RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte)
28.1.2015 - (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Jarosław Wałęsa
(Refonte – article 104 du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte)
(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))
(Procédure législative ordinaire - refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0345),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8–0023/2014),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2014[1],
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],
– vu la lettre en date du 13 novembre 2014 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du commerce international conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0016/2015),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintien de la dénomination du document à des fins de cohérence, ainsi que pour éviter des procédures de modification longues et coûteuses des documents et des systèmes informatiques des États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification de la formulation pour éviter tout problème d'interprétation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les actes d'exécution ne sont plus adoptés par le Conseil, mais par la Commission, conformément à la nouvelle procédure de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Chapitre IV bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de maintenir en vigueur, dans sa version modifiée, l'annexe VII relative au trafic de perfectionnement passif du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, lequel est en cours d'abrogation, et de l'insérer dans le texte de refonte, étant donné que le trafic de perfectionnement passif a toujours cours. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Article 24 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir l'amendement introduisant un chapitre IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Article 24 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir l'amendement introduisant un chapitre IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 24 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir l'amendement introduisant un chapitre IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 24 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir l'amendement introduisant un chapitre IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 24 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir l'amendement introduisant un chapitre IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'annexe VII du règlement n° 3030/93 contenait des dispositions pour l'adoption d'actes délégués. En raison de l'insertion du contenu de cette annexe VII dans l'annexe V de la proposition de refonte à l'examen, il convient de modifier également l'article 26 en vue de conférer à la Commission le pourvoir d'adopter des actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'annexe VII du règlement n° 3030/93 contenait des dispositions pour l'adoption d'actes délégués. En raison de l'insertion du contenu de cette annexe VII dans l'annexe V de la proposition de refonte à l'examen, il convient de modifier également l'article 27 en vue de conférer à la Commission le pourvoir d'adopter des actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Annexe I – A. LES PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE PREMIER – tableau – Groupe V – dernière ligne (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'insérer le code NC 3005 90 31, correspondant aux gazes et articles en gaze, qui figure dans le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, en cours d'abrogation, dans l'annexe I A, sous la catégorie 163, du texte de refonte. Ce type de produits était en effet importé de Chine par le passé et il pourrait le redevenir à l'avenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Annexe VII – Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives – ligne 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement (CE) n° 3168/94 restera un acte en vigueur autonome et ne sera pas abrogé. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de la Commission porte sur la codification et la refonte du règlement (CE) n° 517/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union.
Cette proposition, qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'harmonisation faisant suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, vise à s'assurer que l'ancienne procédure de décision applicable en matière de politique commerciale soit compatible avec le nouveau régime des actes délégués et des actes d'exécution. Cet exercice a été mené à bien en s'appuyant sur les directives Omnibus I (actes d'exécution) et Omnibus II (actes délégués), qui modifient plusieurs règlements régissant les activités commerciales, notamment l'acte présentement concerné.
Lors de ses travaux, la Commission a mis en évidence plusieurs erreurs qu'il convient de rectifier. Elle a estimé nécessaire de ne pas opter pour une codification mais pour une refonte afin d'intégrer plusieurs modifications de fond dans le règlement. Le fond de ces modifications porte en grande partie sur des corrections de nature technique. En outre, conformément à la directive Omnibus I, une décision prise au titre de la procédure d'examen se substitue à l'ancienne procédure de prise de décision, prévue à l'article 23.
À l'heure actuelle, les seuls pays qui exportent des textiles dans l'Union et qui ne sont pas couverts par des accords, des protocoles ou d'autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union – notamment le système de préférences généralisées ou le régime "Tout sauf les armes" – sont la Biélorussie et la Corée du Nord.
Le règlement à l'examen fixe des limites quantitatives annuelles aux importations de plusieurs produits textiles originaires de ces deux pays – sachant que la gestion et la distribution correspondantes font l'objet d'un règlement d'exécution de la Commission – et permet à l'Union de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance. Par ailleurs, le règlement permet d'imposer des mesures de surveillance visant d'autres pays tiers lorsque des importations de produits textiles originaires desdits pays causent ou menacent de causer un préjudice grave à la production communautaire de produits similaires ou directement concurrents.
Le secteur du textile est un secteur sensible pour l'Union. Il est donc important, pour les opérateurs concernés, que les règles applicables soient claires et faciles à mettre en œuvre, et qu'elles garantissent la sécurité juridique.
L'examen de la proposition par le Parlement européen et le Conseil a mis en évidence la nécessité d'apporter des corrections de nature technique supplémentaires. À cette fin, votre rapporteur propose plusieurs amendements destinés à rendre la proposition plus claire et à en renforcer la sécurité juridique et la cohérence.
Eu égard à ces considérations et à la lumière de l'avis favorable de la commission des affaires juridiques, votre rapporteur recommande l'adoption de la présente proposition de la Commission, assortie seulement de légères modifications.
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Réf. D(2014)54269
Bernd Lange
Président, commission du commerce international
ASP 12G205
Bruxelles
Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte)
COM(2014)0345 – C8 - 0023/2014 – 2014/0177(COD))
Monsieur le Président,
La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 104 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.
Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:
"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."
À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 11 novembre 2014, la commission des affaires juridiques recommande, par 19 voix pour et 2 abstentions[1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 104.
Je vous prie d’agréer l’expression de ma haute considération.
Pavel Svoboda
Annexe: avis du groupe consultatif
- [1] Les membres suivants étaient présents: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss, et Tadeusz Zwiefka.
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
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GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES |
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Bruxelles, le 17 septembre 2014
AVIS
À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte)
COM(2014)345 final du 12.6.2014 - 2014/0177 (COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 10 juillet 2014 une réunion consacrée à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de cette réunion[1], un examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autre arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, a permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
- [1] Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version en langue anglaise de la proposition, version linguistique originale du texte à l'examen.
PROCÉDURE
Titre |
Importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union (refonte) |
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Références |
COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD) |
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Date de la présentation au PE |
12.6.2014 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 28.1.2015 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 28.1.2015 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 3.9.2014 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Jarosław Wałęsa 3.9.2014 |
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Examen en commission |
5.11.2014 |
3.12.2014 |
21.1.2015 |
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Date de l’adoption |
22.1.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 3 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa |
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Date du dépôt |
29.1.2015 |
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