RAPPORT sur la proposition de directive du conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers

31.3.2017 - (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) (pour avis): Olle Ludvigsson


Procédure : 2016/0339(CNS)
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A8-0134/2017
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A8-0134/2017
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0687),

–  vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0464/2016),

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat néerlandais, le Parlement néerlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu les autres contributions présentées par le Sénat tchèque, le Bundesrat allemand, le Parlement espagnol et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif,

–  vu sa résolution du mercredi 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet[1],

–  vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union[2],

–  vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet[3],

–  vu la décision de la Commission du 30 août 2016 sur l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex-2014/NN) (ex-2014/CP) accordée par l’Irlande à Apple et vu les enquêtes ouvertes par la Commission sur les aides d’État que le Luxembourg aurait accordées à McDonald’s et à Amazon,

–  vu les travaux en cours de sa commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale,

–  vu l’article 78 quater de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0134/2017),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  La directive (UE) 2016/1164 prévoit un cadre visant à lutter contre les dispositifs hybrides.

(4)  La directive (UE) 2016/1164 prévoit en premier lieu un cadre visant à lutter contre les dispositifs hybrides, mais ce cadre ne les élimine pas totalement ni systématiquement et il s’applique uniquement à l’intérieur de l’Union européenne.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  L’initiative BEPS repose également sur la déclaration des dirigeants du G20 réunis à Saint-Pétersbourg les 5 et 6 septembre 2013, qui ont exprimé le souhait que les bénéfices des entreprises soient imposés dans les pays où sont réalisées les activités économiques qui les génèrent et où la valeur est créée. Dans la pratique, cela nécessitait la mise en place d’une taxation unitaire prévoyant une formule de répartition des recettes fiscales entre les États. Cet objectif n’a pas été atteint.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il est nécessaire d’établir des règles qui neutralisent complètement les dispositifs hybrides. La directive (UE) 2016/1164 étant limitée aux dispositifs hybrides issus de l’interaction entre les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres, le Conseil ECOFIN a publié une déclaration le 20 juin 2016 demandant à la Commission de présenter, d’ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport sur l’action 2 du projet BEPS de l’OCDE, et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d’ici la fin de l’année 2016.

(5)  Il est primordial d’établir des règles qui neutralisent complètement les dispositifs hybrides, y compris ceux qui impliquent des succursales. La directive (UE) 2016/1164 étant limitée aux dispositifs hybrides issus de l’interaction entre les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres, le Conseil ECOFIN a publié une déclaration le 20 juin 2016 demandant à la Commission de présenter, d’ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport sur l’action 2 du projet BEPS de l’OCDE, et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d’ici la fin de l’année 2016.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Les effets des dispositifs hybrides devraient également être examinés du point de vue des pays en développement. L’Union et ses États membres devraient s’efforcer d’aider ces pays à combattre ces effets.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Étant donné qu’[, entre autres, il est mentionné dans le considérant 13 de la directive (UE) 2016/1164 qu’] il est essentiel d’entreprendre des travaux supplémentaires sur d’autres dispositifs hybrides tels que ceux impliquant des établissements stables, il est primordial que les dispositifs impliquant des établissements stables hybrides soient également traités dans ladite directive.

(6)  Étant donné qu’[, entre autres, il est mentionné dans le considérant 13 de la directive (UE) 2016/1164 qu’] il est essentiel d’entreprendre des travaux supplémentaires sur d’autres dispositifs hybrides, tels que ceux impliquant des établissements stables, même lorsque ces établissements ne sont pas pris en compte, il est primordial que les dispositifs impliquant des établissements stables hybrides soient également traités dans la directive (UE) 2016/1164. Il y a lieu, ce faisant, de tenir compte des règles recommandées dans le projet public pour commentaires de l’OCDE du 22 août 2016 sur l’action 2 du projet BEPS, concernant les dispositifs hybrides impliquant une succursale.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Afin de prévoir un cadre complet qui soit cohérent avec le rapport BEPS de l’OCDE sur les dispositifs hybrides, il est essentiel que la directive (UE) 2016/1164 inclue également des règles relatives aux transferts hybrides, aux dispositifs hybrides importés et aux dispositifs utilisant des entités à double résidence afin d’empêcher les contribuables d’exploiter les lacunes qui subsistent.

(7)  Afin de prévoir un cadre qui soit cohérent avec le rapport BEPS de l’OCDE sur les dispositifs hybrides, et pas moins efficace que celui-ci, il est essentiel que la directive (UE) 2016/1164 inclue également des règles relatives aux transferts hybrides et aux dispositifs hybrides importés et qu’elle traite de l’ensemble des effets de double déduction, afin d’empêcher les contribuables d’exploiter les lacunes qui subsistent. Ces règles devraient être harmonisées et coordonnées autant que possible entre les États membres. Ceux-ci devraient aussi envisager l’application de pénalités aux contribuables qui exploitent des dispositifs hybrides.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Il convient de fixer des règles visant à neutraliser les différences entre les périodes comptables et fiscales utilisées par les diverses juridictions, car elles donnent lieu à des asymétries dans les résultats fiscaux. Les États membres devraient veiller à ce que les contribuables communiquent les paiements effectués dans toutes les juridictions concernées dans un délai raisonnable. Les autorités nationales devraient également examiner toutes les raisons à l’origine des dispositifs hybrides, combler toutes les lacunes et empêcher la planification fiscale agressive, au lieu de se concentrer uniquement sur la collecte de l’impôt.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Étant donné que la directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides entre États membres, il est opportun d’inclure dans ladite directive des règles relatives aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. En conséquence, il convient que ces règles s’appliquent à l’ensemble des contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés dans un État membre, y compris les établissements stables d’entités résidentes dans des pays tiers. Il est nécessaire de couvrir tous les dispositifs hybrides dans lesquels au moins une des parties concernées est une entreprise contribuable dans un État membre.

(8)  Étant donné que la directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides entre États membres, il est opportun d’inclure dans ladite directive des règles relatives aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. En conséquence, il convient que ces règles s’appliquent à l’ensemble des contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés dans un État membre, y compris les établissements stables d’entités résidentes dans des pays tiers. Il est nécessaire de couvrir tous les dispositifs hybrides ou tous les dispositifs semblables dans lesquels au moins une des parties concernées est une entreprise contribuable dans un État membre.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Il convient que les règles relatives aux dispositifs hybrides portent sur les asymétries résultant de l’existence de règles fiscales contradictoires entre deux (ou plusieurs) juridictions. Ces règles ne devraient toutefois pas modifier les éléments généraux du système fiscal d’une juridiction.

(9)  Il est primordial que les règles relatives aux dispositifs hybrides s’appliquent automatiquement dès lors qu’un versement intervient dans un contexte transfrontière, ayant été déduit lors du paiement final, sans avoir à prouver l’existence d’une évasion fiscale, et portent sur les asymétries résultant de doubles déductions, de conflits dans la qualification juridique des instruments financiers, paiements et entités, ou de conflits dans l’allocation des paiements. Étant donné que les dispositifs hybrides pourraient donner lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Il est question de dispositifs utilisant des établissements stables lorsque des différences entre les règles de la juridiction de l’établissement stable et celles de la juridiction de résidence en matière de répartition des revenus et des dépenses entre différentes parties de la même entité donnent lieu à une asymétrie dans les résultats fiscaux. Il en est de même des situations où un effet d’asymétrie survient parce qu’un établissement stable n’est pas pris en compte du fait de l’application des lois de la juridiction de la succursale. Ces effets d’asymétrie peuvent donner lieu à une non-imposition sans inclusion, à une double déduction ou à une déduction sans inclusion; il convient dès lors de les supprimer. Dans le cas d’établissements stables non pris en compte, l’État membre dans lequel le contribuable est résident devrait exiger que le contribuable veille à inclure dans ses revenus imposables les revenus qui, dans d’autres circonstances, seraient attribués à l’établissement stable.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin de garantir la proportionnalité, il est nécessaire de se limiter aux cas dans lesquels il existe un risque substantiel d’évasion fiscale en ayant recours à des dispositifs hybrides. Il est dès lors approprié de couvrir les dispositifs hybrides entre le contribuable et ses entreprises associées ainsi que les dispositifs hybrides qui découlent d’un dispositif structuré concernant un contribuable.

