RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte)

7.12.2016 - (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteur: Werner Kuhn
(Refonte – article 104 du règlement)


Procédure : 2016/0145(COD)
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A8-0376/2016
Textes déposés :
A8-0376/2016
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte)

(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0273),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0187/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–  vu la lettre du 17 octobre 2016 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de la pêche conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu ses résolutions précédentes, et notamment sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche[3],

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0376/2016),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement     1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Il est essentiel d'utiliser des règles identiques pour la détermination des caractéristiques des navires de pêche en vue d'uniformiser les conditions d'exercice de la profession dans l’Union.

(3)  Il est essentiel d'utiliser, pour la détermination des caractéristiques des navires de pêche, des règles identiques qui doivent être conformes aux normes de la politique commune de la pêche en vue d'uniformiser les conditions d'exercice de la profession dans l’Union.

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il convient par conséquent de tenir compte de la convention internationale sur le jaugeage des navires, signée à Londres, le 23 juin 1969 ( convention de 1969), ainsi que de la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche, signée à Torremolinos, le 2 avril 1977, toutes deux établies sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI).

(5)  Il convient par conséquent de tenir compte de la convention internationale sur le jaugeage des navires, signée à Londres, le 23 juin 1969 (convention de 1969), de la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche, signée à Torremolinos, le 2 avril 1977, ainsi que de la convention des Nations unies sur la pêche et la conservation des ressources vivantes en haute mer, signée à Genève le 29 avril 1958.

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Pour les navires de pêche qui dépassent cette taille, il est souhaitable d'élargir les caractéristiques des navires et d'y inclure la capacité de chargement, la capacité du réservoir de combustible, la capacité de transformation et le volume des prises.

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  La résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche demande une définition juridique des caractéristiques de la pêche à grande échelle et de la petite pêche afin de pouvoir les distinguer sur le plan juridique. Cette définition devrait comporter, outre les dimensions du navire telle que sa longueur, des variables relatives à la distance locale d'exploitation, à leur rôle social pour les communautés côtières, à leur impact écologique, à leur capacité de pêche et à l'économie de l'entreprise.

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès technique des spécifications visées au paragraphe 2 du présent article . 2930/86 (adapté)

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 de cet article afin d'adapter la référence à la norme internationale ISO pertinente au progrès technique.

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du […].

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
  • [3]  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0460.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec

Président, commission de la pêche

ASP 13E205

Bruxelles

Objet:   Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte)

  (COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 104 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 13 octobre 2016, la commission des affaires juridiques a décidé à l'unanimité[1] de recommander que la commission de la pêche, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 104.

Je vous prie d'agréer l'expression de ma haute considération.

Pavel Svoboda

Annexe: avis du groupe consultatif.

  • [1]  Les membres suivants étaient présents: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 14 septembre 2016

AVIS

  À L'ATTENTION  DU PARLEMENT EUROPÉEN

    DU CONSEIL

    DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les caractéristiques des navires de pêche

COM(2016)0273 du 23.5.2016 – 2016/0145(COD)(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 7 juillet 2016 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[1], un examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la refonte du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche a permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte      Jurisconsulte      Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Caractéristiques des navires de pêche (refonte)

Références

COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)

Date de la présentation au PE

23.5.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

6.6.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Werner Kuhn

6.7.2016

 

 

 

Examen en commission

11.7.2016

8.9.2016

9.11.2016

 

Date de l’adoption

5.12.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

1

0

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Suppléants présents au moment du vote final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Date du dépôt

8.12.2016