RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière

28.11.2016 - (08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE)) - ***

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Jan Philipp Albrecht

Procédure : 2016/0126(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0354/2016

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (08523/2016),

–  vu l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière (08557/2016),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 16 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0329/2016),

–  vu la lettre de la commission des affaires étrangères,

–  vu l’article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0354/2016),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d’Amérique.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Faisant suite aux appels lancés par le Parlement européen, le 3 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique relatif à la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, dont le terrorisme, d’enquêtes et de poursuites en la matière, dans le cadre de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après l’«accord-cadre»). Le 28 mars 2011, la Commission a entamé les négociations avec le ministère de la justice des États-Unis. Le Parlement a été régulièrement tenu informé de l’évolution des négociations, conformément à l’article 108, paragraphe 10, du traité FUE, et votre rapporteur a établi une série de documents de travail afin de faciliter les discussions au sein de la commission LIBE.

2. Le texte de l’accord a été paraphé le 8 septembre 2015. À la suite de l’adoption, le 24 février 2016, du «Judicial Redress Act» par le Congrès américain, le Conseil a décidé, le 18 juillet 2016, de demander l’approbation du Parlement européen à la conclusion de l’accord, conformément à l’article 218, paragraphe 6, point a) v) du traité FUE, et a présenté la demande au Parlement le 12 septembre 2016.

3. L’accord a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel lorsque ces données sont transférées aux autorités compétentes de l’Union européenne et de ses États membres et des États-Unis à ces fins.

Champ d’application de l’accord

4. Votre rapporteur estime qu’il importe d’indiquer que l’«accord-cadre» ne prévoit pas de base juridique pour les transferts de données à caractère personnel. La base juridique pour les transferts de données est à trouver dans les accords qui existent déjà entre l’Union européenne et les États-Unis, dans les accords bilatéraux entre les États membres et les États-Unis ou dans les dispositions nationales prévoyant des échanges de données à caractère personnel (par exemple les accords internationaux sur les dossiers passagers (PNR), sur le programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP) ou sur l’entraide judiciaire). L’accord-cadre complète les protections et garanties de ces accords et améliore et harmonise les droits des personnes concernées. Étant donné que le service juridique du Parlement, dans son avis du 14 janvier 2015, a néanmoins soulevé des questions qui pourraient nécessiter des éclaircissements, votre rapporteur fait référence à la déclaration[1] faite par la Commission dans le contexte de la procédure d’approbation du Parlement. L’un de ces éclaircissements concerne la dernière partie de la phrase de l’article 5, paragraphe 3 («aucune autre autorisation [pour le transfert des données] n’est exigée»). Cette clause ne prévoit pas de décision constatant un niveau de protection adéquat en tant que telle, mais indique simplement qu’aucune autre base juridique que l’accord concerné visé à l’article 3, paragraphe 1, n’est nécessaire. La Commission précise également que la présomption de conformité avec les règles applicables en matière de transfert international n’est pas automatique, mais conditionnelle, qu’elle peut être réfutée, et qu’elle n’affecte pas les compétences des autorités de protection des données.

5. Conformément à l’article 3, l’accord s’applique aux transferts de données à caractère personnel entre les autorités répressives de l’Union ou des États membres et les autorités répressives des États-Unis à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, dont le terrorisme, d’enquêtes et de poursuites en la matière. Il couvre tous les transferts de données entre ces autorités, indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence de la personne concernée. Il s’applique également aux données à caractère personnel transférées par des entités privées sur le territoire de l’une des Parties aux autorités compétentes de l’autre partie à ces mêmes fins, sur la base d’un accord international.

6. L’accord ne concerne pas les échanges de données entre les autorités nationales de sécurité, étant donné qu’elles ne relèvent pas de la compétence de l’Union. Il ne couvre pas non plus les transferts transatlantiques entre les entités privées (effectués par exemple en vertu de dispositions contractuelles ou du «bouclier de protection des données UE-États-Unis»), ni l’accès ultérieur à ces données à caractère personnel aux États-Unis par une autorité répressive ou une autorité nationale de sécurité des États-Unis.

