RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)

21.3.2014 - (05199/1/2014 – C7‑0094/2014 – 2010/0207(COD)) - ***II

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Peter Simon
(Refonte – article 87 du règlement)

Procédure : 2010/0207(COD)
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A7-0216/2014
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A7-0216/2014
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)

(05199/1/2014 – C7‑0094/2014 – 2010/0207(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–       vu la position du Conseil en première lecture (05199/1/2014 – C7-0094/2014),

–       vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Bundestag allemand, le Bundesrat allemand et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–       vu l'avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2011[1],

–       vu sa position en première lecture[2] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0368),

–       vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

-      vu l'article 72 de son règlement,

–       vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0216/2014),

1.      approuve la position du Conseil en première lecture;

2.      constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.      charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.      charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

  • [1]           JO C 99 du 31.3.2011, p. 1.
  • [2]           Textes adoptés du 16.2.2012, P7_TA(2012)0049.

EXPOSÉ DES MOTIFS

À la suite de l'adoption de la position du Parlement en première lecture par la plénière le 16 février 2012, des négociations informelles ont finalement été entamées – après une longue interruption pendant laquelle le Conseil n'était pas disposé à négocier – avec la présidence lituanienne pour parvenir rapidement à un accord en deuxième lecture. Après trois cycles de trilogue, les équipes de négociation du Parlement et du Conseil sont parvenues à dégager un accord sur le dossier le 17 décembre 2013. Le texte de cet accord a été présenté pour adoption, le 9 janvier 2014, à la commission ECON, qui l'a approuvé à une très large majorité. La présidente de la commission a ensuite confirmé au président du Coreper, dans sa lettre du 10 janvier 2014, qu'elle recommanderait à la plénière d'entériner la position du Conseil en première lecture sans modification, sous réserve que cette dernière corresponde à l'accord conclu le 17 décembre 2013. Après vérification par les juristes linguistes, le Conseil a adopté, le 3 mars 2014, sa position en première lecture confirmant l'accord du 17 décembre 2013.

Dès lors que la position en première lecture du Conseil est conforme à l'accord obtenu lors des trilogues, votre rapporteur recommande que la commission l'adopte sans y apporter d'autres amendements.

Les systèmes de garantie des dépôts, outre leur fonction première de protection des déposants, sont également essentiels pour la stabilité du système financier, notamment en temps de crise. Si des clients perdent confiance dans leur établissement de crédit et tentent au même moment de retirer leurs dépôts, phénomène connu sous le nom de panique bancaire, cela peut non seulement conduire à l'effondrement d'un établissement déjà instable, mais peut en outre, en raison d'une perte de confiance généralisée, se propager à d'autres établissements de crédit, voire à d'autres États. Aucun établissement de crédit ne peut en effet conserver le montant de liquidités extrêmement élevé nécessaire à garantir les dépôts. C'est pourquoi la Commission européenne a présenté, le 12 juillet 2010, une proposition de révision de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts. La Commission a notamment estimé qu'il convenait, pour parachever un marché intérieur commun, de remédier aux délais de remboursement trop longs lors de l'indemnisation des déposants en cas d'insolvabilité, ainsi qu'aux différences importantes en matière de dotation financière des systèmes de garantie d'un État membre à l'autre.

Première lecture

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 16 février 2012 à une très large majorité. Les principaux points de la position du Parlement en première lecture étaient les suivants:

•   Dotation financière crédible et solide du fonds de crise: le Parlement européen estime qu'il est indispensable, pour obtenir la confiance des déposants, de parvenir à des niveaux de financement ex ante élevés. Par ailleurs, le financement ex ante présente l'avantage de ne pas être procyclique, à l'inverse des financements ex post, lesquels risquent justement d'être mobilisés en cas de crise et de mettre ainsi en difficulté d'autres établissements de crédit. Il convient dès lors de réduire les différences en matière de dotation financière des systèmes de garantie des dépôts dans l'Union européenne, et les fonds de garantie des dépôts de l'Union devraient, dans un délai de 15 ans au maximum, être financés en amont à hauteur d'au moins 1,5 % des dépôts garantis.

•   Courts délais de remboursement en cas d'insolvabilité: des délais de remboursement rapides sont indispensables en cas d'insolvabilité pour éviter le phénomène dit de panique bancaire. Les 20 jours ouvrables actuellement en vigueur sont de ce point de vue beaucoup trop longs et il est nécessaire de réduire ce délai de remboursement à sept jours. Tous les systèmes n'étant pas en mesure, dans l'Union européenne, de garantir un délai de remboursement rapide et le défaut de respecter les délais promis étant susceptible de conduire à une perte de confiance, le Parlement européen a proposé des périodes transitoires. En cas de délai supérieur à sept jours, le Parlement estime qu'il importe de permettre aux clients, après une semaine, au moins lorsqu'ils en font la demande, d'accéder à un montant leur permettant de subvenir à leurs besoins.

•   Exigences communes applicables à tous les systèmes de garantie indépendamment de leur mode de fonctionnement: divers modes de fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts sont reconnus, sous réserve que les critères de la directive soient remplis, tels que, notamment, le niveau du fonds, les délais de remboursement, le niveau de protection, le calcul des contributions et l'utilisation des fonds. Cette solution souple tient suffisamment compte des différences entre les systèmes de garantie et les marchés bancaires nationaux, tout en harmonisant les règles.

•   Contributions aux systèmes de garantie en fonction des risques: la révision de la directive permet, pour la première fois, d'établir des exigences quant au calcul des contributions des établissements de crédit aux systèmes de garantie des dépôts. Le Parlement demande, à cet égard, que les établissements de crédit exposés à des risques plus élevés versent également des contributions plus importantes.

Deuxième lecture

Votre rapporteur tient à souligner en particulier certains éléments du compromis, sur la base desquels il recommande à la commission d'adopter l'accord obtenu sans y apporter d'autres amendements.

•   Pour la première fois, des dispositions sont établies au niveau européen quant au financement des systèmes de garantie des dépôts. Les États membres doivent ainsi veiller à ce que les établissements de crédit affiliés à des systèmes de garantie des dépôts constituent, en moins de 10 ans, un fonds de garantie des dépôts à hauteur d'au moins 0,8 % des dépôts garantis par le système.

•   Les délais de remboursement en cas d'insolvabilité passent des 20 jours ouvrables actuellement en vigueur à sept jours ouvrables. Les États membres ont la possibilité d'instaurer une période transitoire jusqu'à la fin 2023. Les délais de remboursement ne doivent cependant pas dépasser 15 jours ouvrables à partir de la fin 2018, et ne pourront plus, dès 2021, dépasser 10 jours ouvrables. Lorsque les États membres ont autorisé une période de transition et que le système de garantie des dépôts n'est pas en mesure de rembourser les dépôts dans un délai de sept jours ouvrables, les déposants sont en droit d'exiger un remboursement dit "d'urgence" dans un délai de cinq jours ouvrables pour pouvoir subvenir à leurs besoins.

•   Le principe des contributions fondées sur les profils de risque est consacré: les contributions au fonds de garantie des dépôts se font en fonction du total des montants garantis et du niveau de risque de l'établissement affilié. Il incombe à l'Autorité bancaire européenne d'émettre des orientations à cet égard.

•   Protection de montants importants pendant une durée limitée: les États membres doivent à l'avenir également protéger les montants importants pendant une durée limitée dépassant le niveau de garantie de 100 000 EUR provenant notamment de la vente de biens immobiliers privés, de prestations d'assurance, d'un divorce etc. Il revient aux États membres de fixer cette durée, entre 3 mois au minimum et 12 mois au maximum, et de déterminer le niveau de protection concret pour les montants dépassant le niveau de garantie de 100 000 EUR, compte tenu des conditions de vie dans chaque État membre.

•   Des informations claires et précises concernant la garantie des dépôts: les déposants reçoivent à l'avenir, à l'ouverture du compte et une fois par an, des informations claires et compréhensibles sur le niveau de protection, le système de garantie compétent, les coordonnées de ce dernier, le mode de fonctionnement, de même que toutes les informations pertinentes en cas d'insolvabilité.

•   Les fonds des systèmes de garantie des dépôts sont en priorité utilisés pour le remboursement en cas d'insolvabilité et la protection des montants garantis dans le cadre de la liquidation. Les États membres peuvent autoriser les systèmes de garantie des dépôts, sous certaines conditions bien précises, à utiliser également ces fonds pour des mesures préventives. L'obligation de versements complémentaires répond à des critères quantitatifs, de sorte que des fonds soient encore disponibles en cas d'indemnisation.

•   Les systèmes de garantie des dépôts peuvent, à titre volontaire, se consentir des prêts réciproquement, lorsque, notamment, les moyens financiers d'un système ne lui permettent pas de remplir ses obligations et que des contributions extraordinaires ont déjà été réclamées aux établissements affiliés. En outre, le système emprunteur ne doit pas être soumis, pour sa part, à des engagements de crédits en cours auprès d'autres systèmes de garantie des dépôts.

PROCÉDURE

Titre

Systèmes de garantie des dépôts (refonte)

Références

05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

16.2.2012                     T7-0049/2012

Proposition de la Commission

COM(2010)0368 - C7-0177/2010

Date de l’annonce en séance de la réception de la position du Conseil en première lecture

13.3.2014

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

13.3.2014

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Peter Simon

6.9.2010

 

 

 

Date de l’adoption

18.3.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

0

0

Membres présents au moment du vote final

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Lajos Bokros, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Nils Torvalds

Date du dépôt

21.3.2014