RAPPORT sur la proposition de directive du conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers
31.3.2017 - (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) (pour avis): Olle Ludvigsson
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers
(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0687),
– vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0464/2016),
– vu les avis motivés soumis par le Sénat néerlandais, le Parlement néerlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu les autres contributions présentées par le Sénat tchèque, le Bundesrat allemand, le Parlement espagnol et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif,
– vu sa résolution du mercredi 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet[1],
– vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union[2],
– vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet[3],
– vu la décision de la Commission du 30 août 2016 sur l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex-2014/NN) (ex-2014/CP) accordée par l’Irlande à Apple et vu les enquêtes ouvertes par la Commission sur les aides d’État que le Luxembourg aurait accordées à McDonald’s et à Amazon,
– vu les travaux en cours de sa commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale,
– vu l’article 78 quater de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0134/2017),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(4) La directive (UE) 2016/1164 prévoit un cadre visant à lutter contre les dispositifs hybrides. |
(4) La directive (UE) 2016/1164 prévoit en premier lieu un cadre visant à lutter contre les dispositifs hybrides, mais ce cadre ne les élimine pas totalement ni systématiquement et il s’applique uniquement à l’intérieur de l’Union européenne. | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(4 bis) L’initiative BEPS repose également sur la déclaration des dirigeants du G20 réunis à Saint-Pétersbourg les 5 et 6 septembre 2013, qui ont exprimé le souhait que les bénéfices des entreprises soient imposés dans les pays où sont réalisées les activités économiques qui les génèrent et où la valeur est créée. Dans la pratique, cela nécessitait la mise en place d’une taxation unitaire prévoyant une formule de répartition des recettes fiscales entre les États. Cet objectif n’a pas été atteint. | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(5) Il est nécessaire d’établir des règles qui neutralisent complètement les dispositifs hybrides. La directive (UE) 2016/1164 étant limitée aux dispositifs hybrides issus de l’interaction entre les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres, le Conseil ECOFIN a publié une déclaration le 20 juin 2016 demandant à la Commission de présenter, d’ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport sur l’action 2 du projet BEPS de l’OCDE, et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d’ici la fin de l’année 2016. |
(5) Il est primordial d’établir des règles qui neutralisent complètement les dispositifs hybrides, y compris ceux qui impliquent des succursales. La directive (UE) 2016/1164 étant limitée aux dispositifs hybrides issus de l’interaction entre les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres, le Conseil ECOFIN a publié une déclaration le 20 juin 2016 demandant à la Commission de présenter, d’ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport sur l’action 2 du projet BEPS de l’OCDE, et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d’ici la fin de l’année 2016. | |||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(5 bis) Les effets des dispositifs hybrides devraient également être examinés du point de vue des pays en développement. L’Union et ses États membres devraient s’efforcer d’aider ces pays à combattre ces effets. | |||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(6) Étant donné qu’[, entre autres, il est mentionné dans le considérant 13 de la directive (UE) 2016/1164 qu’] il est essentiel d’entreprendre des travaux supplémentaires sur d’autres dispositifs hybrides tels que ceux impliquant des établissements stables, il est primordial que les dispositifs impliquant des établissements stables hybrides soient également traités dans ladite directive. |
(6) Étant donné qu’[, entre autres, il est mentionné dans le considérant 13 de la directive (UE) 2016/1164 qu’] il est essentiel d’entreprendre des travaux supplémentaires sur d’autres dispositifs hybrides, tels que ceux impliquant des établissements stables, même lorsque ces établissements ne sont pas pris en compte, il est primordial que les dispositifs impliquant des établissements stables hybrides soient également traités dans la directive (UE) 2016/1164. Il y a lieu, ce faisant, de tenir compte des règles recommandées dans le projet public pour commentaires de l’OCDE du 22 août 2016 sur l’action 2 du projet BEPS, concernant les dispositifs hybrides impliquant une succursale. | |||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(7) Afin de prévoir un cadre complet qui soit cohérent avec le rapport BEPS de l’OCDE sur les dispositifs hybrides, il est essentiel que la directive (UE) 2016/1164 inclue également des règles relatives aux transferts hybrides, aux dispositifs hybrides importés et aux dispositifs utilisant des entités à double résidence afin d’empêcher les contribuables d’exploiter les lacunes qui subsistent. |
(7) Afin de prévoir un cadre qui soit cohérent avec le rapport BEPS de l’OCDE sur les dispositifs hybrides, et pas moins efficace que celui-ci, il est essentiel que la directive (UE) 2016/1164 inclue également des règles relatives aux transferts hybrides et aux dispositifs hybrides importés et qu’elle traite de l’ensemble des effets de double déduction, afin d’empêcher les contribuables d’exploiter les lacunes qui subsistent. Ces règles devraient être harmonisées et coordonnées autant que possible entre les États membres. Ceux-ci devraient aussi envisager l’application de pénalités aux contribuables qui exploitent des dispositifs hybrides. | |||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(7 bis) Il convient de fixer des règles visant à neutraliser les différences entre les périodes comptables et fiscales utilisées par les diverses juridictions, car elles donnent lieu à des asymétries dans les résultats fiscaux. Les États membres devraient veiller à ce que les contribuables communiquent les paiements effectués dans toutes les juridictions concernées dans un délai raisonnable. Les autorités nationales devraient également examiner toutes les raisons à l’origine des dispositifs hybrides, combler toutes les lacunes et empêcher la planification fiscale agressive, au lieu de se concentrer uniquement sur la collecte de l’impôt. | |||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(8) Étant donné que la directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides entre États membres, il est opportun d’inclure dans ladite directive des règles relatives aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. En conséquence, il convient que ces règles s’appliquent à l’ensemble des contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés dans un État membre, y compris les établissements stables d’entités résidentes dans des pays tiers. Il est nécessaire de couvrir tous les dispositifs hybrides dans lesquels au moins une des parties concernées est une entreprise contribuable dans un État membre. |
(8) Étant donné que la directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides entre États membres, il est opportun d’inclure dans ladite directive des règles relatives aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. En conséquence, il convient que ces règles s’appliquent à l’ensemble des contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés dans un État membre, y compris les établissements stables d’entités résidentes dans des pays tiers. Il est nécessaire de couvrir tous les dispositifs hybrides ou tous les dispositifs semblables dans lesquels au moins une des parties concernées est une entreprise contribuable dans un État membre. | |||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(9) Il convient que les règles relatives aux dispositifs hybrides portent sur les asymétries résultant de l’existence de règles fiscales contradictoires entre deux (ou plusieurs) juridictions. Ces règles ne devraient toutefois pas modifier les éléments généraux du système fiscal d’une juridiction. |
(9) Il est primordial que les règles relatives aux dispositifs hybrides s’appliquent automatiquement dès lors qu’un versement intervient dans un contexte transfrontière, ayant été déduit lors du paiement final, sans avoir à prouver l’existence d’une évasion fiscale, et portent sur les asymétries résultant de doubles déductions, de conflits dans la qualification juridique des instruments financiers, paiements et entités, ou de conflits dans l’allocation des paiements. Étant donné que les dispositifs hybrides pourraient donner lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables. | |||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9 bis) Il est question de dispositifs utilisant des établissements stables lorsque des différences entre les règles de la juridiction de l’établissement stable et celles de la juridiction de résidence en matière de répartition des revenus et des dépenses entre différentes parties de la même entité donnent lieu à une asymétrie dans les résultats fiscaux. Il en est de même des situations où un effet d’asymétrie survient parce qu’un établissement stable n’est pas pris en compte du fait de l’application des lois de la juridiction de la succursale. Ces effets d’asymétrie peuvent donner lieu à une non-imposition sans inclusion, à une double déduction ou à une déduction sans inclusion; il convient dès lors de les supprimer. Dans le cas d’établissements stables non pris en compte, l’État membre dans lequel le contribuable est résident devrait exiger que le contribuable veille à inclure dans ses revenus imposables les revenus qui, dans d’autres circonstances, seraient attribués à l’établissement stable. | |||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(10) Afin de garantir la proportionnalité, il est nécessaire de se limiter aux cas dans lesquels il existe un risque substantiel d’évasion fiscale en ayant recours à des dispositifs hybrides. Il est dès lors approprié de couvrir les dispositifs hybrides entre le contribuable et ses entreprises associées ainsi que les dispositifs hybrides qui découlent d’un dispositif structuré concernant un contribuable. |
supprimé | |||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(11) Afin de fournir une définition suffisamment complète de l’«entreprise associée» aux fins des règles relatives aux dispositifs hybrides, cette définition devrait également englober une entité qui fait partie du même groupe consolidé à des fins comptables, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion et, inversement, une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable. |
supprimé | |||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(12) Les dispositifs étroitement liés au caractère hybride des entités ne devraient être inclus que lorsque l’une des entreprises associées détient, au moins, le contrôle effectif des autres entreprises associées. Par conséquent, en pareils cas, il convient d’exiger qu’une entreprise associée soit détenue par le contribuable ou une autre entreprise associée, ou qu’elle les détienne, par une participation sous la forme de droits de vote, de droits de propriété du capital ou de droits sur les bénéfices de 50 % ou plus. |
supprimé | |||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(15) Étant donné que les dispositifs utilisant des entités hybrides qui font intervenir des pays tiers peuvent donner lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables, selon le cas. |
(15) Étant donné que les dispositifs utilisant des entités hybrides qui font intervenir des pays tiers donnent lieu, dans plusieurs cas, à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables, selon le cas. | |||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(17) Les transferts hybrides peuvent donner lieu à une différence de traitement fiscal lorsque, à la suite d’un transfert d’instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré, le rendement sous-jacent dudit instrument est considéré comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif. Le rendement sous-jacent correspond aux revenus de l’instrument transféré et tirés de celui-ci. Cette différence de traitement fiscal peut donner lieu à une déduction sans inclusion ou à un crédit d’impôt dans deux juridictions différentes pour la même retenue à la source. Il y a donc lieu de supprimer ce type d’asymétries. En cas de déduction sans inclusion, il convient d’appliquer les mêmes règles que pour la neutralisation d’un dispositif utilisant un instrument financier hybride ou une entité hybride qui donne lieu à une déduction sans inclusion. En cas de double crédit d’impôt, l’État membre concerné devrait limiter le bénéfice du crédit d’impôt au prorata des revenus imposables nets en ce qui concerne le rendement sous-jacent. |
(17) Les transferts hybrides peuvent donner lieu à une différence de traitement fiscal lorsque, à la suite d’un transfert d’instrument financier, le rendement sous-jacent dudit instrument est considéré comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif. Le rendement sous-jacent correspond aux revenus de l’instrument transféré et tirés de celui-ci. Cette différence de traitement fiscal peut donner lieu à une déduction sans inclusion ou à un crédit d’impôt dans deux juridictions différentes pour la même retenue à la source. Il y a donc lieu de supprimer ce type d’asymétries. En cas de déduction sans inclusion, il convient d’appliquer les mêmes règles que pour la neutralisation d’un dispositif utilisant un instrument financier hybride ou une entité hybride qui donne lieu à une déduction sans inclusion. En cas de double crédit d’impôt, l’État membre concerné devrait limiter le bénéfice du crédit d’impôt au prorata des revenus imposables nets en ce qui concerne le rendement sous-jacent. | |||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 19 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(19) Les dispositifs hybrides importés transfèrent les effets d’un dispositif hybride entre des parties situées dans des pays tiers vers la juridiction d’un État membre au moyen d’un instrument non hybride, compromettant ainsi l’efficacité des règles neutralisant les dispositifs hybrides. Un paiement déductible dans un État membre peut être utilisé pour financer des charges dans le cadre d’un dispositif structuré utilisant un dispositif hybride entre des pays tiers. Pour contrer ces dispositifs hybrides importés, il est nécessaire d’inclure des règles interdisant la déduction d’un paiement lorsque les revenus correspondants tirés de ce paiement sont compensés, directement ou indirectement, par une déduction découlant d’un dispositif hybride qui donne lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion entre des pays tiers. |
(19) Les dispositifs hybrides importés transfèrent les effets d’un dispositif hybride entre des parties situées dans des pays tiers vers la juridiction d’un État membre au moyen d’un instrument non hybride, compromettant ainsi l’efficacité des règles neutralisant les dispositifs hybrides. Un paiement déductible dans un État membre peut être utilisé pour financer des charges dans le cadre d’un dispositif structuré utilisant un dispositif hybride entre des pays tiers. Pour contrer ces dispositifs hybrides importés, il est nécessaire d’inclure des règles interdisant la déduction d’un paiement lorsque les revenus correspondants tirés de ce paiement sont compensés, directement ou indirectement, par une déduction découlant d’un dispositif hybride ou d’un dispositif semblable qui donne lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion entre des pays tiers. | |||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 21 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(21) L’objectif de la présente directive est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble face aux dispositifs hybrides. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres, étant donné que les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés sont disparates et qu’une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l’interaction de mesures nationales différentes, ce qui se traduirait par un manque de coordination. En raison de la nature transfrontière des dispositifs hybrides et de la nécessité d’adopter des solutions efficaces pour le marché intérieur dans son ensemble, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant le niveau requis de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré essentiel de coordination au sein de l’Union, nécessaire à la réalisation de ses objectifs. |
(21) L’objectif de la présente directive est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble face aux dispositifs hybrides. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres, étant donné que les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés sont disparates et qu’une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l’interaction de mesures nationales différentes, ce qui se traduirait par un manque de coordination. En raison de la nature transfrontière des dispositifs hybrides et de la nécessité d’adopter des solutions efficaces pour le marché intérieur dans son ensemble, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, notamment, en ce qui concerne l’imposition des multinationales, en cessant de considérer les entités distinctement au profit de l’application d’une taxation unitaire. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant le niveau requis de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré essentiel de coordination au sein de l’Union, nécessaire à la réalisation de ses objectifs. | |||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(21 bis) Afin de garantir une mise en œuvre claire et efficace, il convient de mettre en évidence la cohérence avec les recommandations incluses dans la publication de l’OCDE intitulée «Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 - Rapport final 2015». | |||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 23 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(23) Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive quatre ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation, |
(23) Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive tous les trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Parlement européen et au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation. | |||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 23 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(23 bis) Les États membres sont tenus de s’échanger toutes les informations confidentielles pertinentes ainsi que leurs meilleures pratiques, afin de combattre les dispositifs hybrides et de garantir la mise en œuvre uniforme de la directive (UE) 2016/1164. | |||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive (UE) 2016/1164 Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 4 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau) Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 4 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 – alinéa 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 – alinéa 1 – sous-point b | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 – alinéa 1 – sous-point c | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 – alinéa 1 – sous-point c bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 – alinéa 1 – sous-point c ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 – alinéa 3 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau) Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 9 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 11 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau) Directive (UE) 2016/1164 Article 2 – point 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2016/1164 Article 9 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2016/1164 Article 9 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2016/1164 Article 9 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2016/1164 Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2016/1164 Article 9 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive (UE) 2016/1164 Article 9 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) Directive (UE) 2016/1164 Article -9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive (UE) 2016/1164 Article 9 bis – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||
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- [1] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408.
- [2] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0457.
- [3] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Suite à l’examen de la proposition de modification de la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, votre rapporteur estime que la Commission a présenté une proposition qui réduit effectivement les possibilités d’évasion fiscale des sociétés.
Au cours des dernières années, les questions fiscales internationales ont été au cœur des priorités politiques, et cela pour de bonnes raisons. L’accélération de la mondialisation, la numérisation et l’intégration des économies nationales et des marchés ont mis au jour des faiblesses dans les règles actuelles, créant ainsi la possibilité de pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS). En conséquence, les pays de l’OCDE et du G20 ont adopté, en septembre 2013, un plan d’action en 15 points destiné à lutter contre le phénomène BEPS. Un rapport final sur l’action 2, intitulé «Neutraliser les effets des dispositifs hybrides», a été publié en 2015.
Les dispositifs hybrides exploitent les différences de traitement fiscal d’une entité ou d’un instrument existant dans la législation de deux juridictions fiscales ou plus en vue d’obtenir une double non-imposition. Ces types de dispositifs sont souvent créés dans le seul but de réduire l’imposition des sociétés, ce qui se traduit par une érosion substantielle des assiettes imposables des entreprises contribuables dans l’Union. Il s’est dès lors avéré nécessaire d’établir des règles contre ces types de dispositifs.
Les règles relatives aux dispositifs hybrides figurant dans la directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale) visent à combattre les pratiques les plus courantes de dispositifs hybrides, mais uniquement au sein de l’Union. L’article 9 de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale vise les dispositifs hybrides découlant de différences dans la qualification juridique d’une entité ou d’un instrument financier entre un contribuable établi dans un État membre et une entreprise associée établie dans un autre État membre, ou d’un dispositif structuré entre des parties établies dans des États membres différents.
Cependant, les contribuables établis dans l’Union tirent également parti des dispositifs hybrides pour réduire leur charge fiscale globale dans l’Union en exploitant des structures transfrontières faisant intervenir des pays tiers. Par conséquent, le Conseil ECOFIN a publié une déclaration sur les dispositifs hybrides – incluse dans la proposition de compromis final concernant la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale, qui a fait l’objet d’un accord le 20 juin 2016 – demandant à la Commission «de présenter, d’ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides impliquant des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport sur l’action 2 du projet BEPS de l’OCDE, et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d’ici la fin de l’année 2016».
On peut donc saluer le fait que la Commission présente maintenant des mesures pour résoudre le problème des dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. Le rapporteur estime en outre qu’il convient aussi de s’attaquer à d’autres types de dispositifs qui figurent dans la proposition de la Commission, tels que les dispositifs utilisant des établissements stables hybrides, les transferts hybrides, les dispositifs hybrides importés et les dispositifs utilisant des entités à double résidence, qui ne sont pas traités dans l’article 9 de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale, afin réduire les possibilités d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices.
Dans le cadre d’un train de mesures comprenant la relance de la proposition concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et une proposition concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS), le rapporteur estime que cette proposition de directive est une étape fondamentale dans la lutte contre les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, afin de les neutraliser.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers |
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Références |
COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
21.11.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 21.11.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
INTA 21.11.2016 |
IMCO 21.11.2016 |
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Avis non émis Date de la décision |
INTA 28.11.2016 |
IMCO 5.12.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Olle Ludvigsson 24.11.2016 |
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Examen en commission |
28.2.2017 |
27.3.2017 |
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Date de l'adoption |
27.3.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski |
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Date du dépôt |
31.3.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
44 |
+ |
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ALDE |
Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds |
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ECR |
Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne |
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ENF |
Bernard Monot |
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GUE/NGL |
Marisa Matias |
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PPE |
Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange |
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S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
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Verts/ALE |
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun |
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0 |
- |
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2 |
0 |
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EFDD |
Marco Valli |
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NI |
Steven Woolfe |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention