RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Grèce – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

24.5.2016 - (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Commission des budgets
Rapporteure: Liadh Ní Riada

Procédure : 2016/2050(BUD)
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A8-0181/2016
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A8-0181/2016
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Grèce – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006[1],

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[2], et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[3], et notamment son point 13,

–  vu les cinq demandes d'intervention du FEM précédentes portant sur le secteur de la vente au détail,

–  vu sa résolution du 13 avril 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (EGF/2016/000 TA 2016 – Assistance technique sur l'initiative de la Commission)[4],

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0181/2016),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que le FEM vient en aide aux travailleurs qui ont été licenciés de petites et moyennes entreprises ou de multinationales, indépendamment des politiques ou des intérêts qui ont motivé la décision de fermeture, en particulier dans le cas des multinationales; que le règlement FEM et la politique commerciale de l'Union devraient se concentrer davantage sur la façon de préserver les emplois, la production et le savoir-faire au sein de l'Union;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs qui en ont besoin devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "FEM");

C.  considérant que la Grèce a déposé la demande EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite des licenciements intervenus dans le secteur économique relevant de la division 47 (Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2, dans les régions de niveau NUTS 2 de Macédoine centrale (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) et de Thessalie (Θεσσαλία) (EL14), et que 557 travailleurs licenciés ainsi que 543 jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation (NEET) âgés de moins de 30 ans de ces mêmes régions devraient participer aux mesures; que les travailleurs ont été licenciés à la suite de la faillite et de la fermeture de Supermarket Larissa ABEE;

D.  considérant que la demande a été introduite au titre du critère d'intervention visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, qui exige qu'au moins 500 salariés soient licenciés sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d'un État membre, y compris les salariés licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise et/ou les travailleurs indépendants en cessation d'activité;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM sont remplies et que, par conséquent, la Grèce a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d'un montant de 6 468 000 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 10 780 000 EUR;

2.  relève que la contribution financière concernera 557 travailleurs licenciés, parmi lesquels 194 sont des hommes et 363 sont des femmes;

3.  rappelle que 543 jeunes de moins de 30 ans de cette même région qui ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation pourraient bénéficier de services personnalisés tels que des mesures d'orientation professionnelle dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes;

4.  relève que la Commission a respecté le délai de 12 semaines à compter de la réception de la demande présentée par les autorités grecques le 26 novembre 2015 pour clôturer son évaluation de la conformité de la demande avec les conditions d'octroi d'une contribution financière, le 14 avril 2016, et qu'elle l'a communiquée au Parlement le 15 avril 2016;

5.  observe qu'outre les 557 travailleurs licenciés, 543 jeunes de moins de 30 ans de ces mêmes régions qui ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation devraient participer aux mesures et bénéficier de services personnalisés cofinancés par le FEM; relève que la demande des autorités grecques d'inclure des jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation dans ces mesures résulte de la pénurie d'emplois dans la région par rapport au nombre élevé de demandeurs d'emploi, 73,5 % des personnes au chômage en Thessalie l'étant depuis plus de 12 mois (Eurostat);

6.  relève qu'en raison de la grave récession de l'économie grecque, suivie par une diminution de la consommation des ménages et du pouvoir d'achat, les volumes du commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tabac en 2015 étaient inférieurs de plus de 30 % aux volumes du début de la crise de 2008; observe que les ventes de Supermarket Larissa ont connu la même tendance à la baisse;

7.  relève dès lors que Supermarket Larissa, une coopérative de petites épiceries, créée en 1986 et qui comprenait finalement 42 magasins et 600 travailleurs, n'a pas pu surmonter ses pertes et a dû fermer ses magasins au cours du deuxième trimestre de 2014; signale que les mesures d'austérité, notamment des coupes salariales (-30 %), la renégociation des baux et le report de la date d'échéance des factures, n'ont pas pu empêcher cela; fait observer que cette situation est également due à la réduction drastique des prêts aux entreprises, dans un contexte où l'assouplissement quantitatif de la BCE n'a pas permis de relancer les prêts; relève qu'elle est une conséquence dramatique de la pression constante exercée par les créanciers sur la Grèce et de la politique d'austérité européenne;

8.  se félicite que les autorités grecques aient commencé à proposer les services personnalisés aux travailleurs concernés le 26 février 2016, sans attendre la décision d'octroi d'un soutien du FEM pour l'ensemble coordonné proposé;

9.  souligne que les mesures d'aide au revenu seront strictement limitées à 35 % de l'ensemble des services personnalisés, tel que prévu dans le règlement FEM, et que ces actions sont subordonnées à la participation active des bénéficiaires à des activités de recherche d'emploi ou de formation;

10.  observe que bien que la coopérative ait appliqué certaines mesures d'austérité telles que des coupes salariales, la renégociation des baux, le report de la date d'échéance des factures, l'offre de produits moins chers et la réduction des frais de fonctionnement, elle a dû commencer à fermer ses magasins l'un après l'autre;

11.  note que les mesures envisagées par la Grèce en faveur des travailleurs licenciés et des jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation comprennent les catégories suivantes: orientation professionnelle; formation, reconversion et formation professionnelle; contribution à la création d'entreprise; allocation de participation et allocation de formation; allocation de mobilité;

12.  prend acte du montant relativement élevé (15 000 EUR) que recevront, dans le cadre des services personnalisés, les travailleurs ou les jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation qui créeront leur propre entreprise; fait observer par ailleurs qu'un grand nombre de travailleurs licenciés ont des connaissances en gestion d'entreprise, ce qui accroît leurs chances de succès dans ce secteur;

13.  prend note de la possibilité que certaines des nouvelles entreprises prennent la forme de coopératives sociales et salue, dans ce contexte, les efforts déployés par les autorités grecques pour renforcer le secteur de l'économie sociale;

14.  souligne qu'il importe de lancer une campagne d'informations afin d'atteindre les jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation susceptibles de pouvoir bénéficier de ces mesures; rappelle sa position sur la nécessité d'aider, de manière permanente et durable, les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d'études ou de formation;

15.  se félicite du fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés ait été composé à la suite de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux et les représentants des bénéficiaires;

16.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement FEM, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

17.  souligne la nécessité d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures répondra aux besoins des travailleurs licenciés tout en étant adaptée à l'environnement des entreprises;

18.  demande à la Commission de fournir davantage de détails, dans ses futures propositions, sur les secteurs ayant des perspectives de croissance, et donc susceptibles d'employer des personnes, ainsi que de recueillir des données étayées sur l'incidence des financements versés au titre du FEM, notamment sur la qualité des emplois et sur le taux de réintégration atteint grâce au FEM;

19.  souligne que les autorités grecques ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union;

20.  se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

21.  rappelle sa demande à la Commission de garantir l'accès du public à l'ensemble des documents relatifs à des demandes d'intervention du FEM;

22.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

23.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

  • [1]  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
  • [2]  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
  • [3]  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
  • [4]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0112.

ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Grèce – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006[1], et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[2], et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)  La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil[3].

(3)  Le 26 novembre 2015, la Grèce a introduit la demande EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite des licenciements survenus chez Supermarket Larissa ABEE en Grèce. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)  En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1309/2013, la Grèce a, en outre, décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 543 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET).

(5)  Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 6 468 000 EUR en réponse à la demande présentée par la Grèce.

(6)  Afin de limiter au minimum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2016, une somme de 6 468 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption]*.

[4]Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1]    JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
  • [2]    JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
  • [3]    Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
  • [4] *   Date à insérer par le Parlement avant la publication au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce international.

En vertu des dispositions de l'article 12 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[1] et de l'article 15 du règlement (UE) nº 1309/2013[2], la dotation annuelle du FEM ne peut excéder 150 millions d'EUR (aux prix de 2011). Les montants nécessaires sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision.

En ce qui concerne la procédure, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[3], la Commission, pour activer le FEM lorsque la demande a fait l'objet d'une évaluation favorable, présente à l'autorité budgétaire une proposition de mobilisation du FEM et, simultanément, la demande de virement correspondante. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

II. Demande Supermarket Larissa et proposition de la Commission

Le 14 avril 2016, la Commission a adopté une proposition de décision relative à la mobilisation du FEM en faveur de la Grèce afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés de l'entreprise Supermarket Larissa ABEE. relevant de la division 47 (Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2, dans les régions de niveau NUTS 2[4] de Macédoine centrale (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) et de Thessalie (Θεσσαλία) (EL14).

Il s'agit de la cinquième demande examinée dans le cadre du budget 2016; elle a pour objet la mobilisation d'un montant total de 6 468 000 EUR du FEM en faveur de la Grèce. Elle concerne 557 travailleurs licenciés et 543 jeunes visés sans emploi et ne suivant ni études ni formation (NEET).

La demande a été transmise à la Commission le 26 novembre 2015 et complétée par des informations additionnelles, dont les dernières ont été reçues le 10 décembre 2015. La Commission a conclu, au regard de toutes les dispositions applicables du règlement FEM, que la demande remplissait les conditions d'octroi d'une contribution financière du FEM.

Les autorités grecques affirment que les événements à l'origine de ces licenciements sont la faillite et la fermeture de la coopérative d'épiceries Supermarket Larissa, qui découlent de la chute du pouvoir d'achat des ménages grecs et de la réduction drastique des prêts aux entreprises et aux particuliers.

Les services personnalisés qui seront proposés aux travailleurs licenciés et aux jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation concernés par cette demande consistent en cinq types de mesures: i) orientation professionnelle, ii) formation, reconversion et formation professionnelle, iii) contribution à la création d'entreprise, iv) allocation de participation et allocation de formation et v) allocation de mobilité. L'une des mesures d'orientation professionnelle consiste à lancer des campagnes d'information visant spécifiquement les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d'études ou de formation en vue de définir le groupe bénéficiaire.

Selon la Commission, les actions décrites constituent des mesures actives du marché du travail entrant dans le cadre des actions admissibles énoncées à l'article 7 du règlement FEM. Ces actions ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

Les autorités grecques ont apporté toutes les assurances nécessaires concernant les aspects suivants:

–  les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l'accès aux actions proposées et leur réalisation;

–  les exigences fixées dans la législation nationale et dans celle de l'Union concernant les licenciements collectifs ont été respectées;

–  les actions proposées ne bénéficieront d'aucune aide financière provenant d'autres fonds ou instruments financiers de l'Union, et les doubles financements seront évités;

–  les actions proposées seront complémentaires des actions financées par les Fonds structurels;

–  la contribution financière du FEM sera conforme aux règles procédurales et de fond de l'Union en matière d'aides d'État.

La Grèce a indiqué à la Commission que la source de préfinancement ou de cofinancement national est le programme d'investissement public national.

III. Procédure

Pour mobiliser le FEM, la Commission a soumis à l'autorité budgétaire une demande de virement d'un montant total de 6 468 000 EUR de la réserve du FEM (40 02 43) vers la ligne budgétaire du FEM (04 04 01).

Il s'agit de la cinquième proposition de virement en vue de la mobilisation du Fonds transmise pour l'heure à l'autorité budgétaire en 2016.

En cas de désaccord, la procédure de trilogue est engagée, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 4, du règlement FEM.

En vertu d'un accord interne, la commission de l'emploi et des affaires sociales doit être associée à la procédure, de manière à pouvoir contribuer et concourir de façon constructive à l'évaluation des demandes de mobilisation du FEM.

  • [1]  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
  • [2]  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
  • [3]  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
  • [4]  Règlement (UE) n° 1046/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 310 du 9.11.2012, p. 34).

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

CO/jb D(2016)19124

M. Jean Arthuis

Président de la commission des budgets

ASP 09G205

Objet: Avis sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) dans le dossier EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, présenté par la Grèce (COM(2016)210 final)

Monsieur le Président,

La commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) et son groupe de travail sur le FEM ont examiné la mobilisation du FEM pour la demande EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa et adopté l'avis qui suit.

La commission EMPL et le groupe de travail sur le FEM sont favorables à la mobilisation du Fonds dans le cas de la demande à l'examen. À cet égard, la commission EMPL présente certaines observations, sans toutefois remettre en question le virement des crédits de paiement.

Les délibérations de la commission EMPL reposent sur les considérations ci-après:

A) considérant que la demande à l'examen se fonde sur l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 1309/2013 (règlement FEM) et porte sur 557 travailleurs licenciés de l'entreprise Supermarket Larissa ABEE en Grèce, relevant de la division 47 (Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2 dans les régions de niveau NUTS 2 de Macédoine centrale et de Thessalie, la période de référence allant du 3 mai au 3 septembre 2015;

B) considérant qu'afin d'établir le lien entre les licenciements et la crise financière et économique mondiale visé dans le règlement (CE) nº 546/2009, la Grèce fait valoir que son économie a connu une grave récession pendant six années consécutives (2008-2013), depuis 2008, le PIB grec ayant diminué de 25,7 %, la consommation publique de 21 %, tandis que le chômage a augmenté d'environ 19 % (ELSTAT); que, depuis 2008, afin d'honorer la dette extérieure, le gouvernement grec a augmenté les impôts, rationalisé les dépenses publiques et baissé les salaires dans la fonction publique, tandis que les salaires ont également baissé dans le secteur privé pour tenter d'améliorer la compétitivité de l'économie grecque; que la baisse des revenus s'est traduite par une baisse de la consommation, ce qui a durement touché le secteur du commerce de détail, dans lequel est actif Supermarket Larissa;

C) considérant que les travailleurs ont été licenciés à la suite de la faillite et de la fermeture de Supermarket Larissa ABEE;

D) considérant que plus de la moitié (65,2 %) des travailleurs visés par les mesures sont des femmes et que 34,8 % sont des hommes; que la grande majorité (86 %) des travailleurs ont entre 30 et 54 ans;

En conséquence, la commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans sa proposition de résolution concernant la demande présentée par la Grèce les suggestions suivantes:

1. convient avec la Commission que les critères d'intervention fixés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 1309/2013 sont remplis et que, par conséquent, la Grèce a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d'un montant de 6 468 000 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 10 780 000 EUR;

2. relève que la Commission a respecté le délai de 12 semaines à compter de la réception de la demande présentée par les autorités grecques le 26 novembre 2015 pour clôturer son évaluation de la conformité de la demande avec les conditions d'octroi d'une contribution financière, le 14 avril 2016, et qu'elle l'a communiquée au Parlement le 15 avril 2016;

3. observe qu'outre les 557 travailleurs licenciés, 543 jeunes de moins de 30 ans de ces mêmes régions qui ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation devraient participer aux mesures et bénéficier de services personnalisés cofinancés par le FEM; relève que la demande des autorités grecques d'inclure des jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation dans ces mesures résulte de la pénurie d'emplois dans la région par rapport au nombre élevé de demandeurs d'emploi, 73,5 % des personnes au chômage en Thessalie l'étant depuis plus de 12 mois (Eurostat);

4. relève qu'en raison de la grave récession de l'économie grecque, suivie par une diminution de la consommation des ménages et du pouvoir d'achat, les volumes du commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tabac en 2015 étaient inférieurs de plus de 30 % aux volumes du début de la crise de 2008; observe que les ventes de Supermarket Larissa ont connu la même tendance à la baisse;

5. relève que, dans cette conjoncture économique, Supermarket Larissa, une coopérative de petites épiceries, malgré les mesures d'austérité appliquées – coupes salariales, renégociation des baux, offre de produits moins chers, réduction des frais de fonctionnement –, n'a pas pu surmonter ses pertes et a finalement dû fermer ses magasins en 2014, et que la fermeture de l'entreprise et les licenciements consécutifs s'en sont suivis en 2015, lorsque le tribunal s'est prononcé sur la demande de mise en faillite;

6. note que les mesures envisagées par la Grèce en faveur des travailleurs licenciés et des jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation relèvent des catégories suivantes: orientation professionnelle; formation, reconversion et formation professionnelle; contribution à la création d'entreprise; allocation de participation et allocation de formation; allocation de mobilité;

7. souligne qu'il importe de lancer une campagne d'informations afin d'atteindre les jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation susceptibles de pouvoir bénéficier de ces mesures; rappelle sa position sur la nécessité d'aider, de manière permanente et durable, les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d'études ou de formation;

8. souligne la nécessité d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures répondra aux besoins des travailleurs licenciés tout en étant adaptée à l'environnement des entreprises;

9. demande à la Commission de fournir davantage de détails, dans ses futures propositions, sur les secteurs ayant des perspectives de croissance, et donc susceptibles d'employer des personnes, ainsi que de recueillir des données étayées sur l'incidence des financements versés au titre du FEM, notamment sur la qualité des emplois et sur le taux de réintégration atteint grâce au FEM;

10. se félicite du fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés ait été composé à la suite de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux et les représentants des bénéficiaires;

11. prend acte du montant relativement élevé (15 000 EUR) que recevront, dans le cadre des services personnalisés, les travailleurs ou les jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation qui créeront leur propre entreprise; fait observer par ailleurs qu'un grand nombre de travailleurs licenciés ont des connaissances en gestion d'entreprise, ce qui accroît leurs chances de succès dans ce secteur;

12. prend note de la possibilité que certaines des nouvelles entreprises prennent la forme de coopératives sociales et salue, dans ce contexte, les efforts déployés par les autorités grecques pour renforcer le secteur de l'économie sociale;

13.relève que les mesures d'aide au revenu seront strictement limitées à un maximum de 35 % de l'ensemble des mesures personnalisées, comme le prévoit le règlement, et que ces actions sont conditionnées à la participation active des bénéficiaires à des activités de recherche d'emploi ou de formation;

14. rappelle sa demande à la Commission de garantir l'accès du public à l'ensemble des documents relatifs à des demandes d'intervention du FEM;

15. rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma plus haute considération.

Thomas HÄNDEL

Président de la commission EMPL

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

M. Jean ARTHUIS

Président

Commission des budgets

Parlement européen

Objet:  Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

Monsieur le Président,

Une proposition de décision de la Commission visant à mobiliser le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été transmise pour avis à la commission du développement régional. À ma connaissance, il est prévu qu'un rapport portant sur cette proposition soit adopté par la commission des budgets le 23 mai 2016;

le document COM(2016)0210 propose une contribution du FEM à hauteur de 6 468 000 euros pour venir en aide à 557 travailleurs (422 employés et 135 salariés-propriétaires) licenciés par Supermarket Larissa ABEE. L'entreprise est active dans le secteur économique classé dans la division 47 (Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2. Les licenciements effectués par Supermarket Larissa ont eu lieu dans les régions de niveau NUTS 2 de Κεντρική Μακεδονία (Macédoine centrale) (EL12) et de Θεσσαλία (Thessalie) (EL14).

Les règles applicables aux contributions financières provenant du FEM sont exposées dans le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006.

Les coordinateurs de la commission ont évalué cette proposition et m'ont priée de vous informer que, dans sa majorité, notre commission n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre de cette mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mobilisation pour attribuer les montants susmentionnés proposés par la Commission.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma plus haute considération.

Iskra MIHAYLOVA

RÉSULTAT DU VOTE FINAL

EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

23.5.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

3

0

Membres présents au moment du vote final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Laura Agea, Rainer Wieland