RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

18.7.2016 - (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Ska Keller


Procédure : 2016/0089(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0236/2016
Textes déposés :
A8-0236/2016
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

(COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)171),

–  vu l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0133/2016),

–  vu l'article 59 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0236/2016),

1.  approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement     1

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54 000 demandeurs devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers le territoire d'autres États membres, à moins que d'ici à cette date, conformément à l'article 4, paragraphe 3, la Commission ne présente une proposition visant à allouer ce contingent à un autre État membre bénéficiaire confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes.

(2)  En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54 000 demandeurs devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, selon les proportions fixées par ladite décision (soit 12 764 demandeurs depuis l'Italie et 41 236 depuis la Grèce), vers le territoire d'autres États membres, à moins que d'ici à cette date, conformément à l'article 4, paragraphe 3, la Commission ne présente une proposition visant à allouer ce contingent à d'autres États membres bénéficiaires confrontés à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes.

Amendement    2

Proposition de décision

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  L'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 prévoit que la Commission doit assurer un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres. La Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions visant à modifier ladite décision afin de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et de son incidence sur le mécanisme de relocalisation, ainsi que de l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne.

supprimé

Amendement    3

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  L'article 4, paragraphe 1, point c), de la décision (UE) 2015/1601 dispose que 54 000 demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation. La relocalisation est définie à l'article 2, point e), de ladite décision comme étant le transfert d'un demandeur du territoire de l'État membre désigné comme responsable de l'examen de sa demande de protection internationale vers le territoire de l'État membre de relocalisation. La relocalisation n'inclut pas la réinstallation ou l'admission de ressortissants de pays tiers ayant besoin d'une protection internationale sur le territoire d'un État membre.

Amendement     4

Proposition de décision

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)  Il devrait être du devoir de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes d'assurer un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.

Amendement    5

Proposition de décision

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus, le 7 mars, en vue d'un accord avec la Turquie, d'œuvrer sur la base d'une série de principes qui prévoient notamment de procéder, pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, à la réinstallation d'un autre Syrien de la Turquie vers les États membres, dans le cadre des engagements existants. Ces principes ont été exposés de façon plus détaillée dans la communication de la Commission intitulée "Prochaines étapes opérationnelles de la coopération UE-Turquie dans le domaine de la migration", qui a invité à adopter les mesures nécessaires pour transférer une partie des engagements pris au titre des décisions de relocalisation existantes, notamment tout ou partie des 54 000 places non encore allouées, au programme prévoyant la réinstallation d'un Syrien pour chaque Syrien réadmis (programme dit "1 pour 1").

(4)  Les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus dans une déclaration, le 7 mars, en vue d'un accord avec la Turquie, d'œuvrer sur la base d'une série de principes qui prévoient notamment de procéder, pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, à la réinstallation d'un autre Syrien de la Turquie vers les États membres, dans le cadre des engagements existants. Ce programme dit "un pour un" devrait être mis en œuvre pour la protection des Syriens fuyant la guerre et les persécutions et dans le plein respect du droit de demander l'asile et du principe de non-refoulement consacrés par le droit de l'Union, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés.

Amendement    6

Proposition de décision

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)   La réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres formes d'admission légale depuis la Turquie au titre de mécanismes nationaux et multilatéraux devraient permettre d'atténuer la pression migratoire qui pèse sur les États membres qui bénéficient de la relocalisation en vertu de la décision (UE) 2015/1601, en offrant des filières légales et sûres d'entrée dans l'Union et en décourageant les entrées irrégulières. Dès lors, les efforts de solidarité consentis par les États membres admettant sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale devraient être pris en compte en ce qui concerne les 54 000 demandeurs d'une protection internationale susvisés. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre depuis la Turquie devrait être déduit du contingent de personnes qui, parmi ces 54 000 demandeurs, doivent être relocalisées vers cet État membre en vertu de la décision (UE) 2015/1601.

(5)  La réinstallation à grande échelle, l'admission humanitaire ou d'autres formes d'admission légale depuis la Turquie au titre de mécanismes nationaux et multilatéraux sont nécessaires afin d'atténuer la pression migratoire qui pèse sur les États membres en offrant des filières légales et sûres d'entrée dans l'Union et en rendant inutiles les entrées irrégulières. Elles doivent dès lors être étendues. À ce jour, seul un très faible nombre de réfugiés syriens ont été relocalisés dans l'Union. Dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche holistique de la migration, le Parlement européen a appelé à définir plus d'itinéraires sûrs et licites dans l'Union pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, y compris l'adoption par l'Union d'un dispositif législatif contraignant et obligatoire à l'égard de la réinstallation, la mise en place de programmes d'admission humanitaire par tous les États membres et une utilisation plus large des visas humanitaires. Ces mesures doivent compléter les programmes de relocalisation adoptés en vertu des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601.

Amendement     7

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les mécanismes d'admission peuvent inclure la réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres filières légales d'admission de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, notamment des programmes d'octroi de visas humanitaires, des transferts humanitaires, des programmes de regroupement familial, des projets de parrainage privé, des programmes de bourses d'études ou des programmes encourageant la mobilité de la main-d'œuvre.

(6)  Les mécanismes d'admission peuvent inclure la réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres filières légales d'admission de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, notamment des programmes d'octroi de visas humanitaires, des transferts humanitaires, des programmes de regroupement familial, des projets de parrainage privé, des programmes de bourses d'études, l'accès à l'éducation ou des programmes encourageant la mobilité de la main-d'œuvre.

Amendement    8

Proposition de décision

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  La directive 2003/86/CE du Conseil1bis dispose que les mesures concernant le regroupement familial doivent être adoptées en conformité avec l'obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale telle qu'elle est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. Dès lors, le regroupement familial n'est pas subordonné à d'autres politiques de l'Union ou à des mesures de solidarité ou d'urgence. Il devrait être respecté et encouragé par les États membres dans tous les cas.

 

___________________

 

1 bis Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

Amendement    9

Proposition de décision

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux engagements pris par les États membres dans le cadre du programme de réinstallation convenu dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 2015, et lesdits engagements ne devraient pas être pris en compte pour apprécier le respect des obligations prévues par la décision (UE) 2015/1601. En conséquence, si un État membre choisit de satisfaire à ses obligations au titre de la décision (UE) 2015/1601 en admettant des Syriens présents en Turquie et en procédant à leur réinstallation, il ne peut considérer que cet effort fait partie de l'engagement qu'il a pris au titre du programme de réinstallation du 20 juillet 2015.

(7)  La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux engagements pris par les États membres dans le cadre du programme de réinstallation convenu dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 2015, et lesdits engagements ne devraient pas être pris en compte pour apprécier le respect des obligations prévues par la décision (UE) 2015/1601.

Amendement    10

Proposition de décision

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)   Afin d'assurer un suivi adéquat de la situation, les États membres devraient faire rapport chaque mois à la Commission sur les Syriens présents en Turquie admis sur leur territoire en vertu de la possibilité prévue par le présent acte modificatif, en précisant le mécanisme, national ou multilatéral, en vertu duquel la personne a été admise ainsi que la forme d'admission légale.

(8)  Afin d'assurer un suivi adéquat de la situation, les États membres devraient faire rapport chaque mois à la Commission sur les Syriens présents en Turquie admis sur leur territoire, en indiquant la forme d'admission utilisée ainsi que le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu.

Amendement    11

Proposition de décision

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  La réinstallation ne doit pas se faire au détriment de la relocalisation. Les deux sont des instruments importants de solidarité. La relocalisation est une forme de solidarité interne entre États membres, tandis que la réinstallation et l'admission pour motifs humanitaires ou d'autres types d'admission constituent une forme de solidarité extérieure avec les pays tiers qui accueillent la majorité des réfugiés.

Amendement     12

Proposition de décision

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)  En ce qui concerne le nombre actuel de demandeurs d'asile en Grèce et le nombre croissant de demandeurs d'asile qui arrivent en Italie, la nécessité de trouver des lieux de relocalisation d'urgence devrait rester élevée.

Amendement    13

Proposition de décision

Considérant 8 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater)  D'après des données récentes du HCR, 53 859 personnes en quête d'une protection internationale se trouvent actuellement en Grèce, sont la grande majorité sont des Syriens (45 %), des Irakiens (22 %) et des Afghans (21 %). En dépit d'une diminution du nombre des arrivées et compte tenu de la nature politique de la déclaration du 18 mars 2016 des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne sur la coopération avec la Turquie, il est très peu probable que la baisse actuelle du nombre d'arrivées de demandeurs d'asile en Grèce se maintiendra. Par ailleurs, les réfugiés pourraient se tourner vers de nouveaux itinéraires migratoires, tels que la route de la Méditerranée centrale vers l'Italie, pour laquelle le HCR fait état d'une augmentation de 42,5 % du nombre des migrants qui arrivent par la Libye par rapport à la même période en 2015. Dès lors, on peut s'attendre à ce que la nécessité de places de relocalisation demeure importante.

Amendement     14

Proposition de décision

Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quinquies)  Dans sa communication intitulée "Premier rapport sur la relocalisation et la réinstallation" du 16 mars 2016, la Commission a indiqué que la mise en œuvre de la décision (UE) 2015/1601 présente de nombreuses lacunes. La réponse des États membres à l'appel général lancé par l'EASO visant à faire appel à 374 experts est à l'évidence insuffisante au vu de la situation critique à laquelle font face l'Italie et la Grèce. Malgré l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés parmi les demandeurs d'asile et les réfugiés qui peuvent prétendre à une relocalisation, seul un nombre très limité d'entre eux ont été relocalisés, en dépit des dispositions des décisions du Conseil en matière de relocalisation prévoyant que les demandes soumises par des personnes vulnérables soient traitées en priorité. À ce jour, certains États membres n'ont pas mis à disposition de places pour la relocalisation. Seuls 18 États membres ont pris des engagements de relocalisation depuis la Grèce, tandis que 19 États membres ont pris des engagements de relocalisation depuis l'Italie. Parmi ces États membres, certains n'ont pris que des engagements très limités au regard du nombre total qui leur a été attribué.