supprimé

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Afin de fournir une définition suffisamment complète de l’«entreprise associée» aux fins des règles relatives aux dispositifs hybrides, cette définition devrait également englober une entité qui fait partie du même groupe consolidé à des fins comptables, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion et, inversement, une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

supprimé

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Les dispositifs étroitement liés au caractère hybride des entités ne devraient être inclus que lorsque l’une des entreprises associées détient, au moins, le contrôle effectif des autres entreprises associées. Par conséquent, en pareils cas, il convient d’exiger qu’une entreprise associée soit détenue par le contribuable ou une autre entreprise associée, ou qu’elle les détienne, par une participation sous la forme de droits de vote, de droits de propriété du capital ou de droits sur les bénéfices de 50 % ou plus.

supprimé

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Étant donné que les dispositifs utilisant des entités hybrides qui font intervenir des pays tiers peuvent donner lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables, selon le cas.

(15)  Étant donné que les dispositifs utilisant des entités hybrides qui font intervenir des pays tiers donnent lieu, dans plusieurs cas, à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables, selon le cas.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Les transferts hybrides peuvent donner lieu à une différence de traitement fiscal lorsque, à la suite d’un transfert d’instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré, le rendement sous-jacent dudit instrument est considéré comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif. Le rendement sous-jacent correspond aux revenus de l’instrument transféré et tirés de celui-ci. Cette différence de traitement fiscal peut donner lieu à une déduction sans inclusion ou à un crédit d’impôt dans deux juridictions différentes pour la même retenue à la source. Il y a donc lieu de supprimer ce type d’asymétries. En cas de déduction sans inclusion, il convient d’appliquer les mêmes règles que pour la neutralisation d’un dispositif utilisant un instrument financier hybride ou une entité hybride qui donne lieu à une déduction sans inclusion. En cas de double crédit d’impôt, l’État membre concerné devrait limiter le bénéfice du crédit d’impôt au prorata des revenus imposables nets en ce qui concerne le rendement sous-jacent.

(17)  Les transferts hybrides peuvent donner lieu à une différence de traitement fiscal lorsque, à la suite d’un transfert d’instrument financier, le rendement sous-jacent dudit instrument est considéré comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif. Le rendement sous-jacent correspond aux revenus de l’instrument transféré et tirés de celui-ci. Cette différence de traitement fiscal peut donner lieu à une déduction sans inclusion ou à un crédit d’impôt dans deux juridictions différentes pour la même retenue à la source. Il y a donc lieu de supprimer ce type d’asymétries. En cas de déduction sans inclusion, il convient d’appliquer les mêmes règles que pour la neutralisation d’un dispositif utilisant un instrument financier hybride ou une entité hybride qui donne lieu à une déduction sans inclusion. En cas de double crédit d’impôt, l’État membre concerné devrait limiter le bénéfice du crédit d’impôt au prorata des revenus imposables nets en ce qui concerne le rendement sous-jacent.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Les dispositifs hybrides importés transfèrent les effets d’un dispositif hybride entre des parties situées dans des pays tiers vers la juridiction d’un État membre au moyen d’un instrument non hybride, compromettant ainsi l’efficacité des règles neutralisant les dispositifs hybrides. Un paiement déductible dans un État membre peut être utilisé pour financer des charges dans le cadre d’un dispositif structuré utilisant un dispositif hybride entre des pays tiers. Pour contrer ces dispositifs hybrides importés, il est nécessaire d’inclure des règles interdisant la déduction d’un paiement lorsque les revenus correspondants tirés de ce paiement sont compensés, directement ou indirectement, par une déduction découlant d’un dispositif hybride qui donne lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion entre des pays tiers.

(19)  Les dispositifs hybrides importés transfèrent les effets d’un dispositif hybride entre des parties situées dans des pays tiers vers la juridiction d’un État membre au moyen d’un instrument non hybride, compromettant ainsi l’efficacité des règles neutralisant les dispositifs hybrides. Un paiement déductible dans un État membre peut être utilisé pour financer des charges dans le cadre d’un dispositif structuré utilisant un dispositif hybride entre des pays tiers. Pour contrer ces dispositifs hybrides importés, il est nécessaire d’inclure des règles interdisant la déduction d’un paiement lorsque les revenus correspondants tirés de ce paiement sont compensés, directement ou indirectement, par une déduction découlant d’un dispositif hybride ou d’un dispositif semblable qui donne lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion entre des pays tiers.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  L’objectif de la présente directive est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble face aux dispositifs hybrides. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres, étant donné que les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés sont disparates et qu’une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l’interaction de mesures nationales différentes, ce qui se traduirait par un manque de coordination. En raison de la nature transfrontière des dispositifs hybrides et de la nécessité d’adopter des solutions efficaces pour le marché intérieur dans son ensemble, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant le niveau requis de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré essentiel de coordination au sein de l’Union, nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

(21)  L’objectif de la présente directive est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble face aux dispositifs hybrides. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres, étant donné que les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés sont disparates et qu’une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l’interaction de mesures nationales différentes, ce qui se traduirait par un manque de coordination. En raison de la nature transfrontière des dispositifs hybrides et de la nécessité d’adopter des solutions efficaces pour le marché intérieur dans son ensemble, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, notamment, en ce qui concerne l’imposition des multinationales, en cessant de considérer les entités distinctement au profit de l’application d’une taxation unitaire. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant le niveau requis de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré essentiel de coordination au sein de l’Union, nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)  Afin de garantir une mise en œuvre claire et efficace, il convient de mettre en évidence la cohérence avec les recommandations incluses dans la publication de l’OCDE intitulée «Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 - Rapport final 2015».

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive quatre ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation,

(23)  Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive tous les trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Parlement européen et au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)  Les États membres sont tenus de s’échanger toutes les informations confidentielles pertinentes ainsi que leurs meilleures pratiques, afin de combattre les dispositifs hybrides et de garantir la mise en œuvre uniforme de la directive (UE) 2016/1164.

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1)  À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«L'article 9 bis s'applique également à toutes les entités qu'un État membre considère comme transparentes à des fins fiscales»

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 4 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  au point 4), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«Aux fins de l’article 9, une "entreprise associée" désigne également une entité qui, à des fins de comptabilité financière, fait partie du même groupe consolidé que le contribuable, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable. Dans les cas où le dispositif concerne une entité hybride, la définition du terme “entreprise associée” est modifiée de sorte que la règle des 25 % est remplacée par une règle de 50 %»;

 

Amendement    23

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 4 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  au point 4, le troisième alinéa est supprimé;

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«9)  «dispositif hybride »: une situation entre un contribuable et une entreprise associée ou un dispositif structuré entre des parties dans des juridictions fiscales différentes lorsque l’un des résultats ci-après est imputable à des différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité ou dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable:

«9)  «dispositif hybride»: une situation entre deux contribuables et une autre entité lorsque l’un des résultats ci-après est imputable à des différences dans la qualification juridique d’un instrument financier ou d’un paiement effectué au titre de cet instrument ou qu’il résulte soit des différences dans la reconnaissance de paiements versés à une entité hybride ou à un établissement stable ou de paiements, de charges ou de pertes encourus par de telles entités ou établissements, soit des différences dans la reconnaissance d’un paiement réputé effectué entre deux parties du même contribuable ou dans la reconnaissance d’une présence commerciale comme un établissement stable:

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 – alinéa 1 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un paiement fait l’objet d’une déduction de l’assiette imposable dans la juridiction où il a été effectué sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce même paiement dans l’autre juridiction («déduction sans inclusion»);

(b)  un paiement fait l’objet d’une déduction de l’assiette imposable dans toute juridiction où il est considéré comme ayant été effectué («juridiction du payeur») sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce même paiement dans toute autre juridiction où il est considéré comme ayant été reçu («juridiction du bénéficiaire») («déduction sans inclusion»);

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 – alinéa 1 – sous-point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  en cas de différences dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable, les revenus ayant leur source dans une juridiction ne sont pas imposés et ces mêmes revenus ne sont pas inclus à des fins fiscales dans l’autre juridiction («non-imposition sans inclusion»).

(c)  en cas de différences dans la reconnaissance d’une présence commerciale comme un établissement stable, les revenus ayant leur source dans une juridiction ne sont pas imposés et ces mêmes revenus ne sont pas inclus à des fins fiscales dans l’autre juridiction («non-imposition sans inclusion»).

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 – alinéa 1 – sous-point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  un paiement en faveur d’une entité hybride ou d’un établissement stable donnant lieu à une déduction sans inclusion lorsque l’asymétrie est imputable aux différences existant dans la reconnaissance des paiements versés à l’établissement stable ou à l’entité hybride;

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 – alinéa 1 – sous-point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)  un paiement donnant lieu à une déduction sans inclusion du fait d’un paiement en faveur d’un établissement stable non pris en compte;

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le même paiement déduit, les mêmes charges supportées ou les mêmes pertes subies dans deux juridictions excèdent le montant des revenus qui sont inclus dans les deux juridictions et qui peuvent être attribués à la même source.

Un dispositif hybride qui résulte des différences dans la reconnaissance des paiements, des charges ou des pertes encourus par une entité hybride ou un établissement stable ou qui résulte des différences dans la reconnaissance d’un paiement réputé effectué entre deux parties du même contribuable n’existe que dans la mesure où la déduction qui en découle dans la juridiction de provenance est imputée sur un poste qui ne figure dans aucune des deux juridictions concernées par le dispositif hybride. Toutefois, si le paiement donnant lieu à ce dispositif hybride engendre également un dispositif hybride imputable à des différences dans la qualification juridique d’un instrument financier ou d’un paiement effectué au titre de cet instrument ou résultant des différences dans la reconnaissance des paiements versés à une entité hybride ou à un établissement stable, le dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le paiement donne lieu à une déduction sans inclusion.

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 – alinéa 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants:

Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants:

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  Le point suivant est ajouté:

 

«9 bis)  «entité hybride», toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une personne à des fins fiscales en vertu des lois d’une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou plusieurs autres personnes en vertu des lois d’une autre juridiction;

Amendement    32

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  Le point suivant est ajouté:

 

«9 ter)  «établissement stable non pris en compte», tout dispositif qui est considéré comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège, mais qui n’est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de la juridiction où il se situe;

Amendement    33

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11)  «dispositif structuré»: un dispositif utilisant un dispositif hybride et dont les termes et le prix prennent en compte l'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l'effet d'un dispositif hybride, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d’une entreprise associée qu’il/elle soit informé(e) de l’existence du dispositif hybride et qu’il/elle n’a pas bénéficié de l’avantage fiscal découlant de ce dispositif.

supprimé

Amendement    34

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 – point 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  Le point suivant est ajouté:

 

«11 bis)  ««juridiction du payeur»: la juridiction où une entité hybride ou un établissement stable sont établis ou où un paiement est considéré comme effectué.».

Amendement    35

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction n’est autorisée que dans l’État membre d’origine du paiement, des charges ou des pertes.

1.  Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction est refusée dans l’État membre qui constitue la juridiction de l’investisseur.

Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, l’État membre concerné refuse la déduction de ce paiement, de ces charges ou de ces pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.

Si la déduction n’est pas refusée dans la juridiction de l’investisseur, elle est refusée dans la juridiction du payeur. Dans la mesure où un pays tiers est concerné, il revient au contribuable de démontrer que ledit pays tiers a refusé la déduction.

Amendement    36

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une déduction sans inclusion, l’État membre du payeur refuse la déduction de ce paiement.

2.  Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une déduction sans inclusion, la déduction est refusée dans l’État membre qui constitue la juridiction du payeur. Lorsque la déduction n’est pas refusée dans la juridiction du payeur, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure le montant du paiement qui, sans cela, donnerait lieu à une asymétrie dans les revenus dans la juridiction du bénéficiaire.

Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une déduction sans inclusion:

 

i)  si le paiement est effectué dans un État membre, ce dernier refuse la déduction, ou

 

ii)  si le paiement est effectué dans un pays tiers, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure ce paiement dans l’assiette imposable, à moins que le pays tiers ait déjà refusé la déduction ou ait demandé l’inclusion de ce paiement.

 

Amendement    37

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres utilisant un établissement stable donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal oblige celui-ci à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable.

3.  Dans la mesure où un dispositif hybride fait intervenir des revenus d'établissements stables non pris en compte qui ne sont pas imposables dans l'État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal, cet État membre oblige le contribuable à inclure dans ses revenus imposables les revenus qui, sans cela, seraient attribués à l'établissement stable non pris en compte.

Dans la mesure où un dispositif hybride utilisant un établissement permanent situé dans un pays tiers donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable dans le pays tiers.

 

Amendement    38

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres refusent la déduction de tout paiement par un contribuable dans la mesure où ce paiement finance, directement ou indirectement, des dépenses déductibles, donnant lieu à un dispositif hybride dans le cadre d’une transaction ou d’une série de transactions.

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes.

4.  Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entité située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes.

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus.

5.  Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article -9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)  L’article suivant est inséré:

 

«Article -9 bis

 

Dispositifs hybrides inversés

 

Lorsqu’une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant une participation aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent l’entité hybride comme une personne imposable, l’entité hybride est considérée comme une résidente de cet État membre et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas imposés par ailleurs, selon les lois de l’État membre ou de toute autre juridiction.»

Amendement    42

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 bis – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et dans la mesure où ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.

Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et dans la mesure où ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait. La présente disposition s’applique également aux contribuables «apatrides» pour raisons fiscales. Il revient au contribuable de démontrer que le pays tiers a refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Suite à l’examen de la proposition de modification de la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, votre rapporteur estime que la Commission a présenté une proposition qui réduit effectivement les possibilités d’évasion fiscale des sociétés.

Au cours des dernières années, les questions fiscales internationales ont été au cœur des priorités politiques, et cela pour de bonnes raisons. L’accélération de la mondialisation, la numérisation et l’intégration des économies nationales et des marchés ont mis au jour des faiblesses dans les règles actuelles, créant ainsi la possibilité de pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS). En conséquence, les pays de l’OCDE et du G20 ont adopté, en septembre 2013, un plan d’action en 15 points destiné à lutter contre le phénomène BEPS. Un rapport final sur l’action 2, intitulé «Neutraliser les effets des dispositifs hybrides», a été publié en 2015.

Les dispositifs hybrides exploitent les différences de traitement fiscal d’une entité ou d’un instrument existant dans la législation de deux juridictions fiscales ou plus en vue d’obtenir une double non-imposition. Ces types de dispositifs sont souvent créés dans le seul but de réduire l’imposition des sociétés, ce qui se traduit par une érosion substantielle des assiettes imposables des entreprises contribuables dans l’Union. Il s’est dès lors avéré nécessaire d’établir des règles contre ces types de dispositifs.

Les règles relatives aux dispositifs hybrides figurant dans la directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale) visent à combattre les pratiques les plus courantes de dispositifs hybrides, mais uniquement au sein de l’Union. L’article 9 de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale vise les dispositifs hybrides découlant de différences dans la qualification juridique d’une entité ou d’un instrument financier entre un contribuable établi dans un État membre et une entreprise associée établie dans un autre État membre, ou d’un dispositif structuré entre des parties établies dans des États membres différents.

Cependant, les contribuables établis dans l’Union tirent également parti des dispositifs hybrides pour réduire leur charge fiscale globale dans l’Union en exploitant des structures transfrontières faisant intervenir des pays tiers. Par conséquent, le Conseil ECOFIN a publié une déclaration sur les dispositifs hybrides – incluse dans la proposition de compromis final concernant la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale, qui a fait l’objet d’un accord le 20 juin 2016 – demandant à la Commission «de présenter, d’ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides impliquant des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport sur l’action 2 du projet BEPS de l’OCDE, et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d’ici la fin de l’année 2016».

On peut donc saluer le fait que la Commission présente maintenant des mesures pour résoudre le problème des dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. Le rapporteur estime en outre qu’il convient aussi de s’attaquer à d’autres types de dispositifs qui figurent dans la proposition de la Commission, tels que les dispositifs utilisant des établissements stables hybrides, les transferts hybrides, les dispositifs hybrides importés et les dispositifs utilisant des entités à double résidence, qui ne sont pas traités dans l’article 9 de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale, afin réduire les possibilités d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices.

Dans le cadre d’un train de mesures comprenant la relance de la proposition concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et une proposition concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS), le rapporteur estime que cette proposition de directive est une étape fondamentale dans la lutte contre les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, afin de les neutraliser.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers

Références

COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS)

Date de la consultation du PE

21.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

21.11.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

INTA

21.11.2016

IMCO

21.11.2016

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

INTA

28.11.2016

IMCO

5.12.2016

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Olle Ludvigsson

24.11.2016

 

 

 

Examen en commission

28.2.2017

27.3.2017

 

 

Date de l'adoption

27.3.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

0

2

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Suppléants présents au moment du vote final

Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Date du dépôt

31.3.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0

-

2

0

EFDD

Marco Valli

NI

Steven Woolfe

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention