RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l’État du port et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil

19.4.2017 - (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Dominique Riquet


Procédure : 2016/0172(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0165/2017
Textes déposés :
A8-0165/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l’État du port et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0371),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100(2) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0210/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0165/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendment    1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  La plupart des États membres combinent déjà les visites obligatoires prévues pour l’exploitation en toute sécurité des transbordeurs rouliers en services réguliers avec d’autres types de visites et d’inspections, lorsque cela est possible, à savoir les visites par l’État du pavillon et les inspections menées dans le cadre du contrôle par l’État du port. Afin de réduire davantage l’effort d’inspection et maximiser le temps pendant lequel le navire peut être commercialement exploité, les navires soumis aux inspections menées dans le cadre du contrôle par l’État du port devraient dès lors être transférés dans le champ d’application de la directive 2009/16/CE, tandis que le champ d’application de la présente directive devrait être limité aux navires assurant des services réguliers de transbordeur roulier et d’engin à passagers à grande vitesse entre des ports situés au sein d’un État membre ou entre un port dans un État membre et un port dans un pays tiers lorsque le pavillon du navire est le même que celui de l’État membre en question.

(3)  La plupart des États membres combinent déjà les visites obligatoires prévues pour l’exploitation en toute sécurité des transbordeurs rouliers en services réguliers avec d’autres types de visites et d’inspections, lorsque cela est possible, à savoir les visites par l’État du pavillon et les inspections menées dans le cadre du contrôle par l’État du port. Afin de réduire davantage l’effort d’inspection et maximiser le temps pendant lequel le navire peut être commercialement exploité, tout en continuant de garantir des normes de sécurité élevées, qui ne doivent subir aucune réduction, les navires soumis aux inspections menées dans le cadre du contrôle par l’État du port devraient dès lors être transférés dans le champ d’application de la directive 2009/16/CE, tandis que le champ d’application de la présente directive devrait être limité aux navires assurant des services réguliers de transbordeur roulier et d’engin à passagers à grande vitesse entre des ports situés au sein d’un État membre ou entre un port dans un État membre et un port dans un pays tiers lorsque le pavillon du navire est le même que celui de l’État membre en question. Pour les navires battant pavillon d’un État membre, et qui assurent des services réguliers de transbordeur roulier et d’engin à passagers à grande vitesse entre un État membre et un pays tiers, le régime de la directive 2009/16/CE (contrôle par l’État du port) s’applique lorsque le pavillon du navire n’est pas le même que celui de l’État membre en question.

Amendement     2

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La directive 1999/35/CE prévoyait que tous les douze mois, les États d’accueil devaient effectuer une visite spécifique et une visite pendant le service régulier. Bien que cette exigence ait eu pour objectif d’assurer que ces deux inspections sont menées avec un certain intervalle, le bilan de qualité REFIT a démontré que ce n’est pas toujours le cas. Afin de supprimer l’ambiguïté de cette exigence et d’assurer un niveau de sécurité commun, il convient de préciser que les deux inspections annuelles doivent avoir lieu à des intervalles réguliers, d’environ six mois.

(5)  La directive 1999/35/CE prévoyait que tous les douze mois, les États d’accueil devaient effectuer une visite spécifique et une visite pendant le service régulier. Bien que cette exigence ait eu pour objectif d’assurer que ces deux inspections soient menées avec un intervalle suffisant, le bilan de qualité REFIT a démontré que ce n’est pas toujours le cas. Dans le but de clarifier le régime d’inspections et d’assurer un cadre d’inspection harmonisé qui garantisse un niveau de sécurité élevé tout en tenant compte des nécessités communes des services, il convient de préciser que les deux inspections annuelles doivent avoir lieu à des intervalles réguliers, d’environ six mois. Deux inspections consécutives ne sauraient avoir lieu à un intervalle inférieur à quatre mois et supérieur à huit mois. L’Agence européenne pour la sécurité maritime devrait également présenter une étude sur les effets réels de la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement     3

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Compte tenu de leur profil de risque élevé et spécifique, les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse doivent être considérés systématiquement comme des navires à risque élevé et de ce fait être inspectés de manière prioritaire. À ce titre, les inspections des transbordeurs rouliers devraient être comptabilisées au nombre total d’inspections annuelles à réaliser par chaque État membre tel que prévu à l’article 5 de la directive 2009/16/CE, et il convient par conséquent de modifier l’annexe II de ladite directive en ce sens.

Amendement     4

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Les inspections devraient également tenir compte des environnements de travail et de vie du personnel de bord, étant donné le lien étroit entre la sécurité et les aspects sociaux.

Amendement     5

Proposition de directive

Article 2 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  «service régulier»: une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires:

(5)  «service régulier»: une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires, conformément à une liste publique ou planifiée d’horaires de départ et d’arrivée:

Amendement     6

Proposition de directive

Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  «inspecteur»: un agent du secteur public ou une autre personne dûment autorisé(e) par l’autorité compétente de l’État membre à effectuer les inspections prévues par la présente directive, responsable vis-à-vis de ladite autorité compétente et satisfaisant aux critères minimums fixés à l’annexe XI de la directive 2009/16/CE.

(12)  «inspecteur»: un agent du secteur public ou une autre personne dûment autorisé(e) par l’autorité compétente de l’État membre à effectuer les inspections prévues par la présente directive, responsable vis-à-vis de ladite autorité compétente;

Amendement    7

Proposition de directive

Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)   «autorité compétente de l’État membre»: l’autorité désignée par l’État membre en vertu de la présente directive et responsable des tâches qui lui sont assignées par la présente directive.

Amendement    8

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Avant qu’un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse soit mis en exploitation dans le cadre d’un service régulier couvert par la présente directive, les États membres doivent procéder à une inspection préalable à la mise en exploitation, consistant en:

1.  Avant qu’un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse soit mis en exploitation dans le cadre d’un service régulier couvert par la présente directive, les autorités compétentes des États membres doivent procéder à une inspection préalable à la mise en exploitation, consistant en:

Amendement     9

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Dans le cas des inspections préalables à la mise en exploitation, un État membre peut faire l’économie de certaines exigences ou procédures des annexes I et II applicables à une visite annuelle par l’État du pavillon ou inspection effectuée, au cours des six mois précédents, dans le respect soit des procédures et directives pertinentes décrites dans les HSSC soit des procédures conçues pour atteindre le même objectif. Les États membres transfèrent les informations pertinentes vers la base de données des inspections, conformément à l’article 10.

Amendement    10

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu’un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un autre service régulier, l’État membre tient compte des inspections et visites effectuées précédemment sur ce transbordeur ou engin en vue de son exploitation dans le cadre d’un service régulier antérieur couvert par la présente directive. Pour autant que l’État membre juge les inspections et visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d’exploitation, les inspections et visites prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas requises avant la mise en exploitation du transbordeur roulier ou de l’engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.

1.  Lorsqu’un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un autre service régulier, l’État membre peut tenir compte des inspections et visites effectuées précédemment sur ce transbordeur ou engin en vue de son exploitation dans le cadre d’un service régulier antérieur couvert par la présente directive. Pour autant que l’État membre juge les inspections et visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d’exploitation, les inspections et visites prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas requises avant la mise en exploitation du transbordeur roulier ou de l’engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.

Amendement    11

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  qu’une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse ne remplisse par les conditions nécessaires pour une exploitation en toute sécurité, et

qu’une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse ne remplisse pas les conditions nécessaires pour une exploitation en toute sécurité, et

Correction d’orthographe.

Amendement     12

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une inspection pendant un service régulier, réalisée au minimum cinq mois et au maximum sept mois après l’inspection. Cette inspection couvre les points énumérés à l’annexe III et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes I et II afin de s’assurer que le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité.

(b)  une deuxième inspection pendant un service régulier, qui est réalisée au plus tôt quatre mois et au plus tard huit mois après la première inspection visée au point a); cette deuxième inspection couvre les points énumérés à l’annexe III et un nombre suffisant, selon le jugement professionnel de l’inspecteur, des points énumérés aux annexes I et II afin de s’assurer que le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité.

Amendement    13

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres effectuent une inspection conformément à l’annexe II chaque fois que le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des modifications et transformations majeures, en cas de changement de gestion ou en cas de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou en cas de transfert de classe, après prise en compte des inspections effectuées précédemment pour le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse, et à condition que ce changement ou transfert n’affecte pas l’exploitation en toute sécurité du transbordeur ou engin, l’État membre peut dispenser le transbordeur ou engin concerné de l’inspection requise par le présent paragraphe.

3.  Les États membres effectuent une inspection conformément à l’annexe II chaque fois que le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des modifications et transformations majeures, en cas de changement de gestion ou en cas de transfert de classe.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité ou la santé ou mettent immédiatement en danger la vie, le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse, son équipage et ses passagers, l’État membre fait en sorte que le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse soit soumis à une interdiction de départ. Une copie de cet ordre d’interdiction de départ est remise au capitaine.

2.  Lorsque les anomalies du transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse présentent un risque manifeste pour la sécurité ou mettent immédiatement en danger la santé ou la vie de l’équipage et de ses passagers, l’État membre fait en sorte que le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse soit soumis à une interdiction de départ. Une copie de cet ordre d’interdiction de départ est remise au capitaine.

Amendement     15

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’interdiction de départ n’est levée que si tout danger a disparu ou si l’État membre a établi que le navire peut, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaire d’imposer, quitter le port ou que l’exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l’équipage ou sans risque pour le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse ou d’autres navires.

3.  L’interdiction de départ n’est levée que s’il est certain que tout danger a disparu ou si l’État membre a établi que le navire peut, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaire d’imposer, quitter le port ou que l’exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l’équipage ou sans risque pour le transbordeur roulier ou l’engin à passagers à grande vitesse ou d’autres navires.

Amendement    16

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Pour réduire l’encombrement du port, l’État membre peut autoriser un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse soumis à une interdiction de départ à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Toutefois, le risque d’encombrement portuaire n’entre pas en ligne de compte dans la décision d’interdire le départ ou de lever une interdiction de départ. Les autorités ou organismes portuaires facilitent l’hébergement de ces navires.

7.  Pour réduire l’encombrement du port, l’autorité compétente de l’État membre peut autoriser un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse soumis à une interdiction de départ à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Toutefois, le risque d’encombrement portuaire n’entre pas en ligne de compte dans la décision d’interdire le départ ou de lever une interdiction de départ. Les autorités ou organismes portuaires facilitent l’hébergement de ces navires.

Amendement    17

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si les inspections visées aux articles 3 et 5 confirment ou révèlent des anomalies justifiant une interdiction de départ, tous les coûts relatifs aux inspections sont couverts par la compagnie.

1.  Si les inspections visées aux articles 3 et 5 confirment ou révèlent des anomalies justifiant une interdiction de départ, tous les coûts relatifs aux inspections sont couverts par la compagnie. Le régime des coûts additionnels potentiels pour le port est régi par les relations contractuelles entre l’opérateur et le port.

Amendement     18

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission crée, gère et met à jour une base de données des inspections qui contient toutes les informations requises pour la mise en œuvre du système d’inspection prévu par la directive ou améliore la base de données des inspections visée à l’article 24 de la directive 2009/16/CE.

1.  La Commission crée, gère et met à jour une base de données des inspections qui contient toutes les informations requises pour la mise en œuvre du système d’inspection prévu par la directive et qui sera connectée à la base de données des inspections visée à l’article 24 de la directive 2009/16/CE.

Amendement     19

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées conformément à la présente directive, notamment sur les anomalies et les ordres d’interdiction de départ, soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d’inspection est établi ou que l’ordre d’interdiction de départ est levé. En ce qui concerne les éléments précis des informations, les dispositions de l’annexe XIII de la directive 2009/16/CE s’appliquent mutatis mutandis.

2.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées conformément à la présente directive, notamment sur les anomalies et les ordres d’interdiction de départ, soient transférées à la base de données des inspections dans un délai maximal de 24 heures à compter de l’établissement du rapport d’inspection ou de la levée de l’ordre d’interdiction de départ. En ce qui concerne les éléments précis des informations, les dispositions de l’annexe XIII de la directive 2009/16/CE s’appliquent mutatis mutandis.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement     21

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1 – point 3

Directive 2009/16/CE

Article 4 bis – paragraphe 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse a fait l’objet d’une inspection, cette inspection est enregistrée comme une inspection renforcée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 10, 11 et 12 et pour évaluer le respect des obligations de chaque État membre en matière d’inspection, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l’annexe VII de la présente directive.

4.  Lorsqu’un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse a fait l’objet d’une inspection, cette inspection est enregistrée comme une inspection renforcée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 10, 11 et 12 et pour évaluer le respect des obligations de chaque État membre en matière d’inspection, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l’annexe VII de la présente directive. Elle est comptabilisée dans le nombre d’inspections obligatoires pour chaque État membre, conformément aux dispositions de l’article 5.

Amendement     22

Proposition de directive

Article 14 – point 3

Directive 2009/16/CE

Article 14 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  L’inspecteur de l’autorité compétente de l’État du port peut accepter, au cours d’une inspection d’un navire roulier à passagers ou d’un engin à passagers à grande vitesse, qu’un inspecteur de l’État du port d’un autre État membre l’accompagne, agissant à titre d’observateur. Lorsque le pavillon du navire est celui d’un État membre, l’État du port peut, sur demande, inviter un représentant de l’État du pavillon à accompagner l’inspection en tant qu’observateur.

Amendement     23

Proposition de directive

Article 14 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2009/16/CE

Article 19 – paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  À l’article 19, le paragraphe 10 bis suivant est ajouté:

 

10 bis.   Dans le cadre de l’inspection menée au titre de la présente directive, tous les efforts possibles sont déployés afin d’éviter qu’un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé;

  • [1]  JO C 34 du 2.2.2017, p.176.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La proposition de la Commission concernant l’inspection des transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse s’inscrit dans le programme «REFIT» ayant pour objet la simplification et la rationalisation du cadre législatif actuel. Les débats relatifs à la proposition s’ouvrent au Parlement à un moment clé pour le secteur maritime; 2017 est en effet l’année maritime européenne. Cette année devrait dès lors être cruciale pour le renforcement de la place du secteur maritime dans le marché intérieur.

La proposition vise à éliminer le vide, l’incertitude et/ou la redondance juridique qui découle de la coexistence de deux directives relatives aux inspections des navires, à savoir la directive 1999/35/CE qui prévoit des inspections spécifiques pour les transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse et la directive 2009/16/CE qui établit un régime d’inspection par l’État du port pour les navires basé sur l’évaluation du risque.

La proposition de la Commission devrait également permettre de diminuer les charges administratives et économiques pour les opérateurs/armateurs en évitant les chevauchements entre les visites spécifiques prévues par la directive 1999/35/CE et les inspections renforcées suivant la directive 2009/16/CE ou encore les visites annuelles par l’État pavillon tout en maintenant un niveau élevé de sécurité.

En effet, la proposition de directive, ayant vocation à remplacer la directive 1999/35/CE, réduit le champ d’application de cette dernière. La proposition restreint les inspections aux seuls transbordeurs rouliers et aux engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier entre un port d’un État membre et un port situé dans un pays tiers lorsque le pavillon du navire est le même que celui de l’État membre en question, ou exploité en service régulier dans des voyages nationaux dans des zones maritimes dans lesquelles les navires de classe A conformément à la directive 2009/45/CE peuvent opérer.

Le champ d’application de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port est pour sa part élargi en spécifiant la nature des inspections nécessaires pour l’exploitation en toute sécurité des transbordeurs rouliers ou des engins à passagers à grande vitesse.

Position du rapporteur

Votre rapporteur soutient et accueille très favorablement la proposition de la Commission qui vise à assurer des règles communes claires, simplifiées et renforcées pour les transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse au départ et à destination de l’UE. Il est d’avis que ce cadre juridique robuste et cohérent est nécessaire pour assurer non seulement un niveau de sécurité commun mais encore un environnement concurrentiel non biaisé pour l’ensemble des opérateurs indépendamment de leur nationalité ou du pavillon du navire.

En particulier, il estime ainsi que la proposition va dans le sens de la simplification en évitant les redondances juridiques et en clarifiant le champ d’application entre la présente directive et la directive 2009/16/CE du régime d’inspection par l’État du port.

En outre, la proposition assure le renforcement de la directive en inscrivant une fréquence semestrielle d’inspection, à savoir deux inspections espacées de six mois, et en comblant les vides juridiques sans pour autant alourdir ou nuire à la simplification de la directive.

Quelques précisions méritent d’être faites. Au considérant 3, le rapporteur souhaite apporter plus de clarté entre le champ d’application de la présente directive et la directive 2009/16/CE, en présentant les différents cas de figures de services réguliers entre des États membres de l’Union européenne et des pays tiers, pour ainsi éviter tout vide juridique.

Le rapporteur estime ensuite qu’à l’article 2, il est nécessaire de définir l’autorité compétente de l’État membre, car à plusieurs reprises la directive y fait référence, et celle-ci est susceptible d’être de nature différente selon l’État membre.

À l’article 5 le rapporteur considère qu’une exception à l’inspection des services réguliers telle que proposée par la Commission européenne pourrait affaiblir la sûreté et la sécurité des passagers, et propose ainsi de la sortir de la proposition.

En ce qui concerne les coûts engendrés lors de l’immobilisation d’un navire, le rapporteur suggère de clarifier le texte en explicitant que les coûts conséquents lié au port sont couvert dans les relations contractuelles, pour ainsi éviter tout incertitude juridique.

Finalement, il est question de quelques précisions pour tenter de clarifier le texte.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, (modification de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l’État du port et abrogation de la directive 1999/35/CE du Conseil)

Références

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Date de la présentation au PE

6.6.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Examen en commission

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Date de l’adoption

11.4.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

0

0

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Date du dépôt

19.4.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention