La procédure devant l'Agence est interrompue:

 

a) en cas de décès ou d'incapacité juridique, soit du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à représenter l'un ou l'autre. Pour autant que ces événements n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 93, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du représentant;

 

b) au cas où, en raison d'une action engagée contre ses biens, le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne est empêché, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Agence;

 

c) en cas de décès ou d'incapacité juridique du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne, ou encore si le représentant est empêché, pour des motifs juridiques, en raison d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Agence.

 

2. Si l'Agence a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant elle la procédure dans les cas visés au paragraphe 1 points a) et b), elle informe cette personne et tout tiers intéressé de ce que la procédure sera reprise à compter de la date qu'elle détermine.

 

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), la procédure est reprise lorsque l'Agence est avisée de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur ou lorsqu'elle a notifié aux autres parties la désignation d'un nouveau représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Agence n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, elle communique au demandeur ou au titulaire de la marque de l'Union européenne que:

 

a) lorsque l'article 92, paragraphe 2, est applicable, la demande de marque de l'Union européenne est réputée retirée si l'information n'est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette notification; ou

 

b) lorsque l'article 92, paragraphe 2, n'est pas applicable, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne à compter de la date de cette notification.

 

4. Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.

Justification

Les règles régissant l'interruption d'une procédure devraient être fixées directement dans l'acte de base. Il est suggéré de reprendre les règles établies à l'article 73 du règlement (CE) n° 2868/95. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 1 – point 73

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 85 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(73) À l'article 85, paragraphe 1, le segment de phrase "dans les conditions prévues par le règlement d'exécution" est remplacé par "dans les conditions prévues conformément à l'article 93 bis, point j).";

(73) À l'article 85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice des dispositions de l'article 119, paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais [...]."

Justification

La suppression des termes "dans les conditions prévues à l'article 93 bis, point j)" corrige le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 1 – point 75

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 87 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Agence tient un registre où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. L'Agence tient le registre à jour.

1. L'Agence tient un registre des marques de l'Union européenne et tient ce registre à jour.

Justification

Il est évident que le registre contient les indications prévues par le présent règlement. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 93 bis, point k).

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 1 – point 77

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 89 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) un Bulletin des marques européennes contenant les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;

a) un Bulletin des marques européennes contenant les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications;

Justification

Il est évident que le Bulletin des marques européennes contient les indications prévues par le présent règlement; il n'est donc pas utile de le préciser. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 1 – point 78

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 92 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques ou morales mentionnées dans cet alinéa n'ont pas besoin d'être représentées devant l'Agence dans les cas prévus conformément aux dispositions de l'article 93 bis, point p).";

supprimé

Justification

Cet alinéa n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 1 – point 78

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 92 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"4. "Lorsque les conditions fixées conformément à l'article 93 bis, point p), sont remplies, un représentant commun est désigné.";

supprimé

Justification

Cet alinéa n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 93 bis, point p).

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 1 – point 79 – sous-point c

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 93 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"5. "Une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés dans les conditions définies conformément à l'article 93 bis, point p).";

supprimé

Justification

Cet alinéa n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 93 bis, point p).

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 1 – point 80

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 93 bis – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) les procédures relatives à la répartition et à la fixation des frais, visées à l'article 85, paragraphe 1;

j) les procédures relatives à la répartition et à la fixation des frais, visées à l'article 85;

Justification

Correction de la référence. La répartition et la fixation des frais sont régies par d'autres paragraphes de l'article 85.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 1 – point 80

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 93 bis – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) les indications visées à l'article 87, paragraphe 1;

k) les indications à inscrire au registre visées à l’article 87;

Justification

Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 87, paragraphe 1.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 1 – point 80

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 93 bis – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) la procédure relative à l'inspection publique des dossiers prévue à l'article 88, y compris les pièces du dossier exclues de l'inspection publique, et les modalités de la conservation des dossiers de l'Agence prévue à l'article 88, paragraphe 5;

supprimé

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 1 – point 80

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 93 bis – point p

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

p) les dérogations à l'obligation d'être représenté devant l'Agence en application de l'article 92, paragraphe 2, les conditions dans lesquelles un représentant commun est nommé en vertu de l'article 92, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, doivent déposer auprès de l'Agence un pouvoir signé pour pouvoir assurer la représentation, le contenu de ce pouvoir et les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visées à l'article 93, paragraphe 5.";

p) les dérogations à l'obligation d'être représenté devant l'Agence en application de l'article 92, paragraphe 2, les conditions dans lesquelles un représentant commun est nommé, les conditions dans lesquelles les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, doivent déposer auprès de l'Agence un pouvoir signé pour pouvoir assurer la représentation, le contenu de ce pouvoir et les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés.";

Justification

Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 92, paragraphes 4 et 5.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 1 – point 82 – sous-point b

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 94 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) au paragraphe 1, le segment de phrase "règlement (CE) n° 44/2001" est remplacé par "règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale";

b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l'Union européenne et aux demandes de marque de l'Union européenne, ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l'Union européenne et de marques nationales.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 1 – point 88

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 113 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(88) À l'article 113, paragraphe 3, le segment de phrase "ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution" est remplacé par "ainsi que les conditions formelles prévues conformément à l'article 114 bis";

(88) À l'article 113, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. L'Agence vérifie si la transformation demandée remplit les conditions du présent règlement, notamment de l'article 112, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et du paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles prévues conformément à l'article 114 bis. Si ces conditions sont remplies, l'Agence transmet la requête en transformation aux services de la propriété industrielle des États membres qui y sont mentionnés.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 1 – point 89

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 114 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(89) À l'article 114, paragraphe 2, le terme "le règlement d'exécution" est remplacé par "les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement";

(89) À l'article 114, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La demande ou la marque de l'Union européenne, transmise conformément à l'article 113, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 1 – point 92

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 117

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(92) À l'article 117, le segment de phrase "à l'Office" est remplacé par "à l'Agence et à son personnel";

(92) L'article 117 est remplacé par le texte suivant:

 

"Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 1 – point 94

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 120 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(94) À l'article 120, paragraphe 1, le terme "le règlement d'exécution" est remplacé par "un acte délégué adopté en vertu du présent règlement.";

(94) À l'article 120, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La demande de marque de l'Union européenne, telle que décrite dans l'article 26 paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement sont publiées dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 1 – point 98

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 123 ter – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) les tâches qui lui sont confiées par la directive 2012/28/UE*.

 

* Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 1 – point 98

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 123 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'Agence peut fournir des services de médiation volontaire en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable.

3. L'Agence peut fournir des services volontaires de médiation et d'arbitrage en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 1 – point 98

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 123 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cette coopération porte sur les domaines d'activité suivants:

Cette coopération porte, notamment, sur les domaines d’activité suivants:

Justification

Cette liste ne devrait pas être exhaustive car la possibilité de mettre en place à l'avenir, avec souplesse, des projets utiles s'en trouverait limitée.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 1 – point 98

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 123 quater – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'Agence définit, élabore et coordonne des projets communs revêtant un intérêt pour l'Union eu égard aux domaines visés au paragraphe 1. La définition du projet comporte les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant de propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

2. L'Agence définit, élabore et coordonne les projets communs revêtant un intérêt pour lUnion et les États membres eu égard aux domaines visés au paragraphe 1. La définition du projet établit les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant de propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. À toutes les étapes de la réalisation des projets communs, l'Agence consulte les représentants des utilisateurs.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 1 – point 98

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 123 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutefois, lorsque ces projets débouchent sur l'élaboration d'instruments qu'un État membre considère, par une décision motivée, comme équivalents à ceux qui existent déjà dans cet État membre, la participation au projet de coopération n'entraîne aucune obligation pour lui d'adopter ces instruments.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 1 – point 98

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 123 quater – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'Agence apporte un soutien financier aux projets communs revêtant un intérêt pour l'Union visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la participation effective des services de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets, au sens du paragraphe 3. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions. Le montant total des financements ne dépasse pas 10 % des recettes annuelles de l'Agence. Les bénéficiaires de subventions sont les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions conformément aux règles financières applicables à l'Agence et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement financier (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (***) et dans le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission (****).

4. L'Agence apporte un soutien financier aux projets communs revêtant un intérêt pour l'Union et les États membres visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la participation effective des services de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets, au sens du paragraphe 3. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions. Le montant total des financements ne dépasse pas 20 % des recettes annuelles de l'Agence et couvre le montant minimum destiné à chaque État membre à des fins étroitement liées à la participation aux projets communs. Les bénéficiaires de subventions sont les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions conformément aux règles financières applicables à lAgence et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement financier (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (***) et dans le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission (****).

_______

_______

(***) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(***) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(****) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.";

(****) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.";

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 124 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) le conseil d'administration définit et élabore des projets communs présentant un intérêt pour l’Union et les États membres conformément à l'article 123 quater;

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 124 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) conformément au paragraphe 2, il exerce, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ("compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination");

supprimé

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 124 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l'article 142, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue.

supprimé

Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

 

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

 

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 125 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission ainsi que de leurs suppléants.

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen ainsi que de leurs suppléants respectifs.

Justification

Aux termes du point 10 de l'approche commune concernant les agences, "le Conseil devrait être composé: [...] – s'il y a lieu, d'un membre désigné par le Parlement européen, sans préjudice des arrangements en vigueur pour les agences existantes". Il semble dès lors naturel qu'au moins un membre du conseil d'administration soit désigné par le Parlement européen.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Titre XII – section 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

SECTION 2 bis

supprimé

Conseil exécutif

 

Article 127 bis

 

Création

 

Le conseil d'administration peut instituer un conseil exécutif.

 

Article 127 ter

 

Fonctions et organisation

 

1. Le conseil exécutif assiste le conseil d'administration.

 

2. Le conseil exécutif est chargé d'exercer les fonctions suivantes:

 

a) préparer les décisions devant être adoptées par le conseil d'administration;

 

b) veiller, avec le conseil d'administration, à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

 

c) sans préjudice des fonctions du directeur exécutif, telles que définies à l'article 128, assister et conseiller le directeur exécutif dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative.

 

3. Lorsque l'urgence l'exige, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, en particulier en matière de gestion administrative, y compris suspendre la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

 

4. Le conseil exécutif se compose du président du conseil d'administration, d'un représentant de la Commission au conseil d'administration et de trois autres membres nommés par le conseil d'administration parmi ses membres. Le président du conseil d'administration est également président du conseil exécutif. Le directeur exécutif prend part aux réunions du conseil exécutif, mais n'y dispose pas du droit de vote.

 

5. La durée du mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil d'administration.

 

6. Le conseil exécutif tient une réunion ordinaire au moins tous les trois mois. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de ses membres.

 

7. Le conseil exécutif respecte le règlement intérieur établi par le conseil d'administration.

 

Justification

La déclaration commune précise, à son point 10, qu'une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place "lorsque cela pourrait se traduire par un gain en efficacité". Aucun élément ne semble tendre à prouver de manière convaincante qu'un conseil exécutif se traduirait par un gain d'efficacité au sein de cette agence, au contraire, cela risquerait d'ajouter une nouvelle strate démocratique et de conduire à moins de transparence pour les personnes ne siégeant pas au conseil exécutif ainsi que pour les utilisateurs.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 127 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le conseil d'administration tient une réunion ordinaire une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.

3. Le conseil d'administration tient une réunion ordinaire deux fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission, du Parlement européen ou du tiers des États membres.

Justification

Il semblerait judicieux que les trois institutions aient toutes le droit de convoquer le conseil d'administration. Ce dernier devrait continuer à se réunir deux fois par an comme le fait actuellement le conseil correspondant. Cette modification est en outre suggérée car il est proposé de supprimer le conseil exécutif.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 127 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 126, paragraphe 1, et de l'article 129, paragraphes 2 et 4. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

5. Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 126, paragraphe 1, et de l'article 129, paragraphes 2 et 3. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 129, paragraphes 3 et 4.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 128 – paragraphe 4 – point m

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) il exerce les compétences qui lui sont conférées, eu égard au personnel, par le conseil d'administration en vertu de l'article 124, paragraphe 1, point f);

supprimé

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 128 – paragraphe 4 – point m bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m bis) il peut soumettre à la Commission toute proposition visant à modifier le présent règlement, les actes délégués adoptés conformément au présent règlement et toute autre règle applicable aux marques de l'Union européenne, après avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne les dispositions tarifaires et budgétaires établies par le présent règlement, le comité budgétaire;

Justification

Cet ajout reprend en grande partie l'article 124, paragraphe 2, point b), du règlement sur la marque communautaire. Cette disposition serait bien entendu sans préjudice du droit d'initiative de la Commission et ne donnerait lieu qu'à une suggestion que la Commission serait libre de suivre ou pas. Néanmoins, il serait raisonnable que l'Office dispose de ce moyen formel d'exprimer un avis sur la manière d'améliorer le fonctionnement du système de marques européen.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 128 – paragraphe 4 – point l bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l bis) sans préjudice des articles 125 et 136, il exerce, vis-à-vis du personnel de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents ("compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination");

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 1 – point 99

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 129

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Agence conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Agence conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration.

2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur une liste d'au moins trois candidats proposés par un comité de présélection du conseil d'administration, composé de représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente et de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, entre autres, d'un appel à manifestation d'intérêt . Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission européenne.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, après qu'un rapport d'évaluation ait été élaboré par la Commission à la demande du conseil d'administration ou du Parlement européen.

3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.

3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, le conseil d'administration procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de lAgence. Le conseil d'administration peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour cinq ans au maximum. Le conseil d'administration, pour prendre des décisions relatives à la prolongation du mandat du directeur exécutif, tient compte du rapport d'évaluation de la Commission des prestations du directeur exécutif ainsi que des missions et défis futurs de l’Agence.

4. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

 

5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6. Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions conformément au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, conformément au paragraphe 4, après consultation du directeur exécutif.

6. Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions conformément au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par le conseil d'administration, conformément au paragraphe 3, après consultation du directeur exécutif.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 1 – point 106

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 136 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 136 bis

 

Centre de médiation et d'arbitrage

 

1. L'Agence peut mettre en place un centre de médiation et d'arbitrage indépendant des instances décisionnelles visées à l'article 130. Ce centre est établi dans les locaux de l'Agence.

 

2. Toute personne physique ou morale peut faire appel aux services de ce centre sur une base volontaire afin de régler à l'amiable tout litige relatif au présent règlement ainsi qu'à la directive ... .

 

3. L'Agence peut également ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative pour donner l'occasion aux parties en cause de trouver un accord à l'amiable.

 

4. Le centre est dirigé par un directeur qui est responsable de ses activités.

 

5. Ce directeur est nommé par le conseil d'administration.

 

6. Le centre élabore un règlement de la médiation et de l'arbitrage ainsi que des règles régissant ses travaux. Ce règlement et ces règles sont entérinés par le conseil d'administration.

 

7. Le centre établit une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leurs différends. Ces médiateurs et arbitres sont indépendants et disposent de compétences et d'une expérience appropriées. Cette liste est approuvée par le conseil d'administration.

 

8. Les examinateurs et les membres de la division de l'institut ou des chambres de recours ne peuvent participer à aucun arbitrage ou médiation dans une affaire dans laquelle:

 

a) ils ont été préalablement associés aux procédures soumises à médiation ou arbitrage;

 

b) ils ont un quelconque intérêt personnel; ou

 

c) ils ont été préalablement impliqués en tant que représentants de l'une des parties.

 

9. Aucune personne appelée à se prononcer en tant que membre d'un groupe d'arbitrage ou de médiation ne peut être impliquée dans une opposition, une annulation ou un recours dans la procédure qui a donné lieu à la médiation ou à l'arbitrage.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 1 – point 108

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 139 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'Agence transmet deux fois par an à la Commission un rapport sur sa situation financière. Sur la base de ce rapport, la Commission examine la situation financière de l'Agence.

4. L'Agence transmet deux fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur sa situation financière. Sur la base de ce rapport, la Commission examine la situation financière de l'Agence.;

Justification

Il serait raisonnable d'indiquer clairement que ce rapport devrait être également transmis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 1 – point 108

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 139 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'Agence se constitue une réserve financière correspondant à une année de dépenses opérationnelles afin d'assurer la continuité de ses activités.

Justification

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and ‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the continuity of the Agency's operations.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 1 – point 110

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 144 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le montant des taxes visées au paragraphe 1 est fixé à un niveau tel que les recettes en découlant sont en principe suffisantes pour que le budget de l'Agence soit maintenu à l'équilibre sans pour autant qu'il y ait accumulation d'importants excédents. Sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 4, la Commission réexamine le niveau des taxes si le budget de l'Agence devient significativement excédentaire de façon récurrente. Si ce réexamen ne conduit pas à une réduction ou à une modification du niveau des taxes ayant pour effet d'empêcher une nouvelle accumulation d'importants excédents, les excédents enregistrés après ce réexamen sont transférés au budget de l'Union.

2. Le montant des taxes visées au paragraphe 1 est fixé aux niveaux précisés à l'annexe –I de manière à garantir que les recettes en découlant sont en principe suffisantes pour que le budget de l'Agence soit maintenu à l'équilibre sans pour autant qu'il y ait accumulation d'importants excédents.

Justification

La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne; elle devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d'actes délégués. Il s'ensuit que la Commission ne pourrait pas réviser ou modifier le niveau des taxes de sa propre initiative. Il convient également de noter qu'aucun fonds en provenance de l'Agence ne devrait revenir au budget de l'UE ou aux budgets généraux des États membres, ou encore à leurs agences nationales, à l'exception des subventions liées aux projets de coopération et de convergence.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 1 – point 111

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 144 bis – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les modalités d'organisation des chambres de recours, y compris la mise en place et le rôle de l'instance des chambres de recours visée à l'article 135, paragraphe 3, point a), la composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine visées à l'article 135, paragraphe 4, et les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par un seul membre conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5;

supprimé

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 1 – point 111

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 144 bis – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) le système des taxes et tarifs perçus par l'Agence conformément à l'article 144, y compris le montant des taxes, les modes de paiement, les devises, la date d'exigibilité des taxes et tarifs, la date à laquelle le paiement est réputé effectué et les conséquences du non-paiement ou du retard de paiement, des moins-perçus et des trop-perçus, les services pouvant être assurés gratuitement, et les critères selon lesquels le directeur exécutif peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 144, paragraphes 3 et 4.

supprimé

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 1 – point 112

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 145

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(112) À l'article 145, le segment de phrase "ses règlements d'exécution" est remplacé par "les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement";

(112) L'article 145 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 145

 

Dispositions applicables

 

"Sauf si le présent titre en dispose autrement, le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommés respectivement "demande internationale" et "protocole de Madrid"), et fondée sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement "enregistrement international" et "Bureau international"), de marques désignant l'Union européenne.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 1 – point 113

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 147 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La demande internationale remplit les conditions formelles établies conformément à l'article 161 bis, point a).

supprimé

Justification

Ce paragraphe n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 161 bis, point a).

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 1 – point 114

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 148 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, l'Agence notifie au Bureau international les faits et les décisions affectant la validité de la demande de marque européenne ou de l'enregistrement de la marque européenne sur lequel l'enregistrement international se fonde.

Durant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, l'Agence notifie au Bureau international tous faits et toutes décisions affectant la validité de la demande de marque de l'Union européenne ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne sur lequel l'enregistrement international se fonde.

Justification

Cet amendement précise que la période de cinq ans n'est pas un délai mais la période durant laquelle il convient de notifier toute décision et tout fait pertinents.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 1 – point 115

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 149 – deuxième phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"La demande remplit les conditions formelles établies conformément à l'article 161 bis, point c).";

supprimé

Justification

Ce paragraphe n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 161 bis, point c).

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 1 – point 117

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 154 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'Agence respecte les procédures prévues conformément à l'article 161 bis, point f).

Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant l'Union européenne est traité comme une marque collective de l'Union européenne. Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, tel que prévu à l'article 67, directement à l'Agence dans les deux mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Agence.

Justification

Les procédures relatives à ce type d'enregistrements internationaux ne devraient pas être intégralement établies par la voie d'actes délégués, mais certaines règles essentielles devraient être fixées directement dans l'acte de base. Il est suggéré de reprendre certaines des règles établies à l'article 121 du règlement (CE) n° 2868/95. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 1 – point 119 – sous-point a

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 156 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) au paragraphe 2, le segment de phrase "six mois" est remplacé par "un mois";

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir un mois après la date de la publication prévue à l'article 152, paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 1 – point 120

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 158 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les cas définis conformément à l'article 161 bis, point h), l'Agence transmet au Bureau international les demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposer du titulaire, de la modification ou de la radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposer du titulaire qui ont été déposées auprès d'elle.

L'Agence transmet au Bureau international les demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposer du titulaire, de la modification ou de la radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposer du titulaire qui ont été déposées auprès d'elle.

Justification

L'article 161 bis, point h), ne précise pas les cas dans lesquelles les demandes doivent être transmises mais les modalités de leur transmission.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 1 – point 121 – sous-point b

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 159 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) au paragraphe 2, le segment de phrase "ou à l'arrangement de Madrid" est supprimé;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid [...] issue de la transformation de la désignation de l'Union européenne opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international prévue à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à l'Union européenne en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 153.";

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs).

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 1 – point 122

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 161 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les conditions formelles d'une demande internationale visées à l'article 147, paragraphe 5), la procédure d'examen de la demande internationale en vertu de l'article 147, paragraphe 6, et les modalités de la transmission de la demande internationale au Bureau international en vertu de l'article 147, paragraphe 4;

a) les conditions formelles d'une demande internationale, la procédure d'examen de la demande internationale en vertu de l'article 147, paragraphe 6, et les modalités de la transmission de la demande internationale au Bureau international en vertu de l'article 147, paragraphe 4;

Justification

Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 147, paragraphe 5.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 1 – point 122

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 161 bis – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les conditions formelles d'une requête en extension territoriale visées à l'article 149, paragraphe 2, la procédure d'examen de ces conditions et les modalités de la transmission au Bureau international de la requête en extension territoriale;

c) les conditions formelles d'une requête en extension territoriale, la procédure d'examen de ces conditions et les modalités de la transmission au Bureau international de la requête en extension territoriale;

Justification

Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 149, deuxième phrase.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 1 – point 122

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 161 bis – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) les modalités des communications entre l'Agence et le Bureau international, y compris les communications à effectuer en application de l'article 147, paragraphe 4, de l'article 148 bis, de l'article 153, paragraphe 2, et de l'article 158 quater.

k) les modalités des communications entre l'Agence et le Bureau international, y compris les communications à effectuer en application, de l'article 148 bis, de l'article 153, paragraphe 2, et de l'article 158 quater.

Justification

Il n'y a pas de "communication à effectuer" au titre de l'article 147, paragraphe 4.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 1 – point 125

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 163 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis ou de l'article 161 bis n'entre en vigueur que si, au cours des deux mois qui ont suivi sa notification au Parlement européen et au Conseil, aucune objection n'a été formulée ni par le Parlement européen ni par le Conseil ou si, avant l'expiration de cette période, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.";

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis ou de l'article 161 bis n'entre en vigueur que si, au cours des quatre mois qui ont suivi sa notification au Parlement européen et au Conseil, aucune objection n'a été formulée ni par le Parlement européen ni par le Conseil ou si, avant l'expiration de cette période, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.";

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 1 – point 127 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 207/2009

Annexe -I (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(127 bis) L'annexe suivante est insérée:

 

"Annexe - I

 

Montant des taxes

 

Les taxes à payer à l'Agence en vertu du présent règlement et du règlement (CE) n° 2868/95 sont fixées comme suit:

 

1. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle (article 26, paragraphe 2; règle 4, point a))

925 EUR

 

1 bis. Taxe de recherche pour une demande de marque de l'Union européenne (article 38, paragraphe 2; règle 4, point c))

Le montant de 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété intellectuelle visés à l'article 38, paragraphe 2; ce montant, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiés par l'Agence au Journal officiel de l'Agence

 

1 ter. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique (article 26, paragraphe 2; règle 4, point a))

775 EUR

 

1 quater. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique, utilisant la base de données de classification en ligne (article 26, paragraphe 2; règle 4, point a))

725 EUR

 

2. Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle (article 26, paragraphe 2; règle 4, point b)

50 EUR

 

2 bis. Taxe pour la troisième classe de produits et de services, pour une marque individuelle (article 26, paragraphe 2; règle 4, point b)

75 EUR

 

2 ter. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle (article 26, paragraphe 2; règle 4, point b))

150 EUR

 

3. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point a) et règle 42)

1 000 EUR

 

3 bis. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective par voie électronique, utilisant la base de données de classification en ligne (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point a), et règle 42)

950 EUR

 

4. Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point b) et règle 42)

50 EUR

 

4 bis. Taxe pour la troisième classe de produits et de services, pour une marque collective (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point b) et règle 42)

75 EUR

 

4 ter. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point b) et règle 42)

150 EUR

 

5. Taxe d'opposition (article 41, paragraphe 3; règle 17, paragraphe 1)

350 EUR

 

7. Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque individuelle (article 45)

0 EUR

 

8. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle (article 45)

0 EUR

 

9. Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque collective (article 45 et article 66, paragraphe 3)

0 EUR

 

10. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective (article 45 et article 64, paragraphe 3)

0 EUR

 

11. Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe d'enregistrement (article 162, paragraphe 2, point 2)

0 EUR

 

12. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point  a))

1 150 EUR

 

12 bis. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie électronique (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point a))

1 000 EUR

 

13. Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point b)

100 EUR

 

13 bis. Taxe pour le renouvellement de la troisième classe de produits et de services, pour une marque individuelle (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point b))

150 EUR

 

13 ter. Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point b))

300 EUR

 

14. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective (article 47, paragraphe 1, et article 66, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2, point a), et règle 42)

1 275 EUR

 

15. Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective (article 47, paragraphe 1, et article 66, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2, point b) et règle 42)

100 EUR

 

15 bis. Taxe pour le renouvellement de la troisième classe de produits et de services, pour une marque collective (article 47, paragraphe 1, et article 66, paragraphe 3, règle 30, paragraphe 2, point b), et règle 42)

150 EUR

 

15 ter. Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective (article 47, paragraphe 1, et article 66, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2, point b), et règle 42)

300 EUR

 

16. Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement (article 47, paragraphe 3, règle 30, paragraphe 2, point c))

25% de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1 150 EUR au maximum

 

17. Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 56, paragraphe 2; règle 39, paragraphe 1)

700 EUR

 

18. Taxe de recours (article 60; règle 49, paragraphe 3)

800 EUR

 

19. Taxe pour la demande de restitution in integrum (article 81, paragraphe 3)

200 EUR

 

20. Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne (article 113, paragraphe 1, également en liaison avec l'article 159, paragraphe 1; règle 45, paragraphe 2, également en liaison avec la règle 123, paragraphe 2)

200 EUR

 

a) en demande de marque nationale;

 

 

b) en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid

 

 

21. Taxe de poursuite de la procédure (article 82, paragraphe 1)

400 EUR

 

22. Taxe pour la déclaration de division d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 49, paragraphe 4) ou d'une demande de marque de l'Union européenne (article 44, paragraphe 4):

250 EUR

 

23. Taxe pour la demande d’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit sur une marque de l'Union européenne enregistrée (article 162, paragraphe 2, point c; règle 33, paragraphe 2), ou sur une demande de marque de l'Union européenne (article 157, paragraphe 2, point d; règle 33, paragraphe 4):

200 EUR par inscription au registre; lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1000 EUR

 

a) octroi d'une licence;

 

 

b) cession d'une licence;

 

 

c) constitution d'un droit réel;

 

 

d) cession d'un droit réel;

 

 

e) mesure d'exécution forcée;

 

 

24. Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (article 162, paragraphe 2, point e), règle 35, paragraphe 3)

200 EUR par radiation mais, lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1000 EUR

 

25. Taxe de modification d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 162, paragraphe 2, point f), règle 25, paragraphe 2)

200 EUR

 

26. Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque de l'Union européenne (article 162, paragraphe 2, point j); règle 89, paragraphe 5), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 162, paragraphe 2, point b); règle 24, paragraphe 2), ou d'un extrait du registre (article 162, paragraphe 2, point g); règle 84, paragraphe 6):

 

 

a) copie ou extrait non certifié conforme;

10 EUR

 

b) copie ou extrait certifié conforme;

30 EUR

 

27. Taxe d'inspection publique d'un dossier (article 162, paragraphe 2, point h), règle 89, paragraphe 1)

30 EUR

 

28. Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 162, paragraphe 2, point i), règle 89, paragraphe 5)

 

 

a) copie non certifiée conforme;

10 EUR

 

b) copie certifiée conforme;

30 EUR

 

supplément par page au-delà de la dixième

1 EUR

 

29. Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 162, paragraphe 2, point k), règle 90)

10 EUR

 

30. Taxe de réexamen de la fixation des tarifs de procédure à rembourser (article 162, paragraphe 2, point l), règle 94, paragraphe 4)

100 EUR

 

31. Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Agence (article 147, paragraphe 5)".

300 EUR

Justification

La structure des taxes est un élément essential du système des marques de l'UE. Le tableau contenu dans le règlement (CE) n° 2869/95 (y compris les modifications proposées par la Commission et les références mises à jour) est dès lors inclus dans le règlement (CE) n° 207/2009. La décision sur le point de savoir si les autres dispositions du règlement (CE) n° 2869/95 doivent être intégrées dans le règlement (CE) n° 207/2009 ou faire l'objet d'actes délégués sera prise dans le cadre de négociations interinstitutionnelles.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 1 – point 127

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 165 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. D'ici 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement.

1. D'ici 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement.

Justification

La Commission devrait être responsable de l'évaluation et devrait pouvoir choisir d'effectuer cette évaluation elle-même ou de la commander.

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 2868/95

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Le règlement (CE) n° 2868/95 est modifié comme suit:

 

1) la règle 4 est supprimée;

 

2) la règle 30, paragraphe 2, est supprimée;

Justification

Étant donné que la structure des taxes doit être directement régie par le règlement, il convient d'abroger les dispositions du règlement (CE) n° 2869/95 concernant les taxes. Amendement à rapprocher des amendements à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 1 bis.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 ter

 

Le règlement (CE) n° 2869/95 est abrogé.

 

Les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe*.

 

_______

 

* Le tableau de correspondance sera établi lors de la conclusion d'un accord interinstitutionnel sur le présent règlement.

Justification

Étant donné que la structure des taxes doit être directement régie par le règlement, il convient d'abroger les dispositions du règlement (CE) n° 2869/95 concernant les taxes. La décision sur le point de savoir si les dispositions du règlement (CE) n° 2869/95 qui ne concernent pas le montant des taxes doivent être intégrées dans le règlement (CE) n° 207/2009 ou faire l'objet d'actes délégués sera prise dans le cadre de la procédure prévue à l'article 37 bis du règlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Fin mars 2013, la Commission a présenté sa proposition tant attendue sur la révision du système des marques en Europe après y avoir travaillé pendant plusieurs années. Votre rapporteure est résolue à tout faire pour que ces propositions soient adoptées au cours de la présente législature, mais elle tient à rappeler que cela ne sera pas chose aisée, compte tenu du peu de temps disponible. Il n'est pas question de transiger avec la qualité de la procédure législative et il convient de ne pas laisser échapper la possibilité qu'offre cette révision de moderniser le système des marques en Europe, au prétexte de parvenir à un accord opportun entre les institutions. Il n'en demeure pas moins qu'un large soutien en faveur d'un calendrier ambitieux s'est dégagé au sein de la commission des affaires juridiques. Ce calendrier ménageant peu de temps pour l'élaboration du présent rapport, celui-ci couvrira les points essentiels sur lesquels des amendements à la proposition de la Commission s'imposent. Votre rapporteure se réserve toutefois de présenter ultérieurement d'autres amendements et propositions sur des questions qui ne sont pas abordées dans le présent rapport.

Résumé

Le système de la marque communautaire et l'OHMI existant depuis plus de 15 ans, il est raisonnable de procéder à un réexamen des règles en vigueur afin d'améliorer encore un système qui a largement fait ses preuves. Au fil des ans, l'OHMI est devenue une agence performante et efficace, ayant une vision claire de la mission qui est la sienne et qui consiste à fournir aide et assistance aux acteurs du monde des marques, dessins et modèles en Europe. L'ajout de nouvelles tâches, telles que l'Observatoire des atteintes au droit de propriété intellectuelle, et la mise en place de bases de données sur les oeuvres orphelines témoignent de la confiance que tant les colégislateurs que la Commission placent dans l'Agence.

De l'avis de votre rapporteure, le réexamen en cours impose d'apporter des changements à la gouvernance de l'OHMI en vue de garantir le maintien de l'indépendance, de la convivialité et de la compétence qui ont jusqu'ici caractérisé l'Agence.

Il est à noter que l'Agence n'est pas purement une agence des États membres, de la Commission ou du Parlement, mais une agence de l'Union européenne. Dès lors, il conviendrait d'apporter certains changements en matière de gouvernance, notamment en suivant les grandes orientations tracées dans l'approche commune concernant les agences décentralisées.

La question des taxes afférentes aux marques européennes est étroitement liée à la capacité de l'Agence à remplir sa mission. Sur ce point, votre rapporteure entend donc faire valoir que cette question est si étroitement liée à la gouvernance centrale de l'Agence et à la capacité de celle-ci de s'acquitter de ses missions, qu'elle doit être réglementée dans l'acte de base plutôt que par la voie d'un délégué.

Sur certains points de droit matériel, la Commission a proposé un certain nombre de modifications que votre rapporteure approuve en grande partie, même si des améliorations restent possibles.

L'appellation de l'Agence

Votre rapporteure relève que l'appellation actuelle de l'Agence, à savoir l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, est bien connue et reconnue dans le monde des marques en Europe et au-delà. Il ne s'agit toutefois pas d'une dénomination qui est particulièrement logique pour toute personne qui, n'ayant pas une connaissance préalable de l'Office, souhaite faire enregistrer une marque ou un dessin. La révision actuelle semblerait donc offrir une bonne occasion de rebaptiser l'Agence. La dénomination proposée par la Commission ("Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles") ne couvre toutefois pas le large éventail des tâches confiées à l'Agence. Celle-ci héberge déjà l'Observatoire sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et gère également le register des oeuvres orphelines. À l'avenir, on pourrait également envisager d'ajouter aux tâches de l'Agence d'autres fonctions comme l'enregistrement des indications géographiques, voire des tâches en rapport avec la prochaine proposition législative sur la protection des secrets commerciaux. Il serait dès lors utile de trouver une appellation appropriée pour l'Agence, qui résiste à l'épreuve du temps, tout en offrant aux utilisateurs la clarté nécessaire quant à ses tâches. Votre rapporteure propose donc de rebaptiser l'Agence pour l'appeler "Agence de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle".

Définitions

Votre rapporteure suggère de modifier légèrement la terminologie des définitions reprises dans la proposition de la Commission. Au lieu de remplacer l'appellation des "marques communautaires" par "marques européennes", il serait préférable de parler de "marques de l'Union européenne". La principale raison en est que l'expression "Union européenne" décrit de manière plus précise la zone territoriale de protection. Il est également à noter que le terme "européen" utilisé, par exemple, dans le domaine des brevets se réfère à un ensemble de droits nationaux (qui s'étend maintenant aux brevets européens avec effet unitaire). La marque communautaire étant un titre de l'Union, il serait souhaitable de la dénommer en conséquence.

Questions relatives à la gouvernance

La gouvernance de l'Agence en charge de l'enregistrement des marques constitue, à l'évidence, un volet très important du paquet législatif à l'examen. Si la Commission a globalement présenté de bonnes propositions dans ce domaine, certains points toutefois méritent d'être précisés.

-  Composition du conseil d'administration

L'approche commune prévoit la présence, au sein des conseils d'administration des agences, de représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen. Toutefois, dans sa proposition, la Commission a omis de faire mention du Parlement européen dans la composition du conseil d'administration. Votre rapporteure suggère de remédier à cet oubli conformément aux dispositions de l'approche commune.

-  Conseil exéctif

L'approche commune offre la possibilité de mettre en place un conseil exécutif au sein des conseils d'administration des agences lorsque cela peut se traduire par un gain en termes d'efficacité. Toutefois, aucun element concret ne tend à prouver qu'un niveau supplémentaire de bureaucratie administrative se traduirait, en l'occurrence, par une efficacité accrue. Votre rapporteure suggère dès lors de supprimer l'ajout d'un conseil exécutif.

-  Sélection du directeur exécutif de l'Agence (et des directeurs exécutifs adjoints)

La Commission propose que le directeur exécutif soit nommé par le conseil d'administration sur une liste de candidats proposés par la Commission. Votre rapporteure n'est pas d'accord pour donner à la Commission un droit de veto à l'égard des candidats proposés à ce poste, et elle estime que le conseil d'administration devrait disposer, en interne, d'un comité de présélection composé de membres des trois institutions, chargé de présenter une liste d'au moins trois candidats au conseil d'administration au complet. De même, votre rapporteure suggère de supprimer le droit de veto proposé pour la Commission en ce qui concerne le renouvellement du mandat du directeur exécutif.

Projets de coopération entre l'Agence et les États membres

Votre rapporteure marque son accord de principe sur les propositions de la Commission dans ce domaine, sous réserve de quelques modifications visant à accroître la flexibilité. La liste des domaines dans lesquels des projets peuvent être conclus devrait par exemple ne pas être limitative, afin de permettre la réalisation de projets dans des domaines non prévus durant le processus d'élaboration. La participation active des utilisateurs devrait également être clairement garantie. Tout en partageant le point de vue de la Commission, selon lequel tous les États membres devraient participer aux projets, votre rapporteure estime qu'il serait raisonnable de ne pas contraindre les États membres à adopter les résultats de projets communs lorsqu'ils estiment qu'ils disposent déjà de meilleurs systèmes ou de meilleures mesures. En fait, une telle approche risque de réduire le nombre de projets de coopération possibles si des États membres en viennent à empêcher d'autres États membres de participer à des projets par crainte d'avoir à adopter les résultats en découlant.

Taxes

La Commission propose de réglementer les taxes en recourant à des actes délégués. Dans le règlement actuellement en vigueur, les taxes sont fixées par la voie d'un règlement d'exécution de la Commission, adopté en comitologie. Les taxes applicables au système de marques de l'Union représentent un aspect central du fonctionnement de l'ensemble du système des marques européennes. Depuis la mise en place de ce système, ces taxes n'ont été révisées qu'à deux reprises, au terme d'intenses débats politiques. Il serait donc inapproprié de fixer ces taxes par la voie d'un acte délégué et il serait tout aussi inapproprié de le faire au moyen d'un acte d'exécution; votre rapporteure en arrive donc à la conclusion que les taxes doivent être fixées dans l'acte de base. Afin de procéder à cette modification assez complexe de la proposition de la Commission, votre rapporteure a inclus dans le règlement à l'examen le règlement d'exécution en vigueur ainsi que les propositions de modification de cet acte présentées par la Commission selon la procédure de comitologie. Cela ne saurait être considéré comme une approbation implicite de tous les aspects de cette proposition et votre rapporteure se reserve le droit de présenter ultérieurement des amendements spécifiques à ce sujet.

Toujours à propos des taxes, votre rapporteure est d'avis que les taxes collectées par l'Agence ne devraient pas servir à financer le sysème national (ou, de fait, les budgets généraux) des États membres, ni le budget général de l'Union européenne. Les recettes de l'Agence devraient plutôt être réinvesties afin de garantir l'excellence de l'Agence et, deuxièmement, de soutenir des projets propres à promouvoir l'harmonisation, la convergence et l'excellence en matière de protection de la propriété intellectuelle en Europe.

Actes délégués

Votre rapporteure relève que la proposition de la Commission prévoit un grand nombre d'actes délégués. Il est clair que nombre de ceux-ci vont au-delà de ce qui est acceptable, notamment si l'on tient compte du fait que l'objet et la portée de nombreuses délégations suggérées touchent à des éléments essentiels et donnent à la Commission une marge d'appréciation beaucoup trop large. Cela concerne les considérants 24 à 26, 29, 31 à 34, 36, 38 et 44 à 46, ainsi que les articles 24 bis, 35 bis, 39, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 79, 79 bis, 83, 89, 93 bis, 114, 114 bis, 128, 144 bis, 145, 161 bis et 163 bis proposés par la Commission.

Au lieu d'aborder ces questions dans le présent rapport, votre rapporteure suggère de les traiter conformément à la procédure prévue à l'article 37 bis du règlement, en vertu duquel la commission des affaires juridiques élaborerait un avis sur les objectifs, le contenu, la portée et la durée des délégations, ainsi que sur les conditions auxquelles elles sont soumises. Cet avis devrait également analyser les conséquences du transfert dans l'acte de base, comme indiqué ci-dessus, des dispositions du règlement d'exécution de la Commission relatives aux taxes, ainsi que d'autres mesures d'exécution précédemment prises sur la base du règlement.

Mesures d’exécution

La Commission propose d'introduire une disposition qui s'applique aux importations lorsque seul l'expéditeur agit à des fins commerciales et que le destinataire est, par exemple, un particulier. Compte tenu de la nécessité de lutter contre le commerce des produits de contrefaçon, c'est une disposition dont il y a lieu de se féliciter mais qui devrait se limiter aux contrefaçons.

La Commission a en outre proposé une disposition visant les produits en transit. Même s'il est nécessaire de mettre un terme à l'entrée sur le marché intérieur de produits de contrefaçon, cette proposition ferait aussi obstacle au commerce internationale licite. Votre rapporteure suggère dès lors plusieurs amendements visant à mieux équilibrer la proposition à l'examen.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS

M. Klaus-Heiner Lehne

Président

Commission des affaires juridiques

BRUXELLES

Objet:             Avis au titre de l'article 37 bis du règlement sur l'utilisation d'actes délégués, dans le cadre de l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques a décidé de rendre un avis de sa propre initiative sur les dispositions de la proposition susmentionnée qui délèguent des pouvoirs législatifs à la Commission conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

La proposition ne contient pas moins de 63 propositions de délégation de pouvoirs législatifs à la Commission (voir annexe).

I – Contexte

La proposition de règlement susmentionnée fait partie du dispositif législatif sur les marques déposé par la Commission le 27 mars 2013, dispositif constitué également d'une proposition de refonte de la directive sur les marques[1] et d'une proposition d'acte d'exécution modifiant deux règlements de la Commission[2] et visant à adapter la structure des taxes du système de la marque communautaire.

Selon la Commission, la proposition a pour objectif premier de promouvoir l'innovation et la croissance économique en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'Union européenne et plus efficaces, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs. La Commission ne propose pas de nouveau système, mais la modernisation des dispositions en vigueur, les principaux objectifs étant d'en adapter la terminologie au traité de Lisbonne et les dispositions à l'"approche commune" du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées[3], de rationaliser les procédures de demande et d'enregistrement des marques européennes, de renforcer la sécurité juridique en clarifiant certaines dispositions et en levant certaines ambiguïtés, de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'OHMI et les offices nationaux, en vue de faire converger les pratiques et de mettre au point des outils communs, et d'aligner le cadre sur l'article 290 du traité FUE.

II - Le projet d'acte d'exécution sur le régime de taxes proposé

La proposition d'acte d'exécution relatif au régime de taxes susmentionnée est fondée sur l'article 144, l'article 162 et l'article 163, paragraphe 2, du règlement sur la marque actuellement en vigueur et sur l'article 13 du règlement relatif aux actes d'exécution[4]. Aux termes de ces dispositions, le règlement relatif aux taxes doit fixer le montant des taxes et leur mode de perception et doit assurer l'équilibre du budget de l'OHMI. Ces dispositions doivent par ailleurs être adoptées et modifiées selon la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement relatif aux actes d'exécution.

Or la Commission propose simultanément de modifier le règlement sur la marque de manière à permettre toute modification ultérieure du régime de taxes au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité FUE.

Le considérant 2 du projet d'acte d'exécution précise par ailleurs que cette manière de procéder est tout indiquée pour adapter la structure des taxes de manière à l'assouplir, ce qui, selon nous, dépasse la simple exécution et relèverait davantage d'un choix politique et toucherait aux éléments essentiels du dispositif sur les marques.

À la suite de la contestation de ce choix à la fois par le Parlement (lors des réunions des rapporteurs fictifs) et par les États membres (lors des réunions du groupe de travail du Conseil), la Commission a fait savoir au Parlement, par courrier daté du 18 juillet 2013, que le projet d'acte d'exécution ne fera pas l'objet d'un examen au sein du comité concerné et qu'elle entendait convoquer la prochaine réunion du comité d'ici la fin de l'année au plus tôt. Au moment où elle a déposé le projet d'acte d'exécution, la Commission entendait l'adopter avant la fin de l'année, et elle semble s'en tenir à l'idée qu'elle peut adapter légalement la structure des taxes au moyen d'un acte d'exécution.

Par ailleurs, aux termes du point 38 de l'approche commune sur les agences décentralisées, mentionnée supra, les "honoraires" devraient être fixés à un niveau réaliste pour les agences qui s'autofinancent (comme l'OHMI) afin d'éviter l'accumulation d'excédents importants.

Aux termes de l'article 291 du traité FUE, lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission. Or l'approche commune est une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne et ne constitue donc pas un acte juridiquement contraignant de l'Union.

III – Contexte en matière d'actes délégués et d'actes d'exécution

Prière de se reporter à la section II de l'avis de la commission des affaires juridiques à la commission de l'agriculture, daté du 27 avril 2012, sur le règlement modifiant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et au document de travail élaboré dans le contexte des suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (rapporteur: József Szájer), qui fournissent de nombreuses informations générales tant sur les actes délégués que sur les actes d'exécution.

IV - Position du Parlement en ce qui concerne la délégation de pouvoirs législatifs

La délimitation entre actes délégués et actes d'exécution a fait l'objet de controverses dans un certain nombre de procédures législatives à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil privilégie le recours aux actes d'exécution pour mieux en influencer la phase préparatoire par l'intermédiaire des experts des États membres siégeant dans les comités concernés institués en application du règlement sur les actes d'exécution. La procédure des actes délégués ne prévoit pas de rôle formel pour les experts nationaux. En outre, le rôle, l'influence et les prérogatives du Parlement sont bien plus importants dans le cadre des actes délégués, puisque celui-ci peut aller jusqu'à s'opposer à un acte délégué proposé et révoquer une délégation. Dans le cas d'actes d'exécution, les pouvoirs du Parlement se limitent à un droit de regard, et la Commission peut adopter un acte d'exécution même si le Parlement y est opposé.

Le choix de l'instrument adéquat a de lourdes conséquences en ce qui concerne non seulement la possibilité pour le Parlement d'exercer son droit de contrôle ou de regard, mais également la validité de l'acte juridique proprement dit. Le président de la Commission a souligné, dans une lettre au Président du Parlement, que la délimitation entre actes délégués et actes d'exécution ne relevait pas d'un choix politique et que le point de départ de toute analyse devait donc être les critères juridiques établis dans les articles 290 et 291 du traité FUE[5]. La Commission a donc demandé des éclaircissements à la Cour de justice sur cette question dans un cas où elle considérait que le type d'acte choisi n'était pas le bon[6].

Pour arrêter une stratégie commune (horizontale) sur la question des actes délégués afin de préserver les prérogatives du Parlement et d'éviter à l'avenir tout risque de contestation juridique et d'annulation des actes législatifs en raison d'un choix erroné de type d'acte (délégué ou d'exécution), la Conférence des présidents a approuvé en 2012 le procédé en quatre étapes suivant, qui doit permettre au Parlement d'exercer pleinement les pouvoirs que lui confère le traité de Lisbonne[7]:

1.  choix de l'instrument adéquat;

2.  renforcement du rôle des États membres dans la phase préparatoire des actes délégués;

3.  inclusion dans l'acte de base ("codécision");

4.  adoption de la position du Parlement sans accord en première lecture.

Le procédé prévoit en dernier lieu qu'un dossier auquel n'ont pu être joints les actes délégués, alors qu'ils auraient dû l'être, ne peut être présenté en plénière en l'état et que de nouvelles négociations horizontales avec le Conseil sont alors nécessaires.

V - Analyse

En l'absence de jurisprudence de la Cour de justice sur la question de la délimitation entre actes délégués et actes d'exécution, le point de départ de toute analyse doit être le traité lui-même. L'article 290 du traité FUE ne permet la délégation de pouvoirs législatifs que pour l'adoption d'"actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif" (soulignement ajouté).

Afin de déterminer si ces critères sont remplis en l'espèce, il convient d'examiner la nature du pouvoir concerné au cas par cas. Prière de consulter l'annexe.

Premièrement, pour ce qui est de la structure des taxes du système de la marque, il convient de tenir compte du fait que les montants réels des taxes n'ont pas beaucoup évolué ces vingt dernières années, et tout ajustement dans l'acte de base, à l'aide de la codécision, prendra vraisemblablement tout autant de temps, de sorte que la marge de manœuvre offerte par le recours à un acte délégué en vertu de l'article 290 du traité FUE n'est d'aucune utilité pour fixer les montants des taxes. Il appartient au législateur de déléguer ou non des pouvoirs législatifs. En l'espèce, la modification de la structure des taxes n'est pas qu'une question de dispositions d'exécution dans des actes législatifs et relève davantage d'un choix politique, qui est un élément essentiel du dispositif législatif sur les marques. Un tel choix politique relève de l'acte de base et ne saurait faire l'objet ni d'actes délégués, ni d'actes d'exécution.

Le maintien du régime de taxes dans des dispositions de l'acte de base se justifie d'autant plus que le document sur lequel sont fondés les aspects relatifs aux taxes du dispositif sur les marques proposé est l'approche commune susmentionnée, qui n'est pas un acte juridiquement contraignant de l'Union. On peut dès lors mettre en doute la possibilité même pour la Commission de revendiquer la moindre compétence d'exécution en vertu de l'article 291 du traité FUE en ce qui concerne les taxes.

Deuxièmement, concernant les dispositions du règlement modificatif, il convient d'observer tout d'abord que la Commission ne propose que des dispositions sur les actes délégués et n'en propose aucune sur les actes d'exécution. Par ailleurs, elle a inclus dans la proposition d'acte de base les dispositions suivantes, qui figuraient jusqu'alors dans le règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement sur la marque: article 19, paragraphe 2, article 20, paragraphe 4, article 22, paragraphe 6, articles 75, 79 bis, 79 quater et 79 quinquies, et article 87, paragraphe 3.

Le choix opéré par la Commission pose un problème majeur, à savoir qu'un certain nombre des dispositions sur les actes délégués figurant dans la proposition ne trouvent pas de fondement dans l'acte de base susceptible d'être complété ou modifié et semblent avoir pour seule finalité de fournir à la Commission un instrument lui permettant de créer des dispositions à partir de rien. Dans de nombreux cas, il aurait été facile de préciser ces dispositions dans l'acte de base proprement dit. Dans nombre de cas, une disposition de l'acte de base fait mention des "conditions fixées conformément à l'article [sur la délégation de pouvoirs]", lequel fait mention, à son tour, des "conditions visées à l'article [disposition de l'acte de base]". Dans ce cas de figure, l'application de l'article 290 du traité FUE impose de faire mention des conditions afin de combler l'absence d'obligation ou de disposition de base à compléter ou à modifier.

Ce problème se pose dans les dispositions suivantes: article 35 bis, point d), article 45 bis, points a) et c), article 74 bis, article 74 duodecies, article 93 bis, points f), i), j), k), m) et p), article 114 bis, et article 161 bis, points a), c) et f).

En l'absence de mention dans l'acte de base, l'une des solutions consisterait à conférer à la Commission des compétences d'exécution, ce qui entraînerait une perte d'influence du Parlement.

L'article 65 bis de l'acte de base propose une autre forme de délégation discutable: il prévoit des actes délégués précisant le contenu de l'acte de recours et le contenu et la forme des décisions de la chambre de recours. On ne sait pas très bien ce que le mot "contenu" désigne en l'occurrence. Il convient d'en clarifier le sens dans l'acte de base ou de trouver une autre solution pour ne pas se retrouver inutilement aux limites de l'interprétation de ce que sont des éléments non essentiels.

Certaines dispositions prévoyant des actes délégués font mention d'aspects qui ne figurent pas dans l'article de l'acte de base auquel elles renvoient. Par exemple, l'article 65 bis prévoit des actes délégués "précisant le remboursement des taxes de recours visées à l'article 60", alors que ce dernier ne fait pas mention d'un quelconque remboursement. On trouve d'autres contradictions de ce type entre les dispositions à l'article 161 bis, points h), j) et k).

Les dispositions sur les pouvoirs du directeur exécutif posent un problème particulier pour ce qui est de la délégation de pouvoirs législatifs en ce qu'elles contredisent souvent les dispositions sur les actes délégués, par exemple aux articles 30, 79, 88 et 128.

Enfin, on constate plusieurs références erronées dans les dispositions prévoyant des actes délégués, par exemple à l'article 144 bis, point b), et à l'article 161 bis, point c).

VI - Conclusion et recommandation

Compte tenu du raisonnement qui précède, la commission des affaires juridiques estime que le régime de taxes ne devrait pas faire l'objet d'un acte d'exécution sur la base du règlement sur la marque actuellement en vigueur, en liaison avec les dispositions transitoires du règlement sur les actes d'exécution, comme l'a proposé la Commission au départ. Elle estime qu'il devrait être régi par des dispositions de l'acte de base proprement dit, tandis que toute modification de celui-ci devrait se faire selon la procédure législative ordinaire.

On pourrait recourir à des actes délégués dans certains cas, pour préciser ou prévoir des critères et des procédures, mais uniquement lorsque les dispositions sont mentionnées dans l'acte de base. Une autre solution consisterait à exiger de la Commission qu'elle élabore un rapport dans un certain délai à l'intention des colégislateurs, assorti éventuellement de propositions de modification d'actes législatifs.

Compte tenu des orientations politiques approuvées par la Conférence des présidents, la commission des affaires juridiques devrait donc tenir compte de ces recommandations dans la version définitive de son rapport. Si le Conseil adopte une position contraire à ces recommandations et privilégie les actes délégués ou les actes d'exécution dans les cas où les critères ne sont pas remplis pour ce faire, la commission devrait informer le Conseil que le dossier ne sera pas présenté en plénière, et si le Conseil ne change pas d'avis, la commission devrait recommander l'adoption de la position du Parlement sans accord en première lecture.

Au cours de sa réunion du 14 octobre 2013, la commission des affaires juridiques a adopté le présent avis à l'unanimité[8].

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

Annexe - Dispositions sur les actes délégués

Article

Passage concerné

Objectifs, contenu et champ d'application

Recommandation

Considérant 24

 

Le règlement (CE) n° 207/2009 habilite la Commission à en adopter les règles d'exécution. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d’aligner les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 207/2009 sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Il appartient au seul législateur de décider s'il convient de déléguer des pouvoirs législatifs à la Commission ou de lui conférer des compétences d'exécution. Il est donc erroné de considérer que les compétences conférées à la Commission en vertu du règlement sur la marque en vigueur doivent être alignées sur l'article 290 du traité FUE. Ces compétences pourraient aussi revêtir la forme de dispositions sur des actes d'exécution en vertu dudit article 290 ou de dispositions maintenues dans l'acte de base.

 

Ce considérant pourrait être reformulé de manière à tenir compte aussi du fait que le législateur est libre de ne pas déléguer de pouvoirs législatifs ou de ne pas conférer de compétences d'exécution.

Considérant 25

 

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et de façon appropriée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Ce considérant correspond partiellement au considérant type du protocole commun.

Il convient de le maintenir puisqu'il correspond à la formule type.

Considérant 26

Pour garantir l'enregistrement optimal des actes juridiques relatifs à la marque européenne en tant qu'objet de propriété et la transparence totale du registre des marques européennes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant certaines obligations que le demandeur doit respecter pour certaines marques, le détail des procédures à suivre pour l'inscription au registre du transfert de marques européennes, de la création et du transfert d’un droit réel, de l'exécution forcée, de l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité et de l'octroi ou du transfert d'une licence, ainsi que pour la suppression ou la modification des inscriptions correspondantes.

Ce considérant correspond à l'article 24 bis.

Voir commentaires sur l'article 24 bis.

Considérant 29

Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque européenne, le contenu de cette demande, le type de taxe de dépôt à verser, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition ou d'ancienneté d'une marque nationale.

Ce considérant correspond à l'article 35 bis.

Voir commentaires sur l'article 35 bis.

Considérant 31

Pour que l'Agence puisse examiner et enregistrer les demandes de marque européenne de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant le détail des procédures à suivre pour examiner le respect des règles concernant la date de dépôt et des conditions formelles de demande, les procédures de vérification du paiement des taxes par classe et les procédures d'examen des motifs absolus de refus, les détails de la publication des demandes, la procédure de correction des erreurs et des fautes figurant dans les publications de demandes, le détail des procédures à suivre en ce qui concerne les observations de tiers, le détail de la procédure d'opposition, le détail des procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des oppositions et pour la modification et la division des demandes, les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque européenne, les modalités de publication de l'enregistrement, et le contenu et les modalités de délivrance des certificats d'enregistrement.

Ce considérant correspond à l'article 45 bis.

Voir commentaires sur l'article 45 bis.

Considérant 32

Pour que les marques européennes puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les modalités de renouvellement des marques européennes et les procédures régissant leur modification et leur division.

Ce considérant correspond à l'article 49 bis.

Voir commentaires sur l'article 49 bis.

Considérant 33

Pour permettre au titulaire d'une marque européenne de renoncer facilement à celle-ci tout en respectant les droits de tiers inscrits au registre en relation avec cette marque, pour garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque européenne, de manière efficace et efficiente et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, et pour tenir compte des principes énoncés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant la procédure de renonciation à une marque européenne et les procédures de déchéance et de nullité.

Ce considérant correspond à l'article 57 bis.

Voir commentaires sur l'article 57 bis.

Considérant 34

Pour que les chambres de recours puissent examiner les décisions de l'Agence de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les détails relatifs au contenu de l'acte de recours, à la procédure de dépôt et d'examen des recours, au contenu et à la forme des décisions des chambres de recours ainsi qu'au remboursement des taxes de recours.

Ce considérant correspond à l'article 65 bis.

 

On ne voit pas très bien ce que la notion de "détails relatifs au contenu" de l'acte de recours désigne.

Voir également commentaires sur l'article 65 bis.

Considérant 36

Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les délais dans lesquels doit être présenté le règlement d'usage de ces marques, et son contenu.

Ce considérant correspond aux articles 74 bis et 74 duodecies.

Voir commentaires sur les articles 74 bis et 74 duodecies.

Considérant 38

Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l’instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d’erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d’interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les détails de l'inspection publique et de la conservation des dossiers, les modalités de publication dans le Bulletin des marques européennes et au Journal officiel de l’Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence.

Ce considérant correspond à l'article 93 bis.

Voir commentaires sur l'article 93 bis.

Considérant 44

Pour que la transformation d'une demande, ou d'une marque européenne, en demande de marque nationale puisse se dérouler de manière efficace et efficiente tout en s'accompagnant d'un examen rigoureux des exigences applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les conditions formelles que doit respecter une demande de conversion et les détails relatifs à son examen et à sa publication.

Ce considérant correspond à l'article 114 bis.

Voir commentaires sur l'article 114 bis.

Considérant 45

Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement.

Ce considérant correspond à l'article 144 bis.

Voir commentaires sur l'article 144 bis.

Considérant 46

Afin que les marques internationales puissent être enregistrées de manière efficace, efficiente et parfaitement conforme aux règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués précisant le détail des procédures d’enregistrement international des marques.

Ce considérant correspond à l'article 161 bis.

Voir commentaires sur l'article 161 bis.

Article 24 bis

 

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

 

(a) l'obligation pour le demandeur de fournir une traduction ou une transcription, telle que prévue à l'article 7, paragraphe 2, point b), dans la langue de la demande;

 

L'obligation en question est introduite par l'acte modificatif. La mention "précisant l'obligation" est très vague et permet la modification de l'obligation prévue à l'article 7, paragraphe 2, point b), laquelle est déjà claire.

À supprimer, la délégation n'étant pas indiquée dans ce cas. C'est déjà suffisamment précisé dans l'acte de base.

(b) la procédure à suivre pour l'inscription d'un transfert au registre prévue à l'article 17, paragraphe 5;

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26.

 

Actes délégués acceptables.

(c) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 19, paragraphe 2, de la création ou du transfert d'un droit réel;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié en y ajoutant simplement des transferts; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26.

 

Actes délégués acceptables.

(d) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 20, paragraphe 3, d'une exécution forcée;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26.

Actes délégués acceptables.

(e) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 21, paragraphe 3, d'une inclusion dans une procédure d'insolvabilité;

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26.

Actes délégués acceptables.

(f) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 22, paragraphe 5, de l'octroi ou du transfert d'une licence;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26.

Actes délégués acceptables.

(g) la procédure à suivre pour la suppression ou la modification de l’inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une licence, respectivement prévues à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 6.

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'articles de l'acte modifié qui seront modifiés en conséquence pour tenir compte des demandes de l'une des parties; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26.

Actes délégués acceptables.

Article 35 bis

 

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

 

(a) les moyens et modalités de dépôt auprès de l'Agence, conformément à l'article 25, d'une demande de marque européenne;

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié dont la modification aura pour seule finalité de restreindre le dépôt auprès de l'OHMI; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.

 

 

Actes délégués acceptables.

 

(b) le détail du contenu de la demande de marque européenne visé à l'article 26, paragraphe 1, le type de taxes à payer pour la demande visée à l’article 26, paragraphe 2, et notamment le nombre de classes de produits et de services que ces taxes sont destinées à couvrir, ainsi que les conditions de forme de la demande visées à l'article 26, paragraphe 3;

 

Les détails du contenu de la demande sont des éléments non essentiels; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.

 

Toutefois, le régime de taxes, lui, constitue un élément essentiel qui devrait être maintenu dans l'acte de base.

 

Les conditions formelles de la demande renvoient au nouveau paragraphe 3 de l'article 26, qui fait lui-même référence aux conditions de forme fixées conformément à l'article 35 bis, point b). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions de forme.

 

Les actes délégués sont acceptables s'il s'agit de préciser les détails de la demande.

 

Les dispositions relatives au régime de taxes devraient cependant être maintenues dans l'acte de base.

 

Les conditions de forme de la demande en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

(c) les procédures de vérification de la réciprocité conformément à l'article 29, paragraphe 5;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié dont la modification aura pour seule finalité de permettre à la Commission de vérifier l'équivalence des conditions; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.

 

Actes délégués acceptables.

(d) la procédure et les règles à respecter en matière d'information et de documentation pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure en vertu de l'article 30;

 

Les règles renvoient au nouvel article 30, qui fait à son tour référence aux règles adoptées conformément à l'article 35 bis, point d). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces règles.

 

En vertu de l'article 30, paragraphe 2, le directeur exécutif peut également décider que les informations et les documents supplémentaires à fournir par le demandeur peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément à l'article 35 bis, point d).

 

Les règles en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

Les exigences relatives aux actes délégués ne doivent pas contrecarrer les prérogatives du directeur exécutif.

 

(e) la procédure et les règles à respecter en matière de preuve pour revendiquer une priorité d'exposition en vertu de l'article 33, paragraphe 1;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié qui ne sera que légèrement amendé; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.

 

Actes délégués acceptables.

(f) la procédure à respecter pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale en vertu de l'article 34, paragraphe 1, ou de l’article 35, paragraphe 1.

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.

 

Actes délégués acceptables.

Article 39

 

1. Si les conditions auxquelles la demande de marque européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée aux fins de l’article 42. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens, en application du présent règlement ou d'actes délégués adoptés conformément au présent règlement.

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.

 

Actes délégués acceptables.

Article 45 bis

 

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

 

(a) la procédure relative à l'examen du respect des conditions à satisfaire pour l'attribution d'une date de dépôt visées à l'article 36, paragraphe 1, point a) et des conditions formelles visées à l'article 26, paragraphe 3, ainsi que la procédure de vérification du paiement des taxes par classe visée à l'article 36, paragraphe 1, point c);

Les conditions formelles de la demande renvoient au nouveau paragraphe 3 de l'article 26, qui fait lui-même référence aux conditions de forme fixées conformément à l'article 35 bis, point b). L'acte de base ne contient donc aucune obligation, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions de forme.

 

La spécification des procédures destinées à vérifier le respect des conditions à satisfaire pour l'attribution d'une date de dépôt ainsi que le paiement des taxes concerne des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.

 

Les règles en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE. Ce pourrait être éventuellement l'objet d'un acte d'exécution.

 

Les actes délégués sont acceptables concernant les procédures de vérification du respect des règles relatives à la date de dépôt et celles destinées à vérifier les paiements.

(b) la procédure relative à l'examen des motifs absolus de refus visé à l’article 37;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié dont la modification aura pour seule finalité de supprimer la règle de renonciation aux droits exclusifs sur des éléments non distinctifs; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.

 

Actes délégués acceptables.

(c) les éléments que contient la publication de la demande visée à l'article 39, paragraphe 1;

 

Les détails relatifs à la publication renvoient au nouveau paragraphe 1 de l'article 39, qui fait cependant référence aux informations rendues disponibles en vertu d'actes délégués. L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces détails.

 

Les détails et informations en question devraient être précisés dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

(d) la procédure relative à la rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications des demandes de marque européenne visée à l’article 39, paragraphe 3;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du nouveau paragraphe 3 de l'article 39 de l'acte modifié, qui vise à obliger l'OHMI à corriger les erreurs; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.

 

Actes délégués acceptables.

(e) la procédure relative à la présentation d’observations par des tiers visée à l’article 40;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du nouvel article 40 de l'acte modifié, qui clarifie les conditions d'intervention de tiers; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.

 

Actes délégués acceptables.

(f) les modalités de la procédure relative à la formation et à l'examen d'une opposition prévue aux articles 41 et 42;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels de plusieurs articles de l'acte modifié qui seront amendés pour clarifier les conditions d'opposition; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.

 

Actes délégués acceptables.

(g) les procédures régissant la modification de la demande en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et la division de la demande en vertu de l’article 44;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.

 

Actes délégués acceptables.

(h) les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque européenne et les modalités de la publication de l'enregistrement visée à l'article 45, paragraphe 1, le contenu et les modalités de délivrance du certificat d'enregistrement visé à l'article 45, paragraphe 2.

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.

 

Actes délégués acceptables.

Article 49 bis

 

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

 

(a) les modalités procédurales du renouvellement de la marque européenne en vertu de l’article 47, y compris le type de taxes à payer;

 

Les raisons de l'utilisation de l'expression "les modalités procédurales" dans cette disposition ne sont pas claires, alors que le terme "la procédure" est utilisé dans les deux points suivants et ailleurs dans le texte. Le terme "modalités" évoque des connotations de choix politiques dont le mot "procédure" est dépourvu.

 

L'usage de "procédure" ferait porter cette disposition sur des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.

 

Actes délégués acceptables moyennant le remplacement de l'expression "les modalités procédurales du" par "la procédure de".

(b) la procédure régissant la modification de l'enregistrement d'une marque européenne prévue à l'article 48, paragraphe 2;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 32.

 

Actes délégués acceptables.

(c) la procédure régissant la division d'une marque européenne prévue à l'article 49.

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 32.

 

Actes délégués acceptables.

Article 57 bis

 

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

 

(a) la procédure régissant la renonciation à une marque européenne prévue à l’article 50, y compris le délai visé au paragraphe 3 de ce même article;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 33.

 

Actes délégués acceptables.

(b) les procédures régissant la déchéance et la nullité d'une marque européenne visées aux articles 56 et 57.

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 33.

 

Actes délégués acceptables.

Article 65 bis

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

 

(a) le contenu de l'acte de recours visé à l’article 60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;

 

Le sens du terme "contenu" dans cette disposition n'est pas clair, pas plus que la manière dont des actes délégués pourraient le préciser.

 

Sans ce terme, cette disposition concernerait des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 34.

 

Actes délégués acceptables moyennant la suppression ou la clarification du terme "contenu".

 

 

(b) le contenu et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 64;

 

Le sens du terme "contenu" dans cette disposition n'est pas clair, pas plus que la manière dont des actes délégués pourraient le préciser.

 

Sans ce terme, cette disposition consisterait à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 34.

 

Il est utile d'observer que l'article 93 bis, plus bas, parle des "exigences relatives à la forme des décisions".

 

Actes délégués acceptables moyennant la suppression ou la clarification du terme "contenu".

(c) le remboursement des taxes de recours visées à l'article 60.

 

L'article 60 ne contient aucune disposition prévoyant le remboursement des taxes.

 

L'acte de base doit contenir des règles sur le remboursement pour que ce paragraphe puisse faire l'objet d'une délégation de pouvoirs.

 

Article 74 bis

La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent le délai, mentionné à l’article 67, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la marque européenne collective doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 2.

 

Il n'est pas question de délai en tant que tel à l’article 67, paragraphe 1, dont la modification fait référence au délai prescrit conformément à l'article 74 bis. L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ce délai.

 

En outre, le sens de l'expression "le contenu de ce règlement" n'est pas clair, pas plus que la manière dont des actes délégués pourraient préciser ce contenu. Cette formulation est trop vague et risque de s'appliquer à des éléments essentiels de l'acte.

 

Le délai en question devrait être précisé dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

L'acte de base devrait préciser la formulation "le contenu de ce règlement".

Article 74 duodecies

La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent le délai, mentionné à l’article 74 quater, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la marque européenne de certification doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 74 quater, paragraphe 2.

 

Il n'est pas question de délai en tant que tel à l’article 74 quater, paragraphe 1, dont la modification fait référence au délai prescrit conformément à l'article 74 duodecies. L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ce délai.

 

En outre, le sens de l'expression "le contenu de ce règlement" n'est pas clair, pas plus que la manière dont des actes délégués pourraient préciser ce contenu. Cette formulation est trop vague et risque de s'appliquer à des éléments essentiels de l'acte.

 

Le délai en question devrait être précisé dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE. Ce pourrait être éventuellement l'objet d'un acte d'exécution.

 

L'acte de base devrait préciser la formulation "le contenu de ce règlement".

Article 79

1. L'Agence notifie d'office aux intéressés toutes les décisions et invitations à comparaître devant elle ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif de l'Agence.

 

Cette disposition ne prévoit pas l'adoption d'actes délégués, mais bien l'obligation pour l'OHMI de notifier les décisions et les invitations à comparaître lorsque des actes délégués adoptés en vertu du règlement le requièrent.

Cette disposition pourrait être acceptable à condition que les dispositions sur les actes délégués en question prévoient une obligation de notification.

Article 79 bis

Lorsque l'Agence constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement sans qu'une décision ait été prise, elle le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article 79. Celle-ci peut demander une décision en la matière. L'Agence adopte une telle décision lorsqu'elle est en désaccord avec la personne qui la demande; dans le cas contraire, l'Agence rectifie ses conclusions et en avise le requérant.

Cette disposition ne prévoit pas l'adoption d'actes délégués, mais bien l'obligation pour l'OHMI de notifier les pertes de droits et de prendre des décisions quant à ses conclusions qui seraient affectées par un acte délégué adopté en vertu du règlement.

Cette disposition pourrait être acceptable à condition que les dispositions sur les actes délégués en question prévoient les pertes de droits.

Article 83

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement ou dans des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, l'Agence prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.

 

Cette disposition ne prévoit pas l'adoption d'actes délégués, mais bien la possibilité pour l'OHMI de combler les lacunes créées par de tels actes, en prenant en considération les principes généralement admis.

 

Cette disposition est destinée à combler les vides juridiques et ne concerne pas directement les actes délégués.

Article 89

1. L'Agence publie périodiquement:

 

(a) un Bulletin des marques européennes contenant les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;

 

Cette disposition ne prévoit pas l'adoption d'actes délégués mais impose simplement la publication des indications prescrites par de tels actes adoptés en vertu du règlement.

Cette disposition impose une obligation de publication et ne concerne pas directement les actes délégués.

Article 93 bis

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

 

(a) les exigences relatives à la forme des décisions visées à l'article 75;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Actes délégués acceptables.

(b) les modalités de la procédure orale et de l'instruction visées aux articles 77 et 78;

                                   

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Actes délégués acceptables.

(c) les modalités de la notification visée à l'article 79;

 

Les dispositions de l'article 79 contiennent déjà des règles sur la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et par des moyens électroniques. Elles demandent aussi au directeur exécutif d'arrêter les modalités de cette publication. Par conséquent, les autres modalités qui devraient être adoptées par la voie d'actes délégués ne sont pas claires.

 

En outre, cette disposition pourrait être redondante avec le point e) ci-dessous.

 

Les actes délégués ne semblent pas nécessaires puisque l'acte de base et le point e) prévoient déjà les modalités en question.

(d) la procédure relative à la constatation de la perte d'un droit visée à l'article 79 bis;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Actes délégués acceptables.

(e) les règles concernant les moyens de communication, y compris les moyens électroniques de communication visés à l'article 79 ter, que les parties à la procédure devant l’Agence utilisent et les formulaires que l'Agence fournit;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Actes délégués acceptables.

(f) les règles régissant le calcul et la durée des délais visées à l'article 79 quater, paragraphe 1;

 

Il n'est pas question de telles règles ni de délais à l’article 79 quater, paragraphe 1, dont la modification fait référence aux règles et aux délais adoptés conformément à l'article 93 bis, point f). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces règles et délais.

 

Les règles et délais en question devraient être précisés dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

(g) la procédure relative à la rectification des fautes linguistiques ou des erreurs de transcription et des erreurs matérielles manifestes dans les décisions de l'Agence ainsi que des erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement et imputables à l'Agence, mentionnée à l'article 79 quinquies;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Actes délégués acceptables.

(h) la procédure relative à la révocation d'une décision ou à la suppression d'une inscription au registre telles que mentionnées à l’article 80, paragraphe 1;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Actes délégués acceptables.

(i) les modalités de l'interruption et de la reprise de la procédure devant l’Agence visées à l’article 82 bis;

 

L'article 82 bis ne prévoit pas de modalités d'interruption ou de reprise de la procédure mais fait référence à celles adoptées conformément à l'article 93 bis, point i). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces modalités.

 

Les modalités en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

(j) les procédures relatives à la répartition et à la fixation des frais, visées à l’article 85, paragraphe 1;

 

L'article 85, paragraphe 1, ne prévoit pas de conditions en tant que telles, mais sa modification fait référence à celles adoptées conformément à l'article 93 bis, point j). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions.

 

Les conditions en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

(k) les indications visées à l’article 87, paragraphe 1;

 

L'article 87, paragraphe 1, oblige déjà l'OHMI à tenir un registre où sont consignées es indications prévues par le règlement. Par conséquent, en l'espèce, la Commission complète ou modifie des actes délégués, ce qui n'est pas possible en vertu de l'article 290 du traité FUE.

 

Les indications spécifiques qui ne sont pas prévues par d'autres dispositions devraient être précisées dans l'acte de base. Le passage "ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement" devrait être supprimé de l'article 87, paragraphe 1, afin d'éviter que des actes délégués puissent être complétés ou modifiés.

 

(l) la procédure relative à l’inspection publique des dossiers prévue à l'article 88, y compris les pièces du dossier exclues de l'inspection publique, et les modalités de la conservation des dossiers de l'Agence prévue à l'article 88, paragraphe 5;

 

L'article 88 modifié permet au directeur exécutif de fixer les moyens d'inspection et la forme sous laquelle les dossiers sont conservés.

 

Aucune délégation n'est nécessaire. Cette disposition devrait être supprimée.

(m) les modalités de la publication des indications et des inscriptions visées à l’article 89, paragraphe 1, point a), au Bulletin des marques européennes, y compris le type d'informations, et les langues dans lesquelles ces indications et inscriptions doivent être publiées;

 

Voir le point k) ci-dessus.

Les indications spécifiques qui ne sont pas prévues par d'autres dispositions devraient être précisées dans l'acte de base. Le passage "ou par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement" devrait être supprimé de l'article 89, paragraphe 1, point a), afin d'éviter que des actes délégués puissent être complétés ou modifiés.

 

(n) la fréquence, la forme et les langues des publications au Journal officiel de l’Agence visées à l’article 89, paragraphe 1, point b);

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Actes délégués acceptables.

(o) les modalités de l'échange d'informations et des communications entre l'Agence et les autorités des États membres et de l’inspection des dossiers par ou via les juridictions ou les autorités compétentes des États membres en vertu de l’article 90;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Actes délégués acceptables.

 

(p) les dérogations à l'obligation d'être représenté devant l'Agence en application de l'article 92, paragraphe 2, les conditions dans lesquelles un représentant commun est nommé en vertu de l’article 92, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, doivent déposer auprès de l'Agence un pouvoir signé pour pouvoir assurer la représentation, le contenu de ce pouvoir et les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visées à l'article 93, paragraphe 5.

 

Les conditions auxquelles les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, doivent déposer un pouvoir signé auprès de l'agence apportent des compléments à des éléments non essentiels du règlement. Or, l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.

 

Quant aux paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 92 modifié, ils ont trait à des cas prévus conformément aux dispositions de l'article 93 bis, point p). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir les conditions en question.

 

Les actes délégués sont acceptables concernant l'article 92, paragraphe 3.

 

Les cas et conditions spécifiques visés aux paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 92 devraient être précisés dans l'acte de base. Le passage "ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement" devrait être supprimé de l'article 87, paragraphe 1, afin d'éviter que des actes délégués puissent être complétés ou modifiés.

Article 114

À l’article 114, paragraphe 2, le terme "le règlement d'exécution" est remplacé par "les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement";

 

Cet article a trait aux conditions de forme de la transmission de demandes ou de marques communautaires prévues par la loi nationale et qui seraient différentes de celles prévues par le règlement ou par des actes délégués ou qui les compléteraient.

 

 

Article 114 bis

La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent les conditions formelles qu'une requête en transformation d'une demande de marque européenne doit respecter, les modalités de son examen, et celles relatives à sa publication.

 

Cette disposition est une "délégation en blanc" qui ne correspond à aucune règle ou obligation présente dans l'acte de base. Il n'existe donc aucun élément qui puisse être modifié ou complété.

Si les articles 112, 113 et 114 ne contiennent aucune règle ou obligation susceptible de fonder la délégation de pouvoirs, l'acte de base doit préciser ces règles et obligations.

 

Article 128

4. Le directeur exécutif assume notamment les fonctions ci-après:

 

[...]

 

(n) il exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 29, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 3, de l'article 75, paragraphe 2, de l’article 78, paragraphe 5, des articles 79, 79 ter et 79 quater, des articles 87, 88 et 89, de l'article 93, paragraphe 4, de l'article 119, paragraphe 8, et de l'article 144, conformément aux critères fixés par le présent règlement et par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;

 

Voir plus haut, concernant les articles 30, 79 et 88.

 

Il ne peut y avoir de contradiction entre les pouvoirs du directeur exécutif et la portée de la délégation de pouvoirs législatifs.

 

 

Il y a lieu de modifier soit les pouvoirs du directeur exécutif, soit la délégation de pouvoirs afin d'éviter les contradictions.

Article 144 bis

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués afin d'établir:

 

(a) les critères spécifiques d'utilisation des langues visées à l'article 119;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 45.

 

Actes délégués acceptables.

(b) les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation sont prises par un seul membre en vertu de l'article 132, paragraphe 2, et de l’article 134, paragraphe 2;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 45.

 

À l'article 132, paragraphe 2, et à l'article 134, paragraphe 2, les renvois s'entendent à l'article 144 bis, point c).

Actes délégués acceptables.

 

À l'article 132, paragraphe 2, et à l'article 134, paragraphe 2, les renvois devraient s'entendre à l'article 144 bis, point c).

(c) les modalités d'organisation des chambres de recours, y compris la mise en place et le rôle de l'instance des chambres de recours visée à l'article 135, paragraphe 3, point a), la composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine visées à l'article 135, paragraphe 4, et les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par un seul membre conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5;

 

Le "rôle de l'instance" est une notion un peu large quant à sa portée et risque de concerner des éléments essentiels de l'acte.

 

En outre, cette disposition vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 45.

Les actes délégués sont acceptables, à condition que l'acte de base précise explicitement le "rôle de l'instance".

 

(d) le système des taxes et tarifs perçus par l'Agence conformément à l'article 144, y compris le montant des taxes, les modes de paiement, les devises, la date d'exigibilité des taxes et tarifs, la date à laquelle le paiement est réputé effectué et les conséquences du non-paiement ou du retard de paiement, des moins-perçus et des trop-perçus, les services pouvant être assurés gratuitement, et les critères selon lesquels le directeur exécutif peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 144, paragraphes 3 et 4.

 

À l'exception de la structure et du montant des taxes, qui sont des éléments essentiels et qui ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoirs, cette disposition vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 45.

 

Les actes délégués sont acceptables, hormis concernant la structure et le montant des taxes.

Article 145

À l’article 145, le segment de phrase "ses règlements d'exécution" est remplacé par "les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement";

 

Cette disposition concerne l'application des règles aux demandes d'enregistrement international.

Cette disposition n'a pas directement trait à la délégation de pouvoirs.

Article 161 bis

La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:

 

(a) les conditions formelles d'une demande internationale visées à l’article 147, paragraphe 5), la procédure d'examen de la demande internationale en vertu de l'article 147, paragraphe 6, et les modalités de la transmission de la demande internationale au Bureau international en vertu de l’article 147, paragraphe 4;

 

L'article 147, paragraphe 5, ne prévoit pas de conditions de forme en tant que telles, mais sa modification fait référence à celles adoptées conformément à l'article 161 bis, point a). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions de forme.

 

En outre, cette disposition vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.

 

Les actes délégués sont acceptables, hormis pour les conditions de forme d'une demande internationale, qui devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

(b) les modalités de la notification prévue à l'article 148 bis;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.

 

Actes délégués acceptables.

(c) les conditions formelles d'une requête en extension territoriale visées à l'article 149, paragraphe 2, la procédure d'examen de ces conditions et les modalités de la transmission au Bureau international de la requête en extension territoriale;

 

L'article 149 ne prévoit pas de conditions de forme, mais sa modification fait référence à celles adoptées conformément à l'article 161 bis, point c). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions de forme.

 

L'article 149 ne contient qu'un seul alinéa, mais pas de "paragraphe 2". L'amendement concernant les conditions de forme est ajouté sous la forme d'une phrase supplémentaire.

Les conditions formelles d'une requête devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

En outre, le renvoi doit être fait à l'article 149.

(d) la procédure à respecter pour se prévaloir de l'ancienneté d'une marque en vertu de l’article 153;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.

 

Actes délégués acceptables.

(e) les procédures relatives à l'examen des motifs absolus de refus visé à l'article 154 et à la formation et à l'examen d'une opposition en vertu de l'article 156, y compris les communications qu'il est nécessaire d'adresser au Bureau international;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.

 

Actes délégués acceptables.

(f) les procédures en matière d'enregistrements internationaux visées à l'article 154 bis;

 

L'article 154 bis ne prévoit pas de procédures en tant que telles mais sa modification fait référence à celles adoptées conformément à l'article 161 bis, point f). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces procédures.

 

Les procédures en question devrait être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

(g) les cas dans lesquels l’Agence notifie au Bureau international l’invalidation des effets d'un enregistrement international en vertu de l'article 158 et les informations qu'une telle notification contient;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.

 

Actes délégués acceptables.

(h) les modalités de la transmission des demandes au Bureau international visée à l'article 158 quater;

 

L'article 158 quater renvoie aux "cas définis conformément à l'article 161 bis, point h)" et non à des "modalités de transmission".

 

Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de compléter des éléments non essentiels du règlement.

 

Les actes délégués sont acceptables, à condition de clarifier s'ils portent sur les modalités de transmission ou sur des cas précis.

 

(i) les conditions auxquelles doit satisfaire une demande de transformation en vertu de l'article 159, paragraphe 1;

 

Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.

 

Actes délégués acceptables.

(j) les conditions formelles d'une requête en transformation visée à l'article 161 et les procédures pour une telle transformation;

 

L'article 161 ne fait pas mention de "conditions formelles d'une requête en transformation".

 

La disposition sur les procédures vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.

 

Les actes délégués sont acceptables, sauf pour les "conditions formelles", qui doivent être clarifiées dans l'acte de base.

(k) les modalités des communications entre l’Agence et le Bureau international, y compris les communications à effectuer en application de l'article 147, paragraphe 4, de l'article 148 bis, de l'article 153, paragraphe 2, et de l'article 158 quater.

 

L'article 147, paragraphe 4, ne prévoit pas de "communications à effectuer".

 

À cette exception près, cette disposition vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.

 

Les actes délégués sont acceptables, sauf pour les "communications à effectuer", qui doivent être clarifiées dans l'acte de base.

Article 163 bis

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.

 

 

Correspond à l'article modèle du protocole commun.

 

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis et 161 bis est conférée pour une durée indéterminée.

 

Le Parlement pourrait choisir une durée fixe, par exemple un certain nombre d'années, associé à une obligation d'établir des rapports (option 2 dans le protocole commun).

 

Correspond à l'article modèle du protocole commun.

 

3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

 

 

Correspond à l'article modèle du protocole commun.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

 

Correspond à l'article modèle du protocole commun.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis ou de l'article 161 bis n'entre en vigueur que si, au cours des deux mois qui ont suivi sa notification au Parlement européen et au Conseil, aucune objection n'a été formulée ni par le Parlement européen ni par le Conseil ou si, avant l'expiration de cette période, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

La période d'objection correspond au délai type de 2+2 mois, que le Parlement est libre de raccourcir ou de prolonger.

 

Correspond à l'article modèle du protocole commun.

 

Le Parlement est libre de modifier les délais.

14.10.2013

AVIS de la commission du commerce international

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire

(COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD))

Rapporteur pour avis: George Sabin Cutaş

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le principal objectif de la proposition de modification du règlement (CE) n° 2007/2009 du Conseil sur la marque communautaire, associée à la proposition de modification de la directive 2008/95/CE, consiste à harmoniser les systèmes d'enregistrement des marques dans tous les États membres, ainsi qu'à garantir la coexistence et la complémentarité du système de marque de l'Union et des systèmes nationaux afin d'améliorer leur efficacité pour les entreprises, en les rendant moins coûteux et moins complexes, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs. Cela pourrait stimuler dans une large mesure l'innovation et la croissance économique.

Le présent avis est axé exclusivement sur les aspects de la proposition qui concernent le commerce, en particulier le transit de produits de contrefaçon par le territoire de l'Union et leur vente via l'Internet. En ce qui concerne le premier aspect, la proposition de la Commission vise à limiter le transit de produits de contrefaçon par le territoire de l'Union. L'avis est favorable à cette initiative, tout en spécifiant que cela ne devrait pas porter atteinte au droit de l'Union de favoriser l'accès des pays tiers aux médicaments, conformément à la déclaration ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la question de l'accès aux médicaments est liée principalement aux brevets et seulement dans une moindre mesure aux marques.

Pour ce qui est du deuxième aspect relatif au commerce, l'objectif de la proposition est d'empêcher l'entrée de produits de contrefaçon sur le territoire de l'Union, en particulier via des ventes sur l'Internet. Ce problème a pris une acuité particulière au cours des dernières années en raison de l'expansion de ce type de ventes. L'avis précise quels sont les instruments juridiques qui permettent au titulaire de la marque de prendre des mesures pour interdire l'importation de produits de contrefaçon, même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales. Compte tenu de l'importance du problème et des intérêts économiques en jeu, il est également utile de renforcer les contrôles exercés par les États membres sur les sites internet proposant des produits de contrefaçon à la vente.

Enfin, l'avis attire l'attention sur la nécessité d'étendre l'acquis de l'Union en matière de protection des indications géographiques dans l'Union en incluant, par un futur acte législatif ultérieur, les indications géographiques de produits autres que les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il est nécessaire, pour maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union, de préciser que ces droits permettent de s'opposer à l'enregistrement d'une marque européenne postérieure, indépendamment du fait qu'ils constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examinateur.

(13) Il est nécessaire, pour maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union, de préciser que ces droits permettent de s'opposer à l'enregistrement d'une marque européenne postérieure, indépendamment du fait qu'ils constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examinateur. Étant donné que la législation de l'Union concerne uniquement la protection des indications géographiques des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et spiritueux, la Commission devrait adopter une proposition de règlement qui harmonise les réglementations des États membres relatives à la protection des indications géographiques pour les produits autres que les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits.

(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits. Cette mesure ne devrait pas porter atteinte au respect, par l'Union, des règles de l'OMC, notamment de l'article V du GATT sur la liberté de transit, ni au droit de l'Union de promouvoir l'accès aux médicaments pour les pays tiers et, plus particulièrement, à la production, à la circulation et à la distribution de médicaments génériques dans l'Union et à l'étranger.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales.

(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales. À cette fin, le titulaire devrait prendre des mesures appropriées telles que celles décrites dans la directive 48/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le titulaire d'une marque européenne est aussi habilité à empêcher l'importation de produits au sens du paragraphe 3, point c), lorsque seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales.

4. Le titulaire d'une marque européenne est aussi habilité à empêcher l'importation de produits au sens du paragraphe 3, point c), lorsque seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales.

 

À cet effet, le titulaire d'une marque européenne est habilité à engager les actions judiciaires qui s'imposent conformément à la directive 48/2004/CE et à demander aux autorités douanières nationales de prendre des mesures dans le cas de produits qui porteraient atteinte à leurs droits, comme la retenue et la destruction, conformément au règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

 

Les États membres prennent également les mesures qui s'imposent pour interdire la vente de produits de contrefaçon via l'Internet.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 12

Règlement 2009/207/CE

Article 9 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Cette disposition ne porte pas atteinte au respect, par l'Union, des règles de l'OMC, notamment de l'article V du GATT sur la liberté de transit.

 

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 13

Règlement 2009/207/CE

Article 9 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque européenne sur la présentation, le conditionnement ou tout autre support sur lequel peut être apposée la marque;

(a) l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire, comme indiqué à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement, à la marque européenne sur la présentation, le conditionnement ou tout autre support sur lequel peut être apposée la marque;

Justification

Le présent paragraphe doit être conforme aux dispositions relatives à l'identification et à la similarité, déjà visées à l'article 8, paragraphe 1.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(74 bis) Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des produits

 

L'Agence est habilitée à ordonner au titulaire d'une marque européenne de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire des produits un dédommagement approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de produits en raison des droits de limitation des importations conférés à l'article 9.

Justification

En vertu de l'article 56 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), l'agence concernée est habilitée à ordonner au requérant, en l'occurrence le titulaire de la marque, de verser à l'importateur ou au propriétaire un dédommagement approprié du fait de la rétention injustifiée des produits. Les rétentions injustifiées constituent un problème grave qui prend de l'ampleur. Selon le rapport annuel de la Commission sur les douanes de l'UE et le respect des droits de propriété intellectuelle, résultats aux frontières de l'UE, en 2011, il est fait état de plus de 2 700 cas dans lesquels des produits ont fait l'objet d'une rétention injustifiée, soit une augmentation de 46 % par rapport au chiffre constaté deux années auparavant.

PROCÉDURE

Titre

Marque communautaire

Références

COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

16.4.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

INTA

16.4.2013

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

George Sabin Cutaş

25.4.2013

Examen en commission

11.7.2013

16.9.2013

 

 

Date de l'adoption

14.10.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

2

0

Membres présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Suppléant présent au moment du vote final

Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler

13.11.2013

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

(COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD))

Rapporteur pour avis: Regina Bastos

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans l'Union européenne, une marque peut être enregistrée soit au niveau national auprès de l'office de propriété industrielle d'un État membre (les législations des États membres sur les marques ont été partiellement harmonisées par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, codifiée par la directive 2008/95/CE), soit au niveau de l'UE, en tant que marque communautaire (sur la base du règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire codifié par le règlement 207/2009). Le règlement a également créé l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), afin d'assurer l'enregistrement et la gestion des marques communautaires. Cet acquis sur les marques n'a pas subi de modifications majeures alors que l'environnement des entreprises a évolué profondément.

Objectif de la proposition

La marque communautaire est un titre de propriété intellectuelle créé sur la base de l'article 118, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'analyse d'impact effectuée par la Commission européenne a montré la nécessité de modifier certaines parties du règlement afin d'améliorer et de rationaliser le système de la marque communautaire.

L'objectif général de la révision proposée par la Commission européenne le 27 mars 2013 est:

•   de moderniser le système des marques en Europe,

•   de limiter les divergences entre les dispositions du cadre réglementaire existant, et

•   d'améliorer la coopération entre les offices des marques.

Il s'agit de permettre aux entreprises de l'UE de gagner en compétitivité :

•   en leur offrant un meilleur accès aux systèmes de protection des marques (baisse des coûts, vitesse accrue et plus grande prévisibilité),

•   en leur garantissant la sécurité juridique, et

•   en assurant la coexistence et la complémentarité du système de l'UE et des systèmes nationaux.

En ce qui concerne la révision du règlement, la Commission ne propose pas de nouveau système, mais une modernisation ciblée des dispositions existantes. Il s'agit notamment de :

•   l'adaptation de la terminologie du règlement au traité de Lisbonne et ses dispositions à l'Approche commune sur les agences décentralisées,

•   la rationalisation des procédures de demande et d'enregistrement des marques communautaires,

•   certains clarifications juridiques,

•   l'organisation de la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux, et

•   l'alignement à l'article 290 TFUE sur les actes délégués.

Aspects relatifs au marché intérieur

L'existence du système de la marque communautaire et des marques nationales est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Une marque sert à distinguer les produits et services d'une entreprise, lui permettant de maintenir sa position compétitive sur le marché, en attirant les clients et en créant de la croissance. Le nombre de demandes de marques communautaires déposées à l'OHMI est en croissance constante avec plus de 107 900 en 2012. Cette évolution s'est accompagnée d'un accroissement des attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la rationalisation et la qualité des systèmes d'enregistrement, qu'elles souhaitent plus cohérents, accessibles au public et dotés des dernières technologies.

Plus spécifiquement, ce nouveau paquet législatif contient également quelques provisions relatives à la compétence de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs:

•   la précision que le titulaire de la marque peut empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative;

•   la précision que l'importation de produits dans l'UE peut être interdite même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales, pour décourager la commande et la vente sur l'internet de produits de contrefaçon;

•   la possibilité pour les titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à une marque déjà enregistrée pour ces produits.

Position du rapporteur

La rapporteur est globalement satisfaite de la proposition de la Commission européenne, notamment en ce qui concerne les quelques provisions relatives à la compétence de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Les amendements déposés dans le projet de rapport portent notamment sur :

•   Le renforcement du rôle des autorités nationales dans le système de protection des marques et la lutte contre la contrefaçon,

•   La suppression de la possibilité de ne déposer une demande de marque communautaire qu'auprès de l'Agence,

•   La précision des signes susceptibles de constituer une marque européenne,

•   Les délais relatifs à la désignation et à la classification des produits et services,

•   Les missions de l'Agence,

•   La composition du Conseil d'administration, et

•   Les taxes.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme "marque communautaire" doit être remplacé par le terme "marque européenne". Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)" par "Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles" (ci-après dénommée, "l'Agence").

(2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme "marque communautaire" doit être remplacé par le terme "marque de l'Union européenne". Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)" par "Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles" (ci-après dénommée, "l'Agence").

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation permet aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection.

(9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, et il faudrait exiger que ce signe puisse être représenté, lors de sa publication comme lors de son enregistrement, de façon à toujours permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Une opposition à l'enregistrement d'une marque peut également être formée par toute personne physique ou morale et par tout groupe ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des fournisseurs de services, des commerçants ou des consommateurs qui apportent la preuve qu'une marque est de nature à tromper le public, par exemple quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des biens ou services.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise.

(15) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne est compromise.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) La principale fonction d'une marque est de garantir l'origine du produit au consommateur ou à l'utilisateur final, en lui permettant de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ce produit de produits qui ont une autre origine.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) Pour déterminer si la principale fonction d'une marque est compromise, il est nécessaire d'interpréter cette disposition à la lumière de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, afin de garantir le droit fondamental à la liberté d'expression.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits.

(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher, avec l'aide des autorités nationales, des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits.

Justification

L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales.

(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire, avec l'aide des autorités nationales, l'importation ou l'offre de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur, l'intermédiaire, l'agent ou le prestataire de services de vente en ligne des marchandises est le seul à agir à des fins commerciales.

Justification

L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Les droits exclusifs conférés par une marque ne devraient pas permettre au propriétaire d'interdire le recours à des signes ou des indications qui sont utilisés pour une raison valable afin de permettre aux consommateurs de procéder à des comparaisons ou d'exprimer des avis, ou en l'absence d'utilisation commerciale de la marque.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Compte tenu du nombre insignifiant, et en baisse constante, des demandes de marque communautaire déposées auprès des services centraux de la propriété intellectuelle des États membres (ci-après également dénommés "les offices nationaux"), les demandes de marque européenne ne devraient pouvoir être déposées qu'auprès de l'Agence.

supprimé

Justification

L'objectif étant de faciliter la vie des personnes et des entreprises, nous devons maintenir toutes les possibilités d'enregistrement des marques au niveau européen. Il faut donc qu'il soit encore possible de traiter les demandes dans les offices nationaux agissant uniquement comme intermédiaires de l'Agence.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement.

(45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les règles d'application du régime linguistique à employer au sein de l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 9

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à être représentés d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire."

b) à être représentés d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et exactement l'objet bénéficiant de la protection conférée au titulaire.

Justification

Le but est que les éléments constitutifs d'une marque européenne soient représentés clairement et exactement.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 12

Règlement (CE) 207/2009

Article 9 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ce signe est identique à la marque européenne, qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque européenne est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque européenne consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou services;

(a) ce signe est identique à la marque européenne, qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque européenne est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque européenne consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou services, en lui permettant de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ce produit de produits qui ont une autre origine;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 12

Règlement (CE) 207/2009

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le titulaire d'une marque européenne est aussi habilité à empêcher l'importation de produits au sens du paragraphe 3, point c), lorsque seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales.

4. Le titulaire d'une marque européenne a également le droit d'empêcher, avec l'aide des autorités nationales, les importations de marchandises visées au paragraphe 3, point c), ou l'offre de produits visés au paragraphe 3, point b), lorsque l'expéditeur, l'intermédiaire, l'agent ou le prestataire de services de vente en ligne des marchandises agit à des fins commerciales.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 12

Règlement (CE) 207/2009

Article 9 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque."

5. Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits enfreignant cette marque européenne, lorsque ces produits, conditionnement inclus :

 

(a) proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque;

 

(b) et sont destinés à faire l'objet d'une activité commerciale et ce même sans qu'ils soient mis en libre pratique sur ce territoire.

Justification

Les circuits du commerce de contrefaçon et de contrebande tendent à copier ceux du commerce international légitime. La falsification des documents visés par les douanes, notamment en ce qui concerne l'origine et la destination, étant, pour certains réseaux illicites, relativement aisée, il est nécessaire que la commission IMCO rappelle que la maitrise des flux commerciaux est essentielle pour la protection du marché intérieur et celle des droits, de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 12

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 9 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque."

5. Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher, avec l'aide des autorités nationales, tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Justification

L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 14

Règlement (CE) n° 207/2009

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le premier alinéa ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Le présent paragraphe ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Justification

Cet amendement est destiné à préciser que l'exigence d'usage honnête s'applique aux points a), b) et c), et non uniquement au point a).

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 14

Règlement (CE) 207/2009

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers d'utiliser la marque pour une raison valable en rapport avec:

 

(a) la publicité ou la promotion permettant aux consommateurs de comparer des biens ou des services; or

 

(b) l'identification et la parodie, la critique ou les commentaires concernant le titulaire de la marque ou les biens ou services du titulaire de la marque; or

 

(c) tout usage non commercial d'une marque.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 16

Règlement (CE) 207/2009

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l'article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans un État membre ou une partie d'un État membre pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Justification

Il est suggéré de remplacer les termes "dans la Communauté" par "dans un État membre ou une partie d'un État membre". Dans la mesure où l'usage est "sérieux", il devrait être suffisant que la marque ait été utilisée dans un seul État membre ou une partie d'un État membre pour rejeter une demande de révocation.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 25

Règlement (CE) 207/2009

Article 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La demande de marque européenne est déposée auprès de l'Agence.";

La demande de marque européenne est déposée auprès de l'Agence et auprès de l'office.";

Justification

L'objectif étant de faciliter la vie des personnes et des entreprises, nous devons maintenir toutes les possibilités d'enregistrement des marques au niveau européen. Il faut donc qu'il soit encore possible de traiter les demandes dans les offices nationaux agissant uniquement comme intermédiaires de l'Agence.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 27

Règlement (CE) 207/2009

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La date de dépôt de la demande de marque européenne est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'Agence les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt, dont l'ordre de paiement aura été donné au plus tard à cette date.";

La date de dépôt de la demande de marque européenne est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'Agence ou de l'office les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt, dans un délai d'une mois du dépôt des documents susmentionnés.";

Justification

La date de dépôt des demandes de marque européenne est celle à laquelle les documents contenant les informations visées à l'article 26, paragraphe 1, sont déposés par le demandeur auprès de l'Agence ou auprès de l'office national. Il convient de préserver l'actuelle période de grâce d'une mois afin de permettre aux demandeurs de retirer et de redéposer une demande sans avoir à payer la taxe deux fois. C'est particulièrement important pour les PME, qui sont davantage susceptibles de soumettre des demandes erronées, et souffriraient particulièrement si elles devaient payer la taxe deux fois.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 28

Règlement (CE) 207/2009

Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les titulaires de marques européennes qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui n'ont été enregistrées que pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services désignés par l'intitulé de cette classe pris dans son sens littéral, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Les titulaires de marques européennes qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services désignés par l'intitulé de cette classe pris dans son sens littéral, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

 

Justification

La possibilité de modifier des intitulés de classe ne devrait pas s'appliquer uniquement aux demandes enregistrées uniquement pour l'intitulé entier d'une classe mais aussi à celles qui portent sur un intitulé entier ainsi que sur certains autres biens/services.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 28

Règlement (CE) 207/2009

Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La déclaration doit être déposée auprès de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et indiquer de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Agence prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. Cette possibilité ne préjuge pas de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2.

La déclaration doit être déposée auprès de l'Agence lors de l'enregistrement des modifications ou du renouvellement de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Agence prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. Cette possibilité ne préjuge pas de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2.

Justification

Si l'enregistrement a été effectué avant le 22 juin 2012, toutes les exigences légales prévues à l'époque ont été respectées. Pour éviter des démarches nouvelles et complexes, la procédure visée ici ne doit être appliquée qu'en cas de modification de l'enregistrement ou lors d'une demande de renouvellement de la marque.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 30

Règlement (CE) 207/2009

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure.

Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Agence, le demandeur est tenu de produire une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues.

Justification

D'après le règlement d'application de la RMC, le droit de priorité peut être réclamé soit au moment de la demande, soit dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande aux fins de la détermination de l'antériorité des droits. Le présent changement vise à maintenir la formulation actuelle de l'article 30, et ainsi le délai de grâce de deux mois.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 38

Règlement (CE) 207/2009

Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Agence.

supprimé

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 39 bis (nouveau)

Règlement (CE) 207/2009

Article 41 – paragraphe 5 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis) À l'article 41, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

 

5. Une opposition à l'enregistrement d'une marque peut également être formée par toute personne physique ou morale et par tout groupe ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des fournisseurs de services, des commerçants ou des consommateurs qui apportent la preuve qu'une marque est de nature à tromper le public, par exemple quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des biens ou services.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 40 bis (nouveau)

Règlement (CE) 207/2009

Article 42 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis) À l'article 42, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

L'Agence peut, si elle le juge opportun, inviter les parties à conclure un accord à l'amiable, plutôt que d'engager formellement une procédure d'opposition. Ce faisant, l'Agence fournit des informations sur les procédures de médiation disponibles et les services de médiation spécialisés, y compris les services fournis par des médiateurs externes agréés par elle.

 

Lorsque les parties décident de conclure un accord à l'amiable au cours de la procédure d'opposition, l'Agence leur accorde un délai raisonnable pour conclure le processus de médiation.

Justification

Formulation actuelle de l'article 42, paragraphe 4: "S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier." Les services de médiation fournis par l'OHMI se limitent aux procédures en appel et seuls les membres de son personnel peuvent servir de médiateurs. Le nombre de médiations réalisées jusqu'à présent à été minime. Pour accroître l'attrait de la médiation, il faut encourager les parties à en faire usage à un stade plus précoce. Les parties devraient également pouvoir choisir des médiateurs extérieurs.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 50 bis (nouveau)

Règlement (CE) 207/2009

Article 57 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(50 bis) L'article 57, paragraphe 4, est remplacé par le suivant:

 

L'Agence peut, si elle le juge opportun, inviter les parties à conclure un accord à l'amiable, plutôt que d'engager formellement une procédure d'annulation. Ce faisant, l'Agence fournit des informations sur les procédures de médiation disponibles et les services de médiation spécialisés, y compris les services fournis par des médiateurs externes agréés par elle.

 

Lorsque les parties décident de conclure un accord à l'amiable au cours de la procédure d'opposition, l'Agence leur accorde un délai raisonnable pour conclure le processus de médiation.

Justification

Formulation actuelle de l'article 57, paragraphe 4: "S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier." Les services de médiation fournis par l'OHMI se limitent aux procédures en appel et seuls les membres de son personnel peuvent servir de médiateurs. Le nombre de médiations réalisées jusqu'à présent à été minime. Pour accroître l'attrait de la médiation, il faut encourager les parties à en faire usage à un stade plus précoce. Les parties devraient pouvoir choisir des médiateurs extérieurs.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 98

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 1 bis – Article 123 ter – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d bis) l'administration et la promotion des appellations d'origine protégée, des indications géographiques protégées et des systèmes de spécialités traditionnelles garanties établies par le règlement (UE) n ° 1151/2012;

Justification

Au moment où nous sommes en train de procéder à une harmonisation croissante des règles de propriété intellectuelle à l'échelle européenne, il est normal que tous les produits soient protégés par les mêmes règles, ce qui assure la cohérence juridique.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 98

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 1 bis – Article 123 ter – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d ter) l'administration et la promotion des indications géographiques protégées établies par le règlement (CE) n ° 1234/2007 et le règlement (CE) n ° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Justification

Au moment où nous sommes en train de procéder à une harmonisation croissante des règles de propriété intellectuelle à l'échelle européenne, il est normal que tous les produits soient protégés par les mêmes règles, ce qui assure la cohérence juridique.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 98

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 1 bis – Article 123 ter – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d quater) L'administration et la promotion des autres droits européens de propriété intellectuelle établis conformément à l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Justification

Au moment où nous sommes en train de procéder à une harmonisation croissante des règles de propriété intellectuelle à l'échelle européenne, il est normal que tous les produits soient protégés par les mêmes règles, ce qui assure la cohérence juridique.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 98

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 1 bis – Article 123 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'Agence peut fournir des services de médiation volontaire en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable.

3. L'Agence peut fournir des services de médiation volontaire en ligne et hors ligne en vue de faciliter l'accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges, notamment par le biais de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale9 bis.

 

_____________

 

9 bis JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.

Justification

Cette procédure de médiation est importante car elle évitera des coûts plus élevés d'actions en justice et accélérera la résolution des litiges.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 98

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 1 bis – Article 123 quater – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'Agence définit, élabore et coordonne des projets communs revêtant un intérêt pour l'Union eu égard aux domaines visés au paragraphe 1. La définition du projet comporte les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant de propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

2. L'Agence définit, élabore et coordonne, en collaboration avec les offices des États membres, des projets communs revêtant un intérêt pour l'Union eu égard aux domaines visés au paragraphe 1. La définition du projet comporte les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant de propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 2 – Article 124 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(k bis) Sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif, conformément à l'article 128, paragraphe 4, point o), le conseil d'administration approuve les règles de médiation et d'arbitrage, ainsi que les règles régissant le fonctionnement du centre établi à cet effet.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 2 –Article 125 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission ainsi que de leurs suppléants.

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre, d'un représentant de la Commission et d'un représentant du Parlement européen ainsi que de leurs suppléants.

Justification

La composition du conseil d'administration doit être paritaire, avec un représentant de chaque État membre, un représentant de la Commission européenne et un représentant du Parlement européen, afin d'assurer l'équilibre institutionnel et de permettre une participation effective du PE au contrôle de la gestion de l'Office.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 3 – Article 128 – paragraphe 4 – point o bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(o bis) il prépare le projet de médiation et les règles d'arbitrage, ainsi que les règles régissant le fonctionnement du centre établi à cet effet, et les soumet au conseil d'administration pour adoption.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 3 – Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une liste d'au moins trois candidats proposés par une commission de présélection, à la suite d'une sélection ouverte et transparente; cette commission est composée de deux représentants des États membres et de représentants de la Commission et du Parlement européen. Avant sa nomination, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 3 – Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission européenne.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition de la Commission européenne ou du Parlement européen.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 3 – Article 129 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.

3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois, par le conseil d'administration, et pour une seule période de cinq ans ou jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressé, s'il est atteint durant le nouveau mandat.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 99

Règlement (CE) 207/2009

Titre XII – Section 3 – Article 129 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

supprimé

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 106 bis (nouveau)

Règlement (CE) 207/2009

Article 137 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Centre d'arbitrage et médiation des marques, dessins et modèles

 

1. Un centre d'arbitrage des marques, dessins et modèles (ci-après "le centre") est institué au sein de l'Agence.

 

2. Le centre doit mettre à disposition des installations pour la médiation et l'arbitrage en rapport avec les litiges impliquant deux ou plusieurs parties en ce qui concerne des marques, dessins ou modèles, au sens du présent règlement et du règlement (CE) n° 6/2002, dans des projets communautaires.

 

3. Sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif, conformément à l'article 128, paragraphe 4, point o), le conseil d'administration approuve les règles de médiation et d'arbitrage, ainsi que les règles régissant le fonctionnement du centre.

 

4. Si le litige concerne une opposition, une annulation ou une procédure de recours interne entre parties, le parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, demander la suspension de la procédure, afin d'entamer une médiation ou un arbitrage.

 

5. L'Agence, y compris les chambres de recours, peut, si elle juge approprié, explorer avec les parties la possibilité d'un accord, notamment par voie de médiation et/ou d'arbitrage, en utilisant les installations du centre.

 

6. Le centre établit une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leur différend.

 

7. Les examinateurs et les membres de la division de l'institut ou des chambres de recours ne peuvent participer à aucun arbitrage ou médiation dans une affaire dans laquelle:

 

(a) ils ont été préalablement associés aux procédures soumises à médiation ou arbitrage;

 

(b) ils ont un quelconque intérêt personnel;

 

(c) ils ont été préalablement impliqués en tant que représentants de l'une des parties.

 

8. Aucune personne appelée à se prononcer en tant que membre d'un groupe d'arbitrage ou de médiation ne peut être impliquée dans une opposition, une annulation ou un recours dans la procédure qui a donné lieu à la médiation ou à l'arbitrage.

 

9. Tout accord conclu en utilisant les installations du centre, y compris par voie de médiation, forme titre exécutoire devant l'Agence ou dans tout État membre, sans préjudice des procédures d'exécution régies par la loi de l'État membre dans lequel l'exécution s'effectue.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 11 – point 110

Règlement (CE) 207/2009

Article 144 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le montant des taxes visées au paragraphe 1 est fixé à un niveau tel que les recettes en découlant sont en principe suffisantes pour que le budget de l'Agence soit maintenu à l'équilibre sans pour autant qu'il y ait accumulation d'importants excédents. Sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 4, la Commission réexamine le niveau des taxes si le budget de l'Agence devient significativement excédentaire de façon récurrente. Si ce réexamen ne conduit pas à une réduction ou à une modification du niveau des taxes ayant pour effet d'empêcher une nouvelle accumulation d'importants excédents, les excédents enregistrés après ce réexamen sont transférés au budget de l'Union.

2. Le montant des taxes visées au paragraphe 1 est fixé à un niveau tel que les recettes en découlant sont en principe suffisantes pour que le budget de l'Agence soit maintenu à l'équilibre sans pour autant qu'il y ait accumulation d'importants excédents. Sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 4, la Commission revoit à la baisse le niveau des taxes si le budget de l'Agence devient significativement excédentaire de façon récurrente. Le cas échéant, les excédents importants enregistrés malgré cette révision sont utilisés aux fins de la promotion et de l'amélioration du système de la marque européenne.

Justification

Étant donné que les excédents proviennent des taxes payées par les demandeurs pour l'enregistrement des marques et leur renouvellement, ils doivent être utilisés pour améliorer le système de la marque européenne.

PROCÉDURE

Titre

Marque communautaire

Références

COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

16.4.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

IMCO

16.4.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Regina Bastos

29.5.2013

Examen en commission

9.7.2013

25.9.2013

14.10.2013

 

Date de l'adoption

5.11.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

1

0

Membres présents au moment du vote final

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Marek Siwiec, Kerstin Westphal

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PROCÉDURE

Titre

Marque communautaire

Références

COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)

Date de la présentation au PE

27.3.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

16.4.2013

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

INTA

16.4.2013

ITRE

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

25.4.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Examen en commission

29.5.2013

19.6.2013

17.9.2013

14.10.2013

 

5.11.2013

 

 

 

Date de l'adoption

17.12.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

0

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Date du dépôt

16.1.2014

  • [1]  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
  • [2]  Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1), et règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33). Il existe également un troisième règlement portant modalités d'application du règlement sur la marque communautaire en vigueur, à savoir le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11), qui n'est toutefois pas encore modifié.
  • [3]  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
  • [4]  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
  • [5]  Lettre du 3 février 2012 de M. Barroso à M. Schulz.
  • [6]  Le 19 septembre 2012, la Commission a saisi la Cour de justice en vue d'obtenir l'annulation d'un article du règlement sur les produits biocides qui prévoit l'adoption de mesures au moyen d'un acte d'exécution au lieu d'un acte délégué. Selon la Commission, étant donné que l'article en question vise à compléter certains éléments non essentiels de l'acte législatif, et eu égard à la nature de la délégation et de l'objet de l'acte devant être adopté en vertu de ces pouvoirs, cet acte devait être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 290 du traité FUE et non selon les procédures de l'article 291 du traité FUE. Affaire C-427/12, Commission/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
  • [7]  Orientations politiques relatives à une "approche horizontale" au sein du Parlement vis-à-vis des actes délégués (lettre du 19 avril 2012 du président de la Conférence des présidents des commissions au Président du Parlement).
  • [8]  Étaient présents Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Marielle Gallo, Jutta Haug (conformément à l'article 187, paragraphe 2, du règlement), Klaus-Heiner Lehne (président), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (conformément à l'article 193, paragraphe 3, du règlement), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström et Tadeusz Zwiefka.