Amendement     15

Proposition de décision

Considérant 8 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 sexies)  La Commission a engagé des procédures d'infraction contre l'Italie et la Grèce concernant la mise en œuvre du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis et contre la Grèce au sujet de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil1 ter. Aucune action judiciaire n'a toutefois été engagée à l'égard des États membres qui ne respectent pas les obligations énoncées dans la décision (UE) 2015/1601.

 

_________________

 

1 bis Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.

 

1 ter Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180 du 29.6.2013, p. 96.

Amendement    16

Proposition de décision

Considérant 8 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 septies)  Les États membres de relocalisation doivent satisfaire pleinement à leurs obligations au titre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 en vue d'alléger la pression qui pèse sur les États membres situés en première ligne. Les États membres de relocalisation doivent de toute urgence redoubler d'efforts pour répondre à la situation d'urgence humanitaire en Grèce et éviter que la situation ne se détériore en Italie. À ce jour, les États membres ont alloué seulement 7 % des places de relocalisation disponibles. Au 5 juin 2016, seules 793 personnes venant d'Italie et 2033 personnes venant de Grèce ont été effectivement relocalisées. La Commission, dans son premier rapport du 16 mars 2016 sur la relocalisation et la réinstallation, a souligné que les États membres doivent atteindre un rythme mensuel de relocalisation d'au moins 5 680 personnes afin de satisfaire à leurs obligations de relocalisation dans les deux ans.

Amendement    17

Proposition de décision

Considérant 8 octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 octies)  Les ressortissants afghans doivent également pouvoir prétendre à une relocalisation au titre de la décision (UE) 2015/1601. En 2015, le nombre de demandes d'asile introduites par des Afghans dans l'Union a atteint le niveau sans précédent de quelque 180 000, ce qui fait des Afghans le deuxième groupe le plus important de demandeurs d'asile dans l'Union en 2015. L'immense majorité d'entre eux arrive en Grèce. Nombre d'entre eux sont des mineurs non accompagnés. Ils ont des besoins de protection particuliers auxquels la Grèce, du fait de la forte pression des demandes d'asile, n'est pas en mesure de répondre. La détérioration des conditions de sécurité en Afghanistan, avec un nombre record d'attentats terroristes et de victimes civiles en 2015, s'est traduite par une augmentation significative du taux de reconnaissance de demandes d'asile introduites par des ressortissants afghans dans l'Union: de 43 % en 2014 à 66 % en 2015, selon les données d'Eurostat.

Amendement    18

Proposition de décision

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

(14)  La présente décision devrait entrer en vigueur immédiatement le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

Amendement    19

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)

Décision (UE) n° 2015/1601

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-1.  À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s'applique qu'à un demandeur possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (13), est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle est pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision.

2.  Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s'applique qu'aux demandeurs de nationalité syrienne, irakienne, érythréenne ou afghane, ou à ceux qui possèdent une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (1), est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle est pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision."

Amendement    20

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1

Décision (UE) n° 2015/1601

Article 4 – paragraphe 3bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l'article 4 de la décision (UE) 2015/1601, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

supprimé

"3 bis.   En ce qui concerne la relocalisation des demandeurs visés au paragraphe 1, point c), l'admission sur leur territoire, par les États membres, de ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d'admission légale de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l'objet des conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 2015, entraîne une réduction correspondante de l'obligation de l'État membre concerné.

 

L'article 10 s'applique, mutatis mutandis, à toute admission légale de ce type entraînant une réduction de l'obligation de relocalisation.

 

Chaque mois, les États membres communiquent à la Commission le nombre de personnes légalement admises aux fins du présent paragraphe, en indiquant le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu et la forme d'admission légale utilisée."

 

Amendement    21

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Décision (UE) n° 2015/1601

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.  À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile.

2.  À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile. Les États membres mettent à disposition au moins un tiers de leurs places de relocalisation avant le 31 décembre 2016."

Amendement    22

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)

Décision (UE) n° 2015/1601

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter.  À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.  À la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en concertation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 du présent article.

4.  À la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en concertation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 du présent article. Si l'État membre de relocalisation n'approuve pas la relocalisation dans un délai de deux semaines, l'approbation est supposée avoir été donnée."

Amendement    23

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)

Décision (UE) n° 2015/1601

Article 5 – paragraphe 10

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 quater.  À l'article 5, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

10.  La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2, sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé d'une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi être prolongé, pour une période supplémentaire de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce démontre l'existence d'obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert.

10.  La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2. Ce délai peut être prolongé, pour une période de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce démontre l'existence d'obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert."

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

Références

COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE)

Date de consultation / demande d'approbation

6.4.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

11.4.2016

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

26.4.2016

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Ska Keller

20.4.2016

 

 

 

Examen en commission

26.5.2016

12.7.2016

 

 

Date de l'adoption

12.7.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

9

3

Membres présents au moment du vote final

Martina Anderson, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Lunacek, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Francisco Assis, Herbert Dorfmann

Date du dépôt

18.7.2016

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Brice Hortefeux

3

0

ECR

Timothy Kirkhope, Helga Stevens

PPE

Kinga Gál

Légende des symboles:

+  :  pour:

-  :  contre

0  :  abstention