7. L’accord prévoit également que chaque partie met en œuvre ses dispositions sans discrimination arbitraire ou injustifiée entre ses propres ressortissants et ceux de l’autre partie contractante. Selon la Commission, cette disposition renforce d’autres dispositions de l’accord, telles que celles offrant des garanties aux personnes concernées (par exemple, en matière d’accès, de rectification et de recours administratif), car elle garantit que les citoyens européens bénéficieront en principe d’une égalité de traitement avec les citoyens des États-Unis en ce qui concerne l’application pratique de cet accord (article 4).

Éléments principaux de l’accord-cadre

8. L’accord contient des dispositions exposant les principes fondamentaux relatifs à la protection des données, à savoir:

9. Limitation des finalités et de l’utilisation des données à caractère personnel transférées (article 6). Les informations à caractère personnel sont traitées à des fins précises autorisées par la base juridique du transfert. Le traitement ultérieur par d’autres autorités répressives, réglementaires ou administratives ou par les mêmes autorités est autorisé à condition que cela ne soit pas incompatible avec la finalité initiale du transfert. L’autorité qui transfère les informations peut imposer des conditions supplémentaires à leur transfert ou à leur traitement ultérieur, dans la mesure où le cadre juridique applicable l’y autorise.

10. Préservation de la qualité et de l’intégrité des informations (article 8) et durée de conservation (article 12). Les informations à caractère personnel sont conservées avec l’exactitude, la pertinence, l’actualité et l’exhaustivité nécessaires et appropriées à un traitement licite des informations. En outre, le traitement de données est subordonné à la fixation de durées de conservation précises, pour garantir que les données ne fassent pas l’objet d’un traitement plus long que ce qui est nécessaire. La durée de conservation est précisée dans la base juridique régissant le traitement. Les Parties publient ou rendent disponibles ces durées de conservation.

11. Règles relatives aux transferts ultérieurs, à la fois aux autorités nationales de la partie contractante (par exemple, le partage, par la police française, d’informations reçues du FBI américain avec la police allemande) et aux autorités de pays tiers ou à une organisation internationale non liée par l’accord (article 7). Dans ce dernier cas, l’autorisation préalable de l’autorité répressive ayant transféré initialement les données est requise.

12. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel autres que des données se rapportant à des affaires, enquêtes ou poursuites précises (données en masse), l’accord-cadre prévoit que tout accord spécifique permettant «le transfert en masse» de données à caractère personnel devra préciser les normes et les conditions applicables au traitement en masse de ces informations, en particulier en ce qui concerne le traitement de données sensibles, les transferts ultérieurs et les durées de conservation des données. Un tel transfert en masse de données, en particulier de données sensibles, peut soulever des questions de compatibilité avec le cadre européen de protection des données tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Cependant, étant donné que l’accord-cadre ne constitue pas une base juridique pour de tels transferts en masse, cette question doit être clarifiée dans le contexte des accords de transfert concernés. En conséquence, en 2014, le Parlement a décidé de solliciter l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité de l’accord PNR entre l’Union et le Canada avec la charte. Cette procédure est encore pendante.

13. L’accord définit également les droits des personnes (information, accès, rectification, effacement) et les droits de recours administratif et juridictionnel. Ces droits s’exercent selon la loi du pays où ils sont invoqués (y compris les dérogations).

14. L’une des principales nouveautés de l’accord-cadre est qu’il permet aux citoyens de chaque partie de former un recours juridictionnel contre i) le refus d’accès, ii) le refus de rectification ou iii) la divulgation illicite par les autorités de l’autre partie. Ces droits s’exercent selon la loi de l’État où ils sont invoqués. Afin de remédier à l’absence de droits pour les ressortissants non américains, le Congrès américain a adopté le «Judicial Redress Act» le 24 février 2016. Cet acte étendra aux citoyens des «pays couverts» (par exemple, les États membres) certains motifs de recours juridictionnel prévus par le «Privacy Act» américain de 1974. Cependant, ces droits ne sont pas conférés aux ressortissants de pays non membres de l’Union dont les données ont été transférées aux États-Unis. Cette différence de traitement entre les ressortissants de l’Union et les ressortissants de pays tiers établie par le «Judicial Redress Act» américain a soulevé un certain nombre de questions. Néanmoins, la Commission a précisé que d’autres voies de recours juridictionnel aux États-Unis sont disponibles pour toutes les personnes concernées de l’Union dont les données sont transférées à des fins répressives, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence.

15. En ce qui concerne les dérogations possibles au titre de la section 552a, paragraphe j), point 2), du «Privacy Act» américain, les droits des personnes concernées conférés par l’accord-cadre sont formulés de manière inconditionnelle et, par conséquent, les autorités américaines ne peuvent pas invoquer de dérogations au titre du «Privacy Act» pour les bases de données en matière de répression pour refuser aux citoyens de l’Union un recours juridictionnel effectif, comme c’est actuellement le cas pour les bases de données en matière de répression pour les données PNR ou TFTP. C’est également l’interprétation juridique que donne la Commission dans sa déclaration.

16. L’accord-cadre dispose que les Parties mettent en place une ou plusieurs autorités publiques de contrôle qui exercent en toute indépendance des fonctions et des pouvoirs de contrôle, y compris de réexamen, d’enquête et d’intervention, le cas échéant de leur propre initiative; sont compétentes pour connaître des plaintes des particuliers à l’égard des mesures d’application de l’accord-cadre, et y faire droit; sont compétentes pour signaler des infractions à la législation liées à l’accord-cadre aux fins d’une action pénale ou disciplinaire, le cas échéant. Le cadre européen de protection des données prévoit des autorités externes indépendantes des entités contrôlées afin de garantir qu’elles restent indépendantes de toute influence externe directe ou indirecte. L’accord-cadre exige que les autorités de contrôle exercent en toute indépendance des fonctions et des pouvoirs de contrôle.

17. Enfin, l’accord-cadre est soumis à des réexamens périodiques conjoints, le premier étant réalisé au plus tard trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et ensuite, à intervalles réguliers. Les délégations des Parties comprendront des représentants des autorités chargées de la protection des données et des autorités répressives. Les conclusions des réexamens conjoints sont rendues publiques.

18. Votre rapporteur conclut que l’accord constitue une avancée considérable pour la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert entre l’Union et les États-Unis dans un contexte répressif. S’il n’est peut-être pas le meilleur accord qui puisse être envisagé, il est certainement le meilleur accord possible dans la situation actuelle. En outre, il ne limite pas les droits des personnes concernées et ne porte pas atteinte à ceux-ci, étant donné qu’il ne constitue pas une base juridique pour les transferts de données. Il ne fait qu’ajouter de nouveaux droits et de nouvelles protections aux cadres de transfert des données existants dans le contexte de la coopération entre l’Union et les États-Unis en matière répressive.

19. Dès lors, votre rapporteur recommande aux membres de la commission parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de soutenir ce rapport, et invite le Parlement européen à donner son approbation.

  • [1]  [Référence à ajouter dès que la déclaration de la Commission sera disponible]

AVIS de la commission des affaires juridiques (9.11.2016)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière
(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Rapporteur pour avis: Angel Dzhambazki

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 2 mai 2016, la Commission a présenté au Conseil une proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière [2016/0126 (NLE) - COM (2016)237 final], connu sous le nom d’«accord-cadre».

Cette proposition a été présentée au Conseil après l’adoption par le Congrès américain de la loi sur le recours juridictionnel (Judicial Redress Act) de 2015. Au titre de ladite loi, le ministère de la justice des États-Unis est autorisé à désigner des pays tiers ou des organisations régionales d’intégration économique dont les ressortissants pourraient ensuite intenter des actions civiles contre certaines agences gouvernementales américaines pour pouvoir accéder à des données en possession de ces agences ou les modifier, ou rectifier des divulgations illicites de documents transférés d’un pays tiers vers les États-Unis à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière.

Le 18 juillet 2016, le Conseil a décidé de demander au Parlement européen d’approuver le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord visé ci-dessus.

Votre rapporteur invite la commission des affaires juridiques à demander à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de recommander l’approbation de l’accord par le Parlement pour les raisons exposées ci-après.

a) L’accord envisagé est fondé sur la base juridique appropriée

L’article 16, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) constituent la base juridique appropriée pour la proposition.

L’article 16, paragraphe 1, du traité FUE énonce que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant et le paragraphe 2 du même article habilite le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, à fixer les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. L’article 218, paragraphe 6, point a), dispose que le Conseil doit obtenir l’approbation du Parlement pour conclure un accord international, notamment lorsque l’accord couvre des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire.

