RAPPORT sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011)

27.1.2014 - (2013/2119(INI))

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Eva Lichtenberger

Procédure : 2013/2119(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0055/2014
Textes déposés :
A7-0055/2014
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011)

(2013/2119(INI))

Le Parlement européen,

–   vu le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011) (COM(2012)0714),

–  vu le rapport de la Commission intitulé "Rapport d'évaluation concernant l'initiative "EU Pilot"" (COM(2010)0070),

–   vu le rapport de la Commission intitulé "Deuxième rapport d'évaluation concernant l'initiative "EU Pilot" (COM(2011)0930),

–   vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502),

–   vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

–   vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 concernant la modernisation de la gestion des relations avec le plaignant en matière d'application du droit de l'Union (COM(2012)0154),

–   vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2009)[1],

–   vu l'avis juridique du 26 novembre 2013 du service juridique du Parlement européen concernant l'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne,

–   vu les documents de travail des services de la Commission accompagnant le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union (SWD(2012)0399 et SWD(2012)0400),

–   vu l'article 48 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions (A7-0055/2014),

A. considérant que le traité de Lisbonne a introduit un certain nombre de nouvelles bases juridiques visant à faciliter la mise en œuvre, l'application et le contrôle du respect du droit de l'Union;

B.  considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions;

C. considérant qu'en vertu de l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;

D. considérant que, selon le service juridique du Parlement européen, EU pilot, plate‑forme en ligne utilisée par les États membres et la Commission pour clarifier le cadre factuel et juridique de problèmes relatifs à l'application du droit de l'Union, ne dispose d'aucun statut juridique et que, conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière doit livrer au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures d'infraction à compter de la lettre de mise en demeure, y compris au cas par cas, et ne peut, dans le cadre d'EU Pilot, refuser d'accorder l'accès qu'aux données à caractère personnel;

1.  réaffirme que l'article 17 du traité sur l'Union européenne (traité UE) assigne à la Commission le rôle fondamental de "gardienne des traités"; observe, dans ce contexte, que le droit, et l'obligation, de la Commission de contrôler l'application du droit de l'Union et, notamment, de saisir la Cour si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités[2], constituent l'une des pierres angulaires de l'ordre juridique de l'Union et s'inscrivent, en tant que tels, dans la logique d'une Union fondée sur l'état de droit;

2.  observe que, selon son rapport annuel[3], la Commission a diminué le nombre de nouvelles procédures d'infraction ces dernières années, puisqu'elle a ouvert 2 900 procédures en 2009, 2 100 en 2010 et 1 775 en 2011; relève, en outre, que le rapport annuel montre également une hausse des retards de transposition au cours des dernières années (1 185 en 2011, 855 en 2010 et 531 en 2009) et que les quatre domaines d'actions les plus exposés aux infractions sont l'environnement (17 %), le marché intérieur (15 %), les transports (15 %) et la fiscalité (12 %);

3.  prend note de la diminution de la proportion de cas d'infraction (60,4 %) clôturés avant d'être portés devant la Cour de justice en 2011, comparée aux 88 % de cas clôturés en 2010; estime qu'il est essentiel de continuer à contrôler attentivement les actions entreprises par les États membres, étant donné que certaines pétitions adressées au Parlement européen et plaintes déposées auprès de la Commission font état de problèmes qui persistent même après la clôture d'un cas;

4.  fait observer que 399 dossiers d'infraction ont, au total, été classés dans la mesure où l'État membre, déployant maints efforts pour apporter une solution extrajudiciaire au manquement, a apporté la preuve qu'il respectait le droit de l'Union; constate également qu'en 2011, la Cour de justice a rendu 62 arrêts au titre de l'article 258 du traité FUE, dont 53 (soit 85 %) étaient en faveur de la Commission;

5.  exprime son inquiétude quant à l'augmentation régulière du nombre de procédures d'infraction engagées à l'encontre d'États membres pour retard de transposition, sachant que 763 étaient encore ouvertes fin 2011, ce qui représente une hausse de 60 % par rapport à l'année précédente;

6.  relève que, fin 2011, la Commission a saisi pour la première fois la Cour de justice pour retard de transposition avec demande de sanctions financières en vertu de l'article 260, paragraphe 3, du traité FUE;

7.  estime toutefois que ces statistiques ne donnent pas une image exacte du déficit actuel de conformité avec le droit de l'Union, mais ne représentent que les infractions les plus graves ou les plaintes des personnes ou entités les plus véhémentes; observe que la Commission ne dispose à l'heure actuelle ni de la politique, ni des ressources nécessaires pour identifier de manière systématique tous les cas de non-conformité et engager des poursuites[4];

8.  rappelle que l'accord conclu entre les institutions de l'Union sur les déclarations expliquant le lien entre les différents éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition ("tableaux de correspondance") est entré en vigueur le 1er novembre 2011, et qu'il n'a donc pas été possible d'évaluer sa mise en œuvre dans ce rapport annuel;

9.  attend de la Commission qu'elle présente un premier bilan de ces déclarations avant le 1er novembre, comme elle l'a promis dans son rapport annuel;

10. estime que la Commission devrait, en ce qui concerne le fonctionnement des procédures d'infraction prévues aux articles 258 et 260 du traité FUE, veiller à ce que les pétitions adressées au Parlement et les plaintes déposées auprès de la Commission soient traitées avec la même attention;

11. souligne que les pétitions présentées par les citoyens de l'Union renvoient à des infractions au droit de l'Union, en particulier dans les domaines des droits fondamentaux, de l'environnement, du marché intérieur et des droits de la propriété; estime que les pétitions témoignent de l'existence de cas, encore trop fréquents et trop répandus, de transposition incomplète ou de mauvaise application du droit de l'Union;

12. demande à la Commission d'ériger la conformité au droit de l'Union en réelle priorité politique devant être mise en œuvre en collaboration avec le Parlement, lequel est tenu a) d'astreindre la Commission à assumer sa responsabilité politique et b) en tant que colégislateur, de s'assurer qu'il est pleinement informé, afin d'améliorer en permanence son travail législatif;

13. fait observer qu'il convient, dans les procédures de traitement des plaintes, de mettre en œuvre systématiquement des outils favorisant le respect des règles et de faire valoir le droit de contrôle du Parlement européen;

14. observe que la procédure d'infraction se décompose en deux temps: une phase (d'enquête) administrative et une phase judiciaire devant la Cour de justice; note que la Commission reconnaît que "les citoyens, les entreprises et les organisations de parties prenantes peuvent grandement contribuer [...] en rapportant les manquements en matière de transposition et/ou d'application du droit de l'UE par les autorités des États membres"; ajoute qu' "[une] fois détectés, les problèmes font l'objet d'échanges de vues bilatéraux entre la Commission et l'État membre concerné afin de trouver une solution, dans la mesure du possible, dans le cadre de la plate-forme EU Pilot"[5];

15. observe, dans ce contexte, que le projet EU Pilot est défini comme une plate-forme "d'échanges de vues bilatéraux entre la Commission et les États membres"[6] qui "ne dispose d'aucun statut juridique mais [qui] constitue un simple outil de travail dans le cadre de l'autonomie administrative de la Commission"[7] au cours de la procédure pré‑contentieuse;

16. déplore le fait qu'EU Pilot ne dispose pas d'un statut juridique et estime que la légitimité ne peut être acquise qu'en assurant la transparence et la participation des plaignants et du Parlement européen à EU Pilot, et ajoute que la légalité peut être garantie au moyen de l'adoption d'un acte juridiquement contraignant contenant les règles régissant l'ensemble de la procédure pré-contentieuse et de la procédure d'infraction, comme indiqué dans une récente étude du Parlement[8]; considère que cet acte juridique contraignant devrait clarifier les droits et obligations juridiques respectifs des plaignants et de la Commission, et faire en sorte de permettre la participation des plaignants à EU Pilot, dans toute la mesure du possible, en veillant au moins à ce qu'ils soient informés des différentes étapes de la procédure;

17. regrette, dans ce contexte, que ses résolutions précédentes n'aient fait l'objet d'aucun suivi, notamment en ce qui concerne son appel en faveur de l'adoption de règles contraignantes sous la forme d'un règlement conformément à l'article 298 du traité FUE, établissant les différents aspects de la procédure d'infraction et de la procédure pré-contentieuse, y compris les notifications, les délais impératifs, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et le droit de chacun à accéder à son dossier, afin de renforcer les droits des citoyens et de garantir la transparence;

18. estime que la mise en œuvre de la plateforme EU Pilot doit être plus transparente à l'égard des plaignants; demande à bénéficier d'un accès à la base de données où sont regroupées toutes les plaintes, afin de pouvoir mener à bien la mission qui lui incombe de contrôler l'exercice par la Commission de son rôle de gardienne des traités;

19. met l'accent sur l'importance que revêt la qualité des pratiques administratives et demande la mise en place d'un "code de procédure", sous la forme d'un règlement, ayant pour base juridique l'article 298 du traité FUE et définissant les différents aspects de la procédure d'infraction;

20. appelle par conséquent à nouveau la Commission à proposer des règles contraignantes sous la forme d'un règlement fondé sur la nouvelle base juridique que constitue l'article 298 du traité FUE, de façon à garantir le plein respect du droit des citoyens à une bonne administration tel que visé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux;

21. rappelle que, dans l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière s'engage à "livre[r] au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, [...] sur les points faisant l'objet de la procédure en manquement", et espère que cette clause sera appliquée de bonne foi dans la pratique;

22. rappelle que le Parlement est donc en droit de recevoir des informations détaillées sur les actes ou dispositions spécifiques soulevant des problèmes de transposition, ainsi que sur le nombre de plaintes visant des actes ou dispositions spécifiques[9], et que, bien que la Commission soit en droit de refuser au Parlement européen l'accès aux données à caractère personnel de la base de données EU Pilot, le Parlement est en droit de demander des informations sous forme anonyme de façon à avoir pleinement connaissance de tous les aspects pertinents pour la mise en œuvre et l'application du droit de l'Union[10];

23. salue la participation de tous les États membres au projet EU Pilot; espère que ce projet permettra de réduire encore le nombre de procédures d'infraction; demande que davantage d'informations sur le projet EU Pilot soient transmises aux citoyens de l'Union;

24. estime que la question d'EU Pilot et, plus généralement, celle des infractions au droit de l'Union et de l'accès du Parlement à des informations pertinentes concernant la procédure d'infraction et la procédure pré-contentieuse, est l'un des points essentiels qu'il conviendra d'examiner dans le cadre de l'adoption d'un futur accord interinstitutionnel;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres.

  • [1]  JO C 051 E du 22.2.2013, p. 66.
  • [2]  Les articles 258 et 260 du traité FUE confèrent à la Commission le pouvoir d'engager une procédure d'infraction à l'encontre d'un État membre. Plus précisément, l'article 258 établit que la Commission émet un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
  • [3]  29e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'UE (2011) (COM(2012)0714), pp. 2-3.
  • [4]  Étude commandée par le département thématique C du Parlement européen, intitulée "Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness", Bruxelles 2013, p. 11.
  • [5]  Rapport de la Commission (COM(2012)0714), p. 7.
  • [6]  Voir le passage cité au paragraphe précédent.
  • [7]  "L'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne", avis juridique du 26 novembre 2013 du service juridique du Parlement européen.
  • [8]  "Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of Their Effectiveness", p. 13.
  • [9]  "L'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne", p. 4.
  • [10]  Idem. La Commission publie déjà de nombreux éléments d'information dans son rapport annuel sur l'application du droit de l'Union;

AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (26.11.2013)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur le vingt-neuvième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011)
(2013/2119(INI))

Rapporteur pour avis: Morten Messerschmidt

SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  rappelle que l'accord conclu entre les institutions de l'Union sur les déclarations définissant le lien entre les différents éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition ("tableaux de correspondance") est entré en vigueur le 1er novembre 2011, et qu'il n'a donc pas été possible d'évaluer sa mise en œuvre dans ce rapport annuel;

2.  attend de la Commission qu'elle présente un premier bilan de ces déclarations avant le 1er novembre, comme elle l'a promis dans le rapport annuel;

3.  exprime son inquiétude quant au nombre croissant de procédures d'infraction engagées à l'encontre d'États membres pour retard de transposition, sachant que 763 étaient encore ouvertes fin 2011, ce qui représente une hausse de 60 % par rapport à l'année précédente;

4.  relève que la Commission a saisi pour la première fois la Cour de justice pour retard de transposition avec demande de sanctions financières en vertu de l'article 260, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à la fin 2011;

5.  estime que la mise en œuvre de la plateforme EU Pilot doit être plus transparente à l'égard des plaignants; demande à bénéficier d'un accès à la base de données où sont regroupées toutes les plaintes, afin de pouvoir mener à bien la mission qui lui incombe de contrôler l'exercice par la Commission de son rôle de gardienne des traités;

6.  insiste sur l'importance de la transparence des procédures d'infraction, notamment pour donner la possibilité au Parlement européen de contrôler l'application du droit de l'Union;

7.  souligne que les citoyens, les organisations de la société civile et les entreprises peuvent soumettre à la Commission des plaintes relatives au non-respect du droit de l'Union par les autorités des États membres à différents niveaux; invite, à cet égard, la Commission à garantir la transparence des procédures d'infraction en cours en informant les citoyens en temps utile et de manière appropriée de la suite donnée à leurs demandes;

8.  met l'accent sur l'importance que revêt la qualité des pratiques administratives et demande la mise en place d'un "code de procédure", sous la forme d'un règlement, ayant pour base juridique l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et définissant les différents aspects de la procédure d'infraction.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

26.11.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

1

0

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Suppléants présents au moment du vote final

Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Helmut Scholz

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Leonardo Domenici

AVIS de la commission des pétitions (27.11.2013)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011)
(2013/2119(INI))

Rapporteur pour avis: Rolandas Paksas

SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  souligne que le droit de présenter des pétitions au Parlement européen, qui découle de l'article 44 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est l'un des piliers fondamentaux de la citoyenneté européenne et qu'il favorise la participation publique au processus décisionnel de l'Union, et rappelle à cet égard le rôle crucial joué par la commission des pétitions qui efficacement le lien entre les citoyens, le Parlement et la Commission;

2.  décide de participer pleinement, en collaboration avec d'autres commissions parlementaires, à l'examen effectif de l'application du droit de l'Union dans les États membres, étant donné que la crédibilité du droit de l'Union est en jeu;

3.  souligne que les pétitions présentées par les citoyens de l'Union européenne se rapportent à des infractions à la législation de l'Union, en particulier dans les domaines des droits fondamentaux, de l'environnement, du marché intérieur et des droits de la propriété; estime que les pétitions témoignent de l'existence de cas, hélas trop fréquents et trop répandus, de transposition incomplète du droit de l'Union ou de mauvaise application de celui-ci;

4.  prend acte de la demande formulée par la commission des affaires juridiques pour que le service juridique du Parlement européen fournisse un avis juridique concernant l'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne;

5.  demande à la Commission de reconnaître le rôle des pétitions dans le suivi de l'application de la législation de l'Union, et fait remarquer que les pétitions, tout comme les plaintes adressées à la Commission, font partie des premiers indicateurs des problèmes liés à une mauvaise application de la législation de l'Union;

6.  considère qu'un échange plus régulier et institutionnalisé entre la commission des pétitions et tous ses homologues nationaux permettrait d'améliorer encore davantage le contrôle de l'application du droit de l'Union, dans la mesure où nombre de cas relatifs à la législation de l'Union qui sont portés à l'attention des commissions des pétitions nationales n'atteignent peut-être jamais les institutions européennes;

7.  souligne qu'en examinant les pétitions, la commission des pétitions contribue à attirer l'attention sur les cas d'application incorrecte du droit de l'Union; suggère que des représentants des États membres puissent assister aux débats de la commission;

8.  réitère ses demandes antérieures visant à ce que la commission des pétitions reçoive des informations claires sur les étapes franchies dans les procédures d'infraction menées parallèlement au dépôt d'une pétition, tel que le prévoit l'article 44 de l'accord interinstitutionnel entre la Commission et le Parlement européen;

9.  attire l'attention sur le nombre élevé de pétitions reçues concernant des questions liées aux crises économique et sociale et aux mesures d'austérité, qui risquent de nuire aux droits sociaux des citoyens, et rappelle que l'Union doit donner la priorité à ses citoyens et œuvrer pour leur bien-être;

10. estime, en ce qui concerne le fonctionnement des procédures d'infraction prévues aux articles 258 et 260 du traité FUE, que la Commission devrait veiller à ce que les pétitions adressées au Parlement et les plaintes déposées auprès de la Commission soient traitées avec la même considération;

11. prie la Commission de mener des enquêtes plus rapides concernant les procédures d'infraction relatives aux cas de pollution de l'environnement qui représentent un danger pour la santé humaine;

12. prend note de la diminution du nombre de dossiers d'infraction (60,4 %) clôturés en 2011 avant d'avoir été portés devant la Cour de justice, en comparaison avec les 88 % d'affaires clôturées en 2010; estime dès lors qu'il est essentiel de continuer à contrôler attentivement les actions entreprises par les États membres, étant donné que certaines pétitions font état de problèmes qui persistent même après la clôture d'un dossier;

13. dénonce la lenteur extrême de la procédure d'infraction relative à la pollution à la dioxine causée par l'usine ILVA à Tarente, qui a commencé en 2008 (pétition 0760/2007), et espère qu'elle sera menée à bien rapidement afin de protéger la santé de milliers de personnes qui résident dans cette zone;

14. considère que, dans le contexte économique actuel, la législation européenne se doit d'être appliquée de façon encore plus claire, effective et efficace, dans l'intérêt des droits des citoyens et de la cohésion sociale, et en tenant pleinement compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité, également au niveau régional;

15. insiste sur le fait que les citoyens, les entreprises et les autres parties prenantes comptent sur un cadre réglementaire simple, prévisible et fiable; indique que tant l'excès de réglementation que l'insuffisance de réglementation perturbe la concurrence et retarde la croissance économique;

16. considère que les États membres, lorsqu'ils transposent la législation européenne au niveau national, devraient soit transposer fidèlement les dispositions de la directive, soit expliquer pourquoi ils estiment nécessaire d'étendre la portée des dispositions transposées au-delà de ce que prévoient les exigences minimales fixées par la législation de l'Union;

17. souligne que l'instauration de normes plus élevées en matière de participation publique réelle est cruciale pour garantir une bonne application du droit de l'Union, tant dans la forme que dans l'esprit; insiste sur le fait que l'accès en temps voulu à l'ensemble des informations pertinentes et l'existence de mécanismes de recours juridiques appropriés constituent des piliers fondamentaux de la participation des citoyens;

18. se félicite de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'interprétation de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Equal Rights Trust), selon laquelle les organes des États membres sont liés par les droits prioritaires de l'Union même lorsqu'ils entendent restreindre, par des dispositions nationales, des libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE);

19. demande à la Commission de déterminer quels sont les obstacles qui empêchent les citoyens de l'Union d'obtenir une interprétation fiable de la Cour de justice au sujet des questions essentielles du droit européen dans les affaires portées devant les tribunaux nationaux;

20. tient à ce que le droit de l'Union dans le domaine de l'environnement fasse l'objet, autant que possible, d'une application correcte; considère que le principe de précaution devrait être appliqué dans le cadre de l'autorisation de projets dont les répercussions sont susceptibles d'enfreindre la législation de l'Union en matière d'environnement, et que les mécanismes d'injonction peuvent constituer un outil efficace à cette fin;

21. souligne qu'aux stades de l'élaboration, de la législation, de la planification ou encore de l'adoption des actes législatifs, les exigences juridiques formelles représentent l'un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les États membres; note que le processus de transposition de la législation de l'Union risque d'être encore davantage retardé si, au terme des étapes précitées, la composition du gouvernement vient à changer; relève, en outre, que le manque de coordination ou de coopération entre les différents départements des organes administratifs responsables de la transposition des dispositions des directives est également source de problèmes; déplore que les retards dans la transposition effective du droit de l'Union dans la législation nationale donnent souvent lieu à une application incorrecte du droit de l'Union;

22. salue la participation de tous les États membres au projet "EU Pilot"; espère que ce projet permettra de réduire encore le nombre de procédures d'infraction; demande qu'il soit fait davantage pour informer les citoyens sur le projet "EU Pilot";

23. demande un examen approfondi de l'efficacité des mécanismes de plainte (EU Pilot, Solvit, etc.); rappelle que la Commission est l'organe responsable, en dernier ressort, du respect du droit de l'Union par les États membres, tant en ce qui concerne la transposition juridique que l'exécution;

24. souligne que l'instrument EU Pilot a déjà dépassé le stade expérimental et qu'il constitue à présent une méthode de travail éprouvée, qui permet à la Commission, aux États membres impliqués dans le projet et aux citoyens d'obtenir les résultats nécessaires; note que l'absence d'implication des plaignants dans le projet EU Pilot ainsi que l'absence d'accès public aux documents dans le cadre de ce projet sont considérées comme un défaut majeur de cet outil, et considère, dès lors, que des règles claires sur la participation des plaignants devraient être adoptées à travers des mesures juridiques contraignantes;

25. demande instamment de renforcer la coopération et l'efficacité dans le cadre du projet EU Pilot, avant tout afin de renforcer le respect des principes initialement convenus et d'améliorer la qualité des questions de la Commission et des réponses des États membres;

26. invite la Commission à prendre des mesures plus strictes contre la transposition tardive des directives; encourage la Commission à recourir davantage aux astreintes; souligne, compte tenu de la transposition tardive du droit de l'Union dans certains États membres, qu'il est important de subordonner la nouvelle législation à la mise en œuvre correcte dans les États membres;

27. presse la Commission d'aider les institutions nationales compétentes à assurer la transposition et l'application adéquates de la réglementation de l'Union, de déterminer et d'éliminer les principaux facteurs de risque afin de permettre l'exécution appropriée et dans les délais requis des nouveaux actes législatifs (ou des actes partiellement modifiés), ainsi que d'indiquer les facteurs de réduction des risques à prévoir dans le cadre des plans de mise en œuvre; demande également qu'une attention accrue soit accordée au développement de la communication bilatérale entre les administrations nationales et la Commission, ainsi qu'à d'autres formes de soutien en faveur des États membres et des autorités régionales;

28. demande à la Commission de rendre les informations relatives aux cas d'infraction accessibles au public au travers d'une base de données conviviale, comportant des informations complètes sur les cas d'infraction liés à des actes législatifs spécifiques de l'Union ou à un État membre et, plus particulièrement, d'informer ponctuellement la commission des pétitions de l'état d'avancement des procédures d'infraction liées à des pétitions;

29. note qu'au total, 399 dossiers d'infraction ont été clôturés parce que l'État membre avait démontré sa conformité avec le droit de l'Union européenne; rappelle qu'en 2011, la Cour de justice a rendu 62 arrêts au titre de l'article 258 du traité FUE, dont 53 (soit 85 %) étaient en faveur de la Commission;

30. souligne que la capacité de la Commission à ouvrir des procédures d'infraction reste un facteur déterminant pour la bonne application du droit de l'Union dans les États membres; considère que la Commission devrait proposer un règlement relatif aux règles applicables en matière de procédure précontentieuse et de procédure d'infraction, fondé sur des procédures et des critères clairs et complets garantissant notamment une communication de grande ampleur avec les plaignants; considère que l'élaboration de ces règles devrait passer par un processus de consultation préalable à la procédure législative;

31. souligne que le nombre de procédures d'infraction en instance ne cesse de diminuer; se félicite de ce que les États membres s'efforcent de remédier aux situations d'infraction hors procédures judiciaires.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

25.11.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

14

1

0

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Victor Boştinaru, Michael Cashman, Giles Chichester, Nikolaos Chountis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Jaroslav Paška, Keith Taylor, Ioannis A. Tsoukalas

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Juozas Imbrasas

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

21.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

0

1

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final

María Irigoyen Pérez