RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

11.3.2014 - (COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain


Procédure : 2013/0265(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0167/2014

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0550),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0241/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013[1],

–   vu l'avis de la Banque centrale européenne du 5 février 2014[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0167/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Plusieurs États membres21 élaborent actuellement des actes législatifs afin de réglementer les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, les règles imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes ou les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Compte tenu du caractère préjudiciable des commissions d'interchange pour les détaillants et les consommateurs, les États membres introduiront probablement de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur le niveau desdites commissions ou les écarts entre elles. Ces mesures nationales risquent d'entraver sensiblement la réalisation du marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.

(7) Plusieurs États membres21 élaborent actuellement ou ont déjà élaboré des actes législatifs afin de réglementer les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, les règles imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes ou les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Afin d'introduire une plus grande cohérence dans les niveaux des commissions d'interchange, les États membres introduiront probablement de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur le niveau desdites commissions ou les écarts entre elles. Ces mesures nationales risquent d'entraver sensiblement la réalisation du marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.

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21 L'Italie, la Hongrie, la Pologne et le Royaume-Uni.

21 L'Italie, la Hongrie, la Pologne et le Royaume-Uni.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les cartes de paiement sont les instruments de paiement électronique les plus fréquemment utilisés pour les achats au détail. Toutefois, l'intégration du marché des cartes de paiement à l'échelle de l'Union est loin d'être achevée, car de nombreuses solutions de paiement ne peuvent pas se développer au-delà des frontières nationales et de nouveaux prestataires paneuropéens sont empêchés d'accéder au marché. Le manque d'intégration du marché se traduit actuellement par des prix plus élevés et un choix de services de paiement moins large pour les consommateurs et les détaillants, et par des possibilités plus limitées de tirer parti du marché intérieur. Il est donc nécessaire de lever les obstacles au fonctionnement efficient du marché des cartes, y compris des paiements par appareil mobile et par internet reposant sur des opérations par carte qui entravent encore l'avènement d'un marché pleinement intégré.

(8) Les cartes de paiement sont les instruments de paiement électronique les plus fréquemment utilisés pour les achats au détail. Toutefois, l'intégration du marché des cartes de paiement à l'échelle de l'Union est loin d'être achevée, car de nombreuses solutions de paiement ne peuvent pas se développer au-delà des frontières nationales et de nouveaux prestataires paneuropéens sont empêchés d'accéder au marché. Afin de tirer pleinement parti du marché intérieur, il est nécessaire de lever les obstacles à l'intégration des nouvelles solutions de paiement par carte, y compris des paiements par appareil mobile et par internet reposant sur des opérations par carte.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin que le marché intérieur puisse fonctionner efficacement, il convient d'encourager et de faciliter le recours aux paiements électroniques dans l'intérêt des détaillants comme des consommateurs. Les cartes et les autres moyens de paiement électronique peuvent être utilisés d'une manière plus flexible et offrent notamment la possibilité de payer en ligne pour tirer parti du marché intérieur et du commerce électronique, et les paiements électroniques présentent également une sécurité potentielle pour les détaillants. Dès lors, le remplacement des paiements en liquide par des paiements par carte ou liés à une carte pourrait être bénéfique tant pour les détaillants que pour les consommateurs, à condition que les frais liés à l'utilisation des systèmes de paiement soient fixés à un niveau économiquement efficient, tout en contribuant à l'innovation et à l'accès de nouveaux opérateurs au marché.

(9) Afin que le marché intérieur puisse fonctionner efficacement, il convient d'encourager et de faciliter le recours aux paiements électroniques dans l'intérêt des détaillants comme des consommateurs. Les cartes et les autres moyens de paiement électronique peuvent être utilisés d'une manière plus flexible et offrent notamment la possibilité de payer en ligne pour tirer parti du marché intérieur et du commerce électronique, et les paiements électroniques présentent également une sécurité potentielle pour les détaillants. Dès lors, le remplacement des paiements en liquide par des paiements par carte ou liés à une carte pourrait être bénéfique tant pour les détaillants que pour les consommateurs, à condition que les frais liés à l'utilisation des systèmes de paiement soient fixés à un niveau économiquement efficient, tout en contribuant à une concurrence loyale, à l'innovation et à l'accès de nouveaux opérateurs au marché.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) L'une des principales pratiques entravant le fonctionnement du marché intérieur des paiements par carte et liés à une carte est l'existence répandue des commissions d'interchange, qui, dans la plupart des États membres, ne font pas l'objet de mesures législatives. Les commissions d'interchange sont des commissions interbancaires généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un système de cartes donné. Elles constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération par carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes dans le prix de leurs biens et de leurs services. Dans la pratique, la concurrence entre les systèmes de cartes semble viser essentiellement à convaincre autant de prestataires de services de paiement émetteurs (les banques, par exemple) que possible d'émettre leurs cartes, ce qui entraîne généralement une hausse, et non une baisse, des commissions d'interchange sur le marché, contrairement à l'effet de discipline sur les prix qu'a habituellement la concurrence dans une économie de marché. La réglementation des commissions d'interchange améliorerait le fonctionnement du marché intérieur.

(10) Dans la plupart des Etats membres, les commissions d'interchange ne font pas l'objet de mesures législatives mais de décisions de la part des autorités de concurrence nationales. Les commissions d'interchange sont des commissions interbancaires généralement transmises des prestataires de services de paiement acquéreurs de cartes aux prestataires de services de paiement émetteurs de cartes appartenant au système concerné. Elles constituent une composante importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération par carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes dans le prix de leurs biens et de leurs services, comme pour l'ensemble de leurs coûts. Une application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange diminuerait les frais de transaction pour les consommateurs et améliorerait ainsi le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La grande diversité des commissions d'interchange qui existe actuellement et le niveau desdites commissions empêchent l'apparition de "nouveaux" acteurs paneuropéens sur la base de modèles économiques caractérisés par des commissions d'interchange plus basses, au détriment des économies d'échelle et de gamme qui pourraient être réalisées et des gains d'efficacité qui pourraient en résulter. Cela a des incidences négatives sur les détaillants et les consommateurs et entrave l'innovation. Le fait que les acteurs paneuropéens devraient proposer aux banques émettrices au minimum le plus haut niveau de commissions d'interchange pratiqué sur le marché auquel ils souhaitent accéder conduit aussi au maintien de la fragmentation du marché. Les systèmes nationaux existants qui appliquent des commissions d'interchange inférieures ou nulles peuvent également être contraints de quitter le marché en raison de la pression exercée par les banques en vue de tirer des recettes plus élevées desdites commissions. En conséquence, les consommateurs et les commerçants sont confrontés à un choix restreint, à une hausse des prix et à une baisse de la qualité des services de paiement, et leur capacité à recourir à des solutions de paiement paneuropéennes est limitée. En outre, les détaillants ne peuvent pas venir à bout du problème des différences de commissions en recourant aux services d'acceptation de cartes proposés par les banques d'autres États membres. En effet, des règles spécifiques appliquées par les systèmes de paiement exigent l'application de la commission d'interchange du "point de vente" (pays du détaillant) pour chaque opération de paiement. Cela empêche les banques acquéreuses de proposer leurs services avec succès au-delà des frontières nationales, et les détaillants de réduire les coûts de leurs paiements au bénéfice des consommateurs.

(11) La grande diversité des commissions d'interchange qui existe actuellement et le niveau desdites commissions empêchent l'apparition de "nouveaux" acteurs paneuropéens sur la base de modèles économiques caractérisés par des commissions d'interchange plus basses ou nulles, au détriment des économies d'échelle et de gamme qui pourraient être réalisées et des gains d'efficacité qui pourraient en résulter. Cela a des incidences négatives sur les détaillants et les consommateurs et entrave l'innovation. Le fait que les acteurs paneuropéens devraient proposer aux banques émettrices au minimum le plus haut niveau de commissions d'interchange pratiqué sur le marché auquel ils souhaitent accéder conduit aussi au maintien de la fragmentation du marché. Les systèmes nationaux existants qui appliquent des commissions d'interchange inférieures ou nulles peuvent également être contraints de quitter le marché en raison de la pression exercée par les banques en vue de tirer des recettes plus élevées desdites commissions. En conséquence, les consommateurs et les commerçants sont confrontés à un choix restreint, à une hausse des prix et à une baisse de la qualité des services de paiement, et leur capacité à recourir à des solutions de paiement paneuropéennes est limitée. En outre, les détaillants ne peuvent pas venir à bout du problème des différences de commissions en recourant aux services d'acceptation de cartes proposés par les banques d'autres États membres. En effet, des règles spécifiques appliquées par les systèmes internationaux de cartes de paiement exigent, selon leur politique de licences territoriales, l'application de la commission d'interchange du "point de vente" (pays du détaillant) pour chaque opération de paiement. Cela empêche les acquéreurs de proposer leurs services avec succès au-delà des frontières nationales, et, le cas échéant, aux détaillants de réduire les coûts de leurs paiements au bénéfice des consommateurs.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le présent règlement prévoit de procéder par étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre des mesures pour faciliter les activités transfrontalières d'émission et d'acquisition d'opérations par carte de paiement. En permettant aux commerçants de choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre ("acquisition transfrontalière") et en plafonnant le niveau des commissions d'interchange transfrontalières pour les opérations transfrontalières acquises, il devrait être possible d'assurer la clarté juridique nécessaire. En outre, les agréments pour l'émission ou l'acquisition d'instruments de paiement devraient être valables dans toute l'Union, sans restriction géographique. De telles mesures faciliteraient le bon fonctionnement d'un marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile, au profit des consommateurs et des détaillants.

(15) Afin de faciliter le bon fonctionnement d'un marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile, au profit des consommateurs et des détaillants, le présent règlement s'applique aux activités transfrontalières et nationales d'émission et d'acquisition d'opérations par carte de paiement. Si les commerçants peuvent choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre (acquisition transfrontalière), ce qui sera favorisé par le même plafonnement du niveau des commissions d'interchange à la fois nationales et transfrontalières pour les opérations acquises et l'interdiction des licences territoriales, il devrait être possible d'assurer la clarté juridique nécessaire et d'éviter des distorsions de concurrence entre les systèmes de carte de paiement.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Du fait de mesures unilatérales et d'engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d'opérations transfrontalières de paiement par carte dans l'Union européenne s'effectuent déjà dans le respect des commissions d'interchange maximales applicables au cours de la première phase du présent règlement. Dès lors, les dispositions relatives à ces opérations devraient entrer en vigueur rapidement, pour donner aux détaillants la possibilité de chercher des services d'acquisition meilleur marché au-delà de leurs frontières nationales et inciter les communautés et les systèmes bancaires nationaux à réduire leurs frais d'acquisition.

(16) Du fait de mesures unilatérales et d'engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d'opérations transfrontalières de paiement par carte dans l'Union européenne s'effectuent déjà dans le respect des commissions d'interchange maximales. Pour assurer une concurrence loyale sur le marché des services d'acquisition, les dispositions relatives aux opérations transfrontalières et nationales devraient s'appliquer en même temps et dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, compte tenu de la difficulté et de la complexité de la migration des systèmes de carte de paiement imposée par le présent règlement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Pour les opérations nationales, une période de transition est nécessaire pour laisser le temps aux prestataires de services de paiement et aux systèmes de cartes de paiement de s'adapter aux nouvelles exigences. En conséquence, à l'issue d'une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre la réalisation d'un marché intérieur des paiements liés à une carte, les plafonds appliqués aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement par carte consommateurs devraient être étendus de manière à couvrir tous les paiements, qu'ils soient transfrontaliers ou nationaux.

(17) Cependant, une période de transition est nécessaire pour laisser le temps aux prestataires de services de paiement et aux systèmes de cartes de paiement de s'adapter aux nouvelles exigences. En conséquence, à l'issue d'une période d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre la réalisation d'un marché intérieur des paiements liés à une carte, les plafonds appliqués aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement par carte consommateurs devraient couvrir tous les paiements, qu'ils soient transfrontaliers ou nationaux.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Afin de faciliter les acquisitions transfrontalières, toutes les opérations de paiement par carte de débit consommateurs (transfrontalières et nationales) et les opérations de paiement liées à une telle carte devraient se voir appliquer une commission d'interchange maximale de 0,20 % et toutes les opérations de paiement par carte de crédit consommateurs (transfrontalières et nationales) et les opérations de paiement liées à une telle carte devraient se voir appliquer une commission d'interchange maximale de 0,30 %.

(18) Toutes les opérations de paiement par carte de débit et les opérations de paiement liées à une telle carte devraient se voir appliquer une commission d'interchange maximale de 0,2 % et toutes les opérations de paiement par carte de crédit et les opérations de paiement liées à une telle carte devraient se voir appliquer une commission d'interchange maximale de 0,3 %.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Il ressort de l'analyse d'impact qu'une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit favoriserait l'acceptation et l'utilisation des cartes ainsi que le développement du marché unique, et serait plus avantageuse pour les commerçants et les consommateurs qu'un plafond fixé à un quelconque niveau plus élevé. De plus, elle éviterait que les régimes nationaux appliquant aux opérations de débit des commissions d'interchange très faibles ou nulles subissent les incidences négatives d'un plafond plus élevé en raison d'une augmentation des niveaux de commissions jusqu'au plafond induite par l'expansion transfrontalière ou l'apparition de nouveaux arrivants sur le marché. Une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit permettrait aussi de prévenir le risque d'une transposition du modèle de ces commissions à de nouveaux services de paiement novateurs, comme les systèmes mobiles ou en ligne.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Conformément aux principes de base du marché unique, les acquéreurs devraient pouvoir fournir leurs services aux commerçants sur tout le territoire de l'Union en appliquant les commissions multilatérales d'interchange (CMI) qu'ils facturent sur leur marché national. En revanche, ils ne devraient pas appliquer aux opérations transfrontalières des CMI plus élevées que celles appliquées aux opérations nationales.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les opérations par carte de paiement sont généralement réalisées sur la base de deux grands modèles opérationnels, les systèmes de cartes de paiement tripartites (titulaire de la carte - système acquéreur et émetteur - commerçant) et les systèmes quadripartites (titulaire de la carte - banque émettrice - banque acquéreuse - commerçant). Bon nombre de systèmes quadripartites utilisent une commission d'interchange explicite, la plupart du temps multilatérale. Les commissions d'interchange (commissions payées par les banques acquéreuses pour inciter à l'émission et à l'utilisation de cartes) sont implicites dans les systèmes tripartites. Pour tenir compte de l'existence de commissions d'interchange implicites et contribuer à l'établissement de conditions de concurrence égales, les systèmes de cartes de paiement tripartites utilisant des prestataires de services de paiement comme émetteurs ou acquéreurs devraient être considérés comme des systèmes de cartes de paiement quadripartites et devraient suivre les mêmes règles, tandis que les règles de transparence et autres mesures relevant des règles commerciales devraient s'appliquer à tous les prestataires.

(22) Les opérations par carte de paiement sont généralement réalisées sur la base de deux grands modèles opérationnels, les systèmes de cartes de paiement tripartites (titulaire de la carte - système acquéreur et émetteur - commerçant) et les systèmes quadripartites (titulaire de la carte - banque émettrice - banque acquéreuse - commerçant). Bon nombre de systèmes quadripartites utilisent une commission d'interchange explicite, la plupart du temps multilatérale. Les commissions d'interchange (commissions payées par les banques acquéreuses pour inciter à l'émission et à l'utilisation de cartes) sont implicites dans les systèmes tripartites. Pour tenir compte de l'existence de commissions d'interchange implicites et contribuer à l'établissement de conditions de concurrence égales, les systèmes de cartes de paiement tripartites utilisant des prestataires de services de paiement comme émetteurs ou acquéreurs devraient être considérés comme des systèmes de cartes de paiement quadripartites et devraient suivre les mêmes règles, tandis que les règles de transparence et autres mesures relevant des règles commerciales devraient s'appliquer à tous les prestataires. Les systèmes tripartites devraient accepter les opérations effectuées au moyen de leurs cartes par tout acquéreur dans le respect des normes générales des opérations par carte et de règles relatives à l'acquisition comparables aux règles applicables aux commerçants pour les systèmes tripartites spécifiques et avec des plafonds d'interchange conformes au présent règlement.

Justification

Imposer aux systèmes tripartites les règles générales relatives à l'acquisition les conduira à se comporter comme des systèmes quadripartites à l'égard des plafonds de CMI et stimulera la concurrence entre les services d'acquisition.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Il importe de veiller à ce que les dispositions concernant les commissions d'interchange à acquitter ou à percevoir par les prestataires de services de paiement ne soient pas contournées par d'autres flux financiers à destination des prestataires de services de paiement émetteurs. Pour ce faire, la "compensation nette" des commissions acquittées ou perçues par le prestataire de services de paiement émetteur au profit ou en provenance d'un système de cartes de paiement devrait être considérée comme la commission d'interchange. Lors du calcul de cette commission, pour s'assurer de l'absence de contournement des règles, il conviendrait de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un prestataire de services de paiement émetteur de la part d'un système de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par le prestataire de services de paiement émetteur au système de cartes. Les paiements, les incitations et les commissions pourraient être directs (fondés sur le volume ou par opération) ou indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d'un certain volume d'opérations).

(23) Il importe de veiller à ce que les dispositions concernant les commissions d'interchange à acquitter ou à percevoir par les prestataires de services de paiement ne soient pas contournées par d'autres flux financiers à destination des prestataires de services de paiement émetteurs. Pour ce faire, la "compensation nette" des commissions acquittées ou perçues par le prestataire de services de paiement émetteur, y compris les éventuels frais d'autorisation, au profit ou en provenance d'un système de cartes de paiement devrait être considérée comme la commission d'interchange. Lors du calcul de cette commission, pour s'assurer de l'absence de contournement des règles, il conviendrait de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un prestataire de services de paiement émetteur de la part d'un système de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par le prestataire de services de paiement émetteur au système de cartes et des incitations financières ou des incitations équivalentes reçues par un titulaire de carte d'un système de cartes. Tous les paiements, les incitations et les commissions devraient être pris en compte, qu'ils soient directs (fondés sur le volume ou par opération) ou indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d'un certain volume d'opérations). Il convient notamment, lors du contrôle de tout contournement des dispositions du présent règlement fixant le plafond de la commission d'interchange, de tenir compte des bénéfices que les émetteurs de cartes tirent des programmes spéciaux mis conjointement en place par lesdits émetteurs et les systèmes de cartes de paiement, des recettes générées par le traitement et les licences ainsi que des diverses commissions versées aux systèmes de cartes.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Pour que les limitations à la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes fonctionnement efficacement, certaines informations sont indispensables. Premièrement, les bénéficiaires devraient pouvoir identifier les différentes catégories de cartes. En conséquence, les diverses catégories devraient être identifiables à vue et par voie électronique sur l'appareil. Deuxièmement, le payeur aussi devrait être informé de l'acceptation ou non de son ou de ses instruments de paiement à un point de vente donné. Il est indispensable que toute limitation appliquée à l'utilisation d'une marque donnée soit annoncée au payeur par le bénéficiaire au même stade et de la même manière que l'acceptation d'une marque donnée.

(30) Les bénéficiaires et les payeurs devraient pouvoir identifier les différentes catégories de cartes. En conséquence, les diverses catégories devraient être identifiables par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte émis depuis peu, également identifiables à vue sur l'appareil ou sur le terminal de paiement. Deuxièmement, le payeur aussi devrait être informé de l'acceptation ou non de son ou de ses instruments de paiement à un point de vente donné.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) Un paiement est un accord entre le payeur et le bénéficiaire. Pour garantir l'efficacité de la concurrence entre les marques, il importe que le choix d'une application de paiement intervienne au niveau des utilisateurs et non qu'il soit imposé par le marché en amont, à savoir les systèmes de cartes, les prestataires de services de paiement ou les services de traitement. Cette condition ne devrait pas empêcher les payeurs et les bénéficiaires, lorsque la possibilité technique existe, de définir le choix d'une application par défaut à condition que ce choix puisse être modifié à chaque opération. En cas de sélection par le bénéficiaire d'une application supportée par les deux parties, l'utilisateur devrait pouvoir la refuser et choisir une autre application.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement ou en cas de litiges entre des utilisateurs et des prestataires de services de paiement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours par voie extrajudiciaire. Ils devraient établir des règles sur les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement et devraient s'assurer que ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et qu'elles sont appliquées.

(31) Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement ou en cas de litiges entre des utilisateurs et des prestataires de services de paiement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours par voie extrajudiciaire. Ils devraient, en suivant les lignes directrices arrêtées par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne – ABE), instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil21 bis, établir des règles sur les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement et devraient s'assurer que ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et qu'elles sont appliquées.

 

_________________

 

21 bis Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations par carte de paiement au sein de l'Union, à condition qu'y soient établis à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

1. Le présent règlement établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte au sein de l'Union, à condition qu'y soient établis à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux instruments de paiement pouvant être utilisés uniquement à l'intérieur d'un réseau limité visant à répondre à des besoins précis au moyen d'instruments de paiement dont l'utilisation est restreinte, soit parce qu'ils permettent à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel, soit parce que ces instruments ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux instruments de paiement pouvant être utilisés uniquement à l'intérieur d'un réseau limité visant à répondre à des besoins précis au moyen d'instruments de paiement dont l'utilisation est restreinte, soit parce qu'ils permettent à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel, soit parce que ces instruments ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail très restreint de biens ou de services.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux opérations effectuées par cartes commerciales;

supprimé

Justification

Il importe de prendre en compte les cartes d'entreprise, faute de quoi les consommateurs subventionneraient indirectement les cartes de ce type.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux retraits en espèces effectués aux distributeurs automatiques;

(b) aux retraits en espèces ou aux opérations autres que la vente de biens ou de services effectués aux distributeurs automatiques et aux paiements en espèces au guichet des locaux des prestataires de services de paiement;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) aux opérations effectuées au moyen de cartes émises par des systèmes de cartes de paiement tripartites.

(c) aux opérations effectuées au moyen de cartes émises par des systèmes de cartes de paiement tripartites dans le cas où leur volume ne dépasse pas un seuil fixé par la Commission.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux systèmes nationaux de cartes de débit dans lesquels est prélevée une commission d'interchange moyenne ou reposant sur une compensation nette dont il peut être vérifié qu'elle est inférieure au seuil défini dans les articles 3 et 4.

Justification

Les systèmes nationaux de carte de débit d'un bon rapport coût-efficacité qui fonctionnent déjà sur la base d'un taux de commission d'interchange inférieur au seuil proposé par la Commission (0,2 %) peuvent être exemptés de l'application des règles commerciales visées aux articles 6 et 7 si les autorités nationales décident de ne pas instaurer ces règles. La Commission précise dans l'analyse d'impact qui accompagne la proposition de règlement sur les commissions multilatérales d'interchange (p. 206) que cette exemption vaudrait seulement pour un nombre restreint d'États membres.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "opération par carte de débit": une opération de paiement par carte, y compris au moyen d'une carte prépayée liée à un compte à vue ou de dépôt lorsque le montant de l'opération est débité dans les 48 heures après que l'opération a été autorisée/initiée;

(4) "opération de débit par carte": une opération de paiement liée à une carte elle‑même liée à un compte à vue ou de dépôt lorsque le montant de l'opération est débité immédiatement après que l'opération a été autorisée, ainsi qu'une opération effectuée au moyen d'une carte prépayée;

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "opération par carte de crédit": une opération de paiement par carte réglée plus de 48 heures après qu'elle a été autorisée/initiée;

(5) "opération de crédit par carte": une opération de paiement liée à une carte qui est débitée au moins deux jours ouvrables après qu'elle a été autorisée/initiée;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) "opération de paiement transfrontalière": une opération de paiement par carte ou liée à une carte initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont établis dans des États membres différents ou lorsque la carte de paiement est émise par un prestataire de services de paiement émetteur établi dans un État membre autre que celui du point de vente;

(8) "opération de paiement transfrontalière": une opération de paiement par carte ou liée à une carte initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou le point de vente sont établis dans un État membre différent de celui du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou lorsque la carte de paiement est émise par un prestataire de services de paiement émetteur établi dans un État membre autre que celui du point de vente, y compris lorsqu'un bénéficiaire utilise les services d'un acquéreur situé dans un autre État membre;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) "carte de paiement": une carte de débit ou de crédit qui permet à son titulaire d'accéder à ses fonds ou de procéder à un paiement par l'intermédiaire d'un acquéreur et qui est acceptée par un bénéficiaire pour traiter une opération de paiement;

Justification

La proposition de règlement comporte plusieurs références à la "carte de paiement". Par souci de clarté, il semble nécessaire d'en fournir la définition.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) "système de cartes de paiement": un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement dans toute l'Union et au sein des États membres, et distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement;

(13) "système de paiement": un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement dans toute l'Union et au sein des États membres, et distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement;

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) "système de cartes de paiement tripartite": un système de cartes de paiement dans lequel les paiements sont effectués d'un compte de paiement détenu par le système au nom du titulaire de la carte sur un compte de paiement détenu par le système au nom du bénéficiaire, ainsi que les opérations liées à une carte basées sur la même structure. Lorsqu'un système de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition de cartes de paiement, il est considéré comme un système quadripartite;

(15) "système de cartes de paiement tripartite": un système de cartes de paiement dans lequel les paiements sont effectués d'un compte de paiement détenu par le système au nom du payeur sur un compte de paiement détenu par le système au nom du bénéficiaire, ainsi que les opérations liées à une carte basées sur la même structure. Lorsqu'un système de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition de cartes de paiement, ou émet des cartes de paiement avec un partenaire de co-marquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il est considéré comme un système quadripartite;

Justification

La proposition de règlement comporte plusieurs références à la "carte de paiement". Par souci de clarté, il semble nécessaire d'en fournir la définition.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Commissions d'interchange applicables aux opérations transfrontalières par carte de débit ou de crédit consommateurs

Commissions d'interchange applicables aux opérations de paiement liées à une carte de débit ou de crédit consommateurs

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de débit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération.

1. À partir de [...]*, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations de débit par carte ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,07 euro ou 0,2 % de la valeur de l'opération (le montant le moins élevé étant retenu).

 

____________

 

* JO, prière d'insérer la date: un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À partir de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de crédit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération.

2. À partir de [...]*, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations de crédit par carte ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération.

 

____________

 

* JO, prière d'insérer la date: un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des plafonds inférieurs ou des mesures ayant un objet ou un effet équivalent au moyen d'actes législatifs nationaux.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

supprimé

Commissions d'interchange applicables à l'ensemble des opérations par carte de débit ou de crédit consommateurs

 

1. À partir de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations par carte de débit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération.

 

2. À partir de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations par carte de crédit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération.

 

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute compensation nette obtenue par une banque émettrice de la part d'un système de cartes de paiement en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes sera considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.

Aux fins de l'application des plafonds mentionnés à l'article 3, toute compensation nette obtenue par un prestataire de services de paiement émetteur en rapport avec des opérations de paiement sera considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.

 

Les autorités compétentes empêchent toute tentative des prestataires de services de paiement de contourner le présent règlement, y compris la délivrance de cartes de paiement dans des pays tiers.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Toute restriction des services de paiement dans les règles appliquées par les systèmes de cartes de paiement est interdite, sauf si elle non discriminatoire et objectivement nécessaire pour gérer le système de paiement.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Opérations transfrontalières

 

La commission d'interchange applicable aux opérations transfrontalières est celle du pays de l'acquéreur.

Justification

Pour permettre au marché intérieur de fonctionner plus efficacement, il est nécessaire de veiller à ce que la commission d'interchange applicable à toutes les transactions soit celle de l'État membre dans lequel l'acquéreur est établi. Cela facilitera la concurrence en dessous des plafonds lorsqu'ils s'appliquent.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les systèmes de cartes de paiement prévoient la possibilité que les messages d'autorisation et de compensation d'opérations par carte uniques soient distincts et traités par des entités de traitement différentes.

2. Les systèmes de cartes de paiement et les émetteurs prévoient la possibilité que les messages d'autorisation et de compensation d'opérations par carte uniques soient distincts et traités par des entités de traitement différentes. Les règles régissant le système et celles contenues dans les accords de licence ou les autres contrats qui conduisent à une restriction de la liberté de choisir une entité de traitement sont interdites.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphes 4 et 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les entités de traitement au sein de l'Union veillent à ce que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, elles n'adoptent pas de règles commerciales qui restreignent l'interopérabilité avec d'autres entités de traitement au sein de l'Union.

4. Le [...]* au plus tard, les entités de traitement au sein de l'Union veillent à ce que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, elles n'adoptent pas de règles commerciales qui restreignent l'interopérabilité avec d'autres entités de traitement au sein de l'Union.

 

4 bis. Après consultation d'un groupe d'experts consultatif tel que visé à l'article 41 du règlement (UE) n° 1093/2010 et pour veiller à une harmonisation en toute cohérence du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation définissant des exigences que doivent respecter les systèmes de paiement et les entités de traitement afin de garantir la pleine ouverture et compétitivité du marché du traitement des cartes.

 

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [...]**.

 

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

 

Les exigences visées au premier alinéa entrent en vigueur au plus tard le [...]*** et sont régulièrement mises à jour le cas échéant.

 

________________

 

* JO, prière d'insérer la date: un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

** JO, prière d'insérer la date:

 

***JO, prière d'insérer la date: deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement   39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Les États membres ont la possibilité d'exempter les nouveaux systèmes de paiement liés à une carte d'appliquer le présent article pendant une période limitée par dérogation aux articles 1 à 4 ter après avoir consulté la Commission.

Justification

Il faut se rappeler que les nouveaux systèmes de cartes de paiement seront exposés, dans le cadre de leur activité, à d'importants coûts disproportionnés par rapport à leur position de marché vulnérable face aux grands systèmes de cartes existants. Cette disposition limitée dans le temps contribuerait à la mise en place d'un véritable environnement concurrentiel sur le marché des opérations de paiement liées à une carte.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toutes les règles régissant les systèmes et les règles régissant les accords de licence qui empêchent un émetteur de co-badger deux ou plusieurs marques d'instruments de paiements sur une carte ou un appareil de télécommunication, numérique ou informatique ou qui y font obstacle sont interdites.

1. Toutes les règles régissant les systèmes et les règles régissant les accords de licence ou les mesures ayant un effet équivalent qui empêchent un émetteur de co-badger deux ou plusieurs marques d'instruments de paiements sur une carte ou un appareil de télécommunication, numérique ou informatique ou qui y font obstacle sont interdites.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur peut décider d'inclure plusieurs marques d'instruments de paiement sur une carte ou un appareil de télécommunication, numérique ou informatique. Bien avant la signature du contrat, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, dont leurs fonctionnalités, coûts et garanties de sécurité.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toutes les différences de traitement entre émetteurs ou acquéreurs dans les règles régissant les systèmes et les règles régissant les accords de licence concernant le co-badgeage d'une carte ou d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique doivent être objectivement justifiées et non discriminatoires.

2. Toutes les différences de traitement entre émetteurs ou acquéreurs dans les règles régissant les systèmes et les règles régissant les accords de licence concernant le co-badgeage d'une carte ou d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique ou la coexistence équivalente de plusieurs marques ou applications doivent être objectivement justifiées et non discriminatoires.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les systèmes de carte ne peuvent imposer d'exigences de déclaration, de frais ou toute autre obligation ayant le même objet ou le même effet aux prestataires de services de paiement émetteurs et acquéreurs pour les opérations effectuées avec quelque instrument que ce soit sur lequel leur marque est apposée si leur système n'est pas utilisé lors de ces opérations.

3. Les systèmes de carte ne peuvent imposer d'exigences de déclaration, de frais ou toute obligation similaire ayant le même objet ou le même effet aux prestataires de services de paiement émetteurs et acquéreurs pour les opérations effectuées avec quelque instrument que ce soit sur lequel leur marque est apposée si leur système n'est pas utilisé lors de ces opérations.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Toutes les conditions applicables au routage visant à guider les transactions via un canal ou un processus spécifique et autres normes et exigences techniques et de sécurité relatives à la gestion de plus d'une marque de carte de paiement sur une carte ou un appareil de télécommunication numérique ou informatique sont non discriminatoires et s'appliquent sans discriminations.

4. Toutes les conditions applicables au routage et les mesures équivalentes visant à guider les transactions via un canal ou un processus spécifique et autres normes et exigences techniques et de sécurité relatives à la gestion de plus d'une marque de carte de paiement ou équivalent sur une carte ou un appareil de télécommunication numérique ou informatique sont non discriminatoires et s'appliquent sans discriminations.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les systèmes de carte, les émetteurs, les acquéreurs et les fournisseurs d'infrastructures de gestion des cartes de paiement n'insèrent pas de mécanismes automatiques, de logiciels ou de dispositifs limitant le choix de l'application de paiement par le bénéficiaire qui utilise un instrument de paiement co-badgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente.

6. Les systèmes de carte, les émetteurs, les acquéreurs et les fournisseurs d'infrastructures de gestion des cartes de paiement n'insèrent pas de mécanismes automatiques, de logiciels ou de dispositifs limitant le choix de l'application de paiement par le payeur et par le bénéficiaire lorsqu'ils utilisent un instrument de paiement co-badgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente. Les bénéficiaires conservent la possibilité d'insérer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque ou d'une application spécifique. Cependant, les bénéficiaires ne peuvent s'opposer à ce que les payeurs, pour les catégories de cartes ou d'instruments de paiement liés acceptées par le bénéficiaire, ignorent la sélection prioritaire effectuée automatiquement par le bénéficiaire dans son équipement.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les acquéreurs précisent et facturent séparément aux bénéficiaires les commissions de service commerçant proposées pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement sauf si les commerçants demandent par écrit aux prestataires de services de paiement acquéreurs de facturer des commissions de service commerçant regroupées.

1. Les acquéreurs précisent et facturent séparément aux bénéficiaires les commissions de service commerçant proposées pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement présentant des niveaux différents de commissions d'interchange sauf si les commerçants demandent par écrit aux prestataires de services de paiement acquéreurs de facturer des commissions de service commerçant regroupées.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement n'appliquent pas de règles susceptibles d'obliger les bénéficiaires acceptant des cartes et d'autres instruments de paiement émis par un prestataire de services de paiement émetteur dans le cadre d'un système d'instruments de paiement à accepter aussi d'autres instruments de paiement de la même marque ou de la même catégorie émis par d'autres prestataires de services de paiement dans le cadre du même système, à l'exception des cas où la commission d'interchange réglementée qui s'applique est la même.

1. Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement n'appliquent pas de règles susceptibles d'obliger les bénéficiaires acceptant des cartes et d'autres instruments de paiement émis par un prestataire de services de paiement émetteur dans le cadre d'un système d'instruments de paiement à accepter aussi d'autres instruments de paiement de la même marque ou de la même catégorie émis par d'autres prestataires de services de paiement dans le cadre du même système, à l'exception des cas où la commission d'interchange qui s'applique est la même, et, en outre, respecte les plafonds fixés par le présent règlement.

Justification

L'amendement précise qu'un commerçant qui accepte la carte de paiement A assortie d'une commission d'interchange inférieure au plafond imposé n'est tenu d'accepter la carte de paiement B que si la même commission d'interchange est applicable. Il ne suffit donc pas que les deux cartes fassent l'objet d'une commission d'interchange inférieure au plafond imposé. Cela permet également au commerçant de refuser certaines cartes de paiement pour encourager la concurrence entre les plafonds réglementés.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les prestataires de services de paiement émetteurs font en sorte que leurs instruments de paiement puissent être identifiés de manière visible et par voie électronique, de sorte que les bénéficiaires soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le consommateur a choisi en termes de marques et catégories de cartes prépayées, de débit, de crédit ou commerciales ou de paiements liés à une carte et effectués au moyen de ces instruments.

4. À compter du ...* au plus tard, les prestataires de services de paiement émetteurs font en sorte que leurs instruments de paiement puissent être identifiés par voie électronique et, s'agissant de leurs instruments de paiement liés à une carte émis depuis peu, soient également identifiables à vue, de sorte que les bénéficiaires et les payeurs soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le consommateur a choisi en termes de marques et catégories de cartes prépayées, de débit, de crédit ou commerciales ou de paiements liés à une carte et effectués au moyen de ces instruments.

 

________________

 

* JO, prière d'insérer la date: un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux règles en matière de frais, de réductions ou d'autres mesures d'orientation visées à l'article 55 de la proposition COM(2013) 547 et à l'article 19 de la directive 2011/83/UE22.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice des règles en matière de frais, de réductions ou d'autres mesures d'orientation visées à l'article 55 de la directive 2014/.../UE [directive sur les services de paiement] et à l'article 19 de la directive 2011/83/UE22.

__________________

__________________

22 Directive 2011/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs...

22. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Justification

Il est important de préciser que la référence ne devrait pas se rapporter aux dispositions proposées par la Commission mais au texte final.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur reçoit également des informations régulières, claires et objectives, sur les caractéristiques des paiements et les commissions appliquées aux opérations de paiement.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour veiller à leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur application. L'ABE peut formuler des lignes directrices conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 pour veiller à ce que ces sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes.

1. Les États membres établissent des procédures indépendantes, adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes. Les prestataires de services de paiement adhèrent à au moins un organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres communiquent à la Commission le nom de ces organismes dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils l'informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

2. Les États membres communiquent à la Commission le nom de ces organismes dans les ...*[deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement]. Ils l'informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement participent aux procédures de réclamation, conformément au paragraphe 1.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur son application au Parlement européen et au Conseil. Le rapport de la Commission examine notamment le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et des mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies.

Au plus tard le …*, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Le rapport de la Commission examine notamment le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et des mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies et de modèles commerciaux innovants. L'évaluation devrait notamment porter sur:

 

(a) la mise en place de frais de cartes;

 

(b) le degré de concurrence entre fournisseurs de cartes de paiement et systèmes de cartes de paiement;

 

(c) les effets sur les coûts, pour le payeur et pour le bénéficiaire;

 

(d) les niveaux de répercussion par les commerçants de la réduction des taux d'interchange;

 

(e) les exigences techniques et leurs implications pour toutes les parties concernées;

 

(f) les effets du co-badgeage sur la facilité d'utilisation, notamment pour les utilisateurs les plus âgés et les plus vulnérables.

 

Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative qui peut inclure une proposition de modification du plafond des commissions d'interchange.

 

_______________

 

* JO, prière d'insérer la date: deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (13.2.2014)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Rapporteur pour avis: Adam Bielan

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Un des indicateurs du développement économique d'un pays est son niveau d'opérations autres qu'en liquide sur le marché. Les statistiques montrent que les pays développés sont également les chefs de file en matière de paiements en ligne ou d'émission de cartes et tous leurs citoyens ont accès à une grande diversité de services financiers. Ces pays encouragent activement l'utilisation de systèmes de paiement par carte pour l'achat de biens et de services en ligne, qui élargissent le choix des consommateurs et contribuent au bon fonctionnement de l'économie. Les paiements scripturaux jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des économies en raison de leur caractère rapide, sûr et novateur. L'une des principales pratiques entravant la réalisation d'un marché européen intégré est l'utilisation très répandue des systèmes "quadripartites", ce qui se traduit sur le marché par l'existence de ce que l'on appelle les commissions multilatérales d'interchange (CMI). Celles-ci sont des commissions interbancaires fixées collectivement, généralement par les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs appartenant à un système donné. Ces commissions d'interchange sont payées par les prestataires de services de paiement acquéreurs et font partie des frais que ceux-ci facturent aux commerçants, lesquels les répercutent à leur tour sur les consommateurs. Dès lors, les commissions d'interchange élevées payées par les commerçants entraînent une hausse des prix finaux des biens et des services. Il est important d'observer que les consommateurs ignorent souvent que les commerçants paient de tels frais. Parallèlement, les prestataires de services de paiement émetteurs emploient différentes pratiques incitatives afin d'orienter les consommateurs vers l'utilisation de ces instruments de paiement, qui leur rapportent des revenus élevés. Les commissions d'interchange restreignent aussi l'accès au marché, car le revenu qu'elles représentent pour les prestataires de services de paiement émetteurs font office de seuil minimal à atteindre pour convaincre ces prestataires d'émettre des cartes de paiement ou d'autres instruments de paiement, tels que des solutions de paiement par internet et par appareil mobile, proposés par de nouveaux entrants sur le marché. Enfin, les écarts entre les commissions d'interchange pratiquées au sein des systèmes nationaux et internationaux de cartes de paiement conduisent à une fragmentation du marché et empêchent les détaillants et les consommateurs de tirer un meilleur parti du marché intérieur.

Le règlement proposé améliorera les conditions favorisant le bon fonctionnement et le développement du marché intérieur des paiements. L'identification par la Commission des obstacles à la poursuite de l'intégration du marché intérieur des paiements, conjuguée à une solution appropriée à ce problème, contribuera à la génération d'effets positifs pour l'Union européenne. La proposition comprend deux parties principales. La première présente les règles relatives aux commissions d'interchange. La proposition opère, à cet égard, une distinction entre volet "réglementé" et volet "non réglementé". Le volet réglementé englobe toutes les opérations par carte auxquelles les consommateurs ont souvent recours et qui sont donc difficiles à refuser pour les détaillants: il s'agit des opérations de paiement par carte de débit ou de crédit consommateurs et des opérations de paiement liées à une carte. Le volet non réglementé comprend toutes les opérations par carte de paiement et les opérations de paiement liées à une carte qui ne relèvent pas du domaine réglementé, notamment les cartes émises par des systèmes tripartites.

Compte tenu de ce qui précède, il est souhaitable que des conditions favorables au développement du réseau d'acceptation des cartes soient établies au sein de l'Union, ce qui est à n'en pas douter le but de la proposition de règlement relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. L'adoption de plafonds, valables dans l'ensemble de l'Union, pour les commissions d'interchange appliquées aux opérations intérieures et transfrontalières constitue très certainement un pas important vers l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur et vers la réalisation du principe de la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux au sein de l'Union, tout en mettant l'accent sur le consommateur. Au chapitre II du présent règlement le rapporteur pour avis reconnaît effectivement la possibilité d'introduire un plafonnement des commissions d'interchange, mais se réserve néanmoins le droit d'apporter d'autres changements aux articles 3 et 4 du règlement proposé.

Il demeure toutefois essentiel que des moyens adéquats soient prévus en vue de garantir l'efficacité du règlement proposé, ce qui évitera le contournement de l'interdiction proposée. Le rapporteur pour avis estime que, conformément au principe de neutralité technologique énoncé par la Commission dans la stratégie numérique, le présent règlement devrait s'appliquer aux opérations de paiement liées à une carte quel que soit l'environnement dans lequel elles ont lieu, y compris au moyen d'instruments et de services de paiement de faibles montants en ligne, hors ligne ou par cartes commerciales.

Le marché des opérations de paiement connaissant des évolutions rapides, le rapporteur pour avis estime qu'il convient de raccourcir le délai visé dans la clause de réexamen à l'article 16, afin de permettre à la Commission et, le cas échéant, aux législateurs, d'examiner l'application de ce règlement en temps utile, compte tenu des nouvelles évolutions du marché, du niveau d'entrée de nouveaux acteurs et des nouvelles technologies accessibles. À cet égard, le rapporteur pour avis souhaite attirer l'attention sur le fait que les paiements novateurs par appareil mobile, qui progressent sur le marché, ne relèvent pas du règlement proposé, ce qui est compréhensible. Le développement de ces instruments novateurs doit également être examiné dans le rapport visé à l'article 16.

Enfin, le rapporteur pour avis considère qu'il faudrait exempter, à la suite d'une décision prise par un État membre et après consultation de la Commission, de l'application de l'article 7 du présent règlement pendant une durée limitée les nouveaux systèmes de cartes de paiement. Ceux-ci sont en effet susceptibles d'être exposés, en raison de la nature de leur activité, à d'importants coûts disproportionnés par rapport à leur position de marché vulnérable face aux grands systèmes de cartes existants. Cette disposition contribuerait à la mise en place d'un véritable environnement concurrentiel sur le marché des opérations de paiement liées à une carte.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Plusieurs États membres21 élaborent actuellement des actes législatifs afin de réglementer les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, les règles imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes ou les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Compte tenu du caractère préjudiciable des commissions d'interchange pour les détaillants et les consommateurs, les États membres introduiront probablement de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur le niveau desdites commissions ou les écarts entre elles. Ces mesures nationales risquent d'entraver sensiblement la réalisation du marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.

(7) Plusieurs États membres21 élaborent actuellement ou ont déjà élaboré des actes législatifs afin de réglementer les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, les règles imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes ou les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Compte tenu du caractère préjudiciable des commissions d'interchange pour les détaillants et les consommateurs, les États membres introduiront probablement de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur le niveau desdites commissions ou les écarts entre elles. Ces mesures nationales risquent d'entraver sensiblement la réalisation du marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.

__________________

__________________

21 Italie, Hongrie, Pologne et Royaume-Uni.

21 Italie, Hongrie, Pologne et Royaume-Uni.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) L'une des principales pratiques entravant le fonctionnement du marché intérieur des paiements par carte et liés à une carte est l'existence répandue des commissions d'interchange, qui, dans la plupart des États membres, ne font pas l'objet de mesures législatives. Les commissions d'interchange sont des commissions interbancaires généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un système de cartes donné. Elles constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération par carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes dans le prix de leurs biens et de leurs services. Dans la pratique, la concurrence entre les systèmes de cartes semble viser essentiellement à convaincre autant de prestataires de services de paiement émetteurs (les banques, par exemple) que possible d'émettre leurs cartes, ce qui entraîne généralement une hausse, et non une baisse, des commissions d'interchange sur le marché, contrairement à l'effet de discipline sur les prix qu'a habituellement la concurrence dans une économie de marché. La réglementation des commissions d'interchange améliorerait le fonctionnement du marché intérieur.

(10) L'une des principales pratiques entravant le fonctionnement du marché intérieur des paiements par carte et liés à une carte est l'existence répandue des commissions d'interchange, qui, dans la plupart des États membres, ne font pas l'objet de mesures législatives. Les commissions d'interchange sont des commissions interbancaires généralement transmises des prestataires de services de paiement acquéreurs de cartes aux prestataires de services de paiement émetteurs de cartes appartenant au système concerné. Elles constituent une composante importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération par carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes dans le prix de leurs biens et de leurs services. Dans la pratique, la concurrence entre les systèmes de cartes semble viser essentiellement à convaincre autant de prestataires de services de paiement émetteurs (les banques, par exemple) que possible d'émettre leurs cartes, ce qui entraîne généralement une hausse, et non une baisse, des commissions d'interchange sur le marché, contrairement à l'effet de discipline sur les prix qu'a habituellement la concurrence dans une économie de marché. La réglementation des commissions d'interchange améliorerait le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le présent règlement prévoit de procéder par étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre des mesures pour faciliter les activités transfrontalières d'émission et d'acquisition d'opérations par carte de paiement. En permettant aux commerçants de choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre ("acquisition transfrontalière") et en plafonnant le niveau des commissions d'interchange transfrontalières pour les opérations transfrontalières acquises, il devrait être possible d'assurer la clarté juridique nécessaire. En outre, les agréments pour l'émission ou l'acquisition d'instruments de paiement devraient être valables dans toute l'Union, sans restriction géographique. De telles mesures faciliteraient le bon fonctionnement d'un marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile, au profit des consommateurs et des détaillants.

(15) Afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des paiements par carte, par internet et par appareil mobile, au profit des consommateurs et des détaillants, il est nécessaire de prendre des mesures pour faciliter les activités transfrontalières d'émission et d'acquisition d'opérations par carte de paiement. En permettant aux commerçants de choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre ("acquisition transfrontalière") et en soumettant au même plafond les commissions d'interchange pour les opérations transfrontalières acquises et pour les opérations nationales acquises, il devrait être possible d'assurer la clarté juridique nécessaire. En outre, les agréments pour l'émission ou l'acquisition d'instruments de paiement devraient être valables dans toute l'Union, sans restriction géographique.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Du fait de mesures unilatérales et d'engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d'opérations transfrontalières de paiement par carte dans l'Union européenne s'effectuent déjà dans le respect des commissions d'interchange maximales applicables au cours de la première phase du présent règlement. Dès lors, les dispositions relatives à ces opérations devraient entrer en vigueur rapidement, pour donner aux détaillants la possibilité de chercher des services d'acquisition meilleur marché au-delà de leurs frontières nationales et inciter les communautés et les systèmes bancaires nationaux à réduire leurs frais d'acquisition.

(16) Du fait de mesures unilatérales et d'engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d'opérations transfrontalières de paiement par carte dans l'Union européenne s'effectuent déjà dans le respect des commissions d'interchange maximales. Pour assurer une concurrence loyale sur le marché des services d'acquisition, toutes les dispositions relatives aux opérations nationales et transfrontalières liées à une carte devraient entrer en vigueur en même temps et dans un délai raisonnable pour laisser le temps au marché de s'adapter.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Pour les opérations nationales, une période de transition est nécessaire pour laisser le temps aux prestataires de services de paiement et aux systèmes de cartes de paiement de s'adapter aux nouvelles exigences. En conséquence, à l'issue d'une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre la réalisation d'un marché intérieur des paiements liés à une carte, les plafonds appliqués aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement par carte consommateurs devraient être étendus de manière à couvrir tous les paiements, qu'ils soient transfrontaliers ou nationaux.

(17) Il est nécessaire d'introduire une période de transition pour laisser le temps aux prestataires de services de paiement et aux systèmes de cartes de paiement de s'adapter aux nouvelles exigences. En conséquence, à l'issue d'une période d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre la réalisation d'un marché intérieur des paiements liés à une carte, les plafonds appliqués aux commissions d'interchange devraient être en vigueur.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Il importe de veiller à ce que les dispositions concernant les commissions d'interchange à acquitter ou à percevoir par les prestataires de services de paiement ne soient pas contournées par d'autres flux financiers à destination des prestataires de services de paiement émetteurs. Pour ce faire, la "compensation nette" des commissions acquittées ou perçues par le prestataire de services de paiement émetteur au profit ou en provenance d'un système de cartes de paiement devrait être considérée comme la commission d'interchange. Lors du calcul de cette commission, pour s'assurer de l'absence de contournement des règles, il conviendrait de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un prestataire de services de paiement émetteur de la part d'un système de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par le prestataire de services de paiement émetteur au système de cartes. Les paiements, les incitations et les commissions pourraient être directs (fondés sur le volume ou par opération) ou indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d'un certain volume d'opérations).

(23) Il importe de veiller à ce que les dispositions concernant les commissions d'interchange à acquitter ou à percevoir par les prestataires de services de paiement ne soient pas contournées par d'autres flux financiers à destination des prestataires de services de paiement émetteurs. Pour ce faire, la "compensation nette" des commissions acquittées ou perçues par le prestataire de services de paiement au profit ou en provenance d'un système de cartes de paiement devrait être considérée comme la commission d'interchange. Lors du calcul de cette commission, pour s'assurer de l'absence de contournement des règles, il conviendrait de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un prestataire de services de paiement de la part d'un système de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par le prestataire de services de paiement au système de cartes. Les paiements, les incitations et les commissions pris en compte pourraient être directs (fondés sur le volume ou par opération) ou indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d'un certain volume d'opérations, ou encore différentes commissions liées au traitement ou aux licences, lesquelles ne constituent pas un revenu direct pour le prestataire de services de paiement). En outre, en vue de déterminer un éventuel contournement des dispositions du présent règlement, il convient d'intégrer également les bénéfices résultant de programmes menés conjointement par des émetteurs de cartes et des prestataires de services de paiement, ainsi que les plus-values des émetteurs de cartes résultant d'opérations de paiement liées à une carte et exécutées dans le cadre d'un accord avec d'autres émetteurs de cartes.

Justification

Il s'agit d'une précision à des fins de clarté car un émetteur n'est pas toujours un acquéreur. En outre, il convient de préciser à quels autres bénéfices nets s'applique la disposition à l'article 5.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Les consommateurs n'ont généralement pas conscience des commissions payées par les commerçants pour l'instrument de paiement qu'ils utilisent. Dans le même temps, une série de pratiques incitatives mises en œuvre par les prestataires de services de paiement émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) peuvent orienter les consommateurs vers l'utilisation d'instruments de paiement générant des revenus élevés pour les prestataires de services de paiement émetteurs. Pour y remédier, les mesures imposant des restrictions aux commissions d'interchange ne devraient s'appliquer qu'aux cartes de paiement qui sont devenues des produits de masse et que les commerçants ont généralement du mal à refuser en raison de leur émission et de leur utilisation massives (les cartes de débit et de crédit consommateurs). Pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du marché dans les parties non réglementées du secteur et limiter le transfert d'activités de la partie réglementée vers les parties non réglementées, il est nécessaire d'adopter une série de mesures, notamment la séparation du système et de l'infrastructure et l'orientation du payeur par le bénéficiaire, et de permettre l'acceptation sélective des instruments de paiement par le bénéficiaire.

(24) Les consommateurs n'ont généralement pas conscience des commissions payées par les commerçants pour l'instrument de paiement qu'ils utilisent. Dans le même temps, une série de pratiques incitatives mises en œuvre par les prestataires de services de paiement émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) peuvent orienter les consommateurs vers l'utilisation d'instruments de paiement générant des revenus élevés pour les prestataires de services de paiement émetteurs. Pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du marché, il est nécessaire d'adopter une série de mesures, notamment la séparation du système et de l'infrastructure et l'orientation du payeur par le bénéficiaire, et de permettre l'acceptation sélective des instruments de paiement par le bénéficiaire.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) La règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes est une obligation à deux volets imposée aux bénéficiaires par les prestataires de services de paiement émetteurs et les systèmes de cartes de paiement: les bénéficiaires doivent, d'une part, accepter toutes les cartes de la même marque (volet "acceptation de tous les produits"), quelle que soit la différence de coût, et d'autre part, accepter toutes les cartes quelle que soit leur banque émettrice (volet "acceptation de tous les émetteurs"). Il est dans l'intérêt du consommateur que, pour une même catégorie de cartes, le bénéficiaire ne puisse pas faire de discrimination entre les émetteurs ou les titulaires de carte et que les systèmes de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement puissent imposer une telle obligation aux bénéficiaires. Par conséquent, si le volet "acceptation de tous les émetteurs" de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes se justifie au sein d'un système de cartes de paiement, car il empêche les bénéficiaires d'établir une distinction entre les différentes banques ayant émis une carte, le volet "acceptation de tous les produits" est quant à lui essentiellement une pratique de vente liée qui a pour effet de lier l'acceptation de cartes à faible coût à celle de cartes à coût élevé. La suppression du volet "acceptation de tous les produits" de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes permettrait aux commerçants de limiter le choix des cartes de paiement qu'ils offrent aux seules cartes de paiement à (plus) faible coût, ce qui aurait aussi des effets bénéfiques pour les consommateurs en réduisant les coûts des commerçants. Les commerçants acceptant les cartes de débit ne seraient alors pas forcés d'accepter aussi les cartes de crédit et ceux acceptant les cartes de crédit ne seraient pas forcés d'accepter les cartes commerciales. Cependant, pour protéger le consommateur et sa faculté d'utiliser les cartes de paiement aussi souvent que possible, les commerçants devraient être obligés d'accepter toutes les cartes soumises à la même commission d'interchange réglementée. Une telle limitation conduirait aussi à l'instauration d'un environnement plus concurrentiel pour les cartes dont les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le présent règlement, car les commerçants verraient leur pouvoir de négociation renforcé en ce qui concerne les conditions auxquelles ils acceptent ces cartes.

(29) La règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes est une obligation à deux volets imposée aux bénéficiaires par les prestataires de services de paiement émetteurs et les systèmes de cartes de paiement: les bénéficiaires doivent, d'une part, accepter toutes les cartes de la même marque (volet "acceptation de tous les produits"), quelle que soit la différence de coût, et d'autre part, accepter toutes les cartes quelle que soit leur banque émettrice (volet "acceptation de tous les émetteurs"). Il est dans l'intérêt du consommateur que, pour une même catégorie de cartes, le bénéficiaire ne puisse pas faire de discrimination entre les émetteurs ou les titulaires de carte et que les systèmes de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement puissent imposer une telle obligation aux bénéficiaires. Par conséquent, si le volet "acceptation de tous les émetteurs" de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes se justifie au sein d'un système de cartes de paiement, car il empêche les bénéficiaires d'établir une distinction entre les différentes banques ayant émis une carte, le volet "acceptation de tous les produits" est quant à lui essentiellement une pratique de vente liée qui a pour effet de lier l'acceptation de cartes à faible coût à celle de cartes à coût élevé. La suppression du volet "acceptation de tous les produits" de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes permettrait aux commerçants de limiter le choix des cartes de paiement qu'ils offrent aux seules cartes de paiement à (plus) faible coût, ce qui aurait aussi des effets bénéfiques pour les consommateurs en réduisant les coûts des commerçants. Les commerçants acceptant les cartes de débit ne seraient alors pas forcés d'accepter aussi les cartes de crédit. Cependant, pour protéger le consommateur et sa faculté d'utiliser les cartes de paiement aussi souvent que possible, les commerçants devraient être obligés d'accepter toutes les cartes soumises à la même commission d'interchange réglementée.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement ou en cas de litiges entre des utilisateurs et des prestataires de services de paiement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours par voie extrajudiciaire. Ils devraient établir des règles sur les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement et devraient s'assurer que ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et qu'elles sont appliquées.

(31) Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement ou en cas de litiges entre des utilisateurs et des prestataires de services de paiement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours par voie extrajudiciaire. Ils devraient, en suivant les lignes directrices arrêtées par l'Autorité bancaire européenne, établir des règles sur les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement et devraient s'assurer que ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et qu'elles sont appliquées.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations par carte de paiement au sein de l'Union, à condition qu'y soient établis à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

1. Le présent règlement établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte au sein de l'Union, à condition qu'y soient établis à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Justification

Il y a lieu de clarifier le libellé afin que la disposition soit conforme au principe de neutralité technologique énoncé par la Commission dans la stratégie numérique et dans le considérant 21: "le présent règlement devrait s'appliquer aux opérations de paiement liées à une carte quel que soit l'environnement dans lequel elles ont lieu, y compris au moyen d'instruments et de services de paiement de faibles montants en ligne, hors ligne ou par appareil mobile".

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux opérations effectuées par cartes commerciales;

supprimé

Justification

Un traitement différencié des cartes commerciales n'est pas justifié du point de vue économique.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) aux opérations effectuées au moyen de cartes émises par des systèmes de cartes de paiement tripartites.

(c) aux opérations effectuées au moyen de cartes émises dans le cadre de systèmes de cartes de paiement tripartites.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "opération par carte de débit": une opération de paiement par carte, y compris au moyen d'une carte prépayée liée à un compte à vue ou de dépôt lorsque le montant de l'opération est débité dans les 48 heures après que l'opération a été autorisée/initiée;

(4) "opération par carte de débit": une opération de paiement par carte, y compris au moyen d'une carte prépayée liée à un compte à vue ou de dépôt lorsque le montant de l'opération est débité immédiatement et en tout cas deux jours ouvrables au plus après réception de l'ordre de paiement par l'émetteur;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "opération par carte de crédit": une opération de paiement par carte réglée plus de 48 heures après qu'elle a été autorisée/initiée;

(5) "opération par carte de crédit": une opération de paiement par carte lorsque le montant de l'opération est débité plus de deux jours ouvrables après réception de l'ordre de paiement par l'émetteur;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) "carte commerciale": toute carte de paiement délivrée à des entreprises ou à des organismes publics, dont l'utilisation est restreinte aux frais professionnels des salariés ou des fonctionnaires, ou toute carte délivrée à une personne physique exerçant une activité indépendante, dont l'utilisation est limitée aux frais professionnels de cette personne ou de ses salariés;

supprimé

Justification

Cette définition n'est pas nécessaire car les cartes commerciales relèveront du règlement.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) "carte de paiement": toute carte de paiement – de débit ou de crédit – qui permet au titulaire de la carte d'accéder à ses fonds ou de procéder à un paiement par l'intermédiaire d'un acquéreur et qui est acceptée par un bénéficiaire pour traiter une opération de paiement;

Justification

La proposition de règlement comporte des références à la "carte de paiement" sans définir ce concept. L'introduction d'une définition neutre sur le plan technologique permettra de déterminer l'étendue de ce concept.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) "système de cartes de paiement tripartite": un système de cartes de paiement dans lequel les paiements sont effectués d'un compte de paiement détenu par le système au nom du titulaire de la carte sur un compte de paiement détenu par le système au nom du bénéficiaire, ainsi que les opérations liées à une carte basées sur la même structure. Lorsqu'un système de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition de cartes de paiement, il est considéré comme un système quadripartite;

(15) "système de cartes de paiement tripartite": un système de cartes de paiement dans lequel les paiements sont effectués d'un compte de paiement détenu par le système au nom du payeur sur un compte de paiement détenu par le système au nom du bénéficiaire, ainsi que les opérations liées à une carte basées sur la même structure. Lorsqu'un système de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition de cartes de paiement, ou émet des cartes de paiement avec un partenaire de co-marquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il est considéré comme un système quadripartite;

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Commissions d'interchange applicables aux opérations transfrontalières par carte de débit ou de crédit consommateurs

Commissions d'interchange applicables aux opérations transfrontalières et nationales de paiement liées à une carte de débit ou de crédit consommateurs

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de débit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération.

1. À partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations de paiement liées à une carte de débit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À partir de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de crédit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération.

2. À partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations de paiement liées à une carte de crédit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des plafonds inférieurs ou des mesures ayant un objet ou un effet équivalent au moyen d'actes législatifs nationaux.

Justification

Les plafonds relatifs aux CMI ne devraient pas aboutir à ce que les systèmes nationaux actuels ou les nouveaux entrants appliquant des CMI inférieures les augmentent pour atteindre le niveau du plafond. Le plafond proposé ne devrait pas nuire au bon fonctionnement des marchés nationaux, ce qui ne pourrait que porter préjudice aux consommateurs.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Commissions d'interchange applicables à l'ensemble des opérations par carte de débit ou de crédit consommateurs

supprimé

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations par carte de débit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération.

supprimé

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À partir de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations par carte de crédit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération.

supprimé

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute compensation nette obtenue par une banque émettrice de la part d'un système de cartes de paiement en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes sera considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.

Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute compensation nette obtenue par un prestataire de services de paiement de la part d'un système de cartes de paiement en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes sera considérée comme faisant partie de la commission d'interchange. Seul le montant énoncé dans le présent règlement devrait être facturé à l'acquéreur.

Justification

Il convient de clarifier le règlement afin d'éviter que des systèmes de cartes de paiement n'augmentent des frais tels que ceux liés à l'obtention d'une licence, d'une autorisation, etc., qui seraient ensuite répercutés sur les détaillants et les consommateurs.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres peuvent prévoir, par dérogation et après avoir consulté la Commission, que le présent article ne s'applique pas aux nouveaux systèmes de de paiement lié à une carte pendant une période de temps limitée.

Justification

Il faut se rappeler que les nouveaux systèmes de cartes de paiement seront exposés, en raison de leur activité, à d'importants coûts disproportionnés par rapport à leur position de marché vulnérable face aux grands systèmes de cartes existants. Cette disposition limitée dans le temps contribuerait à la mise en place d'un véritable environnement concurrentiel sur le marché des opérations de paiement liées à une carte.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur a la possibilité de décider s'il a besoin ou non de deux ou plusieurs marques d'instruments de paiement sur sa carte ou son appareil de télécommunication, numérique ou informatique. Avant de signer le contrat, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur des informations claires et objectives sur les marques de paiement disponibles et sur leurs caractéristiques liées à l'utilisation, aux fonctionnalités, au coût et à la sécurité.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les systèmes de carte, les émetteurs, les acquéreurs et les fournisseurs d'infrastructures de gestion des cartes de paiement n'insèrent pas de mécanismes automatiques, de logiciels ou de dispositifs limitant le choix de l'application de paiement par le bénéficiaire qui utilise un instrument de paiement co-badgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente.

6. Les systèmes de carte, les émetteurs, les acquéreurs, les commerçants et les fournisseurs d'infrastructures de gestion des cartes de paiement n'insèrent pas de mécanismes automatiques, de logiciels ou de dispositifs limitant le choix de l'application de paiement par le bénéficiaire qui utilise un instrument de paiement co-badgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les acquéreurs précisent et facturent séparément aux bénéficiaires les commissions de service commerçant proposées pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement sauf si les commerçants demandent par écrit aux prestataires de services de paiement acquéreurs de facturer des commissions de service commerçant regroupées.

1. Les acquéreurs précisent et facturent séparément aux bénéficiaires les commissions de service commerçant proposées pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement présentant des niveaux différents de commissions d'interchange sauf si les commerçants demandent par écrit aux prestataires de services de paiement acquéreurs de facturer des commissions de service commerçant regroupées.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Toute baisse du montant des commissions d'interchange en vertu des articles 3 et 4 du présent règlement ou décidées par les autorités compétentes visées à l'article 13 doit s'accompagner d'une baisse au moins équivalente des commissions de service commerçant facturées par les prestataires de services de paiement acquéreurs aux bénéficiaires.

Justification

Le présent règlement n'aura aucun effet si les acquéreurs ne répercutent pas la baisse des commissions d'interchange sur les frais facturés aux commerçants.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les contrats entre acquéreurs et bénéficiaires peuvent prévoir une disposition selon laquelle les informations visées au premier alinéa du paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent aux bénéficiaires de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.

2. Les contrats entre acquéreurs et bénéficiaires prévoient une disposition selon laquelle les informations visées au premier alinéa du paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent aux bénéficiaires de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur reçoit également des informations régulières, claires et objectives, sur les caractéristiques du paiement et les commissions appliquées aux opérations de paiement.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'Autorité bancaire européenne est chargée de publier des lignes directrices en vue de la mise en place de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Justification

Afin d'assurer des conditions de concurrence égales, il importe que tous les États membres aillent dans le même sens lors de l'établissement des sanctions applicables aux infractions au présent règlement.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes.

1. Les États membres établissent des procédures indépendantes, adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les prestataires de services de paiement adhèrent à un ou plusieurs organes de règlement extrajudiciaire des litiges.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur son application au Parlement européen et au Conseil. Le rapport de la Commission examine notamment le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et des mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies.

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur son application au Parlement européen et au Conseil. Le rapport de la Commission examine notamment le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et des mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement, le niveau d'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies et l'effet sur le fonctionnement du marché intérieur des commissions internes aux systèmes de paiement tripartites sur les transactions transfrontalières et, si nécessaire, fait une proposition législative visant à réduire leurs effets négatifs.

Justification

La Commission doit examiner les premières conséquences du règlement sur le marché des paiements avant l'échéance des quatre ans car il s'agit d'un marché connaissant des évolutions rapides.

Les commissions liées aux systèmes de paiement tripartites peuvent être considérables, et bien plus élevées que pour les cartes de systèmes quadripartites. Il convient dès lors d'étudier leur impact sur les transactions au sein du marché intérieur et de l'opportunité de légiférer en la matière.

PROCÉDURE

Titre

Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

Références

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ECON

8.10.2013

 

 

 

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

IMCO

8.10.2013

Rapporteur pour avis

Date de la nomination

Adam Bielan

25.9.2013

Examen en commission

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Date de l'adoption

11.2.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

1

0

Membres présents au moment du vote final

Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Christian Engström

PROCÉDURE

Titre

Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

Références

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Date de la présentation au PE

24.7.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ECON

8.10.2013

 

 

 

Commission saisie pour avis

Date de l'annonce en séance

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Rapporteur

Date de la nomination

Pablo Zalba Bidegain

10.9.2013

 

 

 

Examen en commission

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Date de l'adoption

20.2.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

0

5

Membres présents au moment du vote final

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Suppléants présents au moment du vote final

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final

Marta Andreasen

Date du dépôt

11.3.2014