L’accord a pour objet de garantir un niveau élevé de protection des informations à caractère personnel et de renforcer la coopération entre les États-Unis et l’Union européenne et ses États membres en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions pénales, dont le terrorisme, les enquêtes et les poursuites en la matière (article 1er).

L’accord envisagé est principalement consacré à la définition d’un large ensemble de protections et de garanties, qui s’appliqueront aux transferts de données à caractère personnel à des fins d’application du droit pénal entre les États-Unis, d’une part, et l’Union européenne ou ses États membres, d’autre part. À cet égard, l’accord comporte des dispositions en matière de non-discrimination (article 4); de limitations de l’utilisation des données (article 6); d’accord préalable au transfert ultérieur (article 7); de procédures visant à garantir la qualité et l’intégrité des informations à caractère personnel (article 8); d’informations en cas d’atteintes à la sécurité des données (article 9); de notification d’un incident relatif à la sécurité des informations (article 10); de tenue des dossiers (article 11); de durée de conservation (article 12); de catégories particulières d’informations à caractère personnel (article 13); de mesures visant à promouvoir l’obligation de rendre compte du traitement des informations à caractère personnel (article 14); de droit à l’accès et à la rectification (articles 16 et 17); de recours administratif ou juridictionnel en cas de refus d’accès ou de rectification des données à caractère personnel ou de divulgation illicite de telles informations (articles 18 et 19); et de mécanismes de contrôle effectif et de coopération entre les autorités de contrôle (articles 21 et 22).

Il convient de noter à cet égard que l’article 1er de l’accord proposé dispose que l’accord ne saurait constituer la base juridique d’éventuels transferts d’informations à caractère personnel et qu’une base juridique distincte est toujours requise pour de tels transferts.

b) L’accord envisagé garantit un niveau élevé de protection du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et contribue à la sécurité juridique

Si elles sont correctement mises en œuvre, les nombreuses garanties citées ci-dessus sont aptes à assurer un degré élevé de protection du droit à la protection des données à caractère personnel, consacré par l’article 16 du traité FUE et l’article 8 de la charte des droits fondamentaux et à respecter la jurisprudence de la Cour de justice dans le domaine de la protection des données. À cet égard il convient de noter que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice dans l’affaire Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650), l’accord envisagé impose aux Parties de prévoir, dans leur cadre juridique applicable, la possibilité pour leurs citoyens de former un recours juridictionnel en cas de refus d’accès à des informations à caractère personnel ou de modification des dossiers contenant de telles informations, ou en cas de divulgation illicite de telles informations (article 19). En tout état de cause, les institutions qui participeront à la mise en œuvre de cet accord et à la négociation des futurs accords sur lesquels seront basés les transferts d’informations à caractère personnel, devraient dûment prendre en compte et, le cas échéant, chercher des orientations dans l’arrêt précité de la Cour dans l’affaire Schrems, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), et, évidemment, la future jurisprudence de la Cour, y compris son prochain avis sur l’accord envisagé entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers.

L’accord envisagé instaure un cadre pour la protection des données à caractère personnel qui contribue à la sécurité juridique. L’accord complète, le cas échéant, les garanties en matière de protection des données figurant dans les accords existants et futurs relatifs au transfert de données ou les dispositions nationales autorisant ce type de transfert (article 5). Il s’agit d’une amélioration notable par rapport à la situation actuelle, dans laquelle des informations à caractère personnel sont transférées aux États-Unis sur la base d’instruments juridiques dont les dispositions en matière de protection des données sont généralement limitées, voire inexistantes. En outre, l’accord constitue une base, sous laquelle le niveau de protection ne peut pas descendre, pour les futurs accords prévoyant les transferts de données à caractère personnel à des fins d’application du droit pénal entre les États-Unis, d’une part, et l’Union européenne et/ou ses États membres, d’autre part. Par ailleurs, cet accord crée un précédent important pour d’éventuels accords comparables à passer avec d’autres partenaires internationaux.

Il est à noter également que l’accord oblige les Parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre, et notamment leurs obligations respectives en matière d’accès, de rectification et de recours administratif et juridictionnel pour les personnes physiques, pour que l’on puisse considérer que leurs législations respectives sur la protection des données offrent un niveau de protection égal (article 5). L’accord exige des Parties qu’elles procèdent à des réexamens périodiques conjoints des politiques et des procédures créées pour sa mise en œuvre ainsi que de leur efficacité, le premier réexamen devant être réalisé au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord. L’accord prévoit clairement que les conclusions du réexamen conjoint soient rendues publiques (article 23). Votre rapporteur estime que le Parlement devra être informé en temps utile de toute mesure prise en vertu de cette disposition et des conclusions du réexamen conjoint, afin de pouvoir prendre, le moment venu, les dispositions qu’il juge appropriées.

c) L’accord envisagé permettra d’améliorer la coopération avec les États-Unis en matière de répression

Cet accord aura des effets considérables en matière de coopération policière et répressive entre l’Union européenne et ses États membres et les États-Unis. En établissant un cadre commun et exhaustif de règles et garanties en matière de protection des données, cet accord permettra à l’Union européenne et à ses États membres, d’une part, et aux services répressifs pénaux des États-Unis, d’autre part, d’instaurer entre eux une coopération plus efficace. Par ailleurs, l’accord facilitera la conclusion de futurs accords de transfert de données avec les États-Unis dans le domaine répressif, étant donné que les garanties relatives à la protection des données auront fait l’objet d’un accord et ne devront donc plus être renégociées à chaque fois. Enfin, l’instauration de normes communes dans ce domaine de coopération peut contribuer sensiblement à rétablir la confiance dans les flux transatlantiques de données.

*******

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à recommander l’approbation par le Parlement du projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière

Références

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Commission compétente au fond

 

LIBE

 

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

12.9.2016

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Date de l’adoption

8.11.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

1

2

Membres présents au moment du vote final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Réf: D(2016)51448

Claude Moraes

Président

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Monsieur le Président,

Un projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière (2016/0126(NLE)) a été transmis au Parlement européen pour approbation le 12 septembre 2016.

Lors de leur réunion du 27 octobre 2016, les coordinateurs de la commission des affaires étrangères (AFET) ont décidé qu’il convenait d’émettre, à l’intention de votre commission et de votre rapporteur, un avis relatif à l’accord visé ci-dessus, sous forme de lettre. En ma qualité de président de la commission des affaires étrangères, j’ai l’honneur de vous transmettre cet avis.

Il convient tout d’abord de souligner que le paraphe de cet accord, cinq ans après l’adoption par le Conseil, le 3 décembre 2010, d’une décision autorisant la Commission à ouvrir les négociations, est une réussite, surtout dans le contexte actuel des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme.

Le fait même que les Parties renforcent leur coopération tout en garantissant un niveau élevé de protection des données est une avancée très positive pour relever des défis communs de part et d’autre de l’Atlantique. La commission des affaires étrangères soutient notamment l’amélioration significative en ce qui concerne la protection reconnue à toutes les données à caractère personnel des personnes concernées de l’Union lors de leur échange avec les États-Unis à des fins d’application du droit pénal. Cette commission se félicite également du fait que les citoyens européens bénéficieront d’une égalité de traitement avec les citoyens des États-Unis dans le cadre de l’application pratique de cet accord (voir l’article 4).

Je tiens toutefois à souligner qu’il convient de faire preuve de la plus grande prudence en ce qui concerne la garantie d’un niveau élevé de sécurité des données à caractère personnel échangées par les Parties (voir l’article 9). En outre, les mesures appropriées qui pourraient être prises pour atténuer le préjudice causé par des incidents (voir l’article 10) doivent encore être définies, en gardant à l’esprit la protection des personnes concernées de l’Union et dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le fait que cet accord dispose que les Parties mettent en place des autorités de contrôle afin de surveiller sa mise en œuvre, de suivre les plaintes des citoyens et de signaler les infractions en vue de poursuites, est aussi un élément très positif. Je tiens à souligner que les mesures prises par ces autorités seront très utiles pour les réexamens périodiques conjoints.

Par conséquent, j’ai l’honneur de vous informer que la commission des affaires étrangères est d’avis qu’il convient de soutenir l’approbation de la conclusion de cet accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Elmar Brok

Copie:  Jan Philipp Albrecht, Rapporteur

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière

Références

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Date de consultation / demande d’approbation

19.7.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

27.10.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Examen en commission

8.11.2016

 

 

 

Date de l’adoption

24.11.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

4

6

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Janice Atkinson, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Date du dépôt

28.11.2016

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention