RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
12.2.2014 - (COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Cecilia Wikström
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
(COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0161),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0087/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur le recours aux actes délégués du 14 octobre 2013,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0031/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. demande à la Commission de prendre des mesures visant à codifier le règlement une fois la procédure législative conduite à son terme;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme "marque communautaire" doit être remplacé par le terme "marque européenne". Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)" par "Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles" (ci-après dénommée, "l'Agence"). |
(2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme "marque communautaire" doit être remplacé par le terme "marque de l'Union européenne". Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)" par "Agence de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle" (ci-après dénommée, "l'Agence"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the Agency in the future. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l'Union et des pays tiers et qu'il offre une solution viable et une bonne alternative à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres. |
(5) L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l’Union et des pays tiers et qu'il offre un complément viable et une bonne alternative à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe de souligner que les deux niveaux de protection coexistent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation permet aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection. |
(9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque de l'Union européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté dans le registre des marques de l'Union européenne sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que ce signe puisse être représenté de manière claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective. Un signe peut donc prendre toute forme jugée appropriée, qui tienne compte de la technologie généralement disponible et permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est à rapprocher de la suppression à l'article 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits. |
(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits. La présente disposition ne devrait pas porter atteinte aux intérêts du commerce légitime de produits pouvant licitement être placés sur le marché dans leurs pays de destination. Afin de ne pas entraver les flux légitimes de produits, la présente disposition ne devrait donc pas s'appliquer si le tiers parvient à prouver que la destination finale des produits est un pays situé en dehors de l'Union et si le titulaire de la marque de l'Union européenne ne parvient pas à prouver que sa marque est également dûment enregistrée dans ledit pays. Dans les cas où le pays de destination finale n'a pas encore été déterminé, le titulaire de la marque de l'Union européenne devrait avoir le droit d'empêcher tous les tiers d'expédier les produits en dehors de l'Union, à moins que le tiers ne parvienne à prouver que la destination finale des produits est un pays situé en dehors de l'Union et que le titulaire de la marque de l'Union européenne ne parvienne pas à prouver que sa marque est également dûment enregistrée dans ledit pays. La présente disposition ne devrait pas non plus porter atteinte au droit de l'Union de promouvoir l'accès des pays tiers aux médicaments, ni au respect, par l'Union, des règles de l'OMC, notamment celles de l'article V du GATT sur la liberté de transit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Le titulaire d'une marque européenne devrait avoir le droit d'engager les actions judiciaires qui s'imposent, y compris, notamment, le droit de demander aux autorités douanières nationales de prendre des mesures dans le cas de produits qui porteraient atteinte à leurs droits, comme la retenue et la destruction, conformément au règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil (JO L 181, 28.6.2013, p. 15). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 18 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) L'article 28 du règlement (UE) n° 608/2013 prévoit qu'un titulaire de droits est responsable envers le détenteur des produits, notamment lorsqu'il est établi que les produits concernés ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 18 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 quater) Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques. Dès lors, un titulaire d'une marque de l'Union européenne n'est pas autorisé à empêcher des tiers d'introduire, dans le contexte d'activités commerciales, des produits sur le territoire douanier de l'État membre en invoquant l'existence de similitudes, réelles ou présumées, entre la dénomination commune internationale (DCI) de l'ingrédient actif des médicaments et une marque enregistrée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales. |
(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet faisant l'objet de petits envois tels que définis par le règlement (UE) n° 608/2013, le titulaire d'une marque européenne dûment enregistrée devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union lorsque seul l'expéditeur des produits de contrefaçon agit dans le cadre d'opérations commerciales. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres devraient veiller à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques européennes ne puissent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée. |
(22) Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques de l'Union ne puissent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée. Lors des contrôles qu'elles effectuent, les autorités douanières devraient s'appuyer sur les pouvoirs et les procédures prévus par la législation de l'Union pertinente pour ce qui est du contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque européenne, le contenu de cette demande, le type de taxe de dépôt à verser, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition ou d'ancienneté d'une marque nationale. |
(29) Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque européenne, le contenu de cette demande, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition ou d'ancienneté d'une marque nationale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi l'amendement à l'article 35 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) Pour que les marques européennes puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les modalités de renouvellement des marques européennes et les procédures régissant leur modification et leur division. |
(32) Pour que les marques européennes puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les procédures de renouvellement des marques européennes et les procédures régissant leur modification et leur division. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi l'amendement à l'article 49 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 bis) Afin de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'ensemble du système d'enregistrement et de garantir que les marques ne soient pas enregistrées lorsqu'il existe des motifs absolus de refus, y compris, notamment, lorsque la marque est descriptive ou non-distinctive, ou de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, les tiers devraient pouvoir présenter aux services centraux de la propriété industrielle des États membres des observations écrites indiquant quel motif absolu constitue un obstacle à l'enregistrement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les délais dans lesquels doit être présenté le règlement d'usage de ces marques, et son contenu. |
(36) Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant le contenu formel du règlement d'usage de ces marques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi l'amendement aux articles 74 bis et 74 duodecies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l'instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d'erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d'interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les détails de l'inspection publique et de la conservation des dossiers, les modalités de publication dans le Bulletin des marques européennes et au Journal officiel de l'Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence. |
(38) Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l'instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d'erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d'interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les modalités de publication dans le Bulletin des marques européennes et au Journal officiel de l'Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi l'amendement à l'article 93 bis, point l). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) Il est nécessaire, pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'Agence et les offices des États membres, qui définisse clairement leurs domaines de coopération et permette à l'Agence de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l'Union et de financer ces projets par des subventions plafonnées. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques en Europe. Grâce à ces projets communs, notamment la création de bases de données pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le présent règlement devraient bénéficier d'outils supplémentaires intégrés, efficaces et gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques liées au caractère unitaire de la marque européenne. |
(40) Il est nécessaire, pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l’Agence et les offices des États membres, qui définisse les domaines essentiels de coopération et permette à l’Agence de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l’Union et de financer ces projets par des subventions plafonnées. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques dans l'Union. Grâce à ces projets communs, notamment la création de bases de données utilisées pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le règlement (CE) n° 207/2009 devraient bénéficier d'outils gratuits supplémentaires, intégrés et efficaces pour se conformer aux exigences spécifiques liées au caractère unitaire de la marque de l'Union européenne. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre les résultats de ces projets communs. S'il est important que toutes les parties contribuent au succès des projets communs, notamment en procédant au partage de bonnes pratiques et d'expériences, une obligation stricte imposant à tous les États membres de mettre en œuvre les résultats de projets communs, même si, par exemple, un État membre estime qu'il dispose déjà d'un outil informatique plus performant ou similaire, ne serait ni proportionnelle ni dans l'intérêt des utilisateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 44 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(44 bis) La structure des taxes est établie dans le règlement (CE) n° 2869/951 de la Commission. Toutefois, la structure des taxes est un aspect central du fonctionnement du système de marques de l'Union européenne et n'a été révisée qu'à deux reprises, au terme d'intenses débats politiques, depuis sa mise en place. La structure des taxes devrait dès lors être directement établie dans le règlement (CE) n° 207/2009. Par conséquent, il conviendrait d'abroger le règlement (CE) n° 2869/95 et de supprimer les dispositions relatives à la structure des taxes contenues dans le règlement (CE) n° 2868/952 de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p.1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne; elle devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d'actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement. |
(45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours et les modalités détaillées relatives au versement des taxes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne; elle devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d'actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 46 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(46 bis) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 et a rendu un avis le 11 juillet 2013 9bis, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 bis Non encore publié au Journal officiel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) dans l'ensemble du règlement, le terme "marque communautaire" est remplacé par le terme "marque européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; |
(2) dans l'ensemble du règlement, le terme "marque communautaire" est remplacé par le terme "marque de l'Union européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que le terme "européen" couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, il serait plus précis d'utiliser l'expression "marque de l'Union européenne". En outre, le terme "européen" est actuellement utilisé (notamment en matière de protection par brevet) pour désigner une protection qui n'est pas unitaire mais se réfère plutôt à un ensemble de droits nationaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) dans l'ensemble du règlement, le terme "tribunal des marques communautaires" est remplacé par le terme "tribunal des marques européennes" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; |
(3) dans l'ensemble du règlement, le terme "tribunal des marques communautaires" est remplacé par le terme "tribunal des marques de l'Union européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que le terme "européen" couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, il serait plus précis d'utiliser l'expression "tribunal des marques de l'Union européenne". En outre, cette dénomination reflète celle de la Cour de justice de l'Union européenne: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) dans l'ensemble du règlement, le terme "marque communautaire collective" est remplacé par le terme "marque européenne collective" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; |
(4) dans l'ensemble du règlement, le terme "marque communautaire collective" est remplacé par le terme "marque collective de l'Union européenne" et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que le terme "européen" couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, il serait plus précis d'utiliser l'expression "marque collective de l'Union européenne". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 2 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The current name may be well established within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the future. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – sous-point a Règlement (CE) n° 207/2009 Article 7 – paragraphe 1 – point k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il ne fait pas de doute que ces dispositions sont favorables aux titulaires d'une indication géographique. Il convient néanmoins, au regard des indications géographiques couvertes par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, d'inclure également les boissons spiritueuses. Il y a lieu de les distinguer des autres indications géographiques et appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires qui figurent dans le règlement (CE) n° 510/2006 ou n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – sous-point b Règlement (CE) n° 207/2009 Article 7 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – point 11 – sous-point a Règlement (CE) n° 207/2009 Article 8 – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser que seule l'une des conditions énoncées aux points a et b doit être remplie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – point 12 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'il convient de lutter contre la contrefaçon, la disposition proposée est toutefois excessive en ce sens qu'elle couvre également l'importation, par des particuliers, de produits qui ont été légitimement mis sur le marché en dehors de l'Union. Cette disposition ne devrait s'appliquer qu'aux produits de contrefaçon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 14 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – point 15 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 13 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – point 26 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 207/2009 Article 26 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne et devrait dès lors être directement établie dans le règlement. La règle 4 du règlement (CE) n° 2868/95 est par conséquent intégrée dans le règlement (CE) n° 207/2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – point 27 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – point 28 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 28 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est précisé que c'est au demandeur qu'il incombe de grouper les produits et services en classes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 28 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – point 28 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est probable que cela impose une certaine charge de travail aux utilisateurs. Il serait dès lors prudent de prolonger le délai en sorte que les utilisateurs disposent d'un peu plus de temps pour analyser la situation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 28 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 28 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 - point 29 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 29 - paragraphe 5 - nouvelle phrase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'expression "voir s'il y a lieu de vérifier" est très faible. En tout état de cause, la Commission n'est pas tenue de donner suite à une demande de vérification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – point 30 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 30 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les conditions de forme de la demande ne devraient pas être entièrement laissées aux actes délégués. Certaines règles essentielles devraient être fixées directement dans l'acte de base. Il est suggéré de reprendre en partie le contenu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – point 33 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 35 bis – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a lieu de préciser que seul le contenu formel peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas le contenu en termes de substance. La structure tarifaire est un élément essentiel du système de marque de l'Union européenne et devrait dès lors être régie directement par le présent règlement, comme suggéré à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 47, paragraphe 1 bis et l'annexe I du projet de rapport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 - point 40 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 42 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – point 43 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 207/2009 Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne et devrait dès lors être directement établie dans le règlement. La règle 30, point 2, du règlement (CE) n° 2868/95 est par conséquent intégrée dans le règlement (CE) n° 207/2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – point 45 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 49 bis – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – point 46 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 50 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les modifications que la Commission propose d'apporter à l'article 50 auraient pour effet d'empêcher les titulaires de marques de l'Union européenne faisant l'objet de procédures d'annulation pour non–usage de demander leur transformation en une ou plusieurs marques nationales avant qu'une décision ne soit prise en ce qui concerne l'annulation. En fait, une telle pratique a pour effet d'accorder au titulaire une période supplémentaire de 5 ans durant laquelle il pourrait légitimement s'abstenir d'utiliser la marque, en se soustrayant à la loi. Cette même disposition devrait être étendue aux cas dans lesquels la marque de l'Union européenne fait l'objet d'une action en nullité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – point 46 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 50 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telles que proposées par la Commission, ces dispositions ne seraient pas opérationnelles et aucune renonciation ne pourrait être inscrite au registre avant l'adoption d'un acte délégué conformément à l'article 57 bis, point a). Ce délai devrait donc être fixé directement dans l'acte de base. Il est suggéré de conserver le délai fixé à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95. Voir aussi l'amendement à l'article 57 bis, point a). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 - point 48 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 54 - paragraphes 1 et 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 1 – point 50 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 57 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 1 – point 51 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 57 bis – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce délai devrait être fixé directement dans l'acte de base. Voir aussi l'amendement à l'article 50, paragraphe 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 1 – point 56 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 65 bis – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a lieu de préciser que seul le contenu formel peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas le contenu en termes de substance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 1 – point 56 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 65 bis – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a lieu de préciser que seul le contenu formel peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas le contenu en termes de substance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – point 60 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 67 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telles que proposées par la Commission, ces dispositions ne seraient pas opérationnelles et le délai ne saurait être fixé avant l'adoption d'un acte délégué conformément à l'article 74 bis. Ce délai devrait donc être fixé directement dans l'acte de base. Il est suggéré de conserver le délai fixé à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 1 – point 61 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 207/2009 Article 71 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à clarifier le sens de la phrase "l'article 69 est applicable au règlement d'usage modifié". À rapprocher de l'amendement à l'article 74 septies, paragraphe 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 1 – point 62 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 74 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce délai devrait être fixé directement dans l'acte de base. Voir aussi l'amendement à l'article 67, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 1 – point 63 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 74 quater – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telles que proposées par la Commission, ces dispositions ne seraient pas opérationnelles et le délai ne saurait être fixé avant l'adoption d'un acte délégué conformément à l'article 74 bis. Ce délai devrait donc être fixé directement dans l'acte de base. Il est suggéré de fixer le même délai que celui prévu par le règlement d'usage des marques collectives. Voir aussi l'amendement à l'article 74 duodecies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 – point 63 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 74 septies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement tend à préciser le sens de la référence à l'article 74 sexies. À rapprocher de l'amendement à l'article 71, paragraphe 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – point 63 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 74 duodecies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce délai devrait être fixé directement dans l'acte de base. Il y a lieu de préciser que seul le contenu formel du règlement peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas son contenu en termes de substance. Voir aussi amendement à l'article 74 quater, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 1 – point 68 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 79 quater – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les règles de base du calcul des délais devraient être fixées directement dans l'acte de base. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 – point 68 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 79 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est utile que l'Agence puisse rectifier des erreurs, mais une trace écrite des corrections apportées devrait être conservée à des fins de traçabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – point 69 – sous-point a Règlement (CE) n° 207/2009 Article 80 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 1 – point 69 – sous-point b Règlement (CE) n° 207/2009 Article 80 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ajout de la première phrase constitue une modification d'ordre technique, et non un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). Ajout d'une dernière phrase précisant que ces suppressions/révocations devraient être inscrites dans le registre à des fins de traçabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – point 71 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 82 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les règles régissant l'interruption d'une procédure devraient être fixées directement dans l'acte de base. Il est suggéré de reprendre les règles établies à l'article 73 du règlement (CE) n° 2868/95. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – point 73 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 85 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La suppression des termes "dans les conditions prévues à l'article 93 bis, point j)" corrige le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 1 – point 75 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 87 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est évident que le registre contient les indications prévues par le présent règlement. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 93 bis, point k). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – point 77 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 89 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est évident que le Bulletin des marques européennes contient les indications prévues par le présent règlement; il n'est donc pas utile de le préciser. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 1 – point 78 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 92 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet alinéa n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 1 – point 78 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 92 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet alinéa n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 93 bis, point p). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 1 – point 79 – sous-point c Règlement (CE) n° 207/2009 Article 93 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet alinéa n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 93 bis, point p). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 1 – point 80 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 93 bis – point j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction de la référence. La répartition et la fixation des frais sont régies par d'autres paragraphes de l'article 85. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 1 – point 80 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 93 bis – point k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 87, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 1 – point 80 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 93 bis – point l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de règlement Article 1 – point 80 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 93 bis – point p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 92, paragraphes 4 et 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 1 – point 82 – sous-point b Règlement (CE) n° 207/2009 Article 94 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 1 – point 88 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 113 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – point 89 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 114 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 1 – point 92 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – point 94 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 120 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 1 – point 98 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 123 ter – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de règlement Article 1 – point 98 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 123 ter – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 1 – point 98 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 123 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette liste ne devrait pas être exhaustive car la possibilité de mettre en place à l'avenir, avec souplesse, des projets utiles s'en trouverait limitée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 1 – point 98 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 123 quater – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de règlement Article 1 – point 98 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 123 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de règlement Article 1 – point 98 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 123 quater – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 124 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 124 – paragraphe 1 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 124 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 125 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux termes du point 10 de l'approche commune concernant les agences, "le Conseil devrait être composé: [...] – s'il y a lieu, d'un membre désigné par le Parlement européen, sans préjudice des arrangements en vigueur pour les agences existantes". Il semble dès lors naturel qu'au moins un membre du conseil d'administration soit désigné par le Parlement européen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Titre XII – section 2 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La déclaration commune précise, à son point 10, qu'une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place "lorsque cela pourrait se traduire par un gain en efficacité". Aucun élément ne semble tendre à prouver de manière convaincante qu'un conseil exécutif se traduirait par un gain d'efficacité au sein de cette agence, au contraire, cela risquerait d'ajouter une nouvelle strate démocratique et de conduire à moins de transparence pour les personnes ne siégeant pas au conseil exécutif ainsi que pour les utilisateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 127 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il semblerait judicieux que les trois institutions aient toutes le droit de convoquer le conseil d'administration. Ce dernier devrait continuer à se réunir deux fois par an comme le fait actuellement le conseil correspondant. Cette modification est en outre suggérée car il est proposé de supprimer le conseil exécutif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 127 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conséquence de l'amendement à l'article 129, paragraphes 3 et 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 128 – paragraphe 4 – point m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 128 – paragraphe 4 – point m bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet ajout reprend en grande partie l'article 124, paragraphe 2, point b), du règlement sur la marque communautaire. Cette disposition serait bien entendu sans préjudice du droit d'initiative de la Commission et ne donnerait lieu qu'à une suggestion que la Commission serait libre de suivre ou pas. Néanmoins, il serait raisonnable que l'Office dispose de ce moyen formel d'exprimer un avis sur la manière d'améliorer le fonctionnement du système de marques européen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 128 – paragraphe 4 – point l bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de règlement Article 1 – point 99 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de règlement Article 1 – point 106 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 136 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de règlement Article 1 – point 108 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 139 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il serait raisonnable d'indiquer clairement que ce rapport devrait être également transmis au Parlement européen et au Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 1 – point 108 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 139 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and ‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the continuity of the Agency's operations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 1 – point 110 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 144 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne; elle devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d'actes délégués. Il s'ensuit que la Commission ne pourrait pas réviser ou modifier le niveau des taxes de sa propre initiative. Il convient également de noter qu'aucun fonds en provenance de l'Agence ne devrait revenir au budget de l'UE ou aux budgets généraux des États membres, ou encore à leurs agences nationales, à l'exception des subventions liées aux projets de coopération et de convergence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 1 – point 111 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 144 bis – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de règlement Article 1 – point 111 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 144 bis – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 99 Proposition de règlement Article 1 – point 112 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 1 – point 113 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 147 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce paragraphe n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 161 bis, point a). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 1 – point 114 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 148 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement précise que la période de cinq ans n'est pas un délai mais la période durant laquelle il convient de notifier toute décision et tout fait pertinents. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 1 – point 115 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 149 – deuxième phrase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce paragraphe n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'il se contente de renvoyer au contenu des actes délégués qui seront adoptés à l'avenir. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 161 bis, point c). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 1 – point 117 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 154 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les procédures relatives à ce type d'enregistrements internationaux ne devraient pas être intégralement établies par la voie d'actes délégués, mais certaines règles essentielles devraient être fixées directement dans l'acte de base. Il est suggéré de reprendre certaines des règles établies à l'article 121 du règlement (CE) n° 2868/95. Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 1 – point 119 – sous-point a Règlement (CE) n° 207/2009 Article 156 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 1 – point 120 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 158 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 161 bis, point h), ne précise pas les cas dans lesquelles les demandes doivent être transmises mais les modalités de leur transmission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 1 – point 121 – sous-point b Règlement (CE) n° 207/2009 Article 159 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une modification d'ordre technique, et non d'un changement de fond. Dans un souci de clarté, le remplacement d'entités textuelles entières est préférable au remplacement d'un ou de plusieurs termes (voir point 18.12.1 du guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 1 – point 122 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 161 bis – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 147, paragraphe 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Article 1 – point 122 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 161 bis – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement corrige aussi le problème des références croisées circulaires présent dans la proposition de la Commission. Voir aussi l'amendement à l'article 149, deuxième phrase. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 1 – point 122 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 161 bis – point k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il n'y a pas de "communication à effectuer" au titre de l'article 147, paragraphe 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 1 – point 125 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 163 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de règlement Article 1 – point 127 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 207/2009 Annexe -I (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La structure des taxes est un élément essential du système des marques de l'UE. Le tableau contenu dans le règlement (CE) n° 2869/95 (y compris les modifications proposées par la Commission et les références mises à jour) est dès lors inclus dans le règlement (CE) n° 207/2009. La décision sur le point de savoir si les autres dispositions du règlement (CE) n° 2869/95 doivent être intégrées dans le règlement (CE) n° 207/2009 ou faire l'objet d'actes délégués sera prise dans le cadre de négociations interinstitutionnelles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 1 – point 127 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 165 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission devrait être responsable de l'évaluation et devrait pouvoir choisir d'effectuer cette évaluation elle-même ou de la commander. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 2868/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que la structure des taxes doit être directement régie par le règlement, il convient d'abroger les dispositions du règlement (CE) n° 2869/95 concernant les taxes. Amendement à rapprocher des amendements à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 1 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de règlement Article 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 1 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le règlement (CE) n° 2869/95 est abrogé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe*. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_______ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* Le tableau de correspondance sera établi lors de la conclusion d'un accord interinstitutionnel sur le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que la structure des taxes doit être directement régie par le règlement, il convient d'abroger les dispositions du règlement (CE) n° 2869/95 concernant les taxes. La décision sur le point de savoir si les dispositions du règlement (CE) n° 2869/95 qui ne concernent pas le montant des taxes doivent être intégrées dans le règlement (CE) n° 207/2009 ou faire l'objet d'actes délégués sera prise dans le cadre de la procédure prévue à l'article 37 bis du règlement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Fin mars 2013, la Commission a présenté sa proposition tant attendue sur la révision du système des marques en Europe après y avoir travaillé pendant plusieurs années. Votre rapporteure est résolue à tout faire pour que ces propositions soient adoptées au cours de la présente législature, mais elle tient à rappeler que cela ne sera pas chose aisée, compte tenu du peu de temps disponible. Il n'est pas question de transiger avec la qualité de la procédure législative et il convient de ne pas laisser échapper la possibilité qu'offre cette révision de moderniser le système des marques en Europe, au prétexte de parvenir à un accord opportun entre les institutions. Il n'en demeure pas moins qu'un large soutien en faveur d'un calendrier ambitieux s'est dégagé au sein de la commission des affaires juridiques. Ce calendrier ménageant peu de temps pour l'élaboration du présent rapport, celui-ci couvrira les points essentiels sur lesquels des amendements à la proposition de la Commission s'imposent. Votre rapporteure se réserve toutefois de présenter ultérieurement d'autres amendements et propositions sur des questions qui ne sont pas abordées dans le présent rapport.
Résumé
Le système de la marque communautaire et l'OHMI existant depuis plus de 15 ans, il est raisonnable de procéder à un réexamen des règles en vigueur afin d'améliorer encore un système qui a largement fait ses preuves. Au fil des ans, l'OHMI est devenue une agence performante et efficace, ayant une vision claire de la mission qui est la sienne et qui consiste à fournir aide et assistance aux acteurs du monde des marques, dessins et modèles en Europe. L'ajout de nouvelles tâches, telles que l'Observatoire des atteintes au droit de propriété intellectuelle, et la mise en place de bases de données sur les oeuvres orphelines témoignent de la confiance que tant les colégislateurs que la Commission placent dans l'Agence.
De l'avis de votre rapporteure, le réexamen en cours impose d'apporter des changements à la gouvernance de l'OHMI en vue de garantir le maintien de l'indépendance, de la convivialité et de la compétence qui ont jusqu'ici caractérisé l'Agence.
Il est à noter que l'Agence n'est pas purement une agence des États membres, de la Commission ou du Parlement, mais une agence de l'Union européenne. Dès lors, il conviendrait d'apporter certains changements en matière de gouvernance, notamment en suivant les grandes orientations tracées dans l'approche commune concernant les agences décentralisées.
La question des taxes afférentes aux marques européennes est étroitement liée à la capacité de l'Agence à remplir sa mission. Sur ce point, votre rapporteure entend donc faire valoir que cette question est si étroitement liée à la gouvernance centrale de l'Agence et à la capacité de celle-ci de s'acquitter de ses missions, qu'elle doit être réglementée dans l'acte de base plutôt que par la voie d'un délégué.
Sur certains points de droit matériel, la Commission a proposé un certain nombre de modifications que votre rapporteure approuve en grande partie, même si des améliorations restent possibles.
L'appellation de l'Agence
Votre rapporteure relève que l'appellation actuelle de l'Agence, à savoir l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, est bien connue et reconnue dans le monde des marques en Europe et au-delà. Il ne s'agit toutefois pas d'une dénomination qui est particulièrement logique pour toute personne qui, n'ayant pas une connaissance préalable de l'Office, souhaite faire enregistrer une marque ou un dessin. La révision actuelle semblerait donc offrir une bonne occasion de rebaptiser l'Agence. La dénomination proposée par la Commission ("Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles") ne couvre toutefois pas le large éventail des tâches confiées à l'Agence. Celle-ci héberge déjà l'Observatoire sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et gère également le register des oeuvres orphelines. À l'avenir, on pourrait également envisager d'ajouter aux tâches de l'Agence d'autres fonctions comme l'enregistrement des indications géographiques, voire des tâches en rapport avec la prochaine proposition législative sur la protection des secrets commerciaux. Il serait dès lors utile de trouver une appellation appropriée pour l'Agence, qui résiste à l'épreuve du temps, tout en offrant aux utilisateurs la clarté nécessaire quant à ses tâches. Votre rapporteure propose donc de rebaptiser l'Agence pour l'appeler "Agence de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle".
Définitions
Votre rapporteure suggère de modifier légèrement la terminologie des définitions reprises dans la proposition de la Commission. Au lieu de remplacer l'appellation des "marques communautaires" par "marques européennes", il serait préférable de parler de "marques de l'Union européenne". La principale raison en est que l'expression "Union européenne" décrit de manière plus précise la zone territoriale de protection. Il est également à noter que le terme "européen" utilisé, par exemple, dans le domaine des brevets se réfère à un ensemble de droits nationaux (qui s'étend maintenant aux brevets européens avec effet unitaire). La marque communautaire étant un titre de l'Union, il serait souhaitable de la dénommer en conséquence.
Questions relatives à la gouvernance
La gouvernance de l'Agence en charge de l'enregistrement des marques constitue, à l'évidence, un volet très important du paquet législatif à l'examen. Si la Commission a globalement présenté de bonnes propositions dans ce domaine, certains points toutefois méritent d'être précisés.
- Composition du conseil d'administration
L'approche commune prévoit la présence, au sein des conseils d'administration des agences, de représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen. Toutefois, dans sa proposition, la Commission a omis de faire mention du Parlement européen dans la composition du conseil d'administration. Votre rapporteure suggère de remédier à cet oubli conformément aux dispositions de l'approche commune.
- Conseil exéctif
L'approche commune offre la possibilité de mettre en place un conseil exécutif au sein des conseils d'administration des agences lorsque cela peut se traduire par un gain en termes d'efficacité. Toutefois, aucun element concret ne tend à prouver qu'un niveau supplémentaire de bureaucratie administrative se traduirait, en l'occurrence, par une efficacité accrue. Votre rapporteure suggère dès lors de supprimer l'ajout d'un conseil exécutif.
- Sélection du directeur exécutif de l'Agence (et des directeurs exécutifs adjoints)
La Commission propose que le directeur exécutif soit nommé par le conseil d'administration sur une liste de candidats proposés par la Commission. Votre rapporteure n'est pas d'accord pour donner à la Commission un droit de veto à l'égard des candidats proposés à ce poste, et elle estime que le conseil d'administration devrait disposer, en interne, d'un comité de présélection composé de membres des trois institutions, chargé de présenter une liste d'au moins trois candidats au conseil d'administration au complet. De même, votre rapporteure suggère de supprimer le droit de veto proposé pour la Commission en ce qui concerne le renouvellement du mandat du directeur exécutif.
Projets de coopération entre l'Agence et les États membres
Votre rapporteure marque son accord de principe sur les propositions de la Commission dans ce domaine, sous réserve de quelques modifications visant à accroître la flexibilité. La liste des domaines dans lesquels des projets peuvent être conclus devrait par exemple ne pas être limitative, afin de permettre la réalisation de projets dans des domaines non prévus durant le processus d'élaboration. La participation active des utilisateurs devrait également être clairement garantie. Tout en partageant le point de vue de la Commission, selon lequel tous les États membres devraient participer aux projets, votre rapporteure estime qu'il serait raisonnable de ne pas contraindre les États membres à adopter les résultats de projets communs lorsqu'ils estiment qu'ils disposent déjà de meilleurs systèmes ou de meilleures mesures. En fait, une telle approche risque de réduire le nombre de projets de coopération possibles si des États membres en viennent à empêcher d'autres États membres de participer à des projets par crainte d'avoir à adopter les résultats en découlant.
Taxes
La Commission propose de réglementer les taxes en recourant à des actes délégués. Dans le règlement actuellement en vigueur, les taxes sont fixées par la voie d'un règlement d'exécution de la Commission, adopté en comitologie. Les taxes applicables au système de marques de l'Union représentent un aspect central du fonctionnement de l'ensemble du système des marques européennes. Depuis la mise en place de ce système, ces taxes n'ont été révisées qu'à deux reprises, au terme d'intenses débats politiques. Il serait donc inapproprié de fixer ces taxes par la voie d'un acte délégué et il serait tout aussi inapproprié de le faire au moyen d'un acte d'exécution; votre rapporteure en arrive donc à la conclusion que les taxes doivent être fixées dans l'acte de base. Afin de procéder à cette modification assez complexe de la proposition de la Commission, votre rapporteure a inclus dans le règlement à l'examen le règlement d'exécution en vigueur ainsi que les propositions de modification de cet acte présentées par la Commission selon la procédure de comitologie. Cela ne saurait être considéré comme une approbation implicite de tous les aspects de cette proposition et votre rapporteure se reserve le droit de présenter ultérieurement des amendements spécifiques à ce sujet.
Toujours à propos des taxes, votre rapporteure est d'avis que les taxes collectées par l'Agence ne devraient pas servir à financer le sysème national (ou, de fait, les budgets généraux) des États membres, ni le budget général de l'Union européenne. Les recettes de l'Agence devraient plutôt être réinvesties afin de garantir l'excellence de l'Agence et, deuxièmement, de soutenir des projets propres à promouvoir l'harmonisation, la convergence et l'excellence en matière de protection de la propriété intellectuelle en Europe.
Actes délégués
Votre rapporteure relève que la proposition de la Commission prévoit un grand nombre d'actes délégués. Il est clair que nombre de ceux-ci vont au-delà de ce qui est acceptable, notamment si l'on tient compte du fait que l'objet et la portée de nombreuses délégations suggérées touchent à des éléments essentiels et donnent à la Commission une marge d'appréciation beaucoup trop large. Cela concerne les considérants 24 à 26, 29, 31 à 34, 36, 38 et 44 à 46, ainsi que les articles 24 bis, 35 bis, 39, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 79, 79 bis, 83, 89, 93 bis, 114, 114 bis, 128, 144 bis, 145, 161 bis et 163 bis proposés par la Commission.
Au lieu d'aborder ces questions dans le présent rapport, votre rapporteure suggère de les traiter conformément à la procédure prévue à l'article 37 bis du règlement, en vertu duquel la commission des affaires juridiques élaborerait un avis sur les objectifs, le contenu, la portée et la durée des délégations, ainsi que sur les conditions auxquelles elles sont soumises. Cet avis devrait également analyser les conséquences du transfert dans l'acte de base, comme indiqué ci-dessus, des dispositions du règlement d'exécution de la Commission relatives aux taxes, ainsi que d'autres mesures d'exécution précédemment prises sur la base du règlement.
Mesures d’exécution
La Commission propose d'introduire une disposition qui s'applique aux importations lorsque seul l'expéditeur agit à des fins commerciales et que le destinataire est, par exemple, un particulier. Compte tenu de la nécessité de lutter contre le commerce des produits de contrefaçon, c'est une disposition dont il y a lieu de se féliciter mais qui devrait se limiter aux contrefaçons.
La Commission a en outre proposé une disposition visant les produits en transit. Même s'il est nécessaire de mettre un terme à l'entrée sur le marché intérieur de produits de contrefaçon, cette proposition ferait aussi obstacle au commerce internationale licite. Votre rapporteure suggère dès lors plusieurs amendements visant à mieux équilibrer la proposition à l'examen.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS
M. Klaus-Heiner Lehne
Président
Commission des affaires juridiques
BRUXELLES
Objet: Avis au titre de l'article 37 bis du règlement sur l'utilisation d'actes délégués, dans le cadre de l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD))
Monsieur le Président,
La commission des affaires juridiques a décidé de rendre un avis de sa propre initiative sur les dispositions de la proposition susmentionnée qui délèguent des pouvoirs législatifs à la Commission conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).
La proposition ne contient pas moins de 63 propositions de délégation de pouvoirs législatifs à la Commission (voir annexe).
I – Contexte
La proposition de règlement susmentionnée fait partie du dispositif législatif sur les marques déposé par la Commission le 27 mars 2013, dispositif constitué également d'une proposition de refonte de la directive sur les marques[1] et d'une proposition d'acte d'exécution modifiant deux règlements de la Commission[2] et visant à adapter la structure des taxes du système de la marque communautaire.
Selon la Commission, la proposition a pour objectif premier de promouvoir l'innovation et la croissance économique en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'Union européenne et plus efficaces, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs. La Commission ne propose pas de nouveau système, mais la modernisation des dispositions en vigueur, les principaux objectifs étant d'en adapter la terminologie au traité de Lisbonne et les dispositions à l'"approche commune" du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées[3], de rationaliser les procédures de demande et d'enregistrement des marques européennes, de renforcer la sécurité juridique en clarifiant certaines dispositions et en levant certaines ambiguïtés, de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'OHMI et les offices nationaux, en vue de faire converger les pratiques et de mettre au point des outils communs, et d'aligner le cadre sur l'article 290 du traité FUE.
II - Le projet d'acte d'exécution sur le régime de taxes proposé
La proposition d'acte d'exécution relatif au régime de taxes susmentionnée est fondée sur l'article 144, l'article 162 et l'article 163, paragraphe 2, du règlement sur la marque actuellement en vigueur et sur l'article 13 du règlement relatif aux actes d'exécution[4]. Aux termes de ces dispositions, le règlement relatif aux taxes doit fixer le montant des taxes et leur mode de perception et doit assurer l'équilibre du budget de l'OHMI. Ces dispositions doivent par ailleurs être adoptées et modifiées selon la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement relatif aux actes d'exécution.
Or la Commission propose simultanément de modifier le règlement sur la marque de manière à permettre toute modification ultérieure du régime de taxes au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité FUE.
Le considérant 2 du projet d'acte d'exécution précise par ailleurs que cette manière de procéder est tout indiquée pour adapter la structure des taxes de manière à l'assouplir, ce qui, selon nous, dépasse la simple exécution et relèverait davantage d'un choix politique et toucherait aux éléments essentiels du dispositif sur les marques.
À la suite de la contestation de ce choix à la fois par le Parlement (lors des réunions des rapporteurs fictifs) et par les États membres (lors des réunions du groupe de travail du Conseil), la Commission a fait savoir au Parlement, par courrier daté du 18 juillet 2013, que le projet d'acte d'exécution ne fera pas l'objet d'un examen au sein du comité concerné et qu'elle entendait convoquer la prochaine réunion du comité d'ici la fin de l'année au plus tôt. Au moment où elle a déposé le projet d'acte d'exécution, la Commission entendait l'adopter avant la fin de l'année, et elle semble s'en tenir à l'idée qu'elle peut adapter légalement la structure des taxes au moyen d'un acte d'exécution.
Par ailleurs, aux termes du point 38 de l'approche commune sur les agences décentralisées, mentionnée supra, les "honoraires" devraient être fixés à un niveau réaliste pour les agences qui s'autofinancent (comme l'OHMI) afin d'éviter l'accumulation d'excédents importants.
Aux termes de l'article 291 du traité FUE, lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission. Or l'approche commune est une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne et ne constitue donc pas un acte juridiquement contraignant de l'Union.
III – Contexte en matière d'actes délégués et d'actes d'exécution
Prière de se reporter à la section II de l'avis de la commission des affaires juridiques à la commission de l'agriculture, daté du 27 avril 2012, sur le règlement modifiant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et au document de travail élaboré dans le contexte des suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (rapporteur: József Szájer), qui fournissent de nombreuses informations générales tant sur les actes délégués que sur les actes d'exécution.
IV - Position du Parlement en ce qui concerne la délégation de pouvoirs législatifs
La délimitation entre actes délégués et actes d'exécution a fait l'objet de controverses dans un certain nombre de procédures législatives à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil privilégie le recours aux actes d'exécution pour mieux en influencer la phase préparatoire par l'intermédiaire des experts des États membres siégeant dans les comités concernés institués en application du règlement sur les actes d'exécution. La procédure des actes délégués ne prévoit pas de rôle formel pour les experts nationaux. En outre, le rôle, l'influence et les prérogatives du Parlement sont bien plus importants dans le cadre des actes délégués, puisque celui-ci peut aller jusqu'à s'opposer à un acte délégué proposé et révoquer une délégation. Dans le cas d'actes d'exécution, les pouvoirs du Parlement se limitent à un droit de regard, et la Commission peut adopter un acte d'exécution même si le Parlement y est opposé.
Le choix de l'instrument adéquat a de lourdes conséquences en ce qui concerne non seulement la possibilité pour le Parlement d'exercer son droit de contrôle ou de regard, mais également la validité de l'acte juridique proprement dit. Le président de la Commission a souligné, dans une lettre au Président du Parlement, que la délimitation entre actes délégués et actes d'exécution ne relevait pas d'un choix politique et que le point de départ de toute analyse devait donc être les critères juridiques établis dans les articles 290 et 291 du traité FUE[5]. La Commission a donc demandé des éclaircissements à la Cour de justice sur cette question dans un cas où elle considérait que le type d'acte choisi n'était pas le bon[6].
Pour arrêter une stratégie commune (horizontale) sur la question des actes délégués afin de préserver les prérogatives du Parlement et d'éviter à l'avenir tout risque de contestation juridique et d'annulation des actes législatifs en raison d'un choix erroné de type d'acte (délégué ou d'exécution), la Conférence des présidents a approuvé en 2012 le procédé en quatre étapes suivant, qui doit permettre au Parlement d'exercer pleinement les pouvoirs que lui confère le traité de Lisbonne[7]:
1. choix de l'instrument adéquat;
2. renforcement du rôle des États membres dans la phase préparatoire des actes délégués;
3. inclusion dans l'acte de base ("codécision");
4. adoption de la position du Parlement sans accord en première lecture.
Le procédé prévoit en dernier lieu qu'un dossier auquel n'ont pu être joints les actes délégués, alors qu'ils auraient dû l'être, ne peut être présenté en plénière en l'état et que de nouvelles négociations horizontales avec le Conseil sont alors nécessaires.
V - Analyse
En l'absence de jurisprudence de la Cour de justice sur la question de la délimitation entre actes délégués et actes d'exécution, le point de départ de toute analyse doit être le traité lui-même. L'article 290 du traité FUE ne permet la délégation de pouvoirs législatifs que pour l'adoption d'"actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif" (soulignement ajouté).
Afin de déterminer si ces critères sont remplis en l'espèce, il convient d'examiner la nature du pouvoir concerné au cas par cas. Prière de consulter l'annexe.
Premièrement, pour ce qui est de la structure des taxes du système de la marque, il convient de tenir compte du fait que les montants réels des taxes n'ont pas beaucoup évolué ces vingt dernières années, et tout ajustement dans l'acte de base, à l'aide de la codécision, prendra vraisemblablement tout autant de temps, de sorte que la marge de manœuvre offerte par le recours à un acte délégué en vertu de l'article 290 du traité FUE n'est d'aucune utilité pour fixer les montants des taxes. Il appartient au législateur de déléguer ou non des pouvoirs législatifs. En l'espèce, la modification de la structure des taxes n'est pas qu'une question de dispositions d'exécution dans des actes législatifs et relève davantage d'un choix politique, qui est un élément essentiel du dispositif législatif sur les marques. Un tel choix politique relève de l'acte de base et ne saurait faire l'objet ni d'actes délégués, ni d'actes d'exécution.
Le maintien du régime de taxes dans des dispositions de l'acte de base se justifie d'autant plus que le document sur lequel sont fondés les aspects relatifs aux taxes du dispositif sur les marques proposé est l'approche commune susmentionnée, qui n'est pas un acte juridiquement contraignant de l'Union. On peut dès lors mettre en doute la possibilité même pour la Commission de revendiquer la moindre compétence d'exécution en vertu de l'article 291 du traité FUE en ce qui concerne les taxes.
Deuxièmement, concernant les dispositions du règlement modificatif, il convient d'observer tout d'abord que la Commission ne propose que des dispositions sur les actes délégués et n'en propose aucune sur les actes d'exécution. Par ailleurs, elle a inclus dans la proposition d'acte de base les dispositions suivantes, qui figuraient jusqu'alors dans le règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement sur la marque: article 19, paragraphe 2, article 20, paragraphe 4, article 22, paragraphe 6, articles 75, 79 bis, 79 quater et 79 quinquies, et article 87, paragraphe 3.
Le choix opéré par la Commission pose un problème majeur, à savoir qu'un certain nombre des dispositions sur les actes délégués figurant dans la proposition ne trouvent pas de fondement dans l'acte de base susceptible d'être complété ou modifié et semblent avoir pour seule finalité de fournir à la Commission un instrument lui permettant de créer des dispositions à partir de rien. Dans de nombreux cas, il aurait été facile de préciser ces dispositions dans l'acte de base proprement dit. Dans nombre de cas, une disposition de l'acte de base fait mention des "conditions fixées conformément à l'article [sur la délégation de pouvoirs]", lequel fait mention, à son tour, des "conditions visées à l'article [disposition de l'acte de base]". Dans ce cas de figure, l'application de l'article 290 du traité FUE impose de faire mention des conditions afin de combler l'absence d'obligation ou de disposition de base à compléter ou à modifier.
Ce problème se pose dans les dispositions suivantes: article 35 bis, point d), article 45 bis, points a) et c), article 74 bis, article 74 duodecies, article 93 bis, points f), i), j), k), m) et p), article 114 bis, et article 161 bis, points a), c) et f).
En l'absence de mention dans l'acte de base, l'une des solutions consisterait à conférer à la Commission des compétences d'exécution, ce qui entraînerait une perte d'influence du Parlement.
L'article 65 bis de l'acte de base propose une autre forme de délégation discutable: il prévoit des actes délégués précisant le contenu de l'acte de recours et le contenu et la forme des décisions de la chambre de recours. On ne sait pas très bien ce que le mot "contenu" désigne en l'occurrence. Il convient d'en clarifier le sens dans l'acte de base ou de trouver une autre solution pour ne pas se retrouver inutilement aux limites de l'interprétation de ce que sont des éléments non essentiels.
Certaines dispositions prévoyant des actes délégués font mention d'aspects qui ne figurent pas dans l'article de l'acte de base auquel elles renvoient. Par exemple, l'article 65 bis prévoit des actes délégués "précisant le remboursement des taxes de recours visées à l'article 60", alors que ce dernier ne fait pas mention d'un quelconque remboursement. On trouve d'autres contradictions de ce type entre les dispositions à l'article 161 bis, points h), j) et k).
Les dispositions sur les pouvoirs du directeur exécutif posent un problème particulier pour ce qui est de la délégation de pouvoirs législatifs en ce qu'elles contredisent souvent les dispositions sur les actes délégués, par exemple aux articles 30, 79, 88 et 128.
Enfin, on constate plusieurs références erronées dans les dispositions prévoyant des actes délégués, par exemple à l'article 144 bis, point b), et à l'article 161 bis, point c).
VI - Conclusion et recommandation
Compte tenu du raisonnement qui précède, la commission des affaires juridiques estime que le régime de taxes ne devrait pas faire l'objet d'un acte d'exécution sur la base du règlement sur la marque actuellement en vigueur, en liaison avec les dispositions transitoires du règlement sur les actes d'exécution, comme l'a proposé la Commission au départ. Elle estime qu'il devrait être régi par des dispositions de l'acte de base proprement dit, tandis que toute modification de celui-ci devrait se faire selon la procédure législative ordinaire.
On pourrait recourir à des actes délégués dans certains cas, pour préciser ou prévoir des critères et des procédures, mais uniquement lorsque les dispositions sont mentionnées dans l'acte de base. Une autre solution consisterait à exiger de la Commission qu'elle élabore un rapport dans un certain délai à l'intention des colégislateurs, assorti éventuellement de propositions de modification d'actes législatifs.
Compte tenu des orientations politiques approuvées par la Conférence des présidents, la commission des affaires juridiques devrait donc tenir compte de ces recommandations dans la version définitive de son rapport. Si le Conseil adopte une position contraire à ces recommandations et privilégie les actes délégués ou les actes d'exécution dans les cas où les critères ne sont pas remplis pour ce faire, la commission devrait informer le Conseil que le dossier ne sera pas présenté en plénière, et si le Conseil ne change pas d'avis, la commission devrait recommander l'adoption de la position du Parlement sans accord en première lecture.
Au cours de sa réunion du 14 octobre 2013, la commission des affaires juridiques a adopté le présent avis à l'unanimité[8].
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Klaus-Heiner Lehne
Annexe - Dispositions sur les actes délégués
Article |
Passage concerné |
Objectifs, contenu et champ d'application |
Recommandation |
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Considérant 24
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Le règlement (CE) n° 207/2009 habilite la Commission à en adopter les règles d'exécution. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d’aligner les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 207/2009 sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Il appartient au seul législateur de décider s'il convient de déléguer des pouvoirs législatifs à la Commission ou de lui conférer des compétences d'exécution. Il est donc erroné de considérer que les compétences conférées à la Commission en vertu du règlement sur la marque en vigueur doivent être alignées sur l'article 290 du traité FUE. Ces compétences pourraient aussi revêtir la forme de dispositions sur des actes d'exécution en vertu dudit article 290 ou de dispositions maintenues dans l'acte de base.
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Ce considérant pourrait être reformulé de manière à tenir compte aussi du fait que le législateur est libre de ne pas déléguer de pouvoirs législatifs ou de ne pas conférer de compétences d'exécution. |
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Considérant 25
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Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et de façon appropriée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. |
Ce considérant correspond partiellement au considérant type du protocole commun. |
Il convient de le maintenir puisqu'il correspond à la formule type. |
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Considérant 26 |
Pour garantir l'enregistrement optimal des actes juridiques relatifs à la marque européenne en tant qu'objet de propriété et la transparence totale du registre des marques européennes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant certaines obligations que le demandeur doit respecter pour certaines marques, le détail des procédures à suivre pour l'inscription au registre du transfert de marques européennes, de la création et du transfert d’un droit réel, de l'exécution forcée, de l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité et de l'octroi ou du transfert d'une licence, ainsi que pour la suppression ou la modification des inscriptions correspondantes. |
Ce considérant correspond à l'article 24 bis. |
Voir commentaires sur l'article 24 bis. |
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Considérant 29 |
Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque européenne, le contenu de cette demande, le type de taxe de dépôt à verser, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition ou d'ancienneté d'une marque nationale. |
Ce considérant correspond à l'article 35 bis. |
Voir commentaires sur l'article 35 bis. |
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Considérant 31 |
Pour que l'Agence puisse examiner et enregistrer les demandes de marque européenne de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant le détail des procédures à suivre pour examiner le respect des règles concernant la date de dépôt et des conditions formelles de demande, les procédures de vérification du paiement des taxes par classe et les procédures d'examen des motifs absolus de refus, les détails de la publication des demandes, la procédure de correction des erreurs et des fautes figurant dans les publications de demandes, le détail des procédures à suivre en ce qui concerne les observations de tiers, le détail de la procédure d'opposition, le détail des procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des oppositions et pour la modification et la division des demandes, les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque européenne, les modalités de publication de l'enregistrement, et le contenu et les modalités de délivrance des certificats d'enregistrement. |
Ce considérant correspond à l'article 45 bis. |
Voir commentaires sur l'article 45 bis. |
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Considérant 32 |
Pour que les marques européennes puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les modalités de renouvellement des marques européennes et les procédures régissant leur modification et leur division. |
Ce considérant correspond à l'article 49 bis. |
Voir commentaires sur l'article 49 bis. |
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Considérant 33 |
Pour permettre au titulaire d'une marque européenne de renoncer facilement à celle-ci tout en respectant les droits de tiers inscrits au registre en relation avec cette marque, pour garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque européenne, de manière efficace et efficiente et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, et pour tenir compte des principes énoncés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant la procédure de renonciation à une marque européenne et les procédures de déchéance et de nullité. |
Ce considérant correspond à l'article 57 bis. |
Voir commentaires sur l'article 57 bis. |
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Considérant 34 |
Pour que les chambres de recours puissent examiner les décisions de l'Agence de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les détails relatifs au contenu de l'acte de recours, à la procédure de dépôt et d'examen des recours, au contenu et à la forme des décisions des chambres de recours ainsi qu'au remboursement des taxes de recours. |
Ce considérant correspond à l'article 65 bis.
On ne voit pas très bien ce que la notion de "détails relatifs au contenu" de l'acte de recours désigne. |
Voir également commentaires sur l'article 65 bis. |
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Considérant 36 |
Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les délais dans lesquels doit être présenté le règlement d'usage de ces marques, et son contenu. |
Ce considérant correspond aux articles 74 bis et 74 duodecies. |
Voir commentaires sur les articles 74 bis et 74 duodecies. |
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Considérant 38 |
Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l’instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d’erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d’interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les détails de l'inspection publique et de la conservation des dossiers, les modalités de publication dans le Bulletin des marques européennes et au Journal officiel de l’Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence. |
Ce considérant correspond à l'article 93 bis. |
Voir commentaires sur l'article 93 bis. |
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Considérant 44 |
Pour que la transformation d'une demande, ou d'une marque européenne, en demande de marque nationale puisse se dérouler de manière efficace et efficiente tout en s'accompagnant d'un examen rigoureux des exigences applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les conditions formelles que doit respecter une demande de conversion et les détails relatifs à son examen et à sa publication. |
Ce considérant correspond à l'article 114 bis. |
Voir commentaires sur l'article 114 bis. |
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Considérant 45 |
Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement. |
Ce considérant correspond à l'article 144 bis. |
Voir commentaires sur l'article 144 bis. |
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Considérant 46 |
Afin que les marques internationales puissent être enregistrées de manière efficace, efficiente et parfaitement conforme aux règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués précisant le détail des procédures d’enregistrement international des marques. |
Ce considérant correspond à l'article 161 bis. |
Voir commentaires sur l'article 161 bis. |
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Article 24 bis
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La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
(a) l'obligation pour le demandeur de fournir une traduction ou une transcription, telle que prévue à l'article 7, paragraphe 2, point b), dans la langue de la demande;
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L'obligation en question est introduite par l'acte modificatif. La mention "précisant l'obligation" est très vague et permet la modification de l'obligation prévue à l'article 7, paragraphe 2, point b), laquelle est déjà claire. |
À supprimer, la délégation n'étant pas indiquée dans ce cas. C'est déjà suffisamment précisé dans l'acte de base. |
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(b) la procédure à suivre pour l'inscription d'un transfert au registre prévue à l'article 17, paragraphe 5; |
Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26.
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Actes délégués acceptables. |
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(c) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 19, paragraphe 2, de la création ou du transfert d'un droit réel;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié en y ajoutant simplement des transferts; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26.
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Actes délégués acceptables. |
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(d) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 20, paragraphe 3, d'une exécution forcée;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26. |
Actes délégués acceptables. |
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(e) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 21, paragraphe 3, d'une inclusion dans une procédure d'insolvabilité; |
Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26. |
Actes délégués acceptables. |
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(f) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 22, paragraphe 5, de l'octroi ou du transfert d'une licence;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26. |
Actes délégués acceptables. |
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(g) la procédure à suivre pour la suppression ou la modification de l’inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une licence, respectivement prévues à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 6.
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'articles de l'acte modifié qui seront modifiés en conséquence pour tenir compte des demandes de l'une des parties; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 26. |
Actes délégués acceptables. |
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Article 35 bis
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La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
(a) les moyens et modalités de dépôt auprès de l'Agence, conformément à l'article 25, d'une demande de marque européenne; |
Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié dont la modification aura pour seule finalité de restreindre le dépôt auprès de l'OHMI; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.
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Actes délégués acceptables. |
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(b) le détail du contenu de la demande de marque européenne visé à l'article 26, paragraphe 1, le type de taxes à payer pour la demande visée à l’article 26, paragraphe 2, et notamment le nombre de classes de produits et de services que ces taxes sont destinées à couvrir, ainsi que les conditions de forme de la demande visées à l'article 26, paragraphe 3;
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Les détails du contenu de la demande sont des éléments non essentiels; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.
Toutefois, le régime de taxes, lui, constitue un élément essentiel qui devrait être maintenu dans l'acte de base.
Les conditions formelles de la demande renvoient au nouveau paragraphe 3 de l'article 26, qui fait lui-même référence aux conditions de forme fixées conformément à l'article 35 bis, point b). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions de forme.
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Les actes délégués sont acceptables s'il s'agit de préciser les détails de la demande.
Les dispositions relatives au régime de taxes devraient cependant être maintenues dans l'acte de base.
Les conditions de forme de la demande en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.
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(c) les procédures de vérification de la réciprocité conformément à l'article 29, paragraphe 5;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié dont la modification aura pour seule finalité de permettre à la Commission de vérifier l'équivalence des conditions; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.
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Actes délégués acceptables. |
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(d) la procédure et les règles à respecter en matière d'information et de documentation pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure en vertu de l'article 30;
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Les règles renvoient au nouvel article 30, qui fait à son tour référence aux règles adoptées conformément à l'article 35 bis, point d). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces règles.
En vertu de l'article 30, paragraphe 2, le directeur exécutif peut également décider que les informations et les documents supplémentaires à fournir par le demandeur peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément à l'article 35 bis, point d).
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Les règles en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.
Les exigences relatives aux actes délégués ne doivent pas contrecarrer les prérogatives du directeur exécutif.
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(e) la procédure et les règles à respecter en matière de preuve pour revendiquer une priorité d'exposition en vertu de l'article 33, paragraphe 1;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié qui ne sera que légèrement amendé; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.
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Actes délégués acceptables. |
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(f) la procédure à respecter pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale en vertu de l'article 34, paragraphe 1, ou de l’article 35, paragraphe 1.
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.
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Actes délégués acceptables. |
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Article 39
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1. Si les conditions auxquelles la demande de marque européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée aux fins de l’article 42. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens, en application du présent règlement ou d'actes délégués adoptés conformément au présent règlement.
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 29.
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Actes délégués acceptables. |
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Article 45 bis
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La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
(a) la procédure relative à l'examen du respect des conditions à satisfaire pour l'attribution d'une date de dépôt visées à l'article 36, paragraphe 1, point a) et des conditions formelles visées à l'article 26, paragraphe 3, ainsi que la procédure de vérification du paiement des taxes par classe visée à l'article 36, paragraphe 1, point c); |
Les conditions formelles de la demande renvoient au nouveau paragraphe 3 de l'article 26, qui fait lui-même référence aux conditions de forme fixées conformément à l'article 35 bis, point b). L'acte de base ne contient donc aucune obligation, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions de forme.
La spécification des procédures destinées à vérifier le respect des conditions à satisfaire pour l'attribution d'une date de dépôt ainsi que le paiement des taxes concerne des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.
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Les règles en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE. Ce pourrait être éventuellement l'objet d'un acte d'exécution.
Les actes délégués sont acceptables concernant les procédures de vérification du respect des règles relatives à la date de dépôt et celles destinées à vérifier les paiements. |
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(b) la procédure relative à l'examen des motifs absolus de refus visé à l’article 37;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article de l'acte modifié dont la modification aura pour seule finalité de supprimer la règle de renonciation aux droits exclusifs sur des éléments non distinctifs; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.
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Actes délégués acceptables. |
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(c) les éléments que contient la publication de la demande visée à l'article 39, paragraphe 1;
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Les détails relatifs à la publication renvoient au nouveau paragraphe 1 de l'article 39, qui fait cependant référence aux informations rendues disponibles en vertu d'actes délégués. L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces détails.
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Les détails et informations en question devraient être précisés dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE. |
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(d) la procédure relative à la rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications des demandes de marque européenne visée à l’article 39, paragraphe 3;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du nouveau paragraphe 3 de l'article 39 de l'acte modifié, qui vise à obliger l'OHMI à corriger les erreurs; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.
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Actes délégués acceptables. |
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(e) la procédure relative à la présentation d’observations par des tiers visée à l’article 40;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du nouvel article 40 de l'acte modifié, qui clarifie les conditions d'intervention de tiers; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.
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Actes délégués acceptables. |
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(f) les modalités de la procédure relative à la formation et à l'examen d'une opposition prévue aux articles 41 et 42;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels de plusieurs articles de l'acte modifié qui seront amendés pour clarifier les conditions d'opposition; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.
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Actes délégués acceptables. |
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(g) les procédures régissant la modification de la demande en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et la division de la demande en vertu de l’article 44;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.
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Actes délégués acceptables. |
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(h) les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque européenne et les modalités de la publication de l'enregistrement visée à l'article 45, paragraphe 1, le contenu et les modalités de délivrance du certificat d'enregistrement visé à l'article 45, paragraphe 2.
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.
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Actes délégués acceptables. |
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Article 49 bis
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La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
(a) les modalités procédurales du renouvellement de la marque européenne en vertu de l’article 47, y compris le type de taxes à payer;
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Les raisons de l'utilisation de l'expression "les modalités procédurales" dans cette disposition ne sont pas claires, alors que le terme "la procédure" est utilisé dans les deux points suivants et ailleurs dans le texte. Le terme "modalités" évoque des connotations de choix politiques dont le mot "procédure" est dépourvu.
L'usage de "procédure" ferait porter cette disposition sur des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 31.
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Actes délégués acceptables moyennant le remplacement de l'expression "les modalités procédurales du" par "la procédure de". |
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(b) la procédure régissant la modification de l'enregistrement d'une marque européenne prévue à l'article 48, paragraphe 2;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels d'un article préservé tel quel dans l'acte modifié; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 32.
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Actes délégués acceptables. |
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(c) la procédure régissant la division d'une marque européenne prévue à l'article 49.
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 32.
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Actes délégués acceptables. |
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Article 57 bis
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La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
(a) la procédure régissant la renonciation à une marque européenne prévue à l’article 50, y compris le délai visé au paragraphe 3 de ce même article;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 33.
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Actes délégués acceptables. |
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(b) les procédures régissant la déchéance et la nullité d'une marque européenne visées aux articles 56 et 57.
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 33.
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Actes délégués acceptables. |
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Article 65 bis |
La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
(a) le contenu de l'acte de recours visé à l’article 60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;
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Le sens du terme "contenu" dans cette disposition n'est pas clair, pas plus que la manière dont des actes délégués pourraient le préciser.
Sans ce terme, cette disposition concernerait des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 34.
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Actes délégués acceptables moyennant la suppression ou la clarification du terme "contenu".
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(b) le contenu et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 64;
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Le sens du terme "contenu" dans cette disposition n'est pas clair, pas plus que la manière dont des actes délégués pourraient le préciser.
Sans ce terme, cette disposition consisterait à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 34.
Il est utile d'observer que l'article 93 bis, plus bas, parle des "exigences relatives à la forme des décisions".
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Actes délégués acceptables moyennant la suppression ou la clarification du terme "contenu". |
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(c) le remboursement des taxes de recours visées à l'article 60.
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L'article 60 ne contient aucune disposition prévoyant le remboursement des taxes.
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L'acte de base doit contenir des règles sur le remboursement pour que ce paragraphe puisse faire l'objet d'une délégation de pouvoirs.
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Article 74 bis |
La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent le délai, mentionné à l’article 67, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la marque européenne collective doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 2.
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Il n'est pas question de délai en tant que tel à l’article 67, paragraphe 1, dont la modification fait référence au délai prescrit conformément à l'article 74 bis. L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ce délai.
En outre, le sens de l'expression "le contenu de ce règlement" n'est pas clair, pas plus que la manière dont des actes délégués pourraient préciser ce contenu. Cette formulation est trop vague et risque de s'appliquer à des éléments essentiels de l'acte.
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Le délai en question devrait être précisé dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.
L'acte de base devrait préciser la formulation "le contenu de ce règlement". |
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Article 74 duodecies |
La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent le délai, mentionné à l’article 74 quater, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la marque européenne de certification doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 74 quater, paragraphe 2.
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Il n'est pas question de délai en tant que tel à l’article 74 quater, paragraphe 1, dont la modification fait référence au délai prescrit conformément à l'article 74 duodecies. L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ce délai.
En outre, le sens de l'expression "le contenu de ce règlement" n'est pas clair, pas plus que la manière dont des actes délégués pourraient préciser ce contenu. Cette formulation est trop vague et risque de s'appliquer à des éléments essentiels de l'acte.
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Le délai en question devrait être précisé dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE. Ce pourrait être éventuellement l'objet d'un acte d'exécution.
L'acte de base devrait préciser la formulation "le contenu de ce règlement". |
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Article 79 |
1. L'Agence notifie d'office aux intéressés toutes les décisions et invitations à comparaître devant elle ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif de l'Agence.
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Cette disposition ne prévoit pas l'adoption d'actes délégués, mais bien l'obligation pour l'OHMI de notifier les décisions et les invitations à comparaître lorsque des actes délégués adoptés en vertu du règlement le requièrent. |
Cette disposition pourrait être acceptable à condition que les dispositions sur les actes délégués en question prévoient une obligation de notification. |
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Article 79 bis |
Lorsque l'Agence constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement sans qu'une décision ait été prise, elle le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article 79. Celle-ci peut demander une décision en la matière. L'Agence adopte une telle décision lorsqu'elle est en désaccord avec la personne qui la demande; dans le cas contraire, l'Agence rectifie ses conclusions et en avise le requérant. |
Cette disposition ne prévoit pas l'adoption d'actes délégués, mais bien l'obligation pour l'OHMI de notifier les pertes de droits et de prendre des décisions quant à ses conclusions qui seraient affectées par un acte délégué adopté en vertu du règlement. |
Cette disposition pourrait être acceptable à condition que les dispositions sur les actes délégués en question prévoient les pertes de droits. |
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Article 83 |
En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement ou dans des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, l'Agence prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.
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Cette disposition ne prévoit pas l'adoption d'actes délégués, mais bien la possibilité pour l'OHMI de combler les lacunes créées par de tels actes, en prenant en considération les principes généralement admis.
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Cette disposition est destinée à combler les vides juridiques et ne concerne pas directement les actes délégués. |
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Article 89 |
1. L'Agence publie périodiquement:
(a) un Bulletin des marques européennes contenant les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;
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Cette disposition ne prévoit pas l'adoption d'actes délégués mais impose simplement la publication des indications prescrites par de tels actes adoptés en vertu du règlement. |
Cette disposition impose une obligation de publication et ne concerne pas directement les actes délégués. |
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Article 93 bis |
La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
(a) les exigences relatives à la forme des décisions visées à l'article 75;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
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Actes délégués acceptables. |
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(b) les modalités de la procédure orale et de l'instruction visées aux articles 77 et 78;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
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Actes délégués acceptables. |
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(c) les modalités de la notification visée à l'article 79;
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Les dispositions de l'article 79 contiennent déjà des règles sur la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et par des moyens électroniques. Elles demandent aussi au directeur exécutif d'arrêter les modalités de cette publication. Par conséquent, les autres modalités qui devraient être adoptées par la voie d'actes délégués ne sont pas claires.
En outre, cette disposition pourrait être redondante avec le point e) ci-dessous.
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Les actes délégués ne semblent pas nécessaires puisque l'acte de base et le point e) prévoient déjà les modalités en question. |
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(d) la procédure relative à la constatation de la perte d'un droit visée à l'article 79 bis;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
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Actes délégués acceptables. |
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(e) les règles concernant les moyens de communication, y compris les moyens électroniques de communication visés à l'article 79 ter, que les parties à la procédure devant l’Agence utilisent et les formulaires que l'Agence fournit;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
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Actes délégués acceptables. |
||
(f) les règles régissant le calcul et la durée des délais visées à l'article 79 quater, paragraphe 1;
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Il n'est pas question de telles règles ni de délais à l’article 79 quater, paragraphe 1, dont la modification fait référence aux règles et aux délais adoptés conformément à l'article 93 bis, point f). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces règles et délais.
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Les règles et délais en question devraient être précisés dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.
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(g) la procédure relative à la rectification des fautes linguistiques ou des erreurs de transcription et des erreurs matérielles manifestes dans les décisions de l'Agence ainsi que des erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement et imputables à l'Agence, mentionnée à l'article 79 quinquies;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
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Actes délégués acceptables. |
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(h) la procédure relative à la révocation d'une décision ou à la suppression d'une inscription au registre telles que mentionnées à l’article 80, paragraphe 1;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
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Actes délégués acceptables. |
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(i) les modalités de l'interruption et de la reprise de la procédure devant l’Agence visées à l’article 82 bis;
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L'article 82 bis ne prévoit pas de modalités d'interruption ou de reprise de la procédure mais fait référence à celles adoptées conformément à l'article 93 bis, point i). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces modalités.
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Les modalités en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE. |
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(j) les procédures relatives à la répartition et à la fixation des frais, visées à l’article 85, paragraphe 1;
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L'article 85, paragraphe 1, ne prévoit pas de conditions en tant que telles, mais sa modification fait référence à celles adoptées conformément à l'article 93 bis, point j). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions.
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Les conditions en question devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.
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(k) les indications visées à l’article 87, paragraphe 1;
|
L'article 87, paragraphe 1, oblige déjà l'OHMI à tenir un registre où sont consignées es indications prévues par le règlement. Par conséquent, en l'espèce, la Commission complète ou modifie des actes délégués, ce qui n'est pas possible en vertu de l'article 290 du traité FUE.
|
Les indications spécifiques qui ne sont pas prévues par d'autres dispositions devraient être précisées dans l'acte de base. Le passage "ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement" devrait être supprimé de l'article 87, paragraphe 1, afin d'éviter que des actes délégués puissent être complétés ou modifiés.
|
||
(l) la procédure relative à l’inspection publique des dossiers prévue à l'article 88, y compris les pièces du dossier exclues de l'inspection publique, et les modalités de la conservation des dossiers de l'Agence prévue à l'article 88, paragraphe 5;
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L'article 88 modifié permet au directeur exécutif de fixer les moyens d'inspection et la forme sous laquelle les dossiers sont conservés.
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Aucune délégation n'est nécessaire. Cette disposition devrait être supprimée. |
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(m) les modalités de la publication des indications et des inscriptions visées à l’article 89, paragraphe 1, point a), au Bulletin des marques européennes, y compris le type d'informations, et les langues dans lesquelles ces indications et inscriptions doivent être publiées;
|
Voir le point k) ci-dessus. |
Les indications spécifiques qui ne sont pas prévues par d'autres dispositions devraient être précisées dans l'acte de base. Le passage "ou par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement" devrait être supprimé de l'article 89, paragraphe 1, point a), afin d'éviter que des actes délégués puissent être complétés ou modifiés.
|
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(n) la fréquence, la forme et les langues des publications au Journal officiel de l’Agence visées à l’article 89, paragraphe 1, point b);
|
Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
|
Actes délégués acceptables. |
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(o) les modalités de l'échange d'informations et des communications entre l'Agence et les autorités des États membres et de l’inspection des dossiers par ou via les juridictions ou les autorités compétentes des États membres en vertu de l’article 90;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
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Actes délégués acceptables. |
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(p) les dérogations à l'obligation d'être représenté devant l'Agence en application de l'article 92, paragraphe 2, les conditions dans lesquelles un représentant commun est nommé en vertu de l’article 92, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, doivent déposer auprès de l'Agence un pouvoir signé pour pouvoir assurer la représentation, le contenu de ce pouvoir et les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visées à l'article 93, paragraphe 5.
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Les conditions auxquelles les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, doivent déposer un pouvoir signé auprès de l'agence apportent des compléments à des éléments non essentiels du règlement. Or, l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 38.
Quant aux paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 92 modifié, ils ont trait à des cas prévus conformément aux dispositions de l'article 93 bis, point p). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir les conditions en question.
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Les actes délégués sont acceptables concernant l'article 92, paragraphe 3.
Les cas et conditions spécifiques visés aux paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 92 devraient être précisés dans l'acte de base. Le passage "ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement" devrait être supprimé de l'article 87, paragraphe 1, afin d'éviter que des actes délégués puissent être complétés ou modifiés. |
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Article 114 |
À l’article 114, paragraphe 2, le terme "le règlement d'exécution" est remplacé par "les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement";
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Cet article a trait aux conditions de forme de la transmission de demandes ou de marques communautaires prévues par la loi nationale et qui seraient différentes de celles prévues par le règlement ou par des actes délégués ou qui les compléteraient.
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Article 114 bis |
La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent les conditions formelles qu'une requête en transformation d'une demande de marque européenne doit respecter, les modalités de son examen, et celles relatives à sa publication.
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Cette disposition est une "délégation en blanc" qui ne correspond à aucune règle ou obligation présente dans l'acte de base. Il n'existe donc aucun élément qui puisse être modifié ou complété. |
Si les articles 112, 113 et 114 ne contiennent aucune règle ou obligation susceptible de fonder la délégation de pouvoirs, l'acte de base doit préciser ces règles et obligations.
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Article 128 |
4. Le directeur exécutif assume notamment les fonctions ci-après:
[...]
(n) il exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 29, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 3, de l'article 75, paragraphe 2, de l’article 78, paragraphe 5, des articles 79, 79 ter et 79 quater, des articles 87, 88 et 89, de l'article 93, paragraphe 4, de l'article 119, paragraphe 8, et de l'article 144, conformément aux critères fixés par le présent règlement et par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;
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Voir plus haut, concernant les articles 30, 79 et 88.
Il ne peut y avoir de contradiction entre les pouvoirs du directeur exécutif et la portée de la délégation de pouvoirs législatifs.
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Il y a lieu de modifier soit les pouvoirs du directeur exécutif, soit la délégation de pouvoirs afin d'éviter les contradictions. |
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Article 144 bis |
La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués afin d'établir:
(a) les critères spécifiques d'utilisation des langues visées à l'article 119;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 45.
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Actes délégués acceptables. |
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(b) les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation sont prises par un seul membre en vertu de l'article 132, paragraphe 2, et de l’article 134, paragraphe 2;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 45.
À l'article 132, paragraphe 2, et à l'article 134, paragraphe 2, les renvois s'entendent à l'article 144 bis, point c). |
Actes délégués acceptables.
À l'article 132, paragraphe 2, et à l'article 134, paragraphe 2, les renvois devraient s'entendre à l'article 144 bis, point c). |
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(c) les modalités d'organisation des chambres de recours, y compris la mise en place et le rôle de l'instance des chambres de recours visée à l'article 135, paragraphe 3, point a), la composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine visées à l'article 135, paragraphe 4, et les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par un seul membre conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5;
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Le "rôle de l'instance" est une notion un peu large quant à sa portée et risque de concerner des éléments essentiels de l'acte.
En outre, cette disposition vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 45. |
Les actes délégués sont acceptables, à condition que l'acte de base précise explicitement le "rôle de l'instance". |
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(d) le système des taxes et tarifs perçus par l'Agence conformément à l'article 144, y compris le montant des taxes, les modes de paiement, les devises, la date d'exigibilité des taxes et tarifs, la date à laquelle le paiement est réputé effectué et les conséquences du non-paiement ou du retard de paiement, des moins-perçus et des trop-perçus, les services pouvant être assurés gratuitement, et les critères selon lesquels le directeur exécutif peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 144, paragraphes 3 et 4.
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À l'exception de la structure et du montant des taxes, qui sont des éléments essentiels et qui ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoirs, cette disposition vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 45.
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Les actes délégués sont acceptables, hormis concernant la structure et le montant des taxes. |
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Article 145 |
À l’article 145, le segment de phrase "ses règlements d'exécution" est remplacé par "les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement";
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Cette disposition concerne l'application des règles aux demandes d'enregistrement international. |
Cette disposition n'a pas directement trait à la délégation de pouvoirs. |
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Article 161 bis |
La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 163 des actes délégués précisant:
(a) les conditions formelles d'une demande internationale visées à l’article 147, paragraphe 5), la procédure d'examen de la demande internationale en vertu de l'article 147, paragraphe 6, et les modalités de la transmission de la demande internationale au Bureau international en vertu de l’article 147, paragraphe 4;
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L'article 147, paragraphe 5, ne prévoit pas de conditions de forme en tant que telles, mais sa modification fait référence à celles adoptées conformément à l'article 161 bis, point a). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions de forme.
En outre, cette disposition vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.
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Les actes délégués sont acceptables, hormis pour les conditions de forme d'une demande internationale, qui devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE. |
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(b) les modalités de la notification prévue à l'article 148 bis;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.
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Actes délégués acceptables. |
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(c) les conditions formelles d'une requête en extension territoriale visées à l'article 149, paragraphe 2, la procédure d'examen de ces conditions et les modalités de la transmission au Bureau international de la requête en extension territoriale;
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L'article 149 ne prévoit pas de conditions de forme, mais sa modification fait référence à celles adoptées conformément à l'article 161 bis, point c). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces conditions de forme.
L'article 149 ne contient qu'un seul alinéa, mais pas de "paragraphe 2". L'amendement concernant les conditions de forme est ajouté sous la forme d'une phrase supplémentaire. |
Les conditions formelles d'une requête devraient être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.
En outre, le renvoi doit être fait à l'article 149. |
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(d) la procédure à respecter pour se prévaloir de l'ancienneté d'une marque en vertu de l’article 153;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.
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Actes délégués acceptables. |
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(e) les procédures relatives à l'examen des motifs absolus de refus visé à l'article 154 et à la formation et à l'examen d'une opposition en vertu de l'article 156, y compris les communications qu'il est nécessaire d'adresser au Bureau international;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.
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Actes délégués acceptables. |
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(f) les procédures en matière d'enregistrements internationaux visées à l'article 154 bis;
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L'article 154 bis ne prévoit pas de procédures en tant que telles mais sa modification fait référence à celles adoptées conformément à l'article 161 bis, point f). L'acte de base ne contient donc aucune obligation qui puisse être complétée ou modifiée, de sorte que la Commission s'attribue, en l'espèce, une marge d'appréciation illimitée pour définir ces procédures.
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Les procédures en question devrait être précisées dans l'acte de base afin de combler l'absence d'obligation, ce qui implique qu'en réalité, aucun élément n'est complété ou modifié au sens de l'article 290 du traité FUE.
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(g) les cas dans lesquels l’Agence notifie au Bureau international l’invalidation des effets d'un enregistrement international en vertu de l'article 158 et les informations qu'une telle notification contient;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.
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Actes délégués acceptables. |
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(h) les modalités de la transmission des demandes au Bureau international visée à l'article 158 quater;
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L'article 158 quater renvoie aux "cas définis conformément à l'article 161 bis, point h)" et non à des "modalités de transmission".
Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de compléter des éléments non essentiels du règlement.
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Les actes délégués sont acceptables, à condition de clarifier s'ils portent sur les modalités de transmission ou sur des cas précis.
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(i) les conditions auxquelles doit satisfaire une demande de transformation en vertu de l'article 159, paragraphe 1;
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Il s'agit de compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.
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Actes délégués acceptables. |
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(j) les conditions formelles d'une requête en transformation visée à l'article 161 et les procédures pour une telle transformation;
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L'article 161 ne fait pas mention de "conditions formelles d'une requête en transformation".
La disposition sur les procédures vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.
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Les actes délégués sont acceptables, sauf pour les "conditions formelles", qui doivent être clarifiées dans l'acte de base. |
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(k) les modalités des communications entre l’Agence et le Bureau international, y compris les communications à effectuer en application de l'article 147, paragraphe 4, de l'article 148 bis, de l'article 153, paragraphe 2, et de l'article 158 quater.
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L'article 147, paragraphe 4, ne prévoit pas de "communications à effectuer".
À cette exception près, cette disposition vise à compléter des éléments non essentiels du règlement; l'objectif, le contenu et le champ d'application sont suffisamment précisés, compte tenu également du considérant 46.
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Les actes délégués sont acceptables, sauf pour les "communications à effectuer", qui doivent être clarifiées dans l'acte de base. |
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Article 163 bis |
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.
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Correspond à l'article modèle du protocole commun.
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2. La délégation de pouvoir visée aux articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis et 161 bis est conférée pour une durée indéterminée.
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Le Parlement pourrait choisir une durée fixe, par exemple un certain nombre d'années, associé à une obligation d'établir des rapports (option 2 dans le protocole commun).
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Correspond à l'article modèle du protocole commun.
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3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.
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Correspond à l'article modèle du protocole commun.
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4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
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Correspond à l'article modèle du protocole commun.
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5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis ou de l'article 161 bis n'entre en vigueur que si, au cours des deux mois qui ont suivi sa notification au Parlement européen et au Conseil, aucune objection n'a été formulée ni par le Parlement européen ni par le Conseil ou si, avant l'expiration de cette période, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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La période d'objection correspond au délai type de 2+2 mois, que le Parlement est libre de raccourcir ou de prolonger.
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Correspond à l'article modèle du protocole commun.
Le Parlement est libre de modifier les délais. |
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14.10.2013
AVIS de la commission du commerce international
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire
(COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD))
Rapporteur pour avis: George Sabin Cutaş
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le principal objectif de la proposition de modification du règlement (CE) n° 2007/2009 du Conseil sur la marque communautaire, associée à la proposition de modification de la directive 2008/95/CE, consiste à harmoniser les systèmes d'enregistrement des marques dans tous les États membres, ainsi qu'à garantir la coexistence et la complémentarité du système de marque de l'Union et des systèmes nationaux afin d'améliorer leur efficacité pour les entreprises, en les rendant moins coûteux et moins complexes, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs. Cela pourrait stimuler dans une large mesure l'innovation et la croissance économique.
Le présent avis est axé exclusivement sur les aspects de la proposition qui concernent le commerce, en particulier le transit de produits de contrefaçon par le territoire de l'Union et leur vente via l'Internet. En ce qui concerne le premier aspect, la proposition de la Commission vise à limiter le transit de produits de contrefaçon par le territoire de l'Union. L'avis est favorable à cette initiative, tout en spécifiant que cela ne devrait pas porter atteinte au droit de l'Union de favoriser l'accès des pays tiers aux médicaments, conformément à la déclaration ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la question de l'accès aux médicaments est liée principalement aux brevets et seulement dans une moindre mesure aux marques.
Pour ce qui est du deuxième aspect relatif au commerce, l'objectif de la proposition est d'empêcher l'entrée de produits de contrefaçon sur le territoire de l'Union, en particulier via des ventes sur l'Internet. Ce problème a pris une acuité particulière au cours des dernières années en raison de l'expansion de ce type de ventes. L'avis précise quels sont les instruments juridiques qui permettent au titulaire de la marque de prendre des mesures pour interdire l'importation de produits de contrefaçon, même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales. Compte tenu de l'importance du problème et des intérêts économiques en jeu, il est également utile de renforcer les contrôles exercés par les États membres sur les sites internet proposant des produits de contrefaçon à la vente.
Enfin, l'avis attire l'attention sur la nécessité d'étendre l'acquis de l'Union en matière de protection des indications géographiques dans l'Union en incluant, par un futur acte législatif ultérieur, les indications géographiques de produits autres que les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux.
AMENDEMENTS
La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(13) Il est nécessaire, pour maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union, de préciser que ces droits permettent de s'opposer à l'enregistrement d'une marque européenne postérieure, indépendamment du fait qu'ils constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examinateur. |
(13) Il est nécessaire, pour maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union, de préciser que ces droits permettent de s'opposer à l'enregistrement d'une marque européenne postérieure, indépendamment du fait qu'ils constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examinateur. Étant donné que la législation de l'Union concerne uniquement la protection des indications géographiques des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et spiritueux, la Commission devrait adopter une proposition de règlement qui harmonise les réglementations des États membres relatives à la protection des indications géographiques pour les produits autres que les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux. | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits. |
(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits. Cette mesure ne devrait pas porter atteinte au respect, par l'Union, des règles de l'OMC, notamment de l'article V du GATT sur la liberté de transit, ni au droit de l'Union de promouvoir l'accès aux médicaments pour les pays tiers et, plus particulièrement, à la production, à la circulation et à la distribution de médicaments génériques dans l'Union et à l'étranger. | ||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales. |
(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales. À cette fin, le titulaire devrait prendre des mesures appropriées telles que celles décrites dans la directive 48/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – point 12 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 9 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 12 Règlement 2009/207/CE Article 9 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 13 Règlement 2009/207/CE Article 9 bis – point a | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Le présent paragraphe doit être conforme aux dispositions relatives à l'identification et à la similarité, déjà visées à l'article 8, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 74 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(74 bis) Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des produits | ||||||||||||||||||
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L'Agence est habilitée à ordonner au titulaire d'une marque européenne de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire des produits un dédommagement approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de produits en raison des droits de limitation des importations conférés à l'article 9. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
En vertu de l'article 56 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), l'agence concernée est habilitée à ordonner au requérant, en l'occurrence le titulaire de la marque, de verser à l'importateur ou au propriétaire un dédommagement approprié du fait de la rétention injustifiée des produits. Les rétentions injustifiées constituent un problème grave qui prend de l'ampleur. Selon le rapport annuel de la Commission sur les douanes de l'UE et le respect des droits de propriété intellectuelle, résultats aux frontières de l'UE, en 2011, il est fait état de plus de 2 700 cas dans lesquels des produits ont fait l'objet d'une rétention injustifiée, soit une augmentation de 46 % par rapport au chiffre constaté deux années auparavant. |
PROCÉDURE
Titre |
Marque communautaire |
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Références |
COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 16.4.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
INTA 16.4.2013 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
George Sabin Cutaş 25.4.2013 |
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Examen en commission |
11.7.2013 |
16.9.2013 |
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Date de l'adoption |
14.10.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil |
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Suppléant présent au moment du vote final |
Jarosław Leszek Wałęsa |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler |
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13.11.2013
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
(COM(2013)0161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD))
Rapporteur pour avis: Regina Bastos
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Dans l'Union européenne, une marque peut être enregistrée soit au niveau national auprès de l'office de propriété industrielle d'un État membre (les législations des États membres sur les marques ont été partiellement harmonisées par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, codifiée par la directive 2008/95/CE), soit au niveau de l'UE, en tant que marque communautaire (sur la base du règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire codifié par le règlement 207/2009). Le règlement a également créé l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), afin d'assurer l'enregistrement et la gestion des marques communautaires. Cet acquis sur les marques n'a pas subi de modifications majeures alors que l'environnement des entreprises a évolué profondément.
Objectif de la proposition
La marque communautaire est un titre de propriété intellectuelle créé sur la base de l'article 118, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'analyse d'impact effectuée par la Commission européenne a montré la nécessité de modifier certaines parties du règlement afin d'améliorer et de rationaliser le système de la marque communautaire.
L'objectif général de la révision proposée par la Commission européenne le 27 mars 2013 est:
• de moderniser le système des marques en Europe,
• de limiter les divergences entre les dispositions du cadre réglementaire existant, et
• d'améliorer la coopération entre les offices des marques.
Il s'agit de permettre aux entreprises de l'UE de gagner en compétitivité :
• en leur offrant un meilleur accès aux systèmes de protection des marques (baisse des coûts, vitesse accrue et plus grande prévisibilité),
• en leur garantissant la sécurité juridique, et
• en assurant la coexistence et la complémentarité du système de l'UE et des systèmes nationaux.
En ce qui concerne la révision du règlement, la Commission ne propose pas de nouveau système, mais une modernisation ciblée des dispositions existantes. Il s'agit notamment de :
• l'adaptation de la terminologie du règlement au traité de Lisbonne et ses dispositions à l'Approche commune sur les agences décentralisées,
• la rationalisation des procédures de demande et d'enregistrement des marques communautaires,
• certains clarifications juridiques,
• l'organisation de la coopération entre l'OHMI et les offices nationaux, et
• l'alignement à l'article 290 TFUE sur les actes délégués.
Aspects relatifs au marché intérieur
L'existence du système de la marque communautaire et des marques nationales est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Une marque sert à distinguer les produits et services d'une entreprise, lui permettant de maintenir sa position compétitive sur le marché, en attirant les clients et en créant de la croissance. Le nombre de demandes de marques communautaires déposées à l'OHMI est en croissance constante avec plus de 107 900 en 2012. Cette évolution s'est accompagnée d'un accroissement des attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la rationalisation et la qualité des systèmes d'enregistrement, qu'elles souhaitent plus cohérents, accessibles au public et dotés des dernières technologies.
Plus spécifiquement, ce nouveau paquet législatif contient également quelques provisions relatives à la compétence de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs:
• la précision que le titulaire de la marque peut empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative;
• la précision que l'importation de produits dans l'UE peut être interdite même si seul l'expéditeur agit à des fins commerciales, pour décourager la commande et la vente sur l'internet de produits de contrefaçon;
• la possibilité pour les titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à une marque déjà enregistrée pour ces produits.
Position du rapporteur
La rapporteur est globalement satisfaite de la proposition de la Commission européenne, notamment en ce qui concerne les quelques provisions relatives à la compétence de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Les amendements déposés dans le projet de rapport portent notamment sur :
• Le renforcement du rôle des autorités nationales dans le système de protection des marques et la lutte contre la contrefaçon,
• La suppression de la possibilité de ne déposer une demande de marque communautaire qu'auprès de l'Agence,
• La précision des signes susceptibles de constituer une marque européenne,
• Les délais relatifs à la désignation et à la classification des produits et services,
• Les missions de l'Agence,
• La composition du Conseil d'administration, et
• Les taxes.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme "marque communautaire" doit être remplacé par le terme "marque européenne". Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)" par "Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles" (ci-après dénommée, "l'Agence"). |
(2) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme "marque communautaire" doit être remplacé par le terme "marque de l'Union européenne". Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)" par "Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles" (ci-après dénommée, "l'Agence"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation permet aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection. |
(9) Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, et il faudrait exiger que ce signe puisse être représenté, lors de sa publication comme lors de son enregistrement, de façon à toujours permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(12 bis) Une opposition à l'enregistrement d'une marque peut également être formée par toute personne physique ou morale et par tout groupe ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des fournisseurs de services, des commerçants ou des consommateurs qui apportent la preuve qu'une marque est de nature à tromper le public, par exemple quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des biens ou services. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise. |
(15) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne est compromise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(15 bis) La principale fonction d'une marque est de garantir l'origine du produit au consommateur ou à l'utilisateur final, en lui permettant de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ce produit de produits qui ont une autre origine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 15 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(15 ter) Pour déterminer si la principale fonction d'une marque est compromise, il est nécessaire d'interpréter cette disposition à la lumière de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, afin de garantir le droit fondamental à la liberté d'expression. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits. |
(18) Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une marque européenne d'empêcher, avec l'aide des autorités nationales, des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales. |
(19) Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire devrait pouvoir interdire, avec l'aide des autorités nationales, l'importation ou l'offre de tels produits dans l'Union même si leur expéditeur, l'intermédiaire, l'agent ou le prestataire de services de vente en ligne des marchandises est le seul à agir à des fins commerciales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(21 bis) Les droits exclusifs conférés par une marque ne devraient pas permettre au propriétaire d'interdire le recours à des signes ou des indications qui sont utilisés pour une raison valable afin de permettre aux consommateurs de procéder à des comparaisons ou d'exprimer des avis, ou en l'absence d'utilisation commerciale de la marque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Compte tenu du nombre insignifiant, et en baisse constante, des demandes de marque communautaire déposées auprès des services centraux de la propriété intellectuelle des États membres (ci-après également dénommés "les offices nationaux"), les demandes de marque européenne ne devraient pouvoir être déposées qu'auprès de l'Agence. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'objectif étant de faciliter la vie des personnes et des entreprises, nous devons maintenir toutes les possibilités d'enregistrement des marques au niveau européen. Il faut donc qu'il soit encore possible de traiter les demandes dans les offices nationaux agissant uniquement comme intermédiaires de l'Agence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement. |
(45) Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant précisément les règles d'application du régime linguistique à employer au sein de l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur versement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 9 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 4 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le but est que les éléments constitutifs d'une marque européenne soient représentés clairement et exactement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 12 Règlement (CE) 207/2009 Article 9 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 12 Règlement (CE) 207/2009 Article 9 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 12 Règlement (CE) 207/2009 Article 9 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les circuits du commerce de contrefaçon et de contrebande tendent à copier ceux du commerce international légitime. La falsification des documents visés par les douanes, notamment en ce qui concerne l'origine et la destination, étant, pour certains réseaux illicites, relativement aisée, il est nécessaire que la commission IMCO rappelle que la maitrise des flux commerciaux est essentielle pour la protection du marché intérieur et celle des droits, de la santé et de la sécurité des consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 12 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 9 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 14 Règlement (CE) n° 207/2009 Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est destiné à préciser que l'exigence d'usage honnête s'applique aux points a), b) et c), et non uniquement au point a). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 14 Règlement (CE) 207/2009 Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 16 Règlement (CE) 207/2009 Article 15 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est suggéré de remplacer les termes "dans la Communauté" par "dans un État membre ou une partie d'un État membre". Dans la mesure où l'usage est "sérieux", il devrait être suffisant que la marque ait été utilisée dans un seul État membre ou une partie d'un État membre pour rejeter une demande de révocation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 25 Règlement (CE) 207/2009 Article 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'objectif étant de faciliter la vie des personnes et des entreprises, nous devons maintenir toutes les possibilités d'enregistrement des marques au niveau européen. Il faut donc qu'il soit encore possible de traiter les demandes dans les offices nationaux agissant uniquement comme intermédiaires de l'Agence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 27 Règlement (CE) 207/2009 Article 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La date de dépôt des demandes de marque européenne est celle à laquelle les documents contenant les informations visées à l'article 26, paragraphe 1, sont déposés par le demandeur auprès de l'Agence ou auprès de l'office national. Il convient de préserver l'actuelle période de grâce d'une mois afin de permettre aux demandeurs de retirer et de redéposer une demande sans avoir à payer la taxe deux fois. C'est particulièrement important pour les PME, qui sont davantage susceptibles de soumettre des demandes erronées, et souffriraient particulièrement si elles devaient payer la taxe deux fois. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 28 Règlement (CE) 207/2009 Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La possibilité de modifier des intitulés de classe ne devrait pas s'appliquer uniquement aux demandes enregistrées uniquement pour l'intitulé entier d'une classe mais aussi à celles qui portent sur un intitulé entier ainsi que sur certains autres biens/services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 28 Règlement (CE) 207/2009 Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si l'enregistrement a été effectué avant le 22 juin 2012, toutes les exigences légales prévues à l'époque ont été respectées. Pour éviter des démarches nouvelles et complexes, la procédure visée ici ne doit être appliquée qu'en cas de modification de l'enregistrement ou lors d'une demande de renouvellement de la marque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 30 Règlement (CE) 207/2009 Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'après le règlement d'application de la RMC, le droit de priorité peut être réclamé soit au moment de la demande, soit dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande aux fins de la détermination de l'antériorité des droits. Le présent changement vise à maintenir la formulation actuelle de l'article 30, et ainsi le délai de grâce de deux mois. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 38 Règlement (CE) 207/2009 Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 39 bis (nouveau) Règlement (CE) 207/2009 Article 41 – paragraphe 5 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 40 bis (nouveau) Règlement (CE) 207/2009 Article 42 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulation actuelle de l'article 42, paragraphe 4: "S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier." Les services de médiation fournis par l'OHMI se limitent aux procédures en appel et seuls les membres de son personnel peuvent servir de médiateurs. Le nombre de médiations réalisées jusqu'à présent à été minime. Pour accroître l'attrait de la médiation, il faut encourager les parties à en faire usage à un stade plus précoce. Les parties devraient également pouvoir choisir des médiateurs extérieurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 50 bis (nouveau) Règlement (CE) 207/2009 Article 57 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulation actuelle de l'article 57, paragraphe 4: "S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier." Les services de médiation fournis par l'OHMI se limitent aux procédures en appel et seuls les membres de son personnel peuvent servir de médiateurs. Le nombre de médiations réalisées jusqu'à présent à été minime. Pour accroître l'attrait de la médiation, il faut encourager les parties à en faire usage à un stade plus précoce. Les parties devraient pouvoir choisir des médiateurs extérieurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 98 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 1 bis – Article 123 ter – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au moment où nous sommes en train de procéder à une harmonisation croissante des règles de propriété intellectuelle à l'échelle européenne, il est normal que tous les produits soient protégés par les mêmes règles, ce qui assure la cohérence juridique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 98 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 1 bis – Article 123 ter – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au moment où nous sommes en train de procéder à une harmonisation croissante des règles de propriété intellectuelle à l'échelle européenne, il est normal que tous les produits soient protégés par les mêmes règles, ce qui assure la cohérence juridique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 98 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 1 bis – Article 123 ter – paragraphe 1 – point d quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au moment où nous sommes en train de procéder à une harmonisation croissante des règles de propriété intellectuelle à l'échelle européenne, il est normal que tous les produits soient protégés par les mêmes règles, ce qui assure la cohérence juridique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 98 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 1 bis – Article 123 ter – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette procédure de médiation est importante car elle évitera des coûts plus élevés d'actions en justice et accélérera la résolution des litiges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 98 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 1 bis – Article 123 quater – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 2 – Article 124 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 2 –Article 125 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La composition du conseil d'administration doit être paritaire, avec un représentant de chaque État membre, un représentant de la Commission européenne et un représentant du Parlement européen, afin d'assurer l'équilibre institutionnel et de permettre une participation effective du PE au contrôle de la gestion de l'Office. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 3 – Article 128 – paragraphe 4 – point o bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 3 – Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 3 – Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 3 – Article 129 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 99 Règlement (CE) 207/2009 Titre XII – Section 3 – Article 129 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 106 bis (nouveau) Règlement (CE) 207/2009 Article 137 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 11 – point 110 Règlement (CE) 207/2009 Article 144 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que les excédents proviennent des taxes payées par les demandeurs pour l'enregistrement des marques et leur renouvellement, ils doivent être utilisés pour améliorer le système de la marque européenne. |
PROCÉDURE
Titre |
Marque communautaire |
||||
Références |
COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 16.4.2013 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
IMCO 16.4.2013 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Regina Bastos 29.5.2013 |
||||
Examen en commission |
9.7.2013 |
25.9.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Date de l'adoption |
5.11.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 1 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Marek Siwiec, Kerstin Westphal |
||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Agustín Díaz de Mera García Consuegra |
||||
PROCÉDURE
Titre |
Marque communautaire |
||||
Références |
COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
27.3.2013 |
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|
|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 16.4.2013 |
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|
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
INTA 16.4.2013 |
ITRE 16.4.2013 |
IMCO 16.4.2013 |
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE 25.4.2013 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Cecilia Wikström 24.4.2013 |
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|
Examen en commission |
29.5.2013 |
19.6.2013 |
17.9.2013 |
14.10.2013 |
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|
5.11.2013 |
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Date de l'adoption |
17.12.2013 |
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer |
||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne |
||||
Date du dépôt |
16.1.2014 |
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- [1] Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
- [2] Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1), et règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33). Il existe également un troisième règlement portant modalités d'application du règlement sur la marque communautaire en vigueur, à savoir le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11), qui n'est toutefois pas encore modifié.
- [3] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
- [4] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
- [5] Lettre du 3 février 2012 de M. Barroso à M. Schulz.
- [6] Le 19 septembre 2012, la Commission a saisi la Cour de justice en vue d'obtenir l'annulation d'un article du règlement sur les produits biocides qui prévoit l'adoption de mesures au moyen d'un acte d'exécution au lieu d'un acte délégué. Selon la Commission, étant donné que l'article en question vise à compléter certains éléments non essentiels de l'acte législatif, et eu égard à la nature de la délégation et de l'objet de l'acte devant être adopté en vertu de ces pouvoirs, cet acte devait être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 290 du traité FUE et non selon les procédures de l'article 291 du traité FUE. Affaire C-427/12, Commission/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
- [7] Orientations politiques relatives à une "approche horizontale" au sein du Parlement vis-à-vis des actes délégués (lettre du 19 avril 2012 du président de la Conférence des présidents des commissions au Président du Parlement).
- [8] Étaient présents Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Marielle Gallo, Jutta Haug (conformément à l'article 187, paragraphe 2, du règlement), Klaus-Heiner Lehne (président), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (conformément à l'article 193, paragraphe 3, du règlement), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström et Tadeusz Zwiefka.