RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

30.11.2017 - (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)) - *

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Tadeusz Zwiefka
(Refonte – article 104 du règlement)


Procédure : 2016/0190(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0388/2017
Textes déposés :
A8-0388/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0411),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0322/2016),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–  vu les articles 104 et 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A8-0388/2017),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu’amendée ci-dessous;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Le règlement (CE) nº 2201/200334 a été modifié de façon substantielle35. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(1)  Le règlement (CE) nº 2201/200334 a été modifié de façon substantielle35. Étant donné que de nouvelles modifications sont indispensables, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. Ces modifications contribueront au renforcement la sécurité juridique et de la flexibilité et permettront d’améliorer l’accès à la justice ainsi que l’efficacité des procédures. Par ailleurs, elles feront en sorte que les États membres conservent leur souveraineté pleine et entière en matière de droit matériel relatif à la responsabilité parentale.

__________________

__________________

34 Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

34 Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

35 Voir annexe V.

35 Voir annexe V.

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il conviendrait de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres.

(3)  Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il est indispensable de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres, en assurant la vérification précise du caractère non discriminatoire des procédures et des pratiques utilisées par les autorités compétentes des États membres pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits fondamentaux associés.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)  À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire à la libre circulation des personnes et au bon fonctionnement du marché intérieur.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Afin d’améliorer la coopération judiciaire en matière civile ayant des incidences transfrontalières, une formation judiciaire est nécessaire, spécialement sur les aspects transfrontaliers du droit de la famille. Des actions de formation, telles que des séminaires ou des échanges, sont requises au niveau de l’Union comme au niveau national, afin de faire mieux connaître le présent règlement, son contenu et ses conséquences, ainsi que d’établir une confiance mutuelle entre les États membres en ce qui concerne leurs systèmes judiciaires.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il conviendrait que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale ou d’autres procédures.

(6)  En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il conviendrait que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

Justification

Le libellé ne concorde pas avec l’article 1er, paragraphe 3.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  En vertu du présent règlement, les règles de compétence juridictionnelle sont aussi applicables à tous les enfants qui sont sur le territoire de l’Union et dont la résidence habituelle ne peut pas être établie avec certitude. Le champ d’application devrait notamment être étendu aux enfants réfugiés, ainsi qu’aux enfants qui ont été internationalement déplacés, que ce soit pour des raisons socio-économiques ou par suite de troubles survenus dans leur pays.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Le présent règlement devrait pleinement respecter tous les droits énoncés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»), notamment le droit à un recours effectif et à un procès équitable, tel qu’il est consacré par l’article 47 de la charte, le droit au respect de la vie privée et familiale établi par l’article 7 de la charte et les droits de l’enfant prévus à l’article 24 de la charte).

Amendement     8

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.

(13)  Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale devraient toujours être conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées en gardant ces intérêts à l’esprit. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière des articles 7, 14, 22 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Il est impératif que, à la suite de la prise d’une décision finale prévoyant le retour d’un enfant, l’État membre dont les autorités sont, en vertu du présent règlement, compétentes au fond en matière de responsabilité parentale garantisse la protection de l’intérêt supérieur et des droits fondamentaux de l’enfant après son retour, en particulier s’il est en contact avec ses deux parents.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  Le sens de la notion de «résidence habituelle» devrait être interprété au cas par cas sur la base des définitions des autorités, en fonction des circonstances particulières de l’espèce.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Lorsque la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. Ce principe devrait s’appliquer lorsqu’aucune procédure n’est encore en cours, ainsi qu’aux procédures pendantes. S’agissant d’une procédure en cours, les parties peuvent cependant convenir, dans l’intérêt de l’efficacité de la justice, que les juridictions de l’État membre dans lequel la procédure est pendante demeurent compétentes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, pour autant que cela corresponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette possibilité revêt une importance particulière lorsque la procédure touche à sa fin et que l’un des parents souhaite déménager dans un autre État membre avec l’enfant.

(15)  Lorsque la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. S’agissant d’une procédure en cours, les parties peuvent cependant convenir, dans l’intérêt de l’efficacité de la justice, que les juridictions de l’État membre dans lequel la procédure est pendante demeurent compétentes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, pour autant que cela corresponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par contre, les procédures pendantes portant sur le droit de garde et le droit de visite devraient être clôturées par une décision finale afin d’éviter qu’une personne disposant du droit de garde n’emmène l’enfant dans un autre pays dans le but de se soustraire à une décision défavorable des autorités, sauf si les parties s’accordent pour mettre un terme à la procédure pendante.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités d’un État membre non compétent au fond adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives à la personne ou aux biens d’un enfant présents dans cet État membre. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale, communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.

(17)  Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités d’un État membre non compétent au fond adoptent, en cas d’urgence, dans le cas de violences domestiques ou à caractère sexiste, par exemple, des mesures provisoires ou conservatoires relatives à la personne ou aux biens d’un enfant présents dans cet État membre. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité compétente uniquement pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale et sans délai injustifié, communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Dans des cas exceptionnels, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, transférer sa compétence dans une affaire donnée à une autorité d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, l’autorité deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à transférer sa compétence à une troisième autorité.

(18)  Il convient d’accorder une attention particulière au fait que, dans des cas exceptionnels, tels que des cas de violence domestique ou à caractère sexiste, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. L’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, transférer sa compétence dans une affaire donnée à une autorité d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, la deuxième autorité devrait au préalable donner son consentement, étant donné qu’une fois qu’elle a accepté d’être saisie du dossier, elle ne peut nullement transférer sa compétence à une troisième autorité. Avant tout transfert de compétence, il est indispensable que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment examiné et entièrement pris en compte.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Celui-ci n’a cependant pas pour objet de définir les modalités de ladite audition, par exemple de préciser si celle-ci est effectuée par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition a lieu en salle d’audience ou ailleurs.

(23)  Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à la recommandation du Conseil de l’Europe sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans1bis joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Ce règlement n’a cependant pas pour objet de définir des normes minimales communes pour la procédure relative à ladite audition, qui demeure régie par les dispositions nationales des États membres.

 

______________

 

1bis CM/Rec(2012)2 du 28 mars 2012.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur une ou plusieurs juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur une seule juridiction pour l’ensemble du pays ou sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel. Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants.

(26)  Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur un nombre limité de juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel, sans préjudice du droit d’accès à la justice des parties et de la ponctualité des procédures de retour. Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants. Il convient en outre de veiller à ce que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient reconnues dans un autre État membre. Lorsqu’une décision a été arrêtée dans le cadre d’une procédure judiciaire, il est essentiel qu’elle soit également reconnue dans toute l’Union européenne, en particulier dans l’intérêt des enfants.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Dans toutes les affaires concernant des enfants, et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les autorités judiciaires et administratives devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions à l’amiable grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats, en étant assistés, le cas échéant, par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980.

(28)  Une médiation peut jouer un rôle essentiel dans la résolution d’un conflit, dans toutes les affaires concernant des enfants, et notamment dans le cas de conflits parentaux transfrontaliers sur le droit de garde et de visite d’un enfant et dans les affaires d’enlèvement international d’enfant. En outre, compte tenu de l’augmentation des litiges transfrontaliers de garde d’enfant dans l’ensemble de l’Union, du fait des récents flux migratoires entrants, la médiation s’est souvent montrée, compte tenu de l’absence de cadre international en la matière, le seul moyen juridique d’aider les familles à parvenir à un règlement rapide et à l’amiable des litiges familiaux. Afin de promouvoir la médiation dans ce type d’affaires, les autorités judiciaires et administratives devraient, le cas échéant, en se faisant assister par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale, apporter une aide aux parties, avant le début de la procédure judiciaire ou au cours de celle-ci, pour ce qui est de la sélection de médiateurs adéquats ou de l’organisation de la médiation. En outre, il conviendrait d’allouer aux parties une aide financière pour la médiation d’un montant au moins équivalent à l’aide juridictionnelle qui leur a été, ou aurait été, allouée. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 et ne devraient pas avoir pour effet de rendre obligatoire la participation de victimes d’une quelconque forme de violence à la procédure de médiation.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)  Afin d’offrir une alternative efficace aux procédures judiciaires en matière de litiges familiaux nationaux ou internationaux, il est crucial que les médiateurs intervenant aient suivi une formation spécialisée appropriée. Cette formation devrait couvrir notamment le cadre juridique des litiges familiaux transfrontaliers, les compétences interculturelles et les outils pour gérer les situations de conflit exacerbé, en tenant compte à tout moment de l’intérêt supérieur de l’enfant. La formation des juges, en tant que principale source de renvoi à la médiation, devrait également traiter des moyens d’inciter les parties à engager une médiation le plus tôt possible et d’incorporer, sans retard injustifié, la médiation dans les procédures judiciaires et dans le calendrier des procédures établi par la convention de La Haye relative à l’enlèvement d’enfants.

Amendement     17

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose. Une telle décision peut, toutefois, être remplacée par une décision ultérieure rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant, par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

(30)  Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose et en indiquer les motifs. Une telle décision peut, toutefois, être remplacée par une décision ultérieure rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant, par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Par ailleurs, l’objectif consistant à diminuer la durée et le coût des litiges transfrontières concernant des enfants justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. Alors que le règlement (CE) nº 2201/2003 n’avait supprimé cette exigence que pour les décisions accordant un droit de visite et certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant, le présent règlement prévoit désormais une procédure unique d’exécution transfrontière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. En conséquence, sous réserve des dispositions du présent règlement, toute décision rendue par les autorités d’un État membre devrait être considérée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.

(33)  Par ailleurs, l’objectif consistant à faciliter la libre circulation des citoyens européens justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement. Cela aura notamment pour effet de diminuer la durée et le coût des litiges transfrontaliers concernant les enfants. Alors que le règlement (CE) nº 2201/2003 n’avait supprimé cette exigence que pour les décisions accordant un droit de visite et certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant, le présent règlement prévoit désormais une procédure unique d’exécution transfrontière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement. En conséquence, sous réserve des dispositions du présent règlement, toute décision rendue par les autorités d’un État membre devrait être considérée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.

Justification

Le texte proposé outrepassait le champ d’application du règlement.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)  Tout refus de reconnaissance d’une décision au sens du présent règlement fondé sur le caractère manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre devrait être conforme à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure.

(42)  Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure. Dans les cas où un autre État membre que celui dont l’enfant est ressortissant est compétent, les autorités centrales de l’État membre compétent informent sans retard indu les autorités centrales de l’État membre dont l’enfant est ressortissant.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une autorité requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle est dispose pour obtenir les informations nécessaires, par exemple, s’agissant des juridictions, en appliquant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil, en ayant recours au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, notamment aux autorités centrales instituées en vertu du présent règlement, aux juges et points de contact du réseau, ou, s’agissant des autorités judiciaires et administratives, en demandant les informations par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans ce domaine.

(44)  Sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une autorité requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle est dispose pour obtenir les informations nécessaires, par exemple, s’agissant des juridictions, en appliquant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil, en ayant recours au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, notamment aux autorités centrales instituées en vertu du présent règlement, aux juges et points de contact du réseau, ou, s’agissant des autorités judiciaires et administratives, en demandant les informations par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans ce domaine. La communication et la coopération judiciaire internationale devrait être commencée et/ou facilitée par un réseau spécialement conçu à cet effet ou par des magistrats de liaison dans chaque État membre. Il convient d’opérer une distinction entre le rôle du réseau judiciaire européen et celui des autorités centrales.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  Une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale devrait avoir le droit de demander la communication des informations utiles à la protection de l’enfant aux autorités d’un autre État membre si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant, ou sur la capacité d’un parent à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci.

(46)  Une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale devrait être tenue d’exiger la communication des informations utiles à la protection de l’enfant aux autorités d’un autre État membre si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant, ou sur la capacité d’un parent ou d’un membre de la famille à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci. La nationalité, la situation économique et sociale ou l’origine culturelle et religieuse d’un parent ne devraient pas être considérées comme des éléments déterminants pour décider de sa capacité à s’occuper d’un enfant.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis)  Il convient de promouvoir par tous les moyens la communication entre juges, autorités publiques, autorités centrales, professionnels représentant les parents et parents eux-mêmes, en tenant compte, entre autres choses, de ce qu’une décision de non-retour de l’enfant peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant dans la même mesure qu’une décision de retour.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis)  Quand les intérêts de l’enfant l’exigent, les juges devraient communiquer directement avec les autorités centrales ou les tribunaux compétents d’autres États membres.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  Lorsqu’une autorité d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre aura lieu dans un autre État membre, l’autorité peut demander aux autorités de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie l’autorité ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.

(49)  Lorsqu’une autorité d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre aura lieu dans un autre État membre, l’autorité devrait demander aux autorités de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie l’autorité ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État membre, une procédure de consultation par l’entremise des autorités centrales des deux États membres concernés devrait être menée avant le placement. L’autorité qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant devrait être placé. Dès lors que les placements constituent le plus souvent des mesures urgentes requises pour sortir un enfant d’une situation qui menace son intérêt supérieur, le temps est un facteur essentiel dans le cadre de ces décisions. Afin d’accélérer la procédure de consultation, le présent règlement fixe donc de manière exhaustive les exigences applicables à la demande et un délai de réponse pour l’État membre où l’enfant devrait être placé. Les conditions d’octroi ou de refus de l’approbation restent, en revanche, régies par le droit national de l’État membre requis.

(50)  Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement d’un enfant chez des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État membre, une procédure de consultation par l’entremise des autorités centrales des deux États membres concernés devrait être menée avant le placement. L’autorité qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant devrait être placé. Dès lors que les placements constituent le plus souvent des mesures urgentes requises pour sortir un enfant d’une situation qui menace son intérêt supérieur, le temps est un facteur essentiel dans le cadre de ces décisions. Afin d’accélérer la procédure de consultation, le présent règlement fixe donc de manière exhaustive les exigences applicables à la demande et un délai de réponse pour l’État membre où l’enfant devrait être placé. Les conditions d’octroi ou de refus de l’approbation restent, en revanche, régies par le droit national de l’État membre requis.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Tout placement de longue durée d’un enfant à l’étranger devrait respecter les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’UE (droit d’entretenir des contacts personnels avec ses parents) et celles de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment de ses articles 8, 9 et 20. Plus particulièrement, l’examen des solutions devrait tenir dûment compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique

(51)  Les autorités nationales envisageant le placement de longue durée d’un enfant devraient agir conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’UE (droit d’entretenir des contacts personnels avec ses parents) et celles de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment de ses articles 8, 9 et 20. Plus particulièrement, l’examen des solutions devrait tenir dûment compte de la possibilité de placer une fratrie dans une même famille d’accueil ou dans un même établissement, de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Dans le cas, en particulier, d’un placement à long terme d’un enfant à l’étranger, les autorités compétentes devraient toujours envisager en premier lieu la possibilité de placer l’enfant auprès de parents résidant dans un autre pays si l’enfant a établi une relation avec ces membres de sa famille, et à l’issue d’une évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant. De tels placements à long terme devraient faire l’objet d’un réexamen périodique des besoins et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de l’autorité judiciaire ou administrative, aux matières civiles relatives:

1.  Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de l’autorité judiciaire ou administrative ou d’une autre autorité compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement, aux matières civiles relatives:

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  à l’enlèvement international d’enfants.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

d)  le placement de l’enfant chez des membres de la famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement sûr à l’étranger;

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  «autorité», toute autorité judiciaire ou administrative des États membres compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

1.  «autorité» toute autorité judiciaire ou administrative ainsi que toute autre autorité des États membres compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  «État membre», tous les États membres à l’exception du Danemark;

3.  «État membre», tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark;

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  «décision», un arrêt, un jugement ou une ordonnance d’une autorité d’un État membre en matière de divorce, de séparation de corps, d’annulation d’un mariage ou de responsabilité parentale;

4.  «décision», un arrêt, un jugement, une ordonnance d’une autorité d’un État membre, un acte authentique exécutoire dans un État membre ou un accord entre les parties qui est exécutoire dans l’État membre dans lequel il a été conclu, en matière de divorce, de séparation de corps, d’annulation d’un mariage ou de responsabilité parentale;

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 2 – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.  «déplacement ou non-retour illicites d’un enfant», le déplacement ou le non retour d’un enfant lorsque:

12.  «enlèvement international d'enfant», le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque:

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes.

1.  Les autorités d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes, sauf dans le cas où les parties ont convenu avant le déménagement que l’autorité compétente reste celle de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle jusqu’alors.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Dans le cas d’une procédure pendante portant sur le droit de garde et le droit de visite, l’autorité de l’État membre d’origine reste compétente jusqu’à la conclusion de la procédure, sauf si les parties ont convenu de mettre un terme à cette procédure.

Justification

La réglementation doit permettre d’éviter qu’un enfant ne soit emmené dans un autre pays dans le but d’échapper à une décision potentiellement défavorable des autorités.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces autorités sans en contester la compétence.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1, après avoir été informé par les autorités de l’État membre de l’ancienne résidence des implications juridiques y afférentes, a accepté la compétence des autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant, nonobstant ces informations, à une procédure devant ces autorités sans en contester la compétence.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

i)  dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, et bien qu’il ait été informé par les autorités de l’obligation juridique qui lui incombe d’introduire une demande de retour, aucune demande de ce type n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les juges désignés sont des magistrats de la famille en exercice et expérimentés, en particulier dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas d’urgence, les autorités d’un État membre dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives à cet enfant ou à ces biens.

En cas d’urgence, les autorités d’un État membre dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives à cet enfant ou à ces biens. Ces mesures ne sauraient retarder indûment la procédure et les décisions finales sur les droits de garde et de visite.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60.

Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60. Cette autorité s’assure que les parents engagés dans la procédure bénéficient d’un traitement égal, et notamment qu’ils sont pleinement informés sans retard de toutes ces mesures dans une langue qu’ils maîtrisent.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

2.  Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées et dès qu’elle les notifie à l’autorité de l’État membre dans lequel les mesures provisoires ont été prises.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, à la demande d’une autorité saisie du litige, toute autre autorité saisie informe sans délai l’autorité requérante de la date à laquelle elle a été saisie, conformément à l’article 15.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

Article 20

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant qui est capable de discernement ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure.

Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant qui est capable de discernement ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure conformément aux règles de procédure prévues par la législation nationale, à l’article 24, paragraphe 1, de la charte et à l’article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à la recommandation du Conseil de l’Europe aux États membres concernant la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans1bis.. Les autorités étayent leurs considérations dans la décision.

 

L’audition de l’enfant dans le cadre de l’exercice de son droit à s’exprimer est menée par un juge ou par un expert spécialement formé à cet effet, conformément aux dispositions nationales, et ce sans aucune pression, y compris de la part des parents, dans des conditions adaptées à son âge en termes de langage utilisé et de contenu, et offre toutes les garanties en ce qui concerne l’intégrité émotionnelle et l’intérêt supérieur de l’enfant à protéger;

 

L’audition de l’enfant n’est pas menée en présence des parties à la procédure ou de leurs représentants légaux, mais elle est enregistrée et cet enregistrement est versé au dossier de sorte que les parties et leurs représentants légaux aient la possibilité de le visionner.

L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité et étaye ses considérations dans la décision.

L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et étaye ses considérations dans la décision.

 

_______________

 

1bis CM/Rec(2012)2 du 28 mars 2012.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction examine si les parties sont disposées à entamer une médiation en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure.

2.  Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction examine si les parties sont disposées à entamer une médiation en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure. Dans ce cas, la juridiction invite les parties à recourir à une médiation.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La juridiction peut déclarer la décision ordonnant le retour de l’enfant exécutoire par provision nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas une telle force exécutoire par provision.

3.  La juridiction peut déclarer la décision ordonnant le retour de l’enfant exécutoire par provision nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas une telle force exécutoire par provision, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Lorsqu’une autorité judiciaire a ordonné le retour de l’enfant, elle notifie cette décision ainsi que la date à laquelle cette dernière prend effet à l’autorité centrale de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement illicite.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si la décision n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la juridiction de l’État membre d’exécution communique ce fait et les raisons qui le sous-tendent à l’autorité centrale requérante dans l’État membre d’origine ou au demandeur, si la procédure a été engagée sans l’aide de l’autorité centrale.

4.  Si la décision n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la juridiction de l’État membre d’exécution communique dûment ce fait et les raisons qui le sous-tendent à l’autorité centrale requérante dans l’État membre d’origine ou au demandeur, si la procédure a été engagée sans l’aide de l’autorité centrale, et fournit une date estimative d’exécution.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou

a)  si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis, sans que ce refus puisse aboutir à des discriminations interdites en vertu de l’article 21 de la charte; ou

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale est refusée:

1.  À la demande de toute partie intéressée, une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue:

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; ou

b)  si la décision n’a pas été signifiée ou notifiée à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; ou

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 58 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3, et aux articles 32, 39 et 42, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

Le requérant qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’assistance judiciaire, d’une aide pour couvrir les frais de médiation ou d’une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, et aux articles 32, 39 et 42, de l’assistance la plus favorable ou de l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  aider, sur demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, à localiser un enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État membre requis et que la localisation de l'enfant est nécessaire pour traiter une demande en vertu du présent règlement;

a)  aider, sur demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, à localiser un enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État membre requis et que la localisation de l'enfant est nécessaire pour l’application du présent règlement;

Justification

Il s’agit d’adapter la proposition de refonte à la suppression généralisée de l’exequatur. La question se pose de savoir si l’exécution automatique pourrait être considérée comme une «demande» et donc prêter inutilement à confusion.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  faciliter les communications entre les autorités notamment pour l'application de l'article 14, de l'article 25, paragraphe 1, point a), et de l'article 26, paragraphe 2, et paragraphe 4, deuxième alinéa;

d)  faciliter les communications entre les autorités judiciaires, notamment pour l'application des articles 14 et 19, de l'article 25, paragraphe 1, point a), et de l'article 26, paragraphe 2, et paragraphe 4, deuxième alinéa;

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement     55

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  informer les titulaires de la responsabilité parentale des aides juridiques et de l’assistance disponibles, par exemple l’existence d’avocats bilingues spécialisés, afin d'éviter que les titulaires de la responsabilité parentale ne donnent leur accord sans en avoir compris la portée;

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  veiller à ce que, lorsqu'elles introduisent ou facilitent l'introduction d'actions judiciaires concernant le retour d'enfants en application de la convention de La Haye de 1980, le dossier préparé en vue de ces actions soit complet dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles.

g)  veiller à ce que, lorsqu’elles introduisent ou facilitent l’introduction d’actions judiciaires concernant le retour d’enfants en application de la convention de La Haye de 1980, le dossier préparé en vue de ces actions soit complet et soumis à la juridiction ou autre autorité compétente dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autorité d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités ou d’autres organismes:

1.  Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autorité d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent doit, soit directement, soit avec le concours d’autorités ou d’autres organismes:

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’une décision en matière de responsabilité parentale est envisagée, une autorité d'un État membre peut, si la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.

2.  Lorsqu’une décision en matière de responsabilité parentale est envisagée, une autorité d'un État membre, si la situation de l’enfant l’exige, demande à toute autorité d’un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Dans l’examen des questions liées à la responsabilité parentale, l’autorité centrale de l’État membre où l’enfant réside habituellement informe sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre dont l’enfant ou un des parents est ressortissant de l’existence d’une procédure.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Une autorité d’un État membre peut demander aux autorités d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.

3.  Une autorité d’un État membre demande aux autorités d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’une personne résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de cette personne à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elle devrait l’exercer.

5.  Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’un parent ou d’un membre de la famille résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l’autorité centrale d’un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de cette personne à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elles devraient l’exercer.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Une autorité d’un État membre peut demander à l’autorité centrale d’un autre État membre de fournir des informations à propos du droit national de cet État membre sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement et pertinentes pour l’examen d’une affaire dans le cadre du présent règlement. L’autorité de l’État membre auquel la demande est adressée répond dans les meilleurs délais.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque l'autorité compétente en vertu du présent règlement envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil dans un autre État membre, elle obtient au préalable l'approbation de l'autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, elle transmet à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant doit être placé, par l'intermédiaire de l'autorité centrale de son propre État membre, une demande d'approbation comprenant un rapport sur l'enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement.

1.  Lorsque l'autorité compétente en vertu du présent règlement envisage le placement de l'enfant chez des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement sûr dans un autre État membre, elle obtient au préalable l'approbation de l'autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, elle transmet à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant doit être placé, par l'intermédiaire de l'autorité centrale de son propre État membre, une demande d'approbation comprenant un rapport sur l'enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement. Les États membres garantissent aux parents et aux proches de l’enfant, indépendamment de leur lieu de résidence, un droit de visite régulier, sauf si ce droit de visite menace le bien-être de l’enfant.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque l’autorité compétente envisage d’envoyer des assistants sociaux dans un autre État membre pour déterminer si un placement dans ledit État est compatible avec le bien-être d’un enfant, elle en informe l’État membre en question.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Chaque autorité centrale supporte ses propres frais.

4.  Sauf accord contraire entre l’État membre requérant et l’État membre sollicité, chaque autorité centrale supporte ses propres frais.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard [10 ans après la date de mise en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport relatif à l'évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.

Au plus tard [5 ans après la date de mise en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.

Justification

Cet amendement s’impose afin d’assurer la cohérence interne du texte.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  le nombre d’affaires et de décisions relevant de la médiation en matière de responsabilité parentale

  • [1]  JO C 77 du 28.3.2002, p.1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Champ d’application

La présente proposition de refonte du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis) est une initiative prise dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Des deux domaines couverts par le règlement, à savoir les questions matrimoniales et de responsabilité parentale, les questions de responsabilité parentale ont été identifiées dans la consultation des par les parties intéressées menée par la Commission et par d’autres études comme ayant causé des problèmes graves et nécessitant une solution urgente. Une attention toute particulière a donc été apportée à l’efficience générale de certains aspects des procédures concernant les enfants, y compris pour ce qui est de l’enlèvement parental, du placement transfrontière d’enfants, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions, ainsi que de la coopération entre les autorités nationales.

II. Les procédures de retour

La refonte vise à améliorer l’efficience du retour des enfants victimes d’enlèvement. Tout d’abord, la proposition prévoit une durée maximale de dix-huit semaines pour toutes les étapes possibles, à savoir un délai distinct de six semaines pour la réception et le traitement par les autorités centrales d’une demande de retour d’enfant (article 63, paragraphe 1), un deuxième délai de six semaines pour les procédures devant le tribunal de première instance, et enfin un troisième délai de six semaines pour les procédures devant la juridiction saisie du recours (article 23, paragraphe 1). Par ailleurs, cette proposition limite le nombre de voies de recours contre une décision de retour à une (article 24, paragraphe 1) et impose à l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites de procéder à l’examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant avant qu’une décision de garde définitive, sachant que tout enfant capable de discernement a le droit d’être entendu.

La proposition prévoit également la concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions spécialisées pour les affaires d’enlèvement d’enfants (article 22). Ces juridictions doivent être déterminées par les États membres, qui en notifient ensuite la Commission. Il s’agit de l’une des innovations les plus importantes de la proposition, qui pourrait contribuer à l’application correcte des dispositions pertinentes dans les délais impartis. Cependant, il convient de noter que la concentration de la compétence ne saurait porter atteinte à l’accès des citoyens à la justice ni à la diligence des procédures de retour, en particulier dans les États membres les plus grands.

En outre, la proposition entend améliorer l’application pratique du mécanisme dit «qui l'emporte» prévu à l’article 26, paragraphes 2 à 4, qui établit la procédure à suivre après qu’une décision de non-retour a été rendue dans l’État de refuge sur la base de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980. Cette disposition offre à la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement ou non-retour illicites, qui est encore compétente pour statuer en matière de responsabilité parentale, la possibilité de prévaloir sur toute décision rendue par la juridiction chargée du retour en émettant une décision ordonnant le retour de l’enfant. La proposition de refonte introduit une nouvelle obligation de traduire les documents dans la langue officielle de l’État auquel ils sont adressés, tandis que la juridiction est quant à elle tenue de réexaminer la question de la garde de l’enfant en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des raisons et des éléments de preuve étayant la décision de refus de retour de l’enfant.

Enfin, dans les cas où l’enfant serait exposé à un grave danger ou risquerait de se retrouver dans une situation intolérable s’il était renvoyé dans son pays de résidence habituelle sans aucune mesure de protection, la proposition introduit la possibilité, pour la juridiction de l’État membre de refuge, d’ordonner des mesures de protection d'urgence (article 25, paragraphe 1, point b).

III. La suppression de l'exequatur

La version actuelle de Bruxelles II bis a déjà supprimé la procédure visant à déclarer exécutoire une décision rendue dans un autre État membre («exequatur») pour le droit de visite et pour certaines décisions de retour. La proposition de refonte supprime la procédure d’exequatur pour toutes les décisions relevant du champ d’application du règlement, y compris le droit de garde, les décisions en matière de protection des enfants et de placement. Cette nouveauté s’accompagne de garanties procédurales assurant une protection adéquate du droit du défendeur à un recours effectif et de son droit d’accéder à un tribunal impartial, prévus à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément à la proposition de la Commission, cette mesure permettrait aux citoyens européens parties à un litige transfrontière d’économiser en moyenne 2 200 euros pour le traitement de la demande et de mettre fin aux retards.

IV. L’obligation de donner à l’enfant la possibilité d’exprimer son opinion

L’audition de l’enfant est un sujet sensible et le droit découle de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, également réaffirmé à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ni la convention de 1996 ni celle de 1980 ne prévoient d’obligation générale pour ce qui est de donner à l’enfant capable de discernement une possibilité véritable et effective d’exprimer son point de vue librement dans le contexte de procédures judiciaires ou administratives relevant de ces conventions. Cette obligation générale est désormais incluse dans la proposition de refonte. Cependant, il convient d’opérer une distinction entre l’obligation de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu dès lors qu’il est capable de discernement (article 20, paragraphe 1) et le poids que le juge accorde à l’opinion de l’enfant (article 20, paragraphe 2).

Toutefois, étant donné que l’audition de l’enfant peut aider à mieux déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée (en particulier en cas d’enlèvement), votre rapporteur insiste sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la possibilité pour l’enfant d’exprimer son point de vue. Il doit donc en être dûment fait mention dans les décisions des juridictions.

Par ailleurs, la proposition ne modifie pas les dispositions et les pratiques des États membres quant à la façon dont il convient de procéder à l’audition d’un enfant devant un tribunal. Elle exige néanmoins la reconnaissance entre les systèmes juridiques, ce qui signifie qu’une juridiction d’un État membre ne refusera pas de reconnaître une décision du simple fait qu'une audition de l’enfant dans un autre pays a été effectuée différemment de ce qui est prescrit par les normes appliquées par cette juridiction (article 38).

V. L’exécution des décisions

La refonte proposée vise à résoudre le problème de l’inefficacité de l’exécution. Tout d’abord, la demande d'exécution doit être adressée à une juridiction de l’État membre d’exécution en respectant à cette fin les procédures, les moyens et les modalités en vigueur dans cet État membre. Par ailleurs, en cas d'inexécution après l’expiration du délai de six semaines à compter du moment où la procédure d’exécution a été engagée, l’autorité centrale de l’État membre d’origine ou le demandeur doivent être informés de ce fait et des raisons expliquant pourquoi l'exécution n'a pas eu lieu en temps opportun. Enfin, la proposition introduit des motifs spécifiques d’ordre public limités à la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 40).

VI. Le rôle de la médiation

La proposition de refonte introduit l’obligation explicite faite aux juridictions d’œuvrer activement à la promotion de la médiation en étudiant, à cette fin et à un stade aussi précoce que possible pendant les procédures, la possibilité pour les parties d’entamer une médiation afin de parvenir à un règlement à l’amiable dans l’intérêt supérieur de l’enfant (article 23, paragraphe 2). Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour.

VII. Le rôle des autorités centrales et des autres autorités requises

La proposition de refonte renforce également le rôle des autorités centrales en disposant que les États membres sont tenus de veiller à ce que ces autorités disposent des ressources financières et humaines adéquates leur permettant de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (article 61). Ces autorités ont gagné des compétences avec l’entrée en vigueur de différents instruments internationaux ou de l’Union, avec pour conséquence un accroissement de leur charge de travail. Il convient donc de leur fournir des ressources financières et humaines suffisantes pour qu’elles puissent s’acquitter de leurs tâches. Plus particulièrement, les autorités centrales des deux États parties à des affaires d’enlèvement d’enfants doivent se tenir mutuellement informées et disposer d’informations à jour sur les affaires examinées par les juridictions. La proposition de refonte entend donc faire en sorte que les autorités centrales participent davantage aux procédures judiciaires de retour, aux enquêtes menées dans le cadre des affaires, au soutien apporté aux parties et à la promotion de la médiation.

VIII. Besoins en formation

Le nombre de considérants et d’articles dans la proposition de refonte a considérablement augmenté. Bon nombre d’entre eux sont plus longs, et nombreux sont ceux qui seront modifiés substantiellement et renumérotés. Ces opérations nécessiteront la création d’un outil de formation simple, qui prendra la forme d’un guide systématique recensant tous les amendements et toutes les nouveautés et démontrant montrant les liens entre ces nouveautés. Par ailleurs, la formation aux niveaux national et de l’Union devrait être encouragée pour faire connaître la refonte, son contenu et ses conséquences pour les praticiens, et afin de contribuer à la création d’un rapport de confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres.

IX. Conclusion

En conclusion, votre rapporteur relève que cette proposition de refonte du règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est clairement dans l’intérêt de l’Union européenne et de ses familles internationales. Cette refonte du règlement Bruxelles II bis est indispensable compte tenu du nombre croissant de couples internationaux et des nouveaux modes de vie. Il convient donc de s’attacher davantage à la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui importe non seulement en cas de séparation ou de divorce mais également dans les cas où il y a mariage officiel sans qu’il existe pour autant de relation véritable entre les deux parties, situation dans laquelle se produisent la plupart des enlèvements internationaux.

Votre rapporteur est conscient du caractère sensible et de la complexité des questions abordées et a donc adopté une approche prudente et claire censée permettre de dégager un compromis acceptable dans chaque État membre. L’intégration des motifs de refus d’exécution d’une décision, l’existence d’un soutien financier adéquat à l’intention des autorités centrales, la concentration de la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants et les droits de participation des enfants, le tout sans interférer avec les dispositions nationales des États membres concernant les modalités d’audition des enfants, sont autant d’éléments dont il faut se féliciter.

Enfin, la proposition de refonte permettra de mettre un terme à de nombreux cas de confusion et de flou juridique, ainsi qu’à de nombreux retards injustifiés et à bien des complications inutiles. Elle garantira également que les enfants sont traités avec le plus grand respect et non comme la propriété de leurs parents, des organisations concernées ou des États eux-mêmes. Votre rapporteur propose par conséquent que le Parlement émette un avis favorable sur cette proposition tout en proposant certains amendements, lesquels peuvent être consultés dans la résolution législative précédant le présent exposé des motifs.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

 

    Bruxelles, le 24 novembre 2016

AVIS

À L'ATTENTION  DU PARLEMENT EUROPÉEN

          DU CONSEIL

          DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)

COM(2016) 411 final du 30.6.2016 - 2016/0190 (CNS)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 29 septembre et le 27 octobre 2016 des réunions consacrées à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], à la suite de l’examen de la proposition de règlement du Conseil tendant à la refonte du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000, le groupe consultatif a constaté, d’un commun accord, que les modifications suivantes auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:

- au considérant 31, la proposition d’ajout de la formule «En particulier, lorsqu’elles sont saisies d’une décision rendue dans un autre État membre prononçant un divorce, une séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, qui n’est plus susceptible de recours», et de la fin de phrase «et mettre à jour leurs registres de l’état civil en conséquence»;

- au considérant 41, la proposition d’ajout de la formule «devraient être désignées dans tous les États membres» et «soutenir les parents et les autorités compétentes dans les procédures transfrontières»;

- à l’article 2, paragraphe 9, la proposition d’ajout des mots «institution ou autre organisme»;

- à l’article 2, paragraphe 10, la proposition d’ajout de la formule «ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle»;

- à l’article 21, la proposition de remplacement de la référence actuelle aux «paragraphes 2 à 8» par une référence aux «articles 22 à 26»;

- la proposition de suppression de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2201/2003;

- l’intégralité de l’article 36, paragraphe 1;

- l’intégralité de l’article 38, paragraphe 2;

la proposition de suppression de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2201/2003;

- la proposition de suppression de l’article 51, point b), du règlement (CE) nº 2201/2003;

- à l’article 79, la proposition de remplacement du mot «application» par les mots «évaluation ex post» et des mots «sur la base» par «étayé par».

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, que la proposition se limite à une codification pure et simple de l’acte juridique existant, sans modification de sa substance.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte      Jurisconsulte      Directeur général

  • [1]   Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique originale du texte à l’examen.

AVIS de la commission des pétitions (28.4.2017)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

Rapporteure pour avis: Soledad Cabezón Ruiz

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Parmi les multiples pétitions reçues en ce qui concerne les questions relatives au bien-être des enfants, nombre d’entre elles mettent en exergue les lacunes du règlement et/ou les déficiences dans sa mise en œuvre. La commission PETI s’intéresse particulièrement à la sauvegarde des droits de l’enfant et souhaite trouver des mécanismes permettant de garantir la prise en considération de leurs problèmes et opinions, en gardant à l’esprit leur vulnérabilité.

La refonte proposée a pour objectif de renforcer les droits de l’enfant et introduit, en particulier, une disposition distincte sur l’obligation pour les juridictions de donner aux enfants la possibilité d’être entendus. Elle vise également à améliorer l’efficacité des procédures de retour à la suite de l’enlèvement parental international d’enfants et tend à supprimer les procédures d’exequatur dans toutes les affaires de responsabilité parentale. Toutes ces questions ont été soulevées dans les pétitions reçues, principalement en rapport avec des situations où l’État membre compétent exerce, dans la pratique, une discrimination à l’égard du parent qui n’est pas ressortissant de cet État.

Votre rapporteure pour avis estime que la proposition a atteint, dans l’ensemble, son objectif et propose des améliorations intéressantes. Toutefois, elle considère qu’il convient d’apporter des modifications à la proposition afin de la rendre encore plus efficace et d’assurer une meilleure protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits et libertés fondamentaux des citoyens de l’Union en général. De cette manière, la proposition contribuera au développement d’un espace européen de justice et des droits fondamentaux efficace.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement     1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il conviendrait de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres.

(3)  Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il est indispensable de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres, en assurant la vérification précise du caractère non discriminatoire des procédures et des pratiques utilisées par les autorités compétentes des États membres pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits fondamentaux associés.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Le présent règlement ne devrait s’appliquer ni à l’établissement de la filiation qui est une question distincte de l’attribution de la responsabilité parentale, ni aux autres questions liées à l’état des personnes.

(10)  Le présent règlement ne devrait s’appliquer ni à l’établissement de la filiation qui est une question distincte de l’attribution de la responsabilité parentale, ni aux autres questions liées à l’état des personnes. Toutefois, les décisions ayant trait à l’exercice de la responsabilité parentale prises au titre du présent règlement devraient pleinement respecter toutes les formes de filiation reconnues légalement dans les autres États membres.

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.

(13)  Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale doivent toujours être conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière des articles 7, 14, 22 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Il est impératif que, à la suite de la prise d’une décision finale prévoyant le retour de l’enfant, l’État membre dont les autorités sont compétentes au fond en vertu du présent règlement garantisse la protection de l’intérêt supérieur et des droits fondamentaux de l’enfant après son retour, en particulier s’il est en contact avec ses deux parents.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités d’un État membre non compétent au fond adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives à la personne ou aux biens d’un enfant présents dans cet État membre. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale, communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.

(17)  Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités d’un État membre non compétent au fond adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives à la personne ou aux biens d’un enfant présents dans cet État membre ou dans les cas de violence à caractère sexiste telle que définie dans la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul). Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale, communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Dans des cas exceptionnels, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, transférer sa compétence dans une affaire donnée à une autorité d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, l’autorité deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à transférer sa compétence à une troisième autorité.

(18)  Il convient d’accorder une attention particulière au fait que, dans des cas exceptionnels, tels que des cas de violence domestique ou à caractère sexiste, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, transférer sa compétence dans une affaire donnée à une autorité d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, l’autorité deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à transférer sa compétence à une troisième autorité.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Celui-ci n’a cependant pas pour objet de définir les modalités de ladite audition, par exemple de préciser si celle-ci est effectuée par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition a lieu en salle d’audience ou ailleurs.

(23)  Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Celui-ci n’a assurément pas pour objet de définir les modalités de ladite audition, par exemple de préciser si celle-ci est effectuée par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition a lieu en salle d’audience ou ailleurs, mais, en tout état de cause, aux fins de la protection des droits fondamentaux en jeu, il conviendrait de prévoir l’enregistrement de l’audition de l’enfant. Il est essentiel que l’audition de l’enfant fournisse toutes les garanties nécessaires permettant de protéger l’intégrité émotionnelle et l’intérêt supérieur de l’enfant et, pour cette raison, ces auditions doivent être menées avec l’aide de médiateurs professionnels de même que de psychologues et/ou d’assistants sociaux et d’interprètes. Cela faciliterait également la coopération entre les deux parents et leurs relations avec l’enfant à un stade ultérieur.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur une ou plusieurs juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur une seule juridiction pour l’ensemble du pays ou sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel. Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants.

(26)  Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur une ou plusieurs juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur une seule juridiction pour l’ensemble du pays ou sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel. Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants. Il convient en outre de veiller à ce que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient reconnues dans un autre État membre. Lorsqu’une décision a été arrêtée dans le cadre d’une procédure judiciaire, elle devrait également être reconnue dans toute l’Union, en particulier lorsque les intérêts des enfants sont en jeu.

Amendement     8

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Dans toutes les affaires concernant des enfants, et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les autorités judiciaires et administratives devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions à l’amiable grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats, en étant assistés, le cas échéant, par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980.

(28)  Dans toutes les affaires concernant des enfants, et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les autorités judiciaires et administratives devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions à l’amiable grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats visant à garantir la pleine protection des droits de l’enfant et des autres droits fondamentaux associés. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980. L’expertise des médiateurs devrait en outre être mieux exploitée et mise en application.

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose. Une telle décision peut, toutefois, être remplacée par une décision ultérieure rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant, par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

(30)  Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose et en indiquer les motifs. Une telle décision peut, toutefois, être remplacée par une décision ultérieure rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant, par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Afin d’informer la personne contre laquelle est demandée l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi en vertu du présent règlement devrait être notifié ou signifié à cette personne dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution et, si nécessaire, accompagné de la décision. Dans ce contexte, il conviendrait d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit la signification ou la notification.

(38)  Afin d’informer la personne contre laquelle est demandée l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi en vertu du présent règlement devrait être notifié ou signifié à cette personne sans délai et avant la première mesure d’exécution et, si nécessaire, accompagné de la décision. Dans ce contexte, il conviendrait d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit la signification ou la notification.

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure.

(42)  Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure. Dans les cas où un autre État membre que celui dont l’enfant est ressortissant est compétent, les autorités centrales de l’État membre compétent informent sans retard indu les autorités centrales de l’État membre dont l’enfant est ressortissant.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  Une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale devrait avoir le droit de demander la communication des informations utiles à la protection de l’enfant aux autorités d’un autre État membre si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant, ou sur la capacité d’un parent à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci.

(46)  Dans certains cas, si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale est tenue de demander la communication des informations utiles à la protection de cet enfant aux autorités d’un autre État membre. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents par exemple, dans les cas de violence domestique et à caractère sexiste, ou sur les décisions concernant la fratrie de l’enfant, ou d’informations sur la capacité d’un parent à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci. Cette capacité devrait être évaluée et déterminée par un professionnel. La nationalité, la situation économique et sociale ou l’origine culturelle et religieuse d’un parent ne devraient pas être considérées comme des éléments déterminants pour décider de sa capacité à s’occuper d’un enfant.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis) Il convient de mettre en place une plateforme de soutien pour les citoyens de l’Union qui réclament le retour d’un enfant auprès de juridictions d’autres États membres. Les citoyens de l’Union qui séjournent dans d’autres États membres pour y réclamer le retour d’un enfant devraient en outre recevoir un soutien de la part de leurs représentations respectives.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes.

1.  Les autorités d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, telle que définie par la Cour de justice, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes.

Amendement     15

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Pour simplifier les questions de compétence, les États membres désignent au niveau national une juridiction chargée de traiter toutes les affaires transfrontalières concernant des enfants.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas d’urgence, les autorités d’un État membre dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives à cet enfant ou à ces biens.

En cas d’urgence, les autorités d’un État membre dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives à cet enfant ou à ces biens. Ces mesures ne sauraient retarder indûment la procédure et les décisions finales sur les droits de garde et de visite.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60.

Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60. Cette autorité s’assure que les parents engagés dans la procédure sont pleinement informés sans retard de toutes ces mesures dans une langue qu’ils maîtrisent. Par conséquent, il est formellement interdit d’imputer des frais de traduction au parent de l’État membre dont les autorités sont compétentes au fond en vertu du présent règlement.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant qui est capable de discernement ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure.

Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure.

L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité et étaye ses considérations dans la décision.

L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, plus particulièrement lorsqu’il a plus de 12 ans, et étaye clairement ses considérations objectives dans la décision. Les souhaits des enfants âgés de 16 ans et plus sont considérés comme décisifs. L’autorité crée les conditions optimales pour que l’enfant puisse exprimer de manière claire et exhaustive sa propre opinion, qui est prise en compte dans la décision finale. En vue de déterminer les capacités et le degré de maturité de l’enfant, l’aide de professionnels de l’enfance et de la famille est demandée.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction examine si les parties sont disposées à entamer une médiation en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure.

2.  Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction propose des services de médiation, sauf dans les cas de violence à caractère sexiste, en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure. Lorsque les parties conviennent d’entamer une médiation, les autorités de l’État membre compétent garantissent l’accès aux services de médiation.

Amendement     20

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les modalités d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre, dans la mesure où elles ne sont pas régies par le présent règlement, sont déterminées par la loi de l’État membre d’exécution. Sans préjudice de l’article 40, une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

1.  Les modalités d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre, dans la mesure où elles ne sont pas régies par le présent règlement, sont déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

Amendement     21

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La juridiction peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 69, une traduction ou une translittération du contenu pertinent du certificat qui précise l’obligation à exécuter.

2.  La juridiction exige que le demandeur fournisse, conformément à l’article 69, une traduction ou une translittération du contenu pertinent du certificat qui précise l’obligation à exécuter.

Amendement     22

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  informer les titulaires de la responsabilité parentale des aides juridiques et de l’assistance disponibles, par exemple en leur indiquant des avocats bilingues spécialisés, afin d'éviter que les titulaires de la responsabilité parentale ne donnent leur accord sans en avoir compris la portée;

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsqu’une décision en matière de responsabilité parentale est envisagée, l’autorité centrale de l’État membre où l’enfant réside habituellement informe sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre dont l’enfant est ressortissant de l’existence d’une procédure.

Amendement     24

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’une personne résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l’autorité centrale d’un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de cette personne à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elle devrait l’exercer.

5.  Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’un proche résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l’autorité centrale d’un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de cette personne à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elle devrait l’exercer.

Amendement     25

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les assistants sociaux et autre personnel d’autorités chargées du placement transfrontalier d’enfants dans des foyers ou des familles d’accueil reçoivent des formations de sensibilisation.

Amendement     26

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les États membres garantissent aux parents un droit de visite régulier, sauf si ce droit de visite menace le bien-être de l’enfant.

Amendement     27

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Lorsque l’autorité compétente envisage d’envoyer des assistants sociaux dans un autre État membre pour déterminer si un placement ou une adoption dans ledit État est compatible avec le bien-être d’un enfant, elle en informe l’État membre en question.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard [10 ans après la date de mise en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.

1.  Au plus tard [5 ans après la date de mise en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.

Amendement     29

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  en ce qui concerne les demandes d’exécution telles que visées à l’article 32, le nombre de cas dans lesquels l’exécution n’a pas eu lieu dans les six semaines suivant le moment où la procédure d’exécution a été engagée;

b)  en ce qui concerne les demandes d’exécution telles que visées à l’article 32, le nombre de cas dans lesquels l’exécution a été suspendue, la durée de cette suspension et le nombre de cas dans lesquels l’exécution n’a pas eu lieu dans les six semaines suivant le moment où la procédure d’exécution a été engagée;

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’en matière d’enlèvement international d’enfants (refonte)

Références

COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

12.9.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

PETI

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Soledad Cabezón Ruiz

16.11.2016

Date de l’adoption

24.4.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

0

8

Membres présents au moment du vote final

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Notis Marias, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Miltiadis Kyrkos, Julia Pitera, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

15

+

ALDE

GUE/NGL

ECR

ENF

S&D

Verts/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Albiol Guzmán, Ángela Vallina,

Notis Marias

,Laurenţiu Rebega,

Soledad Cabezón Ruiz, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miltiadis Kyrkos,Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière,

Margrete Auken, Josep-Maria Terricabras, Tatjana Ždanoka

0

-

8

0

EFDD

PPE

Eleonora Evi,

Pál CsákyPeter Jahr, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’en matière d’enlèvement international d’enfants (refonte)

Références

COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Date de la consultation du PE

15.7.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

12.9.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

LIBE

12.9.2016

FEMM

12.9.2016

PETI

12.9.2016

 

Avis non émis

       Date de la décision

LIBE

11.7.2016

FEMM

1.9.2016

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Tadeusz Zwiefka

11.7.2016

 

 

 

Examen en commission

22.3.2017

30.5.2017

13.7.2017

 

Date de l’adoption

21.11.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

0

3

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Date du dépôt

1.12.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

22

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

ECR

EFDD

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention